M. Guy Fischer. Si ! Si !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Oui, vous, monsieur Fischer, qui en avez fait votre livre de chevet ! (Sourires.)
M. Guy Fischer. C’est un plaisir évident !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mais peut-être tous vos collègues ne sont-ils pas aussi assidus dans cette lecture fort intéressante ! (Nouveaux sourires.)
Depuis la mise en place de ce mode de financement, deux contrôles portant sur le modèle, les règles tarifaires et leur impact économique ont déjà eu lieu, l’un en 2006, l’autre courant 2008.
Un comité d’évaluation a été récemment créé. Il associe des experts indépendants, dont certains d’entre eux sont d’ailleurs étrangers, afin d’analyser les effets de biais de ce mode de financement et de proposer des améliorations.
Deux rapports ont déjà été publiés, dont le dernier tout récemment.
Tous ces travaux et calculs bénéficient d’une totale transparence. La Cour des comptes peut demander – elle n’y manque d’ailleurs pas – que lui soient fournis, par l’État et les organismes concernés, tous les éléments nécessaires à sa totale information.
Je le rappelle, le texte adopté par la commission prévoit la présentation d’un rapport annuel au Parlement sur la tarification à l’activité. Toute la matière nécessaire sera ainsi disponible.
En conséquence, l’amendement est déjà satisfait.
Mme la présidente. Madame Jarraud-Vergnolle, l'amendement n° 685 rectifié est-il maintenu ?
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Si cet amendement est déjà satisfait, je le retire, madame la présidente. J’en informerai mes collègues ultra-marins.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement n’a pas invoqué l’article 40 sur la disposition visant à préciser que la certification des comptes est obligatoirement assurée par un commissaire aux comptes. Le fait de confier systématiquement la certification des comptes à un commissaire aux comptes aurait néanmoins un coût de 100 millions d’euros nets supplémentaires à la charge des établissements.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Le texte adopté par l’Assemblée nationale, qui reprend celui du Gouvernement, est ainsi rédigé :
« Les comptes des établissements publics de santé dont la liste est fixée par décret sont certifiés.
« Cette certification est coordonnée par la Cour des comptes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Ce texte prévoit donc une coordination par la Cour des comptes, les comptes des établissements publics de santé devant quant à eux être certifiés. Mais certifiés par qui ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Par la Cour des comptes, ou la chambre régionale des comptes, ou un commissaire aux comptes, mais pas obligatoirement un commissaire aux comptes !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La Cour des comptes, même avec l’aide des chambres régionales des comptes, est-elle véritablement capable de certifier tous les comptes des établissements publics de santé ? La commission a pensé que, pour les cas où la Cour des comptes ne serait pas en mesure de le faire, le recours aux commissaires aux comptes pour la certification des comptes pourrait être une solution. Mais si la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes peuvent s’acquitter de cette tâche, il ne sera pas nécessaire de faire appel aux commissaires aux comptes. L’important, c’est que les comptes soient certifiés.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Dans le texte actuel, adopté par la commission, le recours au commissaire aux comptes est une obligation !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il importe surtout que les comptes soient certifiés. D’ailleurs, nous avons le temps, dans le cadre de la commission mixte paritaire, de trouver une disposition prévoyant une certification soit par les uns, soit par les autres.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. À mon avis, la Cour des comptes ne pourra pas certifier tous les établissements. Par conséquent, tous ceux qui n’auront pas obtenu, dans l’année, l’engagement d’une certification par la Cour des comptes seront tenus de trouver un commissaire aux comptes pour s’en charger.
M. Gilbert Barbier. Ne peut-on dire : « certifiés par le comptable public » ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cela n’a jamais donné aucune sécurité aux collectivités locales !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Article additionnel après l’article 9 (réservé)
Mme la présidente. L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 9 a été réservé jusqu’après l’article 13 quater.
Article 9 bis
(Texte modifié par la commission)
I. - L'article L. 6113-10 du code de la santé publique est remplacé par trois articles L. 6113-10, L. 6113-10-1 et L. 6113-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6113-10. - L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est un groupement d'intérêt public constitué entre l'État, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux.
« L'agence a pour objet d'aider les établissements de santé et médico-sociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, en élaborant et en diffusant des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en oeuvre, leur permettant de moderniser leur gestion, d'optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d'accroître leur performance, afin de maîtriser leurs dépenses. À cette fin, dans le cadre de son programme de travail, elle peut procéder ou faire procéder à des audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de santé et médico-sociaux.
« Art. L. 6113-10-1. - Le groupement mentionné à l'article L. 6113-10 est soumis aux articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le président du conseil d'administration et le directeur général du groupement sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la solidarité ;
« 2° Outre les personnels mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article L. 341-4 du code de la recherche, le groupement emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires et des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public et de droit privé avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
« Art. L. 6113-10-2. - Les ressources du groupement sont constituées notamment par :
« 1° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Une dotation versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
« 3° Des subventions de l'État, des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de l'Union européenne ou des organisations internationales ;
« 4° Des ressources propres, dons et legs. »
II. - Les droits et obligations contractés par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Île-de-France pour le compte de la mission d'expertise et d'audit hospitaliers et de la mission nationale d'appui à l'investissement prévues à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 sont transférés à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive. Les droits et obligations contractés par le groupement pour la modernisation du système d'information sont transférés à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux à la date de publication de l'arrêté d'approbation de sa convention constitutive. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à imposition ni à rémunération.
La dotation prévue au 1° de l'article L. 6113-10-2 du code de la santé publique pour l'année 2009 est minorée des montants versés pour 2009 au titre du III quater de l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.
L'article L. 6113-10 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure en vigueur jusqu'à la date de publication de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2010.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet article aborde un sujet particulièrement important : l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, l’ANAP.
Cette agence assurera quatre missions principales : un pôle de référence en matière de gestion des établissements ; un rôle de vecteur de diffusion des bonnes pratiques et d’une culture de la performance ; un centre d’expertise pour l’évaluation des projets ; enfin, un service d’appui aux acteurs nationaux pour le pilotage de la performance.
Il s’agit de changer de braquet dans le service et l’appui aux établissements.
L’ANAP fait également œuvre de simplification puisqu’elle est créée à partir de la fusion de trois opérateurs que connaissent la plupart d’entre vous : la mission nationale d’appui à l’investissement hospitalier, la MAINH ; la mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers, la MEAH, et le groupement pour la modernisation du système d’information hospitalier, le GMSIH.
Elle disposera dès 2009 d’une cinquantaine de collaborateurs et d’un budget de l’ordre de 30 millions d’euros correspondant à la situation actuelle des trois opérateurs.
Ce sera un groupement d’intérêt public constitué entre l’État, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, et les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux.
Le périmètre d’intervention de l’agence portera prioritairement sur les hôpitaux, y compris ceux du secteur privé. Mais il inclura également le secteur médico-social, compte-tenu, d’une part, de son articulation croissante avec le secteur hospitalier pour la prise en charge des personnes âgées et, d’autre part, des marges de progression significatives de ce secteur en matière d’efficience.
Cette agence revêt une importance stratégique. Ainsi les établissements de santé ou les établissements médico-sociaux pourront-ils mieux utiliser leurs ressources. L’ANAP contribuera, en liaison avec les futures ARS, à améliorer la qualité du service rendu au patient et l’efficacité du fonctionnement des établissements.
Les marges de progression sont considérables. Ainsi, dans un établissement hospitalier de la région parisienne, les réorganisations ont-elles permis de diminuer de 20 % le délai d’attente aux urgences, sans un sou d’investissement et en conservant le même nombre d’agents hospitaliers.
Les établissements manquent souvent de logistique pour assurer de telles progressions. L’ANAP pourra y remédier.
Mme la présidente. L'amendement n° 448, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 6113-10-1 du code de la santé publique :
« Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il conclut des contrats à durée indéterminée.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Nous sommes heureux d’apprendre que cette nouvelle agence permettra des gains d’efficience aussi importants !
Nous sommes bien sûr, quant à nous, un peu plus critiques ou, du moins, plus interrogatifs.
Cet article crée l’ANAP, l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. En entendant le mot : « performance »,…
M. Guy Fischer. … nous nous interrogeons, tout en ayant comme vous le souci de l’utilisation de l’argent public, madame la ministre.
Cette agence procédera du regroupement de trois organismes déjà existants. Bien sûr, nous n’entendons pas nous opposer à sa création. Toutefois les modalités d’emplois de cet établissement, qui revêt la forme d’un groupement d’intérêt public, ne nous satisfont pas totalement.
En effet, une nouvelle fois, cette structure, personne morale de droit public, sera autorisée à recourir à du personnel contractuel de droit privé avec lequel il pourra conclure des contrats à durée déterminée.
Nous sommes opposés à ce que les établissements publics et leurs groupements puissent avoir recours à du personnel dont les contrats de travail seraient atypiques ou précaires.
Or, nous sentons que ce type de contrat sera privilégié et se multipliera, comme on le voit déjà dans toutes les grandes administrations.
Notre amendement n° 448 peut apparaître comme un amendement d’appel. Néanmoins, sur le fond, il traduit notre opposition à une telle gestion du personnel.
Les spécificités des missions de service public exigent une stabilité de l’emploi. L’État, les établissements publics ou assimilés doivent participer à une véritable gestion des ressources humaines et non à la généralisation de l’instabilité.
Ce sont bien souvent des contrats passés avec des cabinets d’audit privés, me direz-vous… Quoi qu’il en soit, nous tenons à introduire cette précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Elle a considéré qu’il était au contraire utile que la nouvelle agence puisse employer toutes sortes de compétences, et donc qu’elle puisse signer des contrats de droit public et de droit privé pour des durées déterminées ou indéterminées.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis moi aussi défavorable à cet amendement, qui est contraire au droit en vigueur.
Je vous rassure, monsieur Fischer, l’ensemble des personnels des trois organismes regroupés au sein du nouveau GIP, à savoir la MAINH, la MEAH et le GMSIH, bénéficieront d’un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, dans un souci de bonne gestion, on ne peut pas priver l’ANAP de la possibilité de recourir à quelques contrats à durée déterminée.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9 bis.
(L'article 9 bis est adopté.)
Article 10
(Texte modifié par la commission)
I. - L'article L. 6152-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° devient le 4°;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ; ».
II. - L'article L. 6152-3 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 6152-3. - Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent être détachés sur un contrat mentionné au 3°.
« La rémunération contractuelle des praticiens bénéficiant d'un contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1 comprend des éléments variables qui sont fonction d'engagements particuliers et de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession.
« Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 3° de l'article L. 6152-1 est fixé par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1. »
III. - L'article L. 6152-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-4. - Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :
« 1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. »
IV. - À l'article L. 112-2 du code de la recherche, les mots : « et les établissements publics de recherche » sont remplacés par les mots : «, les établissements publics de recherche et les établissements de santé ».
V. - Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Le présent titre ne s'applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. »
VI. - L'article L. 952-23 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le régime indemnitaire applicable à ces personnels est fixé par décret. »
VI bis. - L'article L. 4111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ayant effectué la totalité du cursus en France et obtenu leur diplôme, certificat et titre en France peuvent exercer dans les mêmes conditions, suivant les mêmes règles et dispositions que les praticiens dont les nationalités relèvent du 2° du présent article. »
VII. - Le I de l'article L. 4111-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française, considérant que les personnes ayant obtenu en France un diplôme interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait à ces épreuves. » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lauréats, candidats à la profession de chirurgien-dentiste, doivent en outre justifier d'une année de fonctions accomplies dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes. Toutefois, les fonctions exercées avant la réussite à ces épreuves peuvent être prises en compte après avis de la commission mentionnée au premier alinéa, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les lauréats, candidats à la profession de sage-femme, doivent en outre justifier d'une année de fonctions accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé participant au service public. Les sages-femmes sont recrutées conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 6152-1 du présent code dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
VIII. - L'article L. 4221-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, qui peuvent être organisées par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet article vise à créer un nouveau statut contractuel pour les personnels médicaux. Je veux ainsi renforcer l’attractivité de l’hôpital public et ouvrir de nouvelles perspectives d’exercice et de rémunérations aux praticiens qui sont désireux de s’impliquer encore plus activement dans la vie de l’établissement.
La mesure proposée permettra d’améliorer la rémunération des praticiens sous forme d’un contrat qui, outre une part fixe, « comprend des éléments variables qui sont fonction d’engagements particuliers et de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes à la déontologie de leur profession ».
Ce nouveau contrat sera ouvert aux praticiens hospitaliers titulaires qui, s’ils le souhaitent, pourront être détachés dans ce nouveau cadre d’emploi, et à de nouveaux recrutements.
Cependant, pour éviter toute dérive, le recours à ces contrats sera encadré par l’agence régionale de santé. Ainsi, le nombre des emplois pouvant donner lieu à ce type de recrutement au sein d’un même établissement, de même que les spécialités concernées, seront fixés par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé entre l’établissement et l’ARS.
Il ne s’agit en aucun cas d’asseoir la rémunération sur un critère de productivité.
M. Guy Fischer. Ah ! Ah !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ce serait contraire au code de déontologie. Il s’agit de fournir au directeur de l’hôpital un outil incitatif de recrutement et de valorisation pour le personnel médical.
Pour éviter toute dérive, la fixation d’objectifs quantifiés, tels que le nombre d’actes, sera effectuée au regard de références régionales ou nationales et sera nécessairement accompagnée d’indicateurs qualitatifs afin de garantir le maintien du niveau de qualité dû aux patients.
Compte tenu des impératifs éthiques et des questions à traiter pour la mise en œuvre de la mesure, j’ai souhaité mettre en place une mission composée de médecins et dirigée par le député Elie Aboud.
Les paragraphes III et IV de l’article 10 étendent aux personnels médicaux hospitaliers les dispositions applicables aux fonctionnaires en cas de cumul d’activités de rémunération afin que les personnels hospitaliers qui en font la demande bénéficient d’un traitement égal à celui des personnels hospitalo-universitaires. Il était donc important que les établissements de santé puissent être reconnus parmi les structures où est organisée la recherche publique.
Le paragraphe V actualise la liste des personnels médicaux ne relevant pas de la fonction publique hospitalière.
Enfin, le paragraphe VI prévoit que le régime indemnitaire des personnels hospitalo-universitaires sera désormais fixé par décret simple. Les conditions de statut et de rémunérations, quant à elles, restent bien entendu fixées par un décret en Conseil d’État.
Cet article modifie le régime de la procédure d’autorisation d’exercice pour les médecins à diplômes étrangers.
Il vous est proposé, en premier lieu, de porter de deux à trois le nombre de possibilités offertes aux praticiens titulaires d’un diplôme hors Union européenne pour se présenter aux épreuves de vérification des connaissances afin d’obtenir l’autorisation d’exercice.
Cette mesure, qui était attendue, vise à prendre en compte la situation difficile de certains praticiens expérimentés, mais peu préparés à passer ces épreuves académiques.
Par ailleurs, l’expérience tirée des épreuves de l’année 2007 révèle que les modalités de l’épreuve de vérification du niveau de maîtrise de la langue française ne sont pas adaptées. Certains sénateurs avaient au demeurant appelé mon attention sur ce sujet lors de la discussion d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ils avaient alors souligné à quel point les disparités pouvaient être importantes dans l’appréciation du niveau des candidats par le jury.
J’ai donc décidé de modifier les modalités de l’épreuve de vérification de la langue française, qui devra désormais être complétée soit par l’attestation de réussite au test de connaissance de la langue française, soit par le diplôme d’aptitude en langue française. Le niveau de compétence minimum requis sera précisé dans les décrets d’application.
Jusqu’à présent, seuls les médecins et les pharmaciens devaient justifier d’un exercice hospitalier de trois ans en France pour solliciter une autorisation d’exercice. J’étends – et ce n’est que justice – cette condition aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes. Compte tenu de la durée requise pour ces deux professions, une seule année d’évaluation sera requise.
Je vous proposerai aussi un amendement permettant de préciser la situation des médecins étrangers titulaires d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation, un DIS, au regard de l’épreuve de vérification des connaissances et des avancées que je viens de présenter.
Enfin, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, je ne m’opposerai pas aux amendements permettant, dans la lignée de votre proposition de loi du mois de février 2009 relative à la non-discrimination, de simplifier les modalités d’autorisation d’exercice pour les praticiens étrangers ayant effectué leurs études et obtenu leur diplôme dans notre pays.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, sur l’article.
Mme Annie David. L’article 10 vise trois objectifs, dont la création d’un nouveau cadre d’emploi de praticiens contractuels au sein des établissements publics de santé – Mme la ministre n’a évoqué à l’instant que ce seul objectif –, qui est censé attirer dans nos hôpitaux des praticiens exerçant souvent dans les cliniques privées.
Il s’agit d’un nouveau statut dont l’atout majeur, outre l’appellation « clinicien hospitalier », réside dans une rémunération sans aucune mesure avec celle qui est offerte aux praticiens hospitaliers.
Ce mode de rémunération nous conduit à nous interroger puisqu’il permet l’intéressement, donc la rémunération variable des cliniciens hospitaliers.
Nous avons déjà abordé cette question vendredi dernier au sujet des personnels hospitaliers, donc des fonctionnaires, alors qu’il s’agit ici de médecins.
Notre opposition à cette forme de rémunération repose moins sur la nature de la relation contractuelle qui lie l’établissement au médecin que sur la nature même de l’établissement. En effet, les hôpitaux publics, parce qu’ils ont pour vocation d’accomplir des missions de service public, ne peuvent se comporter comme le feraient des entreprises commerciales en récompensant arbitrairement, individuellement, un certain nombre de leurs salariés.
On en revient encore et toujours à la notion de service public que vous entendez mettre à mal par tous les moyens, madame la ministre.