M. le président. L'amendement n° 1237 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Après le troisième alinéa de l'article L. 4112-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire.
« Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l'intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions. »
... - Après le premier alinéa de l'article L. 4112-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d'État. »
II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :
« Faute pour les personnes intéressées d'avoir régulièrement frappé d'appel une décision d'inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l'inscription. »
III. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 4113-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6. »
IV. - Au dernier alinéa du XI de cet article, remplacer les mots :
de leur ordre
par les mots :
, à l'occasion des actes de cette fonction,
V - Rédiger comme suit le XVI de cet article :
XVI. - Le I de l'article L. 4124-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences. » ;
2° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
3° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte. »
VI. - Au deuxième alinéa du a) du 3 du XLVIII de cet article, supprimer les mots :
qui seront
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement vise à préciser et encadrer les compétences dévolues aux ordres médicaux.
Je souhaite non seulement optimiser le fonctionnement des ordres médicaux et pharmaceutiques, mais également leur donner les moyens nécessaires pour accomplir efficacement leurs missions en matière disciplinaire et de contrôle des compétences et des conditions d’exercice des praticiens ainsi inscrits au tableau.
Cet amendement a donc pour objet de rappeler les conditions de retrait d'une décision illégale d'inscription au tableau et de préciser les modalités de radiation des praticiens ne remplissant plus, en raison de la survenance de faits postérieurs à leur inscription, les conditions pour exercer la profession.
Je souhaite également donner aux ordres médicaux, garants de la déontologie de la profession, la possibilité de traduire devant les juridictions disciplinaires les praticiens qui concluraient des contrats comportant des clauses contraires à la déontologie. Une telle disposition a déjà été acceptée pour les pharmaciens.
La commission a introduit dans le texte une restriction en ce qui concerne les poursuites disciplinaires pour les praticiens exerçant une mission de contrôle.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose de préciser que ces dispositions dérogatoires ne s’appliquent que pour les seuls actes exercés dans le cadre de la fonction de contrôle, car certains praticiens exercent par ailleurs des fonctions de soins pour lesquelles il est normal qu’ils soient soumis aux mêmes dispositifs que leurs confrères. Je pense que cette précision ne rencontrera pas l’opposition de M. le rapporteur.
L’amendement tend également à prévoir que le conseil régional ou interrégional des ordres médicaux est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et projets qui relèvent de ses compétences. Vous vous en souvenez sans doute, j’en avais pris l’engagement devant vous lors de l’examen du titre relatif aux ARS. Je tiens donc la promesse que je vous avais faite à cette occasion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement visant à introduire des précisions utiles, la commission y est favorable.
M. le président. L'amendement n° 508, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le XI de cet article :
XI. - À l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, les mots : « de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « de santé ».
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Après avoir entendu les propos de Mme la ministre sur l’amendement n° 1237 rectifié que nous venons d’adopter, l’amendement n° 508 me paraît satisfait.
M. François Autain. Par conséquent, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 508 est retiré.
L'amendement n° 507, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le XII de cet article.
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. L'article L. 4124-4 du code de la santé publique, que le Gouvernement entend supprimer, prévoit la tenue de registres de délibérations dans les chambres disciplinaires de première instance des ordres professionnels. À l’issue de chaque séance, un procès-verbal est établi, approuvé et signé par les membres de la chambre. Le cas échéant, des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent également être établis et signés par les personnes interrogées.
Nous proposons de maintenir dans le code de la santé publique l’obligation de tenir un registre pour les chambres disciplinaires de première instance des ordres professionnels. Il y va du maintien de l’obligation de transparence imposée aux ordres professionnels et de la protection de tous ceux qui pourraient être traduits devant eux.
Je ne pense pas que cet amendement-là soit satisfait…
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cette disposition du code de la santé publique n’a jamais été respectée, mon cher collègue, car son application impliquerait une violation du secret du délibéré.
En outre, même le code de justice administrative n’impose pas aux juridictions administratives de droit commun d’établir des procès-verbaux des témoignages recueillis au cours d’auditions.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je partage bien entendu le souhait de M. Autain d’une transparence des ordres professionnels, condition nécessaire pour que soient respectés les droits de la défense. Toutefois, les modalités de fonctionnement et de procédure que doit respecter la chambre disciplinaire de première instance sont déjà définies, et depuis 2007, dans la partie réglementaire du code de la santé publique, aux articles R.4126-1 à R.4126-54.
L’article R.4126-26 prévoit que les affaires sont examinées en audience publique ; l’article R.4126-18 précise que le rapporteur doit dresser un procès-verbal de chaque audition, qui est versé au dossier et communiqué aux parties ; l’article R.4126-33 définit les conditions de notification des décisions rendues par les chambres disciplinaires ; enfin, l’article R.4126-37 prévoit leur publicité par voie d’affichage.
Comme vous le voyez, cette partie réglementaire du code de la santé publique est marquée par le souci d’informer et de respecter le principe du contradictoire. Par conséquent, le maintien de l’article L.4124-4 du code de la santé publique n’est plus indispensable pour assurer la nécessaire transparence et respecter ainsi les droits de la défense, puisqu’un remodelage du code a été effectué.
Mais n’ayez crainte, monsieur Autain, ce que vous souhaitez est d’ores et déjà inscrit dans le code. C’est pour éviter une redondance que nous vous proposons cette disposition.
M. le président. L’amendement n° 507 est-il maintenu, monsieur Autain ?
M. François Autain. Je vous ai écoutée avec beaucoup d’attention, madame la ministre, et je conclus de vos propos qu’il y a une régression dans la hiérarchie des normes, puisque l’on passe du domaine législatif au domaine réglementaire, ce qui est dommage.
Toutefois, puisque vous me dites que les conditions de la transparence seront toujours respectées, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 507 est retiré.
L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Darniche et Retailleau, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du XXVIII de cet article, remplacer les mots :
les cocontractants de leur indépendance professionnelle les rendent
par les mots :
de leur indépendance professionnelle les pharmaciens contractants rendent ceux-ci
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 78, présenté par MM. Laménie et Huré, est ainsi libellé :
Après le XLIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 4233-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4233-2. - les fonctions de président ou de trésorier d'un des conseils de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat pharmaceutique sont incompatibles. »
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à introduire une précision qui a paru utile à la commission. Celle-ci s’en remet à la sagesse du Sénat, tout en souhaitant connaître l’avis du Gouvernement sur cette question.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Laménie, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
Certes, les pharmaciens sont des professionnels de santé, mais ils sont aussi – je pense aux pharmaciens d’officine – des chefs d’entreprise. C’est la caractéristique de cette profession qui a été la mienne.
Par conséquent, il ne doit y avoir aucune confusion entre fonctions syndicales et fonctions ordinales. Autant, pour d’autres professions pharmaceutiques ou de santé, cela peut s’expliquer et se concevoir, autant, pour les pharmaciens d’officine, il convient d’établir une étanchéité totale entre les deux catégories de fonctions.
M. Gilbert Barbier. Et ce n’est pas le cas pour d’autres professions ?
M. le président. L’amendement n° 78 est-il maintenu, monsieur Laménie ?
M. Marc Laménie. Compte tenu de l’avis de sagesse de la commission et, surtout, des propos de Mme la ministre, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 78 est retiré.
Je mets aux voix l'article 19 ter, modifié.
(L'article 19 ter est adopté.)
Article 19 quater
(Texte modifié par la commission)
I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'ordre national des infirmiers a un droit d'accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder dans des conditions fixées par décret à l'inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l'ordre. »
I bis. - À l'article L. 4311-16 du même code, le mot : « légales » est remplacé par les mots : « de compétence, de moralité et d'indépendance ».
I ter. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4312-1 du même code sont ainsi rédigés :
« L'ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence indispensables à l'exercice de la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.
« Le conseil national de l'ordre prépare un code de déontologie, édicté sous forme d'un décret en Conseil d'État. Ce code énonce notamment les devoirs des infirmiers dans leurs rapports avec les patients, les autres membres de la profession et les autres professionnels de santé. »
II. - Supprimé par la commission..............................................
III. - Le II de l'article L. 4312-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas, la deuxième phrase du sixième alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'élection du conseil départemental, la durée du mandat des conseillers départementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
IV. - Le III de l'article L. 4312-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
V. - Au deuxième alinéa du IV du même article, après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».
VI. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 4312-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que des partenaires. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d'eux.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
VII. - Le III du même article est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas et la deuxième phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
VIII. - À l'article L. 4312-9 du même code, la référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».
IX. - L'article L. 4321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l'État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie. » ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder dans des conditions fixées par décret à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre. »
X. - Supprimé par la commission.............................................
XI. - L'article L. 4321-16 du même code est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils départementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
XII. - L'article L. 4321-19 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4123-17 », sont insérés les mots : «, premier alinéa, » ;
2° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
3° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».
XIII. - L'article L. 4322-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l'État dans la région ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau tenu par l'ordre et peuvent en obtenir copie. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'ordre national des pédicures-podologues a un droit d'accès aux listes nominatives des pédicures-podologues employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder à l'inscription automatique des pédicures-podologues au tableau tenu par l'ordre. »
XIV. - L'article L. 4322-9 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales. Les conseils doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
XV. - L'article L. 4322-12 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 4124-1 », sont insérés le mot et les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 » ;
2° La référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».
XVI. - Dispositions transitoires :
Le mandat des membres des conseils départementaux, régionaux et national de l'ordre national des infirmiers en cours à la date de publication de la présente loi sont prolongés comme suit :
a) Les mandats de deux ans sont portés à trois ans ;
b) Les mandats de quatre ans sont portés à six ans ;
c) Les mandats des présidents élus avant la même date sont portés à trois ans.
M. le président. L'amendement n° 509, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le I de cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. L’article 19 quater a pour objet d’adapter les modes de fonctionnement d’un certain nombre d’ordres.
L’amendement n° 509 tend à supprimer le I de cet article, introduit à l’Assemblée nationale et conservé par la commission des affaires sociales du Sénat, qui permet à l’ordre national des infirmiers de disposer des listes nominatives des infirmiers employés par des structures publiques ou privées, en vue, notamment, de procéder à leur inscription automatique au tableau tenu par l’ordre.
Cette disposition me rappelle le débat que nous avions eu ici même, lors de l’examen, en octobre 2006, de la proposition de loi portant création d’un ordre national des infirmiers, que nous avions combattue.
Au cours de ce débat, nous anticipions certainement le nouveau mauvais tour que vous jouez à ces professionnels, en posant la question suivante : « Pourquoi tous devraient-ils adhérer à une instance qui risque de surcroît de se révéler un outil de surveillance et de contrainte supplémentaire au lieu d’un outil de défense des droits ? » (Mme la ministre et M. Gilbert Barbier protestent.) Il y a en effet un déséquilibre terrible : il doit y avoir 14 000 infirmières libérales et plusieurs centaines de milliers d’infirmières hospitalières !
M. Guy Fischer. Tous et toutes sont obligés de cotiser ! C’est cela, le libéralisme…
M. François Autain. Notre collègue Fischer a raison : c’est cela, le libéralisme !
M. Gilbert Barbier. N’exagérez pas, tout de même !
M. Guy Fischer. Si l’adhésion est obligatoire, elle met en cause le libre droit de se syndiquer ou d’adhérer à une association quelconque. Qu’est-ce qui justifie une telle mise en cause des libertés fondamentales ?
M. Guy Fischer. J’ai beaucoup d’amis infirmiers hospitaliers : ils n’entendent absolument pas adhérer à l’ordre national des infirmiers !
Notre crainte de l’époque, et celle des personnels infirmiers, était malheureusement fondée, puisque, par cette disposition, vous renforcez, à l’encontre des infirmières et infirmiers hospitaliers, un autoritarisme intolérable. (Protestations sur les travées de l’UMP.)
Je voudrais par ailleurs souligner que la transmission de l’identité et des coordonnées de personnes qui seront classées – oserais-je dire « fichées » ? – en raison de leur activité professionnelle pourrait être sanctionnée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Nous suivons ce dossier de près.
Le président de la CNIL, notre collègue Alex Türk, faisait d’ailleurs, dans le rapport annuel de cette institution, un amer constat : « Plus aucun secteur d’activité, plus aucune parcelle de notre vie individuelle et collective, n’échappe désormais au développement et à la pression des technologies nouvelles de l’information. »
Très récemment, à l’occasion d’une question orale sur le RNCPS, le répertoire national commun de la protection sociale, j’ai dénoncé la volonté du Gouvernement d’utiliser les technologies informatiques, de plus en plus puissantes et performantes – seront ainsi interconnectés soixante-cinq fichiers –, au détriment de la liberté des personnes, du respect de leur intimité et de leur vie privée.
Tout à l’heure, nous évoquions les RMIstes et les bénéficiaires du RSA. Ici, ce sont les infirmiers et les infirmières qui sont visés !
Le Gouvernement, comme la commission, persiste dans cette obsession du fichage et la contrainte de l’inscription à l’ordre constitue une mesure vexatoire et attentatoire au respect de la vie privée. (Exclamations sur plusieurs travées de l’UMP.)
Mes chers collègues, même si j’ai forcé le trait, je ne suis pas loin de la vérité !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L'examen de l'article 19 quater aura permis au groupe CRC-SPG de réaffirmer ses positions constantes depuis l’adoption, en 2006, de la loi portant création d’un ordre national des infirmiers. Il nous revient maintenant de réaffirmer les nôtres, en émettant un avis défavorable sur cet amendement !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Fischer, votre opposition résolue à la création d’un ordre national des infirmiers est notoire, et je ne suis pas personnellement hostile à l’idée de rouvrir le débat. Cela étant, vous l’avez d’ailleurs vous-même reconnu, votre argumentation n’est pas entièrement fondée !
M. Guy Fischer. Ah non ?
M. François Autain. Ce n’est pas ce qu’il a dit !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je l’admets, je provoque à dessein M. Fischer, que je ne me lasse pas d’entendre réagir à mes propos ! (Sourires.)
Que vous soyez opposé à la création de cet ordre, soit ! Mais, en l’espèce, il s’agit de lui permettre de disposer de données pour exercer sa mission de service public et être en mesure de contrôler la légalité des conditions d’exercice de la profession d’infirmier.
À cet égard, la transmission à l’ordre national des listes nominatives des professionnels employés par les structures publiques et privées est conforme aux dispositions prévues par la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors qu’elle est prévue dans la loi et que les personnes concernées en sont informées. Nous ne nous situons pas dans le cadre de la réutilisation de données publiques.
J’insiste, il s’agit, au contraire, de permettre à cet ordre de disposer des moyens nécessaires pour exercer sa mission de service public. Je m’engage à rappeler aux employeurs publics et privés l'obligation qui leur est faite de respecter les dispositions prévues par la loi de 1978 concernant l'établissement des fichiers professionnels.
La commission des affaires sociales du Sénat a estimé préférable de sécuriser par décret l’utilisation de ces listes. C’est un souci que je partage.
Monsieur Fischer, on peut ne pas être d’accord avec la création d’un ordre national des infirmiers, et ce pour diverses raisons. Mais, soyez-en assuré, les éléments très concrets que j’ai tenu à vous rappeler permettront de garantir la protection des données personnelles.