Mme Nathalie Goulet. Tout à fait !
M. Alain Gournac. Soyons réalistes et soucieux de la sécurité de nos concitoyens. De nombreux médecins exercent cette discipline. Il faut donc que le texte précise les conditions dans lesquelles ils peuvent être ou non autorisés à poursuivre dans ce secteur d’activité en plein essor.
Revenir sur la rédaction de la commission pour reprendre celle de l’Assemblée nationale, c’est être moins ambitieux dans la défense d’une pratique médicale de qualité.
Pour ce qui est du choix des termes entre « qualification » et « compétence », je vous renvoie au deuxième alinéa de l’objet de l’amendement, dans lequel le Gouvernement précise lui-même que ces actes esthétiques doivent être réalisés dans des conditions qui ne puissent susciter aucun doute sur la « compétence »…
Madame la ministre, après l’accord qui avait été trouvé avec vos services sur le terme « compétence », qui demeure dans l’objet, je regrette vivement que vous rétablissiez aujourd’hui le terme « qualification ».
M. Alain Gournac. Si, madame la ministre ! Je ne fais que dire le vrai, en toute transparence !
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Bernard Cazeau, pour explication de vote.
M. Bernard Cazeau. Personnellement, je suis plutôt favorable à l’amendement du Gouvernement, car je considère que, dans ce domaine, une certaine régulation est effectivement nécessaire.
Je ne comprends pas vraiment l’argumentation de notre collègue Alain Gournac.
Aujourd’hui, il existe une qualification de médecine à visée esthétique. Mais tout le monde le sait, y compris les médecins, en médecine générale, jamais la médecine à visée esthétique n’a été enseignée, ou alors c’est tout à fait nouveau.
Cette qualification récente permet donc d’avoir un minimum de données et de pratiques. Toutefois, comme l’a dit Mme la ministre, ce domaine n’est pas sans présenter des dangers.
Le Gouvernement ferait bien de regarder d’un peu plus près, du moins dans son champ de compétence, certaines pratiques de soins esthétiques en instituts.
Les séances d’une demi-heure ou de trois-quarts d’heure passés dans des machines, proposées au titre notamment de cures d’amaigrissement, me paraissent dangereuses et, de plus, constituent une véritable escroquerie pratiquée à grande échelle, surtout en Île-de-France.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Madame la ministre, il s’agit d’un amendement empreint de sagesse, tant il est indispensable, selon moi, d’encadrer ces pratiques.
J’avais moi-même déposé un amendement visant à encadrer plus précisément les actes de chirurgie esthétique, mais vous les avez exclus du dispositif, dans la mesure où ils font déjà l’objet d’un encadrement spécifique. Il importe cependant d’être très vigilant dans ce domaine.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1235.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 bis, modifié.
(L'article 19 bis est adopté.)
Article 19 ter
(Texte modifié par la commission)
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence ».
II. - L'article L. 4112-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les décisions du conseil régional en matière d'inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l'objet, au conseil départemental et au conseil national de l'ordre. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
III. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4113-14 du même code, les mots : « ou un état pathologique du professionnel » sont remplacés par les mots : «, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien ».
IV. - L'article L. 4122-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation doit être réglée au cours du premier trimestre de l'année civile en cours. » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « surveille » est remplacé par les mots : « valide et contrôle » ;
3° Après le mot : « départementaux », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : «. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. » ;
4° Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par le règlement de trésorerie élaboré par le conseil national et applicables à l'ensemble des instances ordinales.
« Les conseils doivent préalablement l'informer de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
V. - La deuxième phrase du IV de l'article L. 4122-3 du même code est supprimée.
VI. - Après l'article L. 4122-4 du même code, il est inséré un article L. 4122-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4122-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'élection du conseil national et la durée des mandats de ses membres. »
VII. - L'article L. 4123-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres. »
VIII. - À la fin de l'article L. 4123-5 du même code, les mots : « depuis au moins trois ans » sont supprimés.
IX. - L'article L. 4123-6 du même code est abrogé.
X. - Au premier alinéa de l'article L. 4123-8 du même code, les mots : «, également renouvelables par tiers tous les deux ans, » sont supprimés.
XI. - L'article L. 4124-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « République », la fin de l'article est ainsi rédigée : «, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie peut également saisir la chambre disciplinaire de première instance. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les praticiens mentionnés à l'alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance de leur ordre que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'État dans le département ou le procureur de la République ».
XII. - L'article L. 4124-4 du même code est abrogé et au premier alinéa de l'article L. 4126-6 du même code, la référence : « L. 4124-4, » est supprimée.
XIII. - Après l'article L. 4124-6 du même code, il est inséré un article L. 4124-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4124-6-1. - Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation telle que définie par l'article L. 4133-1 pour les médecins, L. 4143-1 pour les chirurgiens-dentistes et L. 4153-1 pour les sages-femmes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
XIV. - La deuxième phrase du IV de l'article L. 4124-7 du même code est supprimée.
XV. - L'article L. 4124-8 du même code est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil départemental de l'ordre intéressé » sont remplacés par les mots : « de la chambre compétente » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu'après un délai de trois années à compter de l'enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. »
XVI. - Le I de l'article L. 4124-11 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte. »
XVII. - Après l'article L. 4125-3 du même code, il est inséré un article L. 4125-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4125-3-1. - Les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole.
« Toutefois, le président et les membres du bureau d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre peuvent bénéficier d'une indemnité.
« Les membres d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national peuvent également percevoir des indemnités.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national.
« Les modalités d'attribution des indemnités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont fixées par décret. »
XVIII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 4125-4 du même code, le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « moitié », et les mots : « trois, six ou neuf ans ou de deux, quatre ou six » sont remplacés par les mots : « trois ou six ».
XIX. - L'article L. 4132-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quarante et un » sont remplacés par les mots : « cinquante et un » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Trente-trois » est remplacé par le mot : « Quarante-six » ;
b) Le a est complété par les mots : « hors Île-de-France » ;
c) Le début du b est ainsi rédigé : « b) Pour la région Île-de-France, douze membres, répartis... (le reste sans changement). » ;
d) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et deux pour le ressort territorial de la région Rhône-Alpes ; »
e) Au c, le mot : « deux » est remplacé, par deux fois, par le mot : « neuf » ;
3° Le 4° est abrogé.
XX. - L'article L. 4132-2 du même code est abrogé.
XXI. - L'article L. 4132-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « sur les comptes du conseil national de l'ordre » sont remplacés par les mots : « sur les comptes du conseil national, des conseils départementaux, régionaux et interrégionaux » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein d'un conseil national, régional, interrégional ou départemental. »
XXII. - L'article L. 4132-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « ou son représentant » ;
2° et 3° Supprimés par la commission........................................
XXIII. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 4142-1 du même code sont supprimés.
XXIV. - L'article L. 4142-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-5. - Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance. »
XXV. - Le dernier alinéa de l'article L. 4152-1 du même code est supprimé.
XXVI. - L'article L. 4152-4 du même code est abrogé.
XXVII. - L'article L. 4152-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4152-8. - Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant est adjoint, avec voix consultative, à la chambre disciplinaire de première instance. »
XXVIII. - L'article L. 4221-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les cocontractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4234-6. »
XXIX. - L'article L. 4222-4 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou G » sont remplacés par les mots : «, G ou H » et les mots : « si les garanties de moralité professionnelle » sont remplacés par les mots : « si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
XXX. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4231-4 du même code est ainsi rédigé :
« La durée du mandat des membres élus ou nommés du conseil national de l'ordre est de six ans. Le conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans. »
XXXI. - L'article L. 4231-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-5. - Le conseil national élit en son sein un bureau de neuf membres, composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et de six conseillers. Parmi ces neuf membres figurent au moins deux pharmaciens titulaires d'officine et un pharmacien de chacune des autres sections de l'ordre.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil national et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil national. »
XXXII. - Après l'article L. 4231-6 du même code, il est inséré un article L. 4231-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-7. - Après avis des conseils centraux, le conseil national vote le budget général de l'ordre destiné à couvrir les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils et délégations ordinaux, ainsi que leurs frais communs.
« Le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne physique ou morale inscrite aux tableaux en fonction de sa catégorie. Il recouvre cette cotisation qui doit être acquittée dans les trente jours de son appel.
« Aucune cotisation n'est due par les réservistes sanitaires dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre.
« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide.
« Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l'ordre des pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.
« Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l'ordre des pharmaciens. »
XXXIII. - L'article L. 4232-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil central élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'au moins deux autres conseillers. Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau prépare les délibérations du conseil central et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil central. »
XXXIV. - L'article L. 4232-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au 3°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six », et après la deuxième occurrence des mots : « cent cinquante pharmaciens d'officine », sont insérés les mots : «, cinq pour le département du Nord » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d'au moins trois membres dont un président, un vice-président et un trésorier. Ce bureau comprend au moins un élu de chacun des départements de la région.
« Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
« Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil régional. »
XXXV. - L'article L. 4232-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Douze pharmaciens inscrits au tableau de la section B, élus par ces pharmaciens. » ;
3° Le 4° est abrogé.
XXXVI. - Au premier alinéa de l'article L. 4232-8 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XXXVII. - Au premier alinéa de l'article L. 4232-9 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XXXVIII. - L'article L. 4232-11 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un ou plusieurs délégués » sont remplacés par les mots : « pour six ans un délégué unique ou plusieurs délégués et un président de délégation » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XXXIX. - À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 4232-12 du même code, les mots : « motivée si les garanties de moralité » sont remplacés par les mots : « écrite motivée si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance ».
XL. - À la première phrase de l'article L. 4232-13 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XLI. - L'article L. 4232-14 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.
« Le conseil central de la section E comprend :
« 1° Les présidents des délégations et les délégués uniques prévus à l'article L. 4232-11 ;
« 2° Les représentants prévus à l'article L. 4232-13 ;
« 3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant à titre consultatif le ministre chargé de la santé. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « pleins » est supprimé.
XLII. - Au premier alinéa de l'article L 4232-15 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».
XLIII. - L'article L. 4232-15-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » et le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au 3°, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » et il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « - au moins un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental d'incendie et de secours et au moins un radiopharmacien. »
XLIV. - Les cinq premiers alinéas et le dernier alinéa de l'article L. 4233-4 du même code sont supprimés.
XLV. - Après l'article L. 4233-4 du même code, il est inséré un article L. 4233-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 4233-5. - Les fonctions de membre du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.
« Toutefois, le président, le vice-président, le trésorier d'un conseil, les membres du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation peuvent bénéficier d'indemnités dont les modalités d'attribution sont fixées par décret.
« Les conseils remboursent à leurs membres leurs frais de déplacement dans les conditions et limites fixées par le conseil national. »
XLVI. - Au dernier alinéa de l'article L. 4234-1 du même code, les mots : « sa section permanente » sont remplacés par les mots : « son bureau ».
XLVII. - Après l'article L. 4234-6 du même code, il est inséré un article L. 4234-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4234-6-1. - Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application des 1° à 4° de l'article L. 4234-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation dans les conditions de l'article L. 4236-1.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
XLVIII. - Dispositions transitoires.
1. Pour l'ordre national des médecins :
- les membres titulaires et suppléants du conseil national et des conseils départementaux sont répartis en trois fractions numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon la date de leur élection et l'ordre chronologique d'échéance de leur mandat de six ans,
- le mandat des membres de la première fraction venant à échéance après la publication de la présente loi est prorogé pour une durée de deux ans,
- les membres de la deuxième fraction sont, après tirage au sort effectué en séance plénière par l'instance nationale ou départementale à laquelle ils appartiennent, répartis en deux groupes égaux ou, le cas échéant, par moitié arrondie au nombre entier inférieur le plus proche. Le mandat des conseillers du premier groupe n'est pas modifié. Le mandat des conseillers du second groupe est prorogé pour une durée de trois ans,
- le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième fraction et le second renouvellement, concernant les membres du second groupe constitué à l'alinéa précédent et ceux de la troisième fraction, dont le mandat est prorogé d'un an, interviendra trois ans plus tard,
- les élections dont la date a été annoncée avant la publication de la présente loi se poursuivent selon la procédure en vigueur à la date de l'annonce.
2. Pour l'ordre national des sages-femmes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
- le mandat du conseiller national élu en 2004 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2012,
- le mandat des conseillers nationaux élus en 2006 n'est pas modifié et prendra fin en 2012,
- le mandat des conseillers nationaux élus en 2008 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
- les conseils départementaux sont composés de trois séries de candidats ayant un mandat de six ans. Les séries sont numérotées respectivement 1, 2 ou 3 selon leur prochain renouvellement dans l'ordre chronologique,
- le mandat de la première série est prolongé pour une durée de deux ans,
- pour les conseillers de la deuxième série, le bureau du conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié. Le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort n'est pas modifié. Le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort est prolongé pour une durée de trois ans,
- le mandat des conseillers de la troisième série est prolongé pour une durée d'un an,
- le premier renouvellement par moitié des conseils interviendra au terme du mandat de la deuxième série et le second renouvellement trois ans plus tard.
3. Pour l'ordre national des chirurgiens-dentistes :
a) Pour le renouvellement du conseil national :
- pour les conseillers qui seront élus en 2009, le bureau du conseil national répartit par tirage au sort, en séance publique, les quatre sièges qui auront un mandat de six ans qui prendra fin en 2015 et les trois sièges qui auront un mandat de trois ans qui prendra fin en 2012,
- le mandat des conseillers élus en 2005 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2012,
- le mandat des conseillers élus en 2007 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2015,
- le premier renouvellement par moitié du conseil national aura lieu en 2012 et le second en 2015 ;
b) Pour le renouvellement des conseils départementaux :
- pour les conseillers qui seront élus en 2010, le bureau de chaque conseil départemental répartit par tirage au sort, en séance publique, les sièges par moitié,
- le mandat des conseillers de la première moitié tirée au sort est d'une durée de trois ans et prendra fin en 2013,
- le mandat des conseillers de la seconde moitié tirée au sort n'est pas modifié et prendra fin en 2016,
- le mandat des conseillers élus en 2006 est prolongé pour une durée d'un an et prendra fin en 2013,
- le mandat des conseillers élus en 2008 est prolongé pour une durée de deux ans et prendra fin en 2016,
- le premier renouvellement par moitié des conseils aura lieu en 2013 et le second en 2016.
4. Pour l'ordre national des pharmaciens :
- la durée des mandats de conseillers ordinaux élus ou nommés en 2007 est portée à cinq ans,
- la durée des mandats des conseillers ordinaux élus en 2009 pour remplacer des conseillers élus en 2007 est portée à trois ans,
- les autres conseillers élus ou nommés en 2009 ont un mandat de six ans,
- les bureaux élus en mai ou juin 2009 ont un mandat de trois ans,
- les membres du conseil central de la section B élus en 2007 ou en 2009 conserveront leur mandat, respectivement, jusqu'en juin 2012 ou juin 2015,
- après tirage au sort suivant l'élection des membres du conseil central H mentionnés au 2° du XLIII du présent article, les mandats de ces membres viendront à échéance, respectivement, en juin 2012 ou juin 2015.