Mme la présidente. L'amendement n° 504, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4113-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de financer les actions de développement professionnel continu » ;
2° En conséquence, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sauraient soumettre à convention les relations normales de travail. »
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Les laboratoires pharmaceutiques sont des structures à vocation commerciale, donc non philanthropiques. Considérer que leur participation à la formation continue des médecins, ou à leur développement professionnel, relève du mécénat n’est pas crédible.
Pour entrer dans le cadre du mécénat, dans celui de l’action désintéressée, il faudrait que les laboratoires pharmaceutiques investissent dans un secteur au sein duquel il n’y aurait pas pour eux de bénéfices à réaliser, de parts de marché à emporter, d’objectifs de ventes à remplir.
De toute évidence, la participation d’un laboratoire pharmaceutique à la formation continue des médecins est stratégique, car elle lui permet de pousser les ventes des produits qu’il met sur le marché : plus les médicaments se vendent, plus le retour sur investissement est rapide et le chiffre d’affaires important. C’est du simple bon sens !
Agir sur les prescripteurs est, bien sûr, un levier que tout plan marketing digne de ce nom dans le domaine de la santé utilise scrupuleusement. Leur formation est, bien entendu, une occasion idoine pour les approcher et les convaincre.
De la sorte, se crée rapidement un conflit d’intérêts pour les médecins, qui, d’un côté, doivent agir en ne recherchant que l’intérêt de leurs patients et, de l’autre, sont influencés par les laboratoires qui ont activement participé à leur formation médicale continue et qui ont pour ambition de les convaincre de privilégier les produits qu’ils leur ont présentés. C’est, là encore, du bon sens !
Considérant que les firmes pharmaceutiques ne doivent pas influencer les praticiens dans le choix des traitements qu’ils prescrivent à leurs patients, je propose de ne plus leur permettre de financer le développement professionnel continu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Cette question a déjà été examinée lors de la discussion de l’article 19. Le nouvel organisme gestionnaire aura la charge d’agréer les actions de formation et de veiller à leur qualité.
J’estime donc que votre amendement est satisfait, mon cher collègue, et, à défaut de son retrait, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il est évidemment indispensable que le développement professionnel continu soit totalement indépendant de l’industrie pharmaceutique, dans ses contenus comme dans ses orientations.
C’est justement l’objet de l’organisme gestionnaire que je vous propose d’instituer pour financer le développement professionnel continu. Cet organisme, sur avis d’une commission scientifique indépendante, assurera l’enregistrement des organismes de formation et financera des actions prioritaires. À cette occasion, l’indépendance des organismes intervenant dans le champ du développement professionnel continu sera vérifiée.
En conséquence, on pourra utiliser des financements de l’industrie pharmaceutique – après tout, il est souhaitable que l’industrie pharmaceutique finance le développement professionnel continu —, mais on le fera d’une manière totalement étanche en ce qui concerne tant le choix des organismes que le contenu de la formation.
Que demander de plus ? Le respect des critères de déontologie et de transparence étant garanti, je suis tout à fait défavorable à votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Madame la ministre, je note tout de même un progrès par rapport à certains de vos prédécesseurs – je ne sais pas si je dois citer des noms –…
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Inutile : on les connaît !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Autain, c’était sous Staline que l’on faisait des listes ! (M. Guy Fischer s’indigne.) Je ne pensais pas que c’était l’un de vos amis, monsieur Fischer !
M. Guy Fischer. Toujours ces vieilles antiennes !
M. François Autain. L’un de vos prédécesseurs, donc, considérait qu’il était bien et même souhaitable que l’industrie pharmaceutique finance la formation professionnelle des médecins.
Vous estimez, vous, que les laboratoires peuvent financer celle-ci, mais à condition qu’ils le fassent de manière étanche. C’est donc un progrès, mais je me pose une question : si le système devient vraiment étanche, les laboratoires auront-ils toujours la même appétence pour le financement de la formation professionnelle ?
M. François Autain. J’ai tendance à penser que, tant qu’ils financeront celle-ci, l’étanchéité ne sera pas complète et qu’il vous faudra attendre le jour où ils cesseront de le faire pour atteindre votre objectif d’étanchéité.
Aujourd'hui, je ne peux que constater que cette étanchéité n’existe pas et je suis défavorable au principe même du financement par l’industrie pharmaceutique de la formation professionnelle.
J’ajoute pour finir que, si l’étanchéité était à ce point assurée, on ne voit pas pourquoi d’autres industries ne financeraient pas aussi la formation professionnelle des médecins. Pour l’heure, il n’est question que des laboratoires, mais il n’est pas impossible que, bientôt, il puisse s’agir aussi de l’industrie agroalimentaire…
Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 506 est présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 762 est présenté par MM. Mirassou, Demerliat, Cazeau et Le Menn, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, M. Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« Profession d'assistant dentaire
« Chapitre 1er
« Exercice de la profession
« Art. L. 4391-1.- Est considérée comme exerçant la profession d'assistant dentaire toute personne qui, non chirurgien-dentiste, exerce, sous la responsabilité et la surveillance du chirurgien-dentiste, les actes définis par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 4391-2. - Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire et porter le titre d'assistant dentaire les personnes titulaires des diplômes ou certificats mentionnés à l'article L. 4391-3 ou titulaires des autorisations prévues à l'article L. 4391-4 et inscrites sur une liste départementale.
« Art. L.4391-3. - Les diplômes et certificats mentionnés à l'article L. 4391-2 sont le diplôme d'État français d'assistant dentaire ou le certificat de qualification d'assistant dentaire.
« Art. L. 4391-4.- L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser à exercer la profession d'assistant dentaire les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes ou certificats prévus à l'article L.4391-3, sont titulaires:
« 1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans cet État ;
« 2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un État, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice. Les intéressés fournissent un certificat de l'autorité compétente de cet État attestant de leur préparation à cette profession et justifient de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années dans cet État ou de leur exercice à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période ;
« 3° Ou d'un titre de formation délivré par un État tiers et reconnu dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession et dans lequel l'intéressé a acquis une expérience professionnelle pertinente, dont il atteste par tout moyen.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par ce titre et fondées sur l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes ou, certificats mentionnés à l'article L. 4391-3.
« Art. L. 4391-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4391-2, peuvent exercer la profession d'assistant dentaire et porter le titre d'assistant dentaire, les salariés ayant exercé, à titre principal, l'activité d'assistant dentaire depuis dix ans au sein d'un cabinet dentaire ou médical.
« Chapitre 2
« Règles d'exercice de la profession
« Art. L. 4392-1.- Les assistants dentaires sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes ou certificats auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle ou de résidence, ils en informent ce service ou cet organisme. L'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
« L'assistant dentaire, lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle d'exercice doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« Chapitre 3
« - Dispositions pénales
« Art. L.4393-1.-L'exercice illégal de la profession d'assistant dentaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
« b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
« c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
« Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) Les peines complémentaires mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal, dans les conditions prévues aux articles 131-46 à 131-48 de ce code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 4393-2.- L'usage sans droit de la qualité d'assistant dentaire ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de cette profession est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 du même code.
La parole est à M. François Autain, pour présenter l’amendement n° 506.
M. François Autain. Cet amendement a pour objet une unification de diplômes et de référentiel professionnel pour les hommes et les femmes qui officient auprès des dentistes et constituent ce qu’il est convenu d’appeler, par analogie avec les autres professions médicales, les assistants dentaires.
À ce jour, la profession d’assistant dentaire ne constitue pas une « profession réglementée » au sens du code de la santé publique. Pour autant, il existe des écoles de formation à ce métier.
La convention collective des salariés des cabinets dentaires libéraux prévoit l’obligation pour ces cabinets de n’employer que des assistants dentaires diplômés.
Dans les centres de santé dentaires, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose aux assistants dentaires la possession d’un diplôme, même si de nombreux assistants dentaires en sont titulaires.
Dans le souci d’unification que je viens d’énoncer et afin d’accorder à ces personnels la reconnaissance qu’ils méritent compte tenu de l’importance des fonctions qu’ils exercent aux côtés des chirurgiens-dentistes, nous proposons de compléter le code de la santé publique en prévoyant la reconnaissance de la profession d’assistant dentaire, reconnaissance qui semble être attendue par les chirurgiens-dentistes comme par ceux qui se destinent à exercer cette profession.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacky Le Menn, pour présenter l'amendement n° 762.
M. Jacky Le Menn. Je m’associe aux propos que vient de tenir M. Autain.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission n’est pas du tout hostile à l’idée que défendent les auteurs de ces amendements. Cela étant, les concertations nécessaires n’ont pas encore été menées à bien.
En outre, je crois savoir, et Mme le ministre va certainement nous le confirmer, qu’une mission de réflexion a été engagée sur cette question. Il paraît plus raisonnable d’attendre la fin de ses travaux pour nous prononcer.
Je demande donc le retrait de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Comme vient de le dire M. le rapporteur, je viens en effet de mandater l’IGAS pour qu’elle mène une enquête approfondie et engage une large concertation en vue de faire des propositions.
Le moins que l’on puisse dire est que la discussion au sein de la profession est extrêmement dense et souvent conflictuelle ; nous avons donc besoin de disposer d’éléments d’appréciation plus substantiels.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Je souhaite vous poser une question très technique, madame la ministre : manque-t-on d’assistants dentaires en France et, dans l’affirmative, à combien évalue-t-on ce manque ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Desessard, je n’ai pas ce chiffre en tête, mais je vous garantis que je vous donnerai cette information avant la fin de la discussion.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 506 et 762.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 505, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter le 2° de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale par deux phrases ainsi rédigées :
« Les caisses d'assurance maladie inscrivent à l'ordre du jour de l'organisme paritaire national prévu par l'accord national des centres de santé, avant le 1er janvier de chaque année, l'application à ces centres de l'ensemble des dispositions conventionnelles qu'elles concluent avec les différentes catégories de professionnels libéraux dans un délai de trois mois après leur signature. Sauf opposition d'une des parties, ces dispositions conventionnelles deviennent applicables aux centres de santé et sont formalisées dans un avenant à l'accord national des centres de santé. »
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Étant longuement intervenu sur l’un de nos amendements concernant les centres de santé et dont l’objet était similaire à l’amendement qui est actuellement en discussion, je vais essayer d’être bref.
Depuis avril 2003, date de la promulgation de l’accord national des centres de santé, aucun dispositif conventionnel négocié avec les professionnels libéraux n’a été transposé aux centres de santé, et ce en dépit de leurs demandes répétées.
Cette situation de blocage nous paraît être en contradiction totale avec les déclarations de principe défendues dans le titre II du présent projet de loi. Car si la volonté réelle est de permettre l’accès de tous à des soins de qualité, il est alors urgent de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux centres de santé de disposer des moyens financiers nécessaires à leur pérennité.
Nous souhaitons donc inscrire dans la loi le principe de l’ouverture d’une négociation annuelle obligatoire entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie. Il est en effet injuste que des professionnels de santé ne disposent pas des mêmes conditions de rémunération au prétexte que les uns auraient choisi l’exercice de la médecine sur le mode libéral et les autres sous une forme salariée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Nous avons déjà beaucoup parlé de cette question. Je me bornerai donc à demander le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je me suis déjà expliquée tout à l’heure et mon explication vaut également pour cet amendement ; M. Autain comprendra pourquoi j’y suis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 505.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article additionnel après l'article 19 quinquies (précédemment réservé)
Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par MM. Mirassou et Patriat, est ainsi libellé :
Après l'article 19 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 6325-1 du code de la santé publique, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : «, d'un chirurgien-dentiste ou ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Articles additionnels après l’article 19 sexies (précédemment réservés)
Mme la présidente. L'amendement n° 666, présenté par M. Dériot, est ainsi libellé :
Après l'article 19 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°) L'intitulé est ainsi rédigé : « Règles communes liées à l'exercice de la profession » ;
2°) L'article L. 4113-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4113-1. - Les professionnels de santé et autres personnes désignés aux 1° et 2° sont tenus de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé :
« 1° Les titulaires des diplômes, certificats ou titres requis pour l'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme avant leur entrée dans la profession, ainsi que ceux qui n'exercent pas mais ont obtenu leurs diplômes, certificats ou titres depuis moins de trois ans ;
« 2° Les internes en médecine et en odontologie, ainsi que les étudiants dûment autorisés à exercer à titre temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire.
« L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leurs diplômes, certificats, titres ou niveau de formation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence, de niveau de formation ou de situation professionnelle.
« Pour les personnes ayant exercé la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
« La procédure prévue au présent article est sans frais.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
3°) Après l'article L. 4113-1, sont insérés deux articles L. 4113-1-1 et L. 4113-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4113-1-1. - Les organismes, notamment de formation, délivrant les formations, diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4113-1 transmettent au service ou à l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé des informations certifiées concernant les diplômes, certificats, titres ou attestations de formation délivrés aux personnes susceptibles d'exercer l'une des professions médicales.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du premier alinéa, notamment les catégories d'informations concernées et la date à laquelle ce dispositif est mis en œuvre.
« Art. L. 4113-1-2. - Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4113-1-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4113-1. »
La parole est à M. Gérard Dériot.
M. Gérard Dériot. L'État doit garantir aux usagers les qualifications des professionnels susceptibles de les prendre en charge.
Le contrôle des diplômes, titres et niveaux de formation requis sera rendu plus simple et plus efficace s'il s'appuie sur des informations saisies à la source et certifiées par les organismes qui assurent la formation des professionnels de santé et délivrent les diplômes.
L'objet du présent amendement est triple.
Premièrement, il s’agit d’élargir le périmètre des personnes tenues de se faire connaître auprès des guichets d'enregistrement, qui sont généralement tenus par les ordres professionnels, périmètre incluant désormais les personnes susceptibles de concourir aux soins dans le cadre de la réserve sanitaire : étudiants en fin d'études, internes et nouveaux diplômés non exerçant. L'ensemble de ces informations alimente le répertoire partagé des professionnels de santé, le RPPS.
Deuxièmement, il convient d’organiser la saisie à la source et la transmission des informations nécessaires en provenance des organismes de formation délivrant les diplômes.
Troisièmement, il importe de prévoir que les informations certifiées transmises sous forme électronique par les organismes délivrant les diplômes dispensent les personnes concernées d'avoir à présenter d'autres justificatifs.
Les modalités d'application de ce nouveau dispositif, notamment pour ce qui concerne les organismes de formation visés, seront fixées par décret en Conseil d'État.
L'extension du même dispositif aux autres professions de santé, notamment à celle de pharmacien, est renvoyée à la disposition d'adaptation prévue à l'article 21 du projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. C’est une mesure de simplification utile. La commission émet donc un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 sexies.
L'amendement n° 359 rectifié, présenté par M. Juilhard, est ainsi libellé :
Après l'article 19 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4243-1 du code de la santé publique, après les mots : « préparateur en pharmacie » sont insérés les mots : « et de préparateur en pharmacie hospitalière ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4243-2 du même code, après les mots : « de préparateur en pharmacie » sont insérés les mots : « ou de préparateur en pharmacie hospitalière » et les mots : « cette profession » sont remplacés par les mots : « ces professions ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Alain Milon, rapporteur. Je le reprends, madame la présidente !
Mme la présidente. Il s’agit donc de l'amendement n° 359 rectifié bis, présenté par M. Milon, au nom de la commission.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à instaurer le principe de sanction pénale pour l’exercice illégal et l’usurpation du titre de préparateur en pharmacie hospitalière. Son adoption comblera utilement une lacune du droit actuel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19 sexies.
L'amendement n° 1331, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 19 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre IV du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par les articles L. 4343-3 et L. 4343-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4343-3. - Le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice des professions d'orthophoniste ou d'orthoptiste ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 4311-26.
« Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un État membre de la Communauté européenne ou autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.
« Art. L. 4343-4. - S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le directeur de l'agence régionale de santé refuse l'inscription sur la liste. »
La parole est à Mme la ministre.