Article 3 bis (nouveau)
Après l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-7-1 - Pour les contraventions de la cinquième classe prévues par le présent code, lorsque le règlement le prévoit, la peine complémentaire définie à l'article L. 335-7 peut être prononcée selon les mêmes modalités en cas de négligence caractérisée, à l'encontre du titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques préalablement averti par la commission de protection des droits en application de l'article L. 331-26, par voie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de la recommandation. Dans ce cas, la durée maximale de la suspension est d'un mois.
« Le fait pour la personne condamnée à la peine complémentaire prévue par le présent article de ne pas respecter l'interdiction de souscrire un autre contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques pendant la durée de la suspension est puni d'une amende de 3 750 euros ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.
L'amendement n° 16 est présenté par MM. Ralite, Renar et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 5.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet article concerne spécifiquement le piratage de masse. Il donne un fondement législatif à la création d’une lourde contravention – 1 500 euros à 3 000 euros en cas de récidive –, assortie d’une suspension d’abonnement pour celui qui n’aurait pas suffisamment contrôlé son accès à internet et permis un téléchargement illégal.
Cette infraction de négligence est en effet prévue par un projet de décret que nous nous sommes procuré. Celui-ci vise, en son article 1er, à punir le titulaire d’un abonnement à internet qui aura « laissé par négligence, au moyen de son accès à internet, un tiers commettre une des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 ».
Cette disposition revient de nouveau à faire peser une présomption de culpabilité sur l’internaute en cas de téléchargement illégal par quelqu’un d’autre.
Il s’agit d’une atteinte évidente au principe de la présomption d’innocence : celui qui sera poursuivi devra prouver qu’il n’a pas fait preuve de négligence. Là encore, c’est un renversement de la charge de la preuve, ce qui est anticonstitutionnel.
Cet article se fonde sur une jurisprudence du Conseil constitutionnel, déjà citée, qui concerne les infractions au code de la route.
Il est évident que celui qui possède un véhicule flashé en excès de vitesse paie une contravention. Il est logiquement, présumé coupable. S’il veut contester la décision, c’est à lui d’apporter la preuve qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction.
Si la preuve qu’il ne conduisait pas sa voiture au moment où il a été flashé est tout à fait possible à apporter pour un conducteur, ce sera plus difficile pour l’internaute qui devra prouver que sa connexion à internet a été utilisée, à son insu, par quelqu’un qu’il ne connaît pas.
À l’évidence, il s’agit d’un renversement de la charge de la preuve qui est totalement contraire au principe de présomption d’innocence.
C’est pour ces raisons que nous vous demandons la suppression pure et simple de cet article. À défaut, je suis d'ailleurs convaincue que le Conseil constitutionnel s’en chargera !
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 16.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le président, au vu de nos précédentes interventions, vous comprendrez que nous demandions la suppression de l’article 3 bis, introduit par la commission.
Cet article a pour objet, selon M. le rapporteur, de préciser et de clarifier le dispositif prévu par le dernier alinéa de l’article 3 du projet de loi pour s’appliquer au piratage de masse. Dans cette perspective, il crée une nouvelle infraction dite de « défaut de sécurisation de sa ligne ».
C’est l’aveu même des limites du texte que nous étudions ! Chacun sait qu’il sera très difficile de prouver matériellement la culpabilité d’une personne dont l’adresse IP sera mise en cause dans un délit de téléchargement. Nombreux sont les juristes qui l’ont dit, écrit, démontré. Nombreux sont également ceux qui ont montré que l’on aurait affaire à une inversion de la charge de la preuve doublée d’une atteinte à la présomption d’innocence.
La commission a donc trouvé une nouvelle infraction pour contourner ce problème. On sait que prouver « la négligence caractérisée » sera tout aussi problématique : sécuriser totalement une adresse IP n’est pas possible. Certaines institutions publiques elles-mêmes, obligées d’abandonner certains types de firewall, en ont fait les frais.
La commission, qui en est très consciente, renvoie d’ailleurs la question au pouvoir réglementaire. Quoi qu’il en soit, il est toujours porté atteinte, par ce dispositif, à la présomption d’innocence, puisque l’abonné devra prouver qu’il n’a pas été coupable de « négligence caractérisée ». On demande aux simples internautes une bien grande capacité technique !
De plus, que deviennent, avec une telle règle, les espaces « ouverts » du net, tels que le wi-fi, mais aussi les pratiques de partage bénévole d’un réseau ? Quelle société des issues fermées et des barrières communicationnelles prépare une telle disposition ?
C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter notre amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Thiollière, rapporteur. Après la demande de suppression des articles 2 et 3, nous en venons à la demande de suppression de l’article 3 bis ! La commission émet également un avis défavorable à la suppression de cet article, et ce pour les raisons que je vais vous indiquer.
L’article 3 bis a été introduit par la commission pour préciser et pour clarifier une disposition qui figurait initialement au dernier alinéa de l’article 3 dans des termes nous paraissant peu intelligibles.
La commission a donc souhaité que cette disposition fasse l’objet d’un article spécifique, afin de distinguer clairement le délit de contrefaçon, qui est visé à l’article 3, de celui de la négligence caractérisée du titulaire de l’abonnement à internet, dont il est ici question.
En effet, cet article donne un fondement juridique à une sanction de nature contraventionnelle qui pourra s’appliquer à l’abonné préalablement averti à plusieurs reprises par la HADOPI et qui n’aura pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter que des actes de piratage ne soient commis depuis son accès à internet. Cette sanction pourra donc s’appliquer à l’abonné même s’il n’est pas l’auteur des actes de contrefaçon constatés. Dans ce cas, il sera puni d’une amende d’un montant maximal de 1 500 euros, voire d’une suspension de son accès à internet pour une durée d’un mois tout au plus.
Contrairement à ce que soutiennent les auteurs dans l’objet de leur amendement, il n’y a pas de présomption de culpabilité puisqu’il reviendra au juge de qualifier l’infraction et d’apprécier la négligence caractérisée. Ce sera notamment le cas si après plusieurs avertissements par la HADOPI, dont une mise en demeure par lettre recommandée, l’abonné ne sécurise toujours pas son accès.
Je rappelle que, lorsque nous avons examiné la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, nous y avons inséré la possibilité pour la HADOPI de labelliser un certain nombre de logiciels destinés à sécuriser l’accès à internet. Un abonné ayant sécurisé son accès en utilisant un logiciel labélisé par la HADOPI sera assuré de ne pas avoir de problèmes : en cas de convocation devant le juge, il pourra prouver qu’il a sécurisé son accès.
Dans le texte censuré par le Conseil constitutionnel sur le fondement de la présomption de culpabilité, la situation était différente de celle que prévoit aujourd’hui le projet de loi : pour échapper à une sanction de la HADOPI sur le fondement du manquement à l’obligation de surveillance de son accès à internet, l’abonné devait établir la preuve, notamment, que son accès avait été utilisé frauduleusement par un tiers. Il y avait donc renversement de la charge de la preuve.
Dans le cas présent, l’abonné est présumé innocent. C’est au juge qu’il reviendra de rassembler des éléments de preuve caractérisant sa négligence.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 5 et 16.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Frédéric Mitterrand, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements identiques.
L’article 3 bis ne procède à aucun renversement de la charge de la preuve et n’instaure aucune présomption de culpabilité.
La culpabilité de l’intéressé, à savoir l’abonné qui aura fait preuve d’une négligence caractérisée, devra être établie par l’accusation, dans le cadre de la procédure pénale.
La sanction n’aura aucun caractère automatique : le juge se livrera à une appréciation globale du cas qui lui est soumis, pour évaluer si l’abonné a fait preuve ou non d’une négligence caractérisée. Toutes les circonstances de l’espèce seront prises en compte : l’abonné qui a reçu de multiples avertissements a-t-il pris les précautions élémentaires pour protéger son accès à internet ? Exerce-t-il ou non une autorité sur la personne qui a utilisé à son insu son accès à internet ?
De telles infractions, dites « d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité », sont bien connues de notre droit. Elles sont mentionnées à l’article 121-3 du code pénal.
Je conteste donc les critiques qui viennent d’être formulées.
Par ailleurs, l’opportunité de cette mesure se justifie pleinement. Internet ne peut échapper aux principes généraux qui régissent la vie en société, notamment au principe de responsabilité. Tel est l’objet de la sanction prévue en cas de négligence caractérisée : favoriser chez les internautes une prise de conscience de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 16.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis.
(L'article 3 bis est adopté.)
Article 3 ter (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est complété par les mots suivants : «, sous réserve des dispositions des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 ». – (Adopté.)
Article 4
(Texte modifié par la commission)
À la fin du premier alinéa de l'article 434-41 du code pénal, après les mots : « ou 131-17 » sont ajoutés les mots : « , d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un service de communication au public en ligne et de communications électroniques résultant de la peine complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle. » – (Adopté.)
Article 4 bis (nouveau)
I. - Le code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée est ainsi modifié :
A. - A l'article L. 331-17, la référence : « L. 331-26 » est remplacée par la référence : « L. 331-25 » ;
B. - Aux articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-41, L. 331-44 et L. 342-3-1, la référence : « L. 331-39 » est remplacée par la référence : « L. 331-31 » ;
C. - Aux articles L. 331-5 et L. 331-44, la référence : « L. 331-40 » est remplacée par la référence : « L. 331-32 » ;
D. - Aux articles L. 331-6, L. 331-39 et L. 342-3-1, les références : « L. 331-41 à L. 331-43 et L. 331-45 » sont remplacées par les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » ;
E. - Les articles L. 331-26, L. 331-32, L. 331-35, L. 331-36, L. 331-37, L. 331-38, L. 331-39, L. 331-40, L. 331-41, L. 331-42, L. 331-43, L. 331-44 et L. 331-45 deviennent respectivement les articles L. 331-25, L. 331-26, L. 331-27, L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30, L. 331-31, L. 331-32, L. 331-33, L. 331-34, L. 331-35, L. 331-36 et L. 331-37.
II. - Au II de l'article 19 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 précitée, la référence : « L. 331-45 » est remplacée par la référence : « L. 331-37 ». – (Adopté.)
Article 5
(Non modifié)
La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française. – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yannick Bodin, pour explication de vote.
M. Yannick Bodin. Madame la ministre d’État, monsieur le ministre, je ne vous rappellerai pas ici la position qui fut celle du groupe socialiste lors des débats sur la loi dite « HADOPI 1 ». Vous connaissez notre souci, assez largement partagé d’ailleurs, de parvenir à un équilibre entre la protection des droits des créateurs et la préservation de la liberté des internautes assoiffés de culture, liberté qui impose bien sûr un minimum de devoirs.
La loi a été votée, et certaines de ses dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel.
Aujourd'hui, vous nous proposez une solution à caractère pénal. Or, au terme de notre débat, cette solution nous paraît fragile, peu efficace, voire ambiguë. Elle peut donner lieu à des interprétations diverses, et les moyens à mettre en œuvre ne sont pas encore connus. Nous avons en fait le sentiment que vous nous dites : « Écoutez, on va essayer, on verra bien ! »
Cela étant dit, nous plaignons ceux qui devront faire appliquer les dispositions du présent projet de loi, lesquelles auraient mérité un travail en profondeur beaucoup plus sérieux. En nous soumettant ce texte dans la précipitation, vous nous donnez le sentiment de vouloir faire oublier au plus vite le désaveu que vous a infligé le Conseil constitutionnel.
Par ailleurs, monsieur le ministre, nous vous avons interrogé à plusieurs reprises, sous différentes formes, sur un sujet d’avenir, à savoir la plateforme légale. Sur cette question de fond qui n’est pas réglée, un débat doit nécessairement s’engager entre toutes les parties prenantes. Nous craignons en effet que le présent projet de loi ne résolve rien et que, si cette question n’est pas traitée au fond et durablement, le débat, voire la polémique, ne rebondisse de plus belle dès le vote du texte par l’Assemblée nationale.
Nous n’avons obtenu ni réponse à nos questions ni garanties à ce sujet. Telles sont les raisons pour lesquelles je ne peux que confirmer la position annoncée par les orateurs du groupe socialiste dans la discussion générale : nous voterons contre ce projet de loi.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. C’est de culture, donc de création et de soutien aux créateurs que nous devrions parler… Avant la grande mutation numérique, il y avait déjà beaucoup à faire, et tel est toujours le cas.
Ma collègue Alima Boumediene-Thiery a évoqué la juste répartition des droits. Sur un CD coûtant 14 euros, cinq musiciens toucheront chacun 14 centimes d’euros ! Voilà qui ne peut qu’interpeller les responsables politiques !
Malgré le vote du Parlement, la plateforme publique de téléchargement des œuvres libres de droits n’a jamais vu le jour. C’est un scandale !
Par ailleurs, il convient de rétablir la prééminence du droit d’auteur sur les droits de l’industrie, celle-ci vivant aux dépens des créateurs au lieu de servir ces derniers et de n’être rémunérée que pour le service technique et promotionnel qu’elle leur rend.
Osons revoir le rôle des sociétés de droits d’auteur. Osons développer des conventions-cadres pour ne pas laisser les musiciens en tête à tête avec les toutes puissantes majors du disque.
Il faut lutter contre la revente spéculative des billets de spectacle, exiger la simultanéité de la mise en ligne commerciale et des ventes de disques, ainsi que la baisse du prix du téléchargement. Songez que le téléchargement d’un titre coûte 99 centimes d’euros ! Or, après quelques heures passées à télécharger des disques, vous avez payé aussi cher que si vous aviez acheté ces derniers dans le commerce, mais vous ne disposez ni de la pochette, ni des images, ni du coffret ! C’est vraiment décourageant !
C’est de choix de société que nous aurions dû parler. Entre commerce et échanges, entre la jeunesse éduquée au « tout gratuit », tentée de façon indécente par la publicité et les riches opérateurs, et le financement ancien, voire archaïque de la création, les sujets à aborder sont nombreux. Nous avons du travail. Et des devoirs.
Les dispositions que vous nous avez soumises aujourd'hui risquent de mettre fin à la présomption d’innocence, de provoquer un encombrement de la justice, d’aboutir à ce que le « piraté » soit considéré comme le « pirateur » et de créer des précédents douteux quant à la disparition du juge d’instruction.
Après les hérésies de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite « loi DADVSI », après la loi dite « HADOPI 1 », vous nous avez proposé « HADOPI 2 ». Ces textes n’honorent pas le travail du législateur, lequel, affrontant le regard du public, s’entend dire : « Mais que faites-vous pour les créateurs ? Votre dispositif ne fonctionne pas ! »
Votre dispositif est entaché constitutionnellement. Il n’est pas juste et ne fonctionnera pas. Telles sont les raisons pour lesquelles nous voterons contre.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Nous avons eu largement le temps de réfléchir à ce texte. Si certains n’ont pas encore compris de quoi il s’agit, c’est qu’ils n’ont pas beaucoup écouté nos débats ou qu’ils ont été souvent absents.
Ce texte a fait l’objet d’une longue discussion au sein du RDSE. Les mêmes craintes se sont exprimées sur toutes les travées. La plupart des orateurs qui sont intervenus dans le débat connaissent le sujet, le maîtrisent, parlent avec sincérité et émettent des opinions parfaitement respectables, même si on peut ne pas partager ces dernières.
Cela étant dit, il faut avancer, car cela fait plusieurs années que les créateurs, les auteurs et les compositeurs sont à la dérive. De nombreux intervenants ont décrit les conséquences économiques des téléchargements illégaux. Nous devons donc être pragmatiques, même si nous avons en effet un peu l’impression de construire une ligne Maginot. Nous sommes certes conscients des limites du présent projet de loi, mais il faut bien agir et envoyer un signal tant aux créateurs qu’aux tricheurs. Je rappelle d’ailleurs, car c’est important, que le projet de loi prévoit une réponse graduée.
Ce que vous avez dit, monsieur le ministre, est parfaitement juste : nous faisons effectivement face à un problème de société.
Les sénateurs du RDSE voteront ce projet de loi sans états d’âme, à la quasi-unanimité. Il nous paraît en effet important de poser une première pierre et d’envoyer un message à la société, même si nous serons certainement obligés de revenir sur ce sujet.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est un drôle de message !
M. Jean-Pierre Plancade. En tout cas, c’est le nôtre, et il est extrêmement libre, chère collègue. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly. Je n’avais pas prévu d’intervenir en explication de vote sur l’ensemble, car j’ai été assez explicite sur les raisons pour lesquelles le groupe de l’Union centriste, dans sa très grande majorité, votera ce texte.
Toutefois, les propos de nos collègues socialistes m’interpellent. Le groupe socialiste avait en effet voté la loi HADOPI 1. Aujourd’hui, il se prononce contre le texte qui nous est soumis. Mais si nos collègues socialistes pensent que d’autres solutions à mettre en œuvre immédiatement existent, qu’ils les présentent !
Nous le savons, ce sujet est très complexe. Que vaut-il mieux faire ? Vaut-il mieux rester les bras ballants et conserver la condamnation extrêmement forte – 300 000 euros d’amende, trois ans de prison – prévue dans la loi DADVSI ou tenter de mettre en place une riposte graduée et un système de sanctions modérées ? À mon sens, il s’agit là d’une véritable question.
Nous partageons une vraie responsabilité, même si nous sommes conscients du fait que la loi n’apportera pas toutes les garanties attendues et qu’elle posera peut-être des problèmes d’application. Sans doute faudra-t-il même la faire évoluer en fonction de ce que nous aurons observé dans la pratique.
Mais il est important d’envoyer un signe aux internautes et aux acteurs de la culture. Nous ne pouvons pas rester inactifs face aux chiffres dramatiques des atteintes aux droits d’auteur, et nous devons appeler les internautes à une prise de conscience collective.
Nous allons évidemment continuer à réfléchir ensemble, afin de progresser. Mais il faut agir, et l’adoption de ce projet de loi est une première étape, la première pierre de l’édifice. Nous nous sentons suffisamment responsables pour la poser ensemble.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Monsieur le président, madame la ministre d’État, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me demande si nous ne travaillons pas à la manière de Pénélope, en remettant sans cesse l’ouvrage sur le métier… (Sourires.) C’est en effet la quatrième fois que nous devons débattre d’un sujet très important, qui justifie notre acharnement : la défense des droits des créateurs.
M. Jean-Pierre Fourcade. Bravo !
M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture. Il y a d’abord eu la loi DADVSI. On nous explique à présent que nous avions tapé trop fort et que les sanctions étaient trop lourdes. Comme cela a été rappelé, cette loi prévoyait des peines d’emprisonnement ou de très fortes amendes à l’encontre de ce qu’il faut tout de même bien appeler de la contrefaçon.
Il faut, nous dit-on, une loi pédagogique, afin de sanctionner une délinquance petite mais massive, souvent commise par des jeunes qui ne sont pas nécessairement conscients du problème.
Après la table ronde voulue par le Président de la République, le Sénat avait été saisi de la mise en application législative des accords Olivennes, soutenus par les différentes parties. Sur toutes les travées du Sénat, nous avions cherché de bonne foi à nous mettre d'accord et nous avions adopté à la quasi-unanimité un texte au mois d’octobre, ce qui était, me semble-t-il, très réconfortant. Cela illustrait la volonté du Sénat, toutes tendances politiques confondues, de trouver une solution.
Je regrette que ce texte n’ait pas été ensuite présenté suffisamment vite à l’Assemblée nationale. En effet, entre-temps, nous avons vu un courant, très présent aujourd'hui dans notre société, multiplier les démarches, les interventions et les actions, nous exposant à des risques très importants sous couvert de présenter les choses d’une nouvelle manière. Ses partisans raisonnent ainsi : « Sur internet, je fais ce que je veux, je prends ce que je veux et pratique l’économie de cueillette. Si une musique me plaît, je l’écoute sans la payer. Si j’ai envie de voir un film, je le télécharge gratuitement ! » Ce courant, libertaire au sens le plus général du terme, dispose de moyens, et certaines personnes ayant intérêt à son développement se sont efforcées de bloquer la mise en œuvre de la loi.
Cette loi, nous a-t-on dit, sera inopérante, car l’évolution technique permettra de la contourner, donc de ne pas la respecter. Mais, mes chers collègues, que faudrait-il penser d’un État qui refuserait a priori d’adopter des lois sous prétexte que certains individus se prévaudraient de leur capacité à les violer ? En effet, c’est bien de cela qu’il s’agit !
Je pense que nous sommes nombreux, sur toutes les travées, à refuser de tels raisonnements. Dans un État comme le nôtre, il y a des règles. Le Parlement débat, puis il vote la loi. Et tant que la loi n’a pas été modifiée, elle doit s’appliquer ! Il est vraisemblable que nous devions un jour revenir sur ce texte, en raison, précisément, des évolutions technologiques. Mais nous légiférons aujourd'hui en fonction de nos connaissances techniques actuelles.
Nous avons essayé d’éviter au maximum de recourir à des dispositions trop lourdes. C'est la raison pour laquelle nous avions, dans un premier temps, décidé de confier la responsabilité de prononcer des sanctions non pas à la justice, mais à une haute autorité indépendante. Aujourd'hui, nous faisons simplement en sorte de répondre aux exigences du Conseil constitutionnel, qui impose l’intervention d’un juge. Et, conformément à l’adage, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour refuser l’application de la loi !
Nous arrivons à présent à l’issue du processus législatif. L’adoption du projet de loi conclura une longue période de réflexion et de travail de notre commission. (Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat et Brigitte Gonthier-Maurin rient.) C’était – pardonnez-nous, madame Borvo – la commission de la culture, et non la commission des lois ! Mais la commission de la culture est dans son rôle lorsqu’elle veut protéger les créateurs, les droits d’auteur, et que cette volonté se manifeste dans les actes ! C’est le sens de notre vote d’aujourd'hui. Nous avons souhaité que ce projet de loi soit adopté, et nous en assumons la responsabilité ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous aimerions bien entendre des discours aussi musclés à l’égard des patrons qui touchent de l’argent public !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe du RDSE.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 194 :
Nombre de votants | 336 |
Nombre de suffrages exprimés | 331 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 166 |
Pour l’adoption | 189 |
Contre | 142 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
La parole est à M. le ministre.
M. Frédéric Mitterrand, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier la Haute Assemblée de son vote, qui permet de franchir une étape décisive dans la protection des créateurs.
Je tiens également à rendre hommage, du fond du cœur, à Mme la ministre d’État, ministre de la justice, qui a voulu et qui su porter avec tant de talent cette partie du texte, lui donnant ainsi le sens approprié après les modifications demandées par le Conseil constitutionnel.
Je remercie M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture, M. Michel Thiollière, rapporteur, ainsi que les groupes parlementaires de l’UMP, de l’Union centriste et du RDSE, qui ont bien voulu soutenir ce projet de loi. Je remercie également les membres de l’opposition, qui ont participé au débat d’une manière extrêmement intéressante.
Une fois que nous aurons franchi l’étape de l’Assemblée nationale, grâce – je le répète – au concours éminent de Mme le ministre d’État, nous examinerons quels sont les meilleurs moyens de rémunérer les créateurs et de favoriser la diffusion des œuvres sur internet. (Applaudissements sur les travées de l’UMP, de l’Union centriste et du RDSE.)