Article 7 bis
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l'article L. 6321-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L’amendement n° 59, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Compléter le chapitre II du titre II du livre 3 de la sixième partie du code du travail par un article L. 6322-64 ainsi rédigé :
II. - Rédiger comme suit le début du second alinéa de cet article :
« Art. L. 6322-64. - Dans les entreprises...
III. - Dans le même alinéa, remplacer le mot :
il
par les mots :
l'employeur
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet article 7 bis crée, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, un droit spécifique pour les salariés de plus de 45 ans, qui prend la forme d’un entretien professionnel obligatoire.
Comme M. le rapporteur, nous considérons qu’il est nécessaire, face aux difficultés que peuvent rencontrer les salariés âgés de plus de 50 ans pour retrouver un emploi, d’instaurer des mécanismes qui leur soient particulièrement destinés. À cet égard, un rapport de la direction de l’animation et de la recherche des études et des statistiques, la DARES, nous rappelle à la réalité : seuls 44 % des salariés de 59 ans et plus sont en activité. Il convient d’ajouter à ces chiffres la proportion de salariés – un homme sur cinq et une femme sur dix ! – bénéficiant de mesures publiques de cessation anticipée d’activité, mesures qui résultent rarement de la volonté des salariés.
L’une des réalités du monde du travail est en effet la persistance d’une double injustice. D’une part, les salariés les plus âgés, qui sont aussi les mieux formés et ceux qui détiennent une réelle expertise dans l’entreprise, sont souvent, en raison de leur ancienneté, les mieux rémunérés. À ce titre, ils sont les premières cibles des plans de licenciement et de restructuration, dont les objectifs de réduction rapide des dépenses et de compression des salaires ignorent les pertes de qualifications et de compétences ainsi induites. D’autre part, ces salariés sont également victimes d’une forme de discrimination à l’embauche, et ce avant même d’avoir atteint l’âge de 50 ans.
Nous ne pouvons être opposés à cet article, car nous considérons que ce bilan d’étape professionnel, réalisé en amont, peut constituer une véritable chance en vue d’une reconversion ou d’une seconde carrière. Nous souhaitons toutefois préciser que l’existence de ce bilan ne peut servir de prétexte aux employeurs pour se dédouaner de leurs obligations sociales et entendons rappeler avec force que ces salariés sont les victimes d’un système injuste et discriminatoire, tourné vers une logique de baisse généralisée des salaires.
Nous considérons que ce droit ne doit pas servir de prétexte à la diminution de la responsabilité sociale de l’entreprise. Ce bilan doit être un outil complémentaire au sein d’une politique plus globale de préservation de l’emploi, en particulier de ces salariés, politique qui fait cruellement défaut. Nous proposons donc de modifier l’emplacement de cette disposition du code du travail, afin qu’elle ne figure plus dans les formations à l’initiative de l’employeur, mais dans les dispositions relatives aux droits des salariés.
Je signale par ailleurs que nous avons modifié cet amendement à la suite de nos travaux en commission. En effet, même s’ils ne s’étaient pas opposés à l’esprit de cette proposition, M. le rapporteur et le M. le secrétaire d’État nous avaient fait part de leur désapprobation s’agissant de la création d’une section particulière, qu’ils estimaient trop stigmatisante. Ayant tenu compte de leurs remarques, nous espérons que cette nouvelle rédaction recevra leur approbation.
M. le président. L’amendement n° 60, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Au début du second alinéa de cet article, supprimer les mots :
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés,
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. L’article 7 bis résulte des préconisations formulées par le député-maire de Courbevoie, Jacques Kossowski, auteur du rapport intitulé « Y a-t-il un avenir professionnel après 45 ans ? ».
L’auteur de ce rapport fait le constat que l’emploi des seniors est très fragile. Il existe véritablement un chômage lié à l’âge, qui touche malheureusement les salariés de plus en plus tôt, de plus en plus jeunes, souvent dès l’âge de 45 ans, parfois même dès 40 ans.
Partageant ce constat, et soucieux d’éviter qu’une injustice ne vienne s’ajouter à une autre, nous ne pouvons accepter que le bilan d’étape professionnel, premier pas vers une formation dont la réalisation n’est d’ailleurs pas automatique, soit réservé aux entreprises de plus de cinquante salariés, ce qui nous laisse sceptiques quant aux effets réels de cette disposition. Nous proposons donc de supprimer la référence faite à ce seuil pour la disposition instaurant le bilan.
En effet, s’il est difficile de trouver un emploi lorsque l’on a plus de 45 ans, cela l’est d’autant plus lorsque l’on vient d’une petite entreprise. Tous les rapports soulignent en effet que ce sont les salariés des TPE et des PME qui sont les plus éloignés de l’emploi. Or, si la formation peut être un tremplin vers le retour à l’emploi, encore faut-il que l’ensemble des salariés y aient accès !
Par ailleurs, pour faire suite aux interrogations formulées sur la responsabilisation sociale des entreprises, je souhaite savoir comment le Gouvernement entend financer ce dispositif.
Jacques Kossowski préconisait dans son rapport, et il l’a réaffirmé par la suite, que les coûts liés à ce bilan soient pris en charge par les régions en invoquant le motif suivant : « [...] parce que ce sont en premier lieu les régions qui correspondent aux bassins d’emploi, parce que les salariés restent attachés à leur lieu de vie, l’entité régionale est la plus à même d’assurer la gestion des bilans de carrière ».
Un financement qui proviendrait uniquement des régions, excluant la moindre participation des employeurs à la solution d’un problème dont ils sont responsables en raison d’un mode de gestion tourné vers la rentabilité immédiate, constitue selon nous un désengagement inacceptable des employeurs. Ainsi, avec cet article, les salariés seraient responsables de leur propre situation, puisqu’il leur appartient de se former pour anticiper la décision unilatérale et injuste de l’employeur de les licencier ou de les discriminer à l’embauche ; les régions devraient, quant à elles, financer bilans et formations. C’est à croire que les employeurs ne sont jamais responsables de la situation !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. Je comprends l’intention des auteurs de l’amendement n° 59. Ils soulèvent une question de principe que je résumerai ainsi : à partir du moment où le bilan d’étape professionnel obligatoire est conçu pour les salariés, pourquoi l’insérer dans le chapitre qui définit les formations à l’initiative de l’employeur ?
C’est une bonne question, à laquelle le projet de loi apporte une bonne réponse. Le bilan d’étape professionnel est placé dans le chapitre qui définit les formations à l’initiative de l’employeur, car il s’agit d’une obligation de l’employeur, tout comme celles qui relèvent du plan de formation. Proposer un bilan d’étape professionnel à ces salariés de 45 ans et assurer leur adaptation à leur poste de travail relève bien de la responsabilité de l’employeur, car celui-ci doit veiller à maintenir l’employabilité et la compétitivité des salariés.
J’émets donc un avis défavorable.
Je crains que la présentation de l’amendement n° 60 faite par Mme Gonthier-Maurin ne corresponde pas au texte de celui-ci. Quoi qu’il en soit, j’y suis défavorable : cet amendement qui tend à rendre obligatoire le bilan d’étape professionnel pour les salariés de 45 ans dans les entreprises de moins de cinquante salariés fait en effet peser des contraintes considérables sur ces entreprises.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 60 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 59 ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 7 bis.
(L’article 7 bis est adopté.)
Article 8
(Non modifié)
L'article L. 2241-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur, en particulier les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans. » – (Adopté.)
Article 8 bis A
(Non modifié)
I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-14 du code de l'éducation, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 130-1 du code du service national, les mots : « dix-huit ans à vingt-deux » sont remplacés par les mots : « seize ans à vingt-cinq ».
M. le président. L’amendement n° 61, présenté par Mmes David, Gonthier-Maurin, Pasquet et Hoarau, MM. Autain, Fischer et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. L’article 8 bis A propose d’ouvrir la porte des écoles de la deuxième chance, les E2C, aux jeunes dès l’âge de 16 ans, contre 18 ans aujourd’hui.
Ces écoles ont pour objet de proposer « une formation à des personnes de 18 à 25 ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme » par le biais de parcours de formation personnalisés. Elles délivrent une attestation de fin de formation « indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l’accès à l’emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ».
Le réseau des E2C compte actuellement 43 sites en fonctionnement dans douze régions et vingt-cinq départements. En 2008, plus de 36 % de leur financement était assuré par les régions, plus de 27 % par le Fonds social européen, le FSE, 13 % par les villes et les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, 9 % par les départements, 4,7 % par la taxe d’apprentissage et 3,7 % par l’État.
Le Président de la République s’est fait fort d’accélérer encore leur développement et de fixer un objectif de 12 000 jeunes accueillis fin 2010 ; ils avaient été 4 100 en 2008. De là vient cette proposition visant à permettre aux jeunes d’y accéder dès l’âge de 16 ans. Voilà pour le contexte.
Notons tout de même qu’un rapport d’information de mars 2009 de la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale appelle à une certaine prudence « par rapport à tout ce qui ferait apparaître la deuxième chance comme un dispositif de masse, une sorte d’éducation nationale bis concurrente du système scolaire et des formules d’alternance classiques ».
Il ne s’agit pas ici de remettre en cause le travail des écoles de la deuxième chance, j’insiste sur ce point. Elles existent, c’est un fait, et elles obtiennent des résultats ; je ne le conteste pas.
Pour autant, nous défendons pour notre part, et depuis longtemps, une scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans, car nous considérons qu’il est du devoir de l’éducation nationale, et donc de l’État, de dispenser une formation initiale de qualité jusqu’à cet âge et, par conséquent, de s’en donner les moyens.
Il convient aussi d’assurer la prise en charge de ceux qui « décrochent » du système scolaire. Or il existe déjà au sein même de l’éducation nationale, depuis 1996, une mission à cette fin qui travaille en lien avec d’autres structures et organismes d’insertion et qui est chargée de prendre en charge les jeunes de plus de 16 ans en cours de « décrochage » ou sortis du système depuis moins d’un an : la mission générale d’insertion, la MGI. Mais cette dernière a été mise en déshérence : très peu de postes d’enseignants lui ont été affectés, ses moyens financiers sont dérisoires, alors même que le dispositif avait fait ses preuves. Aujourd’hui, elle est quasiment sabordée, alors qu’elle aurait dû voir ses capacités augmenter et se développer.
Au lieu de cela, le Gouvernement préfère promouvoir les écoles de la deuxième chance, ce qui lui coûte peu au final, et accréditer l’idée que l’éducation nationale ne peut rien pour ces jeunes « décrocheurs ». Il serait plus juste de dire que l’on ne veut plus lui en donner les moyens !
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe CRC-SPG vous proposent, mes chers collègues, la suppression de l’article 8 bis A.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Claude Carle, rapporteur. L’amendement n° 61 tend à supprimer l’article 8 bis A et l’abaissement de 18 ans à 16 ans de l’âge requis pour entrer dans une école de la deuxième chance ou un centre de l’Établissement public d’insertion de la défense.
Je ne comprends pas très bien les motivations de ses auteurs. Pourquoi refuser à un adolescent de 16 ans la chance d’entrer dans une structure d’aide renforcée ? Tout le monde sait que la seizième année est une année de carence : un jeune qui sort du système scolaire à 16 ans est le plus souvent condamné à perdre une année. En effet, l’éducation nationale ne le suit plus et les missions locales considèrent qu’elles n’ont pas encore le droit d’assurer sa prise en charge, puisqu’il est censé relever de l’éducation nationale. Bref, les acteurs se renvoient la balle et, pour de très nombreux jeunes, cette année de carence se transforme trop souvent en année d’errance.
L’ouverture des écoles de la deuxième chance à ces adolescents est une solution, parmi d’autres, pour mettre un terme à cette situation inacceptable. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. Comme vous l’avez très bien souligné, madame Gonthier-Maurin, les écoles de la deuxième chance peuvent rendre de très bons services dans les territoires. Il ne s’agit pas de construire un réseau bis de l’éducation nationale – ce n’est en aucun cas la vocation de ces structures – ni de permettre à l’éducation nationale de se défausser, alors que son fonctionnement doit être amélioré en vue de réduire le nombre de « décrocheurs », nécessité que vous avez rappelée.
Mais comprenez le Gouvernement : il est inacceptable que certains territoires aient des écoles de la deuxième chance, alors que d’autres, souvent plus ruraux, n’en disposent pas. Or ces derniers connaissent aussi des problèmes de décrochage, sont aussi confrontés à des élèves en situation difficile. Ils ont également droit à ce mécanisme de renfort.
En revanche, je suis entièrement d’accord avec vous : il ne s’agit pas de se défausser de l’effort qui doit encore être accompli afin d’améliorer le fonctionnement de l’éducation nationale. C’est juste un principe d’équité républicaine sur l’ensemble du territoire.
M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, pour explication de vote.
Mme Christiane Demontès. Nous, nous sommes pour l’école de la première chance, j’insiste sur ce point. Autrement dit, il faut se battre pour que de moins en moins de jeunes sortent sans diplôme et sans qualification du système scolaire.
Pour nous, le dispositif des écoles de la deuxième chance, que nous ne remettons pas forcément en cause, doit être utilisé avec modération, avec précaution et en accord avec les jeunes. Il ne faut pas que ces écoles deviennent une voie de formation comme une autre, risque que fait courir l’abaissement de 18 ans à 16 ans de l’âge d’entrée dans ces structures.
Comment imaginer qu’un jeune de 16 ans qui ne supporte plus l’école aura envie d’intégrer l’école de la deuxième chance ?
Par ailleurs, nous estimons que l’abaissement à 16 ans comporte un effet pervers. Le risque est que ce ne soient pas les jeunes les plus en difficultés qui soient admis dans ces écoles. Il faut faire attention.
Monsieur le rapporteur, je souscris à votre remarque relative à l’année de carence. Un travail doit être mené avec ces jeunes en vue de supprimer cette année. Mais l’entrée dans les écoles de la deuxième chance ne doit pas avoir lieu immédiatement après la sortie du système de formation initiale.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe socialiste voteront l’amendement n° 61.
M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le secrétaire d'État, on ne peut que partager votre constat. Mais la réponse qui doit être apportée au problème soulevé est un peu plus complexe que la vôtre.
Comme je l’avais indiqué lors de mon intervention générale, nous sommes confrontés à la nécessité d’une réflexion sur le système d’orientation et de formation, comprenant à la fois la formation initiale et la formation continue. Je le répète : le recours à l’école de la deuxième chance doit demeurer l’exception et ne doit être utilisé qu’en cas de déficit patent.
L’éducation nationale est confrontée à une succession de réformes, dont les conséquences sont toutes plus dramatiques les unes que les autres. À titre d’exemple, je citerai les suppressions de postes.
Les écoles de la deuxième chance – et loin de nous l’idée de nier l’apport qu’elles peuvent constituer à un instant t –ne sont pas la réponse de fond au défi de l’échec scolaire.
M. le président. Je mets aux voix l'article 8 bis A.
(L'article 8 bis A est adopté.)
Article 8 bis
(Non modifié)
Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'accès à la formation professionnelle dans les zones transfrontalières et en outre-mer, l'harmonisation des conditions d'accès à la formation pour les travailleurs et les demandeurs d'emplois, la reconnaissance mutuelle des certifications professionnelles et des expériences acquises en formation et en entreprise ainsi que les systèmes d'indemnisation et le financement des formations suivies dans un pays frontalier.
Ce rapport formule, le cas échéant, des propositions d'amélioration des systèmes existants ainsi que des modalités de suivi de ses conclusions. – (Adopté.)
Article 8 ter
Le premier alinéa de l'article L. 1253-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code. » – (Adopté.)
TITRE III
SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Article 9
I. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Section 4
« Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
« Art. L. 6332-18. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation.
« Le fonds est soumis à l'agrément de l'autorité administrative. L'agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants.
« Art. L. 6332-19. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes :
« 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;
« 2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et par l'article L. 6322-37 ;
« 3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés.
« Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. À défaut d'accord, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.
« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation.
« À défaut de versement avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, le fonds recouvre les ressources mentionnées au 3° auprès des organismes concernés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« Art. L. 6332-20. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 :
« 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-6 ;
« 2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30.
« Art. L. 6332-21. - Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :
« 1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification :
« a) Des salariés licenciés pour motif économique ;
« b) Des salariés occupant un type d'emplois dont le volume diminue en raison des mutations économiques ;
« c) Des salariés pas ou peu qualifiés ;
« d) Des demandeurs d'emploi ayant besoin d'une formation pour retrouver un emploi ;
« e), e bis), e ter), e quater), f) et g) (Supprimés)
« 2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement de contrats de professionnalisation et de périodes de professionnalisation.
« 3° et 4° (Supprimés)
« L'affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.
« La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'État et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l'État au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.
« Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.
« Art. L. 6332-22. - Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 sont accordés aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes :
« 1° L'organisme paritaire collecteur agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 ;
« 2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme paritaire collecteur agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14.
« Art. L. 6332-22-1 A. - (nouveau) Les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l'année suivante, des ressources de ce fonds.
« Art. L. 6332-22-1. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
« 1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-19 ;
« 2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l'article L. 6332-19 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l'accord mentionné au seizième alinéa de l'article L. 6332-21 ;
« 4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
« 5° Les modalités d'application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ;
« 6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
« 7° Les conditions d'affectation des fonds en l'absence d'accord ou de convention-cadre mentionnés à l'article L. 6332-21 ;
« 8° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique. »
I bis. - À compter de la date de publication de la présente loi, le fonds national de péréquation est agréé en tant que fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l'article L. 6332-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi.
II. - (Non modifié) Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Préparation opérationnelle à l'emploi
« Art. L. 6326-1. - Des actions de préparation opérationnelle à l'emploi sont mises en œuvre, de façon individuelle ou collective, au bénéfice de demandeurs d'emploi susceptibles d'occuper un emploi correspondant à la fois à des besoins identifiés par une branche professionnelle et à une offre identifiée et déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Elles sont conçues pour leur permettre d'acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l'emploi proposé.
« Ces actions peuvent également être utilisées pour faciliter l'accès au contrat de professionnalisation à durée indéterminée.
« Art. L. 6326-2. - Les actions mentionnées à l'article L. 6326-1 sont prises en charge et mises en œuvre par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 et les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent contribuer au financement de ces actions pour ce qui concerne les coûts pédagogiques et les frais annexes. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6332-23, à l'article L. 6332-24 et au 2° de l'article L. 6355-24, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ».
III. - (Supprimé)