M. le président. Nous reprenons l’examen des amendements portant articles additionnels après l'article 26.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 469 rectifié est présenté par MM. Pintat, J. Blanc, B. Fournier et Revet, Mme Des Esgaulx et MM. Poniatowski, Doublet et Laurent.
L’amendement n° 517 rectifié est présenté par M. Merceron et les membres du groupe Union centriste.
L’amendement n° 719 est présenté par MM. Sergent et Besson.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes visés au premier alinéa peuvent également proposer à leurs membres, lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à l’obligation prévue au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, l’établissement d’un plan climat-énergie territorial. Ce plan définit, sur le territoire de chacun des membres précités, en fonction de leurs compétences respectives, un bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un programme d’actions en matière d’efficacité énergétique. »
La parole est à M. Xavier Pintat, pour défendre l’amendement n° 469 rectifié.
M. Xavier Pintat. Mes chers collègues, il vous est proposé d’autoriser les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes agissant en tant qu’autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité à élaborer un plan climat-énergie territorial, dès lors que les communes qu’ils représentent veulent s’engager dans cette voie sans pour autant y être contraintes par la loi.
Les enjeux sont tels que toutes les initiatives économes en gaz à effet de serre doivent être encouragées.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Merceron, pour présenter l’amendement n° 517 rectifié.
M. Jean-Claude Merceron. Il est défendu, monsieur le président. Il faut en effet encourager les acteurs concernés à aller plus loin.
M. le président. La parole est à M. Michel Sergent, pour présenter l’amendement n° 719.
M. Michel Sergent. Monsieur le président, je n’ai moi non plus rien à ajouter aux propos de M. Pintat. Peut-être aurait-il d’ailleurs été préférable de modifier l’ordre de présentation des amendements pour que notre collègue n’ait pas à s’exprimer systématiquement en premier et que nous-mêmes ne soyons pas contraints de dire toujours la même chose. (Sourires.)
M. Paul Raoult. Quel travail collectif de la FNCCR !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Finalement, nous avons affaire à la Sainte-Trinité ! (Sourires.)
M. Daniel Raoul. Soyez plus laïque, monsieur le rapporteur ! Appelez cela un triplet ! (Nouveaux sourires.)
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet état de fait explique, d’une certaine manière, le résultat des votes précédents.
L’adoption de ces trois amendements aurait pour effet pratique d’abaisser le seuil, actuellement fixé à 50 000 habitants par l’article 26, au-dessus duquel la réalisation d’un plan climat-énergie territorial est obligatoire.
Rien n’interdit à une commune de moins de 50 000 habitants de réaliser un tel plan, monsieur Muller, sur une base volontaire. Mais ces amendements visent à laisser une telle initiative à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte organisateur de la distribution d’énergie, ce qui n’est pas exactement la même chose.
Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 469 rectifié, 517 rectifié et 719.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.
Article 27
I. - L'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
« 1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État ;
« 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État.
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° La seconde phrase du III est supprimée ;
3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité. »
II. - L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés) ;
3° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. » ;
4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;
5° (Supprimé) ;
6° Le troisième alinéa est ainsi modifié:
a) À la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et les mots : « à une date de référence fixe » sont ajoutés ;
b) À la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de » ;
7° Au quatrième alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ;
8° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.
« L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article 14.
« Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux quatrième alinéa et suivants du V bis de l'article 14. » ;
9° Au dernier alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : «, la date de référence mentionnée aux troisième et quatrième alinéas du présent article ».
III. - Le présent article s'applique à la fin de la première période d'économies d'énergie mentionnée au I de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée.
M. le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que, pour la clarté des débats, il a été décidé, à la demande de la commission de l’économie, de procéder à l’examen séparé de l’amendement n° 382, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC- SPG et tendant à rédiger cet article.
Cet amendement n° 382, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre est abrogée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Vous le savez, nous sommes, et nous l’avons toujours été, en total désaccord avec le marché européen des droits à polluer, qui n’a pas prouvé à ce jour son efficacité.
Jeudi dernier, lors de l’audition des ministres au sujet de la taxe carbone, nombreux sont ceux qui ont exprimé leurs interrogations quant à l’efficacité de ce système
Tout d’abord, ils se sont interrogés sur la lenteur de l’évolution de ce mécanisme pour qu’il devienne une réelle contrainte pour les entreprises – les quotas restent gratuits jusqu’en 2013 –, alors que, partout dans les discours, on nous parle de l’urgence de changer nos comportements.
Les interrogations ont ensuite porté sur les risques de fraudes et de spéculations, dont les ministres se sont eux-mêmes fait l’écho.
L’idée d’une régulation puissante au niveau européen, voire mondial, puisque ce marché est voué, à terme, à dépasser les limites de l’Union européenne, a été évoquée. Mais les piétinements de la négociation internationale s’agissant de la gouvernance des marchés ne sont vraiment pas là pour nous rassurer.
De plus, des incertitudes demeurent quant à l’efficacité de ce marché en période de ralentissement de l’activité économique. Peut-être est-ce d’ailleurs la raison pour laquelle le rapport de la mission Climat de la Caisse des dépôts et consignations sur le fonctionnement du marché européen des crédits d’émission, qui était prévu pour début 2009, n’a toujours pas été rendu.
La crise économique aurait justement dû mettre un terme aux illusions de la régulation par le jeu de l’offre et de la demande, tant elle a démontré les dangers d’une sophistication financière et spéculative.
Le marché européen des crédits d’émissions était une expérience : la mise en pratique d’un modèle théorique à une échelle significative. Or nous ne croyons pas que ce marché sera efficace pour entraîner une transition rapide des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre vers des modes de production décarbonés.
Nous devrions pouvoir, au niveau national et/ou européen, bénéficier d’une gouvernance forte et responsable, capable d’imposer les mesures nécessaires face à une situation d’urgence et d’une gravité sans précédent.
À l’inverse – et ce constat est symptomatique de l’affaiblissement de l’État face aux entreprises –, plutôt que des objectifs contraignants de réduction ou une taxe sur leurs activités émettrices de gaz à effet de serre, les entreprises ont obtenu le droit de spéculer sur le prix de la tonne de carbone… en se voyant accorder des crédits d’émissions gratuits jusqu’en 2013 !
De plus, comble de l’injustice, on nous demande aujourd’hui de taxer les individus, alors que l’on a proposé cette solution aux entreprises les plus fortement émettrices de gaz à effet de serre.
En effet, la taxe carbone, dans son projet actuel, vise les consommations d’énergie, mais exempte les industries de production d’électricité et l’ensemble des installations soumises au système européen de quotas de CO2 pour leur éviter une prétendue « double peine ».
Le résultat de ce système, contraire à la logique, est que l’on soumet les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre aux obligations les moins contraignantes, et que la fiscalité carbone pèsera essentiellement sur les consommateurs d’énergie finale, sans nullement réorienter en amont les modes de production de l’énergie.
Nous préconisons donc l’arrêt de cette « usine à gaz » que représente le marché du carbone et l’élargissement de la taxe carbone aux secteurs les plus fortement émetteurs de gaz à effet de serre.
Nous refusons la marchandisation des droits à polluer, qui n’est qu’une adaptation à nos préoccupations modernes du principe des indulgences. Jusqu’où ira ce marché de dupes ? Jusqu’où pouvons-nous accepter que la responsabilité s’achète, ou pire, se négocie, devienne une valeur sur laquelle on puisse spéculer ?
Par lucidité, car nous pensons que ce système n’est pas efficace, mais aussi par éthique, nous demandons donc l’abrogation du marché européen des crédits d’émissions et de la qualité de biens meubles négociables pour les certificats de réduction d’émissions.
Vous voudrez bien considérer, monsieur le président, que j’ai également défendu l’amendement n° 383.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La mise en place d’un système de quotas d’émissions de gaz à effet de serre est une obligation européenne pour la France.
Je demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 382 est-il maintenu ?
Mme Évelyne Didier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 587 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau, est ainsi libellé :
I. - Dans le troisième alinéa (1°) du a) du 1° du I de cet article, supprimer les mots :
et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État
II. - Dans le quatrième alinéa (2°) du même a), supprimer les mots :
du fioul domestique,
III. - Avant le dernier alinéa du même a), insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les personnes qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals.
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. La fixation d'un seuil de ventes en deçà duquel un fournisseur ne serait pas soumis à obligation est de nature à créer des distorsions de traitement entre fournisseurs de carburants ou de fioul domestique.
La non-soumission de certains distributeurs à l'obligation de susciter des économies d'énergie reviendrait à faire supporter aux obligés une charge accrue et créerait une contrainte constitutive d'une distorsion de concurrence.
En outre, l'objectif d'économies d'énergie porterait sur un nombre d'acteurs réduit, ce qui accroîtrait d'autant cette contrainte.
La notion de seuil de ventes avait été écartée, pour la première période de trois ans, s'agissant des vendeurs de fioul domestique, en raison, précisément, de cette distorsion de concurrence, puisqu'un nombre important de ces entreprises distribuent des volumes de fioul domestique relativement faibles et sont donc susceptibles de se trouver en deçà du seuil d'obligations.
Pour ces obligés distribuant de faibles volumes, la possibilité de se regrouper dans une structure collective a permis à des obligés de toutes tailles d'être acteurs du dispositif, en bénéficiant des services proposés par ladite structure et a ainsi accru l'efficacité du dispositif.
L'introduction d'un seuil de ventes, outre l'introduction d'une distorsion de concurrence, pourrait favoriser chez certains opérateurs l'émergence de stratégies de contournement de l'esprit de la loi pour rester en deçà du seuil de ventes pour chaque entité juridique concernée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Actuellement, l’article 14 de la loi du 13 juillet 2005 prévoit la fixation d’un seuil minimal de vente pour toutes les catégories de personnes obligées, sauf pour les fournisseurs de fioul.
Ainsi, le nombre d’obligés est de vingt pour les fournisseurs d’électricité, de douze pour les fournisseurs de gaz naturel, de sept pour les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié, de onze pour les fournisseurs de chaleur. Mais il semble être de 2 452 pour les fournisseurs de fioul domestique.
Afin d’alléger la gestion du système des certificats d’économies d’énergie, le Gouvernement propose donc de fixer également un seuil minimal pour les fournisseurs de fioul.
Certes, tout seuil est susceptible de générer des distorsions de concurrence. Mais il faut savoir arbitrer entre l’objectif d’une concurrence parfaite et celui d’une simplification administrative du système.
Pour toutes ces raisons, je demande, au nom de la commission, le retrait de cet amendement. Sinon, je serais au désespoir d’émettre un avis défavorable. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
En effet, sur la première période, on a bien vu que les distributeurs de fioul représentaient à peu près 98 % des obligés pour à peine 13 % de l’objectif d’économies d’énergie. Et comme sur la deuxième période on a très fortement augmenté les volumes de certificats d’économies d’énergie, cela deviendra extrêmement compliqué. Le fait de garder 2 400 obligés n’est pas compatible avec un tel objectif.
M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 587 rectifié est-il maintenu ?
M. Charles Revet. Soucieux de ne désespérer ni Mme la secrétaire d’État ni M. le rapporteur, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 587 rectifié est retiré.
L'amendement n° 588 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau, est ainsi libellé :
Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ;
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique limitait la possibilité de se regrouper dans une structure collective aux seuls distributeurs de fioul domestique.
La réussite reconnue des structures collectives effectivement créées pour la première période des certificats d'économies d'énergie, notamment en termes de mobilisation des obligés et de simplification du dispositif, incite à étendre cette possibilité à tous les obligés, quelle que soit l'énergie distribuée.
En effet, non seulement une telle structure peut apporter aux obligés information sur le dispositif, fourniture des prestations liées à l'administration du dispositif, proposition d'actions de nature à susciter des économies d'énergie en clientèle dans le cadre d'un programme structuré, mais elle est également de nature à simplifier l'interface entre les obligés et l‘administration en charge du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le II de l’article 14 de la loi du 13 juillet 2005 prévoit la possibilité, pour les seuls distributeurs de fioul domestique, de se regrouper afin de gérer en commun leurs obligations d’économies d’énergie.
Il y a moins de raison que cette formule intéresse les autres catégories de personnes obligées, qui sont beaucoup moins dispersées. Mais on peut effectivement leur en laisser la possibilité.
C’est la raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission, un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 562, présenté par MM. Courteau, Raoul, Bérit-Débat, Guillaume et Repentin, Mme Alquier, MM. Mazuir, Berthou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° du I de cet article.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. L’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 dispose que les personnes morales qui n’ont pas produit les certificats d’économies d’énergie nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir. Elles sont donc tenues de proposer d’acheter des certificats inscrits au registre national des certificats d’économies d’énergie. Or cet article prévoit de supprimer ladite obligation.
Nous pensons que la suppression de cette obligation entraînerait l’absence d’inscription des certificats d’économies d’énergie dans le registre national, l’absence de cotation et l’absence de transparence du marché, rendant ainsi les personnes qui réalisent des économies d’énergie soumises au seul bon vouloir des obligés, qui sont principalement les gros opérateurs du secteur de l’énergie.
Cet amendement a donc pour objet de revenir sur cette suppression qui dénature le dispositif même des certificats d’économies d’énergie et risque d’aboutir, à terme, à de véritables dysfonctionnements.
Pour de nombreux acteurs – c’est le cas, par exemple, des organismes d’habitat social –, l’enjeu des certificats d’économies d’énergie est de pouvoir générer des recettes financières. Et ce n’est pas Thierry Repentin qui me démentira ! S’agissant des organismes d’HLM, de telles recettes seront réinvesties dans l’amélioration des performances énergétiques du parc de logements existant ou dans la production d’habitations neuves très performantes sur le plan énergétique.
Puisque ces certificats sont un levier essentiel pour répondre aux enjeux du Grenelle, il est nécessaire d’équilibrer les forces entre ceux qui réalisent des travaux d’économies d’énergie et ceux qui doivent acheter les certificats, pour qu’une vraie négociation sur le prix des certificats d’économies d’énergie ait lieu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement tend à maintenir la rédaction actuelle du III de l’article 14 de la loi du 13 juillet 2005, qui définit le mécanisme des certificats d’économies d’énergie.
La première phrase de ce III dispose : « Les personnes qui n’ont pas produit les certificats d’économies d’énergie nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir ». C’est très clair !
La seconde phrase, à la suppression de laquelle cet amendement s’oppose, ajoute : « À cette fin, elles sont tenues de proposer d’acheter des certificats inscrits au registre national des certificats d’économies d’énergie ». Cette précision apparaît superfétatoire, car elle ne fait qu’expliciter les conséquences de la mise en demeure prévue par la première phrase. C’est la raison pour laquelle le projet de loi en prévoit la suppression.
Je demande donc, au nom de la commission, le retrait de cet amendement. Sinon, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 563, présenté par MM. Repentin, Courteau, Raoul, Bérit-Débat et Guillaume, Mme Alquier, MM. Mazuir, Berthou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° du I de cet article.
La parole est à Mme Odette Herviaux.
Mme Odette Herviaux. Mon argumentation s’inscrit dans la droite ligne de celle que vient de brillamment exposer M. Courteau.
Il s’agit ici du montant de la pénalité qu’il convient d’appliquer aux personnes qui n’apportent pas la preuve qu’elles n’ont pu acquérir les certificats d’économies d’énergie manquants.
Pour ces cas, l’article 14 de la loi du 13 juillet 2005 prévoyait de doubler le montant de la pénalité infligée, sauf pendant la première période triennale d’application du dispositif.
Nous considérons qu’il est nécessaire de maintenir ce niveau de la pénalité, car il constitue un élément de fixation du prix d’achat des certificats d’économies d’énergie, avec le niveau des obligations.
En effet, si l’un de ces deux éléments n’était pas suffisamment incitatif pour les obligés, les certificats d’économies d’énergie seraient achetés à un prix peu attractif et l’effet de levier attendu serait inexistant.
Cela reviendrait au final à affaiblir le dispositif en plafonnant la valeur des certificats d’économies d’énergie à 0,02 euro par kilowattheure cumulé et actualisé.
Nous estimons au contraire que, dans la première période de mise en œuvre du dispositif, il faut renforcer les objectifs et la valeur des certificats d’économies d’énergie.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La disposition de l’article 14 de la loi du 13 juillet 2005 que le projet de loi vise à supprimer n’a encore jamais été appliquée.
Elle prévoit que les personnes qui ne peuvent produire suffisamment de certificats d’économies d’énergie sont, après avoir été mises en demeure, frappées d’un doublement de la pénalité si elles n’apportent pas la preuve qu’elles n’ont pas pu acquérir les certificats manquants.
Cette disposition paraît étrange, car quelle preuve concrète ces personnes pourraient-elles apporter, sinon l’absence même des certificats demandés ? C’est pourquoi le projet de loi prévoit sa suppression.
La commission émettrait donc un avis défavorable si l’amendement n’était pas retiré.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Herviaux, l'amendement n° 563 est-il maintenu ?
Mme Odette Herviaux. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 566, présenté par MM. Repentin, Courteau, Raoul, Bérit-Débat et Guillaume, Mme Alquier, MM. Mazuir, Berthou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du 4° du I de cet article, après le mot :
contenu
insérer les mots :
la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation,
La parole est à M. Jacques Berthou.