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Candidatures à deux commissions mixtes paritaires

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente aux commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pénitentiaire, d’une part, et du projet de loi relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, d’autre part.

Ces listes ont été affichées et la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

12

Article 27 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 27

Engagement national pour l'environnement

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen de l’article 27.

Discussion générale
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Articles additionnels après l'article 27

Article 27 (suite)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 589 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du 4° du II de cet article, supprimer les mots :

notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone,

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Le dispositif des certificats d’économies d’énergie a pour objet de favoriser l’amélioration de l’efficacité énergétique.

Le développement de véhicules émettant peu de dioxyde de carbone relève d’une problématique distincte, qui est traitée par d’autres dispositions légales, portant notamment sur l’évolution des normes relatives aux émissions de CO2 des véhicules routiers automobiles. Il ne doit donc pas permettre, grâce à l’éligibilité au présent dispositif, un effet d’aubaine pour certains obligés.

M. le président. L'amendement n° 567, présenté par MM. Bérit-Débat, Bourquin, Repentin, Courteau, Raoul et Guillaume, Mme Alquier, MM. Mazuir, Berthou et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du second alinéa du 4° du II de cet article, après les mots :

notamment en faveur

insérer les mots :

du développement de la mobilité durable, et en particulier

La parole est à M. Jacques Berthou.

M. Jacques Berthou. Cet amendement a pour objet d’encourager le développement de la mobilité durable, au sens large de l’expression.

En effet, dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que la contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique ou à des programmes en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, s’agissant notamment du développement des véhicules faiblement émetteurs de dioxyde de carbone, pourra donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie.

Or il n’est pas possible de limiter le champ du dispositif au développement des seuls véhicules « moins polluants ». Le Grenelle II doit être, au contraire, l’occasion de promouvoir les transports alternatifs. Son objet ne peut se réduire, en l’espèce, à la simple régulation des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports.

Pour cette raison, nous proposons que les certificats d’économies d’énergie soient délivrés au titre non seulement de la contribution à des programmes de développement de véhicules faiblement émetteurs de dioxyde de carbone – c’est une nécessité –, mais aussi, plus largement, de la promotion de la mobilité durable, ce qui constituerait une avancée précieuse.

Une telle incitation permettrait de favoriser les solutions alternatives en matière de transports, démarche d’autant plus indispensable que ce secteur est l’une des principales sources de pollution à l’heure actuelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur Revet, vous semblez considérer que le développement de véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone relève d’une autre problématique que l’amélioration de l’efficacité énergétique. Pourtant, la réduction des émissions de CO2 des véhicules passe aussi par une diminution de leur consommation énergétique – veuillez excuser cette lapalissade ! Les deux problématiques se rejoignent donc.

Par conséquent, la commission vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 589 rectifié. Sinon, elle émettra un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 567, sur le fond, la notion de mobilité durable est bien trop générale : que recouvre-t-elle au juste ?

Sur la forme, l’adoption de cet amendement aboutirait à faire se juxtaposer dans le texte l’expression « en particulier » et l’adverbe « notamment ». Une telle rédaction semble alambiquée et faiblement normative – c’est un euphémisme ! C’est pourquoi la commission vous demande, monsieur Berthou, de bien vouloir retirer cet amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Revet, l'amendement n° 589 rectifié est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 589 rectifié est retiré.

Monsieur Berthou, l'amendement n° 567 est-il maintenu ?

M. Jacques Berthou. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 567 est retiré.

L'amendement n° 383, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le 6° du II de cet article :

6° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Les deux premières phrases sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les certificats d'économie d'énergie, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé ne peuvent être ni détenus, ni négociés, ni cédés. Ils attestent des économies d'énergie réalisées au cours de la période définie au I de l'article 2.

« En cas de constatation de non-respect de la notification des obligations pour la nouvelle période fixée par l'État, les certificats d'économie d'énergie délivrés antérieurement sont retirés. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 383.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 607, présenté par MM. Muller et Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet est ainsi libellé :

I. - Dans le deuxième alinéa du 8° du II de cet article, remplacer les mots :

peut sanctionner

par le mot :

sanctionne

II. - Dans la seconde phrase du troisième alinéa du même 8°, remplacer les mots :

peut rendre publique

par les mots

rend publique

III. - Dans le quatrième alinéa du même 8°, remplacer les mots :

peut prononcer

par le mot :

prononce

La parole est à M. Jacques Muller.

M. Jacques Muller. Nous estimons qu’un archivage incomplet ou une absence de mise à disposition des informations concernant les économies d’énergie représente une faute grave, puisque cela obère le suivi et le contrôle de la politique menée en matière de lutte contre le changement climatique, qui constitue un enjeu planétaire majeur.

Par ailleurs, la publicité des infractions participe de la transparence de l’action publique, ainsi que de la bonne information du public.

Enfin, la sanction financière s’impose d’emblée quand l’intéressé n’a pas obtempéré à la mise en demeure. Elle devrait même s’appliquer dès le relevé d’infraction.

En conclusion, mes chers collègues, je propose que nous nous donnions les moyens concrets de faire appliquer sur le terrain la politique menée en matière de maîtrise de la consommation d’énergie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Il paraît préférable de conserver à l’autorité administrative une marge d’appréciation dans son pouvoir de sanction, afin qu’elle puisse tenir éventuellement compte de la bonne foi des personnes prises en faute. Ainsi, les manquements involontaires pourraient ne pas être sanctionnés.

Monsieur Muller, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Cet article reprend la formulation consacrée par le Conseil d’État. Elle figure d’ailleurs déjà dans le code de l’environnement.

M. le président. Monsieur Muller, l'amendement n° 607 est-il maintenu ?

M. Jacques Muller. Étant donné les explications qui viennent de m’être fournies, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 607 est retiré.

La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l'article 27.

M. Roland Courteau. Madame la secrétaire d’État, la première période d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie a pris fin au mois de juin dernier. L’objectif d’économies d’énergie était, pour cette période, de 54 térawattheures. Quel sera celui de la période suivante, s’étendant du mois de juin dernier à 2012 ? L’ADEME, semble-t-il, prône une multiplication de l’objectif de la première période selon un coefficient compris entre 14 et 18, tandis que le comité opérationnel « bâtiment » préconise de retenir un coefficient variant de 5 à 10. Quant aux acteurs soumis aux obligations d’économies d’énergie, ils souhaitent bien entendu que l’objectif fixé soit beaucoup plus faible, considérant qu’il s’agirait sinon d’une sorte de taxe déguisée. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d’État. L’objectif minimal devait plutôt être de cinq à dix fois supérieur à celui de la première période, mais il ne peut être fixé de manière définitive avant que le dispositif soit stabilisé. Nos discussions actuelles sur l’élargissement ou non du champ des obligés ou de celui des actions éligibles aux certificats d’économies d’énergie vont bien évidemment influer sur l’objectif final, qui sera d’autant plus élevé que le périmètre du dispositif sera étendu.

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
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Article 28 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 27

M. le président. L'amendement n° 568, présenté par MM. Repentin, Courteau, Raoul, Bérit-Débat et Guillaume, Mme Alquier, MM. Mazuir, Berthou et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus suite à des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitation mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des bénéfices de l'année 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Yves Chastan.

M. Yves Chastan. Nous avons déjà souligné la nécessité de veiller à l’équilibre des forces entre ceux qui réalisent des travaux d’économies d’énergie et ceux qui doivent acheter des certificats, de sorte qu’une réelle négociation sur le prix de ces derniers puisse avoir lieu.

En 2008, le prix moyen des transactions des certificats d’économies d’énergie, tous acteurs confondus, était de 0,32 centime d’euro par kilowattheure cumulé actualisé, tandis que le prix d’achat négocié entre les obligés et les organismes d’HLM varie entre 0,2 et 0,25 centime d’euro par kilowattheure cumulé actualisé. Depuis le mois de mars dernier, ce prix a chuté à 0,06 centime d’euro par kilowattheure cumulé actualisé sur certains territoires.

La capacité de négociation constitue donc un véritable enjeu et peut changer la face d’une opération de réhabilitation.

Ainsi, selon le prix d’achat négocié avec les obligés, la cession de certificats d’économies d’énergie peut rapporter l’équivalent d’une subvention variant entre 100 et 1 500 euros par logement et couvrant de 0,7 % à 10 % du montant moyen des travaux d’économies d’énergie.

Ces chiffres mettent en évidence l’effet de levier que permet la cession de certificats d’économies d’énergie pour le financement de l’amélioration des performances énergétiques. Inscrire le bénéfice des certificats d’économies d’énergie dans les compétences que les organismes d’HLM exercent au titre de leurs missions d’intérêt général permettrait donc de garantir un logement à la fois durable et abordable à nos concitoyens. En conséquence, le produit de la cession des certificats d’économies d’énergie serait exonéré d’impôt sur les sociétés, lequel représente un tiers de la recette.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Sur le principe, l’exonération proposé a paru tout à fait contestable à la commission, qui a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 568.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 687, présenté par MM. Raoul, Ries, Teston et Repentin, Mme Herviaux, MM. Raoult, Guillaume, Mirassou et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 4° du 3 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'avance remboursable sans intérêt aux communes et aux établissements de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Il est proposé de rétablir une mesure qui figurait à l’article 2 bis du texte de la commission, lequel prévoyait d’ouvrir le dispositif d’éco-prêt à taux zéro de l’article 244 quater U du code général des impôts aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour les travaux qu’ils réalisent dans leurs bâtiments.

Ce dispositif permet actuellement aux propriétaires occupants et aux bailleurs privés de financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements anciens utilisés comme résidences principales, un crédit d’impôt sur les bénéfices étant accordé aux établissements de crédit en compensation de leur manque à gagner.

Le Sénat avait d’abord rejeté l’amendement de suppression de cette disposition présenté par le Gouvernement, avant d’émettre un vote différent sur l’article…

En présentant cet amendement, nous souhaitons d’abord souligner à quel point il est important que la Haute Assemblée prévoie des aides au bénéfice des collectivités qui vont devoir effectuer des travaux considérables en vertu des obligations que le Grenelle de l’environnement leur impose.

Sans ces aides, et à défaut d’autre compensation, c’est tout l’édifice du texte qui se trouverait ébranlé, au point que nous commençons à nous interroger sur l’opportunité d’un recours devant le Conseil constitutionnel : en effet, dans un certain nombre de cas, le Grenelle II opère des transferts de compétences déguisés – je pense par exemple à la décentralisation des décisions en matière de publicité urbaine – qui ne donnent lieu à aucune compensation !

Nous souhaitons, enfin, nous élever contre l’usage d’artifices de procédure, qui ont permis au Gouvernement, lors de notre dernière séance, d’obtenir une nouvelle délibération presque par surprise, en tout cas au mépris des usages de cette assemblée : en effet, lorsqu’un amendement de suppression est rejeté et qu’il était seul en discussion, on considère que l’article est maintenu dans sa rédaction initiale.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous jouons nous aussi de la procédure pour discuter de nouveau d’une disposition qui a été proprement escamotée !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le Sénat s’est déjà prononcé sur ce point et a rejeté la disposition. Il n’y a pas lieu de revenir sur l’argumentation développée à cette occasion ; il convient de confirmer le vote émis lors de l’examen de l’article 2 bis, sachant que d’autres mesures sont prises en faveur des collectivités.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. Nous avons déjà eu ce débat. D’autres sources de financement sont prévues pour les collectivités, qui ne sont pas dans la même situation que le particulier, lequel doit avancer l’argent nécessaire aux travaux. Elles peuvent en particulier contracter des emprunts à taux faible, et la Caisse des dépôts et consignations a été sollicitée pour mettre en œuvre des dispositifs spécifiques de financement quasiment à taux zéro pour les logements HLM.

M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.

M. Thierry Repentin. Nous proposons de respecter le texte issu des travaux de la commission.

Comme en témoigne le rapport, la commission a émis un avis favorable sur la disposition qui nous a été présentée par M. Courteau, puisque son texte rétablit l’éligibilité des communes et des groupements de communes à l’éco-prêt à taux zéro, au motif que ces acteurs sont tenus d’effectuer des travaux de rénovation et de mise aux normes des bâtiments et qu’il faut leur assurer une source de financement. Après débat, nous avions estimé qu’ils pouvaient être rendus éligibles à ce dispositif.

Le Sénat s’était d’abord prononcé par scrutin public sur l’amendement de suppression du Gouvernement, avant qu’un vote contraire, à main levée, n’intervienne sur l’article. Nous souhaitons donc confirmer le vote émis par scrutin public.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Notre collègue ne doit pas donner à croire que les votes sont intervenus en séance ! Nous avons intégré l’amendement en question dans le texte de la commission, puis lors du débat en commission un amendement est revenu sur l’article.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 687.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 221 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 325
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l’adoption 138
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

Articles additionnels après l'article 27
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Article 29

Article 28

(Non modifié)

Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

Opérations pilotes de stockage de dioxyde de carbone

« Art. L. 229-27. - Les opérations pilotes de recherche et de développement de formations géologiques aptes au stockage de flux composés majoritairement de dioxyde de carbone, notamment issus du captage des émissions d'installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les essais d'injection et de stockage de ces flux sont exclusivement régis par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 229-28. - Les opérations pilotes mentionnées à l'article L. 229-27 doivent respecter les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code.

« Art. L. 229-29. - Ces opérations font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté des autorités administratives compétentes selon des modalités prévues par décret en Conseil d'État.

« Les conditions posées par l'article L. 512-1 du présent code, notamment celles relatives à la réalisation d'une étude de dangers par le demandeur, sont applicables à la délivrance de cette autorisation.

« Elle est délivrée après une enquête publique respectant les conditions fixées à l'article L. 123-1 et conduite selon la procédure prévue aux articles L. 123-2 à L. 123-19.

« Tout transfert ou cession de l'autorisation doit être préalablement autorisé par les mêmes autorités.

« Art. L. 229-30. - La réalisation de ces opérations, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles, en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture, jusqu'au donné acte prévu à l'article L. 229- 36.

« Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par ces opérations.

« Un décret en Conseil d'État détermine la nature des garanties, leurs modalités et les règles de fixation et d'actualisation de leur montant en tenant compte du coût des opérations mentionnées au premier alinéa.

« Les manquements à l'obligation de constitution de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

« Art. L. 229-31. - Le dossier de demande d'autorisation est établi et instruit selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-32. - L'acte d'autorisation détermine, notamment, le périmètre du stockage et les formations géologiques auxquels elle s'applique. Il fixe, en particulier, la composition du gaz injecté, la durée des essais d'injection et la masse maximum de dioxyde de carbone pouvant être injectée. En tout état de cause, cette durée et cette masse ne peuvent, respectivement, excéder cinq ans et 500 000 tonnes.

« Art. L. 229-33. - L'autorisation confère, à l'intérieur du périmètre qu'elle définit, à son titulaire, à l'exclusion de toute autre opération et de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol, le droit d'effectuer les travaux nécessaires aux recherches de formations géologiques aptes à recevoir des flux de dioxyde de carbone et de procéder aux essais d'injection et de stockage.

« Les travaux de forage des puits d'injection et de construction des installations superficielles nécessaires à l'opération et à sa surveillance ainsi que les essais d'injection ne peuvent être entrepris par l'exploitant que s'il est propriétaire du sol concerné par ces travaux ou avec le consentement de ce dernier, après déclaration au préfet.

« À défaut de ce consentement, le titulaire de l'autorisation peut bénéficier, sous réserve de déclaration d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles 71 et 71-2 du code minier, dans des formes et sous des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Les servitudes ainsi instituées ouvrent, au profit du propriétaire du sol et de ses ayants droit, un droit à être indemnisés sur la base du préjudice subi dans les conditions prévues à l'article 72 du même code.

« Lorsque les opérations d'injection doivent être réalisées dans une formation géologique couverte par un titre minier, les travaux de recherche et les essais d'injection ne peuvent être réalisés qu'avec l'accord du titulaire du titre minier.

« L'accord donné par le propriétaire du sol ou le titulaire d'un titre minier n'est pas susceptible d'engager leur responsabilité pour les dommages ou accidents survenus du fait des opérations d'injection et de stockage autorisées.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 229-34. - Les travaux de recherche de formations géologiques et les opérations d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sont soumis, sous l'autorité des ministres chargés des installations classées et des mines, à la surveillance du préfet, dans les conditions fixées par les articles 77 à 79, 80, et 84-1 à 90 du code minier et par les articles L. 514-1 à L. 514-8 du code de l'environnement, sous réserve des adaptations nécessaires à leur application.

« Le titulaire de l'autorisation fournit, chaque année, un bilan d'exploitation aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire, aux frais du titulaire de l'autorisation, toute étude complémentaire et toute mesure, qu'ils peuvent, le cas échéant, faire exécuter d'office aux frais du titulaire de l'autorisation, destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et à l'article 79 du code minier.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 229-35. - Le préfet du département concerné, à titre principal, par l'opération de stockage institue un comité local d'information et de concertation en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement.

« Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité sont supportés par le titulaire de l'autorisation.

« Art. L. 229-36. - À la fin des essais d'injection et de stockage, le titulaire de l'autorisation adresse, selon des formes prévues par décret en Conseil d'État, une déclaration d'arrêt des essais de stockage et d'injection aux ministres chargés des installations classées et des mines. Ces derniers peuvent prescrire toutes études et travaux complémentaires, ainsi que des mesures de surveillance durant une période déterminée en fonction de l'importance des injections et des caractéristiques du milieu récepteur. Les ministres donnent acte de la réalisation des mesures prescrites au titulaire de l'autorisation.

« À compter du donné acte, la responsabilité de la surveillance des installations de stockage et de prévention des risques peut être transférée à l'État dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 93 du code minier et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 229-37. - Le transport par canalisation de dioxyde de carbone à des fins d'injection constitue une opération d'intérêt général au sens de l'article 1er de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

« Art. L. 229-38. - Les infractions à la présente section sont recherchées et constatées par les agents habilités mentionnés à l'article 140 du code minier, dans les conditions prévues au même article.

« Art. L. 229-39. - I. - Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait :

« 1° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans détenir l'autorisation prévue à l'article L. 229-28 ;

« 2° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorisation en application de l'article L. 229-28 pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et l'article L. 511-1 du présent code ;

« 3° De procéder à des travaux de recherches ainsi qu'à des essais d'injection et de stockage de dioxyde de carbone sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

« 4° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité de l'autorisation, l'arrêt des essais d'injection et de stockage et la fermeture des installations, dans les conditions prévues par l'article L. 229- 36 ;

« 5° D'enfreindre les obligations prévues dans l'intérêt de la sécurité du personnel édictées par l'autorité administrative en application de l'article 85 du code minier ;

« 6° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par l'autorité administrative en application de l'article L. 229-34 ;

« 7° De céder ou de transférer une autorisation en méconnaissance des conditions énoncées à l'article L. 229- 29.

« II. - Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait :

« 1° D'effectuer des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ou tout autre opération comprenant notamment des sondages ou des puits sans le consentement des propriétaires mentionnés à l'article L. 229-33 ou, à défaut de ce consentement, sans bénéficier des servitudes prévues par le même article ;

« 2° De ne pas déclarer pendant la validité de l'autorisation prévue à la présente section l'arrêt des travaux de recherches et des essais d'injection et de stockage ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier et à l'article L. 511-1 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 229-36 ;

« 3° De ne pas procéder aux déclarations de travaux prévues à l'article L. 229-33 ;

« 4° De ne pas communiquer le bilan d'exploitation prévu à l'article L. 229-34 ainsi que tous les renseignements requis par l'autorité administrative.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 229-40. - Les articles 144 et 144-1 du code minier sont applicables aux poursuites auxquelles donnent lieu les infractions énoncées à l'article L. 229-39 du présent code. »