Mme Annie David. Tout à fait !
Mme Évelyne Didier. Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 437 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 122.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 370 rectifié bis est présenté par MM. Le Grand et Doublet, Mmes G. Gautier et Keller et MM. Laurent, Richert et Jarlier.
L'amendement n° 661 est présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. - Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 peuvent être agréées conjointement par l'État et par la région, ou pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, pour participer aux missions mentionnées au I de l'article L. 414-11. »
La parole est à M. Pierre Jarlier, pour défendre l’amendement n° 370 rectifié bis.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à permettre aux associations de protection de l'environnement agréées de participer aux missions confiées aux conservatoires régionaux d'espaces naturels, les CREN.
Dans le contexte actuel d'érosion de la biodiversité, la communauté naturaliste et scientifique s'emploie à préserver les espaces naturels et semi-naturels en menant diverses actions, qui vont de l’approfondissement des connaissances à la gestion et à la valorisation du patrimoine naturel, en son nom propre, en collaboration avec l'État ou les collectivités ou encore en étant missionnée par ceux-ci.
M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, pour présenter l'amendement n° 661.
M. Jacques Muller. M. Jarlier l’a parfaitement défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Dubois, rapporteur. L’article 48 du projet de loi institue, dans un nouvel article L. 414-11 inséré dans le code de l’environnement, un agrément spécifique aux CREN en vue de reconnaître leur action en tant que partenaires des collectivités et de l’État à l’échelon de chaque région. Il n’est pas prévu d’ouvrir cette possibilité à toute association de protection de l’environnement.
C'est la raison pour laquelle je vous invite, mes chers collègues, à retirer vos amendements respectifs ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je voudrais revenir un instant sur le débat précédent, Mme Didier m’ayant coupé tout à l'heure l’herbe sous le pied, si je puis dire, en retirant l’amendement n° 437.
Je voudrais essayer de comprendre la logique qui sous-tend l’article 98 du projet de loi.
Madame la secrétaire d'État, vous avez émis un avis défavorable sur l’amendement n° 437, qui tendait à étendre la participation aux instances consultatives au-delà des seules associations se consacrant exclusivement aux questions environnementales, et vous avez également refusé un amendement émanant de la majorité qui vous soutient et visant à promouvoir l’éco-citoyenneté.
Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 98, « ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d’État eu égard notamment à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l’instance consultative considérée, de leur expérience, de leurs règles de gouvernance et de transparence financière. […] »
Les associations de consommateurs et les organisations syndicales qui répondent à ces critères devraient pouvoir participer aux instances consultatives. Je ne comprends pas votre volonté de verrouiller ces dernières, alors que l’alinéa dont je viens de donner lecture vous offre toutes les garanties souhaitables.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 370 rectifié bis et 661.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 98, modifié.
(L'article 98 est adopté.)
Article 99
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, la référence : « l'organisme intercommunal compétent en matière » est remplacée par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local » ;
2° À la quatrième phrase, les mots : « l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code ».
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de promulgation de la présente loi, les arrêtés pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement par le préfet ou par le maire portant règlement local de publicité sont validés en tant que leur régularité serait contestée au regard de la composition irrégulière du groupe de travail visé au II de l'article L. 581-14 en raison de la présence de représentants d'associations de protection de l'environnement.
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Cet amendement de cohérence tend à supprimer l’article 99, pour un double motif.
Tout d’abord, la rédaction initiale du projet de loi prévoyait de modifier le code de l'environnement afin que les associations de protection de l'environnement agréées puissent participer, à leur demande, aux groupes de travail chargés d'élaborer les règlements locaux de publicité, les RLP. Or, en adoptant l’article 15 quater, nous avons réformé la procédure d'élaboration des RLP, réforme qui entraîne la suppression de ces groupes de travail.
Néanmoins, je précise que le caractère démocratique de la démarche sera préservé, voire renforcé, puisque les associations de protection de l'environnement ou de défense des paysages et les professionnels concernés pourront être largement consultés.
J’ajoute que la nouvelle rédaction de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme figurant au titre Ier du présent projet de loi autorise la consultation des associations de protection de l’environnement dans le cadre de l’élaboration du PLU, le plan local d’urbanisme.
Par ailleurs, le paragraphe II de l’article 99 prévoit une validation législative des règlements locaux de publicité. Or la mise en œuvre d’une telle disposition pourrait avoir pour effet de retarder la mise en place de la réforme envisagée en vue de simplifier la procédure d'élaboration de ces règlements et de renforcer la protection des paysages.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Dubois, rapporteur. Après avoir entendu les explications apportées par M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture, la commission ne peut être que favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de cohérence avec les dispositions visant à réformer la réglementation de l’affichage publicitaire qui ont été adoptées à l’unanimité.
Le II de l’article 99 me semblait cependant pertinent pour sécuriser juridiquement les règlements locaux de publicité établis jusqu’à la promulgation de la loi, en évitant toute contestation portant sur la participation d’associations de protection de l’environnement au groupe de travail chargé de les préparer, d’autant que le sous-amendement n° 283, qui avait cet objet, a été repoussé.
Quoi qu’il en soit, par cohérence, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement. Dans le cadre de la navette parlementaire, nous pourrons poursuivre ce débat et peut-être apporter des précisions supplémentaires.
M. le président. En conséquence, l'article 99 est supprimé.
Article 100
(Non modifié)
I. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social et environnemental régional ».
II. - Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires, les mots : « conseil économique et social régional » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental régional », et les mots : « conseils économiques et sociaux régionaux » sont remplacés par les mots : « conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »
M. le président. L'amendement n° 935, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - L'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux décline au niveau régional et à due proportion, celle adoptée au niveau national pour le Conseil économique, social et environnemental. A ce titre, elle comprend un pôle environnemental composé pour partie de représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement, pour partie de personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République affirme la vocation particulière du Conseil économique et social, désormais dénommé Conseil économique, social et environnemental, à intervenir sur les questions relatives à l'environnement.
Le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental présenté en conseil des ministres le 25 août 2009 prévoit que trente-trois des deux cent trente-trois membres du CESE seront nommés « au titre de la protection de la nature et de l'environnement ». Dix-huit d’entre eux seront des représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement, les quinze autres étant des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable.
Le rapport final du comité opérationnel n° 24 « Institutions et représentativité des acteurs environnementaux », présidé par le député Bertrand Pancher, constate que les conseils économiques et sociaux régionaux ne comportent aujourd’hui que de un à trois représentants d'associations de protection de l'environnement, dont souvent un est nommé en tant que personnalité qualifiée, et que les représentants des pêcheurs et des chasseurs y détiennent souvent un ou deux sièges également.
Conformément à l'engagement n° 165 du Grenelle de l'environnement, qui prévoit d'« intégrer les acteurs environnementaux au sein des conseils économiques et sociaux régionaux, selon des modalités proches de ce qu'il adviendra pour le Conseil économique et social », l'objet du présent amendement est de modifier la composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, afin de mieux intégrer le pilier environnemental en leur sein.
Cet amendement constitue également une application des dispositions du troisième alinéa de l'article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, selon lesquelles « les instances nationales et locales qui ont ou se verront reconnaître une compétence consultative en matière environnementale seront réformées, tant dans leurs attributions que dans leur dénomination et leur composition, afin d'assumer au mieux cette mission ».
Les dispositions relatives aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux relèvent de la loi simple, et non de la loi organique. C’est pourquoi je présente cet amendement à l’occasion de la discussion du Grenelle II, ce qui permet en outre de ne pas attendre un véhicule législatif ultérieur, c’est-à-dire une échéance indéterminée. Il convient de décliner en temps et en heure de façon coordonnée, à l’échelon des régions, une démarche qui a été validée par tous.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l'amendement n° 935.
M. Paul Raoult. Je me réjouis de cette proposition, qui traduit un engagement du Grenelle de l’environnement. Les régions ayant désormais la responsabilité d’élaborer des schémas de cohérence écologique, il est important que les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux soient impliqués dans la réflexion.
M. le président. Je mets aux voix l'article 100, modifié.
(L'article 100 est adopté.)
Article additionnel après l'article 100
M. le président. L'amendement n° 877, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16 - Il est créé un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.
« Le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est composé de cinq collèges :
« a) Un collège des élus européens, nationaux et locaux ;
« b) Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;
« c) Un collège des salariés ;
« d) Un collège de la société civile et des personnalités qualifiées, des représentants des usagers, des organisations non gouvernementales et des associations de protection de l'environnement ;
« e) Un collège de l'État.
« Un décret précise la composition et les attributions du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;
2° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Les huit premiers alinéas sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;
c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
3° Aux articles 8, 34, 36, 37, 38 et 48, les mots : « conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».
II - À la fin du premier alinéa de l'article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».
III - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Le présent amendement a pour objet la création du Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité, le CSTTI, qui remplacera, comme cela est proposé dans le rapport du Conseil général des ponts et chaussées d’avril 2008 sur la composition des organismes consultatifs du secteur des transports terrestres, le Conseil national des transports, le CNT, et l'ancien Conseil supérieur du service public ferroviaire, qui a été supprimé à compter du 9 juin 2009 en application du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
La composition du CSTTI prendra en compte les nouvelles modalités de concertation issues du Grenelle de l'environnement. Ce nouveau conseil permettra de rénover la concertation entre les différents acteurs du secteur des transports, dans lequel les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont très importants. La commission nationale des sanctions administratives, instance du CNT, est désormais placée auprès du ministre chargé des transports.
Compte tenu des délais de publication du décret constitutif du nouveau conseil et de nomination de ses membres, l’adoption du paragraphe III permettra de ne pas interrompre les travaux en cours au sein du CNT.
M. le président. Le sous-amendement n° 936, présenté par M. Muller, est ainsi libellé :
I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 877 pour l'article 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est obligatoirement consulté pour tout projet de texte d'application de la présente loi.
II. - Rédiger comme suit le sixième alinéa (d) du même texte :
« d) Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-2 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Nous souhaitons que le Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité soit obligatoirement consulté sur tout projet de texte d’application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Dubois, rapporteur. On ne peut qu’être favorable à un amendement tendant à créer un nouveau conseil, né de la fusion du Conseil national des transports et de l’ancien Conseil supérieur du service public ferroviaire. En effet, la création de cet organe, dont la composition respecte la philosophie des cinq collèges du Grenelle, permettra de réduire le nombre des structures de concertation.
Par ailleurs, la commission n’a pu examiner le sous-amendement n° 936 de M. Jacques Muller. Je me prononcerai donc à titre personnel.
Je suis défavorable au paragraphe I. En effet, le Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité n’a pas vocation à se prononcer sur l’ensemble des règlements qui seront pris sur le fondement du texte que nous examinons. Ce serait pour le moins étrange !
En revanche, je suis favorable au paragraphe II, qui apporte une précision utile.
M. le président. Monsieur Muller, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement dans le sens souhaité par la commission ?
M. Jacques Muller. Non, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. J’y suis favorable, sous réserve d’une rectification tendant à supprimer le paragraphe I et à viser, au II, l’article L. 141-1 au lieu de l’article L. 141-2.
M. le président. Monsieur Muller, maintenez-vous votre refus de rectifier votre sous-amendement ?
M. Jacques Muller. Je voudrais indiquer à M. le rapporteur que mon sous-amendement fait référence à la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, et non au texte que nous examinons actuellement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, cette précision est-elle de nature à modifier votre avis ?
M. Daniel Dubois, rapporteur. Non, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Muller, acceptez-vous, en fin de compte, de rectifier votre sous-amendement comme le suggère le Gouvernement ?
MM. Didier Guillaume et Jean-Jacques Mirassou. Il faut le rectifier !
M. Jacques Muller. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 936 rectifié, présenté par M. Muller, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le sixième alinéa (d) du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 877 pour l'article 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :
« d) Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;
Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.
Division et articles additionnels après l'article 100
M. le président. Mes chers collègues, je propose de réserver l’examen des amendements identiques nos 168 rectifié bis et 439 rectifié, tendant à insérer une division additionnelle après l’article 100, jusqu’à la fin de l’examen des amendements nos 173 rectifié quater, 440 rectifié et 487 rectifié, tendant à insérer des articles additionnels après le même article.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
L'amendement n° 173 rectifié quater, présenté par MM. Jarlier, Béteille, Houpert, Doublet, Laurent, Haenel, Laufoaulu, Pinton, Mayet, J. Blanc, Beaumont, du Luart et Richert et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux élaborés par les collectivités territoriales contribuent à la mise en œuvre du chapitre 28 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à proposer aux collectivités un cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable, dans le respect des engagements de Johannesburg et de la Stratégie nationale de développement durable adoptée le 3 juin 2003.
L’agenda 21 local est un processus issu du chapitre 28 de la déclaration de Rio, qui consacre le rôle des collectivités territoriales. Depuis 2006, ce chapitre a été précisé par l'État, en liaison avec des acteurs locaux, des institutions et des associations d’élus, par l'élaboration à l’échelon national du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux.
Ce cadre de référence national est articulé avec la Charte de l’environnement adossée à la Constitution, la Stratégie européenne en faveur du développement durable adoptée en 2006 et la Stratégie nationale de développement durable. Il est par ailleurs cohérent avec l'article 1er de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Par conséquent, avant de définir les modalités du soutien de l’État aux projets territoriaux de développement durable, il convient de rappeler dans ce chapitre le cadre de référence de ces engagements internationaux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Dubois, rapporteur. Les projets territoriaux de développement durable ainsi que les agendas 21 locaux issus de nos engagements internationaux méritent, en effet, d’être consacrés par la loi. Par conséquent, la commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président. Cet amendement constitue une avancée importante.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.
L'amendement n° 440 rectifié, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II répond à cinq finalités :
« 1° La lutte contre le changement climatique ;
« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
« 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommation responsable ;
« IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Cet amendement relève de la même philosophie que le précédent. Je considère qu’il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Dubois, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 100.
L'amendement n° 487 rectifié, présenté par MM. Jarlier, Béteille, J. Blanc, Beaumont, Doublet, Haenel, Laufoaulu, Laurent, du Luart, Houpert, Mayet, Pinton et Richert et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables, l'État encourage les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leur groupement.
L'État soutient de tels projets élaborés sur la base du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux. L'État peut accompagner l'élaboration et l'animation de ces projets. Il peut également soutenir les actions dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.
À ces fins, des conventions territoriales particulières peuvent être conclues entre l'État et les collectivités territoriales ou leur groupement pour fixer les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier.
La parole est à M. Pierre Jarlier.