Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Ce rapport ferait largement double emploi avec celui qui est prévu pour l’opérateur universel à l’article 14.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
(Non modifié)
L’article L. 3-4 du même code est abrogé.
Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.
M. Gérard Le Cam. Les services d’envois recommandés ne font déjà plus partie du service universel. En conséquence, n’importe quel opérateur privé peut, sous réserve de l’autorisation de l’ARCEP, proposer ce service. C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques visé dans le rapport.
Pour le moment, aucun opérateur privé ne s’occupe de tels services, qui restent à la charge de La Poste.
Le recul de la présence territoriale pose d’ailleurs, à cet égard, un certain nombre de problèmes.
Ainsi, monsieur le ministre, vous dites assurer le service public postal par un réseau de points de contact, mais ces points de contact présentent une très grande diversité.
En ce qui concerne les lettres recommandées, si le dépôt se fait dans un relais Poste, la preuve de dépôt est envoyée sous enveloppe à l’expéditeur par l’établissement de rattachement dont dépend le relais Poste. Dans ce cas, la seule date de dépôt valable est celle qui est saisie par l’établissement de rattachement sur la preuve de dépôt.
L’ouverture à la concurrence du secteur postal et la privatisation rampante de l’opérateur historique renforcent l’inégalité des usagers devant le service public.
De plus, le service des envois en recommandé touche au service public de la justice, mais pas à lui seul : le recommandé est nécessaire dans bon nombre de procédures non juridictionnelles.
La lettre recommandée est une formalité légale obligatoire, créatrice d’effets juridiques en termes de délai et de preuve.
Elle constitue également une formalité obligatoire dans les citations en justice devant les tribunaux des baux ruraux, les tribunaux d’instance, les conseils des prud’hommes, etc., point que ma collègue Marie-France Beaufils avait déjà évoqué lors de la présentation de la motion tendant à opposer l’irrecevabilité.
Monsieur le rapporteur, nous sommes très étonnés que vous souteniez aujourd’hui la suppression de la disposition réglementaire du code qui encadre les services d’envois recommandés utilisés dans le cadre de procédures juridictionnelles ou administratives, alors que vous aviez défendu en 2005 un amendement visant à réserver cette activité à La Poste.
Il est assez édifiant de noter les raisons pour lesquelles vous acceptez cette disposition du projet de loi.
En effet, vous expliquez en particulier que l’exigence, exprimée notamment par la Chancellerie, relative à l’existence d’un réseau de proximité pour retirer le pli pour le destinataire « aurait constitué de fait une barrière à l’arrivée de nouveaux entrants et une atteinte à la concurrence » !
Vous justifiez un encadrement moindre des envois en recommandé par la libre concurrence. Plus rien ne doit entraver vos velléités de libéralisation, pas même les impératifs de justice !
L’article 19 du projet de loi montre à quel point les logiques du tout libéral ne tiennent plus dans un État de droit si l’on veut garantir à chaque citoyen ses droits sur l’ensemble du territoire.
Mme la présidente. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 127 est présenté par M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 320 est présenté par MM. Desessard et Muller et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
L'amendement n° 532 rectifié est présenté par MM. Teston, Botrel, Bourquin, Chastan, Courteau, Daunis et Guillaume, Mmes Herviaux et Khiari, MM. Mirassou et Navarro, Mme Nicoux, MM. Patient, Patriat, Raoul, Raoult, Repentin, Collombat, Bérit-Débat, Berthou et Daudigny, Mme Bourzai, M. Rebsamen et les membres du groupe Socialiste et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour défendre l’amendement n° 127.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. L’article 19 du projet de loi prévoit l’abrogation de l’article L. 3-4 du code des postes et des communications électroniques.
Cet article L. 3-4 tel qu’il résulte de l’article 1er ter de la loi du 20 mai 2005 renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des caractéristiques du service d’envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles, ainsi que les conditions dans lesquelles les opérateurs de services postaux peuvent l’assurer. Ainsi, aujourd’hui, cette prestation est en concurrence et peut être offerte par tout prestataire de services postaux.
Ce décret a été jugé inutile par le Gouvernement, qui propose donc de l’abroger.
Or, nous considérons qu’il s’agit d’une activité si spécifique que ces caractéristiques auraient dû être précisées et que le décret aurait dû concerner l’ensemble des procédures devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire, ainsi que les procédures devant les juridictions spécialisées.
Le niveau de qualité exigé, au regard des impératifs de fiabilité et de confidentialité, supposait également un coût de la prestation bien supérieur au prix du recommandé classique. Or, ce niveau de prix est apparu excessif au regard de l’état des finances publiques.
Pour régler ce problème, vous abrogez tout simplement l’article L. 3-4 du code des postes et des communications électroniques !
Nous considérons pour notre part que d’autres possibilités de rectification de cet article pouvaient intervenir.
Nous estimons notamment que l’activité des envois recommandés ne peut être ouverte à l’ensemble des opérateurs : La Poste doit être seule en charge de ces envois dans le cadre des procédures juridictionnelles.
Je rappelle que notre rapporteur avait soutenu cette proposition lors de la première lecture de la loi de 2005. Malheureusement, en cours de navette, la disposition a disparu…
Nous estimons non seulement que les caractéristiques des envois recommandés doivent être définies par décret, mais également que seule la Poste, au regard des spécificités de ces recommandés en termes de confidentialité et de fiabilité, doit en être chargée. La Poste est en effet l’opérateur naturel pour l’acheminement des plis émanant de l’autorité publique.
Pour cette raison, nous demandons la suppression de l’article 19.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 320.
M. Jean Desessard. Je présenterai très brièvement cet amendement, Mme Brigitte Gonthier-Maurin ayant très bien défendu son amendement identique.
Nous avons tous l’expérience de l’utilisation du service d’envois recommandés dans notre vie quotidienne. Il est évident que le service d’envois recommandés est utile à tous, surtout dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.
Si l’on supprime le service d’envois recommandés pour certaines procédures administratives et juridiques, comment va-t-on pouvoir déterminer qu’un document fait foi ?
Je citerai un exemple tout simple : lorsqu’un locataire résilie son bail avant la durée légale, il transmet en envoi recommandé son congé de l’habitation, et cette procédure permet de dater le début de la période de préavis.
Si l’envoi en recommandé ne faisait plus foi pour les deux parties, un propriétaire ou un locataire malveillant pourrait profiter de la situation pour raccourcir ou pour rallonger la période de préavis.
Cet amendement a donc pour objet de maintenir les caractéristiques du service d’envois recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles afin d’assurer la sécurité juridique de certains actes.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Teston, pour présenter l'amendement n° 532 rectifié.
M. Michel Teston. L’article 19 supprime le décret en Conseil d’État qui définissait les caractéristiques des envois recommandés dans le cadre « de procédures administratives ou juridictionnelles » et les conditions dans lesquelles le prestataire du service universel et les prestataires titulaires d’une autorisation pouvaient assurer ce service.
Nous nous opposons à cette suppression qui s’inscrit dans la continuité de la vision libérale déployée par ce gouvernement et ceux qui l’ont précédé depuis le retour de l’actuelle majorité aux responsabilités.
Nous estimons qu’il faut un minimum de critères uniformes applicables à l’ensemble des prestataires postaux pour définir ce qui correspond à un envoi dit recommandé.
Je tiens à rappeler que le Gouvernement avait profité de la loi de 2005 pour réduire le périmètre des envois recommandés relevant du service réservé. Il ne s’agissait plus, précisément, que des recommandés prévus dans le cadre « de procédures administratives ou juridictionnelles », et non plus des recommandés prescrits par « un texte légal ou réglementaire », ce qui avait déjà contribué à fragiliser la sécurité juridique des actes, par exemple le congé donné à un locataire alors que la nécessaire garantie de la sécurité du locataire aurait dû empêcher que l’on s’affranchisse de certaines règles.
Avec l’article 19, on passe à l’étape ultime puisque cet article supprime toutes les exigences en matière d’envois recommandés, y compris donc le petit périmètre qui demeurait préservé. Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons sa suppression.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. L’article 19 supprime opportunément une disposition prévoyant la prise de mesures réglementaires concernant les services d’envois recommandés que des considérations tant techniques que juridiques rendent inenvisageables.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 127, 320 et 532 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l'article L. 3-4 du même code est ainsi rédigé :
« Seul le prestataire du service universel peut assurer ce service. »
La parole est à M. Jean-Claude Danglot.
M. Jean-Claude Danglot. En 2005, à l’Assemblée nationale, lors des débats sur le projet de loi relatif à la régulation des activités postales, M. Estrosi avait déposé un amendement autorisant les prestataires privés à assurer les envois recommandés dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles. Bien que la commission ait rejeté cet amendement, le Gouvernement y donna un avis favorable.
C’est donc ainsi que fut ouvert à la concurrence l’une des missions les plus importantes de La Poste, mission qui est même régalienne puisqu’il s’agit de la justice.
Ce bref rappel historique vient relativiser quelque peu, si c’est encore nécessaire, la bonne foi des déclarations récentes du ministre sur son attachement « sans faille » au service public postal…
Le texte de 2005 prévoyait que cette ouverture au secteur privé devrait être encadrée par un décret en Conseil d’État qui fixerait les caractéristiques postales de ce type de recommandés, nécessairement bien supérieures à celles qui sont requises pour un recommandé classique.
Le changement imposé par la loi de 2005 concernait en effet potentiellement toutes les procédures devant les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, ainsi que les procédures devant les juridictions spécialisées.
Le niveau de qualité exigé supposait également un coût de la prestation bien supérieur au prix du recommandé classique.
Or, aujourd’hui, le Gouvernement considère que « ce niveau de prix est […] excessif au regard de l’état des finances publiques » et que « l’existence d’un réseau de proximité pour retirer le pli […] aurait constitué de fait une barrière à l’arrivée de nouveaux entrants et une atteinte à la concurrence ».
Dès lors, l’exigence d’un décret est, de fait, supprimée !
Cette dérégulation est proprement scandaleuse et illustre bien, monsieur le ministre, votre volonté d’offrir tout ce que vous pourrez au sacro-saint marché.
Si nous défendons autant le caractère public de La Poste, c’est notamment pour de telles raisons.
L’acheminement aux citoyens de recommandés dans le cadre de procédures administratives ou juridictionnelles est une mission de la plus haute importance, qui nécessite des moyens logistiques et économiques suffisants mais impose aussi une égalité de traitement totale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Cet amendement porte sur un article du code des postes et des communications électroniques que le texte de la commission abroge ; il ne peut donc y être donné suite. La commission émet par conséquent un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote sur l’article.
M. Michel Teston. Nous voterons contre l’article 19, puisque l’abrogation des dispositions à laquelle il nous est proposé de procéder constitue une étape supplémentaire dans la voie de la libéralisation : désormais, il n’y aura quasiment plus de normes pour les envois recommandés.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 19
Mme la présidente. L'amendement n° 130 rectifié, présenté par M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4 du même code, les mots : «, après avis public de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, » sont supprimés.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. J’ai déjà eu tout à l’heure l’occasion d’expliquer pourquoi nous étions opposés au pouvoir exorbitant confié à l’ARCEP.
Comme vous le savez, nous souhaitons que seul le Gouvernement dispose de la responsabilité de la fixation des tarifs, et cet amendement va dans ce sens.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 129, présenté par M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L.4 du même code, après les mots : « communications électroniques et des postes » sont insérés les mots : « et de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement concerne le processus de validation des tarifs postaux appliqués à la presse, donc un point stratégique majeur pour les quotidiens nationaux et régionaux puisque l’acheminement est un de leurs plus gros postes de dépenses.
Vous le savez certainement, nous sommes très attachés au pluralisme et au fait que toutes les opinions puissent s’exprimer et, surtout, être entendues. Or la presse reste l’un des principaux moyens de garantir l’expression du pluralisme.
Cependant, la situation actuelle de la presse est délicate, et les grands quotidiens ont les plus grandes difficultés à trouver un modèle financier viable sur le long terme.
Face à la presse gratuite, qui se borne souvent à de simples reprises de dépêches de l’AFP agrémentées d’un ou deux éditoriaux, les quotidiens d’opinions, comportant des dossiers de fond et des analyses politiques qui font appel à plus de personnel et donc à un budget de fonctionnement bien différents, ont fort à faire pour continuer à publier.
Les tarifs appliqués à la distribution de la presse ont donc un impact majeur sur le pluralisme. Écarter la représentation nationale et la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques, la CSSPPCE, de la question de la fixation de ces tarifs, c’est risquer de laisser la seule logique financière en décider et de voir disparaître ainsi une grande partie de la presse nationale. Cela pourrait d’ailleurs s’apparenter à une forme de censure déguisée.
Le financement par la publicité n’est pas non plus une solution.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de permettre à la représentation nationale, via la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques, d’être consultée sur les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. La Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques a pour mission de rendre des avis sur des projets de textes législatifs, et non sur des catalogues tarifaires. Il s’agit là d’une expertise technique confiée à l’ARCEP. La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 131, présenté par M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L.4 du même code est supprimé.
L’amendement n° 132, présenté par M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 5 du même code est ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques sont consultées sur les projets de loi ou règlement relatif aux services postaux »
L’amendement n° 133, présenté par M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 5 du même code est ainsi rédigé :
« À la demande du ministre des postes, elles sont associées à la préparation de la position française dans ce domaine et participent, dans les mêmes conditions, pour les questions qui relèvent de sa compétence, aux travaux menés dans le cadre des organisations internationales communautaires compétentes ».
La parole est à M. Jean-Claude Danglot.
M. Jean-Claude Danglot. Ces amendements ont été défendus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 131, l’ARCEP peut disposer d’un pouvoir de sanction pénale dès lors que celui-ci est prévu et encadré par la loi, comme c’est le cas à travers l’article L. 5-3 du code des postes et communications électroniques. La commission a donc émis un avis défavorable.
L’amendement n° 132 ne fait que reprendre des dispositions déjà prévues dans le code des postes et communications électroniques et les lois en vigueur. Néanmoins, pour s’en assurer, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Les compétences évoquées à l’amendement n° 133 excèdent le champ de la mission de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques. L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre. Il est défavorable sur les amendements nos 131 et 133.
L’amendement n° 132 vise à prévoir la consultation de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques et de l’ARCEP sur les projets de loi ou règlement relatif aux services postaux. Or la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques intervient déjà dans ce domaine. La disposition proposée ne paraît pas nécessaire, et le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est, en définitive, l’avis de la commission sur l’amendement n° 132 ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Il est également défavorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 134, présenté par M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5-1 du même code est abrogé.
La parole est à M. Jean-Claude Danglot.
M. Jean-Claude Danglot. L’article L. 5-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que l’ARCEP est chargée de délivrer l’autorisation demandée par les prestataires.
Cette autorisation, délivrée pour une durée de dix ans, est renouvelable et non cessible. Compte tenu de l’esprit, ou plutôt de la philosophie, qui préside à ce projet de loi, chacun comprendra que cette compétence paraît désormais exorbitante. Les pouvoirs de cette autorité, que l’on dénommerait « agence » aux États-Unis ou dans tout autre pays fortement marqué par le libéralisme économique, doivent être supprimés.
À la lecture du projet de loi qui nous est soumis et après analyse de nos débats sur les articles précédents, nous pensons que le fait de confier la délivrance des autorisations à une autorité indépendante des pouvoirs exécutif et législatif ne fait qu’accentuer la philosophie libérale qui fonde ce nouveau projet gouvernemental. L’esprit de la privatisation souffle, une nouvelle fois, sur ce projet de loi.
Cette autorité n’a en effet rien d’une instance ou d’une commission indépendante dont le rôle serait d’évaluer ou de contrôler l’activité d’un service public. Il suffit de se référer à l’article L. 5-1 du code des postes et des communications électroniques pour comprendre que son rôle est de délivrer des autorisations aux différents prestataires.
Cette volonté n’a rien de neutre. Alors que la réforme de la Constitution affichait comme objectif le renforcement du rôle d’évaluation et de contrôle du Parlement, on confie à des instances administratives le soin de gérer le marché. Cherchez l’erreur !
Dans le contexte actuel, et en prévision de la nouvelle déréglementation du marché, c’est à l’État qu’il revient de délivrer des autorisations, dans la transparence, et de gérer le service public de La Poste et des télécommunications.
Mme la présidente. L’amendement n° 531, présenté par MM. Teston, Botrel, Bourquin, Chastan, Courteau, Daunis et Guillaume, Mmes Herviaux et Khiari, MM. Mirassou et Navarro, Mme Nicoux, MM. Patient, Patriat, Raoul, Raoult, Repentin, Collombat, Bérit-Débat, Berthou et Daudigny, Mme Bourzai, M. Rebsamen et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premiers alinéas de l'article L. 5-1 du même code sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les prestataires de services postaux mentionnés à l'article L. 3 du même code doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé des postes et communications électroniques.
« L'autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable. La demande de renouvellement fait l'objet d'une nouvelle instruction selon les mêmes modalités que pour la première instruction. L'autorisation n'est pas cessible.
« L'autorisation précise les services et les envois pour lesquels elle est délivrée.
« Un cahier des charges fixe les droits et obligations du bénéficiaire de l'autorisation. Les obligations portent sur :
« - le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 3-2 et tout particulièrement celles relatives au respect de la confidentialité des envois, au respect de la protection des données à caractère personnel ainsi que de la vie privée des usagers ;
« - l'obligation de fournir les prestations sur l'ensemble du territoire national ;
« - le traitement des réclamations ;
« - la qualité du service et son caractère abordable ;
« - les capacités techniques et financières du demandeur ;
« - les conditions de participation du bénéficiaire au financement du fonds de compensation du service universel.
« Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
L’amendement n° 530, présenté par MM. Teston, Botrel, Bourquin, Chastan, Courteau, Daunis et Guillaume, Mmes Herviaux et Khiari, MM. Mirassou et Navarro, Mme Nicoux, MM. Patient, Patriat, Raoul, Raoult, Repentin, Collombat, Bérit-Débat, Berthou et Daudigny, Mme Bourzai, M. Rebsamen et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 5-1 du même code, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation précise les services et les envois pour lesquels elle est délivrée.
« Un cahier des charges fixe les droits et obligations du bénéficiaire de l'autorisation. Les obligations portent sur :
« - le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 3-2 et tout particulièrement celles relatives au respect de la confidentialité des envois, au respect de la protection des données à caractère personnel ainsi que de la vie privée des usagers ;
« - l'obligation de fournir les prestations sur l'ensemble du territoire national ;
« - le traitement des réclamations ;
« - la qualité du service et son caractère abordable ;
« - les capacités techniques et financières du demandeur ;
« - les conditions de participation du bénéficiaire au financement du fonds de compensation du service universel.
« Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. Serge Lagauche.