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Engagement de la procédure accélérée sur un projet de loi
M. le président. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi relatif au Grand Paris, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2009.
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Renvoi pour avis
M. le président. J’informe le Sénat que le projet de loi de réforme des collectivités territoriales (n° 60, 2009-2010), dont la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des finances.
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Loi de finances pour 2010
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2010, adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 4 bis et à l’amendement n° I-304 rectifié, tendant à insérer un article additionnel après l’article 4, qui a été précédemment réservé.
Article 4 bis et article additionnel après l’article 4 (suite)
I. – Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l’application de l’article L. 613-7 du code monétaire et financier :
1° Les établissements de crédit non prestataires de services d’investissement ;
2° Les personnes dont l’activité est liée aux marchés financiers :
a) Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers ;
3° Les établissements de paiement ;
4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
5° Les changeurs manuels.
Les personnes et organismes mentionnés au présent I ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l’établissement d’une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.
II. – Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l’année civile précédente.
III. – L’assiette est définie de la manière suivante :
1° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, l’assiette est constituée par :
a) Les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;
b) Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables ;
2° En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l’objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 € et 1500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie :
a) Les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code ;
b) Les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l’article L. 542-1 du même code ;
c) Les personnes mentionnées au 5° du I du présent article.
IV. – Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1° du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Ce taux est compris entre 0,40 et 0,80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1° du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1500 €, est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie.
V. – Pour les personnes mentionnées au 1° du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code, arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.
VI. – La Banque de France envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
VII. – En cas de paiement partiel ou de non-respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l’informe que la majoration mentionnée à l’article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code est automatiquement appliqué.
La majoration est prononcée à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
VIII. – Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d’établir sa liquidation, mentionnés au V du présent article, est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l’application automatique de la majoration prévue à l’article 1729 du code général des impôts et de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code.
IX. – À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l’État prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.
X. – L’ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
XI. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
XII. – La contribution est due dès l’année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.
M. le président. L'amendement n° I-428, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Remplacer les mots :
, compris entre 500 € et 1 500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie
par les mots :
est fixé à 25 000 €
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Je rectifie mon amendement, monsieur le président. Il porte sur les alinéas 17 et 21 de l’article 4 bis, et non pas seulement sur l’alinéa 17.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-428 rectifié, présenté par M. Charasse, et qui est ainsi libellé :
Alinéas 17 et 21
Remplacer les mots :
, compris entre 500 € et 1 500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie
par les mots :
est fixé à 25 000 €
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Michel Charasse. Si j’ai décidé de déposer cet amendement, dont je suis le seul signataire, c’est à la suite d’un mouvement d’humeur. Je n’aime pas, en effet, que l’assiette ou le taux d’un impôt soit fixé par voie réglementaire.
L’article 4 bis instaure une contribution obligatoire pour frais de contrôle des banques. Les alinéas 17 et 21 de l’article prévoient que le montant de cette contribution, compris entre 500 et 1 500 euros, est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. En tant que législateur, ce genre de chose me déplaît fortement ! Le Parlement n’a pas à se défausser de sa responsabilité sur le pouvoir exécutif.
Aussi ai-je proposé un montant volontairement provocateur pour énerver un peu M. le rapporteur général, mais s’il suggérait un chiffre intermédiaire, je m’en contenterais !
M. le président. Il ne faut donc pas tenir compte de votre proposition… (Sourires.)
M. Michel Charasse. Si, on peut la voter ! Il me plairait que les banques paient 25 000 euros !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Naturellement, je ne saurais céder à cette provocation ! (Nouveaux sourires.)
M. Gérard Longuet. Grossière !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends bien la hauteur des principes constitutionnels qui guident notre collègue. Toutefois, il existe des précédents de renvoi au pouvoir réglementaire pour préciser un barème. C’est notamment le cas concernant le financement de l’Autorité des marchés financiers, dont on s’inspire ici.
Dès lors, je m’en remettrai à l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Je ne suis pas favorable à votre amendement, monsieur le sénateur. Si l’humeur est souvent bonne conseillère, ce n’est pas le cas ici, comme je vais essayer de vous le démontrer.
D’un point de vue juridique, il n’y a pas d’obstacle à ce que le législateur autorise le pouvoir réglementaire à intervenir dans les limites d’une fourchette qu’il aura fixée.
Ce qui me gêne surtout dans votre proposition, monsieur le sénateur, c’est qu’il s’agit d’imposer une taxe forfaitaire à toute une catégorie d’acteurs, dont les chiffres d’affaires sont très variables. Ainsi, peuvent être concernés les changeurs manuels, qui opèrent des transferts dont le montant peut aller de 50 000 euros à 10 millions d'euros et sur lequel ils ne prennent qu’une commission, les entreprises de marché qui ne sont ni des établissements de crédit ni des entreprises d’investissement, les adhérents aux chambres de compensation, dont les chiffres d’affaires varient également dans une mesure considérable, les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers, etc.
Pour bien préciser le cadre de notre débat, je rappelle qu’il existe deux catégories de taxe de supervision bancaire.
La première catégorie s’applique à tous les établissements soumis à une obligation de constituer des fonds propres, à savoir les banques. La taxe qui leur est imposée représente un pourcentage, variant de 0,40 ‰ à 0,80 ‰, du montant des fonds propres qu’elles sont obligées de détenir. Ainsi, le montant de la taxe qu’un réseau tel que BNP-Paribas doit acquitter varie, selon les années, entre 25 millions et 30 millions d'euros.
La seconde catégorie s’applique aux autres établissements – je viens de les évoquer –, qui ne sont pas soumis à une obligation de constitution de fonds propres. Ces établissements sont assujettis à une taxation forfaitaire dont le montant est compris entre 500 euros et 1 500 euros.
Si vous le souhaitez, monsieur le sénateur, pour des raisons d’humeur, je ne vois pas d’inconvénient à ce que nous fixions un montant pour la contribution forfaitaire, mais il doit être compris entre 500 euros et 1 500 euros et ne saurait en tout cas atteindre 25 000 euros, car cela peut représenter la moitié du chiffre d’affaires d’une entreprise ! Le montant que vous proposez n’est tout simplement pas raisonnable.
M. Michel Charasse. Je rectifie mon amendement pour fixer le montant à 1 000 euros !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° I-428 rectifié bis, présenté par M. Charasse, et qui est ainsi libellé :
Alinéas 17 et 21
Remplacer les mots :
, compris entre 500 € et 1 500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie
par les mots :
est fixé à 1 000 €
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Permettez-moi de revenir sur un point : le législateur peut parfaitement laisser au pouvoir réglementaire la faculté de fixer le taux à l’intérieur d’une fourchette qu’il aura définie. Cela s’est pratiqué dans le passé, il n’y a donc pas d’obstacle à ce que cela se fasse aujourd'hui.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je ne veux pas vous chicaner, madame la ministre, mais il s’agit là d’un problème de fond, qui touche aux compétences du Parlement. Certes, ce n’est pas une question très importante au regard d’autres dispositions en discussion, et il est vrai qu’il y a déjà eu des précédents, mais il faut que les choses soient claires.
Si cette contribution est un impôt, son assiette et son taux relèvent de la loi et non du pouvoir réglementaire. Si, en revanche, on considère que ce n’est pas un impôt, bien qu’elle soit inscrite dans le projet de loi de finances, on peut alors considérer que cette contribution est quasiment une redevance. Dans ce cas, la fixation de son taux relève du domaine réglementaire et il faut parler d’une redevance, et non d’une contribution.
Madame la ministre, cette contribution étant versée à la Banque de France, son montant pourrait être fixé par arrêté du gouverneur. On ne serait plus là dans le domaine réglementaire du Gouvernement.
Si vous acceptiez de fixer le montant de cette redevance ou de cette contribution à 1 000 euros, madame la ministre, et de supprimer l’arrêté, cela m’irait très bien. Ce serait beaucoup plus clair et net.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. On ne peut pas improviser le barème de cette taxe sur un coin de table… Il faut tenir compte de la diversité des professions contrôlées et des diligences de contrôle.
M. Michel Charasse. Prévoyez un arrêté du gouverneur de la Banque de France !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. De toute manière, prendre une telle décision serait anticiper les besoins de la nouvelle autorité de régulation prudentielle, qui n’est encore ni constituée ni opérationnelle.
Au demeurant, nous aurons d’autres occasions d’aborder cette question. Je pense notamment à l’examen du projet de loi de finances rectificative, qui permettra de traiter du grand emprunt, et qui comportera sans doute également quelques indispensables dispositions diverses, ou à celui du texte sur la régulation, dont nous débattrons au début de l’année 2010.
Voilà ce que nous pouvions souligner sur le sujet. Il ne nous est pas possible de décider, à l’aide des seuls moyens parlementaires, ce que doit être le barème.
Par conséquent, je sollicite le retrait de cet amendement.
M. Michel Charasse. Non, je ne le retire pas ; c’est une question de principe ! Mais si tout le monde était d'accord pour renvoyer cette question au collectif, cela m’arrangerait !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je pense que notre collègue Michel Charasse s’est tout de même montré raisonnable, puisqu’il a rectifié son amendement.
Il tient à ce que le Parlement débatte de cette question. Madame la ministre, si vous refusez cette proposition, c’est parce que vous vous apprêtez à négocier avec ceux qui seront soumis à la contribution. Nous le comprenons bien. Mais il ne serait pas mal non plus que le Parlement puisse donner son avis.
M. le rapporteur général a employé la formule « un temps, deux mouvements » à propos de la réforme de la taxe professionnelle, et il a renvoyé à la deuxième partie du projet de loi de finances, c'est-à-dire à dans une dizaine de jours, l’élaboration d’un certain nombre de propositions qui orienteront la répartition du produit des nouveaux impôts économiques des entreprises.
Nous aurions pu utiliser la même formule à propos du sujet dont nous débattons actuellement. En effet, en attendant que l’autorité soit constituée, le Parlement aurait pu indiquer quelle était son orientation. Et il aurait été bienvenu d’en débattre en deuxième partie du projet de loi de finances, plutôt que d’attendre une loi de finances rectificative.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais vous convaincre de ne pas adopter cet amendement.
Tout d’abord, il est parfaitement légitime de fixer un tarif à l’intérieur d’une fourchette, surtout lorsqu’il s’agit d’une fourchette relativement étroite. Le dispositif s’adresse à des acteurs financiers divers et variés pour lesquels une modulation en fonction de la taille du chiffre d’affaires et de la nécessaire supervision s’impose.
Ensuite, il existe un précédent tout à fait évident qui concerne l’Autorité des marchés financiers, l’AMF. Permettez-moi de vous donner lecture de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier : « b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l’article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ».
Ainsi, nous avons déjà, dans un texte en vigueur, une disposition équivalente qui fonctionne bien, qui n’a donné lieu à aucun abus et qui permet de financer la supervision par l’Autorité des marchés financiers.
C'est la raison pour laquelle il me paraît raisonnable, mutatis mutandis, d’instituer un dispositif similaire.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Madame la ministre, quelles que soient l’amitié et la sympathie que j’ai pour vous, cet article est tout de même « fichu comme l’as de pique » ! (Sourires.)
En effet, on ne sait pas s’il s’agit d’un impôt ou d’une redevance. Je ferai remarquer que, selon l’alinéa 23, c’est la Banque de France qui assure le recouvrement. Elle envoie donc l’avertissement de recouvrement. Et, à l’alinéa 27, si le contribuable ou la personne assujettie est réticente, la Banque de France saisit la direction des finances publiques pour qu’un comptable du Trésor envoie la mise en recouvrement d’office. Tout cela est un peu pagailleux !
Si nous disions tout simplement que cette contribution est en fait une redevance, dès lors, madame la ministre, il n’y aurait aucun inconvénient à ce que le tarif soit fixé par un arrêté du Gouverneur de la Banque de France, qui a un pouvoir réglementaire depuis l’ordonnance de 1945.
Mais je le retire. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Comme je ne peux pas convaincre…
Mme Nicole Bricq. Mais si ! Vous nous avez convaincus !
M. Michel Charasse. Je n’insiste pas pour ne pas nous faire perdre notre temps, mais c’est n’importe quoi !
M. le président. L'amendement n° I-428 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° I-138 rectifié, présenté par MM. Marini et Arthuis, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 21, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, à l'exception de celui applicable à l'assiette des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui est compris entre 0,30 et 0,60 pour mille
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite, par cet amendement, interroger Mme la ministre sur la catégorie particulière des entreprises d’investissement, qui seront soumises à un contrôle mixte, si je ne m’abuse, tantôt de la nouvelle autorité de contrôle prudentiel, tantôt de l’Autorité des marchés financiers.
Compte tenu d’une telle particularité, je me demandais s’il ne serait pas justifié de fixer un taux spécifique pour cette catégorie de professionnels.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur général, vous avez très clairement décrit le paysage qui résultera de la mise en place des nouvelles autorités de contrôle, avec un double contrôle pour certaines activités, en termes à la fois de supervision et de commercialisation.
Ainsi, les entreprises d’investissement sont aujourd’hui soumises au contrôle de la commercialisation des produits et contribuent, à ce titre, au financement de l’Autorité des marchés financiers. Dorénavant, elles seront également soumises à un contrôle du superviseur.
Les coûts de supervision prudentiels relèvent de la Banque de France, tandis que les coûts de contrôle de commercialisation relèvent de l’AMF. Il y a donc deux natures de contrôles qui s’exerceront, ce qui justifie l’existence de deux types de contributions.
Dans ces conditions, monsieur le rapporteur général, je vous propose de retirer votre amendement.
En effet, la contribution précise qui est prévue par l’article 4 bis correspond non pas à la supervision de la commercialisation effectuée par l’AMF, pour laquelle il y a un financement, mais bien à une supervision prudentielle, qui est distincte.
Or la Banque de France évalue la charge de la taxe pour ses 42 établissements à moins de 130 000 euros, soit un peu moins de 0,1 % du coût total de la supervision bancaire. Et c’est ce dont il est prévu qu’elle s’acquitte au titre d’une supervision prudentielle distincte de l’autre.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-138 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu des précisions qui viennent d’être apportées par Mme la ministre, dont je la remercie, et qui figureront au Journal officiel, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-138 rectifié est retiré.
Nous en revenons à l'amendement n° I-304 rectifié, qui a été réservé jusqu’à l’examen de l’amendement n° I-518.
J’en rappelle les termes :
L'amendement n° I-304 rectifié, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement doit, dans un délai de six mois, fournir au Parlement un rapport dans lequel il exposera les modalités concrètes de la mise en place d'une taxe assurantielle sur les activités des banques, en fonction du risque qu'elles prennent sur les marchés financiers.
Cette taxe devra être en adéquation avec la proposition d'une taxe assurantielle pour les banques, faite par le président du Fonds monétaire international lors de la réunion du G20 Finances des 24 et 25 septembre 2009.
Le dispositif mis en place ne devra pas prévoir de compensation au moyen d'une baisse de la taxe sur les salaires acquittée par les banques.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° I-518, présenté par MM. Marini et Arthuis, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
XIII. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'une taxe ou prime d'assurance systémique, à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :
- ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l'issue des réflexions de même nature conduites dans d'autres pays et aux niveaux européen et international ;
- les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;
- le périmètre de ses redevables et la notion d'établissement financier à caractère systémique ;
- la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l'établissement, et l'exposition à des facteurs de risque communs à l'ensemble du système financier ;
- les modalités d'utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d'abondement d'un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d'un des établissements assujettis ;
- ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement substantiel, que le président Jean Arthuis et moi-même présentons au Sénat. D’ailleurs, nous avons déjà pris position à plusieurs reprises sur la question en commission.
Nous observons qu’en période de crise, l’État – cela a été le cas l’an dernier – se comporte comme garant du bon fonctionnement du système financier. C’est bien l’État, en France comme ailleurs, qui a fait en sorte que la liquidité bancaire ne soit pas interrompue, que le marché interbancaire continue à fonctionner et que tout l’édifice du crédit demeure opérationnel au plus profond de la crise, notamment lors du paroxysme du mois d’octobre 2008.
Compte tenu de cette leçon récente, l’État est, nous semble-t-il, fondé à prélever sur le système bancaire une ressource que l’on pourrait assimiler à une prime d’assurance systémique. Dans notre esprit, l’État demeurerait son propre assureur selon le principe qui s’applique habituellement à lui, mais il serait encouragé dans l’exercice de cette responsabilité par cet abondement budgétaire.
À quel niveau situer ce dernier ? Par souci de continuité et de simplification administrative et fiscale, nous suggérons d’occuper toute la place qui est aujourd’hui celle de la taxe sur les salaires prélevée sur le secteur financier, c'est-à-dire 2,4 milliards d’euros en 2007 ; c’est la dernière référence dont je dispose.
Pourquoi un tel remplacement ? Finalement, il s’agirait, si j’ose m’exprimer ainsi, d’une sorte de « swap » budgétaire. Nous considérerions au départ, et avant que le système n’évolue, que la somme annuelle de 2,4 milliards d’euros – c’est la valeur de 2007 – est raisonnable par rapport aux enjeux de l’assurance systémique dont l’État est en charge. Cela serait d’autant plus opportun que la suppression de la taxe sur les salaires pesant sur le secteur financier permettrait sa suppression générale hors de ce secteur.
La taxe sur les salaires existe, mais elle est compensée. Elle bénéficie aux comptes de la sécurité sociale s’agissant de sa part prélevée, notamment sur des établissements d’hospitalisation, mais également sur différentes catégories d’établissements sociaux ou sanitaires.
Il serait donc possible de simplifier de manière importante notre système fiscal et d’y apporter plus de lisibilité. Ce faisant, nous veillerions à ne pas déplacer de charges entre le budget de l’État et celui de la sécurité sociale, mais les écritures réciproques entre loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale permettraient d’atteindre ce résultat.
Nous aurions donc, en quelque sorte, gagné sur les deux tableaux, d’une part, celui de l’affichage de la responsabilité de l’État à l’égard de l’économie et du système financier et, d’autre part, celui de la simplification du système fiscal.
Au-delà de ce principe, de nombreuses questions demeurent à traiter. Elles ne peuvent l’être que sur la base d’informations détaillées susceptibles de nous être apportées par un rapport. C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, que le Gouvernement élabore et remette un rapport avant le 30 juin 2010.
Comment apprécier le champ de la prime d’assurance systémique ? Quels critères précis seront retenus pour caractériser la taille, les activités et l’exposition aux risques des établissements qui seraient amenés à concourir à un tel financement ? En outre, quelle sera la répartition de la prime entre les établissements mis à contribution ? Quelle formule faut-il choisir ? Les fonds propres ? Une assiette mixte incorporant différents indicateurs ? Le produit net bancaire ? La prise en considération plus spécifique des actifs porteurs des risques les plus significatifs ?
Par ailleurs, faut-il, comme je l’indiquais, envisager la prime d’assurance systémique comme devant abonder le budget de l’État et permettre à celui-ci d’être son propre assureur ? Faut-il imaginer une entité spécifique, un fonds d’indemnisation, ce qui supposerait d’en définir les objectifs et les moyens ?
Enfin, dans la mise en œuvre de la répartition entre les établissements du secteur financier, quels seront les effets structurels, ceux de répartition et comment imaginer l’impact du dispositif sur l’évolution du secteur financier français ?
Nous croyons beaucoup à cette orientation, mais bien des éléments manquent pour construire aujourd’hui un dispositif opérationnel.
Je terminerai en rappelant que la commission des finances du Sénat avait suggéré à l’époque, s’appuyant sur le rapport d’Alain Lambert, la disparition de la taxe sur les salaires. C’est l’un des impôts les plus archaïques de notre système fiscal, mais c’est un impôt dont le rendement est loin d’être négligeable, plus spécifiquement en ce qui concerne le secteur financier.
Ce serait une heureuse opportunité de lier les deux sujets. C'est la raison pour laquelle nous avons élaboré un tel amendement.