Article 9 bis (nouveau)
I. – L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession. En cas de rupture de l’engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l’exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l’exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l’exploitant, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise pour le tiers de son montant au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2009 et aux seules sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Mme la présidente. L'amendement n° I-143, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. - Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - La première phrase du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »
B. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Le I et le I bis s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009.
C. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du I bis est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative de nos collègues députés, Henri Nayrou et Jean Launay, vise à améliorer la situation financière des propriétaires de bonne foi, victimes d'une défaillance de l'exploitant à qui ils ont confié leur logement, en instituant un délai de douze mois pour retrouver un autre gestionnaire. À défaut, la reprise de l'avantage fiscal par l'administration est étalée sur trois ans, avec un fractionnement par tiers.
Il s'agit d'une mesure d'assouplissement de la procédure de reprise qui concerne les résidences de tourisme ; l’avantage fiscal porte sur la réduction d’impôt dont bénéficient ces résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale. Cette mesure ne remet pas en cause l'engagement à louer pendant neuf ans le logement qui fonde le droit à la réduction d'impôt.
La procédure de reprise était trop brutale et il était bon de trouver une solution pour lisser la tenue des engagements.
Monsieur le ministre, une obligation similaire de location pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé conditionne également la réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration de résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale. Or cela n’a pas été visé dans l’article 9 bis. C’est pourquoi je propose de combler cette lacune.
J’en profite pour rappeler que notre commission s’est intéressée au bon fonctionnement de cet avantage fiscal. Nous comprenons bien que celui-ci soit utile puisqu’il permet, notamment, de contribuer au financement de résidences immobilières importantes dans des zones relativement éloignées. Toutefois, à de nombreuses reprises, nous avons observé que des investisseurs de bonne foi avaient été victimes de la défaillance d’exploitants de résidences de tourisme.
Cette situation avait également attiré l’attention de nos collègues membres de la commission de l’économie. Ainsi, un article de la loi de développement et de modernisation des services touristiques prévoit que le Gouvernement devra remettre, avant le 22 janvier prochain, un rapport qui devra analyser notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales, ainsi que les conditions d’exploitation de ces catégories d’hébergements touristiques, et formuler, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal applicable.
À ce sujet, pourriez-vous nous en dire un peu plus, monsieur le ministre ? En effet, ces personnes de bonne foi ont investi sur la base de documents alléchants comme toujours, de prospectus bien conçus, et ne se sont pas forcément rendu compte qu’il s’agissait non pas seulement d’un investissement financier, mais bel et bien de l’acquisition d’un bien immobilier. Or la location d’un bien immobilier présente des caractéristiques particulières et est soumise aux lois du marché : le succès n’est pas certain ; il y a donc un risque en matière de rentabilité.
D’ailleurs, les conditions dans lesquelles certains gestionnaires obtiennent l’accord des investisseurs peuvent sembler critiquables. À cet égard, pourriez-vous là aussi, monsieur le ministre, nous donner quelques informations sur les résultats des contrôles fiscaux qui ont pu avoir lieu ou sur les pratiques relatives à la gestion de cet avantage fiscal ? Car il ne faut plus que les particuliers puissent se retrouver face à de tels professionnels indélicats, qui abusent, en quelque sorte, de leur crédulité et ne leur présentent que l’avantage fiscal.
Cet amendement vise, certes, à étendre de manière très technique l’article voté par l’Assemblée nationale, mais il est surtout un support pour vous questionner, monsieur le ministre, sur ce régime. Quelles réponses le Gouvernement entend-il apporter dans le cadre du rapport qu’il doit remettre au Parlement ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. L’avantage fiscal est lié à l’acquisition. En cas de défaillance de l’exploitant, le contrat n’est donc pas rempli. L'Assemblée nationale a prévu d’étendre le délai de reprise de l’avantage fiscal accordé pour l’acquisition de résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale en cas de rupture de l’engagement en raison de la défaillance de l’exploitant. Monsieur le rapporteur général, vous proposez d’accorder le même avantage aux investisseurs au titre des travaux réalisés dans ces résidences.
Je ne dispose pas de données fiscales particulières sur le sujet. Je vais m’informer auprès du fisc et, si des études ont été menées l’année dernière sur les résidences de tourisme, je vous les communiquerai.
Tout ce que je sais, c’est que la personne qui investit prend toujours un risque. Effectivement, le fisc reçoit des courriers de personnes qui ont investi dans ce secteur – mais cela vaut aussi pour d’autres investissements ! – et dans lesquels elles exposent les raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu respecter les conditions liées au bénéfice de l’avantage fiscal. Elles ne comprennent pas, ou font mine de ne pas comprendre, pourquoi le fisc reprend cet avantage, l’objectif n’étant pas atteint. Il faut effectivement plus de transparence de la part de ceux qui incitent les contribuables à investir.
Cela étant, le Gouvernement est favorable à l’amendement et il lève le gage.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l'amendement n° I-143 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9 bis, modifié.
(L'article 9 bis est adopté.)
Article 10
Sont exonérées d’impôt sur le revenu :
1° L’aide exceptionnelle d’un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l’État en faveur du pouvoir d’achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d’emploi ;
2° La prime forfaitaire d’un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d’emploi. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 10
Mme la présidente. L'amendement n° I-155 rectifié, présenté par MM. César et Alduy, Mme Bruguière, MM. Doublet et Dufaut, Mmes Dumas et Goy-Chavent, M. Grignon, Mlle Joissains, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Pointereau, Revet, Bailly, Beaumont, Chauveau, B. Fournier, Gilles, Huré, Laurent, Leroy et Trillard, Mmes Des Esgaulx, Férat et Sittler et M. Pintat, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 72 A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les exploitants qui ont opté pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus professionnels de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, conformément à l'article L. 731-19 du code rural, sont autorisés à déduire du résultat une somme égale à la différence entre le montant des cotisations et contributions sociales déductibles calculées sur la base du résultat de l'année qui sera retenu pour le calcul des cotisations sociales de l'année suivante, et le montant des cotisations et contributions sociales déductibles dues au titre de l'année. Cette déduction est rapportée au résultat imposable de l'année suivante. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Laurent.
M. Daniel Laurent. Les exploitants ayant opté pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales sur les revenus professionnels de l'année précédente sont actuellement pénalisés en cas de variations importantes de leurs bénéfices dans la mesure où un bénéfice élevé réalisé au titre d'une année entraîne également des cotisations élevées qui ne seront déductibles fiscalement que l'année suivante.
Si, l'année suivante, les résultats sont faibles, voire nuls, la déduction fiscale des cotisations importantes générées par le résultat antérieur aggravera l'irrégularité des revenus sans atténuation significative de la charge fiscale.
Pour remédier à cette conséquence inéquitable, il est proposé d'autoriser les exploitants agricoles à opter pour un dispositif de déduction des cotisations sociales permettant d'imputer fiscalement les cotisations sociales sur les résultats qui les ont générés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif est dérogatoire et complexe. L’amendement vise à autoriser les exploitants agricoles à opter pour un régime de déduction des cotisations sociales permettant d’imputer fiscalement lesdites cotisations sur les résultats qui ont servi de base à leur calcul.
Je ne connais pas le coût de cette mesure. C’est pourquoi j’aimerais connaître l’avis du Gouvernement pour savoir si sa sollicitude va jusque-là…
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Il me paraît difficile d’abonder dans votre sens, monsieur le sénateur, dans la mesure où cette proposition est en contradiction avec les règles fiscales de base, notamment le principe de la spécificité des exercices, qui ne permet pas de déduire du résultat d’un exercice les charges engagées pour la fourniture d’une prestation devant intervenir au cours d’un exercice ultérieur.
Le calcul des cotisations sociales sur les résultats de l’exercice précédent est une simple faculté pour l’exploitant agricole, qui a tout intérêt, lorsque ses revenus sont soumis à d’importantes variations d’un exercice sur l’autre, à s’en tenir au principe d’une assiette déterminée à partir de la moyenne de ses revenus professionnels des trois exercices antérieurs.
Pour ces raisons, le Gouvernement vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Laurent, l'amendement n° I-155 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Laurent. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-155 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-180, présenté par MM. Jégou, Badré, Détraigne, Dubois, Merceron, Soulage et Vanlerenberghe et Mmes Dini, N. Goulet et Payet, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les cotisations versées à l'ordre national des infirmiers institué à l'article L. 4312-1 du code la santé publique ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu.
« La réduction d'impôt est égale à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 p. 100 du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« La réduction d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du conseil national de l'ordre des infirmiers mentionnant le montant et la date du versement. À défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.
« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par l'ordre. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. »
II. - La perte de recette pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. L'inscription à l'Ordre national infirmier créé par la loi du 21 décembre 2006 est rendue obligatoire pour l'ensemble de la profession. Le Conseil national de cet ordre est, par ailleurs, chargé d'en fixer le montant de la cotisation annuelle.
Les infirmiers du secteur libéral peuvent déduire de leur bénéfice comptable le montant de cette cotisation, alors qu'elle constitue une charge nouvelle pour les infirmiers salariés et fonctionnaires.
Cet amendement tend à supprimer cette disparité en permettant aux infirmiers salariés et fonctionnaires de déduire cette cotisation de leur impôt sur le revenu. Le dispositif proposé correspond à celui de la réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nos collègues souhaitent créer une nouvelle réduction d’impôt. Évidemment, nous comprenons bien l’importance de la question et la finalité sociale de cette proposition.
Néanmoins, vous en conviendrez, ma chère collègue, cette nouvelle réduction d’impôt au titre des cotisations versées à un organisme professionnel ne va pas dans le sens préconisé par la commission des finances, d’autant que d’autres organismes professionnels ne tarderaient pas à formuler la même demande.
La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement, mais apprécierait, ma chère collègue, que vous retiriez cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement était déjà défavorable l’année dernière à cette mesure qui nous avait été présentée.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Oui, nous l’avons déjà examinée !
M. Éric Woerth, ministre. Madame la sénatrice, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux.
Soit vous profitez d’une déduction forfaitaire pour frais professionnels égale à 10 %, soit vous optez pour le régime des frais réels et vous avez alors la possibilité de déduire cette cotisation versée à l’Ordre national des infirmiers. Mais, en aucun cas, vous ne pouvez retenir le taux de 66 % applicable au régime des dons. Cette cotisation n’entre pas du tout dans ce cadre.
C’est pour cette raison que le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Madame Payet, l'amendement n° I-180 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Oui, madame la présidente, je maintiens cet amendement, car la disposition que nous proposons s’applique déjà aux infirmiers libéraux, lesquels ont, en général, des salaires supérieurs à ceux des infirmiers salariés. Je ne comprends donc pas cette différence de traitement.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Cette mesure me semble équitable. Les cabinets libéraux d’infirmiers qui sont au bénéfice réel peuvent déduire cette cotisation de leur revenu. Pourquoi les salariés des hôpitaux, à qui on a imposé l’Ordre national des infirmiers – mais c’est un autre débat sur lequel je ne reviendrai pas ! –, ne pourraient-ils pas bénéficier du même avantage ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Nous connaissons tous, dans nos départements respectifs, des problèmes de démographie médicale, qui touchent notamment les personnels infirmiers, qu’ils travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de santé, ou ailleurs sur nos territoires.
Cette mesure de bon sens serait de nature à inciter les professionnels de santé à s’installer dans les territoires difficiles. C’est la raison pour laquelle j’ai cosigné cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Ce serait vraiment une erreur de voter cet amendement ! Une telle disposition serait source de confusion entre tous les régimes.
Il est très clair que l’abattement de 66 % concerne les dons. Lorsqu’un particulier fait un don à une œuvre, à une association reconnue d’utilité publique, il a droit à une déduction de 66 %. En somme, les deux tiers de la somme qu’il verse sont, d’une certaine façon, pris en charge par la collectivité. Il serait anormal d’étendre cet avantage aux cotisations à l’Ordre national des infirmiers, car une telle mesure n’existe pas pour les autres ordres professionnels.
Je ne reviendrai pas, au fond, sur la question de la création de cet ordre infirmier, car c’est une longue histoire, et cela relève de la compétence de ma collègue Roselyne Bachelot-Narquin. Mais, sur le plan fiscal, il n’est pas possible d’adopter cette disposition.
Vous avez le choix entre deux régimes fiscaux : soit vous êtes salarié et vous bénéficiez, à ce titre, je le répète, d’une déduction de 10 % pour frais professionnels, soit vous optez pour le régime des frais réels et vous pouvez alors déduire le montant de cette cotisation, qui est clairement reconnue par l’administration fiscale comme faisant partie des frais professionnels.
Madame la sénatrice, on ne peut pas assimiler cette cotisation à un don ! Il s’agit d’une cotisation obligatoire prévue par cette profession. Il faut conserver tel quel le régime fiscal applicable aux dons. Si vous faites entrer de telles cotisations dans cette logique, on ne saura plus où on en est. Ce n’est pas le Téléthon ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Sinon, il faudra le faire pour toutes les professions !
Mme la présidente. L'amendement n° I-167 rectifié bis, présenté par Mme Debré, M. Cantegrit, Mmes Rozier et Mélot, M. Gournac, Mme Bout, M. Laménie, Mme Troendle, M. Mayet, Mmes Henneron, Desmarescaux et Procaccia et M. Milon, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 757 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I
2° Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
« 1° aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200 ;
« 2° aux dons collectés par appel à la générosité publique et consentis à des personnes en situation de détresse en vue de leur apporter une aide matérielle, si les conditions suivantes sont réunies :
« a. la collecte s'effectue pendant une période maximale de douze mois ;
« b. chaque donateur ne consent par collecte qu'un seul don qui ne peut excéder la somme de 1500 euros ;
« c. les dons sont collectés par l'intermédiaire d'une association dont l'objet est limité à la collecte mentionnée au 2° et qui distribue la totalité des fonds recueillis à la personne ou au groupe de personnes en faveur desquels la collecte a été initiée. L'association dépose, à l'issue de la collecte, au service des impôts des entreprises, une déclaration contenant la liste des donateurs mentionnant leur identité et le montant du don effectué."
II. - À l'article 635 A du même code, après le mot : « alinéa » sont insérés par les mots : « du I ».
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. Cet amendement vise à exonérer de droits de mutation à titre gratuit les dons collectés par appel à la générosité au profit de victimes ou de leur famille en situation de détresse.
Les transmissions de sommes d’argent sont taxées au taux de 60 % lorsqu’elles sont réalisées par des personnes n’ayant aucun lien de parenté. Or, dans certains cas, des dons sont collectés par appel à la générosité publique au profit de victimes ou de leur famille pour leur apporter une aide matérielle.
Tel est le cas, par exemple, des dons consentis pour financer une intervention chirurgicale très onéreuse pour un enfant atteint d’une grave maladie ou de collectes réalisées via une association créée à cet effet pour apporter un soutien moral et financier aux enfants de personnes décédées dans des conditions tragiques.
En l’absence de contrepartie, ces dons constituent des dons manuels taxables une fois révélés par les donataires à l’administration.
Afin d’encourager les collectes de dons consentis à des personnes dans l’épreuve, il est proposé d’exonérer ceux-ci. Cette exonération serait limitée aux dons d’un montant de 1 500 euros, réalisés sur une période restreinte dans le temps, douze mois, par l’intermédiaire d’une association qui remplit certaines conditions ayant pour objet de prévenir les abus.
Par ailleurs, il est précisé que ces dons, par construction de faibles montants et appelés à bénéficier à un cercle réduit de personnes, ne peuvent bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu « mécénat » prévue par l’article 200 du code général des impôts.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est une question intéressante que pose Mme Isabelle Debré.
Mme Isabelle Debré. Je vous remercie !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Les exemples cités sont très concrets, en particulier s’agissant de traitements médicaux ou chirurgicaux très coûteux. On connaît, en effet, des associations de soutien à des parents qui s’efforcent de réunir des sommes parfois importantes pour le financement d’interventions ou de traitements médicaux, chirurgicaux et d’ordre divers.
Je suis surpris que ce type de situation ne soit pas traité à l’heure actuelle. Il faudrait que M. le ministre nous éclaire sur la pratique de ses services, mais je m’étonne que les personnes physiques bénéficiaires de dons de l’association puissent être taxées comme s’il s’agissait d’une transmission de patrimoine, puisque, finalement, les droits de transmission à titre gratuit sont l’équivalent de droits de succession en cas de transmission de patrimoine.
Peut-être existe-t-il des possibilités, par voie réglementaire, d’assimiler ces cas de figure à d’autres ? Je réserve la réponse de la commission en attendant de connaître l’avis du ministre.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Si je comprends bien, on taxe, par le biais de droits de mutation à titre gratuit calculés au taux de 60 %, la personne qui reçoit le don en question, ce qui peut paraître inéquitable. Existe-t-il d’autres dispositifs, d’autres mécanismes ? Je ne sais pas. De plus, cette mesure frappe des personnes modestes.
En fonction de l’information dont je dispose pour l’instant, je serais plutôt favorable à l’amendement, car on comprend mal, en effet, cette taxation à hauteur de 60 %. Visiblement, l’administration fiscale a des progrès à faire sur le sujet...
Mme Isabelle Debré. Oh oui !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je me demande si, compte tenu de la façon dont il est rédigé, cet amendement est totalement opérationnel. Assignons-nous, le cas échéant, comme objectif de le réécrire en tant que de besoin d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, en accord avec Mme Isabelle Debré et les cosignataires, et en respectant les intentions des auteurs. À moins que nous ne préparions une rédaction bien carrée pour la loi de finances rectificative…
Tout le monde a été ému par des situations analogues à celles qui ont été évoquées par Mme Isabelle Debré. Le reste est une question de méthode et de délais.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Je suis plutôt enclin à aller de l’avant sur le sujet, d’autant qu’il n’y a pas d’enjeu financier. Mais on n’a pas fait complètement le tour du sujet et, visiblement, il y a une faille dans le dispositif puisqu’on en arrive à une taxation anormale.
Le don est-il révélé ou non ? Doit-on ou non le taxer ? Peut-être n’est-il tout simplement pas déclaré et pas taxé du tout.
Soit on examine le problème de façon plus précise et plus professionnelle d’ici à l’examen de la loi de finances rectificative, soit on y revient à l’occasion de l’examen de la seconde partie du projet de loi de finances ; c’est comme vous le souhaitez…