Article 11 quater (nouveau)
Le I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret. »
M. le président. L'amendement n° I-145, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances poursuit son travail de simplification en vous soumettant, mes chers collègues, un amendement de suppression de l’article 11 quater, lequel vise à étendre la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune accordée au titre des dons aux sommes versées à certaines associations reconnues d’utilité publique.
On peut toujours, bien sûr, être tenté d’élargir le cercle des bénéficiaires d’une telle mesure. Mais si l’on accepte la disposition votée à l’Assemblée nationale, il faudra ensuite l’étendre encore bien davantage, car bien d’autres associations reconnues d’utilité publique que celles qui sont visées par cet article ne tarderont pas à se manifester !
Il s’agit à l’heure actuelle, je le rappelle, d’une réduction d’ISF de 75 % accordée au titre des dons effectués au profit de certaines fondations et structures de recherche publique. Lors de l’examen de la loi TEPA, en 2007, nous avions été très attentifs à bien caractériser ces organismes et à définir de façon limitative la liste des bénéficiaires potentiels.
La commission souhaite donc que l’on en reste là et que l’article 11 quater soit supprimé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 11 quater est supprimé, et l'amendement n° I-205 n'a plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 11 quater
M. le président. L'amendement n° I-267, présenté par MM. Adnot, Darniche, Masson et de Montesquiou, est ainsi libellé :
Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... - I. - Au-delà du plafond mentionné au I de l'article 885-0 V bis A et dans la limite de 10 000 €, le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
« 2° Des fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 ;
« 3° Des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 du même code ;
« 7° De l'Agence nationale de la recherche ;
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200.
II. - Les dons ouvrant droit à l'avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition.
III. - Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires.
IV. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-373, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Merceron, About, Amoudry, Biwer, Borotra, J. Boyer et Deneux, Mme Dini, MM. Dubois, J.L. Dupont, Fauchon et A. Giraud, Mmes N. Goulet et Gourault, MM. Kergueris et Maurey, Mmes Morin-Desailly et Payet et MM. Pignard, Pozzo di Borgo, Soulage, Vanlerenberghe et Zocchetto, est ainsi libellé :
Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au II, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
2° Après le mot : « excéder », la fin du III est ainsi rédigée : « 880 euros pour l'imposition des revenus de 2009, 680 euros au titre de 2010, 480 euros au titre de 2011, 320 euros au titre de 2012 et 160 euros au titre de 2013 ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, et plus récemment encore, le Gouvernement s’est engagé à ce qu’aucune augmentation du poids des prélèvements obligatoires n’intervienne au cours de cette période, soulignant que leur baisse devait au contraire demeurer, malgré la crise, un objectif.
Pourtant, à compter du 1er janvier 2010, près de 4,5 millions de veuves, de veufs et de parents isolés vont perdre le bénéfice de la demi-part fiscale pour charge d’enfants.
Cette suppression, qui sera assortie d’une mesure transitoire de diminution progressive, sur trois ans, du plafond de réduction d’impôt, remet en cause un élément de la solidarité nationale envers les familles vulnérables, puisqu’elle touche des personnes veuves, aux revenus modestes. Elle entraînera une augmentation de leur impôt sur le revenu et une diminution des droits liés au niveau d’imposition.
Tous les signataires de cet amendement sont très attachés à la suppression des niches fiscales dont la pertinence n’est pas clairement démontrée. Mais le dispositif en question protège des foyers vulnérables, très souvent modestes. Il est normal que la solidarité nationale les soutienne, en particulier en ce moment, car, ne l’oublions pas, la crise n’est pas finie, et ce sont les populations fragiles qu’elle frappe le plus durement.
Cet amendement vise donc à proroger de deux années supplémentaires, à titre transitoire, le régime du bénéfice de la demi-part supplémentaire des contribuables vivant seuls et ayant un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte, dont ils ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Madame Férat, cet amendement, dont je comprends l’inspiration, revient sur un dispositif adopté l’an dernier.
La suppression progressive de la demi-part supplémentaire de quotient familial attribuée aux personnes vivant seules mais qui n’ont pas élevé seules pendant cinq ans un enfant a été adoptée sur l’initiative de l’Assemblée nationale. Nous avions, au Sénat, modifié sur certains aspects la mesure adoptée par les députés, la commission mixte paritaire étant ensuite revenue à une version plus proche de celle de l’Assemblée nationale.
Le dispositif ne supprime pas le bénéfice de la demi-part supplémentaire, mais le limite aux seuls contribuables vivant seuls et pouvant apporter la preuve qu’ils ont supporté seuls, pendant cinq ans, la charge des enfants. Par ailleurs, il plafonne à 855 euros l’avantage fiscal à compter de 2009, puis le réduit d’un tiers chaque année, pour le supprimer à compter de l’imposition des revenus de 2012 pour les contribuables seuls qui n’ont pas élevé seuls leurs enfants pendant cinq ans.
C’est un sujet difficile, que M. le ministre a évoqué tout à l’heure. L’an dernier, nous avions de bonnes raisons de considérer que l’attribution de cette demi-part reposait sur des fondements devenus obsolètes. Nous avions trouvé, au terme de la discussion budgétaire, un équilibre, que la commission des finances ne souhaite pas voir remis en cause aujourd’hui.
Je vous invite donc, ma chère collègue, à retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Soyons clairs : il s’agit là d’une niche fiscale. (Mme Nicole Bricq s’exclame.) Chaque fois que l’on décide, après moult débats, de supprimer une niche fiscale, on y revient par la suite ! Or il faut aller jusqu’au bout de ce qui a été décidé : il était anormal, osons le dire, que des personnes n’ayant jamais élevé seules un enfant puissent bénéficier d’une demi-part supplémentaire, sous prétexte qu’elles vivent seules ! Cet avantage aurait dû être réservé aux personnes ayant élevé seules un enfant : c’était la vocation du dispositif. Si une personne divorce alors que ses enfants sont adultes, elle bénéficie d’une demi-part supplémentaire du seul fait d’avoir divorcé, après avoir d’ailleurs déjà bénéficié de demi-parts supplémentaires, au titre du quotient familial, à l’époque où elle vivait en couple et élevait ses enfants !
Le Sénat a bien amélioré le dispositif qui avait été adopté par l’Assemblée nationale, notamment en prévoyant que les personnes concernées pourront conserver cet avantage si elles sont en mesure de prouver qu’elles ont élevé seules un enfant pendant cinq ans, même si elles se sont ensuite remariées. La demi-part est alors attribuée définitivement. Tel était l’esprit véritable du dispositif.
Il était donc justifié de restreindre le champ de cet avantage fiscal. Une telle décision n’est jamais facile à prendre, mais il faut l’assumer. On nous suggère d’étendre encore de deux ans la période transitoire, mais je suis persuadé que, l’année prochaine, une nouvelle prorogation sera demandée : il en est toujours ainsi !
Par conséquent, même s’il est plus facile de faire plaisir à certains que d’adopter une telle attitude, je propose que l’on en reste au texte qui a été soigneusement ciselé par le Parlement et assumé politiquement, avec extinction progressive du dispositif jusqu’en 2012, l’avantage fiscal étant maintenu pour celles et ceux qui ont effectivement élevé seuls un enfant durant cinq ans. L’appellation « demi-part des veuves » était fallacieuse, car cette demi-part était en réalité octroyée à toutes les personnes qui, à un moment donné, se retrouvaient seules, qu’elles aient ou non élevé seules un enfant auparavant.
M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour explication de vote.
Mme Michèle André. Ce débat nous renvoie à la situation des nombreuses femmes vivant avec des revenus modestes. Quand vous parlez de niches fiscales, monsieur le ministre, j’ai l’impression que vous distinguez les niches des riches et les niches des pauvres… Je vous trouve d’une grande sévérité à l’égard de celles qui ont des revenus modiques et ont dû affronter des situations matérielles difficiles tout au long de leur vie !
C’est l’an dernier qu’une décision erronée a été prise, lorsque le Parlement a voté la suppression de ce dispositif, alors qu’il faudrait au contraire soutenir ces personnes. Pour ma part, je soutiens cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.
M. Thierry Foucaud. Nous soutenons également l’amendement présenté par Mme Férat. Nous étions d’ailleurs déjà intervenus l’an dernier sur cette question, notamment en déposant des amendements.
MM. le rapporteur général et le ministre ont tenu des propos que nous trouvons scandaleux. Vous donnez toujours plus aux riches, mais si vous donniez un peu aux pauvres, les riches seraient toujours aussi riches !
M. Thierry Foucaud. Cet amendement rejoint celui que nous avions déposé pour nous opposer à la taxation des indemnités versées aux accidentés du travail ! Ils relèvent de la même philosophie d’opposition à la politique de classe que vous menez, monsieur le ministre !
Nous avons déjà longuement évoqué ce soir le bouclier fiscal : 3 500 contribuables détenteurs d’un patrimoine de plus de 7 millions d’euros se verront attribuer 89 % des 610 millions d’euros restitués au titre de ce dispositif ! En ces temps de crise, où il faut trouver de l’argent pour relancer la machine et permettre au peuple français de vivre dans de meilleures conditions, vos décisions sont aux antipodes des mesures qu’il faudrait prendre. Et vous vous attaquez à la demi-part supplémentaire dont peuvent bénéficier des femmes aux revenus très modestes ! C’est honteux, monsieur le ministre !
M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.
Mme Françoise Férat. Cette approche arithmétique de problèmes humains me dérange quelque peu… À cet instant, j’ai à l’esprit la situation très difficile de nombre de personnes isolées. Rassurez-vous, monsieur le ministre : nous savons nous aussi assumer des décisions qui ne sont pas de nature à faire plaisir.
Sans remettre en cause ce qui a été voté, nous proposons une simple prorogation de deux ans du régime transitoire : cela ne me semble pas déraisonnable. En conséquence, je maintiens mon amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Je voudrais souligner que la moitié des contribuables ne payent pas d’impôt sur le revenu.
M. Thierry Foucaud. Pourquoi, à votre avis ?
M. Éric Woerth, ministre. Ils ne sont donc pas concernés, de toute façon, par ce problème de demi-part supplémentaire. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Par ailleurs, je ne peux pas laisser dire que la politique sociale de la France reposerait sur la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes supposées avoir élevé seules un enfant.
Mme Nicole Bricq et M. Thierry Foucaud. Elle en fait partie !
M. Éric Woerth, ministre. C’est là une vision assez réductrice des choses ! Je rappelle que quelque 578 milliards d’euros sont redistribués chaque année dans ce pays ! Vous semblez totalement l’oublier et faire table rase de tous les efforts consentis ! Vous en voulez toujours plus, mais il y a tout de même des limites. La France est le pays le plus social au monde ! Il faudrait que vous vous en souveniez ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – M. Rémy Pointereau applaudit.)
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !
Mme Nicole Bricq. On y reviendra !
Article 11 quinquies (nouveau)
Au II de l’article 106 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le mot : « effectués » est remplacé par les mots : « afférents à des souscriptions effectuées ».
M. le président. L'amendement n° I-204, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Nous proposons de réintégrer pleinement les parts ou actions des sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans les bases de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Il s’agit bien sûr d’un amendement de principe. Nous contestons en outre la victimisation permanente des détenteurs de capitaux, laquelle s’accompagne même parfois d’un chantage à la délocalisation. Concurrence, compétitivité et mondialisation justifieraient la situation que l’on connaît aujourd’hui.
De son côté, un salarié licencié du jour au lendemain n’a que très peu de droits et, s’il obtient quelques milliers d’euros, ce sera bien souvent au prix de luttes très dures. Quand on découvre que les attributaires du RSA sont tenus d’intégrer dans leurs ressources leurs éventuelles indemnités de licenciement, on prend la mesure du cynisme actuellement à l’œuvre.
La réalité est très simple : les très grandes fortunes ne quittent pas la France à cause de l’ISF, mais parce que leurs détenteurs savent que placer leur argent dans des paradis fiscaux leur permettra d’augmenter son rendement de 50 % ou de 70 %, voire davantage. Nous connaissons tous, depuis la crise financière, les conséquences que de tels comportements peuvent entraîner.
Dans la situation actuelle, caractérisée par une montée du chômage et une augmentation du nombre de ceux qui n’ont pas le minimum nécessaire pour vivre, que le Sénat rétablisse ce que l’on pourrait appeler une justice fiscale serait un signe fort.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est presque identique à l’amendement n° I-320 de Mme Bricq. La malice du dérouleur veut que ce dernier ait été examiné voilà un certain temps déjà. Le Sénat l’a repoussé après avis défavorable de la commission ; compte tenu de l’heure tardive, je ne répéterai pas mon argumentation, mais l’avis reste défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11 quinquies.
(L'article 11 quinquies est adopté.)
Article 12
I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération ; »
2° Au 1° du III, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : «, 2° et 2° bis » et les mots : « la guerre » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, la guerre ou l’opération extérieure ».
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008.
M. le président. L'amendement n° I-559, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le I de cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation ;
« ...° des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation. »
II. - Alinéa 5,
Remplacer les mots :
Le I s'applique
par les mots :
Les 1° et 2° du I s'appliquent
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. L’article 796 du code général des impôts exonère de droits de mutation par décès notamment les successions des militaires morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre.
L’article 12 du présent projet de loi de finances prévoit que ces exonérations s'appliquent aux successions des militaires décédés au cours d’opérations extérieures, ainsi qu’à celles des sapeurs-pompiers décédés lors d'une opération de secours.
Il apparaît légitime d’étendre ce dispositif aux successions des policiers, gendarmes et agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission et cités, à ce titre, à l'ordre de la nation. Tel est l’objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est évidemment très favorable à cette initiative.
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 12
M. le président. L'amendement n° I-287, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 33 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N'entraîne pas imposition l'extinction du bail s'opérant par le transfert de propriété du terrain du bailleur au profit du preneur ou d'un tiers à quelque titre que ce soit. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. La série d’amendements que je vais présenter vise non pas à engendrer de la dépense fiscale, mais à conférer plus de sécurité, de prévisibilité, de clarté et de logique à notre droit fiscal, qui est parfois un peu complexe.
S’agissant de l’amendement n° I-287, il tend, peut-être encore imparfaitement à ce stade, à concilier la jurisprudence administrative, très critiquée par la doctrine, avec notre droit civil, dont les règles ont été stabilisées depuis longtemps en matière de baux à construction.
Nous savons tous que ces baux sont d’une durée longue – souvent de trente ou quarante ans –, pendant laquelle le locataire est seul propriétaire des constructions qui sont édifiées, le bailleur n’en devenant propriétaire qu’au terme du bail.
Or la difficulté, sur le plan fiscal, survient lors de la vente d’un bien encore soumis à ce type de bail : le bailleur ne peut céder que le terrain, et le preneur les constructions qu’il a édifiées.
L’amendement vise à supprimer la fiction, introduite par la doctrine administrative, d’un transfert de propriété des constructions, à un instant de raison, dans le patrimoine du propriétaire du terrain.
La clarification de cette situation est indispensable, car le financement des PME a souvent recours aux baux à construction, et les impératifs de gestion conduisent parfois à une cession en cours de bail, eu égard à la durée de ces baux.
Il ne s’agit en aucune façon de susciter un risque d’optimisation fiscale, mais de traiter fiscalement ce type de situations en fonction des besoins de notre économie, et dans le respect du droit civil, qui régit la matière.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement concerne la question de l’échéance du bail à construction. Notre collègue relève une contradiction bien connue entre la jurisprudence administrative, qui considère l’extinction du bail à construction comme une résiliation, et l’analyse civiliste, qui en fait une interprétation différente, se référant à la volonté des parties.
Nous souhaiterions connaître l’avis du Gouvernement : le dispositif présenté est-il de nature à résoudre cette contradiction, au moins sur le plan fiscal ?
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Il nous faut peut-être approfondir la réflexion sur cette question, car la solution que nous propose M. Alain Lambert comporte également un certain nombre de difficultés : elle pourrait en effet créer des situations d’inégalité de traitement ou, tout simplement, de non-imposition. Or ce n’est sans doute pas ce que vous souhaitez, monsieur le sénateur.
Cet amendement, d’une grande technicité juridique, mérite un examen plus poussé. Pour cela, nous avons besoin d’un peu de temps.
M. Michel Charasse. Cet amendement pourra être redéposé lors d’un collectif budgétaire !
M. le président. Monsieur Lambert, l'amendement n° I-287 est-il maintenu ?
M. Alain Lambert. M. Charasse m’a soufflé la réponse : je retire mon amendement et je le déposerai à nouveau lors de l’examen d’un prochain projet de loi de finances rectificative.
M. le président. L'amendement n° I-287 est retiré.
L'amendement n° I-158 rectifié, présenté par MM. César et Alduy, Mme Bruguière, MM. Doublet et Dufaut, Mmes Dumas et Goy-Chavent, M. Grignon, Mlle Joissains, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Pointereau, Revet, Bailly, Beaumont, Chauveau, B. Fournier, Gilles, Huré, Laurent, Leroy et Trillard, Mmes Des Esgaulx, Férat et Sittler et M. Pintat, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l'article 41 du code général des impôts, après les mots : « d'une entreprise individuelle » sont insérés les mots : «, ou d'une partie des éléments d'une entreprise individuelle permettant de poursuivre son exploitation, ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Laurent.
M. Daniel Laurent. En agriculture, il arrive fréquemment que des parents doivent installer leurs enfants avant de cesser eux-mêmes toute activité professionnelle. Il arrive également que l'exploitation familiale doive être partagée entre deux enfants désireux de poursuivre l'activité viticole, par exemple, indépendamment l'un de l'autre. Dans de telles hypothèses, les dispositifs fiscaux censés faciliter la transmission des entreprises devraient s'appliquer, mais tel n'est pas le cas.
L'article 41 du code général des impôts organise un report d'imposition des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise. La plus-value en report est ensuite définitivement exonérée si l'exploitation a été poursuivie pendant cinq ans. Ce dispositif ne s'applique qu'en cas de donation intégrale et instantanée de tous les biens d'une entreprise, stock compris. Cette condition, qui peut se concevoir pour la transmission par exemple de fonds de commerce, est totalement inadaptée aux exploitations viticoles.
Il est donc nécessaire que le dispositif de l’article 41 du code général des impôts puisse s'appliquer à la transmission de biens nécessaires à la poursuite de l'exploitation, y compris dans l'hypothèse où le cessionnaire ne recueille pas l'intégralité des biens composant l'exploitation du cédant.