M. Jacques Blanc. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Dans un souci de clarification, permettez-moi de revenir sur les alinéas nos 140 à 142 de l’amendement n° II-200. Ces alinéas énumèrent les ressources des communes : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, etc. À cette liste s’ajoutent désormais les trois impôts nouveaux que sont la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. La même décomposition est reprise pour les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, etc.

Pour éviter tout malentendu, il me semble souhaitable de modifier le code général des impôts et de préciser que les communautés perçoivent évidemment la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l’IFER s’il y a lieu, puis la taxe d’habitation, et ainsi de suite. Sinon, on donne l’impression que les impôts de droit commun des communautés sont les impôts ménages.

Pour une meilleure compréhension, il me semble qu’il vaudrait mieux inverser la rédaction. Cette modification très simple ne coûterait rien. Le seul argument qui m’a été donné pour justifier la rédaction actuelle du code des impôts, c’est qu’il était écrit comme cela !

Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, monsieur le rapporteur général, nous pourrions modifier cette rédaction en commission mixte paritaire afin qu’il soit bien clair que les impôts de base des communes sont les impôts ménages, auxquels s’ajoutent les nouveaux impôts, et que les impôts de base des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, sont les nouveaux impôts, auxquels s’ajoutent éventuellement les impôts ménages.

Cela me paraît important pour la compréhension du texte et pour sa présentation à l’ensemble des élus locaux.

Bien entendu, je voterai le sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Sido, le « quatre-quarts » est assurément très imparfait. C’est qu’en général ce gâteau n’est pas le fait d’un bon pâtissier : la recette en est vraiment élémentaire, et l’on peut certainement confectionner des desserts plus raffinés. (Sourires.)

La recette du quatre-quarts qui vous est proposée est sûrement perfectible. Plusieurs de nos collègues ont d’ailleurs déposé des sous-amendements visant à donner au quatre-quarts plus de saveur, à partir du sous-amendement n° 239 rectifié bis d’Albéric de Montgolfier.

Sur le fond, on peut bien entendu améliorer le dispositif. Comme nous l’avons dit tout à l’heure, la période probatoire servira à cela, à faire tourner les ordinateurs, effectuer des simulations, étudier différentes configurations, différents paramètres, différents critères. Le dispositif que nous vous proposons n’est qu’une première proposition.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est une esquisse !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est en effet une esquisse.

Ces considérations valent d’ailleurs aussi bien pour les départements que pour les régions. J’ai le souvenir que M. le président de la commission des finances avait dit en commission qu’il ne serait pas absurde, pour les départements, de tenir compte des effectifs scolarisés dans les collèges, de la même façon que l’on prévoit, pour les régions, de tenir compte des effectifs en formation professionnelle et du nombre d’élèves scolarisés dans les lycées.

Il faut donc bien être conscient que le dispositif qui vous est proposé n’est pas complètement bouclé, tout au contraire. Il y aura lieu de confronter différentes formules.

J’en viens maintenant à votre remarque, monsieur Fourcade. Comme vous le savez, nous avons repris les dispositions du code général des impôts telles qu’elles existent. Maintenant que nous avons un dispositif qui peut être lu d’un bout à l’autre, il est vrai que la rédaction que vous évoquez peut choquer certains esprits. Il est donc possible de modifier l’ordre des facteurs.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est un exercice auquel nous pourrons nous livrer d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-380.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Le sous-amendement n° II-361 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin, Plancade et Mézard, est ainsi libellé :

Amendement n° II-200, alinéa 80

Remplacer les mots :

pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

par les mots :

suivantes :                                            

- carrières, ardoisières, sablières, tourbières,

- terrains à bâtir, rues privées,

- terrains d'agrément parcs et jardins et pièces d'eau

- chemins de fer, canaux de navigation et dépendances

- sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

La parole est à M. Michel Charasse.

M. Michel Charasse. Monsieur le président, je rectifie ce sous-amendement parce qu’il contient une petite erreur.

Il faut lire « Remplacer les mots : “pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908.” par les mots : “pour les propriétés suivantes : ”».

Il s’agit d’une simple rectification du texte.

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° II-361 rectifié bis, présenté par MM. Charasse, Collin, Plancade et Mézard, et qui est ainsi libellé :

Amendement n° II-200, alinéa 80

Remplacer les mots :

pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

par les mots :

pour les propriétés suivantes :                                            

- carrières, ardoisières, sablières, tourbières,

- terrains à bâtir, rues privées,

- terrains d'agrément parcs et jardins et pièces d'eau

- chemins de fer, canaux de navigation et dépendances

- sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

Veuillez poursuivre, monsieur Charasse.

M. Michel Charasse. M. le rapporteur général et M. le président de la commission des finances ont insisté, tout au long des discussions que nous avons eues sur ces amendements compliqués, sur le fait qu’il fallait éviter la codification directe, car elle rend souvent les textes incompréhensibles et d’une lecture laborieuse.

Et, de ce point de vue-là, l’alinéa 80 de l’amendement n° II-200 crée une imposition additionnelle au non bâti sur certaines propriétés. Mais, pour savoir lesquelles sont concernées, il faut se référer à une instruction ministérielle du 31 décembre 1908, qui détermine l’assiette de l’impôt. Or cette instruction n’a jamais été intégrée dans le code général des impôts et elle n’y figure même pas.

Tant et si bien que les citoyens qui souhaitent connaître la loi qu’on leur applique, sauf s’ils sont amis ou proches du fonctionnaire de la commission des finances du Sénat qui a retrouvé ce texte (Sourires), sont absolument incapables de savoir quels sont leurs droits et obligations.

Mes chers collègues, il est tout de même inouï qu’un texte de cette nature, qui détermine la matière imposable, n’ait pas été intégré depuis 1908 – cela fait plus de cent ans ! – dans le code général des impôts !

Alors, je propose simplement d’énumérer dans le texte les propriétés concernées telles qu’elles sont visées par ce texte sacré de 1908 (Nouveaux sourires), c'est-à-dire les carrières, ardoisières, sablières, tourbières, terrains à bâtir, rues privées, etc. Toutes ces propriétés sont énumérées dans mon sous-amendement.

Et je souhaiterais qu’à une prochaine occasion la commission nous propose un amendement visant à intégrer l’instruction de 1908 dans la partie législative du code général des impôts, puisque cela touche à l’assiette de l’impôt, donc au domaine de la loi.

Vous vous en doutez bien, monsieur le président, je n’ai rien contre les textes qui datent de Clemenceau. C’était généralement de grands textes, n’est-ce pas ? Il a dû faire par voie d’instruction ce que le désordre parlementaire de l’époque l’empêchait de faire par voie législative. Mais maintenant que l’ordre est, paraît-il, revenu sous la Ve République (Exclamations sur les travées de lUMP), il faudrait remettre les choses d’aplomb !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je le dis d’emblée, la commission est favorable à ce sous-amendement, même si son adoption aurait pour effet d’allonger le texte.

M. Michel Charasse. Nous sommes d'accord !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous apprécions ce petit clin d’œil à la continuité administrative, à la force des instructions ministérielles, qui, dans ce domaine, restent éminentes. (Sourires.)

La hiérarchie des normes en matière fiscale, c’est bien entendu l’instruction d’abord, l’arrêté ensuite, le décret après et, seulement en tout dernier lieu, la loi. (Nouveaux sourires.)

M. Michel Charasse. Après s’être fait ramasser au Conseil d'État ! (Sourires.)

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est une sorte de « pyramide renversée », si je puis m’exprimer ainsi.

Plus sérieusement, M. Michel Charasse a raison de nous dire qu’il serait préférable d’intégrer dans notre amendement les dispositions de l’instruction.

D’ailleurs, même le contenu de cette instruction a un petit parfum « Belle Époque ». On y mentionne les « terrains d’agrément parcs et jardins et pièces d’eau » ou les « cours et dépendances »…

La commission émet un avis favorable sur ce sous-amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Charasse, je voudrais simplement vous indiquer que l’instruction de 1908 est mentionnée dans les articles 1394 B bis, 1395 D, 1395 E, 1395 F et 1395 G du code général des impôts.

Par ailleurs, l’article 18 de la loi du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 lui a conféré une valeur législative.

Dès lors, il serait aisé d’émettre un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Pour autant, monsieur Charasse, j’ai envie d’émettre un avis favorable. On ne résiste pas à la poésie des « terrains d’agrément parcs et jardins et pièces d’eau » et autres « carrières, ardoisières, sablières, tourbières »…

Néanmoins, je crains que l’on n’allonge non seulement le texte, mais également le code général des impôts. Si on insère une telle modification, il faudra également, me semble-t-il, revisiter les articles 1394 B bis, 1395 D, 1395 E, 1395 F et 1395 G du code général des impôts, pour garder toute la saveur paysagère à laquelle vous nous incitez dans ce sous-amendement.

L’avis du Gouvernement est donc favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.

M. Michel Charasse. Je remercie M. le rapporteur général et Mme la ministre de leur avis favorable.

Je voudrais simplement signaler, cependant, que même si cette instruction de 1908 est citée dans de nombreux articles législatifs, son texte demeure inconnu, puisqu’il ne figure pas dans le code général des impôts, y compris, chère madame Lagarde, dans le code publié par la direction générale des impôts, qui constitue la Bible des bibles !

Par conséquent, c’est l’« impôt mystérieux » ! (Sourires.) Donc, tant qu’à faire, mettons-le dans le texte !

En tout cas, je vous remercie de votre accord.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° II-361 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Le sous-amendement n° II-378, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° II-200

I. - Après l'alinéa 88

Insérer une division ainsi rédigée :

1.3.3.1. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales au secteur communal

1.3.3.1.1. Après le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées

« Section I

« Taxe sur les surfaces commerciales

« Art. 1531. - I. Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

« La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 €.

« Les sociétés coopératives de consommation et les sociétés coopératives de consommation d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques sont soumises à la taxe.

« II. Les impositions à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'État.

« Les impositions à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2011 et suivantes sont, sous réserve des alinéas suivants, perçues au profit des communes sur le territoire desquels est situé l'établissement imposable.

« Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit.

« Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 quinquies C sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relative à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au I précité et la perception de son produit.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

« III. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la taxe et les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer.

« Art 1532. - La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

« Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement. Un décret en Conseil d'État fixe la surface forfaitaire entre 35 et 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

« Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application de la taxe est constitué de l'ensemble des ventes au détail de marchandises, hors taxes, réalisées à partir de l'établissement.

« Art. 1533. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement.

« Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence du redevable au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.

« La surface de vente et le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la taxe sont ceux afférents à l'année civile précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Art. 1534. - Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le tarif de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie à l'article 1532. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € au mètre carré de surface.

« À l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les tarifs mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € et 35,70 € au mètre carré de surface lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le tarif de la taxe est déterminé par la formule suivante :

5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« À l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CAS / S - 3 000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Un décret en Conseil d'État prévoit des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré.

« Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

« Art. 1535. - Les redevables de la taxe déclarent annuellement au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, ainsi que le montant de la taxe due.

« La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée sur un imprimé établi par l'administration fiscale avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Elle est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1531 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.

« Art. 1536. - La taxe sur les surfaces commerciales est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1537. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au cinquième alinéa de l'article 1531 ou le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en [2012], appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 1534, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2, et ne comportant que deux décimales.

« Ce coefficient ne peut être supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite augmenter de plus de 0,05 chaque année.

« Les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes mentionnés à l'alinéa précédent font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l'année suivante.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision. »

« 1.3.3.1.2. La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est abrogée.

« 1.3.3.1.3. Au 6° du I de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés », et les mots : « ou de cette taxe » sont supprimés.

« 1.3.3.1.4. Le premier alinéa du II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce est supprimé.

« 1.3.3.1.5. Le recouvrement, le contentieux et le contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années antérieures à 2010 restent de la compétence de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

« 1.3.3.1.6. L'article 1647 du code général des impôts est complété par un XVI ainsi rédigé :

« XVI. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1531. »

« 1.3.3.1.7. Les 1.3.3.1.1. à 1.3.3.1.6 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010. »

II. - Après l'alinéa 166

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

2.1.2.1. Après l'article 1379 du code général des impôts, il est inséré, à compter du 1er janvier 2011, un article 1379-0 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1379-0 bis A. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent en sus du produit de la cotisation complémentaire sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter, un complément dont le montant est égal à celui de la réduction de cotisation prévue à l'article 1586 ter A.

« Ce complément est réparti entre les communes, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse selon les règles définies pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au 6° de l'article 1379, au III de l'article 1586, au III de l'article 1586 septies et au II de l'article 1599 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituent le cas échéant à leur communes membres pour l'application de ces dispositions, dans des conditions identiques à celles prévues pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par les articles 179-0 bis, 1609 quinquies B, 1609 quinquies C et 1609 nonies C.

« Ce complément est versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale selon des modalités identiques à celles prévues pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le président, tirant toutes les conclusions du retrait de mon sous-amendement n° II-376, je retire ce sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° II-378 est retiré.

Le sous-amendement n° II-353, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Amendement n° II-200, après l'alinéa 116

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces taux évoluent ensuite à concurrence des dépenses exposées effectivement constatées pour le service public fiscal local.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le transfert des recettes dégagées par l’État au titre de la confection des rôles vers les collectivités territoriales nous amène à proposer ce sous-amendement.

Sur une telle question, il est deux données que l’on ne peut nullement oublier.

Premièrement, la réévaluation régulière des valeurs locatives conduit mécaniquement un accroissement du niveau des frais d’émission des rôles perçus par l’État à taux d’imposition inchangé. Ce phénomène est évidemment amplifié dès lors qu’il y a la moindre augmentation, à quelque niveau que ce soit, de ces taux.

Deuxièmement, cela fait une bonne vingtaine d’années que l’administration fiscale est engagée dans un processus de réduction de ses coûts de production, passant notamment par une rationalisation des emplois et des procédures en matière de fiscalité locale.

Ainsi, si nous examinons « le coût du service public fiscal local et national » au sein des crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », nous constatons une relative stabilité de la dépense budgétaire au cours de ces dernières années, sans d’ailleurs que nous soyons plus informés pour autant de la réalité des coûts imputables au traitement des impositions locales par rapport aux impositions nationales.

Il est probable que, pour une bonne part, les coûts inhérents à la confection de l’impôt sur le revenu et au traitement de ses dispositions spécifiques et dérogatoires sont finalement supportés par le produit des frais d’émission des rôles d’impositions locales.

En clair, nous souhaiterions à l’avenir que les frais de rôle tendent effectivement à se rapprocher de la réalité des coûts de production afférents, en renonçant au forfait jusqu’ici appliqué pour en décider en loi de finances.

De la même manière que nous votons chaque année une réévaluation des valeurs locatives, nous pourrions donc fort bien voter, en parfaite symétrie, une réduction équivalente des frais de rôle, sauf à constater que les gains de productivité réalisés par l’administration fiscale se traduisent par un accroissement des coûts de gestion de services, ce qui ne me semble pas être la réalité.