M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a quasiment fait les questions et les réponses.

En effet, l’hostilité de nos collègues membres du groupe CRC-SPG à l’égard de la rétention de sûreté, que nous avons bien comprise, les amène à prendre position contre un article dont ils reconnaissent pourtant l’intérêt.

Dans la mesure où tout le monde reconnaît que l’article 1er est positif, nous ne pouvons qu’être défavorables à sa suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 40, présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

médicale, sociale et psychologique adaptée

par les mots :

et de soins adaptés

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Compte tenu des débats que nous avons eus de ce matin en commission, nous retirons l'amendement n° 40.

M. le président. L’amendement no 40 est retiré.

L'amendement n° 41, présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

médicale, sociale et psychologique adaptée

par les mots :

et de soins adaptés

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Nous retirons cet amendement, pour les mêmes raisons que l’amendement précédent.

M. le président. L’amendement no41 est retiré.

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et à son état médical

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement a pour objet d’élargir les critères sur lesquels la juridiction régionale de sûreté peut être appelée à se prononcer pour décider d’une mesure de sûreté.

Si le Conseil constitutionnel a voulu encadrer les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être ordonnée, en la subordonnant au fait que le condamné a pu bénéficier d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée à son trouble de la personnalité, il nous paraît stigmatisant de réduire l’appréciation de l’opportunité de la rétention au seul état psychiatrique, aussi important soit-il.

L’état médical de la personne en cause doit également être mis en balance pour déterminer s’il est compatible avec une mesure d’enfermement supplémentaire pouvant durer plusieurs années.

Le problème de la rétention de sûreté, système que nous réprouvons parce qu’il est contraire à nos principes, pose en outre la question de la sortie. Imaginez qu’une personne récidive après être sortie du dispositif de rétention de sûreté ; cela arrivera forcément. Songez alors à la responsabilité de ceux qui auront autorisé cette sortie…

C’est pourquoi nous considérons qu’il est nécessaire au moins d’élargir les critères.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Comme notre collègue Jacques Mézard vient de le souligner, la précision qu’il souhaite introduire dans le projet de loi va bien au-delà de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.

Il convient de rappeler que la rétention de sûreté vise les personnes souffrant d’un trouble de la personnalité. Or il s’agit de vérifier que le placement en rétention de sûreté n’a pas pu être évité par des soins pendant la période de détention concernant spécifiquement ce trouble de la personnalité.

En revanche, au regard de la spécificité de la rétention de sûreté, il ne paraît pas réellement pertinent de vérifier si la personne a reçu une prise en charge adaptée à son état médical, entendu de manière générale.

En outre, pour visiter très souvent des établissements pénitentiaires, je peux faire le constat suivant : si, et c’est regrettable, les soins psychiatriques ne sont pas toujours à la hauteur de ce que nous serions en droit d’attendre, les soins somatiques en milieu carcéral sont, en revanche, des soins de très grande qualité, souvent même très supérieurs aux soins qui pourraient être pratiqués à l’extérieur.

C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Compte tenu des conditions qui encadrent le placement d’un individu en rétention de sûreté, nous avons deux possibilités : soit le condamné souffre de problèmes médicaux liés à son trouble de personnalité, et le dispositif proposé par les auteurs de cet amendement est surabondant par rapport à ce qui a été prévu ; soit la personne souffre de problèmes médicaux sans lien avec son trouble de la personnalité et son éventuelle dangerosité, et le présent projet de loi n’est pas le bon cadre pour prendre une telle décision.

La précision souhaitée par M. Mézard me paraît donc inappropriée, et j’ai beaucoup de mal à comprendre l’intérêt d’un tel amendement. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 69 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale
Article 2 (Texte non modifié par la commission) (début)

Article 1er bis 

Le même code est ainsi modifié :

1°  Le premier alinéa de l’article 706-53-19 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706-53-17. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 723-37, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 763-8, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 42 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 18.

Mme Éliane Assassi. L’article 706-53-19 du code de procédure pénale prévoit qu’une personne peut faire l’objet d’une surveillance de sûreté d’une durée d’un an renouvelable, si elle « présente des risques » de commettre les infractions visées par la rétention de sûreté. La surveillance de sûreté peut être ordonnée dans trois situations : après une rétention de sûreté, après une surveillance judiciaire ou après un suivi socio-judiciaire.

La majorité à l’Assemblée nationale a étendu la durée de cette surveillance de sûreté à deux ans. Apparemment, selon elle, une durée d’un an serait trop courte au regard de la durée nécessaire pour la procédure de renouvellement.

La commission des lois n’a pas remis en cause cette durée, mais elle a intégré « en contrepartie » – ce sont les termes qui figurent dans le rapport – un article prévoyant la possibilité pour l’intéressé de demander la mainlevée de la surveillance de sûreté, comme cela a été prévu pour la rétention.

Bien entendu, nous sommes favorables à l’inscription dans la loi de cette possibilité de mainlevée. D’ailleurs, mes chers collègues, si nous n’avions pas eu à examiner en urgence et sous pression le texte de février 2008, peut-être y aurions-nous pensé alors…

Mais demander la mainlevée suppose d’exercer une démarche juridique, ce que certains intéressés ne feront pas, faute d’être aidés dans leur initiative.

Pour notre part, nous refusons le doublement de la durée initiale de la surveillance de sûreté, qui aggrave la loi du 25 février 2008, à laquelle nous nous opposons. Selon nous, elle tend à banaliser ce mode de surveillance, qu’il est déjà – hélas ! – possible de renouveler indéfiniment. Il s’agit d’une mesure censée être ordonnée de manière exceptionnelle.

La prochaine étape sera-t-elle l’extension de la durée initiale de la rétention de sûreté elle-même également à deux ans, puisque le rapport de l’Assemblée nationale souligne que la procédure est, là encore, trop courte ?

En outre, nous le savons, dans les faits, plus on allonge les délais de surveillance, plus on allonge ceux du réexamen de la situation de l’intéressé. Pourtant, ce dernier n’a pas à subir les contraintes liées à la procédure.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 1er bis.

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 42.

M. Alain Anziani. Amendement identique, raisonnement identique.

L’article 1er bis vise à prévoir l’allongement de un à deux ans de la durée de surveillance de sûreté. Je connais les objections qui nous ont été faites ce matin et qui nous seront sans doute opposées tout à l’heure.

La première objection est d’ordre technique : un an serait une durée trop courte. Selon moi, cette objection ne tient pas ou elle a peu de poids face à la réalité. Cette mesure est une sanction qui portera atteinte, d’une certaine façon, à la liberté de la personne concernée. Il n’est pas bon d’opposer un raisonnement de type administratif à cette atteinte à la liberté.

La seconde objection tempère cette critique. Une telle sanction ne serait pas grave puisqu’il existe une possibilité de demander une mainlevée. Mais encore faut-il, Mme Éliane Assassi vient de le souligner, que la personne concernée soit en état de former une telle demande.

Il ne s’agit pas uniquement d’un état psychologique, mais il s’agit aussi d’un état matériel et d’une disposition d’esprit. Nous connaissons tous un certain nombre de personnes qui ont renoncé à la société parce qu’elles se disent que la liberté n’est plus faite pour elles. Ces personnes n’auront sans doute pas la culture nécessaire pour demander une mainlevée.

Il me paraît beaucoup plus sage de prévoir une possibilité de contrôle annuel et non pas tous les deux ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je précise à notre collègue Alain Anziani que nous sommes dans le cadre de la surveillance de sûreté. Les personnes concernées ne seront donc pas incarcérées, elles seront libres.

En l’état du droit, le renouvellement de la surveillance de sûreté intervient dans les mêmes conditions que la décision initiale : lorsque la surveillance de sûreté suit une surveillance judiciaire ou un suivi socio-judiciaire, le juge de l’application des peines ou le procureur de la République doit alors saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté six mois avant le terme prévu pour l’une ou l’autre de ces mesures.

Ce délai quasi incompressible permet, notamment, la réalisation de l’expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité. Il est donc nécessaire d’engager la procédure de renouvellement alors même que la moitié de la durée de la mesure n’est pas encore écoulée.

Dans ces conditions, la demande de renouvellement de la surveillance de sûreté se fera de manière quasi systématique. S’il s’écoulait un temps un peu plus long, les autorités responsables pourraient formuler une demande d’arrêt de cette surveillance de sûreté.

Par ailleurs, ainsi que l’a souligné Mme Assassi, nous avons prévu une possibilité de mainlevée qui se fera, comme pour la rétention de sûreté, tous les trois mois. La possibilité de reconduction est donc extrêmement fréquente.

Je précise, en outre, qu’une assistance juridique est possible et qu’une aide juridictionnelle est susceptible d’apporter un appui à la personne sous surveillance de sûreté.

Je suis également parfaitement conscient du fait que les personnes qui se trouvent dans cette situation présentent parfois des troubles psychiatriques lourds. C’est d’ailleurs le cas de la seule personne aujourd'hui sous surveillance de sûreté.

Pour ce type de personnes, il est préférable de prévoir un délai plus long, qui permettra à l’autorité investie du pouvoir de demander la prorogation de ne pas y recourir de manière systématique.

La commission est défavorable à ces deux amendements, même si elle comprend les raisons qui les sous-tendent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. De très nombreuses garanties procédurales encadrent déjà la surveillance de sûreté. De plus, l’intéressé peut demander à tout moment la mainlevée, ce qu’a prévu la commission des lois du Sénat. Nous disposons là d’un système très équilibré.

En outre, je rappelle qu’un délai de deux ans s’applique déjà en Allemagne. Cette disposition va donc dans le sens d’une harmonisation européenne.

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 42.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

I. Alinéas 3, 5 et 7

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 4

En conséquence, supprimer la référence :

b)

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement est fortement similaire aux deux amendements précédents.

L’Assemblée nationale, sur proposition des députés de la majorité, a fait passer dans l’article 1er bis de un à deux ans la durée de la surveillance de sûreté, ce qui n’était pas le projet initial du Gouvernement.

Les défenseurs de cette position ont, notamment, soutenu que, en l’état actuel du droit, le renouvellement de la mesure de surveillance devait être engagé dès le placement initial en surveillance de sûreté.

Nous sommes opposés aux mesures de sûreté, par principe, et nous ne pouvons accepter cette argumentation, qui n’était d’ailleurs pas celle du Gouvernement au départ, laquelle revient à subordonner l’exercice d’une liberté fondamentale, à savoir celle d’aller et venir, à de simples considérations d’organisation administrative et pratique.

C’est s’engager dans une voie dangereuse, qui consiste à s’appuyer sur le manque de moyens alloués aux services pénitentiaires et d’application des peines pour justifier un durcissement de la sanction pénale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement est similaire aux deux amendements précédents. La commission y sera donc également défavorable.

Je précise que les possibilités de mainlevée sont très sécurisantes puisque après un délai de trois mois la personne placée sous surveillance de sûreté pourra demander qu’il soit mis fin à la mesure. Il sera mis fin d’office à la surveillance de sûreté si la juridiction n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet, aucune autre demande ne pourra être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.

Il existe donc une gradation permettant de demander la mainlevée à tout moment.

Par ailleurs, ce délai n’est pas uniquement imposé par des contraintes de personnel, par exemple une pénurie de magistrats. Il est lié au fait que la personne a été placée sous surveillance de sûreté parce qu’elle présente un danger de récidive pour des faits particulièrement graves. Afin de lever cette décision, une expertise est donc nécessaire. Cette dernière est techniquement complexe et prend du temps.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. En cohérence avec l’avis donné sur les deux précédents amendements, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis.

(L'article 1er bis est adopté.)

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale
Article 2 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)

Article 2

(Non modifié)

I. – L’article 706-53-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l’alinéa précédent ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. »

II. – Au dernier alinéa de l’article 723-37 du même code, les mots : « du dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « des quatre derniers alinéas ».

III. – Au second alinéa de l’article 763-8 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’article 2 est inspiré de la recommandation 12 du rapport Lamanda, dont le Gouvernement n’a pris en compte que trois recommandations sur vingt-trois.

Malheureusement, cette disposition renforce les possibilités de placement en rétention de sûreté. Encore une fois, cette mesure, qui devait rester exceptionnelle, risque de se banaliser, d’autant que l’article 8 ter du présent projet de loi prévoit que le dispositif de surveillance de sûreté s’applique de manière immédiate.

C’est un moyen astucieux de contourner la décision du Conseil constitutionnel et d’aller rapidement vers la rétention de sûreté dans un certain nombre de cas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il existe une incompréhension sur cet article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat pense que l’article 2 facilitera et banalisera la rétention de sûreté. Or c’est exactement le contraire puisqu’il prévoit que « Le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l’alinéa précédent ne peut être ordonné qu’à la condition qu’un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. »

Le droit en vigueur présentait le risque de faire basculer automatiquement la personne en rétention de sûreté, en cas d’entorse aux obligations de la surveillance de sûreté.

Conformément aux recommandations de M. Lamanda, il convient de se demander si d’autres obligations de surveillance de sûreté ne permettent pas d’éviter de recourir à une telle extrémité. Je pense, par exemple, au placement sous surveillance électronique mobile.

Cet article, loin de banaliser la rétention de sûreté, vise à conserver le caractère homéopathique de la mesure. Nous devrions donc tous être d’accord pour rejeter cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. M. le rapporteur l’a très bien souligné, cet article a pour objet de limiter les capacités de placement en rétention de sûreté.

Je ne comprends donc pas Mme Nicole Borvo Cohen-Seat qui, en toute logique, devrait retirer son amendement.

Par ailleurs, madame la sénatrice, j’ai évoqué les quatre principales recommandations du rapport Lamanda mises en œuvre dans ce texte, mais il y en a d’autres, qui ne relèvent pas du domaine législatif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Roger Romani.)

PRÉSIDENCE DE M. Roger Romani

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 2 (Texte non modifié par la commission) (début)
Dossier législatif : projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale
Discussion générale

8

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, actuellement en cours d’examen.

Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

9

Renvois pour avis

M. le président. J’informe le Sénat que la proposition de loi n° 130 (2009-2010), adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, dont la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale est saisie au fond, est renvoyée pour avis, à leur demande, à la commission des affaires sociales, à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et à la commission des finances.

J’informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (n° 292, 2009-2010), dont la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale est saisie au fond est renvoyé pour avis, à leur demande, à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et à la commission des finances.

10

Article 2 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale
Article 2 bis

Récidive criminelle

Suite de la discussion d’un projet de loi en procédure accélérée

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 2 bis.

Discussion générale
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Article 3

Article 2 bis

L’article 706-53-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par l’alinéa précédent. »

M. le président. L’amendement n° 20, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’amendement n° 20 répond à un souci de cohérence générale avec notre position de principe sur la surveillance et la rétention de sûreté : il tend donc à la suppression de l’article 2 bis.

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 21, qui est un amendement de repli.

M. le président. Je suis saisi de l’amendement n° 21, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de pouvoir ordonner le placement en centre socio-médico-judiciaire, la juridiction d’application des peines adopte tous les moyens intermédiaires adaptés et prévus dans le cadre de la surveillance de sûreté par le 1° et le 2° de l’article 723-30. »

Veuillez poursuivre, madame Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. En cas de refus de porter un bracelet électronique, qui constitue un manquement aux obligations de la surveillance de sûreté, nous souhaitons que tous les moyens intermédiaires soient envisagés avant le placement en rétention de sûreté. Celui-ci ne doit intervenir qu’en dernier recours.

Tel est l’objet de l'amendement n° 21.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Par souci de cohérence, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 20.

Quant à l’amendement n° 21, il vise à instaurer des garanties relatives au caractère subsidiaire d’un placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté qui sont déjà prévues par l’article 2, article que nos collègues du groupe CRC-SPG souhaitaient supprimer par l’amendement n° 19 !

Je précise, par ailleurs, que le placement n’est pas ordonné par le juge de l’application des peines, mais par le président de la juridiction régionale de rétention de sûreté.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?