M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, je sollicite de votre indulgence l’autorisation de revenir quelques instants sur l’amendement précédent qui a été retiré par M. Amoudry, amendement que nous aurions pu reprendre si nous en avions eu le temps !
En effet, madame le garde des sceaux, il existe tout de même un droit des mineurs qui comporte des dispositions particulières, notamment sur le casier judiciaire. L’article 770 du code de procédure pénale dispose que, à la demande du mineur ou du procureur de la République, le tribunal pour enfants peut, si le mineur devenu majeur a réussi sa réinsertion, enlever du casier judiciaire toute décision – y compris, je le suppose, un arrêt criminel – qui y figurerait.
Les arguments que vous avez employés pour convaincre M. Amoudry ne sont donc pas tout à fait exacts ; je tenais à le dire.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 49 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 75 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. L’article 5 ter vise à généraliser les traitements diminuant la libido, couramment appelés « castration chimique », dans le cadre des injonctions de soins.
Madame la ministre, j’ai le regret de vous dire que c’est vous-même, lors d’une interview au sujet de l’affaire de Mme Marie-Christine Hodeau à Milly-la-Forêt, qui avez nommé ce traitement « castration chimique ». Je ne fais donc que reprendre cette expression, que je trouve fort malheureuse.
Concernant ce traitement chimique, je souhaiterais vous lire une déclaration du docteur Zaguri, qui est chef de service au centre psychiatrique du bois de Bondy et expert psychiatre près la cour d’appel de Paris, qui nous donne beaucoup d’explications. Je le cite :
« Dans l’immense majorité des cas, les délinquants sexuels ne sont pas des malades mentaux. Ils ne relèvent pas d’un traitement psychiatrique. Un traitement prescrit sans leur consentement n’est d’aucune utilité. Il faut expliquer à l’opinion publique que des crimes que l’on dit “sexuels” ne concernent pas la sexualité, ou fort peu.
« En effet, les observations cliniques répétées et les études à grande échelle, comme celles qui ont été réalisées sur tous les criminels sexuels au Québec, montrent que la plupart de ces actes n’ont rien à voir avec le sadisme sexuel. Les viols ne sont pas commis par des hommes sexuellement frustrés, mais par des sujets qui s’emparent de la sexualité comme d’une arme, pour exprimer leur destructivité, leur emprise et leur domination. »
« Autrement dit, l’idée communément partagée qu’il suffirait de tarir les pulsions sexuelles à la source par la castration chimique, voire par la castration physique – débat qui vient d’être relancé – est une lourde erreur dans l’immense majorité des cas. »
Donc, de l’avis même de ces experts, la solution que vous aviez proposée à ce moment-là n’est pas la panacée.
Par ailleurs, ce traitement est inégalement toléré par les patients. Il agit différemment sur les individus et peut même entraîner de nombreux effets secondaires.
Autre difficulté, et non des moindres : ce traitement, qui s’inscrit dans la durée, a un coût indéniable. Certains condamnés, parmi les plus démunis, ne pourront pas payer ces soins, au risque de voir leur sort aggravé. Ou alors, ils devront faire un choix entre les soins et l’indemnisation de la victime. La solution serait le remboursement du traitement par la sécurité sociale, comme c’est le cas en Belgique depuis 2009. Mais aucune étude d’impact n’a été réalisée sur ce point.
Enfin, de nombreux médecins considèrent que les traitements administrés dans le cadre d’une obligation de soins sont inefficaces en ce que le patient n’adhère pas à la thérapie.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article, qui nous paraît de surcroît inutile au regard du droit existant, puisqu’il est déjà tout à fait possible d’administrer ce type de traitement dans le cadre d’une injonction de soins, et que cela se pratique déjà.
M. le président. L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Cet amendement tend lui aussi à supprimer l’article 5 ter. Je rappelle que cet article ne figurait pas dans le projet de loi initial et qu’il a été introduit dans le texte par l’Assemblée nationale. Comme l’a relevé M. le rapporteur, il prévoit d’ajouter trois articles au code de procédure pénale et d’en modifier dix-sept autres. En outre, il modifie deux articles du code de la santé publique et un article du code pénal. Il s’agit donc non pas de modifications mineures, mais de changements extrêmement importants.
Cet article comporte deux éléments fondamentaux. D’une part, il prévoit que, lorsqu’une injonction de soins est prononcée, elle « peut comporter un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido ». D’autre part, il prévoit que le fait pour la personne sous surveillance de sûreté de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu constitue une méconnaissance des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement automatique en rétention de sûreté. Comme nous l’avons déjà dit lors de la discussion générale, cette disposition tend à banaliser la rétention de sûreté et vise, il faut bien le dire, à contourner la décision du Conseil constitutionnel.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons la suppression de l’article 5 ter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission estime que le traitement antihormonal, ou traitement inhibiteur de libido, ne mérite ni l’excès d’honneur …
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Très bien !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. … ni l’indignité dont il est l’objet de la part de certains.
Les médecins que nous avons auditionnés sont tous d’accord sur le fait que ce traitement est non pas une sanction, mais un véritable soin. Le docteur Bernard Cordier par exemple considère qu’il apporte un soulagement effectif et rapide à des patients confrontés à des conflits intérieurs très violents. Ce traitement peut donc être utile dans certains cas, pour certains types de délinquants sexuels, à condition toutefois d’être prescrit pour une durée limitée. Il ne peut en effet pas être suivi pendant des années, car il entraîne alors des effets secondaires particulièrement lourds. Il n’en demeure pas moins que ce traitement a une utilité indiscutable dans un certain nombre de cas.
Par ailleurs, je tiens à rassurer notre collègue Jacques Mézard : il n’y a strictement aucun risque d’automaticité de la sanction. D’ailleurs, même si nos collègues députés ont présumé ce risque, ce dont je ne suis pas du tout sûr, la commission des lois du Sénat a pris des précautions afin que le placement en rétention de sûreté ou l’incarcération ne soient possibles que si un ensemble de conditions sont réunies. Il faudrait par exemple qu’il n’y ait aucun autre moyen d’éviter la récidive et que la surveillance de sûreté et l’inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ne soient pas suffisantes.
Je le répète : la sanction ne sera pas automatique et ce type de traitement est indiscutablement utile, au moins dans un certain nombre de cas.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des lois émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Permettez-moi de revenir sur le dernier point évoqué par M. le rapporteur. Le projet de loi ne prévoit pas de sanction automatique en cas d’arrêt d’un traitement inhibiteur de libido. Certes, il prévoit de manière explicite que l’arrêt du traitement peut justifier, selon les cas de figure, soit une mesure de rétention de sûreté, soit la délivrance d’un mandat, soit une incarcération, soit la suspension d’une mesure d’aménagement, mais, dans tous les cas, l’opportunité de la sanction relève toujours de l’appréciation du juge, ce qui est primordial.
On ne peut pas, d’un côté, vouloir faire totalement confiance au juge et, de l’autre, refuser de lui laisser la possibilité d’adapter une sanction éventuelle.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La méfiance que suscite l’article 5 ter tient à l’importance du débat auquel il a donné lieu à l’Assemblée nationale et à la façon dont s’y est nouée la discussion.
Une idée principale est ressortie de ce débat, puis a ensuite été très médiatisée.
Certes, madame le ministre d’État, vous me direz que vous ne travaillez pas pour les médias, mais vous ne pouvez pas les empêcher de s’exprimer. Même s’il est vrai que, en général, les médias amplifient certains aspects, il n’en demeure pas moins qu’ils s’emparent des traits saillants d’une politique, en la circonstance de la politique pénale. Peut-être ce débat date-t-il un peu désormais, mais, en tant que législateur, nous sommes obligés d’en tenir compte.
Même si M. le rapporteur et la commission des lois ont déposé un certain nombre d’amendements visant à revenir à des dispositions moins extravagantes que celles qui ont été adoptées à l’Assemblée nationale, il n’en demeure pas moins que l’injonction de soins et la « castration chimique » sont apparues comme étant les mesures phares du projet de loi. Si j’emploie l’expression « castration chimique », même si elle est inappropriée, c’est parce qu’elle a été largement utilisée sur les bancs de l’Assemblée nationale, puis reprise à satiété. Cette « castration » a été présentée comme étant la solution miracle, donnant lieu immédiatement, en cas de non respect de l’obligation de soins, à un placement en rétention de sûreté.
Mes chers collègues, nous sommes responsables vis-à-vis de nos concitoyens de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Il faut donc cesser de simplifier les problèmes à l’extrême et de faire croire à nos concitoyens, d’une part, qu’il existe des solutions miracles et, d’autre part, que, si les condamnés les refusent, ils n’ont qu’une issue possible : l’enfermement à vie.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 49 et 75 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de quatorze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 11, 24, 26, 27 et 34 à 37
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Il s’agit d’un amendement de repli visant à supprimer la totalité des alinéas de l’article 5 ter relatifs au traitement antihormonal.
Avant tout il aurait été opportun de réaliser une étude sur les effets du traitement antihormonal, plus couramment et improprement appelé « castration chimique ». Tel était d’ailleurs le sens de l’un des amendements que nous avions déposés en commission des lois. Avant de généraliser la mise en œuvre de ce traitement, il conviendrait en effet de connaître sa capacité réelle à traiter les problèmes de ceux qui commettent des infractions sexuelles. Le fait que les experts ne soient pas unanimes sur ce sujet devrait nous inciter à la plus grande prudence, notamment sur la possibilité de suivre un tel traitement en prison.
Nous devons légiférer en toute connaissance de cause et ne pas ignorer les effets secondaires, qui sont réels. Nous ne devons pas non plus attendre d’un traitement chimique qu’il résolve des troubles d’origine psychique. Ainsi, selon certains spécialistes, ce traitement ne pourrait soigner que 5 % à 10 % des délinquants sexuels !
Plus précisément, nous nous opposons au dispositif mis en place afin de préserver de manière factice le principe du consentement aux soins du patient. En effet, plusieurs alinéas de l’article 5 ter disposent que le condamné peut refuser de suivre ou de poursuivre un traitement antihormonal mais que son refus sera considéré comme un manquement à ses obligations.
Ainsi, si la personne est sous surveillance de sûreté, elle pourra être placée en rétention de sûreté. Si elle est sous suivi socio-judiciaire, son refus pourra entraîner une suspension des mesures d’aménagement de peine ou une incarcération provisoire. Bref, autant dire que le consentement aux soins risque d’être biaisé, la personne condamnée consentant aux soins afin de ne pas encourir les sanctions prévues en cas de refus ou d’interruption du traitement. Or je rappelle que le consentement aux soins n’est pas seulement nécessaire au regard de la loi, mais qu’il est véritablement indispensable pour des raisons médicales, car de ce consentement découle l’efficacité du traitement.
À la lecture de cet article, il apparaît que ses rédacteurs se soucient moins de la capacité réelle de ce traitement à guérir une pathologie médicale que de la possibilité qu’il représente d’empêcher un criminel de passer à l’acte.
Ainsi le terme de « castration chimique » choisi pour parler de ce traitement est-il révélateur de la véritable intention des rédacteurs du texte : rendre physiquement impossible une infraction sexuelle sans s’attaquer aux causes du trouble comportemental. Traiter les effets et non la cause, voilà l’erreur ! C’est oublier que ce traitement n’est que temporaire et que, une fois interrompu, les troubles psychologiques subsisteront.
Peut-être le fantasme inavoué de certains législateurs en instaurant la castration chimique aujourd'hui est-il de régler définitivement le problème en passant à la castration physique demain ?
Telles sont les raisons pour lesquelles nous estimons nécessaire la suppression de la totalité des alinéas concernant le traitement antihormonal.
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Le texte de la commission des lois prévoit que c’est bien le médecin traitant qui prescrit le traitement antihormonal : « L’injonction de soins peut également comprendre un traitement anti-hormonal prescrit par le médecin traitant ». Néanmoins, une ambiguïté demeure dans cette formulation.
Cela signifie-t-il que le traitement a été prescrit avant l’injonction ou cela signifie-t-il que le traitement sera prescrit par le médecin traitant après l’injonction ? Quel est le sens du participe passé ? On ne le sait pas.
Nous ne pouvons pas imaginer qu’il existe une possibilité pour le juge de demander dans le prononcé de l’injonction ou à l’occasion de celui-ci la prescription du traitement antihormonal. Le juge ne doit indiquer aucun traitement, il prononce simplement une injonction de soins sur le conseil d’experts qui lui ont assuré que c’était bon pour la personne concernée.
Dès lors, puisque cet alinéa n’ajoute absolument rien à l’état du droit, si ce n’est une confusion que nous considérons dommageable, nous proposons de le supprimer.
M. le président. L'amendement n° 98, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido conformément aux dispositions de l'article L.3711-3 du code de la santé publique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement vise à rédiger l’alinéa 4 afin d'indiquer sans ambiguïté que, s'il appartient au juge d'ordonner une injonction de soins, le choix d'un traitement inhibiteur de libido relève de la compétence exclusive du médecin traitant.
M. le président. Le sous-amendement n° 103, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Alinéa 3 de l'amendement n° 98
Supprimer les mots :
conformément aux dispositions de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. La nouvelle rédaction proposée par la commission des lois pour l’alinéa 4 de l’article 5 ter me paraît satisfaisante, sous réserve que le dernier bout de la phrase soit supprimé afin qu’il ne soit plus fait référence à l’article L 3711-3 du code de la santé publique.
Je le rappelle, cette référence avait été introduite parce que, l’indication n’existant pas alors, il fallait permettre au médecin de prescrire ce type de traitement dans ce type d’indication et d’en permettre le remboursement.
En tout état de cause, il est clair qu’il appartiendra au médecin de mettre en œuvre le meilleur traitement pour son patient et d’adapter, de modifier ou de supprimer – soit temporairement, soit définitivement – ce traitement.
Ce n’est que le refus du patient de suivre le traitement ou d’observer correctement les prescriptions qui devront entraîner sa dénonciation auprès du juge et d’éventuelles sanctions, mais je ne vois pas ce qui peut justifier de faire référence à un traitement plutôt qu’à un autre.
Il n’y a qu’un bon traitement, celui qui doit être administré au patient pour améliorer la situation épouvantable dans laquelle il peut se trouver, et ce n’est pas toujours le traitement inhibiteur de libido, puisque celui-ci n’agit que dans 5 % à 10 % des cas.
Il faut également traiter les 90 % de cas restants et, bien entendu, dans ces cas aussi, quand le sujet n’acceptera pas le suivi ou le traitement, il faudra prendre des mesures à son égard.
M. le président. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Peut constituer une méconnaissance...
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il s’agit de tenter de ne pas tomber dans un système, certes pas forcément d’automaticité, mais de nature tout de même à aboutir à des décisions excessives. Une marge d’appréciation doit subsister.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique
par les mots :
prescrit par le médecin traitant
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Les amendements nos 6 à 12 de la commission des affaires sociales sont des amendements de coordination, monsieur le président, et je les considère comme étant défendus.
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique
par les mots :
prescrit par le médecin traitant
L'amendement n° 8, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Ces amendements ont déjà été défendus.
L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Peut constituer pour le condamné...
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Les amendements nos 80 rectifié, 82 rectifié et 83 rectifié sont également des amendements de coordination.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Remplacer les mots :
prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique
par les mots :
prescrit par le médecin traitant
L'amendement n° 10, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Après les mots :
réalisée par deux experts
supprimer la fin de cet alinéa.
L'amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Rédiger ainsi le début de cet alinéa
Peut constituer pour le condamné....
L'amendement n° 11, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Remplacer les mots :
prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique
par les mots :
prescrit par le médecin traitant
L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Rédiger ainsi le début de cet amendement :
Peut constituer pour le condamné...
L'amendement n° 12, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 37
Remplacer les mots :
prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique
par les mots :
prescrit par le médecin traitant
Ces amendements ont déjà été défendus.
Quel est l’avis de la commission ?