M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 26.
Elle a en effet elle-même fait en sorte que l’injonction de suivre un traitement antihormonal ne trouve pas à s’appliquer pendant la détention puisqu’il est certain que commencer un tel traitement quinze années avant la libération n’a guère de sens. Il nous a même été indiqué que le mettre en œuvre trop rapidement empêcherait de le faire au moment utile, c'est-à-dire à l’approche de la libération.
Comme notre collègue Guy Fischer, la commission n’approuvait pas le texte sur ce point, mais elle estime que les amendements qu’elle a votés ont permis de régler les problèmes.
De la même manière, elle a précisé que le traitement antihormonal s’intégrait dans un traitement global, dont il n’était qu’une partie, et n’avait donc pas à être distingué d’une manière aussi nette qu’il avait pu l’être.
La commission demande le retrait de l’amendement n° 5 au profit de son amendement n° 98, amendement qu’elle a déposé à la suite du débat en son sein et par lequel elle propose une réécriture de l’alinéa 4 de nature à lever toute ambiguïté.
Elle a émis un avis négatif sur le sous-amendement n° 103, en cohérence avec l’avis négatif qu’elle émettra sur l’amendement n° 13 qui sera très bientôt examiné.
S’agissant de l’amendement n° 77 rectifié, elle estime que le texte proposé par le projet de loi recherche un équilibre délicat entre obligation et libre consentement aux soins. Les inquiétudes de M. Mézard doivent cependant être tempérées par deux considérations.
D’abord, le constat d’une méconnaissance ne contraint jamais le juge à prononcer une mesure. Le juge demeure toujours libre de son appréciation.
Ensuite, comme le prévoit le texte adopté en commission, le refus de suivre ou de poursuivre un traitement ne pourrait entraîner un placement en rétention de sûreté que si les autres conditions prévues pour un tel placement étaient également réunies.
Les préoccupations exprimées par ses auteurs étant ainsi quasi intégralement satisfaites, la commission demande donc le retrait de l’amendement n° 77 rectifié.
La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 6.
Le septième alinéa de l’article 5 ter prévoit que le refus ou l’interruption d’un traitement antilibido constitue, pour une personne placée sous surveillance de sûreté, une méconnaissance de ses obligations.
M. About considère qu’il n’y a pas lieu de viser plus particulièrement le traitement antilibido. Son amendement aurait pour effet de considérer comme méconnaissance d’une obligation le refus ou l’interruption de tout traitement. Dès lors que cette prise en charge médicale peut aussi comporter un traitement antilibido, l’amendement ne semble pas appeler d’objection.
Elle est de même favorable à l’amendement n° 7.
Cet amendement, qui répond à la même logique que l’amendement n° 6, a pour effet de considérer comme une violation par le condamné des obligations qui lui incombent tout refus ou toute interruption d’un traitement sans viser en particulier le traitement antihormonal.
La commission est en revanche défavorable à l’amendement n° 8.
L’alinéa que cet amendement a pour objet de supprimer prévoit que le traitement prescrit par un médecin traitant à un condamné détenu peut être un traitement antilibido.
Il ne s’agit là, bien sûr, que d’une simple faculté. Il peut être toutefois intéressant de laisser cette précision dans la loi afin d’indiquer qu’un traitement antilibido peut être engagé dans la perspective de la libération de la personne pour favoriser sa réinsertion dans la société dans les premiers mois de sa sortie, qui constituent, chacun le sait, une période de fragilité.
L’amendement n° 80 rectifié appelle les mêmes observations que l’amendement n° 77 rectifié et donc une demande de retrait ou un avis défavorable.
L’amendement n° 9, autre amendement de coordination, appelle les mêmes observations que les amendements précédents. L’alinéa mentionne ici le refus ou l’interruption d’un traitement antilibido comme une méconnaissance des obligations de la surveillance judiciaire et la commission des lois a émis un avis favorable.
Elle demande le retrait de l’amendement n° 10, contre lequel elle émettra sinon un avis défavorable.
L’alinéa 27 prévoit que, préalablement à la libération conditionnelle d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, l’expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement antilibido.
M. About estime que les deux experts n’ont pas à se prononcer sur l’opportunité d’un tel traitement. La commission avait déjà supprimé la précision selon laquelle, au stade présentenciel, l’expert était interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins. En effet, à cette étape de la procédure, il apparaissait prématuré d’envisager un mode de traitement qui ne pourrait être mis en œuvre de manière pertinente qu’à la fin de la détention.
En revanche, dans le cas visé par l’amendement, à savoir la libération conditionnelle toute proche d’une personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et donc appelée à sortir, l’avis des deux experts peut être utile, étant rappelé qu’il ne s’agit que d’un avis destiné à éclairer l’appréciation du médecin traitant.
S’agissant de l’amendement n° 82 rectifié, la commission émet les mêmes observations que pour l’amendement n° 77 rectifié : elle le considère comme quasi intégralement satisfait et en souhaite le retrait ou, à défaut, le rejet.
L’amendement n° 11 est un amendement de coordination, l’alinéa mentionnant ici le refus de l’interruption d’un traitement antilibido comme une méconnaissance des obligations de la libération conditionnelle. La commission a émis un avis favorable.
Toujours comme pour l’amendement n° 77 rectifié, la commission considère que l’amendement n° 83 rectifié est quasi satisfait : elle en souhaite le retrait et, à défaut, son avis sera défavorable.
Enfin, l’amendement n° 12 relève de la même logique que les amendements précédents de M. About, l’alinéa mentionnant ici le refus ou l’interruption d’un traitement antilibido comme une méconnaissance des obligations du suivi socio-judiciaire.
La commission a émis un avis favorable sur ce dernier amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Il sera peut-être plus simple que je dise à quoi je suis favorable et qu’on en déduise à quoi je suis défavorable ! (Sourires.)
Ainsi, je suis favorable à l’amendement n° 98. La rédaction proposée est effectivement plus claire et correspond aux objectifs recherchés.
Sur le sous-amendement n° 103 à cet amendement n° 98, j’ai, comme le rapporteur, un avis réservé, car, s’il est vrai que la mention dans le code de la santé publique d’un traitement antihormonal ne répond plus exactement aux mêmes nécessités juridiques qu’en 2005, la suppression de cette mention pourrait être une source d’incompréhension pour les médecins traitants…
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Pas pour les médecins traitants !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. … et avoir pour effet de freiner la prescription d’un traitement qui peut agir dans certains cas, si ce n’est pas – tout le monde en est d’accord – dans tous cas.
Il me semble par ailleurs également important de conserver dans la loi des mesures qui rejoignent les préoccupations exprimées par le comité consultatif national d’éthique médicale.
Sur l’amendement n° 6, déposé par M. About et accepté par la commission, ainsi d’ailleurs que sur tous les amendements de coordination, je m’en remets à la sagesse du Sénat, en soulignant qu’il s’agit effectivement de sanctionner le refus de suivre tout traitement et non pas uniquement le refus de suivre un traitement antihormonal.
S’agissant ensuite de l’amendement n° 77 rectifié de M Mézard, je crois qu’il importe de rappeler, comme l’a d’ailleurs fait le rapporteur, les dispositions du projet de loi.
Le fait de refuser un traitement antihormonal prescrit par le médecin dans le cadre d’une injonction de soins constitue, de façon évidente, une méconnaissance de ses obligations par la personne sous surveillance et c’est cette méconnaissance de ses obligations qui peut – et c’est bien une faculté que prévoit le texte – justifier le placement de cette personne en rétention de sûreté si le juge l’estime nécessaire.
Le projet de loi est donc bien précis en la matière et, je le répète, il ne saurait y avoir la moindre automaticité. Il me semble donc que cet amendement devrait être retiré.
J’émets donc un avis défavorable sur tous les amendements, excepté sur l’amendement de la commission des lois et sur les amendements de la commission des affaires sociales – en particulier des amendements de coordination – acceptés par M. le rapporteur.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l’amendement n° 5 est-il maintenu ?
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 5 est retiré.
Monsieur le rapporteur pour avis, le sous-amendement n° 103 est-il maintenu ?
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Monsieur le président, je vais le retirer.
Dans la mesure où le rapporteur a donné un avis favorable aux amendements de coordination de la commission, et que le Gouvernement, ayant confiance en la Haute Assemblée, s’en remet à sa sagesse, je considère que nous avons satisfaction au fond. Tous les traitements étant mis sur un pied d’égalité, le médecin pourra choisir et fera ce qu’il doit faire sans avoir à s’attacher à tel ou tel traitement en particulier.
Le retrait de la dernière partie de l’amendement n° 98 serait peut-être incompris par le grand public, mais pas du tout par les médecins, madame la ministre. Pardonnez-moi d’insister, mais vous avez dit tout à l’heure qu’une telle suppression pourrait être une source d’incompréhension pour les médecins ; ces derniers – Dieu merci ! – ont les compétences nécessaires pour comprendre cette décision.
En revanche, le grand public y verrait peut-être un recul du Parlement sur la volonté de s’attaquer à toutes les pathologies visées et de s’interdire d’utiliser certains types de traitements, alors que ce n’est pas le cas.
La logique étant claire pour tous les parlementaires et pour tous ceux qui liront nos débats, je retire le sous-amendement n° 103.
M. le président. Le sous-amendement n° 103 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 98.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Mézard, l’amendement n° 77 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Non, il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 77 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Mézard, l’amendement n° 80 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Non, il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 80 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur About, souhaitez-vous maintenir l’amendement n° 10 ?
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 10 est retiré.
Monsieur Mézard, souhaitez-vous maintenir l’amendement n° 82 rectifié ?
M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 82 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Mézard, souhaitez-vous maintenir l’amendement n° 83 rectifié ?
M. Jacques Mézard. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 83 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéas 14 à 16
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous demandons la suppression des alinéas qui abaissent le seuil de la peine pouvant donner lieu à un placement sous surveillance judiciaire de dix à sept ans, généralisant ainsi cette pratique.
On élargit donc le champ d’application de la surveillance judiciaire de manière considérable ! Notre rapporteur estime que l’abaissement de ce seuil aura pour conséquence une augmentation de 51 % du nombre de personnes pouvant être placées sous surveillance judiciaire !
Je ne m’appesantirai pas sur les difficultés des juridictions à faire face à cette considérable augmentation compte tenu de leurs moyens actuels. Mais quelle est la justification de cette mesure, si ce n’est l’élargissement continu des possibilités de surveillance et de rétention ?
Il ne faut en aucun cas céder à la tentation dangereuse et abusive de prévenir le risque de récidive en enfermant et surveillant toujours davantage.
Aucun élément ne permet d’affirmer que le dispositif de surveillance judiciaire n’est pas assez large à l’heure actuelle.
C’est pourquoi nous souhaitons supprimer ces alinéas.
M. le président. Les amendements nos 50 et 78 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 50 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 78 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Alain Anziani, pour défendre l’amendement n° 50.
M. Alain Anziani. Je souscris évidemment aux arguments qui ont été développés par Mme Borvo Cohen-Seat à l’instant.
Je voudrais ajouter une autre considération qui rejoint les débats du début de l’après-midi.
Cet alinéa, comme d’autres, va poser un problème constitutionnel, je regrette de le souligner une nouvelle fois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Alain Anziani. Je vais essayer d’être clair.
On voit bien ce qui va se passer. Je reprends l’image que j’ai utilisée tout à l’heure : partons d'un dispositif de surveillance judiciaire ; s’il n’est pas respecté, il pourra glisser vers la rétention de sûreté et s’accompagnera alors de l’application immédiate prévue par l’article 8 ter. Par ce biais, la rétention de sûreté sera d’application immédiate.
J’ai entendu tout à l’heure la réponse du rapporteur. C’est vrai qu’il ne faut pas confondre les dispositions pénales, qui ne peuvent pas être rétroactives si elles sont plus dures pour la personne concernée, et les dispositions du code de procédure pénale qui, elles, n’obéissent pas à la même règle de non-rétroactivité.
On oublie cependant un petit détail : les dispositions de procédure pénale peuvent tomber sous le principe de non-rétroactivité dans la mesure où elles aggravent la situation de la personne et portent atteinte aux libertés.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’est pas rétroactif !
M. Alain Anziani. De telles dispositions poseront donc à nouveau un problème de constitutionnalité. Nous vous aurons alertés sur cette difficulté.
M. le président. La parole est à M. Mézard, pour défendre l’amendement n° 78 rectifié.
M. Jacques Mézard. Mes arguments se situent dans la continuité des explications données par M. Anziani.
Je souhaite revenir sur la motivation exprimée par M. Lecerf dans son excellent rapport. J’ai l’impression que le fait de maintenir la disposition ramenant de dix à sept ans le quantum de peine prononcée susceptible de donner lieu à une surveillance judiciaire constitue plutôt une poire pour la soif destinée aux députés, pour qu’il leur reste quelque chose après la destruction partielle de leur travail.
D’ailleurs, monsieur le rapporteur, vous dites vous-mêmes, en vous référant à une décision du Conseil constitutionnel, que « l’extension du champ d’application de cette mesure ne paraît pas poser de problème de droit ». Je vous ai connu plus affirmatif, à juste titre, dans un certain nombre d’autres articles.
Vous ajoutez : « Il peut être utile de soumettre à des mesures de surveillance des personnes condamnées à des peines égales ou supérieures à sept ans d’emprisonnement et présentant encore une dangerosité ». Mais je ne vous sens pas extrêmement convaincu dans ces écrits.
La suite est tout de même inquiétante, puisque vous dites que « la commission n’ignore pas que cette disposition alourdira encore la charge des juges de l’application des peines ». Les informations que vous avez obtenues de la direction des affaires criminelles et des grâces vous permettent en outre d’affirmer que « l’abaissement de ce seuil aurait pour effet d’accroître de 51 % le nombre de personnes éligibles à la surveillance judiciaire », ce qui impliquera, je vous cite encore : « un renforcement des moyens qui leur sont dévolus ». Ce dernier énoncé reste un peu hypothétique, pour ne pas dire « angélique », pour reprendre des propos que j’ai déjà tenus lors de la discussion générale.
Ces modifications ne sont donc absolument pas convaincantes et me semblent dangereuses ; elles ont surtout pour but de faire plaisir à la majorité des députés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il y a tout de même un élément qui n’est pas contestable, je le rappelle : la surveillance judiciaire a été considérée clairement par le Conseil constitutionnel comme une modalité d’application de la peine.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’abaissement du quantum de la peine prononcé permettant l’application de cette mesure peut donc s’appliquer immédiatement, dès lors que la loi le prévoit expressément ; tel sera le cas à l’article 8 ter du projet de loi.
Je reconnais la pertinence de l’argumentation de M. Anziani. Je ne souhaite pas me lancer dans des prévisions sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais la différence est tout de même fondamentale entre la modification du quantum prévue pour la surveillance judiciaire, et celle prévue pour la surveillance de sûreté.
Abaisser de quinze à dix ans le quantum de la peine prononcé permettant le placement sous surveillance de sûreté aboutissait au résultat suivant : des personnes non visées par la loi de 2008 pouvaient tomber sous le coup de la surveillance de sûreté et, dès lors qu’elles ne respectaient pas les obligations prévues dans ce dispositif, elles risquaient de basculer dans le régime de la rétention de sûreté. Cette disposition posait un problème constitutionnel particulièrement grave ; j’avais même utilisé à son égard l’adjectif « dirimant ».
Il en va autrement de la surveillance judiciaire. Nous parlons en l’occurrence de modalités d’application de la peine : on se contente de prévoir que la surveillance judiciaire pourra être décidée à partir de sept ans d’emprisonnement, plutôt qu’à partir de dix ans. La surveillance judiciaire est également une modalité de protection de la société et de la personne visée.
Puisqu’il s’agit d’une modalité d’application de la peine, je ne suis pas choqué que l’on envisage de concevoir plus largement ce qui doit relever de la surveillance judiciaire. Le risque d’inconstitutionnalité, que je n’aurais pas pris dans le cas de la surveillance de sûreté, je suis prêt à le prendre pour la surveillance judiciaire, car nous sommes dans le cadre de dispositions de procédure pénale, qui ne sont pas soumises au principe de non-rétroactivité. Il sera d’ailleurs précisé clairement dans la loi que le texte est d’application immédiate.
M. Mézard refuse que nous banalisions un dispositif aussi sévère que celui de la surveillance judiciaire. Or ce qui est particulièrement sévère, selon moi, ce sont les dispositifs, totalement nouveaux dans notre droit, de la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté prévus dans la loi de 2008 et que la commission a repris dans ce texte, en raison de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le dispositif de la surveillance judiciaire, qui s’assimile plutôt à celui du suivi socio-judiciaire, en est très éloigné.
J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État. Par souci de cohérence, je tiendrai les même propos qu’à l’Assemblée nationale. J’avais alors émis des réserves quant à l’abaissement des seuils de la surveillance judiciaire et de la surveillance de sûreté. Je me réjouis d’ailleurs que la commission soit revenue sur la baisse du seuil de la surveillance de sûreté, qui me paraissait poser de graves problèmes constitutionnels.
L’abaissement du seuil de la surveillance judiciaire ne me paraît pas nécessaire et semble plutôt poser problème. Cela étant dit, j’ai bien entendu l’argument du rapporteur. Comme je l’ai fait à l’Assemblée nationale, à l’occasion de l’examen d’un amendement similaire, je m’en remettrai à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 50 et 78 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Mes chers collègues, la conférence des présidents a souhaité que, lorsqu’il n’est pas prévu de séance de nuit dans l’ordre du jour, nous levions la séance à vingt-trois heures cinquante. Si nous commencions l’examen des trois amendements qui viennent en discussion commune, nous serions contraints d’interrompre nos débats à un moment inopportun. La suite de la discussion est donc renvoyée à la prochaine séance.
11
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 18 février 2010 :
À neuf heures trente :
1. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.
Rapport de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 257, 2009-2010).
Texte de la commission (n° 258, 2009-2010).
Avis de M. Nicolas About, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 279, 2009-2010).
À quinze heures et, éventuellement, le soir :
2. Questions d’actualité au Gouvernement.
Délai limite d’inscription des auteurs de questions : Jeudi 18 février 2010, à 11 heures.
3. Suite de l’ordre du jour du matin.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures quarante-cinq.)
Le Directeur adjoint
du service du compte rendu intégral,
FRANÇOISE WIART