Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 1er bis A

Article 1er bis AA

I. - Après l'article 389-7 du code civil, il est inséré un article 389-8 ainsi rédigé :

« Art. 389-8. - Un mineur peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles.

« L'autorisation visée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur. »

II. - L'article 401 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.

« L'autorisation visée à l'alinéa précédent revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur. »

III. - L'article 408 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. »

IV. - L'article 413-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 413-8. - Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »

V. - L'article L. 121-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-2. - Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »

Article 1er bis AA
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 1er bis

Article 1er bis A

I. - Après le I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - L'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise, dans un répertoire national des métiers dont elle assure la publicité, le répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers et de l'artisanat. Les conditions d'application du présent I bis sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. - Au 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : «, de registre du commerce et des sociétés et de répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « et de registre du commerce et des sociétés » et les mots : «, le répertoire des métiers » sont supprimés.

Article 1er bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
(Suppression maintenue)

Article 1er bis

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 3 bis

(Suppression maintenue)

......................................................................................

(Suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 5

Article 3 bis

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : «, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, » sont remplacés par les mots : « pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis » sont remplacés par les mots : « contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées ».

......................................................................................

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 6

Article 5

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter au patrimoine affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises et aux responsabilités et sanctions encourues par l'entrepreneur à cette occasion, afin de permettre à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée d'adhérer à un groupement de prévention agréé et de bénéficier des procédures de prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, et procéder aux harmonisations nécessaires en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d'exécution et de règles applicables au surendettement des particuliers.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
(Supprimé)

Article 6

Article 6
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 6 bis A

(Supprimé)

(Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 6 bis

Article 6 bis A

I. - L'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé, les mots : « et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de la valorisation de la recherche en société anonyme » sont remplacés par les mots : « et de la société anonyme OSEO » ;

2° Les articles 1er et 2 sont ainsi rédigés :

« Art. 1er. - L'établissement public OSEO agit directement ou par l'intermédiaire de ses filiales.

« Il a pour objet de :

« 1° Promouvoir et soutenir l'innovation notamment technologique ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;

« 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.

« L'État, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet. L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.

« Art. 2. - Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration ainsi composé :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Cinq représentants de l'État nommés par décret.

« Un décret en Conseil d'État fixe les statuts de l'établissement public OSEO. » ;

3° L'article 3 est abrogé ;

4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 5 est supprimée ;

5° Le chapitre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Organisation de la société anonyme OSEO

« Art. 6. - I. - La société anonyme OSEO a notamment pour objet d'exercer les missions d'intérêt général suivantes :

« 1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;

« 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;

« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.

« La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.

« L'État, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

« II. - L'État et l'établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.

« III. - Les modalités d'exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'État, l'établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.

« Art. 7. - Par dérogation aux articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le conseil d'administration de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :

« 1° Le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, président ;

« 2° Quatre représentants de l'État nommés par décret ;

« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d'innovation, nommées par décret ;

« 4° Trois membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;

« 5° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

« Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l'État ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'État mentionnés au 2°.

« L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'État et la société anonyme OSEO en application des I et III de l'article 6.

« Art. 8. - Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l'article 6, aux décisions des organes délibérants.

« Art. 9. - I. - La société anonyme OSEO est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités. À cet effet :

« 1° La dotation de fonctionnement versée par l'État à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;

« 2° Le conseil d'administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;

« 3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.

« II. - La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.

« Une ou plusieurs conventions entre l'État et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

« III. - À l'exception de l'État, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.

« Art. 10. - Les statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par décret.

« Les statuts de la société anonyme OSEO peuvent ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes. » ;

6° Le chapitre III est abrogé.

II. - La société anonyme OSEO résulte de la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO financement, anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés anonymes OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation, anciennement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.

Les fusions par absorption au sein de la société OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droit, taxe, salaire des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émolument et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.

Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires.

Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont accomplies au plus tard un an après la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.

III. - Les références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

IV. - La participation de la région Bretagne au capital d'OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO.

V. - Les I à IV entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui intervient au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Article 6 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 7

Article 6 bis

L'article L. 313-21 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « entreprise », le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou de solliciter une garantie auprès d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance habilitée à pratiquer les opérations de caution ou d'une société de caution mutuelle mentionnée aux articles L. 515-4 à L. 515-12. L'établissement de crédit ».

2° (Suppression maintenue)

Article 6 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 8 bis

Article 7

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 du code de commerce, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret ».

II. - Au dernier alinéa de l'article L. 324-4 du code rural, le montant : « 7 500 € » est remplacé par les mots : « un montant fixé par décret ».

......................................................................................

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 9

Article 8 bis

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

L'ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 8 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
(Suppression maintenue)

Article 9

Article 9
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 10

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 10

I. - À l'exception des articles 1er bis AA, 1er bis A, 3 bis, 6 bis A, 6 bis, 7, 8 et 8 bis, la présente loi entre en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I de l'article 5.

II (nouveau). - Un même entrepreneur individuel peut constituer plusieurs patrimoines affectés à compter du 1er janvier 2013.

M. le président. Sur ces articles, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 10
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. François Zocchetto, pour explication de vote.

M. François Zocchetto. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je dois reconnaître que, au début de la discussion de ce texte, nous étions assez dubitatifs quant à l’intérêt de créer un nouveau statut de l’entrepreneur, venant s’ajouter à l’entreprise individuelle, qui est bien connue, et à l’EURL, qui donne largement satisfaction. Nous étions d’autant plus dubitatifs que le législateur avait déjà prévu le principe de l’insaisissabilité du patrimoine personnel et qu’il avait par ailleurs adopté un statut d’entrepreneur individuel. Il nous semblait donc qu’une personne souhaitant se lancer dans les affaires pouvait trouver une procédure adaptée à ses besoins.

Après avoir procédé à un examen plus approfondi, nous nous sommes rangés à l’idée du Gouvernement. Après tout, si ce nouveau dispositif était de nature à encourager la création d’entreprises ou à promouvoir le développement d’entreprises existantes, alors, il convenait d’y souscrire !

Encore fallait-il que ce dispositif ne conduise pas à des comportements critiquables. Je pense à l’organisation de l’insolvabilité de certains entrepreneurs individuels qu’aurait pu engendrer l’opposabilité de la création de l’EIRL aux créances nées antérieurement à cette création. La commission mixte paritaire s’est bien entendu préoccupée de cette question. Je me réjouis que la position du Sénat, ardemment défendue par M. le rapporteur, ait finalement prévalu sur celle de l’Assemblée nationale qui, je n’hésite pas à le dire, nous paraissait tout à la fois incompréhensible et dangereuse pour l’avenir.

Il a fallu organiser l’information des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la création de l’entreprise individuelle. La commission mixte paritaire a trouvé un compromis en renvoyant le soin d’organiser l’information au pouvoir réglementaire. Toutefois, nous ne saurions accepter que l’information se fasse par une simple publication dans un journal d’annonces légales. En effet, tous les professionnels vous le diront – mais vous le savez déjà, monsieur le secrétaire d’État –, la publication dans un journal d’annonces légales ne garantit pas que l’information réelle soit reçue par les créanciers. Il est toujours possible de trouver, dans un coin du département voisin, un petit journal d’annonces légales agréé pour publier les annonces du département concerné.

Nous souhaitons donc avoir l’assurance que tous les créanciers seront bien informés. Peut-être serait-il intéressant de s’inspirer du mode d’information utilisé par les mandataires liquidateurs. Ainsi rassurés, nous voterons ce texte.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Au terme de la discussion de ce projet de loi, je tiens à rappeler tout l’intérêt que les sénateurs du groupe socialiste et moi-même avons porté à ce texte.

Comme certains d’entre vous, j’ai eu trop souvent l’occasion de constater, au cours de mon activité professionnelle ou pendant l’exercice de mes mandats, les difficultés, voire les drames, que le principe d’unicité du patrimoine faisait encourir aux petits artisans et commerçants et, plus généralement, aux dirigeants de petites entreprises. J’attendais donc beaucoup de ce projet de loi, et je suis en cet instant très partagé.

Tout d’abord, je constate, pour m’en réjouir, que, sur certains points, le texte a été amélioré par le Sénat et par la commission mixte paritaire. L’avancée principale tient à la réintroduction du principe d’insaisissabilité. Dans la mesure où les entrepreneurs ont besoin de sécurité juridique, il me semblait cohérent – et je l’avais indiqué en première lecture –de s’aligner sur le mieux-disant.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il n’y a pas unanimité dans le groupe socialiste, alors ?

M. Claude Bérit-Débat. Dès lors, la création de l’EIRL ne devait pas se faire au détriment du principe de l’insaisissabilité.

En ce qui concerne la possibilité de constituer plusieurs patrimoines affectés, je suis plus mitigé. Les difficultés liées à cette procédure ont été largement soulignées tout au long de la discussion et je m’en suis moi-même fait l’écho, monsieur le rapporteur. Le report à 2013 de cette disposition est bienvenu, car il nous laisse le temps de la réflexion.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tout à fait !

M. Claude Bérit-Débat. Je ne suis toutefois pas convaincu que l’on mesure pleinement toutes les difficultés auxquelles l’on risque d’exposer les entrepreneurs en leur permettant de créer plusieurs patrimoines affectés.

D’abord, la question de l’information des créanciers devra être suivie avec beaucoup d’attention. Il faudra se montrer d’une extrême précision afin d’éviter les contentieux avec des créanciers antérieurs.

Ensuite, nous devrons nous en remettre à la rédaction d’un décret qui, je l’espère, respectera la volonté des parlementaires telle qu’elle s’est exprimée en commission mixte paritaire.

Enfin, et c’est le point essentiel, je ne suis toujours pas persuadé que la pluralité du patrimoine affecté constitue une avancée réelle pour les entrepreneurs : d’un côté, on cumule les désavantages et on prend des risques juridiques – il semble que ce soit la mode ! –, de l’autre, on ne répond pas aux besoins exprimés par les entrepreneurs.

N’oublions pas, et cela a été souligné à plusieurs reprises, que les EIRL seront créées le plus souvent par des auto-entrepreneurs. Or ces derniers sont plus soucieux de pérenniser leur activité que de se lancer dans une hypothétique diversification.

Cette disposition me semble relever d’une confusion récurrente qu’il faudrait éclaircir. Lorsque l’on parle d’entrepreneurs, on raisonne souvent comme si l’on s’adressait à des patrons de petites et moyennes entreprises. Or, le plus souvent – et vous l’avez rappelé à juste titre, monsieur le secrétaire d’État –, on s’adresse à des petits artisans, commerçants ou prestataires de services – et le terme « petit » n’est pas péjoratif – qui travaillent seuls ou emploient un ou deux salariés. Il faut bien distinguer ces deux formes d’entrepreneuriat.

Sur le fond, le texte qui nous est présenté présente les mêmes travers que celui que nous avons examiné en première lecture. En pratique, le problème des garanties demandées par les banques reste entier. La question des liens de sujétion entre l’entrepreneur individuel et le donneur d’ordre reste posée, notamment lorsque ce donneur d’ordre est l’ancien patron du salarié devenu entrepreneur. Nous avions déjà évoqué ce cas de figure en première lecture.

La fiscalité demeure une source d’interrogations, sans parler de la réorganisation à la hussarde d’OSEO que l’on nous nous a infligée. M. Richard Yung a fait état de cette réorganisation, qui constitue l’un des deux cavaliers de ce texte.

Comme je l’ai indiqué en première lecture, les préoccupations qui ont inspiré ce projet de loi sont tout à fait louables, et je les partage, mais les dispositions proposées ne sont pas à la hauteur des objectifs affichés.

Pour cette raison, les sénateurs du groupe socialiste voteront contre ce texte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée