Article 14 bis
(Non modifié)
Le cinquième alinéa de l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l’article 120. »
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
techniques
insérer le mot :
paritaires
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 bis.
(L'article 14 bis est adopté.)
Article 14 ter
Après l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une sous-section III ainsi rédigée :
« Sous-section III
« Comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. 33-1. – I. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l’article 32. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.
« Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2. Ils peuvent également être créés si l’une de ces conditions est réalisée.
« En application de l’article 67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service départemental d’incendie et de secours par décision de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.
« II. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
« 1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail ;
« 2° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
« Le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
« III. – Le comité comprend des représentants de la collectivité ou de l’établissement désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des représentants désignés par les organisations syndicales. L’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des organisations syndicales et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.
« IV (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
techniques
insérer le mot :
paritaires
II. - En conséquence, à la seconde phrase
Après le mot :
technique
insérer le mot :
paritaire
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 75, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 11, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L'avis des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu lorsque l'avis collectif de tous les représentants a été recueilli.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Par cohérence, avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer les mots :
, si une délibération le prévoit,
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Permettez-moi de demander quelques précisions. En effet, le paritarisme n’est pas absent de la fonction publique hospitalière. Ainsi, le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est aujourd’hui paritaire. L'article 37 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit le paritarisme au sein des comités d’hygiène et de sécurité. Nous souhaitons que cette situation perdure.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 14 ter.
(L'article 14 ter est adopté.)
Article 15
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;
2° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II, les mots : « Comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « Comités techniques » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 7-1, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l’article 32, aux neuvième et dixième alinéas de l’article 33, à l’article 35 bis, au deuxième alinéa de l’article 49, à l’article 62 et, par trois fois, au premier alinéa du I de l’article 97, les mots : « comité technique paritaire » sont remplacés par les mots : « comité technique » ;
4° Au cinquième alinéa de l’article 12, au I et au onzième alinéa du II de l’article 23, aux troisième et quatrième alinéas de l’article 32 et à l’article 120, les mots : « comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : « comités techniques » ;
5° À l’article 11, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Il s’agit d’un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 37 et 76 sont identiques.
L'amendement n° 37 est présenté par MM. Mahéas, Le Menn, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 76 est présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
À l'intitulé de la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les mots : « et comités techniques paritaires » sont remplacés par les mots : «, comités techniques paritaires et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
La parole est à M. Jacques Mahéas, pour défendre l'amendement n° 37.
M. Jacques Mahéas. Il s’agit une nouvelle fois du paritarisme dans la fonction publique territoriale. Notre position à ce sujet est connue. Elle n’a pas changé ! Nous serons certainement suivis dans les communes significatives, peut-être pas dans celles qui emploient deux ou trois personnes. Mais, dans les communes employant une centaine d’employés, je suis sûre que notre conviction sera partagée par les maires, en tout cas par les maires raisonnables. (Sourires.)
M. le président. Ils le sont tous ! (Nouveaux sourires.)
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour défendre l'amendement n° 76.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est défendu !
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Vial, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi le début de cet alinéa : 4° Au I et au onzième alinéa du II de l'article 23, au quatrième alinéa de l'article 32...
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. L’amendement n° 117 vise à harmoniser l’appellation des comités techniques, par coordination avec les articles 13 et 14 bis.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 37 et 76 ?
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Il est défavorable sur les amendements nos 37 et 76 et favorable sur l'amendement n° 117.
M. le président. Je mets aux voix les amendements nos 37 et 76.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 15 bis
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « le titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. » sont remplacés par les mots : « les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural. »
II. – Après l’article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 108-4 ainsi rédigé :
« Art. 108-4. – Les agents ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ou figurant sur l’un des tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ont droit à un suivi médical post-professionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions au sein d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la présente loi. Ce suivi est pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel ils ont été exposés.
« Les conditions d’application du présent article et notamment les modalités de suivi médical post-professionnel pour chaque type d’exposition à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sont définies par décret en Conseil d’État. »
III (Non modifié). – Les agents ayant définitivement cessé leurs fonctions avant l’entrée en vigueur des dispositions prévues par l’article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient du suivi médical post-professionnel. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 15 bis
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par MM. Lambert, Arthuis, Huré, Kergueris, Leroy, du Luart et de Montgolfier, est ainsi libellé :
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - des organismes liés à une collectivité ou l'un de ses groupements employeurs par un contrat soumis à l'ordonnance du 17 juin 2004 n°2004-559, et pour l'exercice des missions ressortant de l'exécution de ce contrat, lorsque le fonctionnaire mis à disposition n'exerce pas de fonction au sein de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui l'emploie. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Chapitre IV
Dispositions relatives à la fonction publique hospitalière
Article 16
L’article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 ; » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement et aux comités consultatifs nationaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants mentionnés au 2° et, d’autre part, l’avis des représentants mentionnés au 3° du présent article. »
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par MM. de Montgolfier, Cambon et Cornu, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2.
« Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par collèges compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées au sein du collège concerné. Les collèges sont définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Pour les agents non statutaires, un décret pris en Conseil d'État détermine un équivalent catégoriel permettant à chaque agent de voter dans un collège déterminé en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales désignent leurs représentants. » ;
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
(Non modifié)
L’article 20 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » ;
2° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité administrative compétente de l'État pour les commissions administratives paritaires nationales, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales et par l'assemblée délibérante de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement vise à combler une lacune de la loi du 21 juillet dernier portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Vous le savez, les carrières des personnels de la fonction publique hospitalière sont gérées soit en commission administrative paritaire locale, les CAPL, soit en commission administrative paritaire départementale, les CAPD. Lorsque le nombre d’agent du corps est insuffisant dans l’établissement d’origine pour constituer une CAPL, le recours aux CAPD est obligatoire. Les CAPD sont donc régulièrement réunies pour se prononcer sur les carrières des agents des établissements de petite taille, très nombreux comme vous le savez.
Si la gestion de ces CAPD incombait auparavant aux DASS, la loi l’a confiée à un établissement de santé du département concerné. Cet amendement vise à compléter, d’un point de vue technique, cette nouvelle disposition. Ainsi, les représentants de l’administration siégeant au sein des CAPD ne seront plus désignés par le directeur de la DASS, mais par le directeur de cet établissement support.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Cet amendement tire les conséquences de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, qui a confié la gestion des CAPD à un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département, et non plus à l’autorité compétente de l’État. L’amendement prévoit donc, logiquement, de confier au directeur de cet établissement le soin de désigner les représentants de l’administration à la CAPD. La commission a donc émis un avis favorable !
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
(Non modifié)
I. – L’intitulé de la section 3 du chapitre II de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé : « Les comités consultatifs nationaux ».
II. – L’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 25. – Un comité consultatif national est institué auprès des ministres compétents pour chaque corps de catégorie A recruté et géré au niveau national en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 4.
« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l’alinéa précédent. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
« Il est consulté sur les problèmes spécifiques à ces corps.
« Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces comités. »
III. – L’article 26 de la même loi est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents comprend en nombre égal des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels visés à l'alinéa précédent. Tous les représentants prennent part au vote.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Par cohérence, défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?