Articles additionnels après l'article 1er  (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi de réforme des collectivités territoriales
(Supprimé)

Article 1er bis

Article 1er bis
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Article 1er ter

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Article 1er ter

Article 1er ter
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Article 1er quater

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Article 1er quater

Article 1er quater
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Article 1er quinquies

(Supprimé)

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Article 1er quinquies

Article 1er quinquies
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Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé)

(Supprimé)

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Article 36 A

Article additionnel après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 540 rectifié, présenté par M. Maurey, Mmes Morin-Desailly et Dini, MM. Dubois, J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 46-1 du code électoral, les mots : « conseiller municipal » sont remplacés par les mots : « conseiller territorial, maire, adjoint au maire, conseiller municipal bénéficiant d'une délégation, président, vice-président, délégué communautaire bénéficiant d'une délégation, d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ».

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Il me semble difficile de traiter de la modernisation de la vie politique et de l’efficacité des élus sans évoquer le cumul des mandats, dont il n’a été que peu question jusqu’à présent.

Notre amendement, somme toute très modeste, est un amendement de bon sens. Il vise à introduire dans le cumul des mandats les fonctions exécutives au sein d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants, c’est-à-dire les fonctions de président, de vice-président et de conseiller délégué.

A contrario, seraient exclus du cumul les mandats de conseillers municipaux n’étant ni maire, ni adjoint au maire, ni délégué.

Enfin, pour prendre en compte l’innovation introduite par le présent projet de loi, nous proposons d’inclure le mandat de conseiller territorial dans le cumul.

Aujourd’hui, chacun s’accorde à reconnaître que les fonctions exécutives au sein d’un EPCI sont largement plus prenantes que la fonction de simple conseiller municipal. Nous proposons donc de les prendre en compte dans le cumul lorsque l’EPCI dépasse le seuil, qui nous paraît raisonnable, de 20 000 habitants.

J’avais présenté un amendement similaire en première lecture. Malgré la sympathie que lui avait témoignée le président du groupe UMP, et en dépit de l’intérêt qui lui avait porté le Gouvernement, il n’avait malheureusement pas été adopté. J’espère que le présent amendement recevra un accueil positif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Comme l’a rappelé M. Maurey, un amendement similaire avait été présenté en première lecture. Nous ne devrions donc pas être saisis d’un nouvel amendement en deuxième lecture.

Cet amendement est sur le fond très sympathique, même si le seuil de 20 000 habitants peut sembler relativement bas, une moitié environ des communautés de communes le dépassant.

Cet amendement serait mieux placé dans la discussion d’un texte sur le statut de l’élu, ou dans un cadre beaucoup plus large encore, et il convient en tout état de cause de relever le seuil de 20 000 habitants.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, ministre. L’amendement de M. Maurey introduit dans le cumul le mandat de conseiller territorial et les fonctions exécutives au sein d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants. Parallèlement, il en exclut les mandats de conseillers municipaux qui ne sont ni maires, ni adjoints au maire, ni conseillers délégués.

Tout le monde reconnaîtra sans doute que les fonctions exécutives exercées dans les EPCI d’une certaine taille confèrent autant, voire plus de pouvoirs et de responsabilités qu’un mandat local, notamment celui de simple conseiller municipal. Cette question a été abordée dans le projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et dans le projet de loi organique qui lui est attaché pour des raisons techniques.

Le Gouvernement partage les objectifs des auteurs de l’amendement. En conséquence, il accepte que ces dispositions soient introduites dans le présent projet de loi, ce qui permettra aux députés d’en discuter lors de la deuxième lecture du texte à l’Assemblée nationale. J’émets donc un avis favorable.

M. Bernard Frimat. C’est la quête aux voix… Il n’y a pas de petit profit !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je n’ai pas de chance avec les amendements de M. Hervé Maurey. Il a effet retiré, avant que je puisse m’exprimer, son sous-amendement n° 601, qui tendait à prendre en compte dans la délimitation des circonscriptions des futurs cantons le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale. Permettez-moi donc d’en dire un mot à l’occasion de cette explication de vote.

M. le ministre s’est opposé à ce sous-amendement parce qu’il était rédigé à l’impératif : « Cette délimitation prend en compte ». L’argument ne m’a pas paru très probant, a fortiori s’il s’agit d’un impératif est aussi mou que dans l’expression « la loi favorise la parité ». (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Je considère pour ma part qu’il serait opportun de tenir compte du périmètre des établissements de coopération intercommunale lors de la délimitation de la nouvelle carte cantonale.

J’en viens à l’amendement n° 540 rectifié, qui me laisse perplexe.

Je suis favorable à la prise en compte des fonctions exercées au sein des EPCI dans le cumul des mandats. Cette disposition viendrait combler une lacune de la législation actuelle.

Toutefois, ne serait-il pas plus judicieux de raisonner en termes de fonctions et non plus de mandats ? Il ne me semble pas justifié de mettre sur le même plan les conseillers territoriaux, qui sont à la fois conseillers régionaux et conseillers généraux, et le conseiller municipal délégué d’une commune de mille habitants. On juxtapose ainsi des fonctions de taille différente qui requièrent une mobilisation très variable.

Le mandat de conseiller territorial sera une fonction à plein temps, qu’il est difficile de considérer de la même manière que le mandat de conseiller municipal délégué d’une commune de 1 500 habitants. Il serait par ailleurs légitime de prendre en compte les fonctions, parfois très lourdes, qui sont exercées au sein des EPCI. Sur le plan technique, cet amendement doit donc être amélioré.

M. le président. La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote.

M. Jean-René Lecerf. Je ne voterai pas cet amendement, car il me paraît dangereux d’exclure du cumul les mandats de conseillers municipaux, même s’ils ne sont ni maires, ni adjoints au maire, ni conseillers délégués.

J’ai moi-même été maire. Lorsque j’ai été élu sénateur, j’ai choisi de laisser ma mairie à mon premier adjoint. Avec cet amendement, j’aurais pu, en conservant mon mandat de sénateur, rester conseiller général et conseiller municipal de ma ville.

Mes chers collègues, je souhaite bien du plaisir aux maires des communes importantes qui devront assurer la gestion de leur commune avec leur prédécesseur, devenu conseiller municipal.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote.

M. Hervé Maurey. Monsieur le rapporteur, permettez-moi de souligner que seuls 20 % des EPCI regroupent plus de 20 000 habitants. Nous sommes donc loin du Grand soir du cumul des mandats !

Mme Marie-France Beaufils. Nous ne discutons pas d’un projet de loi sur le cumul des mandats !

M. Hervé Maurey. Monsieur Collombat, cet amendement n’est sans doute pas parfait, mais c’est un premier pas.

Il a le mérite de prendre en compte les fonctions exécutives au sein des EPCI, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, ainsi que le mandat de conseiller municipal délégué, et non plus de simple conseiller municipal. Il s’agit là aussi d’un progrès par rapport à la situation actuelle.

Monsieur Lecerf, le régime du cumul des parlementaires est régi par un texte spécifique. Ainsi, le cumul ne s’applique aujourd’hui aux parlementaires que pour les mandats locaux qu’ils détiennent dans des communes de plus de 3 500 habitants. Pour un non-parlementaire, l’article L. 46-1 du code électoral ne prévoit aucun seuil.

Sans doute serait-il opportun de revoir cette différence de régime, mais cela ne peut se faire que par un projet de loi organique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 540 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Nous avons achevé la discussion des articles et amendements précédemment réservés.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article additionnel après l'article 3 (précédemment réservé)
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Article 36 B

Article 36 A

Le sixième alinéa de l’article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« – sept présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d’un pour les communautés urbaines et les métropoles, d’un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n’ayant pas opté pour les dispositions du même article, et de deux pour les communautés d’agglomération et syndicats d’agglomération nouvelle et d’un pour les syndicats de communes ; ». – (Adopté.)

Article 36 A
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(Supprimé)

Article 36 B

Article 36 B
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Article 36 C

(Supprimé)

(Supprimé)
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(Supprimé)

Article 36 C

Article 36 C
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Article additionnel après l'article 36 C

(Supprimé)

(Supprimé)
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Article 36

Article additionnel après l'article 36 C

M. le président. L'amendement n° 548 rectifié bis, présenté par MM. About et J.L. Dupont, Mmes Morin-Desailly, Payet, Gourault, N. Goulet et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :

Après l'article 36 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l'article 8 est complété par les mots : «, aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité créée en application du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités » ;

2° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La première fraction des aides prévues à l'article 8 est divisée en deux parties :

« 1° La première partie, correspondant aux deux tiers de la première fraction, est attribuée : » ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° La seconde partie, correspondant au tiers de la première fraction, est attribuée dans les conditions prévues à l'article 9-1 A. » ;

3° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 A ainsi rédigé :

« Art. 9-1 A. - La seconde partie de la première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements.

« Elle est également attribuée aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats qu'aux élections pour désigner les membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité créée en application du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ces partis et groupements politiques ont présenté des candidats.

« La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause.

« Ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette répartition :

« - les suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles en application de l'article L. 197 du code électoral ;

« - les suffrages obtenus par un parti ou un groupement politique dans un département où l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité créée en application du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa du 1° de l'article 9 de la présente loi, dépasse 33 % du nombre total de ces candidats ;

« - les suffrages obtenus dans une région où les suffrages obtenus par un parti ou un groupement politique n'ont pas été pris en compte en application de l'alinéa précédent dans au moins 33 % des départements ;

« - la totalité des suffrages obtenus par un parti ou un groupement politique dont les suffrages obtenus n'ont pas été pris en compte en application de l'alinéa précédent dans au moins 33 % des régions.

« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des conseillers territoriaux ou à l'élection des membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité créée en application du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur la liste établie en vertu de l'article 9 de la présente loi ou en dehors de cette liste ; »

4° L'article 9-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et les mots : « fraction qui lui est attribuée en application des articles 8 et 9 » sont remplacés par les mots : « partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° de l'article 9 » ;

La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Favoriser la parité est une exigence constitutionnelle, politique et morale. Nous défendons ce principe avec force, et nous souhaitons qu’il soit mis en œuvre efficacement.

C’est la raison pour laquelle, sans préjuger du mode de scrutin qui permettra d’élire les futurs conseillers territoriaux, nous présentons un dispositif d’incitation financière au respect de la parité lors de leur élection.

Pour cela, nous proposons de diviser en deux enveloppes distinctes le financement des partis politiques.

La première, portant sur les deux tiers du montant, sera attribuée aux partis selon leurs résultats aux élections législatives, dans des conditions qui demeurent inchangées.

La seconde, portant sur le tiers du financement, sera répartie entre les partis et groupements politiques selon le nombre de suffrages qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’élection des conseillers territoriaux.

Pour inciter les partis et groupements politiques à favoriser la parité, certains suffrages déterminant le montant de cette enveloppe ne seront pas pris en compte : les suffrages obtenus dans un département lorsque l’écart entre les candidats de chaque sexe présentés par ce parti est supérieur à 33 % ; les suffrages obtenus dans une région lorsque ce seuil n’a pas été respecté dans au moins le tiers des départements ; la totalité des suffrages obtenus à l’échelle nationale si le parti ou groupement n’a pas bénéficié de financements dans au moins un tiers des régions en raison du non-respect de l’obligation paritaire.

Ce dispositif est cohérent avec l’esprit de la révision constitutionnelle de 2008. Il est plus incitatif que les pénalités financières classiques. Il préservera la liberté de candidature, le respect du rôle des partis et l’ensemble des principes à valeur constitutionnelle avec lesquels l’objectif de parité doit être concilié. Grâce au mécanisme gradué sur lequel il repose, il est à la fois très incitatif et proportionné. Il constitue à nos yeux la façon la plus efficace et la plus pragmatique de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller territorial.

Le groupe de l’Union centriste sera très sensible au devenir de cet amendement, comme il l’a été au sort qui a été réservé à l’amendement précédent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Monsieur About, je reconnais être très gêné par rapport à votre amendement.

Sur le fond, j’y suis favorable, mais sans tableau de répartition et sans mode de scrutin pour l’élection des conseillers territoriaux, il n’a plus d’objet. (Signes d’assentiment sur certaines travées de lUMP.) Je prendrai deux exemples.

La loi impose d’ores et déjà le respect de la parité pour le scrutin de liste. Si l’on décidait, demain, d’élire les conseillers territoriaux par ce mode de scrutin, tous les partis toucheraient la prime ! Si le mode de scrutin proposé par la commission des lois avait été adopté, j’aurais bien évidemment émis un avis favorable sur cet amendement.

M. Nicolas About. Eh bien faites-le !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Par ailleurs, le 3° de l’amendement fait explicitement référence à l’élection des conseillers territoriaux dans des « cantons répartis entre au moins quinze départements ». Dans la mesure où le tableau qui fixe le nombre de conseillers territoriaux par département a été supprimé, cette disposition n’a plus de sens.

M. Nicolas About. Si l’amendement tombe, tout le texte tombera avec…

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur About, lorsque je vous entends dire que si nous ne votons pas cet amendement, le texte tombera, j’éprouve une certaine gêne.

J’approuve l’extension des sanctions financières aux collectivités territoriales. Mais les cantons vont disparaître au profit des territoires. En outre, tout dépend du mode de scrutin qui sera retenu. Mais je constate que M. About ne m’écoute pas… Dans ces conditions, je m’en vais ! (M. le président de la commission des lois quitte l’hémicycle.)

M. le président. M. le président de la commission des lois n’a pas bénéficié d’une écoute attentive…

La parole est à M. le ministre.

M. Michel Mercier, ministre. À ce stade de la discussion, la situation est, je le reconnais, quelque peu confuse…

M. Michel Mercier, ministre. … et certains points doivent être éclaircis.

Le Gouvernement demandera donc une seconde délibération sur l’amendement n° 580, car il y a eu une erreur matérielle. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Rémy Pointereau. Exactement !

Mme Isabelle Pasquet. C’est scandaleux !

Mme Éliane Assassi. Quelle erreur matérielle ?

M. le président. Poursuivez, monsieur le ministre !

M. Michel Mercier, ministre. La seconde délibération est de droit ; elle est inscrite dans le règlement du Sénat !

Mme Éliane Assassi. Ne cherchez pas de prétexte !

M. Michel Mercier, ministre. Madame le sénateur, il n’est pas bon de s’énerver à cette heure de la nuit…

Mme Éliane Assassi. Et vous, alors ?

M. Michel Mercier, ministre. Mais je ne m’énerve jamais ; je suis toujours calme et serein !

M. Guy Fischer. Ce n’est pas vrai !

Mme Éliane Assassi. La seconde délibération est de droit : demandez-là, mais n’avancez pas de prétexte.

M. Michel Mercier, ministre. Le Gouvernement use du droit que lui donne le règlement du Sénat : il demandera donc une seconde délibération sur l’amendement n° 580.

M. le président. Monsieur le ministre, je rappelle que la seconde délibération intervient à la fin de l’examen des articles. Je consulterai alors le Sénat sur cette demande : chaque chose en son temps !

M. Michel Mercier, ministre. Tout à fait ! J’indique d’emblée au Sénat que nous verrons alors s’il est possible de présenter un tableau des effectifs…

M. Didier Guillaume. Il n’y a pas de tableau !

M. Michel Mercier, ministre. … qui pourra servir de base à l’amendement n° 548 rectifié bis de M. About.

M. Jean-Pierre Sueur. Cela n’a rien à voir !

M. Henri de Raincourt, ministre. Bien sûr que si !

M. Michel Mercier, ministre. C’est votre avis, monsieur Sueur…

M. Jean-Pierre Sueur. Et je le partage ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Michel Mercier, ministre. … mais permettez-moi d’en avoir un autre : c’est le débat.

Le Gouvernement sera alors en mesure d’émettre un avis favorable sur l’amendement n° 548 rectifié bis de M. About.

M. le président. Monsieur le ministre, dois-je comprendre que vous demandez la réserve du vote de l’amendement no 548 rectifié bis jusqu’au moment où nous entamerons la seconde délibération, dans l’hypothèse où cette dernière serait ordonnée ?

M. Michel Mercier, ministre. Oui !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ou bien on se fait confiance, ou bien on ne se fait pas confiance ! Le règlement prévoit qu’une seconde délibération ne peut avoir lieu qu’au terme de la discussion d’un texte. Et il est impossible de réserver un amendement jusqu’après la fin de l’examen du texte.

M. Henri de Raincourt, ministre. Nous le savons !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le tableau ayant été supprimé, l’amendement no 548 rectifié de M. About n’a plus d’objet et doit donc être rejeté. Il sera alors possible de demander une seconde délibération à l’issue de la discussion du texte. C’est dans cet ordre qu’il faut procéder.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Si je comprends bien, le Sénat va être appelé à se prononcer sur l’amendement no 548 rectifié bis de M. About ?

M. le président. Absolument !

M. Gérard Longuet. Dans ces conditions, en ma qualité de président du groupe UMP et pour constituer une majorité sur ce texte, je demande très clairement à mes collègues de voter l’amendement n° 548 rectifié bis.

M. Jean-Pierre Sueur. Il n’y a plus de tableau !

M. Gérard Longuet. Nous reviendrons tout à l’heure sur le vote du tableau, car il ne s’est pas déroulé dans la transparence qui est de tradition dans notre assemblée.

M. Pierre-Yves Collombat. Si, le vote a été transparent !

M. Gérard Longuet. Lorsque des captations de votes aboutissent à changer l’orientation d’un scrutin, nous ne sommes pas dans les règles traditionnelles du fonctionnement de notre assemblée…

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Qu’est-ce que cela veut dire ?

M. Gérard Longuet. Ceux qui l’ont fait se reconnaîtront. (M. Rémy Pointereau applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le président, les membres de l’opposition aimeraient comprendre ce que M. Longuet entend par « captation de votes ».

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 548 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 C.