Article 1er quinquies
Les diplômes mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 813-2 du même code figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ouvrent droit au certificat d’aptitude professionnelle pour le transport d’animaux vivants.
Article 2
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les dispositions législatives nécessaires afin de :
1° Redéfinir, en clarifiant la situation juridique des intervenants, les conditions dans lesquelles sont réalisées les missions entrant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans le champ du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles dans lesquelles est réalisée la certification vétérinaire prévue à l’article L. 221-13 du même code en distinguant selon que ces missions sont effectuées au bénéfice de l’éleveur ou pour le compte de l’État ; compléter les missions ainsi confiées à des vétérinaires qui remplissent les conditions prévues à l’article L. 241-1 du même code ;
2° Modifier les dispositions des articles L. 243-1 à L. 243-3 du même code relatives aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire et, si nécessaire, la liste de ces actes ;
3° Mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des végétaux en ce qui concerne notamment les conditions de leur mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
4° Modifier l’article L. 234-2 du même code et adapter les références et renvois faits dans le code rural et de la pêche maritime et le code de la santé publique à la législation de l’Union européenne dans le domaine du médicament vétérinaire à l’évolution de cette réglementation ;
5° Définir et catégoriser les dangers sanitaires, déterminer les conditions dans lesquelles des organismes à vocation sanitaire peuvent s’organiser, au sein de structures pouvant s’inspirer du statut d’association syndicale de détenteurs de végétaux ou d’animaux, pour concourir aux actions de surveillance, de prévention et de lutte, étendre le champ d’application de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime à la lutte contre les maladies animales et les organismes nuisibles aux végétaux, définir une organisation de l’épidémiosurveillance animale et végétale, déterminer les modalités de financement des actions menées contre ces dangers, procéder aux modifications du même code nécessaires à son adaptation à ce dispositif et prendre toutes les mesures de simplification qui pourraient en découler ;
5° bis Définir les conditions dans lesquelles certaines tâches particulières liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires prévues aux titres Ier, II et V du livre II du même code peuvent être déléguées à des tiers ;
6° Procéder aux modifications de numérotation et à la rectification des intitulés au sein du livre II du même code rendues nécessaires en application des dispositions prises en vertu du présent article.
II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article 2 bis
(Supprimé)
TITRE II
RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE
Article 3
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Les accords interprofessionnels à long terme » ;
2° Les sections 2, 3 et 4 deviennent respectivement les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 1 ;
3° L’intitulé de la sous-section 1, telle qu’elle résulte de la présente loi, est ainsi rédigé : « Contenu des accords interprofessionnels à long terme » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 631-1 et L. 631-3, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la présente section », et à la fin de la première phrase de l’article L. 631-2 et aux articles L. 631-22 et L. 631-23, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
5° Au début du second alinéa de l’article L. 631-1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
6° À l’article L. 631-23, les références : « sections 2 à 4 du présent chapitre » sont remplacées par les références : « sous-sections 1 à 3 de la présente section » ;
7° Il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Les contrats de vente de produits agricoles
« Art. L. 631-24. – I. – La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.
« Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l’interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu’ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s’applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.
« Ils peuvent être rendus obligatoires :
« a) Par extension ou homologation d’un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ;
« b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n’a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d’État. L’application de ce décret est suspendue en cas d’extension ou d’homologation d’un accord interprofessionnel mentionné au a.
« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d’acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise.
« II. – La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d’une proposition écrite de l’acheteur conforme aux stipulations de l’accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du décret en Conseil d’État mentionné au b du I.
« Si le contrat prévoit la fourniture à l’acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d’un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier.
« Les sociétés mentionnées à l’article L. 521-1 sont réputées avoir satisfait à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II dès lors qu’elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du I.
« En cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de vente soumis aux dispositions du même I, le producteur, l’opérateur économique ou l’acheteur mentionnés au premier alinéa du même I peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret.
« III. – Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.
« Il n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées.
« Le présent article est d’ordre public.
« Art. L. 631-25. – Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l’article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l’article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :
« – de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;
« – ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;
« – ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l’article L. 631-24.
« Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l’article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l’article L. 631-24.
« Le montant de l’amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci.
« L’amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public et est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 631-26. – Les manquements mentionnés à l’article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l’État chargés de l’agriculture. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour l’intéressé de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. À l’issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné, le cas échéant, des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631-25 du présent code.
« L’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. »
II. – La liste de produits pour lesquels la proposition écrite de contrat est obligatoire est arrêtée avant le 1er janvier 2013.
Article 4
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2. – I. – Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l’extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l’origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur. La mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.
« Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.
« Toute infraction aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa est punie d’une amende de 15 000 €.
« La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.
« II. – Pour un fruit ou légume frais ayant fait l’objet, entre le fournisseur et son acheteur, d’un accord sur le prix de cession, l’annonce du prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le premier jour de l’application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.
« L’accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d’entre elles avant la diffusion de l’annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code.
« III. – Dans les cas où les conditions mentionnées au premier alinéa du II ne sont pas réunies, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais, quelle que soit l’origine de celui-ci, doit faire l’objet d’un accord interprofessionnel d’une durée d’un an renouvelable, conclu conformément à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.
« Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
« IV. – Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites en France métropolitaine. » ;
2° L’article L. 441-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 924-3 et L. 954-3, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du I » ;
4° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3-1. – À l’exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l’organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, être accompagnés d’un bon de commande établi par l’acheteur ou d’un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire. »
5° (Supprimé)
Article 5
I. – Après l’article L. 441-2-1 du même code, il est inséré un article L. 441-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais.
II. – Le I de l’article L. 442-6 est complété par des 11° à 13° ainsi rédigés :
« 11° D’annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l’article L. 441-2 du présent code ;
« 12° De ne pas joindre aux fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France lors de leur transport sur le territoire national le document prévu à l’article L. 441-3-1 ;
« 13° De bénéficier de remises, rabais et ristournes à l’occasion de l’achat de fruits et légumes frais en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-2-2. »
III. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
IV. – (Supprimé)
Article 5 bis
I. – Le chapitre XIV du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre XIV
« Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales
« Art. 302 bis ZA. – I. – Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui satisfont aux conditions suivantes :
« – elles achètent et revendent en l’état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l’annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
« – elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l’article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont aux conditions suivantes :
« – elles exploitent des établissements dont le chiffre d’affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur à 100 millions d’euros ;
« – elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d’affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au même alinéa est supérieur à 100 millions d’euros.
« III. – Pour l’application du II, le chiffre d’affaires d’un groupement de distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d’affaires des membres de ce groupement.
« IV. – Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d’une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d’autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I, et le chiffre d’affaires total.
« V. – La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l’année. Toutefois, pour l’année 2010, la taxe est déclarée sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée au plus tard le 31 décembre 2010.
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. – L’exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 611-4 sont supprimés ;
2° Après l’article L. 611-4, il est rétabli un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-1. – Les personnes mentionnées au I de l’article 302 bis ZA du code général des impôts peuvent conclure chaque année avec l’État des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais.
« Ces personnes doivent, lorsqu’elles sont liées contractuellement à une centrale d’achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d’achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa du présent article.
« La marge de distribution visée au premier alinéa s’entend de la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur du produit et son prix d’achat hors taxe.
« Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État, sont signés avant le 1er mars de chaque année. Pour l’année 2010, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret. Ils entrent en application dès que la situation de crise conjoncturelle définie à l’article L. 611-4 est constituée.
« Les personnes mentionnées au I de l’article 302 bis ZA du code général des impôts, ou le groupement de distributeurs dont elles dépendent, rendent compte, à la demande des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, de l’application des accords.
« Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en œuvre est sanctionné d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d’euros. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise. L’action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le représentant de l’État dans le département, par le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé du commerce. »