Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche
TITRE Ier
DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE L’ALIMENTATION
Article 1er
I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux » ;
2° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments » ;
3° Avant le chapitre Ier du titre III, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« La politique publique de l’alimentation
« Art. L. 230-1. – La politique publique de l’alimentation vise à assurer à la population l’accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.
« La politique publique de l’alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme national pour l’alimentation après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national de l’alimentation est associé à l’élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine.
« Le programme national pour l’alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants :
« – la sécurité alimentaire, l’accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées ;
« – la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;
« – la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d’être consommés par l’homme ou l’animal ;
« – l’éducation et l’information notamment en matière de goût, d’équilibre et de diversité alimentaires, de besoins spécifiques à certaines populations, de règles d’hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité, de l’origine des matières premières agricoles ainsi que des modes de production et de l’impact des activités agricoles sur l’environnement ;
« – la loyauté des allégations commerciales et les règles d’information du consommateur ;
« – la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l’offre alimentaire ;
« – les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l’environnement et limitant le gaspillage ;
« – le respect et la promotion des terroirs ;
« – le développement des circuits courts et l’encouragement de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs ;
« – l’approvisionnement en produits agricoles locaux dans la restauration collective publique comme privée ;
« – le patrimoine alimentaire et culinaire français, notamment par la création d’un registre national du patrimoine alimentaire.
« Les actions mises en œuvre dans le domaine de l’éducation et de l’information en matière d’équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.
« Art. L. 230-2. – L’autorité administrative compétente de l’État peut, afin de disposer des éléments nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l’alimentation, imposer aux producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission, en veillant au respect des droits de propriété intellectuelle. Il détermine les sanctions applicables en cas de non-transmission des données.
« Art. L. 230-2-1 A. – L’observatoire de l’alimentation a pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur les évolutions de l’offre et de la consommation alimentaires.
« Il analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions dans les domaines nutritionnel, sanitaire, économique et social. Il assiste le Gouvernement dans la définition des objectifs de la politique publique de l’alimentation et l’évaluation de ses effets. Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d’aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l’article L. 230-2-1.
« Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.
« Art. L. 230-2-1. – Pour agir sur la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l’État incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des accords collectifs par famille de produits.
« Ces accords ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées, tout en prenant en compte leur qualité gustative ainsi que leurs conditions de production et de commercialisation. Ils fixent des objectifs à atteindre en matière de qualité nutritionnelle, conformément aux orientations définies dans le cadre du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, et en matière de promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables des produits agricoles et agroalimentaires.
« Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de ces accords ainsi que la définition des engagements collectifs sur lesquels ils doivent obligatoirement porter, leurs modalités de suivi par l’observatoire de l’alimentation et les conditions de mesure de leur impact sur l’offre alimentaire sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 230-3. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés.
« Les agents mentionnés aux 1° à 7° et au 9° du I de l’article L. 231-2 et, dans les conditions prévues par l’article L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires, les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête prévus au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de la consommation.
« Lorsqu’un agent mentionné au deuxième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle applicables en vertu du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :
« 1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d’actions de formation du personnel du service concerné ;
« 2° Imposer l’affichage dans l’établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l’État.
« Lorsque le service relève de la compétence d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association gestionnaire ou d’une autre personne responsable d’un établissement privé, l’autorité administrative compétente informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu’elle a ordonnées.
« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article.
« Art. L. 230-4. – L’aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette aide est apportée tant par l’Union européenne que par l’État ou toute autre personne morale.
« Les personnes morales de droit privé constituées sous forme d’associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui œuvrent dans le secteur caritatif peuvent mettre en place un dispositif de stockage privé consistant à acheter des produits alimentaires en période de surproduction agricole pour les entreposer et les redistribuer ensuite aux personnes les plus démunies.
« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire.
« Les conditions fixées par décret en Conseil d’État doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l’aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d’assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d’hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de collecte et de transmission à l’autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du troisième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l’aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s’effectuent dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
4° L’intitulé du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire ».
II. – Au chapitre Ier du titre IV du livre V du code de la consommation, il est inséré un article L. 541-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1. – La politique publique de l’alimentation est définie à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique. »
III. – Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Nutrition et santé » ;
2° Le chapitre unique devient le chapitre II et les articles L. 3231-1 à L. 3231-4 deviennent les articles L. 3232-1 à L. 3232-4 ;
3° Avant le chapitre II, dans sa rédaction résultant du 2°, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 3231-1. – Un programme national relatif à la nutrition et à la santé est élaboré tous les cinq ans par le Gouvernement.
« Ce programme définit les objectifs de la politique nutritionnelle du Gouvernement et prévoit les actions à mettre en œuvre afin de favoriser :
« – l’éducation, l’information et l’orientation de la population, notamment par le biais de recommandations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l’activité physique ;
« – la création d’un environnement favorable au respect des recommandations nutritionnelles ;
« – la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels dans le système de santé ;
« – la mise en place d’un système de surveillance de l’état nutritionnel de la population et de ses déterminants ;
« – le développement de la formation et de la recherche en nutrition humaine.
« Les actions arrêtées dans le domaine de l’alimentation sont également inscrites dans le programme national pour l’alimentation défini à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime. »
IV. – (Supprimé)
V. – L’article L. 111-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également contribuer au financement d’actions relevant du programme national pour l’alimentation prévu à l’article L. 230-1. »
VI. – En application du programme national pour l’alimentation prévu à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, l’État se donne pour objectif de recourir, pour l’approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits faisant l’objet de circuits courts de distribution, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles.
Ces produits sont pris en compte au titre de l’objectif d’introduction des catégories suivantes à hauteur minimum de 15 % des commandes en 2010et 20 % en 2012 : produits saisonniers, produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production et de distribution, produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou produits issus d’exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale.
Article 1er bis A
Après la deuxième occurrence du mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 3262-1 du code du travail est ainsi rédigée : « acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. »
Article 1er bis
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-11. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé.
« La liste des produits concernés et les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 1er ter A
Après l’article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-7-1. – L’utilisation de mentions faisant état de présence de truffes ou de produits dérivés de truffes dans les denrées alimentaires fait l’objet des dispositions suivantes.
« 1. La dénomination “truffé” est réservée aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe.
« La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l’espèce de truffe utilisée dans la composition du produit.
« 2. Les dénominations “au jus de truffe” ou “aromatisé au jus de truffe” sont réservées aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe.
« La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l’espèce de truffe utilisée dans l’obtention du jus de truffe. Lorsque des arômes sont également utilisés, le nom du ou des arômes entrant dans la composition du produit doit être indiqué dans la dénomination du produit.
« 3. Le mélange d’espèces de truffe est interdit pour l’élaboration des denrées alimentaires mentionnées aux 1 et 2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les espèces de truffes permettant l’obtention des dénominations mentionnées aux 1 et 2. »
Article 1er ter B
Après le 6° de l’article L. 115-16 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d’un autre produit bénéficiant d’une appellation d’origine lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l’appellation concernée. »
Article 1er ter C
Le quatrième alinéa du 2° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : «, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-Et-Futuna ».
Article 1er ter D
L’article L. 665-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 665-2. – Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission, du 26 mai 2009, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
« Dans l’objectif de collecter les données nécessaires à l’établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l’objet d’un contrat visé :
« – par l’organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;
« – ou à défaut par l’établissement mentionné à l’article L. 621-1.
« Ce visa est délivré dans les plus brefs délais. L’absence de visa entraîne l’interdiction de circulation du produit concerné.
« La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture.
« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.
« Pour les produits pour lesquels la conclusion de contrat écrit est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24, le contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article doit être rédigé conformément au même article L. 631-24. »
Article 1er ter
Après la section 2 du chapitre III du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives à la formation
« Art. L. 233-4. – Le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les effectifs de ces établissements d’une personne pouvant justifier d’une formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité de l’établissement concerné.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 233-1, les personnes pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans au sein d’une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant sont réputées avoir satisfait à l’obligation de formation mentionnée au premier alinéa.
« Un décret précise la liste des établissements concernés par l’obligation mentionnée au premier alinéa et précise les conditions que doivent respecter les organismes délivrant cette formation.
« Le contenu et la durée de la formation mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté du ministre chargé de l’alimentation. »
Article 1er quater
Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 811-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils contribuent à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agricoles et agroalimentaires ; »
2° L’article L. 811-8 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« I. – Tout établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l’article L. 811-1.
« À ce titre, il regroupe plusieurs centres :
« 1° Un ou plusieurs lycées d’enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d’enseignement général, technologique et professionnel agricole ;
« 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d’apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l’adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
« Il a pour siège soit un lycée d’enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d’un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°. » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé ;
c) Au début du dixième alinéa, est insérée la mention : « II. – » ;
d) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité académique, la partie pédagogique du projet d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, d’une durée maximale de cinq ans, portant sur l’enseignement et son organisation et l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l’éducation et de la formation prévu à l’article L. 811-9-1. Elles font l’objet d’une évaluation annuelle. » ;
3° Après l’article L. 811-9, il est inséré un article L. 811-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-9-1. – Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole, il est institué un conseil de l’éducation et de la formation présidé par le chef d’établissement. Il a pour mission de favoriser la concertation notamment entre les professeurs et les formateurs, en particulier sur l’élaboration de la partie pédagogique du projet d’établissement et sur l’individualisation des parcours de formation des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. Il prépare les expérimentations pédagogiques prévues au II de l’article L. 811-8. Sa composition est fixée par décret. » ;
4° L’article L. 813-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils contribuent à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agricoles et agroalimentaires ; »
5° Après le cinquième alinéa de l’article L. 813-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité académique, la partie pédagogique du projet d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, d’une durée maximale de cinq ans, portant sur l’enseignement et son organisation et l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle. » ;
6° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
7° À la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article L. 811-1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 811-2, les mots : « l’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « l’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
8° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 811-2 et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 814-2, les mots : « formation professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
9° Au dernier alinéa de l’article L. 811-2 et à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 811-8, les mots : « formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
10° (Supprimé)
11° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-1 et à la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 813-2, les mots : « formation professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
12° Au dernier alinéa de l’article L. 813-1, à la première phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 813-2, les mots : « formation professionnelle agricoles privés » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle privés aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ».
13° et 14° (Supprimés)