Article 21
I. – Le livre IX du même code tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée est ainsi modifié :
1° L’article L. 912-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « organisation interprofessionnelle » sont remplacés par les mots : « organisation professionnelle » et les mots : «, de premier achat et de transformation » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « locaux » est remplacé par les mots : « départementaux ou interdépartementaux » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les comités départementaux ou interdépartementaux sont créés dans les mêmes conditions au niveau d’un ou de plusieurs départements disposant d’une façade maritime et dans la limite du ressort du comité régional dont ils relèvent.
« Lorsque, dans un département disposant d’une façade maritime, aucun comité départemental ou interdépartemental n’est créé, le comité régional compétent exerce dans ce département les compétences dévolues aux comités départementaux ou interdépartementaux.
« Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux peuvent constituer en leur sein des antennes locales, auxquelles ils peuvent déléguer certaines fonctions relevant de leurs missions de proximité. » ;
2° Les articles L. 912-2 à L. 912-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 912-2. – Dans le respect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l’article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission :
« a) D’assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;
« b) De participer à l’élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ;
« c) De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
« d) De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;
« e) D’exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche ;
« f) D’émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires applicables aux équipages et salariés de la pêche maritime et des élevages marins, notamment en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers ;
« g) De favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques, notamment avec les représentants des organisations de consommateurs et des associations de protection de l’environnement ;
« h) De défendre, dans le cadre de l’élaboration de ses avis et dans celui de sa participation à l’élaboration des réglementations, notamment au niveau européen, les particularités et problématiques ultramarines à prendre en compte dans leur diversité territoriale, avec le concours des comités régionaux concernés.
« Art. L. 912-3. – I. – Dans le respect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1 ont pour mission :
« a) D’assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;
« b) De participer à l’élaboration et à l’application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d’un règlement de l’Union européenne et de récolte des végétaux marins ;
« c) De participer à l’élaboration des réglementations encadrant l’usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;
« d) De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;
« e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;
« f) D’apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu’en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.
« Les comités régionaux situés dans les départements d’outre-mer exercent dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins les fonctions prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche.
« Les comités régionaux peuvent déléguer certaines de leurs compétences aux comités départementaux ou interdépartementaux de leur ressort.
« II. – Les comités départementaux ou interdépartementaux ont pour mission :
« a) D’assurer la représentation et la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;
« b) D’assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entreprises, une mission d’information et de conseil.
« Art. L. 912-4. – I. – Le comité national mentionné à l’article L. 912-1 est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1.
« En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
« II. – Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 et de représentants des chefs d’entreprise d’élevage marin.
« Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux.
« En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
« III. – Les conseils du comité national, des comités régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.
« Art. L. 912-5. – Les membres des conseils des comités sont nommés par l’autorité administrative dans les conditions suivantes :
« – les membres des comités départementaux ou interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau départemental ;
« – les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau régional ;
« – les autres membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des comités régionaux, ainsi que la totalité des membres du comité national, sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
« L’autorité administrative arrête la composition des comités. » ;
2° bis Après l’article L. 912-16, il est inséré un article L. 912-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 912-16-1. – Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini respectivement à l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins et aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du présent code. Les modalités d’application sont définies par décret en Conseil d’État.
« Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres. » ;
3° À l’article L. 941-1, au 2° de l’article L. 945-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 946-2, les références : « L. 912-5 et L. 912-10 » sont remplacées par les références : « L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l’article L. 921-2-2 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 946-1, après le mot : « prononcées », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article L. 946-2 » ;
5° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 946-2, après les mots : « manquements aux », sont insérés les mots : « mesures prises par l’autorité administrative en application de l’article L. 921-2-1, du second alinéa de l’article L. 921-2-2 et aux ».
II. – Les élections des membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs d’entreprise ont lieu dans les dix-huit mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi.
Les comités locaux, créés en vertu de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture et en place à la date de promulgation de la présente loi, continuent de fonctionner jusqu’à leur remplacement par les comités départementaux ou interdépartementaux créés en application de la présente loi et de ses textes d’application, et au plus tard jusqu’à la date d’échéance des mandats de leurs membres. Les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés à cette date aux comités départementaux ou interdépartementaux correspondants, qui leur sont subrogés dans l’exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours.
Si aucun comité départemental ou interdépartemental n’a été créé à la date mentionnée au premier alinéa du présent II, les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés aux comités régionaux correspondants.
Les transferts mentionnés aux deux précédents alinéas sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime, les membres des comités départementaux créés avant le 30 mars 2013 sont nommés par l’autorité administrative parmi les membres du ou des comités locaux concernés jusqu’à l’organisation des élections suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
...................................................................................................
Article 23
I. – Après l’article L. 914-2 du même code, il est inséré un article L. 914-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-3. – I. – Les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l’Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l’aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Sauf dans les cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles font l’objet, à l’initiative de l’auteur de la décision, soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d’une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III.
« II. – Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées sur le projet sont reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée.
« III. – Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la pêche maritime ou de l’aquaculture marine et des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement.
« La publication du projet est accompagnée d’une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
« IV. – Le I ne s’applique pas en cas d’urgence caractérisée par l’existence d’un danger avéré ou imminent en matière de protection de l’environnement, de santé publique ou d’ordre public.
« V. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés à l’article L. 124-4 du code de l’environnement.
« VI. – Les décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d’une directive de l’Union européenne ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. »
II. – L’article L. 922-4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Article 23 bis A
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1519 B, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des usagers de la mer » ;
2° Les 1° et 2° de l’article 1519 C sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° 50 % sont affectés aux communes littorales d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte dans la répartition de ce produit entre les communes de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;
« 2° 35 % sont affectés au comité national mentionné à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l’énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sont d’intérêt transrégional ;
« 3° 15 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
...................................................................................................
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUTRE-MER
Article 24 A
Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport déterminant les grandes orientations d’un projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche spécifique à l’outre-mer.
Article 24
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions législatives nécessaires pour :
1° Adapter aux spécificités des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie le rôle et les missions des chambres d’agriculture afin de leur permettre une meilleure intervention dans le cadre du développement agricole et forestier, en réformant leur organisation, leur fonctionnement et leur mode de financement ;
2° Assurer la préservation du foncier agricole :
a) Dans les départements d’outre-mer et à Mayotte :
– en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– en modifiant la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et en étendant cette procédure à Mayotte ;
– en instituant une procédure de contrôle du morcellement des terres agricoles ;
b) À Saint-Martin :
– en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Adapter aux départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy les dispositions des articles 19 à 21 de la présente loi.
II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Article 25
Le 2° de l’article L. 462-22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 2° Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de l’agriculture et de la pêche, pour les baux de métayage en cours à cette date. »
Article 26
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2016 ».
Mme la présidente. Sur les articles 1er à 26, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Personne ne demande la parole ?...
Je suis saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste, l'autre, de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 262 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 337 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 169 |
Pour l’adoption | 185 |
Contre | 152 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche est définitivement adopté. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
7
Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi
Mme la présidente. En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen des projets de loi suivants : projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale, déposé sur le bureau de notre assemblée ; projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire et projet de loi portant réforme des retraites, déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale.
8
Renvoi pour avis
Mme la présidente. J’informe le Sénat que le projet de loi organique n° 672 (2009-2010) relatif à la gestion de la dette sociale, dont la commission des affaires sociales est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des finances.