Sommaire

Présidence de Mme Monique Papon

Secrétaires :

MM. Jean-Noël Guérini, Bernard Saugey.

1. Procès-verbal

2. Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure. – Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi (Texte de la commission)

Intitulé du chapitre V bis

Amendement n° 155 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois ; Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer. – Rejet.

Articles additionnels avant l'article 24 bis

Amendements identiques nos 56 de Mme Alima Boumediene-Thiery et 156 de Mme Éliane Assassi. – Mmes Alima Boumediene-Thiery, Éliane Assassi

Amendement n° 248 rectifié de Mme Michèle André. – M. Richard Yung.

M. le rapporteur, Mmes la ministre, Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Jean-Pierre Sueur, Mme Alima Boumediene-Thiery, M. Jean-Pierre Fourcade, Mmes Marie-Thérèse Hermange, Catherine Dumas, M. Richard Yung. – Rejet des amendements nos 56, 156 et 248 rectifié.

Amendement n° 245 de M. Richard Yung. – MM. Richard Yung, le rapporteur, Mme la ministre, M. Alain Anziani. – Rejet.

Amendement n° 265 rectifié de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mme Alima Boumediene-Thiery, M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Richard Yung. – Rejet.

Article 24 bis 

Amendements identiques nos 50 de Mme Alima Boumediene-Thiery, 157 de Mme Éliane Assassi et 246 de M. Jean-Pierre Sueur. – Mmes Alima Boumediene-Thiery, Éliane Assassi, MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, Mme la ministre, M. Louis Nègre, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Marie-Thérèse Hermange, M. Marc Laménie. – Rejet des trois amendements.

Amendement n° 158 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Amendements identiques nos 159 de Mme Éliane Assassi et 247 de M. Jean-Pierre Sueur. – Mme Éliane Assassi, MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 24 ter A

Amendement n° 376 de Mme Éliane Assassi. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 24 ter B

Amendements identiques nos 160 de Mme Éliane Assassi et 251 de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Alima Boumediene-Thiery, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 24 ter C (supprimé)

Article 24 ter 

Amendements identiques nos 161 de Mme Éliane Assassi et 249 de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Alima Boumediene-Thiery, M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Louis Nègre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 250 de M. Alain Anziani. – MM. Alain Anziani, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 24 quater 

Amendements identiques nos 52 de Mme Alima Boumediene-Thiery, 162 de Mme Éliane Assassi et 252 de M. Jean-Pierre Sueur. – Mmes Alima Boumediene-Thiery, Éliane Assassi, MM. Alain Anziani, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet des trois amendements.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 24 quater

Amendement n° 62 rectifié ter de M. Christian Demuynck. – MM. Christian Demuynck, le rapporteur, Mme la ministre, M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 90 rectifié bis de M. Jacques Legendre. – MM. Louis Nègre, le rapporteur, Mme la ministre, M. le président de la commission. – Retrait.

Article 24 quinquies A 

Amendements identiques nos 53 de Mme Alima Boumediene-Thiery, 253 de M. Alain Anziani et 377 de Mme Éliane Assassi. – Mme Alima Boumediene-Thiery, M. Alain Anziani, Mme Éliane Assassi, M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Louis Nègre, Alain Anziani. – Rejet des trois amendements.

Adoption de l'article.

Article 24 quinquies 

Amendements identiques nos 54 de Mme Alima Boumediene-Thiery, 254 de M. Jean-Pierre Sueur et 378 de Mme Éliane Assassi. – Mme Alima Boumediene-Thiery, M. Alain Anziani, Mme Éliane Assassi, M. le rapporteur, Mmes la ministre, Virginie Klès. – Rejet des trois amendements.

Adoption de l'article.

Article 24 sexies 

Amendements identiques nos 163 de Mme Éliane Assassi et 255 de M. Alain Anziani. – Mme Éliane Assassi, MM. Alain Anziani, le rapporteur, Mmes la ministre, Alima Boumediene-Thiery. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 78 rectifié de M. Christophe-André Frassa. – MM. Christophe-André Frassa, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Mme Catherine Dumas.

Adoption de l'article modifié.

Article 24 septies 

Amendements identiques nos 164 de Mme Éliane Assassi et 256 de M. Alain Anziani. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Alain Anziani, le rapporteur, Mme la ministre, M. Louis Nègre. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 24 septies

Amendement n° 79 rectifié de M. Christophe-André Frassa. – MM. Christophe-André Frassa, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 24 octies 

Amendement n° 379 de Mme Éliane Assassi. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 24 nonies 

Amendement n° 380 de Mme Éliane Assassi. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Amendement n° 425 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 24 decies A (supprimé)

Article 24 decies 

Amendement no 381 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 24 decies

Amendement no 82 rectifié ter de M. Christian Demuynck. – MM. Christian Demuynck, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.

Article 24 undecies (supprimé)

Amendement n° 59 rectifié quater de M. Elie Brun. – MM. Louis Nègre, le rapporteur, Mmes la ministre, Nicole Borvo Cohen-Seat. – Rejet.

L’article demeure supprimé.

Article additionnel avant l’article 24 duodecies

Amendement n° 5 rectifié quater de M. Antoine Lefèvre. – MM. Louis Nègre, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 24 duodecies (nouveau)

Amendement n° 165 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi.

Amendement n° 403 du Gouvernement. – Mme la ministre.

M. le rapporteur, Mme Alima Boumediene-Thiery. – Rejet des amendements nos 165 et 403.

Adoption de l'article.

Article 24 terdecies (nouveau)

Amendement n° 166 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 24 quaterdecies (nouveau)

Amendements identiques nos 167 de Mme Éliane Assassi et 257 de M. Alain Anziani. – Mme Éliane Assassi, MM. Alain Anziani, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 343 rectifié de M. Yvon Collin. – MM. Nicolas Alfonsi, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Mme Catherine Dumas.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 24 quaterdecies

Amendement n° 392 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 24 quindecies (nouveau)

Amendement n° 382 de Mme Éliane Assassi. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 24 sexdecies (nouveau)

Amendement n° 168 de Mme Éliane Assassi. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 24 septdecies (nouveau)

Amendement n° 169 de Mme Éliane Assassi. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Amendement n° 344 rectifié de M. Yvon Collin. – MM. Nicolas Alfonsi, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 24 octodecies (nouveau)

Amendement n° 383 de Mme Éliane Assassi. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. le rapporteur. – Devenu sans objet.

Adoption de l'article.

Article 24 novodecies (nouveau)

Amendement no 170 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Amendement n° 258 de M. Alain Anziani. – MM. Alain Anziani, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 24 vicies (nouveau)

Amendement n° 171 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l’article 24 vicies

Amendement n° 93 rectifié ter de Mme Catherine Dumas. – Mme Catherine Dumas, M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Alain Anziani. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Suspension et reprise de la séance

Amendement n° 266 rectifié de Mme Alima Boumediene-Thiery. – Mme Alima Boumediene-Thiery.

Amendement n° 394 rectifié du Gouvernement. – M. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

MM. le rapporteur, le ministre, Jean-Pierre Fourcade. – Rejet de l’amendement no 266 rectifié ; adoption de l’amendement no 394 rectifié insérant un article additionnel.

Articles additionnels après l'article 10 (précédemment réservés)

Amendements nos 26 rectifié bis, 27 rectifié ter, 25 rectifié bis, 18 rectifié bis, 17 rectifié bis, 19 rectifié bis, 20 rectifié bis, 23 rectifié ter, 24 rectifié bis, 21 rectifié bis et 22 rectifié bis de M. Christian Demuynck. – MM. Christian Demuynck, le rapporteur, le ministre, le président de la commission, Mme Isabelle Debré, MM. Alain Anziani, Jean-René Lecerf, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Virginie Klès, M. Louis Nègre. – Retrait des onze amendements.

Article 25

Amendements identiques nos 172 de Mme Éliane Assassi, 259 de M. Alain Anziani et 346 rectifié de M. Yvon Collin. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Alain Anziani, Nicolas Alfonsi, le rapporteur, le ministre. – Rejet des trois amendements.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 25

Amendement n° 73 rectifié de M. Alain Vasselle. – Mme Catherine Troendle, MM. le rapporteur, le ministre. – Retrait.

Article 26

Amendement n° 66 de Mme Virginie Klès. – Mme Virginie Klès, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 26 bis

Amendement n° 260 de M. Alain Anziani. – MM. Alain Anziani, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 27

Amendement n° 173 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendements nos 347 rectifié et 348 rectifié de M. Yvon Collin. – MM. Nicolas Alfonsi, le rapporteur, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 28

Amendements identiques nos 67 de Mme Virginie Klès et 174 de Mme Éliane Assassi. – M. Alain Anziani, Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement no 349 rectifié de M. Yvon Collin. – M. Nicolas Alfonsi. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 28

Amendement no 28 rectifié ter de M. Alain Fouché. – MM. Alain Fouché, le rapporteur, le ministre, Nicolas Alfonsi. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 29. – Adoption

Article 30

Amendement n° 351 rectifié de M. Yvon Collin. – MM. Nicolas Alfonsi, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 97 de Mme Catherine Troendle. – Mme Catherine Troendle, MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 30

Amendement n° 60 rectifié ter de M. Alain Fouché. – MM. Alain Fouché, le rapporteur, le ministre, Mme Catherine Troendle. – Retrait.

M. le ministre.

Article 30 bis. – Adoption

Article additionnel après l'article 30 bis

Amendement n° 395 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 31

Amendement n° 98 de Mme Catherine Troendle. – Mme Catherine Troendle, MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 31 bis

Amendements identiques nos 175 de Mme Éliane Assassi et 261 de M. Alain Anziani. – Mme Éliane Assassi, MM. Alain Anziani, le rapporteur, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 31 ter

Amendements nos 352 rectifié et 353 rectifié de M. Yvon Collin. – MM. Nicolas Alfonsi, le rapporteur, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 100 rectifié de Mme Catherine Troendle. – Mme Catherine Troendle, MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Amendement n° 354 rectifié de M. Yvon Collin. – MM. Nicolas Alfonsi, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Articles 31 quater et 31 quinquies. – Adoption

Article 31 sexies

Amendement n° 99 de Mme Catherine Troendle. – Mme Catherine Troendle, M. le rapporteur. – Retrait.

Adoption de l'article.

Article 31 septies. – Adoption

Article 32 (supprimé)

Mme Éliane Assassi.

L’article demeure supprimé.

Article 32 bis A. – Adoption

Article 32 bis

Amendement n° 262 de M. Alain Anziani. – MM. Alain Anziani, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 32 bis

Amendement n° 14 rectifié de M. Louis Nègre. – MM. Louis Nègre, le rapporteur, le ministre. – Retrait.

Article 32 ter A (nouveau)

Amendements identiques nos 57 de Mme Alima Boumediene-Thiery, 176 de Mme Éliane Assassi et 263 de M. Alain Anziani. – Mmes Alima Boumediene-Thiery, Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Alain Anziani, le rapporteur, le ministre, Jean-Pierre Sueur. – Rejet des trois amendements.

Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le ministre, Alain Anziani, Mmes Catherine Troendle, Nicole Borvo Cohen-Seat.

Adoption de l'article.

Suspension et reprise de la séance

Intitulé du chapitre VII bis

Amendement n° 177 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Article 32 ter

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Yves Pozzo di Borgo.

Amendements identiques nos 178 de Mme Éliane Assassi et 264 de M. Jean-Pierre Sueur. – Mme Éliane Assassi, MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 71 rectifié de M. Louis Nègre. – MM. Louis Nègre, le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 32 quater 

Amendement n° 179 de Mme Éliane Assassi. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 32 quinquies 

Amendement no 180 de Mme Éliane Assassi. – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 39 rectifié bis de M. Jean-Paul Fournier. – MM. Louis Nègre, le rapporteur, le ministre. – Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article 32 sexies 

Amendement n° 181 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 32 sexies

Amendement n° 83 rectifié de M. Louis Nègre. – MM. Louis Nègre, le rapporteur, le ministre, le président de la commission. – Retrait.

Article 32 septies 

Amendement n° 182 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 32 octies (nouveau)

Amendement n° 183 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 76 rectifié bis de M. Jean-René Lecerf. – MM. Jean-René Lecerf, le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l’article 32 octies

Amendement n° 15 rectifié de M. Louis Nègre. – MM. Louis Nègre, le rapporteur, le ministre. – Retrait.

Amendement n° 72 rectifié de M. Louis Nègre. – MM. Louis Nègre, le rapporteur, le ministre, Alain Fouché. – Retrait.

Amendement n° 74 rectifié de M. Louis Nègre. – MM. Louis Nègre, le rapporteur, le ministre, le président de la commission. – Retrait.

Article 33

Amendement no 426 de la commission. – M. le président de la commission, le ministre. – Adoption.

Amendement n° 10 rectifié ter de M. François-Noël Buffet. – MM. Jean-René Lecerf, le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 34

Amendements identiques nos 58 de Mme Alima Boumediene-Thiery et 184 de Mme Éliane Assassi. – M. Jean Desessard, Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 267 de M. Alain Anziani. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le ministre, Richard Yung. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 35. – Adoption

Mise au point au sujet de votes

M. Yves Pozzo di Borgo, Mme la présidente.

Discussion des articles (suite)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.

Article additionnel après l'article 35

Amendement n° 30 rectifié ter de M. Jacques Gautier. – MM. Jacques Gautier, Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois ; Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 35 bis (supprimé)

Article 36 A

Amendement no 185 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 268 de M. Alain Anziani. – MM. Alain Anziani, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 36 B 

M. Richard Yung.

Amendements identiques nos 186 de Mme Éliane Assassi et 269 de M. Richard Yung. – Mme Éliane Assassi, MM. Richard Yung, le rapporteur, le ministre, Jean-Pierre Sueur. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l’article 36 B

Amendement n° 270 de M. Richard Yung. – MM. Richard Yung, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Articles 36 et 37. – Adoption

Article 37 bis A

Amendement n° 187 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 37 bis B

Amendements identiques nos 188 de Mme Éliane Assassi et 271 de M. Jean-Pierre Sueur. – Mme Éliane Assassi, MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le ministre. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 37 bis C

Amendement n° 272 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 37 bis

Amendement n° 405 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 37 bis

Amendement n° 396 rectifié du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 413 rectifié du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 414 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 412 rectifié du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 37 ter 

Amendement n° 189 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 273 de M. Jean-Pierre Sueur. – MM. Jean-Pierre Sueur, le ministre. – Retrait

Adoption de l'article.

Article 37 quater 

Amendement n° 109 de Mme Éliane Assassi. – Mme Éliane Assassi, MM. le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 274 de M. Alain Anziani. – MM. Alain Anziani, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Amendement n° 398 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur. – Adoption.

Amendement n° 427 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 37 quater

Amendement n° 13 de M. Jean Faure. – MM. Jacques Gautier, le rapporteur, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 399 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur, Jean Desessard, Jean-Pierre Sueur. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 400 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur, Jean Desessard. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 37 quinquies (nouveau). – Adoption

Article 37 sexies (nouveau)

Amendement n° 275 de M. Alain Anziani. – MM. Alain Anziani, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 37 septies (nouveau)

Amendement n° 276 de M. Alain Anziani. – MM. Alain Anziani, le rapporteur, le ministre. – Rejet.

Adoption de l'article.

Article 37 octies (nouveau)

Amendement n° 33 rectifié quinquies de M. Christian Cointat. – MM. Michel Magras, le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 37 nonies (nouveau). – Adoption

Articles additionnels après l'article 37 nonies

Amendement n° 397 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur, Jean-Pierre Sueur, Jean Desessard. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 80 rectifié ter de M. Jean-René Lecerf. – MM. Jean-René Lecerf, le rapporteur, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 63 rectifié ter de M. Christian Demuynck. – Mme Bernadette Dupont, MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 87 de M. Jacques Gautier. – MM. Jacques Gautier, le rapporteur, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 38 (suppression maintenue)

Article 39

Amendement n° 420 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 39

Amendement n° 31 rectifié quinquies de M. Christian Cointat. – MM. Christian Cointat, le rapporteur, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 32 rectifié quinquies de M. Christian Cointat. – MM. Christian Cointat, le rapporteur, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 40 A (nouveau)

Amendement n° 384 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Articles 40 à 43. – Adoption

Article 44

Amendement n° 417 de la commission. – MM. le rapporteur, le ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 44 bis, 44 ter, 45, 46, 46 bis, 47 et 48. – Adoption

Article additionnel après l'article 21 (précédemment réservé)

Amendement no 386 rectifié du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur, le président de la commission. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Seconde délibération

Demande de seconde délibération. – MM. le ministre, le président de la commission. – Adoption.

La seconde délibération est ordonnée.

Suspension et reprise de la séance

Article additionnel après l'article 17 bis A

Amendement no A-1 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur, Jean-Pierre Sueur, Mme Éliane Assassi, M. Jean Desessard. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Vote sur l'ensemble

MM. Alain Anziani, Yvon Collin, Mme Éliane Assassi, MM. Yves Pozzo di Borgo, Marc Laménie, Jean Desessard.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

M. le ministre.

3. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Monique Papon

vice-présidente

Secrétaires :

M. Jean-Noël Guérini,

M. Bernard Saugey.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 24 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Intitulé du chapitre V bis

Orientation et programmation pour la performance de la sécurité intérieure

Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi

(Texte de la commission)

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (projet n° 292, texte de la commission n° 518, rapports nos 517, 480 et 575).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au chapitre V bis.

Chapitre V bis

Sécurité quotidienne et prévention de la délinquance

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Articles additionnels avant l'article 24 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 155, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à supprimer l’ensemble du chapitre V bis.

À l’instar du reste du texte, ce chapitre nous semble un vaste fourre-tout. Même son titre nous laisse songeurs.

Votre conception de la prévention de la délinquance a vraiment de quoi surprendre. D’abord, vous visez non pas la délinquance en général, mais uniquement celle qui a nourri récemment des faits divers. Ce chapitre est à lui seul une véritable revue de presse !

Ensuite, vous stigmatisez certains de nos concitoyens, dont vous faites des présumés délinquants. J’oserai même affirmer qu’il ne fait pas bon être supporter de football ou petit vendeur à la sauvette.

Pis encore, il devient dangereux d’être mineur. Je me permets pourtant de rappeler ici qu’un mineur est avant tout un enfant, lequel, dans la tradition de notre droit pénal, doit avant tout être protégé.

Or vous foulez au pied nos traditions. Un chercheur a d’ailleurs montré que, avec votre surenchère répressive à l’encontre des mineurs, il faut maintenant considérer La guerre des boutons comme une œuvre subversive où tous les enfants sont passibles de lourdes sanctions pénales. (Sourires.)

Enfin, avec le chapitre V bis, vous enlevez aux mots tout leur sens.

Jusqu’à présent, la prévention de la délinquance avait pour objet de donner à chacun les moyens de trouver sa place dans notre société et, par là, d’en comprendre et d’en respecter les règles.

Mais pour vous, le terme « prévention » a un tout autre sens : il s’agit uniquement d’anticiper la réalisation de l’infraction. Museler et ligoter les éventuels contrevenants avant qu’ils n’agissent : voilà votre vision de la prévention !

Si l’on pousse votre logique à son terme, l’on enfermera bientôt les délinquants avant même qu’ils aient commis une infraction ! C’était, hier encore, un scénario de science-fiction. Avec vous, cela risque d’être, demain, notre quotidien.

Nous refusons de cautionner cette dérive, et c’est pourquoi nous demandons la suppression de ce chapitre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le chapitre V bis, consacré à la sécurité quotidienne et à la prévention de la délinquance, constitue évidemment un volet essentiel du projet de loi.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Intitulé du chapitre V bis
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 24 bis

Articles additionnels avant l'article 24 bis

Mme la présidente. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 56 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 156 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 225-10-1 du code pénal est abrogé.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 56.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement concerne le délit de racolage passif.

La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 traduit toute l’ambiguïté de l’approche de la question prostitutionnelle par les pouvoirs publics : la légalité de la prostitution est confirmée, mais son exercice a été entravé par un ensemble de dispositions répressives visant, en réalité, à rendre cette prostitution impossible, ou à ce qu’elle s’exerce dans des conditions dangereuses.

L’objectif de cette loi était en réalité de gêner, voire d’abolir la pratique de la prostitution tout en validant son existence.

Ne pouvant interdire la prostitution, la loi pour la sécurité intérieure est venue la contrarier par le biais de dispositions pénales dont l’application a aujourd’hui précipité les prostitués dans la clandestinité et l’insécurité, là où, très exactement, ces personnes sont le plus à la merci des réseaux de proxénétisme.

Parmi les délits créés figure le délit de racolage passif qui place les prostitués sous un régime de liberté surveillée.

Interdits d’exercer sur le trottoir en raison de ce délit, interdits d’exercer dans les hôtels et les studios en raison de la législation sur le proxénétisme, interdits d’exercer dans des camions en raison des poursuites pour proxénétisme de soutien, les prostitués ont été peu à peu relégués dans l’arrière-cour, dans les bois, où leur sécurité n’est plus assurée et où leur vie est chaque jour mise en danger.

Là réside l’atteinte à la dignité de ces femmes et de ces hommes, relégués à exercer dans des lieux insalubres. Leur mise en danger a finalement été précipitée par une loi qui voulait initialement les protéger.

L’activité prostitutionnelle est devenue clandestine, sans même être interdite, du fait d’une radicalisation pénale et d’une répression accrue de cette activité pour diverses raisons.

Je n’évoque même pas les conditions sanitaires dans lesquelles les personnes prostituées sont aujourd’hui obligées d’exercer : elles sont déplorables et directement imputables à la politique hypocrite du Gouvernement.

Le délit de racolage, loin d’apporter une réponse au proxénétisme, a aggravé les conditions d’exercice de la prostitution.

Nous avons conscience de la nécessité de lutter contre le proxénétisme et du fait que la prostitution n’est peut-être pas l’idéal ; mais n’y a-t-il pas d’autres moyens que de s’en prendre aux prostitués eux-mêmes ?

Commençons par lutter efficacement contre la traite des êtres humains, et laissons les prostitués exercer leur activité, sans parasitisme, sans harcèlement : il faut mettre un terme à la confusion entre prostitution et racolage.

C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer purement et simplement le délit de racolage.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 156.

Mme Éliane Assassi. Par cet amendement, nous entendons également revenir sur l’une des malfaçons législatives les plus criantes de la précédente LOPSI, promulguée en 2003.

Le Gouvernement en était alors au tout début de ses gesticulations sécuritaires, et le ministre de l’intérieur de l’époque multipliait quotidiennement les moulinets répressifs.

Cela avait débouché, notamment, sur la création d’un délit d’une incroyable sottise, le délit de racolage passif.

Puisque nous en sommes à l’examen du texte qui vient renouveler l’orientation et la programmation de la sécurité intérieure, il est temps de revenir sur ce délit, dont l’application relève du fiasco absolu.

Outre l’intitulé même de cette infraction, la première raison de cet échec tient, d’une part, à la réalité des cours de justice, où magistrats et avocats tentent de définir quelles sont les attitudes passibles de racolage passif et, d’autre part, à la réalité beaucoup plus complexe et floue de la prostitution dans les rues.

En 2002, la Commission nationale consultative des droits de l’homme signalait, à l’occasion de sa saisine sur le projet, « qu’en l’état, les sanctions pénales proposées concernant les seul(e)s prostitué(e)s ne peuvent être admises ». Elle s’émouvait du « sort réservé aux prostitué(e)s d’origine étrangère, victimes de réseaux organisés et violents : la remise d’un titre de séjour provisoire est lié à un témoignage ou à un dépôt de plainte alors que ce titre, limité à la durée de la procédure judiciaire, aura pour effet d’exposer le bénéficiaire ainsi que sa famille, à des graves mesures de rétorsion, voire de violences sans qu’il y ait même en contrepartie la possibilité pour elle d’avoir l’espoir de s’extraire de la prostitution et de s’insérer ».

Rappelons que la France est signataire du protocole de Palerme, qui garantit la protection des victimes de traite.

Depuis 2003, les personnes prostituées sont donc soumises à de fortes amendes, qu’elles doivent payer en continuant à se prostituer. L’État devient donc indirectement proxénète.

Elles sont par ailleurs obligées de quitter des lieux fréquentés pour gagner la périphérie des villes, où elles réduisent certes leur risque d’être arrêtées, mais où leur sécurité n’est pas assurée. Les associations d’aide aux prostituées soulignent toutes que, depuis l’application de cette loi, les personnes prostituées sont en plus grand danger qu’auparavant : agressions sexuelles, agressions, coups et blessures…

La définition, fort vague, du délit de racolage passif a contraint les syndicats de police à établir quatre critères pour décider ou non d’une arrestation : l’heure, le lieu, la tenue et l’attitude, des critères qui peuvent s’appliquer à toute personne, plus particulièrement aux femmes.

Cette loi, loin de réprimer les réseaux mafieux, fragilise davantage les personnes prostituées, ce qui est proprement scandaleux.

Le milieu associatif, qu’il s’agisse des partisans de la légalisation ou des abolitionnistes, sont d’accord sur le principe de la suppression de ce délit, à l’instar des sénateurs du groupe CRC-SPG.

Mme la présidente. L'amendement n° 248 rectifié, présenté par Mme M. André, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 225-10-1 est abrogé ;

2° À l'article 225-25, les mots : «, à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, » sont supprimés.

II. - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement rejoint ceux qui viennent d’être présentés.

Nous soulignons de nouveau que le délit de racolage passif est non qualifié et arbitraire. N’importe lequel d’entre nous peut se voir interpeller par un policier pour racolage passif en raison de son attitude ou de sa tenue vestimentaire alors qu’il se trouve, par exemple, tranquillement assis à la terrasse d’un café, rue de Tournon … (Sourires.) Le risque est certes plus grand pour les dames, mais les messieurs aussi peuvent être concernés !

Il s’agit donc d’une espèce de menace arbitraire qui plane au-dessus de la tête de tout un chacun, et cela pose problème. On se demande d’ailleurs si ce n’est pas simplement une manière pour les commissariats de faire du chiffre, comme l’on dit, ce délit permettant d’arrêter plusieurs fois une personne dans la même journée, ce qui est bon pour les statistiques.

Je ne reprendrai pas les arguments qui ont été développés précédemment, mais, sept ans après la promulgation de la loi, nous avons maintenant le recul nécessaire pour faire un bilan.

On constate notamment que l’issue des jugements est imprévisible. Le délit étant arbitraire, la jurisprudence se fixe difficilement et l’imprécision du texte entraîne d’un tribunal à l’autre des jugements contraires sur des situations pourtant semblables.

Je me permettrai également de rappeler un autre aspect, déjà évoqué, probablement le plus important d’ailleurs : si, évidemment, la création de ce délit n’a eu aucun effet direct sur la prostitution, il a contribué en revanche à chasser une partie non négligeable des personnes prostituées vers des lieux de plus en plus éloignés des centres urbains, dans les bois et les chemins vicinaux, où elles sont beaucoup plus menacées que lorsqu’elles exercent en ville.

Pour toutes ces raisons, comme vous le savez, l’ensemble des associations qui s’occupent de la prostitution, quelles que soient leurs orientations, souhaitent la suppression de ce délit. Mme Michèle André et moi-même l’avions demandé lors d’un débat au mois de mai, et nous avions également déposé un amendement en ce sens. La réponse du ministre ne nous avait pas convaincus, mais nous avions senti comme un doute du côté du Gouvernement et de la majorité.

M. Jean-Pierre Sueur. Un frémissement…

M. Richard Yung. Le discours sécuritaire et répressif nous avait en effet semblé moins marqué qu’auparavant. C’est pourquoi nous revenons à la charge en demandant, une fois de plus, l’abrogation de cet article du code pénal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le délit de racolage passif constitue l’un des éléments dont disposent les pouvoirs publics pour lutter contre le proxénétisme et la traite des êtres humains.

D’après les informations communiquées par le ministre de l’intérieur lors d’un débat au Sénat le 11 mai dernier, le nombre de procédures établies pour racolage entre 2004 et 2009 a baissé de 55 %.

Il convient de rappeler en outre que la loi de 2003 qui a instauré ce délit a également donné aux pouvoirs publics de nouveaux moyens pour protéger les personnes prostituées, notamment la possibilité de leur délivrer un titre de séjour lorsqu’elles portent plainte contre leur souteneur.

Enfin, lorsqu’un cas de racolage passif est constaté et que les services de police et de gendarmerie sont amenés à appréhender la personne prostituée, ils lui rappellent ses droits, qu’elle ignore d’ailleurs souvent. Cette première information est particulièrement utile.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Les phénomènes de prostitution engendrent des troubles à la tranquillité, à la sécurité et à l’ordre public.

Nous devons conserver tout l’arsenal juridique pour mettre un terme à cette traite des êtres humains.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut émettre qu’un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous avons eu un débat concernant le racolage passif au mois de juin, me semble-t-il. J’avais cru comprendre – mais sans doute m’étais-je trompée – que le ministre de l’intérieur, dont l’absence ce matin est regrettable, allait fournir incessamment des éléments d’appréciation sur l’efficacité de l’instauration du délit de racolage passif et de l’application de la loi de 2003.

Or nous ne les avons pas eus, et pour cause. Chacun sait que cette loi a eu pour effet, notamment à Paris, de déplacer la prostitution et l’exploitation des personnes prostituées, qui sont pour une large part étrangères mais pas seulement, autour des grandes agglomérations. Je connais bien l’état du problème à Paris où ce phénomène est tout à fait évident.

La loi n’a pas diminué la prostitution, qui continue comme par le passé. Bien pis, elle conduit à punir en premier lieu les personnes prostituées.

La prostitution est un trouble à l’ordre public, madame la ministre. Ce sont principalement les personnes prostituées qui sont punies, alors que, en général, la prostitution implique plusieurs intervenants dont, bien entendu, ceux qui exploitent les prostituées et les clients, sans lesquels il n’y aurait pas de prostitution.

Il faudrait donc tout de même prendre conscience du fait que la façon dont le Gouvernement poursuit le racolage passif – par effet d’affichage, en 2003 comme aujourd’hui d’ailleurs – n’a pour effet que de déplacer la prostitution des zones où les populations se plaignent vers des lieux où la condition des personnes prostituées est plus déplorable encore mais où les populations ne se plaignent pas.

Les rapports sur ce sujet, qui ne proviennent pas du ministère de l’intérieur, sont légions, de même que les reportages. C’est une véritablement honte que les pouvoirs publics se conduisent de la sorte.

Nous attendons toujours des éléments d’appréciation sur la performance de la loi de 2003, puisque vous vous préoccupez tant de performance. Nous ne les avons pas.

En tant que parlementaires, nous avons l’occasion de dire « non » ou, au moins, en dehors de toute autre considération, de dire que cela ne marche pas. Supprimons donc ce délit de racolage passif.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je ne pensais pas intervenir mais votre réponse à mon collègue Richard Yung, madame la ministre, m’y a incité.

J’ai trouvé votre propos vraiment insuffisant. Vous avez dit que la prostitution causait un problème d’ordre public et qu’il fallait par conséquent conserver l’ensemble de l’arsenal législatif existant.

Madame la ministre, il y a certes des questions d’ordre public, mais il y a surtout – vous le savez très bien – des problèmes pour les êtres humains qui sont victimes de la prostitution.

J’ai eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises des représentants du Mouvement Le Nid et de participer aux débats et aux colloques qu’ils organisent.

Comme l’a dit Mme Borvo Cohen-Seat, depuis la loi de 2003 qui instaure le délit de racolage passif, les lieux de prostitution changent et le phénomène se diversifie sous d’autres formes : les studios, les annonces sur Internet, etc.

Beaucoup d’êtres humains, victimes de la prostitution, sont dans un très grand désarroi. Le Mouvement Le Nid indique même qu’il est aujourd’hui très difficile de venir en aide à ces personnes, compte tenu de la situation dans laquelle se déroule désormais la prostitution.

Il n’est donc pas vrai que cette loi sur le racolage passif a diminué la prostitution dans notre pays.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est même faux !

M. Jean-Pierre Sueur. Il n’est pas vrai de dire que l’on a apporté un remède.

Le remède, ce n’est pas seulement de penser à l’ordre public, même s’il est nécessaire d’y penser. Le remède consiste à aider les personnes afin qu’elles sortent de cet esclavage.

On ne peut pas parler de la prostitution uniquement du point de vue du trouble à l’ordre public. On doit en parler du point de vue des personnes, des victimes de cet esclavage, mais aussi de ceux qui sont coupables de ces formes d’esclavage qui doivent être réprimées.

Cela suppose à la fois une action de police, avec la mise en service de moyens importants, et une action de soutien aux mouvements comme Le Nid, qui travaillent avec courage et ténacité pour venir en aide aux victimes de cet esclavage.

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Mme Alima Boumediene-Thiery. M. Sueur vient d’exposer une partie des éléments dont je voulais faire état.

L’arsenal législatif existant ne répond effectivement pas au problème mais, au contraire, l’aggrave.

Je suis étonnée des réponses apportées par M. le rapporteur et par Mme la ministre, car je ressens un certain amalgame : les prostituées ne sont pas toujours des femmes immigrées ou sans-papiers. Il ne s’agit pas toujours de traite d’êtres humains, même s’il faut lutter contre ce phénomène.

De plus, nous devons faire attention à ne pas nous tromper de cible. Lutter contre le proxénétisme, oui, mille fois oui, mais ne mettons pas ces femmes en danger !

Par ailleurs, le ministre de l’intérieur nous avait promis une réponse concernant ce problème de sécurité individuelle. J’aurais donc aimé avoir des indications plus précises.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Je ne voterai pas ces amendements de suppression.

Je reconnais que les arguments de Mme Boumediene-Thiery et de M. Sueur sont exacts et qu’il faut essayer de protéger ces femmes et ces jeunes filles qui se livrent à la prostitution.

Pour autant, si nous abrogions ce délit instauré voilà quelques années, nous donnerions un signal fantastique à tous les proxénètes et, par résonnance, à l’ensemble des personnes prostituées.

Ainsi, les lisières de nos villes, notamment les abords du bois de Vincennes et du bois de Boulogne,…

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il vaut mieux qu’elles soient à Fontainebleau !

M. Jean-Pierre Fourcade. …seraient envahies par de nouveaux phénomènes de prostitution, soit féminine, soit transsexuelle. J’ai eu à me battre à Boulogne-Billancourt avec ce double problème. Par conséquent, le signal que nous donnerions serait à mon avis extrêmement dangereux.

Il faut donc non pas voter ces amendements mais, comme l’ont très justement dit mes collègues, compléter l’action répressive par une action en faveur des personnes prostituées. Nous connaissons tous des associations qui essaient d’aider à la réinsertion de ces personnes. C’est donc plutôt sur cet aspect important qu’il faut agir. Mais le système délictuel instauré voilà quelques années doit être maintenu.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il vaut mieux qu’elles soient à Fontainebleau ou à Rambouillet !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Je partage l’avis de Jean-Pierre Fourcade et de Jean-Pierre Sueur : le problème n’est en rien réglé. On assiste en effet, à Paris, à une explosion de la prostitution, et l’on note même l’apparition d’une prostitution enfantine, notamment aux abords des gares. C’est un phénomène qui ne doit pas être négligé.

Je connais bien l’association Le Nid. Comme Jean-Pierre Fourcade, je crois qu’il faut maintenir le délit de racolage passif, mais, parallèlement, tout mettre en œuvre pour que les pouvoirs publics, au niveau tant national que local, encouragent les associations à soutenir celles et ceux qui sont pris dans les filets de la prostitution et à essayer de les conduire vers d’autres voies.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Mme Catherine Dumas. Un certain nombre de choses dites sur les travées de l’opposition sont vraies : force est en effet de constater que l’instauration du délit de racolage passif ne donne pas entière satisfaction aujourd’hui.

Comme Marie-Thérèse Hermange, en tant qu’élue parisienne, je constate aujourd’hui une véritable recrudescence de la prostitution, notamment dans les cités sensibles de l’est parisien.

Le ministre de l’intérieur n’est certes pas présent, mais ce débat est intéressant, et il y a un message à faire passer : la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui s’aggrave. Il faut vraiment le dire et saisir l’opportunité de ce débat pour insister sur ce point.

Cela dit, comme l’a indiqué Jean-Pierre Fourcade, l’abrogation du délit de racolage passif n’est certainement pas la solution. Ce ne serait pas le bon signal, à mon avis. En revanche, prenons l’occasion de ce débat pour attirer l’attention du ministre de l’intérieur sur ce point et pour faire en sorte que des mesures interviennent. Il y a vraiment un problème de prostitution aujourd’hui, en tout cas à Paris.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On a déjà eu un débat sur ce sujet il y a trois mois !

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. J’ai bien écouté les propos de M. Fourcade.

Cependant, il résulte de nos discussions avec les représentants des différentes associations – on a cité Le Nid mais il y a également le STRASS, ou syndicat du travail sexuel, et d’autres encore –, que ces dernières éprouvent de plus en plus de difficultés à travailler à la protection des personnes prostituées.

Le délit de racolage passif a chassé ces personnes des zones urbaines. Certaines habitent dans des huttes de branchage – on en revient au Moyen-âge ! –, au bois de Boulogne ou dans les forêts de la région parisienne.

M. Richard Yung. De plus, compte tenu des nouvelles formes de prostitution, sur Internet par exemple, les prostituées sont maintenant isolées, ne parlent plus entre elles, ne se protègent plus et ne bénéficient pas de l’expérience collective qui était celle de la prostitution plus classique. Il est donc de plus en plus difficile de les protéger et de les aider.

Par ailleurs, monsieur Fourcade, je ne crois pas que la suppression du délit de racolage passif soit un message et un encouragement envoyés aux proxénètes. Ces derniers s’en moquent ! Ce ne sont pas eux qui subissent le délit de racolage passif. Ils sont derrière, planqués, et ils ramassent l’argent ! Ils ne sont pas soumis à la pression policière et ne sont pas emmenés au commissariat ! C’est donc seulement sur la tête des personnes prostituées que pèse le délit de racolage passif.

Je ne crois donc pas que la suppression de ce délit serait, comme vous le dites, un signal négatif.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Je voudrais apporter quelques précisions.

J’ai émis, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur cet amendement, mais j’ai bien conscience qu’il nous faut tout faire pour mettre un terme à la traite des êtres humains. Vous avez raison, ces prostituées sont des victimes, et je sais ce que représente la question de l’esclavage, notamment pour ces femmes.

Mais pour autant, je rejoins tout à fait M. Fourcade. Au moment où le Sénat examine un texte qui porte sur la sécurité, ce serait, me semble-t-il, envoyer un signal négatif à tous ceux qui, malheureusement, exploitent ces femmes.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Tout à fait !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 et 156.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 248 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 245, présenté par MM. Yung, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

I. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 622-1 sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »

III. - Le 3° de l'article L. 622-4 est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; ».

IV. - Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à abroger ce que l’on appelle, à mon avis à tort, le délit de solidarité – deux termes contradictoires –, qui est défini à l’article L.622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou CESEDA. Cet article incrimine en termes très généraux les personnes qui auront, « par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France ».

Ce délit pénal, puni de cinq ans de prison et d’une amende de 30 000 euros, est certes tempéré par des immunités, mais assez modestes.

Sur la base de ces dispositions, plusieurs dizaines de nos concitoyens ont récemment fait l’objet d’incriminations et d’interpellations, de placements en garde à vue, de mises en examen, de poursuites et de rappels à la loi pour avoir accueilli, accompagné ou hébergé des migrants.

En 2007, par exemple, deux intervenantes sociales de l’association France terre d’asile ont été interpellées, de même que des membres de la communauté Emmaüs de Marseille dont les locaux ont été perquisitionnés, et, à Calais, une personne qui fournissait de la nourriture et des vêtements a été placée en garde à vue.

Depuis plusieurs années, de nombreuses associations demandent l’abrogation de ce délit de solidarité.

De même, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a émis le 19 novembre 2009 un avis affirmant que la législation française, en l’état actuel des textes, est non seulement en contradiction avec les principes internationaux mais également non conforme à la législation européenne.

Pour ces raisons, nous proposons de réécrire l’article L.622-1 en prévoyant une clause humanitaire qui dépénalise toute aide lorsque la sauvegarde de la vie ou l’intégrité physique de l’étranger est en jeu, sauf si cette aide a donné lieu à une contrepartie pécuniaire.

Nous souhaitons inverser la logique du dispositif et faire de l’incrimination l’exception.

Nous proposons également de clarifier la définition de l’incrimination en remplaçant le terme général de « circulation » par celui de « transit », afin de ne sanctionner que les passeurs qui tentent de faire traverser les frontières aux migrants. C’est en particulier le cas, vous le savez, entre le Calaisis et la Grande-Bretagne.

Enfin, nous souhaitons étendre le champ des immunités en dépénalisant l’aide au séjour apportée par des personnes physiques ou morales agissant dans le but de préserver l’intégrité physique de l’étranger ou sa dignité, sauf si cette aide est réalisée avec l’idée d’une rémunération.

Le présent amendement vise donc à garantir la sécurité juridique des personnes qui accomplissent des actes de solidarité. C’est, nous semble-t-il, une valeur forte, une valeur de notre société à l’égard des migrants en situation de détresse.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter en faveur de cette nouvelle rédaction de l’article L.622-1.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à modifier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le délit d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers des étrangers.

Le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, que nous examinerons bientôt, comporte des modifications des mêmes articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il paraît donc préférable d’étudier le présent amendement dans le cadre de l’examen de ce projet de loi.

La commission demande le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Je souhaite insister sur cet amendement.

Pourquoi l’argument que l’on nous oppose pour la première fois ce matin, mais que l’on nous a servi de très nombreuses fois ces derniers jours, à savoir l’examen d’un nouveau projet de loi, n’a-t-il pas utilisé hier ?

Nous l’avons dit à de multiples reprises : alors que les cartons du Gouvernement renferment de nombreux textes concernant la justice des mineurs ou d’autres sujets, on utilise ce projet de loi d’orientation et de programmation pour proposer des modifications à cet égard !

Là, nous sommes de surcroît dans un cas tout à fait symbolique. Richard Yung nous propose de clarifier tout de suite – c’est notre intérêt à tous – une situation intolérable : des gens faisant preuve d’humanité et portant secours à des migrants peuvent être poursuivis pour avoir commis une infraction !

On connaît les débats judiciaires qui ont lieu assez fréquemment aujourd’hui, avec des interprétations différentes des uns et des autres. Les tribunaux sont parfois obligés de faire des contorsions pour éviter des condamnations qui seraient injustes.

Il y a urgence, et la loi doit donc être modifiée aujourd’hui.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 265 rectifié, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant l'article 24 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 78-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1-1. - Le contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités mentionnées aux articles suivants donne lieu à l'établissement, sous peine de nullité de la procédure, à une attestation de contrôle comprenant :

« 1° Les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité ;

« 2° Le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;

« 3° L'identité de l'agent ayant procédé au contrôle ;

« 4° Les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle ;

« Cette attestation est présentée à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de la signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« L'attestation de contrôle est transmise au procureur de la République. Une copie est remise sur le champ à l'intéressé.

« Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de la procédure mentionnée à l'article 78-3.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre de cet article. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à instituer un dispositif permettant une traçabilité des contrôles de police.

Plusieurs d’entre vous ne voient pas l’utilité immédiate d’une telle disposition. Pourtant, il s’agit d’une réponse équilibrée et pertinente à un phénomène qui existe : celui du contrôle au faciès. Nous sommes tous ici contre le contrôle au faciès, mais il faut lutter contre cette réalité de manière peut-être un peu plus efficace.

Selon une étude scientifique fondée sur une observation continue, menée par deux chercheurs français, Fabien Jobard et René Lévy, une personne d’origine maghrébine a 7,8 fois plus de risques d’être contrôlée par la police qu’une personne d’origine européenne.

Régulièrement, la question du contrôle au faciès réapparaît dans les médias, sans que jamais aucune solution soit préconisée pour y apporter une réponse adaptée.

Il n’est pas question ici de stigmatiser les forces de police, qui font leur travail comme elles le peuvent et avec les moyens qu’elles ont. Il est seulement question de disposer d’un outil qui permette de répertorier les contrôles de police et de déterminer qui a été contrôlé, par qui, et combien de fois. L’action de la police doit être transparente, et l’amendement que nous vous proposons participe de cette transparence.

Il est pour le moins étonnant qu’une personne soit contrôlée parfois plusieurs fois de suite, voire conduite au poste de police pour une vérification d’identité et qu’il n’existe nulle part aucune trace de cette procédure !

L’outil que nous vous proposons est une attestation de contrôle qui sera remise à toute personne contrôlée par la police ou la gendarmerie et qui comportera plusieurs mentions, sous peine de nullité. Outre l’identité de la personne contrôlée, seront ainsi mentionnés : premièrement, les motifs qui justifient le contrôle et la vérification d’identité ; deuxièmement, le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ; troisièmement, l’identité de l’agent ayant procédé au contrôle ; enfin, quatrièmement, les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.

Au moins, les choses seront transparentes et nous pourrons dire si, oui ou non, nous voulons lutter contre ces contrôles au faciès.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à introduire une nouvelle procédure pour encadrer les contrôles d’identité menés par les policiers et par les gendarmes : il s’agirait de l’établissement pour chaque personne contrôlée d’une attestation de contrôle, transmise au procureur de la République.

Si l’on peut, en effet, comprendre la finalité de l’amendement, j’imagine cependant, sur le plan pratique, le nombre de fiches qui vont arriver dans un parquet comme celui de Paris… On pourrait alors se demander s’il ne faudrait pas créer un nouveau fichier pour centraliser ces fiches… On aboutirait à quelque chose d’impossible !

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le contrôle d’identité des personnes contribue à enrayer la montée de la criminalité. Le législateur a établi un cadre pour la mise en œuvre de ce régime juridique préventif. Ce cadre est respecté et, s’il ne l’était pas, les autorités compétentes, à commencer par le ministère de l’intérieur, se chargeraient de le faire appliquer.

Mais, dans l’amendement n° 265 rectifié, ni la nature de l’attestation que vous voulez créer ni la valeur attachée à cette dernière ne sont définis.

Par ailleurs, ce n’est pas avec une attestation à la portée incertaine qu’on établit la confiance entre la population et la police. Cela risque d’instaurer un mauvais rapport de force, sans compter les conséquences de ce système qui pourrait désorganiser notamment les contrôles d’identité, les trafics des attestations, les fausses attestations.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je soutiens cet amendement, qui clarifie les choses et profitera donc à la fois aux intéressés et aux forces de l’ordre.

Une telle disposition existe dans plusieurs pays européens, notamment aux Pays-Bas, où, à ma connaissance, elle n’a pas entraîné de rupture de l’ordre public. Cela aide au contraire la police, évite des actions redondantes et clarifie les choses.

L’adoption de cet amendement permettrait d’aller dans le bon sens, celui de la pacification des relations entre, d’une part, les personnes qui font l’objet des contrôles d’identité et, d’autre part, les forces de l’ordre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 265 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 24 bis
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 24 ter A

Article 24 bis 

I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique, entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale, les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité.

La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique.

II. – Après le 10° de l’article 15-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Interdiction pour le mineur d’aller et venir sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois. »

III. – (Non modifié) Les décisions mentionnées aux I et II prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, en cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur n’a pu être contacté ou a refusé d’accueillir l’enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l’aide sociale à l’enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.

Le fait pour les parents du mineur ou son représentant légal de ne pas s’être assurés du respect par celui-ci de la mesure visée au premier alinéa du I ou au II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

IV. – (Supprimé).

Mme la présidente. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 50 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 157 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 246 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 342 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Vall et Tropeano.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 50.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement concerne le couvre-feu pour les mineurs.

En lieu et place d’une réforme globale de l’ordonnance de 1945, qui est d’ailleurs prévue dans un futur indéterminé, le Gouvernement et la majorité ont décidé de distiller un certain nombre de modifications, de pur affichage, visant à stigmatiser un peu plus l’enfance en danger.

L’article 24 bis confère au préfet la faculté de prendre une mesure de « couvre-feu » à l’encontre des mineurs de treize ans.

Cette mesure aurait pour effet de restreindre la liberté d’aller et venir de ces mineurs entre vingt-trois heures et six heures s’ils ne sont pas accompagnés de leurs parents sous prétexte de risque d’atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

L’article introduit deux types de mesures : soit un couvre-feu de portée générale, qui est déjà possible en vertu du pouvoir de police du maire, soit un couvre-feu individuel, prononcé à l’encontre d’un mineur de treize ans ayant déjà fait l’objet de mesures ou de sanctions éducatives et dont les parents ont signé un contrat de responsabilité parentale.

Ma première remarque est très simple : une telle mesure relève non pas du préfet, mais du domaine de l’assistance éducative et donc de la compétence du juge des enfants.

Cette disposition traduit une approche autoritaire du suivi éducatif et témoigne d’un renoncement à la prise en charge préventive des mineurs en détresse au profit d’un renforcement de la répression. En effet, au lieu d’aider les parents, le texte vise à les sanctionner pour le non-respect du couvre-feu.

Nous refusons cette approche sécuritaire, qui condamne sans comprendre et qui stigmatise ainsi sans aucune approche éducative.

Tout cela relève de l’assistance éducative, qui est une liberté fondamentale et qui, en vertu de la Constitution, doit être protégée par le juge !

Ce mélange des genres est intolérable dans une société qui se dit démocratique : on ne peut pas transférer, mot pour mot, les compétences d’un juge – une autorité judiciaire – à une autorité administrative – donc politique – sans violer la Constitution !

Les choses deviennent encore plus graves si les parents de l’enfant sont injoignables ou s’ils refusent d’accueillir l’enfant : dans ce cas, ce dernier est remis au service de l’aide à l’enfance sur décision préfectorale, sans même l’avis du juge des enfants.

Il s’agit d’une véritable ordonnance de placement provisoire, qui est normalement de la compétence du président du conseil général et répond à une procédure très stricte et contradictoire.

Le dispositif proposé viole donc triplement la Constitution. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons sa suppression et demandons le retour à l’autorité judiciaire.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 157.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements nos 158 et 159.

L’article 24 bis prévoit la possibilité pour le préfet de prendre des mesures dites de « couvre-feu » individuelles à l’égard des mineurs exposés, par leur présence sur la voie publique, à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité, en restreignant leur liberté d’aller et venir entre vingt-trois heures et six heures. Cette formulation trop générale contribue à stigmatiser certains mineurs et ne traite en rien le problème éducatif.

Tout d’abord, ces dispositions organisent le transfert à l’autorité administrative d’une compétence qui était jusque-là dévolue au juge des enfants, en reprenant mot pour mot les conditions de l’assistance éducative. Qui plus est, la liberté d’aller et venir étant une liberté fondamentale, il semble tout à fait anormal que la qualification de ces atteintes échappe au juge chargé par la Constitution d’en garantir l’exercice.

Ensuite, si les parents du mineur ne peuvent être contactés ou refusent d’accueillir l’enfant à leur domicile, celui-ci est remis au service d’aide sociale à l’enfance sur décision préfectorale, avec simple avis du procureur de la République.

Cet article autorise donc l’administration, et non plus le conseil général, à prendre une véritable ordonnance de placement provisoire, sans garantie du respect de la procédure contradictoire pour les familles, contrairement à ce qui est imposé aux magistrats du parquet lorsqu’ils disposent de compétences similaires.

En cas de non-respect de la mesure de couvre-feu, le texte condamne également les parents à une amende contraventionnelle, alors que le code civil impose au juge de rechercher l’adhésion des familles.

L’intitulé de ce chapitre, qui fait référence à la « prévention de la délinquance », est un leurre dans la mesure où l’article 24 bis traduit bel et bien une vision autoritaire du suivi des familles, que l’on sait inopérante. Celui-ci n’a pour seul objet que de transformer une mesure de protection en une mesure de sanction éducative pour stigmatiser une hypothétique population délinquante. Il est donc purement démagogique.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 24 bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 246.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, madame la ministre, si vous me le permettez, j’aborderai la question du couvre-feu en évoquant la situation concrète de la ville dont j’ai été le maire durant de nombreuses années et en la comparant à la situation actuelle.

Il est arrivé à quelques reprises – ce fut rare – que mes adjoints ou moi-même soyons réveillés parce qu’un mineur se trouvait sur la voie publique, livré à lui-même.

Que s’est-il alors passé ? Nous avons pris les dispositions qui s’imposaient : cet enfant a été immédiatement confié au service de l’aide sociale à l’enfance.

Puis, mon successeur a instauré un couvre-feu. Cette mesure a fait l’objet d’une publicité. Instaurer un couvre-feu dans sa ville, c’est très porteur – n’est-ce pas, monsieur Nègre ?

M. Louis Nègre. Je vous écoute avec intérêt !

M. Jean-Pierre Sueur. Les journalistes se sont donc déplacés. Ils ont passé quelques heures, la nuit, aux côtés des policiers présents dans les rues, à attendre les mineurs, qui, eux, naturellement, n’y étaient pas. De toute façon, durant des années et des années, aucun mineur n’a été repéré la nuit dans la rue ! Pour les très rares cas d’espèce, des mesures sont déjà prévues dans les textes législatifs.

M. Jean-Pierre Sueur. Les journalistes, n’ayant rien vu la nuit, venaient me rencontrer ensuite : il leur fallait bien un article pour justifier leur déplacement !

Le couvre-feu a bien sûr pour objet de frapper les esprits, mais – et je pense, madame la ministre, que vous en conviendrez facilement – n’a aucune efficacité concrète.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Au contraire !

M. Jean-Pierre Sueur. Que faites-vous, madame la ministre, si, dans la collectivité dont vous avez la responsabilité, un mineur est laissé à l’abandon à deux, trois ou cinq heures du matin ? Vous appliquez la loi existante ! Si vous ne le faites pas, vous êtes gravement coupable ! Vous êtes tout simplement coupable de non-assistance à personne en danger ! Et les dispositions relatives à la non-assistance à personne en danger sont très nombreuses. Il existe de surcroît les articles 375 à 375-8 du code civil.

Si un enfant est livré à lui-même, abandonné, exposé à un danger, il est clair que nous devons le secourir.

En instaurant des couvre-feux, on aboutit à stigmatiser un peu plus les quartiers qui en feront l’objet. En effet, on décrétera un couvre-feu dans certains quartiers et pas dans d’autres.

Mme Éliane Assassi. Absolument !

M. Jean-Pierre Sueur. D’ailleurs, on pourra vous demander pourquoi vous instaurez un couvre-feu dans tel quartier et pas dans tel autre.

Car, mes chers collègues, il est impossible de ne rien faire si un enfant est livré à lui-même dans la rue à trois heures du matin dans un quartier qui n’est pas concerné par le couvre-feu…

Les policiers connaissent bien cette situation. D’ailleurs, monsieur Jean-Patrick Courtois, à la page 108 de votre rapport,…

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Vous avez de bonnes lectures !

M. Jean-Pierre Sueur. … vous écrivez, à juste titre me semble-t-il : « Certains syndicats de policiers reçus par votre rapporteur ont souligné, d’une part la faible fréquence de la présence de mineurs de 13 ans après 23 heures sur la voie publique, d’autre part l’importante mobilisation policière que susciterait une application rigoureuse d’un tel couvre-feu. »

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Parce que cela marche !

M. Jean-Pierre Sueur. M. Hortefeux est, à juste titre, très préoccupé, comme vous pouvez l’être, madame la ministre, de la bonne utilisation des forces de police. Moi, je puis vous dire que celles-ci ont autre chose à faire la nuit que de guetter des mineurs dans les quartiers couverts par le couvre-feu !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Elles ont autre chose à faire que de chercher, de traquer des jeunes qui seraient dans la rue !

M. Jean-Pierre Sueur. D’ailleurs, s’il y a un mineur en « déshérence », il revient bien entendu à tout maire, tout élu, tout policier, tout adulte de le prendre en charge en vertu de la loi existante.

Il importe donc d’adopter des mesures efficaces et non pas – j’espère l’avoir démontré ! – des mesures dont le seul objet est de frapper l’opinion sans avoir aucun effet concret, compte tenu des lois qui existent et qui doivent s’appliquer.

Mme la présidente. L’amendement n° 342 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements identiques tendent à supprimer l’article 24 bis, qui fixe le régime du couvre-feu préfectoral pour les mineurs.

Or la première partie de cet article ne fait que reprendre, au niveau préfectoral, une faculté déjà ouverte aux maires.

La seconde partie, profondément amendée par la commission des lois, fait du couvre-feu individuel prononcé à l’encontre de certains mineurs une mesure judiciaire, alors que le texte initial prévoyait une mesure purement administrative.

La commission des lois a ainsi trouvé un équilibre satisfaisant entre la nécessité de soustraire certains mineurs à l’influence de la rue et la préservation de la liberté d’aller et venir, liberté constitutionnellement garantie.

En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le couvre-feu des mineurs est une mesure essentielle. En effet, nous devons protéger les enfants et les adolescents qui se promènent, la nuit, sur la voie publique sans être accompagnés d’un adulte responsable.

M. Jean-Pierre Sueur. Évidemment ! Mais pourquoi faut-il un couvre-feu ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Il faut s’assurer qu’ils ne sont pas en danger !

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Il faut assurer leur sécurité !

M. Jean-Pierre Sueur. Évidemment !

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet article vise donc à répondre plus efficacement à la nécessaire protection de la santé, de la sécurité et de l’éducation des moins de treize ans.

De plus, la mesure proposée est accompagnée de toutes les garanties nécessaires : le préfet précise la durée de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique, et prévoit les modalités de prise en charge du mineur.

Certes, ce nouveau dispositif n’est pas le seul à protéger les enfants…

M. Jean-Pierre Sueur. Encore heureux !

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. …– il en existe bien d’autres –, mais il permet de compléter ce qui existe en matière de protection des enfants. Il faut donc maintenir le dispositif de couvre-feu des mineurs, et c’est tout le sens de l’article 24 bis.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. Monsieur Sueur, j’ai écouté avec beaucoup d’attention votre intervention. Je reconnais que vous avez, en tant qu’ancien maire, une connaissance du terrain. Mais, permettez-moi d’exprimer, en tant que maire en exercice depuis quinze ans, une opinion contraire à la vôtre.

J’ai pris un arrêté « couvre-feu » en l’an 2000, soit voilà déjà dix ans, dans le but de protéger les mineurs. Il s’agissait avant tout de prendre une mesure de protection et non pas de stigmatisation. D’ailleurs, que signifie le mot « stigmatisation » ? Vous stigmatisez les mineurs, vous ? Nous, non ! Au contraire, nous les protégeons ! Il y a donc une nuance fondamentale dans nos démarches intellectuelles respectives.

Vous, vous parlez de liberté d’aller et de venir. Mais enfin, que signifie la liberté d’aller et de venir d’un enfant de huit ans à trois heures du matin dans nos villes ? Vu ce qui se passe aujourd'hui, cela ne vous choque pas ? Vous trouvez cela normal ?

M. Jean-Pierre Sueur. Je suis très choqué, mon cher collègue !

M. Louis Nègre. Vous dites, monsieur Sueur, qu’il existe déjà un certain nombre de dispositifs en la matière.

M. Louis Nègre. Je le sais bien, mais ces dispositifs sont malheureusement insuffisamment appliqués.

Par ailleurs, l’actualité le montre, la situation a évolué par rapport aux décennies antérieures. Aujourd'hui, on voit des gosses de treize ans s’assassiner entre eux !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est un autre sujet !

M. Louis Nègre. C’est simplement un constat. Mais face à un tel constat, ma démarche est simple : plutôt que d’avancer de grands principes, je me demande de quelle manière de telles dérives peuvent être évitées.

L’arrêté « couvre-feu » a été pris chez moi, avec, j’y insiste, l’aval de tous les groupes politiques composant mon conseil municipal,…

M. Louis Nègre. … et pas un seul Cagnois n’a protesté ! Aucun ! Tous ont estimé qu’il s’agissait d’une mesure de bon sens, tout simplement parce que c’est, d’abord et avant tout, une mesure protectrice de l’enfance.

Au demeurant, en prenant un tel arrêté, vous faites passer un message aux parents, qui sont quelquefois – vous l’avez souligné vous-même – en difficulté par rapport à leurs enfants : ils doivent être plus responsables encore parce que la société, la puissance publique, leur demandent de respecter cet arrêté. Cela ne fait que renforcer leur position.

Enfin, les mineurs que je rencontre le soir dans la rue sont tout à fait conscients de l’arrêté « couvre-feu » – en tout cas dans ma ville – et ils le respectent. En l’espace de dix ans, un seul mineur a franchi la ligne blanche !

Pour ma part, je considère qu’il s’agit d’une mesure responsable, digne d’une société qui s’occupe de ses mineurs. Il n’y a là aucune stigmatisation. Aucun des quartiers où le couvre-feu est en vigueur – vous savez très bien, mon cher collègue, qu’il est contraire à la jurisprudence du Conseil d’État d’instaurer le couvre-feu dans l’ensemble d’une commune ! – ne s’estime stigmatisé ! Bien au contraire, voilà une mesure qui les rassure !

J’en viens maintenant à la responsabilité des parents.

Aux termes de l’article 24 bis, le représentant de l’État intervient lorsque le fait, pour ces mineurs, de circuler les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Qui peut être contre ? Vous ? Nous, non ! Dès lors qu’il y a un risque manifeste – et c’est écrit noir sur blanc ! –, il est normal que la puissance publique intervienne. Sur ce point, nous nous rejoignons, mon cher collègue : nous ne pouvons laisser ces mineurs seuls, nous devons intervenir.

Les parents ont des droits, sans aucun doute, mais aussi quelques devoirs, on l’oublie trop souvent dans notre société. Si on le leur rappelle, il ne me semble pas que cela soit un mal, bien au contraire ! En leur rappelant leurs responsabilités, on leur apporte une aide.

Le conseil pour les droits et devoirs des familles que j’ai été amené à mettre en place permet d’aider les parents à assumer leurs responsabilités.

Telles sont les raisons pour lesquelles je considère que cet article est le bienvenu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est de la rhétorique en boucle !

M. Louis Nègre. C’est de la pratique et du concret !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Non ! Qui, je voudrais bien le savoir, dit qu’un mineur peut se promener tout seul la nuit dans la rue ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comment cela ? Personne n’a dit cela ! (M. Louis Nègre lève les bras au ciel.) Vous pouvez protester, c’est la vérité !

Tout citoyen et plus encore les forces de police ont le devoir de ramener dans sa famille un mineur qui se promène seul la nuit dans la rue. À défaut, cet enfant doit être pris en charge.

Quel est donc le sens de cet article ? Vous considérez, là encore, qu’il est nécessaire de renforcer un dispositif existant. Vous avez dit vous-même, monsieur Nègre, que le couvre-feu avait été instauré voilà dix ans dans votre ville. Les arrêtés municipaux existent et peuvent donc être utilisés ! Tout cela, c’est uniquement de la rhétorique.

En outre, avec cet article, vous stigmatisez les maires qui ne prendraient pas des arrêtés de couvre-feu et vous les chargez de la tâche de mettre en place des dispositifs permettant de faire respecter ces couvre-feux, car, à l’évidence, les forces de police existantes ne peuvent pas assumer ce devoir, qui est celui de tout un chacun, de ramener dans sa famille un mineur qui se promène la nuit ou de le confier aux services de protection de l’enfance.

Par ailleurs, par le biais d’un glissement rhétorique, vous établissez un lien entre les mineurs qui se promènent la nuit et les enfants de treize ans qui s’assassinent entre eux. Quel rapprochement !

Je ne peux vous laisser tenir ce langage. Même si votre parole, comme la nôtre, est libre, il n’en demeure pas moins qu’un tel discours est insupportable. Vous passez insidieusement de la protection des enfants, qui est un devoir pour tout citoyen et bien entendu pour l’État, aux enfants qui s’assassinent entre eux. Vous en rendez-vous compte ?

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.

Mme Marie-Thérèse Hermange. S’il existe un glissement rhétorique, c’est celui qui consiste à opposer systématiquement la sanction à la correction et à l’éducation. Or, dans notre système de protection de l’enfance, il est question de « sanctions éducatives ». En effet, une mesure de sanction est aussi une mesure de correction et d’éducation, c'est-à-dire une mesure qui peut faire grandir.

Tout d’abord, elle peut permettre aux jeunes d’éviter de récidiver et de s’inscrire dans un parcours délinquant. Ensuite, comme l’a dit notre collègue Louis Nègre, elle peut constituer une aide pour la famille. Enfin, elle permet aussi, dans certains cas, d’épauler les services de protection de l’enfance. En effet, toutes celles et ceux qui ont œuvré dans ce domaine ont pu se rendre compte des oppositions qui se font souvent jour entre la justice, les conseils généraux et les parents. Parfois, certaines décisions de justice paraissent incongrues et personne ne réussit alors à trouver une réponse adéquate. À tel point que, dans un certain nombre de cas, nous ne savons pas ce que deviennent les enfants une fois qu’ils ne bénéficient plus des services de protection de l’enfance.

Lorsque je m’occupais de la protection de l’enfance à Paris, je me suis toujours demandé ce qu’allaient devenir les 10 000 enfants dont nous avions la charge et qui, un jour ou l’autre, seraient sans protection. Je ne suis pas sûre que les services de protection de l’enfance, tels qu’ils existent actuellement, réussissent toujours à mener à bien leur mission.

À mon avis, il ne faut pas opposer systématiquement sanction et éducation, sanction et correction. La mesure proposée par cet article permettra sans doute d’aider l’ensemble des partenaires. C’est la raison pour laquelle je la voterai. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. J’ai écouté avec beaucoup d’attention et d’intérêt Jean-Pierre Sueur et Louis Nègre, qui se sont exprimés avec beaucoup de passion, évoquant tous deux leur expérience en tant que maires d’une ville.

Pour ma part, maire d’un petit village de moins de 200 habitants, je n’ai pas forcément la même analyse ni la même interprétation qu’eux. À propos de l’article 24 bis et de ces amendements identiques, on a plutôt évoqué les grandes villes de la région parisienne et de province. Il convient toutefois de ne pas oublier le monde rural.

Les petites communes rencontrent également des difficultés, dont on parle beaucoup moins. Leurs maires, qui ne disposent pas de personnel, se retrouvent seuls pour gérer ces problèmes humains, car, ne l’oublions pas, tout repose sur l’humain.

Selon moi, il serait dommage de ne pas adopter cet article. En effet, aucun texte n’est parfait à 100 %. Même si, en fonction de notre appartenance politique, nos analyses peuvent différer, nous avons tous le souci de la prévention, de la sécurité, de la protection de l’enfance, afin de ne pas oublier la dimension humaine de ces questions.

En tant que maire et, par conséquent, officier d’état civil, je donne lecture, lors de la célébration d’un mariage, des articles du code civil évoquant les droits et devoirs respectifs des époux, notamment en ce qui concerne l’éducation des enfants. Naturellement, la responsabilité des parents est toujours évoquée dans ce cadre.

Cet article permettra d’offrir de réelles garanties pour la sécurité des mineurs de treize ans, seuil qui sera naturellement susceptible d’évoluer. Considérant que les dispositions proposées vont dans le bon sens, je voterai l’article 24 bis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 50, 157 et 246.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. J. Gautier, Buffet et Dassault, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. - Lorsqu'un contrat de responsabilité parentale est conclu en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles avec les parents d'un mineur de treize ans qui a fait l'objet d'une des mesures éducatives ou sanctions éducatives prévues par les articles 15 et 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et signalées par le procureur de la République au président du conseil général en application du deuxième alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales, ou si le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le préfet peut prononcer une mesure tendant à restreindre la liberté d'aller et venir du mineur, lorsque le fait pour celui-ci de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures sans être accompagné d'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale l'expose à un risque objectif pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité.

La décision, écrite et motivée, est prise en présence du mineur et de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Elle énonce également la durée de la mesure ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. Elle n'entre en application qu'une fois notifiée au procureur de la République.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 158, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement a été défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la faculté pour le préfet de remettre provisoirement le mineur aux services de l’aide sociale à l’enfance lorsque les représentants légaux de ce mineur ne veulent pas ou ne peuvent pas le recueillir. Cette solution paraît malheureusement la seule acceptable.

La commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 158.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 159 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 247 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 159 a été défendu.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 247.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’un amendement de repli.

En ce qui concerne le couvre-feu individuel, vous avez dû, monsieur le rapporteur, réécrire le texte du Gouvernement, car, pour des raisons d’inconstitutionnalité que vous exposez très précisément dans votre rapport aux pages 107, 108, 109, 110 et 111, il aurait été impossible de maintenir la rédaction initiale, sachant que la décision du couvre-feu individuel doit être prise par un juge des enfants. Je tenais à apporter cette précision pour bien montrer qu’il existe des limites au « tout-couvre-feu ».

Par ailleurs, permettez-moi, madame la ministre, de revenir sur votre argumentation. Vous avez affirmé qu’il fallait protéger les enfants. À l’évidence, je partage totalement cet objectif ! Simplement, vous n’avez pas expliqué en quoi la nécessité de défendre les enfants impliquait celle de créer un couvre-feu. Vous n’avez pas expliqué non plus pourquoi il était fondé de l’instaurer dans certains endroits et pas d’autres.

Or une telle décision va non seulement pointer du doigt les quartiers où le couvre-feu est en vigueur, mais surtout induire l’idée que, dans les lieux où tel n’est pas le cas, la question de la protection des enfants en danger ne se pose pas, ce qui est absurde !

Pour être conforme aux décisions du Conseil d’État, la mesure ne doit en aucun cas être générale, ce qui introduit, vous le savez bien, mon cher collègue, un véritable paradoxe : il est impossible qu’elle ne soit pas générale, puisqu’une mesure de protection de l’enfance s’applique partout à tous les enfants.

Par ailleurs, quelle efficacité pourrait avoir une telle décision ? S’il s’agit de disposer des forces de police spéciales dans l’ensemble des endroits où le couvre-feu existe pour vérifier qu’il n’y a pas d’enfants dans les rues, cela n’a pas de sens, vous le savez bien ! Les policiers, malheureusement en nombre moins important la nuit que par le passé, font face, dans les commissariats, à une activité souvent intense, les patrouilles étant sollicitées de toutes parts.

Si un enfant, qu’il se trouve ou non dans une zone concernée par le couvre-feu, est laissé à l’abandon, comme cela se produit quelques rares fois, il faut impérativement s’en occuper et le protéger.

Mes chers collègues, j’espère avoir réussi à démontrer que cette mesure n’est absolument pas nécessaire. En revanche, il existe une ardente obligation, pour tous et toutes, de venir en aide à l’enfance en danger. C’est une obligation morale et juridique à laquelle nul ne peut se soustraire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer la contravention prévue pour le non-respect du couvre-feu.

Cette contravention est nécessaire pour donner une portée effective à cette mesure. Chacun comprend bien qu’une interdiction qui ne serait assortie d’aucune sanction en cas de non-respect ne servirait à rien.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 159 et 247.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 bis.

(L'article 24 bis est adopté.)

Article 24 bis
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 24 ter B

Article 24 ter A

Le premier alinéa de l’article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, il peut convenir avec l’État ou les autres personnes morales intéressées des modalités nécessaires à la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance. »

Mme la présidente. L'amendement n° 376, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La disposition prévue à cet article s’inscrit dans le fatras de mesures contenues dans le présent projet de loi. Bien entendu, l’idée, pour l’État, est de se décharger sur les collectivités locales de ses responsabilités en matière de sécurité et des charges financières qu’elles entraînent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le présent amendement tend à supprimer l’article 24 ter A, qui prévoit simplement la possibilité de passer des conventions entre les communes et l’État ou d’autres acteurs de la prévention de la délinquance. Cette disposition permettra d’améliorer la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 376.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 ter A.

(L'article 24 ter A est adopté.)

Article 24 ter A
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Article 24 ter C

Article 24 ter B

(Non modifié)

L’article L. 2211-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sur la proposition des membres du groupe de travail. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 160 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 251 est présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour défendre l’amendement n° 160.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Après l’élargissement des données collectées par le biais des logiciels de fichage ultraperformants, qu’on peut étendre à l’ensemble de la population sans limite d’âge, extension sans véritable fondement au regard de la fiabilité douteuse de ces données, vous entendez autoriser un échange d’informations sur les mineurs, selon les modalités prévues par les règlements des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. La confidentialité des données échangées n’est en rien garantie. De plus, le dispositif concerne une population particulièrement fragile.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 251.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L’article 24 ter B du projet de loi envisage un « échange d’informations » sur les mineurs dans le cadre des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, sans définir les modalités de mise en œuvre de cet échange.

En effet, celles-ci seront déterminées par le règlement intérieur de l’institution, sans aucune précision concernant notamment la confidentialité des informations échangées et le contenu des échanges.

L’article 24 ter B nous permet d’ailleurs de mieux prendre conscience de l’utilité de cet échange d’informations, puisqu’on y apprend que, en réalité, cet échange consiste en un fichage des mineurs ayant commis des infractions ; il s’agit ni plus ni moins d’un casier judiciaire bis, électronique, pour mineurs !

Se posent plusieurs questions : comment sera géré ce fichier ? Quel droit d’accès aux informations sensibles comportera-t-il ?

L’article ne renvoie pas à un décret, encore moins à la loi « Informatique et libertés ». Il prévoit que cet échange d’informations sera déterminé par le règlement intérieur du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Nous considérons que cette question, qui implique des informations sensibles, ne doit pas être laissée au règlement intérieur d’un simple groupe de travail.

En effet, un régime complet de cet échange, homogène sur tout le territoire, devrait être mis en place, ce que ne prévoit pas le projet de loi.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de ce dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces deux amendements identiques visent à supprimer l’article 24 ter B, qui crée un règlement intérieur, comparable à une charte de déontologie, destiné à encadrer les échanges d’informations au sein des groupes de travail des CLSPD.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 160 et 251.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 ter B.

(L'article 24 ter B est adopté.)

Article 24 ter B
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Article 24 ter

Article 24 ter C

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. J. Gautier, de Legge et Dassault, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 4111-2 du même code, il est inséré un article L. 4111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-2-1. - Dans le cadre de l'exercice des compétences de la région, le représentant de l'État dans la région peut conclure avec celle-ci une convention définissant les modalités de réalisation d'actions de prévention de la délinquance. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article 24 ter C
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Article 24 quater

Article 24 ter 

L'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « établissement scolaire », sont insérés les mots : « , de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 24 bis de la loi n°… du … d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur de 13 ans condamné pour une infraction lorsque cette condamnation a été signalée au président du conseil général dans le cadre d’un des groupes de travail et d’échange d’informations définis à l’article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat n'a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l'autorité parentale et prendre toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 161 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 249 est présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour défendre l’amendement n° 161.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous nous opposons à possibilité ouverte par cet article au président du conseil général de proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents de mineurs condamnés.

Je rappelle d’ailleurs que les dispositions créant le contrat de responsabilité parentale avaient été adoptées sans débat en recourant à l’article 49-3 de la Constitution. Et pour cause, puisque ce dispositif est un véritable outil de répression, incompatible avec l’accompagnement et l’aide des familles en difficulté.

Non seulement il confie cette décision à une autorité administrative, mais, en outre, il change la nature de l’intervention des professionnels des services éducatifs et sociaux des départements, car la contrainte et la sanction deviennent des parties intrinsèques de l’action des travailleurs sociaux. On peut s’interroger sur l’intérêt de cette mesure, sans compter les dégâts qui en résulteront dans les rapports entre les travailleurs sociaux et les populations.

Dans ce projet, seuls les parents et l’enfant sont considérés comme responsables de la situation. Contraire aux savoirs actuels, ce postulat est idéologique.

Le dispositif est surtout porteur de risques majeurs de crises au sein des familles. L’enfant « incriminé » deviendrait le responsable de la perte des prestations, suscitant ou renforçant des difficultés ou des tensions relationnelles entre lui et ses parents.

Cette mesure entraîne un effet de double stigmatisation : celle de l’enfant dans le regard de ses parents, celle des parents dans le regard de l’enfant. Des parents à ce point disqualifiés ne seraient plus vraiment des acteurs de leur vie. Le contrat de responsabilité parentale risque de créer ainsi plus de problèmes qu’il n’apporte de solutions.

De plus, ce contrat élimine de fait le service social scolaire. À aucun moment ce dernier n’est mentionné et aucun rôle ne lui est attribué. C’est totalement méconnaître la fonction de ce service essentiel et ses missions. Celle qui concerne la prévention de l’échec scolaire pourrait être renforcée. Le manque chronique de moyens attribués à ce service, comme à l’ensemble du service public de l’éducation, et ce depuis des années, est totalement éludé par le recours au contrat de responsabilité parentale.

Le constat est clair : le contrat de responsabilité parentale ne constitue en rien une solution aux problèmes auxquels il est censé répondre. Le choix de cette « nouveauté » apparaît davantage justifié par une volonté de répondre à une pensée sécuritaire où chaque acte est isolé de nombre des éléments qui le provoquent, où chaque situation n’est considérée qu’au travers de la transgression qui en est l’aboutissement, où la responsabilité entière est portée par la personne, et ce quel que soit son âge.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 249.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L’article 24 ter donne compétence au président du conseil général pour proposer aux parents de mineurs la signature d’un contrat de responsabilité parentale, dont le non-respect sera assorti de sanctions.

Les garanties entourant la création de ce contrat de responsabilité parentale sont très insuffisantes.

En premier lieu, à défaut de signature du contrat par les parents ou le représentant légal du mineur, le pouvoir conféré au président du conseil général de leur adresser un rappel à leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale est flou. En effet, la possibilité de prendre des mesures « d’aide et d’actions sociales de nature à remédier à la situation » recouvre une variété de moyens de pression.

Il aurait fallu définir avec précision les sanctions, afin d’éviter l’arbitraire de décisions prononcées en dehors de tout contrôle judiciaire, sans assistance d’un avocat ni droit de recours.

Je vous rappelle que, d’une part, une sanction n’est éducative que si elle est comprise par l’enfant, d’autre part, elle doit être prévue par la loi, accessible et intelligible.

Cet objectif à valeur constitutionnelle n’est pas respecté par la procédure prévue à cet article.

En second lieu, cet article ouvre la voie à la création de nouvelles mesures éducatives, non codifiées, échappant au contrôle du juge. Ainsi, on va créer, sous la responsabilité de l’administration, un dispositif de prise en charge administrative, s’ajoutant à celui qui existe déjà sous la responsabilité du juge.

Il en résultera fatalement des contradictions, puisque les deux procédures sont distinctes et qu’aucune passerelle n’est mise en œuvre par le texte entre cette autorité administrative et l’autorité judiciaire.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression du contrat de responsabilité parentale, qui n’est rien d’autre qu’un gadget sécuritaire masquant le renoncement de l’État à la prise en charge éducative des mineurs en détresse.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements tendent à supprimer l’article 24 ter. Pourtant, proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents de mineurs condamnés ou à ceux des mineurs ayant fait l’objet d’une mesure de couvre-feu est susceptible d’apporter une aide à certaines familles.

Il s’agit, là encore, de renforcer l’implication des acteurs locaux dans la prévention de la délinquance.

La commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le contrat de responsabilité parentale permet de proposer des mesures d’aide et d’action sociales aux familles rencontrant des difficultés éducatives afin de les aider à remédier à cette situation.

Jusqu’à présent, les parents ne pouvaient pas signer eux-mêmes un tel contrat si les travailleurs sociaux ne le leur avaient pas proposé.

En outre, la signature par les parents de ce contrat, lorsque leur enfant mineur de treize ans a commis une infraction, permettra d’engager les mesures d’aide et d’éducation proposées par les services sociaux.

Ce mécanisme va dans le bon sens et il n’y a aucune raison de le supprimer. Au contraire, il convient plutôt d’encourager toutes les mesures pouvant aider les familles à faire face aux difficultés des mineurs.

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. On parlait tout à l’heure de rhétorique ; eh bien nous y sommes ! Plutôt que de faire des phrases et des discours, je préfère poser la question suivante : parmi ceux de nos collègues qui s’y opposent, en invoquant de grands principes, qui a déjà lu un contrat de responsabilité parentale ? Qui sait ce qu’est une école des parents ?

M. Louis Nègre. Parfait, ma chère collègue ! Alors nous pourrons en discuter !

Je m’inscris tout à fait dans cette démarche de responsabilité. Dans notre société, il existe des droits et des devoirs.

Pour notre part, nous pensons non seulement qu’il est bon de rappeler l’existence de ces devoirs – nous assumons parfaitement cette position –, mais encore que chacun doit disposer des outils pour s’en acquitter.

Le contrat de responsabilité parentale, comme l’ont très bien expliqué Mme la ministre et M. le rapporteur, est un moyen pour aider les familles, et non une mesure de « stigmatisation », pour reprendre un terme que vous employez à tout bout de champ, mes chers collègues de l’opposition.

Un contrat, par définition, réunit deux cocontractants ; en l’espèce, le contrat de responsabilité parentale réunit, d’un côté, la puissance publique, à savoir le conseil général, de l’autre, une famille et un mineur. L’objectif de ce contrat est d’aider cette famille à surmonter les difficultés qu’elle rencontre avec son enfant afin d’éviter toute dérive ultérieure de ce dernier. C’est une démarche saine, responsable, raisonnable, de bon sens.

La semaine prochaine, le Sénat examinera la proposition de loi visant à lutter contre l’absentéisme scolaire, et l’occasion me sera alors offerte d’évoquer l’expérience des Alpes-Maritimes en la matière. Pour avoir vu dans ce département, concrètement sur le terrain et non pas théoriquement et virtuellement, ce qu’est un contrat de responsabilité parentale, ce qu’est une école des parents, permettez-moi de citer l’exemple de deux parents de ma commune, qui ont été invités à suivre des cours de l’école des parents. À l’instar des autres parents qui en ont bénéficié, ils ont remercié le conseil général d’avoir pris cette initiative, conscients qu’elle était destinée avant tout à les aider.

Contrairement à ce que vous dites, nous sommes conduits, compte tenu de ce dont nous sommes témoins jour après jour, à réagir, à proposer des mesures et à mettre en place des outils proportionnés et équilibrés afin d’aider les parents en difficulté. Et vous souhaiteriez vous opposer à cela ? Je préfère être à ma place plutôt qu’à la vôtre ! (Très bien ! sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je veux souligner trois éléments.

Tout d’abord, je doute de l’efficacité des contrats de responsabilité parentale. En effet, ceux que j’ai eu l’occasion d’étudier étaient parfois tellement flous et illisibles qu’ils en devenaient incompréhensibles pour les parents.

Ensuite, j’ai bien insisté dans mon argumentaire sur le risque inhérent à la création d’un nouveau contrat issu d’une autorité administrative, face au contrat existant formulé par l’autorité judiciaire : loin d’être complémentaires, ces deux contrats seront en contradiction. Or je considère que les contradictions ne sont jamais positives.

Enfin, je rappelle que la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen comprend certes des droits, mais également des devoirs.

M. Louis Nègre. Merci de l’avoir rappelé !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 161 et 249.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 250, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. L’alinéa 2 de l’article 24 ter prévoit que le président du conseil général pourra proposer des contrats de responsabilité parentale aux familles dont l’enfant mineur n’a pas respecté le couvre-feu édicté par l’autorité préfectorale.

Deux raisons principales motivent notre demande de suppression de cet alinéa. D’une part, nous sommes contre le principe même du couvre-feu. Notre amendement est donc cohérent. D’autre part, il apparaît que le président du conseil général a d’ores et déjà la possibilité de conclure un tel contrat, comme le dispose l’article L.222-4-1 du code de l’action sociale et des familles. Il est donc inutile d’ajouter cette disposition, déjà prévue par la loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à la suppression de l’alinéa 2 de l’article 24 ter qui ouvre au président du conseil général la possibilité de proposer un contrat de responsabilité parentale dans les cas où le mineur a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article 24 bis du présent projet de loi, pour s’être trouvé sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin, en contravention avec une mesure préfectorale de couvre-feu.

Selon les auteurs de cet amendement, une telle disposition serait inutile, puisque le code de l’action sociale et des familles permet déjà au président du conseil général de proposer de sa propre initiative un contrat de responsabilité parentale et de prendre toute autre mesure d’aide sociale à l’enfance adaptée à la situation, notamment s’il constate une difficulté liée à une carence de l’autorité parentale.

Ainsi, l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles mentionne deux situations spécifiques permettant la proposition d’un contrat de responsabilité parentale : l’absentéisme scolaire et le trouble porté au fonctionnement de l’établissement scolaire.

L’ajout d’une troisième circonstance, en l’occurrence le non-respect d’une mesure de couvre-feu, est donc parfaitement légitime.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 ter.

(L'article 24 ter est adopté.)

Article 24 ter
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Articles additionnels après l'article 24 quater

Article 24 quater 

(Non modifié)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 311-4 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) Au 6°, les mots : « , en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade » sont supprimés ;

2° L’article 311-5 est ainsi rédigé :

« Art. 311-5. – Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violence sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

« 2° Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 3° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article ou lorsque le vol prévu au présent article est également commis dans l’une des circonstances prévues par l’article 311-4. » ;

3° Au 5° de l’article 311-14, la référence : « 311-6 » est remplacée par la référence : « 311-5 ».

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 52 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 162 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 252 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 371 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 52.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L’article 24 quater tend à aggraver les peines encourues en cas de vol commis à l’encontre d’une personne vulnérable.

M. le ministre de l’intérieur s’était félicité, lors de son audition au Sénat le 6 avril 2010, de la baisse des atteintes aux biens, en particulier de la diminution des cambriolages de 28 %.

Dès lors, pourquoi aggraver la répression de faits qui semblent déjà correctement appréhendés par le code pénal ?

L’affichage médiatique et la volonté du Gouvernement de surfer sur des faits divers ont conduit ce dernier à proposer cette disposition, alors même que les faits visés par cet article sont déjà sanctionnés par le code pénal. Ainsi, la vulnérabilité de la victime constitue d’ores et déjà une circonstance aggravante du vol qui conduit à une peine de cinq ans d’emprisonnement, la peine étant portée à sept ans lorsqu’une circonstance aggravante supplémentaire est retenue.

Le projet de loi prévoit de porter la peine encourue à dix ans dans ce cas précis. Cette surenchère sécuritaire n’est pas saine ! Elle n’aura aucun effet dissuasif, et vous le savez ! Mais cela vous importe peu en réalité. Seuls vous préoccupent l’affichage médiatique constant et les promesses tonitruantes faites devant les caméras ou à destination d’un certain électorat !

Nous refusons cette logique d’escalade, qui dénature complètement l’échelle des peines !

S’il est de toute évidence nécessaire de protéger les personnes vulnérables contre les vols et les cambriolages, nous refusons l’instrumentalisation médiatique et électoraliste qui est faite du code pénal !

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 162.

Mme Éliane Assassi. Cet article constitue un véritable cas d’école en matière d’affichage politique. En effet, comme l’ont affirmé un certain nombre de juristes et de professionnels du droit, le code pénal contient déjà toutes les dispositions nécessaires à la répression des faits de vols commis, notamment à l’encontre de personnes vulnérables.

L’article 311-4 du code pénal établit ainsi que le vol est aggravé « lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ».

J’illustrerai mon propos par la tragédie qui a suscité le toilettage de dispositions déjà présentes dans le code pénal. L’auteur du double meurtre encourait, du fait de la particulière vulnérabilité de ses deux victimes, vulnérabilité qu’il ne pouvait ignorer puisqu’elles étaient septuagénaires, la réclusion criminelle à perpétuité, le meurtre simple étant puni de trente ans de réclusion criminelle. Dès lors, comment comptez-vous, madame la ministre, aggraver la peine de réclusion criminelle à perpétuité ?

L’augmentation tous azimuts des peines, à laquelle chaque texte de loi de ce gouvernement participe, est selon nous inutile, démagogique et dénuée de toute efficacité dissuasive. On le voit bien, ces durcissements n’ont aucun impact sur la délinquance et la criminalité. En revanche, ils contribuent à faire grossir sans cesse la population carcérale et à détériorer toujours un peu plus les conditions de vie dans les prisons.

Nous demandons donc la suppression de cette mesure grotesque. Nous ne nous laisserons pas berner par la grosse ficelle de la communication gouvernementale !

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 252.

M. Alain Anziani. Voilà un nouvel exemple de ce que l’on appelle la législation d’émotion. Un fait divers tragique intervient dans l’Oise, et nous modifions le code pénal afin d’aggraver des peines déjà existantes.

Cela illustre aussi l’inefficacité de la politique gouvernementale en matière de lutte contre l’insécurité. Les coups et blessures volontaires contre les personnes âgées qui nécessitent une protection particulière ont augmenté de plus de 40 % depuis 2002. Les textes s’accumulent et s’empilent, mais les actes de délinquance à l’égard de ces personnes ne font qu’augmenter ! C’est donc un constat d’échec qu’il faut tirer.

Cette disposition est inefficace et inutile, puisqu’il existe déjà, dans le code pénal, un article 311-4, qui retient cette circonstance aggravante d’un vol commis à l’encontre de personnes vulnérables et qui le punit déjà de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Votre législation d’émotion est avant tout une législation qui a pour but de protéger davantage non pas les victimes, ce qui doit être notre souci commun, mais votre fonds électoral !

Mme la présidente. L'amendement n° 371 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’article 24 quater, inséré dans le projet de loi sur l’initiative du Gouvernement, vise à donner un signal fort en direction des délinquants qui choisissent de s’en prendre aux personnes vulnérables, en aggravant les peines encourues en cas de vol ou de cambriolage.

La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos 52, 162, 252.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Nous avons le devoir de protéger les personnes âgées, fragiles et vulnérables, qui sont malheureusement victimes d’individus abusant lâchement de leur faiblesse. La peine sanctionnant ces faits doit donc être dissuasive.

Il convient de réprimer plus durement les cambriolages, quel que soit leur mode opératoire. Ils constituent dans la vie privée des personnes des intrusions inadmissibles, souvent accompagnées de violences gratuites, notamment à l’encontre des personnes âgées.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est opposé à la suppression de cet article et émet un avis défavorable sur les amendements nos 52, 162, 252

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Je constate que vous ne répondez pas à la question. Nous souhaitons tout autant que vous protéger les personnes âgées ou vulnérables ! Bien entendu, il faut le faire ! Mais vous ne nous expliquez pas pourquoi, alors que le code pénal prévoit déjà une telle peine, vous en ajoutez une seconde. Pourquoi un nouveau texte viendrait-il chasser celui qui existe ?

Mme Éliane Assassi. C’est la même chose pour l’ensemble du projet de loi !

Mme Alima Boumediene-Thiery. Ces dispositions existent déjà !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 52, 162 et 252.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 quater.

(L'article 24 quater est adopté.)

Article 24 quater
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 24 quinquies A

Articles additionnels après l'article 24 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 62 rectifié ter, présenté par M. Demuynck, Mmes Procaccia et Mélot, MM. Dallier, Dassault, Beaumont et Lorrain, Mmes Beaufils et Henneron, MM. Leleux et Bécot, Mmes Debré et B. Dupont et MM. Bailly, Pierre, Milon, B. Fournier, Houel, Trucy, Etienne, Cointat et Guerry, est ainsi libellé :

Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 8 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6, 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. »

La parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck. Cet amendement concerne les préjudices causés aux personnes particulièrement vulnérables. Le droit positif prévoit que les délits se prescrivent au terme de trois années après leur commission. D’une manière générale, ce délai est largement suffisant. Cependant, les personnes vulnérables ne s’aperçoivent parfois pas immédiatement qu’elles ont été abusées ou escroquées. L’objet de cet amendement est de commencer à faire courir le délai de prescription à compter de la découverte des faits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. En matière de délits, la prescription de l’action publique est de trois ans révolus. La seule exception à ce principe concerne certains délits particulièrement graves commis contre des mineurs, notamment les violences graves, les agressions sexuelles, la prostitution, pour lesquelles le délai de prescription a été porté à dix ou vingt ans selon le délit. En outre, le délai ne commence à courir qu’à compter de la majorité de la victime.

Toutefois, s’agissant des infractions occultes ou dissimulées, la Cour de cassation considère que le délai de prescription ne court qu’à partir du jour où l’infraction est révélée.

Le présent amendement tend à consacrer cette jurisprudence pour les seuls délits d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, de recel, mais également de détournement de gage commis contre une personne vulnérable.

En juin 2007, le rapport d’information de la commission des lois sur les régimes de prescription avait recommandé de veiller à la cohérence du droit de la prescription, en évitant les réformes partielles, et s’était prononcé contre la création de nouveaux régimes dérogatoires. Le rapport avait, en revanche, préconisé de consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation sur les infractions occultes ou dissimulées.

La commission est donc favorable à l’amendement n° 62 rectifié ter qui explicite dans la loi cette position de la Cour de cassation s’agissant de certaines infractions commises contre des personnes vulnérables.

Bien entendu, il ne s’agit pas ici de créer des interprétations a contrario. La jurisprudence de la Cour de cassation continuera à s’appliquer à l’ensemble des infractions, quelle que soit la qualité de la victime.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. L’amendement n° 62 rectifié ter visant à mieux protéger les personnes vulnérables, le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je remercie notre collègue d’avoir rectifié son amendement initial, qui portait à dix ans le délai de prescription.

En effet, je crois qu’il est sage de ne pas modifier cette hiérarchie qui fixe un délai de prescription de trois ans pour les délits et de dix ans pour les crimes. Sans toucher à l’ensemble des délais de prescription, il me paraît important de faire apparaître dans la loi la jurisprudence permanente de la chambre criminelle de la Cour de cassation pour ces cas particuliers.

Le rapport d’information du Sénat relatif aux prescriptions avait conclu, après de nombreuses auditions et grâce à notre expertise, qu’un bouleversement du régime des prescriptions n’était pas opportun. Certes, le délai de prescription en matière civile a été fortement réduit. Mais les équilibres en matière pénale semblent aujourd’hui satisfaisants.

Au final, il n’est pas inutile de donner une valeur légale à la jurisprudence de la Cour de cassation, tout en conservant intact le régime des prescriptions pour toutes les autres infractions.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 62 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quater.

L'amendement n° 90 rectifié bis, présenté par MM. Legendre, Lefèvre, Demuynck, Dassault, Vestri et Nègre, Mme Papon, M. Mayet, Mme Mélot, MM. Leleux et Martin, Mme Lamure, MM. du Luart, de Legge et Pointereau, Mme Troendle et MM. Bailly, J. Gautier et Laménie, est ainsi libellé :

Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

À l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « le huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « les sixième et huitième alinéas ».

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Cet amendement vise à lutter contre les réseaux terroristes qui emploient aujourd'hui les moyens de communication électronique, leurs principaux vecteurs de propagande, car ils permettent la diffusion massive, répétée et instantanée de leurs messages.

La politique de ces organisations terroristes est de multiplier la médiatisation de leurs actions en incitant les internautes à s’engager dans ce domaine. Cette stratégie permet d'entretenir l'illusion d'une omniprésence planétaire dans l'espoir de faciliter le recrutement ou le passage à l'acte.

Actuellement, l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifié en 2004, incrimine ceux qui, par tous moyens de communication au public par voie électronique, « auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie ».

Ces infractions, punies d’une peine de cinq ans d'emprisonnement, se prescrivent après un délai de trois mois à compter de la publication.

Ce délai de prescription de l'action publique nous apparaît incompatible avec la lourdeur des investigations à conduire. En effet, l'administration d'un site Internet voué à la provocation et à l'apologie du terrorisme constitue une activité qui se prolonge dans le temps et qui marque la persistance d'une intention délictueuse.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à aligner sur le délai prévu pour les infractions les plus graves, soit un an, le délai de prescription pour le délit de provocation au terrorisme et d'apologie du terrorisme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse se prescrivent pour un délai de trois mois, à l’exception de l’incitation à la haine raciale, du négationnisme, de la diffamation et de l’injure raciale, pour lesquels le délai de prescription est porté à un an.

Le présent amendement vise à étendre ce régime dérogatoire à l’apologie du terrorisme ou à l’incitation au terrorisme.

D’une manière générale, la commission considère qu’il n’est pas opportun de multiplier les régimes dérogatoires en matière de prescription, s’agissant en particulier des infractions de presse.

Il convient en outre de rappeler que notre législation comporte déjà de nombreuses dispositions destinées à prévenir les actes de terrorisme. En ce qui concerne plus particulièrement Internet, la loi du 23 janvier 2006 a créé une procédure de réquisition administrative des données de connexion auprès des opérateurs, sous le contrôle d’une autorité indépendante, afin de permettre aux services spécialisés de prévenir de tels actes plus efficacement et plus rapidement.

La commission souhaite donc le retrait de l’amendement n° 90 rectifié bis. À défaut, elle y sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Les auteurs de messages faisant l’apologie du terrorisme diffusés sur Internet doivent absolument être poursuivis et sanctionnés. Or il faut parfois un temps plus long pour découvrir les messages qui sont diffusés sur Internet. Aussi le délai de prescription de trois mois prévu par la loi de 1881 n’est-il aujourd'hui plus adapté. Cet amendement vise simplement à remédier à cette difficulté.

Il est justifié de porter à un an délai de prescription pour faits d’apologie du terrorisme, comme c’est le cas pour les propos racistes et révisionnistes.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous avons déjà abordé cette question lors de la discussion de la proposition de loi de M. Cléach, qui n’a d’ailleurs pas été examinée par l’Assemblée nationale.

Madame la ministre, je vous le dis, il serait excessivement dangereux de toucher à la loi de 1881.

Mme Éliane Assassi. Tout à fait !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Si un message paru sur Internet n’a pas été repéré dans un délai de trois mois, cela signifie qu’il n’intéresse personne et qu’il n’a de ce fait pas de portée.

Les services de police spécialisés traquent de manière active toutes les incitations au terrorisme paraissant sur Internet. Si l’on veut être efficace, mieux vaut ne pas attendre trois mois pour intervenir !

La loi de 1881 prévoit des délais de prescription brefs. Toutes les dérogations qui ont été apportées à cette loi ont fait l’objet de longs débats. Pour ma part, je considère qu’il ne serait pas raisonnable de saisir l’occasion du présent projet de loi pour la modifier.

Le Parlement pourrait fort bien décider de réexaminer un jour l’ensemble des prescriptions prévues en matière de presse. Mais, il faut le savoir, chaque fois que nous modifions les délais de prescription dans ce domaine, nous altérons quelque peu l’équilibre de la loi de 1881.

Madame la ministre, permettez-moi de revenir sur la philosophie qui a inspiré cette loi. Si les délais de prescription sont brefs, c’est pour éviter que les organes de presse ne soient poursuivis en permanence. Allonger les délais, et il y a toutes sortes de bonnes raisons pour le faire, conduirait à modifier l’équilibre de la loi.

Ce qui doit retenir notre attention est moins la gravité du message que l’audience qu’il reçoit. Je le répète, si un message n’a pas été détecté dans un délai trois mois, c’est qu’il ne pose pas un problème aussi important qu’on veut bien le dire !

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. On le voit bien, la situation est délicate. Pour notre part, nous souhaitons allonger le délai de prescription, mais le président et le rapporteur de la commission des lois, dans leur grande sagesse, nous mettent en garde en nous recommandant de ne pas trop toucher aux délais de prescriptions sous peine de détricoter la loi sur la liberté de la presse.

Dans ces conditions, je suis prêt à retirer mon amendement.

Toutefois, j’attire votre attention, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, sur le fait que notre démarche était guidée par un souci d’efficacité. En tout état de cause, je me demande si les services de police spécialisés disposent des moyens nécessaires pour traquer les messages sur Internet dans les trois mois (M. le rapporteur fait un signe d’assentiment.). Si tel n’est pas le cas, il nous faudra alors examiner ce problème de manière approfondie.

Pour l’heure, je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 90 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 24 quater
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 24 quinquies

Article 24 quinquies A 

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 431-1 du même code, après le mot : « manifestation », sont insérés les mots : « ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 53 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 253 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 377 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement no 53.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Avec cet article, nous atteignons le summum de l’inutilité.

En effet, la création d'un délit d'entrave au déroulement des débats d'une assemblée délibérante est une mesure de pur affichage qui ne correspond à aucun besoin desdites assemblées. Elle répond surtout à une demande de la majorité, à l’Assemblée nationale, qui s’est offusquée d’une irruption dans l’hémicycle d’une ONG lors d’un débat houleux, voilà quelque temps.

Ce simple fait mérite-t-il que le Parlement légifère ? Nous ne le pensons pas. Les règlements intérieurs et une bonne organisation des services de sécurité des assemblées suffisent à prévenir toute entrave au bon déroulement des travaux parlementaires.

Nous n’avons d’ailleurs jamais eu, au sein de notre enceinte, à douter de l’efficacité des services de sécurité qui veillent quotidiennement au bon déroulement de nos débats. Ne remettons pas en question leur professionnalisme, leur dévouement, en adoptant une disposition inutile et vexatoire.

La droite a voulu, une fois encore, exploiter un fait divers qui ne présentait aucune gravité pour créer un délit.

Nous le répétons, nous souhaitons que l’on en finisse avec cette logique de surenchère. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 24 quinquies A.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement no 253.

M. Alain Anziani. Une nouvelle fois, un fait divers est à l’origine d’une loi. Le fait divers en question s’est déroulé à l’Assemblée nationale, lorsque Greenpeace a tenté, à sa manière, de participer au débat. Finalement, l’incident, vite réglé, n’a pas entraîné de dommages particuliers.

Il n’est pas nécessaire de prendre de nouvelles dispositions législatives pour réprimer de tels agissements. Les règlements des assemblées permettent au président du Sénat et à celui de l’Assemblée nationale de prendre les mesures propres à assurer le bon déroulement des débats. En cela, ils peuvent compter sur l’appui de la garde républicaine et des forces de l’ordre. Dans les collectivités territoriales, des pouvoirs analogues sont dévolus au président de l’exécutif ou au maire.

En outre, le code pénal prévoit déjà des peines d’emprisonnement en cas de violences ou de dégradation d’un bien public. L’article 24 quinquies A est donc absolument inutile.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement no 377.

Mme Éliane Assassi. L’ordonnance du 17 novembre 1958 stipule qu’il « est interdit d’apporter des pétitions à la barre de deux assemblées parlementaires ». C’est déjà beaucoup, car si l’un de nos concitoyens envisageait un tel acte, c’est qu’il estimerait ne pas avoir été écouté !

Si les dispositions de l’article 24 quinquies A permettent bien de réprimer l’action récente conduite par Greenpeace à l’Assemblée nationale, elles sont néanmoins inutiles, car notre droit prévoit déjà des sanctions adéquates.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. À l’heure actuelle, aucune disposition pénale ne réprime le fait d’entraver le débat d’une assemblée délibérante, alors même que, paradoxalement, le fait d’entraver les réunions d’un parti politique est, quant à lui, puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

L’article 24 quinquies A répond donc bien à une situation de vide juridique.

Aussi, la commission a émis un avis défavorable sur les trois amendements identiques nos 53, 253 et 377.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, rien n’est prévu dans le code pénal pour réprimer les faits d’entrave au déroulement des débats d’une assemblée délibérante. J’ai personnellement assisté à de tels faits à l’Assemblée nationale – vous en avez d’ailleurs fait état – et je considère que ces agissements sont particulièrement inacceptables, car ils perturbent le débat démocratique.

Mme Alima Boumediene-Thiery. C’est un fait divers !

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement a donc émis un avis défavorable sur les amendements nos 53, 253 et 377.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. Mes chers collègues, les dispositions de l’article 24 quinquies A visent simplement à protéger la démocratie. Nous devrions donc tous les approuver.

Mme Éliane Assassi. La démocratie, dans ce pays, ce serait d’écouter les jeunes !

M. Louis Nègre. Entraver les débats d’une assemblée délibérante est une catastrophe pour la démocratie ! (Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.) Cela revient à porter atteinte à la représentation nationale,…

M. Louis Nègre. … à faire pression sur elle, publiquement, au vu et au su de tout le monde.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas supprimer le Sénat, et même le Parlement, dans l’attente qu’un quelconque mouvement, spontané ou non, manifeste son sentiment ?

Chacun de nos concitoyens, quelle que soit sa sensibilité, a droit à la parole et l’intérêt bien compris de la démocratie veut qu’il puisse s’exprimer par l’intermédiaire de ses représentants. Les dispositions de l’article 24 quinquies A visent donc tout simplement à protéger la démocratie, et nous devons y veiller.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Je tiens à rassurer M. Nègre, afin qu’il ne vive pas dans l’angoisse permanente au sein de notre assemblée. N’ayez pas peur, mon cher collègue, le président du Sénat, au même titre que celui de l’Assemblée nationale, détient les pouvoirs nécessaires pour vous protéger. Si vous étiez agressé sauvagement, par on ne sait qui d’ailleurs – cela ne s’est produit qu’une fois –, il pourrait demander l’intervention des forces de l’ordre. Si vous étiez bousculé, il pourrait demander l’incarcération de votre agresseur. Par ailleurs, le fait de déchirer des amendements ou le texte d’une loi est assimilé à une dégradation et est, à ce titre, passible d’une peine de prison.

Tous ces faits sont prévus dans le code pénal et je constate, une fois encore, que vous ne répondez pas à nos arguments.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Heureusement que le ridicule ne tue pas !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 53, 253 et 377.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 quinquies A.

(L'article 24 quinquies A est adopté.)

Article 24 quinquies A
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 24 sexies

Article 24 quinquies 

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du même code est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« De la distribution d’argent à des fins publicitaires sur la voie publique

« Art431-29. – La distribution sur la voie publique, à des fins publicitaires, de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de six mois d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« Le fait d’annoncer publiquement, par tout moyen, qu’il sera procédé sur la voie publique, à des fins publicitaires, à la distribution de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal est puni de trois mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

« Dans le cas prévu par le premier alinéa, la peine d’amende peut être portée au double des sommes ayant été distribuées.

« Art. 431-30. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 54 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 254 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

L'amendement n° 378 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 54.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement concerne la distribution d’argent à des fins publicitaires.

Il s’agit, là encore, d’un nouveau délit inspiré par un fait divers précis, que le Gouvernement s’est empressé de transformer en incrimination.

C’est un nouvel exemple de l’obsession du Gouvernement à répondre, de manière méthodique, à chaque fait divers par une loi. Ma collègue Virginie Klès a très bien décrit cet entêtement en défendant un amendement pertinent sur ce point.

Le Parlement en a assez de légiférer sous le coup des faits divers et de l’émotion, une émotion par médias interposés, qui nuit à la qualité de la loi !

Ce texte est un exemple d’instrumentalisation politique, un chef-d’œuvre d’incohérence, un condensé de l’idéologie primaire du Gouvernement sur les questions de sécurité. En fait, on crée des peurs, des fantasmes.

Après les lois de simplification du droit, vous avez réussi à créer les lois de complication du droit !

Tout cela n’est ni sérieux ni à la hauteur des enjeux qui nous attendent sur une véritable politique en matière de sécurité : on ne règle pas le problème de la sécurité par médias interposés, ni par une succession d’annonces, de dispositions décousues et incohérentes.

La sécurité exige plus que cela et notre Parlement mérite de légiférer plus dignement sur cette question.

Nous refusons cette politique sécuritaire primaire, de surenchère, et nous demandons donc la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 254.

M. Alain Anziani. Tout vient d’être dit ! Voilà un fait divers qui est une nouvelle fois à l’origine d’un projet de loi. En l’espèce, tout le monde s’en souvient, une société publicitaire voulait distribuer des billets de banque au pied de la tour Eiffel. Cela pouvait effectivement causer quelques troubles à l’ordre public.

Mais pourquoi élaborer une nouvelle loi ? Le code pénal est là pour prévenir, le cas échéant, les violences et les faire cesser. Surtout, le préfet de police a le pouvoir d’interdire une manifestation dès lors qu’elle menace l’ordre public. Or distribuer de l’argent sur la voie publique pourrait être considéré comme une atteinte de cette nature.

Que le préfet de police fasse donc son travail, et nous n’aurons pas besoin d’ajouter encore une loi à la loi !

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 378.

Mme Éliane Assassi. Je serai brève : encore une fois, c’est un fait divers qui inspire au Gouvernement de nouvelles dispositions pénales. Vous me permettrez de douter de leur l’utilité, car tout un arsenal existe déjà pour réprimer de tels actes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’an passé, en novembre 2009, aucune disposition pénale n’a permis de sanctionner les organisateurs d’une manifestation commerciale qui avait dégénéré, causant un préjudice considérable à la collectivité publique.

L’article 24 quinquies a pour objet de prévenir la réitération de tels événements. Il apparaît donc tout à fait opportun.

La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 54, 254 et 378.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. On le sait, l’opération publicitaire organisée sur Internet, au mois de novembre dernier, par une société prête à distribuer de l’argent à proximité de la tour Eiffel, a dégénéré à la suite de l’annulation de l’événement, suscitant la colère de milliers de personnes réunies sur les lieux. Tout cela est inacceptable !

De plus, mesdames, messieurs les sénateurs, la distribution d’argent sur la voie publique à des fins publicitaires n’est pas sanctionnée. Seule existe la contravention prévue par l’article R. 642-4 du code pénal, qui réprime l’utilisation de pièces de monnaie ou de billets de banque comme supports d’une publicité, ces faits n’étant punis que d’une amende de 150 euros.

Par ailleurs, il n’est pas certain que cette amende s’applique lorsque les billets distribués n’ont pas été recouverts de mentions publicitaires. Une amende de 150 euros est bien sûr parfaitement dérisoire. Il convient d’incriminer ces faits.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur les trois amendements de suppression nos 54, 254 et 378

Mme la présidente. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Mme Virginie Klès. J’ai bien entendu la position de M. le rapporteur, pour qui le problème est, en fait, que la manifestation ait dégénéré.

Il nous faudra beaucoup d’imagination, à nous législateurs, pour envisager tous les actes et manifestations susceptibles de dégénérer et causer un trouble à l’ordre public. Nous aurons du travail ! De surcroît, le texte de loi et le code pénal risquent de s’alourdir sérieusement.

À mes yeux, le fait que les choses aient dégénéré, provoquant des troubles à l’ordre public, suffisait à caractériser le délit.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 54, 254 et 378.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 quinquies.

(L'article 24 quinquies est adopté.)

Article 24 quinquies
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Article 24 septies

Article 24 sexies 

(Non modifié)

Le titre IV du livre IV du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics

« Art. 446-1. – Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente des marchandises ou d’exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 €.

« Art. 446-2. – Les infractions mentionnées à l’article 446-1 sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € lorsqu’elles sont commises en bande organisée ou de manière agressive.

« Art. 446-3. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« 2° La destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

« Art. 446-4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 163 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 255 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 163.

Mme Éliane Assassi. Après la loi de 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dite loi « Dutreil », qui est intervenue à la suite des caprices injustifiés des lobbies de brocanteurs professionnels ne supportant plus la concurrence déloyale des particuliers qui vendaient des fripes et des objets usités à proximité immédiate de leurs commodes Louis Philippe, il s’agit maintenant de s’attaquer à la concurrence déloyale de « délinquants » qui osent vendre des cacahuètes grillées à la sauvette !

Sans aucune analyse sérieuse de la situation, le rapport affirme de manière quelque peu péremptoire que cette nouvelle forme de délinquance prendrait une ampleur importante, qu’elle serait commise la plupart du temps en « bande organisée » et de « manière agressive ». Qui a déjà croisé ces personnes sait pourtant qu’elles ont plus la peur du gendarme et des contrôles de police que le souci de harceler les passants pour leur vendre une babiole ou des cacahuètes.

Vous présentez cette vente comme un risque majeur de trouble à l’ordre public, lequel, rappelons-le, est défini en droit comme une atteinte significative à la paix publique. Cependant, en l’occurrence, ce n’est pas le cas ! Cet argument est donc fallacieux.

En réalité, il s’agit d’une infraction économique dont la répression vise à garantir la concurrence et à protéger le marché national. Des contraventions de quatrième et de cinquième classe sont déjà prévues pour réprimer ces faits. Mais le présent texte correctionnalise cette infraction, la transformant en un délit passible d’emprisonnement, et autorise le placement en garde à vue de ses auteurs.

Quant au délit d’exploitation de vente à la sauvette, il risque d’avoir les mêmes effets pervers que celui du racolage passif, évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire de pénaliser davantage les victimes.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 255.

M. Alain Anziani. On perd le bon sens et l’échelle des peines en droit pénal !

La vente de bonbons et de cacahuètes dans le métro, de montres sur un marché ou la revente de billets aux abords d’un stade constituent une infraction pénale déjà punie aujourd'hui d’une amende pouvant aller de 750 euros à 1 500 euros.

M. Alain Anziani. Ces peines sont déjà lourdes pour des gens qui ne sont pas riches. Je le rappelle, vous n’avez pas affaire à la grande délinquance !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La grande délinquance financière !

M. Alain Anziani. En général, vous ne faites pas fortune en vendant des cacahuètes.

Brusquement, nous tombe du ciel, ou surgit des entrailles de la terre, une aggravation des peines, qui paraît d’une grande urgence. Il est désormais proposé de punir ces infractions, sans doute insoutenables, de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros ! Il faudrait revoir tout le code pénal, article par article, pour se rendre compte de l’absurdité de cette disposition. Il existe certainement des délits beaucoup plus graves que la vente de cacahuètes et qui sont punis de moins de six mois de prison.

De surcroît, la mesure est tellement insensée que les tribunaux ne l’appliqueront pas. Après quoi nous leur reprocherons de ne pas respecter le code pénal si intelligent que nous avons voté.

Il faudrait faire preuve d’un peu plus de sagesse !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les services de police, comme les organisateurs de manifestations sportives, culturelles ou commerciales, font état d’un accroissement des incidents et troubles à l’ordre public causés par des vendeurs à la sauvette agissant de plus en plus souvent en groupe, et parfois de manière agressive, dans les centres-villes ou aux abords des salles de concerts et d’exposition.

La correctionnalisation de l’infraction de vente à la sauvette vise à donner aux services de police les moyens de mieux lutter contre ce phénomène, en permettant notamment à ces vendeurs à la sauvette d’être jugés en comparution immédiate.

J’attire votre attention sur le fait que, conformément à la jurisprudence actuelle, il ne s’agit en aucun cas de sanctionner les particuliers de bonne foi qui revendent à titre exceptionnel une place de concert auquel ils ne peuvent assister. Je souhaiterais que Mme la ministre veuille bien nous confirmer ce point précis.

Mme Éliane Assassi. Cela dépend du prix de revente !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. En revanche, c’est la vente à la sauvette par habitude, voire par profession, qui est répréhensible.

Pour ces raisons, la commission est défavorable aux amendements identiques nos 163 et 255.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Tout d’abord, je confirme vos propos, monsieur le rapporteur, concernant les particuliers de bonne foi.

Ensuite, le dispositif répressif actuel, qui fait de la vente à la sauvette une simple contravention de quatrième classe, est inadapté et insuffisant pour juguler le phénomène de vente non autorisée sur le domaine public, qui tend à se développer, comme vous venez de le rappeler.

Il faut créer un délit qui permette d’assurer le suivi judiciaire des auteurs de l’infraction. C’est indispensable pour essayer d’inverser la tendance.

À ce titre, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements de suppression nos 163 et 255.

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Mme Alima Boumediene-Thiery. J’ai l’impression que vous ne vous rendez pas compte de l’effet pervers de cette mesure. Nous allons être contraints d’inciter ces personnes, qui ne sont pas riches, à vendre encore plus pour payer leur amende. C’est délirant !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 163 et 255.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Frassa et Mmes Panis et Dumas, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. 446-1. - La vente à la sauvette est le fait, sans autorisation ou déclaration régulière d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.

« La vente à la sauvette est punie de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Art. 446-2. - Lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces ou lorsqu'elle est commise en réunion, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 433-10, premier alinéa, » sont insérés les références : « 446-1, 446-2 ».

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. En préambule, je souhaite indiquer que cet amendement, ainsi que l’amendement n° 79 rectifié que je présenterai ultérieurement, sont le résultat des travaux que j’ai conduits en tant que rapporteur de la commission des lois sur la proposition de loi de notre collègue Jacqueline Panis, visant à créer un délit sanctionnant la vente à la sauvette.

Malheureusement, ou heureusement selon certains, les dispositions de cette proposition de loi étant suffisamment intéressantes, elles ont été absorbées par la LOPPSI 2. Soit !

Le présent amendement vise plusieurs objectifs.

Tout d’abord, il élargit le champ de l’incrimination de vente à la sauvette à l’ensemble des biens, et pas uniquement les marchandises, susceptibles d’être mis en vente sur le domaine public en méconnaissance des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, afin d’y inclure également les billets d’entrée ou les titres d’accès à des manifestations sportives, culturelles ou commerciales.

Le fait de remplacer les termes « marchandises » par les termes « biens » ne fait, dans ce cas, qu’entériner la jurisprudence actuelle, qui inclut les billets dans la notion de marchandises.

Lors des auditions que j’ai menées, de nombreuses personnes ont attiré mon attention sur les troubles à l’ordre public fréquemment produits aux abords de stades, de salles de spectacles ou de halls d’exposition, par des individus qui ont fait de la revente au marché noir de titres d’accès une véritable activité lucrative.

Bien entendu, les dispositions proposées ne visent pas les personnes qui, empêchées, souhaiteraient pouvoir revendre leur billet aux abords d’une salle de spectacle, par exemple, le jour de l’événement.

Ensuite, l’amendement tend à procéder à quelques corrections techniques destinées à améliorer la rédaction de l’incrimination : il remplace les mots : « en bande organisée » par l’expression plus adaptée : « en « réunion ». De même, il substitue aux termes : « de manière agressive », trop subjectifs, les termes, plus objectivement caractérisables : « de voies de fait ou de menaces ».

Par ailleurs, dans un souci d’efficacité de l’action publique, l’amendement vise à faire entrer ce nouveau délit dans le champ de compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique.

Enfin, sur le plan formel, l’amendement introduit explicitement dans le code pénal la notion de « vente à la sauvette », et ce dans un souci de clarté.

Mme la présidente. L'amendement n° 372 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Escoffier, MM. Collin et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer les mots :

ou de manière agressive

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement, présenté par notre collègue Christophe-André Frassa, rapporteur de la proposition de loi de Mme Panis sur les ventes à la sauvette, vise à apporter un certain nombre d’améliorations à l’article 24 sexies introduit par les députés, qui correctionnalise l’infraction de la vente à la sauvette.

En particulier, il en étend explicitement le champ à l’ensemble des biens, et non pas uniquement des marchandises, susceptibles d’être vendus sur le domaine public sans autorisation.

Ces dispositions permettront d’inclure sans ambiguïté dans le champ de l’infraction les personnes qui ont fait de la revente au marché noir de billets d’entrée à des spectacles ou des manifestations sportives une activité lucrative, au mépris du droit des consommateurs.

Bien évidemment, ces dispositions ne visent pas les particuliers de bonne foi qui, à titre exceptionnel, revendent un billet.

L’amendement de notre collègue permettra à cette infraction d’entrer dans le champ de compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique. C’est une précision extrêmement utile.

Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Pour les raisons qui viennent d’être citées, cet amendement apporte des améliorations incontestables.

Aussi, le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 78 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote sur l’article 24 sexies.

Mme Catherine Dumas. Je souhaite revenir sur tout ce qui a été dit à propos de cet article. Les professionnels du secteur des foires, salons et congrès ont de nouveau attiré mon attention sur ce phénomène de vente à la sauvette, malheureusement en plein essor. Il est urgent, afin de préserver le prestige, ainsi que l’attractivité des salons français, en particulier à Paris, de mettre fin à ces trafics qui nuisent au dynamisme de la filière et représentent une source d’insécurité. Ils sont en effet perpétrés par des bandes organisées de plus en plus violentes.

Certaines dispositions ont été introduites par le député Philippe Goujon lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale. Elles font écho à la proposition de loi de Mme Jacqueline Panis, qui a été évoquée et va dans le bon sens.

En outre, la modification proposée par M. Christophe-André Frassa complète efficacement ce dispositif en visant désormais les biens immatériels et les biens matériels.

Le trafic organisé de titres d’accès pour les salons, événements sportifs ou foires et, plus généralement, la vente à la sauvette, sont bel et bien des réalités à Paris, comme en province. Pour cette raison, les deux amendements de suppression de l’article traduisent, me semble-t-il, un déni de l’importance de ces pratiques frauduleuses.

À titre d’illustration, je rappellerai les bagarres générales qui ont éclaté au marché aux puces de Saint-Ouen, au mois de juillet et fin août, entre les commerçants, exaspérés par de telles pratiques, et les vendeurs à la sauvette.

Pour cette raison, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, j’apporterai mon entier soutien au vote de cet article.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 sexies, modifié.

(L'article 24 sexies est adopté.)

Article 24 sexies
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article additionnel après l'article 24 septies

Article 24 septies 

(Non modifié)

Le chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Après l’article 225-12-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater

« De l’exploitation de la vente à la sauvette

« Art. 225-12-8. – L’exploitation de la vente à la sauvette est le fait par quiconque d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de l’inciter à commettre l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1, ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle commette l’une de ces infractions ou continue de le faire, afin d’en tirer profit de quelque manière que ce soit.

« Est assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d’une personne commettant habituellement l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1.

« Est également assimilé à l’exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

« L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

« Art. 225-12-9. – L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € lorsqu’elle est commise :

« 1° À l’égard d’un mineur ;

« 2° À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 3° À l’égard de plusieurs personnes ;

« 4° À l’égard d’une personne qui a été incitée à commettre l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

« 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui commet l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 6° Avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives sur la personne commettant l’une des infractions mentionnées à l’article 446-1, sur sa famille ou sur une personne étant en relation habituelle avec elle ;

« 7° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, sans qu’elles constituent une bande organisée.

« Art. 225-12-10. – L’exploitation de la vente à la sauvette est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise en bande organisée. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 225-20, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : « , 2 ter et 2 quater » ;

3° À l’article 225-21, la référence : « et 2 ter » est remplacée par les références : « , 2 ter et 2 quater ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 164 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 256 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 164.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je ne tiens pas spécialement à défendre cet amendement, qui est bien entendu un amendement de suppression de l’article.

Mais je veux souligner que l’on comprend très bien que des élus, à Monaco, à Cagnes ou à Paris, veuillent se mettre en avant pour défendre des dispositions prévoyant des aggravations pénales. (M. Louis Nègre s’exclame.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La loi française ne s’applique pas à Monaco !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. De même, on comprend très bien qu’un certain nombre de personnes ayant un intérêt économique affirment que la vente à la sauvette les gêne.

Dans cette enceinte, un certain nombre de sénateurs, de la majorité d’ailleurs, et de l’opposition, ont défendu l’idée selon laquelle on ne pouvait toucher en permanence au code pénal sans avoir une vision globale de la hiérarchie des peines, afin de savoir s’il y a lieu de modifier cette dernière.

Cependant, ne sont entendus que ceux de la majorité qui souhaitent s’illustrer en aggravant les peines, en introduisant sans cesse de nouveaux délits, faisant ainsi bouger, sans y prendre garde, la hiérarchie des peines dans le code pénal. Ceux-là sont malheureusement approuvés par le Gouvernement et une partie de la majorité,

Et l’on n’entend plus, sauf du côté de l’opposition, ceux qui affirment que l’on ne peut bouleverser en permanence le code pénal et de la hiérarchie des peines.

Il faudrait éclaircir les choses : jusqu’où comptez-vous aller dans les modifications du code pénal par des lois qui sont bien évidemment d’opportunité ? En réalité, tous les jours, des personnes qui s’insurgent contre tel ou tel fait réclament que l’on crée un délit là où il n’y en a pas ou que l’on aggrave les peines pour un délit qui existe déjà.

Il s’agit là d’un problème extrêmement sérieux, auquel vous n’avez pas l’air de prêter l’attention nécessaire. On ne sait plus où l’on va !

Il serait intéressant que le Gouvernement ou la majorité précisent jusqu’à quel point ils sont prêts à créer de nouveaux délits et à aggraver les peines concernant tel ou tel délit.

En outre, nous pourrions avoir un véritable débat sur le sens des peines, en nous posant des questions importantes : en quoi l’aggravation sera-t-elle dissuasive ? Comment le prouver et le démontrer ? Comment faire respecter les dispositions ?

Au lieu de cela, de votre côté, chacun veut prouver sa capacité à pénaliser davantage qu’un autre. C’est là une attitude très ennuyeuse pour des parlementaires. En outre, on en arrive à des dispositions qui deviennent inapplicables.

Mais peu vous importe, votre objectif étant d’afficher que vous êtes « plus plus » concernant certains délits.

Le problème est que pour les délits relevant de la délinquance financière, vous êtes en général « moins moins » et que vous voulez même les dépénaliser, alors qu’ils se propagent (Protestations sur les travées de lUMP.), tandis que vous considérez la vente à la sauvette comme un délit plus grave.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 256.

M. Alain Anziani. Je m’associe aux propos tenus par Mme Borvo Cohen-Seat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Depuis quelques années, la vente à la sauvette est devenue une source de profits pour des réseaux de type mafieux. Afin de mieux lutter contre ce phénomène, il est important de pouvoir sanctionner les personnes qui organisent ces réseaux et tirent un profit substantiel des vendeurs à la sauvette qu’ils exploitent.

La commission émet un avis très défavorable sur les amendements identiques nos 164 et 256.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. Une fois n’est pas coutume, je tiens à remercier Mme Borvo Cohen-Seat de son analyse à l’occasion de laquelle elle a placé ma modeste commune à égalité avec Monaco et Paris ! (Rires sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 164 et 256.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 septies.

(L'article 24 septies est adopté.)

Article 24 septies
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Article 24 octies

Article additionnel après l'article 24 septies

Mme la présidente. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Frassa et Mme Panis, est ainsi libellé :

Après l'article 24 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 443-2, il est inséré un article L. 443-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-2-1. - Le fait, sans autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation d'une manifestation culturelle, sportive ou commerciale, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d'entrée ou des titres d'accès à une telle manifestation à un prix supérieur à leur valeur faciale, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port, est puni de 15 000 € d'amende.

« Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. ».

2° A l'article L. 443-3, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie à l'article L. 443-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. ».

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Cet amendement vise à encadrer la revente de billets sur Internet, dans un souci de protection de l'ordre public, des droits des consommateurs et de l'image des organisateurs de manifestations sportives, culturelles et commerciales.

Lors de manifestations sportives, la revente illicite de billets est susceptible de poser de graves problèmes de sécurité. En effet, pour certains sports dits sensibles, comme le football ou le rugby, les organisateurs prévoient une répartition des places par catégories de supporters, afin d'éviter autant que possible les risques d'affrontement entre supporters d'équipes rivales. La revente au marché noir de billets fait échec à ces efforts et peut présenter des risques de sécurité très importants pour les spectateurs qui n'ont aucune garantie de se trouver dans la bonne tribune. Cela m’est d’ailleurs personnellement arrivé lors d’une finale de la Coupe de France. Par parenthèse, je rassure Mme Borvo Cohen-Seat, il s’agissait d’un match opposant l’Olympique de Marseille à l’AS Monaco, et c’est cette dernière qui a gagné ! (Sourires.)

En outre, la revente de billets au marché noir sur Internet crée des risques pour les consommateurs, qui ne disposent d'aucune garantie de pouvoir assister à la manifestation. En effet, certains acheteurs, souvent des touristes étrangers, sont les victimes de véritables escroqueries, les revendeurs prétendant leur procurer des billets dont ils ne disposent pas ou dont ils savent qu'ils ne permettront pas l'accès à la manifestation en question.

De telles pratiques, et les troubles à l'ordre public qui sont susceptibles d'en résulter, nuisent incontestablement à l'image des organisateurs, injustement considérés comme seuls responsables par les consommateurs ainsi trompés.

On peut ajouter enfin que la revente sur Internet de billets à des prix prohibitifs constitue une source d'enrichissement illégitime pour des individus qui ne supportent aucun des coûts d'organisation de la manifestation.

Au surplus, elle met en échec les politiques tarifaires mises en place par certains organisateurs afin de permettre le plus large accès de tous aux manifestations organisées. À titre d'exemple, en 2009, un lot de deux billets pour assister à une demi-finale messieurs de Roland Garros a été proposé à 2 042 euros, alors que le prix unitaire fixé par la Fédération française de tennis était de 81 euros.

À l'heure actuelle, seule une loi de 1919 interdit la revente avec profit de tels titres d'accès, mais son champ est limité aux théâtres et concerts subventionnés et son dispositif est devenu largement obsolète.

Le présent amendement propose d'encadrer la revente sur Internet de l'ensemble des titres d'accès à des manifestations, en interdisant la revente avec bénéfice de billets d'entrée sans l'autorisation de l'organisateur de la manifestation.

La peine encourue serait une amende fortement dissuasive, pouvant aller jusqu'à 15 000 euros. En cas de récidive, ce montant serait porté à 30 000 euros, conformément aux dispositions de l'article 132-10 du code pénal.

Par ailleurs, l'insertion de ces dispositions au sein du code de commerce permettra aux services d'instruction de l'Autorité de la concurrence de poursuivre ces faits et de faire usage de leurs pouvoirs d'enquête.

Ces dispositions permettront de mettre un terme à l'activité d'individus ou de groupes d'individus, qui ont fait de la revente de billets sur Internet une véritable activité lucrative, voire un métier.

En revanche, et tel est l’esprit de cet amendement, ces dispositions ne pénaliseront pas les consommateurs de bonne foi qui, empêchés, revendent sur Internet leur titre d'accès à une valeur égale à sa valeur d'achat, augmentée le cas échéant des frais de réservation et des frais de port.

Un décret d'application de ces dispositions devra préciser que ces consommateurs sont tenus d'indiquer le montant de ces frais lors de la mise en vente. Le décret devra également préciser les informations devant être obligatoirement fournies, telles que le placement auquel ouvre droit le billet d'entrée, afin de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les exemples donnés par notre collègue Christophe-André Frassa justifient pleinement son amendement.

La commission émet donc un avis très favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 79 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 septies.

Article additionnel après l'article 24 septies
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Articles additionnels après l'article 24 octies

Article 24 octies 

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 134 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque l’agent est chargé de l’arrestation d’une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ou d’un mandat d’arrêt européen. »

Mme la présidente. L'amendement n° 379, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet article vise à étendre les dispositions de l’article 134 du code de procédure pénale au mandat d’arrêt européen afin d’éviter tout risque d’interprétation restrictive de la loi.

On ne doute plus de votre détermination à faire en sorte que cette loi s’applique le plus largement possible. Il est donc inutile de le préciser ! Vous souhaitez faire en sorte que l’on puisse pénétrer dans le domicile d’un maximum de personnes.

Nous sommes clairement contre ce principe, qui porte de nouveau atteinte de manière disproportionnée à la vie privée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’article 24 octies vise à étendre expressément les pouvoirs dont disposent les agents chargés de l’exécution d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat de recherche, aux demandes d’extradition et aux mandats d’arrêt européen. Il s’agit d’une mesure de clarification utile.

L’avis de la commission est par conséquent défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Dans la mesure où il faut améliorer l’efficacité de la coopération judiciaire avec les États membres de l’Union européenne et les autres partenaires étrangers, il est nécessaire d’accorder ce droit aux enquêteurs chargés de la mise en exécution des mandats d’arrêt européens ou des demandes d’extradition.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 379.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 octies.

(L'article 24 octies est adopté.)

Article 24 octies
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Article 24 nonies

Articles additionnels après l'article 24 octies

Mme la présidente. L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

Après l'article 24 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa 3 du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, les mots : « total de cette transaction » sont remplacés par les mots : « cumulé de la totalité de ces transactions réalisées par année civile et par personne physique, tout moyen de paiement confondu, ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 40, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

Après l'article 24 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le a) du III de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par les mots :

« hormis pour les personnes qui réalisent les transactions visées à l'alinéa 3 du I de cet article ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 24 octies
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Article 24 decies A

Article 24 nonies 

(Non modifié)

I. – L’article L. 112-6 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le décret prévu au premier alinéa du I fixe notamment le montant au-delà duquel le paiement pour l’achat au détail des métaux ferreux et non ferreux ne peut être effectué en espèces. »

II. – Au premier alinéa de l’article 321-7 du code pénal, après le mot : « registre », sont insérés les mots : « indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l’objet et ».

Mme la présidente. L'amendement n° 380, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il est louable, mais surtout nécessaire, de vouloir lutter contre le trafic de métaux volés.

Le problème, encore une fois, est que vous faites de l’affichage. En effet, il est également vraiment nécessaire et louable de lutter contre le trafic d’armes à l’échelle nationale. Je suis sidérée de constater que les armes à feu, fabriquées par des entreprises françaises, circulent de plus en plus facilement sur le territoire. J’aurais souhaité que ce texte accentue la lutte contre le trafic et la vente facile des armes dans ce pays, et précise les moyens de lutte.

J’ai vu récemment qu’il existait une très belle revue, imprimée sur papier glacé, que tout un chacun peut acheter et qui explique comment se procurer des armes de quatrième catégorie, ainsi que les nouveaux modèles d’armes de fabrication française. Ce magazine ne s’adresse pas seulement aux policiers, mais également aux simples citoyens !

Je le répète, j’aurais aimé trouver dans ce texte des mesures témoignant que le Gouvernement est décidé à lutter plus efficacement contre la prolifération des armes dans notre pays. Il n’en est rien ! Non seulement les ventes sont libres, mais les trafics se multiplient.

En revanche, le Gouvernement veut lutter contre le trafic de métaux volés. On ne sait pas pourquoi, il y a deux poids, deux mesures !

Les dispositions visant à pénaliser la revente de métaux volés existent. Pourquoi n’arrête-t-on pas plus de personnes qui volent et vendent des métaux ? La question des moyens est absolument évidente.

J’ai cité l’autre jour un pays du Sud – je ne le nommerai pas pour ne pas le stigmatiser, car il n’est peut-être pas le seul dans ce cas – qui a instauré la peine de mort pour les voleurs de bicyclette, car la police de ce pays n’arrivait pas à les arrêter.

Vous voyez que l’on peut aller extrêmement loin dans cette voie ! Soyons prudents.

C’est pourquoi je propose la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer les dispositions destinées à lutter contre le trafic des métaux, lutte qui nous paraît au contraire importante.

La commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Madame la sénatrice, je rappelle que les métaux font l’objet de trafics souvent liés à la criminalité organisée : 6 000 à 8 000 vols de métaux sont enregistrés chaque année par la gendarmerie et la police.

Nous savons que ce type de transactions se fait en espèces. Pour cette raison, le code monétaire et financier a été modifié, vous le savez, en juillet 2010. Il interdit désormais le paiement en espèces de toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux ou non ferreux au-delà d’un montant fixé par décret.

Cependant, il faut renforcer encore le contrôle et la traçabilité des opérations, notamment les dispositifs relatifs aux registres de police que les professionnels du recyclage des métaux ont l’obligation de tenir.

Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 380.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. J’en reprends le texte.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 425, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° 61.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer des dispositions concernant la lutte contre le trafic des métaux volés, qui ont déjà été introduites dans le code monétaire et financier par la loi Grenelle II.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 425.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 35 rectifié ter, présenté par MM. Lecerf, Saugey, Amoudry et Braye, Mme Descamps et M. Carle, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Après l'article L. 322-16 du code de commerce, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De la vente de métaux

« Art. L. 323-1. - Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à vendre des métaux et déchets de métaux à des entreprises de recyclage dans la limite, quel que soit le mode de règlement, d'un montant cumulé annuel brut qui sera fixé par décret, sous peine de contrevenir aux dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-4 du code du travail et d'encourir les sanctions correspondantes, définies aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6 du même code. »

... - Le décret prévu au paragraphe précédent est publié dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

... - En conséquence, le code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 8224-1, après la référence : « article L. 8221-1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 323-1 du code de commerce » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 8224-3, les mots : « et L. 8224-2 » sont remplacés par les mots : «, L. 8224-2 du présent code et L. 323-1 du code de commerce » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 8271-7, après la référence : « article L. 8221-1 », sont insérés les mots : « du présent code et à l'article L. 323-1 du code de commerce ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 24 nonies, modifié.

(L'article 24 nonies est adopté.)

Article 24 nonies
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Article 24 decies

Article 24 decies A

(Supprimé)

Article 24 decies A
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Article additionnel après l'article 24 decies

Article 24 decies 

À la fin du premier alinéa de l’article 16-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, les mots : « dans les locaux surveillés » sont remplacés par les mots : « concernant les biens meubles ou immeubles ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 373 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

L'amendement n° 381 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° 373 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 381.

Mme Éliane Assassi. Cet article, qui traite de l’extension des dispositions relatives à la « levée de doute » à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, d’une part, avalise l’externalisation des prérogatives de police et, d’autre part, confirme que les effectifs de police sont insuffisants, puisque des dispositions prévoient d’obliger les sociétés de sécurité privées qui suspectent la commission d’une infraction à effectuer un certain nombre de contrôles pour s’en assurer avant d’avoir recours aux forces de l’ordre.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’article 24 decies tend à adapter la procédure de la « levée de doute » à l’évolution des nouvelles technologies. Ses dispositions permettront de limiter le nombre d’appels injustifiés aux forces de police et de gendarmerie, lesquelles n’ont pas besoin d’être dérangées pour rien alors qu’elles ont déjà suffisamment à faire !

La commission émet un avis très défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 381.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 decies.

(L'article 24 decies est adopté.)

Article 24 decies
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Article 24 undecies

Article additionnel après l'article 24 decies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 82 rectifié ter est présenté par MM. Demuynck et Cornu, Mme Sittler, MM. Houel, Pierre, Bailly, Braye, de Legge et Pointereau, Mme Bout, MM. Etienne et B. Fournier, Mmes Goy-Chavent et Rozier, M. Ferrand, Mmes Debré et B. Dupont, MM. Alduy, Lefèvre, Dufaut, Laufoaulu, Trucy, Dallier et J.P. Fournier, Mme Mélot et MM. Fouché, Couderc, Pinton, Doligé, Beaumont, Juilhard, Vestri, J. Gautier et P. Dominati.

L'amendement n° 104 rectifié est présenté par MM. Vasselle et Hérisson.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 24 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »

La parole est à M. Christian Demuynck, pour présenter l'amendement n° 82 rectifié ter.

M. Christian Demuynck. Le vol de domicile consiste en l'occupation illicite du domicile d'autrui, le domicile étant défini juridiquement comme la résidence principale ou secondaire d'un propriétaire ou d'un locataire, se distinguant en cela d'un logement vacant.

Le droit pénal est inadapté à ce type d'infraction dans la mesure où la police n'a pas le droit d'expulser le voleur-squatteur passé quarante-huit heures. Le propriétaire ou le locataire doit alors engager de longues démarches administratives et judiciaires avant de pouvoir réintégrer son domicile.

Cette situation représente une injustice particulièrement choquante pour les citoyens qui y sont confrontés.

L'amendement vise donc à permettre l'expulsion immédiate du squatteur.

Mme la présidente. L’amendement n° 104 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission comprend les préoccupations exprimées par notre collègue Christian Demuynck. Force est de constater cependant que cet amendement est largement satisfait par le droit en vigueur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. J’en demande donc le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. L’article 32 ter A du projet de loi met en place une procédure spécifique d’évacuation des occupations illicites. Le Gouvernement y est très attaché, car il souhaite se donner les moyens de faire respecter la propriété d’autrui par une procédure pleinement efficace.

Quant à la violation de domicile, elle est déjà pleinement réprimée par l’article 226-4 du code pénal.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. Christian Demuynck. Je le retire, madame la présidente !

Mme la présidente. L'amendement n° 82 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 24 decies
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Article additionnel avant l’article 24 duodecies

Article 24 undecies

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 59 rectifié quater, présenté par M. Brun, Mme Hummel, MM. Trucy et Milon, Mme Henneron, M. J.P. Fournier, Mme Giudicelli, M. Nègre, Mlle Joissains, M. Etienne, Mme Bruguière et MM. Mayet, Cambon, Leleux, Lefèvre et J. Blanc, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsque le comportement d'une personne dans les transports publics de voyageurs et dans les enceintes affectées à ces transports crée, notamment par la commission d'une infraction, un trouble à l'ordre public, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction d'utiliser ces transports et de pénétrer dans ces enceintes. Cette interdiction, qui peut faire l'objet d'aménagements pour des motifs d'ordre professionnel, ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction du même type.

Le fait, pour cette personne, de ne pas se conformer à la mesure d'interdiction dont elle a fait l'objet est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Cet amendement vise à répondre à un problème nouveau, mais qui se rencontre beaucoup trop souvent, je veux parler des perturbations dans les transports publics. La disposition qu’il tend à introduire ne peut que faire l’unanimité sur l’ensemble de nos travées.

À l'instar de ce qui existe en matière d'interdiction de stade, cet amendement tend à donner au préfet le pouvoir de décider d'une mesure d'interdiction d'utiliser les transports publics de voyageurs et de pénétrer dans leurs enceintes à l'encontre de toute personne qui, par son comportement dans ces lieux, constitue une menace à l'ordre public.

De manière préventive, il convient d'empêcher les fauteurs de troubles d’accéder aux transports publics.

Afin qu’on ne puisse objecter qu’une telle mesure porte atteinte à la liberté d'aller et de venir de chacun, cet amendement s’accompagne de garanties.

Tout d'abord, cette interdiction pourra faire l'objet d'aménagements pour des motifs d'ordre professionnel.

Par ailleurs, la mesure administrative doit être motivée et limitée dans le temps. L’interdiction doit mentionner, en outre, de façon précise, les lieux et les transports qui font l’objet de la mesure, car il ne s’agit pas d’une disposition d’interdiction générale.

Enfin, cette interdiction fera l'objet d'un débat contradictoire avec la personne concernée.

L’amendement déposé sur l’initiative de mon collègue Elie Brun me paraît aller dans le sens que nous souhaitons tous compte tenu des infractions multiples et répétées constatées dans les transports en commun. Il s’agit d’une mesure préventive pour éviter que certains sauvageons, trublions ou délinquants ne détériorent le matériel et n’agressent les personnes. Leur interdire telle ou telle ligne pendant une durée limitée est une mesure pratique, concrète, qui ne coûterait rien à la collectivité, mais qui permettrait de fixer les idées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Je comprends parfaitement le point de vue de notre collègue Louis Nègre.

Cependant, les dispositions prévues par cet amendement sont beaucoup trop larges. Même si cet amendement prévoit des aménagements pour des motifs d’ordre professionnel, il aurait pour effet une restriction forte de la liberté d’aller et de venir.

Mme Éliane Assassi. Exactement !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Une telle disposition n’a rien de comparable avec une simple interdiction de stade. Elle présente donc un risque de censure considérable.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est évident !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Même si, sur le fond, j’approuve cet amendement, sur la forme, la commission s’est prononcée contre.

J’en demande donc le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement considère que cet amendement va dans le bon sens. Nos concitoyens ont effectivement le droit de prendre les transports en commun sans avoir peur de se faire agresser.

Par ailleurs, cet amendement offre le mérite de prévoir un certain nombre de garanties.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. Madame la ministre, je vous remercie d’avoir émis un avis favorable sur cet amendement.

J’attire l’attention de la commission sur le fait qu’Elie Brun et tous les cosignataires de l’amendement ont prévu l’argument d’une restriction de la liberté d’aller et de venir qui vient de nous être opposé.

En l’occurrence, nous lui préférons la liberté de tous ceux qui empruntent les transports en commun, et ils sont nombreux aujourd'hui, de se déplacer en toute sécurité.

Par conséquent, interdire une ligne, ou bien deux ou trois arrêts, à certains fauteurs de troubles n’est pas une mauvaise idée, surtout si la mesure est limitée, motivée, si elle fait l’objet d’un débat contradictoire et si des aménagements d’ordre professionnel sont possibles. Toutes les garanties sont réunies ici pour que l’on ne sanctionne que les fauteurs de troubles volontaires.

Je maintiens donc mon amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je souhaiterais obtenir une explication sur la façon dont les auteurs de cet amendement entendent le faire appliquer.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. La plupart des réseaux de transport en commun disposent soit d’un service de police ferroviaire, soit d’un service de sécurité, soit d’un système de vidéoprotection – il en existe à Lille aussi ! –, qui sont en mesure de repérer une personne utilisant le réseau, bien qu’ayant été condamnée, et de l’intercepter assez facilement.

Mme Éliane Assassi. Nous sommes dans la vraie vie ! Pas dans un film !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je souhaiterais savoir si la SNCF, la RATP ou les services de police ferroviaire ont été consultés sur le contenu de cet amendement. Dans la négative, je demanderai de surseoir à l’adoption d’une disposition de ce genre, car il me paraît important que nous puissions connaître l’avis des personnes qui seront chargées de la faire respecter. Celles-ci sont seules en mesure de nous informer de l’incidence d’une telle disposition sur leur fonctionnement, mais aussi leur propre sécurité et leurs relations avec les voyageurs.

Je suppose que le Gouvernement a consulté les services de police pour un certain nombre de dispositions, mais, en l’occurrence, il ne me semble pas que l’on se soit préoccupé de recueillir l’avis de ceux qui seront chargés d’appliquer la mesure.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Je souhaite simplement préciser que cette consultation a été effectuée.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est trop facile ! Il nous faut un rapport !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 59 rectifié quater.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 24 undecies demeure supprimé.

Article 24 undecies
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Article 24 duodecies (Nouveau)

Article additionnel avant l’article 24 duodecies

Mme la présidente. L’amendement n° 5 rectifié quater, présenté par M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Belot, Mme Lamure, MM. Trucy, de Legge et Vestri, Mme Sittler, MM. Bécot, Houel, J. Gautier, Hérisson, Dallier, Nègre, Beaumont et Milon, Mme Rozier, MM. Grignon, Leroy et Huré, Mme Bout, MM. Etienne et Chauveau, Mme Descamps, MM. Béteille, Laufoaulu, Gouteyron, Doligé et Leleux, Mlle Joissains et MM. Dassault, Martin, Vasselle et Guerry, est ainsi libellé :

Avant l’article 24 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° De créer un risque pour la sécurité des voyageurs en pénétrant sans autorisation dans les espaces affectés à la conduite des trains. »

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Pour des raisons de sécurité et afin d'en dissuader les auteurs, il est nécessaire de créer un délit de pénétration illégale, sans autorisation, dans les cabines de pilotage des trains.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s’agit ici de répondre à des incidents bien réels et de plus en plus nombreux, notamment dans le métro, où les cabines des conducteurs sont très accessibles. Il semble donc opportun d’accroître la dissuasion pénale dans ce domaine.

C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié quater.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 24 duodecies.

Article additionnel avant l’article 24 duodecies
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Article 24 terdecies (Nouveau)

Article 24 duodecies (nouveau)

Au I de l’article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, après le mot : « gardes-mines », sont insérés les mots : « agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ».

Mme la présidente. L’amendement n° 165, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Je souhaite rappeler que les agents de la RATP et de la SNCF ne sont pas habilités à contenir les troubles à l’ordre public, à l’inverse des fonctionnaires de police.

Vous savez tous que l’exercice de l’autorité est relativement délicat et qu’il ne peut pas être délégué à des personnes qui ne sont pas formées aux règles éthiques que nous impose l’État de droit. C’est d’ailleurs pour ce motif que le Conseil d’État a annulé plusieurs décisions administratives tendant à déléguer le maintien de l’ordre public à un concessionnaire privé. D’ailleurs, des mesures de ce type ne visent qu’à compenser, comme nous ne cessons de le répéter, la baisse drastique des effectifs de police et de gendarmerie.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. L’amendement n° 403, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa du II de l’article 23 de la même loi est ainsi rédigé :

« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents de l’exploitant conduisent sur le champ l’auteur de l’infraction devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement souhaite compléter l’article 24 duodecies introduit par la commission des lois pour élargir les compétences des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP : il s’agit de leur permettre de conduire d’office auprès de l’officier de police judiciaire les personnes ayant commis une infraction. Les services de police ne disposent en effet pas toujours des effectifs nécessaires pour venir chercher les contrevenants en temps réel.

Par ailleurs, il me semble nécessaire de souligner l’intérêt opérationnel de cette mesure. En effet, les transports publics sont des lieux de grande délinquance et il paraît inutile de perdre du temps à attendre l’arrivée de la police, ce qui serait de nature à troubler plus encore la tranquillité des voyageurs.

En outre, cette disposition permet aux officiers de police judiciaire de se recentrer sur leur cœur de métier. Grâce à cet amendement, l’efficacité des poursuites des auteurs d’infraction à la sécurité dans les transports publics sera donc mieux garantie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement n° 165 tend à supprimer l’article 24 duodecies, au motif qu’il conférerait aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP des compétences comparables à celles des officiers de police judiciaire. Or tel n’est pas le cas, puisque ces agents exercent leurs prérogatives uniquement dans le cadre des lois et règlements relatifs aux chemins de fer, ce qui ne leur permet pas d’effectuer des contrôles d’identité sans intervention d’un officier de police judiciaire.

La commission a donc émis un avis défavorable.

La commission a également écarté l’amendement n° 403 qui vise à permettre aux agents des services de sécurité des exploitants de services de transports publics de conduire d’office auprès de l’officier de police judiciaire, sans recueillir au préalable son accord, une personne ayant commis une infraction et dont ils souhaitent relever l’identité, alors qu’elle refuse, ou est dans l’incapacité, de justifier de son identité.

Cette disposition pose un problème d’asymétrie par rapport à l’article 78-6 du code de procédure pénale relatif aux relevés d’identité effectués par les agents de police judiciaire adjoints : il prévoit en effet que ces agents ne peuvent retenir ou présenter à un officier de police judiciaire une personne qui refuse de justifier son identité que si cet officier de police judiciaire, qui doit être immédiatement averti, en donne l’ordre. Il est ainsi prévu qu’« à défaut de cet ordre, l’agent de police judicaire adjoint […] ne peut retenir le contrevenant ».

Enfin, il ne peut être tiré argument de ce que chacun a le droit de mener une personne qu’il a surprise en délit ou crime flagrant devant un officier de police judiciaire, puisque les infractions concernées sont en général de simples contraventions.

Pour toutes ces raisons, la commission a donc donné un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 165 ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote sur les amendements nos 165 et 403.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Nous soutenons l’amendement n° 165, défendu par notre collègue Éliane Assassi.

En revanche, nous considérons que l’amendement n° 403 du Gouvernement constitue une anticipation du débat qui devrait avoir lieu dans le cadre de la réforme de la procédure pénale. Puisque l’on nous demande souvent d’attendre cette réforme pour discuter nos amendements, nous allons donc attendre qu’elle vienne véritablement en discussion !

Lors de ce débat, nous aurons à discuter de plusieurs questions essentielles, relatives notamment à la garde à vue, mais aussi celles concernant les modalités de privation de liberté en général. Nous souhaitons non pas uniquement reparler de la garde à vue, mais également aborder les diverses méthodes de conduite au poste et autres modalités d’interpellation, qui ne sont pas formellement des mesures de privation de liberté, mais qui revêtent malgré tout un caractère coercitif.

En l’occurrence, le Gouvernement nous propose de créer une nouvelle mesure de coercition qui pourrait être mise en œuvre par les agents de sécurité des services de transports publics. Ces autorités, je le rappelle, ne sont investies d’aucun pouvoir de police judiciaire : elles vont ainsi pouvoir priver une personne de sa liberté d’aller et venir en l’obligeant à les suivre au commissariat le plus proche.

Ce temps durant lequel la personne n’est pas libre, mais pas non plus formellement entre les mains de la police, fait partie de ceux qui méritent une protection particulière des droits de la personne. Or ce projet de loi ne propose rien en l’état : il met en œuvre une mesure de coercition, qui sera une mesure de privation de liberté, sans aucun encadrement juridique ni protection des droits de la personne, notamment en cas de refus par celle-ci d’être conduite à l’officier de police judiciaire.

Il est tout à fait intolérable, sous prétexte de l’insuffisance des effectifs de police, de renoncer à la protection des droits de ces personnes privées de liberté et de confier une mesure de coercition à des agents de la RATP ou de la SNCF.

Un projet d’audition libre est envisagé dans le cadre de la réforme de la procédure pénale : attendons d’en savoir plus pour, éventuellement, articuler cette audition libre avec différentes mesures de coercition, dont celle que souhaite nous imposer aujourd’hui le Gouvernement.

Nous voterons donc l’amendement n° 165 de notre collègue du groupe CRC-SPG et nous rejetterons l’amendement n° 403 du Gouvernement, car nous ne pouvons pas accepter aujourd’hui une refonte du code de procédure pénale, pas plus que la diminution des effectifs de police, alors même que cette disposition doit venir en discussion dans le cadre de la réforme de la procédure pénale.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 165.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 403.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24 duodecies.

(L’article 24 duodecies est adopté.)

Article 24 duodecies (Nouveau)
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Article 24 quaterdecies (Nouveau)

Article 24 terdecies (nouveau)

Le premier et le deuxième alinéas de l’article 23-2 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer sont ainsi rédigés :

« Toute personne qui contrevient aux dispositions tarifaires ou à des dispositions dont l’inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public, peut se voir enjoindre par les agents mentionnés à l’article 23 de descendre du véhicule de transport ferroviaire ou routier au premier point d’arrêt suivant la constatation des faits, ou de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l’exploitant du transport public.

« En cas de refus d’obtempérer, les agents spécialement désignés par l’exploitant peuvent contraindre l’intéressé à descendre du véhicule ou à quitter sans délai les espaces, gares ou stations et, en tant que de besoin, requérir l’assistance de la force publique. »

Mme la présidente. L’amendement n° 166, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. La problématique abordée par cet amendement est identique à celle que je viens de développer dans la défense du précédent amendement. Je considère donc que cet amendement est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 166.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 24 terdecies.

(L’article 24 terdecies est adopté.)

Article 24 terdecies (Nouveau)
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Article additionnel après l'article 24 quaterdecies

Article 24 quaterdecies (nouveau)

Après l’article L. 131-16 du code du sport, il est inséré un article L. 131-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-16-1. – Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou connues comme étant supporters d’une équipe, dans le but de se rendre sur les lieux d’une manifestation sportive susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

« L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent, ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des alinéas précédents est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

« Toute peine prononcée en application de l’alinéa précédent entraîne de plein droit, pour une durée d’un an, l’interdiction prévue et organisée par l’article L. 332-16 de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 167 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 257 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l’amendement n° 167.

Mme Éliane Assassi. Nous pensons bien évidemment qu’il est nécessaire de mettre un terme aux violences commises par les supporters dans les stades, mais le principe du couvre-feu relève d’une stratégie qui sent le soufre. Ces interdictions contribueront en effet au déplacement des violences, à la fois dans l’espace, loin des stades, et dans le temps, la veille des matchs.

Par ailleurs, les interdictions administratives décidées par le préfet, sans jugement préalable, se révèlent problématiques. Le risque d’arbitraire est important, comme en ont témoigné, en août dernier, les suites des événements parisiens : des supporters ayant commis des violences risquent ainsi d’être sanctionnés de la même manière que des fans ayant simplement manifesté leur désaccord à l’égard de la politique du club, en l’occurrence le Paris-Saint-Germain.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 257.

M. Alain Anziani. Je développerai le même type d’’argumentation. Cet article est inutile. En outre, il est très imprécis. En effet, comment identifiera-t-on les « personnes se prévalant de la qualité de supporter […] ou qui sont connues comme étant des supporters » ? La généralité des termes employés ne permettra pas une bonne application du texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements tendent à supprimer l’article 24 quaterdecies, qui prévoit la possibilité de prendre une mesure de couvre-feu à l’encontre de supporters. Ils sont naturellement contraires à la position de la commission, qui émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. La lutte contre les violences sportives est, il faut le rappeler, une priorité du Gouvernement, et cette disposition en est la démonstration.

Il est essentiel de neutraliser les supporters d’équipes sportives dont le comportement cause un trouble inacceptable à l’ordre public. Il s’agit d’une mesure grave et exceptionnelle, qui est donc strictement encadrée dans le temps et dans l’espace. Elle ne sera prise que si elle apparaît comme indispensable à la sécurité des personnes et des biens. En effet, heureusement, les risques de violences lors des déplacements se limitent à quelques compétitions chaque année.

Même si elle sera rarement utilisée, cette disposition est indispensable pour empêcher certains troubles à l’ordre public. Ces amendements de suppression vont donc à l’encontre de l’objectif de ramener définitivement la paix dans les stades, autour des stades et sur le chemin des stades.

Pour ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 167 et 257.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 343 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 131-16-1. - Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe sur les lieux d'une manifestation sportive, et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Nous proposons une réécriture de cet article, dont la suppression – qui peut d’ailleurs prêter à débat – avait été demandée.

Nous insistons sur le fait que certains clubs de football se sont davantage illustrés, au cours des derniers mois, par des débordements parfois tragiques de leurs supporters que par leurs résultats sur le terrain. Nous convenons donc qu’il fallait trouver des réponses appropriées pour mettre fin à ces agissements.

La mise en place d’un couvre-feu pour supporters est sans doute discutable dans son principe même, cela vient d’être évoqué, dès lors que les préfets disposent déjà des outils adéquats.

Mais encore faut-il que le dispositif destiné aux supporters soit clair et conforme aux grands principes du droit… Tel n’est assurément pas le cas du dispositif prévu dans cet article !

Tout d’abord, on voit mal en quoi la qualité de supporter connu d’une équipe se distingue de celle de personne se prévalant de la qualité de supporter. Or, je le rappelle, les textes de loi doivent être suffisamment précis afin de pouvoir être correctement interprétés par le juge.

Ensuite, et surtout, il est nécessaire que soit établi un lien de causalité entre la présence à titre individuel ou collectif de ces personnes et les risques de trouble à l’ordre public. Nous sommes ici dans le domaine de la police administrative, qui exige que toute limitation de la liberté d’aller et venir soit strictement circonstanciée.

Or l’alinéa 2 de l’article ne mentionne pas ce lien. Il est simplement question d’une manifestation sportive qui, en tant que telle, est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public.

Nous souhaitons donc encadrer strictement ce dispositif, en assurant sa sécurité juridique au travers de la rédaction de l’article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que les troubles graves de l’ordre public qui peuvent justifier le couvre-feu décidé par le ministre de l’intérieur seraient causés, précisément, par la présence des personnes soumises à ce couvre-feu. Il établit ainsi un lien plus clair entre les troubles et les personnes soumises au couvre-feu, ce qui semble opportun.

L’avis est par conséquent favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Face à des débordements ou des appels à la violence dans les stades, la loi doit également permettre au ministère de l’intérieur de prendre, par arrêté, une mesure d’interdiction de déplacement de supporters pour un club donné.

Aujourd’hui, ces supporters sont largement connus des services de police et de gendarmerie, dont la mission est d’éviter la commission d’actes de violence lors de manifestations sportives ou, à l’occasion de ces manifestations, dans les moyens de transport.

Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

M. Nicolas Alfonsi. Quelle différence faites-vous, madame le ministre, entre un supporter d’une équipe et un supporter « connu » de cette équipe ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. J’ai précisé dans mon intervention que cette mesure vise des supporters connus de la police et de la gendarmerie.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 343 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote sur l'article.

Mme Catherine Dumas. En tant qu’élue parisienne, je tiens à souligner que les dispositions de cet article permettront de prévenir les débordements qui sont souvent commis par les supporters du club de football de la capitale.

Tout comme l’ensemble ou, du moins, la plupart de mes collègues élus de la ville de Paris, je suis très sensible à ce phénomène, qui nuit à l’image de la capitale.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est certain !

Mme Catherine Dumas. Il n’est plus supportable que partout en France, les Parisiens soient assimilés à des hooligans et que chaque déplacement du Paris Saint-Germain en province déclenche la mise en place de mesures de sécurité exceptionnelles, comme si la ville accueillant la rencontre était véritablement en état de siège.

Le couvre-feu autorisé par le présent article devra bien évidemment être mesuré dans sa portée et contrôlé dans son application. Toutefois, cette mesure me semble tout à fait nécessaire pour écarter les voyous de nos stades. Le sport doit rester une fête et nous nous devons d’agir pour retrouver des tribunes pacifiées !

Cela est d’autant plus important, me semble-t-il, que notre pays accueillera le Championnat d’Europe de football en 2016. Il doit donc être exemplaire sur ce point.

Pour cette raison, je voterai l’article 24 quaterdecies.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 quaterdecies, modifié.

(L'article 24 quaterdecies est adopté.)

Article 24 quaterdecies (Nouveau)
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Article 24 quindecies (Nouveau)

Article additionnel après l'article 24 quaterdecies

Mme la présidente. L'amendement n° 392, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 24 quaterdecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-16-1. - À l'occasion d'une manifestation sportive susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou connues comme étant supporters d'une équipe.

« L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.

« Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des alinéas précédents est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

« Toute condamnation prononcée en application de l'alinéa précédent entraîne de plein droit, pour une durée d'un an, l'interdiction prévue et organisée par l'article L. 332-16 de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte sportive, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. L’actualité de ces derniers mois démontre, une fois de plus, la nécessité d’édicter des mesures particulièrement sévères à l’encontre de supporters d’équipes sportives dont le comportement trouble gravement l’ordre public.

Le Gouvernement veut donc s’assurer que les fauteurs de troubles ne puissent se trouver dans les stades ou à leurs alentours pendant le déroulement de manifestations sportives sensibles.

Par cet amendement, le Gouvernement souhaite donner aux préfets la possibilité de prononcer une mesure de couvre-feu anti-supporters. Celle-ci devra, bien sûr, être motivée par les circonstances locales et strictement encadrée dans l’espace et dans le temps.

Le Gouvernement souhaite également que la violation d’un tel couvre-feu soit sanctionnée de manière dissuasive.

Actuellement, le code général des collectivités territoriales permet au maire ou au préfet de décider d’une mesure de couvre-feu, mais le non-respect de cette disposition est sanctionné de façon tout à fait insuffisante, puisqu’il s’agit d’une contravention de première classe d’un montant de 38 euros. Le Gouvernement souhaite donc qu’une peine de six mois d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros soient prévues pour le non-respect d’un tel couvre-feu.

Je précise que cette mesure de couvre-feu est distincte et complémentaire de celle que la commission des lois a introduite dans le projet de loi et qui habilite le ministre de l’intérieur à réglementer le déplacement individuel ou collectif de supporters entre leur lieu de résidence et le lieu d’un match.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission partage tout à fait l’objectif du Gouvernement. Elle avait déjà prévu des dispositions concernant le transport des supporters, afin de ne pas pénaliser les clubs qui reçoivent. Je pense, par exemple, au club de football d’Auxerre, qui a connu cette situation il y a quelques mois. Le présent amendement apporte un complément fort utile à ces mesures. Aussi, l’avis est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 392.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 quaterdecies.

Article additionnel après l'article 24 quaterdecies
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Article 24 sexdecies (Nouveau)

Article 24 quindecies (nouveau)

L’article L. 332-11 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « désignée par la juridiction » sont remplacés par les mots : « que la juridiction désigne dans sa décision » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

Mme la présidente. L'amendement n° 382, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pour les raisons que nous avons précédemment exposées, nous souhaitons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il ne peut qu’être défavorable, puisque nous tenons au maintien de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 382.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 quindecies.

(L'article 24 quindecies est adopté.)

Article 24 quindecies (Nouveau)
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Article 24 septdecies (Nouveau)

Article 24 sexdecies (nouveau)

L’article L. 332-15 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 332-15. – Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées, l'identité des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.

« Il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17.

« Les données mentionnées au premier alinéa peuvent également être communiquées aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

Mme la présidente. L'amendement n° 168, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La mise en place d’une transmission automatique de la liste des personnes interdites de stade aux clubs et aux fédérations sportives n’est qu’une délégation larvée des missions de service public de la police. Ces données sont personnelles et doivent par conséquent être sécurisées. Cette transmission ne s’avère d’ailleurs pas nécessaire tant l’arsenal « anti-hooligans » s’est récemment développé.

Aussi, nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission ne partageant pas les objectifs de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 168.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 sexdecies.

(L'article 24 sexdecies est adopté.)

Article 24 sexdecies (Nouveau)
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Article 24 octodecies (Nouveau)

Article 24 septdecies (nouveau)

L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’une de ces manifestations » sont insérés les mots : « ou du fait de son appartenance à une association ou groupement de fait ayant fait l’objet d’une suspension ou d’une dissolution en application de l’article L. 332-19 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois » ;

3° Au cinquième alinéa :

a) Les mots : « peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17 » sont remplacés par les mots : « communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu’aux fédérations sportives agréées » ;

b) À la fin de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17. » ;

4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les données mentionnées au premier alinéa peuvent également être communiquées aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française. »

Mme la présidente. L'amendement n° 169, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Les mêmes causes produisent les mêmes effets ! Nous sommes opposés à la transmission de données personnelles aux clubs et aux fédérations sportives.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Mêmes causes, mêmes effets : avis défavorable !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 344 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2 

Après les mots :

d'une suspension ou d'une dissolution

insérer les mots :

devenue définitive

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. La liberté doit rester la règle, notamment s’il s’agit de celle d’aller et venir. Il convient donc de préciser que l’interdiction administrative de stade visant une personne ne peut résulter que d’une décision définitive de suspension ou de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait auquel cette personne appartient.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le présent amendement tend à préciser que l’interdiction administrative de stade prononcée contre une personne appartenant à une association sportive suspendue ou dissoute doit être subordonnée au caractère définitif de la décision de dissolution.

Cette précision semble opportune : avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement a pour objet de s’assurer qu’une interdiction de stade ne pourra être prononcée en lien avec l’appartenance à une association dissoute que lorsque la décision administrative de dissolution sera devenue définitive.

Il aurait donc pour effet de différer jusqu’à la fin d’un éventuel contentieux la possibilité de prononcer une interdiction de stade. Cela me paraîtrait de très mauvaise gestion et encouragerait les contentieux dilatoires.

Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 344 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 24 septdecies.

(L'article 24 septdecies est adopté.)

Article 24 septdecies (Nouveau)
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Article 24 novodecies (Nouveau)

Article 24 octodecies (nouveau)

L’article L. 332-19 du code du sport est ainsi modifié :

1° Aux deux premiers alinéas, après les mots : « d’un groupement dissous » sont ajoutés les mots : « ou suspendu » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « à l’origine de la dissolution », sont ajoutés les mots : « ou de la suspension ».

Mme la présidente. L'amendement n° 383, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement n’a plus d’objet.

Mme la présidente. L’amendement n° 383 n’a en effet plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 24 octodecies.

(L'article 24 octodecies est adopté.)

Article 24 octodecies (Nouveau)
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Article 24 vicies (Nouveau)

Article 24 novodecies (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article 322-2 est supprimé ;

2° L’article 322-3 est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l’utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 170 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 345 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 170.

Mme Éliane Assassi. La dégradation des biens publics, définie au premier alinéa de l’article 322-1 du code pénal avec une liste assez exhaustive des caractéristiques des biens concernés, est déjà punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En l’occurrence, vous nous proposez d’aggraver les peines en les portant à cinq ans d’emprisonnement assortis de 75 000 euros d’amende.

Or, selon nous, ce n’est pas en aggravant les peines que l’on rétablira le respect de la République, celui de ses principes et de ses institutions. Cette méthode nous semble donc inutile et inefficace, sauf à renvoyer l’image d’un État tout-puissant et autoritaire, ce qui ne peut qu’attiser les tensions.

Mme la présidente. L'amendement n° 345 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 170 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’aggravation des peines encourues en cas de dégradations commises contre un bien appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service public vise à envoyer un signal fort aux délinquants. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Il est essentiel de mettre fin aux attaques contre les biens publics, et tout particulièrement au caillassage de bus, dont l’actualité a donné des exemples dramatiques.

Aussi est-il important que la peine encourue pour de tels faits soit dissuasive. C’est l’objet de l’article 24 novodecies, qui aggrave la peine encourue lorsque les destructions ou dégradations sont commises à l’encontre d’un bien destiné à l’utilité publique, mais aussi quand de tels faits sont commis en réunion.

Je ne peux donc que m’opposer à cet amendement de suppression de l’article.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 258, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4, 5 et 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Les peines prévues dans la législation actuelle nous semblent suffisantes ; il n’est donc pas besoin de les aggraver.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 258.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 novodecies.

(L'article 24 novodecies est adopté.)

Article 24 novodecies (Nouveau)
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Articles additionnels après l’article 24 vicies

Article 24 vicies (nouveau)

Après le VI de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII. – La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal. »

Mme la présidente. L'amendement n° 171, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’article 24 vicies porte sur les trafics de déchets en bande organisée. Afin d’assurer la crédibilité de la mesure proposée, vous évoquez les organisations mafieuses qui font du trafic de déchets à destination des pays en voie de développement une activité lucrative.

L’État français serait donc aujourd'hui une organisation mafieuse puisque la grande majorité de ses navires en fin de vie sont démantelés en Asie, dans des conditions intolérables pour les populations locales. Les conséquences des déboires du Clemenceau avaient d’ailleurs conduit M. Borloo à promettre, lors du Grenelle de la mer, la création d’une filière de démantèlement des navires. Or il n’en est toujours rien. En attendant que le Gouvernement prenne ses responsabilités, nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les peines actuellement encourues en cas de trafic de déchets apparaissent insuffisamment dissuasives pour les organisations mafieuses qui, de plus en plus, font du trafic de déchets une activité lucrative.

La commission émet donc un avis très défavorable sur cet amendement de suppression de l’article 24 vicies.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 vicies.

(L'article 24 vicies est adopté.)

Article 24 vicies (Nouveau)
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Articles additionnels après l'article 10 (précédemment réservés)

Articles additionnels après l’article 24 vicies

Mme la présidente. L'amendement n° 93 rectifié ter, présenté par Mme Dumas, MM. Grignon, Juilhard et Milon, Mmes Panis et Procaccia, MM. Lecerf, Cambon, Trucy et Gournac, Mmes Descamps et Sittler, MM. Lefèvre, Bernard-Reymond, B. Fournier et Frassa, Mmes Longère et Henneron, MM. Pinton et Houel, Mme G. Gautier, M. Beaumont, Mme Hummel, MM. Carle, Gilles, Vasselle, Martin, Couderc et Etienne, Mme Giudicelli, M. Leroy, Mlle Joissains, MM. Leclerc et Mayet, Mme Troendle, MM. Bailly et Lorrain, Mme Hermange et MM. Dulait et P. Dominati, est ainsi libellé :

Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le fait d’acheter, de détenir ou d’utiliser un appareil à laser non destiné à un usage spécifique autorisé d'une classe supérieure à 2, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit ces mêmes matériels.

La liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d’une classe supérieure à 2 est fixée par un décret.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Mme Catherine Dumas. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis quelques mois, les professionnels de la sécurité en France observent une utilisation détournée de torches laser pour allumer des feux à distance, éblouir des automobilistes ou des pilotes d’avions en phase d’atterrissage près des aéroports.

Ces pratiques sont évidemment très dangereuses, puisque la puissance importante de ces lasers peut occasionner des brûlures ou d’importantes lésions oculaires chez la victime, par exemple un décollement de la rétine à une distance de deux kilomètres.

Pour la seule année 2010, près de 600 plaintes ont été déposées par les compagnies aériennes pour les aéroports d’Orly et de Roissy–Charles-de-Gaulle ; l’aéroport de Marseille est également touché.

En l’état actuel du droit, ce phénomène est complexe à appréhender et difficile à sanctionner, puisque ces infractions ne sont pas explicitement visées par le code pénal. En l’absence d’infraction, les auteurs ne peuvent donc être poursuivis que sur le fondement de la « mise en danger de la vie d’autrui », ce qui suppose un flagrant délit, difficile à prouver avec ces appareils utilisés à longue distance.

L’amendement que je présente tend donc à créer un délit spécifique, réprimant l’achat, la détention et l’utilisation, en dehors de toute habilitation justifiée, de lasers à partir de la classe 3.

La fabrication, l’importation, la mise à disposition ou la vente de ces lasers deviendraient également des délits, passibles eux aussi des mêmes sanctions : six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

Je souhaite toutefois, madame la ministre, attirer votre attention sur la rédaction du futur décret : il devra prendre en compte les usages spécifiques de ces lasers par les professionnels qui sont autorisés à s’en servir – je pense aux secteurs de l’astronomie et du génie civil. Ces professionnels pourront ainsi continuer à les utiliser. Je rassure par là même les professionnels qui utilisent les lasers de façon autorisée et légitime.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à mieux lutter contre les nuisances suscitées par certains appareils laser, dont plusieurs faits divers récents ont mis en évidence le caractère particulièrement dangereux.

Vous l’avez rappelé, madame Dumas, plus de 600 plaintes ont déjà été déposées. Ce phénomène extrêmement important met en jeu la sécurité de centaines de personnes lorsque des avions atterrissent dans de grands aéroports.

La commission émet donc un avis très favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Cet amendement est intéressant et nécessaire. Je m’interroge toutefois sur la notion d’« usage spécifique ». Elle ne me paraît pas suffisamment précise, puisqu’il existe de nombreuses sortes de lasers ; même des jeux pour enfants comportent des lasers. Selon les motifs développés dans l’objet de l’amendement, il s’agit plutôt d’un usage dommageable ; en tout cas, les auteurs de cette disposition y évoquent une « utilisation malveillante ». Dans ces conditions, ne serait-il pas préférable de retenir la notion de malveillance ou de dommage causé ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 93 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 vicies.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements nos 266 rectifié et 394 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 24 vicies, et faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 266 rectifié, présenté par Mme Boumediene-Thiery, MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale est supprimé.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je souhaite en préambule dire quelques mots de l’amendement n° 394 rectifié du Gouvernement.

J’évoquerai tout d’abord la méthode.

L’article 32 quater du projet de loi, que nous examinerons tout à l’heure, vise à modifier le premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Notre amendement, qui tend également à modifier l’article 78-2 du code de procédure pénale, aurait dû être examiné à ce moment-là. Le Gouvernement a cependant choisi de court-circuiter le débat en imposant une modification de l’article 78-2 à l’article 24 vicies.

Nous lui avons demandé de déplacer son amendement à l’article 32 quater, qui porte sur la disposition qu’il souhaite modifier et que nous voulons supprimer, mais il a refusé. Nous avons donc dû nous adapter à ses desiderata et déplacer notre amendement afin qu’il fasse l’objet d’une discussion commune avec celui du Gouvernement.

Cette méthode est peu respectueuse du Parlement. Elle a permis au Gouvernement de court-circuiter à sa guise notre travail. En voulant faire adopter des dispositions de manière anticipée, il nous prive du débat tel que nous l’avions organisé. Je tenais à apporter cette précision avant de défendre mon amendement.

Ensuite, en ce qui concerne le fond, nous sommes là devant un véritable problème d’interprétation de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne concernant l’article 78-2, alinéa 8 du code de procédure pénale.

Comme à son habitude, nous l’avons vu pour la garde à vue, le Gouvernement cherche à minimiser les conséquences des décisions des juridictions européennes en essayant de « sauver les meubles ».

Je vous le dis de manière très claire : le huitième alinéa de l’article 78-2 est contraire au code frontières Schengen.

Selon un arrêt en date du 22 juin 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu sur le fondement d’une question préjudicielle posée par la Cour de cassation, l’article 67, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les articles 20 et 21 du code frontières Schengen s’opposent à ce que les autorités françaises puissent contrôler l’identité de toute personne au-delà des frontières françaises, et ce « indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public […] ».

Selon la Cour de justice, ces contrôles présentent un effet équivalant à celui des vérifications aux frontières prohibées par l’article 21 a) du code frontières Schengen.

La décision de la Cour de justice est claire, et les gesticulations du Gouvernement ne changeront rien au principe posé. Ce n’est pas avec un amendement rédigé à la va-vite qu’il rétablira la légalité de cet article.

L’Europe est un espace sans frontières intérieures, mais qui respecte la souveraineté des États de l’espace Schengen. Si la France souhaite maintenir des contrôles aux frontières, il lui appartient donc d’améliorer les dispositifs de coordination en matière de police et de justice.

Sans aménagement tendant à encadrer les contrôles sur le territoire d’un État tiers et pour nous conformer au code frontières Schengen, nous proposons de supprimer le huitième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale.

Mme la présidente. L'amendement n° 394 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 24 vicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le huitième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : «, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa. »

II. - L'article 67 quater du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ouverts au trafic international et désignés par arrêté », sont insérés les mots : « , pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, » et les mots : « à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :

« Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

4° À la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l'article 19 de l'ordonnance précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 621-1 et L. 621-2 du code précité ».

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Engagée depuis plus de soixante ans dans la construction européenne, la France a joué un rôle central dans la mise en place de l’espace Schengen.

Si l’espace Schengen signifie la suppression des contrôles aux frontières, il ne signifie aucunement l’absence de contrôle de la part des forces de sécurité, celles-ci pouvant notamment procéder à des contrôles d’identité dans une zone de vingt kilomètres après la frontière ou dans des trains effectuant une liaison internationale.

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée le 22 juin 2010 sur la conformité de l’article 78-2, alinéa 8 du code de procédure pénale avec le droit de l’Union européenne, qui prévoit l’absence de contrôle aux frontières intérieures.

Si la Cour a admis le principe des contrôles dans la « bande des vingt kilomètres », elle a estimé que la loi française n’était pas assortie de limitations relatives à l’intensité et à la fréquence des contrôles, qui sont nécessaires afin que ceux-ci ne se transforment pas en contrôles aux frontières « déguisés ».

Respectueuse de ses engagements européens, la France doit se conformer à ces exigences. Il est donc nécessaire de modifier le code de procédure pénale afin d’introduire dans la loi deux précisions : l’une portant sur la finalité des contrôles d’identité pratiqués dans la bande des vingt kilomètres ; l’autre sur caractère non permanent et non systématique des contrôles.

Les douanes pouvant aussi effectuer de tels contrôles, une modification du code des douanes est également prévue en conséquence.

Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement n° 266 rectifié vise à supprimer la possibilité de réaliser des contrôles d’identité dans la zone des vingt kilomètres en deçà des frontières nationales afin de tirer les conséquences de l’arrêt du 22 juin 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne, dit arrêt Melki.

Toutefois, cet arrêt n’impose pas la suppression de ces contrôles, il impose seulement qu’ils ne s’apparentent pas à des contrôles frontaliers. C’est ce que permet l’amendement n° 394 rectifié déposé par le Gouvernement.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 266 rectifié.

L’amendement n° 394 rectifié, pour sa part, vise également à tirer les conséquences de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 juin 2010. Celle-ci s’est alors prononcée sur le renvoi préjudiciel dont elle avait été saisie par la Cour de cassation concernant la conformité des dispositions du code de procédure pénale relatives aux contrôles d’identité dans la zone des vingt kilomètres à l’intérieur de ses frontières avec la réglementation communautaire issue des accords de Schengen.

Suivant les conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne, cet amendement vise donc à préciser, en modifiant l’article 78-2 du code de procédure pénale, que les contrôles effectués dans la bande des vingt kilomètres le sont « pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière » et que ces contrôles ne peuvent pas être exécutés plus de six heures dans un même lieu ni consister en un « contrôle systématique » des personnes présentes ou circulant dans cette zone des vingt kilomètres.

Cette modification législative permet ainsi à la France de se conformer au droit communautaire sans porter atteinte aux opérations menées par les forces de police pour lutter contre la criminalité transfrontalière.

La commission des lois émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 266 rectifié ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur l'amendement n° 266 rectifié.

M. Jean-Pierre Fourcade. On ne peut pas voter l’amendement visant à supprimer le dispositif en cause, qui est un élément important de l’activité du service des douanes. On peut d’autant moins le voter que, dans les prochaines semaines, les prix du tabac vont augmenter. Modifier l’article 78-2 du code de procédure pénale pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne, comme le propose le Gouvernement, me semble en revanche une bonne formule.

Supprimer ce dispositif serait donc très dangereux à un moment où nous allons assister à une recrudescence du trafic de cigarettes autour des zones frontalières. Aussi, le groupe UMP ne votera pas l’amendement présenté par Mme Boumediene-Thiery.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 266 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 394 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 vicies.

Articles additionnels après l’article 24 vicies
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article additionnel avant l'article 25

Articles additionnels après l'article 10 (précédemment réservés)

Mme la présidente. Nous en revenons à l’examen des amendements portant articles additionnels après l’article 10, précédemment réservés.

L'amendement n° 26 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, M. Bécot, Mmes Debré et B. Dupont, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Dallier, Houel, Etienne, Martin, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

À l'article 131-36-10 du code pénal, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux ».

La parole est à M. Christian Demuynck.

M. Christian Demuynck. Je regrette vraiment que ces amendements aient été réservés, car nous avons évoqué hier tout au long de la soirée le problème du bracelet électronique, des peines planchers, et beaucoup de choses ont déjà été dites.

Cela étant, si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai globalement tous les amendements que j’ai déposés, ce qui nous fera gagner du temps.

Mme la présidente. J’appelle donc en discussion les amendements nos 27 rectifié ter, 25 rectifié bis, 18 rectifié bis, 17 rectifié bis, 19 rectifié bis, 20 rectifié bis, 23 rectifié ter, 24 rectifié bis, 21 rectifié bis et 22 rectifié bis.

L'amendement n° 27 rectifié ter, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, M. Bécot, Mmes Debré et B. Dupont, MM. Bailly, Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. B. Fournier, Etienne, Houel, Trucy, Dallier, Martin, Doligé et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey, Beaumont et J. Blanc, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 131-36-10 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être ordonné à l'encontre d'une personne majeure condamnée pour une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, lorsque cette personne a déjà fait l'objet d'au moins trois condamnations définitives pour un crime ou un délit et que cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin. »

L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, M. Bécot, Mmes Debré et B. Dupont, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Doligé, Cointat, Nègre et Cambon, Mme Longère, MM. Saugey et Beaumont et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 131-36-11 du code pénal est abrogé.

L'amendement n° 18 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Braye et Houel, Mme Debré, MM. Dallier, Trucy, Etienne, Martin, Lorrain, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 132-19-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Pour les personnes condamnées en état de récidive légale ou ayant fait l'objet d'au moins trois condamnations définitives pour un crime ou un délit, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : ».

L'amendement n° 17 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Houel et Bécot, Mme Debré, MM. Dallier, Trucy, Etienne, Martin, Fouché, Lorrain, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et M. Saugey, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 132-19-1 du code pénal, après le mot : « emprisonnement » sont insérés les mots : « sans sursis ».

L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Bécot, Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Braye, Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article 132-19-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois, en état de récidive légale ou par des personnes ayant déjà fait l'objet d'au moins sept condamnations définitives pour un crime ou un délit, un des délits suivants : ».

L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Bécot, Magras, Pierre et Milon, Mme Mélot, MM. Braye, Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Doligé, Nègre et Cambon, Mme Longère et MM. Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 132-41 du code pénal est ainsi rédigé :

« La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. »

L'amendement n° 23 rectifié ter, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot et MM. Houel, Trucy, Leclerc, Dallier, Martin, Doligé, Cointat, Lefèvre, Cambon, Saugey, Beaumont et Nègre, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa des articles 474, 723-1 et 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si la personne a été condamnée soit pour un délit commis en état de récidive légale, soit pour un crime, soit pour des faits de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans ou pour un délit commis avec la circonstance aggravante de violences punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à sept ans.

L'amendement n° 24 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, M. Bécot, Mmes Debré et B. Dupont, MM. Bailly, Pierre, Milon, Houel et Braye, Mme Mélot, MM. Trucy, Etienne, Leclerc, Dallier, Martin, Doligé, Lefèvre, Nègre, Cambon et Saugey et Mme Sittler, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

L'amendement n° 21 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mmes Mélot et Debré et MM. Braye, Béteille, Houel, B. Fournier, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Lorrain, Doligé, Lefèvre, Nègre, Cambon, Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 769 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « par la réhabilitation ou » et les mots : « ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés ;

4° Les septième et treizième alinéas sont supprimés.

L'amendement n° 22 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Pierre et Milon, Mme Mélot et MM. Braye, Béteille, B. Fournier, Houel, Trucy, Etienne, Dallier, Martin, Lorrain, Doligé, Lefèvre, Nègre, Cambon, Saugey et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 16° de l'article 775 du code de procédure pénale, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« 17° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ;

« Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;

« 18° Les dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;

« 19° Les condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ; 

« 20° Les mentions relatives à la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;

« 21° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ;

« 22° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont cessé leurs effets. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Christian Demuynck. Je voudrais avant tout expliquer pourquoi j’ai déposé ces amendements, que j’aurais très bien pu décider de ne pas présenter, puisque la commission des lois les a retoqués en bloc, sans discussion.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas en bloc : un par un !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Et avec discussion !

M. Christian Demuynck. J’ai donc souhaité les présenter pour deux raisons.

La première est qu’ils comptent beaucoup de cosignataires. Les problèmes de justice que je soulève sont en effet partagés par un grand nombre de nos collègues.

La seconde raison est que mon département de la Seine-Saint-Denis, qui est remarquable – il compte des jeunes exceptionnels, des familles qui s’intègrent et qui veulent s’en sortir –, connaît des difficultés considérables par la faute de délinquants multirécidivistes connus des services de police, de la justice, des assistants sociaux et des élus.

Ces délinquants, qui sont passés à plusieurs reprises devant les juges et qui ont écopé de multiples sursis, posent des problèmes à tout le monde depuis des années. On ne peut pas continuer à les laisser faire. Contrairement à ce que l’on entend, il n’y a pas de zones de non-droit dans ces quartiers. Ce sont eux qui font la loi ! Ceux qui n’acceptent pas leurs deals, qui ne cèdent pas à leurs menaces ou à leurs rackets sont victimes de représailles.

C’est intolérable ! Il faut impérativement que la justice prenne ses responsabilités et fasse en sorte que ces jeunes délinquants ne soient plus sur place.

Ceux qui cèdent, ceux qui plient, ce sont les braves gens. Ils n’ont pas 36 000 solutions : soit ils pactisent avec les délinquants – c’est malheureusement ce que font les plus jeunes –, soit ils essaient de ne pas les rencontrer – ils se débrouillent pour sortir le matin lorsque les délinquants ne sont pas encore levés –, soit ils partent. Je le répète : c’est intolérable !

Alors, on peut tenir des discours philosophiques au sein du Sénat, en réunion de commission des lois, mais il faut aussi prendre en compte la réalité sur le terrain. Et cette réalité, elle est totalement insupportable !

Permettez-moi de vous donner un exemple – j’aurais pu vous en citer des dizaines –, celui d’un jeune dans ma ville.

Il a commencé à sévir en 2007. Il a d’abord commis des infractions au code de la route sur des motos non homologuées. Il a alors été présenté au délégué du procureur de la République. On lui a tiré l’oreille, on lui a dit : « attention, mon garçon, il ne faut surtout pas faire ça ! », puis on l’a laissé partir.

Ensuite, il a participé à des regroupements dans des halls d’immeubles. Ces groupes ont tout cassé. Le pire est qu’ils obligeaient les locataires qui voulaient rentrer chez eux à leur demander l’autorisation de le faire ! Évidemment, une plainte a été déposée et on lui a une nouvelle fois tiré l’oreille.

Pour continuer, ces groupes se sont attaqués à des commerçants. Le jeune en question a été placé sous contrôle judiciaire et condamné à une interdiction de territoire. Inutile de vous dire que, malgré cela, il était toute la journée sur le terrain ! Inutile de vous dire également que la commerçante qui avait porté plainte a subi des représailles. Inutile de vous dire enfin que ces groupes n’ont pas mis fin à leurs agissements et que plus aucun commerçant n’a porté plainte. Et cela continue !

Par la suite, ils ont volé des scooters et se sont attaqués à leurs propriétaires. Le premier d’entre eux a porté plainte, mais ni le deuxième, ni le troisième parce que les représailles sur le terrain sont telles que personne n’ose bouger ! Je peux vous dire que lorsque j’organise des réunions publiques, c’est l’omerta : tout va bien dans cette résidence ! On sait pourtant que c’est faux, que des voitures brûlent et qu’il y a des règlements de comptes.

Je poursuis au sujet du même loustic.

En 2007, il est condamné pour outrage et menaces de mort envers un policier. Il se voit infliger une peine de 250 euros d’amende, qu’il ne paiera évidemment jamais parce qu’il est insolvable.

En 2008, il est de nouveau condamné pour violences envers un policier. Cette fois-ci, le montant de l’amende est plus élevé – 1 500 euros –, mais il ne la paiera pas non plus car il n’est toujours pas solvable.

Pour la troisième fois, il vient de commettre des violences avec récidive, pour lesquelles il n’a pas encore été jugé. Il a juste passé une heure au poste de police, avant d’être présenté au procureur de la République, puis rendu à la liberté. Il est alors immédiatement allé au poste de police pour menacer de mort les policiers !

Pensez-vous que la République soit respectée ? Selon vous, que pense la population ? Que disent les pauvres gens ? Ils disent que la police ne peut rien faire et que la justice a les mains liées.

Qui est le patron dans ce secteur ? Ce n’est ni le maire, ni la police, ni la justice, mais les lascars. Il est donc impératif de serrer la vis au niveau des procédures judiciaires. Certains juges sont très bien, mais d’autres font preuve de laxisme et considèrent que ces jeunes sont de pauvres enfants n’ayant pas eu d’éducation. C’est sûrement vrai, mais il n’en demeure pas moins qu’il faut faire quelque chose, car on ne peut pas continuer de la sorte.

Je tiens à faire savoir que les gens dans ces quartiers ne disent rien. Ils sont pris en otage. Leurs voitures brûlent, mais ils ne portent pas plainte. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux le soir parce que des bandes le leur interdisent – dans certains endroits, ils trouvent même des verrous sur les portes ! –, mais personne ne dit rien. La voilà, la réalité. Nous sommes loin du Sénat et des huis clos en commission. C’est la réalité sur le terrain.

Telles sont les raisons pour lesquelles j’ai déposé ces amendements : je souhaitais vous livrer ce témoignage. Je savais bien qu’ils ne seraient pas acceptés, à part un ou deux d’entre eux peut-être.

Les premiers amendements portent sur le bracelet électronique mobile. Je vous avoue que je n’arrive pas à comprendre pourquoi on en fait un usage si restrictif alors que, comparé à l’emprisonnement, il ne coûte pas cher, qu’il permet de suivre le délinquant et déclenche une alarme lorsque celui-ci se trouve dans une zone qui lui est interdite.

Il est très utile notamment pour protéger les femmes battues. Il est donc dommage de ne pas l’utiliser. On sait comment les choses se passent pour ces femmes : le bourreau, qui est jugé et condamné à un ou deux mois d’emprisonnement, s’empresse à sa sortie de prison d’aller retrouver sa femme, mais certainement pas pour l’embrasser sur les deux joues ! Nous sommes aujourd'hui incapables de protéger ces femmes et d’interdire à leurs conjoints de les approcher. Le bracelet électronique le permettrait. Que font donc ces pauvres femmes ? Elles déménagement ! C’est finalement la victime qui est condamnée. Nous sommes dans une société de folie !

Je le répète : je sais que mes amendements vont être refusés. Mais, franchement, il me semble que nous devrions nous interroger sur la réalité et sur ce qui se passe vraiment sur le terrain.

L’amendement n° 26 rectifié bis a pour objet d’étendre le placement sous surveillance électronique mobile aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans.

L’amendement n° 27 rectifié ter, qui concerne la réitération, vise à permettre d’ordonner un tel placement à l’encontre d’une personne condamnée pour une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant déjà été condamnée trois fois par la justice.

L’amendement n° 25 rectifié bis tend à supprimer l’obligation pour le tribunal correctionnel de motiver sa décision d’ordonner un placement sous surveillance électronique mobile. Je ne comprends pas en effet que l’on oblige le tribunal à motiver sa décision alors que l’on ne cesse de nous dire que les tribunaux sont engorgés, ce qui est vrai, et que le traitement des dossiers a pris du retard. Je pense que cet amendement, qui n’a rien de révolutionnaire, pourrait être adopté sans que cela nuise en quoi que ce soit à l’image libérale du Sénat.

L’amendement n° 18 rectifié bis a pour but d’étendre les peines planchers aux délinquants en situation de réitération et ayant été condamnés à trois reprises. Comme je l’ai dit tout à l’heure, de nombreux jeunes délinquants sont condamnés à des peines avec sursis. Résultat : ils sont toujours dans le quartier. Les peines planchers doivent s’appliquer dès lors qu’une personne a été condamnée trois fois. Cela permettra de sortir ces délinquants de la cité, ce qui serait une très bonne chose, car je peux vous dire que lorsqu’ils y sont, cela fait mal !

L’amendement n° 17 rectifié bis a pour objet de restreindre les peines planchers à des peines d’emprisonnement sans sursis. Je ne suis pas un spécialiste de la justice – je ne suis qu’un pauvre maire de banlieue –, mais je trouve extraordinaire que les peines planchers incluent des peines de sursis, comme si le sursis était une peine. Sur ce sujet aussi, il faut se poser des questions !

L’amendement n° 19 rectifié bis vise à étendre les peines planchers aux condamnés pour crimes et délits à sept reprises. Il s’agit de faire en sorte qu’une peine de prison soit automatiquement prononcée. Même si je considère que la prison n’est pas la panacée, il faut bien trouver une solution. On ne peut pas garder ces personnes, alors où les met-on ? Cela pose une véritable difficulté, je vous l’accorde.

Le sursis a perdu toute signification, car il est possible d’être condamné à dix peines avec sursis. Cela conduit à fabriquer des caïds : lorsqu’un délinquant condamné à une peine de sursis revient dans sa cité, il en est le patron ! On ne peut rien y faire. En outre, il deale. La police l’a arrêté dix ou vingt fois, elle a fait son travail, mais il revient, parce qu’il n’a pris que du sursis. C’est absolument surréaliste !

Comme je l’ai déjà dit, je ne suis pas un spécialiste de la justice, mais je me suis penché sur cette question. Je me suis rendu compte que l’on avait inventé quelque chose de génial : le double jugement ! Je vous avoue que je ne comprends pas bien comment c’est possible. Le juge du tribunal correctionnel rend son jugement, le condamné peut évidemment faire appel, mais, s’il sort libre, c’est le juge de l’application des peines qui, plusieurs mois plus tard, aménage la peine. Plus personne n’y comprend rien ! La victime quitte le tribunal correctionnel sachant que le coupable a été condamné à une certaine peine, puis quelques mois plus tard, tout a changé : elle le retrouve devant chez elle, en semi-liberté ! Il faut essayer de faire des choses claires.

Je sais bien que je ne parviendrai pas à remettre en cause le système du double jugement. Je propose donc, et c’est l’objet de l’amendement n° 23 rectifié ter, de revenir aux dispositions que nous avions votées il y a quelque temps en prévoyant que les aménagements de peine concernent seulement les peines d’un an d’emprisonnement. En ce moment, on veut faire des économies budgétaires, en voilà une !

Je me mets aussi à la place du juge du tribunal correctionnel : il rend un jugement dont il sait à l’avance qu’il ne sera pas appliqué. Il faut s’interroger également sur ce sujet ! Mes propositions n’ont rien d’extrémistes.

Concernant l’amendement n° 24 rectifié bis, l’article 707 du code de procédure pénale prévoit que « les peines sont aménagées ». Cela revient, selon moi, à désavouer le juge qui a décidé de la peine. En outre, ce juge pourrait lui-même aménager ladite peine.

J’en viens à l’amendement n° 21 rectifié bis, qui porte sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire. Cet amendement pourrait lui aussi être adopté, me semble-t-il, car il n’a rien de révolutionnaire.

Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est exclusivement destiné aux autorités judiciaires. Il permet au juge de savoir à qui il a vraiment affaire et de connaître toutes les condamnations d’une personne. Or, certaines peines peuvent en être effacées. L’amendement n° 21 rectifié bis vise donc à restaurer l’exhaustivité du bulletin n° 1.

Enfin, l’amendement n° 22 rectifié bis, qui est un amendement de coordination avec l’amendement précédent, porte sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et concerne les effacements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. J’ai bien écouté le long exposé de notre collègue et la liste des délits commis par le délinquant dont il a évoqué le cas. Nous sommes bien obligés de reconnaître que de tels agissements sont réels et qu’ils posent effectivement problème.

À cet égard, il serait intéressant de disposer de statistiques sur les peines prononcées afin d’évaluer s’il y a un décalage entre les lois que nous avons votées et leur application. Cela permettrait de répondre en partie à votre question, cher collègue, et de savoir s’il faut ou non durcir la législation.

La commission des lois a examiné l’ensemble de ces amendements sous un angle juridique, notamment sous l’aspect constitutionnel. Lorsque le législateur vote une loi, celle-ci doit être conforme aux autres lois de la République, notamment à la Constitution.

Je commencerai par l’amendement n° 26 rectifié bis.

Depuis l’adoption de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, une personne condamnée à une peine de suivi socio-judiciaire peut être placée sous bracelet électronique mobile après sa libération, à titre de mesure de sûreté, si elle a par ailleurs été condamnée à une peine privative de liberté de sept ans ou plus et qu’une expertise médicale a constaté sa dangerosité. Le but de cette mesure de sûreté est de permettre le suivi, après l’exécution de la peine de prison, d’individus particulièrement dangereux présentant un risque élevé de récidive.

L’amendement n° 26 rectifié bis prévoit d’abaisser de sept à deux ans d’emprisonnement effectif le seuil à partir duquel une personne pourrait être placée sous bracelet électronique à l’issue de l’exécution de sa peine.

Cet amendement présente un risque élevé d’inconstitutionnalité.

En effet, dans sa décision n° 2005-527 du 8 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a rappelé que le placement sous surveillance électronique mobile ordonné à titre de mesure de sûreté devait « respecter le principe, résultant des articles 4 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, selon lequel la liberté de la personne ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire » et a considéré qu’il n’avait vocation à s’appliquer qu’à des personnes condamnées pour des infractions particulièrement graves.

En outre, il convient de rappeler que la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a autorisé par exception le placement sous bracelet électronique, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, d’une personne condamnée à cinq ans, et non à sept ans, de prison pour des faits de violence conjugale.

Il paraît donc préférable d’en rester sur ce point au droit en vigueur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 27 rectifié ter a pour objet de permettre le placement sous bracelet dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire d’une personne encourant cinq ans de prison, et non ayant effectivement été condamnée à une telle peine, dès lors que cette dernière a déjà été condamnée trois fois pour un crime ou un délit.

Un tel amendement soulève lui aussi des difficultés, car il n’opère pas de distinction selon la nature ou la gravité des infractions qui auraient été précédemment commises. En outre, il ne paraît pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui réserve le placement sous bracelet après l’exécution de la peine à des personnes condamnées pour des infractions particulièrement graves.

Il convient toutefois de rappeler que le suivi socio-judiciaire n’est pas l’unique cadre juridique permettant un placement sous bracelet, ce dernier étant en effet possible dans le cadre d’une libération conditionnelle, d’un aménagement de peine, d’une surveillance judiciaire, d’une mesure de surveillance de sûreté et, depuis la loi pénitentiaire, d’une assignation à résidence.

Compte tenu des résultats encourageants que nous avons obtenus grâce aux expérimentations menées, il semble souhaitable de favoriser le recours au bracelet électronique dans le cadre des nombreuses possibilités déjà offertes par le droit positif.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Concernant l’amendement n° 25 rectifié bis, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, le placement d’un individu sous bracelet électronique intervient non pas comme une solution de remplacement à la détention provisoire ou comme un aménagement de la peine de prison, mais comme un moyen de prévenir la récidive de personnes qui ont fini d’exécuter leur peine. Il doit donc être réservé aux personnes les plus dangereuses ayant commis les infractions les plus graves.

À l’heure actuelle, la juridiction qui décide de placer une personne sous bracelet électronique dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire doit motiver spécialement sa décision.

La commission s’est prononcée contre la suppression de cette exigence de motivation, considérant qu’il s’agissait d’une garantie essentielle. L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 18 rectifié bis a pour objet d’élargir le champ du dispositif des peines planchers issu de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, en prévoyant que les mesures s’appliquent non seulement lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale, mais également quand la personne a fait l’objet d’au moins trois condamnations définitives pour un crime ou un délit, quelle que soit la nature de ces infractions et sans considération de délai séparant les faits.

La notion de « récidive légale » est une notion définie précisément par le code pénal. Une personne est en état de récidive légale lorsque, après avoir été condamnée définitivement pour une infraction, elle commet la même infraction ou une infraction assimilée dans un certain délai, à l’exception des crimes, pour lesquels la récidive est constituée quel que soit le laps de temps qui sépare deux crimes.

L’infraction commise en état de récidive légale entraîne de plein droit le doublement des peines encourues.

En outre, depuis 2007, l’état de récidive entraîne l’application des peines planchers, à moins que les circonstances de l’infraction et la personnalité de l’auteur ne justifient le prononcé d’une peine inférieure.

Toutefois, la loi du 10 août 2007 a prévu que, lorsque le condamné commet à nouveau une infraction en état de récidive légale, c'est-à-dire pour la troisième fois, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à la peine plancher que s’il présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

Le droit positif paraît donc répondre déjà largement aux préoccupations de l’auteur de l’amendement.

En revanche, le dispositif que notre collègue propose soulève des difficultés, puisqu’il ne distingue aucunement selon la nature et la gravité des infractions qui auraient été précédemment commises, ni selon le délai qui séparerait leur commission. Par exemple, une personne ayant fait l’objet de plusieurs condamnations dans sa jeunesse avant de se réinsérer et de ne plus commettre d’infractions pendant de nombreuses années pourrait entrer dans le cadre du dispositif proposé dans l’amendement à l’occasion d’un délit d’importance mineure. Une telle hypothèse pourrait ne pas paraître conforme au principe de proportionnalité et de nécessité des peines.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

L’amendement n° 17 rectifié bis, qui vise à préciser que les peines planchers prononcées par les juridictions doivent être des peines d’emprisonnement ferme, n’est pas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, dans une décision du 9 août 2007, le Conseil a spécifiquement indiqué que le dispositif des peines planchers n’avait « pas modifié le pouvoir de la juridiction d’ordonner […] qu’il soit sursis, au moins partiellement, à l’exécution de la peine, la personne condamnée étant placée sous le régime de la mise à l’épreuve ».

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 19 rectifié bis appelle les mêmes commentaires que l’amendement n° 18 rectifié bis. En ne distinguant pas selon la nature ou la gravité des infractions qui auraient été précédemment commises, ni selon le délai dans lequel elles auraient été précédemment commises, le dispositif prévu par l’amendement risque de créer des effets particulièrement inopportuns et pourrait, en outre, être considéré comme contraire au principe de proportionnalité et de nécessité des peines. Avis défavorable.

J’en viens à l’amendement n° 20 rectifié bis. En l’état actuel du droit, depuis la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la juridiction pénale ne peut pas prononcer le sursis avec mise à l’épreuve à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet de deux condamnations assorties d’un tel sursis pour des délits identiques et se trouvant en état de récidive légale.

En outre, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit de violences, la juridiction ne peut pas prononcer un deuxième sursis avec mise à l’épreuve pour des infractions commises en état de récidive.

L’amendement vise à supprimer toute possibilité d’un deuxième sursis avec mise à l’épreuve pour tout nouveau délit, qu’il soit identique ou non au précédent. Il conserve cependant le principe actuel selon lequel ces limitations du nombre de sursis avec mise à l’épreuve ne s’appliquent pas lorsque le sursis est partiel, c'est-à-dire ne portant que sur une partie de la peine.

La disposition proposée paraît excessive, les mesures introduites en 2005 constituant un point d’équilibre satisfaisant. En outre, il faut rappeler que la mise à l’épreuve comporte des obligations et des mesures de contrôle rigoureuses tout en favorisant la réinsertion du condamné, ce qui doit rester un objectif essentiel de la justice. Enfin, tout manquement aux obligations imposées au condamné est susceptible d’entraîner la révocation du sursis. Avis défavorable.

L’amendement n° 23 rectifié ter visait, dans sa rédaction initiale, à supprimer une partie des attributions du juge de l’application des peines non seulement pour l’aménagement des courtes peines d’emprisonnement, mais également pour les condamnés en fin de peine. Dans sa nouvelle rédaction, il tend à limiter l’aménagement des peines ab initio aux peines d’un an d’emprisonnement, alors que la loi pénitentiaire avait porté ce seuil à deux ans.

Bien que son champ soit limité aux crimes et délits les plus graves, une telle disposition remet en cause les mesures adoptées voilà à peine un an, ce qui ne paraît pas acceptable.

Il faut d’ailleurs rappeler que l’aménagement ab initio demeure une simple faculté et que le juge de l’application des peines, contrairement à la juridiction de jugement, dispose souvent d’éléments complémentaires sur la personnalité de l’intéressé, notamment grâce à l’enquête sociale, qui permettent de mettre en œuvre le principe fondamental de l’individualisation de la peine.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Le dispositif que l’amendement n° 24 rectifié bis vise à instituer remet en cause une avancée de la loi pénitentiaire, qui a fixé pour principe l’aménagement de peine dès lors que la personnalité et la situation du condamné le justifient. Avis défavorable.

L’amendement n° 21 rectifié bis concerne le bulletin n° 1 du casier judiciaire, celui qui est accessible seulement à l’autorité judiciaire.

Aux termes de l’article 769 du code de procédure pénale, passé un certain délai, certaines mentions sont effacées de ce bulletin. C’est le cas, par exemple, des dispenses de peine, des condamnations pour contravention ou des compositions pénales, qui sont effacées au bout de trois ans.

L’objectif est de ne pas surcharger le casier judiciaire de mentions qui ne paraîtraient plus nécessairement pertinentes, passé un certain temps, pour évaluer la personnalité et le passé pénal d’une personne.

Ces dispositions participent également à la réinsertion des individus, qui ont le droit que des infractions relativement mineures ne leur soient plus reprochées de nombreuses années après les faits. C’est le droit à l’oubli.

Dans sa version initiale, l’amendement visait à supprimer ces dispositions, afin que le bulletin n° 1 du casier judiciaire garde en mémoire l’ensemble des décisions judiciaires relatives à un individu. Les juridictions auraient eu ainsi accès à l’intégralité du passé pénal d’un individu.

Cet amendement a été rectifié après la réunion de commission, afin que les décisions ayant fait l’objet d’une réhabilitation continuent à être retirées du bulletin n° 1.

Néanmoins, le dispositif proposé dans cette version rectifiée de l’amendement ne paraît pas répondre aux objectifs visés par ses auteurs, puisqu’il est proposé précisément de ne conserver au bulletin n° 1 que les décisions ayant fait l’objet d’une réhabilitation et de continuer à effacer notamment les dispenses de peines et les condamnations pour contravention.

En tout état de cause, lors de notre réunion d’hier matin, la commission s’est prononcée contre cet amendement, considérant légitime que certaines mentions relatives à des infractions d’importance mineure continuent à être effacées du bulletin n° 1 passé un certain délai.

En outre, imposer au casier judiciaire de conserver l’intégralité des mesures judiciaires relatives à un individu représenterait probablement une lourde charge, en termes budgétaires et de gestion.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Enfin, l’amendement n° 22 rectifié bis est le pendant de l’amendement n° 21 rectifié bis, sur lequel je viens de m’exprimer. Les décisions qui sont aujourd’hui effacées du bulletin n° 1 passé un certain délai seraient effacées du bulletin n° 2. Cet amendement n’appelle donc pas de commentaire différent de l’amendement n° 21 rectifié bis. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Madame la présidente, si vous en êtes d’accord, je procéderai de la même manière que M. le rapporteur, afin d’examiner l’ensemble des amendements.

Je commence donc par l’amendement n° 26 rectifié bis. Pour ma part, je suis clairement favorable à l’extension du champ d’application du placement sous surveillance électronique mobile. Il n’y a pas d’ambiguïté sur ce point.

D’ailleurs, à la demande du Président de la République, j’ai présenté, au nom du Gouvernement, un amendement tendant déjà à abaisser à cinq ans le seuil de la peine prononcée permettant le placement sous bracelet. Je me réjouis sincèrement que le Sénat l’ait adopté hier.

Toutefois, je pense que la fixation d’un seuil en deçà du niveau actuel risquerait de soulever des problèmes constitutionnels.

C'est la raison pour laquelle je serais plutôt favorable au retrait de cet amendement, monsieur Demuynck.

Dans la mesure où l’amendement n° 27 rectifié ter s’inscrit dans le même esprit que l’amendement n° 26 rectifié bis, ma position sera la même.

L’amendement n° 25 rectifié bis vise à supprimer l’exigence de motivation ou les conditions de majorité prévues pour une décision de placement sous surveillance électronique mobile.

Encore une fois, le port du bracelet électronique constitue un instrument de lutte efficace contre la récidive. En effet, il permet de surveiller les délinquants plus dangereux et de garantir l’ordre public, la sécurité des personnes, sans jamais remettre en cause – vous l’avez souligné à juste titre – les possibilités de réinsertion.

Je comprends votre souci de vouloir alléger la procédure permettant de prononcer une telle mesure de sûreté. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

L’amendement n° 18 rectifié bis concerne l’extension des peines planchers aux cas de réitération d’infraction.

Vous le savez, l’application du dispositif des peines planchers est limitée au cas de récidive légale. Je comprends le souci de vouloir élargir le champ d’application des peines planchers. D’ailleurs, le Gouvernement avait déposé un amendement visant une telle extension aux faits de violence aggravés et aux délits aggravés par les violences, ce qui incluait en réalité les violences commises à l’égard des forces de l’ordre.

Je serais plutôt favorable à un retrait de cet amendement. Il semble plus efficace et lisible d’étendre le champ d’application du dispositif des peines planchers, au lieu d’y introduire la notion de « réitération », concept juridique incontestablement fragile. Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 17 rectifié bis vise à prévoir que les peines planchers prononcées en cas de récidive ne peuvent pas être assorties d’un sursis.

Il faut naturellement, c’est ma conviction, prévoir des peines minimales en cas de récidive.

En revanche, il ne me paraît pas opportun d’interdire au juge – je suis sur cette ligne, monsieur le président de la commission des lois – de faire valoir des modalités d’exécution de la peine imposée par la loi. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel y ferait sans doute là aussi obstacle.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Idem pour l’amendement n° 19 rectifié bis, qui a le même objet.

L’amendement n° 20 rectifié bis tend à rendre impossible le cumul des sursis avec mise à l’épreuve.

En réalité, monsieur Demuynck, votre préoccupation est que l’on ne puisse plus prononcer à deux reprises une peine clémente. (M. Christian Demuynck acquiesce.) Toutefois, et je suis obligé d’en prendre acte, une telle possibilité n’est prévue que pour les infractions de faible gravité et elle est d’ores et déjà interdite pour les atteintes les plus graves aux personnes. Je pense qu’il faut maintenir cette distinction.

Je suis très attentif à vos propositions, mais il me semble plus logique de faire figurer une telle précision. Je demande donc le retrait de cet amendement.

J’en viens à l’amendement n° 23 rectifié ter. Je voudrais d’abord remercier M. Demuynck de soulever la question, essentielle, des aménagements de peine. Le débat est souvent présenté de manière caricaturale entre « anti » et « pro » aménagements de peine.

Pour ma part, je le dis clairement, je ne suis pas hostile systématiquement et par principe à tous les aménagements de peine. En effet, je suis bien conscient que des mesures comme la semi-liberté ou la libération conditionnelle peuvent permettre d’améliorer globalement la lutte contre la récidive, en empêchant les sorties sèches.

En revanche, ce qui me gêne, c’est ce que j’appellerai « l’érosion des peines », c’est-à-dire la très, voire trop grande différence parfois constatée entre peine prononcée et peine réellement effectuée.

À cet égard, la loi pénitentiaire prévoit – c’est vrai – qu’un individu condamné à deux ans d’emprisonnement ferme puisse ne pas faire une seule journée de prison… Cela soulève tout de même quelques questions. Je pense que nous allons trop loin et que c’est vraiment démotivant pour les forces de sécurité.

Deux ans d’emprisonnement, ce n’est pas rien. Il ne s’agit pas des voleurs de caramels ! Il est, dès lors, assez facile de comprendre le sentiment des forces de police et de gendarmerie : on leur dit de lutter fermement contre la délinquance, mais ils savent que le délinquant, même s’il est interpellé et déferré, ne sera pas sanctionné par une peine de prison.

Le message est assez incompréhensible pour une grande partie de l’opinion publique : on lui délivre un message de fermeté tout en lui expliquant dans le même temps que cela consiste à ne pas envoyer les délinquants en prison.

Comme je l’ai indiqué, sans aucune ambiguïté, lors de la discussion générale, le Gouvernement est favorable en la matière à un retour à l’état du droit antérieur à la loi pénitentiaire.

Mais je suis aussi très attentif aux propos du président Jean-Jacques Hyest. J’ai lu dans un quotidien du soir qu’il avait dû « mettre de l’huile ». Même si, comme il me l’a dit, il n’a pas employé cette expression (M. le président de la commission des lois le confirme.), elle me semble toutefois, dans son esprit, assez proche de la réalité. Je ne voudrais pas « gripper » le président de la commission des lois, et je m’en remets donc à la sagesse du Sénat sur ce point. (Sourires.)

L’amendement n° 24 rectifié bis vise à modifier certaines dispositions du code de procédure pénale relatives aux aménagements de peine. La mise en œuvre de ces dispositions étant très récente, il est sans doute prématuré d’y renoncer.

Quant au rétablissement de l’exhaustivité du bulletin n° 1 du casier judiciaire, cette mesure est trop lourde et je ne peux absolument pas vous suivre sur ce point, monsieur Demuynck. L’avis est par conséquent défavorable.

Concernant le bulletin n° 2, le Gouvernement est également défavorable à vos propositions.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je pourrais tenir le même discours que M. Demuynck, car mon département n’est pas exempt de problèmes. Même dans certaines zones rurales, on s’aperçoit que la justice n’est pas parfaitement efficace.

Chaque fois que l’on débat de ces questions, on prétend qu’il suffirait de renforcer les peines et les sanctions pour améliorer les choses.

Je considère en effet qu’il fallait renforcer les sanctions. La majorité s’y emploie depuis quelques années, mon cher collègue, tout en essayant de trouver de nouvelles modalités de lutte contre la récidive, notamment des personnes dangereuses, au moyen, par exemple, de la rétention de sûreté ou du suivi socio-judiciaire post-peine.

Ce que vous démontrez à travers vos exemples, monsieur Demuynck, c’est que, lorsqu’une peine d’amende est prononcée, les services judiciaires ne sont pas en mesure de poursuivre. Voilà la réalité !

C’est effectivement choquant, et les délinquants eux-mêmes sont parfois surpris quand on leur dit : vous venez d’être condamné à six mois de prison ferme, rentrez chez vous, on vous rappellera pour exécuter la peine… On connaît pourtant les causes de ce problème : dans certaines grandes juridictions, la justice, sinistrée, n’est pas en mesure de faire appliquer les décisions rendues par les tribunaux. Des mesures ont été prises pour remédier à ce problème, et la situation s’améliore peu à peu. Mais cela n’a rien à voir avec l’aménagement de peine.

Je veux bien qu’en l’espace d’une heure on réforme complètement le code de procédure pénale. Mais vous entendez remettre en cause des lois très récentes, adoptées après de longs débats. Il me semble de surcroît qu’en ciblant les aménagements de peine, vous visez mal. Permettez-moi tout d’abord de vous dire que ces aménagements ne sont pas obligatoires. Si tel était le cas, il n’y aurait pas de courtes peines. Or la majorité des détenus purgent justement des peines courtes, le juge de l’application des peines ayant estimé qu’il ne pouvait pas les aménager.

Vous opposez les élus de terrain à ceux qui vivent sous les lambris… Veuillez m’excuser, mon cher collègue, mais je n’accepte pas cet argument. Je suis parlementaire, maire et conseiller général depuis trente-deux ans. Je connais le terrain aussi bien que vous ! Mais, lorsqu’on siège au Parlement, on doit respecter les règles de droit, et vérifier que nos textes sont conformes à la Constitution. Il convient de surcroît de considérer les problèmes dans leur globalité.

On peut bien entendu améliorer le fonctionnement de la justice, et je crois bien plus à cette voie qu’au changement permanent des règles de droit, auxquelles on finit par ne plus rien comprendre.

Je vous assure, monsieur Demuynck, que vos amendements ne sont pas anodins, et qu’ils tendent à bouleverser une grande partie de notre procédure pénale. Vous remettez par exemple en cause la loi pénitentiaire, mise en œuvre depuis moins d’un an. Or, – je parle sous le contrôle de Jean-René Lecerf, rapporteur de ce texte – il me semble que ce seuil de deux ans avait été proposé par le Gouvernement lui-même, qui recherchait d’autres formules que la prison pour certains délinquants. On sait en effet que la prison n’est pas toujours la meilleure peine, et que certaines personnes se réinsèrent beaucoup mieux dans le cadre d’un régime de semi-liberté ou après avoir subi d’autres types de sanctions.

Par ailleurs, il faut aussi pouvoir gérer les prisons ! Il est facile de lancer ainsi des réformes, mais il faut rester réaliste sur les capacités d’accueil, en dépit des efforts considérables accomplis par notre majorité pour, tout à la fois, améliorer la condition pénitentiaire et augmenter le nombre de places nécessaires à l’exécution des décisions de justice.

Pour l’ensemble de ces motifs, je suis gêné. D’ailleurs, ces amendements ne proviennent ni du Gouvernement, ni du Président de la République, qui a seulement défini dans les grandes lignes ses objectifs en matière de sécurité.

Je crois vraiment, compte tenu de tous ces éléments, que nous devons en rester là. Nous avons déjà examiné des points essentiels. Ainsi, nous avons discuté des peines planchers hier, et cela me dérangerait beaucoup si l’on devait revenir sur notre vote, en l’absence de délibération… Il n’y a rien de pire qu’une décision prise de cette manière.

Si je partage beaucoup de vos constatations, mon cher collègue, je ne souscris pas aux solutions que vous proposez. Je pense être un aussi bon parlementaire que vous. Je vous rappelle également que, pendant dix ans, j’ai été député d’une circonscription comptant autant de quartiers difficiles que votre département. Je pense donc avoir également une bonne connaissance du terrain.

J’attends toujours que l’on donne, enfin, à notre justice les moyens nécessaires pour faire face au surcroît d’activité qu’elle connaît. Nous les avons d’ailleurs augmentés plus que d’autres gouvernements qui disaient aimer la justice mais n’ont rien fait en termes budgétaires. Malgré une conjoncture économique difficile, les moyens de la justice ont été accrus ces dernières années bien plus que sous de précédentes législatures.

En revanche, nous pourrions peut-être améliorer son fonctionnement en adoptant un certain nombre de mesures, notamment de simplification, qui pourraient la rendre plus efficace, à condition qu’elle reste humaine et, surtout, qu’elle respecte un principe absolu de notre droit depuis que la démocratie existe dans notre pays, celui de l’individualisation des peines. C’est en effet une personne que le magistrat juge, et pas seulement des faits.

Comme je l’ai dit hier soir, il arrive parfois que des magistrats prennent des décisions surprenantes – ce faisant, je ne critique pas la justice, je dis simplement que je suis surpris… Mais je note que l’État a la possibilité de faire réviser ces décisions aberrantes. Alors, utilisons tous les moyens dont nous disposons, et notre justice ira beaucoup mieux ! (Applaudissements sur certaines travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.

Mme Isabelle Debré. J’ai personnellement cosigné certains amendements présentés par notre collègue Christian Demuynck, tout particulièrement ceux qui concernent les bracelets électroniques.

Je ne crois pas passer dans cet hémicycle pour quelqu’un de psychorigide, qui serait focalisé sur la sécurité. Si j’ai cosigné ces amendements, c’est d’abord en tant que femme, ensuite en tant qu’élu local et, surtout, en tant que militante associative impliquée dans la lutte contre la maltraitance des enfants.

Je sais bien que ces bracelets électroniques n’empêcheront pas systématiquement certains individus de passer à l’acte. Mais, depuis vingt ans que je milite dans le milieu associatif, j’ai acquis l’intime conviction que ce bracelet électronique a un effet dissuasif sur certains individus. (M. le président de la commission des lois acquiesce.)

J’ai entendu ce que vous avez dit tout à l’heure, monsieur le ministre : vous avez pris des décisions importantes à propos du bracelet électronique, et je suis très heureuse que l’on ait débattu de cette question au sein de cet hémicycle.

Je ne sais pas ce que décidera mon collègue Christian Demuynck, et je me rallierai bien évidemment à la décision de la Haute Assemblée.

Je me réjouis en tout cas que l’on se penche ainsi sur les problèmes de terrain. Ne nous opposons pas les uns aux autres : que l’on soit militant associatif, élu local ou parlementaire, notre but est le même : protéger nos concitoyens. Aujourd’hui, je souhaite simplement que l’on se donne les moyens d’appliquer la loi pénitentiaire, qui, certes, est jeune, mais sur laquelle nous travaillons encore régulièrement avec Jean-René Lecerf et d’autres collègues.

En la matière, essayons d’éviter les clivages, et donnons-nous les moyens. Je crois que le Gouvernement souhaite également prendre les décisions qui s’imposent.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Je viens d’entendre M. Demuynck, mais je constate qu’il n’est pas le seul à soutenir ces amendements, qui sont parfois cosignés par une vingtaine de membres du groupe UMP.

Vous me permettrez toutefois de souligner la maladresse de votre argumentaire, mon cher collègue. Vous avez commencé par nous renvoyer à nos chères études, en présentant la commission des lois comme un îlot de sérénité au-dessus d’un océan déchaîné de délinquance… Naturellement, vous vous êtes attiré les foudres du président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce n’était certainement pas des foudres, juste quelques gentillesses ! (Sourires.)

M. Alain Anziani. Je partage l’opinion du président Hyest : nous avons chacun notre expérience. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes élu de banlieue, vous ériger en expert des questions de sécurité, et nous dire que nos connaissances se limitent aux codes Dalloz. La réalité est autre. Nous sommes tous des élus de terrain. Il n’y a pas, d’un côté, ceux qui connaîtraient la délinquance et, de l’autre, ceux qui ne feraient que l’étudier.

Vous avez également affirmé que la délinquance était inacceptable, monsieur Demuynck : nous sommes tous d’accord ! Vous avez ajouté que l’ordre public était difficile à maintenir : nous sommes également tous d’accord ! Mais j’ai aussi l’impression qu’au fond vous voudriez que l’on soit plus sarkozystes que Sarkozy (M. Christian Demuynck opine.) En l’occurrence, nous sommes un certain nombre à ne plus être d’accord du tout, et à nous opposer à cette façon d’expédier les questions difficiles en pensant qu’il suffit de sortir une loi à chaque fait divers.

À la fin, on en arrive à un amoncellement de faits divers, parfois composé de crimes et souvent du sang, face à un amoncellement de lois. Or ces lois n’effacent ni les crimes de sang, ni les autres crimes ou délits qui ont pu être commis. Je le répète : plus de lois ne fait pas moins de délinquants.

M. le président de la commission des lois vous a apporté tout à l’heure des précisions et cité quelques exemples. Finalement, selon vous, tout se résume à deux grandes orientations : d’une part, plus de bracelets électroniques, comme si c’était un instrument magique, et, d’autre part, moins de juges, comme si c’était une solution miraculeuse.

Mme Catherine Procaccia. Il n’a jamais dit ça !

M. Alain Anziani. Plus de bracelets électroniques, regardez bien ! En lisant les amendements, on voit bien que telle est l’orientation générale. (Exclamations sur plusieurs travées de lUMP.)

M. Louis Nègre. N’exagérez pas !

M. Alain Anziani. Nous sommes quelques-uns dans cette assemblée à avoir réfléchi au bracelet électronique pendant des mois et des mois. Non loin de vous, monsieur Demuynck, siègent d’éminents spécialistes de cette question.

Ayez peut-être la modestie, si je puis me permettre de vous parler ainsi, de reconnaître que ce n’est pas en trente minutes, ou même en une semaine, le temps de préparer ces amendements, que vous allez tout remettre en question.

Oui, le bracelet électronique est une solution dans certains cas, nous le savons. Pour autant, est-ce une solution définitive ? Certainement pas, notamment parce que le bracelet électronique peut à un certain moment avoir des effets négatifs et conduire de nouveau la personne concernée sur la voie de délinquance, au lieu de l’en éloigner. Nous le savons pour l’avoir étudié pendant plusieurs mois.

Faut-il diminuer la place et les pouvoirs du juge ? C’est une sorte de leitmotiv.

Je crois qu’il faut toujours penser à deux équilibres difficiles à conserver dans notre république.

Le premier, c’est un équilibre entre la sécurité et la liberté. Or, je vous le demande, qui garantit cet équilibre, si ce n’est le juge ? En diminuant le pouvoir du juge, vous risquez – je n’ai pas dit que vous le faites, mais vous risquez – de porter atteinte à l’équilibre entre la sécurité et la liberté.

Le second équilibre, très difficile à maintenir, c’est entre la punition, nécessaire, et l’insertion, toujours souhaitable. Dans ce domaine, vous devez également tâcher de trouver le point d’équilibre. Si punir aboutit finalement à la récidive, vous aurez perdu votre pari et nous aurons tous aggravé la situation actuelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour explication de vote.

M. Jean-René Lecerf. Je voudrais d’abord dire à mon collègue Christian Demuynck qu’il n’y a pas deux catégories de parlementaires dans cette assemblée : ceux qui sont sur le terrain et ceux qui, à l’ombre bienfaisante de la commission des lois, pourraient se permettre de légiférer pour un État idéal.

Lorsque je siège en commission des lois, je n’oublie pas que je suis conseiller général du canton de Marcq-en-Barœul, que j’ai été maire de cette ville avant d’être sénateur, et qu’il y a quelques jours une jeune fille y a été sauvagement assassinée par un récidiviste.

Lorsque je retourne dans ma circonscription, on me demande de contribuer à supprimer toute possibilité de libération conditionnelle. J’estime qu’il est de mon honneur de tenter d’expliquer à mes concitoyens que la libération conditionnelle est un des moyens d’éviter les sorties sèches et de limiter la récidive. Il faut faire en sorte que ces aménagements de peine puissent être réellement effectués, avec intelligence et efficacité.

Cependant, l’encadrement de la personne faisant l’objet de l’aménagement de peine nécessite la disponibilité d’un certain nombre de personnels, notamment des conseillers d’insertion et de probation.

L’aménagement de peine ne doit pas être un cadeau fait au détenu ; il doit, au contraire, être assorti d’obligations beaucoup plus lourdes que celle qui consiste à rester étendu sur son lit dans une cellule à regarder des émissions de télévision avec ses trois ou quatre codétenus.

Par conséquent, il faut que nous ayons des moyens financiers suffisants pour recruter des conseillers d’insertion et de probation. À cette fin, il faut cesser de construire des prisons et considérer que 63 000 places sont suffisantes pour les besoins d’un pays comme le nôtre.

Je crois que ce débat est important. Il faudra y revenir dans un autre cadre que celui de la discussion de cette LOPPSI.

À l’occasion de mes régulières visites en prison, je constate de nombreuses choses qui me heurtent. Je suis aussi heurté que mon collègue par le développement très limité des bracelets électroniques mobiles. Les bracelets fixes, quant à eux, sont beaucoup plus largement utilisés.

Le bracelet mobile est un instrument, un outil, mais, en l’absence de conseillers d’insertion et de probation, il sera un outil de récidive et non pas de réinsertion. Le bracelet n’a jamais empêché personne de passer à l’acte. Il permet simplement de retrouver la personne plus vite.

Quant à la loi pénitentiaire, elle n’est même pas encore mise en œuvre puisque la plupart de ses décrets d’application n’ont pas été publiés. Cette loi pénitentiaire dont l’encre n’est pas sèche est pourtant le moyen de lutter contre « l’humiliation de la République » dénoncée par le président Hyest et la commission d’enquête sénatoriale sur la situation des prisons. Or on veut lui retirer sa chance de s’appliquer avant même qu’elle n’ait commencé à le faire !

M. Jean-Jacques Hyest a évoqué ce point, 83% des peines d’emprisonnement prononcées sont des peines de moins d’un an. Si les juges de l’application des peines libéraient allégrement tous ceux qui sont condamnés à moins de deux ans d’emprisonnement, il n’y aurait plus l’ombre de l’ombre de l’esquisse d’un problème de surpopulation carcérale dans notre pays.

Néanmoins, il est vrai qu’il y a des problèmes. Que les mesures prises depuis 2002 soient toujours les bonnes, je n’en suis pas sûr.

Les établissements pénitentiaires pour mineurs, d’abord considérés comme un progrès, méritent une évaluation. Je ne suis pas convaincu que ces établissements, remplis dans le meilleur des cas à 50 % et dont le prix de journée se situe entre 1 000 et 1 500 euros, donnent des résultats particulièrement satisfaisants.

Lorsque j’interroge les jeunes détenus des quartiers pour mineurs ou des établissements pénitenciaires pour mineurs sur leur projet d’avenir, si tant est qu’ils en aient un, leur réponse est toujours la même : l’armée, comme si ces jeunes complètement déboussolés, non respectueux des règles de la société, avaient besoin qu’on leur fournisse des cadres et qu’on leur fixe des règles.

Je suis convaincu qu’il y a une réflexion à mener conjointement par le ministère de la justice, le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense sur des opportunités qui pourrait être données à la défense de trouver des solutions qui seraient plus efficaces et beaucoup moins coûteuses pour le contribuable que celles qui sont proposées actuellement.

Lorsque j’étais maire, j’ai développé ce que l’on appelle des lieux de vie non traditionnels. À 600 kilomètres de ma commune, un de mes fonctionnaires territoriaux, une sorte de moine civil, a hébergé jusqu’à une dizaine de jeunes en situation de grande difficulté. Retirés de leur milieu, ils n’avaient plus de réputation à défendre. Les résultats en matière de réinsertion étaient absolument remarquables. Lorsqu’il est parti à la retraite, il fallait une dizaine de travailleurs sociaux pour le remplacer ! Certaines législations sont peut-être excessives ou abusives, puisqu’elles ne permettent plus aujourd’hui de prendre des initiatives de ce type.

Par ailleurs, je sais que Jean-Marie Bockel développe actuellement une réflexion sur le problème de la prévention précoce. Une telle réflexion me paraît essentielle et fondamentale. Nous en avons discuté à diverses reprises avec un nombre très limité de maires, dont mon collègue Louis Nègre ici présent, qui ont mis en place un conseil pour les droits et devoirs des familles. Des lois ont été votées, par exemple la loi sur la prévention de la délinquance. Les structures dont elles prévoient l’instauration pourraient être parfaitement efficaces et opérationnelles. Or, mes chers collègues, je constate que, quelle que soit la tendance politique des élus, de droite ou de gauche, ces structures n’ont, pour l’essentiel, jamais été mises en place.

Alors, mettons d’abord en place ce qui a été voté. Donnons à la loi pénitentiaire la chance de s’appliquer. Pour ma part, je suis convaincu qu’il n’y a pas d’hostilité entre ceux qui sont pour la lutte contre la récidive et ceux qui sont pour la lutte pour la réinsertion. En effet, réinsertion et lutte contre la récidive sont l’avers et le revers de la même médaille. (Mme Lucienne Malovry et M. Alain Anziani applaudissent.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je serai brève car certains collègues de la majorité développent des points de vue que nous pourrions partager, compte tenu des propos exagérés que l’on peut entendre par ailleurs.

Je voudrais simplement vous faire part de la position de mon groupe.

D’abord, comme d’autres, nous considérons qu’il n’y a pas deux catégories d’élus au Sénat ou à la commission des lois, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui gambergent en vase clos, ou qui croient le faire car je ne sais même pas si on nous gratifie de penser. (Sourires.) Tenir de tels propos dans cette enceinte est absolument inadmissible !

Je suis parlementaire depuis près de quinze ans, cher collègue Demuynck, et j’ai entendu parler à de nombreuses reprises de « zones de non-droit » dans des quartiers, des villes, des départements. D’ailleurs, je ne sais pas si ce vocabulaire est très adapté mais, s’agissant des phénomènes que cette formulation recouvre, chacun a effectivement conscience de leur existence.

Or, depuis tout ce temps, je constate qu’on ne fait que décrire le développement croissant de zones de non-droit assorties de zones où se pratiquent des trafics en tous genres. Cela va d’ailleurs de pair.

La question est évidemment de savoir comment rétablir le droit dans ces zones de non-droit. Je constate que l’inflation de mesures de renforcement des peines et des sanctions n’a pas permis d’y parvenir.

Je crois que cette situation devrait faire réfléchir les uns et les autres, tant ceux que vous associez au terrain que ceux que vous identifiez à des coupeurs de cheveux en quatre, si je vous suis bien.

S’il faut raison garder, il faut aussi chercher à agir réellement. À cet égard, je souscris en grande partie aux propos de notre collègue Jean-René Lecerf. Le compte n’y est pas, tant s’en faut : le plan Marshall pour les banlieues, toutes les choses récemment annoncées à qui mieux mieux, que nenni ! Les moyens pour la police dans les mêmes endroits, que nenni !

Pourtant, chacun sait que la police est très inégalement répartie, et pas seulement la police de proximité. S’agissant de cette dernière, vous me répondrez que, de fait, elle ne peut pas aller dans les zones de non-droit. Cela dit, elle n’était déjà plus dans les quartiers avant que ceux-ci deviennent des zones de non-droit. De plus, le ratio de policiers dans certains départements par rapport à d’autres n’est pas du tout adapté. Il faut en tenir compte, monsieur Demuynck.

Il en est de même des moyens de la justice.

Par ailleurs, pour éradiquer les trafics, de stupéfiants par exemple, de gros moyens doivent être mobilisés. Je ne suis pas si sûre que cela soit fait, malgré quelques actions spectaculaires de temps à autre.

Quant à la prévention, gros mot, apparemment, pour certains d’entre vous, elle concerne beaucoup de questions économiques et sociales, notamment d’aide et de prise en charge, et ce avant que les actes ne soient commis, avant même le premier.

Pour toutes ces raisons, il serait très grave de vous suivre et cela vous conforterait, vous et quelques autres. Dire que l’on va rajouter une louche, toujours dans le même sens, et que cela va avoir, comme par miracle, un effet, cela reviendrait à mentir à nos concitoyens, et donc à vos propres administrés.

Enfin, j’évoquerai deux derniers arguments.

On ne peut pas, au gré de chaque loi, modifier le code pénal et le code de procédure pénale. C’est du très mauvais travail parlementaire. Vous êtes maire, c’est-à-dire un élu de proximité, mais vous êtes aussi sénateur. Vous devez donc faire un travail de législateur. Il n’est pas possible de modifier chaque fois la hiérarchie des peines.

En outre, monsieur Demuynck, vous en avez bien conscience, des lois récentes qui ne sont même pas encore appliquées et ce projet de loi d’orientation et de programmation – que vous allez voter, j’en suis sûre, même si vos amendements ne sont pas retenus – aggravent les sanctions. Les peines encourues actuellement seront donc alourdies. Cela répondra à ce que vous cherchez au travers de votre placement intempestif sous surveillance de toute personne qui trouble l’ordre public.

Mme la présidente. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.

Mme Virginie Klès. Je souhaite rebondir sur l’intervention de M. Lecerf, aux arguments duquel je souscris, et qui a parlé de mécanismes de prévention et de réinsertion des jeunes en associant plusieurs ministères.

Ces dispositifs existent. Malheureusement, aujourd’hui, ils sont en train de mourir de leur belle mort et dans l’indifférence générale.

Par conséquent, je souhaite attirer l’attention des parlementaires et du Gouvernement, par exemple sur les Cadets de la République, sur le dispositif de l’Établissement public d’insertion de la défense, l’EPIDE, qui associent des mesures très strictes pour permettre aux jeunes de retrouver les repères qu’ils ont perdus et de se réinsérer convenablement.

Ils avaient des résultats excellents. Je ne sais pas pour quelle raison, mais les budgets régulièrement attribués à ces dispositifs baissent d’année en année. Les objectifs qui leur sont fixés diminuent et c’est sans doute un grand dommage.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. J’ai cosigné tous les amendements de M. Demuynck. Je suis fier d’appartenir au Sénat car là j’ai entendu une vraie discussion sur toutes les travées, une discussion où nous remplissons notre rôle. M. Demuynck et M. le président de la commission des lois disent la même chose : je partage, chers collègues, vos constatations. Et même M. Lecerf dit qu’il y a un problème…

Cela montre que, nous tous, dans cet hémicycle, avons une analyse de la situation nous conduisant à penser que ce que nous avons fait jusqu’à maintenant, c’est bien, mais qu’il y a encore du pain sur la planche.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est sûr !

M. Louis Nègre. Il y a incontestablement encore beaucoup à faire et, pour ma part, je considère les amendements de M. Demuynck comme des amendements d’appel, destinés à alerter non seulement la Haute Assemblée et le Gouvernement mais aussi la société. Personne ne peut nier que les situations décrites par M. Demuynck tout à l’heure existent. La République et la représentation parlementaire s’honorent d’essayer de trouver des solutions.

On a entendu, voilà quelques instants, la position du Gouvernement, qui était équilibrée. Pour certains amendements, il demandait le retrait, pour d’autres, il s’en remettait à la sagesse du Sénat.

En tout état de cause, ce soir, nous pouvons dire que, sur l’ensemble de nos travées, nous partageons la même analyse de la situation montrant que cette dernière n’est pas la meilleure. Si des efforts ont incontestablement été faits, si des lois ont été adoptées, il y a vraisemblablement des économies à réaliser dans certains secteurs – je rebondis sur les propos de M. Lecerf – et peut-être de quoi alimenter les budgets de manière différente. Lorsque je constate, moi aussi, que certains jeunes nous coûtent 1 000 à 1 500 euros par jour, je me pose des questions. Ne peut-on pas être plus pragmatique ?

Nous sommes, pour la plupart d’entre nous, sinon pour la quasi-totalité, des élus locaux. Les élus locaux ont les pieds sur terre, ce sont des gens pragmatiques. Lorsqu’on dépense les deniers publics, on devrait peut-être évaluer de manière beaucoup plus approfondie les politiques publiques qui sont mises en place.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ah !

M. Louis Nègre. C’est l’une de mes préoccupations.

Faisons confiance aux textes qui ont été votés, y compris l’an dernier. Ne les changeons pas cette année. Pour autant, évaluons nos politiques et faisons en sorte que, s’agissant des textes que nous avons adoptés, on puisse mesurer leur impact au bout d’un an ou deux. Et au besoin, sans perdre la face, s’il le faut, on les modifiera. (Mme Catherine Troendle opine.)

Par ailleurs, vérifions le coût des dispositifs mis en place et évaluons leurs résultats sur le terrain. On parle beaucoup des travailleurs sociaux. J’en emploie dans ma commune, je vois ce qu’ils font : certains sont merveilleux, d’autres beaucoup moins. Le maire que je suis ne peut cependant rien faire lorsqu’il constate que le résultat n’est pas à la hauteur.

Dès lors, donnons-nous les moyens de changer ce qui touche nos concitoyens et qui, pour nombre d’entre eux, est très mal vécu. (Mme Catherine Troendle applaudit.)

Mme la présidente. Monsieur Demuynck, vos amendements sont-ils maintenus ?

M. Christian Demuynck. J’ai envie de dire que Louis Nègre a quelque peu « préempté » ma conclusion.

Certes, j’ai été un peu extrême, monsieur le président de la commission des lois et je vous prie de m’en excuser, mais à un moment la marmite explose.

Dans certains quartiers, les problèmes sont si intenses qu’il arrive un moment où on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus par quel bout les prendre et, surtout, on a toutes ces familles vivant dans ces quartiers qui subissent tout cela. Il faut absolument trouver des solutions.

Je vais me rallier à la proposition qui a été faite, c’est-à-dire réfléchir, évaluer, voir comment cela fonctionne.

Un de nos collègues a évoqué tout à l’heure le conseil pour les droits et devoirs des familles. Je l’ai mis en place dans ma ville. Il est vrai que nous faisons le maximum de prévention, mais il y a malheureusement un noyau incompressible et il faut donc impérativement trouver des solutions.

Certains juges, je suis tout à fait d’accord avec vous, monsieur le président de la commission, sont parfaitement objectifs. En revanche, d’autres libèrent beaucoup trop facilement.

Il faut étudier la situation, l’évaluer et nous verrons ensuite comment faire, mais il y a vraiment urgence.

Je suis là ce soir non pas pour que l’on modifie l’ensemble du code de procédure pénale, mais pour attirer l’attention sur des secteurs où la situation est si dramatique qu’il est urgent de trouver des solutions, même s’il ne faut pas tout bouleverser. Je retire néanmoins tous mes amendements. (Mmes Catherine Troendle ainsi que MM. Louis Nègre et Jacques Gautier applaudissent. – M. le rapporteur applaudit également.)

Mme la présidente. Les amendements nos 26 rectifié bis, 27 rectifié ter, 25 rectifié bis, 18 rectifié bis, 17 rectifié bis, 19 rectifié bis, 20 rectifié bis, 23 rectifié ter, 24 rectifié bis, 21 rectifié bis et 22 rectifié bis sont retirés.

Chapitre VI

Dispositions renforçant la lutte contre l’insécurité routière

Articles additionnels après l'article 10 (précédemment réservés)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 25

Article additionnel avant l'article 25

Mme la présidente. L'amendement n° 70, présenté par Mme Dini et M. Détraigne, est ainsi libellé :

Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout candidat aux examens du permis de conduire, qui justifie s'y être préparé dans les conditions visées aux articles R. 221-1 à R. 221-21, dispose d'un droit de se présenter, dans un délai d'un mois, à l'épreuve théorique et dans un délai de 2 mois, à l'épreuve pratique. Il est renouvelé en cas d'échec. ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel avant l'article 25
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article additionnel après l'article 25

Article 25

(Non modifié)

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 221-2 est ainsi modifié :

a) Les 1°, 2° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3° et 1° ;

b) Au 1°, tel qu’il résulte du a), après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

2° Le II de l’article L. 224-16 est ainsi modifié :

a) Les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 1° ;

b) Au 1°, tel qu’il résulte du a), après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n’est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d’une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 172 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 259 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 346 rectifié est présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 172.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet article sur l’insécurité routière – Dieu sait si je ne trouve aucune excuse aux auteurs de délits routiers – vise à durcir les sanctions pénales sans nouvelles mesures de prévention.

En matière d’insécurité routière, la prévention est tout aussi importante que dans d’autres domaines et l’on peut de surcroît faire des choses qui s’adressent à tout le monde, puisque les infractions routières sont malheureusement assez répandues dans la population. Je pose donc la question : quid de la mise en place d’une véritable politique de prévention ?

Faut-il encore durcir les sanctions ?

Avec l’article 25, le Gouvernement nous invite à fixer une peine complémentaire : la confiscation du véhicule en cas de conduite sans permis ou de conduite malgré une décision judiciaire d’interdiction de conduire.

Je suis bien évidemment favorable à ce que l’on empêche de conduire une personne qui commet ce type d’infraction, mais je ne sais pas si la confiscation immédiate du véhicule est acceptable.

En juin dernier, je le rappelle, le Conseil constitutionnel s’est clairement exprimé sur le sujet. Ce type de peine automatique porte atteinte à un principe fondamental de notre droit : le principe de l’individualisation des peines.

Vous permettez au magistrat de déroger à la règle, mais à quel prix ? Il devra se justifier par décision motivée. Encore une fois, on renverse un peu les choses.

Par ailleurs, cette mesure va défavoriser les personnes les plus modestes. Dans les familles aisées et citadines, la peine complémentaire de confiscation du véhicule aura certes un effet pour le conducteur, mais peu d’incidence sur les autres membres de la famille. En revanche, dans les familles les plus modestes, en milieu rural, cela peut avoir un autre retentissement. Comment le conjoint du contrevenant pourra-t-il travailler, faire les courses, emmener les enfants à l’école si le véhicule familial a été confisqué ?

Il faudrait tout de même réfléchir à ce problème et ne pas fixer aveuglément, pour des raisons de droit et de conséquence, cette peine automatique.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 259.

M. Alain Anziani. Cet article 25 instaure l’automaticité de la confiscation des véhicules.

Il appelle deux observations de la part des membres du groupe socialiste.

Premièrement, on renverse ce qui est possible aujourd’hui, c’est-à-dire que l’on pose comme principe la confiscation et, par dérogation, le juge peut, par une décision motivée, ne pas procéder à cette confiscation.

Pourquoi déséquilibrer le texte actuel et instaurer un nouvel équilibre préjudiciable, encore une fois, au pouvoir du juge, qui n’a qu’une possibilité subsidiaire. Il nous semble d’ailleurs que cette nouvelle procédure n’est pas conforme à l’article 131-10 du code pénal, qui prévoit que les peines complémentaires ne peuvent jamais être automatiques ou, en tout cas, obligatoires pour le juge.

Deuxièmement, cette disposition pose une question de pratique.

Imaginons deux délinquants routiers. L’un est propriétaire de son véhicule, il n’a pas de grands moyens, il fait un excès de vitesse ou il commet une infraction. Son véhicule sera confisqué. L’autre fait exactement la même chose, mais, lui, il n’est pas propriétaire de son véhicule, par exemple parce que celui-ci a été acheté en leasing. Le premier sera sanctionné et le second ne le sera pas, alors qu’ils ont tous les deux commis les mêmes faits. Il y a, me semble-t-il, une rupture d’égalité entre l’un et l’autre.

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour présenter l'amendement n° 346 rectifié.

M. Nicolas Alfonsi. Cet amendement vise, en premier lieu, à lutter contre l’atteinte au principe de la libre détermination de la peine par le juge qu’introduit cette généralisation des peines obligatoires en matière de confiscation.

La libre détermination de la peine est en effet, nous le savons tous, un principe essentiel de notre procédure pénale, qui vise, comme le principe de l’individualisation des peines, à adapter au mieux la répression aux particularités de chaque justiciable.

Par le recours récurrent aux peines systématiques, nous portons ainsi atteinte aux prérogatives du juge pénal. Même si ce dernier peut toujours décider de ne pas la prononcer, il doit nécessairement le motiver, ce qui vient accroître sa charge de travail. De plus, ce dispositif rend la justice aveugle concernant les disparités importantes qui existent entre les justiciables.

Il n’est pas indispensable de mettre en œuvre un tel dispositif. Faisons confiance à la libre appréciation des magistrats, qui les conduira sans aucun doute à condamner les délinquants routiers à la peine de confiscation dans tous les cas où elle est nécessaire, sans que nous ayons besoin de les y contraindre.

Le second écueil que nous souhaitons écarter au travers de cet amendement est lié à l’impossibilité matérielle de stockage du flot de véhicules que l’autorité judicaire aura à gérer si cet article est adopté.

Il est absolument irréaliste de croire que les tribunaux ont les moyens de conserver dans de bonnes conditions les biens confisqués. Chaque jour, de nouveaux faits divers relatifs aux scellés sensibles – armes, drogue, argent liquide – viennent attester les difficultés pratiques auxquelles les juridictions sont confrontées au quotidien dans la conservation des biens dont elles ont la charge.

Telles sont les raisons qui motivent cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les dispositions visant à créer une peine de confiscation obligatoire du véhicule s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière.

Elles ne contredisent pas le principe d’individualisation des peines, puisque le juge pourra toujours décider de ne pas prononcer la confiscation par une décision spécialement motivée, une faculté que nous avons prévue dans de nombreux cas.

Par ailleurs, s’il est vrai que la gestion des biens saisis en attente de confiscation pose de véritables problèmes aux pouvoirs publics, la loi du 9 juillet 2010, qui a créé une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, devrait contribuer à réduire ces difficultés.

En outre, l’article 35 du projet de loi permettra à l’autorité judiciaire d’affecter ces véhicules aux services de police et de gendarmerie en attendant qu’il soit statué définitivement sur la confiscation.

En conséquence, la commission est défavorable aux trois amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement a le même avis que la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 172, 259 et 346 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
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Article 26

Article additionnel après l'article 25

Mme la présidente. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Bout, M. Cantegrit, Mme Descamps, MM. Dulait, Etienne et Houel, Mme Keller, MM. Laufoaulu, Leroy et Martin, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Panis et Troendle, est ainsi libellé :

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Chapitre 1er du Titre 2 du Livre 2 du code de la route est complété par un article L. 221-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3. - Tout candidat à un permis de conduire doit au préalable se soumettre aux examens appropriés afin de s'assurer que son acuité visuelle est compatible avec la conduite.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre de cette disposition. »

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. Si la conduite automobile est aujourd'hui un acte tout à fait banal, elle n'est toutefois pas sans danger et demeure susceptible d'entraîner, pour soi-même et pour les autres, un risque d'accident.

Pour être un acte de sécurité, la conduite automobile implique que les capacités du conducteur soient optimales et que ce dernier ait une appréhension correcte des situations rencontrées.

Or la vue est l’un des éléments essentiels de cette appréhension. On estime ainsi à plus de 90 % la part des décisions et gestes nécessaires à la conduite d'une automobile qui dépendent des yeux du conducteur. Vision de loin et champ visuel pour anticiper, vision de près pour lire le tableau de bord, vision dynamique, vision nocturne, résistance à l'éblouissement : la conduite automobile est l'une des activités les plus exigeantes pour la vue.

Pour s'assurer des capacités du conducteur, le code de la route requiert certaines conditions relatives à l'acuité visuelle. Je ne les déclinerai pas ici, car vous pouvez les lire dans l’objet même de cet amendement.

Pourtant, selon l'Association nationale pour l'amélioration de la vue, l’ASNAV, on dénombre près de 8 millions de conducteurs qui circulent avec un défaut visuel non ou mal corrigé et 1 million de conducteurs qui ne satisfont pas aux exigences du code de la route. Dès lors, on peut s'interroger sur la proportion de ces conducteurs qui sont impliqués dans des accidents de la route.

Les conducteurs de véhicules légers ne sont en effet soumis à aucune visite médicale préalable à l'obtention du permis.

Sur le plan européen, la législation retient le principe selon lequel « tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite ». Dans ce cadre, la plupart de nos voisins européens ont mis en place, à des degrés divers, un examen de la vue auquel doit se soumettre le candidat.

En Europe, la France figure parmi les pays les moins contraignants en la matière.

La concrétisation d’un tel engagement conforterait pourtant les efforts engagés pour améliorer la sécurité sur nos routes.

Tel est l'objet du présent amendement, qui prévoit de soumettre tout candidat au permis de conduire à un examen approprié afin de s'assurer que son acuité visuelle est compatible avec la conduite.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Si nécessaire qu’elle soit, une telle mesure relève d’une modification de la partie réglementaire du code de la route, les articles R. 221-10 et suivants traitant précisément de la question des visites médicales préalables aux examens du code de la route.

Aussi vous demanderai-je, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Comme vous le savez certainement, madame la sénatrice, le Comité interministériel de la sécurité routière a décidé d’engager une réforme de grande ampleur du permis de conduire.

Je vous propose d’attendre les conclusions de ce travail de concertation pour identifier les mesures qui doivent être prises, dont celle que vous préconisez.

C’est pourquoi je vous demande également de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. Madame Troendle, l'amendement n° 73 rectifié est-il maintenu ?

Mme Catherine Troendle. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 73 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 25
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Article 26 bis

Article 26

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 234-2 est ainsi modifié :

a) (Suppression maintenue)

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre II est complété par deux articles L. 234-16 et L. 234-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 234-16. – I. – Le fait de contrevenir à l’interdiction prononcée sur le fondement du 7° de l’article L. 234-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende.

« II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pendant une durée de cinq ans au plus ;

« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« III. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourt également la confiscation obligatoire du véhicule dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« Art. L. 234-17. – Les conditions d’homologation des dispositifs d’anti-démarrage par éthylotest électronique ainsi que les modalités d’agrément des professionnels chargés de les installer sont fixées par voie réglementaire. » ;

3° à 5° (Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 66, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Virginie Klès.

Mme Virginie Klès. L’ensemble des amendements que je présente en matière de sécurité routière procèdent du même constat et reposent sur le même principe.

Je partage bien entendu le souhait de tous ici d’améliorer la sécurité routière mais, pour paraphraser le président de la commission des lois, je ne partage pas les solutions proposées.

Comme on raisonne souvent à partir d’exemples, permettez-moi d’en prendre deux.

Tout d’abord, voilà quinze ans, avant même que l’on ne durcisse le code pénal, comme on le fait maintenant depuis quelque temps déjà, un homme a eu un accident de la route en quittant son stationnement à cause d’une simple faute d’inattention. Un motard qui roulait beaucoup trop vite est passé sous les roues de sa voiture et a été gravement blessé.

Cet homme dont la responsabilité a été engagée dans cet accident a écopé, sans parler du reste, de trois mois de prison avec sursis. Pourtant, il venait de quitter son travail, avait mis sa ceinture de sécurité, n’avait pas fait d’excès de vitesse et n’avait pas d’alcool dans le sang.

Les dispositions du code pénal étaient donc déjà à l’époque, j’y insiste, largement suffisantes pour réprimer sévèrement un conducteur dont la responsabilité était engagée dans un accident de voiture.

Plus récemment, pour non-port de ceinture de sécurité réitéré, un autre conducteur a été condamné à une peine de prison ferme, et a fini par se suicider durant son incarcération.

Alors, par pitié, ne confondons pas tout, et n’assimilons pas la délinquance routière à la grande criminalité.

L’ensemble des amendements que je présente se fondent sur le fait que le code pénal est aujourd'hui largement suffisant pour réprimer les délits. Aujourd'hui, la conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants est passible de deux ans d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende. De plus, de nombreuses peines complémentaires sont prévues : suspension du permis de conduire pendant trois ans, annulation du permis de conduire, peines d’intérêt général, etc.

Bref, l’arsenal juridique est suffisant pour punir sévèrement.

Mais quid du récidiviste, du multirécidiviste, me dira-t-on ? Là encore, nous avons tout ce qu’il faut pour le mettre en prison, même le condamner à une peine de prison ferme, si c’est nécessaire.

Je le répète, ne confondons pas tout et considérons la délinquance routière à sa juste mesure, d’autant qu’il sera très facile pour une personne de mauvaise foi de contourner le dispositif systématique d’anti-démarrage par éthylotest électronique : il lui suffira de faire souffler le passager pour pouvoir faire démarrer la voiture !

Voilà donc une mesure inefficace, qui, là encore, rompt l’égalité entre les citoyens à cause de son coût : 1 500 euros. Si on systématise cette peine, certains s’y soumettront, d’autres la contourneront : ceux qui voudront conduire en état d’ivresse le feront !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 26, qui crée une peine complémentaire, à savoir l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un système d’anti-démarrage par éthylotest, au motif que le coût de cet appareil, à la charge du condamné, crée une inégalité entre les citoyens.

Or il existe déjà de nombreux autres cas où des dépenses sont mises à la charge des personnes condamnées.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
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Article 27

Article 26 bis

(Non modifié)

I. – Après le 4° de l’article 41-2 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarrage sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ; ».

II. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 260, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. L’éthylotest anti-démarrage est, me semble-t-il, une bonne idée. Encore faut-il que ce dispositif soit égalitaire. Or, Mme Klès vient de le rappeler, il coûte 1 500 euros !

Il est évident que certains contrevenants pourront, dans le cadre de la composition pénale, accepter ce dispositif, mais d’autres ne le pourront pas, ce qui introduira une nouvelle inégalité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission souhaite maintenir cette mesure importante.

En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 260.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 26 bis.

(L'article 26 bis est adopté.)

Article 26 bis
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Article 28

Article 27

I. – L’article 221-8 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 10° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l’article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l’article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

2° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l’article 221-6-1, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »

II. – Après le 12° de l’article 222-44 du même code, sont insérés des 13° et 14° ainsi rédigés :

« 13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° de ces articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à l’article L. 413-1 du même code. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l’article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. »

Mme la présidente. L'amendement n° 173, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet article vise à établir une peine automatique en cas de condamnation à un délit routier prévu par le code pénal.

Nous pensons que cette disposition bafoue les principes de notre droit pénal. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Pour les raisons que j’ai déjà évoquées, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 173.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 347 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. L’argumentation que j’ai développée tout à l'heure vaut pour cet amendement, ainsi que pour l’amendement n° 348 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Pour les mêmes raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° 348 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Défavorable aux deux amendements !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 347 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 348 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 348 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
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Article additionnel après l'article 28

Article 28

(Non modifié)

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 234-12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

2° Le 1° du I de l’article L. 235-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;

3° L’article L. 413-1 est ainsi modifié :

a) Le premier et le dernier alinéas sont respectivement précédés des mentions : « I. – » et « III. – » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 67 est présenté par Mme Klès.

L'amendement n° 174 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani, pour défendre l’amendement n° 67.

M. Alain Anziani. Cet amendement vise à supprimer l’article 28, qui crée une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse, sous l'empire de stupéfiants ou pour d’autres causes.

Cette disposition porte atteinte au principe d'individualisation des poursuites et marque un degré de défiance supplémentaire quant au pouvoir d'appréciation des juges.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 174.

Mme Éliane Assassi. Cet article, comme les précédents, instaure une peine automatique en cas de condamnation à un certain nombre de délits prévus par le code de la route. Nous réaffirmons ici notre opposition à une telle disposition.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission estime que ces dispositions ne contreviennent pas au principe d’individualisation des peines, puisque le juge pourra toujours décider de ne pas prononcer la confiscation, à condition de motiver sa décision.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. J’ai failli répondre tout simplement que le Gouvernement était défavorable, mais j’aimerais attirer votre attention sur un point, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition : la « sécurité », vous en avez plein la bouche ! Mais, dès que nous proposons une mesure de nature à la renforcer, qu’il s’agisse de la sécurité des citoyens en général ou de celle des conducteurs en particulier, vous êtes systématiquement contre !

Concrètement, que proposez-vous ici sinon de laisser circuler des délinquants routiers ayant déjà été condamnés pour des infractions graves ? Honnêtement, voilà des personnes qui mettent délibérément en danger la vie des autres ! C’est curieux, vous faites comme s’il n’en était rien ! Vous ne pouvez pas, d’un côté, vous prévaloir de la sécurité routière et, de l’autre, ne pas en tirer les conséquences.

Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut émettre qu’un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 67 et 174.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 349 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Je retire cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 349 rectifié est retiré.

L'amendement n° 350 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 14, première phrase

Supprimer le mot :

obligatoire

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28
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Article 29

Article additionnel après l'article 28

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 28 rectifié ter est présenté par MM. Fouché, Houel, Pozzo di Borgo, Doublet et Laurent, Mme Sittler, M. Bécot, Mme Morin-Desailly, M. Trucy, Mme G. Gautier, MM. Nachbar, Cantegrit, Duvernois, Milon, Portelli, Laménie, Pointereau, Lorrain, Braye et Pinton, Mme Hummel, MM. J. Gautier, Doligé, Vestri, Deneux, Beaumont et Grignon, Mme Mélot, MM. Le Grand et Dubois, Mme Gourault, MM. J.L. Dupont, Chatillon, B. Fournier et Houpert, Mme Dini, M. Garrec, Mme Henneron, MM. Leclerc et Laufoaulu, Mme Goy-Chavent, MM. Leroy, Bailly, Villiers, Cornu, Etienne, Buffet, Revet, Alduy, Belot, Mayet, Lefèvre et Vasselle, Mlle Joissains et M. J. Blanc.

L'amendement n° 367 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

La parole est à M. Alain Fouché, pour défendre l'amendement n° 28 rectifié ter.

M. Alain Fouché. J’avais évoqué cette question lors de la discussion générale et j’ai bien entendu votre réponse, monsieur le ministre.

Vous m’avez dit être sensible à mes préoccupations mais, vous l’aurez remarqué, ce sont également celles d’une soixantaine de mes collègues, cosignataires, et d’autres encore, qui m’ont apporté leur soutien, mais n’ont pu cosigner l'amendement en raison de l’interruption de nos travaux.

Je rappelle que plusieurs propositions de loi ont déjà été déposées en ce sens, d’une part, par Mme Sylvie Goy-Chavent, qui avait réalisé sur ce sujet un important travail et, d’autre part, par un certain nombre de sénateurs de l’Union centriste.

Surtout, monsieur le ministre, ces préoccupations sont celles de milliers de nos concitoyens, qui sont sévèrement punis pour de légères infractions.

L’aménagement que je propose n’est pas contradictoire avec l’esprit du texte que nous examinons, bien au contraire ! La réduction des délais répond à l’objectif que notre gouvernement s’est fixé, à savoir une diminution des cas tant de conduite sans permis que de trafic de points, de plus en plus courant.

Sans remettre en cause le système de retrait de points, lié à la gravité des infractions commises, il m’apparaît nécessaire à l’heure actuelle de procéder à certains ajustements.

Ainsi, dans les cas où le conducteur a commis une infraction entraînant le retrait d’un seul point, la restitution de ce dernier aura lieu, conformément aux termes de cet amendement, dans un délai de six mois et non plus d’un an, ce qui ne constitue tout de même pas une différence extraordinaire.

Pour les pertes de points supérieures à un point, la restitution du capital initial des points se fera dans un délai d’un an.

Je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement, et ce pour trois raisons.

Tout d’abord, il répond à une demande répétée de très nombreux citoyens de notre pays, demande qu’il nous appartient de relayer.

Ensuite, les dispositions qu’il prévoit permettront de diminuer globalement les échanges de points. Chacun d’entre vous le sait, ceux-ci sont de plus en plus courants entre les membres d’une famille ou entre amis.

Enfin, cette mesure a pour objet de limiter la conduite sans permis, de plus en plus fréquente.

Mme la présidente. L’amendement n° 367 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 28 rectifié ter ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Comme je l’ai déjà dit, l’amendement de M. Fouché reprend une proposition de loi déposée par Mme Goy-Chavent que la commission des lois n’avait pas retenue.

Monsieur Fouché, je partage votre sentiment sur les personnes qui conduisent sans permis. Ces comportements posent un immense problème.

Je préférerais que nous évoquions, au moment de l’examen de votre amendement n° 60 rectifié ter, le permis blanc, qui, selon moi, peut être une solution extrêmement intéressante. Il s’agit en effet d’un aménagement de peine décidé par le procureur, qui permet d’apporter une réponse personnalisée.

Je le sais bien, les permis blancs existent toujours, mais les seuils ont été abaissés. Il faudrait revenir à la situation antérieure, qui donnait de bons résultats. En effet, quand on retire à quelqu’un son permis, c’est souvent sa famille, notamment les enfants, qui purgent, en l’occurrence une « double peine ».

Au demeurant, mon cher collègue, il convient de ne pas envoyer de mauvais signaux aux mauvais conducteurs. Par conséquent, je suis obligé, au nom de la commission des lois, d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

En revanche, je serais tout à fait d’accord pour travailler avec les services du ministère de l’intérieur – si M. le ministre y consentait – et vous-même, mon cher collègue, pour tenter de relever les seuils existants concernant le permis blanc. Une telle réponse, qui me paraît correspondre tout à fait à la demande de nos concitoyens et répondre au problème social posé, permettrait de réduire de manière importante le nombre des faits de conduite sans permis.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis !

Mme la présidente. L’amendement n° 28 rectifié ter est-il maintenu, monsieur Fouché ?

M. Alain Fouché. Une soixantaine de parlementaires ont cosigné cet amendement, et ce problème préoccupe de nombreux Français.

Il s’agit, je le redis, de faire cesser le trafic de points. Certaines des personnes que je reçois n’hésitent pas à me confier qu’en cas de contravention, elles donnent le nom de leur grand-mère, âgée parfois de quatre-vingt-cinq ans ! Et ça passe…

Par ailleurs, il faut faire cesser les faits de conduite sans permis, dont les conséquences sont graves en cas d’accident. Il existe, certes, un Fonds de garantie automobile, mis en place voilà quelques années, à l’époque de M. Foyer, si mes souvenirs sont bons. Mais c’est une procédure longue et incertaine pour la victime, que nous devons protéger.

Je maintiens donc cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote.

M. Nicolas Alfonsi. Des membres de mon groupe avaient déposé un amendement identique, mais je ne pouvais pas le défendre, n’en étant pas cosignataire. Animé par un scrupule peut-être un peu excessif, je m’en suis empêché, car je suis moi-même dans la situation de ces victimes que mon collègue évoquait et je ne voulais pas pouvoir être soupçonné de parti pris.

Mais, finalement, notre groupe votera cet amendement, qui simplifie beaucoup de choses, car je considère qu’il est vain de reporter à demain ce qui peut être tranché dès aujourd’hui.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.

Article additionnel après l'article 28
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Article 30

Article 29

Après l’article L. 223-8 du même code, il est inséré un article L. 223-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-9. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 15 000 € d’amende le fait, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point du permis de conduire, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu’elle accepte d’être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° de l’article 529-10 du code de procédure pénale.

« II. – Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne, de proposer ou d’accepter contre rémunération d’être désignée, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation présentée dans les conditions prévues au b du 1° du même article 529-10.

« III. – Lorsque les faits prévus au II sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d’un message à destination du public, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« IV. – La personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 2° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

« 3° La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

Mme la présidente. L'amendement n° 68, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 29.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29
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Article additionnel après l'article 30

Article 30

(Non modifié)

I. – L’article L. 224-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, les officiers et agents de police judiciaire retiennent également à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur à l’égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. »

II. – L’article L. 224-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont également applicables lorsque le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, en application du dernier alinéa de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage.

« En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de conduire peut être portée à un an. »

III. – À l’article L. 224-3 du même code, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : «, quatrième et cinquième ».

Mme la présidente. L'amendement n° 351 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. L’article 30, dans son troisième alinéa, confère aux agents de police judiciaire adjoints la possibilité de retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur, mesure restrictive de liberté.

Notre groupe ne remet pas en cause la qualité et l’investissement de ces personnels que constituent aussi bien les policiers municipaux que les adjoints de sécurité de la police nationale ou les gardes champêtres.

Nous soutenons cependant que, en raison de leur manque de formation et de qualification pour ce type de prérogatives, mais aussi de la spécificité de certaines de leurs missions, les agents de police judiciaire adjoints semblent peu légitimes pour exercer des mesures restrictives de liberté.

En diminuant constamment les effectifs des policiers et gendarmes normalement compétents, au sens du code de procédure pénale, pour exercer l’ensemble des prérogatives de police judiciaire, le Gouvernement est désormais dans l’obligation de procéder à un tel transfert de compétences.

Nous nous inscrivons en faux contre une telle politique, qui ne peut aller dans le sens d’une justice de qualité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le présent amendement tend à supprimer la possibilité, introduite par le projet de loi, pour les agents de police judiciaire adjoints de retenir le permis de conduire des personnes ayant dépassé de plus de 40 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée.

Or cette nouvelle possibilité est opportune, dans la mesure où les APJA, tels que les policiers municipaux, peuvent déjà constater les infractions de grand excès de vitesse.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 351 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 97, présenté par Mme Troendle, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 7

Le mot :

contravention

est remplacé par le mot :

infraction

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. L'article 30 étend la possibilité de rétention et de suspension du permis de conduire au cas de l'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne, pour le conducteur à l'égard duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une contravention en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorité de passage.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l'article 30 limite le champ d'application de la mesure aux seules contraventions, alors que l'article L. 413-1 du code de la route prévoit le délit de récidive de grand excès de vitesse.

Il convient donc de retenir un terme plus générique pour la qualification des faits reprochés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement permettant d’introduire une précision nécessaire, la commission y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 97.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30
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Article 30 bis

Article additionnel après l'article 30

Mme la présidente. L'amendement n° 60 rectifié ter, présenté par MM. Fouché et Villiers, Mme Sittler, MM. Lecerf et Milon, Mme Gourault, MM. Chatillon, B. Fournier et Houel, Mme Mélot, MM. Cantegrit et Houpert, Mmes Dini et Rozier, M. Garrec, Mme Henneron, MM. Bécot, Pinton, Beaumont, Leclerc, Doublet, Laurent, Laufoaulu, Bailly, Demuynck, Cornu et Huré, Mme Morin-Desailly, MM. Etienne et Grignon, Mme Panis et MM. Alduy, Pierre, Pointereau, Magras, Paul, P. Blanc, Juilhard, Belot, Doligé, Gouteyron, Leroy, Mayet, Martin, Lefèvre, Vasselle et J. Blanc, est ainsi libellé :

Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 224-8 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou son représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris de rapport, et de présenter sa défense.

« La commission spéciale prendra en compte la gravité des faits et la situation personnelle du conducteur avant de requérir une peine de suspension du permis de conduire. Elle pourra limiter la suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle si la situation du conducteur l'exige. La composition de la commission spéciale sera fixée par voie réglementaire. »

La parole est à M. Alain Fouché.

M. Alain Fouché. Cet amendement a été évoqué tout à l’heure par M. le rapporteur.

À l’heure actuelle, la suspension du permis de conduire handicape très lourdement certains conducteurs pour lesquels l’usage d’un véhicule est indispensable. L’amendement que je propose, cosigné par de nombreux collègues, vise à permettre à un conducteur d’être entendu sur sa situation personnelle, notamment sur l’usage qu’il a de son véhicule dans sa vie professionnelle.

Monsieur le ministre, vous prenez souvent des exemples pour illustrer votre propos. Pour ma part, je souhaite vous faire part de deux exemples concrets – mais je pourrais en évoquer des milliers – de personnes auxquelles le permis a été retiré et qui se sont retrouvées face à des difficultés. Les conséquences ont été bien plus importantes que celles qui étaient voulues par la loi.

Le premier concerne un artisan, que j’ai reçu voilà quelques mois, et qui s’est retrouvé pendant trois mois sans possibilité de conduire, le préfet lui ayant retiré son permis. Il a dû attendre trois mois la décision de justice, alors même que la suspension était de trois mois. Les conséquences pour ce petit artisan qui travaillait seul ont été catastrophiques ! Il n’a pas pu se rendre sur ses chantiers et les répercussions économiques sur son entreprise l’ont conduit à la limite du dépôt de bilan.

Plus généralement, les salariés du privé, les indépendants, les professionnels de la route, les ambulanciers ou encore les chauffeurs de taxi risquent, malheureusement, en cas de suspension de permis, de perdre leur emploi ou de voir leur entreprise sombrer dans la faillite.

Je l’ai dit au cours de la discussion générale, l’équité voudrait que ces personnes aient la possibilité de conserver plus souvent leur permis, comme celles et ceux qui travaillent dans les collectivités territoriales ou les administrations de l’État, qui peuvent être discrètement affectés à d’autres postes durant la période de suspension de permis.

Le second exemple dont j’aimerais vous faire part concerne le père d’un enfant handicapé, payé au SMIC, dont le permis a été suspendu. N’ayant pas bénéficié d’un permis blanc – c’est bien là toute la question ! – et ne pouvant payer un taxi pour conduire son enfant dans son centre spécialisé, il s’est vu contraint de conduire sans permis, avec tous les risques que cela induit. Il n’avait pas le choix !

Laissez-moi vous rappeler, monsieur le ministre, une dernière chose. Si, en milieu urbain, notamment en région parisienne, il est possible de se passer de voiture, puisque l’on peut prendre les transports en commun, notamment le bus et le métro, il en va différemment en zone rurale, c'est-à-dire sur 80 % au moins du territoire français, où la voiture est un besoin essentiel pour la vie sociale de chacun de nos concitoyens.

Je ne vous ai cité que ces deux exemples, mais il y en a bien d’autres.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je me dois d’attirer votre attention sur le fait qu’une simple suspension de permis peut mettre en grand péril des situations professionnelles, économiques et familiales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Je partage entièrement les observations que vient de formuler notre collègue Alain Fouché.

Les suspensions de permis donnent lieu à une véritable double peine : elles mettent souvent en cause la situation professionnelle de l’intéressé, plaçant ainsi la famille devant de graves difficultés.

Le cas que vous avez évoqué, monsieur Fouché, du père d’un enfant handicapé, je l’ai rencontré dans ma propre ville. En fin de compte, qui était pénalisé ? Un enfant autiste que l’on ne pouvait plus conduire au centre d’aide par le travail !

Pour autant, mon cher collègue, si je partage totalement le constat que vous avez dressé, je ne suis pas favorable à la solution proposée dans votre amendement.

Selon moi, les commissions de suspension de permis que nous connaissions auparavant ne constituent pas une bonne réponse au problème posé. Je vous rappelle en effet qu’elles ne pouvaient pas délivrer de permis blanc. Seuls un juge ou un procureur sont susceptibles de le faire.

Monsieur le ministre, pour régler ces problèmes humains essentiels, il serait souhaitable de prévoir, de nouveau, des permis blancs.

Pourquoi certains de nos concitoyens roulent-ils aujourd’hui sans permis ? Parce qu’ils n’ont aucune possibilité d’être entendus ! Bien évidemment, ce n’est pas une bonne solution, et je ne peux que m’y opposer, car cela peut engendrer des situations particulièrement graves en cas d’accident.

Auparavant, les permis blancs présentaient deux avantages : l’intéressé était obligé, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de s’expliquer devant le procureur. À la suite d’une première infraction, il recevait un permis blanc, qui le responsabilisait, puisqu’il savait que, en cas de seconde infraction, il n’aurait plus le droit de conduire. Le permis blanc l’autorisait à prendre sa voiture durant certaines périodes de la semaine ou de la journée, afin de ne pas nuire à sa situation professionnelle ou de lui permettre de conduire son enfant dans un CAT, par exemple.

Monsieur le ministre, nous devons étudier ensemble la possibilité de réintroduire un mécanisme de permis blanc, ce qui éviterait 80 % des conduites sans permis constatées aujourd’hui.

Je tiens à être précis : autant je souscris aux propos qu’a tenus Alain Fouché, autant je me vois contraint d’émettre un avis défavorable sur son amendement, car la solution qu’il propose n’est pas la bonne.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Fouché, le sujet que vous abordez n’est pas simple. À l’évidence, on ne peut écarter d’un revers de main les exemples que vous citez, que ce soit celui du parent d’un enfant handicapé ou celui de la personne ayant besoin de son véhicule pour des raisons professionnelles. Nous avons tous ces exemples à l’esprit, car nous avons tous été sollicités dans des situations de ce genre.

Néanmoins, je formulerai plusieurs observations.

Premièrement, si le nombre de tués et de blessés sur les routes diminue, ce n’est pas le fruit du hasard, ce n’est pas en raison d’une manifestation spontanée d’esprit civique et de prudence. La raison tient précisément à l’effet dissuasif des sanctions.

Deuxièmement, vous proposez finalement un moyen de contourner la sanction, et pour des motifs que je comprends très bien, d’ailleurs. (M. Alain Fouché le conteste.)

Mais c’est pourtant ce à quoi l’on aboutit ! Si l’on vous suit, monsieur le sénateur, il faudra désormais distinguer deux catégories de citoyens, selon leurs situations professionnelle et familiale : ceux qui ne travaillent pas seront sanctionnés, et ceux qui travaillent, eux, ne le seront pas. En d’autres termes, venez donc nous expliquer votre situation professionnelle et la peine ne sera pas appliquée…Voilà le message !

M. Alain Fouché. Il s’agit d’aménager la sanction !

M. Brice Hortefeux, ministre. Aménager au point que la peine ne sera pas appliquée !

Troisièmement, c’est à la suite non pas d’infractions « légères », mais d’infractions graves, les plus dangereuses, que sont prononcées les suspensions du permis de conduire. Jamais une personne ne viendra vous voir dans votre permanence pour vous dire que son permis a été suspendu parce qu’elle roulait à cinquante-deux kilomètres par heure au lieu de cinquante.

Or, si intéressante soit-elle, votre présentation tend à accréditer l’idée que de petites infractions peuvent entraîner une suspension du permis de conduire, mais, je le répète, cette peine ne vise que des infractions graves.

Monsieur le sénateur, j’ai été très attentif à vos propos, mais je ne peux souscrire à vos préconisations - en réalité, elles sont tout à fait contraires aux consignes que j’ai reçues du Président de la République -, quoi que j’en pense s’agissant de certains cas particuliers. Le principe général est clair : nous devons tout mettre en œuvre pour faire diminuer dans notre pays le nombre de tués et de blessés sur les routes. Or, si ce nombre de tués et de blessés diminue, c’est précisément parce que nous menons cette politique.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Troendle, pour explication de vote.

Mme Catherine Troendle. Je souscris aux propos que vient de tenir M. le ministre et c’est la raison pour laquelle je ne voterai pas l’amendement de notre collègue.

J’ai été rapporteur de la proposition de loi n° 378 rectifié bis tendant à assurer une plus grande équité dans notre politique de sécurité routière, notamment en matière de retrait des points du permis de conduire, présentée par nos collègues Nicolas About et Pierre Jarlier. Nous avions procédé à de nombreuses auditions, consulté moult rapports, examiné toute une série de statistiques, et nous étions parvenus à la conclusion qu’un permis est annulé ou suspendu généralement à la suite d’infractions graves, jamais en raison de la perte répétée de quelques points.

De même, il faut savoir que tout conducteur ayant perdu six points est alerté par un courrier par lequel il lui est proposé de suivre un stage de récupération. Aussi, il est impensable que l’on puisse perdre son permis de conduire du jour au lendemain !

Mme la présidente. Monsieur Fouché, l'amendement n° 60 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Alain Fouché. Monsieur le ministre, il n’est pas exact que seules les infractions les plus graves entraînent la perte du permis de conduire. Je connais des exemples de personnes qui se sont trouvées dans la situation que nous évoquons pour des vitesses un peu trop élevées la nuit…

Par ailleurs, il n’est pas dans mon intention de supprimer la sanction ; je souhaite simplement que celle-ci puisse être aménagée, comme cela était possible jadis. Je me souviens d’avoir plaidé devant les commissions spéciales, d’avoir sollicité le procureur de la République pour qu’un conducteur visé par une suspension de permis de conduire ne se voie interdire d’utiliser son véhicule que les week-ends, le soir ou durant les vacances. C’était déjà tout à fait gênant pour le conducteur et la sanction était préservée.

Ce qu’a dit M. le rapporteur est intéressant et il faudra, sans doute en liaison avec le ministère de l’intérieur, que nous travaillions de nouveau sur cette question afin de déposer, dans les prochains mois, à l’occasion de la discussion d’un prochain texte, un amendement visant à assouplir les conditions de délivrance du permis blanc.

Dans cette attente, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 60 rectifié ter est retiré.

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Fouché, les faits de conduite en état d’ébriété avancée ou sous l’empire de produits stupéfiants n’ont rien d’infractions légères !

M. Alain Fouché. Je parle des petits excès de vitesse !

M. Brice Hortefeux, ministre. Au reste, votre proposition vous conduira inéluctablement à rencontrer les associations de victimes, et vous constaterez combien elles sont présentes, pressantes, attentives et vigilantes à l’égard de toutes les initiatives que nous serions susceptibles de prendre en la matière.

Enfin, pour aller dans votre sens, je ne suis pas hostile à un examen du relèvement des seuils pour la délivrance du permis blanc. Le ministère de l’intérieur s’associera à cette réflexion.

Article additionnel après l'article 30
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Article additionnel après l'article 30 bis

Article 30 bis

(Non modifié)

À l’article L. 225-4 du même code, après les mots : « autorités judiciaires, », sont insérés les mots : « les magistrats de l’ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire, ». – (Adopté.)

Article 30 bis
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Article 31

Article additionnel après l'article 30 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 395, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut y être procédé pour la délivrance des licences fixant les conditions de la réutilisation des informations publiques telle que prévue à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ».

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Afin de favoriser l’activité économique et la création d’emplois, la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal prévoit que les personnes physiques ou les entreprises peuvent exploiter les informations publiques qui leur sont cédées par l’administration – des études statistiques ou de prospection commerciale réalisées à partir d’informations provenant d’un fichier public.

Or il convient de prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique qui pourraient être la conséquence d’une utilisation détournée de ces informations, par exemple l’adresse d’un particulier et l’immatriculation de son véhicule.

Cet amendement vise donc à compléter la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité en donnant compétence à l’administration, lorsqu’elle l’estime nécessaire, pour faire réaliser des enquêtes administratives sur les demandeurs avant toute cession d’informations publiques et toute délivrance de licences de réutilisation de ces informations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à s’assurer que certaines informations, telles que les données contenues dans le système d’immatriculation des véhicules, ne seront pas utilisées à des fins illicites.

La commission émet un avis très favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 395.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 bis.

Article additionnel après l'article 30 bis
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Article 31 bis

Article 31

Le deuxième alinéa de l’article L. 325-1-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 98, présenté par Mme Troendle, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 325-1-1 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'État. »

II. - Au 1° du I des articles L. 234–12 et L. 235–4 du même code, les mots : «, les dispositions de l'article L. 325–9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste » sont supprimés.

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. Avec la modification de l'article L. 325-1-1 du code de la route, les droits du créancier gagiste sont désormais préservés quel que soit le cas de confiscation du véhicule prononcé par le juge. Par conséquent, ils n'ont plus à être précisés dans chaque article prévoyant cette peine. Pour cette raison, les articles L. 234–12 et L. 235–4 du code de la route sont allégés des mentions inutiles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement apporte une clarification utile. Aussi, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 31 est ainsi rédigé.

Article 31
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Article 31 ter

Article 31 bis

(Non modifié)

À la fin du premier alinéa de l’article 434-10 du code pénal, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 175 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.

L'amendement n° 261 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 175.

Mme Éliane Assassi. Par cet amendement, nous voulons nous opposer à une énième aggravation des peines, telle que la prévoit ce texte.

Comprenons-nous bien : je le dis avec force, il ne s’agit pas pour nous de protéger les auteurs de délits de fuite. Personne ne peut cautionner ce type de comportement. Cependant, il ne nous paraît pas nécessaire d’augmenter encore et toujours le quantum des peines et, contrairement à ce qu’a affirmé l’auteur de cette disposition à l’Assemblée nationale, cette aggravation de la peine n’aura pas pour effet de sensibiliser les conducteurs à la gravité de leur comportement.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 261.

M. Alain Anziani. Cet amendement est identique à celui qui vient de défendre à l’instant notre collègue et je fais miens les arguments qu’elle a employés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Nos collègues députés ont souhaité, dans un souci de pédagogie, que les peines encourues en cas de délit de fuite soient aggravées, passant de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende.

Ces dispositions permettront de mieux sanctionner ces comportements inacceptables.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 175 et 261.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31 bis.

(L'article 31 bis est adopté.)

Article 31 bis
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Article 31 quater

Article 31 ter

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.

« Les officiers ou agents de police judiciaire, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire. »

II. – (Non modifié) Au troisième alinéa du même article L. 235-2, les mots : « ces épreuves » sont remplacés par les mots : « les épreuves ».

Mme la présidente. L'amendement n° 352 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Madame la présidente, si vous le permettez, la défense de cet amendement vaudra aussi défense de l’amendement n° 353 rectifié.

Cet amendement a le même objectif que l’amendement n° 351 rectifié, à savoir restreindre un transfert de compétences de police judiciaire trop important au profit de personnels qui nous apparaissent comme pas ou peu formés.

L’alinéa 2 de cet article prévoit de conférer aux agents de police judiciaire adjoints la compétence en matière de dépistage des produits stupéfiants lié à un accident mortel ou corporel.

Ce dépistage constitue un acte d’enquête délictuelle ou criminelle qui peut avoir des conséquences lourdes sur les suites de la procédure, particulièrement en termes de qualification de l’infraction et de reconnaissance d’une circonstance aggravante.

Cet acte doit respecter des règles de procédure strictes garantissant le respect des droits fondamentaux des personnes qui en font l’objet.

Ces garanties ne semblent pouvoir être réunies si ce dépistage est réalisé par un agent de police judiciaire adjoint.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le présent amendement, ainsi que celui des mêmes auteurs à l’alinéa suivant, tend à supprimer la possibilité instaurée par l’article 31 ter pour les agents de police judiciaire adjoints d’effectuer des dépistages de stupéfiants à l’occasion d’accidents de la route.

Or le texte de la commission prévoit que ces agents seront placés sous la responsabilité d’officiers de police judiciaire et agiront sur leur ordre, ce qui semble une garantie suffisante.

La commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 352 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 353 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints

Cet amendement a été défendu et la commission ainsi que le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Je mets aux voix l'amendement n° 353 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 100 rectifié, présenté par Mme Troendle et M. Dassault, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les officiers ou agents de police judiciaire, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations

par les mots :

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le troisième alinéa du même article L. 235-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater, ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. L'article 31 ter du projet de loi étend aux agents de police judiciaire adjoints la possibilité de dépistage de stupéfiants en cas d’accident, lors de la commission de n'importe quelle infraction au code de la route ou s’il existe des raisons plausibles de soupçonner l'usage de stupéfiants.

Il n'a pas été prévu cette possibilité pour les agents de police judiciaire adjoints lorsqu'ils agissent dans le cadre des réquisitions du procureur de la République, notamment en l'absence d'accident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner l'usage de stupéfiants.

Or l'article 32 quinquies du projet de loi prévoit cette possibilité en cas de dépistage d'alcoolémie.

Par souci de cohérence, cet amendement vise à harmoniser les dispositifs et, donc, à prévoir la possibilité de dépistage de stupéfiants par les agents de police judiciaire adjoints en cas de réquisitions du procureur de la République.

Par ailleurs, afin d'assurer la sécurité juridique de ces procédures et, donc, de garantir l'efficacité de cette nouvelle mesure, un encadrement plus rigoureux des APJA dans l'exercice de leur nouveau pouvoir est nécessaire.

C'est pourquoi le présent amendement vise à ce qu’il soit expressément précisé que ces derniers agiront sur l'ordre et sous la responsabilité effective d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétent, comme l'article 31 ter le prévoit déjà pour les dépistages de stupéfiants en cas d'accident, d'infraction ou de raison plausible de soupçonner un tel délit.

Enfin, l'amendement vise à ce que les agents de police judiciaire adjoints rendent compte immédiatement aux officiers de police judiciaire, en cas de dépistage positif, et ce également pour assurer une cohérence avec l'actuel article L. 234–4 du code de la route, relatif à l'alcoolémie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Le présent amendement vise à permettre aux APJA, y compris aux policiers municipaux, d’effectuer des dépistages préventifs de stupéfiants. L’article 32 quinquies du projet de loi leur permet déjà d’effectuer des contrôles préventifs d’alcoolémie. Dans tous les cas, ils opéreraient sur réquisition du procureur de la République et sous l’ordre et la responsabilité d’un officier de police judiciaire.

La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 100 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 354 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 4, deuxième phrase

Après le mot :

alinéa

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sont adressées par écrit.

II. - Alinéa 4, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Au quatrième alinéa de cet article, il est envisagé que les réquisitions préalables du procureur de la République puisse être adressées oralement. Nous entendons faire disparaître la contradiction qui existe entre le fait de rendre obligatoires les réquisitions préalables du procureur de la République et de donner le moyen de les contourner en pratique.

En effet, si la réquisition préalable provenant du parquetier fait défaut, il suffira aux représentants des forces de l’ordre d’apporter la mention de son existence dans le procès-verbal pour que la procédure de dépistage ne soit pas entachée de nullité.

Cet amendement, en imposant des réquisitions écrites, écarte tout doute quant à la validité des dépistages.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Dans la mesure où la commission s’est prononcée favorablement sur l’amendement de Mme Troendle, elle ne peut qu’être défavorable à celui-là.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Alfonsi, maintenez-vous cet amendement ?

M. Nicolas Alfonsi. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 354 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31 ter, modifié.

(L'article 31 ter est adopté.)

Article 31 ter
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Article 31 quinquies

Article 31 quater

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 325-1-1, il est inséré un article L. 325-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1-2. – Dès lors qu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République.

« Lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l’article L. 325-1-1 n’est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision du représentant de l’État prise en application du premier alinéa, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n’est pas prorogé.

« Lorsqu’une peine d’immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière prévues à l’article L. 325-1-1 du présent code s’appliquent.

« Lorsque l’auteur de l’infraction visée au premier alinéa du présent article n’est pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire.

« Les frais de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l’article 800 du code de procédure pénale. » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-2, la référence : « et L. 325-1-1 » est remplacée par les références : «, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 69, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 31 quater.

(L'article 31 quater est adopté.)

Article 31 quater
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Article 31 sexies

Article 31 quinquies

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3341-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3341-4. – Dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public.

« Les modalités d’application du présent article en ce qui concerne notamment le délai de mise à disposition, le nombre des dispositifs et leurs caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’intérieur et de la santé. » – (Adopté.)

Article 31 quinquies
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Article 31 septies

Article 31 sexies

(Non modifié)

Le 3° de l’article 1018 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne a été condamnée pour le délit de conduite sous l’influence de produits stupéfiants prévu par l’article L. 235-1 du code de la route, le droit fixe de procédure est augmenté d’une somme fixée par décret en Conseil d’État, afin que le montant total du droit fixe soit égal au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales allouées aux personnes effectuant des analyses toxicologiques ; ».

Mme la présidente. L'amendement n° 99, présenté par Mme Troendle, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Les mots :

sous l'influence de produits stupéfiants

sont remplacés par les mots :

après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

La parole est à Mme Catherine Troendle.

Mme Catherine Troendle. L’objectif premier de cet amendement est de lever une ambiguïté. En effet, l’article 31 sexies augmente le montant du droit fixe de procédure à la charge des personnes condamnées pour le délit de conduite après usage de stupéfiants.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 31 sexies fait référence à la conduite « sous l’influence de produits stupéfiants », alors que l’article L. 235-1 du code de la route prévoit un délit en cas de conduite « après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

Afin d’éviter toute ambiguïté sur la qualification pénale du délit, il est proposé d’aligner la rédaction de l’article 31 sexies sur celle de l’article L. 235-1 du code de la route, à laquelle il fait référence.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La précision proposée par cet amendement n’apparaît pas nécessaire. J’en demande donc le retrait.

Mme Catherine Troendle. Je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 99 est retiré.

Je mets aux voix l'article 31 sexies.

(L'article 31 sexies est adopté.)

Article 31 sexies
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Article 32

Article 31 septies

(Non modifié)

L’article L. 130-9 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’excès de vitesse est constaté par le relevé d’une vitesse moyenne, entre deux points d’une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l’infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa. »

Mme la présidente. L'amendement n° 366 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 31 septies.

(L'article 31 septies est adopté.)

Chapitre VII

Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département

Article 31 septies
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Article 32 bis A (nouveau)

Article 32

(Supprimé)

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.

Mme Éliane Assassi. En 2002, Nicolas Sarkozy se déclarait déjà décidé à traiter le prétendu « problème des Roms » et la première LOPSI qu’il nous avait soumise en tant que ministre de l’intérieur contenait les outils nécessaires à la mise en œuvre de cet édifiant projet.

Ce faisant, il avait déjà décidé de se servir de la peur et de la haine de l’autre, de l’étranger, pour fédérer ses partisans. Il avait ainsi déclaré : « Comment se fait-il que l’on voie dans certains de ces campements tant de si belles voitures, alors qu’il y a si peu de gens qui travaillent ? ».

En 2002, la politique de la droite flattait la bassesse de nos concitoyens, tandis que la xénophobie était de retour sur le devant de la scène politique. Aujourd’hui, huit ans plus tard, rien n’a changé. Les Roms sont à nouveau les boucs émissaires de M. Sarkozy. Plus exactement, ils sont encore et toujours ses boucs émissaires.

Cette population fragile est, quand on connaît son histoire, la plus facile à utiliser pour fertiliser le terreau xénophobe. La peur irraisonnée que cette population suscite ne date pas d’hier. Comme le rappelait hier matin un hebdomadaire, Flaubert dénonçait déjà il y a un siècle et demi la haine des bourgeois contre les bohémiens…

Le Président de la République utilise donc une vieille recette pour détourner l’opinion des vrais problèmes, faire oublier la crise et, surtout, camoufler les dernières révélations concernant l’un de ses ministres. M. Sarkozy jette les Roms en pâture à une population exsangue, tandis que ses ministres orchestrent les évacuations de camps.

Pour aider les plus réfractaires à adhérer à son odieuse politique d’expulsion, le Gouvernement la rend plus acceptable en proposant une « aide au retour humanitaire » d’un montant de 300 euros par adulte et 100 euros par enfant expulsé. De quelle mansuétude ce gouvernement ne ferait-il pas preuve pour récolter plus de partisans ? On se le demande !

En outre, le Gouvernement justifie sa position en brandissant des statistiques tronquées. Vous-même, monsieur le ministre, n’avez-vous pas annoncé que la délinquance de nationalité roumaine à Paris était en hausse de 138 % en 2009 et de 259 % en dix-huit mois, et ce alors même qu’aucune source ne permet d’établir de telles statistiques et que les études du CNRS relatives à la délinquance des étrangers démontrent qu’il est vraisemblable que la délinquance roumaine serait au contraire en baisse ?

Puisque l’arsenal répressif existant est un peu « léger » à votre goût, vous nous invitez à légiférer et à faciliter encore l’expulsion des campements illicites.

Cette attitude choque le peuple de France, comme en témoignent les manifestations du 4 septembre dernier. Mais elle choque également nos voisins. Le Parlement européen a ainsi adopté hier matin une résolution destinée à s’opposer aux expulsions des campements.

Nous soutenons la démarche des différents groupes de gauche représentés au Parlement européen : ils enjoignent la Commission européenne à prendre ses responsabilités et à condamner tous les États membres qui prennent pour cibles des minorités culturelles, en violant les traités et les dispositions communautaires. Les Roms doivent enfin être traités comme des citoyens européens !

Le Parlement européen a pris cette honorable décision hier, mais vous n’ignorez pas que l’ONU montre également la France du doigt. Je trouve désolant, pour ne pas dire plus, que la patrie des droits de l’Homme soit atteinte d’un tel mal. Il est vraiment temps de l’en guérir !

Article 32
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Article 32 bis

Article 32 bis A (nouveau)

Le premier alinéa du IV de l’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, il y coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l’action des différents services et forces dont dispose l’État en matière de sécurité intérieure. » – (Adopté.)

Article 32 bis A (nouveau)
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Article additionnel après l'article 32 bis

Article 32 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa des articles L. 2215-6 et L. 2512-14-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « vente à emporter », sont insérés les mots : « de boissons alcoolisées ou ».

Mme la présidente. L'amendement n° 262, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Cet article traite de la fermeture des établissements vendant notamment des boissons alcoolisées. Nous considérons que la législation actuelle comporte suffisamment de mesures permettant de parvenir au résultat escompté, sans qu’il soit nécessaire d’en ajouter une autre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cette article complète un dispositif certes d’ores et déjà riche et confiera aux préfets un instrument très dissuasif leur permettant d’agir dans une situation où les autres moyens à leur disposition auraient été inefficaces.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 262.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32 bis.

(L'article 32 bis est adopté.)

Article 32 bis
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Article 32 ter A (Nouveau)

Article additionnel après l'article 32 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Nègre, Béteille, Carle, J.P. Fournier, Couderc, Cointat, Brun, J. Gautier, Dufaut, Beaumont, Saugey et Trucy, Mme Henneron, M. Alduy, Mmes Rozier et Sittler et MM. Grignon, Braye, Demuynck, Bécot et Magras, est ainsi libellé :

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Le soin de réglementer les horaires des activités commerciales situées dans le périmètre déterminé ou à proximité de zone d'habitation, susceptibles ou signalées comme génératrice de lieux de rassemblements et de troubles à la tranquillité publique et au repos des habitants. »

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Ce sujet me préoccupe autant que le député Lionnel Lucas puisque nous avons tous deux à faire à des épiceries de nuit dans notre commune.

Le commerce nocturne ne pose pas problème en tant que tel. Simplement, ces commerçants vendent également de l’alcool, ce qui cause des attroupements et occasionne des troubles majeurs aux riverains. De telle sorte qu’il y a trois ans, un voisin, qui résidait au-dessus de l’un de ces commerces, pris d’une dépression subite, a pris un fusil et a tiré…

Lorsque l’on en arrive à une telle extrémité et que ces attroupements nocturnes inquiètent toute la population, la traumatisent et l’empêchent de dormir, il faut pouvoir intervenir. C’est là l’objet de cet amendement. Il vise en effet à permettre à la commune de fixer les horaires de ces activités commerciales problématiques qui troublent la tranquillité publique.

Telle est le sens de notre démarche qui, approuvée par bon nombre de collègues, vise à permettre aux riverains de ces établissements de pouvoir enfin dormir en paix, sans être gênés, toute la nuit durant, par les attroupements causés par ces activités !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Nous comprenons les préoccupations de notre collègue qui propose, par cet amendement, de compléter les possibilités offertes aux pouvoirs publics pour faire cesser les troubles, notamment sonores, à proximité de certains commerces. Il tend ainsi à permettre aux maires de réglementer les horaires de certaines activités commerciales.

Toutefois, l’objet de l’amendement n’est pas assez précisément défini et présente en l’état un risque d’inconstitutionnalité au regard du principe de la liberté du commerce. Il conviendrait de modifier sa rédaction.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Je comprends parfaitement la position de M. Nègre sur ce sujet. Cependant, le droit en vigueur permet de remédier au problème.

M. Brice Hortefeux, ministre. Le maire dispose déjà d’une latitude assez importante en matière de tranquillité publique et de police.

Par ailleurs, comme vous le savez, le Conseil d’État a admis, dans un arrêt du 7 juillet 1993, qu’un maire réglemente les horaires d’ouverture d’une croissanterie afin de lutter contre le bruit provoqué par l’afflux de clients.

Je vous demande donc de retirer votre amendement.

Mme la présidente. Monsieur Nègre, l’amendement n° 14 rectifié est-il maintenu ?

M. Louis Nègre. Monsieur le ministre, vous me dites qu’aujourd’hui le droit positif permet d’intervenir.

M. Louis Nègre. Sous réserve de vérifications, nous n’avons pas obtenu ce type d’information auprès de la préfecture. En effet, le préfet est obligé de prendre une fois par an des arrêtés de fermeture administrative contre ces épiceries de nuit, mais après de multiples contraventions. Je ne suis pas entièrement persuadé que l’on puisse parvenir au résultat que nous recherchons en l’état actuel des choses.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Des commerces sont fermés tous les jours à Paris pour tapage nocturne !

M. Brice Hortefeux, ministre. Puis-je vous interrompre, monsieur le sénateur ?

M. Louis Nègre. Je vous en prie, monsieur le ministre.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, avec l’autorisation de l’orateur.

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur le sénateur, je suis tout à fait disposé à envoyer aux préfets une circulaire – ces circulaires si chères à M. Chevènement, dont je regrette l’absence aujourd’hui – de manière à récapituler ces dispositions.

Mme la présidente. Veuillez poursuivre, monsieur Nègre.

M. Louis Nègre. Dès lors que M. le ministre s’engage publiquement à envoyer aux préfets une circulaire qui nous permettra d’agir de manière concrète et pratique et d’obtenir, en cas de nécessité, la fermeture des épiceries de nuit, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement no 14 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 32 bis
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Intitulé du chapitre VII bis

Article 32 ter A (nouveau)

I. – Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 euros d'amende.

II. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 57 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 176 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 263 est présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement no 57.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Nous en revenons à la question des Roms, qui occupe le devant de l’actualité.

À une époque où le pouvoir administratif et politique se substitue toujours plus au pouvoir judiciaire indépendant, l’article 32 ter A vient porter une attaque supplémentaire contre les gens du voyage. Il conforte la politique scandaleuse d’évacuation forcée des campements illicites conduite par le Gouvernement.

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, modifiée par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance, prévoit, dans son article 9, une procédure spécifique d’évacuation des campements illicites dans les communes respectant leurs obligations en matière de création d’aires d’accueil pour les gens du voyage.

En d’autres termes, seule une procédure exceptionnelle, décidée par le préfet, peut aujourd’hui s’appliquer dans les communes qui respectent leurs obligations. Il s’agissait d’une contrepartie qui avait pour objectif de motiver les communes à s’investir dans l’aménagement d’aires d’accueil.

Or l’article 32 ter A tend à étendre la procédure d’évacuation à toutes les communes, indépendamment du fait qu’elles respectent ou non les obligations prévues dans la loi de 2000. Cela revient, dans la pratique, à vider de sa substance le dispositif voté en 2000 : désormais, toutes les communes pourront demander l’évacuation forcée de leur terrain.

Cette procédure, je le rappelle, était pourtant supposée inciter les communes à créer des aires d’accueil en subordonnant le concours du préfet au respect de cette obligation. Ce « verrou » incitatif, l’article 32 ter A le fait sauter : d’un coup de plume, vous videz de sa substance la loi de 2000 en proposant une procédure d’évacuation forcée « clé en main ».

Cette disposition, extrêmement grave, cautionne l’inertie, pour ne pas dire qu’elle encourage les communes à ne plus créer d’aires d’accueil pour les gens du voyage : désormais, toutes les communes seront traitées de la même manière.

Monsieur le ministre, avec cette décision, le Gouvernement donne un tour de vis supplémentaire à sa politique de haine et, par une nouvelle stigmatisation, il continue à nourrir la xénophobie et l’exclusion. Au lieu de chercher à inciter les communes à accueillir les gens du voyage, à respecter leurs obligations, le Gouvernement les invite pratiquement à violer la loi. Il construit une politique de rejet, de stigmatisation, d’exclusion honteuse fondée sur la misère de personnes qui, souvent, où qu’elles aillent, sont déjà rejetées comme des parias !

L’article 32 ter A participe à une véritable ségrégation ethnico-territoriale en exonérant totalement les communes de leur obligation de création d’aires d’accueil. Avec cet article, la loi de 2000 devient une coquille vide : c’est un véritable scandale. Les communes qui ont investi dans des aires d’accueil se trouvent désormais sur le même plan que celles qui n’ont rien fait : c’est tout simplement injuste !

Mes chers collègues, nous vous demandons de refuser ce marché de dupes, afin que les gens du voyage ne soient pas, une nouvelle fois, les boucs émissaires d’une politique humaine maintenant très dangereuse.

Je vous invite donc à adopter notre amendement de suppression de l’article 32 ter A et d’en rester aux dispositions de la loi du 5 juillet 2000 qui, si elles sont respectées, offrent une réponse adaptée à l’accueil des gens du voyage.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement no 176.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous avons déjà dit tout le mal que nous pensions d’une disposition qui permettra au Gouvernement de mettre en œuvre une politique xénophobe de stigmatisation.

Avec l’article 32 ter A, vous vous donnez les moyens de conduire plus aisément une telle politique, alors que, comme l’a rappelé Mme Boumediene-Thiery, la loi du 5 juillet 2000 permet déjà de procéder à l’évacuation de résidences mobiles en stationnement illégal.

Cette loi visait à inciter les communes à aménager des terrains d’accueil pour les populations nomades. Mais il est vrai qu’elle est devenue insuffisante, puisqu’elle ne vous permet pas de conduire la guerre que vous entendez mener contre les campements illicites, conformément aux préconisations du Président de la République dans son discours de Grenoble.

Les recours en annulation se multiplient. L’article 32 ter A, s’il était adopté, permettrait l’évacuation des refuges de fortune créés pour offrir un toit aux plus démunis.

Et je ne parle pas de l’amendement du Gouvernement, qui vise à étendre encore le champ de cet article aux sites bâtis. Il y a vraiment là de quoi être indigné !

Je considère moi aussi qu’il faut en rester à la législation actuelle, sous peine d’aboutir à des mesures aberrantes qui nous vaudront très certainement d’être condamnés notamment par la Cour européenne des droits de l’homme.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement no 263.

M. Alain Anziani. L’article 32 ter A me semble avoir une portée encore plus large que celle qui vient d’être décrite puisque, au-delà des gens du voyage ou des Roms, il pourrait concerner tous les SDF !

Le 9 septembre dernier, le Parlement européen a adressé à la France une forte semonce pour l’action qu’elle a engagée à l’encontre des Roms. L’ONU a de même manifesté sa réprobation et l’Église a dit son incompréhension devant cette politique de fermeture. (Mme Marie-Thérèse Hermange s’exclame.)

C’est dans ce contexte que nous sommes appelés à examiner l’article 32 ter A qui, sur le fond, relève de la même inspiration que la politique engagée : provoquer l’évacuation musclée de personnes sans domicile fixe. Pour ce faire, il suffira que ces personnes s’installent en réunion.

Ce texte appelle de nombreuses observations d’ordre juridique et technique. Ainsi, le fameux recours qui est prévu risque d’être assez illusoire. Compte tenu de l’état de misère morale de ces personnes, on peut craindre qu’elles ne soient pas en état d’exercer un recours et que ce droit reste bien théorique pour des gens qui vivent dans la rue.

On peut également s’étonner que le texte prévoie la destruction des biens de ces personnes.

M. Alain Anziani. Au nom du droit de propriété, leurs biens méritent d’être protégés au même titre que ceux de toutes les autres personnes. Les expulser est une chose ; détruire leurs biens en est une autre. Cela me paraît inacceptable et nous devrions être nombreux dans cette enceinte à refuser une telle disposition.

Au-delà de ces considérations de nature technique et juridique, je tiens avant tout à dresser un état de la réalité humaine.

Dans notre pays, on recense 86 000 SDF, et 548 000 personnes, sans domicile propre, sont hébergées chez des tiers ou vivent dans un camping. Dans le bois de Vincennes, par exemple, des SDF dressent leur campement les uns à côté des autres, ce qui relève de l’installation illicite en réunion, sanctionnée par l’article 32 ter A.

Quel est aujourd’hui le droit applicable ? Aurions-nous tous oublier que nous avons, ensemble, voté la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi DALO, dans laquelle on peut lire que le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ?

La loi DALO s’accompagnait de mesures tendant à augmenter l’offre de logement, notamment d’une incitation à redoubler l’obligation des 20 % de logements sociaux.

Cette loi, je le rappelle, date du 5 mars 2007 : qu’en est-il aujourd’hui ? Le droit opposable que nous avons institué est largement inappliqué. En d’autres termes, il ne sert à rien !

Le scandale, mes chers collègues, c’est que l’État dit en fait aux plus démunis d’entre nous : « Je ne respecte pas mes engagements, mais tant pis, déguerpissez, partez, allez voir ailleurs ! », sans que personne ne sache où se trouve cet ailleurs…

Mes chers collègues, je vous exhorte à faire preuve d’humanité, d’efficacité – les dispositions proposées ne résoudront rien – et, surtout, d’un grand sens de l’équité en refusant une telle mesure. (M. Jean-Pierre Sueur applaudit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer la procédure spéciale d’évacuation des camps illicites prévue par le présent texte.

Cette procédure, dont la commission a, je le rappelle, renforcé les garanties, vise à remédier à une lacune de la législation. En effet, cette dernière prévoit une procédure spécifique pour l’évacuation des résidences mobiles en cas de stationnements illégaux, mais sans prévoir un dispositif comparable pour l’évacuation des campements illicites, alors même que ceux-ci peuvent présenter les mêmes atteintes à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il serait bien étrange, dans la période que nous vivons, que cet article passât comme une lettre à la poste devant notre assemblée, et ce sans même que le représentant du Gouvernement apporte la moindre réponse aux orateurs !

Monsieur le ministre, voilà quelque temps, alors que je me trouvais dans un pays très lointain, j’ai pu voir la page d’un quotidien national barrée d’un grand titre sur la politique d’expulsion des Roms conduite par la France. Je n’ai pas eu le sentiment que cela donnait de notre pays l’image en laquelle nous croyons.

Nous avons assisté, durant tout le mois d’août, à des opérations très médiatisées pour les besoins de la cause, opérations que vous avez justifiées, monsieur le ministre. Vous savez cependant les multiples réactions qu’elles ont suscitées chez de nombreuses autorités et personnalités de toutes tendances politiques.

Avec l’article 32 ter A, vous en « rajoutez », alors que les lois existantes permettent déjà de lutter contre les situations illicites. Pourtant, comme l’a rappelé Mme Borvo, vous n’avez pas eu besoin de nouvelles lois pour conduire votre politique durant le mois d’août,…

M. Jean-Pierre Sueur. … politique qui a donné l’image que nous savons de notre pays.

Pourquoi légiférer toujours plus ? Mieux vaudrait d’abord respecter les lois existantes : la loi DALO, que vient d’évoquer M. Alain Anziani, mais aussi la loi Besson, qui oblige les communes à créer des aires d’accueil sur leur territoire. Or nombre d’entre elles en sont malheureusement encore dépourvues. Cela a certes été évoqué, monsieur le ministre, mais avec moins de force que d’autres aspects de votre communication.

Les événements récents nous attristent. Certes, les problèmes existent, et nul ne les nie, ni les maires de droite ni ceux de gauche. Mais l’on ne pourra pas les résoudre en les exploitant. Pour y remédier, il faut les traiter, ce qui suppose beaucoup de travail, en France et avec nos partenaires européens. Or je suis absolument persuadé que la mise en scène de cet été a eu des effets totalement négatifs.

Quel spectacle ne nous a-t-on pas donné à voir, de ces personnes qui repartent avec leurs 300 euros en poche mais qui s’apprêtent à revenir aussitôt, du désarroi d’hommes et de femmes qui sont pourchassés partout, y compris dans leur propre pays !

À cet égard, monsieur le ministre, j’ai passé un bien mauvais moment ce matin en écoutant, sur France Inter, la réaction de votre collègue Pierre Lellouche interrogé au sujet de la résolution adoptée par une grande majorité du Parlement européen.

Il y a eu 337 voix pour, 245 contre, et 51 abstentions. Ce n’est tout de même pas anodin !

Permettez-moi de citer ces 337 voix favorables, émanant de personnalités aux opinions politiques très diverses et de nombreux pays européens : « Le Parlement européen s’inquiète vivement de la rhétorique provocatrice et ouvertement discriminatoire qui a marqué le discours politique au cours des opérations de renvoi de Roms, ce qui donne de la crédibilité à des propos racistes et aux agissements de groupes d’extrême droite ».

Cette position a bien été signée par 337 députés européens, de toutes tendances politiques. Eh bien, pour M. Lellouche tout cela, c’était de l’hypocrisie ! Autrement dit, circulez, il n’y a rien à voir !

Mme Catherine Troendle. Ce n’est pas ce qu’il a dit !

M. Jean-Pierre Sueur. Madame Troendle, vous vous reporterez à ses propos exacts.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Votre temps de parole est écoulé !

M. Jean-Pierre Sueur. Moi, j’ai eu le sentiment que, pour le représentant du Gouvernement que nous avons entendu ce matin – mais peut-être était-il fâché ; peut-être n’était-il pas dans sa forme habituelle (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG) – cette déclaration n’était pas plus qu’un tract signé de personnes dont il n’avait pas grand-chose à faire. (Mme Catherine Troendle proteste.)

Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Jean-Pierre Sueur. Puisque vous me le demandez, madame la présidente, je conclus mon propos.

Monsieur le ministre, considérez-vous que cette décision du Parlement européen…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il s’agit d’une résolution !

M. Jean-Pierre Sueur. … n’aura aucune influence sur l’action du Gouvernement et que la situation restera inchangée ou, au contraire, tirerez-vous les conséquences de cette déclaration de la majorité des parlementaires représentant les pays de l’Union européenne ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement est soutenu par une très grande majorité de nos concitoyens, et, pour ne pas céder à la facilité, je me garderai d’insister sur le fait qu’il existe chez vous, groupe socialiste et groupe CRC-SPG, des élus qui non seulement approuvent l’évacuation des camps illicites, mais l’ont même demandée.

Mme Catherine Troendle. Tout à fait !

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur le sénateur, à vous qui vous appuyez généralement sur des raisonnements juridiques, je répondrai que j’entends faire respecter un droit constitutionnel : le droit de propriété.

Dans notre pays, on ne s’installe pas quand on veut, comme on veut, où l’on veut. Il y a un certain nombre de règles à respecter.

Tout ce qui est fait aujourd’hui, vous le savez, s’inscrit dans le respect des règles, ou, plus exactement, des décisions de justice.

M. Alain Anziani. Et la loi DALO ?

Mme Alima Boumediene-Thiery. Et les aires d’accueil ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Les campements illicites, vous le savez, portent atteinte au droit de propriété. En outre, leur présence entraîne des conditions de vie et une situation sanitaire que vous ne pouvez pas accepter. Vous avez été maire et vous les connaissez.

Sur la proposition du Gouvernement, votre commission des lois a adopté un amendement tendant à insérer un article qui crée une procédure administrative d’évacuation forcée des campements illicites, procédure qui existe déjà pour les campements de gens du voyage. Il s’agit simplement, en réalité, de permettre son application à toute forme de campement.

Il n’y a pas de raison que ce qui s’applique aux uns ne s’applique pas aux autres. Cela me paraît tout simplement une règle d’équité.

De plus, monsieur Sueur, des garanties encadrent strictement ce dispositif, puisque son application est limitée au cas où existent de graves risques ; il n’est pas question d’atteinte ; vous êtes suffisamment attentif pour avoir remarqué cette nuance.

Le délai d’exécution ne peut pas être inférieur à quarante-huit heures, contre vingt-quatre heures dans la procédure actuellement en vigueur pour les gens du voyage.

Je précise tout de même, même si cela va de soi, que l’arrêté de mise en demeure peut bien sûr être contesté devant le juge avec effet suspensif.

Pour le reste, vous avez évoqué certaines autorités morales et religieuses.

D’abord, je n’ai pas observé que vous les évoquiez systématiquement. Que vous fassiez référence – vous et d’autres – avec autant de constance et de force au sentiment des autorités religieuses, ce n’est pas forcément coutumier dans votre famille de pensée. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Notre famille de pensée est très diverse à cet égard !

M. Brice Hortefeux, ministre. Ensuite, toutes les déclarations auxquelles je me suis référé, qu’elles émanent du Pape ou de la Conférence des évêques, depuis 1997, réaffirment les mêmes principes et ne sont en aucun cas liées à l’actualité française. Mais je comprends très bien qu’elles soient mises en avant pour les besoins du débat, dans un contexte de polémique.

J’en viens maintenant à la résolution du Parlement européen.

Vous me demandez quelles conclusions j’en tire. Par définition, je suis très attentif, très respectueux à l’égard des élus que sont les parlementaires européens. Vous vous placez souvent sur le terrain du droit, mais ici, sachez que cela n’a aucune conséquence juridique, puisque ce qui a été voté n’est pas une décision.

Mme Catherine Troendle. Tout à fait ! Cela n’a pas de force contraignante !

M. Brice Hortefeux, ministre. Pour être tout à fait franc – je ne mets absolument pas en cause votre honnêteté –, vous auriez dû préciser que le Parlement européen visait non pas seulement la France, mais les pays de l’Union européenne, au pluriel.

La méthode est simple : nous faisons appliquer un principe constitutionnel, le respect du droit de propriété, dans le cadre de la loi française et de la réglementation européenne. (Applaudissements sur les travées de lUMP et sur certaines travées de lUnion centriste.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 57, 176 et 263.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote sur l’article 32 ter A.

Mme Alima Boumediene-Thiery. J’ai demandé pourquoi les villes n’étaient plus incitées à créer des aires d’accueil, et j’aimerais obtenir une réponse. Cette obligation constituait l’une des solutions ; mais je crois que nous sommes en train de reculer sur ce point.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Permettez-moi tout d’abord de compléter mon propos et d’indiquer à M. Sueur, très attentif aux déclarations de l’Église,…

M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait !

M. Brice Hortefeux, ministre. … qu’un parlementaire m’a adressé voilà quelques jours une déclaration de Benoît XVI - je vous la transmettrai dans son intégralité ; vous pourrez vous cultiver dans les heures qui viennent – dans laquelle le Pape dit qu’« il faut éradiquer les causes de l’immigration illégale ».

Mme Éliane Assassi. Les causes, pas l’immigration elle-même !

M. Brice Hortefeux, ministre. Les membres du groupe CRC-SPG sont formidables : ils prennent aujourd’hui la défense de la libre circulation des Roms, alors qu’ils ont systématiquement condamné la construction européenne qui précisément la permet !

Franchement, un peu de cohérence de temps en temps ne nuirait pas…

Mme Éliane Assassi. Ne mélangez pas tout !

M. Brice Hortefeux, ministre. Madame Boumediene-Thiery, vous avez évoqué les aires d’accueil, mais souvenez-vous que, à l’époque de la loi Besson, sous la majorité que vous souteniez, 15 % des communes étaient équipées d’aires d’accueil ; aujourd’hui, les deux tiers des communes s’en sont dotées !

Vous avez raison, il faut continuer à progresser, mais reconnaissez que le progrès est de notre côté ! (Applaudissements sur les travées de lUMP. – M. Jean-Pierre Sueur s’exclame.)

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Lorsqu’on veut donner des leçons, il faut être rigoureux en toute chose, et la rigueur impose ici la citation juste.

Monsieur le ministre, vous nous dites que la résolution du Parlement européen met dans un même sac l’ensemble des pays, que la France n’est pas distinguée des autres ; permettez-moi de vous rappeler le paragraphe 3 de cette résolution : « Le Parlement européen se déclare vivement préoccupé par les mesures prises par les autorités françaises, ainsi que par les autorités d’autres États membres à l’encontre des Roms et des gens du voyage… »

Donc, les « autorités françaises » sont citées explicitement. C’est tout dire de l’exemple que notre pays a donné à cette occasion !

Je voudrais par ailleurs obtenir une réponse à une question que j’ai posée. Cela permettra peut-être de rassurer un certain nombre de personnes.

Si la lecture que je fais de ce texte est fausse, je ne demande qu’à en prendre acte. Mais il me semble que, finalement, ce texte va s’appliquer aux gens du voyage, aux Roms, mais également à des SDF, par exemple à ceux qui sont aujourd’hui dans le bois de Vincennes. Leurs campements peuvent en effet être juxtaposés, et tomber sous le coup de l’incrimination ici proposée de l’« installation illicite en réunion ».

Monsieur le ministre, oui ou non, ce texte s’appliquera-t-il à ces cas ? À cette question précise, j’aimerais obtenir une réponse précise !

Mme la présidente. La parole est à Mme Catherine Troendle, pour explication de vote.

Mme Catherine Troendle. Concernant l’expulsion de ces Roms, je suis un peu surprise, et j’aimerais en appeler de façon forte et convaincante à la dignité.

On a tout d’un coup découvert qu’il existait énormément de campements illicites où vivent des gens dans la plus grande misère et le désœuvrement.

Mais ces campements sont là depuis des années, et peu s’en sont préoccupés jusque-là. Aujourd’hui, au détour de ces expulsions, effectuées tout de même sur la base de décisions de justice, M. le ministre l’a dit, on découvre cette problématique, et tout le monde s’en empare.

Sachez, madame la présidente, mes chers collègues, que ces gens-là ont des racines, ces gens-là sont des Roumains.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. « Ces gens-là »…

Mme Catherine Troendle. Au détour de cette déclaration des parlementaires européens, je note une réelle sensibilisation, notamment de la Commission européenne, sur la problématique de la Roumanie, qui ne prend pas en considération ces personnes.

Sur les 22 milliards d’euros qui sont à sa disposition pour permettre aux Roms de s’intégrer, la Roumanie n’émarge que pour quelques millions.

Nous devons donc être plus vigilants au niveau européen. Il importe que nous mettions la Roumanie au pied du mur, afin qu’elle prenne en considération ces personnes, qui seront bien plus heureuses chez elles que dans des taudis chez nous !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je voudrais faire remarquer à Catherine Troendle, même si je suis sûre qu’elle connaît très bien son histoire, que les Roms ne sont pas des Roumains. Certains Roms sont bulgares, d’autres hongrois – le président Sarkozy, président des Roms de Hongrie ! –, d’autres encore français.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui, certains sont même tchèques.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il serait dommage qu’au Parlement on laisse dire que les Roms sont des Roumains, ce qui pourrait donner à penser que les parlementaires ne connaissent pas l’histoire…

Par ailleurs, les questions soulevées sont restées sans réponse. Pourquoi avez-vous besoin de renforcer encore la législation qui vous permet de supprimer des campements illicites ? À qui s’adressent concrètement ces nouvelles dispositions ? À toutes les personnes qui vivent dans la rue, comme le disait notre collègue Alain Anziani.  ?

Vous vous souvenez sans doute de ce maire de Nice qui avait décidé d’exiler les SDF de sa commune à la campagne. Je crois savoir qu’il a été condamné.

Toutes ces questions sont très délicates parce qu’elles concernent des hommes et des femmes et parce qu’elles touchent à notre conception de la fraternité ainsi qu’aux droits fondamentaux des personnes.

Monsieur le ministre, vous avez laissé entendre que des maires communistes ont demandé l’évacuation de campements illicites, c’est vrai ! Et il est inutile de rester dans le flou, comme si nous ne savions pas de qui il s’agit, nous le savons tout à fait. Je rappelle cependant que ces évacuations ont eu lieu sous l’empire d’une législation qui les rendait possibles quand les communes avaient respecté l’obligation qui leur était faite de se doter d’aires de stationnement pour les populations nomades.

Il s’agit ici d’un tout autre dispositif. Cela mérite donc réflexion, et nos questions ne devraient pas être « balayées » par des réflexions hâtives sur les maires de toutes sensibilités, pour ne pas vous citer, monsieur le ministre, ou le rappel des conditions d’hygiène et de la situation sanitaire dans ces campements, toutes choses que nous savons parfaitement par ailleurs et que nous ne découvrons pas aujourd’hui.

Mme Catherine Troendle n’avait peut-être pas vu que de nombreuses personnes dorment dans la rue et y installent des campements de fortune. (Mme Catherine Troendle s’exclame.). Vous dites que personne ne le savait et que cela a été brutalement mis en exergue. Non, nous le savions, et vous aussi probablement. Alors, ne dites pas le contraire !

D’ailleurs, sans parler des populations nomades, certains vivent aujourd’hui dans leur voiture ou dans des squats. Gageons que les personnes dormant dans la rue seront de plus en plus nombreuses, étant donné la difficulté croissante que les gens peuvent rencontrer pour louer un logement – je n’ose pas parler d’achat – soit parce que leurs salaires de misère ne le leur permettent pas, soit parce que la perte d’emploi et le chômage le leur interdisent.

Mais vous avez usé d’un autre argument, monsieur le ministre : en quoi les communistes, qui sont contre l’Europe, seraient-ils concernés par des résolutions de telle ou telle institution européenne ?

Il est vrai que nous nous sommes opposés au traité européen, mais parce qu’il accroissait encore la liberté de circulation des capitaux, alors même que l’harmonisation des législations relatives à la libre circulation des personnes n’était pas achevée et que la volonté de construire un espace européen pour les citoyens n’était pas acquise, pour dire le moins ! Nous en avons ici une illustration très concrète.

Je suis satisfaite qu’il y ait une majorité au Parlement européen pour tirer la sonnette d’alarme. Toutefois, quelles mesures concrètes les parlementaires européens prennent-ils ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Rien ! Ils parlent !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est un autre sujet.

Nous sommes évidemment très préoccupés par le fait que, dans des pays européens, entre autres le nôtre, des personnes humaines soient traitées de la façon dont vous les traitez !

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je demande la parole pour explication de vote, madame la présidente.

Mme la présidente. Je ne peux pas vous la donner, car vous vous êtes déjà exprimée, ma chère collègue.

Je mets aux voix l'article 32 ter A.

(L'article 32 ter A est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, je suis saisie d’une demande de suspension de séance émanant du Gouvernement. Nous allons y faire droit et interrompre quelques instants nos travaux.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Chapitre VII bis

Dispositions relatives aux polices municipales

Article 32 ter A (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 32 ter

Mme la présidente. L'amendement n° 177, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cette division et son intitulé.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous abordons un chapitre relatif au transfert aux forces de police municipale de la qualité ou des missions dévolues aux agents de police nationale.

J’ai déjà longuement évoqué dans mon intervention liminaire comme à l’occasion de la présentation de certains amendements les effets de RGPP et dénoncé le fait que vous transférez aux communes la charge que représente, pour les finances publiques, la mission régalienne du maintien de l’ordre.

L’Association des maires de France a fait connaître son opposition « à ce désengagement croissant qui vise notamment à compenser les baisses d’effectifs de la police nationale par de plus grands pouvoirs aux policiers municipaux ».

Certes, tout est relatif, mais le plus grave n’est pas là. Le plus grave est que le Gouvernement n’hésite pas à confier à un personnel non qualifié une mission cruciale : la protection de nos concitoyens.

Il est certain que l’avènement d’un État policier nécessite le renforcement des forces de l’ordre. Par conséquent, pour mener à bien un tel programme sans dépenser un centime, M. Hortefeux a trouvé une solution : déléguer à des agents sans formation adéquate le maintien de l’ordre public.

Ce gouvernement a déjà armé les policiers municipaux de Taser. Maintenant, il en fait des agents de police nationale, alors que le Conseil constitutionnel a dénoncé le manque de formation des forces de l’ordre en juillet 2010.

Nous nous opposons à de telles dérives.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer le chapitre relatif à la police municipale. La commission ne peut qu’y être défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 177.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Intitulé du chapitre VII bis
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 32 quater

Article 32 ter

(Non modifié)

I. – L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ; » ;

2° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2°, 3° et 4° de l’article 16 ; ».

II. – Le premier alinéa du III de l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle précise, lorsque le chef des services de police municipale appartient au cadre d’emplois des directeurs de police municipale, si ce dernier est agent de police judiciaire en application de l’article 20 du code de procédure pénale. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l'article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le ministre, permettez-moi à l’occasion de cet article sur les polices municipales de soulever un problème qui me préoccupe depuis longtemps : l’usage du Taser.

J’ai d’ailleurs saisi, au fil des ans, les ministres successifs sur cette question.

Le plus souvent, si j’ai obtenu des réponses mettant l’accent sur le côté positif de l’utilisation du Taser, elles restaient néanmoins prudentes. Or, le 26 mai dernier, vous avez, monsieur le ministre de l’intérieur, publié un décret autorisant de nouveau les policiers municipaux à porter un pistolet à impulsion électrique, c'est-à-dire le Taser.

Pourtant, le Conseil d’État, dans un arrêt du 2 septembre 2009, a annulé un précédent décret en date du 22 septembre 2008. Il considère « que les particularités de cette arme d’un type nouveau imposent que son usage, qui comporte des dangers spécifiques, soit précisément encadré et contrôlé : de fortes précautions doivent entourer son utilisation ».

Depuis le début, cette utilisation du Taser est l’objet de nombreuses critiques. Dans un rapport de 2007, le Comité contre la torture de l’ONU a demandé aux gouvernements de renoncer au Taser en raison de sa dangerosité, dangerosité que des associations dénoncent. Ainsi, Amnesty International fait état de la mort de 351 personnes visées par une décharge de Taser entre 2001 et 2008.

Je rappelle qu’en mars 2009, dans le Michigan, un jeune garçon de quinze ans est mort après avoir été électrocuté par cette arme à impulsion électrique.

En France, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, hélas, en voie de disparition, a elle aussi relevé des cas d’usage disproportionné du Taser. C’est ce que confirme une réponse officielle de la France au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, lequel considère que les dispositifs du type du Taser « peuvent parfois être utilisés comme instruments de torture ».

Quoi qu’il en soit, 83 % des usages du Taser par la gendarmerie nationale ne relevaient ni de la légitime défense ni de l’état de nécessité prioritairement envisagés dans les procédures internes.

Après le tribunal de grande instance de Paris, la cour d’appel vient de débouter, mercredi 8 septembre, la société SMP Technologies de l’action en justice qu’elle avait entamée contre l’association RAIDH, lui reprochant d’avoir « dénigré » la marque et le nom « Taser ». C’est pourtant la société elle-même qui, dans un guide d’utilisation publié le 12 octobre 2009, reconnaît que l’usage du Taser fait courir un risque cardiaque à la personne visée.

Évidemment, quand on sait le marché très important que représente l’équipement d’environ 18 000 policiers municipaux, on comprend bien que la société Taser ne souhaite pas voir son image ternie et ses démarches commerciales contrecarrées.

Je ne sais pas si vous avez, chers collègues, reçu comme moi au Sénat au printemps dernier un catalogue d’armes proposées à la vente. Parmi elles, le Taser. Je puis vous assurer que cela fait peur !

Je continue de penser que l’urgence est à un moratoire sur l’utilisation de cette arme comme, par ailleurs, sur l’utilisation de Flash-Ball dont on a, hélas, pu mesurer les conséquences dramatiques lors d’une manifestation à Montreuil, l’an dernier, au cours de laquelle un jeune homme a perdu un œil !

En aucun cas ces armes ne sauraient être portées par les policiers municipaux dont je conteste, plus largement, le droit à un armement, car leur rôle, sous l’autorité du maire, doit être préventif. Le droit de porter de telles armes doit être réservé aux policiers nationaux.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, sur l'article.

M. Yves Pozzo di Borgo. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite évoquer une question à laquelle j’ai consacré un amendement qui n’a malheureusement pas survécu à l’application de l’article 40 par la commission des finances, une application très administrative, je l’ai d’ailleurs dit à son président.

Cet amendement visait à introduire une évolution concernant la police municipale au sein de la capitale.

La loi du 31 décembre 1975, qui a modifié l’organisation de Paris en instituant un conseil et un maire élus, visait à aligner le statut de la capitale sur le droit commun de l’administration communale. Mais cette évolution fut partielle : le maintien d’un régime dérogatoire concernant les pouvoirs de police dans la capitale a été réaffirmé.

Chacun connaît les arguments développés à l’appui de cette singularité prévue par l’arrêté du 12 messidor an VIII, un texte vieux de quelque deux cents ans...

En revanche, cette spécificité parisienne ne saurait légitimer que, deux siècles plus tard, et même si quelques attributions ont été reconnues au maire de Paris depuis une dizaine d’années, le champ des pouvoirs de police communale dévolus au préfet de police reste quasi entier.

Au moment où la gestion de proximité est tant vantée, ce n’est pas l’un des moindres paradoxes que de priver le maire de Paris de moyens réglementaires tendant à en assurer l’exercice et à prémunir les Parisiens contre les risques, d’origine humaine ou naturelle, qui les menacent.

L’ordre public communal ne cesse d’évoluer pour mieux s’adapter aux évolutions de la société elle-même. Le maire, autorité de police communale partout ailleurs qu’à Paris, dispose ainsi d’une gamme de prérogatives faisant de lui un véritable protagoniste dans des domaines aussi variés que l’organisation de la circulation et du stationnement, la protection de l’environnement, de la tranquillité et de la sécurité publiques, pour ne citer que ceux-là.

Qu’en est-il cependant d’une gestion de proximité au plus près des attentes des administrés si l’exercice des attributions reste confié à une administration d’État assujettie hiérarchiquement à une autorité autre que celle du maire, même si l’administration d’État, je veux le souligner, fait plutôt bien son travail, mais là n’est pas le problème ?

Je milite en faveur du développement d’une forme de coproduction entre le maire et l’État au sein de la capitale.

L’abrogation d’une législation archaïque fournirait non seulement au maire de Paris les moyens réglementaires pour définir et faire respecter les choix des Parisiens, mais, surtout, ouvrirait la faculté à ce dernier de se doter d’un corps d’agents de police municipale.

La question, ici, n’est pas tant celle des moyens que celle des pouvoirs d’intervention. Il faut savoir- je m’adresse également à la commission des finances, qui manie l’article 40 -que la Ville de Paris contribue chaque année à hauteur de 273 millions d’euros au fonctionnement de la préfecture de police. Cette somme est principalement consacrée à verser le salaire des 8 300 sapeurs-pompiers, très efficaces, et des 6 000 agents, dont 2 300 agents de surveillance de la Ville de Paris, placés sous l’autorité du préfet de police. La Ville de Paris paye 100 % de leurs salaires à ces agents, mais elle ne peut contrôler leur action. Ces derniers pourraient pourtant servir d’embryon à une future police municipale.

J’ajoute également que les services de la Ville de Paris, qui sont pléthoriques, disposent également de 1 077 emplois au sein de la direction de la prévention et de la protection.

Paris est donc une ville qui a les moyens d’avoir une forte police municipale.

En tout état de cause, la mairie paye, mais elle ne dispose pas des moyens de déterminer ou même d’aménager l’usage qui est fait de ces financements. Je sais bien que le maire actuel est très satisfait de cette situation, car cela lui évite d’aborder les problèmes de sécurité : il laisse faire le préfet de police, qui accomplit d’ailleurs bien son travail. Néanmoins, se pose le problème de la responsabilité de l’élu. En termes de démocratie, il serait quelque peu dommage qu’un maire aussi important que celui de Paris ne puisse pas s’impliquer beaucoup plus fortement dans la gestion des problèmes de police.

J’ai déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de rappeler dans cet hémicycle mon attachement à cette question. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, en 2006, la commission des lois avait déjà eu à connaître de cette problématique. Elle avait admis, par la voix de son rapporteur de l’époque, M. Lecerf, que l’évolution que je suggère « s’inscrit tout à fait dans la logique de la décentralisation » et que l’arrêté du 12 messidor an VIII commence à avoir « un âge respectable ».

Mon intervention d’aujourd’hui a pour objet de rappeler l’importance d’un débat que j’essaie de rendre récurrent au sein de notre assemblée. J’aimerais surtout savoir si la commission des lois a poursuivi, comme elle s’y était engagée en 2006, ses réflexions sur ce thème.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On continue de réfléchir !

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 178 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 264 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 178.

Mme Éliane Assassi. Dans le prolongement de mon intervention sur l’article, je réitère notre opposition à l’octroi de la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale. M. le rapporteur essaie de nous convaincre des effets positifs de cette évolution, en faisant valoir que la coordination entre les polices municipales et la police nationale ou la gendarmerie s’en trouverait améliorée, les premières étant placées dans un rapport de subordination aux secondes.

Or ce lien de subordination existe déjà, puisque les directeurs de police municipale ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint. En fait, il s’agit plutôt d’élargir le champ d’action des directeurs des polices municipales hors la présence immédiate d’un officier de police judiciaire, comme le concède M. Courtois dans son rapport, et de les rendre quasiment autonomes, sans pour autant prévoir de formation adéquate, ni une revalorisation de leur traitement, ni une prise en charge de celui-ci par l’État. À long terme, l’objectif est l’intégration de la police municipale dans la police nationale : notre refus de cette perspective, je le répète, ne relève aucunement de l’idéologie.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 264.

M. Jean-Pierre Sueur. Si l’objectif est d’améliorer la coordination de l’action des polices municipales avec celle des forces de la police et de la gendarmerie nationales, alors le présent article est inutile, car la qualité d’agent de police judiciaire adjoint permet déjà aux policiers municipaux d’assister les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale.

Si la motivation principale de cette disposition réside dans la volonté de permettre aux directeurs de police municipale, en vertu des nouveaux pouvoirs qui leur sont conférés, d’agir davantage hors la présence immédiate d’un officier de police judiciaire, alors cet article illustre véritablement la logique de désengagement de l’État, qui se décharge sur les collectivités territoriales de l’une de ses missions régaliennes essentielles : assurer la sécurité pour tous et partout.

Ce n’est pas tant la portée de cette disposition qui inquiète – en effet, vous ne l’ignorez pas, monsieur le ministre, seules vingt communes seraient concernées –, que la logique qu’elle induit : il s’agit clairement d’un dispositif expérimental appelé à s’étendre. C’est bien sous cette forme qu’a été présentée cette nouvelle disposition : associée à la baisse des effectifs des forces de l’ordre consécutive à l’application de la révision générale des politiques publiques, elle confirme la volonté du Gouvernement de se « refaire » sur le dos des collectivités territoriales.

En effet, en quoi consiste l’attribution de la qualité d’agent de police judiciaire ? La fonction d’agent de police judiciaire est associée à des pouvoirs supérieurs. Elle permet de « constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser le procès-verbal, de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions ». Sont concernées les hypothèses de l’enquête en flagrance et de l’enquête préliminaire, que les agents de police judiciaire peuvent diligenter d’office. Ils peuvent également assurer l’exécution des mesures de contrainte contre les témoins défaillants, des mandats de justice, des arrêts et jugements de condamnation, ainsi que des contraintes par corps.

Si l’on va dans ce sens, comment sera préservée l’égalité des Français en matière de sécurité publique ? J’ajoute que la compétence du maire serait remise en cause si nous adoptions cette disposition et que cette situation pourrait le mettre en difficulté : en effet, le directeur de la police municipale ne relèverait plus du maire, bien que celui-ci soit officier de police judiciaire, mais seulement des officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales. La convention de coordination prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales, qui précise les lieux et la nature des interventions des agents, ainsi que les modalités de coordination de ces interventions avec celles de la police et de la gendarmerie nationales, sera dévoyée.

Nous considérons donc que l’article 32 ter vise à élargir les pouvoirs des polices municipales, et surtout à leur attribuer un certain nombre de prérogatives dans des conditions qui manquent de clarté. Nous sommes totalement hostiles à une telle orientation, c’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements tendent à supprimer l’article 32 ter, qui prévoit l’octroi de la qualité d’agent de police judiciaire adjoint aux directeurs des polices municipales des grandes villes. Or, cette disposition permet de tenir compte de la montée en puissance des polices municipales dans certaines grandes villes.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Je précise à M. Sueur que cet article concerne non pas vingt communes, mais quatre-vingt-six.

M. Jean-Pierre Sueur. Merci de l’information ! Vous ne faites que me renforcer dans mon opposition, monsieur le ministre !

M. Brice Hortefeux, ministre. Tel n’était pas mon objectif ! (Sourires.) Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 178 et 264.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Nègre, Étienne, Leleux, Mayet et Carle, Mme Lamure et MM. Doligé, Bailly, Houel, Cointat, Trucy, Lecerf, Vasselle et Guerry, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Les directeurs de police municipale auront pour mission de seconder dans leurs fonctions les officiers de police judicaire de la police et de la gendarmerie nationales, de constater les crimes, délits et contraventions par procès-verbal et de recevoir des déclarations par procès-verbal.

Afin d’encadrer ces nouvelles modalités d’action de la police municipale sous le contrôle d’officiers de police judiciaire, cet amendement tend à préciser qu’un décret en Conseil d’État définira les conditions dans lesquelles s’exerceront les fonctions de directeur de police municipale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement apporte une précision importante. La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 71 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32 ter, modifié.

(L’article 32 ter est adopté.)

Article 32 ter
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Article 32 quinquies

Article 32 quater 

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, la référence : « 21-1 » est remplacée par la référence : « 21 ».

Mme la présidente. L’amendement n° 179, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’article 32 quater a pour objet de permettre aux policiers municipaux d’effectuer des contrôles d’identité. M. le rapporteur souligne que cette disposition étend de façon significative les pouvoirs de la police municipale et que le Conseil constitutionnel a, de manière constante, rappelé que les contrôles d’identité devaient être strictement encadrés et réservés à la police nationale, ces contrôles constituant le plus souvent le premier acte d’une procédure judiciaire. M. le rapporteur estime néanmoins qu’aucun problème ne se pose, puisqu’ils seront effectués sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. Je ne partage pas cette analyse.

Tout d’abord, la décision du Conseil constitutionnel de 1993 devrait à mon sens nous amener à conclure que seule la police nationale peut procéder à des contrôles d’identité.

Mais peut-être envisagez-vous d’augmenter considérablement le nombre des contrôles d’identité… Il s’agirait alors de décharger la police nationale, dont les effectifs seraient insuffisants pour faire face, en permettant aux policiers municipaux de procéder à des contrôles.

J’estime qu’il convient d’en rester à l’état actuel du droit : la police municipale peut recueillir verbalement l’identité d’une personne, mais le contrôle d’identité doit demeurer de la seule compétence de la police nationale ou de la gendarmerie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les contrôles devant être effectués sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, la commission a émis un avis défavorable à la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 179.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32 quater.

(L’article 32 quater est adopté.)

Article 32 quater
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Article 32 sexies

Article 32 quinquies 

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 180 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L’amendement n° 374 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 180.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comme le précédent, l’article 32 quinquies transfère aux agents de police municipale une mission qui incombe aux agents de police judiciaire.

Les agents de police municipale pourraient désormais procéder au dépistage de l’alcoolémie. On ne leur octroie pas encore la qualité d’agent de police judiciaire, mais on leur en confie les fonctions, sans conséquences, au demeurant, sur leur statut, leur formation ou leur rémunération…

Nous considérons qu’il serait assez grave de s’engager dans cette voie. Outre le transfert de charge de travail que j’ai évoqué, l’État se défausse d’une partie de ses fonctions régaliennes sur des polices municipales dont nous estimons qu’elles n’offrent pas les mêmes garanties républicaines que la police nationale.

Mme la présidente. L’amendement n° 374 rectifié bis n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 180 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement de suppression s’oppose à une évolution mesurée des pouvoirs des agents de police judicaire adjoints, qui interviendraient bien entendu sous le contrôle des officiers de police judiciaire. La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 180.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié bis, présenté par MM. J. P. Fournier, Dassault et Nègre, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

1° Au premier alinéa de l’article L. 234-3 du code de la route, après les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route, après les mots : « agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et les agents de police judiciaire adjoints ».

3° Le même article L. 234-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater, ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l’article L. 234-4. ».

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. L’article 32 quinquies étend aux agents de police judiciaire adjoints la possibilité d’effectuer des dépistages d’alcoolémie dans les cas prévus à l’article L. 234-9 du code de la route, à savoir sur l’initiative de l’officier de police judiciaire ou sur réquisition du procureur de la République, même en l’absence d’infraction ou d’accident.

En revanche, il n’a pas été prévu de modifier l’article L. 234-3 du code de la route pour permettre aux agents de police judiciaire adjoints de procéder à des dépistages d’alcoolémie dans les cas d’accident de la circulation ou de commission de certaines infractions au code de la route. Or, l’article 31 ter du présent projet de loi prévoit cette possibilité pour les dépistages de stupéfiants.

Par souci de cohérence, cet amendement vise à harmoniser les dispositifs et à prévoir la possibilité que des dépistages d’alcoolémie soient effectués par les agents de police judiciaire adjoints en cas d’accident de la circulation ou de commission de certaines infractions au code de la route.

Enfin, l’amendement tend à préciser que les agents de police judiciaire adjoints devront rendre compte immédiatement aux officiers de police judiciaire en cas de dépistage positif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Nous venons d’autoriser cette intervention des agents de police judiciaire adjoints dans le cas des dépistages de stupéfiants ; la commission ne peut donc qu’émettre un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. La proposition de M. Nègre est excellente : avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 39 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 32 quinquies est ainsi rédigé.

Article 32 quinquies
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Article additionnel après l'article 32 sexies

Article 32 sexies 

L’article L. 412-49 du code des communes est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » ;

2° (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. »

Mme la présidente. L'amendement n° 181, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Par cet amendement, nous entendons nous opposer aux nouvelles règles d’agrément des agents de police municipale prévues dans le projet de loi.

Il est ici question de dispenser ces agents du renouvellement de la procédure d’agrément et d’assermentation lorsqu’ils viennent à exercer leurs fonctions dans une nouvelle commune. Or, on le sait, l’organisation de la police municipale varie d’une commune à une autre. Par exemple, certaines polices municipales sont armées, d’autres non. Par conséquent, on ne peut pas accepter que des agents de police municipale changent d’employeur sans que leur agrément soit renouvelé.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La simplification des règles d’agrément des agents de police municipale est une avancée importante, très attendue par les communes. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Il est également défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 181.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32 sexies.

(L'article 32 sexies est adopté.)

Article 32 sexies
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Article 32 septies

Article additionnel après l'article 32 sexies

Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Nègre, Dallier, Leleux, Mayet, Cambon et Carle, Mme Lamure et MM. J. P. Fournier, Doligé, Bailly, Houel, Trucy, Demuynck, Lecerf, Vasselle et Guerry, est ainsi libellé :

Après l'article 32 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 412-51 du code des communes sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les nécessités de l'exécution de leurs missions et dans le cadre des procédures de constat d'infraction pour lesquelles les policiers municipaux sont habilités, ceux-ci sont autorisés, par le représentant de l'État dans le département, sur demande du maire, à consulter directement les bases de données informatisées concernant : l'identification des véhicules, le fichier national des permis de conduire, le fichier des personnes recherchées et le fichier des véhicules volés.

« Les terminaux installés dans les services de police municipale doivent permettre une traçabilité des recherches effectuées. »

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Afin de rendre cohérente les modalités d’action des polices municipales, qui sont désormais la « troisième force de police » de notre pays, avec les missions qui leur sont dévolues, et par la même d’améliorer leur efficacité, cet amendement a pour objet de leur donner un accès direct aux renseignements détenus par la police nationale ou la gendarmerie nationale.

Par exemple, lorsque des agents de police municipale constatent une infraction pour laquelle la procédure de mise en fourrière s’applique, ils sont tenus de s’assurer que le véhicule n’est pas volé. Pour ce faire, le policier municipal sur le terrain demande par radio le contrôle des fichiers. La police municipale ne disposant pas de terminal, elle téléphone alors à la police nationale ou à la gendarmerie pour lui demander de procéder à la vérification au fichier des véhicules volés.

Ce contrôle, mobilisant plusieurs opérateurs, alourdit la vérification, d’autant que les policiers nationaux sont déjà occupés et sollicités par ailleurs. Ils ne peuvent donc pas toujours répondre dans des délais raisonnables.

De même, lorsque les policiers municipaux constatent une infraction au code de la route, ils procèdent à des vérifications concernant les documents afférents à la conduite et à la mise en circulation du véhicule, notamment le permis de conduire et la carte grise.

Si le contrevenant ne présente pas son permis de conduire, en déclarant par exemple l’avoir oublié chez lui, ils doivent s’assurer que la personne n’est pas sous le coup d’une annulation ou d’un retrait de permis, voire qu’elle a bien obtenu celui-ci. Je vous rappelle, mes chers collègues, que des dizaines de milliers de conducteurs circulent aujourd’hui sans permis.

Pour ce faire, les agents de la police municipale procèdent de la même manière que pour accéder au fichier des véhicules volés : ils sollicitent auprès de la police nationale, par différents intermédiaires, la consultation du fichier des permis de conduire. La vérification prend ainsi fréquemment un temps très long. Ce délai peut d’ailleurs être source de situations conflictuelles avec les usagers, qui estiment à juste titre que l’infraction ne doit pas entraîner une trop longue immobilisation.

Enfin, lorsque le service administratif de la police municipale constitue le dossier de mise en fourrière d’un véhicule, il est tenu d’informer le propriétaire dans un délai incompressible de trois jours ouvrés.

Pour cela, il doit évidemment posséder tous les renseignements concernant le propriétaire, non seulement son nom et son adresse, mais aussi l’historique du véhicule. Ces renseignements, le service municipal les obtient également en sollicitant de la police nationale une consultation du service d’immatriculation des véhicules. Cette démarche, encore une fois, prend du temps, perturbe la police nationale et la distrait de ses missions principales.

On peut donc s’étonner que la « troisième force de police » de notre pays, ainsi que l’a qualifiée le Président de la République, ne puisse pas avoir un accès direct à ces terminaux, indispensables pour l’exécution de ses missions, d’autant que les vendeurs ou loueurs de véhicules, les assureurs, les huissiers de justice peuvent, eux, accéder au service d’immatriculation des véhicules par le biais du site du ministère de l’intérieur.

Faisons donc en sorte de donner aux polices municipales, qui œuvrent efficacement et en complémentarité avec la police nationale, les moyens de mener à bien leurs missions !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à élargir de manière très importante les possibilités de consultation par les policiers municipaux des fichiers de police comportant des données à caractère personnel.

Or les conditions d’accès à certains de ces fichiers sont aujourd’hui très restrictives. Ainsi, les agents de la police nationale doivent être individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, pour pouvoir accéder au fichier des personnes recherchées.

Un tel élargissement des pouvoirs des policiers municipaux ne peut, en tout état de cause, être décidé sans réflexion d’ensemble sur les rôles respectifs de la police et de la gendarmerie nationales, d’une part, et des polices municipales, d’autre part.

Les quelques dispositions du présent projet de loi tendant à accroître les compétences des policiers municipaux concernent la constatation des infractions au code de la route et la participation à des contrôles d’identité, sous le contrôle étroit des officiers de police judiciaire.

En revanche, il ne s’agit pas, dans ce texte, de développer les compétences des policiers municipaux en matière d’enquêtes judiciaires.

Je vous propose donc, monsieur Nègre, de retirer votre amendement. À défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Une réflexion juridique supplémentaire me semble nécessaire avant de pouvoir aller dans le sens de la proposition de M. Louis Nègre. Par conséquent, pour des raisons différentes, je parviens à la même conclusion que la commission. Je sollicite donc le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J’ai assisté à la création et au développement des polices municipales, puis à l’extension progressive de leurs missions. Cependant, toutes leurs fonctions sont exercées sous le contrôle de la police nationale. Il ne faut pas mélanger les choses ! Le constat d’une infraction marque le début d’une enquête, qui ne peut être menée que sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.

Que se passera-t-il si nous commençons à autoriser tout le monde à consulter les fichiers en question ? Même pour les services visés par un amendement que vous présenterez tout à l’heure, monsieur le ministre, relatif à la sauvegarde des intérêts de la nation, nous devons veiller à ce que les fichiers ne puissent pas être consultés dans n’importe quelles conditions.

Je veux bien que nous entamions une réflexion sur ce sujet, monsieur Nègre, mais il convient d’être prudents : imaginez qu’un jour certaines polices municipales se transforment en milices…

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela ne va pas tarder !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. … ou en forces de l’ordre totalement autonomes, à la disposition des maires. Certes, cela ne s’est encore jamais produit dans notre pays, mais il n’en demeure pas moins que nous devons être extrêmement vigilants.

Je constate un accroissement progressif de l’autonomie des polices municipales, alors qu’elles doivent rester sous le contrôle du parquet et de la police nationale. Sinon, nous risquons de dangereuses dérives ! À cet égard, certains discours – je ne parle pas du vôtre, bien entendu – m’inquiètent quelque peu. Il faut donc bien réfléchir aux missions des uns et des autres avant de modifier quoi que ce soit.

En tout état de cause, tout ce qui concerne les poursuites et les enquêtes ne peut être que du ressort de la police et de la gendarmerie nationales. Peut-être faudra-t-il le préciser un jour, monsieur le ministre, pour éviter des dérives, clarifier les choses et, surtout, préserver les libertés publiques. En effet, il ne faut pas l’oublier, toute action d’un officier de police judiciaire s’effectue sous le contrôle du parquet.

Cet amendement intéressant nous offre l’occasion d’une réflexion sur la « troisième force de police » de notre pays, pour reprendre les termes employés par M. Nègre à la suite du Président de la République. Je comprends que celui-ci ait pu choisir de recourir à une telle formule, dans l’émotion suscitée par le meurtre d’une malheureuse policière municipale par une bande organisée.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. M. le président de la commission des lois s’inquiète d’éventuelles dérives. J’en suis conscient, il est toujours dangereux, dans l’absolu, de confier des pouvoirs de police à quelqu’un. Il importerait donc qu’une formation adaptée soit donnée aux personnels concernés, notamment aux cadres. C’est pourquoi j’ai déjà évoqué la création d’une école nationale supérieure similaire à celles qui existent déjà pour les autres forces de sécurité.

Il n’en reste pas moins que, aujourd’hui, il existe une « troisième force de police », disposant de pouvoirs, notamment en matière d’application du code de la route ou du règlement départemental sanitaire, qui lui ont été conférés par le Parlement. Ma proposition vise simplement à mettre en cohérence l’exercice de ces pouvoirs avec la réalité du terrain, sans aller au-delà : je l’ai bien précisé, il ne s’agit pas d’étendre les missions actuelles de la police municipale. Dès lors, aucune dérive n’est possible.

Cela étant dit, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, vous appelez à une réflexion approfondie sur le sujet. Dans ces conditions, estimant avoir été entendu, je retire cet amendement d’appel, dans l’attente qu’un travail de fond soit mené en commun.

Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 32 sexies
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Article 32 octies (Nouveau)

Article 32 septies 

L’article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et les agents de surveillance de Paris ».

Mme la présidente. L'amendement n° 182, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous proposons de supprimer l’article 32 septies, qui tend à alourdir l’obligation, pour nos concitoyens, de se soumettre à des fouilles de leurs sacs ou bagages quand ils participent à une quelconque manifestation culturelle, sportive ou récréative.

Cette obligation existait déjà, mais elle visait les grands rassemblements de plus de 1 500 personnes. Or l’article 32 septies abaisse ce seuil à 300 personnes. En outre, il est prévu d’autoriser les agents de surveillance de Paris à procéder à de telles fouilles, alors qu’ils ne devraient pas être habilités à exercer ce qui constitue un véritable pouvoir de police.

Nous dénonçons ces deux dispositions, en particulier la seconde, dont on mesure la portée à l’heure où le Gouvernement et la majorité entendent mettre en place le Grand Paris.

L’article 32 septies est une illustration supplémentaire de votre volonté de transformer de fond en comble ce qui fut jadis le service public de la police en France.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement de suppression de l’article est contraire à l’esprit du texte de la commission. L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32 septies.

(L'article 32 septies est adopté.)

Article 32 septies
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Articles additionnels après l’article 32 octies

Article 32 octies (nouveau)

Les 2°, 4° et 5° de l’article 20 du code de procédure pénale sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les policiers n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire. »

Mme la présidente. L'amendement n° 183, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 76 rectifié bis, présenté par M. Lecerf, Mmes Bout et Henneron et M. Dassault, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

policiers

par les mots :

fonctionnaires de police, titulaires et stagiaires

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. L’emploi dans le texte du mot « policiers », de portée assez générale, pourrait donner à penser que sont aussi visés les élèves des écoles de police, les adjoints de sécurité et les policiers municipaux.

Le présent amendement a donc pour objet de limiter l’attribution de la qualité d’agent de police judiciaire aux seuls fonctionnaires de police, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement permet de préciser, à l’article 32 octies, que la qualité d’agent de police judiciaire sera attribuée aux fonctionnaires de police stagiaires, et non aux élèves des écoles de police, aux adjoints de sécurité ou aux policiers municipaux, comme la rédaction du texte pouvait le laisser supposer. La commission y est donc favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 76 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 32 octies, modifié.

(L'article 32 octies est adopté.)

Article 32 octies (Nouveau)
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Article 33

Articles additionnels après l’article 32 octies

Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Nègre, Carle, Doligé, Brun, Beaumont, Saugey et Trucy, Mme Henneron, M. Alduy, Mme Rozier et MM. Bailly, Vasselle, Braye, Demuynck, Pointereau, Bécot et Magras, est ainsi libellé :

Après le 5° de l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les agents de police municipale, uniquement dans le cadre des infractions qu'ils sont habilités à relever par procès-verbaux, et dans le cadre des opérations pour lesquelles ils sont requis par les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie. »

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. L'article 21 du code de procédure pénale dispose que les policiers municipaux ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint et définit leurs missions à ce titre.

Le champ juridique de ces dernières est trop restreint. Il convient donc de conférer aux policiers municipaux la qualité d'agent de police judiciaire pour qu’ils puissent relever les infractions qui entrent dans le champ d'application de leurs prérogatives actuelles, notamment les infractions au code de la route, au code de l'environnement ou au règlement sanitaire départemental.

L’octroi de cette qualité accroîtrait l’efficacité de la procédure, en permettant aux policiers municipaux ayant rédigé un procès-verbal d'auditionner l'auteur présumé des faits constatés. En effet, l'article 21 du code de procédure pénale ne conférant aux policiers municipaux que la possibilité de « recueillir d'éventuelles observations du contrevenant », celui-ci est renvoyé devant la police ou la gendarmerie nationale pour « audition », ce qui alourdit la procédure et entraîne une perte de temps, donc d’efficacité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence d’élargir les compétences des polices municipales. M. le président de la commission des lois a souligné tout à l’heure que de telles évolutions devaient être envisagées avec précaution, après réflexion approfondie. Je suggère à M. Nègre de retirer son amendement, dans l’attente des conclusions de la commission qui sera créée sous l’autorité du ministre de l’intérieur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. La reconnaissance de la qualité d’agent de police judiciaire conférerait aux policiers municipaux des prérogatives allant en réalité bien au-delà de leurs missions. Le code général des collectivités territoriales exclut expressément de leur champ de compétence tout acte d’enquête et toute mesure réprimant les atteintes à l’intégrité des personnes.

Par ailleurs, l’article 32 quinquies prévoit de conférer la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale. Cette disposition concerne un nombre assez important de polices municipales, puisque le statut de directeur a été créé en 2006 pour les effectifs d’au moins quarante agents. Elle devrait donc permettre de pallier certaines difficultés soulevées par M. Nègre.

Je souhaite le retrait de l’amendement.

Mme la présidente. Monsieur Nègre, l'amendement n° 15 rectifié est-il maintenu ?

M. Louis Nègre. Non, je le retire, madame la présidente, au bénéfice des propos de M. le rapporteur, qui a indiqué que le président de la commission des lois et le ministre de l’intérieur mettraient en place une commission de réflexion sur le statut des polices municipales. Celles-ci constituent, je le répète, la troisième force de police de notre pays.

Mme la présidente. L'amendement n° 15 rectifié est retiré.

L'amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Nègre, Étienne, Leleux, Cambon et Carle, Mlle Joissains, Mme Lamure et MM. Doligé, Houel, Cointat, Trucy, Demuynck, Lecerf et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 32 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 412-53 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Décernée par le préfet sur proposition du maire, une médaille d'honneur de la police municipale est instaurée. Ses modalités sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. En l'état actuel du droit, la médaille d'honneur régionale, départementale et communale instituée par le décret du 22 juillet 1987 est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des communes. Elle est accessible aux agents de police municipale. De même, ces derniers peuvent, à titre exceptionnel, se voir remettre la médaille d'honneur de la police nationale, mais, dans la pratique, cette faculté n'est pas mise en œuvre.

Aussi est-il nécessaire d’instaurer un nouveau dispositif pour que soit reconnue la spécificité du rôle et de l'engagement des polices municipales au service de la collectivité. Nous proposons donc de créer une médaille d'honneur de la police municipale destinée à récompenser un engagement exceptionnel, une intervention dans un contexte particulier ou une action ponctuelle ou continue dépassant le cadre normal du service, l'activité ordinaire et l'ancienneté pouvant déjà être récompensées par l’octroi de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.

La création d’une telle distinction serait souhaitable, voire nécessaire, eu égard au dévouement, au courage, à la bravoure dont font preuve certains policiers municipaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La création d’une médaille relève non pas du domaine législatif, mais du domaine réglementaire.

Par ailleurs, les policiers municipaux font bien partie, pour l’heure, du personnel municipal.

M. Jean-Pierre Sueur. Espérons que cela va durer !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Un maire peut donc remettre à un policier municipal la médaille régionale, départementale et communale,…

M. Jacques Gautier. Et la médaille de la ville !

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. … comme à tout employé municipal. Prévoir une décoration spécifique pour les policiers municipaux reviendrait à instaurer des différences au sein du personnel municipal, ce qui risquerait d’entraîner des difficultés. Ainsi, d’autres catégories pourraient demander qu’une médaille soit créée à leur intention.

Cet amendement me semble aller dans le sens d’un accroissement de l’autonomie des polices municipales. Je préfère, pour ma part, que cette question soit examinée dans le cadre des travaux de la future commission de réflexion.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. J’étais plutôt favorable à la création d’une telle marque de reconnaissance professionnelle, mais, ayant entendu les propos de M. le rapporteur, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Fouché, pour explication de vote.

M. Alain Fouché. Les médailles régionales, départementales et communales sont en général attribuées par les préfets sur proposition des présidents des associations d’élus. Peut-être conviendrait-il simplement que le ministre de l’intérieur donne des instructions aux préfets pour que soient plus souvent distingués des policiers municipaux.

Mme la présidente. La parole est à M. Louis Nègre, pour explication de vote.

M. Louis Nègre. La réponse de M. le rapporteur me paraît ouvrir une voie. Sachant que le Sénat, dont la sagesse est reconnue, se penchera sur la situation des polices municipales, je retire l’amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 72 rectifié est retiré.

L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Nègre, Etienne, Leleux, Cambon et Carle, Mlle Joissains, Mme Lamure et MM. Doligé, Bailly, Houel, Cointat, Trucy et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 32 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 412-55 du code des communes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L.... - La tenue des agents des communes chargés de la surveillance de la voie publique visés au troisième alinéa de l'article L. 130-4 du code de la route, est définie par un décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Louis Nègre.

M. Louis Nègre. Il s’agit de prévoir que la tenue des agents municipaux sera définie par décret en Conseil d’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Là encore, j’estime que la question soulevée devra être examinée par la future commission de réflexion. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Si le Gouvernement émettait un avis favorable sur cet amendement, on l’accuserait encore d’alourdir les charges des collectivités locales ! Que ne dirait pas M. Sueur ! (Sourires.)

Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cette question relève également du domaine réglementaire. Que je sache, ce n’est pas la loi, ni même un décret en Conseil d’État, qui définit la tenue des militaires, des gendarmes ou des policiers nationaux ! Laissons le soin aux services compétents de décider ! Un arrêté suffit.

D’ailleurs, une harmonisation a déjà eu lieu, sans intervention de la loi. Elle était souhaitable, pour éviter certaines situations curieuses. Je me souviens qu’une commune d’outre-mer dont je tairai le nom avait équipé ses policiers municipaux comme des shérifs. On aurait pu se croire dans une série télévisée américaine !

M. Richard Yung. Très bien !

Mme la présidente. Monsieur Nègre, l'amendement n° 74 rectifié est-il maintenu ?

M. Louis Nègre. Un décret en Conseil d’État aurait peut-être permis de mieux encadrer les choses. Cependant, puisque la commission et le Gouvernement estiment que mon amendement n’est pas nécessaire, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 74 rectifié est retiré.

Chapitre VIII

Moyens matériels des services

Articles additionnels après l’article 32 octies
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 34

Article 33

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1311-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou, jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont remplacés par les mots : « ou, jusqu’au 31 décembre 2013, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État est soumis à la réalisation d’une évaluation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 1414-2. » ;

2° L’article L. 1311-4-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2013 » et les mots : « ou d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont supprimés ;

b) (Suppression maintenue)

c) (Supprimé)

3° Le sixième alinéa de l’article L. 1615-7 est supprimé.

II. – (Non modifié) Les articles L. 6148-3, L. 6148-4 et L. 6148-5 du code de la santé publique sont abrogés.

II bis. – (Non modifié) À la fin du onzième alinéa de l’article L. 6143-1 du même code, les références : « aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 6148-2 ».

III. – (Non modifié) À l’article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ».

Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Doligé, Adnot, Pinton, Le Grand, du Luart, Huré, Leroy et Mayet, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - À la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. J’en reprends le texte, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 426, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, dont le libellé est identique à celui de l’amendement n° 1 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cet amendement tend à étendre la prorogation des baux emphytéotiques administratifs, pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours. Une telle mesure paraît indispensable pour un certain nombre de collectivités.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 426.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 10 rectifié ter, présenté par MM. Buffet, Lecerf, Lefèvre, Cointat et Béteille, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d'une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

II.- Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots « ou l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa » sont supprimés.

III. - Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

a) L'article L. 6148-3 est abrogé.

b) À l'article L. 6148-4, les mots : « aux articles L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, celles mentionnées » sont supprimés.

c) Au premier alinéa de l'article L. 6148-5, les mots : « de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique et » sont supprimés.

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. L’amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que la conclusion des baux emphytéotiques administratifs doit être soumise, conformément au droit communautaire, à des procédures de publicité et de mise en concurrence dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d’État.

Par ailleurs, il apporte des modifications de précision.

La commission y est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Doligé, Adnot, Pinton, Le Grand, du Luart, Huré et Leroy, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :

Après la  première phrase du premier alinéa de cet article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses imputables à la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile au sens des dispositions de l'article L. 1424–2 du code général des collectivités territoriales ne sont plus prises en charge par les services départementaux d'incendie et de secours. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Alain Fouché. C’est dommage !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. De toute façon, on aurait dû lui opposer l’article 40 !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33
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Article 35

Article 34

(Non modifié)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 821-1, les mots : « À titre expérimental, » sont supprimés ;

2° L’article L. 821-6 est abrogé.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 58 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L'amendement n° 184 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 58.

M. Jean Desessard. L’article 34 vise à pérenniser le dispositif de passation de marchés publics relatifs aux transports de personnes retenues en centre de rétention administrative ou maintenues en zone d’attente. Comme pour la vidéosurveillance, l’État confie à des personnes privées des missions régaliennes touchant à la sécurité.

Dans sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel a encadré de manière très stricte ce dispositif, rappelant d’ailleurs que toute forme de surveillance des personnes transportées était exclue.

L’objectif visé est simple : dans un contexte de maîtrise des finances publiques, l’État fait des économies sur le dos des personnes les plus fragilisées, sans aucun respect pour leur dignité, en déléguant à des opérateurs privés des missions pourtant régaliennes.

Nous nous opposons à cette approche d’externalisation des missions régaliennes de l’État. C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 184.

Mme Éliane Assassi. Le recours à des marchés publics pour les transports de personnes retenues en centre de rétention administrative ou maintenues en zone d’attente, mis en place de manière expérimentale en 2003 pour une période de deux ans, puis prolongé en 2006 pour une autre période de deux années, devait cesser au plus tard le 24 juillet 2008. Je m’interroge d’ailleurs sur le fondement juridique des marchés passés entre 2008 et 2010…

Le présent article tend à pérenniser le dispositif, au nom de la RGPP et des économies qu’est censée permettre son application, ainsi que du « recentrage » des activités des policiers sur leurs véritables missions.

Tout d’abord, je ne suis pas sûre que les économies espérées soient au rendez-vous, tous ces marchés passés avec des sociétés de transport, d’entretien, de restauration, de lavage des draps dans les prisons et les centres de rétention coûtant fort cher. C’est là un assez juteux marché pour de grands groupes : nous constatons encore une fois votre volonté de confier à des sociétés privées des missions qui incombent à la puissance publique.

Ensuite, l’argument du recentrage des policiers sur leurs missions ne tient pas, car les extractions, les escortes et le transport des prisonniers, détenus et retenus, en font précisément partie. Il existe d’ailleurs un service de police spécialisé dans cette activité, la COTEP, la compagnie de transfert, d’escorte et de protection. Ces policiers voient d’un mauvais œil votre choix de confier cette activité de transport à d’autres personnes, publiques ou privées. C’est sans doute la raison pour laquelle cette externalisation n’a été pratiquée pour le moment que pour le centre de rétention de Palaiseau et la zone d’attente de Roissy.

Certes, on nous dit que l’habilitation ne vise que le transport, à l’exclusion de toute autre mission de police, mais les personnels concernés sont tout de même équipés d’armes à feu. La question est d’ailleurs suffisamment épineuse pour que le Conseil constitutionnel ait estimé nécessaire d’encadrer très strictement cette mission.

On ne peut pas dissocier les activités en question simplement pour faire des économies, car elles sont liées et ne forment qu’une seule et même chaîne. Pourrait-on imaginer, en matière de justice, que, après que les juges ont prononcé la peine, ce soient des sociétés privées de greffiers et d’assesseurs qui interviennent ?

Cette logique ne tient pas, mais la RGPP bloque toute réflexion…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’article 34 vise à permettre à l’État de passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centre de rétention ou maintenues en zone d’attente. Cette possibilité était auparavant ouverte à titre expérimental.

L’expérimentation menée a confirmé l’intérêt de ces marchés, qui permettent d’éviter de mobiliser gendarmes ou policiers pour une mission éloignée de leur cœur de métier.

En outre, cette possibilité a été expressément validée par le Conseil constitutionnel.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 58 et 184.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 267, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Dans l'année qui suit la promulgation de la loi n°  du  d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'application expérimentale des dispositions visées aux articles L. 821-1 à L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. À la demande du Parlement, le Gouvernement s’était engagé à présenter un rapport d’évaluation. Or il n’y en a point, d’où notre embarras devant un dispositif qui pose de nombreux problèmes, comme l’a notamment indiqué Mme Assassi.

Je rappelle que, aux termes de l’article 53 de la loi du 26 novembre 2003, à titre expérimental, l’État peut passer avec des personnes de droit public ou privé des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centre de rétention ou maintenues en zone d’attente. Cette mesure avait été initialement prise pour une durée de deux ans. Elle a ensuite été prolongée de deux années, mais toujours à titre expérimental.

Or, à l’évidence, cette externalisation n’a pas rencontré un franc succès, puisque, en dépit de l’intérêt qu’elles étaient censées présenter en termes de réduction des charges liées aux escortes, qui immobilisent d’importants effectifs de policiers, de gendarmes et de véhicules, les dispositions en question n’ont été appliquées que dans le seul le centre de rétention administrative de Palaiseau, comme l’indique le rapport de M. Jean-Patrick Courtois.

L’expérience semble donc peu concluante. Dès lors, il est tout de même étrange que l’on nous propose de la pérenniser, sans qu’aucune évaluation ne nous ait été présentée, comme le Gouvernement s’y était engagé.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, je ne doute pas que vous serez favorable à notre amendement de réécriture de l’article 34. Dès que nous aurons pu prendre connaissance du rapport d’évaluation que le Gouvernement s’était engagé à remettre, nous verrons s’il convient ou non de pérenniser un dispositif qui reste expérimental.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation sur l’expérimentation du dispositif d’externalisation du transport des personnes retenues en centre de rétention administrative ou maintenues en zone d’attente avant que puisse être envisagée la pérennisation de ce dispositif.

À l’origine, la loi du 26 novembre 2003 avait effectivement prévu qu’un tel rapport soit remis au Parlement, mais cette disposition a été supprimée lors de la codification, puis de la prolongation de la mesure.

Le Gouvernement a souligné le bilan positif de cette expérimentation au sein de l’exposé des motifs du présent projet de loi. Il nous semble donc préférable de pérenniser dès maintenant cette mesure, quitte à ce qu’un rapport d’évaluation soit ensuite remis au Parlement sur cette pratique.

La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Sueur, je ne comprends pas du tout votre raisonnement.

Hier et avant-hier, vous et vos amis avez déploré que les effectifs de la police soient insuffisants.

M. Richard Yung. C’est vrai !

M. Brice Hortefeux, ministre. Or aujourd’hui, vous demandez que l’on retire des policiers du terrain pour les affecter au transport des personnes retenues en centre de rétention administrative ou maintenues en zone d’attente.

M. Jean-Pierre Sueur. Mais non ! Je demande juste une évaluation !

M. Brice Hortefeux, ministre. La majorité ne peut être que choquée par cette proposition ! Ce n’est pas concevable, monsieur Sueur !

Le dispositif en question a été mis en place en 2003, puis prolongé en 2006. Il a fait ses preuves, et il ne paraît donc pas déraisonnable d’envisager de passer maintenant à une nouvelle étape en le pérennisant.

À l’instar de M. le rapporteur, j’émets un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Contrairement à ce que vous avez dit, monsieur le ministre, nous ne sommes pas hostiles à un meilleur emploi des trop maigres effectifs de la police, loin de là. Avouez cependant que vous mettez la charrue devant les bœufs ! En sept années d’expérimentation, le dispositif n’a été utilisé que sur deux sites. Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Nous n’en savons rien.

Nous qui sommes des gens prudents, ménagers des deniers publics, nous souhaiterions disposer d’éléments d’évaluation avant de nous prononcer sur la pérennisation du dispositif. Voilà le sens de notre démarche, monsieur le ministre.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, je suis très choqué qu’une codification ait pu supprimer une disposition législative prévoyant que le Gouvernement présente un rapport au Parlement.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Une codification est aussi une loi !

M. Jean-Pierre Sueur. Certes, mais la codification a quelquefois bon dos…

En outre, dans sa décision du 20 novembre 2003, le Conseil constitutionnel, tout en reconnaissant la constitutionnalité de cette expérimentation, a considéré « qu’une telle habilitation limite strictement l’objet des marchés à la mise à disposition de personnels compétents, à la fourniture de matériels adaptés ainsi qu’aux prestations de conduite des véhicules ; que, par l’exclusion de toute forme de surveillance des personnes transportées, elle réserve l’ensemble des tâches indissociables des missions de souveraineté dont l’exercice n’appartient qu’à l’État […] ». La surveillance ne peut donc être externalisée, même à titre expérimental.

Je le répète, il était prévu que nous soient fournis des éléments d’évaluation de l’expérimentation, mais nous devons nous contenter de l’assurance que tout va bien… Mais si tout va si bien, pourquoi cette expérimentation n’a-t-elle eu lieu qu’au centre de rétention administrative de la très estimable commune de Palaiseau ? Cela tendrait à prouver qu’elle n’a pas rencontré un franc succès.

S’agissant d’une mission régalienne de l’État, il serait très intéressant de disposer d’une évaluation. En tout état de cause, ce transfert ou cette dévolution de service ne peut concerner la surveillance. J’y insiste, car c’est un point très important.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 267.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
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Mise au point au sujet de votes

Article 35

(Non modifié)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d’instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706-30-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – (Supprimé)

III. – Après le troisième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge des libertés et de la détention peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l’autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l’administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien. »

Mme la présidente. L'amendement n° 355 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 35.

(L'article 35 est adopté.)

Mise au point au sujet de votes

Article 35
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Article additionnel après l'article 35

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

M. Yves Pozzo di Borgo. Madame la présidente, je souhaite faire une mise au point concernant les scrutins nos 268 et 269 du jeudi 9 septembre portant respectivement sur le sous-amendement n° 423 et sur l’amendement n° 390 au projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. En effet, M. Jean Arthuis souhaitait voter contre.

Mme la présidente. Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur Pozzo di Borgo. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique des scrutins.

Discussion des articles (suite)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, pourquoi ne pas poursuivre la discussion ?

M. Alain Anziani. Oui, pourquoi ne pas achever maintenant l’examen du texte ?

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mes chers collègues, il nous reste tout de même une cinquantaine d’amendements à examiner. Je rappelle que l’ordre du jour prévoyait que nous siégerions le soir et la nuit. Nous pouvons poursuivre la discussion du texte sans suspendre la séance, mais il ne faudrait pas que cela nous entraîne jusqu’à vingt-deux heures, ne serait-ce que par égard pour le personnel du Sénat ! Chacun est-il prêt à fournir l’effort de concision nécessaire ?

M. Richard Yung. Pourquoi regardez-vous M. Sueur ? (Rires.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. À cette condition, nous pouvons essayer. Nous verrons où nous en serons à 20 heures.

Mme la présidente. Nous poursuivons donc la discussion.

Mise au point au sujet de votes
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Article 35 bis

Article additionnel après l'article 35

Mme la présidente. L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. J. Gautier et J. P. Fournier et Mme Troendle, est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement par les officiers de police judiciaire de son ressort, dans des conditions préservant le secret de l'enquête, la liste des biens saisis dans le cadre d'enquêtes pénales excédant une valeur fixée par décret et dont la confiscation est prévue par la loi.

Il peut demander au procureur de la République de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins que ce dernier autorise que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation entraînerait une charge financière pour l'État soient remis, sous réserve des droits des tiers, au service des domaines en vue de leur aliénation.

Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l'encontre desquels aucune peine de confiscation ne serait prononcée peuvent en demander la restitution, s'ils n'ont pas encore été vendus, ou le versement d'une indemnité équivalente à leur valeur d'usage appréciée au moment de leur aliénation.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Charles Gautier. Les biens saisis dans le cadre des enquêtes pénales, notamment les véhicules automobiles, posent de véritables difficultés de gestion. En effet, le coût de leur conservation est élevé, ils se déprécient fortement jusqu’à leur revente et ils encombrent les parkings des commissariats et des gendarmeries, les places en fourrière étant insuffisamment nombreuses. J’ajoute que les fourrières ou les garages privés refusent souvent d’accueillir ces véhicules, parce qu’ils sont payés tardivement, via les frais de justice.

Cet amendement vise donc à permettre au directeur départemental de la sécurité publique ou au commandant de groupement de gendarmerie de demander au procureur de la République, lorsque les biens ne sont plus nécessaires à l’enquête, de saisir le président du tribunal de grande instance afin que celui-ci autorise la remise de ceux-ci au service des domaines pour qu’il procède à leur aliénation.

Adopter une telle mesure donnerait sa pleine efficacité à l’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués créée par la loi du 9 juillet 2010. Cela permettrait d’améliorer les recettes lors de l’aliénation et, surtout, d’envoyer un signal fort aux petits caïds sans revenus déclarés qui s’affichent au volant de superbes véhicules, signes de leur puissance et parfois de leur impunité.

Je souligne que certains pays, tels que l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la Belgique ou le Portugal, affectent ces véhicules à leurs forces de sécurité. Le service des douanes procède également ainsi.

Bien sûr, si les propriétaires de ces véhicules n’étaient pas condamnés ou si une peine de confiscation n’était pas prononcée, ils les récupéreraient, s’ils n’ont pas été vendus, ou ils seraient indemnisés à concurrence de leur valeur d’usage au moment de l’aliénation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, sous réserve d’une légère rectification : il conviendrait que soit saisi non pas le président du tribunal de grande instance, mais le juge des libertés et de la détention ou, dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, le juge d’instruction.

Mme la présidente. Monsieur Jacques Gautier, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?

M. Jacques Gautier. Tout à fait, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 30 rectifié ter, présenté par MM. J. Gautier et J. P. Fournier et Mme Troendle, qui est ainsi libellé :

Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandement de groupement de gendarmerie peut se faire communiquer trimestriellement par les officiers de police judiciaire de son ressort, dans des conditions préservant le secret de l'enquête, la liste des biens saisis dans le cadre d'enquêtes pénales excédant une valeur fixée par décret et dont la confiscation est prévue par la loi.

Il peut demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, si une information judiciaire a été ouverte, le juge d'instruction, aux fins que ce dernier autorise que ceux de ces biens qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et dont la conservation entraînerait une charge financière pour l'État soient remis, sous réserve des droits des tiers, à l'Agence de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisqués en vue de leur aliénation.

Les propriétaires de ces biens qui ne seraient pas condamnés par la justice ou à l'encontre desquels aucune peine de confiscation ne serait prononcée peuvent en demander la restitution, s'ils n'ont pas encore été vendus, ou le versement d'une indemnité équivalente à leur valeur d'usage appréciée au moment de leur aliénation.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

Article additionnel après l'article 35
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 36 A

Article 35 bis 

(Supprimé)

Chapitre IX

Dispositions diverses

Article 35 bis
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Article 36 B

Article 36 A

L’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables, avec l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. » ;

3° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est détenue, la notification d’une expertise par une juridiction doit se faire par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 185 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 356 rectifié est présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 185.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit là d’un sujet à nos yeux très important : l’extension, voire la systématisation, du recours à la visioconférence dans les procédures judiciaires, avec le risque d’une dégradation du service public de la justice. Il s’agit là aussi, je le souligne, d’une mission régalienne de l’État.

La rédaction qui nous est soumise est certes un peu moins liberticide que celle qui avait été introduite par le biais de l’adoption d’un amendement de la commission des lois de l’Assemblée nationale, prévoyant la généralisation du recours à la visioconférence pour la quasi-totalité des étapes de la procédure pénale, mais le dispositif présenté n’en demeure pas moins néfaste.

Tel qu’il est actuellement rédigé, cet article s’inscrit néanmoins dans la logique de l’article 706-71 du code de procédure pénale, qui prévoit déjà diverses hypothèses dans lesquelles la comparution physique d’un prévenu ou d’un détenu peut être remplacée par une télécommunication audiovisuelle. Bien évidemment, nous sommes opposés à une telle évolution, que le présent texte tend à aggraver.

Je rappelle que tous les spécialistes du langage ont démontré que la communication non verbale, en particulier la communication corporelle, représente plus de 50 % de la communication humaine. Comment imaginer que le juge pourra se forger une véritable opinion sur le degré de culpabilité ou sur l’innocence d’un justiciable s’il ne peut pas lui parler face à face ?

Il est heureux que la visioconférence ne soit pas devenue la règle et la comparution physique l’exception. Espérons que cela n’arrivera jamais ! Nous estimons que, par principe, le recours à la visioconférence doit être proscrit.

Mme la présidente. L’amendement n° 356 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 185 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet article s’inscrit dans la philosophie de la commission des lois, qui ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur sa suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Très défavorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 185.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 268, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. J’ai déjà dit tout le mal que je pensais de la visioconférence au cours de la discussion générale. Évidemment, je n’ai pas changé d’opinion. Je crois même que sa généralisation est une erreur au regard de la démarche qui est la vôtre, monsieur le ministre. En effet, un délinquant n’aime pas regarder son juge dans les yeux. En plaçant une caméra entre le juge et le délinquant, vous allez affaiblir l’autorité judiciaire et, par voie de conséquence, la justice, ainsi que la portée d’une éventuelle sanction. Porter atteinte à la dramaturgie de l’audience, à la dramatisation qu’elle permet, ne correspond pas à l’esprit même qui vous anime.

Mme la présidente. L'amendement n° 357 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 358 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

audiovisuelle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, sauf décision contraire de la juridiction motivée par les risques de trouble à l'ordre public ou d'évasion qu'occasionnerait le transport de la personne détenue. » ;

Cet amendement n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 268 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les alinéas visés de l’article 36 A énumèrent un certain nombre de conditions pour qu’il puisse être recouru à la visioconférence, notamment l’accord de la personne détenue. Nous sommes défavorables à leur suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 268.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 360 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéas 7

Après le mot :

faire

insérer les mots :

, après accord de la personne,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 359 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer le mot :

doit

par le mot :

peut

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 36 A.

(L'article 36 A est adopté.)

Article 36 A
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Article additionnel après l’article 36 B

Article 36 B 

L’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, après le mot : « rétention », sont insérés les mots : « ou en son sein » ;

2° (Supprimé).

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, sur l'article.

M. Richard Yung. L’article 36 B a trait aux règles applicables aux audiences de prolongation de la rétention administrative. Il prévoit de rendre possible la tenue de ces audiences au sein même des centres de rétention administrative. Nous souhaitons la suppression de ces dispositions, car elles participent à nos yeux de la mise en place d’une justice d’exception pour les étrangers placés en rétention administrative. Plus largement, elles s’inscrivent dans un contexte de fragilisation des droits des étrangers se trouvant dans cette situation.

Cette politique a été amorcée par la loi du 26 novembre 2003, qui a notamment autorisé la tenue d’audiences de prolongation de la rétention administrative dans des salles spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention ou par visioconférence.

L’extension du recours au placement en rétention se traduit par une augmentation du nombre de places et de la taille des centres de rétention. Ainsi, le nouveau centre du Mesnil-Amelot est composé de deux bâtiments jumeaux de 240 places, alors que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la capacité d’accueil des centres de rétention ne doit pas dépasser 140 places ! Nous pensons que, dans ces conditions, la dignité des étrangers n’y est pas toujours respectée.

En général, les conditions d’accueil sont bonnes, mais nous savons que tel n’est pas le cas dans un certain nombre de centres : je pense à celui de Tours, que je connais, et à ceux des collectivités d’outre-mer, où les conditions sont souvent difficiles, voire inacceptables, en particulier à Mayotte.

La fragilisation des droits des étrangers placés en rétention administrative se traduit également par la remise en cause de l’accompagnement juridique qui leur est offert par les associations. La réforme du dispositif d’assistance juridique aux étrangers placés en rétention administrative a entraîné une fragilisation de leur situation. Le Conseil d’État s’est certes opposé à la limitation de l’accompagnement juridique à une simple information que souhaitait le Gouvernement, mais il n’en demeure pas moins que l’éclatement de cette mission associative rend plus difficile l’accompagnement et la défense des étrangers, surtout dans les grands centres. L’objectif était d’ailleurs d’affaiblir la CIMADE, laquelle avait le double défaut d’être compétente et de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas…

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 186 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 269 est présenté par MM. Yung, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 361 rectifié est présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 186.

Mme Éliane Assassi. Il s’agit d’une question importante.

L’article 36 B tend à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative. Il prévoit également la suppression de la condition du consentement de l’étranger à la mise en œuvre d’une audience par procédé audiovisuel. À mon sens, il s’agit là d’un double recul du droit des étrangers, que je ne peux accepter !

Un certain nombre d’entre nous ont visité des centres de rétention administrative : on ne peut tout de même pas prétendre que les conditions d’une bonne administration de la justice y sont réunies !

En particulier, la publicité des audiences, qui est un principe fondamental de notre droit, risque de ne pas être garantie. Dans les faits, qui ira assister à des audiences se tenant au sein des centres de rétention administrative ? En réalité, ce texte promeut l’opacité : « Circulez, il n’y a rien à voir ! »

Lorsqu’un justiciable est amené au tribunal, il sait qu’il va passer devant un juge ; en revanche, s’il comparaît au sein du centre de rétention administrative, il pensera se trouver face à un policier, car la police est omniprésente dans un tel lieu. Que se passera-t-il s’il se trouve placé face à un écran de télévision, entouré de policiers ? Cela ressemblera à une parodie de justice !

Il faut également souligner que de telles dispositions rendront plus difficile l’accès de tous les citoyens au tribunal et à la justice, alors que rendre la justice publiquement est un principe fondamental de notre droit, en l’occurrence foulé aux pieds !

On nous rétorquera que les personnes concernées auront le droit de refuser le recours à la visioconférence. Encore faut-il qu’elles aient connaissance de ce droit…

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 269.

M. Richard Yung. Cet amendement tend à supprimer les dispositions du projet de loi relatives aux salles d’audience délocalisées.

À l’origine, l’article 36 B, qui a été inséré à l’Assemblée nationale, visait, d’une part, à rendre possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative, et, d’autre part, à supprimer l’obligation du consentement de l’étranger.

La commission des lois de la Haute Assemblée a opportunément et sagement adopté un amendement tendant à rétablir l’obligation du consentement de l’étranger à une audience audiovisuelle.

En revanche, elle a maintenu les dispositions qui rendent possible la tenue des audiences de prolongation de la rétention administrative au sein même des centres de rétention administrative.

Cette position est paradoxale. En effet, dans son rapport, notre collègue Jean-Patrick Courtois a écrit que « si le Conseil constitutionnel n’a pas considéré que la tenue d’audiences à proximité d’un centre de rétention administrative fût contraire au caractère juste et équitable du procès, il n’en irait peut-être pas de même de la tenue d’audiences au sein même des CRA ».

Dans ce cas, monsieur le rapporteur, pourquoi n’avez-vous pas poussé votre raisonnement jusqu’au bout en proposant la suppression des dispositions de l’article 36 B ?

En fait, ces dernières visent à contourner la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, dans trois arrêts du 16 avril 2008, a considéré que, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il était illégal d’aménager une salle d’audience dans l’enceinte d’un centre de rétention. Les critères de la Cour de cassation sont précis : la salle d’audience doit être identifiée comme un lieu judiciaire à part entière, signalisée, située dans un bâtiment distinct qui n’apparaisse pas comme une extension du centre de rétention. Il faut que la salle d’audience soit clairement séparée du reste des bâtiments.

De plus, dans un avis du 15 avril dernier, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a estimé que l’article 36 B ne permettait pas un procès équitable.

D’abord, comme l’a souligné ma collègue Éliane Assassi, la publicité des débats ne sera pas garantie. Se rendre au centre du Mesnil-Amelot est déjà une expédition en soi !

Ensuite, les droits de la défense seront gravement entravés lors des audiences délocalisées.

Enfin, nous craignons que de telles mesures ne constituent une brèche et n’ouvrent la possibilité de délocaliser à l’avenir les audiences dans les établissements pénitentiaires.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. L’amendement n° 361 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 186 et 269 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces amendements tendent donc à supprimer l’article 36 B, qui prévoit la possibilité de la tenue d’audiences de prolongation de la rétention au sein des centres de rétention administrative.

Pourtant, une telle possibilité permet d’éviter à la personne retenue un transfert parfois éprouvant au tribunal. Elle permet également de se dispenser d’une audience par visioconférence, pratique pour laquelle la commission a d’ailleurs réinstauré le principe du consentement de la personne retenue, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Il s’agit d’une question fondamentale, et beaucoup d’associations y sont extrêmement sensibles.

Comme l’a souligné la Cour de cassation, il est véritablement indispensable que les lieux où l’on rend la justice soient identifiés comme tels. La justice doit être rendue publiquement, et pas n’importe où ! Or il apparaît clairement que l’on s’apprête, avec les dispositions en question, à créer une justice d’exception, qui sera rendue dans des lieux d’exception, où il sera pratiquement impossible de respecter le principe de publicité des audiences.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 186 et 269.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 36 B.

(L'article 36 B est adopté.)

Article 36 B
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Article 36

Article additionnel après l’article 36 B

Mme la présidente. L'amendement n° 270, présenté par MM. Yung, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 36 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 553-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le port d'armes dans l'enceinte des lieux de rétention administrative est interdit. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à prohiber le port d’armes dans l’enceinte des vingt-six centres de rétention administrative et des cinquante-six lieux de rétention administrative.

Actuellement, aucune disposition législative ne prévoit une telle interdiction et les règlements intérieurs pris en application de l’article R. 553-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’abordent pas la question du port d’armes.

D’après le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le port d’armes par les fonctionnaires de police ou les gendarmes dans l’enceinte des lieux de rétention fait partie des mesures qui « apparaissent malaisément justifiables ».

Une telle pratique est d’autant moins justifiable que la rétention administrative a pour fonction non pas de sanctionner la commission d’une infraction pénale, mais de faciliter le départ du territoire d’étrangers n’ayant pas le droit d’y entrer ou d’y séjourner.

La présence d’armes au sein des lieux de rétention peut également avoir un effet traumatisant sur les personnes retenues, en particulier les enfants.

Dans son rapport d’activité pour l’année 2008, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait observer que certains fonctionnaires ou militaires « contestent la nécessité et même l’opportunité » de cette pratique.

Dans une lettre adressée à M. Jean-Marie Delarue en date du 23 avril 2009, Mme Michèle Alliot-Marie, qui était alors ministre de l’intérieur, affirmait partager l’interrogation du Contrôleur général sur le port de l’arme de service par les fonctionnaires de police dans les lieux de rétention. Elle indiquait qu’une réflexion allait être engagée sur cette question. À ma connaissance, cette réflexion n’a pas eu lieu et aucun groupe de travail n’a été mis en place.

Certains responsables de lieux de rétention ont déjà proscrit d’eux-mêmes le port de l’arme individuelle. Ces initiatives isolées doivent être saluées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement concerne le port d’armes par les policiers et les gendarmes dans les centres de rétention. Or cette question relève du domaine réglementaire.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Yung, notre réflexion sur cette question est non pas engagée, mais achevée. Nous maintiendrons le port d’armes au sein des centres et lieux de rétention administrative.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 270.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 36 B
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Article additionnel après l’article 36

Article 36

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l’adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure.

Ce code regroupe les dispositions législatives relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :

1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l’application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. – (Adopté.)

Article 36
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Article 37

Article additionnel après l’article 36

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Doligé, du Luart, Huré et Leroy, est ainsi libellé :

Après l'article 36, insérer un article ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, les mots : « conjoint du ministre de l'intérieur et » sont supprimés.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 36
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Article 37 bis A

Article 37

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour se conformer à la décision-cadre n° 2006/960/JAI du Conseil, du 18 décembre 2006, relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne et en particulier pour mettre en œuvre un dispositif permettant aux services d’enquête des États membres d’échanger de façon plus fréquente et plus rapide les informations dont ils disposent qui sont utiles à la prévention ou à la répression des infractions.

L’ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. – (Adopté.)

Article 37
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Article 37 bis B

Article 37 bis A

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 114-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois articles L. 114-16-1, L. 114-16-2 et L. 114-16-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 114-16-1. – Les agents de l’État ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l’article L. 114-16-3, sont habilités à s’échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’article L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

« Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement par ceux-ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à l’article L. 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

« Art. L. 114-16-2. – Les fraudes en matière sociale mentionnées à l’article L. 114-16-1 sont celles définies par :

« – les articles 313-1, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu’elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

« – les articles L. 114-13, L. 162-36, L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;

« – les articles L. 135-1, L. 232-27 et L. 262-50 du code de l’action sociale et des familles ;

« – les articles L. 351-12, L. 351-13 et L. 651-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« – les articles L. 5124-1, L. 5135-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

« – l’article 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l’État ou des collectivités publiques ;

« – l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

« Art. L. 114-16-3. – Les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16-1 sont les suivants :

« 1° Les agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail ;

« 2° Les agents des administrations centrales de l’État chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;

« 3° Dans les organismes de sécurité sociale, les agents de direction mentionnés à la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre II du présent code et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 ; les agents de direction des caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;

« 5° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;

« 6° Les agents de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l’article L. 3253-14 du même code désignés par le directeur de l’institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet.

« Pour l’application de l’article L. 114-16-1 du présent code, les agents des impôts et les agents des douanes mentionnés au 1° du présent article doivent être désignés par le ministre du budget. »

II. – Après l’article L. 134 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 134 C ainsi rédigé :

« Art. L. 134 C. – Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »

III. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 sexies ainsi rédigé :

« Art. 59 sexies. – Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents des douanes sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 187 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 362 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 187.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à supprimer l’article 37 bis A, car nous désapprouvons l’élargissement prévu des modalités de levée du secret professionnel entre les agents de l’État et les agents chargés du recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

Mme la présidente. L’amendement n° 362 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 187 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Étant favorable à l’article 37 bis A, la commission des lois ne peut qu’être défavorable à sa suppression !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 187.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 bis A.

(L'article 37 bis A est adopté.)

Article 37 bis A
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 37 bis C

Article 37 bis B

(Non modifié)

Après l’article L. 5312-13 du code du travail, il est inséré un article L. 5312-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5312-13-1. – Au sein de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d’infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.

« Le fait de faire obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d’action, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 188 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 271 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 363 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Vall et Tropeano.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 188.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à supprimer l’article 37 bis B, pour les raisons que j’ai déjà évoquées à propos de l’article précédent.

Nous désapprouvons une disposition qui a pour objet de permettre aux agents de Pôle emploi d’être assermentés et agréés afin de dresser de procès-verbaux en cas d’infraction liée à l’attribution des allocations et aides versées par cet organisme.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 271.

M. Jean-Pierre Sueur. On aurait très bien pu simplifier les débats en se dispensant d’un tel article, qui n’a rien à voir avec la sécurité, à moins que vous n’ayez une conception très extensive de celle-ci…

L’article 37 bis B prévoit que les personnels de Pôle emploi exerceront une mission de contrôle et, pour tout dire, de répression à l’égard des personnes qui violeraient la loi en matière d’indemnisation du chômage.

Nous sommes totalement hostiles à cette disposition, car on ne peut être à la fois celui qui aide à sortir d’une situation difficile et celui qui contrôle et réprime ! C’est comme si l’on demandait à une assistante sociale d’exercer la mission d’un gendarme… Les deux missions sont indispensables, mais leur bon accomplissement nécessite qu’elles ne soient pas assumées par les mêmes professionnels.

Les personnels de Pôle emploi ont déjà beaucoup à faire pour recevoir, aider, conseiller, orienter les très nombreux demandeurs d’emploi. Il existe par ailleurs des services de l’inspection du travail chargés de veiller à ce que la loi soit appliquée dans ce domaine. C’est également le rôle des magistrats et de certains fonctionnaires, notamment dans l’administration fiscale. Ne mélangeons pas tout !

J’évoquerai, à cet instant, les surtaxes payées par les chômeurs qui téléphonent à Pôle emploi, sujet qui a retenu l’attention des médias cet été. Un collaborateur du Premier ministre a déclaré en substance : « S’il n’y a pas de surtaxe, il y aura des abus, les gens téléphoneront trop »… Quand des gens téléphonent à Pôle emploi, ce n’est pas par plaisir !

En conclusion, ne mélangeons pas les rôles, et ne transformons pas en policiers – lesquels accomplissent une mission tout à fait estimable au service de la République – les personnels de Pôle emploi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’article 37 bis B, introduit par l’Assemblée nationale, a pour objet de permettre aux agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes d’être assermentés et agréés afin de dresser des procès-verbaux en cas d’infractions aux allocations et aides versées par cet organisme.

Des agents d’autres organismes de sécurité sociale sont agréés et assermentés dans le cadre de la lutte contre la fraude en matière sociale. Tel n’est pas le cas au sein de Pôle emploi.

Aussi, afin de mieux lutter contre la fraude aux revenus de remplacement et autres aides, il paraît utile de poser le principe de l’assermentation et de l’agrément d’agents chargés de la lutte contre les fraudes pour dresser des procès-verbaux.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur. J’ai l’impression d’avoir parlé pour rien !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 188 et 271.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 bis B.

(L'article 37 bis B est adopté.)

Article 37 bis B
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Article 37 bis

Article 37 bis C

(Non modifié)

L’article L. 8271-7 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 272 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 364 rectifié est présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard et Baylet, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 272.

M. Jean-Pierre Sueur. Étant donné que mes explications relatives à l’amendement n° 271, qui étaient pourtant d’une grande clarté, n’ont eu strictement aucun effet, je pense qu’il est inutile d’en rajouter…

Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, je vous laisse néanmoins devant vos responsabilités !

Mme la présidente. L’amendement n° 364 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 272 ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Au regard des explications données par M. Sueur, je maintiens mon avis défavorable. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 272.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 bis C.

(L'article 37 bis C est adopté.)

Article 37 bis C
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Articles additionnels après l'article 37 bis

Article 37 bis

(Non modifié)

Après la section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :

« Section 7 bis

« Équipes communes d’enquête

« Art. 67 ter A. – I. – 1. Avec l’accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres États membres concernés, le procureur de la République peut autoriser, pour les besoins d’une procédure douanière, la création d’une équipe commune d’enquête spéciale :

« – soit lorsqu’il y a lieu d’effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d’importants moyens et qui concernent d’autres États membres ;

« – soit lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les États membres concernés.

« L’autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les actes de l’équipe commune d’enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l’article 706-76 du code de procédure pénale.

« Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l’équipe commune d’enquête spéciale qu’il a autorisée.

« 2. Les agents étrangers détachés par un autre État membre auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour missions, le cas échéant, sur toute l’étendue du territoire national :

« a) De constater toute infraction douanière, d’en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

« b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

« c) De seconder les agents des douanes français dans l’exercice de leurs fonctions ;

« d) De procéder à des surveillances et, s’ils sont habilités spécialement à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues à l’article 67 bis, sans qu’il soit nécessaire de faire application du deuxième alinéa du VIII de cet article.

« Les agents étrangers détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l’État membre ayant procédé à leur détachement.

« Ces agents n’interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l’agent des douanes français, responsable de l’équipe, ne peut leur être délégué.

« Un original des procès-verbaux qu’ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à la procédure française.

« II. – À la demande des autorités compétentes du ou des autres États membres concernés, les agents des douanes français sont autorisés à participer aux activités d’une équipe commune d’enquête spéciale implantée dans un autre État membre.

« Dans le cadre de l’équipe commune d’enquête spéciale, les agents des douanes français détachés auprès d’une équipe commune d’enquête spéciale peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d’équipe sur toute l’étendue du territoire de l’État où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code.

« Leurs missions sont définies par l’autorité de 1’État membre compétente pour diriger l’équipe commune d’enquête spéciale sur le territoire duquel l’équipe intervient.

« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l’accord de l’État membre où ils interviennent. »

Mme la présidente. L'amendement n° 405, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

du deuxième alinéa

par les mots :

des deuxième et quatrième alinéas

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article sont applicables aux demandes de coopération entre les autorités douanières françaises et celles d'autres États parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. ».

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. La possibilité, pour la douane, de constituer des équipes communes d’enquête a fait l’objet d’un vote favorable en première lecture à l'Assemblée nationale. Est prévue la faculté, pour les agents des douanes, de réaliser des enquêtes conjointes avec les services douaniers des pays de l’Union européenne. Le présent amendement vise à compléter cette disposition.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est favorable à cette disposition présentée par le Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 405.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 bis, modifié.

(L'article 37 bis est adopté.)

Article 37 bis
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Article 37 ter

Articles additionnels après l'article 37 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 396 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 67 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de contrefaçon de marque, » et les mots : « et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est applicable aux fins de constatation des infractions visées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins et modèles communautaires, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que des infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du même code. »

II. - La section 7 du chapitre IV du titre II du même code est complétée par un article 67 bis-1 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater l'infraction de détention de produits stupéfiants, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République, et sans être pénalement responsables de ces actes :

« a) Acquérir des produits stupéfiants ;

« b) En vue de l'acquisition des produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.

« À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction.

« Le présent article est applicable aux fins de constatation de l'infraction de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L. 335-2 à L. 335-4, L. 613-3 et L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle. »

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement a pour objet de permettre à un agent des douanes de constater des infractions de détention de stupéfiants ou de contrefaçons en se portant acquéreur de produits, par exemple sur internet ou dans la rue. Cette procédure, habituellement dénommée « coup d’achat », est déjà autorisée en matière de stupéfiants pour les officiers de police judiciaire et de gendarmerie. Il s’agit de l’étendre aux agents des douanes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La loi « Perben II » a déjà permis aux agents des douanes de recourir à la procédure d’infiltration. La commission est très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 396 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 bis.

L'amendement n° 413 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - L'article 64 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie, après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer. » ;

2° Le septième alinéa du a) du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;

3° Après le huitième alinéa du a) du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du 2. » ;

4° Le quatrième alinéa du b) du 2 est ainsi rédigé :

« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. » ;

5° Le cinquième alinéa du b) du 2 est ainsi rédigé :

« Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. » ;

6° Le septième alinéa du b) du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »

II. - Au premier alinéa de l'article 414, après les mots : « de la confiscation des objets servant à masquer la fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».

III. - À l'article 415, après les mots : « la saisie n'a pas pu être prononcée », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».

IV. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 459, après les mots : « la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement, qui concerne la saisie des biens en lien avec des délits douaniers, vise à combler un vide juridique afin de renforcer la lutte contre les activités illégales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ces dispositions permettront de renforcer l’efficacité et le caractère dissuasif de l’action des agents des douanes. En outre, le dispositif prévu par l’amendement est assorti de garanties.

En conséquence, l'avis est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 413 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 bis.

L'amendement n° 414, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes, peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie quel qu'en soit le support. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.

« Les agents habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu'en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises, se rapportant aux infractions précitées. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application du 2 du présent article. » ;

2° Le neuvième alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée. » ;

3° Le onzième alinéa du 2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux infractions visées au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.

« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. » ;

4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 4, après les mots : « documents saisis », sont insérés les mots : «, ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, » ;

5° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4, les mots : « et documents » sont remplacés par les mots : «, documents, biens et avoirs » ;

6° Après le premier alinéa du 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1791 est complété par les mots : «, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction » ;

2° Au premier alinéa de l'article 1810, les mots : « peine de six mois » sont remplacés par les mots : « peine d'un an ».

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 414.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 bis.

L'amendement n° 412 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « et de gendarmerie nationales », sont insérés les mots : « et les services des douanes » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de huit jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de huit jours, la consultation des données n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement positif avec ces traitements est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une enquête ou d'une procédure pénale. Les données qui font l'objet d'un rapprochement positif avec ces mêmes traitements sont conservées pour une durée d'un mois, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Afin de tenir compte des observations de la commission des lois, la durée pendant laquelle les données signalétiques des véhicules pourront être comparées à celles qui sont contenues dans le fichier des véhicules volés et dans le système d’information Schengen est maintenue à huit jours, comme le prévoyait la loi pour la sécurité intérieure de 2003.

Simultanément, une disposition a été supprimée afin de corriger une erreur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Compte tenu des rectifications apportées par le Gouvernement à cet amendement, la commission des lois émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 412 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 bis.

Articles additionnels après l'article 37 bis
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Article 37 quater

Article 37 ter 

I. – L’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « trente » et les mots : « maximale de cinq ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, » ;

2° Le premier alinéa du I bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L. 322-4-7 » est remplacée par la référence : « L. 5134-20 » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « au quatrième alinéa du I du même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5134-24 du même code » ;

3° Le second alinéa du I bis est ainsi rédigé :

« Au terme du contrat d’accompagnement dans l’emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d’adjoint de sécurité pour une durée d’un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d’exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d’exercice de ces missions n’excède six ans. »

II. – (nouveau) Les contrats conclus en application du I de l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et en cours de validité au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prolongés pour une durée maximale d’un an. »

Mme la présidente. L'amendement n° 189, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 273, présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaiterais vous poser une question au sujet du deuxième alinéa de l’article 37 ter, monsieur le ministre.

Nous nous sommes en effet interrogés sur les raisons qui vous poussaient à vouloir transformer le contrat de cinq ans des adjoints de sécurité de la police nationale en deux contrats de trois ans.

Nous nous sommes dit qu’il s’agissait peut-être de favoriser la titularisation de ces personnels, qui pourraient voir leur contrat transformé en CDI après deux contrats à durée déterminée. Est-ce bien cela, monsieur le ministre ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Cette modification présente deux avantages pour les adjoints de sécurité. Premièrement, la durée totale de leur contrat augmente. Deuxièmement, si cela s’avère nécessaire, ils pourront être réorientés au bout de trois ans, et non cinq comme c’est le cas actuellement.

Je vous invite à consulter les adjoints de sécurité d’Orléans, monsieur Sueur : vous verrez qu’ils sont favorables à cette mesure.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Compte tenu des explications de M. le ministre, nous retirons cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 273 est retiré.

Je mets aux voix l'article 37 ter.

(L'article 37 ter est adopté.)

Article 37 ter
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Articles additionnels après l'article 37 quater

Article 37 quater 

(Non modifié)

I. – Les articles 4 à 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont remplacés par deux sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Section 1

« De la réserve civile de la police nationale

« Art. 4-1. – La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

« Elle est constituée :

« – de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l’article 4-2 ;

« – de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-3 à 4-5.

« Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.

« Art. 4-2. – Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l’intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l’ordre public ou d’événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

« Ils peuvent être convoqués à des séances d’entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Le manquement aux obligations définies par le présent article, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

« Art. 4-3. – Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« – être de nationalité française ;

« – être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;

« – ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« – être en règle au regard des obligations du service national ;

« – posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté ministériel.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile.

« Art. 4-4. – À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 4-1, les réservistes volontaires ne peuvent assurer, à l’exclusion de toute mission de police judiciaire et de toute mission à l’étranger, que des missions élémentaires d’exécution à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés, ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Art. 4-5. – Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Le contrat d’engagement précise la durée maximale de l’affectation, qui ne peut excéder :

« – pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l’accomplissement de missions à l’étranger, deux cent dix jours ;

« – pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 4-6. – I. – Les périodes d’emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.

« II. – Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’intérieur et l’employeur.

« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par un décret en Conseil d’État.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« III. – Pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Section 2

« Du service volontaire citoyen de la police nationale

« Art. 5-1. – Le service volontaire citoyen de la police nationale est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale et d’éducation à la loi, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

« Art. 5-2. – Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« – être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« – être âgé d’au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l’accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;

« – ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

« – remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.

« Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« Art. 5-3. – Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« L’administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 5-4. – I. – Les périodes d’emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.

« II. – Dans le cas où l’intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Si l’intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l’article 4-6.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« III. – Pendant la période d’activité au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, l’intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« Art. 6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 4-4, 4-5 et 5-4. »

II. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 32, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : «, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 53, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 55, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : «, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 74, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

IV. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 39, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : «, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 63, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

V. – Les contrats d’engagement, conclus en application des articles 4, 5, 6, 6-1 et 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets.

VI. – À l’article L. 331-4-1 du code du sport, la référence : « à l’article 4 » est remplacée par les références : « aux articles 4-1 à 4-6 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 109, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet article, qui tend à élargir le recrutement des réservistes volontaires de la police nationale, procède naturellement de la philosophie qui inspire l’ensemble du projet de loi.

Désormais, aux côtés des retraités des corps actifs de la police, toute autre personne offrant – c’est bien le moins ! – « certaines garanties » pourrait servir dans la réserve.

Cela signifie qu’à l’exclusion, pour l’instant, de missions de police judiciaire, de maintien et de rétablissement de l’ordre public, ces réservistes effectueraient des missions de soutien ou d’accompagnement aux côtés de la police, y compris dans la lutte contre la petite délinquance.

J’ai précisé que, pour l’instant, les missions de police judiciaire ne pourraient leur être confiées. Mais le rapport annexé envisage toutefois qu’une formation puisse leur être dispensée pour acquérir la qualification d’agent de police judiciaire.

J’estime qu’il est dangereux, la garantie de la sécurité étant l’une des fonctions régaliennes de l’État, de confier à des citoyens peu formés, et dont ce n’est pas le métier, des missions de proximité que la police nationale n’est plus en mesure d’assumer faute de moyens suffisants. Le Gouvernement prend la lourde responsabilité d’augmenter les risques de dérapages, au détriment des libertés publiques.

J’observe d’ailleurs que les syndicats de fonctionnaires de police ne manifestent guère d’enthousiasme pour cette disposition, et que certains y sont même franchement hostiles, craignant que cela ne débouche sur un démantèlement de la police nationale, dont certaines missions seraient confiées, à terme, à des contractuels. D’autres redoutent tout simplement que l’encadrement de ces réservistes volontaires soit davantage une charge qu’une véritable aide dans l’accomplissement des missions. Quoi qu’il en soit, tous ont bien compris que cette mesure s’inscrivait sur fond de désengagement progressif de l’État et de transfert de compétences.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer les dispositions concernant la réserve civile de la police nationale. Celle-ci est destinée à accroître et à améliorer les liens entre la police et la population, et à offrir des possibilités de formation à ceux qui s’engageront, ce qui est extrêmement important.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 274, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

destinée à des missions

insérer le mot :

exceptionnelles

et après les mots :

l'exception des missions

insérer les mots :

de préservation,

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Beaucoup d’organisations syndicales nous ont fait part de leur inquiétude. Elles craignent que le recours à la réserve ne soit finalement qu’un moyen de pallier la baisse des effectifs de la police. Le rapport de M. Courtois se fait d’ailleurs l’écho de cette inquiétude.

Il suffirait, pour rassurer nos forces de police, de préciser que seront confiées à cette réserve des missions exceptionnelles. Cette précision serait de nature à lever toute incertitude.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à restreindre excessivement le champ d’action de la réserve civile de la police nationale. Celle-ci constitue pourtant un apport utile et susceptible de renforcer le lien entre la police et la population.

En conséquence, l'avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 274.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. 4-4. - À l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4-1, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le sixième alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 398, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 36

Remplacer le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

II. - Alinéa 37

1° Remplacer le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

2° Remplacer les mots :

et la police nationale

par les mots :

et les forces de sécurité intérieure

3° Remplacer les mots :

et d'éducation à la loi

par les mots :

, d'éducation à la loi et de prévention

III. - Alinéa 47, première phrase et alinéa 49

Remplacer le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

IV. - Alinéa 50

Remplacer (deux fois) le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

V. - Alinéa 51

Après la référence :

4-5

insérer la référence :

, 5-2

VI. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le titre du chapitre III de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les mots : « citoyen de la police nationale » sont remplacés par les mots : « citoyen de la police et de la gendarmerie nationales ».

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement vise à étendre les dispositions du service citoyen de la police nationale à la gendarmerie nationale, afin de donner un cadre juridique, notamment, à la mission expérimentale de prévention que mènent les référents de quartier au sein de la participation citoyenne mise en œuvre par la gendarmerie dans deux départements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les volontaires ainsi engagés n’entreraient pas dans l’organisation militaire de la réserve de la gendarmerie nationale. En revanche, ils joueraient, en lien avec les maires, un rôle de prévention de la délinquance, en assurant notamment le signalement à la gendarmerie des faits ayant attiré défavorablement leur attention. Ce rôle dépasserait donc celui des volontaires du service citoyen de la police nationale.

La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 398.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Madame la présidente, avec votre permission, je souhaite reprendre l’amendement n° 36, qui avait été déposé par M. de Montesquiou.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 427, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

I. - Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. 4-4. - À l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4-1, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le sixième alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à conférer aux réservistes volontaires de la réserve civile de la police nationale la qualité d’agent de police judiciaire adjoint. Ce faisant, il tend à aligner les prérogatives des réservistes volontaires de la police nationale sur celles des réservistes de la gendarmerie nationale, qui sont d’ailleurs agents de police judiciaire adjoints.

Une telle disposition serait par ailleurs cohérente avec le rapport annexé à la LOPPSI, qui prévoit que les réservistes de la police nationale seront formés à la qualité d’agents de police judiciaire adjoints. Les pouvoirs ainsi conférés, rappelons-le, s’exerceraient toujours sous l’autorité des officiers de police judiciaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 427.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 quater, modifié.

(L'article 37 quater est adopté.)

Article 37 quater
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 37 quinquies (nouveau)

Articles additionnels après l'article 37 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par MM. Faure et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est complété par les mots : « et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 » ;

2° Le 1° quinquies est abrogé.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Cet amendement, défendu par notre collègue Jean Faure, est voisin de celui que vient de défendre le rapporteur.

Il concerne la gendarmerie et tient à assimiler la compétence matérielle des agents de police judiciaire adjoints issus de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale à celle des volontaires servant en qualité de militaires de gendarmerie.

En 2006, le Parlement avait souligné la volonté de permettre à ces réservistes d’exercer les mêmes compétences que les militaires issus du volontariat. Cet amendement corrige donc cette anomalie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement corrigeant une anomalie, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37 quater.

L'amendement n° 399, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 561-2, il est inséré un article L. 561-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-3 - L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-4, s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut d'office ou à la demande de l'étranger modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. »

II. - L'article L. 624-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l'article L. 561-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement concerne le placement sous bracelet électronique de terroristes étrangers qui sont assignés à résidence sur le territoire d’une commune.

Ce sont par définition des individus dangereux et je souhaite que l’on puisse mieux contrôler leurs déplacements, nécessairement très limités, en améliorant le dispositif actuel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est favorable à cette législation qui va s’appliquer aux terroristes.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Cet amendement entend généraliser le placement sous surveillance électronique mobile aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’interdiction ou d’expulsion ne pouvant être mise à exécution.

La philosophie de cet amendement est très grave. Outre qu’il rétablit la double peine pour les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, il entretient un amalgame intolérable entre immigration et délinquance.

Le placement sous surveillance électronique mobile est prononcé par un juge – juge d’instruction, juge des libertés et de la détention ou juge d’application des peines. Dans tous ces cas, la personne doit donner son accord, en présence de son avocat.

L’amendement vise à étendre ce dispositif en confiant son prononcé à l’administration et en supprimant l’exigence d’un accord de l’étranger. De facultative, cette mesure devient alors une obligation assortie d’une sanction très lourde, puisque la personne encourt une peine d’emprisonnement.

Je me permets de vous rappeler les exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2005-527 DC du 8 décembre 2005. Le PSEM n’a été déclaré conforme à la Constitution que dans la mesure où le consentement de la personne est recueilli, la mesure est prononcée par le juge après un débat contradictoire impliquant l’intervention de l’avocat, et où la dangerosité est constatée par une expertise médicale.

Tous ces critères sont absents du dispositif proposé par le Gouvernement. Il est donc contraire à la Constitution. Nous nous opposons à cette dérive qui viole ouvertement la Constitution en autorisant l’administration à prendre une mesure extrêmement grave, sans que l’autorité judiciaire, garante des libertés, ne soit associée à son prononcé.

Nous refusons une surenchère supplémentaire qui ferait peser sur les étrangers sans papiers une suspicion générale de dangerosité. Nous refusons ce discours de haine.

Nous ne voterons donc pas cet amendement inique et liberticide.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous émettons les plus grands doutes sur la constitutionnalité de ce dispositif. D’ailleurs, nous ne manquerons pas de saisir le Conseil constitutionnel sur ce point précis.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On s’en doutait !

M. Jean-Pierre Sueur. D’une part, nous ne comprenons pas pourquoi cette mesure ne relève pas de la loi à venir, me semble-t-il, sur l’immigration. Et encore, cela n’est qu’un argument mineur.

D’autre part, et c’est l’argument majeur, si vous adoptiez cet amendement, mes chers collègues, vous décideriez de confier à une autorité administrative une décision qui, à l’évidence, relève de l’autorité judiciaire et suppose le consentement de l’intéressé. Je renvoie, comme mon collègue Jean Desessard, aux décisions du Conseil constitutionnel.

Le risque d’inconstitutionnalité de ces dispositions est important. Nous pensons qu’il y a des choses que l’on ne peut pas faire, eu égard aux principes généraux du droit, à la justice de ce pays et aux décisions du Conseil constitutionnel.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Je voudrais mettre en garde MM. Sueur et Desessard contre un amalgame caricatural et facile. Il ne s’agit pas, avec ce dispositif, de placer tous les étrangers en situation irrégulière sous surveillance électronique. Je tiens à le préciser à nouveau, de manière à ce qu’il n’y ait pas d’ambiguïté – je le dis aussi à l’intention de la majorité et du groupe de l’Union centriste –, ce dispositif concerne les étrangers soupçonnés de terrorisme ou de troubles graves à l’ordre public. Ce ne sont pas les étrangers en situation irrégulière dans leur ensemble qui sont visés.

M. Jean-Pierre Sueur. S’ils sont soupçonnés, ils ne sont pas présumés coupables ! À cet égard, il faut que les garanties de la justice s’appliquent.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 399.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37 quater.

L'amendement n° 400, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-4 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement concerne les sanctions pénales pour les assignés à résidence qui ne respectent pas leurs obligations de pointage. C’est un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination. La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Cet amendement créé une peine d’emprisonnement pour les étrangers astreints à résidence n’ayant pas respecté l’obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie.

Le droit positif prévoit déjà de lourdes peines d’emprisonnement en cas de non-respect de l’assignation à résidence elle-même. L’amendement vise à aller encore plus loin, dans une logique de pur affichage, en sanctionnant très durement la non-présentation.

D’un côté, on soumet l’étranger au bracelet électronique, donc à une mesure de surveillance permanente. De l’autre, on renforce l’obligation de présentation en la soumettant à des peines d’emprisonnement. Il y a là une incohérence qui démontre l’acharnement du Gouvernement à stigmatiser et à désigner du doigt les étrangers comme des délinquants par nature.

Nous refusons cette orientation de notre droit qui transforme un outil d’aménagement de peine en outil de traçage et de surveillance des étrangers. Les sanctions existantes suffisent à garantir que l’étranger se trouvera à une adresse déterminée pour l’exécution de la mesure d’expulsion. C’est là l’unique objectif de la mesure d’assignation à résidence.

Les non-présentations auxquelles fait référence le Gouvernement n’ont rien à voir avec une volonté de faire échec à la mesure d’éloignement. Il s’agit de problèmes pratiques qui n’ont jamais empêché la mesure d’être exécutée. Une telle possibilité est contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, ce que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de sanctionner.

C’est pourquoi nous voterons contre cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 400.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37 quater.

Articles additionnels après l'article 37 quater
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Article 37 sexies (Nouveau)

Article 37 quinquies (nouveau)

Après l’article L. 2 332-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2 332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2 332-1-1. – Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité qui consiste à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes, d’éléments d’armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l’autorité administrative.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)

Article 37 quinquies (nouveau)
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Article 37 septies (Nouveau)

Article 37 sexies (nouveau)

Après la première phrase de l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

Mme la présidente. L'amendement n° 275, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Les amendements nos 275 et 276 relèvent du même esprit.

Dans les deux cas, nous proposons de supprimer des articles qui, comme s’il y avait une sorte d’urgence, tendent à modifier le régime applicable aux étrangers, à l’immigration et à l’intégration.

Nous savons qu’un projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, déposé le 31 mars dernier, sera très prochainement examiné par l’Assemblée nationale.

Pourquoi se précipiter ? Pourquoi ne pas prendre le temps de la réflexion, de la distance, de l’évaluation ? Il faut prendre le temps d’examiner ce texte que vous devriez respecter – vous en êtes l’auteur –, plutôt que de passer en force, par la voie d’un cavalier législatif – et nous savons bien que ces cavaliers ne sont guère appréciés par le Conseil constitutionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 37 sexies, au motif qu’il aurait davantage sa place dans le projet de loi relatif à l’immigration.

Cependant, cet article ne concerne que les étrangers présentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Il s’agit donc en réalité d’une question de sécurité et non du régime des étrangers.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Anziani, il ne s’agit aucunement d’un cavalier législatif. Cet article concerne expressément des questions de sécurité.

Peut-être n’avez-vous pas envisagé très exactement les conséquences de votre proposition. Concrètement, je le dis très sincèrement, ce dispositif s’appliquerait aux personnes ayant été condamnées, qu’on ne peut pas expulser ou pour lesquelles il y a un délai, et qui sont donc assignées à résidence.

Ce que vous proposez, en demandant la suppression de cet article, c’est que l’on ne puisse pas raccompagner ces personnes sur les lieux où elles sont assignées à résidence. Vous leur faites donc a priori confiance, vous les laisser librement prendre le métro, rentrer chez elles ou aller où bon leur semble alors qu’il s’agit de personnes ayant été condamnées pour des actes graves, de terrorisme par exemple.

Telle serait la conséquence de votre amendement. À mon avis, il serait plus sage de le retirer.

Mme la présidente. Monsieur Anziani, l’amendement n° 275 est-il maintenu ?

M. Alain Anziani. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 275.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 sexies.

(L'article 37 sexies est adopté.)

Article 37 sexies (Nouveau)
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Article 37 octies (Nouveau)

Article 37 septies (nouveau)

Les troisième et quatrième phrases de l’article L. 523-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

Mme la présidente. L'amendement n° 276, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 276.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 septies.

(L'article 37 septies est adopté.)

Article 37 septies (Nouveau)
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Article 37 nonies (nouveau)

Article 37 octies (nouveau)

L’officier de police judiciaire territorialement compétent peut faire procéder sur toute personne ayant commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions, des actes susceptibles d’entraîner sa contamination par une maladie virale grave, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une telle maladie.

Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.

À la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.

Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime.

Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Mme la présidente. L'amendement n° 33 rectifié quinquies, présenté par MM. Cointat, Magras, Ibrahim Ramadani, Laufoaulu, Fleming et Nègre, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

publique

insérer les mots :

, ou par les dispositions locales ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Cet amendement vise à introduire dans la loi une disposition qui rendra applicable à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française l’article 37 octies.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié quinquies.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 octies, modifié.

(L'article 37 octies est adopté.)

Article 37 octies (Nouveau)
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Articles additionnels après l'article 37 nonies

Article 37 nonies (nouveau)

Lors de la dissolution de la mutuelle de l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure, l’excédent de l’actif net sur le passif peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 113-4 du code de la mutualité, être dévolu à une association œuvrant au profit d’anciens combattants, policiers et professionnels de la sécurité intérieure. – (Adopté.)

Article 37 nonies (nouveau)
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Article 38

Articles additionnels après l'article 37 nonies

Mme la présidente. L'amendement n° 397, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 21 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs » sont remplacés par les mots : « les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale. »

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. L’État se doit d’accompagner les familles des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires des services actifs de la police nationale qui décèdent en service, en permettant aux conjoints de bénéficier d’un recrutement sans concours au sein de la fonction publique.

J’ai pu mesurer l’importance de cette mesure, hélas, depuis ma prise de fonctions. Une fois sur deux, la question se pose ; c’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission émet un avis très favorable compte tenu des circonstances particulières.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je suis favorable à cette disposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je le suis également.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je suis moi aussi favorable à cette disposition. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 397.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 nonies.

Par ailleurs, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 80 rectifié ter, présenté par M. Lecerf, Mmes Bout et Henneron et M. Fouché, est ainsi libellé :

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 706-75-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-75-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-75-2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. »

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. Le code de procédure pénale dispose que les appels des arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort sont portés « devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation ».

Cette règle de droit commun connaît un certain nombre de dérogations permettant à la chambre criminelle de la Cour de cassation de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

L’amendement vise à étendre cette dérogation aux cours d'assises de l’ensemble des juridictions interrégionales spécialisées, dites JIRS.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement, qui vise à permettre à une cour d’assises JIRS de connaître de la même affaire en appel à condition d’être composée différemment, constitue une mesure de simplification bienvenue.

La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 nonies.

L'amendement n° 63 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Cornu, Bécot, Magras et de Legge, Mme B. Dupont, MM. Bailly, Braye, Houel, Pierre, B. Fournier, Ferrand, Etienne, Trucy, Dallier, Leclerc, Lefèvre, Dassault, Doligé et Beaumont, Mme Procaccia et MM. Cointat et Lorrain, est ainsi libellé :

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Les mots « Chapitre unique » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier » ;

II. - Après l'article L. 541-6, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter

« Art. L. 542-1. - Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble.

« Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation.

« L'occupant dispose d'un délai de un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles.

« Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'alinéa précédent.

« À l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. À défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par l'article L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.

« Art. L. 542-2. - Le procès-verbal établi en application de l'article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité :

« - un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;

« - le lieu et les conditions d'accès au local où ils seront déposés ;

« - la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l'article L. 542-1, à compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirés seront, dans les conditions fixées par l'article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront conservés sous scellé par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;

« - la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l'exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti, afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience.

« Art. L. 542-3. – À l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge des référés du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.

« Le juge des référés peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres vendus et ordonner leur destruction, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. À l'expiration de ce délai, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.

« Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1.

« Art. L. 542-4. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent chapitre, l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation prend les dispositions nécessaires pour assurer ces obligations.

« La créance résultant de la substitution de l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière. »

La parole est à Mme Bernadette Dupont.

Mme Bernadette Dupont. Il s’agit de transférer les frais à la charge de la collectivité publique pour les biens des occupants d’un immeuble frappé d’insalubrité au propriétaire ou à l’exploitant de l’immeuble, afin que la collectivité publique soit déchargée de ces frais.

Cette garde durerait un an. À l’issue de cette période, l’ancien occupant pourrait récupérer ses biens s’il a trouvé un autre logement, sauf à pouvoir prouver qu’on ne lui a pas donné le logement qui lui convenait.

De même, cela permet en fin de parcours de donner au juge de l’exécution la possibilité de faire vendre les meubles au lieu de les laisser indéfiniment dans des dépôts des collectivités publiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission émet un avis favorable sous réserve de la modification suivante : dans les alinéas 17 et 18, remplacer les mots « juge des référés » par les mots « juge de l’exécution ».

Mme la présidente. Madame Dupont, acceptez-vous la rectification suggérée par M. le rapporteur ?

Mme Bernadette Dupont. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 63 rectifié ter, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Cornu, Bécot, Magras et de Legge, Mme B. Dupont, MM. Bailly, Braye, Houel, Pierre, B. Fournier, Ferrand, Etienne, Trucy, Dallier, Leclerc, Lefèvre, Dassault, Doligé et Beaumont, Mme Procaccia et MM. Cointat et Lorrain, est ainsi libellé :

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Les mots « Chapitre unique » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier » ;

II. - Après l'article L. 541-6, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter

« Art. L. 542-1. - Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble.

« Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation.

« L'occupant dispose d'un délai de un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles.

« Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'alinéa précédent.

« À l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. À défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par l'article L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.

« Art. L. 542-2. - Le procès-verbal établi en application de l'article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité :

« - un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;

« - le lieu et les conditions d'accès au local où ils seront déposés ;

« - la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l'article L. 542-1, à compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirés seront, dans les conditions fixées par l'article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront conservés sous scellé par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;

« - la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l'exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti, afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience.

« Art. L. 542-3. - À l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.

« Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres vendus et ordonner leur destruction, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. À l'expiration de ce délai, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.

« Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1.

« Art. L. 542-4. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent chapitre, l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation prend les dispositions nécessaires pour assurer ces obligations.

« La créance résultant de la substitution de l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière. »

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 nonies.

L'amendement n° 87, présenté par M. J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le Gouvernement présente, le 1er janvier 2011, un rapport portant sur le coût et les inconvénients que présente le dispositif actuel d'établissement des procurations de vote, confié aux officiers de police judiciaire. Ce rapport précise les voies et moyens par lesquels cette mission pourrait être confiée à d'autres acteurs, par exemple les commissions administratives mentionnées à l'article L. 17 du code électoral.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Nous souhaitons tous plus de gendarmes et de policiers dans les rues. Cela signifie qu’il faut les recentrer sur leur cœur de métier et leur retirer certaines tâches périphériques. L’une d’entre elles consiste tous les ans à établir les procurations lors des élections.

Je dois avouer que je n’ai pas trouvé de remplaçant à la police et à la gendarmerie. À travers cet amendement, je souhaiterais que le Gouvernement nous présente un rapport sur l’état des lieux, les coûts, les points positifs et négatifs de la situation actuelle et les pistes pour un transfert de ces responsabilités.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ce rapport sera parfaitement utile. La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 nonies.

Articles additionnels après l'article 37 nonies
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Article 39

Article 38

(Suppression maintenue)

Article 38
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Articles additionnels après l'article 39

Article 39

Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les articles 11 quater, 31 sexies, 34, 36 B et 37 bis ne sont pas applicables à Mayotte ;

2° L’article 31 sexies n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

3° Les articles 11 quater, 31 sexies et 37 bis ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter C, 24 ter, 24 nonies, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna ;

5° Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter C, 24 ter, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 quater, 32 quinquies, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables en Polynésie française ;

(nouveau) Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter C, 24 ter, le 2° de l’article 28, les articles 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 32 bis, 32 ter, 32 quater, 32 quinquies, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 47 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;

(nouveau) Les articles 6 et 11 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter C, 24 ter, 24 decies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 32 septies et 47 ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Mme la présidente. L'amendement n° 420, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 8

Supprimer la référence :

, 24 ter C

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 420.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 39, modifié.

(L'article 39 est adopté.)

Article 39
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Article 40 A (Nouveau)

Articles additionnels après l'article 39

Mme la présidente. L'amendement n° 31 rectifié quinquies, présenté par MM. Cointat, Magras, Ibrahim Ramadani, Laufoaulu, Fleming et Nègre, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Après la première phrase de l'article 39 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

II. - Après la première phrase de l'article 39 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

III. - Après la première phrase de l'article 41 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

IV. - Après la première phrase de l'article 41 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. »

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Il s’agit de permettre l’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mayotte, à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié quinquies.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

L'amendement n° 32 rectifié quinquies, présenté par MM. Cointat, Magras, Ibrahim Ramadani, Laufoaulu, Fleming et Nègre, est ainsi libellé :

Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

II. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 39-2 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 39 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

III. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

IV. - Les troisième et quatrième phrases de l'article 41-2 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues par l'article 41 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constituant d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. » 

La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet amendement a le même objet que le précédent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié quinquies.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

Articles additionnels après l'article 39
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Article 40

Article 40 A (nouveau)

Après l’article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-14-1. – Les autorisations des opérations consécutives au décès relatives au traitement du corps, à son transport, à son inhumation, sa crémation ou son exhumation, sont délivrées par le maire ou par un officier de police judiciaire agissant sur sa délégation. »

Mme la présidente. L'amendement n° 384, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’article, introduit par la commission, visant à simplifier les procédures funéraires à la charge des maires.

Je comprends très bien les motifs qui ont conduit la commission des lois, sur la proposition de M. le rapporteur, à adopter cet article et je suis, comme vous d’ailleurs, attaché à la simplification des procédures mises à la charge des maires quand elles ne se justifient plus, notamment dans le domaine toujours très délicat de la police funéraire.

L’amendement de suppression que je propose n’est pas destiné à maintenir en l’état les procédures. Bien au contraire, le maintien de l’article 40 A tel qu’il figure dans le projet de loi aurait pour conséquence, non voulue par ses rédacteurs, de maintenir le dispositif contraignant qui est actuellement en cours de réforme.

Tel est l’objet de cet amendement.

Je demande donc au Sénat de renoncer à l’article 40 A, ses motifs étant satisfaits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Compte tenu de la suppression et de la transformation à laquelle le Gouvernement va procéder d’un régime d’autorisation préalable en un régime de déclaration, qui règlera le problème, la commission des lois émet évidemment un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 384.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 40 A est supprimé.

Article 40 A (Nouveau)
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Article 41

Article 40

(Non modifié)

Au I de l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2223-19 », sont insérés les mots : « et le dernier alinéa de l’article L. 2223-42 ». – (Adopté.)

Article 40
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Article 42

Article 41

(Non modifié)

Après l’article 814-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 814-2 ainsi rédigé :

« Art. 814-2. – Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. » – (Adopté.)

Article 41
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Article 43

Article 42

(Non modifié)

Après le titre V du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est rétabli un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« CIMETIÈRES ET OPÉRATIONS FUNÉRAIRES

« Chapitre Ier

« Cimetières

« Chapitre II

« Opérations funéraires

« Art. L. 362-1. – Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. » – (Adopté.)

Article 42
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Article 44

Article 43

(Non modifié)

Après l’article 6 de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Si, lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil, l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. » – (Adopté.)

Article 43
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Article 44 bis (nouveau)

Article 44

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 713-3, sont insérés deux articles 713-4 et 713-5 ainsi rédigés :

« Art. 713-4. – Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’article 226-28 est ainsi rédigé :

« “Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne, en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu par la réglementation localement applicable.”

« Art. 713-5. – Pour son application à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 226-28 est ainsi rédigé :

« “Art. 226-28. – Le fait de rechercher l’identification par ses empreintes génétiques d’une personne en dehors des cas prévus à l’article 16-11 du code civil ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure de vérification d'un acte de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« “Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 1131-3 du code de la santé publique.” » ;

2° L’article 723-5 est ainsi rédigé :

« Art. 723-5. – L’article 226-27 est ainsi rédigé :

« “ Art. 226-27. – Le fait de procéder, sans avoir recueilli le consentement de la personne dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, à son identification par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique ou au prélèvement de ses traces biologiques à titre d'ascendant, descendant ou collatéral aux fins de l'établissement, par ses empreintes génétiques, de l'identité d'une personne mentionnée au 3° du même article, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« “ Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

« “ 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

« “ 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli.” » ;

(nouveau) L’article 723-6 est abrogé.

Mme la présidente. L'amendement n° 417, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 4 et 7

Après les mots : 

d'une personne

rédiger ainsi la fin de ces alinéas : 

en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

II. - Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés : 

3° L'article 723-6 est ainsi rédigé :

« Art. 723-6. - L'article 226-28 est ainsi rédigé :

« Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne en dehors des cas prévus à l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 417.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Article 44
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Article 44 ter (nouveau)

Article 44 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 35 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, après les mots : « Les dispositions du titre Ier » sont insérés les mots : « et du titre III ». – (Adopté.)

Article 44 bis (nouveau)
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Article 45

Article 44 ter (nouveau)

L’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ainsi que » sont insérés les mots : « du VII de l’article 10-1 en ce qui concerne la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Aux articles 10, 10-1 et 10-2, les références au représentant de l’État dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l’État, les références à la commission départementale sont remplacées par la référence à la commission locale ; » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Pour l’application des articles 10 et 10-1 à Wallis et Futuna, les références au maire, à la commune et au conseil municipal sont remplacées par la référence à l’assemblée territoriale ; ». – (Adopté.)

Article 44 ter (nouveau)
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Article 46

Article 45

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;

2° Aux articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, les mots : « Le I, les 3° et 4° du II et le III de l’article L. 235-1, » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 234-16, L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l’article L. 235-1, » ;

3° Après le dix-huitième alinéa des articles L. 343-1 et L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. ». – (Adopté.)

Article 45
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Article 46 bis (nouveau)

Article 46

(Non modifié)

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2431-1 et L. 2451-1 sont complétés par la référence : « et L. 2371-1 » ;

2° Aux articles L. 2441-1, L. 2461-1 et L. 2471-1, les références : « et L. 2322-1 à L. 2353-13 » sont remplacées par les références : «, L. 2322-1 à L. 2353-13 et L. 2371-1 ». – (Adopté.)

Article 46
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Article 47

Article 46 bis (nouveau)

I. – L’article 82 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « l’article 4, » sont ajoutés les mots : « l’article 5, » ;

2° Aux II, III et IV, les mots : « Le I de l’article 7, » sont remplacés par les mots : « L’article 5, le I de l’article 7, » ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

« Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance. » ;

4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l’article 5 est ainsi rédigé :

« Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance animée et coordonnée par l’administrateur supérieur en application de l’article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. »

II. – Le livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au titre V, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Politique de la ville et cohésion sociale

« Art. L. 553-1. – L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes dans les îles Wallis et Futuna.

« Le représentant de l'État est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15. » ;

2° Au titre VII, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Politique de la ville et cohésion sociale

« Art. L. 573-1. – L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier peut exercer ses missions à la demande des autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie.

« Le représentant de l'État est le délégué local de l'agence. Il exerce à ce titre les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-15. » – (Adopté.)

Article 46 bis (nouveau)
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Article 48

Article 47

(Non modifié)

Le I de l’article L. 321-7 du code des ports maritimes est ainsi modifié :

1° Le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;

2° Après les mots : « police judiciaire, », sont insérés les mots : « les agents des douanes, ». – (Adopté.)

Article 47
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Article additionnel après l'article 21 (précédemment réservé)

Article 48

(Non modifié)

Après l’article 5 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Peuvent également accéder à bord des navires, pour la vérification du respect des dispositions de sûreté qui leur sont applicables :

« – les commandants et commandants ou officiers en second des bâtiments de l’État ;

« – les officiers de la marine nationale exerçant les fonctions relatives à la sûreté et à la protection d’éléments navals ;

« – les officiers ou agents publics spécialement commissionnés par le préfet de département ou le préfet maritime ;

« – les agents publics en charge de la sûreté désignés par le ministre chargé de la mer. » – (Adopté.)

Article 48
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Demande de seconde délibération

Article additionnel après l'article 21 (précédemment réservé)

Mme la présidente. L'amendement n° 386 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « répression » sont insérés les mots : « des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté interministériel désigne les services de renseignement du ministère de l'intérieur spécialement chargés de la prévention des atteintes à l'indépendance de la Nation, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l'étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique. »

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. L’article 9 de la loi de janvier 2006 concernant la lutte contre le terrorisme a accordé aux services de renseignements la possibilité d’accéder aux données d’un certain nombre de traitements automatisés, notamment le fichier national des immatriculations, le système national de gestion des permis de conduire, le système national de gestion des passeports. Cette procédure, qui est d’ailleurs strictement encadrée, a déjà permis de mettre à jour des faux documents fabriqués par certains réseaux, notamment l’ETA et les islamistes.

Il y a un certain nombre d’insuffisances, mais une interrogation s’est fait jour, semble-t-il, au sein de la commission des lois, toujours très attentive à ces questions. Le Gouvernement a donc décidé de rectifier son amendement afin de ne laisser aucune ambiguïté sur les services qui auront accès aux fichiers.

Un arrêté interministériel fixera la liste de ces services et l’amendement rectifié précise dès à présent que seuls les services de renseignement du ministère de l’intérieur, donc essentiellement la direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI, et non l’ensemble des services seront concernés.

Par conséquent, j’invite le Sénat à voter cet amendement, essentiel à mes yeux, et très utile pour renforcer la sécurité de nos concitoyens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à élargir l’accès à certains traitements automatisés – par exemple, le fichier national des immatriculations, le système national de gestion des permis de conduire, le système informatisé de gestion de dossiers des ressortissants étrangers en France – des services de lutte contre le terrorisme et des services de renseignements en dehors des enquêtes judiciaires.

Cet accès serait désormais autorisé non seulement pour la lutte contre le terrorisme mais aussi pour prévenir les atteintes à l’indépendance de la nation, à l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique.

La première version de cet amendement ouvrait trop largement la consultation des fichiers concernés pour les nouvelles finalités proposées. C’est pourquoi la commission avait émis un avis défavorable.

Toutefois, la version rectifiée comporte un alinéa supplémentaire prévoyant qu’un arrêté interministériel désignera les services de renseignement du ministère de l’intérieur spécialement chargés de ces missions et à qui la consultation des fichiers sera ouverte dans le cadre de ces missions.

Ainsi, parmi les services du ministère de l’intérieur, seuls les services de renseignement spécialement désignés et non l’ensemble des services pourront effectuer ces consultations indispensables à l’accomplissement de leurs missions.

C’est pourquoi, sans que la commission ait pu se prononcer, je suis à titre personnel favorable à cet amendement n° 386 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Lorsque nous avions examiné la loi de 2006, nous avions strictement encadré les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

Aujourd’hui, il y a beaucoup d’autres raisons, notamment l’atteinte à la sécurité intérieure, mais ce n’était pas précisé. Il nous semblait donc que n’importe quel service de police pouvait consulter n’importe quel fichier. Or, il faut strictement encadrer la consultation des fichiers.

À partir du moment où vous avez rétabli une désignation des services, en fait la DCRI – je sais que c’est nécessaire pour l’activité de ce service –, la commission peut émettre un avis favorable compte tenu des précisions que vous avez apportées.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 386 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.

Seconde délibération

Article additionnel après l'article 21 (précédemment réservé)
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Seconde délibération

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement souhaite qu’il soit procédé à une seconde délibération sur un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 17 bis A concernant la vidéoprotection, déposé par Mme Catherine Troendle, amendement qui n’avait pu être adopté.

Il s’agit d’autoriser l’utilisation par des chercheurs d’images prises par la vidéo installée sur la voie publique à des fins de recherche technologique, par exemple pour améliorer la qualité des images ou les techniques de transmission.

Demande de seconde délibération
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Article additionnel après l'article 17 bis A

Mme la présidente. En application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération en vue de l’insertion d’un article additionnel après l’article 17 bis A.

Je rappelle que, en vertu de l’article 43, alinéa 4, du règlement, « avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement »

Quel est l’avis de la commission sur la demande de seconde délibération ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Elle est légitime, madame la présidente. La commission émet donc un avis favorable.

Mme la présidente. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, acceptée par la commission.

Il n’y a pas d’opposition ?...

La seconde délibération est ordonnée.

La commission est-elle prête à rapporter ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Nous allons néanmoins interrompre nos travaux quelques instants en vue de distribuer l’amendement qui va venir en discussion.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures quarante, est reprise à vingt heures quarante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous allons procéder à la seconde délibération.

Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »

Seconde délibération
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l'article 17 bis A

Mme la présidente. Je suis donc saisie par le Gouvernement d’un amendement n° A-1, ainsi libellé :

Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Art. 10-3. - Le ministre de l'intérieur peut autoriser les personnes publiques titulaires d'une autorisation de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique dans les lieux définis aux 1° à 8° du II de l'article 10 à transmettre ces images à des tiers à des fins de recherche technologique sur les procédés de captation, de transmission, d'exploitation et d'archivage des images de vidéoprotection.

« Cette autorisation est précédée de l'avis de la Commission nationale de la vidéoprotection.

« L'autorisation, dont la durée ne peut excéder une année et peut être renouvelée dans les mêmes formes, prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité du destinataire de cette transmission ou des personnes visionnant les images et enregistrements et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Elle définit les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements, et la durée de conservation des images, qui ne peut excéder deux ans à compter de la transmission, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale.

« Si les images ou enregistrements transmis sont utilisés dans des traitements ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, leur exploitation est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les représentants de l'État dans les départements dans lesquels les caméras sont installées en sont informés.

« La Commission nationale de la vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur l'utilisation des images et enregistrements définie par le présent article. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose au ministre la suspension ou la suppression des autorisations qu'il a délivrées, lorsqu'il en est fait un usage non conforme ou anormal.

« Les modalités d'application du présent article sont régies par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Le Gouvernement reprend l’amendement initialement présenté par Mme Catherine Troendle, visant à autoriser l'utilisation, par des chercheurs, d'images prises par la vidéo installée sur la voie publique à des fins de recherche technologique, par exemple pour améliorer la qualité des images ou les techniques de transmission.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’erreur est de mon fait. Hier, lorsque notre collègue a présenté son amendement, j’ai indiqué, au nom de la commission, qu’il conviendrait de modifier la rédaction proposée. Mais je n’avais pas vu qu’elle défendait en séance publique l’amendement modifié.

Je souhaite donc que les choses soient très claires. Sur cet amendement, la commission des lois s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Contrairement à ce que vient de dire M. le rapporteur, je n’ai pas le sentiment que les choses soient d’une clarté limpide.

Pourquoi le Gouvernement a-t-il demandé une seconde délibération sur cet amendement, alors qu’il n’a pas, je le rappelle, déclaré l’urgence sur ce texte ? Nous aurions eu l’occasion d’en reparler au cours de la navette. Voilà quelque chose de bizarre !

Si M. le ministre tient tellement à cette disposition, c’est peut-être qu’il y a derrière un loup, une intention cachée, une idée, une perspective… La recherche scientifique a bon dos !

Que peut-on lire dans l’objet de cet amendement : « Il s’agit d’autoriser l’utilisation par des chercheurs – la science ! – d’images prises par la vidéo installée sur la voie publique à des fins de recherche technologique, par exemple pour améliorer la qualité des images ou les techniques de transmission. »

Très franchement, la technique de la télévision et de la vidéo est au point dans notre pays. On réalise des miracles tous les jours. La technologie est très avancée. Quand bien même on voudrait améliorer la qualité technologique de la vidéo ou de la transmission d’images, quel intérêt y a-t-il à détenir des images qui auront été filmées dans le cadre de la vidéosurveillance instaurée par la loi ? On peut prendre n’importe quelle image !

Monsieur le ministre, je ne comprends pas du tout les raisons pour lesquelles on a besoin de ces images-là pour faire des recherches sur la qualité des images ou les techniques de transmission dans les télécommunications ! C’est surprenant, non ?...

Un chercheur en sciences sociales qui voudrait étudier la sociologie de la société française, l’effet de la vidéo sur le fonctionnement de notre société, pourrait-il être fondé à bénéficier de cette dérogation ? Je ne pense pas qu’une dérogation soit prévue pour les chercheurs en sciences sociales et humaines. Monsieur le rapporteur, je vous assure qu’une telle mesure est très troublante ! Ne trouvez-vous pas ?...

Monsieur le ministre, je le répète, pourquoi demander très solennellement une seconde délibération pour améliorer la qualité des images cinématographiques ? C’est comme si vous aviez vous, vos services ou peut-être certaines personnes, une idée derrière la tête ! Voyez ma perplexité.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Je m’interroge également sur les raisons de cette seconde délibération. Hier, je m’étais d’ailleurs demandée pourquoi notre collègue présentait un tel amendement.

Je ne reviendrai pas sur les propos de notre collègue Jean-Pierre Sueur. Mais, monsieur le ministre, de quels chercheurs parlez-vous ? Le terme est assez flou. Très concrètement, vous parlez des entreprises françaises. Mais desquelles ? Les entreprises du service public ou non ? Celles qui font de la recherche publique ou non ?

Sincèrement, se posent de nombreuses questions de fond, qui ne font que s’ajouter à toutes celles que nous avons évoquées dans nos interventions sur ce projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je voudrais poser une question à M. le ministre. Vous parlez effectivement des entreprises françaises, mais que se passera-t-il si une entreprise étrangère, qui a fourni le matériel de vidéoprotection et a, par exemple, une usine dans les Yvelines, fait cette demande ?

Mme Éliane Assassi. Absolument !

M. Jean Desessard. Est-ce lié à la nationalité, au siège social de l’entreprise, ou l’autorisation vaut-elle pour l’ensemble des chercheurs ?

M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait !

M. Jean Desessard. S’agit-il des chercheurs français ? Mais quid des chercheurs chinois que l’on a invités dans nos universités ? Pourront-ils également bénéficier de cette autorisation ?

M. Jean-Pierre Sueur. S’il s’agit de la recherche, cela vaut pour la recherche mondiale, monsieur le ministre !

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Sueur, nous avons des idées, mais elles ne sont absolument pas cachées ! Je les revendique tout à fait !

M. Jean Desessard. Elles sont même parfois affirmées !

M. Brice Hortefeux, ministre. À vrai dire, le Gouvernement n’a fait que reprendre à son compte l’amendement déposé par Catherine Troendle.

M. Jean-Pierre Sueur. Pourquoi l’avoir repris ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Desessard, pour répondre à votre préoccupation, il est bien certain que cette autorisation doit demeurer exceptionnelle et être très strictement encadrée et contrôlée.

Cet amendement, qui a été rectifié, confie au seul ministre de l’intérieur – le ministre présent, comme le ministre à venir, ce qui vous permet de nourrir des espoirs ! – la faculté d’autoriser l’utilisation d’images prises sur la voie publique.

Je précise d’ailleurs qu’il devra toujours recueillir l’avis préalable de la Commission nationale de la vidéoprotection et prévoir, dans sa décision, des conditions d’utilisation très strictes.

J’ajoute que la Commission nationale de la vidéoprotection sera chargée du contrôle sur l’utilisation des images et enregistrements.

Enfin, pour être tout à fait complet, je précise qu’un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application du dispositif.

Pour faire suite à l’observation formulée par Alex Türk lors de la présentation de l’amendement initial et répondre à M. Pozzo di Borgo, je précise que toute utilisation de bases de données informatiques devra obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable de la CNIL, et ce en vertu non pas de conditions extraordinaires, mais des conditions classiques de la loi dite « Informatique et libertés ».

Voilà qui me semble répondre, mesdames, messieurs les sénateurs, à vos préoccupations et à vos interrogations.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° A-1.

M. Jean-Pierre Sueur. Je suis radicalement contre !

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 bis A.

Vote sur l'ensemble

Article additionnel après l'article 17 bis A
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en quatre jours de discussions, après avoir débattu de quarante-huit articles et vécu quelques incidents – certains étant d’ailleurs désagréables ! –, nous avons examiné non pas une loi sur la sécurité intérieure, mais deux.

La première LOPPSI est une sorte de boîte à outils dans laquelle on trouve un peu de tout, comme dans un grand bazar : des choses utiles, je veux bien l’admettre, mais également d’autres, qui le sont moins.

C’est ainsi que l’on retrouve, par exemple, des mesures visant à lutter contre la cyberdélinquance, des mesures relatives à la réglementation des transports, à la délinquance routière, voire à la police de notre assemblée, certains d’entre nous ayant, semble-t-il, peur d’être harcelés par des forces extérieures qui pourraient, tels des barbares, venir nous envahir. Sans oublier les mesures relatives à la vente à la sauvette, à la distribution d’argent, aux fichiers ! Bref, des mesures de toute nature, qui n’ont aucun lien entre elles.

Pourtant, beaucoup de ces outils existaient déjà ! C’est un peu la surprise ! Sans vouloir rouvrir le débat, pourquoi les reforger alors ?

On trouve également d’autres outils qui, en fait, créent une sorte de confusion. Tout à l’heure, Jean-Pierre Sueur nous a d’ailleurs fait une excellente description du rôle que l’on veut désormais faire jouer à certains agents de Pôle emploi.

D’une façon plus générale, je dirai que cette loi marque un moment important, peut-être une rupture dans notre tradition.

Aujourd’hui, notre sécurité est assurée par 170 000 personnes travaillant dans le privé et 220 000 personnes appartenant au public. Or les différentes mesures, notamment sur la vidéosurveillance, que vous allez voter, mes chers collègues, vont accentuer le mouvement du public vers le privé de ces professionnels. Demain, notre sécurité, autrefois apanage et domaine régalien de l’État, sera probablement assurée plus par le privé que par le public.

Cette première loi est donc une boîte à outils ; la seconde est au fond une urne électorale, qui brille des quelques feux des quatre mesures phare annoncées à Grenoble par le Président de la République.

Cette enseigne électorale pourrait s’intituler « Venez chez nous, vous serez en sécurité ». À mon avis, les manifestants qui défilaient mardi dans les rues pour défendre les retraites ne partagent pas ce point de vue, mais peut-être d’autres l’accepteraient-ils.

Concernant les peines planchers, l’un de vous l’a dit, mes chers collègues, la loi bégaie, et on ne voit pas en quoi une telle mesure était nécessaire.

Quant aux peines de sûreté, quel sera leur effet dissuasif ? Les réponses que vous avez apportées ne nous ont pas convaincus.

Nous avons également parlé de justice des mineurs. Dans ces termes, je relève celui de « justice ». Dès lors, pourquoi Mme la garde des sceaux n’a-t-elle pas participé à nos débats ? Le ministre de l’intérieur ne pouvait sans doute pas attendre les projets qui sont en préparation dans son ministère !

J’évoquerai enfin une dernière mesure phare, extrêmement brillante. Il s’agit bien évidemment de l’expulsion des Roms et de ce qui l’accompagne aujourd'hui, qui va concerner également les SDF.

Nous avons échappé à un autre amendement, qui n’était sans doute pas prêt. Le Président de la République nous a annoncé hier qu’il fallait instaurer des jurys populaires devant les tribunaux correctionnels ! On retrouve là la même inspiration que celle de la LOPPSI 2, à savoir la méfiance du juge. Avec des jurys populaires, vous pourrez, une fois de plus, prendre vos distances avec les juges.

À chaque fois, nous constatons que vous prenez de nombreux risques constitutionnels. À chaque fois aussi, nous entendons s’élever dans vos rangs une contestation. Pas moins de trois Premiers ministres vous ont conseillé de renoncer à des dispositions aussi dangereuses. Sans compter M. Fillon, qui a lui-même fait part de certaines réticences ! Quant à la commission des lois et au président du Sénat, ils ont également manifesté quelques désagréments à l’égard de ce projet de loi.

J’ai dit que ce projet de loi était une enseigne, j’ajoute que c’est aussi un cache-misère. On voit bien, au fond, qu’il s’agit de masquer une diminution des effectifs, en baisse de 10 891 depuis 2002.

Mais surtout, sur ce qui constitue sans doute l’essentiel, à savoir les atteintes aux personnes, vous n’avez jamais répondu, alors que je vous ai interrogé par deux fois. Pourtant, à la page 15 du rapport de M. Courtois, il est indiqué, avec une grande précision, que cette forme de délinquance a augmenté de près de 40 %.

Au final, vous avez empilé des lois, bien visibles, comme on construit une tour. Malheureusement, l’opinion ne pourra pas voir ce que cache celle-ci. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Jean Desessard. Ou alors il faudra avoir accès à la vidéosurveillance !

Mme la présidente. La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici rendus au terme de nos débats, qui furent souvent riches, passionnés sans doute, mais toujours de qualité, grâce à la compétence des intervenants et à la richesse des amendements. Il convient également de souligner votre écoute, monsieur le ministre, ainsi que celle de M. le rapporteur, que je remercie.

Force est de constater que le texte qui résulte de nos travaux est loin de satisfaire la majorité des membres du RDSE. Ce projet de loi reste empreint d’une inclination idéologique sécuritaire que nous regrettons, en ce qu’elle sert d’abord des intérêts tactiques et politiques avant de défendre ce qui devrait être au cœur de l’action de tout gouvernement : le respect du juste équilibre entre, d’une part, la sécurité de tous, et, d’autre part, la défense des libertés publiques et individuelles de chacun.

Autrement dit, défendre l’intérêt général, normalement indissociable de la République, c’est d’abord protéger les plus faibles et les plus démunis, assurer l’égalité de tous, quel que soit le lieu d’habitation, afin de garantir le droit à la sécurité que nous considérons tous ici comme fondamental. Il s’agit non seulement de protéger les libertés pour tous et en toutes circonstances, mais aussi de faire preuve de raison, de justesse et de discernement dans l’administration de la justice, en recherchant un équilibre en matière de lutte contre la délinquance, au travers d’une combinaison raisonnée de la prévention et de la dissuasion, mais aussi de la répression.

Or force est de constater, mes chers collègues, que ce projet de loi ne répond pas à cet objectif légitime. L’économie de ce texte est marquée d’une fuite en avant irraisonnée vers toujours plus de répression, de fichage et de suspicion envers nos concitoyens. Au final, de façon paradoxale, il aura pour conséquence un affaiblissement de l’autorité de l’État, tant ces outils de lutte contre la délinquance deviennent parfois inapplicables.

La multiplication des textes sécuritaires – pas moins de dix-sept depuis 2002 ! – masque assez mal leur peu d’efficacité et témoigne de l’insuffisance de l’action gouvernementale en la matière. De nombreux chiffres ont été évoqués durant les débats, je n’y reviendrai pas. Toutefois, dans la querelle des chiffres qui a notamment opposé M. le ministre et l’un de ses prédécesseurs, Jean-Pierre Chevènement, je suis tout de même plus enclin à donner raison à mon excellent collègue... qui plus est membre de mon groupe.

M. Brice Hortefeux, ministre. C’est une bonne raison ! (Sourires.)

M. Yvon Collin. Certes ! (Nouveaux sourires.)

Il est clair que le thème de l’insécurité est utilisé comme un chiffon rouge, pour dissimuler un manque réel de résultats sur les sujets qui paraissent majeurs et angoissent vraiment nos compatriotes : la crise économique, le chômage, le pouvoir d’achat et les inégalités sociales. Car, ne nous y trompons pas, la question sécuritaire semble un dérivatif pour un Gouvernement qui a été pris à revers par la crise mondiale du capitalisme financier, crise dont nous sommes, hélas ! loin d’apercevoir le bout tunnel.

Les déclarations du Président de la République, cet été, à Grenoble et ailleurs, nous ont simplement rappelé qu’on ne fabrique pas une bonne politique en jouant sur le seul registre du pathos, de l’émotionnel, de l’angoisse, voire des peurs les plus primaires de l’autre.

Nous contestons avec force ce manichéisme erroné, qui opposerait les partisans de la fermeté et de l’ordre, dont vous seriez, monsieur le ministre, aux défenseurs des truands et du laxisme, dont nous serions.

Monsieur le ministre, il n’est point d’angélisme béat parmi nous. En matière de lutte contre la délinquance et la criminalité, nous sommes partisans de la fermeté, mais pas à n’importe quel prix. Nous croyons profondément à la responsabilité et à la justice, autant de valeurs que votre projet de loi ne parvient pas à mettre en œuvre au regard de ce que devrait être une politique de sécurité équilibrée.

Naturellement, nous nous réjouissons que seize de nos quatre-vingt-trois amendements, tous guidés par les valeurs que je viens de rappeler, aient été adoptés. Mais peut-être y en aurait-il eu davantage si nous avions pu bénéficier d’une suspension de séance...

Pour autant, nous restons opposés aux points essentiels de ce projet de loi, à savoir l’aggravation des peines planchers, la systématisation aveugle des nouvelles technologies de l’information et de la communication au mépris du droit à la vie privée ou de l’équité de la procédure pénale, la généralisation déraisonnable du fichage, le couvre-feu des mineurs, pour ne citer que ceux-là.

Et je ne reviendrai pas sur les conditions qui ont permis l’adoption hier soir d’amendements déposés par le Gouvernement… après le dépôt in extremis de sous-amendements !

Aussi, monsieur le ministre, mes chers collègues, la très grande majorité des membres du RDSE s’opposera à ce texte, tandis qu’une minorité l’approuvera.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cela a été dit, il s’agit d’un énième projet de loi sécuritaire, qui touche quasiment tous nos codes. Il engendrera une vaste entreprise de réécriture non seulement de ces codes, mais aussi de notre histoire.

Car nous traversons, monsieur le ministre, une bien triste histoire, qui mêle tous les ingrédients de base de la pensée de Charles Maurras, lequel entendait prôner le paradoxe d’une pensée réactionnaire qui changerait activement l’Histoire.

La vaste entreprise de captation d’héritage, initiée par le Président de la République et amplifiée par ses disciples, convoque tant de gloires nationales que l’on croit feuilleter l’un des millions d’exemplaires du manuel primaire d’Ernest Lavisse, grand reconstructeur républicain du sentiment national après la défaite de 1870.

Ce n’est donc sans doute pas par hasard si, dans le discours que vous avez prononcé après la discussion générale, vous avez évoqué L’Étrange Défaite de Marc Bloch, écrit d’histoire immédiate, dans lequel l’auteur analysait les raisons de la défaite française de 1940. D’ailleurs, dans ce texte, Bloch fustigeait la faiblesse des services de renseignement, d’où peut-être votre empressement à accorder l’impunité à ceux que j’appellerai, n’y voyez pas malice, des barbouzes. (Protestations sur le banc de la commission.)

Ce choix de référence est sans doute à mettre en lien avec la « guerre » que M. Sarkozy entend mener contre les « voyous ». Fort heureusement, monsieur le ministre, nous ne sommes pas en guerre !

Votre étrange défaite se trouve dans le désaveu des Français et de votre majorité, dans votre mépris de la démocratie, dans votre irrespect envers notre République et ses principes.

Ce que nous n’avons eu de cesse de dénoncer durant ce débat, vous y avez répondu, ce qui m’a étonnée – ceci expliquant peut-être cela –, soit par une argumentation particulièrement faible, soit avec un manque de conviction. Je vous ai connu plus motivé, monsieur le ministre !

D’un simple revers de main, vous avez eu l’indécence de bousculer le principe de séparation des pouvoirs, alors même que vous prétendez protéger nos concitoyens, qui nous ont pourtant élus.

D’abord, vous avez bafoué le pouvoir législatif en faisant passer en force les « amendements du discours de Grenoble », qui tendent à l’aggravation des peines, contre l’avis pourtant unanime des sénateurs de la commission des lois.

Nous nous sommes exprimés contre ces amendements, car, en tout état de cause, en plus d’être une réponse impertinente aux faits divers, ils étaient politiquement incorrects et légalement inconstitutionnels.

Mais vous n’en avez cure, tout comme vous vous fichez éperdument de porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, lorsque vous imposez aux juges d’infliger, y compris aux mineurs, des peines automatiques, en niant le principe d’individualisation de la peine, ou que vous confiez au procureur de la République des compétences qui ne doivent pas lui être dévolues, en niant le principe d’indépendance de la justice.

C’est sans doute aussi parce que nous sommes prétendument en état de guerre que vous multipliez les mesures exceptionnelles qui vont à l’encontre des libertés individuelles garanties à nos concitoyens : fichage massif de la population, extension du port du bracelet électronique, utilisation massive et abusive de la vidéosurveillance, mouchards informatiques, couvre-feu, interdiction des rassemblements, mesures contre les étrangers au mépris de la Constitution, lesquelles laissent planer l’idée que beaucoup d’entre eux seraient des voleurs ou des terroristes en puissance.

Un arsenal législatif au service d’une guerre qui n’existe pas, contre des ennemis tout aussi virtuels. S’il y a guerre, c’est une guerre de classe, puisque vos ennemis sont les étrangers et les classes populaires, car c’est clairement à eux que ce discours s’adresse.

S’il y a justice, c’est une justice de classe, car c’est toujours la petite délinquance que la droite préfère viser, alors que, de l’autre côté du prisme, la délinquance en col blanc est soigneusement écartée des débats.

Ce texte ne fait que renforcer un climat de tension que vous instaurez délibérément, dans la perspective des prochaines échéances électorales, en faisant de l’ordre moral et de l’aggravation des peines votre programme de campagne.

Parce qu’une aggravation de peine, ça va, mais quand il y en a beaucoup, ça pose problème, parce que « la liberté est la règle et la restriction l’exception », parce que nous tenons aux valeurs républicaines, nous voterons contre ce texte.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

M. Yves Pozzo di Borgo. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l’avait rappelé mon collègue François Zocchetto lors de la discussion générale, ce texte était attendu, car la délinquance évolue sans cesse et il est indispensable de continuer à adapter notre arsenal législatif, d’une part, aux nouvelles formes de criminalité et, d’autre part, aux nouveaux moyens technologiques dont doivent pouvoir disposer gendarmes et policiers.

Mes chers collègues, ce texte, j’en suis convaincu, ne sera pas le dernier ! L’évolution de la délinquance nous obligera, dans un, deux ou trois ans, à revoir de nombreuses dispositions.

M. Yves Pozzo di Borgo. Élu de Paris, je ne peux que me réjouir que les policiers de cette ville disposent enfin d’un arsenal législatif. Nous étions toujours peinés, nous autres élus, de voir l’énergie que déployaient vainement ces agents de police pour combattre la délinquance, faute de disposer de cet arsenal législatif.

Je tiens également à saluer la profondeur de nos travaux en commission et le caractère fructueux de nos débats en séance publique.

Le Sénat, comme à son habitude, aura su marquer de son empreinte ce projet de loi en y apportant des modifications importantes.

De même, mes chers collègues, nous sommes parvenus à apporter certains correctifs indispensables à des amendements du Gouvernement. Ainsi, pour ne citer que cet exemple, il était nécessaire de restreindre le champ d’application des peines plancher afin de respecter les exigences posées par le Conseil constitutionnel dans ce domaine.

Enfin, je tenais aussi à saluer l’adoption d’un amendement de mon collègue Yves Détraigne portant sur le filtrage des contenus pédopornographiques.

Nous sommes maintenant parvenus à un texte équilibré, qui permettra des avancées attendues, notamment en matière de fichiers de police ou encore de vidéoprotection.

Je voterai donc en faveur de ce texte, comme une large majorité des membres de l’Union centriste.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au préalable, je tiens à rendre hommage à la qualité du travail accompli par nos collègues de la commission des lois, en particulier son président et son rapporteur, et par l’ensemble de ses collaborateurs.

Au terme des débats très riches et très denses que nous avons eus cette semaine, ce texte, notamment grâce aux améliorations que nous y avons apportées, adapte parfaitement notre législation aux nouvelles formes de délinquance. Surtout, il met à la disposition des forces de l’ordre, mais aussi de la justice, des outils efficaces issus des nouvelles technologies qui leur permettront de lutter plus efficacement contre les délits du xxie siècle.

Ce sont autant de mesures qui faciliteront le travail des forces de gendarmerie et de police et rendront leur action encore plus efficace et plus performante pour défendre la sécurité sous toutes ses formes, à la fois la sécurité des biens et des personnes, en particulier celles qui sont les plus fragiles, et la sécurité sur les routes.

Comme l’avait exposé notre collègue Catherine Troendle en début de discussion, « ce texte n’est ni une loi d’affichage, ni une loi liberticide », comme certains l’ont laissé entendre sur les travées de gauche de cet hémicycle.

Monsieur le ministre, comme vous l’avez brillamment exprimé tout au long des débats, il s’agit d’un texte d’action et de détermination fournissant les outils indispensables à nos forces de l’ordre pour maintenir la première de nos obligations, en tant qu’élus locaux : la sécurité de nos concitoyens.

Notre devoir à tous est bien de renforcer la lutte contre la criminalité en rendant nos méthodes plus efficaces.

L’aspect humain doit toujours être notre priorité en reconnaissant le travail accompli avec beaucoup de dévouement par les gendarmes et les policiers, qui œuvrent pour la sécurité de tous.

C’est pourquoi le groupe UMP votera avec conviction ce projet de loi. Nous rappelons à cette occasion notre soutien à la politique menée actuellement par le Gouvernement, en dehors de toute polémique, pour lutter constamment contre toutes les formes de délinquance. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Ce texte a mis en évidence la logique dans laquelle le Gouvernement a souhaité inscrire son action dans le domaine de la lutte contre l’insécurité.

Au travers d’un texte plutôt indigeste, la majorité a tracé le sillon d’une orientation très grave, celle de la terreur, de la surveillance généralisée et celle du renoncement de l’État au profit d’une privatisation des missions régaliennes de sécurité.

Depuis 2002, le Gouvernement a cuisiné un millefeuille sécuritaire dont la seule philosophie est celle de l’affichage, de la surenchère, sans réelle efficacité aujourd’hui et demain.

Votre politique sécuritaire repose sur une fiction : celle qui consiste à croire que le volume du code pénal influe sur la délinquance. Mais les résultats sur le terrain, depuis 2002, démontrent clairement que vous vous trompez.

Votre politique, c’est une politique à courte vue, électoraliste, qui stigmatise sans comprendre et qui exclut en faisant porter sur les classes les plus défavorisées, les parents ou les juges tous les maux de la société et qui tourne le dos au « vivre ensemble ».

Votre politique nous construit un monde autoritaire, où la solidarité, l’écoute et le dialogue n’ont plus leur place.

Vous avez rafistolé, bricolé, durci le plâtre, mais vous n’avez en rien abordé le véritable problème : le mal-être social et la désespérance dans laquelle se trouvent nos concitoyens.

Les écologistes revendiquent une politique de sécurité qui soit humaine, pragmatique et équilibrée, qui ne nie pas les individus, et qui repose sur quatre piliers indissociables : la prévention, la dissuasion, la sanction et la réinsertion.

Vous avez choisi de privilégier le nombre des condamnations et la statistique plutôt que d’éradiquer les situations qui génèrent la délinquance.

Il faut regarder la vérité en face : il serait plus constructif de s’attaquer aux véritables causes de la délinquance – l’échec scolaire, le chômage, la précarisation économique et sociale ou la pauvreté –, plutôt que de chercher à empiler les textes sécuritaires d’affichage.

Nous refusons de cautionner votre politique sécuritaire et c’est pourquoi les sénatrices et sénateurs Verts et écologistes voteront contre ce texte.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 270 :

Nombre de votants 334
Nombre de suffrages exprimés 330
Majorité absolue des suffrages exprimés 166
Pour l’adoption 177
Contre 153

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, comme l’ont fait certains des intervenants, je tiens tout d’abord à me réjouir de la qualité des débats qui se sont déroulés au sein de cet hémicycle. Beaucoup d’arguments ont été avancés, beaucoup de réflexions ont été échangées, mais dans un climat serein, parfois empreint d’humour – je rends hommage à cet égard à M. Desessard.

Le résultat de ce vote est particulièrement révélateur, puisque c’est certainement l’un des résultats les plus larges obtenus depuis le début du quinquennat. C’est donc tout sauf un soutien du bout des lèvres : c’est un soutien large et entier.

Je remercie ceux qui, par leur vote et par leur expression au cours des débats, ont fait preuve, à juste titre, d’un véritable enthousiasme. Pourquoi ? Parce que, grâce au vote de ce soir, les engagements pris par le Président de la République, sa volonté affirmée et affichée pourront se concrétiser.

En effet, la sécurité, ce n’est ni un slogan ni une posture ; c’est une ambition claire et nette que l’adoption de ce projet de loi, seul projet de loi d’orientation sur la sécurité intérieure du quinquennat, permettra de concrétiser avec un seul et constant objectif : assurer la sécurité et la tranquillité de nos compatriotes. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
 

3

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 13 septembre 2010, à quinze heures et le soir :

- Projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale (procédure accélérée) (n° 672, 2009-2010).

Rapport de M. Alain Vasselle, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 690, 2009-2010).

Texte de la commission (n° 691, 2009-2010).

Avis de M. Jean-Jacques Jégou, fait au nom de la commission des finances (n° 694, 2009-2010).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt et une heures trente.)

Le Directeur adjoint

du service du compte rendu intégral,

FRANÇOISE WIART