M. le président. L'amendement n° 1206, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 27 ter AG, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 351-1-3, », est insérée la référence : « L. 351-1-4, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. En l'état actuel du droit, la pension d'invalidité est transformée, à l'âge de 60 ans, en pension pour inaptitude au travail. Calé sur l'âge légal de la retraite, cet âge sera, à terme, porté à 62 ans.
Par ailleurs, les titulaires d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle peuvent cumuler le bénéfice de cette rente avec une pension d'invalidité lorsque leur état d'invalidité ne résulte pas de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Or, en application des dispositions prévues à l'article 27 ter AC du présent projet de loi, ces personnes pourront faire liquider une pension de retraite à taux plein dès l'âge de 60 ans.
Par cohérence, il convient de mettre fin au versement de la pension d'invalidité lorsqu'une pension de retraite à raison de la pénibilité aura été liquidée avant l'âge légal de la retraite.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Le vote est réservé.
Articles additionnels après l'article 27 sexies A (précédemment réservés)
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau, Daudigny et Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, MM. Teulade, Domeizel et Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel et Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mmes Khiari et Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27 sexies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art.... - Les praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1, L. 6141-2 et L. 6141-5 ne relevant pas de la fonction publique hospitalière comme précisé par l'article L. 6152-1, participent à la continuité des soins définie règlementairement par l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et par les articles R. 6152-28, R. 6152-221, R. 6152-415, R. 6152-505 et R. 6152-607 du code de la santé publique.
« Ces praticiens hospitaliers, exposés toute leur carrière aux conséquences sur leur santé du travail de nuit, ne peuvent être mis dans l'obligation de participer à la permanence des soins de nuit au-delà de soixante ans. »
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Cet amendement, ainsi que les deux suivants, concerne les praticiens hospitaliers.
Au cours des débats, je suis intervenu longuement sur la situation des infirmières. J’en viens maintenant à celle des praticiens hospitaliers. Durant ma carrière de directeur d’hôpital, j’ai pu mesurer à quel point ces médecins travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles, notamment en raison des gardes de nuit.
Cet amendement vise à permettre qu’à partir de 60 ans le praticien hospitalier usé physiquement par le travail de nuit, lequel peut représenter cinq années sur l’ensemble d’une carrière, ne puisse se voir imposer de travailler la nuit. Cette mesure vise à protéger directement la santé des médecins et, indirectement, celle des malades, ainsi que leur sécurité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cette proposition, si louable soit-elle, créerait, si elle était adoptée, des situations d’iniquité entre les assurés. Pourquoi ne viser que cette catégorie et pas d’autres professionnels de santé ?
La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Le vote est réservé.
L'amendement n° 212, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau, Daudigny et Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, MM. Teulade, Domeizel et Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel et Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mmes Khiari et Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27 sexies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1, L. 6141-2 et L. 6141-5 ne relevant pas de la fonction publique hospitalière comme précisé par l'article L. 6152-1, participent à la continuité des soins définie règlementairement par l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et par les articles R. 6152-28, R. 6152-221, R. 6152-415, R. 6152-505 et R. 6152-607 du code de la santé publique.
« Ces praticiens hospitaliers, exposés toute leur carrière aux conséquences sur leur santé du travail de nuit, peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d'une retraite à taux plein sans décote à partir de l'âge de soixante-cinq ans. »
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à permettre que, à partir de 65 ans, le praticien hospitalier, usé par le travail de nuit, lequel peut représenter cinq années sur l’ensemble d’une carrière, ne puisse se voir imposer, au-delà d’un certain seuil de permanences de nuit réalisées, seuil précisé par décret, de continuer à travailler sous peine de subir une décote sur ses droits acquis, ce qui est le cas actuellement.
Dans ces tranches d’âge, il vaut mieux pour le patient que le chirurgien et l’anesthésiste qui vont l’opérer nuitamment soient en pleine possession de leurs moyens.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Le vote est réservé.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 213, présenté par M. Le Menn, Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau, Daudigny et Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, MM. Teulade, Domeizel et Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel et Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mmes Khiari et Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27 sexies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1, L. 6141-2 et L. 6141-5 ne relevant pas de la fonction publique hospitalière comme précisé par l'article L. 6152-1, participent à la continuité des soins définie règlementairement par l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et par les articles R. 6152-28, R. 6152-221, R. 6152-415, R. 6152-505 et R. 6152-607 du code de la santé publique.
« Ces praticiens hospitaliers, qui ont cumulé des jours de récupération sur leur compte épargne temps, pour des temps de travail allant au-delà de leurs obligations de service, peuvent au titre de la compensation de la surcharge de travail réalisée et selon des modalités fixées par décret, transformer le temps cumulé de leur compte épargne temps non utilisé en surcotisations au bénéfice de leur pension de retraite. »
La parole est à M. Jacky Le Menn.
M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à autoriser les praticiens hospitaliers à utiliser et à valoriser pour leur retraite les jours accumulés sur leur compte épargne-temps. Cela répond à deux impératifs : d’une part, ne pas laisser gonfler des comptes épargne-temps, qu’on ne sait plus épuiser par la suite, qui sont des droits acquis que l’employeur doit honorer, parfois avec beaucoup de difficulté ; d’autre part, reconnaître l’investissement personnel du praticien hospitalier au-delà de ses obligations de service.
Il est bien évident qu’un chirurgien ne délaissera pas un patient en cours d’opération parce qu’il aura dépassé ses obligations de service !
M. le président. L'amendement n° 509 rectifié, présenté par M. Gilles, Mlle Joissains, Mme Desmarescaux, MM. P. Dominati, Cambon et Revet, Mme Rozier et MM. B. Fournier et Milon, est ainsi libellé :
Après l'article 27 sexies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-5-2 - Les médecins hospitaliers exerçant dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6141-5 ne relevant pas de la fonction publique hospitalière, comme le précise l’article L. 6152-1, et participant à la continuité des soins définie réglementairement par l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, selon les articles R. 6152-28, R. 6152-221, R. 6152-415, R. 6152-505 et R. 6152-607, peuvent utiliser les droits affectés sur leur compte épargne temps, pour cesser, de manière progressive, leur activité et pour cotiser à une caisse de retraite surcomplémentaire.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Le vote sur les amendements nos 213 et 509 rectifié est réservé.
L'amendement n° 1208, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 27 sexies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un comité scientifique a pour mission d'évaluer les conséquences de l'exposition aux facteurs de pénibilité sur l'espérance de vie avec et sans incapacité des travailleurs. La composition de ce comité est fixée par décret.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le comité scientifique dans la partie du projet de loi relative à la compensation de la pénibilité.
M. le président. Le sous-amendement n° 1228 rectifié, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, MM. Bel, Teulade, Le Menn, Daudigny et Desessard, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Schillinger et Printz, MM. Cazeau, Jeannerot et Kerdraon, Mmes Ghali, Alquier, Campion et San Vicente-Baudrin, MM. Gillot, S. Larcher, Domeizel, Assouline et Bérit-Débat, Mmes M. André, Blondin, Bourzai et Khiari, MM. Bourquin, Botrel, Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume, Haut, Mahéas, Mirassou, Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2 de l'amendement n° 1208
Après les mots :
Un comité scientifique
insérer les mots :
constitué avant le 31 mars 2011
La parole est à Mme Raymonde Le Texier.
Mme Raymonde Le Texier. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps le sous-amendement n° 1230.
Le sous-amendement n° 1228 rectifié est un sous-amendement de précision.
Quant au sous-amendement n° 1230, il vise à préciser les compétences du comité scientifique du Conseil d’orientation sur les conditions de travail afin de permettre d’aboutir à des propositions concrètes pour la protection des travailleurs.
M. le président. Le sous-amendement n° 1230, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, MM. Bel, Teulade, Le Menn, Daudigny et Desessard, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Schillinger et Printz, MM. Cazeau, Jeannerot et Kerdraon, Mmes Ghali, Alquier, Campion et San Vicente-Baudrin, MM. Gillot, S. Larcher, Domeizel, Assouline et Bérit-Débat, Mmes M. André, Blondin, Bourzai et Khiari, MM. Bourquin, Botrel, Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume, Haut, Mahéas, Mirassou, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2 de l'amendement n° 1208
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À cette fin, il établit, en coordination avec l'association française de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, un inventaire des métiers et des postes de travail où les travailleurs sont exposés à des facteurs de pénibilité.
Il est défendu.
Quel est l’avis de la commission sur ces deux sous-amendements ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 1208 et le sous-amendement n° 1228 rectifié ; en revanche, il émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 1230.
M. le président. Le vote sur l’amendement n° 1208 ainsi que sur les sous-amendements nos 1228 rectifié et 1230 est réservé.
Articles additionnels après l'article 28
(précédemment réservés)
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans la limite du plafond défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Il est bien dommage que cet amendement ait été censuré, car il concerne une catégorie de citoyens qui est au cœur de nos préoccupations, à savoir le monde paysan.
Lors de la séance des questions au Gouvernement du 22 juin 2010, on pouvait entendre sur les bancs de l’Assemblée nationale les propos suivants :
« Alors que nous nous apprêtons à examiner, la semaine prochaine, le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, très attendu par les professionnels dans ce contexte de crise, et au moment où le Gouvernement engage une réflexion et une concertation sur le devenir et la pérennité de notre système de retraite par répartition, il est essentiel d’aboutir à un système qui permette une revalorisation, indispensable, des retraites agricoles.
« Les pensions des agriculteurs sont en moyenne inférieures de 30 % à celles des salariés du régime général. Ainsi, un exploitant agricole ayant une carrière complète touche en moyenne une retraite de base de 700 euros et son conjoint 450 euros. La faiblesse de ces montants découle principalement du niveau peu élevé des revenus agricoles : 70 % des agriculteurs ont en effet un revenu inférieur au SMIC. »
Ces paroles pleines de bon sens étaient prononcées par un député de la majorité qui s’inquiétait à juste titre des retraites agricoles.
Le constat est clair et largement partagé : le monde agricole connaît une crise sans précédent qui touche pour la première fois tous les secteurs de production.
Aujourd’hui, cette même majorité parlementaire soutient ce projet de réforme des retraites, totalement injuste, et ne s’inquiète plus de la situation des agriculteurs.
Pourtant, les écarts de revenu entre agriculteurs se sont creusés, nécessitant plus de solidarité au bénéfice des exploitants familiaux qui, tout en travaillant de plus en plus, dégagent des revenus inférieurs au SMIC.
Depuis la réforme de la politique agricole commune, dès 1992, les prix agricoles ont baissé en moyenne de 30 % sans que cela soit répercuté sur les prix à la consommation. Ainsi, l’agroalimentaire et la grande distribution détournent environ 15 milliards d’euros par an.
La crise de 2008 a démontré le rôle néfaste des fonds financiers spéculatifs sur les marchés à terme des matières premières agricoles. La loi de modernisation agricole sera impuissante pour renverser la position écrasante de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution.
Dans ce contexte difficile, par notre amendement, nous vous proposons de supprimer le plafonnement des cotisations vieillesses agricoles. Il serait essentiel de mettre en place des taux de cotisations progressives pour que les « gros » aident au financement des cotisations des petits, et de mettre également en place une cotisation de solidarité sur les bénéfices de l’agroalimentaire, de la grande distribution et des banques agricoles.
Mes chers collègues, le Sénat a déjà montré combien il était sensible à l’avenir de nos agriculteurs. Si la loi de modernisation agricole reste en deçà des enjeux, vous avez l’occasion, en votant notre amendement, de prendre une mesure en faveur des paysans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement est satisfait par le droit en vigueur. La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Le vote est réservé.
L'amendement n° 217, présenté par MM. Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Antoinette, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités d'une affiliation obligatoire au régime de retraite complémentaire pour les salariés agricoles relevant du régime général dans l'outre-mer.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. L’accord du 8 décembre 1961 a été étendu aux départements d’outre-mer par un arrêté du 6 avril 1976, pris dans le cadre de la loi du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.
Cet arrêté a concerné les branches d’activité dont les travailleurs sont assujettis, à titre obligatoire, à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, « à l’exclusion de celles visées au second alinéa de l’article L. 2 du code de la sécurité sociale ».
Ainsi, les professions agricoles et forestières sont restées en dehors de cette extension outre-mer, bien qu’elles relèvent du régime général de sécurité sociale.
À l’exception de la Guyane, où un accord signé le 23 avril 1999 a permis de faire bénéficier, à titre obligatoire, les salariés agricoles d’un régime de retraite complémentaire, les autres entreprises agricoles outre-mer sont seulement autorisées à adhérer et à affilier volontairement leurs salariés.
Il apparaît donc opportun, eu égard au faible niveau de pension des retraités agricoles outre-mer, d’étudier une généralisation de la retraite complémentaire des salariés agricoles dans les départements d’outre-mer afin de les faire bénéficier, moyennant cotisation, d’une allocation de retraite complémentaire garantie en plus de l’allocation versée par le régime de base.
Cet amendement a reçu un avis favorable de la commission et il serait sage que le Gouvernement adopte la même attitude.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement a retenu l’intérêt de la commission, qui a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur Patient, le problème que vous soulevez est réel, mais il relève de la retraite complémentaire. À ce titre, il sera traité par l’Association générale des institutions de retraites des cadres, l’AGIRC, et par l’Association des régimes de retraites complémentaires, l’ARRCO.
Nous veillerons à ce que les partenaires sociaux aboutissent à la création d’un régime complémentaire pour les salariés agricoles des départements d’outre-mer.
Dans ces conditions, le dépôt d’un rapport ne paraît pas opportun. L’important est que cette disposition devienne effective, ce qui sera le cas grâce à un accord qui sera conclu entre l’AGIRC et l’ARRCO.
M. le président. Le vote est réservé.
L'amendement n° 218, présenté par Mme Demontès, M. Bel, Mmes Alquier et Campion, MM. Cazeau, Daudigny et Desessard, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher et Le Menn, Mmes Le Texier, Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, MM. Teulade, Domeizel et Assouline, Mme M. André, M. Bérit-Débat, Mme Blondin, MM. Botrel et Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume et Haut, Mmes Khiari et Lepage, MM. Mirassou, Mahéas, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'extension de la retraite complémentaire obligatoire aux personnes ayant eu, avant le 1er janvier 2011, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5 du même code.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Cet amendement concerne les personnes ayant eu la qualité d’aide familiale ou de collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Le présent projet de loi permet l’affiliation à l’ARRCO des aides familiaux et collaborateurs d’exploitation à compter du 1er janvier 2011. Pour autant, un grand nombre de personnes restent exclues du bénéfice de la loi. Il convient donc de ne pas oublier ces personnes, qui connaissent des conditions sociales inacceptables au regard des efforts qu’elles ont consentis pour le développement de l’agriculture française.
Afin de ne pas légiférer pour un avenir lointain, il est nécessaire d’élargir le champ d’application très restreint du projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Le vote est réservé.