M. le président. La parole est à M. Jack Ralite.
M. Jack Ralite. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre discussion s’oriente aujourd’hui autour d’un objectif louable et nécessaire.
Il s’agit de réglementer le secteur du livre numérique, en lui transposant pour partie les dispositions de la loi Lang de 1981 relative au prix du livre. Cette loi a permis à l’éditeur de fixer un prix unique s’imposant à tous les libraires, interdisant aux grands diffuseurs commerciaux de brader ce bien culturel précieux qu’est le livre pour n’en faire qu’un bien commercial ordinaire. Cette loi a eu de grandes vertus pour la diversité de l’édition, la qualité de son offre ainsi que pour la formation d’un réseau dense de libraires de toutes tailles, créant sur la totalité du territoire un maillage essentiel.
On comprend l’intérêt d’appliquer cette loi vertueuse au nouveau marché du livre numérique, afin d’empêcher les géants commerciaux d’internet – Google, Microsoft, Apple et Amazon – de s’emparer de cette nouvelle offre dans l’unique objectif de dégager des profits, avec le risque réel d’une réduction de la qualité et de la diversité de l’offre culturelle numérique.
Ainsi, le législateur joue son rôle : faire que le droit définisse la concurrence, placer la loi au niveau de l’intérêt général, s’interposant là où l’intérêt financier des grandes entreprises abolit toutes les barrières.
Plus exactement, le législateur tente de le faire, car même si cette loi est nécessaire, il faut que son adoption ait lieu non pas dans un enthousiasme candide, mais plutôt avec une lucidité clairvoyante.
Cette proposition de loi soulève des interrogations qui sont le fait non pas de ses auteurs, mais de l’objet même qu’elle tente de saisir. Évoquons-les par des questionnements critiques, pour que l’entrée en vigueur de la loi ne crée pas de grandes illusions et d’encore plus grandes désillusions.
Le livre numérique est un objet naissant que l’on peine à saisir dans ses fonctionnalités et usages. Les tablettes de lecture numérique ont vu le jour ces derniers mois. En 2008, le marché du livre numérique représentait 0,1 % du marché du livre. S’il est en augmentation – 1,5 % aujourd’hui –, il représente un marché à peine émergent, ce qui ne permet pas d’envisager aisément toutes les potentialités et les fonctionnalités du livre numérique qui présente pourtant un intérêt en tant que tel.
Il en découle un flou certain et des incertitudes sur les champs d’application de la loi, comme l’indiquent les multiples renvois à des décrets. Ainsi, l’article 1er prévoit : « Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ de la présente loi. » Pourtant, le pouvoir réglementaire ne pourra pas plus que le législateur résoudre ces questions. Il ne s’agit pas d’un problème de niveau de compétence : la difficulté tient à un objet que la pratique n’a pas encore permis de bien cerner.
Ce texte fait en quelque sorte l’aveu d’une certaine ignorance, puisqu’il vise le livre numérique homothétique, soit l’équivalent du livre papier sous un autre format. Or l’intérêt même du livre digital réside dans l’ajout de fonctionnalités propres au numérique.
Les spécificités de la création et de l’exploitation numériques sont par ailleurs ignorées. Comment envisager au sein de ce texte la création libre reposant sur une éventuelle commercialisation dont le prix et la diffusion ne sont pas limités quantitativement et peuvent être effectués par tout acquéreur ? En ce sens, la création ne peut s’accommoder d’un prix unique du livre numérique.
Le prix unique du livre numérique ne peut également s’appliquer qu’à des objets identiques. L’article 2 mentionne que ce prix « peut différer en fonction du contenu de l’offre, des ses modalités d’accès ou d’usage ». Or on peut raisonnablement imaginer que le livre numérique, pour un même contenu textuel, peut trouver une grande diversité d’applications, ce qui impliquera une multitude de prix et un dédale de tarifs dans lequel le lecteur risque fort de se perdre, ces différences étant difficiles à saisir.
L’absence de délai de ce prix unique est également étonnante. Il n’est pas fixé de période au-delà de laquelle un autre prix peut être fixé, comme c’est le cas dans la loi de 1981 pour le livre papier. Est-ce à dire qu’il est souhaitable de créer un prix perpétuel pour le livre numérique ? En effet, rien n’est prévu pour qu’existe une sorte de marché de « seconde main » du livre numérique, comme pour le livre papier qui peut être acheté d’occasion et moins cher.
Enfin, malgré ses bonnes intentions, la loi se fait rattraper et c’est, alors que cela ne devrait jamais être le cas, la concurrence qui définit le droit.
Le prix du livre numérique ne s’applique ainsi qu’aux seules personnes établies en France, ce qui limite son application, d’autant que, pour le numérique, les frontières physiques ont peu d’importance. Plus précisément, les frontières comptent plus en termes de fiscalité qu’en termes de rayonnement. Les grandes entreprises du numérique l’ont compris. Google a ainsi établi son siège social en Irlande. Hier, le journal les Échos révélait que Google ne payait que 2,6 % de taxes en Europe.
J’ai attiré à plusieurs reprises l’attention sur les velléités d’appropriation commerciale – que je qualifie de scélérate – de ce monopole sur le livre numérique, d’abord le 19 novembre 2009 à l’occasion d’une question orale avec débat sur la numérisation des bibliothèques, puis le 7 février 2010 dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, en proposant une « taxe Google », dont la majorité reconnaissait la nécessité pour mieux la refuser.
L’un des paradoxes de ce texte réside dans le fait qu’il échappe à son objet même, pourtant louable et souhaitable.
Cette proposition de loi, si elle vise à limiter l’impact des grands commerçants s’emparant du marché du livre numérique afin qu’ils ne puissent pas réduire l’offre culturelle à la vente exclusive de best-sellers rentables, ne touchera cependant aucun des quatre géants qui s’emparent de ce marché naissant : Amazon, Google, Apple et Microsoft. En effet, aucun d’eux n’est établi en France et, quand bien même ce serait le cas, rien ne les empêcherait de se délocaliser pour échapper à cette contrainte.
La raison de cette réglementation partielle trouve son fondement dans le droit communautaire, notamment dans la directive Services et dans la directive de 2000 sur le commerce électronique. La législation européenne semble avoir, en tout lieu et pour toute chose, cédé aux lois du marché. Elle semble même avoir été créée pour mieux le faire fonctionner.
Tels sont les sujets qui suscitent nos interrogations, bien que nous préférions les imperfections liées à la volonté de proposer une réglementation au démantèlement de ce bien culturel d’exception qu’est le livre par le marché tout puissant.
C’est pourquoi nous voterons cette proposition de loi en continuant à penser qu’elle est non pas prématurée, comme le fait croire l’Autorité de la concurrence dont la finalité n’est ni plus ni moins que de favoriser les puissances du marché, mais malheureusement très limitée par ces lois de la concurrence.
J’en appelle à une réflexion européenne sur ce prix unique du livre numérique. Je plaide aussi pour un taux de TVA réduit de ce dernier, à l’instar du livre papier, tant ce qui importe réside non pas dans le support, mais dans la création, l’œuvre de l’esprit, quelle que soit sa forme, ce dont ne se soucient guère les géants commerciaux du web. Ces derniers n’ont qu’un rapport marchand au livre, ne les considérant, selon les termes du directeur de la bibliothèque de Harvard, grand et fin connaisseur de notre xviiie siècle, M. Darnton, que comme « un gisement de contenus à exploiter à ciel ouvert ». Pour nous, c’est un lieu de savoir. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Leleux.
M. Jean-Pierre Leleux. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est désormais un lieu commun : l’évolution technologique que nous connaissons depuis une quinzaine d’années, avec le développement des applications du numérique et du web, constitue une véritable lame de fond qui bouleverse notre société.
Chaque jour amène son lot de nouvelles découvertes, de nouvelles applications, de nouvelles guerres concurrentielles entre les acteurs industriels et, cela n’échappe à aucun de nos concitoyens, une modification, progressive mais profonde, de nos comportements quotidiens.
Ce qui nous frappe, c’est l’accélération et l’ampleur de ces phénomènes. Nous nous interrogeons sur notre capacité à les accompagner, à les épouser dans le respect de notre nature humaine, de notre métabolisme, de notre culture et de nos libertés bien comprises.
Google n’a que douze ans et, déjà, les adolescents d’aujourd’hui ont du mal à imaginer que nous ayons pu nous en passer !
Facebook n’a que six ans, et ce sont plusieurs milliards d’échanges quotidiens qui traversent son réseau, rompant ainsi brutalement avec notre conception verticale et descendante des messages collectifs.
Youtube célèbre cette année son cinquième anniversaire et annonce que 2 milliards de vidéos sont consultés sur son site et que, chaque minute, son stock de vidéos s’enrichit de vingt-quatre heures d’images animées.
Devant cette accélération, l’esprit scientifique s’émerveille de la fuite en avant des innovations technologiques et techniques que nous proposent les acteurs sur les marchés, dans une compétition sans merci.
Le sociologue, quant à lui, s’interroge, à juste titre, devant la mutation des esprits, des comportements, des liens et des équilibres sociaux. Il alerte parfois sur les dérives possibles, mais il souligne aussi les heureuses perspectives potentielles sociales, culturelles et démocratiques qui s’offrent à nous pour la société de demain.
Si la génération que nous représentons ici – en moyenne, bien sûr ! – s’interroge sur les menaces qui pèsent sur nos habitudes ancestrales ou sur les modèles économiques que nous pratiquons depuis toujours, voire s’en inquiète, notre jeunesse semble moins réticente à plonger sans retenue dans cette lame de fond pleine de risques et d’inconnues qui, quant à nous, semble nous submerger.
S’il est clair que notre société connaît de profondes mutations, que le scientifique s’émerveille, que le sociologue s’interroge et commente, le législateur a le devoir de s’emparer du sujet, avec le souci de mettre en place les barrières face aux dérives possibles, en matière tant de morale que d’équité économique et sociale.
Nous devons le faire en suivant la voie du juste milieu, animés, d’une part, du souci de ne pas brider l’innovation porteuse de progrès et, d’autre part, de la volonté d’empêcher que ne s’installent dans nos mœurs, au cœur de la tourmente, des comportements condamnables sur le plan des valeurs fortement ancrées dans notre patrimoine républicain.
C’est ce que nous avons déjà fait récemment en adoptant différents textes, tels que la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ou la loi relative à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques.
C’est ce que nous allons de nouveau faire aujourd’hui en traitant de l’adaptation de l’un des véhicules culturels les plus anciens, les plus traditionnels, les plus familiers, sans doute le plus riche que nous connaissons depuis des générations : le livre.
La réflexion sur ce sujet est engagée depuis des mois. Les nombreux rapports, qui ont déjà été cités par les orateurs précédents, ont jeté les bases du texte d’aujourd’hui.
Certes, le livre numérique ne représente en France que 0,1 % du marché global du livre en 2008 et de l’ordre de 1 % à 2 % du chiffre d’affaires des éditeurs en 2010. Si 600 000 titres sont proposés en format papier, seuls 70 000 le sont en support numérique.
Au-delà de ces chiffres, caractéristiques d’un marché naissant, la croissance de ce secteur économique pourrait bien se révéler très rapide, peut-être même exponentielle, sans doute explosive, dès lors qu’une offre légale structurée et qu’une tablette numérique adaptée et acceptée seront disponibles sur notre marché national et européen.
C’est en tout cas ce que l’on peut légitimement penser au vu de l’évolution rapide du marché américain. Au mois de juin 2010, Amazon a vendu près de deux fois plus de livres numériques que de livres imprimés. Depuis deux ans, son lecteur numérique, Kindle, est l’article le plus vendu du groupe. Toujours au mois de juin dernier, nous pouvions trouver sur la boutique 630 000 livres numérisés, dont 80 % vendus à moins de dix dollars l’unité.
À mon sens, cette évolution atteindra très vite l’Europe. La proposition de loi présentée par Jacques Legendre et Catherine Dumas nous y prépare. Elle intervient à temps et nous permettra d’éviter ce que nous avons connu par le passé en matière de contenus culturels ; je pense particulièrement à la musique et à la vidéo.
Madame le rapporteur, vous avez excellemment rappelé tous les objectifs visés par le texte et les moyens que celui-ci se donne. Faute de temps, je n’entrerai pas dans le détail.
Une fois la proposition de loi adoptée, il conviendra d’en observer l’application. Tel sera l’objet du rapport annuel prévu à l'article 7.
D’ores et déjà, j’attire l’attention sur deux sujets « suspendus » aux règles communautaires applicables en matière de livre numérique.
Le premier, évoqué à de nombreuses reprises, concerne le taux de TVA applicable : il est de 19,6 % pour le livre numérique, alors que le livre papier se trouve, lui, assujetti au taux réduit de 5,5 %. La commission de la culture s’est déclarée favorable à une harmonisation au profit du taux réduit. Si je comprends très bien qu’une telle mesure doive être traitée dans le cadre du projet de la loi de finances, il faudra cependant évaluer au préalable tous ses effets.
Le second sujet, qui est à mon avis encore plus important sur le plan des principes, concerne le champ d’application territorial du texte.
M. Jacques Legendre, président de la commission de la culture. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Leleux. Vous l’avez rappelé, madame le rapporteur, la commission s’est longuement interrogée sur les règles communautaires applicables en matière de livre numérique, lesquelles conditionnent le périmètre de cette loi. Faut-il retenir le principe d’établissement en France des acteurs, comme le prévoit le texte, ou est-il envisageable de viser l’ensemble des éditeurs et détaillants exerçant leur activité sur le territoire national ?
J’ai bien compris que la proposition de loi s’inscrivait dans le cadre du droit communautaire aujourd’hui appliqué. Le texte que nous adopterons devra bien sûr être soumis à l’avis de la Commission européenne. Devant le risque d’une interprétation défavorable de celle-ci au regard des directives concernées, nous avons fait le choix de la sécurité juridique.
Je regrette néanmoins que l’on ne saisisse pas l’opportunité d’un tel texte pour tenter une percée juridique que les directives communautaires semblent pourtant permettre avec la clause de diversité culturelle et linguistique.
En effet, monsieur le ministre, la France s’est battue pour que le droit communautaire prévoie certaines dérogations nécessaires en vue d’atteindre l’objectif de promotion de la diversité culturelle et linguistique. Elle y est arrivée, non sans peine. De même, elle a défendu avec acharnement, et Jacques Legendre y a contribué, la convention de l’UNESCO sur ce sujet.
Le secteur du livre, déjà régulé par la loi de 1981, me paraît entrer dans ce cas de figure et permettre l’application de telles clauses. Nous serions ainsi enfin en mesure de savoir dans quelles conditions et circonstances ces dernières peuvent s’appliquer, ce qui pourrait aussi être utile pour d’autres filières culturelles.
En outre, la proposition de loi ne présente pas un caractère d’urgence tel que nous ne puissions saisir les institutions européennes et prendre éventuellement quelques semaines ou mois supplémentaires avant son adoption définitive.
En ce qui me concerne, je pense que l’enjeu le mérite. D’ailleurs, un certain nombre d’acteurs français de la filière demandent que la proposition de loi soit également appliquée à leurs concurrents étrangers.
Certes, le contrat de mandat ou d’agence, qui continuera à régir les relations entre éditeurs et opérateurs hors de nos frontières, permet lui aussi aux éditeurs de fixer le prix du livre. Mais ces derniers pourront-ils toujours garantir l’harmonisation de leur politique tarifaire en France et à l’étranger ?
Enfin, il me semble plus facile de légiférer en amont sur ces sujets que d’y revenir quand le marché sera mature ou qu’une évolution des forces en présence nous fera, le cas échéant, regretter notre timidité actuelle.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, les amendements que je présenterai, à titre personnel, lors de la discussion des articles ont vocation à ouvrir ce débat essentiel pour l’avenir du marché du livre numérique. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, près de trente ans après son adoption, la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre reste pertinente, y compris à l’ère d’internet. C’est l’une des conclusions fortes du rapport rendu le 10 mars 2009 par le groupe de travail présidé par notre collègue député, M. Hervé Gaymard, dans le cadre du Conseil du livre, groupe de travail au sein duquel, avec notre rapporteur, Mme Colette Mélot, j’ai eu l’honneur de représenter notre assemblée.
Selon les termes de ce rapport, la loi Lang est une « loi de développement, à la fois durable, culturelle, économique et territoriale, dont le bilan est positif ».
Grâce à cette loi, formidable outil de régulation publique du secteur et instrument majeur de la politique du livre, la France jouit désormais d’un réseau de diffusion et de distribution des livres diversifié sur l’ensemble du territoire.
Cette diversité des diffuseurs du livre, cet écosystème vertueux pour la multiplicité de l’offre, nous le devons à la volonté politique culturelle dont le prix unique du livre est l’un des éléments de la richesse littéraire.
La détermination par l’éditeur d’un prix fixe pour une œuvre donnée a été bénéfique non seulement pour le secteur de la diffusion, mais également pour celui de l’édition. C’est là un point essentiel pour le sujet qui nous réunit aujourd’hui.
Comment, dans ces conditions, s’assurer que la liberté et l’indépendance de tous ceux qui concourent à la création et à la diffusion de l’œuvre littéraire seront préservées dans l’environnement numérique ?
Souvenons-nous que le droit d’auteur, dans l’univers patrimonial comme dans l’univers numérique, est le garant de la liberté de création et de l’indépendance matérielle et financière des auteurs.
Souvenons-nous également que le disque, à la fin des années quatre-vingt-dix, a vécu, avec l’apparition des fichiers MP3, une véritable explosion numérique, qui, en l’absence d’une réponse rapide et adaptée en termes d’offre légale riche et diversifiée, a eu des conséquences économiques désastreuses pour le secteur. Le piratage des œuvres phonographiques s’est banalisé, une culture du « prétendument gratuit » s’est installée et les ventes se sont effondrées de plus de 50 % en cinq ans, en valeur et en volume.
Après que l’offre illégale de musique a été considérée comme un produit d’appel pour certains fournisseurs d’accès à internet, l’offre légale s’est ensuite vu captée par une alliance économique et financière entre les quatre majors du disque et le fabricant américain Apple via son site iTunes Store. Aujourd’hui, la firme à la pomme absorbe une large part du marché de la musique en ligne : 70 % aux États-Unis, 60 % au Japon et 40 % en France.
Le risque de concentration du secteur du livre numérique est donc réel et la régulation de son système de diffusion doit être encadrée par les pouvoirs publics.
L’exemple de la numérisation du patrimoine littéraire par le géant californien Google est particulièrement révélateur des dangers que recèle, pour notre mémoire et notre diversité littéraire, la prise de contrôle du secteur du livre numérique par quelques grands groupes privés.
Sur l’initiative de notre collègue M. Jack Ralite, nous avons eu l’occasion de dénoncer dans cet hémicycle les méthodes et les exclusivités utilisées par le plus grand moteur de recherche au monde pour numériser des œuvres, y compris sous droits.
S’agissant du marché du livre numérique, il est encore embryonnaire, cela a été dit à plusieurs reprises. Le livre numérique existe, certes, depuis plus de dix ans, mais le marché ne commence à se développer que depuis trois ans, pour ne représenter aujourd’hui que moins de 1 % du marché du livre en France.
Pendant plusieurs années, considérant comme inacceptables les conditions tarifaires qui leur étaient imposées, les éditeurs français ont pratiqué une résistance combative dans l’ouverture de leurs catalogues aux grandes multinationales de la diffusion du livre numérique. Ce front commun a permis aux éditeurs de généraliser peu à peu la pratique du contrat de mandat, contrat qui leur permet d’imposer aux distributeurs le prix de vente du livre numérique.
Le retard maîtrisé du marché du livre digital ne doit cependant pas faire perdre de vue que le basculement, quand il a lieu, est extrêmement brutal dans l’environnement numérique.
Or tout porte à croire que le marché du livre numérique est en passe de se développer. L’acteur dominant, Amazon, n’est plus seul sur le marché. Des concurrents sont apparus, développant chacun leur offre ; c’est le cas d’Apple et de Sony, et, prochainement, de Google.
La plupart des grandes maisons d’édition françaises s’organisent et développent chacune à leur tour une offre de livres numériques sous droits. Or, comme l’a parfaitement indiqué Mme le rapporteur, la pratique du contrat de mandat n’est pas satisfaisante en ce qu’elle retire au distributeur ou au libraire en ligne toute latitude sur le choix et la présentation des produits.
La présente proposition de loi, qui met en place, comme dans l’univers physique, un système de prix fixe déterminé par l’éditeur pour chaque livre numérique homothétique, était donc très attendue par l’ensemble des professionnels du livre.
Cependant, la numérisation des livres aura sans doute des effets sur les intermédiaires de la chaîne du livre, notamment sur les imprimeurs et les libraires. À l’instar des projectionnistes des salles de cinéma, eux aussi confrontés à une évolution de leur métier du fait de l’avènement du cinéma numérique, il y a fort à croire que les métiers de l’imprimerie et de la librairie devront évoluer avec le développement du livre digital.
Au final, en donnant aux éditeurs le pouvoir de maîtriser le prix de vente des livres numériques homothétiques, la proposition de loi s’inscrit parfaitement dans le prolongement des recommandations formulées dans le cadre des conclusions des rapports de M. Patino, de M. Gaymard, de Mme Albanel ou encore du rapport de la mission « Création et internet », remis par MM. Zelnick, Toubon et Cerruti.
Cette proposition de loi intervient-elle à temps ? Le marché du livre numérique va se développer considérablement, c’est une quasi-certitude. La multiplication des tablettes de lecture en est le marqueur le plus sensible.
Pour autant, une loi, aussi bonne soit-elle, ne peut pas tout. Elle devra être accompagnée par des pratiques professionnelles respectueuses de la chaîne de valeur du livre.
Les grands distributeurs anglo-saxons ont voulu empêcher les libraires de garder sur le marché numérique la place qu’ils ont sur le marché physique. C’est la raison pour laquelle trente-cinq librairies, sous l’égide du Syndicat de la librairie française, ont d’ores et déjà investi pour financer le développement d’une plateforme de vente commune. Il s’agit là d’une formidable initiative pour inciter les lecteurs à acheter des livres numériques sur le site de leur libraire plutôt que chez un distributeur anglo-saxon.
De la même manière, les éditeurs devront continuer à respecter la chaîne du livre et ne pas décider brutalement de se passer des libraires pour vendre directement aux lecteurs leurs ouvrages numériques, faute de quoi il s’ensuivrait une dangereuse intégration verticale accompagnée d’une désintermédiation tout à fait préjudiciable à l’ensemble de la chaîne du livre.
Il conviendra également de normaliser les spécificités techniques des fichiers numériques. Il y a là un impératif d’interopérabilité tout à fait essentiel pour lutter contre le piratage des livres numériques.
Enfin, pour assurer son développement et éviter le piratage, les éditeurs reconnaissent tous que le prix du livre numérique devra être moins élevé que celui du livre physique. Pour cela, l’uniformisation des taux de TVA applicables est nécessaire.
En l’absence d’harmonisation communautaire sur cette question fiscale, il incombe à la France de prendre position et de jouer un rôle moteur au sein de l’Union européenne. Le marché du livre numérique est, certes, balbutiant, mais il est en pleine croissance. Or un modèle économique fondé pour le livre numérique à la fois sur un taux de TVA à 19,6 % et sur un prix inférieur de 20 % à celui du livre papier représente, au final, une diminution effective du chiffre d’affaires de 29 %.
Les éditeurs sont donc légitimement en droit d’obtenir une harmonisation à 5,5 % du taux de TVA pour le livre physique et numérique ; nous proposerons d’ailleurs un amendement en ce sens. Il s’agit, dans le prolongement des préconisations du rapport de MM. Zelnick, Toubon et Cerutti, d’envoyer un signal politique fort et immédiat à l’Union européenne, au sein de laquelle la France doit remettre en cause l’assimilation du livre numérique aux « services en ligne », notamment d’un point de vue fiscal.
On imagine mal les pays francophones de l’Union européenne contraints de pratiquer une politique fiscale distincte à l’égard du livre numérique. Il y aurait là une forme de concurrence déloyale intracommunautaire, tout à fait préjudiciable à la chaîne de valeur du livre et à la diversité culturelle.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Serge Lagauche. Monsieur le ministre, mes chers collègues, dans une lettre adressée à Léon Daudet le 26 avril 1931, le poète Antonin Artaud écrivait : « L’esprit a tendance à se délivrer du palpable pour arriver à ses fins. » Laissons donc à l’écrit la possibilité de se délivrer du papier, mais faisons-le dans le respect de la tradition de notre droit d’auteur, qui est le garant de la liberté de créer et de l’expression de la diversité culturelle ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi qu’au banc de la commission.)
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi a les qualités d’un texte fondateur. La première, c’est la brièveté : huit articles. De cette brièveté découle la seconde : la clarté. Dans le magma des discussions sur le livre papier et le livre numérique, elle se présente avec la simplicité lumineuse d’une éclaircie en forêt. (Exclamations admiratives sur un grand nombre de travées.) Elle répond, en peu de mots, à trois questions fondamentales.
Premièrement, le livre numérique est-il un livre, ou plutôt qu’est-ce qui mérite le nom de livre dans le foisonnement du numérique ? La réponse se trouve à l’article 1er.
Deuxièmement, qui est le maître de ce livre numérique ? Qui a le pouvoir d’en fixer le prix ? Je vous renvoie à l’article 2 : la fonction de l’éditeur est au centre de cette construction, comme le libraire est au centre de la loi Lang.
Troisièmement, comment stabiliser les relations commerciales entre l’éditeur et toute la chaîne des détaillants potentiels ? Une telle interrogation nourrira bien entendu les débats futurs. À juste titre, cette tâche complexe est renvoyée aux décrets à venir, qui devront sans doute faire l’objet d’une convention entre les professionnels concernés et l’État.
Depuis l’apparition du numérique au-dessus de nos têtes et dans les cieux intellectuels, avec l’accumulation des rapports – de celui de M. Patino jusqu’à celui de la commission des finances du Sénat – nous n’étions pas totalement à l’aise face à ces questions lancinantes : le livre numérique est-il bien un livre ? Peut-il être considéré comme la troisième étape de cette voie royale qui va du volumen antique au codex du manuscrit et de l’imprimerie ? Peut-il être le digne réceptacle électronique de la création littéraire, juridique et scientifique ? Oui, bien entendu, mais nous n’en étions pas tout à fait sûrs.
L’article 1er de la proposition de loi de Mme Catherine Dumas et de M. Jacques Legendre a pour objectif affirmé de définir le périmètre du livre numérique, puisqu’il est bien évident que dans le numérique, je le répète, tout n’est pas livre.
La réponse de la commission de la culture est ferme ; elle tient en deux idées : existence d’un contenu intellectuel et principe de réversibilité. Il revient désormais au pouvoir réglementaire de travailler à partir de cette intuition fondamentale.
La créativité est la même dans l’article 2, qui définit l’éditeur d’un tel livre comme toute personne fixant un prix de vente au public.
Le plus dur étant fait, il ne reste plus, aux articles 4 et 5, qu’à s’appuyer sur les principes du droit commercial ordinaire – conditions de vente, qualité des services – pour faire entrer le livre numérique dans la vie courante.
Il me semble cependant que la présente proposition de loi doit être considérée non pas comme un aboutissement mais comme un premier pas.
En effet, selon les règles du droit communautaire de la concurrence, elle ne pourra s’appliquer qu’aux livres vendus par des libraires électroniques implantés en France. Amazon, société implantée au Luxembourg, échappera donc au champ d’application de ce texte. Pour qu’un éditeur français obtienne de cette société qu’elle vende ses livres au prix souhaité, il faut qu’il conclue avec elle un « contrat de mandat », comme l’Autorité de la concurrence et notre collègue Colette Mélot le soulignent.
Cependant, la signature d’un tel contrat suppose que les rapports de forces soient favorables aux éditeurs français, ce qui ne va pas de soi. Il me semble donc essentiel que les éditeurs ou les pouvoirs publics – M. le ministre vient de nous annoncer qu’il allait se pencher sur la question – parviennent à mettre rapidement en place un portail permettant à l’acheteur de livres numériques d’accéder simultanément à l’ensemble de l’offre.
À défaut, les acheteurs de livres numériques n’auraient d’autre choix que de passer par un « grand » acteur tel qu’Amazon, lequel, en situation de quasi-monopole, pourrait imposer ses conditions aux éditeurs sans que la présente proposition de loi trouve à s’appliquer, ce qui serait tout à fait regrettable. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)