M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. J’avoue que j’ai du mal à saisir la cohérence de vos propos. Je suis peut-être fatigué…(Sourires)
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur le secrétaire d’État, vous n’arriverez pas à vous en sortir en nous expliquant qu’il s’agit d’une application mécanique d’une directive européenne, comme si les activités de transport aérien étaient parfaitement banales, sans risque.
Si ce type d’activités n’entre pas dans la catégorie de celles qui bénéficient d’un statut particulier au regard de la directive Services, je le regrette, mais la dangerosité et les risques liés au transport aéronautique n’en seront pas diminués pour autant.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 21.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
Le code de l'aviation civile
par les mots :
Le code des transports, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports,
II. - Alinéas 2, 3 et 6
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° L'article L. 6521-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. »
IV. - Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° Au premier alinéa de l'article L. 6527-1, les mots : « inscrit sur les registres prévus par l'article L. 6521-3 » sont remplacés par les mots : «, nonobstant les dispositions du 2° de l'article L. 6521-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Raoul. Il ose !
M. Bruno Sido, rapporteur. Aucune mouche ne m’a piqué, monsieur Mirassou ! (Sourires.)
À vrai dire, quand on se donne la peine d’examiner l’amendement qui est proposé, on voit qu’il s’agit tout simplement d’un amendement de coordination et non de transposition du code des transports !
Je donnerai quelques explications, qui semblent nécessaires, sur son contenu.
La condition de nationalité disparaît du code des transports pour l’accès à la qualité de personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, ce qui justifie la suppression des alinéas 2, 3 et 6 de l’article 10.
Il est proposé, aux alinéas 4 et 5, de transférer les dispositions qui devaient figurer dans l’article L. 421-6 du code de l’aviation civile au nouvel article L. 6521-2 du code des transports.
Au dernier alinéa de l’article 10, la référence à l’article L. 421-3 du code de l’aviation civile, qui concerne l’obligation d’inscription sur le registre de l’aviation civile, doit tout simplement être remplacée par une référence au 2° du nouvel article L. 6521-2 du code des transports.
M. Robert del Picchia. Très bien !
M. Bruno Sido, rapporteur. Aujourd’hui, c’est le code de l’aviation civile qui s’applique et le code des transports, de niveau réglementaire, puisqu’il n’a pas encore été transposé, ne s’appliquera que le 1er décembre. Nous prenons quinze jours d’avance, c’est tout !
M. Robert del Picchia. Pour une fois !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. Monsieur le président, il s’agit simplement d’un amendement de coordination qui ne mérite ni excès d’honneur ni excès d’indignité. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur le rapporteur, vous n’êtes pas parvenu à nous convaincre en nous expliquant que l’amendement n° 28 avait pour objet d’éclairer le jeu.
Je le répète solennellement : les activités aériennes justifient un traitement spécifique, parce qu’elles comportent une dangerosité, nécessitent la formation du personnel navigant, etc. Par conséquent, le code de l’aviation civile devrait être très prégnant dans le texte dont nous discutons. Or il ne l’est pas, ou il ne l’est plus.
Vous allez peut-être gagner du temps, mais il est certain que vous récolterez le mécontentement des personnes transportées et de ceux qui les transportent.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11 (nouveau)
Le I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« I. – Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l'autorité militaire, au service départemental d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent alinéa ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 12 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam et Mmes Schurch et Terrade.
L'amendement n° 22 est présenté par M. Raoul, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l’amendement n° 12.
Mme Évelyne Didier. Avant de défendre cet amendement, je voudrais m’adresser à M. le secrétaire d’État pour lui confirmer que, au parti communiste, nous avons toujours défendu les formations professionnelles qualifiantes et la qualité du travail. Nos positions sur ce point n’ont pas changé.
M. Daniel Raoul. Bonne remarque, madame Didier !
Mme Évelyne Didier. J’en viens à l’article 11, que nous proposons de supprimer.
Une fois encore, cet article est un ajout de la commission et reprend l’article 38 de la proposition de loi Warsmann.
Sur le fond, ses dispositions ne nous étonnent pas. Ainsi, l’externalisation et donc, le plus souvent, la privatisation des missions de sécurité sur les aérodromes ne sont vraiment pas une nouveauté.
M. Daniel Raoul. Non, effectivement !
Mme Évelyne Didier. L’article 11 s’inscrit dans ce mouvement.
Le code de l’aviation civile confie aux exploitants d’aérodrome civil la responsabilité des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs et de prévention du péril animalier.
Ces derniers peuvent déléguer l’exécution de ces missions, par voie de convention, au service départemental d’incendie et de secours, à l’autorité militaire ou à un organisme agréé.
Le présent article, sous couvert de simplification, supprime l’agrément étatique et renvoie à un décret pour procéder à un encadrement général des organismes.
S’agissant du péril aviaire, dénommé, dans ce texte, « péril animalier », notons que sa définition englobe un champ plus large puisqu’il s’agit de prévenir et d’empêcher toute collision entre un avion et un animal, oiseau ou mammifère.
Aujourd’hui, sept cents collisions avec des oiseaux sont enregistrées en France chaque année par la Direction générale de l’aviation civile, la DGAC. À peu près 15 % d’entre elles sont classées « significatives », c’est-à-dire qu’elles donnent lieu à des retards de trafic ou à des dommages de toute nature ; radômes et bords d’attaque des ailes enfoncés, antennes arrachées, verrières opacifiées, voire moteur endommagé.
Nous considérons que, au regard des enjeux de sécurité, il n’est pas raisonnable de supprimer l’agrément des organismes susceptibles de se voir déléguer les missions de prévention du péril aviaire et de lutte contre les incendies. Ce type de mission ne peut être rempli par n’importe qui.
Cela dit, je rappelle que les sénateurs du groupe CRC-SPG sont opposés à de telles délégations. En effet, les hommes et les femmes qui assurent ces prestations sont des employés d’entreprises privées comme Alyzia sûreté, Brink’s, Group 4 Securicor, etc. Ces sociétés se partagent actuellement les principaux marchés de sûreté aéroportuaire français qui sont distribués par les gestionnaires d’aéroport.
La sûreté aéroportuaire est une activité de service ; une activité uniquement de main-d’œuvre, pour être précise. Par conséquent, les seuls moyens pour ces entreprises de dégager du bénéfice sont, premièrement, d’effectuer les prestations exigées par le donneur d’ordres avec le moins de personnel possible, deuxièmement, de rogner le plus possible sur la formation des personnels et, troisièmement, de maintenir l’ensemble des rémunérations au niveau le plus bas.
À titre d’exemple, les syndicats patronaux des entreprises de sûreté et de sécurité ont gelé les salaires depuis le 1er juillet 2005.
Avec le présent article, on franchit encore un cap dans le désengagement de la puissance publique de missions qui devraient, selon nous, lui revenir. C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à voter notre amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 22.
M. Roland Courteau. Monsieur le président, je serai bref, car tout a été dit.
L’article 11 nous semble être la porte ouverte à une nouvelle vague de privatisation des activités liées à la sécurité des aérodromes qui, en plus d’être opérée en catimini, finit de dépecer ce qui reste de services compétents dans le domaine des secteurs d’intervention qui permettent de développer de réelles compétences d’expertise.
C’est la raison pour laquelle, une fois encore, nous nous opposons à l’adoption d’une telle réforme.
M. Jean-Jacques Mirassou. Bien dit, monsieur Courteau !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Mirassou. Ah ! Suspense !
M. Daniel Raoul. Un geste, monsieur le rapporteur !
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s’agit de supprimer une procédure d’agrément administratif accordé par l’État qui constitue une formalité inutile. Cette suppression n’a aucun impact sur la sécurité : les organismes chargés de la lutte contre les incendies seront toujours soumis à des contrôles, comme l’a prévu la commission. Le préfet demeure responsable de la sécurité. Il convient plutôt de s’intéresser à celui qui organise, qui met en œuvre la sécurité.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées par le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à ces amendements identiques.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 et 22.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer les mots :
Le I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile
par les mots :
L'article L. 6332-3 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports,
II. - Alinéa 2, première phrase
Remplacer la référence :
L. 213-2
par la référence :
L. 6332-2
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le code des transports dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 28 octobre 2010, code qui entrera en vigueur le 1er décembre prochain.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du droit de l'aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 et aux textes pris pour son application.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. Cet amendement tend à autoriser le Gouvernement à adapter le droit de l’aviation civile par ordonnance afin de mettre en cohérence les dispositions nationales relatives à la sûreté du transport aérien avec le nouveau règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 dont les dispositions sont applicables depuis le 30 avril 2010, ainsi qu’avec les textes pris pour son application.
Comme précédemment, nous pourrons combler le retard de la France en matière de transposition grâce à la présente proposition de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur le président, cette habilitation a déjà été votée par la commission de l’économie.
Toutefois, l’adaptation du droit national au règlement européen est nécessaire afin de simplifier et de clarifier le droit applicable pour l’ensemble des opérateurs.
La commission émet donc un avis favorable sur cette demande d’habilitation.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Pourquoi habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance sur un sujet à propos duquel il entend alléger les contraintes du droit français pesant sur les entreprises ? Si la crise impose l’urgence, pourquoi le Gouvernement n’est-il pas en mesure de déposer, dans les trois mois qui viennent, un projet de loi comportant des dispositions claires et précises, plutôt que de se laisser dix-huit mois pour agir ? Expliquez-nous, monsieur le secrétaire d’État ! Nous ne demandons pas mieux que de comprendre !
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Thierry Mariani, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, je vous rappelle que notre pays accuse un retard permanent en matière de transposition. Nous aurions dû être en conformité avec la législation européenne depuis le mois d’avril dernier. Proposer, ainsi que vous le faites, un délai de dix-huit mois ne me paraît franchement pas aller dans la bonne direction. Cette proposition de loi est le bon véhicule : elle nous permet d’agir tout de suite.
M. Roland Courteau. Vous ne m’avez pas compris, monsieur le secrétaire d'État !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Mirassou. Monsieur le secrétaire d'État, il y a un malentendu : Roland Courteau n’a jamais réclamé un délai de dix-huit mois.
Je ne peux m’empêcher de penser que vous voulez, en quelque sorte, expédier ce texte à toute vitesse. Vous cherchez à nous intoxiquer : nous parlons d’aviation civile, mais nous sommes bien loin des avions à hélice ! Vous brûlez les étapes, avez tendance à accélérer et à passer le mur du son pour évacuer une discussion qui n’aurait pas pris dix-huit mois mais qui aurait permis d’apporter les éclaircissements nécessaires. Chacun y aurait trouvé son compte, Gouvernement comme Parlement. Vous ne voulez pas qu’il en soit ainsi. Par conséquent, nous ne voterons pas cet amendement.
M. Roland Courteau. Voilà ce que j’ai dit !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives communautaires suivantes :
a) Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;
b) Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port ;
c) Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ;
d) Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes, modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil ;
e) Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes ;
2° Les mesures d'adaptation de la législation liées à ces transpositions, et notamment les dispositions législatives nécessaires à l'établissement d'un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la sécurité des navires et la sécurité de la navigation maritime, y compris en ce qui concerne la protection des établissements de signalisation maritime ;
3° Les dispositions requises pour l'application du règlement CE n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liée à cette application ;
4° Les mesures d'adaptation de la législation française aux évolutions du droit international en matière de sécurité et de sûreté maritimes, de prévention de la pollution et de protection de l'environnement, ainsi qu'en matière de conditions de vie et de travail à bord des navires, y compris les mesures de mise en œuvre de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (convention « Hydrocarbures de soute »), adoptée à Londres le 23 mars 2001 et ratifiée par la France ;
5° Les mesures nécessaires pour :
a) Adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, les dispositions prises par ordonnances en application du présent article ;
b) Étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les dispositions prises par ordonnances en application du présent article, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
II. - Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Thierry Mariani, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet d'habiliter, une fois de plus, le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances les mesures nécessaires à la transposition du troisième paquet législatif communautaire sur la sécurité maritime, dit « paquet Erika III », ainsi que les mesures issues du droit international y afférant.
Vous m’opposerez que ce sujet aurait mérité un long débat. Je rappelle que, à une époque, il fallait plus de cinquante ordonnances ! La présente proposition de loi nous offre une opportunité que nous aurions tort de ne pas saisir.
M. Bruno Sido, rapporteur. Oui, il faut y aller !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cette demande d’habilitation vise essentiellement à transposer le « paquet Erika III », dans l’élaboration duquel la France a joué un rôle majeur, à la suite des catastrophes de l’Erika en 1999 et du Prestige en 2002 qui ont gravement touché notre littoral.
Certes, les dates limites de délai de transposition des cinq directives pour lesquelles une demande d’habilitation est formulée sont différentes : elles s’étalent du 30 novembre 2010 au 17 juin 2011. Mais détricoter le paquet – une telle façon de procéder suscite de nombreuses critiques – en sélectionnant uniquement les directives les plus urgentes à transposer n’aurait aucun sens. Pourquoi, comme les mauvais élèves, attendre le dernier moment ? Le « paquet Erika III » forme un tout qu’il faut conserver.
À titre personnel, si vous m’autorisez à faire valoir ma très modeste expérience en la matière, je constate que, sur les navires des particuliers et les navires de commerce, on ne trouve malheureusement pas toujours en permanence de personnel sur le pont pour prévenir les abordages et les collisions. Quasiment toutes les semaines, nous apprenons que des accidents ont été évités par miracle ou n’ont pas eu de conséquence. Très souvent, une telle situation est due à cette absence, ce qui est absolument scandaleux. Il s’agit pourtant d’une obligation inscrite dans la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer que la France a signée. L’actualité récente nous a montré que le risque d’accident entre deux navires est réel dans les eaux territoriales françaises.
J’ai pu prendre connaissance du projet d’ordonnances du Gouvernement et j’ai constaté avec la plus grande satisfaction que ce texte prévoyait enfin des sanctions pénales en cas de défaut de veille à bord des navires : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Désormais, le pêcheur réfléchira à deux fois avant de laisser son bateau dériver pour aller nettoyer ses filets.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 5.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Quitte à vous surprendre, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, indépendamment de la forme retenue pour transposer le « paquet Erika III », nous sommes favorables à cet amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Vous voyez, on y arrive !
Certes, nous n’approuvons toujours pas la forme. Mais, sur ce sujet, nous ne pouvons qu’être d’accord sur le fond, d’autant que des négociations ont eu lieu avec les partenaires sociaux et qu’il s’agit de la protection sociale des marins et d’exigences de sécurité.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
M. Robert del Picchia. Cela se fête !
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans la proposition de loi, après l'article 11.
L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans des conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime 2006, et modifiant la directive n° 1999/63/CE, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° Outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/13/CE, les mesures de clarification et d'harmonisation des dispositions législatives en vigueur relatives aux conditions minimales requises pour le travail à bord des navires, à l'identification, aux documents professionnels et au droit du travail applicables aux marins et à toute personne employée à bord, aux représentants de ceux-ci, à la responsabilité et aux obligations des armateurs, à la protection de la santé, notamment en ce qui concerne les jeunes et la maternité, aux soins médicaux et aux conditions d'emploi, de travail, de vie et d'hygiène des gens de mer ;
3° Toutes mesures législatives de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° et 2° ci-dessus ;
4° Les dispositions législatives nécessaires à l'établissement de sanctions pénales proportionnées, efficaces et dissuasives permettant la mise en œuvre des 1° à 3° ci-dessus ;
5° Les mesures visant à étendre, avec les adaptations nécessaires, à Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les dispositions prises par ordonnance sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Thierry Mariani, secrétaire d'État. Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de transposer par voie d’ordonnance la directive 2009/13/CE portant mise en œuvre d’un accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail dans le délai imparti.
La France, qui a pris une part active au sein des instances internationales pour permettre l’aboutissement de ce dossier, se doit de procéder très rapidement à l’adoption du cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre de ce dispositif.