M. Jean-Jacques Jégou. Compte tenu des explications apportées tout à l'heure par Mme la ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-297 est retiré.

L'amendement n° I-90, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 121

Après les mots :

souscriptions au capital

insérer les mots :

, de titres reçus en contrepartie d'obligations convertibles ou d'obligations à bons de souscription d'actions de sociétés respectant les conditions définies au I, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions d'euros et qui rapportent la preuve expresse de refus d'octroi d'un prêt bancaire,

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Cet amendement a pour objet de ne pas exclure du quota éligible des fonds d’investissement de proximité les investissements sous forme d'obligations à bons de souscription d'actions ou d'obligations convertibles dans les sociétés éligibles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions d'euros et qui ne trouvent pas de prêt bancaire pour assurer leur financement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Même amendement, même réponse et, je l’espère, même retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° I-90 est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-90 est retiré.

L'amendement n° I-91, présenté par MM. Adnot, Türk et P. Dominati, est ainsi libellé :

Alinéa 126, première phrase

Remplacer la date : 

15 février

par la date : 

30 avril

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Il s’agit d’un amendement de simplification, qui a pour objet d’harmoniser la date de dépôt des états récapitulatifs par les fonds à l’AMF, l’Autorité des marchés financiers, avec la date de dépôt des informations relatives aux ratios auprès de l’administration fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission, convaincue par cette simplification, a émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est également favorable à la simplification.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-91.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° I-135 est présenté par M. P. Dominati.

L'amendement n° I-288 est présenté par M. Jégou.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 128

Après les mots :

s'appliquent aux souscriptions effectuées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

à compter du 1er janvier 2011 soit dans des sociétés, soit dans des fonds d'investissement constitués à compter de cette même date

La parole est à M. Philippe Dominati, pour présenter l’amendement n° I-135.

M. Philippe Dominati. Mes chers collègues, nous venons d’adopter un amendement de simplification ; en voici un autre !

Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale proposée par le Gouvernement.

Selon la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, la différenciation de la date d’entrée en vigueur des modifications selon les modalités d’investissement crée une discrimination totalement injustifiée. Le texte introduit en effet une rupture d’égalité entre, d’une part, l’investissement direct ou par l’intermédiaire d’une société interposée et, d’autre part, l’investissement dans des fonds d’investissement pour lesquels la rétroactivité ne s’applique pas.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit une entrée en vigueur au 13 octobre 2010 des modifications apportées par l’article 14 aux réductions d’impôt sur le revenu et d’ISF pour les investissements effectués dans des sociétés et une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2011 pour les investissements réalisés dans des fonds d’investissement, ce qui représente un écart de deux mois et demi.

Cet amendement vise à simplifier la rédaction en retenant une date commune pour ces deux filières d’investissement, à savoir celle du 1er janvier 2011.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° I-288.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, je n’allongerai pas le débat dans la mesure où cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par mon collègue Dominati.

M. le président. L'amendement n° I-289, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :

Alinéa 128

Après la date :

13 octobre 2010

insérer les mots :

à l'exception de celles ayant obtenu, avant cette date, un visa de l'autorité des marchés financiers les autorisant à procéder à une offre au public de leurs titres financiers conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier,

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à supprimer l'atteinte portée au principe de sécurité juridique par l'application immédiate des modifications apportées par l'article 14 aux réductions d'impôt sur le revenu et d'ISF en excluant les sociétés qui ont respecté les procédures prévues par le code monétaire et financier et obtenu un visa de l’AMF.

M. le président. L'amendement n° I-92, présenté par MM. Adnot, Türk, du Luart et P. Dominati, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 128

Remplacer le mot :

constitués

par les mots :

agréés par l'Autorité des marchés financiers

II. – Alinéa 129

Remplacer les mots :

sont soumis aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier

par les mots :

doivent respecter les conditions définies aux b à b bis du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts

III. - Alinéa 130

Rédiger ainsi cet alinéa :

Toutefois les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date demeurent soumis aux conditions définies au b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011, dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Cet amendement est quasiment le même objet. Il vise à bien faire la distinction entre les différentes mesures de moralisation qui ont été prises par le Gouvernement, et que nous approuvons, les sociétés qui ont simplement respecté les règles et fait les déclarations qui conviennent à l’AMF n’ayant pas lieu d’être pénalisées rétroactivement.

M. le président. Les deux amendements suivants sont présentés par M. Jégou.

L'amendement n° I-299 est ainsi libellé :

Alinéa 129

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214–41 et L. 214–41–1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

L'amendement n° I-300 est ainsi libellé :

Alinéa 130

Rédiger ainsi cet alinéa :

Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214–41–1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour défendre ces deux amendements.

M. Jean-Jacques Jégou. Ces amendements ont pour objet de modifier les modalités d’entrée en vigueur des règles relatives aux FIP et FCPI.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pour ce qui concerne les amendements identiques nos I-135 et I-288, la question de la date d’application se pose souvent lorsqu’il s’agit de mettre en place des dispositifs un peu plus contraignants.

Si l’on attend le 1er janvier 2011, c'est-à-dire l’ouverture du nouvel exercice, on prend le risque de créer un effet d’aubaine. Sachant que certaines activités ne seront plus éligibles aux réductions d’impôt à partir du 1er janvier 2011, les monteurs d’opérations de défiscalisation s’efforceront de faire passer un maximum de dossiers d’ici à la fin de l’année.

Afin de ne pas fausser le marché, si je puis dire, on a l’habitude d’utiliser la date d’annonce de la mesure : si elle est d’origine gouvernementale, on retient la date du conseil des ministres qui approuve le projet de loi de finances ; si elle est d’origine parlementaire, on retient la date d’approbation de la mesure par la commission parlementaire qui a pris l’initiative de ladite mesure.

Dans le domaine qui nous intéresse ici, mieux vaut, me semble-t-il, conserver la date du 13 octobre 2010 afin d’éviter tout effet d’aubaine.

C’est pourquoi la commission demande aux auteurs de ces amendements identiques de bien vouloir retirer leurs amendements respectifs.

L’amendement n° I-289 a trait, lui aussi, à la date d’entrée en vigueur. Aussi demanderai-je également à notre collègue Jean-Jacques Jégou de bien vouloir retirer son amendement.

L’amendement n° I-92 concerne les quotas d’investissement. Mme la ministre nous donnera son opinion sur ce sujet, mais il me semble que les gestionnaires de fonds d’investissement disposent de quelques mois pour adapter leur politique d’investissement, les nouveaux quotas ayant bien vocation à s’appliquer à l’ensemble des structures concernées.

Sous réserve de l’avis du Gouvernement, la commission demande à notre collègue Philippe Adnot de bien vouloir le retirer.

L’amendement n° I-299 est très proche de l’amendement n° I-92. Aussi la commission sollicite-t-elle, pour les mêmes raisons, son retrait.

Quant à l’amendement n° I-300, il vise à limiter davantage encore le champ des entreprises dans lesquelles pourront investir les fonds communs de placement dans l’innovation et les fonds d’investissement de proximité créés avant le 1er janvier 2011.

Cet amendement crée une distinction très spécifique applicable uniquement aux fonds créés avant le 1er janvier 2011. N’est-il pas préférable de s’en tenir à la rédaction actuelle ? La commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de M. le rapporteur général sur les amendements identiques nos I-135 et I-288, ainsi que sur les amendements nos I-289 et I-92 et demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer au profit des amendements nos I-299 et I-300, présentés par M. Jégou, auxquels le Gouvernement est favorable.

En effet, une entrée en vigueur au 13 octobre 2010 ne porte pas atteinte à la sécurité juridique des fonds, puisqu’il n’y a pas de remise en cause des souscriptions réalisées avant cette date. Une partie du dispositif peut donc parfaitement entrer en vigueur à compter du 13 octobre 2010, et ce, comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur général, afin d’éviter des stratégies d’abus, de constitution de dossiers dans des délais très rapides avant le 1er janvier 2011.

Pour autant, un certain nombre d’éléments du dispositif ne doivent entrer en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2011.

La vertu des amendements nos I-299 et I-300 tient précisément à la dissociation de ces mesures : d’une part, celles qui entreraient en vigueur au 13 octobre 2010 et, d’autre part, les mesures, notamment concernant les quotas des fonds, qui seraient appliquées à compter du 1er janvier 2011.

C’est pourquoi cette formule permet, de notre point de vue, de garantir un juste équilibre et d’atteindre les objectifs qui sont les nôtres, c’est-à-dire éviter d’éventuels abus et favoriser la restructuration des FIP et des FCPI.

M. le président. Maintenez-vous votre demande de retrait de l’amendement n° I-299, monsieur le rapporteur général ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non, monsieur le président. Je me rallie à la position du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Dominati, l'amendement n° I-135 est-il maintenu ?

M. Philippe Dominati. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-135 est retiré.

Monsieur Jégou, l'amendement n° I-288 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Non, je le retire, ainsi que l'amendement n° I-289, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos I-288 et I-289 sont retirés.

Monsieur Adnot, l'amendement n° I-92 est-il maintenu ?

M. Philippe Adnot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I-92 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° I-299.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-300.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à seize heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 14 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 14 bis (Nouveau) (priorité)

Articles additionnels après l'article 14

(priorité)

M. le président. L'amendement n° I-68, présenté par MM. Adnot et Türk, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le b du 2 de l'article 39 quinquies A du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Le mot : « visées » est remplacé par les mots : « ou à des fonds financiers d'innovation visés » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'amortissement exceptionnel est égal au montant des souscriptions libérées au cours de l'exercice, à compter du 1er juillet 2010. Il n'a pas à être rapporté aux résultats imposables si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins cinq années révolues. »

II. - En conséquence, le III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A- Les sociétés financières d'innovation et les fonds financiers d'innovation ont pour objet de faciliter le financement de sociétés répondant aux conditions suivantes :

« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ;

« b) Être sise dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre état partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« c) Être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

« d) Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière notamment dans les secteurs de la santé, le bien-être, l'alimentation et les biotechnologies l'urgence environnementale et les écotechnologies, l'information, la communication et les nanotechnologies ;

« e) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. » ;

2° Le B est ainsi rédigé :

« Les sociétés financières d'innovation sont constituées sous la forme de société par actions. Les fonds financiers d'innovation sont des fonds communs de placement à risques décrits aux articles L. 214-36, L. 214-37 et L. 214-38-1 du code monétaire et financier. » ;

3° Au C, le mot : « agréé » est supprimé et après les mots : « sociétés financières d'innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d'innovation » ;

4° Le D est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « envers l'État » sont supprimés et le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « libéré ou de la souscription libérée à un fonds » ;

b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. »

III. - En conséquence, le II de l'article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « société financière d'innovation », sont insérés les mots : « ou porteur de parts de fonds financiers d'innovation » et sont ajoutés les mots : « ou dudit fonds » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « actionnaire », sont insérés les mots : « ou porteur de parts » ; après les mots : « société financière d'innovation », sont insérés les mots : « ou d'un fonds financier d'innovation » et les mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par les mots : « ces derniers ne peuvent ».

IV. - En conséquence des I à III ci-dessus, un décret est pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi en vue de modifier les dispositions du décret n° 92-1362 du 29 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Cet amendement vise à opérer un toilettage législatif du statut des sociétés financières d’innovation, dont l’objet est de faciliter la mise en œuvre industrielle de la recherche.

Certes, cet instrument existe déjà, mais il n’est pas activé aujourd’hui, en raison d’un certain nombre de difficultés.

Le principe d’un toilettage du dispositif a déjà été accepté par le Gouvernement. M. Woerth a ainsi pris des engagements en ce sens lors de la séance du 16 février 2010.

Et c’est tant mieux ! Nous avons en effet besoin de cet outil pour compléter les mesures adoptées dans le cadre du grand emprunt, s’agissant notamment des sociétés d’accélération du transfert de technologie, les SATT, qui sont des sociétés de valorisation de la recherche et qui n’ont aujourd’hui pas le droit d’investir dans le capital des entreprises issues de la recherche.

Un tel instrument complémentaire serait donc le bienvenu, conformément aux engagements pris par M. Woerth au mois de février.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien noté que cette proposition a été élaborée en lien avec des organismes de recherche publics, en particulier avec l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’INSERM.

M. Adnot fait référence à un échange avec le Gouvernement au mois de février 2010 et relance aujourd’hui son initiative en se fondant sur une réponse jugée encourageante de la part de celui qui exerçait alors les fonctions de ministre du budget.

Pour ma part, je m’interroge sur la nécessité de faire coexister tous ces instruments complexes et toutes ces formes juridiques nouvelles, entre lesquelles on finit parfois par se perdre.

En l’occurrence, l’auteur de l’amendement évoque les sociétés financières d’innovation, les sociétés d’accélération du transfert de technologie, ainsi que d’autres entités, et voudrait ouvrir la possibilité de constituer de nouvelles structures, les « fonds financiers d’innovation », qui, si j’ai bien compris, seraient en réalité des fonds de capital-risque.

Je n’ai malheureusement pas pu mener une investigation complète pour percer tous les secrets de cette construction compliquée.

Je souhaite donc que vous nous exprimiez votre opinion, madame le ministre. Personnellement, je ne peux pas me départir d’un certain scepticisme.

Est-ce par la multiplication des formes juridiques que nous pourrons encourager la recherche, les transferts de technologie et les créations d’entreprises viables ? J’ai tendance à en douter un peu. Mais peut-être Mme la ministre nous apportera-t-elle son éclairage sur la question.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. En réalité, cet amendement vise à remettre au goût du jour un mécanisme ancien qui concernait les sociétés financières d’innovation, les SFI. M. Adnot envisage la création des fonds financiers d’innovation, les FFI.

Toutefois, le régime ainsi institué serait assez particulier. En effet, l’amortissement du capital initial est envisagé en contrepartie de la non-application de l’exonération des plus-values. En d’autres termes, la fiscalité sur la constitution du capital serait allégée à l’entrée, sous prétexte qu’il s’agit d’innovation, mais alourdie à la sortie !

La proposition de M. Adnot n’est pas inintéressante dans son principe, même si je partage les réserves émises à l’instant par M. le rapporteur général de la commission des finances. En effet, les FCPI existent déjà. Nous devons donc vérifier que les SFI et les éventuels FFI correspondraient à des objectifs différents et complémentaires, faute de quoi ces mesures se révéleraient superfétatoires.

En outre, nous devons également nous assurer qu’il s’agit d’un dispositif équilibré ; il ne faut pas qu’il en résulte un coût supplémentaire pour l’État. À mon sens, cela nécessite une expertise plus précise que toutes celles dont nous disposons jusqu’à présent. En effet, si nous savons à quoi correspond l’amortissement du capital à l’entrée, des interrogations demeurent sur l’équilibre du dispositif, avec la non-application de l’exonération des plus-values en sortir. En fait, tout dépendra de la réalité de la plus-value.

Par conséquent, le système proposé me semble intéressant dans son principe, mais nous manquons d’éléments sur ses modalités de stabilisation et nous craignons qu’il ne fasse « doublon » avec des dispositions existantes.

Je vous propose donc de continuer à examiner cette question ensemble, monsieur Adnot. Votre idée aboutira dans un éventuel projet de loi de finances rectificative si nous nous apercevons qu’elle correspond à un besoin réel, notamment pour des sociétés importantes.

Sous le bénéfice de ces explications, je vous suggère de retirer votre amendement.

M. le président. L'amendement n° I-68 est-il maintenu, monsieur Adnot ?

M. Philippe Adnot. Il ne s’agit pas vraiment d’investir dans les sociétés importantes, qui ont d’autres moyens en la matière.

Comme vous le savez, je suis le rapporteur spécial de la mission « Recherche et enseignement supérieur » et j’ai rédigé un rapport sur la valorisation de la recherche.

Si j’ai travaillé sur une telle proposition en lien avec l’INSERM, c’est bien parce que les outils actuels ne nous permettent ni de résoudre les problèmes qui se posent ni de faire naître des entreprises très innovantes, dont nous avons pourtant besoin – d’ailleurs, le Gouvernement va mobiliser 1 milliard d’euros pour favoriser leur développement –, dans le domaine des biotechnologies. Nous ne sommes pas en capacité d’attirer des investisseurs privés dans le secteur.

Madame la ministre, vous avez pris l’engagement de poursuivre la réflexion sur le sujet. Mais, dans la mesure où les SATT n’auront pas la capacité d’investir dans des entreprises à naître, les créations que vous espérez relèveront du vœu pieux ! Je vous demande donc d’accélérer cette réflexion.

Quoi qu’il en soit, comme vous venez de m’y inviter, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° I-68 est retiré.

L'amendement n° I-120, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du III de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

2° Le 1 bis du III de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

3° Le I de l’article 163 quinquies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

4° Le 2 du II de l’article 163 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. – Le 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne. »

III. – Le IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 est abrogé.

IV. – Les I et II s’appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à M. Jean Arthuis.