M. le président. Mes chers collègues, je vous informe que j’ai été saisi par le président du groupe UMP d’une demande de suspension de séance à douze heures dix.
La parole est à M. le président de la commission des finances, que je sais très attentif au bon déroulement de nos travaux.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je ne vous cache pas qu’une telle demande m’étonne.
Le Gouvernement souhaite-t-il réellement que le projet de loi de finances soit voté dans les délais impartis par la Constitution ?
Lorsque nous avons fixé le calendrier de la discussion budgétaire, nous n’avions anticipé ni la lecture d’une déclaration de politique générale, qui retardera l’examen des amendements d’une heure cet après-midi, ni le débat de demain après-midi, qui retardera l’examen des crédits des missions d’au moins deux ou trois heures.
Je rappelle que le Sénat se prononcera demain à dix heures sur les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Nous sommes tenus par des contraintes impératives. Je ne voudrais pas que la séance publique au Sénat serve de variable d’ajustement à des réunions qui se tiennent à l’extérieur du Palais du Luxembourg.
À titre personnel, je proteste contre une telle manière de procéder, car je ne sais pas comment nous allons pouvoir organiser la suite de la discussion du projet de loi de finances dans des conditions convenables.
M. Yvon Collin. Très bien !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La dernière réforme constitutionnelle avait pour objectif de revaloriser les droits du Parlement.
M. Yvon Collin. Ce n’est pas gagné !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Or ce qui se passe aujourd’hui contrevient quelque peu à ce principe.
Pour ma part, je souhaite que la discussion se poursuive. À défaut, je ne sais pas quand nous pourrons voter sur l’article d’équilibre, car, cette nuit, nous ne pourrons pas siéger au-delà d’une heure.
Quatre-vingts amendements restent en discussion. Ce matin, nous en avons examiné trois ou quatre par heure. À ce rythme, la conférence des présidents devra de nouveau se réunir, afin d’autoriser le Sénat à siéger samedi et, probablement, dimanche.
J’invite d’ailleurs chacun d’entre vous, mes chers collègues, à présenter ses amendements de manière si possible synthétique. C’est une question de méthode. En tant que parlementaires, nous devrions tous être capables, me semble-t-il, d’exposer nos arguments sans abuser de notre temps de parole. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
Mes chers collègues du groupe socialiste, nous avons été attentifs à tous les propos qui ont été tenus dans cet hémicycle ce matin. Nous avons compris vos préoccupations. Mais est-il bien nécessaire, chaque fois, d’en remettre une couche ? (Même mouvement.) Nous mettons le Parlement à rude épreuve et nous altérons son image.
À titre personnel, en tant que président de la commission des finances, je souhaite que la discussion puisse se poursuivre jusqu’à treize heures.
M. le président. Monsieur le président de la commission, je vous remercie de me simplifier la tâche… (Sourires.)
Toutefois, j’estime qu’il est de ma fonction d’accéder à la demande de suspension. Nous interromprons donc nos travaux à douze heures dix.
Article 22
L’article L. 3334-16-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2011 » ;
2° À la seconde phrase du 1° du I, les mots : « en 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2007 à 2011 » ;
3° À la seconde phrase du 2° du I, les mots : « en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2011 » ;
4° À la seconde phrase du 3° du I, les mots : « en 2007, 2008, 2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2007 à 2011 » ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa du IV, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
6° Au dernier alinéa du IV, les mots : « des contrats d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d’insertion-revenu minimum d’activité mentionnés à l’article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée » sont remplacés par les mots : « des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° I-177 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° I-343 est présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
L'amendement n° I-381 rectifié est présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. - Il est institué, au profit des départements, un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementale sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État et dont bénéficient les départements. Il est doté en 2011, 2012 et 2013 de 1,5 milliard d'euros par an.
« Les allocations individuelles de solidarité départementale sont issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Ce fonds est constitué de deux parts :
« - une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 60 % du montant total du fonds en 2011, à 50 % en 2012 et 40 % en 2013 ;
« - une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 40 % du montant total du fonds en 2011, à 50 % en 2012 et 60 % en 2013.
« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre les dépenses du département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à compensation et des concours financiers perçus par ce département au titre des allocations susvisées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« En 2011, pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition des crédits est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementale issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« À compter de 2012, cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code, de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires de ces mêmes prestations, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lorsqu'un écart positif est constaté entre les dépenses de ce département ou de cette collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à la compensation et des concours financiers perçus par ce département ou cette collectivité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« En 2011, pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition de la quote-part est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers perçus par le département ou la collectivité est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementale issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« Le solde de la seconde part est réparti en deux dotations en fonction du caractère urbain ou rural du département.
« La répartition entre ces deux dotations est déterminée chaque année au prorata de la population cumulée des départements urbains éligibles et des départements ruraux éligibles. La population retenue est celle visée à l'article L. 3334-2.
« Sont considérés comme départements urbains les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population, tel que prévu au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« Seuls les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inferieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation.
« Il est calculé pour chaque département urbain éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements éligibles correspondant :
« 1° À 40 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
« 2° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;
« 3° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 4° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 5° À 30 % du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable.
« Les départements urbains sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.
« Sont considérés comme départements ruraux les départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« La dotation revenant aux départements ruraux éligibles est répartie de la manière suivante :
« 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier superficiaire moyen des départements ruraux et le potentiel financier superficiaire de chaque département bénéficiaire ;
« 2° Pour 20 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements non urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable ;
« 3° Pour 25 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 4° Pour 15 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 5° Pour 10 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. »
II. - L'intitulé de la section 3 bis du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementale ».
III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en œuvre d'un Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales doté de 1,5 milliard d'euros, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, pour présenter l’amendement n° I-177.
M. Jean-Marc Todeschini. Je comprends la position de M. le président de la commission, mais nos amendements sont aussi importants que certaines réunions !
M. Didier Guillaume. Voire plus !
M. Jean-Marc Todeschini. M. le secrétaire d’État nous a demandés tout à l’heure d’attendre l’examen du futur projet de loi sur la dépendance, sujet qui – nous l’avons bien compris – sera l’un des thèmes majeurs de la campagne du Président de la République.
Mais force est de constater que les choses sont allées beaucoup plus vite sur les retraites !
Nous sommes très préoccupés par l’état des finances des collectivités territoriales, en particulier celles des départements.
C’est pourquoi, dans l’attente de l’examen de ce projet de loi, nous vous proposons une solution provisoire consistant à transformer l'actuel fonds de mobilisation départementale pour l'insertion, le FMDI, en un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales, afin d’accroître la compensation du RSA, de l’APA et de la PCH au profit des départements.
Comme l’ont déjà souligné Gérard Miquel, François Marc, Nicole Bricq et d’autres orateurs, l’écart entre le montant des compensations et concours versés aux départements au titre du RSA, de l’APA ou de la PCH et le montant des dépenses réellement exposées par ces derniers au titre de ces trois allocations est aujourd’hui tel que l’équilibre financier d’un grand nombre de budgets départementaux est menacé.
Estimé en 2010 à 5,3 milliards d’euros si l’on prend en compte le FMDI pour l’ensemble des conseils généraux, cet écart n’est aujourd’hui plus en mesure d’être supporté par nombre de départements d’autant que la réforme de la fiscalité locale intervenue en 2010 les empêche d’ajuster leurs recettes.
En 2006, le Gouvernement avait déjà reconnu que la compensation allouée par l’État aux départements conformément aux règles constitutionnelles était insuffisante. Il a alors été décidé de créer le FMDI, doté de 500 millions d’euros. Initialement créé pour trois ans, ce fonds est reconduit chaque année depuis 2009. Aujourd’hui, le déficit de compensation est tel que le FMDI se révèle nettement insuffisant.
Mes chers collègues, vous l’avez parfaitement compris, la compensation globale par des ressources nationales des dépenses engagées au titre des allocations sociales de solidarité aurait notre préférence.
Néanmoins, la situation étant urgente et les départements ne pouvant pas attendre, notre proposition de repli consiste à remplacer l’actuel FMDI par un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementale.
Alimenté à compter de 2011 par un prélèvement sur les recettes de l’État, ce fonds serait abondé à hauteur de 1,5 milliard d’euros par an durant les trois prochaines années. En réalité, la hausse des dépenses pour l’État ne serait que de 1 milliard d’euros, puisque 500 millions d’euros sont déjà acquis au titre du financement du FMDI.
Le fonds serait constitué de deux parts : une part de compensation, destinée à pallier la sous-compensation actuelle des charges, et une part de péréquation, répartie après prélèvement d’une quote-part au profit de l’outre-mer en prenant en compte des critères de charges et de ressources propres à chaque collectivité, ainsi qu’en distinguant les départements ruraux et les départements urbains.
En résumé, nous proposons, en remplacement du FMDI actuel, l’instauration d’un fonds élargi à la compensation de l’ensemble des allocations de solidarité, et non plus uniquement du RSA, et doté de moyens financiers supplémentaires, puisque nous proposons de multiplier par trois le montant du fonds actuel, avec des ressources passant de 500 millions à 1,5 milliard d’euros.
Cette solution pourrait éventuellement soulager les finances départementales. Toutefois, comme je l’ai souligné précédemment, elle ne saurait être que temporaire, puisque le reste à charge des collectivités locales demeurerait important. Dès lors, nous espérons qu’elle puisse recevoir l’assentiment de notre Haute Assemblée.
M. Didier Guillaume. Excellent amendement !
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° I-343.
M. Bernard Vera. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le transfert de certaines missions relevant principalement de la solidarité, comme le RSA, l’APA ou encore la PCH, s’est avant tout traduit par un désengagement financier progressif de l’État.
Les mécanismes de compensation initialement instaurés ne jouent pas leur rôle et l’écart entre le montant des compensations versées aux départements et celui des dépenses réellement constatées est tel qu’il aggrave la situation financière des départements.
Selon l’Assemblée des départements de France, l’écart est actuellement estimé à 5,2 milliards d’euros. Si l’on n’agit pas, il ne cessera d’augmenter sous l’effet de la hausse du nombre de bénéficiaires de la PCH et du RSA, qui témoigne d’ailleurs de la précarisation croissante de nos concitoyens.
Si les départements ont pu pendant un temps supporter seuls de telles charges, ils ne le peuvent plus aujourd’hui, en raison notamment de la loi relative à la fiscalité locale adoptée en 2010 et de la nécessaire hausse des dépenses de solidarité, qui est liée aux effets désastreux sur l’emploi de la politique menée actuellement. Je pense particulièrement aux exonérations de cotisations sociales, qui constituent des trappes à bas salaires et favorisent les emplois à temps partiel et sous-rémunérés.
Cette solution financière n’en est donc pas une. En effet, en se substituant à l’État dans sa mission première, c’est-à-dire garantir la solidarité nationale, elle fait courir un risque important à terme pour notre système : celui de la départementalisation des politiques de solidarité.
Je voudrais d’ailleurs profiter de l’occasion pour anticiper le débat annoncé par le Président de la République sur la dépendance, en apportant une précision. Si l’échelon départemental nous semble être le mieux adapté à la gestion des ressources, celles-ci doivent relever de la solidarité nationale. Un financement départemental crée immanquablement des situations d’inégalité dans la prise en charge des besoins. C’est d’ailleurs ce que l’on observe actuellement avec l’APA.
Avec cet amendement, nous proposons donc la création d’un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité que sont le RSA, l’APA et la PCH. Ce nouveau dispositif se substituerait à l’actuel FMDI, qui bénéficie déjà d’une dotation annuelle de 500 millions d’euros.
Par conséquent, la dotation serait attribuée au nouveau fonds ainsi crée et complétée jusqu’en 2013 par un prélèvement de 1 milliard d’euros sur les recettes de l’État.
M. le président. La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement n° I-381 rectifié.
M. Yvon Collin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement a déjà été largement présenté, mais pas par mon groupe, qui s’est montré largement économe dans ses prises de parole ce matin. Il me semble donc nécessaire de défendre à mon tour ce dispositif.
Depuis plus d’une année, les départements tirent la sonnette d’alarme pour attirer l’attention sur leur situation financière dramatique. Ils se caractérisent par un modèle économique particulier, puisqu’ils réalisent l’essentiel de l’action sociale de notre pays. Ils traversent aujourd’hui des difficultés sans précédent en raison d’un effet de ciseaux structurel, qui a été rappelé par M. Miquel et que l’on ressentait avant la crise de 2008 et de 2009.
En effet, sur la période 2000-2008, l’évolution des dépenses des départements a été bien plus dynamique que celle de leurs recettes. Leur taux d’autofinancement est passé de 35 % des recettes de fonctionnement en 2000 à seulement 13 % en 2009, tandis que leur dette a progressé de 27 % sur la même période.
Nous le savons tous, la singularité de la situation financière des départements réside dans leur modèle économique unique. Celui-ci a d’ailleurs été mis en évidence par une récente étude du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, que je vous invite à consulter attentivement.
En outre, le conseil général est une collectivité qui a été privée de toute marge d’ajustement, pour deux raisons majeures. D’une part, l’État s’est désengagé du champ social. D’autre part, le département ne dispose pratiquement plus de leviers d’ajustement, sauf à réduire l’investissement ou à infléchir la fiscalité uniquement sur les taux de foncier bâti.
Tout cela n’est pas cohérent, et la seule mesure que propose le Gouvernement consisterait à créer un fonds exceptionnel de soutien en faveur des départements en difficulté doté – tenez-vous bien – de 150 millions d’euros !
M. Jean-Jacques Mirassou. C’est dérisoire !
M. Yvon Collin. Une telle mesure me semble complètement inadaptée à la situation des conseils généraux, qui est réellement dramatique.
Au nom de la décentralisation, l’État a transféré certaines de ses compétences, donc beaucoup de ses charges. Nombre de décisions que l’État continue de prendre ont de lourdes conséquences sur les budgets départementaux. Ce n’est pas une dotation de 150 millions d’euros qui stoppera l’hémorragie financière des conseils généraux !
Dans ce contexte contraint et dans l’attente d’une hypothétique réforme du financement de la dépendance – nous participerons activement aux débats du 9 décembre prochain –, nous proposons de créer un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementale. Cela permettrait d’apporter une solution transitoire pour les exercices 2011, 2012 et 2013, dans le cadre d’une programmation triennale des finances publiques.
En effet, sans être exagérément pessimistes, nous pouvons prévoir que les effets de la réforme de la dépendance ne se feront sentir qu’à moyen, voire à long terme.
Tel est l’objet de cet amendement, que je vous invite à mon tour à adopter, mes chers collègues.