Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par M. Michel, Mme Klès, MM. Anziani, Sueur, Peyronnet et Yung, Mmes Bonnefoy, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, la Chancellerie remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la réforme de l'organisation et de la mise en œuvre du recouvrement public.
Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte les services du Trésor public et la Chambre Nationale des Huissiers de Justice sur un projet de réforme.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre...
Dispositions relatives au recouvrement public
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Tout le monde connaît les difficultés de recouvrement par l’État des créances publiques. Elles tiennent à la multiplicité des acteurs, qui peuvent être privés ou publics, ainsi qu’à la complexité des procédures. C’est d’ailleurs assez curieux, puisque l’État peut se délivrer à lui-même des titres exécutoires.
Afin de parvenir à clarifier le mécanisme de recouvrement des créances publiques, il serait nécessaire de mettre en place une commission chargée de procéder à une concertation avec l’ensemble des acteurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement a pour objet la remise d’un rapport.
J’ai déjà été sollicité sur le sujet par les représentants de la profession d’huissier de justice, qui souhaitent effectivement pouvoir exercer des fonctions aujourd'hui dévolues aux huissiers du Trésor.
L’argument invoqué est celui de la lenteur des recouvrements, que ce soit pour les collectivités territoriales ou pour l’État, sans doute par manque d’huissiers du Trésor.
Dès lors, deux solutions s’offrent à nous : soit nous recrutons davantage d’huissiers du Trésor, soit nous autorisons effectivement les huissiers de justice à agir pour le compte de l’État et des collectivités territoriales.
Il serait intéressant d’avoir une réflexion sur la question. Nous pourrions peut-être en débattre dans cette enceinte, par exemple dans le cadre de la semaine de contrôle, qui me semble parfaitement adaptée à un tel exercice.
En revanche, s’il me paraît utile de mener une discussion sur le sujet, je ne crois pas qu’il soit souhaitable de prévoir la remise d’un rapport.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. D’une manière générale, je ne suis pas trop favorable à de nouveaux rapports, pour des raisons de principe.
En l’occurrence, le rapport demandé me semble dépourvu de lien direct avec l’objet du projet de loi.
Au demeurant, un accord entre la Direction générale des finances publiques et la chambre des huissiers est sur le point d’être conclu pour définir les compétences et les prérogatives des différents acteurs. Je pense que nous devrions attendre sa publication avant toute décision.
Le Gouvernement sollicite donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Anziani, l'amendement n° 15 est-il maintenu ?
M. Alain Anziani. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 15 est retiré.
Article 22 bis (nouveau)
L’article L. 741-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. » – (Adopté.)
Chapitre X
Dispositions diverses et finales
Article 23
(Non modifié)
I. – Indépendamment de l’application de plein droit de l’article 18 de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, les articles 1er, 1er ter, 2, 2 bis, 5 A , 5, 6, les 1° et 4° de l’article 10, les articles 11, 12, 19, 20 et 24 y sont également applicables. Le 5° de l’article 10 et l’article 13 y sont applicables en tant qu’ils concernent les administrateurs judiciaires.
I bis. – L’article 7 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, les articles 1er, 1er ter, 2, 2 bis, 4, 5 A, 5, 6, 12, 19, 20 et les premier et dernier alinéas de l’article 24 y sont également applicables.
III. – Indépendamment de l’application de plein droit des articles 7, 11 et 18 de la présente loi en Polynésie française, les articles 1er ter, 2, 2 bis, 12 et le premier alinéa de l’article 24 y sont également applicables.
IV. – Les articles 4, 8 bis et 9 bis sont applicables à Mayotte.
V. – Après l’article 14-3 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, il est ajouté un article 14-4 ainsi rédigé :
« Art. 14-4. – L’article 14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »
VI. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Ne sont pas applicables le III de l’article 1er, les articles 2, 42 à 48, les I, III et IV de l’article 50, l’article 52, les 13° et 15° de l’article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92. » ;
1° bis Au début du troisième alinéa du I, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa du III, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 » ;
3° Au deuxième alinéa du V, la référence : « 66-5 » est remplacée par les références : « 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 ».
VII. – Les modifications apportées aux articles 7 et 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
1° Première phrase
Après la référence :
les articles 1er,
insérer la référence :
1er AB,
2° Seconde phrase
Remplacer la référence :
Le 5°
par les références :
Les 5° et 6°
II. - Alinéa 3
Après la référence :
les articles 1er,
insérer la référence :
1er AB,
III. - Alinéa 4
Après les mots :
les articles
insérer la référence :
1er AB,
IV. - Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À L'article L. 958-1 du code de commerce, après les mots : « à L. 814-5 », sont insérés les mots : « et L. 814-8 à L. 814-13 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui concerne l’application du projet de loi en outre-mer.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
L’article 5 A entre en vigueur le 1er janvier 2013.
L’article 7 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Le juge saisi avant cette date reste compétent pour dresser l’acte de notoriété prévu à l’article 71 du code civil.
Les 1° à 3° de l’article 10 entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Les mandats des membres des commissions mentionnées aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce en cours à la date de publication de la présente loi sont, en tant que de besoin, prorogés jusqu’à la date d’entrée en vigueur de cet article.
Le 4° de l’article 10 est applicable aux actions disciplinaires introduites à compter de la publication de la présente loi et aux manquements pour lesquels la prescription n’est pas encore acquise lors de cette publication.
Le 3° de l’article 19 et le 3° de l’article 20 sont applicables aux obligations nées postérieurement à la publication de la présente loi – (Adopté.)
Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à zéro heure cinquante-cinq, est reprise à une heure.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
exécution des décisions de justice
(Texte de la commission)
Mme la présidente. Nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Je rappelle que, aux termes de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont en principe irrecevables les amendements remettant en cause les « conformes » ou ceux qui sont sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
Chapitre Ier
Frais d’exécution forcée en droit de la consommation
Article 1er
(Non modifié)
Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 141-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-6. – Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. »
Mme la présidente. L’amendement n° 8, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de l’alinéa suivant, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
« Un décret en Conseil d’État fixe les cas et conditions dans lesquels les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement sont mis partiellement à la charge des créanciers. Dans ces cas, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du débiteur, mettre à sa charge tout ou partie de ces droits proportionnels lors du prononcé de la condamnation. »
II. - En conséquence, dans l’intitulé du chapitre Ier, supprimer les mots :
en droit de la consommation
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’article 1er vise à mettre à la charge du professionnel condamné dans le cadre du code de la consommation l’intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement.
Cet amendement tend à élargir cette disposition à l’ensemble des contentieux civils en permettant au juge d’apprécier, en fonction de la situation personnelle du débiteur, s’il est équitable que le créancier participe ou non au règlement des droits de recouvrement.
Nous souhaitons donc que l’on s’en remette à la sagesse du magistrat, lequel décidera à qui incombera le paiement de ce type de frais. Nous avons déjà eu ce débat ; en première lecture, la commission des lois avait voté cet amendement, qui avait ensuite été rejeté par le Sénat en séance publique. Je me suis permis de redéposer cet amendement parce qu’il me paraît raisonnable de se fier, sur ce point, à la décision du magistrat.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission estime que l’équilibre de la proposition de loi serait remis en question par l’adoption du présent amendement.
En effet, si la situation d’infériorité dans laquelle est placé le consommateur à l’égard du professionnel justifie qu’un régime plus contraignant s’applique au professionnel, le même principe ne vaut pas pour les relations entre personnes privées, réputées égales en niveau de fortune ou de moyens juridiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je souscris à l’ensemble des arguments exposés par M. le rapporteur. C’est pourquoi je demande au Sénat de confirmer son vote de première lecture, en rejetant cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 8 est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 8 est retiré.
Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Chapitre II
Force probante des constats d’huissier
Article 2
(Non modifié)
La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. »
Mme la présidente. L’amendement n° 9, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Par cet amendement de suppression de l’article 2, nous souhaitons revenir au vote du Sénat en première lecture.
L’article 2 reconnaît en effet une force probante aux procès-verbaux établis par les huissiers de justice. Il prévoit que ces derniers peuvent, commis par la justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Leur donner force probante entraînera une difficulté, que j’ai d’ailleurs soulevée en présence des responsables de la profession d’huissier : il arrive très souvent que deux particuliers, en toute bonne foi, fassent appel à deux huissiers différents qui procèdent à des constatations matérielles donnant lieu à des procès-verbaux de constat différents. Que se passera-t-il devant le tribunal, avec deux constats différents qui auront tous les deux force probante ?
Cette disposition n’apportera pas grand-chose aux huissiers de justice : ils continueront à établir leurs procès-verbaux de constat, qui n’avaient pas force probante depuis des siècles. Cela ne leur donnera qu’une satisfaction de pur principe. Il me semble que les revendications de la profession des huissiers de justice à l’égard des huissiers du Trésor public sont certainement beaucoup plus importantes pour l’avenir de cette profession.
Je rappelle que le Sénat, en première lecture, avait voté la suppression de cet article. Je demande donc au Sénat de confirmer son premier vote ; cela peut arriver, l’inverse n’est pas toujours vrai !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Zocchetto, rapporteur. La question est de savoir non pas si cet article sert les intérêts des huissiers de justice, mais s’il est utile pour les justiciables et permet de résoudre plus facilement les conflits.
À partir du moment où l’on reconnaît la profession d’huissier de justice, qui est une profession réglementée, il n’est pas absurde de reconnaître une force probante supérieure aux constats établis par ces huissiers.
Que se passera-t-il si deux procès-verbaux établissent des constats différents ? Le juge statuera : soit il écartera l’un des constats, soit il se fondera sur des éléments complémentaires.
Enfin, il est vrai que le texte de cet article n’avait pas été voté par le Sénat en première lecture, mais il reprend le texte d’origine de la proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille ; il ne s’agit donc pas d’une disposition inventée de toutes pièces par l’Assemblée nationale. Ce texte préserve la possibilité, pour la partie adverse, de s’opposer à la force probante du constat d’huissier et permet d’apporter la preuve contraire, quand bien même, au moment de l’établissement du constat, cette partie n’aurait pas formulé de réserve.
Nous avons longuement discuté de cet article au sein de la commission des lois. Je pense que nous pouvons, sans problème, retenir le texte d’origine de Laurent Béteille, qui a été entériné par l’Assemblée nationale.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 9.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Mézard, un constat d’huissier doit avoir une utilité en droit. Dans l’esprit du public, faire établir un constat par un huissier n’a pas de sens si ce document a la valeur de simple renseignement. L’huissier étant un officier public ministériel, son constat doit avoir une valeur particulière. La proposition de loi ne confère pas à ce type de preuve un caractère irréfragable ; il est seulement relatif : autrement dit, elle ne vaut que jusqu’à ce que l’on démontre le contraire. C’est bien le moins que l’on puisse faire !
Je vous demande donc de retirer votre amendement.
Mme la présidente. Monsieur Mézard, l’amendement n° 9 est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Je ne retirerai pas cet amendement.
Nous avions eu un débat extrêmement intéressant en première lecture. Notre collègue Jean-Pierre Michel, citant des exemples très précis relatifs au constat d’adultère, nous avait démontré les conséquences négatives que pouvait entraîner la reconnaissance de cette force probante. Ses arguments avaient d’ailleurs emporté l’adhésion du Sénat, davantage que les explications que j’avais pu donner.
Aujourd’hui, quand vous nous dites que cette mesure est absolument nécessaire, permettez-moi de sourire : la justice et les huissiers ont fonctionné depuis des siècles, sans que ce caractère de force probante ait été reconnu ! Encore une fois, nous sommes en présence d’un cas de figure qui s’est produit trop souvent ces dernières années : un marchandage entre professions.
Enfin, j’indique que cette innovation ne préservera pas l’équilibre entre les parties. En effet, dans les procédures, il se pourra qu’une seule des parties ait fait appel à un huissier, ce qui créera un déséquilibre évident entre elles, compte tenu des conséquences relatives aux constatations : celles qui résulteront du constat d’huissier feront foi jusqu’à preuve contraire. En revanche, aujourd’hui, les magistrats peuvent forger leur avis, en portant évidemment une attention privilégiée aux constatations des huissiers.
Je le répète, il s’agit d’accorder une satisfaction partielle aux revendications d’une profession. Or les demandes des huissiers de justice relatives aux actes réservés aux huissiers du Trésor public me paraissent beaucoup plus légitimes.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
Chapitre III
Signification des actes et procédures d’exécution
Article 3
(Non modifié)
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 5
« Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles
« Art. L. 111-6-6. – Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permet aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification ou d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
Article 3 bis
(Non modifié)
I. – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
« Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
« S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution pour constater l’état d’abandon du logement.
« Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
« La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 24, après les mots : « aux demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et ».
II. – La seconde phrase de l’article 21-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est complétée par les mots : « et pour procéder à la reprise des lieux ». – (Adopté.)