M. Bernard Saugey, rapporteur. Monsieur le président, si nous nous sommes prononcés contre l’amendement du Gouvernement, nous sommes logiquement opposés à celui de notre collègue Jean-Pierre Sueur.

Ces dispositions figurent déjà, je le répète, dans la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique, présentée par Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. J’aurais aimé que M. Sueur nous apporte son soutien, mais je sais que celui-ci va nous manquer. (Sourires.) Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 206.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 29 bis demeure supprimé.

Article 29 bis (Supprimé)
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Article 29 quater (Supprimé)

Article 29 ter 

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Au IV de l'article 8, la référence : « II » est remplacée par les références : « I ou au III » ;

2° À l'avant-dernier alinéa de l'article 15, les références : « aux I ou II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III » ;

3° Au III de l'article 27, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « VII » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article 31, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

5° Au IV de l'article 44, la référence : « III » est remplacée par la référence : « V » ;

6° Aux deuxième (1°), troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas du II de l'article 45, les références : « au I et au II » sont remplacées par les références : « aux I, II et III » ;

7° Au premier alinéa de l'article 49, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références « aux I, II ou III » ;

8° Au huitième alinéa de l'article 69, les références « au I ou au II » sont remplacées par les références : « aux I, II ou III ».

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 29 ter demeure supprimé.

Article 29 ter (Supprimé)
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Article 29 quinquies (Supprimé)

Article 29 quater 

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - au VI de l'article 26 ; ».

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 29 quater demeure supprimé.

Article 29 quater (Supprimé)
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Article 29 sexies (Supprimé)

Article 29 quinquies 

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 29 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes autorisant la création des traitements de l'article 26 comportent en outre la durée de conservation des données enregistrées et les modalités de traçabilité des consultations du traitement. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 29 quinquies demeure supprimé.

Article 29 quinquies (Supprimé)
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Article 29 septies (Supprimé)

Article 29 sexies 

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission élit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionnés au 3°, au 4° ou au 5°. Ils composent une formation spécialisée de la commission chargée d'instruire les demandes d'avis formulées conformément aux I, III et VII de l'article 26. Cette formation est également chargée du suivi de la mise en œuvre expérimentale de traitements de données prévue au VI de l'article 26. Elle organise, en accord avec les responsables des traitements, les modalités d'exercice du droit d'accès indirect, défini aux articles 41 et 42. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 29 sexies demeure supprimé.

Article 29 sexies (Supprimé)
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Article 29 octies

Article 29 septies 

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 116 rectifié est présenté par MM. Boulaud, Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 201 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa du III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont transmis à la délégation les actes réglementaires autorisant des traitements de données à caractère personnel pris en application du I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et dispensés de la publication conformément au V du même article. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 116 rectifié.

M. Jean-Pierre Sueur. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 201.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 116 rectifié et 201.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 29 septies demeure supprimé.

Article 29 septies (Supprimé)
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Article 29 nonies (Supprimé)

Article 29 octies 

(Supprimé)

Article 29 octies
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Article 30

Article 29 nonies 

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 397-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le procureur de la République envisage de faire mention d'éléments concernant le prévenu et figurant dans un traitement automatisé d'informations nominatives prévu par l'article 21 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionné à l'article 393. »

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 29 nonies demeure supprimé.

Section 4

Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises

Article 29 nonies (Supprimé)
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Article 30 bis

Article 30

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-16-1. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;

2° L’article L. 123-17 est complété par les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;

3° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : «, personnes physiques » sont supprimés ;

4° L’article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition, peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » ;

5° L’article L. 232-6 est abrogé. – (Adopté.)

Article 30
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Article 30 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 30 bis

(Non modifié)

L’article 99 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n’excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l’article 302 septies A, au cours de l’année civile ou de l’année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l’année, à l’enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l’opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d’enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l’année au plus tard le dernier jour de celle-ci. » – (Adopté.)

Article 30 bis
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Article additionnel après l’article 30 ter

Article 30 ter

(Non modifié)

I. – Le début de la première phrase du 1 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts est ainsi rédigé : « À l’exception des personnes morales ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, les entreprises soumises au régime… (le reste sans changement). »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 252, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le 1 de l’article 302 septies A ter A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. À l'exception de celles ayant la qualité de commerçant qui sont contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au régime défini à l’article 302 septies A bis et qui ne sont pas visées au 1 ci-dessus peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Le présent amendement a pour objet de corriger une discordance de périmètre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 30 ter est ainsi rédigé.

Article 30 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 30 quater (Nouveau)

Article additionnel après l’article 30 ter

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :

Après l'article 30 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 est supprimé ;

2° Le 6° de l'article L. 225-115 est abrogé ;

3° L'article L. 227-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 227-11. - L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Il s’agit, par cet amendement, de simplifier des dispositions qui concernent les conventions réglementées.

La mesure de simplification que je vous présente me semble nécessaire, c’est pourquoi j’invite le Sénat à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. L’obligation visée par cet amendement qui avait été instituée en 2001 reposait sur une logique de méfiance à l’égard des entreprises. C’est donc un excellent amendement que nous propose ainsi M. Hyest : avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis tout à fait favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 30 ter.

Article additionnel après l’article 30 ter
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Article 30 quinquies (nouveau)

Article 30 quater (nouveau)

I. – Au début du 1° de l’article L. 225-115 du code de commerce, les mots : « De l’inventaire, » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa du 1° de l’article 1743 du code général des impôts, les mots : « et au livre d’inventaire, prévus » sont remplacés par le mot : « prévu ».

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement n’appartient pas à la longue série que j’ai présentée tout à l’heure. Il s’agit d’un amendement de fond.

Les dispositions de l’article 30 quater préfigurent la suppression de l’obligation de tenir le livre d’inventaire, dans lequel sont centralisées des informations importantes pour l’établissement et la vérification des comptes annuels. Ce document est en pratique souvent tenu sur support informatique.

S’il est vrai que certains ont préconisé sa suppression, dans une optique de simplification et d’allégement des charges pesant sur les entreprises, plusieurs voix se sont élevées, après le vote de cette suppression par la commission, pour souligner l’utilité de ce document.

C’est la raison pour laquelle la Chancellerie a réuni un groupe de travail associant des représentants des praticiens et des administrations concernées afin d’évaluer l’impact d’une telle réforme.

Il ressort de ces échanges que la formalité constituée par la tenue du livre d’inventaire ne représente pas une contrainte forte pour les entreprises, du fait notamment de la dématérialisation et de l’utilisation d’outils informatiques.

Il apparaît en revanche, de l’avis de plusieurs acteurs, que le livre d’inventaire conserve son utilité non seulement pour les dirigeants et les actionnaires, mais aussi pour les personnes en charge des contrôles, qu’il s’agisse des commissaires aux comptes ou de l’administration.

Il nous paraît donc opportun de maintenir cette obligation. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de l’article 30 quater.

Pour autant, le Gouvernement n’est pas hostile à la simplification de certaines obligations attachées à la tenue des documents comptables. Ce même groupe a ainsi évoqué une possible dématérialisation d’un autre document – le grand livre –, qui, à la différence du livre d’inventaire, ne peut en l’état être tenu sur support informatique.

Nous allons donc travailler dans les semaines à venir sur cette proposition, dont la traduction serait de niveau réglementaire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, j’invite le Sénat à adopter l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Je vais encore décevoir M. le garde des sceaux !

La suppression du livre d’inventaire, c’est un serpent de mer. Dans un avis de 2006 sur les obligations comptables des commerçants, le Conseil national de la comptabilité avait déjà préconisé cette mesure de simplification, qui a ensuite été reprise dans le rapport Warsmann remis au Premier ministre en 2009.

Le contenu du livre d’inventaire se retrouve dans les autres documents comptables des entreprises : dans les comptes annuels, en particulier dans le bilan. La tenue du livre d’inventaire est donc une obligation devenue totalement obsolète. C’est d’ailleurs pourquoi elle est tombée d’elle-même en désuétude.

J’indique également au Sénat que tant la Compagnie nationale des commissaires aux comptes que le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, que j’ai consultés, sont favorables à cette suppression et n’y voient pas d’inconvénients. Ils n’ont qu’un regret, monsieur le garde des sceaux, c’est de ne pas avoir été invités à la réunion du groupe de travail que vous avez évoquée. Ni les experts comptables ni les commissaires aux comptes !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Si, ils y étaient présents !

M. Bernard Saugey, rapporteur. Ils m’ont dit que non.

On m’a rétorqué que la suppression du livre d’inventaire, dans quelques cas et lorsque la comptabilité est défectueuse, ferait perdre à l’administration fiscale un outil de contrôle de la comptabilité des entreprises. Fort heureusement, le contrôle fiscal des entreprises ne repose pas sur la vérification du seul livre d’inventaire, chers collègues. De plus, on ne peut tout de même pas évaluer la pertinence d’une mesure de simplification pour les entreprises à la seule aune de son utilité potentielle pour l’administration fiscale !

La commission a été convaincue que la suppression du livre d’inventaires trouvait pleinement sa place dans le cadre d’un texte de simplification du droit. Une telle suppression serait une réelle simplification pour nos entreprises.

Monsieur le ministre, je vous prie donc fort aimablement de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 198.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Carle, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À l'article 278 quater et au premier alinéa de l'article 281 octies du code général des impôts, après le mot : « médicaments » sont insérés les mots : « y compris en vrac ».

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 30 quater.

(L'article 30 quater est adopté.)

Article 30 quater (Nouveau)
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Article 31

Article 30 quinquies (nouveau)

L’article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, lorsque la société a des salariés » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables aux sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du présent code lorsque la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital dont peuvent bénéficier les salariés des sociétés contrôlées. »  – (Adopté.)

Article 30 quinquies (nouveau)
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Article 32 (début)

Article 31

L’article L. 225-135 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-135. – L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1.

« Elle statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire.

« Lorsqu’elle décide de l’augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l’article L. 225-136.

« Lorsqu’il est fait usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d’administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes établissent un rapport sur les conditions définitives de l’opération.

« Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée peut prévoir que l’augmentation de capital qu’elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil d’État. Elle peut également déléguer au conseil d’administration ou au directoire la faculté d’apprécier s’il y a lieu de prévoir un tel délai et éventuellement de fixer ce délai dans les mêmes conditions.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article. »

M. le président. L'amendement n° 266 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

établissent

insérer le mot :

chacun

et compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Le présent amendement vise à préciser, pour éviter toute ambiguïté, que ce sont bien deux rapports qui sont destinés à l’assemblée générale et que le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l’obligation prévue à l’article L. 225-129-5 du code de commerce, selon lequel le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport complémentaire en cas d’usage d’une délégation de pouvoir ou de compétence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je suis sans rancune : favorable ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 266 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
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Article 32 (interruption de la discussion)

Article 32

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 234-1 est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Lorsque le conseil d’administration ou le conseil de surveillance n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d’alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. » ;

2° L’article L. 234-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse sous quinze jours, » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « À défaut de réponse du dirigeant » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 234-1 est applicable. » ;

3° L’article L. 612-3 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « En cas d’inobservation de ces dispositions, » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’organe collégial de la personne morale n’a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas été convoqué à cette séance » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. »

II. – (nouveau) Le I est applicable aux procédures en cours à la date de la publication de la présente loi. – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour permettre les derniers préparatifs de la retransmission par Public Sénat et France 3 des questions cribles thématiques.

La séance reprendra à dix-sept heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise à dix-sept heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 32 (début)
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Discussion générale