M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33
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Article 34

Article 33 bis (nouveau)

L’article 9 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 est ainsi rédigé :

« Art. 9. – L’Etat peut, à titre expérimental pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.

« L’Etat participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel, supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l’expérimentation. À ce titre, les services ou parties des services qui participent à l’exercice de la compétence faisant l’objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l’article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »  – (Adopté.)

Article 33 bis (nouveau)
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Article 35

Article 34

Sont abrogés :

1° L’article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

2° Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques ;

3° L’article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

4° L’article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

5° L’article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 215, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement n° 215, le Gouvernement propose de rétablir le dispositif figurant dans le texte initial de l’article 34, afin de prévenir la sédimentation dans notre droit d’obligations de dépôt de rapports, souvent frappés d’obsolescence passées quelques années, voire quelques semaines.

Ces obligations se comptent par centaines. Leur maintien dans le droit en vigueur donne optiquement l’impression que le Gouvernement les méconnaîtrait alors qu’elles sont, en réalité, privées d’objet.

Le dispositif proposé s’assimile à une clause de réexamen sachant qu’il est et restera toujours loisible au Parlement de prolonger, à tout moment, telle ou telle obligation.

M. le président. L'amendement n° 253, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :

6° Le a du I de l’article 164 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

7° Le II de l’article 31 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 ;

8° L’article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;

9° L’article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;

10° L’article L. 115-4 du code de l’action sociale et des familles ;

11° L’article 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

12° L’article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés et portant modification du code du travail.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 215.

M. Bernard Saugey, rapporteur. S’agissant tout d’abord de l’amendement n° 215, je ferai remarquer que les obligations de dépôt d’un rapport ne se comptent pas par centaines ; il y en a 160.

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 34. Outre qu’elle constitue une prime à l’inaction pour les administrations ne voulant pas réaliser les rapports demandés par le législateur, une telle disposition ignore gravement la contribution de ces rapports à la mission constitutionnelle du Parlement en matière de contrôle et d’évaluation des politiques publiques. C’est pourquoi la commission l’avait vigoureusement repoussée.

Pour autant, nous sommes d’accord pour admettre que certains rapports deviennent obsolètes avec le temps et perdent de leur utilité. La commission des lois, en lien avec les autres commissions concernées, a donc proposé la suppression d’une série de rapports dont l’utilité n’est plus avérée. Tel est l’objet de l’amendement n° 253, qui complète la liste des rapports du Gouvernement au Parlement qu’il convient de supprimer du fait de leur obsolescence ou de leur utilité très réduite.

Monsieur le garde des sceaux, l’amendement n° 253 vous donnera partiellement satisfaction. Je vous demande donc de bien vouloir retirer l’amendement n° 215. Sinon, la commission émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 253 ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et retire l’amendement n° 215.

M. le président. L'amendement n° 215 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
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Article 36

Article 35

Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux consultations ouvertes conduites en application de l’article 8 de la présente loi. – (Adopté.)

Article 35
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Article 37

Article 36

(Supprimé)

Article 36
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Article 38

Article 37

I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause.

IV. – (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 214, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute condamnation pénale qui révèle l'existence d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive. » ;

2° L'article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du maire, de l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

III. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision d'une juridiction qui fait apparaître des faits constitutifs d'une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

IV. – Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

IV. - Le présent article s'applique aux décisions d'octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement, le Gouvernement souhaite fixer le délai dans lequel l’administration peut retirer la protection fonctionnelle octroyée à un agent public.

Ce délai est de six mois à compter du jour où est devenue définitive une décision de justice faisant apparaître des faits constitutifs d’une faute personnelle de l’agent.

La modification proposée permet de revenir à la situation antérieure à l’arrêt Portalis du Conseil d'État, rendu le 14 mars 2008, aux termes duquel l’administration ne peut décider d’un tel retrait que dans un délai de quatre mois à compter de la décision d’octroi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement réintroduit dans le texte de la proposition de loi des dispositions que la commission des lois a supprimées.

Monsieur le garde des sceaux, mêmes motifs, même punition ! (Sourires.) Nous avons estimé que de telles dispositions dépassaient le cadre d’une loi de simplification et qu’elles appelaient une réflexion…

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, je me permets de vous interrompre : je retire cet amendement.

M. Jean-Pierre Sueur. M. le rapporteur a raison !

M. le président. Et M. le garde des sceaux est très conciliant !

L’amendement n° 214 est retiré.

Je mets aux voix l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

Article 37
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Article 39

Article 38

Le I de l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile est ainsi rédigé :

« I. – Les exploitants d’aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d’assurer, sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l’autorité militaire, au service départemental d’incendie et de secours ou à tout autre organisme l’exécution de ces missions. Un décret précise les conditions à remplir par ces organismes et les contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi que les modalités d’exercice des missions mentionnées au présent alinéa. »

M. le président. L'amendement n° 151, présenté par Mmes Schurch, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s’agit là d’un point qui a été examiné par la commission de l’économie, à savoir l’externalisation des missions de sécurité sur les aérodromes – c'est-à-dire, le plus souvent, leur privatisation. L’article 38 s’inscrit dans ce mouvement.

Le code de l’aviation civile confie aux exploitants d’aérodromes civils la responsabilité des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs et de prévention du péril animalier. Ils peuvent confier l’exécution de ces missions par voie de convention au service départemental d’incendie et de secours, à l’autorité militaire ou à un organisme agréé.

Or la proposition de loi, sous couvert de simplification, supprime l’agrément d’État et renvoie à un décret pour procéder à un encadrement général des organismes.

Je précise que la proposition de loi substitue par ailleurs à la notion « péril aviaire » celle de « péril animalier », qui couvre évidemment un champ plus large. Bien entendu, ce détail sémantique n’est pas la raison de notre demande de suppression. En effet, il s’agit de l’action menée pour prévenir et empêcher toute collision entre un avion et un animal, oiseau ou mammifère. Aujourd’hui, environ 700 collisions avec des oiseaux sont enregistrées et 15 % d’entre elles sont dites « significatives », c’est-à-dire qu’elles donnent lieu à des retards de trafic ou à des dommages de toutes natures.

Cela dit, nous considérons qu’au regard des enjeux de sécurité il n’est pas raisonnable de supprimer l’agrément des organismes susceptibles de se voir déléguer les missions de prévention du péril aviaire et de lutte contre les incendies.

Au demeurant, les sénateurs du groupe CRC-SPG sont, d’une manière générale, opposés à ces délégations. En effet, les femmes et les hommes qui assurent ces prestations sont souvent des employés d’entreprises privées, qui se partagent en France les marchés de la sûreté aéroportuaire français proposés par les gestionnaires d’aéroports.

Avec l’article 38, on franchit encore un cap dans le désengagement de la puissance publique des missions qui devraient, selon nous, lui revenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Comme tout à l’heure, je ferai remarquer que la disposition en cause a déjà été adoptée dans le cadre de la proposition de loi de MM. Jean Bizet, Jean-Paul Emorine et Gérard Longuet, portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne. Dès lors, il est inutile de la faire figurer dans la présente proposition de loi et c’est pour cette raison-là que j’émets un avis favorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 38 est supprimé et l’amendement n° 262 n’a plus d’objet.

Cet amendement n° 262, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 6332-3 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-3. – Les exploitants d’aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d’assurer, sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 6332-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention à l’autorité militaire, au service départemental d’incendie et de secours ou à tout autre organisme l’exécution de ces missions. Les modalités d’exercice des missions mentionnées au présent article ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret. »

Article 38
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Article 39 bis (nouveau)

Article 39

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 218-72 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même dans le cas de la perte d’éléments de la cargaison d’un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l’environnement. » – (Adopté.)

Article 39
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Article 40

Article 39 bis (nouveau)

À l’article L. 121-5 du code de justice administrative, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans – (Adopté.)

Article 39 bis (nouveau)
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Article 40 bis (nouveau)

Article 40

(Supprimé)

Article 40
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Article 41

Article 40 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l’impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d’évaluation des normes mentionnée à l’article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. »

II. – L’article L. 1211-4-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « collectivités territoriales, » le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la commission » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « sur l’impact financier », sont insérés les mots : «, qu’il soit positif, négatif ou neutre, » – (Adopté.)

Article 40 bis (nouveau)
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Article 42

Article 41

Le deuxième alinéa de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. » – (Adopté.)

Article 41
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Article additionnel après l'article 42

Article 42

I. – L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. »

II (nouveau). – L’article L. 3121-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général. »

III (nouveau). –L’article L. 4132-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil régional. » – (Adopté.)

Article 42
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Article 42 bis

Article additionnel après l'article 42

M. le président. L'amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Raoul, Sueur, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1°Après l'article L. 2122-18, il est inséré un article L. 2122-18-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-18-1 A. - Dans les communes de plus 100 000 habitants, aussitôt après l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du maire et d'autres membres du conseil municipal, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 40 % de l'effectif du conseil.

« Aussitôt après l'élection du maire, et sous sa présidence, le conseil municipal fixe le nombre d'adjoints et de membres de la commission permanente. Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du maire dans l'heure qui suit la décision du conseil municipal relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre de candidature est égal au nombre de postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le maire sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Les membres de la commission permanente autres que le maire sont nommés pour la même durée que le maire. » ;

2° Après l'article L. 2122-22 il est inséré un article L. 2122-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-22-1. - Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente à l'exception de celles visées aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 et L. 2312-1. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Il s’agit de créer dans les communes de 100 000 habitants ce qui existe déjà dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux et dans les EPCI, à savoir une commission permanente chargée d’expédier les affaires concernant, par exemple, des bordures de trottoirs ou le changement de nom d’entreprises… Cela permettrait d’éviter d’avoir des cahiers de délibérations de 300 pages, dans lesquels les débats plus importants des conseils municipaux se trouvent noyés.

Cet amendement a été déposé, je le précise, en accord avec l’Association des maires de grandes villes de France. En effet, de très nombreux maires se plaignent de la complexité administrative et de l’obligation de prendre des délibérations sur des affaires de gestion courante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Au nom de la commission des lois, j’émets un avis défavorable, car cette disposition a été rejetée dans la loi de réforme des collectivités territoriales.

À titre personnel, je dois dire que j’ai quelques regrets…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement ne sera guère différent. En effet, il me semble bien avoir entendu parler de cette mesure il y a quelques semaines dans cette assemblée…

La commission permanente, dans les conseils généraux et les conseils régionaux, se justifie par l’éloignement des élus. À l’inverse, les conseillers municipaux sont tous dans la ville. La proximité des élus municipaux est intrinsèquement liée à la nature de leur mandat.

Par ailleurs, cette mesure ayant été rejetée il y a quelques semaines dans la loi sur les collectivités territoriales, je vois mal comment on pourrait la reprendre dans ce texte.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, vous qui avez une grande habitude de la gestion d’une grande ville, vous savez bien que notre ami Daniel Raoul traite d’un vrai sujet.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr, mais on l’a déjà traité !

M. Jean-Pierre Sueur. On lui répond que ce n’est pas le bon support. C’est ce qu’on lui avait déjà répondu lorsqu’il avait précédemment proposé cette mesure. Et on lui rétorque de surcroît que, puisqu’on ne l’a pas acceptée la dernière fois, il ne saurait être question de l’accepter cette fois-ci ! Cet argument peut évidemment être réitéré jusqu’à la fin des temps !

M. Jean-Pierre Sueur. Chacun connaît ces ordres du jour de séance de conseil municipal où figurent 200, 300, voire 400 points à examiner.

Il existe des solutions, qui ont d’ailleurs été mises en œuvre dans certaines grandes villes. On demande, par exemple, s’il y a des observations pour les délibérations nos 1 à 75, puis on les adopte et la question est réglée : tout passe comme une lettre à la poste, mais ce n’est pas vraiment satisfaisant.

Dans ces conditions, il serait raisonnable qu’une commission permanente puisse traiter de toute une série de questions de ce type, de manière que l’attention du conseil municipal d’une grande ville soit centrée sur des sujets de plus grande importance.

M. le président. À la place où je suis en cet instant, je ne peux malheureusement pas faire de commentaires ! (Sourires.)

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. M. le garde des sceaux nous explique que, dans une ville, même si elle est grande, les conseillers municipaux sont nécessairement proches du lieu de réunion et qu’il n’est donc pas utile de constituer une commission permanente pour traiter les problèmes tels que ceux que j’ai évoqués. Je lui fais observer qu’il existe une commission permanente dans les communautés urbaines et dans les communautés d’agglomération, où les gens sont aussi près du lieu de réunion que dans les villes de 100 000 habitants.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 98 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Sueur, à Marseille, nous examinons environ 200 rapports durant les séances du conseil municipal. Cela prend cinq heures, mais on appelle tous les rapports qui ont été vus en commission, les uns après les autres. Un débat s’instaure éventuellement chaque fois que l’on me demande la parole, avec une répartition du temps de parole évidemment proportionnelle à l’effectif des groupes. Mais ce temps de parole est toujours dépassé… Vous connaissez mes usages : ils sont les mêmes ici et à Marseille. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Je connais votre indulgence, monsieur le président ! (Nouveaux sourires.)

Article additionnel après l'article 42
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Article 42 ter (nouveau)

Article 42 bis 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-32. – Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. » ;

2° Après le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre V intitulé « Défense extérieure contre l’incendie » et constitué de quatre articles L. 2225-1, L. 2225-2, L. 2225-3 et L. 2225-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2225-1. – La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L. 2213-32.

« Art. L. 2225-2. – Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement.

« Art. L. 2225-3. – Lorsque l’approvisionnement des points d’eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l’incendie.

« Art. L. 2225-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. » ;

3° Le I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-32, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. – (Adopté.)

Article 42 bis
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Article 43

Article 42 ter (nouveau)

Après l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-2. – Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. – (Adopté.)

Article 42 ter (nouveau)
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Article 44

Article 43

I. – (Non modifié) Le chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. »

II. – (nouveau) Dans le deuxième alinéa du I de l’article L. 5211-9-2, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités ». – (Adopté.)

Article 43
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Articles additionnels après l'article 44

Article 44

I. – Après l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-1-1. – Lorsqu’un tunnel ou un pont s’étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l’article L. 2212-2, est transférée, en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, pour les ouvrages du réseau routier dont l’exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes, au représentant de l’État désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et des transports et du ministre chargé de la sécurité civile et, pour les autres ouvrages, au représentant de l’État dans le département sur le territoire duquel la longueur d’implantation de l’ouvrage est la plus longue. »

II. – (nouveau) Dans le I de l’article 16 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, la référence : « et L. 2215-1 » est remplacée par les références : «, L. 2215-1 et L. 2215-1-1 ».