Article 8
(Non modifié)
L’article 43 de la même loi est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° … du … portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ou ayant exercé avant cette date la profession d’avoué près les cours d’appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.
« Pour l’application de l’article L. 723-11 du code de la sécurité sociale, la durée d’assurance des avoués devenant avocats tient compte du total du temps passé dans l’une et l’autre professions d’avoué et d’avocat.
« Les transferts financiers résultant de l’opération sont fixés par convention entre les caisses intéressées et, à défaut, par décret. Ils prennent en compte les perspectives financières de chacun des régimes. »
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
Article 9
(Non modifié)
L’article 46 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 46. – Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants, quel que soit le mode d’exercice de la profession d’avocat.
« Toutefois, jusqu’à la conclusion d’une nouvelle convention collective de travail et au plus tard un an après la date fixée à l’article 34 de la loi n° … du … portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel demeurent réglés par la convention collective et ses avenants qui leur étaient applicables avant la date d’entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° … du … précitée, y compris pour les contrats de travail conclus après cette date.
« Pendant cette période, en cas soit de regroupement d’avocats et d’anciens avoués au sein d’une association ou d’une société, soit de fusion de sociétés ou d’associations, le personnel salarié bénéficie de la convention collective qui lui était applicable avant la date d’entrée en vigueur du chapitre précité ou, à défaut, de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants.
« À défaut de conclusion d’une nouvelle convention collective de travail à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, les rapports entre les anciens avoués près les cours d’appel devenus avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats et ses avenants. Les salariés conservent, dans leur intégralité, les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de leur ancienne convention collective nationale.
« Les clauses des contrats de travail des salariés issus des études d’avoués restent applicables dès lors qu’elles ne sont pas en opposition avec la nouvelle convention collective de travail prévue à l’alinéa précédent ou de la convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats.
« Lorsqu’un avoué, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … précitée, exerce la profession d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice, d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, les salariés qu’il n’a pas licenciés conservent l’ancienneté et les droits acquis liés à leur contrat de travail en vigueur. »
Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
devenus avocats
insérer les mots :
, les avocats déjà en exercice
La parole est à Mme Virginie Klès.
Mme Virginie Klès. Cet amendement a pour objet de garantir aux salariés d'avoués qui vont retrouver un emploi auprès d'un avocat en exercice de conserver les avantages individuels qu'ils ont acquis auparavant en application de leur ancienne convention collective nationale.
Cet amendement, qui avait déjà été présenté en première lecture, avait été adopté par la commission des lois avant d’être victime, en séance, d’un amendement présenté par M. Pillet. Ce dernier redoutait en effet que cet amendement n’ait un effet contre-productif et que les avocats n’hésitent à recruter des anciens salariés d’avoués.
Est-ce à dire que les avoués sont des employeurs à ce point généreux que personne ne peut être mis en concurrence avec eux ? J’ai quelques doutes à ce sujet.
Les salariés des anciens avoués vont déjà voir leur rémunération baisser lorsqu’ils seront recrutés dans des cabinets d’avocats. On ne peut pas leur demander, tout à la fois, de renoncer à une partie de leur salaire et de perdre des avantages individuels, alors qu’ils apportent une expérience, souvent de plusieurs années voire de plusieurs dizaines d’années, à des cabinets d’avocats qui auront bien besoin de ces compétences pour assumer leurs nouvelles missions.
Je pense que cette expérience apportée par les anciens salariés d’avoués sera très utile dans les cabinets d’avocats. Il serait donc désastreux, à mon sens, de leur refuser à la fois le maintien de leur précédent salaire et celui des avantages individuels acquis.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La commission émet, bien sûr, un avis défavorable, pour les mêmes motifs qu’en première lecture.
En réalité, cet amendement va à l’encontre des intérêts des personnes concernées. Si l’on exige pour eux le maintien des avantages dont ils bénéficiaient antérieurement, aucun avocat ne voudra les embaucher.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote.
Mme Virginie Klès. Je me permets d’insister sur le fait que ces personnes vont déjà perdre une partie de leur salaire. On ne peut pas demander le beurre, l’argent du beurre et le sourire de la crémière… C’est sans doute le projet de loi lui-même qui va à l’encontre de leurs intérêts.
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Elles ne seront pas embauchées !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Chapitre II
Dispositions relatives à l’indemnisation des avoués près les cours d’appel et de leurs salariés
Article 13
(Non modifié)
I. – Les avoués près les cours d’appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l’expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Le juge détermine l’indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d’une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d’assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de la présente loi.
L’indemnité est versée par le fonds d’indemnisation prévu à l’article 19.
Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l’expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris.
Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l’activité d’avoué près les cours d’appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l’article 16 notifie à l’avoué le montant de son offre d’indemnisation. En cas d’acceptation de l’offre par l’avoué, l’indemnité correspondante est versée à l’avoué dans un délai d’un mois à compter de cette acceptation.
II à V. – (Supprimés)
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 7, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. L’article 16 du projet de loi détermine les conditions dans lesquelles la commission nationale compétente sera chargée d’examiner les demandes de versement d’indemnités de licenciement, ainsi que les sommes versées en application de la convention de reclassement visée aux articles 14 et 15.
Dans le même temps, l’alinéa 5 de l’article 13 précise une des missions de cette même commission, à savoir la notification à l’avoué dans les trois mois suivant la cessation de l’activité du montant de l’offre d’indemnisation. Il nous paraît donc plus cohérent de supprimer cette disposition de l’article 13 afin de l’insérer au sein de l’article 16.
Il s’agit d’un amendement de coordination et de pure logique, mais puisqu’il n’est pas question d’accepter le moindre amendement, un avis défavorable me sera certainement opposé, contrairement à la logique et au bon sens…
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Fouché, Gournac et Pintat, Mme Bruguière, MM. Doublet, Laurent, Bécot, Alduy, Houel, B. Fournier, Martin et Doligé, Mmes B. Dupont et Mélot et MM. Juilhard, Beaumont, Couderc, Vial, Ferrand, Cléach et Demuynck.
L'amendement n° 49 rectifié ter est présenté par MM. Détraigne et Dubois, Mme Gourault, MM. Maurey, Deneux et Amoudry, Mmes Férat, N. Goulet et Morin-Desailly et M. Merceron.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
L’offre prévue à l’article L. 13-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est adressée à l’avoué dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi.
En cas de refus de l’offre, la décision du juge de l’expropriation est rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire.
La parole est à M. Alain Fouché, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.
M. Alain Fouché. Les avoués seront privés de leur métier, et donc de leurs ressources, au 1er janvier 2012, sans être pour autant indemnisés avant cette date. Il est donc impératif de compléter le dispositif d’indemnisation en fixant le point de départ de la procédure, le délai maximal dans lequel le juge doit rendre sa décision, s’il est saisi, et le principe que cette décision sera exécutoire de droit à titre provisoire.
La rédaction actuelle du dernier paragraphe de l’article 13, issue des travaux de l’Assemblée nationale, est contraire à l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans la mesure où le dispositif présenté implique une indemnisation nécessairement postérieure au 1er janvier 2012, date à laquelle les avoués seront privés de leur outil de travail. L’indemnisation doit être préalable à cette date ; à défaut, la loi serait contraire à la Constitution.
Par ailleurs, il serait anormal de permettre de différer le règlement des indemnités allouées par le juge de l’expropriation en cas d’appel de sa décision par l’une ou l’autre des parties. L'objet de cet amendement est d’éviter toute ambiguïté sur le fait que, même en cas d’appel, toutes les indemnités fixées par le juge de l’expropriation résultant de l’application de l’article 13 devront être versées à l’avoué dans le mois du prononcé de la décision, conformément à l’article 16, l’appel ne produisant aucun effet suspensif.
Mme la présidente. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 49 rectifié ter.
M. Yves Détraigne. Je fais mienne l’excellente argumentation de mon collègue Alain Fouché.
Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Les offres prévues à l'article L. 13-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont adressées aux avoués associés et au titulaire de l'office dans les deux mois suivant la promulgation de la loi.
En cas de refus de l'offre, la décision du juge de l'expropriation est rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Elle est exécutoire de droit à titre provisoire.
La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Le texte, dans sa rédaction actuelle, est effectivement contraire à l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’à l’article 545 du code civil, disposant que l’indemnisation doit être juste et préalable.
Par ailleurs, en l’état actuel du texte, si l’avoué refuse l’offre qui lui est faite, il devra attendre la décision du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris, c'est-à-dire qu’il devra peut-être patienter deux ans avant d’être indemnisé.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Non !
M. Alain Anziani. Tout cela ne nous paraît conforme ni à la Constitution ni aux engagements pris.
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la commission prévue à l’article 16 notifie au titulaire de l’office et aux avoués associés le montant des offres d’indemnisation. En cas d’acceptation des offres par leurs bénéficiaires, les indemnités correspondantes leur sont versées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la cessation d’activité.
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Il s’agit de fixer le point de départ du processus d’indemnisation.
En effet, eu égard aux conditions dans lesquelles intervient la suppression de la profession d’avoué, la procédure d’indemnisation doit démarrer le plus tôt possible, dès la promulgation de la loi, et non dans les trois mois suivant la cessation de l’activité.
Une offre postérieure à la cessation de l’activité aurait en effet pour conséquence de priver les avoués de la possibilité d’être indemnisés alors qu’ils n’auraient déjà plus de revenus. Nous souhaitons, dans ces conditions, leur permettre de se préparer au mieux à leur reconversion professionnelle en prenant en compte l’ensemble des préjudices qui les frappent et résultent, selon les cas, soit de la structure d’exercice titulaire de l’office, soit des avoués eux-mêmes à titre individuel.
L’offre de la commission doit donc être établie en fonction de chaque bénéficiaire. En conséquence, l’offre d’indemnisation de la perte du droit de présentation et du préjudice liquidatif doit être acceptée par le titulaire de l’office, à savoir les associés en fonction des règles statutaires qui les régissent lorsqu’ils exercent sous forme de société. Ainsi, l’indemnisation du préjudice de carrière lié à la perte d’activité et des autres préjudices est personnelle à chaque avoué et ne peut donc être acceptée que par la personne concernée.
Le présent amendement prévoit en outre que les indemnités correspondantes, en cas d’acceptation des offres par les bénéficiaires, leur seront versées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la cessation de l’activité.
C’est là aussi une mesure de justice et de sagesse. La position du Gouvernement est contraire à celle que le Sénat avait adoptée en première lecture, en décembre 2009.
Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012
par les mots :
promulgation de la présente loi
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La suppression d’un outil de travail sur décision unilatérale de l’État impose que celui-ci assure une indemnisation avec une célérité particulière.
Cet impératif est affirmé à l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui exige une indemnisation préalable et s’est appliqué à de nombreuses reprises, comme en témoigne la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
La question n’est pas seulement théorique. Nombre de personnes concernées sont exposées à des difficultés financières immédiates, parfois insurmontables, risquant de paralyser tout projet de reconversion professionnelle. Il est prévu un acompte à l’article 17 du projet de loi, mais il est insuffisant, notamment en raison de la déduction dont cet acompte fera l’objet, pour la plupart des avoués, au titre du remboursement de leurs emprunts professionnels.
De plus, le tribunal de grande instance de Paris a fait connaître que le délai observé devant le juge de l’expropriation, entre la saisine du juge et le prononcé du jugement pour une affaire « de droit commun », est de deux ans et demi. Par conséquent, en cas de saisine du juge en avril 2012, un avoué ne pourrait escompter obtenir un jugement qu’en octobre 2014.
Il paraîtrait donc sage que le Sénat, afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles et conventionnelles et de prévenir tout contentieux, adopte un texte permettant de garantir que l’indemnité sera versée à une date antérieure à la suppression de l’outil de travail, soit, en l’état actuel du texte, avant le 1er janvier 2012.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission des lois du Sénat a souhaité que les avoués soient soumis au droit commun de l’imposition, ce dernier étant interprété dans un sens qui leur est, en principe, favorable. Le Gouvernement doit s’engager sur ce point : c’est l’objet de l’amendement d’appel de la commission que nous examinerons tout à l’heure.
Dès lors, il n’est pas possible de souscrire aux présents amendements, qui prévoient un dispositif d’exonération fiscale généralisé, en contradiction avec la position que nous avons adoptée en première lecture et en commission des lois.
Si les réponses du Gouvernement n’étaient pas satisfaisantes, nous pourrions nous replier sur l’amendement de la commission que j’évoquais à l’instant. Dans l’immédiat, la commission émet un avis défavorable sur les six amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ces six amendements visent à bâtir un système différent de celui qui est soumis au Sénat au travers du présent texte. Ils tendent à préciser que l’offre d’indemnisation devra être adressée à l’avoué dans les deux ou trois mois suivant la promulgation de la loi, que, en cas de refus de l’offre, la décision du juge de l’expropriation devra être rendue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine et sera exécutoire de droit à titre provisoire et que, en cas d’acceptation de l’offre d’indemnisation, les indemnités correspondantes devront être versées dans le mois de la cessation de l’activité.
Le Gouvernement souhaite le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Tout d’abord, la règle relative à l’offre préalable d’indemnisation a sa place dans l’article consacré à l’indemnisation des avoués…
M. Patrice Gélard, rapporteur. Bien sûr !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. … plutôt que dans l’article 16 relatif aux missions de la commission nationale. Je vous invite donc, monsieur Mézard, à retirer l’amendement n° 7.
S’agissant du point de départ du délai dans lequel la commission doit faire l’offre préalable d’indemnisation, MM. Fouché, Détraigne, Mézard et Anziani et Mme Mathon-Poinat contestent la rédaction actuelle du texte, qui prévoit un délai de trois mois à compter de la cessation de l’activité. Je ne crois pas que la date de la promulgation de la loi soit un meilleur point de départ,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. Michel Mercier, garde des sceaux. … car certains préjudices ne seront pas forcément chiffrables à ce moment-là.
Par ailleurs, ce délai est, à l’évidence, un délai butoir, et rien n’empêchera la commission de faire une offre avant même que les avoués cessent leur activité, s’ils lui donnent tous les moyens de se prononcer. À ce titre, je rappelle que la commission sera créée dès la publication de la loi.
En ce qui concerne l’encadrement de la décision du juge de l’expropriation, MM. Fouché, Détraigne et Anziani et Mme Mathon-Poinat souhaitent prévoir un délai de quatre mois pour que le juge rende sa décision, celle-ci devant être selon eux automatiquement exécutoire. Je crois pour ma part au contraire que les règles de procédure sont actuellement suffisantes pour répondre à toutes les situations, sans qu’il soit opportun d’enfermer la décision que doit rendre le juge de l’expropriation dans un délai, au demeurant très court, qui peut s’avérer inadapté ou incompatible avec certains cas d’espèce.
En outre, il n’est pas nécessaire de prévoir que l’indemnisation prononcée par le juge soit exécutoire de plein droit. Le juge a toujours la faculté de prononcer cette exécution provisoire au cas par cas, y compris en cas d’appel, en saisissant le premier président ou le conseiller de la mise en état.
Enfin, s’agissant de la date du versement des indemnités en cas d’acceptation de l’offre préalable d’indemnisation, M. Mézard souhaite préciser que les indemnités seront versées dans le mois de la cessation de l’activité. Je ne crois pas qu’une telle disposition aille dans le sens des intérêts des avoués, car si l’offre est faite rapidement après l’entrée en vigueur de la loi et que la cessation de l’activité n’a lieu qu’en fin d’année 2011, cette précision pourra conduire les avoués à devoir attendre plus que de raison le versement des indemnités.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrice Gélard, rapporteur. Je souhaiterais préciser que, en l’occurrence, il s’agit non pas d’une expropriation, comme je l’entends dire, mais d’une procédure comparable à celle de l’expropriation. Si le Sénat a opté, en première lecture, pour cette procédure, c’est justement afin de favoriser les avoués.
Le projet de loi initial ne parlait pas du tout d’expropriation ; il mettait en place une démarche tout à fait différente, qui elle était absolument conforme à la Constitution. Ne revenons pas en permanence à la procédure d’expropriation et à l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui n’est pas applicable en l’espèce.
Mme la présidente. Monsieur Fouché, l'amendement n° 3 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Fouché. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 49 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié et 49 rectifié ter, tendant à modifier l’article 13.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que l’avis du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 136 :
Nombre de votants | 336 |
Nombre de suffrages exprimés | 335 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 168 |
Pour l’adoption | 165 |
Contre | 170 |
Le Sénat n'a pas adopté.
La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote sur l'amendement n° 29 rectifié.
M. Alain Anziani. Je voudrais féliciter M. le garde des sceaux : sa force de persuasion lui a permis de convaincre les signataires de l’amendement n° 3 rectifié de renier celui-ci, y compris lorsqu’ils n’étaient pas présents dans l’hémicycle ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Roland Courteau. C’est un peu fort !
M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement n’a plus d’objet !
M. Jean-Pierre Sueur. Tout cela est déplorable, madame la présidente, les signataires des amendements votent contre !
M. Roland Courteau. Tout à fait !
Mme la présidente. Monsieur Mézard, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Bien sûr, madame la présidente.
Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 4 rectifié bis est présenté par MM. Fouché, Pintat, Gournac et Alduy, Mme Bruguière, MM. Doublet, Laurent, Bécot, Houel, B. Fournier, Martin et Doligé, Mmes B. Dupont et Mélot et MM. Juilhard, Beaumont, Couderc, Vial, Ferrand, Cléach et Demuynck.
L'amendement n° 30 rectifié est présenté par MM. Anziani et Michel, Mme Klès, MM. Sueur, Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 52 rectifié ter est présenté par MM. Détraigne et Dubois, Mme Gourault, MM. Maurey, Amoudry et Deneux, Mmes Férat, N. Goulet et Morin-Desailly et M. Merceron.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les indemnités versées aux avoués en application de la présente loi ne sont soumises ni à l'impôt, ni aux prélèvements sociaux, ni aux cotisations sociales professionnelles.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Fouché, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié bis.