M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Marie Payet, rapporteur de la commission des affaires sociales. Ces amendements tendent à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture du projet de loi portant réforme des retraites, s’agissant de la gouvernance des services de santé interentreprises.
La commission a émis hier un avis favorable sur ces amendements. À titre personnel, j’y suis défavorable, car j’estime que s’en tenir à la position adoptée par la commission mixte paritaire permettrait d’aboutir plus rapidement à une réforme très attendue et tout à fait nécessaire !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.
Il faut bien comprendre que nous sommes ici dans un cadre tout à fait différent de celui de la justice prud’homale. Ce qui est en jeu, c’est avant tout la responsabilité des employeurs. La question du financement n’est pas prépondérante à mon avis. Je pense sincèrement que la position adoptée par la commission mixte paritaire est la plus équilibrée. (Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 et 45.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 143 :
Nombre de votants | 319 |
Nombre de suffrages exprimés | 316 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 159 |
Pour l’adoption | 160 |
Contre | 156 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – M. Jean-Marie Vanlerenberghe applaudit également.)
M. Guy Fischer. La soirée commence bien ! Il y a une justice !
M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé et l'amendement n° 31 n'a plus d'objet.
Article 3 bis (nouveau)
La même section 2 est complétée par un article L. 4622-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-11-1. – L’organisation et la gestion du service de santé au travail sont placées sous la surveillance :
« 1° Soit d’un comité interentreprises constitué par les comités d’entreprise intéressés ;
« 2° Soit d’une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. » – (Adopté.)
Article 4
La même section 2 est complétée par deux articles L. 4622-11-2 et L. 4622-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 4622-11-2. – Dans les services de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
« Art. L. 4622-12. – Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d’action du service et qui s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 4622-10. Le projet est soumis à l’approbation du conseil d’administration. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 10 est présenté par M. Godefroy, Mmes Alquier, Blandin, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Campion, Demontès, Ghali, Printz, Schillinger et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 50 rectifié est présenté par MM. Collin, Baylet, Bockel et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l’amendement n° 10.
M. Jean-Pierre Godefroy. Au travers de cet article, il s’agit en fait de revenir au projet pluriannuel et à la définition de priorités dans le cadre de contrats d’objectifs et de moyens.
Par rapport au projet de loi portant réforme des retraites, cet article, dans sa nouvelle rédaction, présente l’avantage de rendre sa place à la commission médico-technique, en supprimant la commission de projet. Mais pour lui confier quelle tâche ? Celle de définir des priorités d’action.
Or la santé des travailleurs est, comme la République, une et indivisible. L’adaptation à l’insuffisance chronique des moyens et aux réalités locales et la priorisation sont des notions qui, par définition, lui sont contraires.
Comment pourra-t-on exiger de la commission médico-technique qu’elle se livre à ce travail ? Cette question rejoint en réalité celle de l’indépendance réelle des médecins du travail et des membres de l’équipe pluridisciplinaire. S’ils ne bénéficient pas d’une protection efficace, comment pourront-ils résister aux pressions qu’ils subiront lorsqu’on leur demandera de cautionner des réductions de moyens ou de se consacrer en priorité à certaines missions, au détriment d’autres ?
Par ailleurs, le projet de loi portant réforme des retraites prévoyait la possibilité de lancer des appels d’offres pour l’exercice de certaines missions que le service de santé au travail ne peut assurer. Or cette disposition ne figure plus dans la proposition de loi. Que peut nous dire le Gouvernement sur ce point ? Cette mesure va-t-elle réapparaître ? Les considérations financières ne risquent-elles pas d’être prépondérantes, ce qui serait contraire à l’éthique de la médecine, particulièrement de la médecine du travail, les salariés étant en situation de dépendance ?
À cet égard, il ne me paraît pas inutile de répéter ce que j’ai dit lors de la discussion du projet de loi portant réforme des retraites, puisqu’un autre ministre était alors au banc du Gouvernement. Je n’avais obtenu aucune réponse ; j’espère qu’il en ira autrement aujourd’hui.
Nous avons déjà pu voir, dans l’administration du travail, à quoi aboutit le système des priorités d’action définies dans le cadre d’un projet pluriannuel : faire au mieux avec des moyens réduits au minimum.
Ainsi, au lieu de réaliser des missions de contrôle dans les entreprises pour faire respecter le droit et assurer la sécurité des salariés, l’inspection du travail se trouve souvent transformée en un sympathique organe de conseil aux employeurs, amené à faire aussi de la prévention, pour éviter des contentieux à ces derniers.
Les contrôles ne sont plus programmés qu’en fonction de priorités diverses. La recherche d’ateliers clandestins, en soi louable, a ainsi pu être érigée en priorité, étant bien entendu que les ateliers clandestins sont peuplés de travailleurs étrangers…
La médecine du travail ne doit pas se voir soumise à de telles manipulations. Elle court un danger analogue, qui est tout aussi grave.
Aujourd’hui, les médecins bénéficient d’une telle indépendance, dans le cadre de leurs visites, qu’il leur arrive de déclarer l’origine professionnelle d’une pathologie. Il leur arrive de signaler le dépassement de seuils en matière de bruit ou d’exposition aux produits CMR – cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Il faudrait donc, selon certains, modifier leur cadre d’activité, pour les transformer en animateurs et en « préventeurs », qui participeront, avec des sous-traitants privés, à l’élaboration de projets, à la détermination de priorités, en fonction de contrats d’objectifs assortis de moyens réduits.
On ne sait si la santé et la sécurité au travail y gagneront. En revanche, le regroupement des services qui s’opère déjà, la limitation du nombre de médecins et la gestion de la pénurie que cet article vise à mettre en œuvre témoignent que la mutation des services de santé au travail au profit des finances des employeurs est en marche !
M. le président. L’amendement n° 50 rectifié n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 10 ?
Mme Anne-Marie Payet, rapporteur. J’éprouve quelques difficultés à suivre la logique des auteurs de cet amendement, qui demandent la suppression de l’article 4 tout en se déclarant favorables à la commission médico-technique, laquelle existe déjà aujourd’hui et est chargée de formuler des propositions sur les priorités d’action.
J’estime que programmer les actions du service de santé au travail dans un cadre pluriannuel est tout à fait positif et pertinent.
En conséquence, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
La même section 2 est complétée par un article L. 4622-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-12. - Est constitué au sein de chaque service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique qui a pour mission de formuler des propositions quant aux actions à mener dans les entreprises pour éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
« Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique et après avis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, lorsqu'il existe, un projet de service pluriannuel qui définit les missions du service et qui s'inscrit dans le cadre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 4622-10. Le projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration. »
La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.
Mme Marie-Agnès Labarre. L’article L. 4622-12 du code du travail, tel qu’il résulterait de l’adoption de cet article, tendrait à demander à la commission médico-technique interne aux services de santé interentreprises d’élaborer un projet de service pluriannuel définissant les priorités d’action.
Nous ne sommes pas opposés à ce qu’un plan pluriannuel définisse les missions des services de santé au travail dès lors que cette définition est l’œuvre d’une direction réellement paritaire et que ce plan est de nature à intégrer la totalité des missions dévolues aux services de santé au travail.
Ce caractère pluriannuel pourrait d’ailleurs être synonyme de stabilité, pour les professionnels comme pour les salariés, à condition que l’on cesse de vouloir réduire la préservation de la santé au travail à des priorités définies dans les conditions contestées que l’on connaît actuellement, avec une prédominance des représentants des employeurs sur ceux des salariés.
Définir des priorités dans un monde du travail en évolution et au sein duquel les souffrances et les pathologies mutent également, c’est courir le risque de ne pas prendre la mesure de celles-ci et de ne pas répondre aux besoins des salariés en matière de santé. Appliquer ce principe à la médecine du travail pourrait faire obstacle à la détection de risques encore insuffisamment mesurés ou inconnus. C’est d’ailleurs grâce à la formation continue des médecins et à la veille permanente qu’ils assurent que les récentes affaires sanitaires ont pu être révélées.
Nous craignons fort que la limitation de l’action des services de santé au travail à des priorités ne soit en réalité qu’une mesure comptable, destinée à gérer la pénurie de médecins en concentrant leurs missions ou à réduire les coûts de cette médecine, que certains employeurs estiment trop importants. Bref, nous redoutons que la santé des salariés ne soit sacrifiée, au nom de principes n’ayant rien à voir avec la santé publique.
Par cohérence avec nos positions et les amendements que nous avons déjà présentés, nous préconisons de confier à la commission médico-technique le soin de formuler des propositions quant aux actions à mener dans les entreprises pour éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Marie Payet, rapporteur. La nouvelle rédaction proposée au travers de cet amendement est redondante avec celle de l’article de portée générale sur les missions des services de santé au travail.
En outre, en quoi les CHSCT des services de santé au travail, mentionnés au second alinéa, peuvent-ils apporter une valeur ajoutée aux commissions médico-techniques pour la définition des missions ?
De surcroît, il faut rappeler que les missions des services de santé au travail sont définies par la loi, et non par ces services eux-mêmes.
En conséquence, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’article 5 demeure supprimé.
Article 5 bis (nouveau)
L’article L. 1237-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dans les conditions prévues à l’article L. 4623-5 ».
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
les médecins du travail
par les mots :
les membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai conjointement les amendements nos 33, 34 et 35, qui, s’ils se rapportent à des articles différents, ont le même objet.
M. le président. Je vous en prie, ma chère collègue.
Mme Annie David. Nous entendons, par ces amendements, compléter les dispositifs des articles 5 bis, 5 ter et 5 quinquies, introduits dans le texte par la commission des affaires sociales sur l’initiative de Mme le rapporteur, avec notre soutien.
Ces nouveaux articles renforcent les garanties accordées aux médecins du travail en cas de rupture de leur contrat de travail ou de transfert de leur activité.
Je partage pleinement l’analyse de Mme Payet, qui juge très importantes les mesures de protection prévues dans ces articles, destinées à « permettre d’éviter des transferts constituant des sanctions déguisées à l’égard de médecins du travail ».
Si nous sommes convaincus que ces dispositions sont indispensables pour protéger l’indépendance des médecins du travail, nous le sommes tout autant que, par parallélisme des formes, il convient de protéger de la même manière l’ensemble des membres de l’équipe pluridisciplinaire.
En effet, le directeur du service de santé au travail interentreprises sera chargé de mettre en œuvre, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et sous l’autorité du président, les actions approuvées par le conseil d’administration dans le cadre du projet pluriannuel. Autant dire que c’est bien toute l’équipe pluridisciplinaire qui est placée dans une situation de dépendance, y compris économique et disciplinaire, à l’égard du président du conseil d’administration.
En conséquence, il serait légitime d’apporter à ses membres la même protection que celle qui est accordée aux médecins du travail. Tel est précisément le sens de ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Marie Payet, rapporteur. Ces amendements tendent en effet à élargir le statut de salarié protégé dont bénéficie le médecin du travail à l’ensemble des membres de l’équipe pluridisciplinaire.
Une telle extension me semble contreproductive ; elle risquerait d’empêcher le développement nécessaire de la pluridisciplinarité. La procédure d’autorisation administrative de licenciement est lourde et sa mise en œuvre doit être limitée à des situations particulières.
En conséquence, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire n’ayant pas les mêmes prérogatives, on ne peut pas leur accorder exactement la même protection qu’au médecin du travail.
En conséquence, l'avis est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis.
(L'article 5 bis est adopté.)
Article 5 ter (nouveau)
Après l’article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L. 4623-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-1. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un médecin du travail avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 4623-5. »
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
d'un médecin du travail
par les mots :
d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Cet amendement a déjà été défendu ; la commission et le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 ter.
(L'article 5 ter est adopté.)
Article 5 quater (nouveau)
Après l’article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L. 4623-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-2. – L’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail que celle-ci n’est pas en lien avec l’exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.
« L’employeur saisit l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme.
« L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat. » – (Adopté.)
Article 5 quinquies (nouveau)
Après l’article L. 4623-5 du même code, il est inséré un article L. 4623-5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4623-5-3. – Le transfert d’un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de santé au travail par application de l’article L. 1224-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L’inspecteur du travail s’assure que le transfert n’est pas en lien avec l’exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire. »
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
d'un médecin du travail
par les mots :
d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail
Cet amendement a déjà été défendu, et a reçu un avis défavorable tant de la commission que du Gouvernement.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5 quinquies.
(L'article 5 quinquies est adopté.)
Article additionnel après l'article 5 quinquies
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Godefroy, Mmes Alquier, Blandin, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Campion, Demontès, Ghali, Printz, Schillinger et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les intervenants en prévention des risques professionnels et les infirmiers, le licenciement ou la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5.
De même, la rupture avant l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée en raison d'une faute grave ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Nous avons déjà évoqué la nécessité de protéger les intervenants en prévention des risques professionnels, mais je souhaiterais interroger M. le ministre sur la situation spécifique des infirmiers.
La pluridisciplinarité conduira de plus en plus les personnels infirmiers à réaliser des actes médicaux. Il paraît donc nécessaire que ces personnels bénéficient d’une protection contre les licenciements abusifs.
Nous ne sommes pas les seuls à faire cette proposition : elle figure en toutes lettres dans le rapport de MM. Dellacherie, Frimat et Leclercq, pour qui « l’indépendance technique des infirmières santé travail, qui, pour deux tiers d’entre elles, travaillent dans les entreprises et ne dépendent pas d’un service de santé au travail, serait en outre garantie par l’attribution du statut de salariées protégées ».
Ce rapport précise que cette garantie statutaire devrait d’abord profiter à celles qui réalisent des actes médicaux par délégation expresse du médecin du travail.
Est d’abord clairement explicité ce qu’il faut entendre désormais par pluridisciplinarité : la pratique d’actes médicaux par délégation. Cela implique que si le médecin conserve une responsabilité, l’infirmier ou l’infirmière risque fort de voir la sienne mise en cause pour des actes médicaux qu’il aura, en pratique, réalisés seul, dans l’entreprise ou le SST. Une formation qualifiante devrait donc être mise en place d’urgence.
Est ensuite précisé que cette nouvelle pratique de ce que l’on ne peut plus nommer la médecine du travail appelle une protection spécifique des personnels non médicaux qui vont exercer par délégation.
Deux problèmes vont, en effet, se poser à ces personnels : premièrement, la mise en cause de leur responsabilité professionnelle au titre d’éventuelles conséquences dommageables des actes pratiqués, parfois sans la formation nécessaire ; deuxièmement, leur mise en cause par la direction du service de santé au travail, que ce soit sur une initiative interne ou sur réclamation d’un employeur.
En toute hypothèse, des contentieux vont survenir. Les personnels non-médecins vont se trouver exposés sans bénéficier de la même protection que les médecins, alors qu’on leur demandera d’accomplir des tâches qui étaient exclusivement dévolues à ceux-ci auparavant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne-Marie Payet, rapporteur. Cet amendement rejoint les amendements présentés précédemment. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Je profite de cette occasion pour évoquer une situation concrète observée dans le département du Rhône.
Les Hospices civils de Lyon, pour se mettre en conformité avec la législation en vigueur, viennent de supprimer une prime qui était versée depuis des lustres aux personnels infirmiers pour compenser la pénibilité du travail de nuit.
On me rétorquera sans doute qu’il est nécessaire de respecter la loi, mais fallait-il pour autant en arriver à cette situation ubuesque ? Ces personnels voient leur pouvoir d’achat diminuer et sont logiquement démotivés. À quoi bon travailler de nuit s’il n’y a plus aucune contrepartie, même si les motivations ne sont pas uniquement pécuniaires ?
Je tenais à évoquer ce problème devant vous, monsieur le ministre, car il mérite d’être étudié de près. Je crois d’ailleurs vous avoir déjà interrogé par écrit sur cette question.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Comment ces personnes seront-elles protégées, monsieur le ministre ? Elles vont agir par délégation du médecin, sans bénéficier des mêmes protections que celui-ci. Si on ne les met pas à l’abri des pressions des employeurs, on risque d’assister à un tarissement des vocations. Si vous voulez vraiment que les équipes pluridisciplinaires se mettent en place et fonctionnent bien, il faut accorder une protection aux personnels paramédicaux. On peut imaginer d’autres solutions que celle que nous proposons, mais je m’étonne que vous en ayez rejeté le principe de façon quelque peu abrupte.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Monsieur Godefroy, qui peut émettre un avis ayant force obligatoire ? Le médecin du travail, et lui seul. Les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire interviennent dans une logique de conseil et, à ce titre, ils ne sont pas aussi exposés que le médecin. Si l’on vous suivait, on pourrait aussi s’interroger sur la responsabilité des personnels administratifs des services de santé au travail.
C’est le médecin qui engage éventuellement sa responsabilité et qui pourrait se voir reprocher un certain nombre de choses. Les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire ne sont pas aussi exposées et ne courent pas les mêmes risques, voilà pourquoi on ne peut pas leur étendre la protection dont bénéficie le médecin.
Par ailleurs, monsieur Fischer, sauf erreur de ma part, le dossier que vous avez évoqué ne m’est pas parvenu. En tout état de cause, je veillerai à ce qu’une réponse vous soit apportée.
M. Guy Fischer. Merci !