Article 29 bis
Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu’à ses adjoints, aux autres membres des collèges, à ses délégués et à l’ensemble des agents placés sous son autorité. – (Adopté.)
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
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Article 30 bis
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, après le mot : « électif », sont insérés les mots : « ni les fonctions de Défenseur des droits ». – (Adopté.)
Article 31
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 130-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 130-1. – Le Défenseur des droits et ses adjoints sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions. » ;
2° Après l’article L. 194-1, il est inséré un article L.O. 194-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 194-2. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller général. » ;
3° Après l’article L.O. 230-2, il est inséré un article L.O. 230-3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 230-3. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal. » ;
4° Après l’article L. 340, il est inséré un article L.O. 340-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 340-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional. » ;
5° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, après les mots : « membre du Conseil constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
6° Le 6° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 est ainsi rédigé :
« 6° Le Défenseur des droits. » – (Adopté.)
Article 32
I. – Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.
II. – (Non modifié) La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « ainsi que », la fin du 1° de l’article 7 est ainsi rédigée : « de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; » ;
2° À la fin du 2° de l’article 14, les mots : « attributions du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivités publiques et les services publics » sont supprimés ;
3° Le 5° du I de l’article 109 est ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
III. – (Non modifié) La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « ainsi que », la fin du 1° de l’article 6-2 est ainsi rédigée : « de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; » ;
2° Le I de l’article 195 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
IV. – (Non modifié)
V. – (Non modifié)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 54, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 8
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
I. - La mention du Médiateur de la République figurant en annexe à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est supprimée.
II. - La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article 7, les mots : » du Médiateur de la République, » sont supprimés ;
2° Au 2° de l'article 14, les mots : « du Médiateur de la République et » sont supprimés ;
3° Au 5° du I de l'article 109, les mots : « Le Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : » Le Défenseur des droits ».
III. - La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article 6-2, les mots : « du Médiateur de la République, » sont supprimés.
L’amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer les mots :
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Je considère que ces amendements de coordination n’ont plus d’objet. Ils se rapportent en effet à des amendements qui ont été rejetés.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous souscrivons à ce point de vue, monsieur le président !
M. le président. Je mets aux voix l’article 32.
(L’article 32 est adopté.)
Article 33
I. – La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.
À compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.
Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès de ces autorités se poursuivent auprès du Défenseur des droits.
Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et non clôturées à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.
II. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement a pour objet d’avancer la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi organique, en la ramenant du premier jour du troisième mois au premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi.
Il s’agit avant tout, pour nous, de répondre à des considérations d’ordre pratique et de limiter le retard déjà considérable qu’a pris la mise en place du Défenseur des droits.
Le projet de loi organique prévu au nouvel article 71-1 de la Constitution n’a été adopté par le conseil des ministres que le 9 septembre 2009. Il a été adopté en première lecture au Sénat le 3 juin 2010 et à l’Assemblée nationale le 18 janvier dernier. Entre-temps, nous avons déjà dû proroger une première fois le mandat du Médiateur de la République jusqu’au 31 mars prochain, date que le rapporteur souhaite d’ailleurs reporter, une nouvelle fois, dans le projet de loi ordinaire.
Prévoir une entrée en vigueur de la loi organique le premier jour du troisième mois suivant sa publication, comme c’est le cas dans l’article 33, revient de fait à la repousser au mieux à l’été 2011, soit près de trois ans après la révision constitutionnelle. Or, vous en conviendrez, l’instauration d’une situation transitoire n’est aucunement souhaitable dans le domaine des libertés et de la défense des droits.
J’ajoute que cette situation est encore complexifiée par le fait que l’actuel Médiateur de la République, notre ancien collègue Jean-Paul Delevoye, a été élu il y a peu président du Conseil économique, social et environnemental. Sans viser directement la personne, nous sommes quelque peu surpris qu’un cumul de fonctions aussi incongru ait été rendu possible, même de façon transitoire. Il nous semble à tout le moins juridiquement contestable de diriger simultanément deux institutions distinctes.
De la même façon, cette situation incertaine nous paraît dommageable à la préservation des droits des administrés qui s’adressent au Médiateur de la République.
En tout état de cause, le Gouvernement a lui-même souhaité, lors de la discussion à l’Assemblée nationale, ramener ce délai d’entrée en vigueur à deux mois. Nous souhaitons que vous confirmiez cette position, monsieur le garde des sceaux, en apportant votre soutien à notre amendement.
M. Jean-Pierre Sueur. Très bien ! Excellent !
M. le président. L’amendement n° 77, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Toutefois, les dispositions de la loi concernant les compétences du Défenseur des droits visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 4 n'entrent en vigueur qu'à l'échéance du mandat des actuels titulaires des fonctions de Défenseur des enfants, du Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, du Président de la Commission de déontologie de la sécurité et de Contrôleur général des lieux de privation.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Le débat budgétaire portant sur la mission « Direction de l’action du Gouvernement », et plus particulièrement sur le programme « Protection des droits et libertés », a montré que l’improvisation la plus totale présidait à l’installation du futur Défenseur des droits, dont le périmètre de compétence n’a cessé de changer.
Un certain nombre d’interrogations subsistent au sujet de la mise en œuvre de la future institution ; je pense notamment à l’adaptation des procédures de réception, de suivi et de traitement des dossiers, ainsi qu’à la localisation même de l’institution.
Il en va de même concernant les incidences à attendre pour les prochains budgets : sait-on ce que seront les besoins en personnel et en formation de ces nouvelles fonctions ?
En revanche, ce qui est sûr, c’est que l’argument relatif aux économies qui pourront être réalisées grâce au rassemblement de plusieurs autorités a été répété maintes et maintes fois.
Or le rapporteur de la mission envisageait pour 2011 des dépenses certainement supérieures à l’addition de celles actuellement nécessaires pour les autorités existantes et, à partir de 2012, un simple retour à l’équilibre.
En outre, les autorités sont respectivement engagées dans un certain nombre d’actions qu’il serait tout à fait dommageable d’interrompre brutalement.
Dans ces conditions, il paraîtrait utile et sage d’éviter toute fusion précipitée et de permettre aux autorités actuelles de poursuivre leur mission au moins jusqu’au terme du mandat de leur responsable.
Nos concitoyens apprécient l’utilité de telles institutions ; il suffit pour s’en convaincre d’observer l’augmentation année après année du nombre de saisines de ces dernières. Laissons donc aux Français un peu de temps pour s’adapter à cette future et étrange structure qui les attend.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Monsieur le président, tout d’abord, je m’étonne que ces amendements aient été mis en discussion commune, car ils n’ont rien de commun ! Ils auraient au contraire dû faire l’objet d’une discussion séparée.
M. le président. Monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous faire remarquer que les deux amendements dont il est question portent sur l’alinéa 2 de l’article : en conséquence, si l’un d’eux avait été adopté, l’autre n’aurait pu être examiné. C’est la raison pour laquelle ils sont en discussion commune.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est la procédure habituelle, non ?
M. Patrice Gélard, rapporteur. Très bien, monsieur le président.
L’amendement n° 133 rectifié vise à avancer la date de mise en place du Défenseur des droits. Je ferai à ce sujet plusieurs remarques.
Il va d’abord falloir choisir le Défenseur des droits,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce ne sera pas de la tarte !
M. Patrice Gélard, rapporteur. … lequel devra être entendu par les commissions permanentes compétentes du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Aïe ! Aïe ! Aïe ! (Rires sur les travées du groupe CRC-SPG.)
M. Patrice Gélard, rapporteur. Ensuite, une fois nommé, le Défenseur des droits devra choisir ses adjoints, mettre en place les collèges prévus par le projet de loi organique ainsi que tous les nouveaux services placés sous son autorité et établir et rendre publics le règlement intérieur et le code de déontologie. Il est à mon avis impossible d’effectuer l’ensemble de ces tâches en un mois !
C’est la raison pour laquelle nous avons proposé un délai de trois mois. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement déposé par MM. Mézard et Collin.
En revanche, je suis quelque peu surpris par l’amendement n° 77, qui est en parfaite contradiction avec ce qui a été décidé auparavant, à savoir mettre fin, par la création du Défenseur des droits, à plusieurs institutions, notamment la HALDE, la Commission nationale de déontologie de la sécurité ou un Défenseur des enfants autonome.
L’amendement vise à proroger la durée de vie de ces institutions, et ce pour une période relativement longue, puisque les mandats de leurs responsables ne sont pas tout à fait terminés, loin s’en faut !
Par conséquent, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 77.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Tout d’abord, je suis radicalement opposé à l’amendement n° 77, auquel je donne un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 133 rectifié, il soulève une vraie question, à laquelle il est difficile de répondre à l’heure actuelle.
Ainsi que l’a montré le rapporteur il y a quelques instants, le désir du Gouvernement est naturellement d’aller le plus vite possible. C’est la raison pour laquelle nous avions prévu un délai de deux mois pour la mise en œuvre du présent texte.
Toutefois, nous ne savons pas quand le texte sera voté, s’il y aura une commission mixte paritaire et, le cas échéant, quelle en sera l’issue, dans quelles conditions le texte sera définitivement adopté ; nous sommes loin d’avoir toutes les réponses aux questions judicieuses que vous avez posées, madame Laborde.
Cela dit, il est tout à fait exact que, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a pris les positions que vous avez indiquées ; c’est la raison pour laquelle le Gouvernement s’en remettra à la sagesse du Sénat.
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava, Collomb et Domeizel, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
, au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives
II. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
ces autorités
par les mots :
cette autorité
III. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République et non clôturées à la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 132, présenté par MM. Mézard et Collin, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité
II. - Alinéa 4, première et seconde phrases
Supprimer les mots :
, la Commission nationale de déontologie de la sécurité
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 33.
(L'article 33 est adopté.)
M. le président. Les autres dispositions du projet de loi organique ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 145 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 324 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 163 |
Pour l’adoption | 186 |
Contre | 138 |
Le Sénat a adopté.
3
Défenseur des droits
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture
(Texte de la commission)
M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, relatif au Défenseur des droits (projet n° 231, texte de la commission n° 260, rapport n° 258).
La discussion générale ayant été close, nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle que, en application de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.
En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les articles votés conformes ou ceux qui tendent à insérer des articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.
Article 1er
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Après le onzième alinéa de l’article 23 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis
(Non modifié)
Le f du 2° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « des agents de ses services » sont remplacés par les mots : « le secrétaire général » ;
2° Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou de faire procéder par les agents de ses services ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 8 est présenté par MM. Sueur, Anziani, Yung et Badinter, Mmes Boumediene-Thiery et M. André, MM. Michel, Collombat, Frimat, C. Gautier, Peyronnet, Mahéas, Sutour, Tuheiava et Collomb, Mmes Bonnefoy, Klès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 20 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour défendre l’amendement n° 8.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous retirons notre amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
La parole est à M. Yvon Collin, pour défendre l'amendement n° 20 rectifié.
M. Yvon Collin. La série d’amendements de suppression que nous avons déposés vise non le fond du dispositif des articles concernés mais leur forme.
L’ensemble de ces articles concernent la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et non le Défenseur des droits. Ils ont été introduits en première lecture à l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, par voie d’amendement, de surcroît sous le régime de l’article 88 du règlement de cette assemblée, qui autorise un examen accéléré des amendements par la commission saisie au fond.
Lors de la deuxième lecture du présent texte à l’Assemblée nationale, M. le Garde des Sceaux expliquait : « Ces amendements ne sont pas dénués de tout lien avec le texte en discussion puisqu’il est expressément prévu que le Défenseur des droits participe aux délibérations de la CNIL. Et, bien entendu, la CNIL participe à la protection des droits. »
Pour notre part, nous affirmons que le lien en question est extrêmement ténu et que les articles visés par nos amendements de suppression sont des cavaliers législatifs.
Au demeurant, l’intitulé du présent projet de loi vise le Défenseur des droits, et lui seul.
Nous ne nions pas l’intérêt de ces articles additionnels sur le fond, notamment au regard des difficultés soulevées par l’arrêt du Conseil d’État du 6 novembre 2009 au sujet des conditions de visite de locaux professionnels par des membres de la CNIL. Nous sommes tout à fait prêts à en discuter, mais dans le cadre du bon « wagon » législatif, ce que n’est pas le présent projet de loi.
Au reste, nous considérons que la méthode elle-même n’est pas la bonne dans la mesure où l’on ne peut légiférer concomitamment sur des sujets aussi différents.
J’ajoute que l’introduction de ces amendements a de quoi nous étonner au regard des règles de recevabilité, a fortiori à présent que le principe de l’« entonnoir » est systématisé. Certes, l’Assemblée nationale délibérait en première lecture, mais je m’étonne que le rapporteur de la commission des lois du Sénat, que nous savons très attaché au strict respect du droit parlementaire, n’ait pas relevé le caractère de cavaliers de ces articles – peut-être nous en précisera-t-il les raisons –, alors que le président de la commission des lois s’y est en revanche employé.
Pour toutes ces raisons qui, j’en conviens, sont purement formelles, nous souhaitons la suppression des articles ainsi ajoutés sur l’initiative du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Si vous le permettez, monsieur le président, afin de gagner du temps, je donnerai l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements qui visent à supprimer l’ensemble des articles additionnels insérés par les députés et portant sur la loi Informatique et libertés.
Les auteurs des amendements soutiennent que ces articles constituent en fait des cavaliers législatifs. Ce n’est pas tout à fait la position de la commission, qui a approuvé l’ensemble de ces articles, sous réserve de certaines modifications apportées à l’article 1er octies et de la suppression, pour des raisons de fond, de l’article 1er quater ; j’y reviendrai le moment voulu.
La position de la commission se justifie à un double titre.
Tout d’abord, si les articles additionnels présentent un lien ténu, convenons-en, avec le texte en discussion, ils ont été déposés en première lecture à l’Assemblée nationale et l’article 45 de la Constitution dispose que, dans ces conditions, un amendement ne présentant qu’un lien indirect avec le texte est recevable. Or l’article 1er du projet de loi ordinaire prévoit que le Défenseur des droits participe aux délibérations de la CNIL. Par conséquent, il y a un lien ; il est évidemment étroit, faible, mais il existe.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Non, il n’est pas « étroit » !
M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. « Étroit » : le terme est excellent, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)
M. Patrice Gélard, rapporteur. Ensuite, les articles additionnels dont les auteurs des amendements souhaitent la suppression, à savoir les articles 1er bis, 1er ter, 1er quinquies, 1er sexies, 1er septies et 1er octies répondent à une urgence : d’une part, parce que certaines décisions de la formation restreinte, organe de sanction de la CNIL, encourent la nullité ; d’autre part, parce que la CNIL n’a pas, aujourd’hui, la possibilité d’obtenir d’un juge l’autorisation préalable d’effectuer une visite des lieux servant à la mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel, alors que cette autorisation préalable est indispensable en cas de risque de destruction ou de dissimulation de documents.
Pour ces raisons, je demande le retrait des amendements visant à supprimer les articles 1 bis, 1 ter, 1 quinquies, 1 septies et 1 octies ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.