M. Yves Détraigne. En quelques mots, il s’agit de la reprise pure et simple d’une proposition de loi que nous avons adoptée à l’unanimité au Sénat en mars dernier. Cette proposition de loi était issue du rapport que j’avais élaboré avec ma collègue Anne-Marie Escoffier sur le problème de la protection de la vie privée face au développement des mémoires numériques.
Ce texte est tout à fait important.
Certains ont peut-être d’ailleurs noté que le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, dans un entretien paru dans Les Échos au début de la semaine, a indiqué qu’il regrettait que ce texte ne soit pas encore inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Face à cette situation, je vous propose donc, à l’occasion de l’examen d’un texte dont une partie est relative aux communications électroniques, d’y introduire, au moyen de cet amendement, un texte que nous avons déjà adopté à l’unanimité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Bruno Retailleau, rapporteur. Je voudrais demander à M. Détraigne de retirer cet amendement, qui a furieusement l’air d’un cavalier législatif. (Sourires.)
L’intention est excellente, mais ce texte prévoit des sanctions pénales, brosse des sujets d’importance – s’agissant de la loi de 1978, notamment –, et il n’est pas sain de l’adopter de cette manière.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Détraigne, maintenez-vous votre amendement ?
M. Yves Détraigne. Compte tenu de la complexité de notre dispositif, je comprends la demande du rapporteur pour avis et je vais retirer cet amendement.
Néanmoins, je souhaite réagir à l’avis défavorable qu’a émis M. le ministre.
Je me demande parfois si le Gouvernement n’encourage pas les députés à reporter l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale de cette proposition de loi adoptée par le Sénat unanime
Il faut en être bien conscient, aujourd’hui, avec le développement du numérique, compte tenu de la vitesse à laquelle les nouvelles technologies et les nouvelles applications se développent – je pense notamment à la géolocalisation -, il est très important pour notre société, pour notre jeunesse et pour nous tous, que nous réglementions l’utilisation des nouvelles technologies au regard de la protection de la vie privée, qui est essentielle. Il n’y a pas de démocratie sans sauvegarde d’une part de vie privée.
Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 45 rectifié est retiré.
L'amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Escoffier et M. Cointat, est ainsi libellé :
Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le f du 2° de l'article 11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « des agents de ses services » sont remplacés par les mots : « le secrétaire général » ;
b) Après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou de faire procéder par les agents de ses services » ;
2° Le g du 2° de l'article 11 est abrogé ;
3° L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitement qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII.
« Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44. » ;
4° Le dixième alinéa du I de l'article 13 est ainsi rédigé :
« La formation restreinte de la commission est composée d'un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas éligibles à la formation restreinte. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 16 est supprimé ;
6° Le II de l'article 44 est ainsi rédigé :
« II. - Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
« L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. » ;
7° Le 1° de l'article 51 est complété par les mots : « lorsque la visite a été autorisée par le juge » ;
8° À l'intitulé du chapitre VII, après le mot : « par », sont insérés les mots : « la formation restreinte de » ;
9° Les I et II de l'article 45 sont ainsi rédigés :
« I. - La formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement à l'égard du responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Cet avertissement a le caractère d'une sanction.
« Le président de la commission peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à cinq jours.
« Si le responsable du traitement se conforme à la mise en demeure qui lui est adressée, le président de la commission prononce la clôture de la procédure.
« Dans le cas contraire, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
« 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l'État ;
« 2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.
« II. - Lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, une procédure d'urgence, définie par décret en Conseil d'État, peut être engagée par la formation restreinte pour prononcer un avertissement visé au premier alinéa du I, après une procédure contradictoire.
« Dans les mêmes hypothèses, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire, recourir à cette procédure d'urgence pour :
« 1° Décider l'interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis en œuvre par l'État ;
« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ;
« 3° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. » ;
10° L'article 46 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le président de la commission peut également charger le secrétaire général, ou tout agent des services désigné par ce dernier, de la rédaction de ce rapport. Il est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. » ;
b) À l'avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La formation restreinte peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. Le président de la commission peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure prévue au deuxième alinéa du I de l'article 45. Lorsque le président de la commission prononce la clôture de la procédure dans les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article 45, la clôture fait l'objet de la même mesure de publicité que celle, le cas échéant, de la mise en demeure. »
d) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;
11° À l'avant-dernier alinéa de l'article 47, les mots : « Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte » ;
12° Le début de l'article 48 est ainsi rédigé :
« Art. 48. - Les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 peuvent être exercés à l'égard... (le reste sans changement). » ;
13° Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission peut, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l'Union européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 44, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26.
« Le président de la commission ou la formation restreinte peuvent, à la demande d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de l'Union européenne, prendre les décisions mentionnées aux articles 45 à 47 et dans les conditions prévues par eux, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionné au I ou au II de l'article 26. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Cet amendement a une origine plus récente que le précédent.
Nous avons examiné, la semaine dernière, un projet de loi concernant le Défenseur des droits. Les dispositions de ce texte relatives à la CNIL, qui visent à sécuriser l’action de la CNIL en matière de visite de lieux servant à la mise en œuvre de traitement de données à caractère personnel, apparaissaient comme constituant un cavalier législatif dans ce texte. Je ne sais pas ce que pensera le rapporteur pour avis de la position de cet amendement dans le texte que nous examinons, mais je vous propose de réintroduire ces dispositions dans le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?
M. Bruno Retailleau, rapporteur. Décidément, Yves Détraigne va finir par nous convaincre qu’il est passionné d’équitation ! (Sourires.)
Mon analyse est la même que pour l’amendement précédent. Si notre collègue pouvait retirer son amendement, ce serait une bonne chose.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement est-il maintenu, monsieur Détraigne ?
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, tout en regrettant de manquer de temps pour vous en expliquer le contenu, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 63 rectifié est retiré.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 14
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
II. – Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche
L'amendement n° 31 est présenté par Mmes Jarraud-Vergnolle, Schillinger, Le Texier, Alquier, Campion, Demontès, Printz, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Gillot, Godefroy, Jeannerot, Kerdraon, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l'amendement n° 18.
Mme Mireille Schurch. Cet article fait suite à l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement déposé par le Gouvernement et défendu par M. le ministre.
La question est importante puisque les comités d’entreprise européens peuvent être des outils à destination des salariés et de ceux qui les représentent pour participer un peu plus à la gestion de leur entreprise.
Naturellement, nous savons que d’importants obstacles continuent à exister et que la transposition de cette directive ne permettra pas d’empêcher des employeurs peu scrupuleux en matière de droits sociaux de poursuivre demain leur politique de dumping social à travers le monde, mais également au sein de l’Union européenne.
Les comités d’entreprise européens constituent, dans ce contexte, un élément important de contrôle des salariés, mais aussi de synergie entre les travailleurs européens, au-delà de leurs nations d’origine. Ils permettent la convergence des luttes et sont de nature à favoriser, en France comme dans les autres pays, la mobilisation des salariés en faveur du maintien de l’emploi, de l’amélioration des cadres de travail et de rémunérations décentes.
Même si des progrès notables peuvent encore être réalisés, nous considérons que le comité d’entreprise européen va dans le bon sens, comme l’atteste, par ailleurs, l’accueil globalement positif des organisations syndicales.
Dans ce contexte, vous le comprenez aisément, nous n’aurions pu que soutenir un article procédant directement à la transposition. Or il nous est impossible de confier un blanc-seing au Gouvernement comme le suggère le recours aux ordonnances de l’article 38.
C’est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle, pour présenter l'amendement n° 31.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Le comité d’entreprise européen a été créé par la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994, mais n’a concerné jusqu’à présent que 820 comités d’entreprise européens, soit 36 % des entreprises qui sont potentiellement dans le champ de la directive.
De nombreux problèmes pratiques sont apparus. Aussi une nouvelle directive a-t-elle été adoptée le 6 mai 2009 visant à améliorer le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire.
Cependant, le MEDEF se dit très nuancé sur ces nouvelles dispositions, qui lui semblent, comme d’habitude, devoir compliquer la négociation pour créer des comités d’entreprise européens.
Le Bundestag est actuellement en train de transposer la directive après consultation des partenaires sociaux, qui ont obtenu que le projet de loi aille plus loin que la directive, notamment sur la liste des fusions, rachats, scissions, délocalisations au sein d’un pays membre ou tiers ou sur les fermetures de site ayant un impact sur le comité d’entreprise européen.
En France, la procédure choisie de transposition par ordonnance fait suite à la consultation lancée en octobre 2010 par le ministère du travail. Les responsables des ressources humaines des groupes sont aussi invités à transmettre aux secrétaires de comité d’entreprise européen le questionnaire. Celui-ci est déjà critiqué dans la mesure où il met l’accent sur le coût financier des nouvelles procédures et reflète assez fidèlement les préoccupations des organisations d’employeurs…
L’importance de la transposition de la directive relative au comité d’entreprise européen pour le monde du travail aurait justifié pleinement, plutôt que d’habiliter le Gouvernement à agir par ordonnance, de saisir le Parlement des dispositions de ce texte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Avis défavorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 et 31.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)
Article additionnel après l'article 14
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et d'acquérir un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs, lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de maîtriser leur image publique, des dangers de l'exposition de soi et d'autrui, des droits d'opposition, de suppression, d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Le présent amendement prend appui sur un dispositif introduit par l’article 16 de la loi 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, ou loi Hadopi.
Sur l’initiative de la commission de la culture du Sénat, il a été prévu, à l’article L. 312-9 du code de l’éducation, que l’enseignement de technologie et d’informatique comporte un volet consacré au droit de la propriété intellectuelle et aux dangers du téléchargement illégal d’œuvres protégées.
La préparation du brevet Informatique et Internet, le B2i, désormais partie intégrante du brevet des collèges, est spécifiquement visée afin de permettre une large sensibilisation des collégiens.
Après avoir approfondi cette question de l’éducation aux médias, la commission souhaite que, en dehors du B2i et au sein de l’enseignement d’éducation civique, les élèves soient véritablement formés à la maîtrise de leur image publique, à l’analyse réfléchie et critique des informations circulant sur l’internet et à l’utilisation responsable des réseaux sociaux et des applications interactives.
L’objet du présent amendement est de faire inscrire ces dispositions dans le code de l’éducation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat dans la mesure où, sur le fond, il partage l’objectif de la commission de la culture.
Il ne nous a pas échappé que Sénat s’est déjà penché sur cette question dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de M. Détraigne et de Mme Escoffier dont l’Assemblée nationale est désormais saisie. Cet amendement ne porte pas sur le fond mais tend uniquement à saisir une opportunité.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. Je remercie M. le ministre de l’avis qu’il vient d’émettre.
Il est extrêmement important de prendre le plus vite possible des mesures pour notre jeunesse. Les jeunes sont de grands utilisateurs de Facebook et de l’internet. Bien sûr, ils maîtrisent très bien l’outil technologique, d’ailleurs bien mieux que les adultes, mais ils sont également souvent mal informés, ce qui n’est pas sans conséquences.
Chacun comprendra l’urgence d’une telle disposition. Je signale également que l’éducation nationale est tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.
Mme Isabelle Debré. Bravo pour cette initiative, ma chère collègue !
Mme Bernadette Dupont. C’est une excellente chose !