compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

Secrétaires :

Mme Monique Cerisier-ben Guiga,

M. Philippe Nachbar.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

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Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Communication relative à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

3

Candidature à un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du Conseil national de la sécurité routière, en application de l’article 2 du décret n° 2001-784 du 28 août 2001.

La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a fait connaître qu’elle propose la candidature de M. Gérard Bailly pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

4

Article 5 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Articles additionnels après l'article 5

Bioéthique

Suite de la discussion d'un projet de loi

(Texte de la commission)

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (projet n° 304, texte de la commission n° 389, rapports nos 388 et 381).

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre II, aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 5.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à la bioéthique
Article 5 bis A (début)

Articles additionnels après l'article 5

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne a fait connaître, de son vivant, son souhait quant au prélèvement, soit en mentionnant expressément son accord ou son refus sur un registre national automatisé. Il peut à tout moment revenir sur sa décision. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne décédée a demandé de son vivant son inscription sur le registre national des donneurs d’organes, aucun proche ne peut s’opposer au prélèvement. »

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Les dons d’organes sont régis actuellement par trois grands principes : la gratuité, l’anonymat et le consentement.

En l’état actuel du droit, pour une personne décédée, le consentement au don d’organes, c’est-à-dire au prélèvement, est présumé : toute personne décédée est, en quelque sorte, un donneur potentiel. Or il ne s’agit là, comme les équipes médicales le constatent quotidiennement, que d’une hypothèse toute théorique puisque, dans les faits et selon la loi, celle-ci peut être renversée dans deux cas : d’une part, si le défunt avait fait connaître, de son vivant, son refus d’un prélèvement d’organes après la mort ; d’autre part, si un proche du défunt témoigne de l’opposition de ce dernier à un tel prélèvement.

Si le cadre législatif actuel, qui date tout de même de 1976, est longtemps resté pertinent, notamment parce que les connaissances scientifiques ne permettaient pas de réaliser autant de transplantations qu’aujourd’hui, il est désormais nécessaire de créer, à côté du dispositif en vigueur, un nouvel outil juridique.

Il est selon nous impératif, pour remédier en partie à l’actuelle pénurie de dons d’organes, d’inscrire dans la loi la mise en place d’un registre positif…

M. Jean-Pierre Sueur. Très bien !

M. Guy Fischer. … des personnes acceptant que leurs organes soient prélevés après leur mort.

Cette proposition, également portée par l’ensemble des associations qui promeuvent le don de vie, constitue pour nous un élément important. Outre une évolution législative et une augmentation du nombre de prélèvements, son adoption apporterait une reconnaissance réelle du principe d’autonomie de la décision.

Si la loi garantit le respect des volontés exprimées par ceux qui refusent de donner leurs organes, elle doit aussi garantir, par parallélisme et par respect pour ce geste altruiste, que la volonté de ceux qui acceptent d’être donneurs sera pleinement respectée. Tel est le sens de cet amendement.

Je tiens à préciser, dans un souci de clarté, qu’il s’agit non pas de remettre en cause la notion de consentement présumé au don, mais de proposer un système parallèle : si la personne décédée avait fait connaître de son vivant sa volonté en matière de prélèvement d’organes, les équipes médicales devront la respecter, qu’il s’agisse d’un accord ou d’un refus ; sinon, l’actuel alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique continuera à s’appliquer, et le médecin devra s’efforcer de s’enquérir auprès des proches du défunt d’une éventuelle opposition au don d’organes exprimée par ce dernier de son vivant. Autrement dit, le principe du consentement présumé au don d’organes sera entièrement préservé.

M. le président. L’amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement de la personne à un tel prélèvement peut être inscrit, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le médecin doit prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d’inscription sur l’un ou l’autre des registres prévus au présent article, le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition ou le consentement au don d’organes éventuellement exprimé de son vivant par le défunt, par tout moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés. »

II. - Au 2° de l’article L. 1232-6 du code de la santé publique, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus aux deuxième et troisième alinéas ».

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement s’inscrit dans la droite ligne de celui que vient de défendre M. Fischer.

Plutôt que d’organiser le don d’organes sur la base du volontariat, la France a mis en place la règle du consentement présumé au prélèvement d’organes : toute personne est donc considérée comme consentante au don de ses organes si elle n’a pas manifesté d’opposition de son vivant, et toute personne qui s’oppose à de tels prélèvements peut s’inscrire sur le registre national des refus au prélèvement.

Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de s’enquérir auprès des proches d’une opposition éventuellement exprimée par ce dernier de son vivant. Or, dans la plupart des cas, les proches ignorent quelle était la volonté du défunt sur ce point. La décision repose donc sur la famille, qui se trouve confrontée, dans un moment très douloureux, à un choix difficile. C’est la raison pour laquelle elle refuse le prélèvement dans plus de 30 % des cas, et, bien que la loi présume le consentement en l’absence de signes clairs d’opposition, les médecins ne vont jamais à l’encontre de la décision prise par les proches. De ce fait, le nombre de transplantations d’organes régresse et celui des malades en attente de greffe ne cesse de croître. Par ailleurs, le « tourisme » de la transplantation, la commercialisation et le trafic des organes se développent dangereusement sur internet.

Cet amendement ne vise en aucune façon à remettre en cause le principe du consentement présumé, mais tend à instaurer, à côté du registre national des refus au prélèvement, un registre national de consentement au don d’organes, comme il en existe dans d’autres pays européens.

L’existence d’un tel registre apporterait une solution à ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas parler de cette question à leurs proches, et qui craignent que leur volonté ne soit pas respectée. Elle permettrait de connaître précisément quelle était la décision du défunt, ce qui faciliterait la tâche des personnels médicaux et soulagerait les proches dans un moment très douloureux.

M. le président. L’amendement n° 15, présenté par MM. Sueur et Cazeau, Mme Le Texier, MM. Godefroy et Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga, Alquier, Printz et Schillinger, MM. Kerdraon et Le Menn, Mmes Demontès et Jarraud-Vergnolle, MM. Desessard et Mirassou, Mmes Blandin, Blondin, Bourzai et Lepage, MM. C. Gautier, Collombat, Guérini, Madec, Marc, Massion, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1232-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement explicite de la personne à un tel prélèvement peut être enregistré, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment » ;

2° Au 2° de l’article L. 1232-6, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus aux deuxième et troisième alinéas ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Notre amendement va dans le même sens que ceux qui viennent d’être présentés par Mme Laborde et M. Fischer.

En matière de dons post mortem d’organes et de tissus humains, la loi pose le principe du consentement présumé. La loi du 29 juillet 1994 a instauré un registre national des refus au prélèvement. Si un citoyen refuse que l’on puisse prélever ses organes après sa mort, il peut donc le déclarer en s’inscrivant sur ce registre.

Dans ces conditions, il est incompréhensible que n’existe pas un registre analogue recensant ceux de nos concitoyens qui veulent répondre positivement à l’appel des médecins en matière de dons d’organes. Je rappelle que, selon le rapport annuel de l’Agence de la biomédecine, de 800 à 850 patients en attente d’une greffe sont décédés en 2008 faute de greffons disponibles. Des médecins et les associations regroupant les partisans du don d’organes nous ont écrit pour souligner cette pénurie de donneurs et les conséquences dramatiques qui en découlent.

Or, actuellement, la loi permet à nos concitoyens d’exprimer leur opposition au prélèvement post mortem de leurs organes, mais pas leur consentement. Nous demandons donc simplement la création d’un registre positif des personnes donnant leur accord au prélèvement de leurs organes après leur décès afin de sauver un frère ou une sœur en humanité. J’espère vraiment, monsieur le rapporteur, que vous réserverez un accueil favorable à notre proposition : l’objectif, je le répète, est de sauver des vies.

J’ai déposé, le 29 septembre 2010, une proposition de loi allant dans ce sens, cosignée par un très grand nombre de mes collègues. On m’a alors indiqué à plusieurs reprises qu’il n’était pas utile de l’inscrire à l’ordre du jour, puisqu’un tel dispositif figurerait dans le projet de loi relatif à la bioéthique. De même, lorsque j’ai souhaité insérer cette mesure dans la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, on m’a de nouveau renvoyé à l’examen du présent projet de loi. Or nous y sommes, et il me semble vraiment que le Sénat s’honorerait et permettrait une grande avancée en donnant aux Françaises et aux Français la possibilité de déclarer leur consentement au don d’organes.

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, les mots : « des proches » sont remplacés par les mots : « des parents du donneurs si celui-ci est mineur ou de la personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 ».

La parole est à Mme Marie-Agnès Labarre.

Mme Marie-Agnès Labarre. En complément des trois amendements précédents, nous proposons de modifier l’alinéa 3 de l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, qui a trait à la possibilité, pour les proches du défunt, de s’opposer au prélèvement d’organes en l’absence d’inscription au registre national des refus au prélèvement.

La rédaction actuelle de cet alinéa est surprenante, dans la mesure où il est fait référence aux « proches », notion particulièrement floue : on est en droit de se demander à quel degré de connaissance du défunt commence la « proximité ».

Par ailleurs, aux termes de l’article en question, « si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt […] ». Le recours à l’adverbe « éventuellement » est des plus étonnants : si la personne décédée n’avait jamais parlé à son entourage de ses convictions en matière de don d’organes, il appartiendra donc à ses proches de décider, sur le fondement de leurs propres convictions personnelles, religieuses, philosophiques ou morales. Autant dire que, dans ce cadre, l’application du principe du consentement présumé n’est plus que théorique.

Notre amendement vise donc à remédier partiellement à cette difficulté, en limitant aux parents d’enfants mineurs et à la personne de confiance désignée de son vivant par la personne décédée la possibilité de s’opposer, en l’absence de connaissance directe de la volonté du défunt, au prélèvement d’organes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur de la commission des affaires sociales. Avant de donner l’avis de la commission, je voudrais rappeler les propos que Mme Prada-Bordenave, directrice générale de l’Agence de la biomédecine, a tenus sur le sujet :

« Sans être la meilleure, la France est en bon rang en ce qui concerne le don d’organes. Elle est devancée par l’Espagne et le Portugal – mais des compensations financières au don d’organes existent en Espagne – qui enregistrent trente donneurs pour un million d’habitants, contre vingt-quatre environ en France. Grâce au plan ambitieux intitulé “ les Quinze-Vingt ” – consistant à passer de quinze à vingt donneurs par million d’habitants – suivi du plan Greffe qui a obligé tous les établissements de santé, jusqu’aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à participer à l’effort de dons d’organes et de cornées, notre pays a atteint de bons résultats. Le désengagement des établissements de santé, depuis trois ou quatre ans, posant difficulté, la ministre de la santé nous a demandé de réfléchir au lancement d’un nouveau plan ; nous lui remettrons les éléments fin mars. L’Allemagne et la Grande-Bretagne ont un système qui rend obligatoires l’inscription sur un registre et la détention d’une carte de donneur pour permettre les prélèvements d’organes ; or, ils ont des résultats moins satisfaisants que les nôtres : entre treize et quinze donneurs pour un million d’habitants. L’Organisation mondiale de la santé recommande d’ailleurs l’adoption du système français. Il est, de loin, le plus simple : tout Français est présumé donneur après sa mort. »

L’avis de la commission sur les différents amendements se fonde notamment sur ces éléments.

Ainsi, concernant l’amendement n° 88 rectifié, la possibilité de s’inscrire sur un registre national de donneurs n’ayant pas fourni de grands résultats dans les pays où elle a été instaurée, comme le Royaume-Uni, il est à craindre que la mise en place d’une telle disposition en France n’entrave le fonctionnement du système actuel de don d’organes, même si elle vient simplement compléter la loi Caillavet, et non se substituer à elle. L’Agence de la biomédecine et les équipes de greffe sont défavorables à une évolution de ce type.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, de même que sur l’amendement n° 156 rectifié, presque identique.

La commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 15, d’autant qu’il vise de surcroît à mettre fin au dispositif de don sauf opposition exprimée prévu par la loi Caillavet.

Quant à l’amendement n° 89 rectifié, il limite le champ de l’obligation de demander le consentement de la famille du défunt au seul cas où le donneur potentiel est mineur. Or, comme l’a expliqué la directrice générale de l’Agence de la biomédecine, la demande de consentement de la famille se pratique même dans les pays où le consentement exprès est prévu. Il paraît donc illusoire de vouloir s’opposer à ce que l’équipe de greffe demande l’autorisation des proches. L’avis de la commission sur ce dernier amendement est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé. Le Gouvernement est défavorable à ces quatre amendements, la mise en place d’un registre de consentement au don d’organes n’étant pas souhaitable pour des raisons d’efficacité et de santé publique.

L’exemple d’autres pays européens appliquant une réglementation de consentement exprès montre, d’une part, que peu de personnes font la démarche d’inscrire leur volonté sur un support écrit, et, d’autre part, que le taux de prélèvements par million d’habitants y est plus faible.

Par ailleurs, une enquête menée en 2006 indique que 97 % de nos concitoyens respecteraient la décision du défunt si celui-ci en avait fait part de son vivant.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote sur l’amendement n° 88 rectifié.

Mme Marie-Thérèse Hermange. En instaurant un fichier recensant les personnes qui acceptent le prélèvement d’organes post mortem, on risque de revenir sur le principe du consentement présumé, ce qui doit faire l’objet d’un vrai débat. Le groupe UMP suivra donc la commission.

Concernant l’amendement n° 89 rectifié, au-delà des arguments avancés par M. le rapporteur, je ferai observer qu’un nombre croissant de nos concitoyens n’ont plus d’attaches familiales. Ainsi, on m’a rapporté le cas d’un sans domicile fixe surnommé « Titi » : s’il avait fallu retrouver sa famille pour recueillir auprès d’elle l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, aucun prélèvement n’aurait pu être opéré. Par conséquent, il nous semble préférable de maintenir la référence aux proches, ceux-ci pouvant par exemple être, en l’espèce, des riverains.

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Pour ma part, je suis très prudent face à la logique du consentement présumé, car il faut aussi respecter les personnes. J’admets que le consentement au don d’organes soit présumé lorsque le défunt n’avait pas pris position sur ce sujet de son vivant, mais il serait préférable de clarifier les choses en créant un outil de recensement des personnes qui acceptent le prélèvement d’organes post mortem.

Il a été opposé aux auteurs des amendements qu’une telle disposition ne donnait pas de grands résultats dans les pays où elle était en vigueur. Mais là n’est pas la question à mon avis : il s’agit avant tout de garantir le respect de la volonté de la personne concernée, qui ne doit pas être bafouée au nom de la logique du consentement présumé.

Il me paraîtrait donc tout à fait souhaitable d’instituer un registre recensant à la fois les refus et les consentements en matière de dons d’organes.

S’agissant de l’amendement n° 89 rectifié, j’y suis en revanche radicalement hostile, car l’adoption d’un tel dispositif ouvrirait la porte à la mise en œuvre d’une logique totalitaire, visant à restreindre au minimum la consultation de l’entourage du défunt. J’attache pour ma part beaucoup d’importance au respect du corps humain, qui passe notamment par le respect de la volonté des personnes.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je suis consterné par les déclarations de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d’État !

Monsieur le rapporteur, je ne retrouve pas l’esprit d’innovation dont vous avez su faire preuve dans certains domaines. Contrairement à ce que vous avez dit, nous ne proposons pas d’instituer une obligation de déclaration ; il s’agirait d’une simple faculté, notre amendement prévoyant que « le consentement explicite de la personne à un tel prélèvement peut être enregistré ». Vous conviendrez donc que votre argument tombe. Nous pensons utile d’offrir à nos concitoyens la faculté de déclarer leur consentement au prélèvement d’organes après leur mort : telle est notre position.

Par ailleurs, aujourd’hui, s’il n’y a pas de difficulté lorsque le défunt avait signifié sa volonté à ses proches de son vivant, la famille est en revanche confrontée à une décision délicate s’il n’avait jamais abordé le sujet, ce qui est très fréquent. Dans ce cas, la difficulté est d’ailleurs accentuée par la contrainte du temps, la famille étant sollicitée par le corps médical dès le constat du décès, alors même que le processus de deuil n’est pas amorcé, ce qui constitue une source d’angoisse et suscite des refus sur lesquels certaines familles souhaitent revenir par la suite, malheureusement trop tard.

Actuellement, même si le défunt s’était déclaré consentant au don de son vivant, rien ne garantit le respect de sa volonté. En effet, aucune des cartes émises par les associations de partisans du don d’organes n’a de valeur juridique.

Mes chers collègues, nous proposons simplement que chacun ait la faculté de faire enregistrer son consentement au don d’organes, de même qu’il est aujourd’hui possible aux personnes refusant le prélèvement d’organes après leur mort de demander leur inscription dans un registre ad hoc. Quel argument peut-on opposer à cela ?

Madame Hermange, j’ai été étonné de vous entendre affirmer, au nom de votre groupe unanime, votre opposition à ce que nos concitoyens aient la simple possibilité de déclarer leur consentement au prélèvement de leurs organes post mortem afin de sauver des vies humaines ! (Protestations sur les travées de lUMP.)

M. Guy Fischer. Mme Hermange a parlé !

M. Jean-Pierre Sueur. Les associations concernées et les médecins se sont exprimés sur ce sujet, et vous nous avez donné lecture, monsieur le rapporteur, des propos de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine. Cette instance, je le rappelle, a indiqué que, en 2008, entre 800 et 850 malades en attente de greffe sont morts faute d’un greffon disponible.

Madame Hermange, je sais que vous tenez beaucoup à la vie.

M. René-Pierre Signé. Nous tenons tous à la vie !

M. Jean-Pierre Sueur. Comment, dans ces conditions, pouvez-vous ne pas être d’accord avec nous pour ouvrir à nos concitoyens la simple faculté d’exprimer leur consentement au don d’organes, qui permet de sauver des vies humaines ? Je le répète, il ne s’agit nullement pour nous d’instaurer une obligation ! Nous soutenons donc résolument la création d’un registre positif, et espérons vivement que le Sénat votera les amendements en discussion. (M. Jean-Pierre Godefroy applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Soyons clairs, il ne s’agit pas ici de remettre en cause le principe du consentement présumé, comme certains nous accusent de vouloir le faire. Au contraire, nous respectons profondément ce principe, comme en témoignent les propos que nous avons tenus hier, et en proposant l’institution d’un registre ouvrant à chacun la faculté d’exprimer son consentement au don d’organes, nous n’y contrevenons nullement.

La plupart des décès surviennent aujourd’hui à l’hôpital public. Nous savons tous que la famille du défunt ne dispose que d’un temps très limité pour prendre une décision en matière de don d’organes. Souvent, dans ces circonstances particulièrement douloureuses, elle ne peut s’entretenir avec les médecins qu’entre deux portes, faute de locaux permettant de l’accueillir dignement.

Notre volonté est donc simplement de permettre aux proches du défunt de vivre ces moments très difficiles dans des conditions plus humaines. C’est pourquoi il nous semble que notre proposition mérite d’être prise en considération, d’autant que, en dépit des très grands efforts qui ont été accomplis dans les hôpitaux publics, la réduction des moyens et la dégradation des conditions de travail du personnel rendent très difficile l’instauration d’un dialogue suffisant entre la famille et l’équipe médicale sur la question du don d’organes. Ajoutons que beaucoup de décès surviennent la nuit…

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. J’apporte mon entier soutien à l’amendement n° 15, dont le dispositif a vocation non pas à se substituer à l’existant, mais à le compléter, dans la mesure où l’enregistrement du consentement au don permettra l’expression en amont et réfléchie du libre arbitre. La course de vitesse qui s’engage, après un décès, en vue du prélèvement d’organes s’en trouvera facilitée, alors qu’aujourd’hui elle est parfois compliquée par des divergences d’opinions au sein de la famille.

L’introduction d’un tel dispositif dans la loi constituerait un acte éminemment positif et revêtirait de surcroît une dimension pédagogique dans un pays comme le nôtre, où le don d’organes n’est pas vraiment entré dans les mœurs.