M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le caractère obligatoire de l’instruction des enfants mineurs est déjà garanti par l’article L. 131-1 du code de l’éducation, même si leurs parents sont en situation irrégulière.

C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement rejoint l’appréciation de M. le rapporteur : il est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. À moins qu’il ne serve à masquer une opposition de fond à notre amendement, l’argument qui nous est opposé n’est guère satisfaisant.

En effet, lorsque nous légiférons sur des sujets particuliers, nous n’avons de cesse de vouloir spécifier ou sanctuariser certaines dispositions. Si l’on devait exclure systématiquement de la loi tout ce qui est garanti ailleurs, dans d’autres domaines, bien souvent, on ne légiférerait pas !

Cet amendement a également un sens politique. Par votre soutien, vous manifesteriez qu’aucune dérive n’est possible ; vous nous donneriez un gage. Je ne vois pas en quoi cela dénaturerait votre projet de loi.

Une fois de plus, vous refusez de laisser transparaître, dans la rédaction retenue, le fait que les étrangers sont des êtres humains, qu’ils ont des droits garantis, notamment celui pour les mineurs d’être scolarisés.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Claude Guéant, ministre. L’éducation est régie par un code spécifique : le code de l’éducation. Celui-ci dispose que « l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans ».

Par conséquent, une disposition d’ordre général répond complètement à la préoccupation que vous avez exprimée.

M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 79 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 75 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 161 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 192 rectifié est présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 20, seconde phrase

Remplacer le mot :

quarante-cinq

par le mot :

vingt

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 75.

M. Richard Yung. En l’état du droit, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours, renouvelable une fois – soit quarante jours.

Parallèlement, le présent article du projet de loi vise à permettre à l’autorité administrative d’assigner un étranger à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois – soit quatre-vingt-dix jours. Il y a donc une différence très sensible entre les deux délais.

Or il nous semble qu’une mesure administrative particulièrement contraignante, qui restreint la liberté, ne doit pouvoir excéder dans sa durée une décision prononcée par un magistrat.

Le Sénat, dans sa sagesse, avait souscrit à ce raisonnement et avait adopté, en première lecture, cet amendement initié par le groupe CRC-SPG, le groupe socialiste et le RDSE.

En deuxième lecture, le rapporteur de la commission des lois de l’Assemblée nationale est revenu sur la disposition – comme sur beaucoup d’autres. Nous aimerions rappeler que cet article, qui libère le pouvoir coercitif de l’administration, peut faire craindre une utilisation excessive de l’assignation à résidence.

Or l’urgence imposée pour la rétention administrative privative de liberté, qui justifie que le juge administratif soit tenu de statuer dans un délai très bref, n’existe nullement en matière d’assignation à résidence.

Les étrangers soumis à une assignation à résidence doivent donc selon nous bénéficier du même régime de contentieux administratif que ceux qui disposent d’une pleine liberté.

Pour ces différentes raisons, nous demandons que le pouvoir du juge administratif en matière d’assignation à résidence soit calqué sur celui du juge des libertés et de la détention et que la durée de cette assignation soit réduite de quarante-cinq jours à vingt jours.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 161.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Notre collègue Richard Yung vient de rappeler l’historique de cette disposition, qui a été supprimée par nos collègues députés après avoir été adoptée dans cet hémicycle. À mon tour, je vous propose de revenir à notre position initiale, et de réduire de quarante-cinq jours à vingt jours la durée de l’assignation à résidence.

Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’administration dans le cadre d’une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger pour une durée maximale de vingt jours.

L’étranger qui fera l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prononcée par le juge des libertés et de la détention et celui qui se verra assigné par l’administration doivent être traités équitablement. C’est pourquoi la durée de l’assignation à résidence, qui est contraignante et qui porte atteinte à la liberté d’aller et venir, ne doit pas excéder vingt jours.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 192 rectifié.

M. Jacques Mézard. Cet amendement se justifie par les mêmes raisons que celles qui viennent d’être avancées par nos deux collègues. Nous souhaitons que le Sénat reste cohérent avec la position qu’il avait adoptée en première lecture.

L’alinéa 20 de l’article 33 permet à l’administration de prononcer une assignation à résidence pour une durée pouvant aller jusqu’à quarante-cinq jours, renouvelable une fois, soit quatre-vingt-dix jours. Ce délai nous paraît tout à fait disproportionné au regard de l’article 41 du texte, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention – un magistrat indépendant – peut ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de vingt jours.

Il s’agit non seulement d’une question de cohérence avec l’ensemble du texte, mais aussi de principe. En effet, il ne nous paraît ni normal ni équitable que l’administration dispose de prérogatives plus étendues qu’un magistrat indépendant, gardien de la liberté individuelle et du droit d’aller et venir.

A fortiori, ce dispositif ne respecte pas les exigences de l’article 15 de la directive Retour, qui tend non pas à systématiser la décision d’assignation à résidence, mais à la prévoir parmi d’autres mesures possibles.

J’ai rappelé tout à l’heure que nous n’étions aucunement opposés à l’assignation à résidence, car, comme l’a justement rappelé M. le ministre, elle vaut mieux qu’une mesure de rétention. Toutefois, nous demandons de revenir au texte qui avait été adopté à la majorité en première lecture dans cette assemblée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission des lois a émis un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Sur le fond, je rappelle que le délai de quarante-cinq jours est le même en cas de rétention ou d’assignation à résidence. Même si les étrangers sont retenus d’une façon différente, ils seront éloignés et, dans les deux cas, nous sommes dans l’attente d’un laissez-passer consulaire. C’est la raison pour laquelle ces situations sont traitées de façon identique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. L’analyse du Gouvernement, monsieur le président, est la même que celle de M. le rapporteur. Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 75, 161 et 192 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 83, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 22 à 36

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Les alinéas 22 à 36 de l’article 33 du projet de loi prévoient, comme alternative à la rétention, de créer pour les étrangers en instance d’éloignement, parents d’enfants mineurs, une assignation à résidence « sous surveillance électronique ».

L’objectif serait de limiter l’enfermement des enfants dans les centres de rétention administrative. S’il s’agit là d’une louable intention, il convient de rappeler que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait conduire systématiquement à interdire tout placement de famille avec enfant en centre de rétention administrative.

Nous demandons donc la suppression de ces alinéas, et ce pour plusieurs raisons, que je vais essayer de résumer.

Tout d’abord, il s’agit d’une mesure pénale qui s’appliquera à des personnes qui ne sont ni mises en examen ni condamnées par l’autorité judiciaire.

Ensuite, les conditions dans lesquelles une telle mesure sera mise en place sont très floues. C’est aux forces de police ou de gendarmerie, déjà bien « distraites » de leurs missions premières que sont le maintien de l’ordre public et la recherche des infractions, que reviendront le suivi et le contrôle du bracelet électronique durant l’assignation à résidence. Les conditions d’utilisation et d’application de ce bracelet étant complexes, ce suivi et ce contrôle seront à n’en pas douter difficilement gérables pour elles, d’autant que les moyens techniques et humains nécessaires ne suivront pas.

Par ailleurs, de quelles garanties bénéficieront les personnes assignées qui devront supporter du bracelet électronique ? Quid du contrôle sur les conditions et sur la durée d’utilisation de ce bracelet ?

Enfin, le Gouvernement présente cette solution, qu’il aurait paradoxalement préféré ne pas voir adoptée, comme une alternative à la rétention, « préférable à un placement en rétention » selon M. le ministre.

L’assignation à résidence simple est déjà une atteinte à la liberté d’aller et venir de l’étranger. Quant à l’assortir d’une surveillance électronique, dont les contraintes sont, on le sait, difficiles à supporter…

Pourquoi vouloir ainsi répondre à une difficulté qui ne se pose qu’en raison de la politique d’immigration suivie par le Gouvernement ? Le problème est bien la rétention, dont la durée est encore allongée. Les personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention administrative n’ont souvent pas grand-chose à y faire : elles sont privées de liberté au seul motif qu’elles risquent de se soustraire à une mesure d’éloignement. C’est une sanction bien sévère à notre sens pour avoir seulement méconnu le régime administratif du séjour.

Telles sont les principales raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de ces alinéas.

M. le président. L'amendement n° 193 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collin, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 24

Remplacer le mot :

administrative

par le mot :

judiciaire

II. - Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette décision peut être prise pour une durée de cinq jours.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. La proposition que nous avions faite, à l’alinéa 24, sur la nécessité d’obtenir l’accord de l’étranger, qui avait été retenue par le Sénat en première lecture, a été reprise dans le présent texte.

Nous rappelons que nous sommes très favorables à l’utilisation de la surveillance électronique, mais il est évident qu’une telle surveillance constitue une peine, une sanction, reconnue comme telle d’un point de vue législatif et judiciaire. Il est donc nécessaire que de telles mesures soient prononcées par le juge judiciaire, et non par l’administration.

Dans sa décision du 8 décembre 2005 portant sur la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, le Conseil constitutionnel a indiqué qu’une mesure de placement sous surveillance électronique devait être prononcée par un juge au motif que, même si elle est moins contraignante, ce qui est réel, que le placement dans un centre de rétention, elle constitue toujours une atteinte à la liberté. Seul le juge, qu’il soit judiciaire ou administratif, peut porter atteinte de la sorte à la liberté d’aller et venir.

M. le président. L'amendement n° 80, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 24 et 25

Remplacer les mots :

l'autorité administrative

par les mots :

le juge des libertés et de la détention, avec l'accord de l'intéressé,

La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Dans le cas où nous n’obtiendrions pas la suppression des alinéas 22 à 36 de l’article 33, nous demandons au moins que, aux alinéas 24 et 25, le juge des libertés et de la détention soit substitué à l’autorité administrative.

L’article 33 permet en effet à l’autorité administrative de soumettre l’étranger, lorsque l’assignation à résidence est impossible, c’est-à-dire lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, à une surveillance électronique sous forme de bracelet électronique fixe.

Or seule l’autorité judiciaire est compétente pour décider d’un tel placement. L’assignation à résidence sous surveillance électronique est en effet une mesure pénale, prise par une autorité judiciaire, dans un cadre législatif très précis, avec le consentement du prévenu ou du condamné.

Pourquoi cette mesure, qui est attentatoire à la liberté d’aller et venir, devrait-elle donc être décidée par l’autorité administrative, contrairement à la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005 portant sur la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales ?

Le projet de loi consacre ici encore un recul important du rôle du juge des libertés et de la détention au profit de l’administration. Certains estiment que ces juges sont trop permissifs, compte tenu des décisions de remise en liberté qu’ils prennent. Le Gouvernement, quant à lui, considère que ces décisions font échec aux mesures d’éloignement.

L’amélioration apportée en première lecture sur l’initiative de Jacques Mézard, qui conditionne l’assignation à résidence à l’accord de l’étranger, est certes intéressante, mais il nous semble qu’il faut aller plus loin. L’assignation à résidence avec surveillance électronique est une mesure attentatoire à la liberté. Elle doit donc être décidée par le juge des libertés et de la détention, et non par l’autorité administrative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.

Je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons déjà eu en première lecture. Jusqu’à présent, le bracelet électronique traduisait l’exécution d’une peine. Il change de nature dans le présent projet de loi afin de constituer une alternative au placement en rétention. La décision sera effectivement prise par l’administration, mais elle le sera sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui pourra statuer dans un délai de cinq jours. Voilà la réalité des faits.

Cette alternative au placement en rétention peut présenter, à certains égards, un avantage évident et constitue une avancée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Claude Guéant, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à ces trois amendements, monsieur le président.

Le placement sous surveillance électronique – je m’en tiendrai à l’aspect juridique de la question – est en l’espèce non pas une peine, mais une mesure de surveillance. Aucun principe de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce que le législateur investisse l’autorité administrative du pouvoir de prononcer une mesure de surveillance pour assurer l’exécution d’une décision qui relève de sa compétence.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'amendement n° 83.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous refusons que le placement sous surveillance électronique, qui s’apparente pour l’heure à une peine et qui ne peut être prononcé que par un juge, ne devienne un instrument administratif.

Sans doute ce dispositif sera-t-il adopté, mais je pense tout de même qu’il n’est pas possible de contraindre quelqu’un à une telle mesure en l’absence de condamnation pénale et sans l’intervention d’un juge.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 33 (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Discussion générale

4

Modification de l’ordre du jour

M. le président. Par lettre en date du 13 avril 2011, M. le ministre chargé des relations avec le Parlement a demandé la modification de l’ordre du jour de la séance du jeudi 14 avril 2011.

L’ordre du jour s’établit donc comme suit :

Jeudi 14 avril

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30 et le soir :

1°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (n° 405, 2010-2011) ;

(Conformément au droit commun défini à l’article 29 ter du règlement, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposeront, dans la discussion générale, d’un temps global de deux heures) ;

2°) Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (texte de la commission, n° 393, 2010-2011) ;

3°) Projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (Procédure accélérée) (texte de la commission, n° 395, 2010 2011) ;

(La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe.)

5

Article 33 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 34

Immigration, intégration et nationalité

Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale, relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du titre III, au chapitre II.

TITRE III (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ET AU CONTENTIEUX DE L’ÉLOIGNEMENT

Chapitre II

Dispositions relatives au contentieux de l’éloignement

Section 1

Dispositions relatives au contentieux administratif

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article 34 bis (suppression maintenue)

Article 34

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Procédure administrative et contentieuse

« Art. L. 512-1. – I. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. L’étranger qui fait l’objet de l’interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l’annulation de cette décision.

« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

« II. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.

« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I.

« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.

« III. – En cas de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation. Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l’étranger si celui-ci est retenu en application de l’article L. 551-1 du présent code. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle.

« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

« Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l’objet en cours d’instance d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation.

« Art. L. 512-2. – Dès notification de l’obligation de quitter le territoire français, l’étranger auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.

« Art. L. 512-3. – (Non modifié)

« Art. L. 512-4. – (Non modifié) Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

« Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d’assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 511-1 ou du sixième alinéa de l’article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification.

« Art. L. 512-5. – (Non modifié) L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine, sauf s’il a été placé en rétention.

« Art. L. 512-6. – L’annulation de la décision relative au séjour emporte abrogation de la décision d’interdiction de retour qui l’accompagne le cas échéant, y compris lorsque le recours dirigé contre celle-ci a été rejeté selon la procédure prévue au III de l’article L. 512-1. »