Article 3 bis (nouveau)
Le livre III de la septième partie du même code est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« LE CONGRÈS DES ÉLUS
« CHAPITRE IER
« Composition
« Art. L. 7321-1. – En Guyane, il est créé un congrès des élus de Guyane composé des conseillers à l’Assemblée de Guyane, des députés et des sénateurs élus en Guyane et des maires des communes de Guyane.
« En Martinique, il est créé un congrès des élus de Martinique composé des conseillers à l’Assemblée de Martinique, des députés et des sénateurs élus en Martinique et des maires des communes de Martinique.
« Lorsqu’ils ne sont pas conseillers à l’Assemblée, les députés et les sénateurs élus dans la collectivité territoriale et les maires des communes de la collectivité territoriale siègent avec voix consultative.
« CHAPITRE II
« Fonctionnement
« SECTION 1
« Réunions
« Art. L. 7322-1. – Le congrès des élus se réunit à la demande de l’Assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’Assemblée.
« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d’un rapport sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour.
« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’Assemblée de la collectivité territoriale tient séance.
« SECTION 2
« Organisation et séances
« Art. L. 7322-2. – Les séances du congrès des élus sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l’article L. 7322-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7322-3. – Le président a seul la police du congrès des élus.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7322-4. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l’Assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.
« CHAPITRE III
« Le président du congrès des élus
« Art. L. 7323-1. – Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l’article L. 7322-1, le congrès des élus est convoqué et présidé par le président de l’Assemblée de la collectivité territoriale.
« En cas d’empêchement, le président de l’Assemblée de la collectivité territoriale est remplacé dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa, selon le cas, de l’article L. 7123-2 ou de l’article L. 7223-3.
« Art. L. 7323-2. – L’Assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d’assurer le secrétariat des séances.
« CHAPITRE IV
« Garanties conférées aux conseillers à l’Assemblée de la collectivité territoriale participant au congrès des élus
« Art. L. 7324-1. – Lorsque le congrès des élus se réunit, selon le cas, les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 ou L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l’Assemblée de la collectivité territoriale.
« CHAPITRE V
« Rôle du congrès des élus
« Art. L. 7325-1. – Le congrès des élus délibère de toute proposition d’évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’Etat vers la collectivité territoriale.
« Art. L. 7325-2. – Les propositions mentionnées à l’article L. 7325-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, à l’Assemblée de la collectivité territoriale qui, avant de délibérer, consulte obligatoirement le conseil économique, social, environnemental et culturel. Elles sont également transmises au Premier ministre.
« Art. L. 7325-3. – L’Assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus.
« Les délibérations adoptées par l’Assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’Assemblée. »
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
composé
insérer les mots :
du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs,
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement n’a plus d’objet dans la mesure où mon amendement n° 66 n’a pas été adopté. Je le retire donc au bénéfice de l’amendement n° 95, que je voterai d’autant plus volontiers que c’est mon collègue Serge Larcher qui a identifié la lacune que nos propositions visent à combler.
M. le président. L'amendement n° 105 est retiré.
L'amendement n° 95, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Après les mots :
Assemblée de Martinique,
insérer les mots :
du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs,
II. - Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs siègent avec voix consultative.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Cet amendement vise à inclure dans la composition du congrès des élus de Martinique le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs, qui auront voix consultative, au même titre que les parlementaires et les maires.
Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs pourront ainsi éclairer l’assemblée sur toute proposition d’évolution institutionnelle et sur toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences.
Le rôle du congrès étant d’abord de délibérer, ces élus ont pleinement leur place dans cet organe de délibération et d’échange.
J’ajoute que, encore moins que les maires, ils ne constitueront en aucune façon une instance pléthorique, puisqu’ils ne sont que neuf.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je regrette que Serge Larcher ait déposé cet amendement, car j’aurais voulu le présenter moi-même… (Sourires.)
L’avis de la commission est évidemment favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 137, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Compléter cet alinéa par les mots :
et, en Martinique, aux membres du conseil exécutif
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. C’est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient, Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 39
Remplacer les mots :
et culturel
par les mots :
, de la culture et de l’éducation
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. C’est également un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis, modifié.
(L'article 3 bis est adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL
Article 4 A (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, ». – (Adopté.)
Article 4 B (nouveau)
Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 280, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique ; » ;
2° À la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Corse », sont insérés les mots : «, les conseillers à l’Assemblée de Guyane, les conseillers à l’Assemblée de Martinique » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 282 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou un conseiller à l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : «, un conseiller à l’Assemblée de Corse, un conseiller à l’Assemblée de Guyane ou un conseiller à l’Assemblée de Martinique » ;
b) Les mots : « ou celui de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : «, celui de l’Assemblée de Corse, celui de l’Assemblée de Guyane ou celui de l’Assemblée de Martinique ». – (Adopté.)
Article 4
(Supprimé)
Article 5
Dans le tableau n° 7 annexé au même code, les lignes intitulées : « Guyane » et « Martinique » sont supprimées. – (Adopté.)