Sommaire

Présidence de Mme Monique Papon

Secrétaires :

Mmes Sylvie Desmarescaux, Anne-Marie Payet.

1. Procès-verbal

2. Candidature à un organisme extraparlementaire

3. Modification de l’ordre du jour

4. Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et Collectivités de Guyane et de Martinique. – Discussion, en procédure accélérée, d’un projet de loi organique et d’un projet de loi dans les textes de la commission

Discussion générale commune : Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois.

M. Daniel Marsin, Mmes Odette Terrade, Anne-Marie Payet, MM. Georges Patient, Soibahadine Ibrahim Ramadani, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Claude Lise, Jean-Paul Virapoullé, Jean-Étienne Antoinette, Serge Larcher, Bernard Frimat.

Clôture de la discussion générale commune.

projet de loi organique

Article 1er A (nouveau). – Adoption

Article 1er

MM. Jean-Étienne Antoinette, Jacques Gillot, Serge Larcher.

5. Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

6. Questions d'actualité au Gouvernement

protection du patrimoine français

MM. Jack Ralite, Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement.

report des délais d'élaboration des schémas départementaux de l'intercommunalité

MM. Éric Doligé, Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales.

impuissance de l'europe

MM. Jean-Michel Baylet, Laurent Wauquiez, ministre chargé des affaires européennes.

organisation des collectivités territoriales

Mme Jacqueline Gourault, M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales.

bas revenus et minima sociaux

M. Claude Jeannerot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités et de la cohésion sociale.

situation dans le monde arabe et en syrie

MM. Christian Cambon, Alain Juppé, ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.

écarts de rémunérations

Mme Nicole Bricq, M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

conséquences de la sécheresse

MM. Adrien Gouteyron, Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement.

fonctionnement de la poste

MM. Michel Teston, Pierre Lellouche, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur.

seuils relatifs aux intercommunalités

MM. Philippe Adnot, Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales.

7. Souhaits de bienvenue à des délégations de parlementaires congolais, slovènes et hongrois

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Tasca

8. Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. – Suite de la discussion et adoption, en procédure accélérée, d'un projet de loi organique dans le texte de la commission, modifié

Article 1er (suite)

Amendement n° 4 de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois ; Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; M. Bernard Frimat. – Rejet.

Amendement n° 12 rectifié de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 14 de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette.

Amendement n° 17 du Gouvernement. – Mme la ministre.

M. le rapporteur. – Adoption de l’amendement no 14, l’amendement no 17 devenant sans objet.

Amendement n° 2 de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° 1 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° 10 rectifié bis de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 6 rectifié bis de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 8 de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Adoption de l'article modifié.

Article 1er bis

Amendement n° 18 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 5 de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur. – Retrait.

Amendement n° 19 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Serge Larcher. – Adoption.

Amendement n° 13 rectifié de M. Jean-Étienne Antoinette. – Adoption.

Amendement n° 15 rectifié de M. Jean-Étienne Antoinette.

Amendement n° 21 de la commission. – M. le rapporteur.

Mme la ministre. – Adoption de l’amendement no 15 rectifié, l’amendement no 21 devenant sans objet.

Amendement n° 3 de M. Jean-Étienne Antoinette. – Retrait.

Amendement n° 11 rectifié bis de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 20 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 7 rectifié bis de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 9 de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur. – Retrait.

Adoption de l'article modifié.

Article 2

Amendement n° 22 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 3. – Adoption

Article 4 (supprimé)

Article 5 (nouveau)

M. le rapporteur.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 5

Amendement n° 23 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 24 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 6 (nouveau). – Adoption

Vote sur l'ensemble

MM. Bernard Frimat, Jean-Paul Virapoullé.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

9. Collectivités de Guyane et de Martinique. – Suite de la discussion, en procédure accélérée, d'un projet de loi dans le texte de la commission

Article 1er

Amendement n° 118 de la commission. – M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois ; Mme la ministre chargée de l’outre-mer. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article 2

MM. Georges Patient, Jean-Étienne Antoinette.

Amendement n° 66 de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette.

Amendement n° 27 rectifié de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.

Amendement n° 119 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 106 du Gouvernement. – Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer.

Amendement n° 1 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

Amendement n° 75 de M. Georges Patient. – M. Georges Patient.

Amendement n° 120 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendements nos 61 et 65 de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette.

Amendement n° 94 de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.

Amendement n° 2 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

Amendement n° 104 rectifié bis de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.

Amendement n° 103 rectifié de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.

Amendement n° 60 de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette.

Amendement n° 121 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 122 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 3 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

Amendement n° 76 de M. Georges Patient. – M. Georges Patient.

Amendement n° 4 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

Amendements nos 5 rectifié et 6 rectifié de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

Amendement n° 123 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 124 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 125 de la commission. – M. le rapporteur.

M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Jean-Étienne Antoinette, Georges Patient, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Bernard Frimat. – Rectification de l’amendement n° 103 rectifié ; rejet de l’amendement no 66 ; adoption des amendements nos 27 rectifié et 119.

MM. Bernard Frimat, le président de la commission. – Retrait des amendements nos 61 et 65 ; rejet des amendements nos 106, 1, 75, 2 et 103 rectifié bis ; adoption des amendements nos 120, 94 et 104 rectifié bis.

MM. Bernard Frimat, Jean-Étienne Antoinette, Mme la ministre, M. Georges Patient. – Rejet des amendements nos 3, 76 et 4 ; adoption des amendements nos 60, 121, 122 et 5 rectifié.

Mme Odette Terrade. – Rectification de l’amendement no 6 rectifié ; adoption des amendements nos 6 rectifié bis et 123 à 125.

MM. Jean-Étienne Antoinette, Claude Lise.

Adoption de l'article modifié.

Articles additionnels après l'article 2

Amendement n° 81 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre, MM. Jacques Gillot, Bernard Frimat, Mme Lucette Michaux-Chevry, M. Jean-Étienne Antoinette. – Rejet.

Amendement n° 83 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Amendement n° 77 rectifié de M. Georges Patient. – M. Georges Patient, Mme la ministre, M. Jean-Étienne Antoinette. – Retrait.

Amendement n° 82 de M. Georges Patient. – Retrait.

Amendements nos 78 et 79 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 25 rectifié de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

Amendement n° 84 de M. Georges Patient. – Retrait.

M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet de l’amendement no 25 rectifié.

Article 3

M. Claude Lise.

10. Décision du Conseil constitutionnel

11. Communication du Conseil constitutionnel

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

12. Collectivités de Guyane et de Martinique. – Suite de la discussion et adoption, en procédure accélérée, d’un projet de loi dans le texte de la commission, modifié

Article 3 (suite)

M. Serge Larcher, Mme Odette Terrade.

Amendement n° 40 rectifié de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois ; Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer. – Adoption.

Amendement n° 67 de M. Claude Lise. – MM. Claude Lise.

Amendement n° 102 rectifié de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.

M. le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait de l’amendement no 67 ; adoption de l’amendement no 102 rectifié.

Amendement n° 7 rectifié de Mme Odette Terrade. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 126 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 8 de Mme Odette Terrade. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° 127 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 128 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 108 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur. – Rejet.

Amendement n° 68 de M. Claude Lise. – MM. Claude Lise, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet d’une demande de réserve de l’amendement ; rejet de l’amendement.

Amendement n° 96 rectifié de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 129 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 97 de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 130 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendements nos 23 et 22 de M. Jean-Paul Virapoullé. – M. Jean-Paul Virapoullé.

Amendement n° 9 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

Amendement n° 101 de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.

Amendement n° 131 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 69 de M. Claude Lise. – Retrait.

M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Bernard Frimat. – Retrait de l’amendement no 9 ; rejet des amendements nos 23 et 22 ; adoption des amendements nos 101 et 131.

Amendement n° 132 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 70 de M. Claude Lise. – MM. Claude Lise, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 93 de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 10 de Mme Odette Terrade. – M. le rapporteur. – Retrait.

Amendements nos 98 rectifié bis et 99 rectifié de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l’amendement no 98 rectifié bis ; rejet de l’amendement no 99 rectifié.

Amendement n° 133 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 100 de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.

M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l’amendement no 133, l’amendement no 100 devenant sans objet.

Amendement n° 134 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 135 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 11 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Amendement n° 12 rectifié de Mme Odette Terrade. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 143 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 136 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 3

Amendement n° 80 rectifié de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Article 3 bis (nouveau)

Amendement n° 105 de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette. – Retrait.

Amendement n° 95 de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 137 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 58 de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 4 A et 4 B. – Adoption

Article 4 (supprimé)

Article 5. – Adoption

Article 6

M. le rapporteur, Mme Odette Terrade, MM. Georges Patient, Bernard Frimat.

Amendement n° 109 du Gouvernement. – Mme la ministre.

Amendement n° 64 rectifié de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette.

Amendement n° 144 du Gouvernement. – Mme la ministre.

Amendement n° 86 rectifié de M. Georges Patient. – M. Georges Patient.

M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Bernard Frimat, Mme Odette Terrade, MM. Jean-Étienne Antoinette, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Georges Patient. – Rejet des amendements nos 109 et 64 rectifié ; adoption de l’amendement no 144, l’amendement no 86 rectifié devenant sans objet.

Amendement n° 111 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° 13 de Mme Odette Terrade. – Devenu sans objet.

Amendement n° 14 de Mme Odette Terrade. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Amendement n° 110 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° 112 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° 15 de Mme Odette Terrade.

Amendement n° 71 de M. Claude Lise. – M. Claude Lise.

Amendement n° 72 de M. Claude Lise.

Amendement n° 16 de Mme Odette Terrade.

M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet des amendements nos 15, 71, 72 et 16.

Amendement n° 63 de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme le ministre. – Rejet.

Amendement n° 113 du Gouvernement. – Devenu sans objet.

Amendement n° 138 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 139 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Amendement n° 140 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Articles 7 et 8. – Adoption

Article 9

MM. Serge Larcher, Georges Patient, Jean-Étienne Antoinette, Jacques Gillot.

Amendements identiques nos 17 de Mme Odette Terrade et 26 de M. Jean-Pierre Bel. – Mme Odette Terrade, MM. Bernard Frimat, le rapporteur, Mme la ministre, M. Michel Magras. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 24 de M. Jean-Paul Virapoullé. – MM. Jean-Paul Virapoullé, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

Amendement n° 90 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.

MM. Jacques Gillot, le président de la commission, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Michel Magras, le rapporteur.

Adoption de l'article.

Articles additionnels après l'article 9

Amendement n° 87 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° 88 rectifié de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° 89 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° 116 du Gouvernement. – Mme la ministre, MM. le rapporteur, Bernard Frimat, Jean-Étienne Antoinette. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 10

Amendement n° 18 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.

Amendement n° 141 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 145 du Gouvernement. – Mme la ministre.

Amendement n° 91 de M. Georges Patient. – M. Georges Patient.

Amendement n° 114 du Gouvernement. – Mme la ministre.

Amendement n° 115 du Gouvernement. – Mme la ministre.

MM. le rapporteur, le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet des amendements nos 18 et 114 ; adoption des amendements nos 141, 145, 91 et 115.

Adoption de l'article modifié.

Article 11. – Adoption

Articles additionnels après l'article 11

Amendement n° 59 rectifié de M. Jacques Gillot. – MM. Jacques Gillot, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendements nos 107 rectifié et 117 rectifié du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur. – Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.

Article 12

MM. Jean-Étienne Antoinette, Georges Patient.

Amendement n° 142 rectifié de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement n° 19 de Mme Odette Terrade. – Devenu sans objet.

Mme la ministre. – Adoption de l’amendement no 142 rectifié.

Amendement n° 92 rectifié de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.

Amendement n° 20 de Mme Odette Terrade. – Devenu sans objet.

Amendement n° 21 de Mme Odette Terrade. – Devenu sans objet.

Amendement n° 73 rectifié bis de M. Claude Lise. – Devenu sans objet.

Amendement n° 74 de M. Claude Lise. – Devenu sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Vote sur l'ensemble

M. Claude Lise.

PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat

MM. Jean-Paul Virapoullé, Jean-Étienne Antoinette, Mme Odette Terrade.

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

MM. Serge Larcher, Georges Patient.

Adoption du projet de loi.

13. Protocole sur des dispositions transitoires annexé à trois traités européens. – Élection des représentants au Parlement européen. – Adoption définitive de deux projets de loi dans les textes de la commission

Discussion générale commune : MM. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales ; Robert del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, pour le projet de loi n° 407 ; Antoine Lefèvre, rapporteur de la commission des lois, pour le projet de loi n° 408.

MM. Richard Yung, Michel Billout, Mmes Colette Mélot, Alima Boumediene-Thiery.

M. le ministre.

Clôture de la discussion générale commune.

Projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur des dispositions transitoires annexé à trois traités européens

Adoption définitive de l'article unique du projet de loi.

projet de loi relatif à l’élection des représentants au parlement européen

Article 1er

Amendements identiques nos 1 rectifié de M. Richard Yung et 6 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – MM. Richard Yung, Michel Billout, Antoine Lefèvre, rapporteur ; le ministre. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article 2

Amendements identiques nos 2 rectifié de M. Richard Yung et 7 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Rejet des deux amendements.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 2

Amendements identiques nos 3 rectifié de M. Richard Yung et 8 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – MM. Richard Yung, Michel Billout, Antoine Lefèvre, rapporteur ; le ministre. – Rejet des deux amendements.

Article 3

Amendement n° 9 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Devenu sans objet.

Adoption de l'article.

Article additionnel après l'article 3

Amendements identiques nos 5 de M. Richard Yung et 10 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – MM. Richard Yung, Michel Billout, Antoine Lefèvre, rapporteur ; le ministre, Christian Cointat. – Rejet des deux amendements.

Articles 4 à 8. – Adoption

Vote sur l'ensemble

Mme Alima Boumediene-Thiery, M. Richard Yung.

Adoption définitive du projet de loi.

14. Limite d'âge de fonctionnaires. – Adoption, en procédure accélérée, d'un projet de loi dans le texte de la commission

Discussion générale : MM. Georges Tron, secrétaire d'État chargé de la fonction publique ; Jean-Pierre Vial, rapporteur de la commission des lois ; Jacques Mahéas, Mme Éliane Assassi.

Clôture de la discussion générale.

Article unique

Amendement no 2 de M. Jacques Mahéas. – MM. Jacques Mahéas, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.

M. Jacques Mahéas.

Adoption de l'article unique du projet de loi.

15. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de Mme Monique Papon

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Sylvie Desmarescaux,

Mme Anne-Marie Payet.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Candidature à un organisme extraparlementaire

Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du comité de suivi du niveau et de l’évolution des taux d’intérêt des prêts aux particuliers.

La commission des finances a fait connaître qu’elle propose la candidature de M. Philippe Dominati pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

3

Modification de l’ordre du jour

Mme la présidente. J’informe le Sénat que, pour la séance de questions orales du mardi 14 juin 2011, la question n° 1329 de M. Ronan Kerdraon est remplacée par la question n° 1336 du même auteur et que, pour la séance de questions orales du mardi 21 juin 2011, la question n° 1276 de M. René- Pierre Signé est remplacée par la question n° 1337 du même auteur.

Il n’y a pas d’opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

4

Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et collectivités de Guyane et de Martinique

Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi organique et d’un projet de loi dans les textes de la commission

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (projet n° 264, texte de la commission n° 468, rapport n° 467) et du projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique (projet n° 265, texte de la commission n° 469, rapport n° 467).

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la ministre.

 
 
 

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, ce qui va être au cœur de nos échanges aujourd’hui, c’est bien la conception même de l’avenir de nos départements et régions d’outre-mer dans la République, c’est bien ce lien nouveau que le chef de l’État n’a cessé de promouvoir depuis quatre ans entre la métropole et ses outre-mer.

Le projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique traduit en effet une évolution institutionnelle majeure. C’est surtout une évolution souhaitée par les électeurs guyanais et martiniquais, qui se sont prononcés une première fois pour rester dans le droit commun de l’article 73 de la Constitution. Deux semaines plus tard, le 24 janvier 2010, ils ont choisi, à près de 70 % en Martinique et à près de 60 % en Guyane, la création d’une collectivité unique exerçant les compétences d’un département et d’une région.

C’est ce double choix qui a guidé l’architecture institutionnelle qui vous est proposée aujourd'hui. C’est ce double choix sans ambiguïté que nous devons garder à l’esprit tout au long de notre débat.

C’est la preuve que l’outre-mer n’est pas figé, que ses responsables politiques savent faire preuve de souplesse et de maturité et qu’ils ont compris que les collectivités pouvaient s’épanouir dans le cadre fixé par la Constitution.

Pour accompagner ce processus, le Gouvernement a déposé un projet de loi organique visant à simplifier la procédure d’habilitation afin que les assemblées élues puissent exercer pleinement leurs compétences.

Avant d’en venir à une présentation du contenu des projets de loi, je veux au préalable souligner trois points essentiels à la compréhension de la réforme qui vous est soumise.

La première observation découle du caractère innovant de cette évolution institutionnelle.

Pour la première fois depuis la réforme constitutionnelle de 2003, les populations de deux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ont choisi de fusionner les compétences du département et de la région. Cette évolution, facilitée par le caractère monodépartemental de ces deux territoires, rejoint la préoccupation contemporaine de modernisation et de rationalisation que la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales a consacrée.

La deuxième observation que je souhaite formuler concerne la portée du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution.

En permettant de créer une nouvelle catégorie de collectivité territoriale qui « se substitue » à un département et à une région d’outre-mer, la Constitution n’impose aucun choix d’organisation institutionnelle.

Chacune de ces collectivités sera ainsi dotée d’une assemblée, mais la structuration de l’exécutif sera différente pour tenir compte des cultures politiques différentes : tandis que les élus de la Guyane ont opté dans leur grande majorité pour un modèle d’organisation proche de celui des régions, en conservant une commission permanente, les élus de la Martinique ont souhaité, sur le modèle corse, mettre en place un système différent, avec un conseil exécutif collégial élu par l’assemblée et responsable devant elle.

En d’autres termes, les dispositions de droit commun applicables aux conseils régionaux et à la Corse régiront, pour l’essentiel, le fonctionnement des institutions de Martinique et de Guyane.

La réforme qui vous est soumise concrétise ainsi clairement le souhait des électeurs guyanais et martiniquais, qui se sont prononcés, en janvier 2010, en faveur d’une évolution institutionnelle selon un principe simple : « L’unité de la République ne signifie pas son uniformité ».

Je veux, à cet égard, rassurer M. Virapoullé dont je connais les réticences. Je ne fais pas la même lecture que lui des articles 73 et 72-4 de la Constitution et de leur combinaison. En effet, je ne crois pas que l’organisation de la fusion nécessitait une nouvelle consultation, celle qui a été voulue par le chef de l’État se suffisant à elle-même. Les seules consultations obligatoires constitutionnellement, tant sur le maintien dans l’article 73 que sur le choix d’une collectivité unique, ont bien été opérées en janvier 2010.

Pour autant, je connais trop M. Virapoullé pour sous-estimer la profondeur de son propos, et je suis convaincue qu’il convient de tout faire pour que les règles essentielles au bon fonctionnement des futures institutions de Guyane et de Martinique s’éloignent le moins possible du droit commun, et donc du schéma institutionnel connu de nos concitoyens, et ce pour respecter le vote des Guyanais et des Martiniquais. C’est d’ailleurs sur des organisations inspirées du droit commun des collectivités territoriales que les assemblées se sont prononcées.

Je tiens donc à préciser à M. Virapoullé que les compétences des deux nouvelles collectivités résulteront logiquement de l’addition des attributions exercées aujourd’hui par le conseil régional et le conseil général. Ces collectivités n’exerceront ni plus ni moins de compétences que les autres collectivités de droit commun de l’article 73, comme l’ont souhaité les électeurs.

La conséquence qui en découle est également logique : les ressources budgétaires des deux collectivités seront cumulées. La Martinique et la Guyane percevront donc les mêmes produits des impôts locaux et taxes et les mêmes dotations de l’État qu’aujourd’hui.

Ma troisième observation concerne la méthode pour élaborer ces projets de loi.

Ces textes sont le produit d’une concertation poussée avec les élus de Martinique et de Guyane qui a permis de lever certaines interrogations.

Le Président de la République, lors de son déplacement en Haïti en février 2010, n’a pas manqué de rencontrer les élus des deux territoires pour présenter les modalités de cette concertation.

Le Gouvernement s’est entouré de multiples avis pour emporter l’adhésion du plus grand nombre.

J’ai moi-même, dans un premier temps, confié à mes services la mission de rencontrer non seulement les élus, toutes tendances politiques confondues, mais aussi les représentants de la société civile, pour les interroger sur l’appellation des futures collectivités, leur organisation, le mode de scrutin, la représentation de la société civile, le périmètre des compétences exercées.

Dans un second temps, j’ai organisé des rendez-vous d’arbitrage avec les représentants de ces collectivités. Le point culminant de cette phase de concertation a été une rencontre avec le Président de la République, le 8 novembre 2010.

Je veux aussi souligner le soutien de votre assemblée, laquelle a permis d’améliorer le projet du Gouvernement. La mission que vous avez confiée à MM. Cointat et Frimat a été incontestablement productive. Elle a permis de consolider certains aspects de la réforme, de confronter une nouvelle fois les points de vue et, finalement, de créer une organisation institutionnelle qui, tout en demeurant conforme aux principes de l’article 73 de la Constitution, répond aux attentes locales.

Par son implication, votre commission des lois a accompagné la naissance des premières collectivités uniques de l’article 73.

J’en viens maintenant à la présentation du contenu des deux projets de lois.

Comme je viens de vous l’indiquer, le projet de loi organique vise principalement à compléter et, surtout, à simplifier la procédure d’habilitation pour permettre aux départements et régions d’outre-mer d’exercer pleinement la faculté d’adaptation et de définition des normes qui leur a été reconnue depuis 2003 par la Constitution.

En premier lieu, la durée de l’habilitation est actuellement limitée à deux ans à compter de sa promulgation. À l’usage, ce délai paraît trop contraignant. En outre, il nous a semblé plus pertinent de le relier à la durée de la mandature. J’ai donc souhaité que l’habilitation prenne fin désormais au plus tard lors du renouvellement de l’assemblée qui l’a demandée.

La commission des lois va plus loin en suggérant que la prorogation soit accordée de plein droit dans les six mois qui suivent l’élection d’une nouvelle assemblée et pour une durée de deux ans. Il serait en effet dommage qu’une demande d’habilitation formulée peu de temps avant la fin du mandat de l’assemblée ne puisse être prorogée sous certaines conditions.

J’y suis favorable, car l’assemblée nouvellement élue, quelle que soit la majorité politique, pourra reprendre à son compte une demande votée tardivement par l’assemblée précédente et mettre ainsi en œuvre les mesures qui en découlent. Cette disposition participe incontestablement à l’objectif fixé par le Gouvernement de rendre plus simple et plus accessible la procédure d’habilitation.

Je crois cependant nécessaire de fixer des conditions : il ne peut y avoir de prolongation automatique. Il faudra que la nouvelle assemblée demande expressément dans le délai de six mois cette prolongation, qui devra être rédigée dans les mêmes termes que la précédente.

En second lieu, les habilitations à adapter les règlements seront accordées non plus par la loi, comme c’est le cas actuellement, mais par un décret. C’est là l’économie même du texte : le recours à la procédure d’habilitation devrait ainsi être favorisé, ce qui va dans le sens d’une meilleure adaptation des normes au contexte ultramarin.

Il est bien évident que, si je suis favorable à cette prorogation, je considère cependant qu’il s’agit non pas de transférer définitivement des compétences, mais bien de régler sur une période donnée un problème qui se pose à la collectivité.

Vous aurez également noté que le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de deux dispositions qui ouvraient la faculté au Premier ministre de contester devant le Conseil d’État la délibération demandant l’habilitation et celle prise en application de l’habilitation.

Je considère, en effet, que ces dispositions sont superflues, car le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement et le représentant de l’État agit donc déjà en son nom.

Au final, le projet de loi organique qui vous est soumis est, je crois, bien équilibré, et de nature à répondre aux objectifs poursuivis.

J’en viens au projet de loi ordinaire : il définit, pour sa part, l’organisation et le fonctionnement institutionnel des deux nouvelles collectivités.

En préambule, je voudrais souligner le parti pris de la commission des lois de proposer une nouvelle rédaction, plus exhaustive que le projet porté par le Gouvernement. Si cette approche facilite la lisibilité et la codification du texte, elle présente, de mon point de vue, l’inconvénient de le déconnecter des évolutions à venir du code général des collectivités territoriales, ce qui pourrait se traduire par une évolution divergente entre certaines de ses dispositions et le droit commun. En clair, le risque existe qu’une modification future d’une disposition consacrée aux départements ou aux régions ne soit pas directement applicable en Guyane et en Martinique.

En ce qui concerne les organes décisionnels, tout d’abord, les deux territoires ont fait un choix différent.

La Guyane sera dotée d’une assemblée délibérante de 51 membres, dont le président sera assisté d’une commission permanente. Cette commission se voit attribuer des compétences propres, notamment en matière de commande publique, que l’assemblée pourra toujours modifier ou reprendre par délibération.

Pour la Martinique, conformément au souhait de la majorité des élus, le Gouvernement a décidé d’instituer une assemblée délibérante de 51 membres, dont le président ainsi qu’un conseil exécutif et son président sont responsables devant l’assemblée. Les 9 conseillers exécutifs seront élus parmi les 51 membres de l’assemblée au scrutin de liste. La fonction de conseiller exécutif étant incompatible avec le mandat de membre de l’assemblée, ce sont les suppléants de ces derniers qui siégeront au sein de l’assemblée.

Sur le plan électoral, un débat de fond a nourri nos échanges avec la commission des lois. Je veux évoquer la question du découpage électoral et de la responsabilité qui incombe au Gouvernement dans ce domaine.

L’article 6 du projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait que, pour l’élection des membres de leurs assemblées délibérantes, la Guyane et la Martinique forment chacune une circonscription unique, composée de sections électorales comprenant des cantons, dont la délimitation est fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis des conseils généraux et régionaux. Ce décret fixait également le nombre de sièges respectifs par section. Cette proposition, calquée sur les dispositions appliquées pour les découpages des collectivités territoriales de droit commun, a été validée par le Conseil d’État lors de son examen du projet de loi.

La commission a retenu une solution différente, en inscrivant dans le code électoral la composition de chaque section et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles.

Cette solution présente, de l’avis du Gouvernement, les inconvénients suivants.

Tout d’abord, d’un point de vue constitutionnel, elle modifie la répartition traditionnelle des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire en matière de délimitation des circonscriptions électorales des assemblées locales. Faut-il rappeler que les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane ne relèvent pas de l’article 74 de la Constitution selon lequel il est clair qu’il appartient au législateur de procéder au découpage électoral ?

À cet égard, la proposition de la commission des lois ne me semble pas conforme au choix effectué pour la délimitation des futures circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux, validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 décembre 2010.

Ensuite, en ce qui concerne la concertation nécessaire à ce type de mesure, la rédaction de la commission ne permet pas la consultation officielle des assemblées délibérantes actuelles de Guyane et de Martinique. Elle rend même possible, à l’avenir, l’adoption d’un nouveau découpage par un simple amendement inséré dans une loi relative à l’outre-mer, sans aucune consultation préalable de l’assemblée délibérante.

Enfin, elle enlève toute portée à l’engagement, pourtant inscrit dans le projet de loi, d’augmenter le nombre des membres de l’Assemblée de Guyane au vu de la croissance prévisible de sa population, cette augmentation exigeant l’adoption préalable d’une loi adaptant le découpage des sections et leur nombre respectif de sièges au nouvel effectif de l’Assemblée.

J’ai néanmoins entendu les arguments de votre commission, qui ne croit pas possible d’appliquer les règles du découpage par le pouvoir réglementaire à la nouvelle catégorie de collectivité territoriale que constituent la Guyane et la Martinique.

Pour mieux encadrer la compétence du pouvoir réglementaire, je propose donc une solution intermédiaire qui, tout en demeurant conforme aux dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution, évite les inconvénients que je viens d’énoncer.

L’amendement que j’ai déposé maintient la compétence qui a été donnée au Gouvernement par l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales, ordonnance qui n’a pas été rendue caduque par l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958 et qui a été conservée dans le cadre de la récente réforme territoriale, tout en tenant compte de la spécificité de circonscriptions électorales comptant plusieurs sièges à élire, et non pas un seul ; mais elle limite le pouvoir réglementaire au simple ajout ou à la soustraction d’un canton entier à l’une de ces nouvelles circonscriptions électorales.

Cette solution est fondée sur les principes suivants : fixation par la loi du nombre de sections électorales, des principes de leur délimitation, en l’occurrence le respect des cantons actuels dès lors qu’ils sont contigus, et d’une règle stricte de calcul du nombre de sièges attribués à chaque section, découlant mécaniquement de son nombre d’habitants ; renvoi à la procédure traditionnelle des découpages cantonaux pour la seule délimitation des sections, c’est-à-dire la consultation préalable du conseil général et du conseil régional de Guyane et de Martinique ; fixation par la loi du nombre de candidats dans chaque section, d’une règle stricte de calcul de la répartition de la prime majoritaire, découlant mécaniquement du nombre de sièges attribués à chacune d’elles, et des modalités de la répartition des autres sièges attribués à chaque liste ; enfin, fixation par la loi d’un mécanisme permettant d’actualiser les précédentes données en fonction de l’évolution démographique de la collectivité de Guyane, sans exiger au préalable l’adoption d’une nouvelle loi.

Je fonde donc beaucoup d’espoir sur cette solution, qui est équilibrée et préserve la faculté du Parlement d’encadrer plus strictement le pouvoir réglementaire.

Nous n’avons pas les mêmes divergences pour ce qui concerne le mode de scrutin.

Il a été décidé de retenir un scrutin proportionnel de liste à deux tours à la plus forte moyenne, proche des élections régionales de droit commun. Je propose simplement de rétablir une prime majoritaire de 20 % des sièges à pourvoir, car votre commission a réparti, sans que cela se justifie, un nombre de sièges en valeur absolue différent pour la Martinique et la Guyane. En effet, cette répartition fige les primes dans un contexte de forte évolution démographique pour la Guyane et crée une différence entre les deux collectivités, alors que le nombre total d’élus est le même.

J’en finirai sur le sujet de l’organisation des nouvelles collectivités en abordant la question de la représentation de la société civile. Elle bénéficie toujours d’un pouvoir consultatif au sein de la collectivité unique. Son organisation a fait l’objet de plusieurs propositions de la part des élus, qui concluent toutes à la nécessité de fusionner le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, sur le modèle, d’ailleurs, des régions métropolitaines.

De nombreux amendements ont été déposés pour compléter la dénomination de ces nouveaux conseils uniques en ajoutant un volet « éducation » et un volet « sport ». Je n’y suis pas opposée, car c’est une façon de mettre en avant la problématique éducative et sportive, dont chacun connaît l’importance en outre-mer.

J’ai pris bonne note de l’initiative de la commission des lois de créer deux sections au sein de chaque conseil ; je n’y suis pas non plus opposée, car cela peut permettre de mieux prendre en compte les grands problèmes de société.

Je voudrais maintenant m’attarder quelques instants sur la question de la date de la première élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique, qui conditionne le rythme de cette réforme institutionnelle. C’est donc un point important.

Pour le Gouvernement, il est clair que la création de la collectivité ne nécessite pas la fusion préalable des patrimoines ou des personnels des actuels conseils généraux et régionaux. Je vous rappelle d’ailleurs que la décentralisation survenue en 1982 n’a porté ses fruits que dans les années qui ont suivi, les derniers transferts de compétences n’étant intervenus qu’en 1987.

De plus, les nouvelles collectivités territoriales de Martinique et de Guyane se substituent simplement aux départements et aux régions actuelles. (M. Jean-Paul Virapoullé acquiesce.) Cette continuité juridique permettra de distinguer la date de création de la collectivité nouvelle des échéances liées à la fusion des services, qui pourra prendre plus de temps.

Il me paraît enfin utile de souligner que ce sont bien les nouvelles collectivités territoriales de Martinique et de Guyane qui seront les seules légitimes à prendre les mesures nécessaires pour organiser dans de bonnes conditions cette fusion.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Pour autant, je suis convaincue que le calendrier de cette réforme dépend plus d’un choix politique que d’une préoccupation juridique. (M. Jean-Paul Virapoullé acquiesce.) C’est la raison pour laquelle, conformément aux arbitrages rendus par le Président de la République à l’issue de la période de concertation, le Gouvernement doit se donner les moyens de procéder à des élections, le cas échéant dès 2012.

Cependant, le Gouvernement n’est pas hostile à la formule proposée par la commission des lois, qui tend à fixer la date limite de la première élection des assemblées de Guyane et de Martinique « au plus tard en mars 2014 » et qui préserve ainsi toutes les possibilités.

En revanche, dans cet esprit, il ne peut être question de conditionner le choix de cette date à la publication des ordonnances prévues à l’article 10, puisque ces dernières constituent une faculté pour le Gouvernement et ne sont en rien une obligation s’imposant à lui. J’ai donc déposé un amendement en vue de disjoindre la prise de ces ordonnances de l’échéance électorale qui sera à l’origine de la création effective des deux collectivités.

Dans tous les cas, j’adhère à la proposition de votre commission de revenir au calendrier électoral de droit commun dès 2020. C’est un souhait largement partagé par les élus guyanais et martiniquais.

Je voudrais maintenant évoquer les conditions de mise en œuvre du pouvoir de substitution du préfet, qui sont prévues à l’article 9 du projet de loi ordinaire. Je sais que ces dispositions n’emportent pas spontanément l’adhésion. Pourtant, elles sont nécessaires pour assurer la continuité de l’action publique dans certains cas, et spécifiquement en outre-mer.

Afin de couper court à l’idée d’un retour possible à la centralisation du pouvoir, je voudrais rappeler simplement de quoi il s’agit.

Lorsqu’une collectivité néglige de prendre ou de faire prendre par l’un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement, ou au respect par la France de ses engagements européens ou internationaux, le représentant de l’État pourra, après mise en demeure restée sans effet, prendre en lieu et place de cette collectivité toute mesure appelée par l’urgence.

Certains voient là une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Il n’en est rien, puisqu’il s’agit de créer un mécanisme à la fois dissuasif et incitatif.

Qui peut contester aujourd’hui que, dans plusieurs domaines primordiaux, comme les déchets et l’assainissement, par exemple, les DOM connaissent un retard structurel important par rapport à la métropole ? Qui peut nier que, dans ces matières, les risques de contentieux européens sont très élevés, alors même que les collectivités rencontrent d’importantes difficultés à mettre en œuvre des projets ? Pour ma part, je suis convaincue que la perspective d’un déclenchement de ce pouvoir de substitution peut accélérer la conclusion des partenariats locaux guidés par le seul intérêt général.

En cas d’échec, l’intervention du préfet permettra à l’État d’engager les actions les plus nécessaires et les plus urgentes, comme c’est le cas dans d’autres hypothèses où l’intervention du représentant de l’État, en cas de carence de l’autorité territoriale, est déjà prévue, notamment par le code général des collectivités territoriales ou le code de la santé.

Le projet du Gouvernement prévoit un mécanisme de « riposte graduée » que le Conseil d’État, dans son avis du 20 janvier dernier, a relevé puisqu’il est convenu que cette intervention était encadrée précisément et que, au regard de ses finalités d’intérêt général et des limites dont elle est assortie, elle n’était pas contraire au principe de libre administration.

Enfin, il est indéniable que l’exercice ponctuel par le représentant de l’État de compétences relevant de collectivités qui ont été défaillantes constitue une contrepartie indispensable à la plus grande concentration des pouvoirs qui caractérisera l’exécutif de la collectivité unique. S’il me paraît difficile de se passer de cette possibilité réclamée par de très nombreux ultramarins, je suis néanmoins prête à examiner les modalités de sa mise en œuvre.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’avez bien compris, la « matière » institutionnelle que nous évoquons ce matin est, par nature, malléable. Nous vous proposons à travers plusieurs des évolutions envisagées de ne pas trop nous éloigner des repères habituels du code général des collectivités territoriales tout en créant une collectivité unique innovante sur bien des points.

Grâce à la contribution tant des uns et des autres que de votre commission, je souhaite fixer pour les années à venir un cadre institutionnel opérationnel qui permette à la démocratie locale de bien fonctionner en Martinique et en Guyane, et qui facilite la transition, voire, je l’espère, le développement économique et social de ces deux territoires dans les meilleures conditions. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – MM. Jean-Paul Virapoullé et Daniel Marsin applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à la suite de Mayotte, devenu département et première collectivité unique de l’article 73 de la Constitution depuis le 31 mars 2011, la Guyane et la Martinique vont également accéder au statut de collectivité unique, c’est-à-dire de collectivité exerçant à la fois les compétences d’un département d’outre-mer et d’une région d’outre-mer.

Il faut souligner qu’un tel statut ne remet nullement en cause le sens et l’esprit de la départementalisation, lesquels résident avant tout dans l’application du droit commun de la République.

Pour donner suite au vote des électeurs de Guyane et de Martinique, en janvier 2010, rejetant le passage du statut de département à celui de collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, mais approuvant la création d’une collectivité unique relevant de l’article 73, le Gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat le projet de loi organique et le projet de loi statutaire que nous examinons aujourd’hui.

Dans la perspective de l’examen de ces deux projets de loi, qui étaient annoncés, la commission des lois a envoyé sur place, en février dernier, une mission d’information, composée de M. Bernard Frimat et de votre rapporteur ; cette mission s’est prolongée en Guadeloupe.

Lors de ses déplacements, la mission d’information a tenu à rencontrer aussi largement que possible les élus de ces collectivités et à les écouter attentivement. Elle a ainsi pu constater que, pour la plupart de ses interlocuteurs, si la création en Guyane et en Martinique d’une collectivité unique apparaissait comme une opportunité permettant de rationaliser et de rendre plus efficace l’action publique locale, cette collectivité serait seulement un instrument institutionnel plus performant au service du développement économique, social et culturel de la Guyane et de la Martinique, et en aucun cas une solution miracle.

Pour éviter tout risque de malentendus, voire de déceptions, il me paraît utile de souligner dans cet hémicycle que la collectivité unique n’est pas non plus un nouveau « statut », apparenté d’une manière ou d’une autre à l’article 74 de la Constitution.

De même, il n’existe pas au sein de l’article 73 d’alinéas susceptibles de transformer celui-ci en un article « 73 + » qui offrirait indirectement des perspectives semblables, voire supérieures à celles de l’article 74 et qui pourrait implicitement contourner le vote des électeurs, lesquels ont clairement rejeté le 10 janvier 2010 le statut de collectivité d’outre-mer régie par l’article 74.

Ainsi, aucun transfert nouveau de compétences de l’État vers ces collectivités n’est ni ne peut être organisé par le projet de loi dès lors que l’on demeure dans le droit commun, autrement dit dans le cadre de l’article 73 de la Constitution. Il me semblait nécessaire de faire ce rappel.

Je ne m’attarderai pas sur la présentation des deux projets de loi organique et ordinaire, car elle a déjà été faite par Mme la ministre. Je me limiterai à quelques observations avant d’aborder les modifications que propose la commission des lois, en commençant par le projet de loi ordinaire.

Le projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique fait le choix de créer dans le code une septième partie intitulée « Autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

La commission regrette le fait que cette partie prenne place après la partie portant sur les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74, alors qu’elle devrait trouver sa place immédiatement après les dispositions relatives aux départements et régions d’outre-mer, par cohérence avec l’article 73.

Force est cependant de reconnaître que seule une réécriture complète du code permettrait de redonner sa place à la logique, ce qui paraissait difficilement concevable dans ce texte.

En outre, le projet de loi se limite à rédiger une partie des dispositions institutionnelles propres aux deux nouvelles collectivités, renvoyant pour le reste aux dispositions applicables aux régions, ainsi qu’à celles qui sont applicables aux départements et aux régions en matière de compétences.

Alors que l’on institue de nouvelles collectivités à statut particulier, on ne garantit pas de cette manière la lisibilité des dispositions qui s’appliqueront à elles, car il s’agit de dispositions qui s’appliqueront aux deux collectivités de Guyane et de Martinique.

Ce choix de codification crée un phénomène de dispersion et de manque de cohérence, alors même que le principe de la codification est de renforcer l’intelligibilité de la législation et de faciliter l’accès au droit.

C'est la raison pour laquelle la commission, à chaque fois qu’il s’agissait de dispositions de droit commun, a laissé les renvois à d’autres dispositions dans le texte, justement dans la perspective d’une évolution législative à venir, alors que, lorsqu’il s’agissait de dispositions explicitement et exclusivement limitées à la Guyane et à la Martinique, elle a procédé à leur réécriture pour les rendre plus intelligibles.

Nous avons donc bien songé, madame la ministre, à l’évolution législative ou réglementaire qui pourra intervenir par la suite.

En ce qui concerne la Guyane, le projet de loi conserve à la nouvelle collectivité un schéma institutionnel de type régional.

Ainsi, l’Assemblée de Guyane, assemblée délibérante de 51 membres, est dotée d’un président, organe exécutif de la collectivité, et d’une commission permanente.

Pour la Martinique, le projet de loi a retenu un schéma institutionnel original, différent de celui de la Guyane : il comporte l’Assemblée de Martinique, également composée de cinquante et un membres, et un conseil exécutif distinct élu en son sein. Les membres de ce conseil perdent leur mandat à l’Assemblée. Ce dispositif s’inspire très nettement de celui qui a été conçu en 1991 pour la collectivité territoriale de Corse.

La commission a pu constater, sur rapport de sa mission d’information, que ces formules différentes correspondaient aux souhaits exprimés, non pas unanimement, certes, mais en tout cas majoritairement, par les élus locaux. Elle s’y est donc ralliée.

En revanche, la date de la mise en place de la collectivité unique, en Guyane comme en Martinique, n’a pas pu faire l’objet d’un consensus sur place ou, du moins, d’un large accord. Elle est sans doute la question la plus controversée.

Certains plaident pour une mise en place rapide, dès 2012. D’autres préfèrent une mise en place en 2014, lors de l’élection des conseillers territoriaux, les uns et les autres défendant leur point de vue avec passion.

Le projet de loi fait le choix de l’approche rapide avec une première élection de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique à une date fixée par décret au plus tard le 31 décembre 2012.

Le choix de 2012 peut susciter cependant deux interrogations d’ordre constitutionnel : d’une part, il s’écarte du calendrier électoral de droit commun pour des collectivités relevant justement de l’article 73 de la Constitution ; d’autre part, il a pour effet d’abréger de manière drastique des mandats en cours, dont certains viennent tout juste de commencer.

Le projet de loi prévoit dans son article 9 des pouvoirs de substitution du préfet afin de garantir dans toutes les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution – à savoir la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et la Réunion mais aussi leurs communes – la continuité de l’action qui relève de leurs compétences.

Le projet de loi institue ainsi un dispositif permettant au représentant de l’État d’arrêter en lieu et place de la collectivité concernée, et à ses frais, toute disposition appelée par l’urgence lorsque cette collectivité néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement et au respect des engagements européens et internationaux de la France.

Mes chers collègues, votre rapporteur a pu constater, lors de la mission d’information, le rejet quasi unanime, les exceptions étant très rares, dont faisait l’objet ce dispositif limité aux seules collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et qualifié de « retour du gouverneur ».

Force est d’admettre que ce dispositif, s’il était adopté, n’aurait pas d’équivalent dans les communes, départements et régions de la métropole, ce qui ne manque pas de susciter des interrogations dès lors que l’on affirme que c’est bien le droit commun de la République qui s’applique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l’article 73 de la Constitution ouvre aux départements et régions d’outre-mer deux formes d’habilitation : d’une part, ces collectivités peuvent être habilitées à adapter les lois et règlements sur leur territoire et dans leurs domaines de compétences ; d’autre part, elles peuvent être habilitées à fixer dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement les règles applicables sur leur territoire.

Le projet de loi organique, quant à lui, a pour objet de faciliter l’usage de ces dispositions constitutionnelles peu utilisées jusqu’à présent.

En prolongeant la durée de l’habilitation jusqu’au terme du mandat de l’assemblée qui en fait la demande, il répond en partie, mais pas entièrement, aux critiques émises à l’égard du régime actuel des habilitations, ainsi qu’a pu le constater sur place la mission d’information de la commission des lois. En effet, il ne touche pas à la question du contrôle d’opportunité exercé par le Gouvernement et ne permet pas le chevauchement d’une habilitation sur deux mandats successifs.

J’en viens maintenant aux modifications proposées par la commission des lois, en commençant à nouveau par le projet de loi ordinaire.

En premier lieu, la commission a souhaité revoir les appellations et dénominations retenues. En effet, les termes de « collectivité de Guyane » et de « collectivité de Martinique » s’apparentent à une collectivité d’outre-mer, catégorie régie par l’article 74 de la Constitution. Cette dénomination est ainsi ambiguë. Faute de mieux, la commission a retenu la dénomination générique de « collectivité territoriale », comme cela a été fait pour la Corse en 1991.

La commission a également souhaité modifier la dénomination des élus des assemblées délibérantes : « conseiller à l’Assemblée » plutôt que « membre de l’Assemblée », à l’instar encore une fois de ce qui a été fait en Corse.

De même, le conseil exécutif de Martinique devrait être composé, outre son président, non de membres mais de conseillers exécutifs, comme en Corse.

Alors que le projet de loi met en place deux nouvelles collectivités, qui ne sont pas des régions mais qui remplacent à la fois le département et la région, la commission a considéré qu’il était à tout le moins nécessaire que les dispositions qui fixent leur organisation institutionnelle comme le mode d’élection de leur assemblée délibérante soient intégralement rédigées, dans un souci de clarté et de lisibilité de la loi. C’est un point sur lequel je me suis déjà expliqué mais dont nous reparlerons, le cas échéant, lors de l’examen des articles, étant entendu qu’il n’est bien sûr pas question d’empêcher une évolution du droit.

En revanche, en ce qui concerne les prérogatives, le renvoi aux dispositions applicables aux régions et aux départements se justifie davantage, dès lors que ce sont les compétences de droit commun.

Le projet de loi permet, en Martinique, de renverser le conseil exécutif et de lui en substituer un nouveau par le vote d’une motion de défiance constructive, ce qui n’est pas le cas en Guyane où l’organisation est semblable à celle des conseils généraux et régionaux.

Toutefois, les seuils prévus pour le dépôt puis l’adoption de la motion rendent ce mécanisme difficilement praticable.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est le but !

M. Christian Cointat, rapporteur. Une majorité absolue des conseillers est en effet requise par le texte pour assurer la recevabilité de la motion, qui ne peut être adoptée qu’aux trois cinquièmes des voix. De tels seuils, qui n’existent nulle part ailleurs, paraissent excessifs.

Au demeurant, ils permettraient à un conseil exécutif qui aurait perdu sa majorité de se maintenir sans pour autant que ses délibérations ou son budget puissent être adoptés, ce qui engendrerait un état de crise et de blocage.

Aussi la commission a-t-elle retenu des seuils qui lui paraissent plus raisonnables, à savoir un tiers des conseillers requis pour déposer la motion et la majorité absolue des conseillers composant l’Assemblée pour l’adopter. Ce sont d’ailleurs les seuils retenus pour la Corse.

Comme en Corse, la commission n’a pas souhaité prévoir le retour automatique au sein de l’Assemblée des membres du conseil exécutif en cas d’adoption de la motion, car elle considère que cela pourrait détourner le sens de ces dispositions en incitant les élus remplaçant les conseillers exécutifs à ne pas voter la motion pour ne pas perdre leur siège.

Par ailleurs, la commission a souhaité adjoindre au président de l’Assemblée quatre vice-présidents chargés de l’assister dans ses fonctions.

Dans chaque région d’outre-mer, il existe un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, conseil consultatif rattaché à la région, à côté du conseil économique et social qui existe dans toutes les régions de l’hexagone.

Concernant la Guyane et la Martinique, j’ai pu juger, lors de la mission d’information, de la qualité et de la densité du travail réalisé par le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, ce qui m’a amené à considérer que cette structure consultative propre aux régions d’outre-mer pouvait mériter d’être conservée. Pour autant, une majorité des élus rencontrés a estimé qu’il était pertinent de fusionner les deux conseils consultatifs rattachés à la région, afin de leur donner plus de poids face à la nouvelle collectivité unique.

Souhaitant donner satisfaction aux élus, la commission a accepté la réunion des deux conseils, tout en préservant la prise en compte de la dimension culturelle qui avait justifié la création du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, et en évitant tout risque de dilution de cette dimension dans les préoccupations d’une autre nature qui sont celles du conseil économique et social. Elle a ainsi créé au sein de chaque conseil deux sections et adapté la dénomination du conseil consultatif, approche à laquelle Mme la ministre vient de montrer, et je m’en félicite, qu’elle était sensible.

La commission a souhaité explicitement prévoir la possibilité de réunir le congrès des élus dits départementaux et régionaux dans les futures collectivités uniques de Guyane et de Martinique. En effet, la mise en place de la collectivité unique ne saurait préjuger une absence ultérieure de toute volonté nouvelle d’évolution institutionnelle, volonté que le congrès des élus a justement vocation à exprimer.

Dans sa formule actuelle, le congrès se compose des conseillers régionaux et généraux, ainsi que des parlementaires avec voix consultative. En Guyane et en Martinique, il comprendrait les conseillers à l’Assemblée avec les parlementaires. Mais, pour donner plus de poids à cette instance, la commission a jugé utile d’y adjoindre l’ensemble des maires, avec voix consultative, ce qui répond en outre à une attente de ces derniers qui, lors de la mission d’information, nous ont fait part de leur désir d’être associés étroitement à l’évolution de cette collectivité unique.

En matière électorale, le rapporteur a pu pleinement prendre conscience, en Guyane, des fortes attentes en matière de représentation équitable de toutes les composantes du territoire, et donc de leurs populations.

Au terme de la mission d’information et de nombreuses discussions, un ajustement du mode de scrutin, accompagné d’un découpage des sections et d’une affectation des sièges dans chaque section, a pu être envisagé à la lumière des multiples consultations tenues. C’est ce nouveau dispositif que la commission a intégré dans le projet de loi, considérant qu’il appartenait au législateur de fixer entièrement le régime électoral de la future Assemblée de Guyane, contrairement au Gouvernement qui estimait, par analogie avec le découpage des cantons, qu’il revenait au pouvoir réglementaire – non au législateur – de fixer le nombre des sections électorales, leur délimitation et le nombre de candidats ou de sièges en tenant compte de la population.

La commission a donc jugé que ces éléments relevaient bien du domaine de la loi. En effet, selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant le « régime électoral [...] des assemblées locales ». Or le nombre de sections, leur composition et la répartition des sièges constituent bien des éléments fondamentaux du régime électoral de l’Assemblée de Guyane que le législateur ne pourrait pas ignorer, sauf à méconnaître sa compétence, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

L’argument relatif à une analogie avec les cantons n’est pas recevable, car on se situe dans le cadre non pas d’un scrutin majoritaire uninominal, mais d’une élection à la proportionnelle. Il s’agit de délimiter non pas des cantons, mais des sections purement électorales d’une circonscription.

De plus, depuis la Révolution, les cantons sont historiquement des subdivisions administratives, ce qui justifie encore à ce jour la compétence réglementaire pour ce qui concerne leur délimitation. De surcroît, nous le savons, il s’agit d’une dérogation aux principes généraux.

En outre, par comparaison avec l’élection des conseillers régionaux, l’effectif des candidats devant figurer dans chaque section départementale a bien été déterminé par la loi.

Autre comparaison, l’article L.O. 537 du code électoral – il a été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel puisqu’il a été créé par une loi organique – répartit les dix-neuf sièges du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en deux sections qu’il détermine, pour appliquer un mode de scrutin analogue à celui qu’a retenu le projet de loi pour la Guyane et la Martinique. Le fait qu’il s’agisse d’une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution est indifférent. L’article 34 de la Constitution s’applique en tout domaine. C’est le Parlement qui a fixé lui-même ces éléments du régime électoral. Cela a été validé par le Conseil constitutionnel. Il en est de même pour les différentes lois organiques relatives à la Polynésie française.

Enfin, la décision n° 99-187 du 6 octobre 1999 du Conseil constitutionnel conforte également la position de la commission. Elle dispose que relèvent du domaine de la loi les règles relatives à l’élection du Conseil supérieur des Français de l’étranger – à l’époque, pourtant, l’article 34 ne concernait pas encore cette instance – « au nombre desquelles figurent la délimitation des circonscriptions électorales, le nombre de sièges attribué à chacune d’elles, le mode de scrutin, le droit de suffrage, l’éligibilité, ainsi que le régime contentieux de l’élection ». C’est le fait que ces élus forment un collège électoral sénatorial qui a justifié cette décision. La situation est la même pour ce qui concerne les conseillers de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique.

Par analogie, il faut donc considérer que, pour un scrutin à la représentation proportionnelle – j’insiste sur ce point –, relèvent du domaine de la loi la délimitation des sections électorales et la fixation du nombre de sièges de chaque section d’une circonscription électorale.

Forte de cette analyse constitutionnelle, la commission a donc souhaité intégrer dans le projet de loi un tableau de découpage des sections, au nombre de huit – chiffre retenu dans l’étude d’impact pour la Guyane, afin de permettre une représentation équilibrée du territoire –, et de répartition des sièges dans les sections, sans renvoyer ce soin au pouvoir réglementaire.

En outre, sur la proposition de notre collègue Bernard Frimat, membre de la mission d’information, et de votre rapporteur, elle a modifié le mode de scrutin de type régional retenu par le projet de loi pour tenir compte des spécificités de la Guyane où le nombre d’habitants qui détermine le nombre de candidats peut être sans commune mesure avec le nombre d’électeurs qui détermine le nombre d’élus, et, de ce fait, peut créer une distorsion dans la représentation de territoires, qui, pourtant, en ont besoin.

Compte tenu des grandes disparités démographiques et électorales entre les territoires guyanais, la commission a tenu à ce qu’un nombre de sièges – au minimum trois  – soit garanti dans chaque section, de façon que toutes les composantes du territoire, au sens où l’entend le Conseil constitutionnel, soient équitablement représentées au sein de la future Assemblée de Guyane.

Le mode de scrutin retenu par la commission affecte dans chaque section un à deux des onze sièges de prime majoritaire – soit 20 % du total – attribués à la liste arrivée en tête sur l’ensemble de la Guyane puis répartit les autres sièges de chaque section en fonction du résultat de chaque liste dans la section.

Par parallélisme, la commission a également introduit dans le texte que nous examinons les sections pour l’élection à l’Assemblée de Martinique, au nombre de quatre, correspondant aux quatre circonscriptions législatives, comme le souhaitait le Gouvernement.

En revanche, elle a retenu le simple scrutin régional – il était d’ailleurs proposé par le Gouvernement –, considérant que la situation démographique et territoriale de la Martinique avec quatre sections comparables ne justifiait pas un dispositif similaire à celui de la Guyane, qui est spécifique.

Elle a par ailleurs ramené de onze à neuf sièges la prime majoritaire pour s’aligner sur le schéma retenu pour la Corse en 2009 par le Parlement. La situation étant identique, il n’a pas paru nécessaire à la commission de « défaire » le dispositif qui a été adopté voilà peu de temps et semble répondre aux attentes.

Lors de la discussion de la loi n° 82–1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, la commission s’était déjà émue de la volonté du Gouvernement d’anticiper le calendrier électoral de droit commun pour mettre en place plus rapidement dans les départements d’outre-mer qu’en métropole les nouvelles collectivités territoriales que constituaient les régions. L’Histoire se répète… Pour autant, cette loi garantissait ensuite le rattachement des régions d’outre-mer au calendrier électoral régional de droit commun.

La commission a donc pris acte de la volonté du Gouvernement d’organiser rapidement les premières élections à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique, mais a tenu à inscrire ces élections dans le calendrier électoral de droit commun, car elles concernent des collectivités qui relèvent toujours de l’article 73 de la Constitution.

Ainsi, elle a repoussé du mois de décembre 2012 au mois de mars 2014 la date butoir pour ces premières élections, ce qui laisse au Gouvernement une plus grande marge de manœuvre pour les organiser soit de manière anticipée, soit lors du renouvellement normal de 2014.

Mais la commission a prévu que les élections suivantes s’inscriront, en tout état de cause, dans le calendrier de droit commun. Elle souhaite que soit indiqué dans le code électoral que les conseillers à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique étaient par principe élus en même temps que les conseillers régionaux en attendant la mise en place des conseillers territoriaux. Il serait pour le moins curieux que des élections générales soient organisées à des dates différentes selon les départements, sans aucune harmonisation nationale. On assisterait à un délitement de la République française !

Tenant compte de la large hostilité rencontrée chez les élus à l’égard du renforcement des pouvoirs de substitution du préfet, la commission, soucieuse des préoccupations exprimées tout à l’heure par Mme la ministre, a tenté de le rendre plus acceptable sous la forme d’un constat d’état de carence effectué non plus par le préfet, mais par le Gouvernement lui-même, après épuisement de toutes les mises en demeure nécessaires, pour d’abord inciter la collectivité intéressée à assumer ses responsabilités avant d’en arriver à une telle extrémité.

Pour ce qui concerne le projet de loi organique, la commission, rappelant l’intention du constituant, a également estimé qu’il n’appartenait pas au Gouvernement d’exercer un contrôle d’opportunité sur les demandes d’habilitation émanant des départements et régions d’outre-mer. Elle a souhaité confirmer l’appréciation portée à plusieurs reprises par le Sénat sur ce point. Ce contrôle ne doit relever que de l’autorité compétente pour accorder ou non l’habilitation, c’est-à-dire du Gouvernement dans le domaine réglementaire et du seul Parlement dans le domaine législatif. Aussi la commission a-t-elle adopté plusieurs dispositions pour prévenir toute interprétation contraire à la volonté du constituant.

Par ailleurs, afin de satisfaire une demande instante formulée durant la mission d’information, la commission a conçu un mécanisme simplifié de prorogation temporaire de droit, pour une durée maximale de deux ans, de toute habilitation après le renouvellement de l’assemblée qui en a fait la demande, à la seule condition que la loi ou le règlement ayant accordé l’habilitation initiale autorise expressément cette prorogation et que la nouvelle assemblée le décide dans les six mois suivant son élection.

Les quelques points de divergence qui subsistent entre le Gouvernement et la commission des lois sont finalement mineurs eu égard à la finalité, partagée, des projets de loi que nous examinons, à savoir améliorer le développement économique de la Guyane et de la Martinique et leur offrir davantage de moyens pour se tourner vers l’avenir. Par conséquent, la commission des lois, sous réserve de l’adoption des modifications que je viens d’évoquer, vous invite, mes chers collègues, à voter les deux projets de loi qui vous sont présentés. (Applaudissements sur les travées de lUMP. –MM. Jean-Paul Virapoullé et Bernard Frimat applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c’est avec la responsabilité de ceux qui entreprennent de bâtir avec discernement leur avenir que nos compatriotes guyanais et martiniquais ont massivement choisi, les 10 et 24 janvier 2010, de faire évoluer l’organisation institutionnelle de leur territoire. Qu’il me soit ici permis de saluer cette grande mobilisation, dans la conscience d’un instant historique.

Permettez en particulier à l’élu de la Guadeloupe que je suis de se réjouir que ces consultations débouchent aujourd’hui sur une réforme institutionnelle allant dans le sens d’une collectivité et d’une assemblée uniques.

Il est à mon sens de l’honneur de la République de permettre à nos compatriotes ultramarins de se saisir de leur destinée, dans le cadre solennel de la solidarité indéfectible qui lie toutes les composantes de la nation française. Mayotte en est le plus récent exemple. C’est, pour mes collègues du groupe RDSE et moi-même, l’une des conditions de l’émancipation de l’individu et de sa participation à la construction de son avenir en tant que citoyen libre.

Ce n’est rien d’autre que ce que disait Félix Éboué dans son célèbre discours intitulé Jouer le jeu, prononcé devant les élèves du lycée Carnot de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le 1er juillet 1937 : « Jouer le jeu, c’est savoir prendre ses responsabilités et assumer les initiatives, quand les circonstances veulent que l’on soit seul à les endosser ».

Les Guyanais et les Martiniquais ont ainsi fait le choix d’évoluer en se maintenant sous le régime de l’article 73 de la Constitution, plutôt que sous celui de l’article 74, que d’aucuns jugeaient plus aventureux. Ces deux articles permettent à chaque territoire de définir le chemin qu’il veut suivre vers un supplément d’autonomie, dans une responsabilité accrue. La décision des congrès des élus départementaux et régionaux de Martinique et de Guyane de progresser en ce sens marque une évolution positive, qui anoblit notre République, qui permet le maintien en son sein de ces territoires, mais dans le cadre d’un contrat social et politique rénové.

Madame la ministre, mes chers collègues, ce chemin, nous le savons, fut long, heurté, douloureux, marqué par l’ignominie de l’esclavagisme et de la colonisation. S’il revint à la République l’honneur d’avoir aboli l’esclavage en 1848, grâce à la contribution déterminante de Victor Schœlcher, nous n’oublions pas non plus qu’elle maintînt et amplifia même une politique coloniale dévastatrice.

Nous venons de commémorer la sixième journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. Nous pouvons affirmer que la République sait reconnaître ses fautes du passé, humblement, pour mieux construire l’avenir.

Il fallut l’opiniâtreté et la grandeur de vue de l’illustre Aimé Césaire et de quelques autres pour que l’insupportable inégalité de statut et de conditions de vie qui prévalait fût abrogée. La loi du 19 mars 1946 fit de ces deux territoires, ainsi que de la Guadeloupe et de la Réunion, des départements d’outre mer de même rang – enfin ! – que ceux de métropole. La France doit beaucoup à son outre-mer – l’Histoire l’a prouvé –, et c’était bien le moins qu’elle pouvait faire.

Cette égalité statutaire fut prolongée par la création des régions monodépartementales, dotant ainsi ces territoires d’un double niveau institutionnel auquel fut, en réalité, contraint le législateur. En effet, comme l’a rappelé M. le rapporteur, dans sa décision du 2 décembre 1982, le Conseil constitutionnel censura totalement la loi qui prévoyait, pour les quatre départements d’outre-mer, la création d’un statut bicéphale, calqué sur celui de Paris, tantôt département et tantôt région. Ces collectivités auraient été dotées d’une assemblée unique élue au scrutin proportionnel. Et c’est précisément parce que n’aurait pas été assurée la représentation de la composante territoriale du département, comme en métropole, que cette loi fut jugée inconstitutionnelle. Or le maintien presque absurde de ce dualisme institutionnel a conduit à handicaper le nécessaire développement économique et social harmonieux de ces territoires. En effet, il y a encore un long chemin à parcourir entre l’égalité en droits, notamment institutionnelle, et l’égalité réelle entre l’outre-mer et la métropole.

Nos compatriotes guyanais et martiniquais, comme tous ceux d’outre-mer d’ailleurs, ne veulent pas d’un assistanat qui les maintiendrait dans l’immaturité démocratique et qui perpétuerait les retards de développement. Nous souhaitons au contraire que la République nous accorde une confiance qui soit à la hauteur de ce que l’outre-mer lui a donné dans le passé. Ce fut le sens du combat mené toute sa vie par Gaston Monnerville, notamment lorsqu’il créa, en 1946, le Fonds d’investissement pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer. Ce fut également, plus récemment, la position que défendirent constamment nos anciens collègues et membres du RDSE, Rodolphe Désiré et Georges Othily.

C’est aussi dans cette logique de développement que Claude Lise et notre ancien collègue député Michel Tamaya écrivaient, dans le rapport qu’ils remirent en 1999 au Premier ministre, que cette « organisation administrative engendre des complexités qui aboutissent à un enchevêtrement dommageable des compétences ». Nous faisons nôtre cette constatation ; mais, à notre sens, la réforme statutaire est non pas une finalité, mais un outil de démocratie, au service de la transformation économique et sociale de collectivités qui pâtissent de graves retards de développement avec, en toile de fond, l’allocation non optimisée des ressources mises à leur disposition.

De surcroît, ces territoires sont confrontés à des problématiques très spécifiques : situation financière inquiétante des collectivités territoriales, chômage endémique, grave montée de la délinquance et de la criminalité, délabrement du système de soins – avec en Guyane, par exemple, le plus fort taux de séropositivité de France –, pression migratoire, orpaillage mal maîtrisé, avec une forte activité clandestine et sauvage, tout cela sur un territoire immense, aux richesses abondantes mais mal ou insuffisamment exploitées. J’y ajouterai, dans le cas de la Guadeloupe, le handicap supplémentaire de la double insularité.

De fait, l’idée de créer une assemblée unique, aux compétences pertinentes et clairement définies, constitue un vrai progrès pour la rationalisation de la prise de décision et de la conduite de l’action publique. Toutefois, il ne s’agit que d’un préalable nécessaire, et certainement pas suffisant. En effet, le projet politique et les compétences des hommes et des femmes qui porteront demain la Guyane et la Martinique, ainsi que la Guadeloupe après-demain, demeurent essentiels pour ancrer la pratique d’une meilleure gouvernance locale, démocratique et efficace.

Plusieurs interrogations sont toutefois apparues, interrogations dont vous avez posé les termes, monsieur le rapporteur, dans le rapport d’information que vous avez publié avec notre collègue M. Frimat.

En premier lieu, le calendrier de mise en place des nouvelles assemblées délibérantes et de leur élection a suscité de légitimes réserves de la part de nombreux élus locaux.

En prévoyant initialement un scrutin en 2012, le projet de loi ordinaire – vous l’avez rappelé – faisait sortir la Guyane et la Martinique du calendrier électoral de droit commun, qui prévoit un renouvellement général des assemblées locales en 2014, lorsque seront élus pour la première fois les conseillers territoriaux.

Pour des raisons pratiques de faisabilité, mais aussi pour des raisons de principe, qui tiennent notamment à l’attachement des populations à l’article 73 de la Constitution, les aménagements que vous avez apportés au texte, monsieur le rapporteur, nous semblent donc introduire plus de réalisme et de cohérence dans le calendrier.

En deuxième lieu, se pose en Guyane la question très particulière de la représentation de la diversité géographique du territoire et des populations amérindiennes.

La Guyane, vous le savez, est le département français le plus vaste, avec ses 84 000 kilomètres carrés. Toutefois, 96 % de son territoire sont couverts par la forêt équatoriale, où vit la très grande majorité des six communautés amérindiennes, qui regroupent environ 7 000 personnes.

Le projet de loi initial ne tenait pas suffisamment compte de cette diversité géographique et humaine, dans la mesure où le découpage en sections favorisait de façon disproportionnée les zones littorales, les plus peuplées. Il importait donc de corriger ce biais ; c’est ce qui a été fait dans le projet de loi, sur l’initiative de notre collègue M. Frimat.

En troisième lieu, le schéma institutionnel retenu dans chacune des collectivités n’a pas emporté l’unanimité des élus locaux, particulièrement en Guyane.

Les deux territoires ont opté pour des solutions différentes – c’est bien la souplesse de l’article 73 qui a permis cette latitude.

La majorité des élus guyanais ont choisi de se placer directement dans la lignée du droit commun, tout en rationalisant leur organisation. L’Assemblée de Guyane, assemblée délibérante unique, sera donc dotée d’un président, organe exécutif unique de la collectivité, et d’une commission permanente aux pouvoirs aussi étendus que le souhaite l’Assemblée. Ces institutions se substitueront aux actuels conseils général et régional. Parallèlement, sera mis en place un Conseil économique, social et environnemental unique.

Tout autre a été le choix des élus martiniquais, qui ont préféré s’inspirer du modèle mis en place pour la Corse en 1991 : l’Assemblée de Martinique, assemblée délibérante unique sans commission permanente, élira au scrutin majoritaire de liste un conseil exécutif dont les membres ne pourront pas par la suite appartenir à l’Assemblée. Le président de ce conseil sera l’ordonnateur de la collectivité. Ce conseil sera solidairement responsable devant l’Assemblée, qui pourra le renverser par l’adoption d’une motion de défiance constructive.

Ces deux schémas aux logiques divergentes suscitent de légitimes interrogations.

S’agissant de la Martinique, je ne peux m’empêcher de penser que la coexistence de deux présidents – celui de l’Assemblée et celui du conseil exécutif – est susceptible d’alimenter des conflits entre pouvoirs, voire entre personnes, ce qui conduirait à des résultats fort éloignés de l’objectif initial de rationalisation.

Certes, la motion de défiance constructive est censée amoindrir les risques d’instabilité, mais des exemples nous démontrent que les renversements d’alliance peuvent faire et défaire les majorités sans que les électeurs aient leur mot à dire. C’est en tout cas une organisation que, pour ma part, je ne soutiendrais pas s’il s’agissait de la Guadeloupe. Pour autant, je respecte bien entendu le choix des élus martiniquais, choix qui a sans doute été fait en conscience.

Concernant la Guyane, certains élus auraient préféré que soit mis en place le même système, pour éviter toute concentration du pouvoir et faciliter la gestion d’un vaste territoire. En toute prudence, je dirai que ce point de vue est légitime, mais il est également possible de défendre l’idée selon laquelle une direction unique peut garantir l’efficacité de l’action publique.

Dans ce domaine, la sagesse légendaire de notre assemblée doit donc faire son œuvre lors de la discussion des amendements.

Enfin, en quatrième lieu, l’extension du pouvoir de substitution des préfets en Guyane et en Martinique, mais aussi dans les trois autres départements d’outre-mer, me paraît aller à contresens de la marche de la décentralisation.

Il s’agissait initialement de revenir à une forme de tutelle en permettant au préfet, après une mise en demeure restée sans réponse, de se substituer à la collectivité pour prendre toutes les dispositions urgentes et nécessaires en cas de carence en matière de sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement, ainsi que de respect des engagements internationaux de la France.

Non seulement ce dispositif instille dans les esprits une suspicion quant à la capacité de ces collectivités et de leurs communes à s’administrer de façon libre et responsable, mais encore il vient s’ajouter, de manière redondante, à des dispositions de droit commun existantes qui prêtent déjà aux représentants de l’État un pouvoir de substitution. Les élus locaux – vous l’avez dit, monsieur le rapporteur – ont unanimement rejeté cette extension, y voyant en filigrane, à juste titre, un retour du gouverneur omnipotent d’antan. (Mme Lucette Michaux-Chevry s’exclame.)

Je ne suis pas convaincu, monsieur le rapporteur, que le dispositif de constatation de l’état de carence que vous lui avez substitué soit plus opportun, dans la mesure où il maintient une dérogation excessive à l’article 73 de la Constitution. Comment peut-on à la fois se féliciter de l’attachement de nos compatriotes au droit commun de l’article 73 et leur ôter une partie du régime juridique qui s’y attache ? Comment justifier la mise en place de ce dispositif dans les départements et régions d’outre-mer et pas en métropole, où certaines collectivités connaissent pourtant des dysfonctionnements bien plus graves ? À mon sens, il ne fallait pas mélanger les logiques des articles 73 et 74, ce que fait malheureusement l’article 9 du projet de loi.

Mes chers collègues, je ne puis naturellement abstraire la discussion de ces textes du débat institutionnel qui se déroule depuis maintenant presque deux ans en Guadeloupe. Après avoir obtenu que ce débat soit prolongé de dix-huit mois par rapport à nos voisins, la majorité du Congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe a finalement choisi, le 28 décembre 2010, que soit appliqué le droit commun national. À titre personnel, je le regrette, comme je l’ai encore rappelé le 14 février dernier lors de la rencontre des élus guadeloupéens avec M. le Président de la République.

Je le regrette d’autant plus que l’alternative qui nous était proposée – le droit commun ou un schéma ad hoc – nous aurait enfin permis de mettre en place une architecture institutionnelle spécifique qui aurait réellement tenu compte de la réalité de la Guadeloupe d’aujourd’hui, de notre besoin de modernisation et de rationalisation de la gouvernance. Les événements de 2009 ont démontré que les Guadeloupéens aspiraient profondément à un progrès économique et social partagé, tourné vers un avenir meilleur, ce qui suppose notamment une plus grande efficacité de l’action publique locale.

Alors que les élus guyanais et martiniquais ont choisi un cadre institutionnel propice à l’efficacité et au progrès économique et social, il était à mon sens inopportun, pour ne pas dire inconvenant, que l’essentiel des débats se soit jusqu’à présent concentré, en Guadeloupe, sur le nombre d’élus ou l’introduction d’une dose de proportionnelle dans le dispositif de droit commun. La profonde crise qui frappe notre territoire nécessite des réponses rapides et efficaces, à la formulation desquelles ne contribue assurément pas le délitement du débat institutionnel. Toutefois, le Congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe en a majoritairement décidé ainsi, s’écartant de l’exemple de la Guyane et de la Martinique.

Pour autant, je ne peux considérer ce débat guadeloupéen comme définitivement tranché, et je ne cesserai d’appeler de mes vœux que le Congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe se saisisse à nouveau de cette question avant longtemps pour y apporter, enfin, une réponse réellement progressiste.

En conclusion, je tiens, au nom de mes collègues du groupe RDSE, à saluer l’esprit de responsabilité de nos compatriotes guyanais et martiniquais.

Au moment où ils se dotent de nouveaux outils de démocratie et de gouvernance, la République doit leur assurer les conditions du succès. Cela passe bien entendu par la consolidation et l’ajustement des moyens financiers apportés par l’État, afin de permettre à ces territoires de rattraper leurs retards d’équipements et de mettre en place les conditions d’un réel développement endogène.

Vous aurez compris combien j’aurais souhaité que, en cet instant, ici même, dans l’hémicycle de notre Haute Assemblée, la Guadeloupe fût également concernée. Mais qu’à cela ne tienne ! C’est avec une certaine émotion et en toute amitié que, à cette tribune, je dis d’ores et déjà à tous les Guyanais et tous les Martiniquais : « Bonne chance ! »

Mes chers collègues, sous le bénéfice de ces observations et des amendements qui seront discutés, nous approuverons bien entendu ces deux textes. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste, de l’Union centriste et de lUMP.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, deux ans ou presque après les événements sociaux qui ont marqué l’outre-mer, nous siégeons pour examiner deux projets de loi, l’un organique, l’autre ordinaire, relatifs à la situation institutionnelle de la Martinique et de la Guyane.

Il s’agit, pour la forme en tout cas, de réaliser la fusion des deux assemblées locales actuelles – conseil général et conseil régional – en une seule assemblée qui réunirait leurs pouvoirs et compétences respectifs, et se trouverait sous l’empire de l’article 73 de la Constitution, ce qui permettrait de procéder à des adaptations aux situations locales de la législation et des règlements en vigueur dans notre pays.

Ce choix institutionnel découle, comme cela a été rappelé, de deux consultations organisées en janvier 2010 auprès des populations martiniquaise et guyanaise pour définir le devenir de ces territoires.

La première consultation concernait l’application de l’article 74 de la Constitution, qui confère une plus large autonomie a priori aux assemblées d’outre-mer concernées, par la définition d’un champ de compétences plus étendu.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette consultation a intéressé les électeurs, puisque le taux de participation a été de 48,2 % en Guyane et de 55,3 % en Martinique. Notons tout de même – je le rappelle pour ceux qui brocarderaient ces chiffres – que la participation aux élections régionales de 2010 s’était établie à 44,4 % en Guyane et à 44,5 % en Martinique, ce qui situe donc à un bon niveau la fréquentation des urnes pour le premier référendum.

L’application de l’article 74 a été rejetée, puisque le « oui » a recueilli 29,78 % des suffrages en Guyane et 20,69 % en Martinique. Certains y ont d’ailleurs vu un désaveu des élus en place. Toutefois, les choses nous semblent plus complexes et doivent, à notre sens, être appréhendées en tenant compte des quelques incertitudes et inquiétudes qui pouvaient animer les électrices et les électeurs au moment même de voter sur le devenir de la Guyane et de la Martinique.

Deux semaines plus tard, a été organisé un nouveau double référendum, portant cette fois sur l’application de l’article 73, et singulièrement de la procédure d’habilitation.

Ce second référendum n’a pas rencontré le même écho : le taux de participation a connu une baisse sensible, s’établissant à seulement 27,4 % en Guyane et 35,8 % en Martinique. Le « oui » l’a emporté dans les deux cas, avec un pourcentage de 57,49 % en Guyane et de 68,30 % en Martinique.

Je constate avec intérêt, mes chers collègues, que le rapport se contente de mentionner les pourcentages, omettant de citer les résultats en valeur absolue. Je rappellerai donc ces derniers.

Le 10 janvier 2010, lors du premier référendum, les résultats ont été les suivants : en Guyane, sur 67 460 électeurs inscrits, on a compté 32 486 votants et 31 729 suffrages exprimés, le « oui » recueillant 9 448 voix et le « non » 22 281, soit 70,2 % ; en Martinique, sur 296 802 électeurs inscrits, on a dénombré 164 198 votants et 159 252 suffrages exprimés, le « oui » recueillant 32 954 voix et le « non » 126 298 voix, soit 79,3 %

Le 24 janvier, lors du second référendum, les résultats ont été les suivants : en Guyane, sur 67 258 électeurs inscrits, on a compté 18 519 votants et 17 241 suffrages exprimés, le « oui » l’emportant avec 9 912 voix – soit un nombre guère supérieur à celui des « oui » du premier scrutin –, contre seulement 7 329 « non » ; en Martinique, où le « oui » était largement soutenu par les différentes forces politiques, on a dénombré, sur 296 802 électeurs inscrits, 106 263 votants et 101 256 suffrages exprimés, le « oui » recueillant 69 188 voix et le « non » 32 068.

Si le total des « non » était donc très proche de celui des « oui » du premier référendum, celui des « oui », en revanche, était nettement plus faible que celui des « non » du premier scrutin, et ne représentait in fine que le choix d’un peu moins du quart de l’électorat...

J’ignore si le résultat du premier référendum ferme la porte, à moyen ou long termes, à une plus grande autonomie de la Guyane et de la Martinique, et si celui du second confirme l’attachement profond des Antillo-Guyanais à la France métropolitaine.

En fait, nous sommes même convaincus que cette précipitation à modifier la situation institutionnelle de la Guyane comme de la Martinique, à dépasser le cadre de la départementalisation et à s’inscrire dans le droit fil de la révision constitutionnelle de 2003 ne fait que pointer un peu plus les questions essentielles.

Surtout, cette démarche met en relief toutes les difficultés qui, dès lors que ces textes auront été adoptés et promulgués, continueront de se poser sur place, sur le plan tant économique que social, en termes de développement des potentialités, de réponse aux problèmes d’emploi, de formation, d’éducation, de préservation des espaces naturels, de valorisation des ressources, de mesures adaptées pour réduire les inégalités sociales, les soucis de logement, ou encore pour établir les conditions de nouvelles coopérations avec les États voisins.

En quelque sorte, nous ne sommes même pas au milieu du gué, et la discussion de ces deux textes de loi ne constitue qu’une première étape, au demeurant nécessaire, sur le long chemin qui reste à accomplir pour instituer de nouvelles assemblées locales, mettre en œuvre des compétences nouvelles et répondre aux problèmes révélés au grand jour par les événements du début de l’année 2009.

Bien entendu, l’objet de ces textes n’est pas de poser les bases d’une nouvelle stratégie de développement économique et social de la Guyane et de la Martinique. Toutefois, il nous semblerait bienvenu de faire en sorte que les dispositions qui seront finalement promulguées soient effectivement utilisables, en tant que moyens, pour favoriser ce développement économique et social.

Que l’on nous comprenne bien : si, avec ces textes réalisés en quelque sorte sur mesure, il ne s’agit que de créer les conditions permettant aux tenants actuels du pouvoir métropolitain et à quelques-uns de leurs relais disponibles outre-mer de se trouver confortés, nous serons loin du compte. Si, en revanche, il s’agit de permettre à l’Assemblée de la Guyane comme à l’Assemblée de Martinique d’appréhender les problèmes économiques et sociaux sous un jour nouveau et de définir et mettre en œuvre des solutions plus adaptées, nous pourrons nous féliciter d’avoir favorisé cette démarche.

Autant dire que le nouveau cadre institutionnel dont nous débattons est davantage susceptible de créer des attentes et de se voir éprouvé par les faits – jugé sur pièces, en quelque sorte – que de constituer, d’ores et déjà, la panacée aux maux dont souffrent les peuples martiniquais et guyanais.

Ces propos m’amènent immédiatement à évoquer, de nouveau, la question de la tutelle, qui me semble assez mal abordée par l’article 9 de la loi ordinaire, dans lequel il est question, sous certaines réserves, de donner au préfet, donc à l’État, tout pouvoir de substitution aux collectivités que nous aurons installées.

Une telle démarche, à notre sens peu respectueuse du principe de libre administration des collectivités, doit être repoussée. Ce n’est pas parce que l’article 73 de la Constitution s’applique que son article 72 perd toute sa valeur !

De fait, il nous semble bien plus pertinent de réfléchir en amont au contenu que nous voudrons bien donner aux concours apportés aux collectivités émergentes, notamment aux moyens financiers dont celles-ci seront dotées, que de soumettre ces collectivités à la procédure prévue à cet article 9. C’est d’autant plus vrai que la situation naturelle de la Martinique peut fort bien, dans certaines situations particulières, entraîner de façon tout aussi naturelle la mise en œuvre de la solidarité nationale.

Dans le cadre de cette intervention, je formulerai également quelques observations sur la manière dont seront élues les nouvelles assemblées.

Mon premier constat sera le suivant : partant d’un conseil général élu au scrutin uninominal à deux tours et d’un conseil régional désigné à la proportionnelle avec prime majoritaire, nous arrivons, avec le présent texte, à un système plutôt proportionnel, avec une prime majoritaire et une certaine forme de territorialisation.

Cela signifie que nous procéderons à une sorte de sectionnement électoral de la Guyane comme de la Martinique, qui sera assez proche de celui que nous connaissons aux élections régionales et qui aura tout de même un certain impact sur la répartition des sièges, compte tenu de l’importance de la prime.

Ce mode de scrutin m’inspire quelques remarques.

Tout d'abord, on pourrait fort bien s’en inspirer pour la métropole, puisque, contrairement à ce qui se passera pour les conseillers territoriaux – du moins si j’en crois la lettre du projet de loi qui leur a été consacré –, deux assemblées locales outre-mer seront élues à la proportionnelle, certes dans une version un peu corrigée et pas vraiment intégrale, mais avec ce mode de scrutin tout de même !

Ensuite, s’il fallait absolument assurer une attache territoriale aux membres de ces assemblées, nous aurions pu promouvoir un système proportionnel dans lequel auraient été désignés les premiers élus de chaque parti en vertu d’un vote personnel direct.

Pour ne prendre que l’exemple de la Guyane, l’assemblée unique se substituant sur ce territoire à un conseil général de 19 membres et à un conseil régional de 31 élus, rien n’empêchait de laisser en place les 19 territoires cantonaux actuellement découpés, d’y faire élire des conseillers issus des différentes forces politiques locales et de compléter l’assemblée avec 32 élus qui auraient permis, sur la base des voix obtenues proportionnellement par chaque parti, de compenser les éventuelles inégalités issues du vote local.

Dans certains pays du continent américain, les électeurs votent d’ailleurs parfois à la fois pour des élus au scrutin direct et pour des listes présentées par les partis politiques existants, un certain nombre de sièges étant quelquefois attribués à ces derniers afin de compenser l’écart créé par le scrutin direct.

Bref, nous ne sommes pas encore convaincus de l’absolu bien-fondé du mode de scrutin qui est ici mis en avant et qui risque fort de n’avoir qu’une seule raison d’être : limiter le plus possible le nombre de listes présentes lors des futures élections.

Au demeurant, l’organisation de la première consultation relative à l’élection des deux nouvelles assemblées n’est pas sans poser problème.

En effet, tout laisse penser que le Gouvernement a l’intention de faire en sorte que cette élection coïncide exactement avec l’installation des conseillers territoriaux en 2014, ce qui, sous couvert de laisser du temps au temps, permet surtout de donner à ceux qui disposent pour l’heure de la majorité dans les deux conseils régionaux les moyens de se préparer au mieux à la suite des opérations.

Ce point n’est pas sans importance, notamment lorsqu’on sait que, en Guyane, la majorité au conseil général est différente de celle qui prévaut au conseil régional et qu’elle n’envisage sans doute pas l’avenir du territoire de la même manière.

Nous trouvons trace de cette volonté d’attente dans le libellé de l’article 10 de la loi ordinaire, qui tend, en particulier, à permettre au Gouvernement de légiférer par voie d’ordonnances pour résoudre un certain nombre de questions et, par conséquent, pour repousser assez aisément le moment de prendre certaines décisions. Cet article accorde en effet au Gouvernement dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour promulguer ces ordonnances.

Mes chers collègues, imaginons que la loi soit promulguée à la fin du mois de juin 2011 : le Gouvernement aura jusqu’à la fin de décembre 2012 pour promulguer les ordonnances et jusqu’à la fin de juin 2013 pour déposer les projets de loi de ratification. En outre, il disposera du début de la session 2013-2014 pour, éventuellement, faire ratifier ces ordonnances, soit au travers d’un texte propre, soit au détour d’une loi de finances, par exemple celle qui vaudra pour l’année 2014. Évidemment, vu la nature des questions posées, la tentation de recourir à ce type de texte sera forte !

De plus, une commission tripartite, dont la composition sera fixée par décret simple, réfléchira à l’ensemble des questions posées par les normes financières et comptables comme par les transferts de biens, de propriété et d’obligations. Pourquoi ne pas installer d’emblée cette instance et lui donner un délai raisonnable pour travailler, d’autant que certaines questions nous semblent déjà clairement identifiées ?

La démarche privilégiée par le Gouvernement vise, en fait, à rendre quasi impossible toute mise en place rapide et effective des nouvelles assemblées, lors même que l’article 12 du projet de loi ordinaire permettrait de ne pas retenir la date de mars 2014.

Grosso modo, ce texte ouvre une fenêtre de tir entre le 1er janvier 2013 et mars 2014, mais pour la refermer aussitôt, semble-t-il ! N’est-ce pas, madame la ministre ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Pas du tout ! Ce point ne figure pas dans la loi.

Mme Odette Terrade. Un tel choix nous conduit à nous interroger sur les prolongements que ce projet de loi pourra connaître à moyen terme.

Ce que les événements des mois de février et mars 2009 ont prouvé, c’est que les sociétés ultramarines étaient marquées par de profondes inégalités sociales. Un sentiment non pas de fatalité devant l’état des choses, mais de blocage et d’absence de promotion sociale et/ou individuelle y est largement partagé.

Ainsi, pour la Martinique, ce mouvement a révélé, de manière évidente, que l’ensemble du commerce et une bonne partie des activités productrices étaient, de fait, contrôlés par un nombre extrêmement réduit de personnes, pour ne pas dire de familles, le plus souvent issues des anciennes lignées de planteurs ou d’une immigration plus récente venue de métropole, et que cette concentration s’opérait au détriment du plus grand nombre.

Si l’évolution statutaire et institutionnelle de la Martinique ne conduit nullement à modifier la situation des pouvoirs économiques et les rapports sociaux et si elle n’offre pas à la jeunesse locale, enfin, les moyens de développer pleinement ses potentiels et ses projets, elle n’aura pas servi à grand-chose. Pis, elle risquera fort de rendre la population méfiante envers toute autre évolution ultérieure et envers le mode de fonctionnement institutionnel qui lui est ici proposé.

La même observation vaut, bien entendu, pour la Guyane, où les problématiques urbaines, comme la protection et de la valorisation des espaces, se posent avec une acuité particulière.

En effet, sur un territoire où l’on compte 30 % de chômeurs – un taux encore plus élevé frappant les femmes et les jeunes, comme d’habitude –, où un grand nombre de logements sont encore dépourvus du confort le plus élémentaire, où de nombreux jeunes sortent du système scolaire sans la formation et les acquis leur permettant de prendre la place qu’ils méritent dans la société, il faudra sans doute autre chose qu’un simple ajustement institutionnel.

Si cette évolution peut conduire à d’autres changements, plus importants, pour les Guyanais, elle sera positive. Si tel n’est pas le cas, elle disqualifiera durablement toute tentative d’évolution qui ne s’appuierait pas sur une priorité accordée à la question sociale et aux problèmes économiques.

Ce constat nous amène, en particulier, à souligner le problème, sous-jacent, des moyens financiers dévolus aux nouvelles collectivités. Le regroupement des conseils généraux et régionaux provoque naturellement la fusion des compétences dévolues aux deux structures, mais aussi, évidemment, celle de leurs ressources propres, singulièrement des dotations budgétaires en vigueur.

Il nous a été indiqué que, parmi les objectifs du texte, figurait, notamment, la volonté de réaliser des économies, en supprimant les doublons. Je ne sais pas si cette formule est nécessairement la bonne, en particulier quand on constate, ce qui est plus que regrettable, une tendance forte à la réduction de la ligne budgétaire unique dévolue au financement du logement – ce point a encore été souligné il y a peu de temps.

Je crains même que nous ne devions être extrêmement vigilants quant à la suite des opérations, d’autant que le risque de nouveaux « délestages » de l’État vers les nouvelles collectivités existe bien.

Madame la ministre, mes chers collègues, sur la foi de ces observations, vous comprendrez aisément que notre groupe attende la fin de la discussion des articles pour déterminer son vote global sur ces deux projets de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste. – M. Soibahadine Ibrahim Ramadani applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la Martinique et la Guyane resteront longtemps marquées par les troubles de l’année 2009.

La grève animée par le mouvement autonomiste LKP a mis en relief les problèmes et les défis auxquels les départements et régions d’outre-mer font face aujourd’hui. Le chômage persistant, le déséquilibre économique, la dépendance financière vis-à-vis de la métropole, la vie chère, enfin, illustrent les multiples difficultés que rencontrent les pouvoirs publics comme la population au quotidien.

Les deux projets de lois dont la discussion nous réunit ce jour prévoient une réforme majeure des cadres territoriaux de l’administration de la Guyane et de la Martinique. Si ce changement se révèle aussi souhaitable que nécessaire, il n’a pas répondu à toutes les inquiétudes formulées par les élus des territoires concernés. A fortiori, il ne permettra pas de relever à lui seul les défis auxquels l’outre-mer est confronté aujourd’hui.

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a profondément modernisé les dispositions de l’article 73 de la Constitution.

Dans sa nouvelle rédaction, cet article permet de créer, par voie législative, une assemblée délibérante ou une collectivité unique après consultation référendaire locale.

Si la loi relative à la réforme des collectivités territoriales prévoit la création d’un conseiller territorial unique pour les départements et les régions, aucune disposition spécifique ne concerne les territoires d’outre-mer.

C’est dans ce contexte de réforme notable du cadre administratif des territoires que deux séries de référendums locaux ont été organisés afin de déterminer l’évolution à venir de l’organisation territoriale de la Guyane et de la Martinique.

Le résultat a été sans appel. Si, lors du scrutin du 10 janvier 2010, les électeurs guyanais et martiniquais ont rejeté la transition de leurs territoires vers le régime de l’article 74 de la Constitution, ils se sont en revanche prononcés, respectivement à 60 % et 70 %, pour la création d’une collectivité unique dans le cadre de l’article 73 de notre loi fondamentale.

C’est donc dans le souci d’une plus grande efficacité de l’action publique dans ces territoires et avec l’appui d’une large approbation démocratique que le Gouvernement a pu lancer un vaste processus de concertation avec les élus de Guyane et de Martinique afin de déterminer les solutions les plus appropriées aux singularités de ces territoires.

L’institution d’une collectivité unique en Guyane et en Martinique était rendue nécessaire sur le plan du droit du fait de la consultation référendaire menée en janvier 2010. Elle était aussi souhaitable dans la perspective de la simplification des processus décisionnels avec, en ligne de mire, une meilleure efficacité des politiques publiques.

Les deux projets de loi prévoient une série de dispositions communes aux deux nouvelles collectivités uniques : la réforme de la procédure de l’habilitation législative et les principes du régime électoral.

L’intervention du législateur organique était impérative afin de revenir sur certaines dispositions du code général des collectivités territoriales qui encadrent le régime des habilitations prévues à l’article 73 de la Constitution.

Le projet de loi organique prévoit une procédure plus souple et encore plus opérationnelle. Un décret en Conseil d’État permettra dorénavant d’habiliter les collectivités à prendre des mesures d’ordre réglementaire. Une loi d’habilitation sera toujours nécessaire pour que les actes des collectivités uniques puissent intervenir dans le domaine de la loi.

La durée de cette habilitation sera aménagée afin de s’adapter au rythme de la décision publique. Initialement prévue pour deux ans et impliquant, par conséquent, un renouvellement législatif régulier, la nouvelle habilitation sera étendue à six ans de manière à être couplée avec la durée du mandat des nouveaux conseillers des assemblées délibérantes.

Le régime du mandat électoral en assemblée unique sera unifié en Guyane et en Martinique. L’élection est proclamée à l’issue d’un scrutin de liste proportionnel qui a deux caractéristiques majeures : d’abord, une prime majoritaire de 20 % des sièges à pourvoir, ensuite, la subdivision de la circonscription électorale en sections dans lesquelles se présentent les différentes listes candidates.

L’architecture institutionnelle de ces deux collectivités est, en revanche, différenciée afin de pouvoir s’adapter au mieux aux spécificités de ces deux territoires.

La collectivité unique de Guyane disposera d’organes spécifiques : une assemblée délibérante unique, l’Assemblée de Guyane ; une commission permanente en charge des fonctions exécutives de la collectivité ; enfin, un conseil économique, social et environnemental consulté pour avis.

Le projet de loi ordinaire confère une spécificité à la collectivité de Guyane : la commission permanente sera compétente pour délibérer dans certaines matières au-delà de ce que l’Assemblée de Guyane peut lui déléguer.

La collectivité unique de Martinique présente, en apparence, une architecture assez similaire. La principale différence réside dans la nature de son organe exécutif. Le conseil exécutif et son président seront politiquement responsables devant les conseillers de l’Assemblée de Martinique. Cet équilibre de la responsabilité et de la décision a été institué afin de mieux répondre aux singularités politiques de l’île.

La collectivité unique n’est pas une réponse en soi aux problèmes de l’outre-mer. Sans doute cette solution n’est-elle pas adaptée à tous les territoires d’outre-mer. Nous n’avons, à ce jour, qu’une seule certitude : la collectivité unique est un outil de réponse, et non une solution donnée clés en main.

Je salue, en mon nom et au nom du groupe de l’Union centriste, le travail réalisé par la commission des lois, notamment par son rapporteur, M. Christian Cointat. Ce dernier avait déjà pointé dans un précédent rapport d’information que la collectivité unique était une simple opportunité de modernisation, et non une solution toute faite.

En adoptant les amendements de son rapporteur, la commission des lois a cherché à garantir plus fermement l’inscription des collectivités uniques dans le régime et le cadre prévus par l’article 73 de la Constitution.

La commission a, d’abord, adopté de nombreux amendements rédactionnels qui restaurent la présentation intégrale des dispositions s’appliquant aux collectivités uniques. Elle se substitue à la rédaction préparée par le Gouvernement qui, si elle avait le mérite de la concision, perdait fortement en lisibilité et en accessibilité.

La commission a, ensuite, adopté des amendements visant à garantir le respect du pluralisme politique en Martinique en revenant sur la version initiale de la motion de défiance dont disposent les élus de l’Assemblée de Martinique. Dans sa nouvelle mouture, la motion pourra être déposée par le tiers des conseillers et adoptée à la majorité absolue sans garantir aux membres du conseil exécutif de retrouver leur siège à l’assemblée. C’est donc un gage de responsabilité supplémentaire qui devra inciter l’exécutif de Martinique à la prudence.

Le mode de scrutin et le découpage des sections électorales de Guyane ont été également revus et corrigés par la commission afin de ne pas reproduire trop fortement les disparités géographiques du territoire guyanais.

Unanimement dénoncés par les élus et rappelés dans le rapport d’information par notre collègue Christian Cointat, les pouvoirs de substitution du préfet ont été édulcorés. La substitution ne sera plus déclarée d’entrée, elle sera désormais soumise à une procédure de constatation en carence sous l’autorité du Gouvernement.

Notre ancien collègue le sénateur honoraire Roger Lise a attiré l’attention du Sénat sur les inquiétudes partagées par de nombreux élus martiniquais. Beaucoup de collectifs d’élus se sont mobilisés, une fois connus les deux projets de loi, pour manifester leur inquiétude quant à l’évolution de ces collectivités. Roger Lise s’est notamment interrogé sur l’équilibre institutionnel dégagé par le Gouvernement lors des concertations menées l’an passé : le régime de la collectivité unique ne serait-il pas une application de fait de l’article 74 ?

Le régime de l’article 73 de la Constitution est bien distinct de celui de l’article 74, relatif aux territoires d’outre-mer, qui prévoit, notamment, l’autonomie de ces territoires telle que pratiquée en Polynésie française, par exemple. La voie de la départementalisation en Martinique et en Guyane est le fruit d’une longue histoire. La population locale a manifesté son attachement au régime de l’article 73 et, donc, à une intégration complète dans la République.

En outre, personne ne sait quels seront les effets du scrutin proportionnel sur la représentation politique en Guyane et, surtout, en Martinique. La réforme institutionnelle de la collectivité unique ne doit pas devenir un outil aux mains des autonomistes dès lors que la population s’est fermement prononcée contre le passage au régime de l’article 74.

Le dispositif prévu par les deux projets de loi, s’il s’appuie sur une architecture textuelle complexe, est porteur de garanties suffisantes pour assurer les élus locaux de l’ancrage des nouvelles collectivités dans le régime de l’article 73. Si nous devons rester attentifs à l’évolution de ces nouvelles institutions et à leur possible application à d’autres parties de l’outre-mer – j’ouvre une parenthèse pour rappeler ici, mes chers collègues, que la Réunion, à maintes reprises, a manifesté son hostilité farouche à tout changement institutionnel –, le groupe de l’Union centriste soutiendra l’adoption de ce texte tel qu’adopté par la commission des lois. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste, ainsi que sur plusieurs travées de lUMP et au banc des commissions.)

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Madame la ministre, les 10 et 24 janvier 2010 ne doivent pas être vécus uniquement comme des victoires électorales.

En choisissant, à une large majorité, de demeurer dans le droit commun de l’article 73 de la Constitution et en optant pour la mise en place d’une collectivité unique, les Guyanais ont voulu vous adresser un double message : certes, le maintien dans l’article 73, mais aussi le refus d’un statu quo qui reconduirait un système de région monodépartementale unanimement décrié pour « ses enchevêtrements de compétences préjudiciables », pour reprendre les termes de votre étude d’impact.

Dès lors, la collectivité unique devait permettre de rationaliser et de rendre plus efficace l’action publique locale à une Guyane qui en a grandement besoin tant sont mauvais ses chiffres et indicateurs, et ce dans tous les domaines – santé, éducation, chômage, logement...

Ainsi était-on en droit d’espérer que la collectivité unique, par son côté novateur et correcteur, serait un instrument plus performant, qui apporterait plus de consistance au développement économique, social et culturel de la Guyane.

Trouve-t-on dans les deux textes qui nous sont proposés aujourd’hui les éléments qui apportent des réponses à notre légitime attente, même si le titre du rapport d’information des sénateurs Cointat et Frimat « Guyane, Martinique, Guadeloupe : L’évolution institutionnelle, une opportunité, pas une solution miracle » est déjà fortement évocateur ?

Il existe, certes, de réelles avancées dans ces projets de loi. Certaines ont d’ailleurs été introduites par la commission des lois. Je profite de cette occasion pour saluer le travail qu’elle a réalisé, tant sur les textes qu’au travers des déplacements sur le terrain. Et je suis bien placé pour en parler pour avoir accompagné ses représentants dans tous les coins et recoins de Guyane, en avion, en voiture et en pirogue !

Ces textes comportent, certes, des avancées. C’est le cas, notamment, sur le régime des habilitations. À la prolongation prévue par le projet initial jusqu’à la fin du mandat de l’Assemblée qui en fait la demande, la commission des lois a ajouté une possibilité de prorogation de droit de deux ans après le renouvellement de l’Assemblée et adopté plusieurs dispositions de nature à éviter un contrôle d’opportunité de la part du Gouvernement. Permettez-moi de noter que l’on est tout de même loin d’un nouveau statut apparenté à l’article 74, comme certains n’hésitent pas à l’évoquer !

Une autre avancée importante est la garantie d’une représentation équilibrée du territoire à l’Assemblée de Guyane, avec un découpage des sections et une affectation des sièges dans chaque section, qui devront tenir compte des caractéristiques du territoire : son étendue, son éclatement, voire sa diversité.

Il faut aussi retenir la préservation de la dimension culturelle dans la fusion des deux conseils exécutifs locaux, par la création, au sein du Conseil économique, social environnemental et culturel de la Guyane, de deux sections, l’une « économique et sociale », et l’autre « culture, éducation et environnement ».

De même peuvent être considérées comme des avancées l’introduction dans la loi du comité consultatif des populations amérindiennes et bushinengué, la conservation et la rénovation du Congrès des élus dans les futures collectivités uniques, avec l’adjonction de l’ensemble des maires, même avec voix consultative, la création du centre territorial de promotion de la santé et le conseil territorial de l’habitat. La santé et l’habitat sont en effet deux secteurs en panne en Guyane, qui devient de plus en plus un désert médical. Plus de 13 000 personnes sont en attente d’un logement pour un parc de 11 000 logements totalement occupés.

Certaines dispositions méritent cependant d’être encore revues. Je veux parler de celles sur lesquelles la commission des lois n’a finalement pas tranché, alors qu’elle avait semblé prendre acte de la justesse des demandes locales. Il s’agit du pouvoir de substitution et du calendrier électoral.

Sur ces deux points, il y a pourtant unanimité des deux collectivités de Guyane, tant pour la suppression de ce pouvoir de substitution au « fort relent colonialiste » que pour la fixation de la date des élections en mars 2014. Aussi, les positions arrêtées dans le texte – encadrement, mais maintien du pouvoir de substitution, en définitive, et la formule retenue pour la date de l’élection « au plus tard 2014 » – ne nous satisfont guère !

Beaucoup plus surprenant est le silence embarrassant affiché par la commission des lois sur mes amendements d’ordre financier. (M. le rapporteur sourit.)

Est également troublant, madame la ministre, votre refus persistant de ne pas nous rétablir dans nos droits financiers, alors que vous connaissez parfaitement la difficile situation financière des collectivités locales de Guyane.

En effet, dans votre propre étude d’impact, on peut lire que « le conseil régional de Guyane connaît une situation financière fragilisée par un endettement préoccupant, une pression fiscale relativement élevée » et que « les indicateurs se sont même dégradés en 2009 ». La situation est identique pour le conseil général, qui, selon ce même document, « se maintient dans un équilibre précaire avec un taux d’épargne faible et des marges de manœuvre étroites du fait d’une fiscalité déjà élevée ».

Madame la ministre, comment peut-on s’attendre à un fonctionnement optimal pour une collectivité qui démarrera avec un tel handicap ?

Vous évoquez le droit commun pour justifier le fait que les compétences des deux collectivités étant regroupées et conservées à l’identique, elles continueront à percevoir strictement les mêmes produits des impôts locaux et des taxes et les mêmes dotations de l’État. Cela explique que vous n’ayez pas retenu la proposition des élus de Guyane d’instaurer une « dotation spécifique d’accompagnement » pour compenser les frais généraux engendrés par la fusion.

Vous présentez cette fusion comme un véritable gisement d’économies qui permettra de dégager de nouvelles marges de manœuvre financières. Néanmoins, l’expérience de transferts intervenus dans le cadre du développement des structures intercommunales ou, plus récemment, dans le prolongement des différents transferts de l’État vers les départements et régions démontre l’existence d’un certain nombre d’effets qui, s’ils se traduisent souvent par une amélioration qualitative du niveau de service public, se soldent financièrement par une progression des dépenses, du moins au cours des premières années. D’ailleurs, l’étude d’impact réalisée par le Gouvernement ne l’exclut pas puisqu’elle indique que des « conséquences financières préalables sont à prévoir ».

Madame la ministre, vous mettez constamment en avant le droit commun de l’article 73 de la Constitution. Vous avez tout à fait raison, car les Guyanais ont largement choisi de demeurer dans ce cadre. Toutefois, ce rappel constant au droit commun doit l’être également quand nous réclamons une juste évaluation des recettes de nos collectivités locales, minorées de manière dérogatoire et par la loi pour la seule Guyane.

Au risque de me répéter inlassablement dans cet hémicycle, je citerai de nouveau le foncier domanial non exploité, non constaté qui n’est pas évalué et qui permet à l’État, dans le seul département de la Guyane, d’échapper à la taxe sur le foncier non bâti sur l’ensemble de son domaine privé.

Je reviendrai également sur la dotation globale de fonctionnement plafonnée dans sa part superficiaire pour le seul département de la Guyane, alors que des communes de montagne de France métropolitaine bénéficient au contraire d’une majoration de quelque cinq euros par hectare. De même, elle est minorée pour les communes aurifères, la dangerosité de ces territoires empêchant de procéder à des décomptes de population exhaustifs.

Ainsi, sur 9 000 habitants, ma propre commune en a « perdu » entre 1 500 et 2 000 au dernier recensement, les agents de l’INSEE n’ayant pu accéder à une grande partie du territoire à cause des garimpeiros. Il s’agit donc d’une zone de non-droit à forte densité, dont les habitants n’ont pu être dénombrés, ce qui entraîne un grave préjudice financier.

Je pense encore au prélèvement de 27 millions d’euros sur l’octroi de mer des communes qui est effectué de manière unilatérale, sans compensation et, là aussi, uniquement pour la Guyane, par le représentant de l’État depuis 1974 et introduit dans la loi en 2004. Madame la ministre, songez que, si cette somme était rétrocédée aux communes, Saint-Laurent-du-Maroni et Roura, qui sont financièrement en péril, pourraient obtenir un prêt de restructuration et voir ainsi leur situation s’assainir.

Ces régimes dérogatoires, qui frappent uniquement la Guyane, ne favorisent aucunement l’égalité entre les collectivités territoriales et amplifient même les inégalités. La mise en place de la collectivité unique de Guyane, dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, paraissait une opportunité permettant de ne pas laisser perdurer des dispositifs injustes et contraires à l’article 72–2 de la Constitution. Il serait d’ailleurs intéressant de connaître l’avis du Conseil constitutionnel sur ces différents points, voire de déposer une question prioritaire de constitutionnalité sur le sujet.

M. Jean-Paul Virapoullé. Bien sûr ! Il faut le faire !

M. Georges Patient. Pour réparer ces injustices et comme j’ai foi en l’action parlementaire, j’ai déposé un certain nombre d’amendements qui, je l’espère, recueilleront l’assentiment de mes collègues. En effet, beaucoup d’entre eux se sont récemment rendus en Guyane et ont pu, sur le terrain, se rendre compte de l’acuité des problèmes qui se posent dans ce département ainsi que de la nécessité d’un réajustement financier au profit des collectivités locales, en première ligne dans l’aménagement du territoire.

Madame la ministre, il est urgent d’intervenir sur cette question, véritable pierre angulaire du développement de la Guyane dont la population atteindra 574 000 habitants en 2040, dépassant ainsi celle de la Martinique et de la Guadeloupe. Le chef de l’État, qui a reçu à l’Élysée au mois de novembre 2010 les élus de Guyane sur la mise en place de cette future collectivité unique, vous avait demandé, à vous et à votre ministre de tutelle de l’époque, M. Brice Hortefeux, d’élaborer un rapport sur les finances locales de Guyane. Quid de ce rapport ? À ce jour, aucune nouvelle.

Aussi comprendrez-vous aisément, madame la ministre, que ma position définitive sur ces projets de loi dépendra du sort que vous réserverez aux amendements que je présenterai. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – M. Jean-Paul Virapoullé applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Soibahadine Ibrahim Ramadani.

M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui le projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et le projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique. Ces deux textes marquent la traduction législative de la volonté des électeurs de Martinique et de Guyane qui, lors des consultations du mois de janvier 2010, ont émis le souhait d’une réforme tendant à la mise en place d’une collectivité unique régie par l’article 73 de la Constitution et exerçant les compétences d’un département et d’une région.

Si cette réforme est adoptée par le Parlement, la Martinique et la Guyane rejoindront Mayotte, qui, depuis le 31 mars dernier, est devenue la première collectivité unique de la République.

M. Charles Revet. Très bien !

M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. L’excellent rapporteur de la commission des lois, notre collègue Christian Cointat, l’a écrit dans son rapport : « La collectivité unique ne remet nullement en cause le sens et l’esprit de la départementalisation. » Il note cependant que, au sein des départements d'outre-mer, il existe pour l’instant non seulement des « trajectoires institutionnelles différenciées », faisant allusion à l’opposition actuelle de la Réunion à tout changement, synonyme d’éloignement au droit commun, mais aussi une poursuite de la réflexion en Guadeloupe, afin notamment de faire mûrir le « projet guadeloupéen de société ».

Ainsi, au plus tard au mois de mars 2014, à l’issue des premières élections, l’Assemblée de Guyane et l’Assemblée de Martinique disposeront chacune d’une organisation institutionnelle propre, permettant de mieux répondre aux attentes de chaque collectivité.

De son côté, la Guyane disposera d’un organe délibérant dont le président sera assisté d’une commission permanente ; la Martinique, quant à elle, aura un système particulier, plus proche de celui de la Corse de 1991, avec un conseil exécutif distinct de l’assemblée délibérante.

De plus, les deux assemblées disposeront d’un organe consultatif dénommé « Conseil économique, social et environnemental », fusion des deux conseils consultatifs existants. Rappelons que, pour Mayotte, à l’occasion du débat législatif que nous avons eu ici même au mois d’octobre dernier, il a été proposé le maintien des deux organes consultatifs du département jusqu’en 2014, en attendant, d’une part, les conclusions de la réforme territoriale et, d’autre part, les propositions pour les collectivités uniques de Martinique et de Guyane. Ainsi, pour une meilleure cohérence, il serait judicieux de prévoir la même disposition pour Mayotte, à savoir la création d’un conseil consultatif unique identique à ceux de Guyane et de Martinique, avec deux sections.

J’en viens au mode de scrutin. Celui qui a été retenu pour les deux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est celui des régions, avec une circonscription unique composée de plusieurs sections, permettant notamment l’attribution d’une prime majoritaire.

Enfin, le nombre d’élus membres des deux assemblées a été fixé à 51. Du fait de l’évolution démographique importante, notamment en Guyane, il est prévu d’augmenter celui-ci en fonction de la population, selon l’hypothèse suivante : 55 élus pour une population totale comprise entre 250 000 habitants et 300 000 habitants, 61 élus au-delà.

Le contexte démographique en Guyane est identique à celui de Mayotte qui comptera 23 élus en 2014 pour une population dépassant les 200 000 habitants. Or, si l’on prend en compte les prévisions de l’INSEE pour 2017, la population atteindra 260 000 habitants. Dans cette hypothèse, qui est la plus basse, rappelons-le, le département de Mayotte devrait disposer d’un nombre d’élus comparable à ceux des collectivités uniques de Guyane et de Martinique.

Les deux collectivités de Guyane et de Martinique disposeront des compétences d’un département et d’une région. Aucun élargissement de nouvelles compétences n’est prévu, comme certains élus le souhaitaient.

De ce fait, l’article 73 de la Constitution reconnaît aux collectivités uniques la faculté d’adaptation des lois et règlements en vigueur en fonction des spécificités particulières de chacune d’entre elles, dans les matières où s’exercent les compétences qui leur sont dévolues. Elles peuvent ainsi définir elles-mêmes des règles normatives dans les domaines relevant de la loi, à l’exception de celles qui ont trait à l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnel garanti, qui requièrent des habilitations préalables.

De même, dans la mesure où les compétences régionales et départementales sont regroupées en une assemblée unique, il a été convenu avec le Gouvernement et les élus locaux le maintien des ressources budgétaires actuelles cumulées.

Par ailleurs, je note que l’évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique n’a aucune incidence sur leur positionnement dans l’espace européen, puisqu’elle est interne à la République. Ces deux collectivités demeurent toujours des régions ultrapériphériques de l’Union européenne au titre des articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Madame la ministre, au terme du calendrier que vous nous avez précisé ici même au mois de janvier dernier, Mayotte rejoindrait, le 1er janvier 2014, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy comme région ultrapériphérique de l’Union européenne. Pouvez-vous confirmer aux Mahorais qu’une demande française sera bien déposée en ce sens auprès des autorités de l’Union européenne d’ici à la fin de ce mois et nous indiquer les échéances prévues entre 2011 et 2013 ?

Enfin, la disparition de la commission de révision de l’état civil, prévue pour le mois dernier, s’est révélée irréaliste au regard de nombreux dossiers en attente de décisions et des extraits de naissance à délivrer. De ce fait, l’État a été conduit à maintenir cette instance jusqu’au 31 décembre 2011. Par conséquent, il conviendrait aussi de proroger la dotation exceptionnelle liée à la prise en charge des frais de l’état civil, qui arrive à échéance au mois de septembre 2011.

Madame la ministre, sous le bénéfice de ces quelques observations, je soutiendrai ces deux projets de loi. (Applaudissements sur les travées de lUMP ainsi qu’au banc des commissions.)

M. Charles Revet. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.

Mme Lucette Michaux-Chevry. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, enfin une évolution institutionnelle en outre-mer. Ouf ! Je veux tout de même le rappeler, les Antilles sont françaises depuis 1635…

Mme Lucette Michaux-Chevry. … et tiennent viscéralement à le rester. Les derniers résultats des élections en Guyane et en Martinique viennent de le prouver. En raison du passé esclavagiste qui a marqué ces territoires, nous sommes très attachés aux valeurs de liberté, de démocratie : toute notre histoire est fondée sur ces principes. Malheureusement, souvent, on nous ridiculise, parlant à notre égard de « confettis de la République » ou insistant sur les allocations que nous percevons.

Je tiens à rappeler ici la résistance de ces îles. Ainsi la Guadeloupe s’est-elle opposée à l’Angleterre qui avait imposé un blocus pour l’obliger à passer sous pavillon britannique. Sans succès.

Je veux rappeler également la période de la dissidence. Nous étions très bien sous nos cocotiers. Pourtant, nos anciens sont partis de Martinique et de Guadeloupe en Guyane pour répondre à l’appel du général de Gaulle.

M. Charles Revet. Très bien ! Il faut le rappeler !

Mme Lucette Michaux-Chevry. Nous avons été très sensibles – j’ai vu des gens en larmes – à l’hommage rendu par le Président de la République, lors de sa visite en Martinique, à ces dissidents que tout le monde avait oubliés, alors qu’ils avaient contribué à défendre l’honneur de la France. (M. Charles Revet opine.)

La France, de la période coloniale à la grande réforme de la décentralisation entreprise en 1982, en passant par la départementalisation de 1946, a mené une politique généreuse de rattrapage en outre-mer, même si l’on peut la considérer insuffisante. Malgré son souci de préserver l’unité nationale et l’égalité de tous les Français, elle a confondu unité et uniformité.

La métropole, ce n’est pas la « France du large », qui se compose de territoires qui sont notre cadre de vie. Pourtant, le général de Gaulle avait fait reconnaître, dans la Constitution de la Ve République, la nécessité de prendre en compte les particularismes de l’outre-mer. Si la départementalisation a amené l’égalité sociale, la décentralisation a permis un pas en avant pour reconnaître nos spécificités. Néanmoins, l’esprit de ces réformes a toujours été de calquer systématiquement des décisions métropolitaines, pensées sur des espaces donnés, pour les appliquer dans le monde entier, de l’océan atlantique à l’océan pacifique, sur des territoires exigus qui se trouvent sous des latitudes différentes.

Ce ne sont pas les incidents de 2009 qui ont créé ce besoin de changement. Celui-ci remonte à l’époque où l’Angleterre a permis aux îles de la Caraïbe d’accéder à l’indépendance. Des intellectuels de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ont alors considéré que, peut-être, était venu le temps de s’exprimer, de parler au nom de leur pays. Cela a déclenché un climat de violence, qui culmina notamment avec un décret d’avril 1960 imposant aux Domiens des contrôles systématiques pour les empêcher de rentrer sur le territoire en raison de leurs opinions politiques.

Le Gouvernement a alors présenté en 1982 une loi qui fusionnait département et région. Le Conseil constitutionnel ayant annulé ce texte, une loi de 1983 créa les régions monodépartementales outre-mer et nous fûmes les premiers à expérimenter le fait régional. Le droit commun a alors été écarté. Il s’agissait d’un véritable choix politique, qui consistait à accorder les compétences des départements à la région. Les pressions n’ont pas cessé pour autant.

De nombreux élus de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ont voulu alors instaurer un vrai dialogue entre ces trois territoires. Il était inadmissible, mes chers collègues, de ne pas entretenir de contacts directs entre nous. Il était totalement anormal qu’un billet d’avion entre Cayenne et Pointe-à-Pitre soit plus cher qu’un billet entre Pointe-à-Pitre et Paris. Mais la volonté de la métropole a toujours été d’accrocher systématiquement l’outre-mer à la nation française.

Trois forces politiques d’origine différente, il est important de le souligner, ont décidé de réformer cela : l’exécutif de Guyane, affilié au parti socialiste, le nationalisme martiniquais et la droite guadeloupéenne. Il faut du courage en politique ! Nous n’avons pas fait un texte sur le développement économique – ce n’est pas ce qui manque –, mais nous avons élaboré ensemble un texte de responsabilité dans la gestion de nos territoires, affirmant que nous voulions penser et agir par nous-mêmes, dans la cadre de la République française.

Il n’était pas facile, pour des gens partisans de l’indépendance de la Guadeloupe, de se trouver autour d’une table pour rappeler le respect de la nation française. Nous sommes allés très loin, sous l’impulsion d’Alain Juppé, alors ministre des affaires étrangères, à qui je tiens à rendre hommage, puisque nous avons créé l’Association des États de la Caraïbe, validée par le Parlement.

La France ignorait alors tout du fonctionnement du Caricom. Savez-vous que la France a donné à l’Europe le soin de parler au nom de l’outre-mer, dans des structures intergouvernementales de la Caraïbe qui prennent des décisions ayant des conséquences pour nous.

Mme Lucette Michaux-Chevry. C’est la raison pour laquelle nous avons revendiqué de pouvoir parler nous-mêmes, parce que nous connaissons mieux les problèmes qui se posent à nous.

À cet égard, le problème de la banane est un exemple flagrant. Je ne nommerai pas le ministre qui en est responsable. L’Europe a favorisé la banane zone dollar, mais la zone dollar n’est pas européenne. La France n’a jamais su faire reconnaître, au sein de l’Union européenne, ses productions tropicales qui sont pourtant européennes, car nous sommes représentés par des personnes, certes compétentes, mais ayant une méconnaissance totale de l’outre-mer. (M. Charles Revet acquiesce.)

Il en va de même pour l’octroi de mer. Personne, en dehors des territoires concernés, ne savait véritablement ce que c’était. Cela a provoqué d’intenses discussions. Si nous avons pu obtenir de Bruxelles le statut des régions ultrapériphériques, nous ne le devons qu’à nous-mêmes, et non au Gouvernement ou aux parlementaires métropolitains. Mes collègues de l’outre-mer qui sont présents le confirmeront, notre action concertée et notre montée en force pour faire prendre conscience aux différents acteurs, et notamment Alain Juppé, que l’Europe était non seulement continentale mais aussi maritime,…

M. Charles Revet. Très bien !

Mme Lucette Michaux-Chevry. … que la France était présente sur les cinq continents, a été essentielle.

Il s’agit d’une revendication non pas pour le développement économique, mais pour notre dignité et notre responsabilité. Nous souhaitons penser, proposer et agir.

Évidemment, cela ne s’est pas très bien passé. En 2003, personne n’a compris la question posée depuis Paris aux populations de Guyane, Martinique et Guadeloupe. Il y avait trois questions en une. C’était incompréhensible ! Comme si, de manière systématique, on ne voulait à aucun prix que les choses se passent bien. C’est pourquoi je me réjouis de constater aujourd’hui que le problème est à nouveau abordé.

C’est très facile de faire capoter les choses en outre-mer. Il suffit d’apeurer les habitants ! (M. Claude Lise opine.) Si on leur annonce – je ne veux pas ici polémiquer – qu’ils ne bénéficieront plus des allocations familiales ou d’un passeport français, par exemple, ils se rendront compte de l’instabilité qui règne dans les autres îles des Caraïbes qui nous entourent, de ce qui se passe à Haïti, où le nouveau président vient de s’attaquer à la liberté de la presse, ce qui annonce la dictature, et ils manifesteront le désir de rester dans un pays qui leur a apporté, certains l’ont dit avant moi, plus de liberté et de respect.

Nous abordons aujourd’hui l’examen de ce texte. Je n’ai pas déposé d’amendements. Mes chers collègues de Guyane et de Martinique, vous avez pris vos responsabilités. Il ne faut pas aujourd’hui subordonner cette responsabilité de gouvernance à de justes réclamations de développement économique qui sont légitimes et auxquelles je souscris par ailleurs.

Lorsque je regarde le texte consacré à la Guyane, il me semble que le département disparaît au profit d’une espèce de région qui regroupe toutes les compétences, avec un président de région qui reste président de la commission permanente. Je pose une question très simple : un président d’une assemblée territoriale, qui a une majorité absolue de vingt-neuf ou trente sièges, qui est président de la commission permanente, peut-il être contesté par quiconque lorsqu’il présente et exécute le budget ou le compte administratif ?

Il est frappant de voir que, dans une collectivité unique regroupant les pouvoirs considérables du conseil régional et du conseil général, la plénitude de ces pouvoirs est confiée à un homme, quelle que soit sa bonne volonté. Il est le chef souverain de son territoire.

Le pouvoir grise, il faut avoir le courage de le reconnaître ! C’est pourquoi nous, guadeloupéens, avons davantage penché pour la séparation de l’exécutif par rapport à l’assemblée qui programme. Aussi, je me tourne vers mes collègues martiniquais pour leur dire que, certes, je voterai le texte, mais je n’ai pas compris qu’ils demandent au conseil exécutif de voter le budget. Il devrait proposer le budget, et l’assemblée le voter et le contrôler.

Enfin, je terminerai mon intervention sur les pouvoirs du préfet. Je vous signale, monsieur le rapporteur, que le gouverneur d’avant la départementalisation n’avait pas beaucoup de pouvoirs. Je me permets de vous rappeler, connaissant bien l’histoire de ma région, que c’était l’assemblée coloniale qui votait le budget du gouverneur, lequel devait s’incliner. Si vous voulez des documents, vous verrez que le rôle de l’assemblée coloniale était très précieux.

M. Christian Cointat, rapporteur. Je vous crois !

Mme Lucette Michaux-Chevry. Considérons aujourd’hui la situation de certains dossiers qui n’arrivent pas à retenir l’adhésion des deux assemblées. Vous avez-vous-même écrit qu’il n’y avait pas de lien assez étroit entre le conseil régional et le conseil général. Rien ne se passe alors !

Savez-vous qu’en Guadeloupe le préfet a alerté les collectivités sur le fait que les fonds européens n’allaient pas être entièrement consommés. Ces fonds risquent d’être perdus, parce que l’on n’arrive pas à réaliser l’unité sur des projets. La politique l’emporte sur tout ! Lorsque le président du conseil général propose quelque chose, le conseil régional est contre, et réciproquement. Le climat conflictuel de la politique ne se dépassionne pas dans nos régions !

Lorsque le préfet adresse une mise en demeure d’agir, qui reste sans suite, celui-ci devant exercer son pouvoir de substitution, où est l’intérêt général des populations, qui est plus important que la susceptibilité des élus ?

Pour conclure, je dirai que la violence a été trop forte chez nous pour ne pas, aujourd’hui, reconnaître que le Gouvernement fait un pas en avant. Je me tourne vers mes collègues de la Guadeloupe pour leur dire que je suis tout de même triste de voir que, bien que nous ayons essayé de travailler au-delà de tous les clivages et en dépit de mouvements qui nous ont parfois fait tant de mal, nous soyons restés dans nos petites querelles.

Lorsqu’on a vu un membre de sa famille transformé en torche vivante, on ne peut oublier que, parfois, pour défendre un idéal, même si on sait que l’on met en danger sa famille, on continue à le faire parce que l’on considère que c’est son devoir.

J’ose espérer, monsieur le sénateur et président du conseil général de la Guadeloupe, que vous allez évoluer pour vous rapprocher de la Guyane et de la Martinique, pour qu’au-delà de ce qui nous divise nous nous rassemblions pour l’intérêt supérieur de la Guadeloupe.

Ce texte, que je voterai, représente pour moi un pas en avant vers plus de démocratie, plus de prise en compte de nos responsabilités d’élus. Faisons en sorte de démontrer que nous sommes capables de faire face aux besoins de nos régions. (Applaudissements sur plusieurs travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Lise.

M. Claude Lise. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention ne portera que sur le projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, qui revêt une importance toute particulière pour les deux départements d’outre-mer concernés.

Il s’agit, en effet, d’un texte qui vise à améliorer leur architecture institutionnelle afin de permettre aux élus guyanais et martiniquais d’exercer, avec beaucoup plus d’efficacité qu’actuellement, leurs responsabilités dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Ce texte répond, il faut avoir le courage de l’admettre, à la nécessité de réparer une erreur fondamentale commise en 1982, lorsque l’on voulut appliquer aux départements d’outre-mer la loi créant les collectivités régionales. Le gouvernement de l’époque avait pour cela élaboré un texte instituant, dans chacun de ces départements, une assemblée unique.

Ce texte, adopté par le Parlement, fut malheureusement censuré par une décision du Conseil constitutionnel, dont le professeur François Luchaire devait déclarer qu’elle était « l’une de celles les plus discutées depuis la création du Conseil ».

On crut alors trouver une solution en inventant, pour les départements d’outre-mer, un cadre institutionnel censé être plus proche du droit commun : celui de « région monodépartementale ».

On offrit ainsi une parfaite illustration du déni de réalité auquel peut aboutir le jacobinisme lorsqu’il prend la forme d’un intégrisme dont les adeptes sont convaincus que les situations particulières doivent se couler – fût-ce au moyen de solutions artificielles – dans les moules du droit commun.

En l’occurrence, puisqu’il n’était possible ni de regrouper certains départements d’outre-mer ni de diviser chacun d’entre eux en au moins deux départements, on considéra que la solution était de créer, pour eux, un système de superposition aboutissant à faire coexister deux collectivités territoriales, avec leurs assemblées respectives, sur un même territoire.

Cela était certainement concevable sur le plan intellectuel, mais ne pouvait, dans la réalité, que se révéler profondément insatisfaisant.

Le système de région monodépartementale aggrave, en effet, très nettement les phénomènes d’enchevêtrement de compétences. Il favorise la création, dans l’une et l’autre collectivité, de services aux missions sensiblement identiques. Il incite les demandeurs d’aides et de subventions à mettre en concurrence les deux collectivités. Il pousse à multiplier les financements croisés. Tout cela ne peut évidemment que diminuer l’efficacité des politiques publiques locales, favoriser les gaspillages d’argent public, mais aussi réduire la lisibilité des institutions pour les citoyens.

Depuis près de trente ans, ce cadre institutionnel aberrant n’a cessé d’être l’objet de critiques.

Pourtant, force est de constater qu’il n’y a qu’une dizaine d’années que ces critiques ont fini par trouver un écho favorable auprès de couches suffisamment larges de la classe politique française ainsi que de la haute administration.

Il faut se féliciter, à cet égard, de la véritable révolution culturelle qui s’est opérée dans les rangs de la droite. J’ai, en effet, la conviction que rares sont ceux qui, à droite, pourraient reprendre aujourd’hui à leur compte les discours enflammés d’un Foyer ou d’un Debré jetant l’anathème sur les partisans de la moindre adaptation du droit commun.

Cette révolution culturelle a incontestablement facilité la réécriture de l’article 73 de la Constitution, lors de la réforme constitutionnelle de 2003.

Elle a évidemment aussi contribué à la réussite de l’initiative prise par le Président de la République après le rejet par les électeurs guyanais et martiniquais de la proposition d’évolution institutionnelle qui leur avait été faite à la suite de la position adoptée en 2008 et 2009 par leurs congrès des élus respectifs.

Le Président de la République a, en effet, considéré qu’il fallait offrir à ces électeurs la possibilité de faire le choix, sans sortir du régime de l’identité législative, d’un système institutionnel plus satisfaisant que celui de région monodépartementale.

Il s’agit désormais de mettre en œuvre concrètement le choix démocratiquement opéré par les Guyanais et les Martiniquais.

Tel est l’objet du projet de loi ordinaire soumis à notre examen et sur lequel je dois, bien sûr, vous donner ma position.

Eh bien, je tiens à dire, en premier lieu, que, sur un point que je considère comme fondamental, à savoir la nature de la collectivité unique, le texte traduit parfaitement la volonté exprimée par les électeurs consultés. Ces derniers ont en effet approuvé, en Martinique et en Guyane – je cite les termes de la question posée par le Président de la République –, « la création d’une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l’article 73 de la Constitution ». Autrement dit, ils se sont prononcés en faveur d’une addition de compétences, accompagnée, évidemment, des ressources permettant leur exercice.

Je me félicite donc de ce qu’ait été écarté le point de vue, défendu par certains, tendant à faire de la collectivité unique une collectivité sui generis, susceptible alors de bénéficier de compétences et de pouvoirs normatifs allant bien au-delà de ce qui va résulter de l’addition des compétences de la région et du département.

Cela ne signifie nullement que je méconnais l’intérêt, pour la Martinique, d’un accroissement de la responsabilité locale ; on connaît mes positions sur cette question. Cela signifie que je suis radicalement contre toute tentative de détournement du vote des électeurs martiniquais. Leur choix doit être respecté : il s’agit là d’un impératif démocratique.

S’agissant, en deuxième lieu, de la date de mise en place de la collectivité unique, je regrette vraiment la position adoptée par la commission des lois.

En effet, comment expliquer aux citoyens qui ont été consultés en janvier 2010, dans des conditions de précipitation que j’avais dénoncées à l’époque et dans une période vraiment peu propice au débat politique, que plus rien ne presse, que l’on peut attendre tranquillement 2014 pour mettre en place le cadre institutionnel pour lequel ils ont opté ?

Si ce cadre peut permettre à leurs élus d’être plus efficaces dans la conduite des politiques publiques locales, n’y a-t-il pas, au contraire, urgence à le mettre en place alors que la situation économique et sociale se dégrade et que les collectivités territoriales doivent intervenir davantage avec des ressources qui diminuent ?

Oui, mais, disent certains, le processus d’unification des moyens humains et matériels du département et de la région est très compliqué, nécessite des études confiées à des experts et demande donc du temps.

Je veux bien. Mais personne ne me fera croire que l’on est face à un processus plus compliqué que celui qui, au moment de la grande réforme de la décentralisation, a profondément transformé les collectivités départementales auxquelles l’État a transféré, en quelques mois, d’importants blocs de compétences et un très grand nombre d’agents.

On a entendu un autre argument : 2014 permettrait d’obtenir la concomitance entre les élections aux assemblées de Martinique et de Guyane et celles des conseillers territoriaux.

Mais cette concomitance, si l’on y tient, peut être réalisée ultérieurement, comme cela a été le cas pour les élections aux assemblées régionales des départements d’outre-mer, qui ont précédé de trois ans celles de l’Hexagone.

En réalité, rien ne s’oppose vraiment à la mise en place des deux collectivités uniques en 2012, en dehors, évidemment, de ce qui relève de stratégies purement politiciennes.

En revanche, je tiens à le souligner, plus il s’écoulera de temps avant cette mise en place, plus on verra s’exacerber chez les agents des deux collectivités le sentiment d’être confrontés à un avenir incertain et s’installer un climat de sourde inquiétude, forcément préjudiciable à un bon fonctionnement du service public. On risque également de voir se poursuivre des recrutements et même se créer des services concurrents.

J’ajoute, enfin, qu’il est urgent de fournir aux acteurs économiques un cadre institutionnel stabilisé et lisible.

Je suis donc évidemment pour un retour à la rédaction initiale fixant la date de première élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique au plus tard au 31 décembre 2012.

J’en viens, en troisième lieu, à un point que je considère également comme particulièrement important, car il va conditionner non seulement le fonctionnement démocratique de l’Assemblée de Martinique, mais, au-delà, croyez-moi, l’avenir même de la démocratie à la Martinique. Je veux parler du niveau de la prime qui est prévue pour la liste arrivée en tête.

Comme une majorité de Martiniquais, je considère qu’une prime majoritaire de 9 sièges est tout à fait excessive. Et je ne comprends pas que les collègues de la commission des lois aient pu considérer qu’elle l’était moins que la prime de 20 % prévue par le projet gouvernemental.

Passer de 11 à 9 sièges n’atténuera pas les conséquences prévisibles. Une formation politique disposera ainsi dans l’assemblée d’une majorité écrasante, à laquelle viendront encore s’ajouter 9 élus d’un exécutif forcément issu de la majorité.

On se trouvera dans une situation analogue à celle qu’offre le conseil régional de la Martinique : dans une assemblée de 41 membres, un groupe majoritaire, avec 48,32 % des suffrages, détient 26 sièges ; le premier groupe d’opposition n’en détient que 12, avec plus de 41 % des suffrages, et l’autre, que 3, avec 11 % des suffrages.

Eh bien, mes chers collègues, je ne souhaite vraiment pas que les affaires de la Martinique soient, demain, gérées par une assemblée unique conçue sur ce modèle, ni qu’au sein de cette assemblée l’opposition soit réduite à la portion congrue et que même des formations politiques importantes soient marginalisées.

Il est possible qu’ailleurs, dans des régions de France ou des collectivités d’outre-mer, à l’histoire et à la culture différentes, l’on estime devoir rechercher la stabilité au détriment de l’exigence démocratique. En Martinique, je crois pouvoir affirmer qu’il y va tout autrement.

On y a tout particulièrement besoin d’espaces démocratiques de débat. Concentrer des pouvoirs locaux dans une seule main aboutira, à coup sûr, à des catastrophes. Je vous le dis avec beaucoup de gravité, car c’est alors dans la rue que s’exprimeront les courants d’opinion muselés.

Nous devons d’autant plus éviter une telle issue que les exemples ne manquent pas de mandatures d’assemblées martiniquaises parfaitement réussies sans majorité importante, à commencer par celle de la première assemblée régionale, présidée par Aimé Césaire avec une seule voix de majorité.

Cela m’amène à conclure sur ce qui se veut un appel pressant : mes chers collègues, ne nous obstinons pas à vouloir traiter des réalités différentes de manière uniforme ; par ailleurs, n’oublions pas que, sans démocratie véritable, il n’y a jamais de développement réussi.

Pour que les deux collectivités uniques que nous voulons mettre en place puissent contribuer à l’efficacité des politiques publiques de développement local, faisons en sorte qu’elles soient conçues en tenant compte de la situation particulière de chacun des deux territoires concernés et, par-dessus tout, de la soif de démocratie de leurs peuples ! (Applaudissements.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis pour écrire une nouvelle page de l’histoire institutionnelle de l’outre-mer. C’est ici, dans cette assemblée, que se décide son avenir. Puisqu’il s’agit d’histoire, permettez-moi, en quelques minutes, d’en parler en toute sincérité et objectivité.

Si nous avons aujourd’hui cette dualité d’assemblées sur un même territoire, l’histoire nous apprend que cela n’est pas dû à une demande de ceux que l’on appelle « les départementalistes ».

Il faut le savoir, c’est grâce au courage et à la persévérance du sénateur honoraire Roger Lise, présent en tribune aujourd’hui et que je salue, et du regretté sénateur Louis Virapoullé, qui a conduit le recours au Conseil constitutionnel, que la loi qui devait créer une assemblée unique élue à la proportionnelle avec un exécutif différent de l’assemblée a été intégralement censurée par le Conseil constitutionnel. Ce fut une première : pas une virgule n’a résisté à son jugement !

C’est à partir de là que le gouvernement de l’époque, ne voulant pas rester sur un échec, a créé précipitamment un conseil régional, d’ailleurs bien avant les régions métropolitaines.

Certains départements se sont acclimatés à cette dualité. C’est le cas de la Réunion. On ne s’en porte pas plus mal, se félicitant même de l’entente qui s’exprime, toutes opinions politiques confondues, sur les grands sujets, les grands dossiers, les grands travaux, sur la construction européenne. Cela nous vaut de connaître un rythme accéléré d’investissements et un début de réussite économique. Je lisais ainsi hier que les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pèsent 2 milliards d’euros dans notre PIB.

Nous avons choisi le droit commun, à la demande non pas de quelques élus aigris, frileux, mais de l’ensemble des Réunionnais, à une très large majorité.

Je ferai un deuxième constat.

Les trois départements qui ont été consultés – la Guadeloupe, en premier, la Martinique, récemment, et la Guyane – ont refusé de passer du régime de l’article 73 de la Constitution à celui de son article 74.

Autrement dit, mes chers collègues, malgré les critiques et les mauvaises humeurs de certains, les populations d’outre-mer, qui regardent autour d’elles, constatent que le statut départemental n’est finalement pas si mauvais que cela. Dans le domaine de l’éducation, de la santé, des droits, des libertés, il a apporté des avancées qu’aucune des régions qui nous environnent – je pèse mes mots – n’a pu connaître au cours des décennies écoulées.

C’est pour cette raison que nos compatriotes ont répondu par la négative au passage de l’article 73 à l’article 74. Mieux, les Réunionnais nous ont dit : ne venez même pas nous poser la question ! Sinon, à la prochaine élection, on vous destituera de votre mandat ! On ne vous a pas élus pour cela ; on vous a mandatés pour confirmer l’attachement des départements d’outre-mer à la France et pour construire, désormais pour les quatre DOM, dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, une République unifiée et prospère !

Cela dit, la démarche engagée pour la Martinique et la Guyane respecte la volonté de la population. En démocrate, je n’ai pas d’autre commentaire à faire que d’approuver la décision prise par le Président de la République et le Gouvernement d’aller dans le sens de la demande issue d’un vote démocratique. Nous sommes là pour respecter la volonté du peuple, mais – et c’est là que je mets un bémol ! – dans le respect de la loi fondamentale, qui donne à toute loi sa véritable légitimité.

Permettez-moi maintenant d’évoquer le respect de la Constitution pour ce qui concerne certaines dispositions de la loi, notamment l’habilitation.

Mes chers collègues, l’habilitation ne concerne pas la Réunion. À l’époque, on m’avait reproché d’être frileux et de bloquer des évolutions, des initiatives considérables. Mon collègue Christian Cointat l’a dit avec beaucoup de talent tout à l'heure à propos du régime électoral, c’est le Parlement qui doit définir la loi. Je dirai même que, d’une manière générale, c’est le Parlement qui vote la loi. Sinon, pourquoi les parlementaires existeraient-ils ? Pourquoi confier à des assemblées locales, qui n’ont pas les moyens humains d’assurer le suivi de la législation, le soin de le faire ? À quoi servent les parlementaires d’outre-mer ?

D’ailleurs, l’habilitation relève de la réforme constitutionnelle de 2003 que nous avons adoptée ici même. Toutefois, depuis cette date, nous avons adopté une réforme constitutionnelle plus importante encore voulue par le chef de l’État, visant à accroître le poids du Parlement.

En effet, en vertu de l’article 48 de la Constitution, nous avons aujourd'hui le pouvoir de voter des propositions de loi, voire des propositions de résolution européenne. Nous sommes-nous privés de cette possibilité ? Non ! En l’espace d’un peu plus de trois mois, nous avons adopté, à l’unanimité, la proposition de résolution européenne de notre collègue Serge Larcher – une proposition de résolution ô combien importante !–. et, voilà quelques jours, la proposition de loi portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.

Avec cette réforme constitutionnelle, le Gouvernement ne dispose finalement, dans le calendrier parlementaire, que d’un temps restreint, car une fenêtre parlementaire nous est réservée pour soumettre nos propositions de loi, et l’opposition a, elle aussi, cette possibilité.

Selon moi, le nouvel article 48 de la Constitution vide l’habilitation de tout son sens. En effet, nous sommes souvent réunis dans des intergroupes parlementaires qui rassemblent les élus de diverses tendances politiques, car nous devons dépassionner le débat entre nous pour faire prévaloir l’intérêt général.

Notre collègue Georges Patient a évoqué tout à l'heure le fait que la Guyane est, au niveau des finances, le département le plus maltraité. Il suffit de discuter de la question avec lui, d’analyser la situation et de déposer ensemble une proposition de loi ou de poser une question prioritaire de constitutionnalité, auxquelles je souscrirai, pour remédier au problème, car on ne peut laisser un abcès se développer. Ce n’est donc pas la peine de demander l’habilitation. Lorsque l’Assemblée unique de la Guyane aura délibéré, que fera-t-on de cette délibération ?

Concernant la procédure, j’ai fait une comparaison entre l’habilitation et la proposition de loi.

Pour une proposition de loi, la procédure est la suivante : on la rédige, on la dépose, elle est examinée en commission, on l’analyse et elle est votée si les groupes parlementaires l’appuient. Pour une habilitation, la procédure comprend neuf étapes, que je ne vous décrirai pas maintenant, car nous y reviendrons lors de l’examen des amendements. Quoi qu’il en soit, il faut un an et demi pour faire voter une habilitation. Il s’agit d’un véritable parcours du combattant, avec de multiples recours possibles : celui du Conseil d’État s’il s’agit d’un décret ou celui du Conseil constitutionnel, qui peut être saisi. C'est la raison pour laquelle la Réunion n’a pas choisi l’habilitation. D’ailleurs, comme le précise l’étude d’impact du Gouvernement, il n’y a eu que deux demandes d’habilitation : une en 2009 et une en 2010.

Grâce à l’article 48 de la Constitution, nous allons, j’en prends le pari à cette tribune, rédiger de nouvelles propositions de loi ensemble, et il y aura très peu de demandes d’habilitation.

Je n’ai pas d’autres observations à formuler sur la Guyane, sauf pour dire que je partage la préoccupation de M. le rapporteur : faisons très attention à la notion de justice dans la représentation démocratique, à celle de responsabilité et à celle d’équité. S’il revient au Parlement de voter la loi, faisons en sorte de garantir les droits des Guyanais et des Martiniquais !

Permettez-moi maintenant de m’attarder quelques instants sur un point sur lequel je m’interroge beaucoup, à savoir la motion de défiance concernant l’Assemblée unique de Martinique.

À la question « Voulez-vous regrouper les compétences du conseil général et du conseil régional dans une assemblée unique ? » posée par le Président de la République, le peuple martiniquais a répondu oui. Il avait auparavant dit non au passage de l’article 73 à l’article 74.

Une lecture croisée de l’article 73 et de l’article 72–4, qui définit la méthodologie pour appliquer l’article précité, implique que le peuple doit être consulté pour toute question relative à l’organisation, aux compétences ou au régime législatif de la collectivité territoriale. Or, mes chers collègues, relisez la question du Président de la République aux peuples martiniquais et guyanais : la notion d’organisation n’y figure pas !

Permettre à l’Assemblée de Martinique de poser la motion de défiance, un point que je développerai lors de l’examen des amendements, c’est organiser cette dernière différemment des autres assemblées. Aucun conseil général, aucun conseil régional de France n’a le pouvoir de poser une motion de défiance.

Si l’on voulait donner à l’Assemblée de Martinique la possibilité de poser une motion de défiance, le Président de la République aurait dû poser la question suivante : Voulez-vous regrouper les compétences du conseil régional et du conseil général et en modifier le mode d’organisation ? Le terme « peut » que m’a suggéré notre collègue rapporteur Christian Cointat ne saurait exonérer le Président de la République de cette question et de la saisine du peuple souverain.

Tout le monde se frotte les mains en pensant qu’aucun recours ne sera déposé devant le Conseil constitutionnel, mais, à la première décision prise par le conseil exécutif, le citoyen qui se sentira lésé posera, au titre de l’article 61–1 de la Constitution, une question prioritaire de constitutionnalité. Vous verrez, mes chers collègues, l’histoire me donnera raison ! Avec cette motion de défiance, vous aurez installé en Martinique une instabilité institutionnelle, la même instabilité politique que celle qui existe aujourd'hui en Polynésie française ! Je le dis avec sincérité, avec dévouement, avec affection pour tout l’outre-mer, ne faites pas entrer dans le fruit des institutions martiniquaises le ver de la déstabilisation de la Polynésie française, aujourd'hui ruinée, soumise à huit crises politiques en une année, bref, ingouvernable !

Nos assemblées, sises sur des territoires misérables, sont petites, fragiles, soumises à la pression populaire et confrontées à une grande difficulté, avec 400 000 habitants par-ci, 200 000 par-là, voire 1 million à la Réunion, celle de vouloir créer un vrai marché et d’exister grâce à leur prospérité interne.

Si vous mettez les élus sous la pression d’une motion de censure à proximité du peuple, vous allez créer un marchandage politicien, qui fera de ces territoires des territoires de désespérance et de ruine !

Oui, je suis prêt à voter cette réforme parce qu’elle a été voulue par le peuple ! Et, à mes yeux, il n’y a que la volonté du peuple qui compte ! Oui, je suis prêt à voter cette réforme, mais à condition qu’elle respecte la Constitution, car c’est la loi fondamentale qui nous a permis de faire partie des départements français et de bénéficier de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et sur quelques travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vivons-nous aujourd’hui un moment historique de l’évolution des départements d’outre-mer ? Si oui, quelle est la portée historique de ce que nous allons voter ?

L’examen de ces deux projets de loi devrait être pour tous ceux qui travaillent au développement de la Guyane et de la Martinique un moment de joie, peut-être de fierté, certainement d’espoir, de cet espoir porté par les contributeurs des états généraux de l’outre-mer après la vague de soulèvement populaire indiquant clairement que le statu quo n’était plus possible.

Nos territoires ont connu la fin de l’esclavage en 1848, la départementalisation en 1946, la régionalisation en 1982, comme en métropole, avant l’étape présente, à savoir la collectivité unique. D’aucuns retracent cette évolution en l’intitulant « de la départementalisation à la collectivité unique », ce qui pourrait laisser entendre que les deux événements se situent sur le même plan. Mais gardons-nous de ce leurre.

En effet, nul ne doute qu’un tel moment soit important pour la Martinique et la Guyane. Toutefois, ne confondons pas une réorganisation administrative avec une évolution institutionnelle, et, surtout, n’oublions pas non plus que, partout en France, la réforme des collectivités territoriales est à l’ordre du jour.

En métropole, cette réforme n’a pas donné lieu aux illusions qui ont habité certains élus ultramarins quant à la portée de ce nouveau statut, qu’il s’agisse de responsabilité, de moyens ou de marges de manœuvre pour le développement.

En effet, une telle réorganisation s’effectue au sein du statut départemental. Le cadre donné à l’évolution en cours est celui de l’identité législative, ce qu’on appela à une époque « l’assimilation législative ». La loi organique ne crée pas le dispositif des habilitations, qui date de 2003, elle l’améliore peut-être. Et, surtout, la nouvelle collectivité n’a ni compétences nouvelles ni moyens supplémentaires.

Sur le fond, constitutionnellement parlant, rien ne change, par conséquent. Tout juste devons-nous relever ce paradoxe entre le discours sur la responsabilisation progressive des territoires ou leur différenciation à l’intérieur de « l’univers outre-mer » et, dans les textes, cette identité législative « renforcée », qui prévoit non plus, comme en 1946, des cas d’exception, mais seulement des adaptations du droit commun national.

En même temps, nous pouvons nous étonner du paradoxe inverse, qui consiste à affirmer plus que jamais l’identité législative, tout en prévoyant dans le texte fondateur de ce nouveau statut des pouvoirs renforcés pour le représentant de l’État, ce que l’on ne voit dans aucun département métropolitain.

L’esclavage a duré plus de deux siècles. Ensuite, il a fallu encore un siècle, du moins dans les textes, pour sortir de la colonisation. On aurait pu espérer qu’un demi-siècle supplémentaire aurait permis la maturation nécessaire à l’élaboration de véritables relations de partenariat entre les collectivités ultramarines et l’État, au sein de la République. L’élaboration de ces deux projets de loi révèle plutôt une tension permanente, un double mouvement dialectique, dont la synthèse semble difficile, d’un côté, entre désir d’autonomie et volonté d’égalité et, de l’autre, entre désengagement financier et volonté de dominer, de garder le contrôle, de ne rien perdre, au fond, des acquis de l’histoire, quitte à lâcher un peu de lest par-ci par-là.

C’est ainsi que le régime des habilitations, bien qu’assoupli, reste, sur le fond, étroitement encadré, prévu pour des cas limités, soumis à l’examen soit du législateur, soit du pouvoir réglementaire.

Par ailleurs, en janvier 2010, il est vrai que les populations de Guyane et de Martinique ont choisi leur statut. Mais c’est le Gouvernement qui en a défini, après coup, le contenu.

Certes, les collectivités ont été consultées ; mais, alors que le processus démocratique local n’a pas encore véritablement abouti entre les deux collectivités majeures – du moins est-ce la situation en Guyane –, le niveau national tranche de manière trop hâtive, assurément.

Alors, oui, avec la collectivité unique, nous sommes en train de franchir un pas, un pas nécessaire du simple point de vue du bon sens administratif, un pas que l’on pourrait presque comprendre comme une rectification tardive des choix opérés en 1982, lors de la régionalisation, le Conseil constitutionnel ayant alors rejeté l’idée d’une assemblée unique.

Nous devons le dire sans aucun esprit partisan, mais simplement au nom du réalisme : il s’agit d’un pas qui ne règle rien, absolument rien, s’agissant des véritables enjeux de la Guyane et de la Martinique, en termes de lutte contre la « profitasyon » et de ces marges bénéficiaires exorbitantes, facteurs démontrés des surcoûts imposés à la consommation des ménages. Cela ne règle rien non plus en matière de développement économique, d’emploi, de pouvoir d’achat, de production endogène, de relations internationales au sein de notre environnement géographique, ou encore en termes d’éducation, de santé, de formation professionnelle et de dotation des collectivités territoriales.

Plus encore, alors que les mouvements sociaux de 2008 et 2009 portaient une revendication économique et sociale forte, la réponse d’aujourd’hui reste purement administrative, tandis que les divers autres projets de loi nationaux continuent, dans différents domaines, à ignorer les freins au décollage économique de nos territoires.

Cependant, il y a dans cette réorganisation administrative quelque chose de fondamental qui doit appeler toute notre vigilance : la fusion des deux collectivités change la donne en matière de gouvernance.

En 1982, la régionalisation a dilué la responsabilité des élus ultramarins. Alors que les deux collectivités, région et département, agissent sur un même ressort territorial, les lois qui se sont succédé depuis 1980 ont entremêlé les responsabilités de chacune, rendant sans cesse plus complexe la ventilation des compétences.

Face à ces deux interlocuteurs, l’État a beau jeu de se rendre imperméable aux véritables besoins des populations, en renvoyant dos à dos les uns et les autres.

Eh bien oui, avec la collectivité unique, les futurs conseillers vont porter l’entière responsabilité de l’action locale à l’échelle de la Guyane et de la Martinique. L’État n’aura qu’un seul interlocuteur.

Il deviendra impossible aux acteurs locaux de se réfugier derrière les erreurs supposées d’un alter ego ou le paravent des multiples échelons décentralisés ou déconcentrés. Les responsabilités de chacun seront clairement déterminées.

C’est pourquoi la question de la gouvernance ne doit pas échapper à notre débat ; elle doit au contraire en constituer le cœur.

La responsabilité politique doit se concrétiser dans les institutions. On ne convoque pas les électeurs dans l’exercice de leur pouvoir souverain juste pour un découpage électoral ou une refonte administrative ! On le fait pour fonder une nouvelle gouvernance. La Guadeloupe n’attendrait pas pour se prononcer sur ce statut s’il s’agissait simplement de démêler ou non les compétences d’organes superposés.

Le véritable enjeu, le seul qui vaille la peine ici, si on l’adosse directement à de vraies capacités de résolution des problèmes économiques et sociaux, c’est celui de la gouvernance.

Il ne s’agit pas seulement de rationaliser l’action administrative en remédiant à l’éclatement des compétences ; il devient nécessaire de doter chaque élu des moyens lui permettant d’être pleinement responsable de la politique qu’il va mener, de pouvoir en répondre devant l’assemblée, une assemblée qui, de son côté, ait la capacité de demander des comptes à ceux qui détiennent le pouvoir exécutif.

Si la Corse s’est dotée d’un tel dispositif, si la Martinique a fait le choix d’un système original, avez-vous dit, monsieur le rapporteur, dans le cas de la Guyane, le Gouvernement a choisi de n’écouter qu’une voix, une gouvernance cette fois-ci vraiment pas originale, selon son bon vouloir.

Dans ce contexte, notre responsabilité de législateur est engagée. Nous nous devons de prendre de la hauteur et de considérer l’intérêt général plutôt que nos intérêts partisans, afin de doter la Guyane, comme la Martinique, d’un véritable système de gouvernance locale.

En effet, pour fonder cette nouvelle gouvernance, la Constitution nous laisse, en tant que législateur, une certaine liberté, dans la lignée de ce que le Président Chirac et son Premier ministre Lionel Jospin avaient conçu, dans des discours restés célèbres, comme des institutions à la carte.

Le Président disait : « l’heure des statuts uniformes est passée. [...] Chacune d’entre elles [les collectivités d’outre-mer] doit être libre de définir, au sein de la République, le régime le plus conforme à ses aspirations et à ses besoins, sans se voir opposer un cadre rigide et identique. »

C’est donc un nouveau contrat social que nous devons définir, nous, législateurs de la République française.

Créons des lois justes pour les hommes de nos territoires. Si nous allons au bout de cette démarche, alors oui, mes chers collègues, cette collectivité unique sera bien plus que le produit d’une réorganisation administrative et répondra aux enjeux historiques portés par la naissance de ce nouveau statut territorial. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jean-Paul Virapoullé applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en ce 12 mai 2011, nous débattons du projet de loi visant à créer une collectivité de Guyane et une collectivité de Martinique, ayant vocation à se substituer au conseil général et au conseil régional de chacun de ces territoires. Concomitamment, nous examinons le projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Ces textes font suite aux consultations de la population qui ont eu lieu en Guyane et en Martinique les 10 et 24 janvier 2010. À cette occasion, les citoyens se sont prononcés pour que la région et le département fusionnent dans une collectivité unique régie par l’article 73 de la Constitution.

Un an et demi après ces consultations, je me réjouis que ces textes arrivent enfin devant notre assemblée. Je me réjouis aussi de la capacité d’écoute de nos deux collègues qui se sont rendus en Martinique et en Guyane : Christian Cointat et Bernard Frimat. Je me réjouis enfin de la très grande qualité du travail réalisé par la commission des lois du Sénat. Non seulement les textes que nous examinons sont plus équilibrés et plus lisibles que ne l’étaient les projets du Gouvernement, mais, surtout, ils sont bien plus respectueux des choix de la population et des élus de la Martinique et de la Guyane.

Singulièrement, j’évoquerai aujourd’hui essentiellement la Martinique.

Dans les mois qui ont suivi la consultation a été formée une commission ad hoc composée, à parité, d’élus du conseil général et du conseil régional. Cette commission était chargée de conduire une réflexion quant à l’architecture générale de la future collectivité de Martinique.

Un accord a été trouvé sur de nombreux points : le nom de la collectivité, la gouvernance avec une assemblée et un collège exécutif, le nombre de conseillers, un conseil consultatif unique, le principe du mode de scrutin à la proportionnelle.

Qu’en est-il des divergences ? Le débat restait ouvert sur quelques points, notamment les questions de l’amélioration du dispositif des habilitations et de la date de mise en place de cette nouvelle collectivité.

Or, sur ces deux questions essentielles, force est de constater que, dans son projet, le Gouvernement prenait le contre-pied de la majorité des élus martiniquais. La commission des lois du Sénat a très largement amélioré le dispositif.

Commençons par les habilitations.

Le texte de la commission apporte deux améliorations notables par rapport à celui du Gouvernement.

D’une part, il institue un garde-fou en créant des contraintes de transmission et de délais pour le Premier ministre, alors que, dans sa forme actuelle, l’étude des habilitations relève quasiment d’un pouvoir discrétionnaire de l’État.

D’autre part, non seulement la durée des habilitations est étendue à celle de la mandature de la collectivité, mais elle peut même être prolongée pour deux ans après les renouvellements électoraux.

Examinons maintenant la question de la date de mise en place de cette nouvelle collectivité.

Créer une collectivité nouvelle issue de la fusion des deux grandes collectivités nécessite un travail à la fois colossal et de précision.

S’agissant notamment des ressources humaines, il convient que nul ne soit « laissé sur le carreau », ni affecté à un poste ne correspondant pas à son statut et à ses compétences.

Les créations d’établissements publics nouveaux, tels que les communautés d’agglomération, ont nécessité des années de travail. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu’il s’agit de faire du nouveau en intégrant ce qui existe ?

En vérité, pour y parvenir en 2014, il faudra travailler à un rythme soutenu. Tenter 2012, comme le prévoyait le texte initial, c’est, je suis désolé, prendre le risque de l’échec.

Le projet revisité porte désormais la date butoir au mois de mars 2014, ce qui est à la fois réaliste, raisonnable et conforme au souhait de la majorité des élus de la Martinique.

In fine, tout concourt à choisir 2014 : le bon sens, qui est, dit-on, la chose du monde la mieux partagée, le sens des réalités et la volonté de tous mes collègues, je crois, et de bien d’autres de créer les meilleures conditions de succès de ces nouvelles collectivités.

Le texte que nous examinons est donc de qualité. Pour autant, il peut encore être amélioré. À cet égard, je présenterai des amendements et je me suis aussi associé à de nombreux amendements sur lesquels je reviendrai en cours de discussion.

Sans trop entrer dans les détails, je souhaite évoquer ici certains points qui me tiennent particulièrement à cœur.

Le premier est l’organe consultatif de la collectivité.

Le projet de loi relatif à la collectivité unique de Martinique opère un alignement du Conseil économique, social et environnemental de Martinique sur le droit commun. Cet alignement a pour conséquence la suppression du Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, CCEE. La création du CCEE en tant qu’institution spécifique aux régions d’outre-mer par la loi du 31 décembre 1982 était motivée par la volonté politique de prendre en compte la spécificité culturelle des départements d’outre-mer. Il convient donc de ne pas faire disparaître cette spécificité, d’autant que le conseil consultatif unique a vocation, selon l’article L. 7226–4, à se substituer aux deux conseils actuels pour l’application des dispositions relatives aux régions d’outre-mer, lesquelles comportent des dispositions impliquant des demandes d’avis en matière d’éducation, de culture et d’audiovisuel.

Par ailleurs, quand on connaît la place qu’occupe le sport dans la vie économique et sociale de notre île, il me semble indispensable que cette mission soit également identifiée en tant que telle parmi les champs d’étude de l’organe consultatif.

Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse, madame la ministre, pour ajouter que les récents et scandaleux débordements au sein de la Fédération française de football ne font que consolider ma conviction quant à la nécessité que le sport devienne un objet de débat de la société dans son ensemble, et pas seulement une affaire de sportifs... Je referme la parenthèse.

J’en viens au deuxième point qui, à mes yeux, doit être amélioré : le texte ne confère pas à l’assemblée la possibilité de créer un bureau ; cela nous paraît regrettable à plusieurs titres.

En effet, l’existence d’un conseil exécutif distinct de l’assemblée n’empêche pas d’instaurer au sein même de celle-ci un bureau, un peu à l’instar de ce qui existe pour les communes.

Composé du président de l’assemblée et des quatre vice-présidents, ce bureau, qui n’aurait bien entendu aucun pouvoir exécutif, serait chargé d’aider son président à organiser les travaux non seulement de ladite assemblée, mais également des commissions sectorielles. Ainsi, occasionnellement, certains élus chargés de suivre des dossiers particuliers, assistés éventuellement du directeur général des services, pourraient être conviés à participer aux réunions du bureau, afin d’exposer les donnés des problèmes qu’ils auraient à traiter.

Enfin, doté de crédits budgétaires de fonctionnement, ce bureau, dont la fréquence des réunions pourrait être fixée par le règlement intérieur de l’assemblée, aurait également pour mission d’établir un bilan périodique des séances plénières.

En définitive, il symboliserait la volonté du président de l’assemblée et de son équipe de travailler en profondeur sur tous les sujets sur lesquels cette dernière est appelée à délibérer.

Ce rôle ne peut en aucun cas être rempli par le conseil exécutif, celui-ci étant strictement séparé de l’assemblée et chacun de ces organes ayant son propre président.

Par ailleurs, il me semble indispensable d’évoquer dès maintenant la nécessité de prévoir des mesures d’exécution des délibérations de l’assemblée.

Le choix de la mise en place d’un conseil exécutif distinct de l’assemblée se justifie par l’application du principe de la séparation des pouvoirs. Cette séparation paraît logique dès l’instant où l’assemblée délibérante peut être habilitée à adopter des règles applicables sur le territoire de la collectivité « dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi », comme le prévoit l’alinéa 3 de l’article 73 de la Constitution. Dès lors, des mesures d’exécution des délibérations de l’assemblée sont nécessaires.

Il convient donc de doter le président du conseil exécutif de la possibilité de prendre en conseil exécutif lesdites mesures.

Je me dois en cet instant de soulever la question, évoquée par mon collègue Georges Patient, des moyens à allouer à cette future collectivité.

La création d’une collectivité unique en Martinique doit être une réussite. Cela va sans dire, il faut que l’État lui attribue, de manière exceptionnelle, une dotation spéciale, dont le montant reste à définir, de mise en place ou d’instauration.

En effet, je ne voudrais pas que le financement de l’instauration de cette collectivité unique soit issu des budgets des conseils régional et général de Martinique. Je rappelle que ces deux collectivités n’ont aucune compétence légale en la matière.

Enfin, je souhaiterais que l’État, à l’instar de l’Union européenne, reconnaisse davantage nos contraintes en matière de développement économique, contraintes qui sont notamment liées à notre éloignement par rapport à la métropole, à notre géographie, à notre insularité et à notre exposition particulière aux risques majeurs. À cet égard, il me semble opportun que l’on réfléchisse d’ores et déjà à la création d’une dotation spécifique de développement économique qui prendrait en compte nos spécificités et nos contraintes ; j’y reviendrai en temps utile.

Sur l’ensemble de ces questions, la qualité des travaux qui seront réalisés au sein de la commission tripartite prévue à l’article 10 du titre IV du projet de loi sera déterminante. Aussi, il me semble indispensable que tous les membres de ladite commission y siègent dans un esprit d’efficacité et avec la préoccupation constante de mettre en place les leviers d’un véritable développement.

Singulièrement, et sans faire de procès d’intention à quiconque, j’espère que les représentants de l’État y seront missionnés avec l’ordre de se servir de leur imagination plutôt que de leur calculatrice ! (Sourires.)

Pour conclure, mes chers collègues, je précise que toute « minoration » du texte actuel constituerait un recul et une dénaturation du choix opéré par nos concitoyens en janvier 2010. En effet, nous ne traitons pas ici uniquement de la Guyane et de la Martinique.

L’avenir des territoires en France et en Europe, voilà ce dont nous traitons !

Comment sortir du millefeuille administratif sans renoncer au niveau de service public offert à nos concitoyens, voilà ce dont nous traitons !

Comment simplifier sans dénaturer, voilà ce dont nous traitons !

En réalité, nous sommes en train d’imaginer l’un des futurs visages possibles de la réforme territoriale de droit commun, les dispositions de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ne pouvant constituer, chacun le voit bien, qu’une étape transitoire.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de mesurer l’enjeu de la discussion que nous débutons aujourd’hui : il s’agit de parachever le travail réalisé en commission, et en aucun cas de faire marche arrière. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis d’être le dernier orateur inscrit, ce qui m’a permis d’écouter, et avec une grande attention, l’ensemble des sénateurs et des sénatrices qui se sont succédé à la tribune.

Comme Odette Terrade et Christian Cointat, je ne suis pas l’élu d’une circonscription ultramarine, mais je m’exprime néanmoins sur le sujet. Au-delà des nombreuses divergences qui, heureusement, nous opposent, M. le rapporteur et moi-même (Sourires), je considère, comme lui, que les affaires de l’outre-mer, si elles concernent au premier chef, bien sûr, les élus de l’outre-mer, intéressent également tous les élus de la République.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Bernard Frimat. Nous sommes ici pour voter la loi de la République et non pas la loi d’une collectivité. Nous nous devons de rappeler constamment cette vérité. (Applaudissements sur de nombreuses travées.)

Si les débats institutionnels ont leur qualité, ils ont aussi leurs limites. Nous abordons aujourd’hui un texte important, dans la mesure où, s’il est adopté, il donnera naissance à des collectivités uniques. Nous pouvons cependant regretter son élaboration quelque peu chaotique. Nous avons en effet connu des phases de précipitation et des phases de langueur.

La précipitation a en effet été de mise pour l’organisation du referendum. La campagne s’est déroulée durant les fêtes de fin d’année, période peu propice, chacun s’accorde à le reconnaître, à la mobilisation sur un tel sujet : l’ensemble des Guyanais et des Martiniquais pouvaient avoir alors d’autres préoccupations en tête.

Après cette consultation, dont je ne commenterai pas les résultats – les Martiniquais et les Guyanais ont parlé -, s’est ouverte une longue période. Elle débouche aujourd’hui sur ces deux textes, qui ne deviendront opérationnels que l’été prochain, si l’on considère le temps nécessaire à la navette parlementaire.

Ensuite, s’ouvrira une phase d’une durée indéterminée, réservée à la mise en place de ces nouvelles collectivités, avec le télescopage d’échéances que tout le monde connaît. L’année 2012 sera en effet particulièrement riche en scrutins, avec l’élection présidentielle puis les élections législatives.

Pour ma part, je conserve le souvenir du report électoral que nous avions décidé lors du dernier couplage des élections législatives et de l’élection présidentielle. Il faudra donc faire son affaire de tout cela.

Changer les institutions, c’est toujours important, mais la tâche exige d’être abordée avec une très grande modestie, car il n’existe pas, en la matière, de vérité révélée. Je serais tenté de dire que les positions divergentes qui ont été émises sont toutes respectables ; simplement, elles correspondent à des approches et à des réflexions différentes. Mais vient un moment où il faut trancher, et qui le peut, sinon la représentation nationale, dont c’est la fonction ?

Les Martiniquais et les Guyanais se sont exprimés par le vote ; ils s’expriment par les voix, quelquefois identiques, quelquefois différentes, de leurs élus, mais il nous revient de trancher.

Je tiens à saluer le travail du rapporteur de la commission des lois. Ayant eu l’occasion de me déplacer, avec lui, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier l’ensemble des collègues qui nous ont reçus. Je veux dire à quel point ils nous ont aidés à mieux comprendre leur situation, en nous faisant part de leurs sentiments, de leurs ressentis.

Une approche uniquement intellectuelle est forcément différente d’une connaissance pratique de la réalité du terrain. Nous avons notamment ressenti un choc en prenant conscience des dimensions géographiques respectives de la Martinique et de la Guyane.

La commission des lois a bien fait son travail, en rendant lisible un texte qui ne l’était pas. Elle a mené une analyse minutieuse visant à corriger les erreurs et les à-peu-près d’un texte qui lui arrivait dans un état d’inachèvement assez remarquable, comme nous aurons l’occasion de le constater cet après-midi au cours de nos débats.

Je salue également la position de la commission des lois, qui s’est efforcée – c’est bien le moins ! – de faire respecter les pouvoirs du Parlement et, donc, de rendre à la loi ce qui est à la loi. C’est tout le débat sur l’article 6 du projet de loi. Que de chemin parcouru, madame la ministre, entre la version initiale – « Laissez-nous faire », nous disait-on en substance -, et le présent texte ! Si vous n’êtes pas encore arrivée au terme de votre cheminement, vous en êtes proche, car le but est de rendre ses prérogatives au Parlement, grâce au simple rétablissement d’une certaine transparence.

Il n’y a pas d’institution parfaite ; il n’y a pas plus de découpage parfait. Mais certaines démarches, publiques et transparentes, permettent le débat ; d’autres, plus discrètes, sont la porte ouverte à toutes les suspicions.

Je le sais bien, ceux qui possèdent « les ciseaux du découpage » restent attachés à leur pouvoir ! Toutefois, à partir du moment où les circonscriptions uniques sont mises en place, ce qui déclenche l’attribution d’une prime majoritaire, permettant ainsi de respecter l’unité respective des territoires martiniquais et guyanais, les différentes modalités du découpage n’occupent plus qu’une place secondaire, sur laquelle il convient d’apporter toute la clarté, certes, mais nous devrions y arriver facilement cet après-midi.

Je partage l’analyse constitutionnelle de Christian Cointat. Si elle n’était pas en définitive retenue, il conviendrait d’en rendre juge le Conseil constitutionnel.

Nous avons pu le constater, et Christian Cointat l’a rappelé, la version initiale de l’article 9 a été perçue par l’ensemble des interlocuteurs que nous avons rencontrés comme une gifle, comme une humiliation. Je sais que ces termes sont durs, mais ce sont ceux que nous avons entendus. On nous a même dit, avec tout ce que cela implique, que c’était le retour du gouverneur.

M. Bernard Frimat. Par conséquent, nous nous devons de faire évoluer cet article 9. Christian Cointat, au nom de la commission des lois, a proposé une solution. Pour ma part, j’estime qu’une suppression pure et simple serait préférable. Nous verrons bien où nos débats nous conduiront.

Pour conclure, je souhaite évoquer, au-delà de la vision institutionnelle, qui est très importante, puisqu’elle nous réunit aujourd’hui, le développement économique et social de la Martinique et de la Guyane.

Je redoute en effet, madame la ministre, que le débat qui a été ouvert ne débouche, finalement, sur une gigantesque désillusion. La perspective de la collectivité unique a suscité, dans le cœur des Guyanais et des Martiniquais, l’espoir de pouvoir construire leur avenir.

Or une évolution strictement institutionnelle, sans compétences nouvelles, sans moyens nouveaux, mais au contraire pleine d’économies supposées, c'est-à-dire correspondant à une vision tatillonne et chagrine, serait source de désillusions. Les institutions en tant que telles sont un moyen, et d’importance, mais elles ne sont pas une réponse au problème du développement économique et social.

Nous l’avons écrit, ces textes constituent une occasion opportune ; ils ne peuvent en aucun cas se transformer en solution miracle.

Il appartient au Gouvernement, en créant les conditions du développement économique et social de la Guyane et de la Martinique, aujourd’hui, ainsi que de la Guadeloupe, demain, de ne pas semer des illusions en faisant croire à de fausses solutions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi qu’au banc des commissions.)

 
 
 

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...

La discussion générale commune est close.

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique, dans le texte de la commission.

projet de loi organique

(Texte de la commission)

 
Dossier législatif : projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Article 1er (début)

Article 1er A (nouveau)

Aux articles L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 4435-1 et L.O. 4435-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er A.

(L'article 1er A est adopté.)

Article 1er A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 3445-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

2° Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 3445-5, les mots : « Le représentant de l’État dans le département peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans le département peuvent » ;

3° L’article L.O. 3445-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;

4° Après l’article L.O. 3445-6, il est inséré un article L.O. 3445-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 3445-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil général, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil général adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« L’article L.O. 3445-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;

5° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 3445-7, les mots : « Le représentant de l’État dans le département peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans le département peuvent » ;

II. – La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 4435-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.

« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

2° Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 4435-5, les mots : « Le représentant de l’État dans la région peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la région peuvent » ;

3° L’article L.O. 4435-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;

4° Après l’article L.O. 4435-6, il est inséré un article L.O. 4435-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 4435-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil régional, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil régional adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« L’article L.O. 4435-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;

5° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 4435-7, les mots : « Le représentant de l’État dans la région peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la région peuvent ».

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, sur l'article.

M. Jean-Étienne Antoinette. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je mets à profit le temps de parole qui m’est accordé pour vous présenter l’orientation générale de la plupart des amendements que je vous propose d’adopter.

Il s’agit, dans l’esprit de la révision constitutionnelle de 2008, de faciliter l’exercice, par les collectivités d’outre-mer qui le souhaitent, des habilitations prévues par l’article 73.

Il n’est nullement question, sous couvert de ce régime, de transférer de manière quasi-automatique les compétences du Parlement ou du Gouvernement aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane ou de Martinique.

Il s’agit en revanche de mettre en place une procédure suffisamment précise pour qu’aucune fin de non-recevoir ne puisse être opposée aux demandes d’habilitation fondées sur l’article 73.

Sans doute est-il possible de contester la légalité des demandes, ou la légalité des mesures prises en application d’une habilitation. Sans doute est-il également possible de refuser, en opportunité, la délégation des compétences demandées. Mais il ne doit pas être possible de traiter par le mépris, en la laissant sans réponse, une demande émanant d’une assemblée ultramarine élue.

Le pouvoir normatif décentralisé confié aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique est certes très large : celles-ci ne se bornent plus à adapter le droit existant, mais édictent un droit d’exception applicable, pour chaque collectivité, dans son ressort.

Les conditions de mise en œuvre sont toutefois extrêmement restrictives quant au domaine concerné ; en aucun cas l’exercice d’une liberté ne peut être mis en cause.

Les habilitations s’exercent de plus dans un domaine limité et ne peuvent être générales. Elles doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités qui sont à l’origine de la demande.

Considérer ces conditions permet de prendre la juste mesure de l’exception consentie aux collectivités régies par l’article 73 : il n’y a pas lieu de dramatiser l’usage de la procédure de l’habilitation, ni de chercher à la rendre totalement inutilisable ou à la remettre entièrement entre les mains des autorités centrales.

La Constitution invite à reconnaître une liberté accrue aux territoires d’outre-mer : que la loi organique ne se montre pas timorée en annulant de fait les révisions constitutionnelles de 2003 et de 2008 !

Je crois cette orientation partagée par notre rapporteur, Christian Cointat. Lui-même a défendu en commission des amendements allant dans ce sens ; nous les retrouvons dans le texte qui nous est soumis.

Je pense qu’il est possible de poursuivre ce travail sur d’autres aspects de la procédure de l’habilitation, afin de l’assouplir et d’en faciliter l’usage, conformément à l’esprit de la dernière révision constitutionnelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Gillot, sur l'article.

M. Jacques Gillot. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si la Guadeloupe n’est pas directement concernée par le projet de loi ordinaire relatif à la Guyane et à la Martinique – à quelques exceptions près, comme celle ayant trait au pouvoir de substitution du préfet –, elle l’est en revanche par le projet de loi organique ; celui-ci concerne en effet l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Tirant les conséquences des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la procédure de l’habilitation, à laquelle la révision de 2003 a autorisé certaines collectivités d’outre-mer à recourir, le projet de loi organique comporte des améliorations destinées à en faciliter l’usage.

La commission des lois nous a apporté des garanties en clarifiant et en précisant les améliorations de cette procédure de l’article 73 introduites par le projet de loi organique.

Celui-ci modifie le régime des habilitations en prévoyant le recours à un décret en Conseil d’État, et non plus à une loi, lorsque l’habilitation demandée relève du domaine réglementaire.

Cette modification proposée va dans le bon sens, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’une possibilité nouvelle offerte au Gouvernement d’exercer un éventuel contrôle d’opportunité et d’abuser de son pouvoir en opposant à la demande une fin de non-recevoir, que ce soit par un refus assumé ou par un silence prolongé.

L’obligation faite au Gouvernement de publier au Journal officiel, dans un délai de deux mois, la délibération de la collectivité demandant l’habilitation est une garantie majeure, introduite par la commission, qui prémunit la collectivité contre tout risque d’un contrôle d’opportunité exercé par le Gouvernement. La publication rendant la délibération exécutoire, la solution proposée par la commission permet d’écarter, sur le plan juridique, la possibilité d’une fin de non-recevoir opposée par le pouvoir exécutif.

Avec mes collègues, je m’interroge toutefois : de quel recours disposera la collectivité en cas de non-respect par le Gouvernement de l’obligation de publication ?

La deuxième modification apportée par le projet de loi organique au régime de l’habilitation concerne la possibilité de prolonger la durée de l’habilitation, non plus seulement pendant deux ans – comme il est actuellement prévu –, mais jusqu’au terme du mandat de l’assemblée ayant formulé la demande.

Il s’agit d’une bonne mesure, qui tient compte des difficultés de mise en œuvre rencontrées sur le terrain. Depuis 2003, seule en effet la Guadeloupe a recouru, à deux reprises, à la procédure de l’habilitation : elle est aujourd’hui confrontée au problème de la trop courte durée du délai de deux années. Dans quelques jours, l’habilitation accordée à la Guadeloupe dans le domaine de l’énergie arrivera à son terme, alors même que le travail engagé jusqu’ici doit être poursuivi et approfondi dans l’intérêt de la collectivité et de sa population.

Cette situation justifie l’amendement, que je défendrai tout à l’heure, visant à prolonger cette habilitation ; j’espère d’autant plus le voir adopté qu’il va dans le sens, souhaité par le Gouvernement, d’un assouplissement de la procédure d’habilitation.

Je me félicite en outre que la commission des lois ait prévu de simplifier la procédure de prorogation d’une habilitation dans le cas d’une assemblée locale nouvellement élue, que sa majorité soit identique à la majorité sortante ou qu’elle ne le soit pas.

Si cette simplification est louable, nous estimons toutefois que la durée maximale prévue de deux ans à compter du renouvellement de l’assemblée aurait pu être allongée, en dépit des précautions constitutionnelles prises par la commission et son rapporteur.

Le bénéfice de la procédure simplifiée de prorogation d’une habilitation nous apparaît donc limité, et contraint par la durée trop courte du délai maximal de deux années. L’un des amendements que j’ai déposés avec mes collègues vise précisément à étendre le délai de l’habilitation à la durée complète de la mandature.

Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de m’apporter des précisions sur les sujets que j’ai abordés – s’agissant en particulier du cas dans lequel le Gouvernement manquerait à son obligation de publication au Journal officiel. (M. le rapporteur acquiesce.)

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Larcher, sur l'article.

M. Serge Larcher. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer, que j’ai eu l’honneur de présider en 2009 et dont mon collègue Éric Doligé fut le rapporteur, a émis « cent propositions pour fonder l’avenir ».

La première de ces propositions consiste à favoriser l’utilisation, par les départements d’outre-mer, des facultés d’adaptation offertes par l’article 73 de la Constitution. Le fait que nous l’ayons formulée révèle les difficultés rencontrées par les élus locaux pour faire aboutir leurs demandes d’habilitation.

En effet, malgré les avancées nombreuses réalisées et les mesures d’assouplissement ou de simplification, la mise en œuvre de cette nouvelle liberté reconnue aux départements et aux régions d’outre-mer, et fortement réclamée par les élus, demeure embryonnaire.

Le fait est que, quatre ans après l’adoption de la loi organique du 21 février 2007, le bilan n’est pas flatteur.

Seules les demandes émanant du conseil régional de la Guadeloupe ont donné lieu à deux habilitations dans le cadre de la loi organique pour le développement économique en outre-mer.

Les demandes émanant du conseil général et du conseil régional de la Martinique, en revanche, sont restées lettre morte : faute d’une publication au Journal officiel en application de l’article L.O. 3445-4, elles n’ont pu déboucher sur l’examen d’une disposition législative d’habilitation.

Pour quelles raisons ? Le secrétaire d’État à l’outre-mer n’avait tout simplement pas souhaité donner suite à cette démarche… C’était, paraît-il, après avoir constaté l’absence d’un consensus local sur les enjeux, du fait des demandes concurrentes des deux collectivités – alors même que ces délibérations n’ont fait l’objet d’aucun recours juridictionnel devant le Conseil d’État.

Or la loi organique de 2007 prévoit seulement un contrôle de légalité des délibérations prises en application de l’article 73 ; elle n’autorise aucunement le Gouvernement à exercer, sur ces délibérations, un contrôle d’opportunité. C’est pourtant ce qui s’est produit.

Cette interprétation n’est pas douteuse dès lors que l’on veut bien relire les débats tenus au Sénat lors de l’examen du projet de loi organique : notre assemblée avait refusé, à l’initiative de la commission des lois, que le préfet puisse solliciter une nouvelle délibération, estimant qu’il n’appartenait pas au pouvoir exécutif d’exercer « une sorte de contrôle d’opportunité de la demande d’habilitation. »

C’est la raison pour laquelle je me félicite des améliorations apportées par la commission des lois au texte déposé par le Gouvernement. J’espère qu’en balisant ainsi la procédure elles empêcheront de telles dérives à l’avenir.

Ainsi, la commission a apporté deux améliorations notables au texte du Gouvernement. D’une part, elle a institué une sorte de garde-fou en prévoyant des contraintes de transmission et de délai qui s’imposeront au Premier ministre. D’autre part, elle a allongé la durée des habilitations en l’alignant sur celle de la mandature de la collectivité – celle-ci pouvant même la prolonger de deux ans à l’issue de son renouvellement.

Article 1er (début)
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Discussion générale

5

Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire

Mme la présidente. Mes chers collègues, je rappelle que la commission des finances a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Philippe Dominati membre du comité de suivi du niveau et de l’évolution des taux d’intérêt des prêts aux particuliers.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher

M. le président. La séance est reprise.

6

Questions d'actualité au Gouvernement

M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Je rappelle que l’auteur de la question de même que la ou le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes trente.

Permettez-moi de remercier le président Roger Romani de l’hommage qu’il a rendu hier, au nom du Sénat tout entier, lors de la reprise de la séance du soir, à nos soldats engagés sur l’ensemble des théâtres d’opérations extérieures.

protection du patrimoine français

M. le président. La parole est à M. Jack Ralite.

M. Jack Ralite. Ma question s'adresse à M. le ministre de la culture et de la communication.

Une vive émotion s’est emparée d’historiens et d’archivistes à l’annonce de la mise aux enchères, le 18 mai, par Sotheby’s, d’écrits de la main de Robespierre et datés de la période comprise entre le 25 janvier 1792 et le 26 juillet 1794.

C’est un véritable trésor mémoriel : gardé par la famille du conventionnel Le Bas pendant plus de deux siècles, il doit absolument intégrer le patrimoine public.

L’action de Robespierre, homme d’État hautement responsable dans un moment de tourments, grand orateur, a marqué notre histoire nationale en profondeur. M. le ministre a notamment été sollicité par la commission de la culture du Sénat, unanime, pour faire barrage à la marchandisation de « l’Incorruptible ».

Trois moyens existent pour empêcher l’abandon au marché de ces précieux documents : acquérir ces lettres à la vente publique en achat simple ; utiliser le droit particulier de l’État de préempter en vente publique ; refuser le certificat d’exportation des manuscrits.

À ce jour, ils sont inemployés.

Il faut aussi une institution culturelle d’accueil : Archives nationales, Bibliothèque nationale de France, bibliothèque Mazarine ou bibliothèques de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces deux dernières auraient honneur à recevoir des écrits d’un grand parlementaire.

Il faut enfin un budget. Mais le ministère, soumis à la révision générale des politiques publiques, a réduit les crédits d’acquisition – moins 50 % en dix ans –, au point que l’on nous dit manquer d’argent pour acheter les émouvants écrits de Maximilien Robespierre.

La mise à prix de Sotheby’s se situe entre 200 000 et 300 000 euros. Qui croira qu’un ministère revendiquant un musée de l’histoire de France ne peut réunir ce crédit, qui permettra la mise en partage d’un grand moment de notre histoire et l’enrichissement de ses sources ?

M. Jack Ralite. Aujourd’hui, par France Domaine et les nouvelles menaces contre l’inaliénabilité des œuvres dans les musées et archives, une politique démissionnaire et désespérante se déplisse. Tout n’a pas valeur marchande. Or la pratique ministérielle multiplie les actes bâtis sur elle.

L’acquisition des cent treize pages de Robespierre est un achat vertueux. L’initiative de la Société des études robespierristes de lancer une souscription publique et le niveau des réponses indiquent l’ampleur citoyenne de cette démarche. C’est là une grande politesse républicaine.

Que l’État prenne sa part : sa part légale, sa part morale, sa part d’implication responsable, qui doit être inébranlable, sa part de courtoisie.

Monsieur le ministre, ne laissez pas faire un outrage à ce bien commun, à ces documents si éclairants de notre histoire nationale. Il ne reste que six jours ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. Roland Courteau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.

M. Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, au préalable, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Frédéric Mitterrand, qui, comme vous le savez, est actuellement au Festival de Cannes. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Il fait son métier de ministre de la culture, mesdames, messieurs les sénateurs !

M. Charles Gautier. Il monte les marches !

M. Pierre-Yves Collombat. On voit où se situe le pouvoir !

M. Patrick Ollier, ministre. Je connais, monsieur le sénateur, comme chacun dans cet hémicycle, votre intérêt pour les questions liées à notre patrimoine historique et la grande connaissance que vous en avez. Je tiens à vous rendre hommage.

Robespierre, quoi que l’on pense du personnage, fait partie de l’histoire politique de notre pays. Je vous remercie d’exprimer ici la préoccupation qui est la vôtre.

Le Gouvernement n’ignore évidemment pas la vente, prévue le 18 mai prochain, d’un ensemble d’archives concernant Robespierre, ensemble constitué de brouillons de discours, d’articles et d’une lettre, largement inédits et couvrant la période de janvier 1792 à juillet 1794.

Le ministre de la culture et de la communication a demandé à ses services d’expertiser cette collection, comme il a eu l’occasion de vous le préciser ce matin.

Monsieur le sénateur, chacun connaît les moyens dont dispose l’État…

M. René-Pierre Signé. Ça dépend pour quoi !

M. Patrick Ollier, ministre. … pour faire en sorte que ces documents soient mis à la disposition de l’ensemble des citoyens. Vous les avez cités. Soyez certain que le ministre de la culture et de la communication est vigilant et qu’il prendra, au nom de l’État, toutes ses responsabilités.

Monsieur le sénateur, vous avez dit que, à ce jour, les moyens de l’État n’étaient pas employés, avant d’ajouter qu’il restait encore quelques jours.

M. Patrick Ollier, ministre. Vous comprendrez que l’usage par l’État de ces moyens d’intervention nécessite, pour être efficaces, une certaine discrétion.

Toute pression politique qui obligerait l’État à dévoiler ses intentions lors de la vente porterait préjudice à la cause que vous entendez défendre, cause que nous partageons, et pourrait également entraîner un accroissement du coût d’achat de ces manuscrits pour les finances publiques et donc pour les contribuables. Cela s’appelle la spéculation.

Voilà pourquoi, monsieur le sénateur, je ne dirai rien des instructions de l’État. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

report des délais d'élaboration des schémas départementaux de l'intercommunalité

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé.

M. Éric Doligé. Ma question s'adresse à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.

Monsieur le ministre, le monde est en totale mutation, les entreprises évoluent à un rythme soutenu. Le Gouvernement en a tiré la conséquence, à savoir la nécessaire adaptation de notre organisation territoriale à notre temps. Il a initié un très long débat, commencé en 2009 et achevé en 2010, qui a conduit à l’adoption de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

Permettez-moi de citer brièvement le président du Sénat, Gérard Larcher : « L’achèvement de l'intercommunalité, qui a fait l'objet d'un large consensus dans nos débats, est la condition de la pérennisation du maillage du territoire national par nos 36 682 communes, auxquelles nous sommes très attachés. »

Dans l'article de la loi relatif à l'intercommunalité, tel que nous l’avons voté, nous avons défini des règles et fixé des délais. Les quatre grands principes adoptés sont simples et clairs : ne pas constituer d'intercommunalité inférieure à 5 000 habitants, sauf exceptions ; couvrir 100 % du territoire par l'intercommunalité, processus qui vient de débuter dans le cadre des commissions départementales ; ne pas laisser des communes isolées ; réduire, quand cela est possible, le nombre des syndicats.

Monsieur le ministre, il faut distinguer, dans chaque loi, l'esprit et la lettre. Or, alors même que les commissions départementales sont installées, nous constatons que l'esprit de la loi de réforme des collectivités territoriales n'est plus là dans une majorité de départements. Certains représentants de l'État font du zèle et prennent des mesures parfois maximalistes, allant jusqu'à diviser par deux, voire davantage, le nombre d'intercommunalités. Ce n'est ni la lettre ni, surtout, l’esprit de la loi ; ce n'est ni acceptable ni tolérable. Seule l'intercommunalité d'adhésion est acceptable.

Monsieur le ministre, à la demande du président du Sénat, du président de l'Assemblée des maires de France et de nombre d'entre nous, Claude Guéant, ministre de l’intérieur, et vous-même avez cosigné une lettre circulaire à destination de tous les préfets pour leur demander « de donner de la souplesse afin de faire émerger des solutions partagées ». (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Certes, c’est une bonne nouvelle, mais celle-ci a été accueillie avec une certaine prudence, et ce pour plusieurs raisons.

Au-delà du 31 décembre 2011, les membres des commissions départementales de la coopération intercommunales disposeront-ils toujours de leur pouvoir d'amendement ? Quelles sont les conséquences patrimoniales, financières et fiscales des propositions des schémas et leur impact en matière de personnel ?

Monsieur le ministre, vous avez compris que 37 000 élus souhaitent que les schémas soient élaborés de manière consensuelle et non par la contrainte. Le délai n'est pas l'écueil principal, rassurez-vous ; il y a des départements où l'exercice se passe bien, mais sachez qu'il en est où la révolte gronde. Cet exercice ne doit pas être une lutte entre vos représentants et les élus. Une réforme aussi importante et d'une telle ampleur mérite d’être menée avec le plus grand soin.

M. René-Pierre Signé. Il faut revoir la copie !

M. Éric Doligé. Je vous remercie de rassurer l'ensemble des élus en précisant que l'esprit du texte sera respecté et que la loi ne doit pas être récrite hors du Parlement. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – MM. Jean-Michel Baylet, René-Pierre Signé et Jean-Pierre Sueur applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.

M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, j'ai bien compris le sentiment que vous exprimez à travers votre question, sentiment sans doute partagé…

M. Bernard Vera. Très largement !

M. Philippe Richert, ministre. … par nombre de vos collègues ici, et même au-delà de cet hémicycle.

La loi de réforme des collectivités territoriales a été appliquée en plusieurs étapes.

La première d’entre elles a consisté tout simplement dans la mise en place des commissions départementales de la coopération intercommunale. D’ailleurs, nombreux étaient ceux qui doutaient que celles-ci puissent jamais voir le jour.

Globalement, leur installation n’a soulevé aucune difficulté particulière puisque, dans environ soixante-cinq départements, on n’a compté qu’une seule liste de candidats et que, dans cinq départements, un vote a effectivement eu lieu, mais, là encore, avec une seule liste en présence.

Ainsi, dans soixante-dix départements, les choses se sont passées sans difficultés, et sans élections.

Dans trente départements, on a compté plusieurs listes, mais, en général, la procédure s’est déroulée sans difficultés.

Au final, je me félicite du climat dans lequel ces commissions départementales ont été mises en place.

Aujourd'hui, nous en sommes au stade de la présentation par les préfets des schémas départementaux de coopération intercommunale, qui serviront de base de discussion et de travail pour la suite.

Au cours de différents entretiens que nous avons eus avec eux ainsi que dans la circulaire que nous leur avons adressée, nous avons rappelé aux préfets la nécessité d’engager une concertation aussi étroite que possible avec les élus. Le but est bien, par un travail mené en coproduction, de parvenir au but que nous nous sommes tous assigné ici. En particulier, comme cela a été rappelé, une très large convergence s’est faite au Sénat sur la question de l’intercommunalité, convergence grâce à laquelle nous pouvons travailler avec confiance.

Nous avons donc rappelé aux préfets le souhait qui a été exprimé que les futurs établissements publics de coopération intercommunale répondent davantage aux besoins sur le terrain et permettent l’efficacité de l’action.

De plus, nous avons demandé qu’un dialogue aussi long que fructueux s’instaure. Nous leur avons indiqué que, si devaient survenir dans l’élaboration des schémas départementaux des difficultés telles que ceux-ci ne puissent être arrêtés avant le 31 décembre 2011, nous pourrions examiner un possible report de cette échéance, de manière que, sur le terrain, les représentants de l'État, à savoir les préfets, puissent, sur le plus grand nombre de sujets possible, travailler en convergence avec les élus locaux. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Pierre-Yves Collombat. Des mots, des mots !

M. René-Pierre Signé. Les préfets commandent !

impuissance de l'europe

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Baylet.

M. Jean-Michel Baylet. Ma question s'adresse à M. le ministre chargé des affaires européennes et concerne l’absence de plus en plus flagrante d’unité, de solidarité et de volonté politique de l’Union européenne.

Les exemples pris dans l’actualité ne manquent pas, et je n’en citerai que trois.

Notre voisin allemand décide d’arrêter ses centrales nucléaires sans même consulter ses partenaires européens. Or une telle décision est lourde de conséquences sur la politique énergétique de l’Union européenne et sur l’approvisionnement énergétique de chacun de ses membres.

Faut-il rappeler que la construction européenne a commencé avec une politique énergétique commune, à savoir la Communauté européenne du charbon et de l’acier ? Désormais, nous tournons le dos à cette volonté.

Autre sujet : la Syrie, et toujours la même impuissance pour affirmer une volonté politique forte. L’Europe adopte certes des sanctions, mais elles sont timides et a minima, Paris, Londres et Berlin ne parvenant pas à convaincre leurs partenaires de la nécessité d’inclure le numéro un syrien, tristement célèbre par les temps qui courent, sur la liste des personnalités concernées par le gel des avoirs et les interdictions de visa d’entrée dans l’Union européenne.

Sur un tel sujet touchant aux valeurs fondatrices de l’Europe, à savoir le respect des droits de l’homme, il n’est pas acceptable que l’on fasse preuve d’autant de frilosité et d’un tel manque de volontarisme. Quand l’Europe parlera-t-elle enfin d’une seule et même voix, d’une voix ferme et sans ambiguïté, face aux despotes et aux tyrans ?

Troisième exemple, très différent : la suppression, par le Royaume-Uni, des crédits pour le remorqueur géant chargé de la sécurité maritime en Manche. À partir du 30 septembre, cette zone à très haut risque va perdre son remorqueur de haute mer, prêt à intervenir vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour secourir les bateaux en difficulté.

Jusqu’alors, ce navire était affrété conjointement par le Royaume-Uni et la France. Or notre voisin a décidé de mettre un terme à sa participation, nous plaçant ainsi devant le fait accompli.

Cette décision est inacceptable. Plus de 200 millions de tonnes de matières dangereuses transitent chaque année par ce détroit et, surtout, un quart de nos capacités nucléaires se situent sur ce littoral. Chacun sait que les centrales de Flamanville et de Gravelines sont refroidies à l’eau de mer ; qu’arriverait-il si des nappes de pétrole venaient à dériver ?

Monsieur le ministre, comment la France entend-elle faire face, sachant – tous les spécialistes en conviennent – que nous sommes beaucoup plus exposés que les Britanniques ?

Monsieur le ministre, l’Europe est en panne, l’Europe est en crise ; ses États membres se replient sur eux-mêmes, et le principe, pourtant fondateur, de solidarité se trouve remis en cause de toutes parts. Dans ce contexte, quelle initiative la France propose-t-elle pour donner force et unité à une Europe qui a tant besoin de coordination et de solidarité ?

Devant un tel enjeu, monsieur le ministre, ne croyez-vous pas que vous auriez mieux à faire que de montrer du doigt et de stigmatiser les Français les plus fragiles, je veux parler, bien sûr, des allocataires du revenu de solidarité active ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des affaires européennes. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Yannick Bodin. Ministre des affaires européennes et du RSA !

M. Charles Gautier. Le cancer, le cancer !

M. Laurent Wauquiez, ministre auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes. Monsieur le sénateur, vos convictions pro-européennes sont connues, et respectées.

Permettez-moi, en réponse à votre question, de retracer l’évolution qui s’est produite depuis quatre ans sur le front européen.

Voilà quatre ans, quelle était la situation ? L’Europe n’avait plus de traité ; l’Europe n’avait plus de capacité de décision ; l’Europe était en difficulté sur des sujets majeurs tels que l’euro. Observons ensemble les avancées qui ont été réalisées depuis, grâce aux initiatives portées par le Président de la République et la majorité (Rires sur les travées du groupe socialiste), en reprenant ces dossiers les uns après les autres.

Un traité ? Nous avons désormais le traité de Lisbonne, qui nous a permis de sortir de l’impasse dans laquelle nous étions.

M. Didier Boulaud. Et l’Europe de la défense : un vrai succès !

M. Laurent Wauquiez, ministre. La capacité de décision ? La présidence française, notamment lors de la crise de la Géorgie, a permis à l’Europe de montrer sa capacité à réagir collectivement.

L’euro ? Alors qu’aucun mécanisme de défense et de solidarité n’avait été prévu pour défendre l’euro, l’Europe est parvenue, en dépit de certaines réticences, à se doter d’un outil commun pour défendre la monnaie commune contre les spéculations qui visaient à la fragiliser.

La gouvernance économique, pour laquelle vous avez vous-même souvent plaidé, monsieur le sénateur, nous permet d’aborder des sujets sociaux, des thématiques telles que la cohésion sociale, la valorisation du travail ou encore la formation professionnelle. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)

M. Yannick Bodin. Et le RSA ?

M. Laurent Wauquiez, ministre. Quant à la convergence fiscale, pour laquelle vous avez aussi souvent plaidé, monsieur le sénateur, l’Europe connaîtra une première avancée avec la possibilité de coordonner les bases de l’impôt sur les sociétés.

J’ajoute un dernier point…

M. Yannick Bodin. Sur le RSA !

M. Laurent Wauquiez, ministre. … sur lequel vous intervenez fréquemment, monsieur Baylet : l’Europe a également avancé en ce qui concerne la réciprocité dans sa politique commerciale, notamment dans ses rapports avec la Chine.

Restent bien sûr des sujets plus difficiles, sur lesquels l’Europe a rencontré plus de difficultés pour afficher un front commun.

Je pense d’abord à la situation en Libye, dossier sur lequel le ministre d’État, Alain Juppé, s’est battu sans relâche. L’Europe a d’abord adopté des positions communes fortes en matière de sanctions mais, vous le savez, des divergences sont apparues entre la France et l’Allemagne lorsqu’il s’est agi d’appliquer la résolution 1973. Toutefois, il convient là encore de mesurer le chemin parcouru entre une Europe qui avait révélé son impuissance à Srebrenica (M. Didier Boulaud s’exclame) et, à l’inverse, une Europe qui s’est montrée malgré tout capable de réagir face aux événements survenus en Libye.

Je reprendrai enfin les propos que vous avez tenus…

M. Yannick Bodin. Sur le RSA !

M. Laurent Wauquiez, ministre. … sur l’énergie.

En matière nucléaire, les différentes options restent de la responsabilité des États membres. En revanche, l’Union européenne, avant même les graves incidents de Fukushima, avait pris des positions communes en promouvant les plus hauts standards de sécurité, non seulement pour l’Europe et ses voisins, mais aussi à l’échelle du monde.

Monsieur Baylet, je vous rejoins : l’Europe traverse des crises. Malgré cela, elle avance. L’Europe politique n’a jamais autant progressé qu’au cours des quatre dernières années. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Didier Boulaud. Ce n’est pas vrai !

M. Yannick Bodin. Il n’y connaît rien !

M. Daniel Reiner. Non, en effet !

M. Laurent Wauquiez, ministre. Ce sera l’un des points forts du bilan du Président de la République. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. Didier Boulaud. C’est faux !

organisation des collectivités territoriales

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault.

Mme Jacqueline Gourault. Ma question s'adresse à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.

Monsieur le ministre, au moment où les préfets présentent les schémas départementaux de coopération intercommunale, et alors que les députés viennent de voter le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région, à la suite de la censure de l’article 6 de la loi de 2010, il m’a semblé opportun de vous interroger sur la réforme des collectivités territoriales.

Première question : pourquoi – justement ! – avoir demandé à l’Assemblée nationale de se prononcer en premier sur un projet de loi qui comporte le tableau de répartition des conseillers territoriaux ?

M. Jean-Pierre Sueur. C’est inconstitutionnel !

M. Roland Courteau. Exactement !

Mme Jacqueline Gourault. N’aurait-il pas été logique, voire constitutionnel, de saisir d’abord le Sénat ?

Deuxième question : que devient le projet de loi qui doit mettre en place le système de fléchage pour l’élection concomitante au suffrage universel des conseillers communautaires et des conseillers municipaux, et conséquemment, le niveau du seuil à partir duquel le scrutin de liste sera obligatoire ?

Troisième question : alors que près de soixante projets départementaux de coopération intercommunale sont parus, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs points. Bien évidemment, je ne ferai pas de commentaires sur ces projets mais, monsieur le ministre, faites attention à ce que les élus soient bien associés – je rejoins sur ce point M. Doligé – car je suis sûre que, comme moi, vous savez que la réforme ne peut pas se faire sans eux ni, ce qui serait plus grave, contre eux.

M. Roland Courteau. C’est évident !

Mme Jacqueline Gourault. Je me permets, sur ce point, de citer le président du Sénat. Car, mes chers collègues, j’ai reçu ce matin une lettre de M. Gérard Larcher. (Rires et applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. Yannick Bodin. Vous avez de la chance !

M. René-Pierre Signé. Il n’écrit pas à tout le monde !

M. le président. Si, mon cher collègue ! (Sourires.)

Mme Jacqueline Gourault. Je le cite : « La consécration de la commune comme “cœur” de notre démocratie locale conduit à privilégier une intercommunalité d’adhésion. » (Bravo ! et applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. Adrien Gouteyron. C’est excellent !

M. Didier Boulaud. Cela sent les sénatoriales !

Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le ministre, pourriez-vous me dire où nous en sommes ? Pour moi, le texte mérite d’être explicité.

Si une majorité des deux tiers n’est pas obtenue pour modifier la carte présentée par le préfet, ce dernier doit-il présenter un nouveau projet à la commission départementale de la coopération intercommunale, la CDCI ?

M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.

Mme Jacqueline Gourault. Je termine, monsieur le président, mais il s’agit de sujets importants.

Quatrième question : la fusion des communautés semble avoir été fréquemment choisie comme règle par les préfets. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur une difficulté majeure concernant la mise en place des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En effet, en cas de fusion, l’application de la loi est immédiate en ce qui concerne la mise en œuvre du tableau du nombre de conseillers communautaires ainsi que le plafonnement de l’exécutif à quinze vice-présidents.

M. le président. Veuillez maintenant conclure, chère collègue.

Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le ministre, alors que le Gouvernement souhaite une réforme constructive, vous mesurez bien que ces paramètres compliquent la mise en place de ces fusions. Autant après un renouvellement général…

M. le président. Concluez, madame Gourault.

Mme Jacqueline Gourault. Le sujet est important, monsieur le président. (Sourires.)

Autant après un renouvellement général des élus municipaux et communautaires il est facile d’expliquer et d’appliquer les nouvelles règles, autant, en cours de mandat, il est difficile de changer les règles du jeu. Vous allez devoir vous pencher sur ce sujet, monsieur le ministre ! (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur le ministre chargé des collectivités territoriales, je vous invite à vous pencher sur ce sujet en moins de deux minutes trente ! (Sourires.) Vous avez la parole.

M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Madame Gourault, vous me posez quatre questions qui viennent compléter celles de M. Doligé tout à l’heure. Je vais m’efforcer de vous répondre rapidement, mais le plus précisément possible.

J’ai rappelé voilà un instant l’esprit qui préside à la réforme. Sachez que la mise en place des commissions départementales s’est bien passée et que les discussions se sont déroulées dans de bonnes conditions, à l’exception de quelques débats un peu houleux.

J’en viens aux quatre questions que vous m’avez posées.

Pourquoi avoir soumis le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région d’abord à l’Assemblée nationale ? La réponse tient au fait que ce texte porte non pas sur l’organisation des collectivités territoriales, mais sur le nombre de circonscriptions pour l’élection du nouveau conseiller territorial. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est désormais bien fixée sur ce point.

Par ailleurs, vous le savez comme moi, le tableau avait été introduit à l’Assemblée nationale. Il est donc apparu logique que cette dernière soit saisie la première.

Votre deuxième question concerne l’avenir du projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, c’est-à-dire le projet de loi n° 61, dernier étage de ce que l’on appelle la fusée de la réforme des collectivités territoriales.

Ce texte a été déposé sur le bureau du Sénat. Il sera discuté dès que l’agenda parlementaire le permettra et, en tout état de cause, dans un calendrier cohérent avec la mise en place effective des conseillers territoriaux en 2014.

En ce qui concerne le seuil pour les élections au scrutin de liste, comme l’ont indiqué le Président de la République et le Premier ministre, le Gouvernement ne s’opposera pas au relèvement du seuil de 500 habitants actuellement prévu dans le texte ? afin de le porter à 1 000 ou 1 500 habitants. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

Dans votre troisième question, vous me demandez ce qui se passera si le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le préfet fait l’objet d’oppositions sérieuses lors de sa mise en œuvre. Comme je l’ai indiqué dans la réponse que j’ai apportée à M. Doligé, il sera possible, dans des situations de blocage, d’aller au-delà du 31 décembre 2011.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous avez peur que votre texte ne s’applique !

M. Philippe Richert, ministre. Par ailleurs, la loi prévoit que, jusqu’au 1er juin 2013, le préfet aura la faculté, en cas de nécessité, de s’écarter du schéma afin de créer un EPCI cohérent en termes de périmètre, de compétences ou de ressources.

M. Didier Boulaud. Il peut faire ce qu’il veut !

M. René-Pierre Signé. Et la décentralisation ?

M. Philippe Richert, ministre. Pour ce faire, le préfet devra consulter la commission départementale de la coopération intercommunale, qui pourra modifier son projet, à la majorité des deux tiers.

Votre quatrième question concerne les responsabilités. Durant la petite année qui sépare le 1er juin 2013, échéance ultime de la mise en œuvre de la réforme, notamment de la fusion des EPCI, et le printemps 2014,…

M. René-Pierre Signé. Vous ne serez plus au pouvoir !

M. Philippe Richert, ministre.  … date du renouvellement des conseillers municipaux, donc des EPCI, des ajustements pourront se révéler nécessaires entre les anciens et les nouveaux conseillers communautaires. Dans le nouveau dispositif, on ne compte que quinze vice-présidents possibles, aussi certains membres d’un conseil communautaire pourront-ils avoir une délégation, ce qui permettra de compléter la représentation.

M. le président. Monsieur le ministre, il vous faut conclure.

M. Philippe Richert, ministre. Madame le sénateur, je suis en cet instant contraint par le temps, mais nous aurons bien évidemment l’occasion de revenir sur ces sujets. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste. –Protestations sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous invite à respecter les temps de parole impartis.

bas revenus et minima sociaux

M. le président. La parole est à M. Claude Jeannerot. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Claude Jeannerot. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s’adressait à M. le Premier ministre.

Au début de cette semaine, un ministre du Gouvernement annonçait le dépôt d’une proposition de loi afin que « les allocataires du RSA soient obligés d’accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré et pour que le total des minima sociaux ne puisse dépasser 75 % du SMIC. » (Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Au boulot, les chômeurs !

M. Claude Jeannerot. Ces propos visent d’abord à faire croire aux Français qu’il est possible de gagner plus avec le revenu de solidarité active qu’avec un revenu du travail. C’est faux : il y a une différence de 660 euros entre le RSA et le SMIC !

Comment peut-on s’en prendre ainsi aux plus pauvres et tenter d’opposer ceux qui ont un peu à ceux qui n’ont rien ? Nous aurions préféré entendre cette vertueuse indignation sur les bonus des banquiers : jusqu’à 4,5 millions d’euros pour l’un d’eux,…

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est une honte !

M. Claude Jeannerot. … à mettre en face du RSA, 460 euros par mois. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Didier Boulaud. Démission !

M. Claude Jeannerot. Pour faire bonne mesure, ce ministre propose aussi que les étrangers ne puissent pas bénéficier des minima sociaux s’ils ne résident pas en France depuis au moins cinq ans !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est du populisme !

M. Didier Boulaud. Démission !

M. Claude Jeannerot. Mes chers collègues, c’est déjà le cas, puisque c’est ce que prévoit l’article 3 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Alors pourquoi revenir sur cette question ? À quoi joue-t-on ?

Affirmer que le revenu de solidarité active concurrence le travail est bien entendu contraire à l’esprit même du RSA, mais c’est surtout méconnaître la réalité quotidienne de nos concitoyens les plus en difficulté. Ils ne demandent ni la charité ni l’assistance, et le travail bénévole obligatoire n’est pas un moyen de remédier à leur situation.

Ils veulent un vrai emploi, un vrai travail qui leur permette de vivre dignement et décemment avec leur famille. C’est la raison pour laquelle nous, élus locaux, mettons en place dans nos départements des actions d’accompagnement et de formation nécessaires.

Vous en conviendrez, nos efforts n’ont de chance d’aboutir que si la croissance et l’emploi sont au rendez-vous. C’est la principale condition, mais c’est d’abord la première responsabilité du Gouvernement.

M. Didier Boulaud. Démission !

M. Claude Jeannerot. Or, force est de le constater, les problèmes demeurent : chômage, précarité, manque de logements. Désigner les plus pauvres d’entre nous à la vindicte est indigne et ne résout rien.

M. Roland Courteau. C’est scandaleux !

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Claude Jeannerot. Nos valeurs républicaines, la fraternité notamment, sont gravement mises en cause.

Ma question est simple : quelles suites le Premier ministre envisage-t-il de donner à la proposition relative au RSA faite par l’un des membres de son gouvernement ? (Bravo et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Monsieur Jeannerot, le Gouvernement a fait de la lutte contre la pauvreté l’un des objectifs majeurs de sa politique. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)

Pour ce faire, il a pris des mesures de revalorisation de l’ensemble des minima sociaux qui sont sans précédent.

Je rappelle ainsi que, durant la présidence de Nicolas Sarkozy, l’allocation aux adultes handicapés, qui concerne 900 000 personnes, aura augmenté de 25 %, passant de 621 euros à 776 euros. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Charles Gautier. Hors sujet !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le minimum vieillesse, qui concerne 600 000 personnes, a été revalorisé dans les mêmes proportions.

Quant au revenu de solidarité active, c’est l’une des avancées sociales majeures du quinquennat, et nous entendons le conforter et le protéger. (Marques d’approbation sur certaines travées de lUMP.)

M. Pierre-Yves Collombat. C’est une idée de la gauche !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il a permis de mieux rémunérer les allocataires qui acceptaient de passer à une activité salariée.

M. Charles Gautier. Il faut virer Wauquiez, alors !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ces derniers perçoivent en moyenne 170 euros supplémentaires par mois, soit environ deux mois de SMIC, ce qui creuse l’écart entre un revenu d’inactivité et un revenu d’activité.

Grâce au RSA, nous avons sorti 210 000 personnes de la pauvreté.

M. Charles Gautier. Dites-le à M. Wauquiez, il est juste derrière vous !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il s’agit de surcroît d’un système souple, qui enregistre un flux de 80 000 personnes entrant et sortant chaque mois.

M. Daniel Reiner. Quel désaveu, monsieur Wauquiez !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ce système est bien évidemment perfectible, et nous nous y employons. Il faut notamment le simplifier. Dans cette période de sortie de crise, il convient d’améliorer les mécanismes d’insertion professionnelle. Mais il est parfaitement compréhensible que, durant la crise, les revenus de subsistance aient quelque peu pris le pas sur les revenus d’activité et l’insertion professionnelle.

Enfin, une question me tient particulièrement à cœur, la monoparentalité, qui est devenue un facteur massif d’exclusion et de pauvreté. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.) Avec les caisses d’allocations familiales, je m’attache à trouver les dispositifs qui vont permettre de sortir ces familles monoparentales de la pauvreté et de la précarité.

J’ai peut-être un regret, monsieur Jeannerot : que vous n’ayez pas cru bon de voter le RSA quand il a été soumis au Parlement ! (Exclamations ironiques et applaudissements sur les travées de lUMP.) Votre critique aurait eu plus de poids !

M. Didier Boulaud. Ce n’est pas le problème !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le RSA est une grande avancée du quinquennat de Nicolas Sarkozy.

M. Didier Boulaud. Démission !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Nous en sommes fiers et nous allons le conforter. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Protestations sur les travées du groupe socialiste, où l’on scande « Démission ».)

M. Jean-Pierre Sueur. Il faut dire cela à M. Wauquiez !

M. Roland Courteau. La ministre a botté en touche !

situation dans le monde arabe et en syrie

M. le président. La parole est à M. Christian Cambon. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Christian Cambon. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s’adresse à M. Alain Juppé, ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.

Dans le long et difficile mouvement qui agite actuellement le monde arabe, les événements récents en Libye et en Syrie nous montrent avec quelle force et au prix de quels sacrifices ces peuples veulent marcher vers la démocratie.

Pourtant, les pays de la vieille Europe semblent adopter une attitude très différente face à ces révolutions.

En Libye, les opérations aériennes, en application de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies, neutralisent jour après jour les forces du colonel Kadhafi, qui tentent de réduire au silence l’opposition.

La France, qui a engagé des forces navales et aériennes importantes, apporte sa contribution à cette opération, dans le respect et la stricte exécution des directives de l’ONU, afin de hâter la recherche de solutions politiques, seule issue à cette situation.

Mais au même moment, en Syrie, pays si proche de notre cher Liban, les aspirations populaires s’expriment avec la même intensité qu’en Libye ainsi que la soif de démocratie. Or nous assistons là, impuissants, à une répression féroce et sanglante de la part du gouvernement syrien.

M. Didier Boulaud. C’est un copain !

M. Christian Cambon. Nous constatons, hélas ! que les membres de l’Union européenne peinent à trouver des réponses et à mettre en œuvre des sanctions susceptibles d’interrompre ces massacres.

La France, par votre voix, monsieur le ministre d’État, a regretté le manque de sévérité des sanctions récemment adoptées par nos partenaires européens.

Nous le savons, la Syrie joue un rôle particulier dans la stabilité et la paix au Proche-Orient,….

M. Didier Boulaud. Un rôle très particulier, en effet !

M. Christian Cambon. … notamment pour la résolution du conflit israélo-palestinien, dont elle est, évidemment, partie prenante. Mais jusqu’où pourra-t-on tolérer encore le massacre de ceux qui rêvent de démocratie, et comment expliquer aux opinions française et européenne cette différence de traitement entre les deux pays ?

Monsieur le ministre d’État, quelles initiatives la France peut-elle prendre, en relation avec ses voisins européens, pour faire cesser ces exactions et ouvrir la voie à une solution politique, seule à même de conduire cette région sur le chemin de la paix et de la démocratie ? (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Mme Bariza Khiari et M. François Patriat applaudissent également.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Auriez-vous oublié certain 14 juillet ?

M. le président. La parole est à M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.

M. Alain Juppé, ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes. Monsieur Cambon, votre question me permet de réaffirmer solennellement que la France ne fait pas deux poids, deux mesures quand il s’agit de l’aspiration des peuples à la liberté, du respect des droits de l’homme et de la marche vers la démocratie.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Malheureusement, ce n’est pas la réalité !

M. Alain Juppé, ministre d'État. C’est la raison pour laquelle nous avons affirmé très clairement que la répression en Syrie était intolérable et ne devait pas être tolérée.

Nous avons commencé par demander aux autorités syriennes de tenir compte de ces aspirations populaires et de s’engager dans un programme de réforme ambitieux.

M. Didier Boulaud. La réforme à coup de canon !

M. Alain Juppé, ministre d'État. Nos appels n’ont pas été entendus.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous nous sommes contentés d’une mise en garde !

M. Alain Juppé, ministre d'État. Le gouvernement syrien a choisi, tout au contraire, une répression sauvage, et les morts se comptent aujourd’hui par centaines. Des tanks ont été utilisés contre des manifestations populaires. C’est inacceptable !

Nous ne nous sommes pas contentés de condamner ; nous avons aussi tout fait pour agir.

D’abord, au sein du Conseil de sécurité, l’instance suprême qui décide de la paix ou de la guerre au niveau mondial, nous avons préparé, avec nos amis britanniques, un projet de résolution condamnant la répression en Syrie. Malheureusement, à l’heure d’aujourd’hui, les conditions d’un vote de ce projet de résolution ne sont pas réunies, d’abord parce que deux membres permanents ont fait savoir qu’ils s’y opposeraient ; ensuite parce que les pays arabes ne se sont pas engagés en faveur de ce projet comme ils l’avaient fait pour le vote de la résolution 1973 concernant la Libye ; enfin parce que la majorité de neuf voix nécessaire au vote d’une résolution n’est pas aujourd’hui réunie.

Nous ne renonçons pas pour autant. Nous continuons à travailler au sein du Conseil de sécurité et j’ai, tout récemment encore, contacté mon collègue brésilien et ma collègue sud-africaine pour les convaincre de nous aider dans cette voie.

Nous avons ensuite agi au niveau du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Nous avons obtenu une condamnation de la Syrie ainsi que l’envoi d’une mission d’enquête, et nous avons également pris une initiative pour éviter que la Syrie ne soit élue au sein de ce conseil. Je me réjouis aujourd’hui que le Koweït ait présenté sa candidature et que la Syrie puisse ainsi être écartée.

Enfin, devant la difficulté à obtenir des résultats à New York, nous avons agi au niveau européen. Je ne peux pas laisser dire que l’Europe n’a rien fait. Des décisions ont été prises cette semaine : tout d’abord, un embargo sur les armes à destination de la Syrie a été décidé ; ensuite, notre politique de coopération avec la Syrie a été révisée, pour ne laisser subsister que les programmes pouvant bénéficier à la population ; enfin, une liste de treize personnalités syriennes, dont les déplacements seront interdits ou les avoirs financiers gelés, a été établie.

Nous aurions souhaité que le nom du président Bachar el-Assad figurât sur cette liste. Nos partenaires ont estimé qu’une telle inscription était prématurée et qu’il fallait prendre davantage de temps. Mais nous ne renonçons pas à parvenir à ce résultat.

Voilà ce que nous avons fait, monsieur Cambon, et nous continuons notre travail de conviction. Mais l’on ne peut pas dire que la diplomatie française, sous l’impulsion du Président de la République, n’ait pas été cohérente et volontaire. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

écarts de rémunérations

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. La confrontation avec l’actualité est rude pour le Gouvernement.

Tandis qu’il s’attaque aux plus faibles – on pense aux velléités de certains de ses membres de s’en prendre au RSA -, il garde une certaine complaisance vis-à-vis des rémunérations des hauts dirigeants des établissements bancaires et financiers.

Nous avions pourtant, ici même, en octobre 2008, établi un diagnostic commun : ce sont bien les rémunérations exorbitantes dans le domaine de la finance et de la banque qui, en raison des prises de risques inconsidérées qu’elles ont entraînées, ont causé dans la partie développée de la planète une crise dont nous ne sommes pas encore sortis.

Lorsqu’en octobre 2008 le Gouvernement a demandé aux parlementaires d’apporter par leur vote le soutien de la Nation aux mesures de prêts et de garanties de l’État accordées aux banques et aux établissements financiers, nous avons répondu présents.

Toutefois, une partie de l’hémicycle, dont le groupe socialiste, avait alors exigé des contreparties en matière de rémunérations.

Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie…

M. Didier Boulaud. Elle n’est pas là ; elle est tapie… (Sourires.)

Mme Nicole Bricq. … a pris un arrêté visant à transposer une directive européenne, lequel traduit une certaine complaisance vis-à-vis des établissements financiers et bancaires.

Nous sommes en effet passés d’une directive européenne où la volonté du législateur était très claire – les rémunérations devaient être « équilibrées » entre la partie variable et la partie fixe – à un rapport « approprié » entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale ». Peut-être est-ce un problème de traduction…

Mais est-ce vraiment « approprié » que le président-directeur général du groupe BPCE perçoive 1,6 million d’euros pour l’année 2010, et que la part variable de sa rémunération soit de 66 %, ou que celui de la Société Générale touche 4,3 millions d’euros, dont une part variable de 77 % ? Et je me contenterai de ces deux exemples, qui concernent deux anciens collaborateurs du Président de la République.

M. Pierre-Yves Collombat. Des sommes modestes !

Mme Nicole Bricq. Si l’on en croit la presse, le Président de la République se serait ému de cette situation. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. René-Pierre Signé. Il a du cœur !

Mme Nicole Bricq. Il aurait demandé à son gouvernement d’agir…

M. le président. Veuillez conclure, madame Bricq.

Mme Nicole Bricq. Il avait déjà déclaré, en février 2008, que l’autorégulation et les rémunérations excessives appartenaient au passé. En réalité, les affaires reprennent !

Monsieur le ministre du budget, vous avez présenté hier à la commission des finances du Sénat un projet de loi de finances rectificative. Vous avez un véhicule législatif sous la main. Pourquoi attendre ? Vous pouvez agir, soit par plafonnement, soit par taxation dissuasive de ces rémunérations, comme les socialistes vous l’ont régulièrement proposé. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. Madame Bricq, le Président de la République est à l’origine de l’ensemble des conditions de réglementation internationale visant à tirer les leçons de la grande crise mondiale que nous avons connue. Cette crise s’explique en partie par les excès et la cupidité de traders qui ont joué avec l’argent des autres.

Mme Nicole Bricq. Je n’ai pas parlé des traders !

M. Pierre-Yves Collombat. Les traders, ce ne sont pas les PDG !

M. François Baroin, ministre. Ne vous en déplaise, madame Bricq, c’est à Pittsburgh que le Président de la République a souhaité que le G20 adopte un dispositif de régulation des bonus et d’équilibre entre les rémunérations fixes et variables.

M. Pierre-Yves Collombat. Un souhait ne suffit pas !

M. Yannick Bodin. Ce n’est pas une question de souhait ; il faut des actes ! Le G20 ne sert à rien !

M. François Baroin, ministre. C’est ensuite sous l’impulsion du Président de la République, et grâce à l’énergie déployée par la ministre de l’économie Christine Lagarde, que la Commission européenne a adopté un dispositif de régulation destiné à encadrer ces rémunérations.

Le porte-parole du commissaire Barnier a donné le feu vert pour la transposition de cette directive, et nous vivons à présent dans un État de droit qui, depuis le début de la législature, a instauré une taxation additionnelle sur les stock-options dans la loi TEPA, l’obligation pour le mandataire social d’assurer la transparence de sa rémunération et, enfin, dans la loi de finances pour 2011, le doublement des cotisations sociales pour les retraites chapeaux.

Faut-il aller plus loin ?

M. Yannick Bodin. Demandez à Wauquiez !

M. François Baroin, ministre. Il est incontestable que la situation actuelle de la distribution des bonus et le décalage qui peut exister entre la part variable et la part fixe nourrissent la réflexion au sein de la majorité mais aussi au sein du Gouvernement.

Nous souhaitons œuvrer dans le sens de la justice sociale et mieux encadrer des dispositifs qui peuvent légitimement heurter notre contrat social.

M. René-Pierre Signé. On n’en prend pas le chemin !

M. François Baroin, ministre. C’est la raison pour laquelle nous réfléchissons à des modalités pratiques d’encadrement des très hauts salaires.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Prions pour que cela arrive un jour !

M. François Baroin, ministre. Nous n’ouvrirons toutefois pas la porte à une tranche marginale de l’impôt sur le revenu dans le cadre de la réforme fiscale à venir, car il ne s’agit pas de transférer une fiscalité du patrimoine sur une fiscalité du travail.

En revanche, nous ouvrons le débat sur la problématique des très hauts salaires, afin que ces rémunérations soient plus justes, plus équilibrées, et donc mieux acceptées par l’ensemble de la société. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Didier Boulaud. Il ne vous reste plus que douze mois… Dépêchez-vous !

conséquences de la sécheresse

M. le président. La parole est à M. Adrien Gouteyron.

M. Adrien Gouteyron. Ma question s’adressait au ministre de l’agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Je souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur une préoccupation, qui est partagée, je crois, par nombre de nos compatriotes : je veux parler de la sécheresse.

M. Didier Boulaud. Très bien !

M. Adrien Gouteyron. Selon Météo-France, le mois d’avril a été le plus chaud depuis 1900 et le risque est très grand de voir se reproduire la situation que nous avons connue en 1976 et dont beaucoup d’entre nous se souviennent.

Je veux me faire l’écho, dans cette enceinte, de ceux qui souffrent de ces conditions exceptionnelles et subissent de plein fouet la sécheresse, à savoir les agriculteurs, notamment les éleveurs.

M. Didier Boulaud. Ce sont les vaches qui souffrent le plus !

M. Adrien Gouteyron. Je pense pouvoir m’exprimer au nom de beaucoup mes collègues,…

M. Adrien Gouteyron. … la plupart des départements étant touchés par cette situation.

En Haute-Loire, la situation hydrologique est particulièrement préoccupante et affecte l’ensemble du département.

M. René-Pierre Signé. La Loire a disparu !

M. Adrien Gouteyron. Ainsi, nombre d’exploitations sont déjà affectées, car le fourrage va bientôt manquer. Les éleveurs seront alors conduits à en acheter, alors que les prix sont, on peut l’imaginer, très élevés. Cependant, beaucoup d’entre eux n’en ont pas la capacité : leur situation financière dégradée, …

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Allons bon ! Pourtant, tout va très bien selon le Gouvernement !

M. Adrien Gouteyron. … leur trésorerie exsangue ne leur permettent pas d’effectuer ces achats. Ces éleveurs devront, en dernier recours, décapitaliser, ce qui est dramatique.

Les céréales sont également très touchées : la germination des maïs ne se fait pas et la croissance de l’orge d’hiver et des blés est très faible.

S’agissant de l’herbe, les troupeaux ont été mis en pacage au moins un mois avant la date habituelle, et l’herbe ne repousse pas.

De nombreuses exploitations ont commencé les travaux d’ensilage avec des semaines d’avance, avec un rendement réduit parfois des deux tiers.

Le monde agricole souffre depuis de nombreuses années, on le sait, et certaines exploitations sont au bord de l’asphyxie.

Je crois savoir que le Gouvernement va réunir, lundi prochain, un comité « sécheresse ».

Pouvez-vous nous dire, monsieur le secrétaire d'État, ce qui est envisagé dans l’immédiat pour répondre à l’urgence de cette situation ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le ministre l’a déjà dit ce matin sur France Inter !

M. Adrien Gouteyron. Qu’entend faire le Gouvernement pour répondre à la détresse de beaucoup de nos compatriotes ? (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé du logement.

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement. Monsieur Gouteyron, selon les relevés de Météo-France, nous venons de connaître en effet le mois d’avril parmi les plus secs depuis 1959. Durant cette période, les précipitations ont été trois fois inférieures à la normale saisonnière et la température, supérieure de 4 degrés.

Malgré les pluies de l’automne 2010, la saison estivale démarrera alors que les nappes phréatiques ne sont pas rechargées et qu’une grande sécheresse affecte les sols superficiels, comme vous l’avez souligné en ce qui concerne votre département.

Comme vous l’imaginez, Nathalie Kosciusko-Morizet est particulièrement vigilante sur ce sujet. Nous avons pris d’ores et déjà un certain nombre de décisions.

À l’échelon départemental, les préfets prennent dès à présent des mesures de restriction, en commençant bien évidemment par les usages les moins prioritaires, à savoir le remplissage des piscines privées (M. René-Pierre Signé s’exclame) ou le lavage des voitures. L’objectif est de gérer au mieux la ressource pour en privilégier les usages économiques. Une vingtaine de départements sont d’ores et déjà concernés.

À l’échelon national, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a décidé de réunir dès lundi prochain la commission de suivi hydrologique du Comité national de l’eau, dit comité « sécheresse », afin de faire un point sur l’état des sols et des nappes et sur les mesures envisagées.

M. Yannick Bodin. Il va pleuvoir !

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. S’agissant de l’agriculture, les enjeux sont tout aussi importants.

Inquiet pour les grandes cultures et pour l’élevage, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire, a pris un certain nombre de mesures.

Il est désormais possible d’utiliser les jachères sans restriction. En ce qui concerne la paille, enjeu dont vous avez souligné l’importance, la solidarité doit jouer à plein : la paille doit être réservée en priorité aux éleveurs. À cet égard, on ne peut que se féliciter des initiatives prises en la matière par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, avec des contrats de vente de paille entre départements.

M. Didier Boulaud. Il faut arrêter de mettre les Français sur la paille !

M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Enfin, je rappelle que la suspension de l’assurance récolte ne concerne que les nouveaux souscripteurs. Les agriculteurs qui procèdent au renouvellement de leur contrat ont la possibilité de le faire jusqu’au 15 mai. Néanmoins, le ministre de l’agriculture reste vigilant pour que les pratiques commerciales des assureurs respectent la réglementation en vigueur.

Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire travaillent de concert pour permettre une meilleure gestion de la ressource, et donner de la visibilité, en premier lieu à la profession agricole. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

fonctionnement de la poste

M. le président. La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. La Poste a annoncé, récemment, le lancement, au 1er octobre prochain, d’une nouvelle offre dite « de courrier rapide » - rapide… - pour les particuliers et les entreprises en j+2.

Dans son communiqué, La Poste précise vouloir réduire ainsi son empreinte écologique et garantir un niveau de fiabilité et de qualité de service plus élevé.

Toujours selon La Poste, le nouveau service est censé s’inscrire dans une optique de développement durable en limitant le transport aérien à la Corse et aux départements d’outre-mer.

La nouvelle offre se veut également plus économique, avec un nouveau timbre au prix de 57 centimes.

M. Roland Courteau. Et voilà !

M. Michel Teston. Quel que soit le soin apporté par La Poste pour justifier cette refonte hautement symbolique de son offre, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de mettre en place un courrier à deux vitesses,…

M. Michel Teston. … pour favoriser la distribution à j+2.

En effet, le prix du nouveau timbre étant inférieur à celui du timbre habituel, qui passera à 60 centimes le 1er juillet prochain, le nombre de courriers distribués à j+2 va très probablement augmenter fortement. (M. René-Pierre Signé s’exclame.)

Le risque est donc réel d’assister à un vrai recul en matière d’acheminement du courrier par rapport à la situation actuelle, laquelle est certes imparfaite, …

M. Michel Teston. … mais où plus de 83 % des courriers revêtus de la mention « lettre prioritaire » sont distribués à j+1.

À la demande du chef de l’État, la majorité présidentielle a voté, en 2009, la transformation de La Poste en société anonyme, ouvrant ainsi la voie à l’entrée ultérieure d’actionnaires privés dans le capital de La Poste.

M. Roland Courteau. C’est vrai !

M. Michel Teston. Le Gouvernement va-t-il maintenant avaliser un nouvel affaiblissement du service public postal en acceptant que la distribution du courrier à j+2 devienne la règle à terme ?

Opposé à cette évolution prévisible, le groupe socialiste du Sénat attend une réponse claire à cette question. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – M. Jean-Michel Baylet applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur.

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce extérieur. Monsieur le sénateur, vous le savez, la loi du 9 février 2010 a renforcé la présence postale sur le territoire,…

M. Roland Courteau. Ce n’est pas vrai !

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. … avec l’obligation désormais inscrite dans la loi de maintenir un réseau postal.

M. Didier Boulaud. Dans le IXe arrondissement de Paris, peut-être ! (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. En effet, monsieur le sénateur ! Je vous remercie de me donner l’occasion de confirmer qu’il existe dans le IXe arrondissement de Paris une poste centrale, rue Choron ! Vous voyez que je connais un tout petit peu La Poste ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Ce réseau postal est constitué d’au moins 17 000 points de contact.

M. René-Pierre Signé. Ils disparaissent !

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Je précise que 90 % de la population est située à moins de cinq kilomètres d’un point de contact, notamment en Ardèche, monsieur Teston.

Pour la part de la population qui est éloignée de plus de cinq kilomètres du réseau postal, la distance à parcourir ne saurait dépasser vingt minutes de trajet automobile.

Au total, ce dispositif a été complété, comme vous le savez, par un contrat de présence postale territoriale, signé en janvier 2011 entre l’État, l’Association des maires de France et La Poste. Il a accru la contribution financière de l’État, qui est passée à 170 millions d'euros.

M. Pierre-Yves Collombat. Ce n’est pas la contribution de l'État !

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Un décret venant spécifier cette part de l’État est sur le point d’être signé. Il est présenté à la Commission européenne par le Conseil d’État.

Ce contrat prévoit de maintenir dans chaque département un nombre de points de contact en zones prioritaires, notamment dans les communes rurales.

M. René-Pierre Signé. Dans les cafés et les épiceries !

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Il est aussi précisé que les horaires d’ouverture ne peuvent pas être modifiés…

M. Pierre-Yves Collombat. Si, une fois tous les deux ans !

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. … sans l’accord du maire – c’est sans précédent ! – et en fonction de l’activité économique. Vous le savez, monsieur Teston, puisque vous avez, je crois, travaillé sur ce sujet.

Donc, prétendre, comme vous le faites, qu’il y a affaiblissement du service public est une erreur. Je m’inscris en faux contre cette affirmation !

M. Roland Courteau. Et le prix du timbre ?

M. le président. Il vous faut conclure, monsieur le secrétaire d'État.

M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. La Poste est en train d’être modernisée, mesdames, messieurs les sénateurs. Elle n’a jamais été aussi proche des Français ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est faux, archifaux !

M. Roland Courteau. À quoi servent ces questions si l’on n’y répond pas !

seuils relatifs aux intercommunalités

M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot.

M. Philippe Adnot. Ma question s'adresse à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.

Je souhaite avoir une confirmation du caractère purement indicatif du seuil de 5 000 habitants figurant à l’article L. 5210-1-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, article issu de la loi de réforme des collectivités territoriales que le Sénat a votée récemment et qui est en train d’entrer en application.

Indépendamment de ce que je pense de ce texte – chacun le sait, d’ailleurs –, je rappelle que la lettre de ladite loi porte bien ce seuil au rang des « orientations » à prendre en compte dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale.

Tel est bien aussi l’esprit de cette loi, et je souhaite que vous nous en assuriez, monsieur le ministre.

Ainsi, qu’il s’agisse des travaux préparatoires à la réforme ou des déclarations faites par M. le Premier ministre devant les maires de France réunis en congrès, le Gouvernement avait indiqué très clairement le caractère non impératif et non normatif de ce seuil. Je souhaite que ce soit réaffirmé.

De même, la maxime latine qu’avait alors utilisée votre prédécesseur dans cet hémicycle, démontrant que les actes, les contrats doivent être compris dans le sens où ils produisent un effet plutôt que dans celui où ils n’en ont aucun, résumait bien la portée purement indicative de ce texte.

Monsieur le ministre, cette souplesse demandée et actée par le Parlement a été longuement débattue dans cette enceinte. Elle trouve son fondement dans les différences démographiques d’un territoire à l’autre : le seuil de 5 000 habitants ne veut pas dire la même chose en région parisienne et dans mon département, où la densité peut, par endroits, n’atteindre que 12 habitants au kilomètre carré. Avoir une seule et même règle n’a aucun sens ! (Marques d’approbation sur diverses travées.)

Votre circulaire du 27 décembre 2010 donnant aux préfets les premières indications pour la mise en œuvre des dispositions du texte rappelle bien que la loi a fixé des « orientations », mais elle est malheureusement beaucoup plus restrictive et directive que la lettre et l’esprit de la loi. Le sentiment sur le terrain, d’après les retours que nous en avons tous ici, est qu’on essaie de forcer la main aux élus.

M. Robert Hue. Bien sûr !

M. Philippe Adnot. C’est ainsi que cette circulaire est comprise localement.

M. le président. Il vous faut conclure, mon cher collègue.

M. Philippe Adnot. J’attends donc avec intérêt de votre part, monsieur le ministre, la confirmation que ce seuil est non pas obligatoire, mais bien indicatif.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela ne sert à rien !

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.

M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, dans la très grande majorité des départements, les préfets ont présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale un projet de schéma visant à atteindre les objectifs que nous avons assignés à la réforme de la carte intercommunale.

L’objectif principal est de mieux faire correspondre les périmètres des ECPI avec les bassins de vie qu’ils administrent. Il y va de l’efficacité du système. Cela suppose de procéder à des regroupements d’un minimum de 5 000 habitants pour tout EPCI.

Je répète ce qui a été clairement dit lors des débats : nous souhaitons certes atteindre cet objectif, mais des exceptions sont à prévoir. La première concerne les zones de montagne, et la deuxième les départements qui connaissent des situations particulières, notamment en termes de densité démographique.

Comme le disait Joseph Joubert, « le but n’est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire ».

M. Jean Desessard. C’est comme pour le retour à l’équilibre budgétaire !

M. Didier Boulaud. C’est le mirage qui s’éloigne !

M. Philippe Richert, ministre. C’est ainsi qu’il faut comprendre la décision prise, d’un commun accord, par le Parlement et le Gouvernement de fixer un seuil de 5 000 habitants pour les EPCI.

Je rappelle, en conclusion, que nous avons sept mois devant nous, à compter du schéma soumis par le préfet : trois mois de concertation avec les EPCI et les communes, et quatre mois de débats au sein de la commission départementale. Cette période doit être l’occasion d’un vrai dialogue, une vraie concertation pour nous permettre de trouver, dans le maximum de cas, une solution susceptible d’être acceptée par les élus et par le préfet, ce qui n’est que la traduction d’un texte que nous avons porté très largement ensemble.

Ce qui doit nous réunir aujourd’hui, au-delà des difficultés ponctuelles, c’est la volonté d’aller de l’avant et de trouver des solutions dans le cadre d’un débat que nous voulons constructif. Telle est la réponse concrète que je souhaitais apporter à Philippe Adnot. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

7

Souhaits de bienvenue à des délégations de parlementaires congolais, slovènes et hongrois

M. le président. Mes chers collègues, il m’est particulièrement agréable de saluer la présence, dans notre tribune d’honneur, de trois délégations de parlementaires. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.) 

La première délégation, de l’Assemblée nationale de la République du Congo, est conduite par M. Sylvestre Ossiala, président de la commission de l’économie et des finances, la délégation ayant été accueillie au Sénat par notre collègue Christophe-André Frassa. (Applaudissements.)

La deuxième délégation, de députés slovènes, est conduite par Mme Brenda Pecan, accueillis au Sénat par notre collègue Colette Mélot, présidente du groupe d’amitié. (Applaudissements.)

Cette visite coïncide avec le vingtième anniversaire de l’indépendance de la Slovénie, qui vient de signer un accord de partenariat stratégique de grande ampleur avec notre pays. Nous accueillerons, d’ailleurs, le président de la République slovène dans quelques jours.

La troisième délégation, de députés hongrois, est conduite par M. Ferenc Kalmar et accueillie au Sénat par notre collègue M. Michel Billout, président du groupe d’amitié. (Applaudissements.)

La Hongrie, où une délégation de sénateurs français s’est rendue à l’automne dernier, préside actuellement l’Union européenne.

Ces visites soulignent l’intensité de la coopération parlementaire entre notre institution et les parlements étrangers.

En votre nom à tous, je veux dire à nos hôtes combien nous sommes honorés de leur visite et combien nous sommes heureux de les recevoir. (Applaudissements.)

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de Mme Catherine Tasca.)

PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Tasca

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

8

Article 1er (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Article 1er

Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Suite de la discussion et adoption, en procédure accélérée, d'un projet de loi organique dans le texte de la commission, modifié

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen de l’article 1er.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Article 1er bis (nouveau)

Article 1er (suite)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le II de l'article L.O. 3445-2 est abrogé ;

II. - Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le II de l'article L.O. 4435-2 est abrogé ;

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement prévoit de supprimer le terme automatique de la demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire par certaines collectivités d'outre-mer.

Je souligne qu’il s’agit seulement de la « demande » d’habilitation, donc de la première étape de la procédure : en aucun cas l’habilitation elle-même ne sera rendue définitive.

En droit positif, une telle demande d’habilitation devient caduque la veille du renouvellement des membres élus de la collectivité ou en cas de vacance de l’ensemble des sièges, pour des raisons institutionnelles ou pour des motifs plus tragiques – le rapporteur de l’époque parlait à l’Assemblée nationale de « décès global »…

La caducité automatique des demandes d’habilitation apparaît comme un frein à l’emploi de cette procédure par la collectivité ultramarine lorsque la fin de la mandature approche. En effet, entre les délais de recours, le délai de publication, le délai – « raisonnable », mais fort long – d’étude de la demande par le Premier ministre ou par le Parlement, il peut s’écouler beaucoup de temps avant que la demande d’habilitation n’arrive à une conclusion.

Cette caducité automatique a un effet mécanique : les collectivités ne vont plus présenter de demande un, deux, voire trois ans avant la fin de la mandature ; c’est donc aux assemblées nouvellement aux affaires qu’il reviendrait de déposer un dossier – bien argumenté, car les habilitations prévues à l’article 73 de la Constitution appellent des demandes très abouties de la part des collectivités – dans les premières années suivant leur élection.

Dès lors, pour empêcher qu’une fin de non-recevoir ne soit opposée à une demande, il faut ôter au Gouvernement et au Parlement la possibilité de laisser courir le temps jusqu’à ce renouvellement pour ne pas répondre à ladite demande.

En conséquence, si l’on souhaite, dans la droite ligne de la réforme constitutionnelle de 2008, ouvrir ou faciliter l’accès aux habilitations pour les différentes collectivités de Guyane, Martinique et Guadeloupe, il faut supprimer la caducité automatique de la demande.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je comprends fort bien cet amendement, mais je ne suis pas certain que la solution préconisée par Jean-Étienne Antoinette soit de nature à régler le problème. Je m’explique.

Actuellement, en effet, une demande d’habilitation à laquelle, pour des raisons diverses, il n’a pas été donné suite devient caduque à la fin du mandat de l’assemblée qui en est à l’origine. Cependant, quand bien même la demande ne deviendrait pas caduque, elle resterait toujours dans les limbes, car il faudrait de toute façon une nouvelle délibération de l’assemblée afin, en quelque sorte, de la « ressusciter ». Et permettre de « relancer » les anciennes demandes pourrait être dangereux. Je crains en effet que de nombreuses demandes ne restent en suspens, puis ne soient oubliées.

Même si, personnellement, je partage le sentiment des auteurs de l’amendement, je considère que la solution qu’ils proposent n’est pas la bonne, raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. En complément des propos de M. le rapporteur, je dirai qu’il y aura, de toute évidence, une demande expresse de la collectivité, que le renouvellement de sa majorité amènera à se repositionner. Il fallait, en tout état de cause, empêcher toute rupture de continuité au risque, sinon, d’avoir des demandes d’habilitation qui ne seraient pas traitées.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la demande d’habilitation est l’expression d’une volonté politique et, à cet égard, je tiens à réagir aux propos qui ont été tenus ce matin s’agissant des dispositions relatives à ces habilitations de l’article 1er du projet de loi organique : le Gouvernement pourrait avoir la volonté, ai-je cru comprendre, de se donner la possibilité d’émettre des avis d’opportunité…

Monsieur Serge Larcher, depuis le début de cette mandature, jamais nous n’avons émis un avis d’opportunité ! Si nous n’avons pas traité une demande d’habilitation, c’est parce que nous n’avions pas la certitude, du fait de l’enchevêtrement des compétences, que les deux collectivités concernées étaient d’accord.

Grâce au projet de loi organique que nous examinons aujourd'hui et grâce à la collectivité unique, les problèmes de ce type vont être définitivement réglés. C’est donc une véritable avancée que permet ce texte.

Il est important de rappeler que l’évolution institutionnelle traduite par ce projet de loi organique est véritablement l’expression de la volonté politique exprimée par les élus, à un moment donné ; il ne répond à une demande ni du Gouvernement, ni du Président de la République, qui jamais n’ont entamé de démarche visant à enclencher une évolution institutionnelle dans ces territoires.

Nous respectons cette volonté politique, qui doit s’exprimer, et, s’agissant de cette évolution institutionnelle, je tiens à dire que la question s’est posée bien avant la crise de 2009 : elle s’est posée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique en 2003, et elle avait été relancée dès 2008 par l’ancienne majorité de la Guyane, et il avait même été reproché au Gouvernement, à cette occasion, de ne pas aller assez vite.

Ce n’est donc pas dans la précipitation que nous avons consulté les électeurs ; nous avons attendu que les élus nous en fassent la demande. Le Président de la République a d’ailleurs pris le soin de recevoir l’ensemble des élus de la Guyane et de la Martinique pour s’assurer qu’ils voulaient vraiment cette consultation, laquelle a ensuite été organisée sur la base d’une réunion du congrès et des élus de la Martinique et de la Guyane. Alors, non, il n’y a pas eu de précipitation !

En revanche, monsieur Frimat, nous avons effectivement pris le temps nécessaire pour préparer le texte, et cela parce que nous nous sommes inscrits dans une démarche de collaboration avec les élus.

Et, monsieur Virapoullé, si le Président de la République n’a pas fait le choix de consulter sur le fondement de l’article 72-4 de la Constitution - c’était une possibilité et non pas une obligation -, c’est parce que l’important était que les électeurs puissent se prononcer sur les compétences, mais en laissant une ouverture pour l’élaboration d’un statut « à la carte », notre souci étant que le statut soit adapté au projet de territoire.

L’évolution institutionnelle n’est en effet pas une fin en soi. C’est non pas un objectif, mais un moyen pour mettre en œuvre un projet de territoire, le Président de la République l’a toujours dit, y compris avant d’être élu, déjà lorsqu’il était ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Dans l’exercice des responsabilités qui sont les nôtres, nous faisons donc preuve d’une entière constance.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.

M. Jean-Étienne Antoinette. Monsieur le rapporteur, parce que vous comprenez le sens de cet amendement, je vais me permettre d’insister.

La caducité automatique apparaît comme un non-sens au regard de la théorie de la continuité de la personnalité morale et de celle des actes administratifs unilatéraux.

Dans le système proposé, il n’est clairement plus possible d’introduire une demande d’habilitation moins de deux ans avant la fin de la mandature.

Certes, quand une assemblée délibère, l’exécutif a l’obligation d’exécuter sa délibération, mais, si une majorité nouvellement élue ne désire pas que l’instruction d’une demande d’habilitation se poursuive, elle pourra, dans le respect des mêmes formes, prendre une délibération, justement pour annuler cette demande.

Au contraire, et cela pour répondre à votre observation, si la majorité souhaite toujours l’habilitation, il y a une différence en termes de procédure entre la poursuite de l’instruction d’une demande d’habilitation et l’introduction d’une nouvelle demande.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Je soutiens la position de M. Antoinette.

Effectivement, quand une collectivité prend une délibération, quoi qu’il arrive ensuite, ses décisions ne seront pas supprimées, du fait de la continuité de la personne publique : la personne morale qui succède à une autre à la tête d’une collectivité lui succède dans ses droits et obligations.

En l’espèce, une demande d’habilitation a été faite par la collectivité et, tant que la collectivité ne rapporte pas elle-même, parce qu’elle l’estime inutile, cette demande, il est normal, d’un point de vue strictement juridique, que celle-ci continue à courir.

Pourquoi se compliquer la vie en frappant cette demande de caducité ?

Il faut bien distinguer deux cas : ou l’habilitation a été accordée, et, dans ce cas, les propositions du rapporteur sont tout à fait positives et nous les soutiendrons ; ou nous sommes dans le cas particulier que vise Jean-Étienne Antoinette, et il s’agit non pas d’une habilitation, mais d’une demande d’habilitation qui a été faite et qui « vit sa vie ».

Pourquoi frapper automatiquement de caducité cette demande au lieu de laisser à la collectivité qui, dans sa continuité de personne morale, en est l’auteur la possibilité, si elle le souhaite, de mettre fin à la procédure ?

Il n’y a donc, dans cet amendement, aucun élément qui puisse gêner qui que ce soit d’un point de vue politique, mais j’y vois peut-être le souci de respecter le droit et la continuité de la personne morale, tout simplement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5, première phrase et alinéa 20, première phrase

Remplacer les mots :

les deux mois

par les mots :

le mois

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Nous reprenons un amendement présenté par le rapporteur en commission, car nous en assumons totalement l’esprit.

Le texte initial du projet de loi organique ne mentionne aucun délai pour la publication de la demande d’habilitation formulée par une collectivité locale.

Le rapporteur a parfaitement vu qu’il était possible que la délibération demandant habilitation ne soit pas publiée. Il s’agirait d’une fin de non-recevoir opposée à la collectivité locale, quelle que soit la légitimité du motif.

Le rapporteur a donc fait adopter un amendement en commission portant sur le délai dans lequel doit être publiée la délibération portant demande d’habilitation, délai fixé à deux mois.

Pourquoi deux mois ?

Ce délai de deux mois paraît exorbitant pour passer de la transmission d’un acte administratif à sa publication, et cela d’autant plus qu’il n’est pas sans conséquence, puisqu’il conditionne l’entrée en vigueur de la délibération.

Si nous voulons que les délibérations portant demande d’habilitation sur le fondement de l’article 73 de la Constitution entrent rapidement dans la légalité administrative, si nous voulons que le Gouvernement et le Parlement répondent aux demandes d’habilitation, il ne faut pas envoyer un signal faible en fixant le délai de publication au Journal officiel à deux mois, ce qui ne se justifie pas ; il faut certes prévoir un délai, mais un délai suffisamment court pour que le Gouvernement ne puisse ralentir une procédure dont il maîtrise déjà de nombreuses étapes, en particulier l’examen de la légalité et de l’opportunité. Un mois suffit pour tenir compte des contraintes matérielles liées à la publication au Journal officiel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission a fixé à deux mois le délai de publication au Journal officiel, en rappelant que le Gouvernement n’a pas à exercer de contrôle d’opportunité pour les demandes d’habilitation portant sur une matière législative. Il doit toutefois pouvoir donner son avis. Dans cet esprit, il a paru nécessaire à la commission de laisser suffisamment de temps au Gouvernement pour étudier en détail la demande d’habilitation et formuler un avis propre à éclairer le Parlement.

Cela étant, un mois reste un délai raisonnable. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet, sur ce point, à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis, un délai d’un mois paraissant effectivement raisonnable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéas 6, 15, 21 et 30

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Une fois n’est pas coutume, cet amendement vise à revenir à l’état actuel du droit.

La commission propose que le Premier ministre, outre le représentant local de l’État, puisse déférer au juge administratif les délibérations prises par la collectivité dans le cadre de la procédure d’habilitation de l’article 73.

Il ne s’agit nullement pour nous de supprimer tout contrôle de ces délibérations : il reste de la compétence du représentant de l’État concerné de saisir le Conseil d’État s’il estime que la délibération pose question en termes de légalité ou de constitutionnalité.

C’est l’argument développé par M. le rapporteur pour justifier l’extension au Premier ministre de cette possibilité de saisine du juge administratif, selon lequel « compte tenu du rôle joué localement par le représentant de l’État, il peut être difficile à ce dernier de contester une délibération aussi importante », qui nous interpelle.

Une telle motivation est en effet très surprenante. Aux termes de l’article 72 de la Constitution, le représentant de l’État « a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Dès lors, quel que soit son rôle local, la Constitution lui assigne la fonction d’assurer, en tant que représentant du Gouvernement, un contrôle de légalité au sens large et, en cas de doute, de demander l’annulation de la délibération au juge administratif compétent.

Une extension de ce pouvoir de saisine au Premier ministre, outre qu’elle n’est nullement prévue dans le code général des collectivités territoriales, s’apparente à un retour très malvenu de la centralisation.

Doit-on craindre une opposition entre un préfet zélé et le président d’une collectivité ultramarine ? Si une telle opposition peut permettre le respect scrupuleux des normes, ne nous en plaignons pas !

Le contrôle de légalité ne doit être assuré, selon le droit commun s’appliquant aux actes adoptés par une collectivité locale, que par le représentant de l’État. Le Premier ministre exerce seulement un contrôle d’opportunité sur la demande d’habilitation.

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 21

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement, qui s’inscrit dans le droit fil de l’amendement n° 14, sera satisfait si ce dernier est adopté.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission des lois avait proposé la disposition en cause pour deux raisons : assurer un parallélisme des formes avec la solution qu’elle préconise à l’article 9 du projet de loi, visant les pouvoirs de substitution du préfet, et signifier qu’il ne saurait y avoir de retour du gouverneur.

Cela étant, il apparaît que tant les élus locaux que le Gouvernement refusent cette extension du pouvoir de saisine du juge administratif au Premier ministre. Ne soyons donc pas plus royalistes que le roi : la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 14, plus complet que celui du Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 17 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 2, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.

II. - Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 4435-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement vise à instaurer, au-delà d’une période de six mois d’état exécutoire, une acceptation tacite de toute demande d’habilitation portant sur une matière réglementaire formulée par une collectivité de Guadeloupe, de Guyane ou de Martinique.

Une telle disposition respecte la compétence du Premier ministre à contester la légalité de la demande d’habilitation, à juger de son opportunité, mais permettra d’empêcher que celle-ci se heurte au silence de l’autorité administrative. La Constitution dispose que les collectivités régies par son article 73 peuvent être habilitées, à leur demande, à exercer une compétence relevant du champ de l’article 37 : une telle demande ne peut être ignorée, finir dans un carton ou une corbeille du ministère.

Je ne crois pas que la disposition présentée soit inconstitutionnelle. Aux termes du sixième alinéa de l’article 73 de la Constitution, « les habilitations […] sont décidées, à la demande de la collectivité concernée ». On peut en déduire qu’une décision juridique est nécessaire pour qu’une collectivité ultramarine soit habilitée à prendre des mesures relevant du champ de l’article 37 de la Constitution.

Mais qu’est ce qu’une décision juridique ? Ce n’est pas une décision psychologique, un simple acte de volonté ; c’est la signification objective d’un acte humain ou d’un fait matériel. Autrement dit, il appartient à la loi de déterminer les circonstances qui donnent à un acte de volonté ou à un fait matériel une portée nouvelle : celle d’un acte juridique, d’une décision juridique. Dès lors, il est tout à fait de la compétence du législateur organique de fixer les circonstances dans lesquelles apparaissent les décisions accordant ou refusant une habilitation.

Laisser courir le temps ou prendre une décision expresse, c’est, dans les deux cas, un acte de volonté de la part du Premier ministre. Mais, encore une fois, il revient au législateur organique de donner leur signification aux actes humains, pour déterminer ce qu’est une décision. Sinon, tout est humain, et rien n’est juridique. Par conséquent, notre démarche est parfaitement conforme à l’article 73 de la Constitution.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Une habilitation, ce n’est pas rien ; c’est une dérogation accordée aux départements et régions d’outre-mer à un principe à la fois législatif et réglementaire. M. Virapoullé a d’ailleurs souligné, lors de son intervention dans la discussion générale, le danger que pouvaient recéler de telles dérogations au droit commun.

Un acte est donc nécessaire pour accorder une habilitation.

M. Christian Cointat, rapporteur. Le silence de l’autorité en cause ne saurait valoir acceptation tacite.

Je ne partage pas l’avis de notre collègue, qui juge parfaitement constitutionnelle la mesure présentée. Le risque d’inconstitutionnalité me paraît au contraire très net. De surcroît, une telle disposition ne s’inscrit pas dans l’ordre normal des choses.

Je comprends les motivations des auteurs de l’amendement, car il est extrêmement désagréable de ne pas obtenir de réponse à une demande d’habilitation. Cependant, s’agissant d’une dérogation importante, la décision doit être prise de manière formelle.

Par conséquent, monsieur Antoinette, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 2 ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Antoinette, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?

M. Jean-Étienne Antoinette. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 2 est retiré.

L'amendement n° 1, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les réponses aux demandes d’habilitation sont apportées en ayant recours systématiquement à la procédure accélérée à compter de la demande. » ;

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. La procédure d’habilitation rendue possible par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer est longue et difficile, comme l’a d’ailleurs reconnu la commission des lois, qui a œuvré pour l’assouplir.

Outre les modifications apportées, je propose, par le présent amendement, d’encadrer la procédure relative à la réponse du Gouvernement aux demandes d’habilitation. En effet, aux difficultés de mise en œuvre déjà évoquées précédemment s’ajoute la lenteur de cette procédure : il n’est pas normal de devoir attendre des années pour obtenir une réponse. Il est donc essentiel que les services de l’État, à l’échelon tant local que gouvernemental, accordent une plus grande attention aux demandes d’habilitation formulées.

Lors de votre audition par la commission des lois le 6 avril dernier, madame la ministre, vous avez précisé à ce sujet qu’il revient au Parlement de décider, mais que vous étiez d’accord pour encadrer la procédure, fixer le bon délai et la bonne approche juridique : dont acte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Certes, je le redis, il est très désagréable d’attendre en vain une réponse. Cela étant, nous sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, n’aimons guère les procédures accélérées. Soyons donc cohérents, et n’en réclamons pas !

De plus, il s’agit en l’espèce d’une injonction au Gouvernement. La disposition présentée est donc irrecevable.

Vos motivations sont légitimes, monsieur Patient, mais je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Patient, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Georges Patient. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 1 est retiré.

L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéas 12 et 27

Remplacer les mots :

, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement

par les mots :

une seule fois, jusqu'au renouvellement suivant

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement s’explique par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission avait prévu la prorogation tacite de l’habilitation pour une durée maximale de deux ans. Nos collègues, pour leur part, préconisent une prorogation non renouvelable jusqu’au renouvellement suivant du conseil général ou régional. Cette proposition paraissant tout à fait raisonnable, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Comme le soulignait tout à l’heure M. le rapporteur, il faut veiller à ce que la procédure d’habilitation ne constitue pas un transfert de compétence. Il est vrai que certaines habilitations peuvent justifier que des mesures de mise en œuvre soient prises sur une période bien plus longue. Cependant, une prorogation allant jusqu’à douze ans équivaudrait presque à un transfert de compétence.

En tout état de cause, comprenant les motivations des auteurs de cet amendement, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. –Après l'alinéa 14

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L.O. 3445-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’état dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

II. – Après l'alinéa 29

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L.O. 4435-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement tend à préciser la date d'entrée en vigueur des délibérations prises en application d’une habilitation accordée au titre de l'article 73 de la Constitution.

Si ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française, leur date de publication n'est pas mentionnée. Il convient donc, à l'instar de ce que prévoit la rédaction des articles L.O. 3445-4 et L.O. 4435-4 du code général des collectivités territoriales issue des travaux de la commission pour les délibérations prises, respectivement, par le département et par la région, d’en fixer une. Encore une fois, il s’agit d’éviter que l’absence d’échéance permette à quelque autorité que ce soit d’exercer un contrôle d’opportunité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le délai proposé me semble raisonnable. Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après les mots : « par un règlement », la fin du seconde alinéa de l’article L.O. 3445-8 est ainsi rédigée : « jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. »

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

…° Après les mots : « par un règlement », la fin du second alinéa de l’article L.O. 4435-8 est ainsi rédigée : « jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. »

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement tend à doter d'une véritable consistance l'habilitation accordée par l'autorité réglementaire à la collectivité ultramarine qui l'a demandée, en déléguant temporairement mais entièrement la compétence visée.

Il s’agit là encore de renforcer l’intérêt de cette procédure, pour le moment très peu souvent mise en œuvre. Si cet amendement devait ne pas être adopté, le Premier ministre pourrait déléguer son pouvoir réglementaire à une collectivité tout en gardant la possibilité de reprendre sa compétence à tout moment, en modifiant expressément les décisions prises par la collectivité. En tout état de cause, une fois sa compétence retrouvée, le Premier ministre pourra à nouveau en user de plein droit.

Le principe constitutionnel accordant aux collectivités ultramarines la capacité d’adapter les normes réglementaires aux circonstances particulières locales ne saurait se voir remis en cause par un contrôle d’opportunité, exercé par l’autorité délégante, des mesures prises par la collectivité délégataire. L’habilitation prévue à l’article 73 de la Constitution ne saurait être une simple délégation de signature, comme c'est le cas actuellement ; elle doit constituer une délégation de pouvoir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Je crois qu’il faut replacer cet amendement dans le contexte général des dispositions que nous avons ou que nous allons adopter.

Je le répète, une habilitation est un acte important, dont la durée de validité va maintenant pouvoir atteindre quelque onze années. Certes, je comprends les motivations des auteurs de l’amendement, qui entendent empêcher que le Gouvernement puisse modifier les règles mises en place par la collectivité en vertu d’une habilitation accordée, mais comment pourrait-on interdire au Gouvernement d’exercer son pouvoir réglementaire dans l’ensemble du champ de l’habilitation pendant une aussi longue période ? Ce n’est pas possible, ce serait même déraisonnable ! Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Je voudrais compléter les propos de M. le rapporteur et apaiser les craintes de M. Antoinette, qui ne me semblent pas justifiées. En effet, en tout état de cause, une éventuelle modification serait précédée d’une consultation de la collectivité concernée, et motivée par un objectif d’intérêt national.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Article 2

Article 1er bis (nouveau)

La septième partie du même code est complétée par un livre III ainsi rédigé :

« LIVRE III

« DISPOSITIONS COMMUNES

« TITRE IER

« CONDITIONS D’APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« CHAPITRE IER

« Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales

« Art. L.O. 7311-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 7311-2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« II. – La demande d’habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.

« Art. L.O. 7311-3. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Art. L.O. 7311-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.

« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« Art. L.O. 7311-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’Etat.

« Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la collectivité peuvent, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 7311-4, déférer la délibération au Conseil d’Etat. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 7311-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l’assemblée.

« Art. L.O. 7311-7. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 7311-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil général adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« L’article L.O. 7311-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Art. L.O. 7311-8. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la collectivité.

« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’ État. Le Premier ministre et représentant de l’Etat dans la région peuvent les déférer au Conseil d’Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 7311-5.

« Art. L.O. 7311-9. – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

« CHAPITRE II

« Fixation par les collectivités territoriales des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement

« Art. L.O. 7312-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 7312-2. – La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7312-1.

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 7311-2.

« Art. L.O. 7312-3. – Les articles L.O. 7311-3 à L.O. 7311-9 sont applicables au présent chapitre.

« CHAPITRE III

« Dispositions communes

« Art. L.O. 7313-1. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. »

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer les mots :

le conseil régional

par les mots :

l’assemblée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Les arguments que nous avons développés tout à l’heure à propos de nos amendements portant sur l’article 1er valent également pour les amendements que nous avons déposés à l’article 1er bis, la seule différence étant qu’il s’agit ici de la Martinique, et non plus de la Guyane.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement prévoyant, pour la Martinique, des dispositions que nous avons déjà rejetées pour la Guyane, le mieux serait que notre collègue accepte de le retirer.

Mme la présidente. Monsieur Antoinette, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?

M. Jean-Étienne Antoinette. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 5 est retiré.

L'amendement n° 19, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Remplacer les mots :

et culturel

par les mots :

, de la culture et de l’éducation

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec des amendements que M. Serge Larcher présentera ultérieurement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Larcher, pour explication de vote.

M. Serge Larcher. Je ne peux que me féliciter du dépôt de cet amendement par la commission.

La substitution d’un conseil économique, social et environnemental au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement a été perçue localement comme une suppression de ce dernier.

La commission des lois a donc complété la dénomination de cet organe consultatif rattaché à la collectivité par l’ajout du mot « culturel ». Elle a également créé en son sein deux sections dotées chacune d’un président ayant rang de vice-président du nouveau conseil afin de leur conférer une certaine autonomie.

Dans cette logique, l’objet de cet amendement est de préciser encore plus les choses, pour retenir la dénomination de conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, afin de maintenir la dimension éducative que comporte l’actuel conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

L’éducation joue un rôle capital dans le développement de nos territoires. C’est pourquoi la loi du 2 août 1984 a doté les régions de Guyane et de Martinique de compétences particulières dans ce domaine. Les conseils régionaux établissent ainsi, en fonction de leurs priorités en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d’activités de recherche universitaire.

La dimension éducative doit figurer clairement dans la dénomination du nouveau conseil, afin d’éviter qu’elle ne soit diluée dans l’ensemble des politiques publiques culturelles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéa 20, première phrase

Remplacer les mots :

les deux mois

par les mots :

le mois

Cet amendement a déjà été défendu.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 22, première phrase

Remplacer les mots :

Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la collectivité peuvent

par les mots :

Le représentant de l’État dans la collectivité peut

II. - Alinéa 31, seconde phrase

Remplacer les mots :

Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la région peuvent

par les mots :

Le représentant de l’État dans la collectivité peut

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 21, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 31, seconde phrase

Remplacer le mot :

région

par le mot :

collectivité

La parole est à M. le rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 15 rectifié.

M. Christian Cointat, rapporteur. L’amendement n° 21 vise à corriger une erreur matérielle.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 15 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 15 rectifié.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 21 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 3, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 7311-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 3 est retiré.

L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement

par les mots :

une seule fois, jusqu'au renouvellement suivant

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Remplacer les mots :

le conseil général

par les mots :

l’assemblée

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 29, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 30

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’état dans la collectivité.

« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :

Alinéa 33

Remplacer les mots :

par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément

par les mots :

jusqu'à ce que cette dernière prenne fin

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Un amendement identique concernant la Guyane ayant été rejeté tout à l’heure, la commission demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Antoinette, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?

M. Jean-Étienne Antoinette. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.

(L'article 1er bis est adopté.)

Article 1er bis (nouveau)
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Article 3

Article 2

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° À l’article L.O. 141, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, » ;

2° L’article L.O. 148 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : «, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique » ;

b) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : «, la collectivité ».

Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Après l’article L.O. 558-11 du même code, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 558-11-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prendre en compte l’inéligibilité du Défenseur des droits prévue par la loi organique du 29 mars 2011 pour les mandats de conseiller général et de conseiller régional. Il convient d’étendre le champ de cette inéligibilité aux mandats de conseiller à l’Assemblée de Guyane et de conseiller à l’Assemblée de Martinique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

Au sixième alinéa de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ». – (Adopté.)

Article 3
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Article 5 (nouveau)

Article 4

(Supprimé)

Article 4
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Articles additionnels après l'article 5

Article 5 (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du conseil général de Mayotte, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique ».

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet article, introduit sur l’initiative de la commission des lois, intègre les conseillers à l’Assemblée de Guyane et les conseillers à l’Assemblée de Martinique dans la liste des élus pouvant présenter un candidat à l’élection présidentielle. Cela est tout à fait normal, puisque les conseillers généraux et régionaux auxquels ils se substitueront détiennent un tel « droit de parrainage ».

Je souhaite apporter une précision sur les conditions dans lesquelles les élus de Guyane et de Martinique seraient susceptibles de parrainer un candidat à l’élection présidentielle dans l’éventualité d’une première élection à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique au début de l’année 2012, c'est-à-dire au cours de la période de recueil des parrainages.

Cette dernière commence avec l’envoi en début d’année des formulaires ad hoc. Comme le prévoit l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, elle s’achève le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à dix-huit heures. Si les élections en Guyane et en Martinique avaient lieu au cours de cette période, les conseillers généraux et régionaux sortants, comme les nouveaux élus de la collectivité unique, seraient titulaires du droit de parrainer un candidat. En quelque sorte, les élus de Guyane et de Martinique auraient un double droit de parrainage. Une telle situation ne serait pas constitutionnellement acceptable. Elle serait contraire au principe d’égalité.

Il faut donc en tirer cette conséquence juridiquement logique : les premières élections à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique ne peuvent avoir lieu après l’envoi des formulaires de parrainage, dans les premiers mois de l’année 2012 ; elles doivent se tenir après la clôture de la période de recueil des parrainages. Nous avions d’ailleurs rencontré le même problème pour les élections municipales et cantonales prévues en 2007, que nous avions décidé de reporter à 2008.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (nouveau)
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Article 6 (nouveau)

Articles additionnels après l'article 5

Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ou de membre de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : «, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à compléter le projet de loi organique pour prendre en compte la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique au titre des incompatibilités entre l’exercice des fonctions de magistrat et certains mandats électifs.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 5.

L'amendement n° 24, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au sixième alinéa du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, après les mots : « régions d’outre-mer, », sont insérés les mots : « des collectivités territoriales visées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, » et après les mots : « collectivités d’outre-mer », sont insérés les mots : « régies par l’article 74 de la Constitution ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Là encore, il s'agit de compléter le dispositif, cette fois pour prendre en compte la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique au titre de la désignation des onze représentants des activités économiques et sociales de l’outre-mer au sein du Conseil économique, social et environnemental.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 5.

Articles additionnels après l'article 5
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 6 (nouveau)

À l’exception de ses articles 1er et 2, la présente loi organique entre en vigueur :

1° En Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;

2° En Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection – (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 6 (nouveau)
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Le groupe socialiste votera ce projet de loi organique.

Je le reconnais bien volontiers, la rédaction initiale du Gouvernement constituait déjà un progrès par rapport à l’état actuel de la législation et marquait une volonté de faciliter le recours aux habilitations. Avec les nombreuses améliorations qui ont été apportées par la commission des lois ou adoptées en séance publique, nous disposons d’un texte qui devrait permettre, me semble-t-il, à l’ensemble des collectivités concernées par les procédures d’habilitation de les utiliser de manière plus souple et plus fréquente, si tel est leur souhait.

Au demeurant, la question posée ce matin par M. Virapoullé, opposant le recours à l’habilitation au dépôt d’une proposition de loi, n’est pas si simple à trancher. En effet, s’il est facile de déposer une proposition de loi, les difficultés commencent ensuite : il faut que son examen trouve place dans l’ordre du jour d’une première assemblée, puis, en cas d’adoption, dans celui de l’autre chambre.

Or nous avons tous pu constater que, très souvent, une proposition de loi adoptée par l’une des deux assemblées, fût-ce à l'unanimité, ne rejoignait le bureau de la seconde que pour y rester en sommeil pour un temps indéterminé… À cet égard, d'ailleurs, les capacités d’endormissement du Sénat n’ont rien à envier à celles de l’Assemblée nationale !

Il nous faudra un jour réfléchir à cette question, me semble-t-il, et peut-être reprendre l’une des suggestions qu’avait formulées en 2008 le rapporteur au Sénat du projet de loi constitutionnelle, à savoir fixer un délai pour l’examen par une assemblée des propositions de loi ayant été adoptées par l’autre, afin que nous n’ayons pas parfois le sentiment de travailler pour rien, fût-ce dans l’unanimité…

Cela étant dit, nous voterons sans aucune hésitation ce projet de loi organique, qui a été très sensiblement amélioré.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.

M. Jean-Paul Virapoullé. Je voterai bien sûr ce projet de loi organique, parce qu’il est conforme à la Constitution, parce qu’il correspond à la volonté des Martiniquais et des Guyanais et parce que le recours à l’habilitation inscrit à l’article 73 de notre loi fondamentale a vocation à permettre de rapprocher la loi ou le règlement des réalités du terrain.

Monsieur Frimat, je n’ai pas opposé habilitation, proposition de loi et expérimentation. J’ai simplement rappelé que le recours à l’habilitation avait été instauré dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 2003. Depuis lors, nos réflexions ont avancé : le débat parlementaire ne s’arrête jamais, heureusement, et ne cesse de progresser.

Je suis de ceux qui ont voté la réforme constitutionnelle voulue par le Président de la République en 2008. Celle-ci, hélas, n’a été adoptée que par une voix, alors qu’elle aurait dû recevoir le soutien d’une très large majorité de nos collègues, me semble-t-il, parce qu’elle correspond à une modernisation de la vie politique. D'ailleurs, nombre d’entre nous l’appliquent aujourd'hui. Cette réforme constitutionnelle avait deux volets essentiels, qui prolongent l’habilitation : le partage de l’ordre du jour et l’expérimentation.

Au passage, je souligne que le département de la Réunion, dont le conseil général est présidé par Mme Nassimah Dindar, expérimente actuellement, sur autorisation du Gouvernement, la mise en œuvre du revenu de solidarité active. Cette démarche nous permettra, je l’espère, d’adapter cette grande réforme au contexte local d’une île qui, malheureusement, compte un grand nombre d’allocataires du RSA.

Monsieur Frimat, vous avez raison : lorsqu’une proposition de loi est votée dans une assemblée, il n’est pas certain qu’elle prospère dans l’autre. Toutefois, je constate que la proposition de loi visant à lutter contre l’habitat indigne, portée par une volonté politique commune, a été adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat dans les mêmes termes.

Selon moi, si nous obtenons que les propositions de loi votées par une assemblée soient inscrites à l’ordre du jour de l’autre dans un délai fixé par la loi, le recours à la procédure d’habilitation s’éteindra progressivement à leur profit et à celui de l’expérimentation. Cette dernière constitue une forme moderne d’habilitation, permettant de mieux faire correspondre la loi à la réalité du terrain.

Ces observations étant faites, je voterai bien sûr ce projet de loi organique, en espérant que la mise en œuvre de son dispositif profitera aux populations concernées.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 213 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 338
Majorité absolue des suffrages exprimés 170
Pour l’adoption 338

Le Sénat a adopté.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
 

9

Collectivités de Guyane et de Martinique

Suite de la discussion, en procédure accélérée, d'un projet de loi dans le texte de la commission

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique.

Nous en sommes parvenus à l’examen des articles.

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 
Dossier législatif : projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique
Article 2

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 3441-1 et L. 3442-1, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

2° L’article L. 3443-3 est abrogé ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 4431-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

4° L’article L. 4432-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe comprend » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° À l’article L. 4432-2, les mots : «, la Guyane, la Martinique » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa des articles L. 4432-9 et L. 4432-12, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

7° Les articles L. 4433-13 et le chapitre VI du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;

8° Il est ajouté une septième partie ainsi intitulée :

« Septième partie

« Autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

Mme la présidente. L'amendement n° 118, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3441-3, les mots : «, au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

II. – Après l’alinéa 9

Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :

bis À l’article L. 4433-2 et au premier alinéa de l’article L. 4433-3, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

ter Au premier alinéa de l’article L. 4433-4, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi » et les mots : « ou les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

quater À l’article L. 4433-4-1, les mots : « de Martinique, », les mots : «, de Guyane » et les mots : «, les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

quinquies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-2, les mots : « de Martinique, », les mots : «, de Guyane » et les mots : «, au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

sexies Au premier alinéa des articles L. 4433-4-3 et L. 4433-4-5, les mots : « de Martinique, » et les mots : «, de Guyane » sont supprimés ;

septies L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane » sont remplacés par les mots : « un fonds de coopération régionale pour la Guadeloupe » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la Martinique, en Guyane, » sont supprimés ;

octies Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4433-4-7, les mots : « et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique » sont remplacés par les mots : «, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique » ;

nonies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, les mots : « de la Guyane, de la Martinique, » sont supprimés ;

decies À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-7, à l’article L. 4433-11, au premier alinéa de l’article L. 4433-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-14, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 4433-15, au premier alinéa de l’article L. 4433-15-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-17, à la première phrase de l’article L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20, aux articles L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23 et L. 4433-24, au premier alinéa de l’article L. 4433-27, au premier alinéa de l’article L. 4433-28, à l’article L. 4433-31, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

undecies À l’article L. 4433-16 et au premier alinéa de l’article L. 4433-32, les mots : «, de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

duodecies Au troisième alinéa de l’article L. 4433-17 et au premier alinéa de l’article L. 4433-18, les mots : « Guyane, Martinique, » sont supprimés ;

terdecies À la première phrase de l’article L. 4434-1, les mots : «, de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

quaterdecies À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434-4, les mots : «, de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s’agit d’un amendement de coordination, visant à supprimer des références superflues.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique
Articles additionnels après l'article 2

Article 2

À la septième partie du même code, il est inséré un livre Ier ainsi rédigé :

« LIVRE IER

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7111-1. – La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.

« Art. L. 7111-1-1 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7111-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.

« Art. L. 7111-3. – Pour l’application du présent code en Guyane :

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane ;

« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel ;

« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel.

« TITRE II

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 7121-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.

« Art. L. 7121-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.

« CHAPITRE II

« L’Assemblée de Guyane

« SECTION 1

« Composition

« Art. L. 7122-1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par les articles L. 558-1 et L. 558-2 du code électoral.

« SECTION 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7122-2. – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7122-3 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’Etat. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Art. L. 7122-4 (nouveau). – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

« Art. L. 7122-5 (nouveau). – En cas de dissolution de l’Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« SECTION 3

« Fonctionnement

« SOUS-SECTION 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7122-6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-7 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« SOUS-SECTION 2

« Réunions

« Art. L. 7122-8 (nouveau). – La première réunion de l’Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7122-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.

« Art. L. 7122-10 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est également réunie à la demande :

« 1° De la commission permanente ;

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.

« SOUS-SECTION 3

« Séances

« Art. L. 7122-11 (nouveau). – Les séances de l’Assemblée de Guyane sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l’article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7122-12 (nouveau). – Le président a seul la police de l’assemblée.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7122-13 (nouveau). – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

« SOUS-SECTION 4

« Délibérations

« Art. L. 7122-14 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-4-1 et L. 7123-4-3, les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7122-15 (nouveau). – La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente ou représentée.

« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.

« Art. L. 7122-16 (nouveau). – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Guyane peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L. 7122-17 (nouveau). – Un conseiller à l’Assemblée de Guyane empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’Assemblée.

« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Art. L. 7122-18 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’Assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Guyane, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

« SOUS-SECTION 5

« Information

« Art. L. 7122-19 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L. 7122-20 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L. 7122-21 (nouveau). – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.

« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7122-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

« Art. L. 7122-22 (nouveau). – Chaque année le président rend compte à l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l’état d’exécution du plan régional, ainsi que de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l’état d’exécution des délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.

« Art. L. 7122-23 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« SOUS-SECTION 6

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

« Art. L. 7122-24 (nouveau). – Après l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-1, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l’article L. 4221-5.

« De même, l’Assemblée de Guyane peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8.

« En ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article L. 7122-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L. 7122-25 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-26 (nouveau) – L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« SOUS-SECTION 7

« Fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L. 7122-27 (nouveau) – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Le président de l’Assemblée de Guyane est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

« Art. L. 7122-28 (nouveau). – Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Guyane, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« SOUS-SECTION 8

« Relations avec le représentant de l’Etat

« Art. L. 7122-29 (nouveau). – Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-30 (nouveau). – Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’Etat devant l’Assemblée de Guyane.

« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-31 (nouveau). – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L. 7122-32 (nouveau). – Chaque année, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’Etat dans la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’Etat.

« CHAPITRE III

« Le président de l’Assemblée de Guyane et la commission permanente

« SECTION 1

« Le président

« SOUS-SECTION 1

« Désignation

« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

« SOUS-SECTION 2

« Remplacement

« Art. L. 7123-2. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7123-4-1.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« SOUS-SECTION 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7123-3. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« SECTION 2

« La commission permanente

« Art. L. 7123-4. – L’Assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente.

« La commission permanente est composée du président de l’Assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres dans la limite de quinze.

« Art. L. 7123-4-1 (nouveau). – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’Assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Guyane procède d’abord à l’élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L. 7123-4-2 (nouveau). – Aussitôt après l’élection de la commission permanente et des vice-présidents, l’Assemblée de Guyane se prononce sur l’application du I de l’article L. 7123-6.

« Art. L. 7123-4-3 (nouveau). – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l’Assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7123-4-1. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 7123-4-1.

« Art. L. 7123-4-4 (nouveau). – Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion de l’Assemblée de Guyane prévue par l’article L. 7122-8.

« Art. L. 7123-4-5 (nouveau). – L’élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7123-5. – Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7123-6. – I. – Sauf si l’Assemblée de Guyane s’y oppose dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-2, la commission permanente délibère pour :

« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service ;

« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service dont le principe et les crédits ont été votés par l’assemblée ;

« 3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;

« 4° Examiner des demandes et attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l’achat de matériel agricole ;

« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;

« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l’exception des marchés sans formalité, avenants, protocoles d’accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;

« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;

« 8° Autoriser la signature des conventions pour les garanties accordées par l’assemblée ;

« 9° (Supprimé)

« 10° Attribuer dans les limites prévues par l’assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.

« II. – L’Assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non visées au I, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.

« III. – (Supprimé)

« CHAPITRE IV

« Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7124-1. – L’Assemblée de Guyane est assisté d’un conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.

« SECTION 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7124-2. – Le conseil comprend deux sections :

« 1° Une section économique et sociale ;

« 2° Une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

« Art. L. 7124-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membre du conseil.

« SECTION 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7124-4. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7124-5 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

« Art. L. 7124-6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’Assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.

« SECTION 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7124-7 (nouveau). – L’article L. 7125-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7125-22 et l’article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.

« Art. L. 7124-8 (nouveau). – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane par les articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7125-22.

« Art. L. 7124-9 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7124-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7124-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Art. L. 7124-10 (nouveau). – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7124-6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« CHAPITRE IV BIS

« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

« Art. L. 7124-11 (nouveau). – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-12 (nouveau). – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 7124-13 (nouveau). – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. 7124-14 (nouveau). – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l’avis préalable du conseil.

« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7124-15 (nouveau). – Le conseil peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-16 (nouveau). – Le conseil peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7124-17 (nouveau). – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

« CHAPITRE IV TER

« Autres organismes

« SECTION 1

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7124-18 (nouveau). – Il est créé en Guyane un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« SECTION 2

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 7124-19 (nouveau). – Il est créé en Guyane un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.

« CHAPITRE V

« Conditions d’exercice des mandats

« SECTION 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane

« SOUS-SECTION 1

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat

« Art. L. 7125-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l’Assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’Assemblée ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7125-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7125-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’Assemblée à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l’Assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Art. L. 7125-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7125-4 (nouveau). – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 7125-2 et L. 7125-3.

« SOUS-SECTION 2

« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle

« Art. L. 7125-5 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l’accord de l’élu concerné.

« Art. L. 7125-6 (nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Art. L. 7125-7 (nouveau). – Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7125-8 (nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7125-7.

« SOUS-SECTION 3

« Garanties accordées à l’issue du mandat

« Art. L. 7125-9 (nouveau). – A la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7125-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7125-10 (nouveau). – A la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

« Art. L. 7125-11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« - être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7125-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« SECTION 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7125-12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Guyane délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7125-13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 7125-14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20  % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’Assemblée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.

« Art. L. 7125-15 (nouveau). – Les dispositions des articles L. 7125-12 à L. 7125-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseillers à l’Assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art. L. 7125-16 (nouveau). – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.

« SECTION 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7125-17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7125-18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7125-19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 48 %.

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux membres de l’Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Guyane en application du présent article.

« Art. L. 7125-20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 145 %.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 57,6 %.

« Dans les mêmes conditions, l’indemnité maximale des membres de la commission permanente de l’Assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 50,4 %.

« Art. L. 7125-21 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Guyane fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Guyane ou de l’organisme concerné.

« Art. L. 7125-22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7125-23 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7125-22.

« Art. L. 7125-24 (nouveau). – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Guyane se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.

« SECTION 4

« Protection sociale

« SOUS-SECTION 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 7125-25 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 7125-26 (nouveau). – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7125-27 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations de la collectivité et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« SOUS-SECTION 2

« Retraite

« Art. L. 7125-28 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7125-29 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l’article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 7125-30 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

« Art. L. 7125-31 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 7125-32 (nouveau). – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.

« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

« La collectivité contribue dans la limite prévue à l’article L. 7125-29.

« SECTION 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

« Art. L. 7125-33 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Guyane à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7125-34 (nouveau). – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7125-33 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« SECTION 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 7125-35 (nouveau). – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’Assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 7125-36 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« SECTION 7

« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7125-37 (nouveau). – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.

« TITRE III

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7131-1. – (Non modifié) Les délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président de l’Assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« Art. L. 7131-2. – (Non modifié) L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« TITRE IV

« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7141-1. – (Non modifié) Sont applicables les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.

« TITRE V

« Attributions de la collectivité territoriale de Guyane

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 7151-1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.

« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.

« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7151-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

« CHAPITRE II

« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le Gouvernement

« Art. L. 7152-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

« Art. L. 7152-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.

« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Art. L. 7152-3 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 7152-2 sont applicables.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Art. L. 7152-4 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7152-5 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.

« CHAPITRE III

« Coopération régionale

« Art. L. 7153-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut être saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États voisins de la Guyane.

« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7153-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États voisins de la Guyane ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 7153-3 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans le cas où il n’est pas fait application de l’alinéa ci-dessus, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 7153-4 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7153-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane aux fins de signature de l’accord.

« Art. L. 7153-5 (nouveau). – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut demander à l’Etat de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7153-6 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7153-3, ou observateur auprès de ceux-ci.

« L’Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7153-7 (nouveau). – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Guyane. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Guyane. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7153-8 (nouveau). – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

« Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7153-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« CHAPITRE IV

« Fonds structurels européens

« Art. L. 7154-1 (nouveau). – Il est créé en Guyane une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.

« Coprésidée par le préfet et le président de l’Assemblée de Guyane, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Guyane, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

« TITRE VI

« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7161-1. – (Non modifié) L’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7161-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l’État à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.

« Par dérogation à l’article L. 62 du code du domaine de l’État, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l’État qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d’équipement ou d’aménagement.

« Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d’examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d’aménagement communal.

« TITRE VII

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7171-1. – (Non modifié) Le président de l’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VII BIS

« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7171-2 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VII TER

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7171-3 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VIII

« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7181-1. – La gestion des services publics de la collectivité de Guyane est soumise aux dispositions prévues au titre IV du livre II de la troisième partie et au titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7181-2. – (Supprimé)

« TITRE IX

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7191-1. – La collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions suivantes du présent code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre :

« 1° Le livre VI de la première partie ;

« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.

« Art. L. 7191-1-1 (nouveau). – Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l’État à la collectivité, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de Guyane durant l’année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L. 7191-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel par le président de l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7191-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l’article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-37 ;

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;

« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;

« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

« 16° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

« 17° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie de la collectivité ;

« 18° Le paiement des dettes exigibles ;

« 19° Les dotations aux amortissements ;

« 20° Les dotations aux provisions ;

« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.

« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°. »

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Patient, sur l'article.

M. Georges Patient. Il convient de saluer l’inscription dans la loi de trois organismes : le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengue, le centre territorial de promotion de la santé et le conseil territorial de l’habitat.

S’agissant du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengue, les amendements que j’ai présentés en commission ont tous ont été satisfaits. Ce conseil pourra notamment être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président de toutes questions relatives à l’environnement, au cadre de vie ou aux activités culturelles de ces populations. Reste à régler le problème de son fonctionnement, par la mise à disposition de crédits spécifiques.

Une autre sollicitation nous est parvenue de la Fédération des organisations autochtones de Guyane, la FOAG, qui souhaitait voir intégré dans la loi le conseil des autorités coutumières de Guyane, instance plus large qui regrouperait les autorités coutumières des six peuples amérindiens de Guyane, les autorités coutumières bushinengue et les associations amérindiennes et bushinengue. Je me propose de revenir ultérieurement sur ce dossier.

Quant au conseil territorial de l’habitat, dont la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions seront précisées en Conseil d’État, il devra avoir la possibilité d’intervenir efficacement dans la politique de l’habitat, notamment social.

Dans ce domaine, la Guyane connaît une situation catastrophique : 13 000 demandes de logement social restent insatisfaites, pour un parc locatif social de 11 000 logements totalement occupé. La création de ce conseil territorial de l’habitat ne peut que satisfaire le rapporteur de la proposition de loi de M. Serge Letchimy relative à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements d’outre-mer, qui vient d’être tout récemment adoptée à l’unanimité par notre assemblée.

Enfin, la création d’un centre territorial de promotion de la santé s’impose tout particulièrement dans mon département, où le secteur de la santé est sinistré ! Tous les voyants sont au rouge. Le diagnostic est implacable et alarmant : la Guyane est un désert médical, l’espérance de vie y est inférieure de quatre ans à ce qu’elle est en métropole –79 ans pour les femmes, 72 ans pour les hommes –, le taux de mortalité infantile y est de 10,5 pour 1 000 naissances, contre 4 ‰ pour le reste de la France, la prévalence de pathologies comme le diabète, l’hypertension artérielle ou le sida y est plus élevée qu’ailleurs dans le pays.

Le centre territorial de promotion de la santé comprendra, outre des élus, des professionnels de la santé. Cela me paraît tout à fait indiqué pour lui permettre d’accomplir sa mission : veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins soient orientées vers la réponse aux besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

Sur ces deux derniers points, je pense que mes collègues de la commission des affaires sociales qui se sont rendus en Guyane dernièrement et qui ont pu prendre conscience de la réalité des problèmes sur le terrain, notamment en matière de santé et de logement, partageront mes propos.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, sur l’article.

M. Jean-Étienne Antoinette. L’article 2 est le plus important du projet de loi pour la Guyane, puisque, en l’absence de dispositions financières nouvelles et de moyens supplémentaires, il traite du seul objet de ce texte, à savoir les institutions, et donc la gouvernance.

Qui va gouverner ? Autrement dit, à quel organe peut-on confier les compétences réunies d’un département et d’une région ? Avec quelles garanties et quel contrôle ? Pourquoi choisir ce système institutionnel plutôt qu’un autre ?

Le présent texte prévoit de reprendre, pour la Guyane, le modèle de la région. Mais, à la lecture de l’article 3, il apparaît que le système proposé pour la collectivité territoriale de la Martinique est celui de l’Assemblée de Corse. Pourquoi prévoir une gouvernance différente pour les deux collectivités ? Sociologiquement, historiquement, culturellement, il n’y a pas, entre la Guyane et la Martinique, de divergences qui justifieraient qu’on les dote d’institutions radicalement différentes pour assumer des compétences identiques. C’est pourtant bien ce que l’on nous propose.

Par ailleurs, en Guyane, le débat sur la gouvernance n’a pas débouché sur un consensus, même incomplet, qu’illustrerait, par exemple, une délibération du congrès des élus de Guyane. Il y a opposition entre le conseil régional et le conseil général : le premier est favorable au modèle institutionnel de la région pour la collectivité territoriale nouvelle, alors que le second préfère celui de l’Assemblée de Corse, qui sera certainement appliqué à la Martinique. Trois parlementaires de Guyane sont également favorables à ce dernier modèle.

Mme la présidente. Je suis saisie de vingt-quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 66, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

« À la septième partie du même code, il est inséré un livre I ainsi rédigé :

« LIVRE I

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7111-1 (nouveau). – La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.

« Art. L. 7111-1-1. – La collectivité territoriale de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7111-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.

« Art. L. 7111-3. – Pour l’application du présent code en Guyane :

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Guyane pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Guyane pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante ;

« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation ;

« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.

« TITRE II

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 7121-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, le conseil exécutif de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« Art. L. 7121-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane ou conseiller exécutif de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« CHAPITRE II

« L’Assemblée de Guyane

« SECTION 1

« Composition

« Art. L. 7122-1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par les articles L. 558-5 et L. 558-6 du code électoral.

« SECTION 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7122-2 (nouveau). – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7122-3 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Art. L. 7122-4 (nouveau). – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

« Art. L. 7122-5 (nouveau). – En cas de dissolution de l’Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« SECTION 3

« Fonctionnement

« SOUS-SECTION 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7122-6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-7 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« SOUS-SECTION 2

« Réunions

« Art. L. 7122-8 (nouveau). – La première réunion de l’Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7122-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son président assisté des vice-présidents.

« Art. L. 7122-10 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est également réunie à la demande :

« 1° Du conseil exécutif ;

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.

« SOUS-SECTION 3

« Séances

« Art. L. 7122-11 (nouveau). – Les séances de l’Assemblée de Guyane sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président de l’Assemblée tient de l’article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7122-12 (nouveau). – Le président a seul la police de l’assemblée.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7122-13 (nouveau). – Pour l’organisation des travaux de l’Assemblée, le président de l’Assemblée de Guyane est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l’article L. 7123-2.

« Art. L. 7122-14 (nouveau). – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

« SOUS-SECTION 4

« Délibérations

« Art. L. 7122-15 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7124-1 les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7122-16 (nouveau). – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Guyane peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L. 7122-17 (nouveau). – Un conseiller à l’Assemblée de Guyane empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’Assemblée.

« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Art. L. 7122-18 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane sont publiées.

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Guyane, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

« SOUS-SECTION 5

« Information

« Art. L. 7122-19 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L. 7122-20 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L. 7122-21 (nouveau). – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président de l’Assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7125-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.

« Les rapports et projets visés à l’alinéa précédent peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7122-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président de l’Assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président de l’Assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

« Art. L. 7122-22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« SOUS-SECTION 6

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

« Art. L. 7122-23 (nouveau). – Après l’élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l’article L. 7123-2, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieur.

« Art. L. 7122-24 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-25 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« SOUS-SECTION 7

« Fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L. 7122-26 (nouveau). – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Le président de l’Assemblée de Guyane est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

« Art. L. 7122-27 (nouveau). – Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Guyane et du conseil exécutif de Guyane, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« SOUS-SECTION 8

« Relations avec le représentant de l’État

« Art. L. 7122-28 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-29 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée de Guyane.

« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Guyane et les conseillers exécutifs assistent à la séance.

« Art. L. 7122-30 (nouveau). – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L. 7122-31 (nouveau). – Chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’État et du président du conseil exécutif.

« CHAPITRE III

« Le président et les vice-présidents de l’Assemblée de Guyane

« SECTION 1

« Désignation

« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Art. L. 7123-2. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Guyane élit ses quatre vice-présidents.

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président de l’Assemblée dans l’heure qui suit son élection. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les postes de vice-présidents sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président de l’Assemblée.

« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Guyane procède à l’élection des vice-présidents, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l’Assemblée.

« SECTION 2

« Remplacement

« Art. L. 7123-3. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7123-1 et L. 7123-2.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.

« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, à l’article L. 7123-1 ou à l’article L. 7123-2.

« SECTION 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7123-4. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« SECTION 4

« Compétences du président de l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7123-5 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane procède à la désignation des conseillers à l’Assemblée de Guyane pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« CHAPITRE IV

« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

« SECTION 1 

« Élection et composition

« Art. L. 7124-1 A (nouveau). – Le conseil exécutif de Guyane est composé d’un président assisté de huit conseillers exécutifs.

« Art. L. 7124-1. – Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents, l’Assemblée de Guyane procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif de Guyane et de son président.

« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Nul ne peut être élu président du conseil exécutif s’il n’a préalablement à chaque tour de scrutin remis aux conseillers de l’Assemblée de Guyane, par l’intermédiaire du doyen d’âge de l’assemblée une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

« Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tours la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

« Le président du conseil exécutif de Guyane est le candidat figurant en tête de la liste élue.

« Art. L. 7124-2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Guyane.

« Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane élu au conseil exécutif de Guyane dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l’Assemblée de Guyane.

« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l’Assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7124-3. – I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Guyane reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Guyane démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’Assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 558-28 du code électoral.

« II. – Pour l’application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :

« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Guyane sont assimilées à celles de président d’un conseil régional ;

« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.

« III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Art. L. 7124-4. – L’élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7124-5. – (Supprimé)

« Art. L. 7124-6. – En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’Assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.

« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7123-1.

« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7124-1.

« Art. L. 7124-7. – En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Guyane pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l’ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7124-1.

« SECTION 2

« Attributions du conseil exécutif

« Art. L. 7124-8. – Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale de Guyane dans les conditions et limites fixées par le présent titre.

« SECTION 3

« Attributions du président du conseil exécutif

« Art. L. 7124-9. – Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7124-10. – Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Guyane, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7124-11. – Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l’article L. 7124-10. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L. 7124-12. – Le président du conseil exécutif est seul chargé de l’administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L. 7124-13. – (nouveau) Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Guyane. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L. 7124-14. – (nouveau) Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l’article L. 2213-17.

« Art. L. 7124-15. – (nouveau) Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

« Art. L. 7124-16. – (nouveau) Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L. 7124-17. – Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité en vertu de la décision de l’assemblée et il peut, sur l’avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.

« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.

« Art. L. 7224-18. – (nouveau) Le président du conseil exécutif, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.

« Art. L. 7124-19. – (nouveau) Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 7124-18, la délibération de l’assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L. 7124-20. – (nouveau) Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l’Assemblée de Guyane dans les conditions prévues par l’article L. 7124-12.

« Art. L. 7124-21. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l’assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane préalablement à son examen par l’assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.

« CHAPITRE V

« Rapports entre l’Assemblée et le conseil exécutif de Guyane

« Art. L. 7125-1. – (nouveau) Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’Assemblée de Guyane. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

« Art. L. 7125-2. – L’Assemblée de Guyane peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Guyane appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.

« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Le président de l’Assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats au mandat de président du conseil exécutif et à ceux de conseillers exécutifs sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.

« Art. L. 7125-3. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Guyane transmet au président de l’Assemblée de Guyane un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

« L’ordre du jour est fixé par l’Assemblée. Il comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’Assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l’avis de ce conseil.

« CHAPITRE VI

« Le conseil économique, social, environnemental

et culturel de Guyane

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7126-1. – L’Assemblée de Guyane est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« SECTION 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7126-2. – Le conseil comprend deux sections :

« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;

« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

« Art. L. 7126-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membre du conseil.

« SECTION 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7126-4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7126-5 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

« Art. L. 7126-6 (nouveau). – Le conseil exécutif de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.

« SECTION 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7126-7 (nouveau). – L’article L. 7127-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7127-23 et l’article L. 7127-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« Art. L. 7126-8 (nouveau). – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane par les articles L. 7127-2 et L. 7127-3. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7127-23.

« Art. L. 7126-9 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7126-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7126-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Art. L. 7126-10 (nouveau). – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7126-6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« CHAPITRE IV BIS

« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

« Art. L. 7126-11 (nouveau). – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7126-12 (nouveau). – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 7126-13 (nouveau). – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. 7126-14 (nouveau). – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l’avis préalable du conseil.

« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7126-15 (nouveau). – Le conseil peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7126-16 (nouveau). – Le conseil peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 7126-17 (nouveau). – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

« CHAPITRE VI TER

« Autres organismes

« SECTION 1

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7126-18 (nouveau). – Il est créé en Guyane un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« SECTION 2

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 7126-19 (nouveau). – Il est créé en Guyane un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.

« CHAPITRE VII

« Conditions d’exercice des mandats

« SECTION 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats

à l’Assemblée de Guyane

« SOUS-SECTION 1

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat

« Art. L. 7127-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l’Assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’Assemblée ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7127-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7127-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’Assemblée à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l’Assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Art. L. 7127-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7127-1 et L. 7127-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7127-4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 7127-2 et L. 7127-3.

« SOUS-SECTION 2

« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle

« Art. L. 7127-5 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2 sans l’accord de l’élu concerné.

« Art. L. 7127-6 (nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 7127-1 et L. 7127-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Art. L. 7127-7 (nouveau). – Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7127-8 (nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7127-7.

« SOUS-SECTION 3

« Garanties accordées à l’issue du mandat

« Art. L. 7127-9 (nouveau). – À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7127-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7127-10 (nouveau). – A la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

« Art. L. 7127-11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« – avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7127-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« SECTION 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7127-12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Guyane délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7127-13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2, les conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7127-14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’Assemblée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.

« Art. L. 7127-15 (nouveau). – Les dispositions des articles L. 7127-12 à L. 7127-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseillers à l’Assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art. L. 7127-16 (nouveau). – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.

« SECTION 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7127-17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7127-18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7127-19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Guyane en application du présent article.

« Art. L. 7127-20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.

« Art. L. 7127-21 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.

« Art. L. 7127-22 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Guyane fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Guyane ou de l’organisme concerné.

« Art. L. 7127-23 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7127-24 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7131-1 et L. 7132-1 du même code, l’Assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7127-23.

« Art. L. 7127-25 (nouveau). – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Guyane se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.

« SECTION 4

« Protection sociale

« SOUS-SECTION 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 7127-26 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 7127-27 (nouveau). – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7127-28 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations des régions et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« SOUS-SECTION 2

« Retraite

« Art. L. 7127-29 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7127-30 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l’article L. 7127-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 7127-31 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

« Art. L. 7127-32 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 7127-29 à L. 7127-31, les cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 7127-33 (nouveau). – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.

« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

« La collectivité contribue dans la limite prévue à l’article L. 7127-30.

« SECTION 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

« Art. L. 7127-34 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Guyane à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7127-35 (nouveau). – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7127-34 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« SECTION 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 7127-36 (nouveau). – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’Assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 7127-37 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« SECTION 7

« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7127-38 (nouveau). – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.

« SECTION 8

« Garanties accordées aux membres du conseil exécutif

« Art. L. 7127-39 (nouveau). – Les articles L. 7127-1 à L. 7127-38, à l’exception de l’article L. 7127-21 sont applicables aux membres du conseil exécutif de Guyane.

« TITRE III

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7131-1. – (nouveau) Les délibérations de l’Assemblée de Guyane et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« Art. L. 7131-2. – (nouveau) L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« TITRE IV

« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7141-1. – Sont applicables aux relations entre la collectivité de Guyane et les services de l’État les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.

« TITRE V

« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 7151-1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.

« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.

« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7151-2. – L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

« CHAPITRE II

« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le Gouvernement

« Art. L. 7152-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

« Art. L. 7152-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.

« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Art. L. 7152-3 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 7152-2 sont applicables.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Art. L. 7152-4 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7152-5 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.

« CHAPITRE III

« Coopération régionale

« Art. L. 7153-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut être saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de la Caraïbe.

« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7153-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États de la Caraïbe ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 7153-3 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans le cas où il n’est pas fait application de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil exécutif de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.

« Le président du conseil exécutif de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 7153-4 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7153-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Guyane aux fins de signature de l’accord.

« Art. L. 7153-5 (nouveau). – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil exécutif de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Le président du conseil exécutif de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.

« Le président du conseil exécutif de Guyane peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7153-6 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7153-3, ou observateur auprès de ceux-ci.

« L’Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7153-7 (nouveau). – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Guyane. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Guyane et du conseil exécutif de Guyane. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7153-8 (nouveau). – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles Guyane.

« Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Guyane et du conseil exécutif de Guyane.

« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7153-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« CHAPITRE IV

« Fonds structurels européens

« Art. L. 7154-1 (nouveau). – Il est créé en Guyane une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.

« Coprésidée par le préfet et le président du conseil exécutif de Guyane, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Guyane, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

« TITRE VI

« COMPETENCES DE L’ASSEMBLEE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7161-1. – (nouveau) L’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.

« TITRE VI BIS (NOUVEAU)

« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L’EDUCATION DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7161-2 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VI TER

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7161-3 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VII

« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7171-1. – (nouveau) La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions prévues au titre IV du livre II de la troisième partie et au titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VIII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7181-1. – (nouveau) La collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions suivantes du présent code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre :

« 1° Le livre VI de la première partie ;

« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.

« Art. L. 7181-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social environnemental, de la culture et de l’éducation par le président du conseil exécutif de Guyane.

« Art. L. 7181-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7127-17 à L. 7127-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l’article L. 7127-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7127-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7127-29 à L. 7127-32 ;

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;

« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;

« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

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