Sommaire
Présidence de Mme Monique Papon
Secrétaires :
Mmes Sylvie Desmarescaux, Anne-Marie Payet.
2. Candidature à un organisme extraparlementaire
3. Modification de l’ordre du jour
4. Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et Collectivités de Guyane et de Martinique. – Discussion, en procédure accélérée, d’un projet de loi organique et d’un projet de loi dans les textes de la commission
Discussion générale commune : Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois.
M. Daniel Marsin, Mmes Odette Terrade, Anne-Marie Payet, MM. Georges Patient, Soibahadine Ibrahim Ramadani, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Claude Lise, Jean-Paul Virapoullé, Jean-Étienne Antoinette, Serge Larcher, Bernard Frimat.
Clôture de la discussion générale commune.
Article 1er A (nouveau). – Adoption
MM. Jean-Étienne Antoinette, Jacques Gillot, Serge Larcher.
5. Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher
6. Questions d'actualité au Gouvernement
protection du patrimoine français
MM. Jack Ralite, Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement.
report des délais d'élaboration des schémas départementaux de l'intercommunalité
MM. Éric Doligé, Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales.
MM. Jean-Michel Baylet, Laurent Wauquiez, ministre chargé des affaires européennes.
organisation des collectivités territoriales
Mme Jacqueline Gourault, M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales.
M. Claude Jeannerot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
situation dans le monde arabe et en syrie
MM. Christian Cambon, Alain Juppé, ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.
Mme Nicole Bricq, M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
MM. Adrien Gouteyron, Benoist Apparu, secrétaire d'État chargé du logement.
MM. Michel Teston, Pierre Lellouche, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur.
seuils relatifs aux intercommunalités
MM. Philippe Adnot, Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales.
7. Souhaits de bienvenue à des délégations de parlementaires congolais, slovènes et hongrois
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Tasca
8. Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. – Suite de la discussion et adoption, en procédure accélérée, d'un projet de loi organique dans le texte de la commission, modifié
Amendement n° 4 de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois ; Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; M. Bernard Frimat. – Rejet.
Amendement n° 12 rectifié de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 14 de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette.
Amendement n° 17 du Gouvernement. – Mme la ministre.
M. le rapporteur. – Adoption de l’amendement no 14, l’amendement no 17 devenant sans objet.
Amendement n° 2 de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.
Amendement n° 1 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.
Amendement n° 10 rectifié bis de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 6 rectifié bis de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 8 de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 18 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 5 de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur. – Retrait.
Amendement n° 19 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Serge Larcher. – Adoption.
Amendement n° 13 rectifié de M. Jean-Étienne Antoinette. – Adoption.
Amendement n° 15 rectifié de M. Jean-Étienne Antoinette.
Amendement n° 21 de la commission. – M. le rapporteur.
Mme la ministre. – Adoption de l’amendement no 15 rectifié, l’amendement no 21 devenant sans objet.
Amendement n° 3 de M. Jean-Étienne Antoinette. – Retrait.
Amendement n° 11 rectifié bis de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 20 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 7 rectifié bis de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 9 de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur. – Retrait.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 22 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
M. le rapporteur.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 5
Amendement n° 23 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 24 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 6 (nouveau). – Adoption
MM. Bernard Frimat, Jean-Paul Virapoullé.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
9. Collectivités de Guyane et de Martinique. – Suite de la discussion, en procédure accélérée, d'un projet de loi dans le texte de la commission
Amendement n° 118 de la commission. – M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois ; Mme la ministre chargée de l’outre-mer. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
MM. Georges Patient, Jean-Étienne Antoinette.
Amendement n° 66 de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette.
Amendement n° 27 rectifié de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.
Amendement n° 119 de la commission. – M. le rapporteur.
Amendement n° 106 du Gouvernement. – Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer.
Amendement n° 1 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.
Amendement n° 75 de M. Georges Patient. – M. Georges Patient.
Amendement n° 120 de la commission. – M. le rapporteur.
Amendements nos 61 et 65 de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette.
Amendement n° 94 de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.
Amendement n° 2 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.
Amendement n° 104 rectifié bis de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.
Amendement n° 103 rectifié de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.
Amendement n° 60 de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette.
Amendement n° 121 de la commission. – M. le rapporteur.
Amendement n° 122 de la commission. – M. le rapporteur.
Amendement n° 3 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.
Amendement n° 76 de M. Georges Patient. – M. Georges Patient.
Amendement n° 4 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.
Amendements nos 5 rectifié et 6 rectifié de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.
Amendement n° 123 de la commission. – M. le rapporteur.
Amendement n° 124 de la commission. – M. le rapporteur.
Amendement n° 125 de la commission. – M. le rapporteur.
M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Jean-Étienne Antoinette, Georges Patient, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Bernard Frimat. – Rectification de l’amendement n° 103 rectifié ; rejet de l’amendement no 66 ; adoption des amendements nos 27 rectifié et 119.
MM. Bernard Frimat, le président de la commission. – Retrait des amendements nos 61 et 65 ; rejet des amendements nos 106, 1, 75, 2 et 103 rectifié bis ; adoption des amendements nos 120, 94 et 104 rectifié bis.
MM. Bernard Frimat, Jean-Étienne Antoinette, Mme la ministre, M. Georges Patient. – Rejet des amendements nos 3, 76 et 4 ; adoption des amendements nos 60, 121, 122 et 5 rectifié.
Mme Odette Terrade. – Rectification de l’amendement no 6 rectifié ; adoption des amendements nos 6 rectifié bis et 123 à 125.
MM. Jean-Étienne Antoinette, Claude Lise.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 2
Amendement n° 81 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre, MM. Jacques Gillot, Bernard Frimat, Mme Lucette Michaux-Chevry, M. Jean-Étienne Antoinette. – Rejet.
Amendement n° 83 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 77 rectifié de M. Georges Patient. – M. Georges Patient, Mme la ministre, M. Jean-Étienne Antoinette. – Retrait.
Amendement n° 82 de M. Georges Patient. – Retrait.
Amendements nos 78 et 79 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° 25 rectifié de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.
Amendement n° 84 de M. Georges Patient. – Retrait.
M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet de l’amendement no 25 rectifié.
M. Claude Lise.
10. Décision du Conseil constitutionnel
11. Communication du Conseil constitutionnel
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
12. Collectivités de Guyane et de Martinique. – Suite de la discussion et adoption, en procédure accélérée, d’un projet de loi dans le texte de la commission, modifié
M. Serge Larcher, Mme Odette Terrade.
Amendement n° 40 rectifié de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois ; Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer. – Adoption.
Amendement n° 67 de M. Claude Lise. – MM. Claude Lise.
Amendement n° 102 rectifié de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.
M. le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait de l’amendement no 67 ; adoption de l’amendement no 102 rectifié.
Amendement n° 7 rectifié de Mme Odette Terrade. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 126 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 8 de Mme Odette Terrade. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.
Amendement n° 127 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 128 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 108 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur. – Rejet.
Amendement n° 68 de M. Claude Lise. – MM. Claude Lise, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet d’une demande de réserve de l’amendement ; rejet de l’amendement.
Amendement n° 96 rectifié de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 129 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 97 de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 130 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendements nos 23 et 22 de M. Jean-Paul Virapoullé. – M. Jean-Paul Virapoullé.
Amendement n° 9 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.
Amendement n° 101 de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.
Amendement n° 131 de la commission. – M. le rapporteur.
Amendement n° 69 de M. Claude Lise. – Retrait.
M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Bernard Frimat. – Retrait de l’amendement no 9 ; rejet des amendements nos 23 et 22 ; adoption des amendements nos 101 et 131.
Amendement n° 132 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 70 de M. Claude Lise. – MM. Claude Lise, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 93 de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 10 de Mme Odette Terrade. – M. le rapporteur. – Retrait.
Amendements nos 98 rectifié bis et 99 rectifié de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l’amendement no 98 rectifié bis ; rejet de l’amendement no 99 rectifié.
Amendement n° 133 de la commission. – M. le rapporteur.
Amendement n° 100 de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher.
M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l’amendement no 133, l’amendement no 100 devenant sans objet.
Amendement n° 134 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 135 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 11 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade, M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 12 rectifié de Mme Odette Terrade. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 143 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 136 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 3
Amendement n° 80 rectifié de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 105 de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette. – Retrait.
Amendement n° 95 de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 137 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 58 de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 4 A et 4 B. – Adoption
M. le rapporteur, Mme Odette Terrade, MM. Georges Patient, Bernard Frimat.
Amendement n° 109 du Gouvernement. – Mme la ministre.
Amendement n° 64 rectifié de M. Jean-Étienne Antoinette. – M. Jean-Étienne Antoinette.
Amendement n° 144 du Gouvernement. – Mme la ministre.
Amendement n° 86 rectifié de M. Georges Patient. – M. Georges Patient.
M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Bernard Frimat, Mme Odette Terrade, MM. Jean-Étienne Antoinette, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Georges Patient. – Rejet des amendements nos 109 et 64 rectifié ; adoption de l’amendement no 144, l’amendement no 86 rectifié devenant sans objet.
Amendement n° 111 du Gouvernement. – Devenu sans objet.
Amendement n° 13 de Mme Odette Terrade. – Devenu sans objet.
Amendement n° 14 de Mme Odette Terrade. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 110 du Gouvernement. – Devenu sans objet.
Amendement n° 112 du Gouvernement. – Devenu sans objet.
Amendement n° 15 de Mme Odette Terrade.
Amendement n° 71 de M. Claude Lise. – M. Claude Lise.
Amendement n° 72 de M. Claude Lise.
Amendement n° 16 de Mme Odette Terrade.
M. le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet des amendements nos 15, 71, 72 et 16.
Amendement n° 63 de M. Jean-Étienne Antoinette. – MM. Jean-Étienne Antoinette, le rapporteur, Mme le ministre. – Rejet.
Amendement n° 113 du Gouvernement. – Devenu sans objet.
Amendement n° 138 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 139 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Amendement n° 140 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
MM. Serge Larcher, Georges Patient, Jean-Étienne Antoinette, Jacques Gillot.
Amendements identiques nos 17 de Mme Odette Terrade et 26 de M. Jean-Pierre Bel. – Mme Odette Terrade, MM. Bernard Frimat, le rapporteur, Mme la ministre, M. Michel Magras. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° 24 de M. Jean-Paul Virapoullé. – MM. Jean-Paul Virapoullé, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
Amendement n° 90 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Rejet.
MM. Jacques Gillot, le président de la commission, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Michel Magras, le rapporteur.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 9
Amendement n° 87 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.
Amendement n° 88 rectifié de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.
Amendement n° 89 de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.
Amendement n° 116 du Gouvernement. – Mme la ministre, MM. le rapporteur, Bernard Frimat, Jean-Étienne Antoinette. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 18 de Mme Odette Terrade. – Mme Odette Terrade.
Amendement n° 141 de la commission. – M. le rapporteur.
Amendement n° 145 du Gouvernement. – Mme la ministre.
Amendement n° 91 de M. Georges Patient. – M. Georges Patient.
Amendement n° 114 du Gouvernement. – Mme la ministre.
Amendement n° 115 du Gouvernement. – Mme la ministre.
MM. le rapporteur, le président de la commission, Mme la ministre. – Rejet des amendements nos 18 et 114 ; adoption des amendements nos 141, 145, 91 et 115.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 11
Amendement n° 59 rectifié de M. Jacques Gillot. – MM. Jacques Gillot, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 107 rectifié et 117 rectifié du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur. – Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.
MM. Jean-Étienne Antoinette, Georges Patient.
Amendement n° 142 rectifié de la commission. – M. le rapporteur.
Amendement n° 19 de Mme Odette Terrade. – Devenu sans objet.
Mme la ministre. – Adoption de l’amendement no 142 rectifié.
Amendement n° 92 rectifié de M. Georges Patient. – MM. Georges Patient, le rapporteur, Mme la ministre. – Retrait.
Amendement n° 20 de Mme Odette Terrade. – Devenu sans objet.
Amendement n° 21 de Mme Odette Terrade. – Devenu sans objet.
Amendement n° 73 rectifié bis de M. Claude Lise. – Devenu sans objet.
Amendement n° 74 de M. Claude Lise. – Devenu sans objet.
Adoption de l'article modifié.
M. Claude Lise.
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat
MM. Jean-Paul Virapoullé, Jean-Étienne Antoinette, Mme Odette Terrade.
PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
MM. Serge Larcher, Georges Patient.
Adoption du projet de loi.
13. Protocole sur des dispositions transitoires annexé à trois traités européens. – Élection des représentants au Parlement européen. – Adoption définitive de deux projets de loi dans les textes de la commission
Discussion générale commune : MM. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales ; Robert del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, pour le projet de loi n° 407 ; Antoine Lefèvre, rapporteur de la commission des lois, pour le projet de loi n° 408.
MM. Richard Yung, Michel Billout, Mmes Colette Mélot, Alima Boumediene-Thiery.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale commune.
Adoption définitive de l'article unique du projet de loi.
projet de loi relatif à l’élection des représentants au parlement européen
Amendements identiques nos 1 rectifié de M. Richard Yung et 6 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – MM. Richard Yung, Michel Billout, Antoine Lefèvre, rapporteur ; le ministre. – Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Amendements identiques nos 2 rectifié de M. Richard Yung et 7 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Rejet des deux amendements.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 2
Amendements identiques nos 3 rectifié de M. Richard Yung et 8 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – MM. Richard Yung, Michel Billout, Antoine Lefèvre, rapporteur ; le ministre. – Rejet des deux amendements.
Amendement n° 9 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Devenu sans objet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 3
Amendements identiques nos 5 de M. Richard Yung et 10 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – MM. Richard Yung, Michel Billout, Antoine Lefèvre, rapporteur ; le ministre, Christian Cointat. – Rejet des deux amendements.
Mme Alima Boumediene-Thiery, M. Richard Yung.
Adoption définitive du projet de loi.
14. Limite d'âge de fonctionnaires. – Adoption, en procédure accélérée, d'un projet de loi dans le texte de la commission
Discussion générale : MM. Georges Tron, secrétaire d'État chargé de la fonction publique ; Jean-Pierre Vial, rapporteur de la commission des lois ; Jacques Mahéas, Mme Éliane Assassi.
Clôture de la discussion générale.
Amendement no 2 de M. Jacques Mahéas. – MM. Jacques Mahéas, le rapporteur, le secrétaire d'État. – Rejet.
M. Jacques Mahéas.
Adoption de l'article unique du projet de loi.
15. Ordre du jour
compte rendu intégral
Présidence de Mme Monique Papon
vice-présidente
Secrétaires :
Mme Sylvie Desmarescaux,
Mme Anne-Marie Payet.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Candidature à un organisme extraparlementaire
Mme la présidente. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du comité de suivi du niveau et de l’évolution des taux d’intérêt des prêts aux particuliers.
La commission des finances a fait connaître qu’elle propose la candidature de M. Philippe Dominati pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
3
Modification de l’ordre du jour
Mme la présidente. J’informe le Sénat que, pour la séance de questions orales du mardi 14 juin 2011, la question n° 1329 de M. Ronan Kerdraon est remplacée par la question n° 1336 du même auteur et que, pour la séance de questions orales du mardi 21 juin 2011, la question n° 1276 de M. René- Pierre Signé est remplacée par la question n° 1337 du même auteur.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
4
Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et collectivités de Guyane et de Martinique
Discussion en procédure accélérée d’un projet de loi organique et d’un projet de loi dans les textes de la commission
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (projet n° 264, texte de la commission n° 468, rapport n° 467) et du projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique (projet n° 265, texte de la commission n° 469, rapport n° 467).
La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, ce qui va être au cœur de nos échanges aujourd’hui, c’est bien la conception même de l’avenir de nos départements et régions d’outre-mer dans la République, c’est bien ce lien nouveau que le chef de l’État n’a cessé de promouvoir depuis quatre ans entre la métropole et ses outre-mer.
Le projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique traduit en effet une évolution institutionnelle majeure. C’est surtout une évolution souhaitée par les électeurs guyanais et martiniquais, qui se sont prononcés une première fois pour rester dans le droit commun de l’article 73 de la Constitution. Deux semaines plus tard, le 24 janvier 2010, ils ont choisi, à près de 70 % en Martinique et à près de 60 % en Guyane, la création d’une collectivité unique exerçant les compétences d’un département et d’une région.
C’est ce double choix qui a guidé l’architecture institutionnelle qui vous est proposée aujourd'hui. C’est ce double choix sans ambiguïté que nous devons garder à l’esprit tout au long de notre débat.
C’est la preuve que l’outre-mer n’est pas figé, que ses responsables politiques savent faire preuve de souplesse et de maturité et qu’ils ont compris que les collectivités pouvaient s’épanouir dans le cadre fixé par la Constitution.
Pour accompagner ce processus, le Gouvernement a déposé un projet de loi organique visant à simplifier la procédure d’habilitation afin que les assemblées élues puissent exercer pleinement leurs compétences.
Avant d’en venir à une présentation du contenu des projets de loi, je veux au préalable souligner trois points essentiels à la compréhension de la réforme qui vous est soumise.
La première observation découle du caractère innovant de cette évolution institutionnelle.
Pour la première fois depuis la réforme constitutionnelle de 2003, les populations de deux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ont choisi de fusionner les compétences du département et de la région. Cette évolution, facilitée par le caractère monodépartemental de ces deux territoires, rejoint la préoccupation contemporaine de modernisation et de rationalisation que la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales a consacrée.
La deuxième observation que je souhaite formuler concerne la portée du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution.
En permettant de créer une nouvelle catégorie de collectivité territoriale qui « se substitue » à un département et à une région d’outre-mer, la Constitution n’impose aucun choix d’organisation institutionnelle.
Chacune de ces collectivités sera ainsi dotée d’une assemblée, mais la structuration de l’exécutif sera différente pour tenir compte des cultures politiques différentes : tandis que les élus de la Guyane ont opté dans leur grande majorité pour un modèle d’organisation proche de celui des régions, en conservant une commission permanente, les élus de la Martinique ont souhaité, sur le modèle corse, mettre en place un système différent, avec un conseil exécutif collégial élu par l’assemblée et responsable devant elle.
En d’autres termes, les dispositions de droit commun applicables aux conseils régionaux et à la Corse régiront, pour l’essentiel, le fonctionnement des institutions de Martinique et de Guyane.
La réforme qui vous est soumise concrétise ainsi clairement le souhait des électeurs guyanais et martiniquais, qui se sont prononcés, en janvier 2010, en faveur d’une évolution institutionnelle selon un principe simple : « L’unité de la République ne signifie pas son uniformité ».
Je veux, à cet égard, rassurer M. Virapoullé dont je connais les réticences. Je ne fais pas la même lecture que lui des articles 73 et 72-4 de la Constitution et de leur combinaison. En effet, je ne crois pas que l’organisation de la fusion nécessitait une nouvelle consultation, celle qui a été voulue par le chef de l’État se suffisant à elle-même. Les seules consultations obligatoires constitutionnellement, tant sur le maintien dans l’article 73 que sur le choix d’une collectivité unique, ont bien été opérées en janvier 2010.
Pour autant, je connais trop M. Virapoullé pour sous-estimer la profondeur de son propos, et je suis convaincue qu’il convient de tout faire pour que les règles essentielles au bon fonctionnement des futures institutions de Guyane et de Martinique s’éloignent le moins possible du droit commun, et donc du schéma institutionnel connu de nos concitoyens, et ce pour respecter le vote des Guyanais et des Martiniquais. C’est d’ailleurs sur des organisations inspirées du droit commun des collectivités territoriales que les assemblées se sont prononcées.
Je tiens donc à préciser à M. Virapoullé que les compétences des deux nouvelles collectivités résulteront logiquement de l’addition des attributions exercées aujourd’hui par le conseil régional et le conseil général. Ces collectivités n’exerceront ni plus ni moins de compétences que les autres collectivités de droit commun de l’article 73, comme l’ont souhaité les électeurs.
La conséquence qui en découle est également logique : les ressources budgétaires des deux collectivités seront cumulées. La Martinique et la Guyane percevront donc les mêmes produits des impôts locaux et taxes et les mêmes dotations de l’État qu’aujourd’hui.
Ma troisième observation concerne la méthode pour élaborer ces projets de loi.
Ces textes sont le produit d’une concertation poussée avec les élus de Martinique et de Guyane qui a permis de lever certaines interrogations.
Le Président de la République, lors de son déplacement en Haïti en février 2010, n’a pas manqué de rencontrer les élus des deux territoires pour présenter les modalités de cette concertation.
Le Gouvernement s’est entouré de multiples avis pour emporter l’adhésion du plus grand nombre.
J’ai moi-même, dans un premier temps, confié à mes services la mission de rencontrer non seulement les élus, toutes tendances politiques confondues, mais aussi les représentants de la société civile, pour les interroger sur l’appellation des futures collectivités, leur organisation, le mode de scrutin, la représentation de la société civile, le périmètre des compétences exercées.
Dans un second temps, j’ai organisé des rendez-vous d’arbitrage avec les représentants de ces collectivités. Le point culminant de cette phase de concertation a été une rencontre avec le Président de la République, le 8 novembre 2010.
Je veux aussi souligner le soutien de votre assemblée, laquelle a permis d’améliorer le projet du Gouvernement. La mission que vous avez confiée à MM. Cointat et Frimat a été incontestablement productive. Elle a permis de consolider certains aspects de la réforme, de confronter une nouvelle fois les points de vue et, finalement, de créer une organisation institutionnelle qui, tout en demeurant conforme aux principes de l’article 73 de la Constitution, répond aux attentes locales.
Par son implication, votre commission des lois a accompagné la naissance des premières collectivités uniques de l’article 73.
J’en viens maintenant à la présentation du contenu des deux projets de lois.
Comme je viens de vous l’indiquer, le projet de loi organique vise principalement à compléter et, surtout, à simplifier la procédure d’habilitation pour permettre aux départements et régions d’outre-mer d’exercer pleinement la faculté d’adaptation et de définition des normes qui leur a été reconnue depuis 2003 par la Constitution.
En premier lieu, la durée de l’habilitation est actuellement limitée à deux ans à compter de sa promulgation. À l’usage, ce délai paraît trop contraignant. En outre, il nous a semblé plus pertinent de le relier à la durée de la mandature. J’ai donc souhaité que l’habilitation prenne fin désormais au plus tard lors du renouvellement de l’assemblée qui l’a demandée.
La commission des lois va plus loin en suggérant que la prorogation soit accordée de plein droit dans les six mois qui suivent l’élection d’une nouvelle assemblée et pour une durée de deux ans. Il serait en effet dommage qu’une demande d’habilitation formulée peu de temps avant la fin du mandat de l’assemblée ne puisse être prorogée sous certaines conditions.
J’y suis favorable, car l’assemblée nouvellement élue, quelle que soit la majorité politique, pourra reprendre à son compte une demande votée tardivement par l’assemblée précédente et mettre ainsi en œuvre les mesures qui en découlent. Cette disposition participe incontestablement à l’objectif fixé par le Gouvernement de rendre plus simple et plus accessible la procédure d’habilitation.
Je crois cependant nécessaire de fixer des conditions : il ne peut y avoir de prolongation automatique. Il faudra que la nouvelle assemblée demande expressément dans le délai de six mois cette prolongation, qui devra être rédigée dans les mêmes termes que la précédente.
En second lieu, les habilitations à adapter les règlements seront accordées non plus par la loi, comme c’est le cas actuellement, mais par un décret. C’est là l’économie même du texte : le recours à la procédure d’habilitation devrait ainsi être favorisé, ce qui va dans le sens d’une meilleure adaptation des normes au contexte ultramarin.
Il est bien évident que, si je suis favorable à cette prorogation, je considère cependant qu’il s’agit non pas de transférer définitivement des compétences, mais bien de régler sur une période donnée un problème qui se pose à la collectivité.
Vous aurez également noté que le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de deux dispositions qui ouvraient la faculté au Premier ministre de contester devant le Conseil d’État la délibération demandant l’habilitation et celle prise en application de l’habilitation.
Je considère, en effet, que ces dispositions sont superflues, car le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement et le représentant de l’État agit donc déjà en son nom.
Au final, le projet de loi organique qui vous est soumis est, je crois, bien équilibré, et de nature à répondre aux objectifs poursuivis.
J’en viens au projet de loi ordinaire : il définit, pour sa part, l’organisation et le fonctionnement institutionnel des deux nouvelles collectivités.
En préambule, je voudrais souligner le parti pris de la commission des lois de proposer une nouvelle rédaction, plus exhaustive que le projet porté par le Gouvernement. Si cette approche facilite la lisibilité et la codification du texte, elle présente, de mon point de vue, l’inconvénient de le déconnecter des évolutions à venir du code général des collectivités territoriales, ce qui pourrait se traduire par une évolution divergente entre certaines de ses dispositions et le droit commun. En clair, le risque existe qu’une modification future d’une disposition consacrée aux départements ou aux régions ne soit pas directement applicable en Guyane et en Martinique.
En ce qui concerne les organes décisionnels, tout d’abord, les deux territoires ont fait un choix différent.
La Guyane sera dotée d’une assemblée délibérante de 51 membres, dont le président sera assisté d’une commission permanente. Cette commission se voit attribuer des compétences propres, notamment en matière de commande publique, que l’assemblée pourra toujours modifier ou reprendre par délibération.
Pour la Martinique, conformément au souhait de la majorité des élus, le Gouvernement a décidé d’instituer une assemblée délibérante de 51 membres, dont le président ainsi qu’un conseil exécutif et son président sont responsables devant l’assemblée. Les 9 conseillers exécutifs seront élus parmi les 51 membres de l’assemblée au scrutin de liste. La fonction de conseiller exécutif étant incompatible avec le mandat de membre de l’assemblée, ce sont les suppléants de ces derniers qui siégeront au sein de l’assemblée.
Sur le plan électoral, un débat de fond a nourri nos échanges avec la commission des lois. Je veux évoquer la question du découpage électoral et de la responsabilité qui incombe au Gouvernement dans ce domaine.
L’article 6 du projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait que, pour l’élection des membres de leurs assemblées délibérantes, la Guyane et la Martinique forment chacune une circonscription unique, composée de sections électorales comprenant des cantons, dont la délimitation est fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis des conseils généraux et régionaux. Ce décret fixait également le nombre de sièges respectifs par section. Cette proposition, calquée sur les dispositions appliquées pour les découpages des collectivités territoriales de droit commun, a été validée par le Conseil d’État lors de son examen du projet de loi.
La commission a retenu une solution différente, en inscrivant dans le code électoral la composition de chaque section et le nombre de sièges attribués à chacune d’elles.
Cette solution présente, de l’avis du Gouvernement, les inconvénients suivants.
Tout d’abord, d’un point de vue constitutionnel, elle modifie la répartition traditionnelle des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire en matière de délimitation des circonscriptions électorales des assemblées locales. Faut-il rappeler que les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane ne relèvent pas de l’article 74 de la Constitution selon lequel il est clair qu’il appartient au législateur de procéder au découpage électoral ?
À cet égard, la proposition de la commission des lois ne me semble pas conforme au choix effectué pour la délimitation des futures circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux, validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 décembre 2010.
Ensuite, en ce qui concerne la concertation nécessaire à ce type de mesure, la rédaction de la commission ne permet pas la consultation officielle des assemblées délibérantes actuelles de Guyane et de Martinique. Elle rend même possible, à l’avenir, l’adoption d’un nouveau découpage par un simple amendement inséré dans une loi relative à l’outre-mer, sans aucune consultation préalable de l’assemblée délibérante.
Enfin, elle enlève toute portée à l’engagement, pourtant inscrit dans le projet de loi, d’augmenter le nombre des membres de l’Assemblée de Guyane au vu de la croissance prévisible de sa population, cette augmentation exigeant l’adoption préalable d’une loi adaptant le découpage des sections et leur nombre respectif de sièges au nouvel effectif de l’Assemblée.
J’ai néanmoins entendu les arguments de votre commission, qui ne croit pas possible d’appliquer les règles du découpage par le pouvoir réglementaire à la nouvelle catégorie de collectivité territoriale que constituent la Guyane et la Martinique.
Pour mieux encadrer la compétence du pouvoir réglementaire, je propose donc une solution intermédiaire qui, tout en demeurant conforme aux dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution, évite les inconvénients que je viens d’énoncer.
L’amendement que j’ai déposé maintient la compétence qui a été donnée au Gouvernement par l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales, ordonnance qui n’a pas été rendue caduque par l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958 et qui a été conservée dans le cadre de la récente réforme territoriale, tout en tenant compte de la spécificité de circonscriptions électorales comptant plusieurs sièges à élire, et non pas un seul ; mais elle limite le pouvoir réglementaire au simple ajout ou à la soustraction d’un canton entier à l’une de ces nouvelles circonscriptions électorales.
Cette solution est fondée sur les principes suivants : fixation par la loi du nombre de sections électorales, des principes de leur délimitation, en l’occurrence le respect des cantons actuels dès lors qu’ils sont contigus, et d’une règle stricte de calcul du nombre de sièges attribués à chaque section, découlant mécaniquement de son nombre d’habitants ; renvoi à la procédure traditionnelle des découpages cantonaux pour la seule délimitation des sections, c’est-à-dire la consultation préalable du conseil général et du conseil régional de Guyane et de Martinique ; fixation par la loi du nombre de candidats dans chaque section, d’une règle stricte de calcul de la répartition de la prime majoritaire, découlant mécaniquement du nombre de sièges attribués à chacune d’elles, et des modalités de la répartition des autres sièges attribués à chaque liste ; enfin, fixation par la loi d’un mécanisme permettant d’actualiser les précédentes données en fonction de l’évolution démographique de la collectivité de Guyane, sans exiger au préalable l’adoption d’une nouvelle loi.
Je fonde donc beaucoup d’espoir sur cette solution, qui est équilibrée et préserve la faculté du Parlement d’encadrer plus strictement le pouvoir réglementaire.
Nous n’avons pas les mêmes divergences pour ce qui concerne le mode de scrutin.
Il a été décidé de retenir un scrutin proportionnel de liste à deux tours à la plus forte moyenne, proche des élections régionales de droit commun. Je propose simplement de rétablir une prime majoritaire de 20 % des sièges à pourvoir, car votre commission a réparti, sans que cela se justifie, un nombre de sièges en valeur absolue différent pour la Martinique et la Guyane. En effet, cette répartition fige les primes dans un contexte de forte évolution démographique pour la Guyane et crée une différence entre les deux collectivités, alors que le nombre total d’élus est le même.
J’en finirai sur le sujet de l’organisation des nouvelles collectivités en abordant la question de la représentation de la société civile. Elle bénéficie toujours d’un pouvoir consultatif au sein de la collectivité unique. Son organisation a fait l’objet de plusieurs propositions de la part des élus, qui concluent toutes à la nécessité de fusionner le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, sur le modèle, d’ailleurs, des régions métropolitaines.
De nombreux amendements ont été déposés pour compléter la dénomination de ces nouveaux conseils uniques en ajoutant un volet « éducation » et un volet « sport ». Je n’y suis pas opposée, car c’est une façon de mettre en avant la problématique éducative et sportive, dont chacun connaît l’importance en outre-mer.
J’ai pris bonne note de l’initiative de la commission des lois de créer deux sections au sein de chaque conseil ; je n’y suis pas non plus opposée, car cela peut permettre de mieux prendre en compte les grands problèmes de société.
Je voudrais maintenant m’attarder quelques instants sur la question de la date de la première élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique, qui conditionne le rythme de cette réforme institutionnelle. C’est donc un point important.
Pour le Gouvernement, il est clair que la création de la collectivité ne nécessite pas la fusion préalable des patrimoines ou des personnels des actuels conseils généraux et régionaux. Je vous rappelle d’ailleurs que la décentralisation survenue en 1982 n’a porté ses fruits que dans les années qui ont suivi, les derniers transferts de compétences n’étant intervenus qu’en 1987.
De plus, les nouvelles collectivités territoriales de Martinique et de Guyane se substituent simplement aux départements et aux régions actuelles. (M. Jean-Paul Virapoullé acquiesce.) Cette continuité juridique permettra de distinguer la date de création de la collectivité nouvelle des échéances liées à la fusion des services, qui pourra prendre plus de temps.
Il me paraît enfin utile de souligner que ce sont bien les nouvelles collectivités territoriales de Martinique et de Guyane qui seront les seules légitimes à prendre les mesures nécessaires pour organiser dans de bonnes conditions cette fusion.
M. Jean-Paul Virapoullé. Très bien !
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Pour autant, je suis convaincue que le calendrier de cette réforme dépend plus d’un choix politique que d’une préoccupation juridique. (M. Jean-Paul Virapoullé acquiesce.) C’est la raison pour laquelle, conformément aux arbitrages rendus par le Président de la République à l’issue de la période de concertation, le Gouvernement doit se donner les moyens de procéder à des élections, le cas échéant dès 2012.
Cependant, le Gouvernement n’est pas hostile à la formule proposée par la commission des lois, qui tend à fixer la date limite de la première élection des assemblées de Guyane et de Martinique « au plus tard en mars 2014 » et qui préserve ainsi toutes les possibilités.
En revanche, dans cet esprit, il ne peut être question de conditionner le choix de cette date à la publication des ordonnances prévues à l’article 10, puisque ces dernières constituent une faculté pour le Gouvernement et ne sont en rien une obligation s’imposant à lui. J’ai donc déposé un amendement en vue de disjoindre la prise de ces ordonnances de l’échéance électorale qui sera à l’origine de la création effective des deux collectivités.
Dans tous les cas, j’adhère à la proposition de votre commission de revenir au calendrier électoral de droit commun dès 2020. C’est un souhait largement partagé par les élus guyanais et martiniquais.
Je voudrais maintenant évoquer les conditions de mise en œuvre du pouvoir de substitution du préfet, qui sont prévues à l’article 9 du projet de loi ordinaire. Je sais que ces dispositions n’emportent pas spontanément l’adhésion. Pourtant, elles sont nécessaires pour assurer la continuité de l’action publique dans certains cas, et spécifiquement en outre-mer.
Afin de couper court à l’idée d’un retour possible à la centralisation du pouvoir, je voudrais rappeler simplement de quoi il s’agit.
Lorsqu’une collectivité néglige de prendre ou de faire prendre par l’un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement, ou au respect par la France de ses engagements européens ou internationaux, le représentant de l’État pourra, après mise en demeure restée sans effet, prendre en lieu et place de cette collectivité toute mesure appelée par l’urgence.
Certains voient là une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. Il n’en est rien, puisqu’il s’agit de créer un mécanisme à la fois dissuasif et incitatif.
Qui peut contester aujourd’hui que, dans plusieurs domaines primordiaux, comme les déchets et l’assainissement, par exemple, les DOM connaissent un retard structurel important par rapport à la métropole ? Qui peut nier que, dans ces matières, les risques de contentieux européens sont très élevés, alors même que les collectivités rencontrent d’importantes difficultés à mettre en œuvre des projets ? Pour ma part, je suis convaincue que la perspective d’un déclenchement de ce pouvoir de substitution peut accélérer la conclusion des partenariats locaux guidés par le seul intérêt général.
En cas d’échec, l’intervention du préfet permettra à l’État d’engager les actions les plus nécessaires et les plus urgentes, comme c’est le cas dans d’autres hypothèses où l’intervention du représentant de l’État, en cas de carence de l’autorité territoriale, est déjà prévue, notamment par le code général des collectivités territoriales ou le code de la santé.
Le projet du Gouvernement prévoit un mécanisme de « riposte graduée » que le Conseil d’État, dans son avis du 20 janvier dernier, a relevé puisqu’il est convenu que cette intervention était encadrée précisément et que, au regard de ses finalités d’intérêt général et des limites dont elle est assortie, elle n’était pas contraire au principe de libre administration.
Enfin, il est indéniable que l’exercice ponctuel par le représentant de l’État de compétences relevant de collectivités qui ont été défaillantes constitue une contrepartie indispensable à la plus grande concentration des pouvoirs qui caractérisera l’exécutif de la collectivité unique. S’il me paraît difficile de se passer de cette possibilité réclamée par de très nombreux ultramarins, je suis néanmoins prête à examiner les modalités de sa mise en œuvre.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’avez bien compris, la « matière » institutionnelle que nous évoquons ce matin est, par nature, malléable. Nous vous proposons à travers plusieurs des évolutions envisagées de ne pas trop nous éloigner des repères habituels du code général des collectivités territoriales tout en créant une collectivité unique innovante sur bien des points.
Grâce à la contribution tant des uns et des autres que de votre commission, je souhaite fixer pour les années à venir un cadre institutionnel opérationnel qui permette à la démocratie locale de bien fonctionner en Martinique et en Guyane, et qui facilite la transition, voire, je l’espère, le développement économique et social de ces deux territoires dans les meilleures conditions. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – MM. Jean-Paul Virapoullé et Daniel Marsin applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à la suite de Mayotte, devenu département et première collectivité unique de l’article 73 de la Constitution depuis le 31 mars 2011, la Guyane et la Martinique vont également accéder au statut de collectivité unique, c’est-à-dire de collectivité exerçant à la fois les compétences d’un département d’outre-mer et d’une région d’outre-mer.
Il faut souligner qu’un tel statut ne remet nullement en cause le sens et l’esprit de la départementalisation, lesquels résident avant tout dans l’application du droit commun de la République.
Pour donner suite au vote des électeurs de Guyane et de Martinique, en janvier 2010, rejetant le passage du statut de département à celui de collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, mais approuvant la création d’une collectivité unique relevant de l’article 73, le Gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat le projet de loi organique et le projet de loi statutaire que nous examinons aujourd’hui.
Dans la perspective de l’examen de ces deux projets de loi, qui étaient annoncés, la commission des lois a envoyé sur place, en février dernier, une mission d’information, composée de M. Bernard Frimat et de votre rapporteur ; cette mission s’est prolongée en Guadeloupe.
Lors de ses déplacements, la mission d’information a tenu à rencontrer aussi largement que possible les élus de ces collectivités et à les écouter attentivement. Elle a ainsi pu constater que, pour la plupart de ses interlocuteurs, si la création en Guyane et en Martinique d’une collectivité unique apparaissait comme une opportunité permettant de rationaliser et de rendre plus efficace l’action publique locale, cette collectivité serait seulement un instrument institutionnel plus performant au service du développement économique, social et culturel de la Guyane et de la Martinique, et en aucun cas une solution miracle.
Pour éviter tout risque de malentendus, voire de déceptions, il me paraît utile de souligner dans cet hémicycle que la collectivité unique n’est pas non plus un nouveau « statut », apparenté d’une manière ou d’une autre à l’article 74 de la Constitution.
De même, il n’existe pas au sein de l’article 73 d’alinéas susceptibles de transformer celui-ci en un article « 73 + » qui offrirait indirectement des perspectives semblables, voire supérieures à celles de l’article 74 et qui pourrait implicitement contourner le vote des électeurs, lesquels ont clairement rejeté le 10 janvier 2010 le statut de collectivité d’outre-mer régie par l’article 74.
Ainsi, aucun transfert nouveau de compétences de l’État vers ces collectivités n’est ni ne peut être organisé par le projet de loi dès lors que l’on demeure dans le droit commun, autrement dit dans le cadre de l’article 73 de la Constitution. Il me semblait nécessaire de faire ce rappel.
Je ne m’attarderai pas sur la présentation des deux projets de loi organique et ordinaire, car elle a déjà été faite par Mme la ministre. Je me limiterai à quelques observations avant d’aborder les modifications que propose la commission des lois, en commençant par le projet de loi ordinaire.
Le projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique fait le choix de créer dans le code une septième partie intitulée « Autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».
La commission regrette le fait que cette partie prenne place après la partie portant sur les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74, alors qu’elle devrait trouver sa place immédiatement après les dispositions relatives aux départements et régions d’outre-mer, par cohérence avec l’article 73.
Force est cependant de reconnaître que seule une réécriture complète du code permettrait de redonner sa place à la logique, ce qui paraissait difficilement concevable dans ce texte.
En outre, le projet de loi se limite à rédiger une partie des dispositions institutionnelles propres aux deux nouvelles collectivités, renvoyant pour le reste aux dispositions applicables aux régions, ainsi qu’à celles qui sont applicables aux départements et aux régions en matière de compétences.
Alors que l’on institue de nouvelles collectivités à statut particulier, on ne garantit pas de cette manière la lisibilité des dispositions qui s’appliqueront à elles, car il s’agit de dispositions qui s’appliqueront aux deux collectivités de Guyane et de Martinique.
Ce choix de codification crée un phénomène de dispersion et de manque de cohérence, alors même que le principe de la codification est de renforcer l’intelligibilité de la législation et de faciliter l’accès au droit.
C'est la raison pour laquelle la commission, à chaque fois qu’il s’agissait de dispositions de droit commun, a laissé les renvois à d’autres dispositions dans le texte, justement dans la perspective d’une évolution législative à venir, alors que, lorsqu’il s’agissait de dispositions explicitement et exclusivement limitées à la Guyane et à la Martinique, elle a procédé à leur réécriture pour les rendre plus intelligibles.
Nous avons donc bien songé, madame la ministre, à l’évolution législative ou réglementaire qui pourra intervenir par la suite.
En ce qui concerne la Guyane, le projet de loi conserve à la nouvelle collectivité un schéma institutionnel de type régional.
Ainsi, l’Assemblée de Guyane, assemblée délibérante de 51 membres, est dotée d’un président, organe exécutif de la collectivité, et d’une commission permanente.
Pour la Martinique, le projet de loi a retenu un schéma institutionnel original, différent de celui de la Guyane : il comporte l’Assemblée de Martinique, également composée de cinquante et un membres, et un conseil exécutif distinct élu en son sein. Les membres de ce conseil perdent leur mandat à l’Assemblée. Ce dispositif s’inspire très nettement de celui qui a été conçu en 1991 pour la collectivité territoriale de Corse.
La commission a pu constater, sur rapport de sa mission d’information, que ces formules différentes correspondaient aux souhaits exprimés, non pas unanimement, certes, mais en tout cas majoritairement, par les élus locaux. Elle s’y est donc ralliée.
En revanche, la date de la mise en place de la collectivité unique, en Guyane comme en Martinique, n’a pas pu faire l’objet d’un consensus sur place ou, du moins, d’un large accord. Elle est sans doute la question la plus controversée.
Certains plaident pour une mise en place rapide, dès 2012. D’autres préfèrent une mise en place en 2014, lors de l’élection des conseillers territoriaux, les uns et les autres défendant leur point de vue avec passion.
Le projet de loi fait le choix de l’approche rapide avec une première élection de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique à une date fixée par décret au plus tard le 31 décembre 2012.
Le choix de 2012 peut susciter cependant deux interrogations d’ordre constitutionnel : d’une part, il s’écarte du calendrier électoral de droit commun pour des collectivités relevant justement de l’article 73 de la Constitution ; d’autre part, il a pour effet d’abréger de manière drastique des mandats en cours, dont certains viennent tout juste de commencer.
Le projet de loi prévoit dans son article 9 des pouvoirs de substitution du préfet afin de garantir dans toutes les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution – à savoir la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et la Réunion mais aussi leurs communes – la continuité de l’action qui relève de leurs compétences.
Le projet de loi institue ainsi un dispositif permettant au représentant de l’État d’arrêter en lieu et place de la collectivité concernée, et à ses frais, toute disposition appelée par l’urgence lorsque cette collectivité néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement et au respect des engagements européens et internationaux de la France.
Mes chers collègues, votre rapporteur a pu constater, lors de la mission d’information, le rejet quasi unanime, les exceptions étant très rares, dont faisait l’objet ce dispositif limité aux seules collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et qualifié de « retour du gouverneur ».
Force est d’admettre que ce dispositif, s’il était adopté, n’aurait pas d’équivalent dans les communes, départements et régions de la métropole, ce qui ne manque pas de susciter des interrogations dès lors que l’on affirme que c’est bien le droit commun de la République qui s’applique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l’article 73 de la Constitution ouvre aux départements et régions d’outre-mer deux formes d’habilitation : d’une part, ces collectivités peuvent être habilitées à adapter les lois et règlements sur leur territoire et dans leurs domaines de compétences ; d’autre part, elles peuvent être habilitées à fixer dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement les règles applicables sur leur territoire.
Le projet de loi organique, quant à lui, a pour objet de faciliter l’usage de ces dispositions constitutionnelles peu utilisées jusqu’à présent.
En prolongeant la durée de l’habilitation jusqu’au terme du mandat de l’assemblée qui en fait la demande, il répond en partie, mais pas entièrement, aux critiques émises à l’égard du régime actuel des habilitations, ainsi qu’a pu le constater sur place la mission d’information de la commission des lois. En effet, il ne touche pas à la question du contrôle d’opportunité exercé par le Gouvernement et ne permet pas le chevauchement d’une habilitation sur deux mandats successifs.
J’en viens maintenant aux modifications proposées par la commission des lois, en commençant à nouveau par le projet de loi ordinaire.
En premier lieu, la commission a souhaité revoir les appellations et dénominations retenues. En effet, les termes de « collectivité de Guyane » et de « collectivité de Martinique » s’apparentent à une collectivité d’outre-mer, catégorie régie par l’article 74 de la Constitution. Cette dénomination est ainsi ambiguë. Faute de mieux, la commission a retenu la dénomination générique de « collectivité territoriale », comme cela a été fait pour la Corse en 1991.
La commission a également souhaité modifier la dénomination des élus des assemblées délibérantes : « conseiller à l’Assemblée » plutôt que « membre de l’Assemblée », à l’instar encore une fois de ce qui a été fait en Corse.
De même, le conseil exécutif de Martinique devrait être composé, outre son président, non de membres mais de conseillers exécutifs, comme en Corse.
Alors que le projet de loi met en place deux nouvelles collectivités, qui ne sont pas des régions mais qui remplacent à la fois le département et la région, la commission a considéré qu’il était à tout le moins nécessaire que les dispositions qui fixent leur organisation institutionnelle comme le mode d’élection de leur assemblée délibérante soient intégralement rédigées, dans un souci de clarté et de lisibilité de la loi. C’est un point sur lequel je me suis déjà expliqué mais dont nous reparlerons, le cas échéant, lors de l’examen des articles, étant entendu qu’il n’est bien sûr pas question d’empêcher une évolution du droit.
En revanche, en ce qui concerne les prérogatives, le renvoi aux dispositions applicables aux régions et aux départements se justifie davantage, dès lors que ce sont les compétences de droit commun.
Le projet de loi permet, en Martinique, de renverser le conseil exécutif et de lui en substituer un nouveau par le vote d’une motion de défiance constructive, ce qui n’est pas le cas en Guyane où l’organisation est semblable à celle des conseils généraux et régionaux.
Toutefois, les seuils prévus pour le dépôt puis l’adoption de la motion rendent ce mécanisme difficilement praticable.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est le but !
M. Christian Cointat, rapporteur. Une majorité absolue des conseillers est en effet requise par le texte pour assurer la recevabilité de la motion, qui ne peut être adoptée qu’aux trois cinquièmes des voix. De tels seuils, qui n’existent nulle part ailleurs, paraissent excessifs.
Au demeurant, ils permettraient à un conseil exécutif qui aurait perdu sa majorité de se maintenir sans pour autant que ses délibérations ou son budget puissent être adoptés, ce qui engendrerait un état de crise et de blocage.
Aussi la commission a-t-elle retenu des seuils qui lui paraissent plus raisonnables, à savoir un tiers des conseillers requis pour déposer la motion et la majorité absolue des conseillers composant l’Assemblée pour l’adopter. Ce sont d’ailleurs les seuils retenus pour la Corse.
Comme en Corse, la commission n’a pas souhaité prévoir le retour automatique au sein de l’Assemblée des membres du conseil exécutif en cas d’adoption de la motion, car elle considère que cela pourrait détourner le sens de ces dispositions en incitant les élus remplaçant les conseillers exécutifs à ne pas voter la motion pour ne pas perdre leur siège.
Par ailleurs, la commission a souhaité adjoindre au président de l’Assemblée quatre vice-présidents chargés de l’assister dans ses fonctions.
Dans chaque région d’outre-mer, il existe un conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, conseil consultatif rattaché à la région, à côté du conseil économique et social qui existe dans toutes les régions de l’hexagone.
Concernant la Guyane et la Martinique, j’ai pu juger, lors de la mission d’information, de la qualité et de la densité du travail réalisé par le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, ce qui m’a amené à considérer que cette structure consultative propre aux régions d’outre-mer pouvait mériter d’être conservée. Pour autant, une majorité des élus rencontrés a estimé qu’il était pertinent de fusionner les deux conseils consultatifs rattachés à la région, afin de leur donner plus de poids face à la nouvelle collectivité unique.
Souhaitant donner satisfaction aux élus, la commission a accepté la réunion des deux conseils, tout en préservant la prise en compte de la dimension culturelle qui avait justifié la création du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, et en évitant tout risque de dilution de cette dimension dans les préoccupations d’une autre nature qui sont celles du conseil économique et social. Elle a ainsi créé au sein de chaque conseil deux sections et adapté la dénomination du conseil consultatif, approche à laquelle Mme la ministre vient de montrer, et je m’en félicite, qu’elle était sensible.
La commission a souhaité explicitement prévoir la possibilité de réunir le congrès des élus dits départementaux et régionaux dans les futures collectivités uniques de Guyane et de Martinique. En effet, la mise en place de la collectivité unique ne saurait préjuger une absence ultérieure de toute volonté nouvelle d’évolution institutionnelle, volonté que le congrès des élus a justement vocation à exprimer.
Dans sa formule actuelle, le congrès se compose des conseillers régionaux et généraux, ainsi que des parlementaires avec voix consultative. En Guyane et en Martinique, il comprendrait les conseillers à l’Assemblée avec les parlementaires. Mais, pour donner plus de poids à cette instance, la commission a jugé utile d’y adjoindre l’ensemble des maires, avec voix consultative, ce qui répond en outre à une attente de ces derniers qui, lors de la mission d’information, nous ont fait part de leur désir d’être associés étroitement à l’évolution de cette collectivité unique.
En matière électorale, le rapporteur a pu pleinement prendre conscience, en Guyane, des fortes attentes en matière de représentation équitable de toutes les composantes du territoire, et donc de leurs populations.
Au terme de la mission d’information et de nombreuses discussions, un ajustement du mode de scrutin, accompagné d’un découpage des sections et d’une affectation des sièges dans chaque section, a pu être envisagé à la lumière des multiples consultations tenues. C’est ce nouveau dispositif que la commission a intégré dans le projet de loi, considérant qu’il appartenait au législateur de fixer entièrement le régime électoral de la future Assemblée de Guyane, contrairement au Gouvernement qui estimait, par analogie avec le découpage des cantons, qu’il revenait au pouvoir réglementaire – non au législateur – de fixer le nombre des sections électorales, leur délimitation et le nombre de candidats ou de sièges en tenant compte de la population.
La commission a donc jugé que ces éléments relevaient bien du domaine de la loi. En effet, selon l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant le « régime électoral [...] des assemblées locales ». Or le nombre de sections, leur composition et la répartition des sièges constituent bien des éléments fondamentaux du régime électoral de l’Assemblée de Guyane que le législateur ne pourrait pas ignorer, sauf à méconnaître sa compétence, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
L’argument relatif à une analogie avec les cantons n’est pas recevable, car on se situe dans le cadre non pas d’un scrutin majoritaire uninominal, mais d’une élection à la proportionnelle. Il s’agit de délimiter non pas des cantons, mais des sections purement électorales d’une circonscription.
De plus, depuis la Révolution, les cantons sont historiquement des subdivisions administratives, ce qui justifie encore à ce jour la compétence réglementaire pour ce qui concerne leur délimitation. De surcroît, nous le savons, il s’agit d’une dérogation aux principes généraux.
En outre, par comparaison avec l’élection des conseillers régionaux, l’effectif des candidats devant figurer dans chaque section départementale a bien été déterminé par la loi.
Autre comparaison, l’article L.O. 537 du code électoral – il a été soumis au contrôle du Conseil constitutionnel puisqu’il a été créé par une loi organique – répartit les dix-neuf sièges du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en deux sections qu’il détermine, pour appliquer un mode de scrutin analogue à celui qu’a retenu le projet de loi pour la Guyane et la Martinique. Le fait qu’il s’agisse d’une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution est indifférent. L’article 34 de la Constitution s’applique en tout domaine. C’est le Parlement qui a fixé lui-même ces éléments du régime électoral. Cela a été validé par le Conseil constitutionnel. Il en est de même pour les différentes lois organiques relatives à la Polynésie française.
Enfin, la décision n° 99-187 du 6 octobre 1999 du Conseil constitutionnel conforte également la position de la commission. Elle dispose que relèvent du domaine de la loi les règles relatives à l’élection du Conseil supérieur des Français de l’étranger – à l’époque, pourtant, l’article 34 ne concernait pas encore cette instance – « au nombre desquelles figurent la délimitation des circonscriptions électorales, le nombre de sièges attribué à chacune d’elles, le mode de scrutin, le droit de suffrage, l’éligibilité, ainsi que le régime contentieux de l’élection ». C’est le fait que ces élus forment un collège électoral sénatorial qui a justifié cette décision. La situation est la même pour ce qui concerne les conseillers de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique.
Par analogie, il faut donc considérer que, pour un scrutin à la représentation proportionnelle – j’insiste sur ce point –, relèvent du domaine de la loi la délimitation des sections électorales et la fixation du nombre de sièges de chaque section d’une circonscription électorale.
Forte de cette analyse constitutionnelle, la commission a donc souhaité intégrer dans le projet de loi un tableau de découpage des sections, au nombre de huit – chiffre retenu dans l’étude d’impact pour la Guyane, afin de permettre une représentation équilibrée du territoire –, et de répartition des sièges dans les sections, sans renvoyer ce soin au pouvoir réglementaire.
En outre, sur la proposition de notre collègue Bernard Frimat, membre de la mission d’information, et de votre rapporteur, elle a modifié le mode de scrutin de type régional retenu par le projet de loi pour tenir compte des spécificités de la Guyane où le nombre d’habitants qui détermine le nombre de candidats peut être sans commune mesure avec le nombre d’électeurs qui détermine le nombre d’élus, et, de ce fait, peut créer une distorsion dans la représentation de territoires, qui, pourtant, en ont besoin.
Compte tenu des grandes disparités démographiques et électorales entre les territoires guyanais, la commission a tenu à ce qu’un nombre de sièges – au minimum trois – soit garanti dans chaque section, de façon que toutes les composantes du territoire, au sens où l’entend le Conseil constitutionnel, soient équitablement représentées au sein de la future Assemblée de Guyane.
Le mode de scrutin retenu par la commission affecte dans chaque section un à deux des onze sièges de prime majoritaire – soit 20 % du total – attribués à la liste arrivée en tête sur l’ensemble de la Guyane puis répartit les autres sièges de chaque section en fonction du résultat de chaque liste dans la section.
Par parallélisme, la commission a également introduit dans le texte que nous examinons les sections pour l’élection à l’Assemblée de Martinique, au nombre de quatre, correspondant aux quatre circonscriptions législatives, comme le souhaitait le Gouvernement.
En revanche, elle a retenu le simple scrutin régional – il était d’ailleurs proposé par le Gouvernement –, considérant que la situation démographique et territoriale de la Martinique avec quatre sections comparables ne justifiait pas un dispositif similaire à celui de la Guyane, qui est spécifique.
Elle a par ailleurs ramené de onze à neuf sièges la prime majoritaire pour s’aligner sur le schéma retenu pour la Corse en 2009 par le Parlement. La situation étant identique, il n’a pas paru nécessaire à la commission de « défaire » le dispositif qui a été adopté voilà peu de temps et semble répondre aux attentes.
Lors de la discussion de la loi n° 82–1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, la commission s’était déjà émue de la volonté du Gouvernement d’anticiper le calendrier électoral de droit commun pour mettre en place plus rapidement dans les départements d’outre-mer qu’en métropole les nouvelles collectivités territoriales que constituaient les régions. L’Histoire se répète… Pour autant, cette loi garantissait ensuite le rattachement des régions d’outre-mer au calendrier électoral régional de droit commun.
La commission a donc pris acte de la volonté du Gouvernement d’organiser rapidement les premières élections à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique, mais a tenu à inscrire ces élections dans le calendrier électoral de droit commun, car elles concernent des collectivités qui relèvent toujours de l’article 73 de la Constitution.
Ainsi, elle a repoussé du mois de décembre 2012 au mois de mars 2014 la date butoir pour ces premières élections, ce qui laisse au Gouvernement une plus grande marge de manœuvre pour les organiser soit de manière anticipée, soit lors du renouvellement normal de 2014.
Mais la commission a prévu que les élections suivantes s’inscriront, en tout état de cause, dans le calendrier de droit commun. Elle souhaite que soit indiqué dans le code électoral que les conseillers à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique étaient par principe élus en même temps que les conseillers régionaux en attendant la mise en place des conseillers territoriaux. Il serait pour le moins curieux que des élections générales soient organisées à des dates différentes selon les départements, sans aucune harmonisation nationale. On assisterait à un délitement de la République française !
Tenant compte de la large hostilité rencontrée chez les élus à l’égard du renforcement des pouvoirs de substitution du préfet, la commission, soucieuse des préoccupations exprimées tout à l’heure par Mme la ministre, a tenté de le rendre plus acceptable sous la forme d’un constat d’état de carence effectué non plus par le préfet, mais par le Gouvernement lui-même, après épuisement de toutes les mises en demeure nécessaires, pour d’abord inciter la collectivité intéressée à assumer ses responsabilités avant d’en arriver à une telle extrémité.
Pour ce qui concerne le projet de loi organique, la commission, rappelant l’intention du constituant, a également estimé qu’il n’appartenait pas au Gouvernement d’exercer un contrôle d’opportunité sur les demandes d’habilitation émanant des départements et régions d’outre-mer. Elle a souhaité confirmer l’appréciation portée à plusieurs reprises par le Sénat sur ce point. Ce contrôle ne doit relever que de l’autorité compétente pour accorder ou non l’habilitation, c’est-à-dire du Gouvernement dans le domaine réglementaire et du seul Parlement dans le domaine législatif. Aussi la commission a-t-elle adopté plusieurs dispositions pour prévenir toute interprétation contraire à la volonté du constituant.
Par ailleurs, afin de satisfaire une demande instante formulée durant la mission d’information, la commission a conçu un mécanisme simplifié de prorogation temporaire de droit, pour une durée maximale de deux ans, de toute habilitation après le renouvellement de l’assemblée qui en a fait la demande, à la seule condition que la loi ou le règlement ayant accordé l’habilitation initiale autorise expressément cette prorogation et que la nouvelle assemblée le décide dans les six mois suivant son élection.
Les quelques points de divergence qui subsistent entre le Gouvernement et la commission des lois sont finalement mineurs eu égard à la finalité, partagée, des projets de loi que nous examinons, à savoir améliorer le développement économique de la Guyane et de la Martinique et leur offrir davantage de moyens pour se tourner vers l’avenir. Par conséquent, la commission des lois, sous réserve de l’adoption des modifications que je viens d’évoquer, vous invite, mes chers collègues, à voter les deux projets de loi qui vous sont présentés. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. –MM. Jean-Paul Virapoullé et Bernard Frimat applaudissent également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Marsin.
M. Daniel Marsin. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, c’est avec la responsabilité de ceux qui entreprennent de bâtir avec discernement leur avenir que nos compatriotes guyanais et martiniquais ont massivement choisi, les 10 et 24 janvier 2010, de faire évoluer l’organisation institutionnelle de leur territoire. Qu’il me soit ici permis de saluer cette grande mobilisation, dans la conscience d’un instant historique.
Permettez en particulier à l’élu de la Guadeloupe que je suis de se réjouir que ces consultations débouchent aujourd’hui sur une réforme institutionnelle allant dans le sens d’une collectivité et d’une assemblée uniques.
Il est à mon sens de l’honneur de la République de permettre à nos compatriotes ultramarins de se saisir de leur destinée, dans le cadre solennel de la solidarité indéfectible qui lie toutes les composantes de la nation française. Mayotte en est le plus récent exemple. C’est, pour mes collègues du groupe RDSE et moi-même, l’une des conditions de l’émancipation de l’individu et de sa participation à la construction de son avenir en tant que citoyen libre.
Ce n’est rien d’autre que ce que disait Félix Éboué dans son célèbre discours intitulé Jouer le jeu, prononcé devant les élèves du lycée Carnot de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le 1er juillet 1937 : « Jouer le jeu, c’est savoir prendre ses responsabilités et assumer les initiatives, quand les circonstances veulent que l’on soit seul à les endosser ».
Les Guyanais et les Martiniquais ont ainsi fait le choix d’évoluer en se maintenant sous le régime de l’article 73 de la Constitution, plutôt que sous celui de l’article 74, que d’aucuns jugeaient plus aventureux. Ces deux articles permettent à chaque territoire de définir le chemin qu’il veut suivre vers un supplément d’autonomie, dans une responsabilité accrue. La décision des congrès des élus départementaux et régionaux de Martinique et de Guyane de progresser en ce sens marque une évolution positive, qui anoblit notre République, qui permet le maintien en son sein de ces territoires, mais dans le cadre d’un contrat social et politique rénové.
Madame la ministre, mes chers collègues, ce chemin, nous le savons, fut long, heurté, douloureux, marqué par l’ignominie de l’esclavagisme et de la colonisation. S’il revint à la République l’honneur d’avoir aboli l’esclavage en 1848, grâce à la contribution déterminante de Victor Schœlcher, nous n’oublions pas non plus qu’elle maintînt et amplifia même une politique coloniale dévastatrice.
Nous venons de commémorer la sixième journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions. Nous pouvons affirmer que la République sait reconnaître ses fautes du passé, humblement, pour mieux construire l’avenir.
Il fallut l’opiniâtreté et la grandeur de vue de l’illustre Aimé Césaire et de quelques autres pour que l’insupportable inégalité de statut et de conditions de vie qui prévalait fût abrogée. La loi du 19 mars 1946 fit de ces deux territoires, ainsi que de la Guadeloupe et de la Réunion, des départements d’outre mer de même rang – enfin ! – que ceux de métropole. La France doit beaucoup à son outre-mer – l’Histoire l’a prouvé –, et c’était bien le moins qu’elle pouvait faire.
Cette égalité statutaire fut prolongée par la création des régions monodépartementales, dotant ainsi ces territoires d’un double niveau institutionnel auquel fut, en réalité, contraint le législateur. En effet, comme l’a rappelé M. le rapporteur, dans sa décision du 2 décembre 1982, le Conseil constitutionnel censura totalement la loi qui prévoyait, pour les quatre départements d’outre-mer, la création d’un statut bicéphale, calqué sur celui de Paris, tantôt département et tantôt région. Ces collectivités auraient été dotées d’une assemblée unique élue au scrutin proportionnel. Et c’est précisément parce que n’aurait pas été assurée la représentation de la composante territoriale du département, comme en métropole, que cette loi fut jugée inconstitutionnelle. Or le maintien presque absurde de ce dualisme institutionnel a conduit à handicaper le nécessaire développement économique et social harmonieux de ces territoires. En effet, il y a encore un long chemin à parcourir entre l’égalité en droits, notamment institutionnelle, et l’égalité réelle entre l’outre-mer et la métropole.
Nos compatriotes guyanais et martiniquais, comme tous ceux d’outre-mer d’ailleurs, ne veulent pas d’un assistanat qui les maintiendrait dans l’immaturité démocratique et qui perpétuerait les retards de développement. Nous souhaitons au contraire que la République nous accorde une confiance qui soit à la hauteur de ce que l’outre-mer lui a donné dans le passé. Ce fut le sens du combat mené toute sa vie par Gaston Monnerville, notamment lorsqu’il créa, en 1946, le Fonds d’investissement pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer. Ce fut également, plus récemment, la position que défendirent constamment nos anciens collègues et membres du RDSE, Rodolphe Désiré et Georges Othily.
C’est aussi dans cette logique de développement que Claude Lise et notre ancien collègue député Michel Tamaya écrivaient, dans le rapport qu’ils remirent en 1999 au Premier ministre, que cette « organisation administrative engendre des complexités qui aboutissent à un enchevêtrement dommageable des compétences ». Nous faisons nôtre cette constatation ; mais, à notre sens, la réforme statutaire est non pas une finalité, mais un outil de démocratie, au service de la transformation économique et sociale de collectivités qui pâtissent de graves retards de développement avec, en toile de fond, l’allocation non optimisée des ressources mises à leur disposition.
De surcroît, ces territoires sont confrontés à des problématiques très spécifiques : situation financière inquiétante des collectivités territoriales, chômage endémique, grave montée de la délinquance et de la criminalité, délabrement du système de soins – avec en Guyane, par exemple, le plus fort taux de séropositivité de France –, pression migratoire, orpaillage mal maîtrisé, avec une forte activité clandestine et sauvage, tout cela sur un territoire immense, aux richesses abondantes mais mal ou insuffisamment exploitées. J’y ajouterai, dans le cas de la Guadeloupe, le handicap supplémentaire de la double insularité.
De fait, l’idée de créer une assemblée unique, aux compétences pertinentes et clairement définies, constitue un vrai progrès pour la rationalisation de la prise de décision et de la conduite de l’action publique. Toutefois, il ne s’agit que d’un préalable nécessaire, et certainement pas suffisant. En effet, le projet politique et les compétences des hommes et des femmes qui porteront demain la Guyane et la Martinique, ainsi que la Guadeloupe après-demain, demeurent essentiels pour ancrer la pratique d’une meilleure gouvernance locale, démocratique et efficace.
Plusieurs interrogations sont toutefois apparues, interrogations dont vous avez posé les termes, monsieur le rapporteur, dans le rapport d’information que vous avez publié avec notre collègue M. Frimat.
En premier lieu, le calendrier de mise en place des nouvelles assemblées délibérantes et de leur élection a suscité de légitimes réserves de la part de nombreux élus locaux.
En prévoyant initialement un scrutin en 2012, le projet de loi ordinaire – vous l’avez rappelé – faisait sortir la Guyane et la Martinique du calendrier électoral de droit commun, qui prévoit un renouvellement général des assemblées locales en 2014, lorsque seront élus pour la première fois les conseillers territoriaux.
Pour des raisons pratiques de faisabilité, mais aussi pour des raisons de principe, qui tiennent notamment à l’attachement des populations à l’article 73 de la Constitution, les aménagements que vous avez apportés au texte, monsieur le rapporteur, nous semblent donc introduire plus de réalisme et de cohérence dans le calendrier.
En deuxième lieu, se pose en Guyane la question très particulière de la représentation de la diversité géographique du territoire et des populations amérindiennes.
La Guyane, vous le savez, est le département français le plus vaste, avec ses 84 000 kilomètres carrés. Toutefois, 96 % de son territoire sont couverts par la forêt équatoriale, où vit la très grande majorité des six communautés amérindiennes, qui regroupent environ 7 000 personnes.
Le projet de loi initial ne tenait pas suffisamment compte de cette diversité géographique et humaine, dans la mesure où le découpage en sections favorisait de façon disproportionnée les zones littorales, les plus peuplées. Il importait donc de corriger ce biais ; c’est ce qui a été fait dans le projet de loi, sur l’initiative de notre collègue M. Frimat.
En troisième lieu, le schéma institutionnel retenu dans chacune des collectivités n’a pas emporté l’unanimité des élus locaux, particulièrement en Guyane.
Les deux territoires ont opté pour des solutions différentes – c’est bien la souplesse de l’article 73 qui a permis cette latitude.
La majorité des élus guyanais ont choisi de se placer directement dans la lignée du droit commun, tout en rationalisant leur organisation. L’Assemblée de Guyane, assemblée délibérante unique, sera donc dotée d’un président, organe exécutif unique de la collectivité, et d’une commission permanente aux pouvoirs aussi étendus que le souhaite l’Assemblée. Ces institutions se substitueront aux actuels conseils général et régional. Parallèlement, sera mis en place un Conseil économique, social et environnemental unique.
Tout autre a été le choix des élus martiniquais, qui ont préféré s’inspirer du modèle mis en place pour la Corse en 1991 : l’Assemblée de Martinique, assemblée délibérante unique sans commission permanente, élira au scrutin majoritaire de liste un conseil exécutif dont les membres ne pourront pas par la suite appartenir à l’Assemblée. Le président de ce conseil sera l’ordonnateur de la collectivité. Ce conseil sera solidairement responsable devant l’Assemblée, qui pourra le renverser par l’adoption d’une motion de défiance constructive.
Ces deux schémas aux logiques divergentes suscitent de légitimes interrogations.
S’agissant de la Martinique, je ne peux m’empêcher de penser que la coexistence de deux présidents – celui de l’Assemblée et celui du conseil exécutif – est susceptible d’alimenter des conflits entre pouvoirs, voire entre personnes, ce qui conduirait à des résultats fort éloignés de l’objectif initial de rationalisation.
Certes, la motion de défiance constructive est censée amoindrir les risques d’instabilité, mais des exemples nous démontrent que les renversements d’alliance peuvent faire et défaire les majorités sans que les électeurs aient leur mot à dire. C’est en tout cas une organisation que, pour ma part, je ne soutiendrais pas s’il s’agissait de la Guadeloupe. Pour autant, je respecte bien entendu le choix des élus martiniquais, choix qui a sans doute été fait en conscience.
Concernant la Guyane, certains élus auraient préféré que soit mis en place le même système, pour éviter toute concentration du pouvoir et faciliter la gestion d’un vaste territoire. En toute prudence, je dirai que ce point de vue est légitime, mais il est également possible de défendre l’idée selon laquelle une direction unique peut garantir l’efficacité de l’action publique.
Dans ce domaine, la sagesse légendaire de notre assemblée doit donc faire son œuvre lors de la discussion des amendements.
Enfin, en quatrième lieu, l’extension du pouvoir de substitution des préfets en Guyane et en Martinique, mais aussi dans les trois autres départements d’outre-mer, me paraît aller à contresens de la marche de la décentralisation.
Il s’agissait initialement de revenir à une forme de tutelle en permettant au préfet, après une mise en demeure restée sans réponse, de se substituer à la collectivité pour prendre toutes les dispositions urgentes et nécessaires en cas de carence en matière de sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement, ainsi que de respect des engagements internationaux de la France.
Non seulement ce dispositif instille dans les esprits une suspicion quant à la capacité de ces collectivités et de leurs communes à s’administrer de façon libre et responsable, mais encore il vient s’ajouter, de manière redondante, à des dispositions de droit commun existantes qui prêtent déjà aux représentants de l’État un pouvoir de substitution. Les élus locaux – vous l’avez dit, monsieur le rapporteur – ont unanimement rejeté cette extension, y voyant en filigrane, à juste titre, un retour du gouverneur omnipotent d’antan. (Mme Lucette Michaux-Chevry s’exclame.)
Je ne suis pas convaincu, monsieur le rapporteur, que le dispositif de constatation de l’état de carence que vous lui avez substitué soit plus opportun, dans la mesure où il maintient une dérogation excessive à l’article 73 de la Constitution. Comment peut-on à la fois se féliciter de l’attachement de nos compatriotes au droit commun de l’article 73 et leur ôter une partie du régime juridique qui s’y attache ? Comment justifier la mise en place de ce dispositif dans les départements et régions d’outre-mer et pas en métropole, où certaines collectivités connaissent pourtant des dysfonctionnements bien plus graves ? À mon sens, il ne fallait pas mélanger les logiques des articles 73 et 74, ce que fait malheureusement l’article 9 du projet de loi.
Mes chers collègues, je ne puis naturellement abstraire la discussion de ces textes du débat institutionnel qui se déroule depuis maintenant presque deux ans en Guadeloupe. Après avoir obtenu que ce débat soit prolongé de dix-huit mois par rapport à nos voisins, la majorité du Congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe a finalement choisi, le 28 décembre 2010, que soit appliqué le droit commun national. À titre personnel, je le regrette, comme je l’ai encore rappelé le 14 février dernier lors de la rencontre des élus guadeloupéens avec M. le Président de la République.
Je le regrette d’autant plus que l’alternative qui nous était proposée – le droit commun ou un schéma ad hoc – nous aurait enfin permis de mettre en place une architecture institutionnelle spécifique qui aurait réellement tenu compte de la réalité de la Guadeloupe d’aujourd’hui, de notre besoin de modernisation et de rationalisation de la gouvernance. Les événements de 2009 ont démontré que les Guadeloupéens aspiraient profondément à un progrès économique et social partagé, tourné vers un avenir meilleur, ce qui suppose notamment une plus grande efficacité de l’action publique locale.
Alors que les élus guyanais et martiniquais ont choisi un cadre institutionnel propice à l’efficacité et au progrès économique et social, il était à mon sens inopportun, pour ne pas dire inconvenant, que l’essentiel des débats se soit jusqu’à présent concentré, en Guadeloupe, sur le nombre d’élus ou l’introduction d’une dose de proportionnelle dans le dispositif de droit commun. La profonde crise qui frappe notre territoire nécessite des réponses rapides et efficaces, à la formulation desquelles ne contribue assurément pas le délitement du débat institutionnel. Toutefois, le Congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe en a majoritairement décidé ainsi, s’écartant de l’exemple de la Guyane et de la Martinique.
Pour autant, je ne peux considérer ce débat guadeloupéen comme définitivement tranché, et je ne cesserai d’appeler de mes vœux que le Congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe se saisisse à nouveau de cette question avant longtemps pour y apporter, enfin, une réponse réellement progressiste.
En conclusion, je tiens, au nom de mes collègues du groupe RDSE, à saluer l’esprit de responsabilité de nos compatriotes guyanais et martiniquais.
Au moment où ils se dotent de nouveaux outils de démocratie et de gouvernance, la République doit leur assurer les conditions du succès. Cela passe bien entendu par la consolidation et l’ajustement des moyens financiers apportés par l’État, afin de permettre à ces territoires de rattraper leurs retards d’équipements et de mettre en place les conditions d’un réel développement endogène.
Vous aurez compris combien j’aurais souhaité que, en cet instant, ici même, dans l’hémicycle de notre Haute Assemblée, la Guadeloupe fût également concernée. Mais qu’à cela ne tienne ! C’est avec une certaine émotion et en toute amitié que, à cette tribune, je dis d’ores et déjà à tous les Guyanais et tous les Martiniquais : « Bonne chance ! »
Mes chers collègues, sous le bénéfice de ces observations et des amendements qui seront discutés, nous approuverons bien entendu ces deux textes. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste, de l’Union centriste et de l’UMP.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, deux ans ou presque après les événements sociaux qui ont marqué l’outre-mer, nous siégeons pour examiner deux projets de loi, l’un organique, l’autre ordinaire, relatifs à la situation institutionnelle de la Martinique et de la Guyane.
Il s’agit, pour la forme en tout cas, de réaliser la fusion des deux assemblées locales actuelles – conseil général et conseil régional – en une seule assemblée qui réunirait leurs pouvoirs et compétences respectifs, et se trouverait sous l’empire de l’article 73 de la Constitution, ce qui permettrait de procéder à des adaptations aux situations locales de la législation et des règlements en vigueur dans notre pays.
Ce choix institutionnel découle, comme cela a été rappelé, de deux consultations organisées en janvier 2010 auprès des populations martiniquaise et guyanaise pour définir le devenir de ces territoires.
La première consultation concernait l’application de l’article 74 de la Constitution, qui confère une plus large autonomie a priori aux assemblées d’outre-mer concernées, par la définition d’un champ de compétences plus étendu.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette consultation a intéressé les électeurs, puisque le taux de participation a été de 48,2 % en Guyane et de 55,3 % en Martinique. Notons tout de même – je le rappelle pour ceux qui brocarderaient ces chiffres – que la participation aux élections régionales de 2010 s’était établie à 44,4 % en Guyane et à 44,5 % en Martinique, ce qui situe donc à un bon niveau la fréquentation des urnes pour le premier référendum.
L’application de l’article 74 a été rejetée, puisque le « oui » a recueilli 29,78 % des suffrages en Guyane et 20,69 % en Martinique. Certains y ont d’ailleurs vu un désaveu des élus en place. Toutefois, les choses nous semblent plus complexes et doivent, à notre sens, être appréhendées en tenant compte des quelques incertitudes et inquiétudes qui pouvaient animer les électrices et les électeurs au moment même de voter sur le devenir de la Guyane et de la Martinique.
Deux semaines plus tard, a été organisé un nouveau double référendum, portant cette fois sur l’application de l’article 73, et singulièrement de la procédure d’habilitation.
Ce second référendum n’a pas rencontré le même écho : le taux de participation a connu une baisse sensible, s’établissant à seulement 27,4 % en Guyane et 35,8 % en Martinique. Le « oui » l’a emporté dans les deux cas, avec un pourcentage de 57,49 % en Guyane et de 68,30 % en Martinique.
Je constate avec intérêt, mes chers collègues, que le rapport se contente de mentionner les pourcentages, omettant de citer les résultats en valeur absolue. Je rappellerai donc ces derniers.
Le 10 janvier 2010, lors du premier référendum, les résultats ont été les suivants : en Guyane, sur 67 460 électeurs inscrits, on a compté 32 486 votants et 31 729 suffrages exprimés, le « oui » recueillant 9 448 voix et le « non » 22 281, soit 70,2 % ; en Martinique, sur 296 802 électeurs inscrits, on a dénombré 164 198 votants et 159 252 suffrages exprimés, le « oui » recueillant 32 954 voix et le « non » 126 298 voix, soit 79,3 %
Le 24 janvier, lors du second référendum, les résultats ont été les suivants : en Guyane, sur 67 258 électeurs inscrits, on a compté 18 519 votants et 17 241 suffrages exprimés, le « oui » l’emportant avec 9 912 voix – soit un nombre guère supérieur à celui des « oui » du premier scrutin –, contre seulement 7 329 « non » ; en Martinique, où le « oui » était largement soutenu par les différentes forces politiques, on a dénombré, sur 296 802 électeurs inscrits, 106 263 votants et 101 256 suffrages exprimés, le « oui » recueillant 69 188 voix et le « non » 32 068.
Si le total des « non » était donc très proche de celui des « oui » du premier référendum, celui des « oui », en revanche, était nettement plus faible que celui des « non » du premier scrutin, et ne représentait in fine que le choix d’un peu moins du quart de l’électorat...
J’ignore si le résultat du premier référendum ferme la porte, à moyen ou long termes, à une plus grande autonomie de la Guyane et de la Martinique, et si celui du second confirme l’attachement profond des Antillo-Guyanais à la France métropolitaine.
En fait, nous sommes même convaincus que cette précipitation à modifier la situation institutionnelle de la Guyane comme de la Martinique, à dépasser le cadre de la départementalisation et à s’inscrire dans le droit fil de la révision constitutionnelle de 2003 ne fait que pointer un peu plus les questions essentielles.
Surtout, cette démarche met en relief toutes les difficultés qui, dès lors que ces textes auront été adoptés et promulgués, continueront de se poser sur place, sur le plan tant économique que social, en termes de développement des potentialités, de réponse aux problèmes d’emploi, de formation, d’éducation, de préservation des espaces naturels, de valorisation des ressources, de mesures adaptées pour réduire les inégalités sociales, les soucis de logement, ou encore pour établir les conditions de nouvelles coopérations avec les États voisins.
En quelque sorte, nous ne sommes même pas au milieu du gué, et la discussion de ces deux textes de loi ne constitue qu’une première étape, au demeurant nécessaire, sur le long chemin qui reste à accomplir pour instituer de nouvelles assemblées locales, mettre en œuvre des compétences nouvelles et répondre aux problèmes révélés au grand jour par les événements du début de l’année 2009.
Bien entendu, l’objet de ces textes n’est pas de poser les bases d’une nouvelle stratégie de développement économique et social de la Guyane et de la Martinique. Toutefois, il nous semblerait bienvenu de faire en sorte que les dispositions qui seront finalement promulguées soient effectivement utilisables, en tant que moyens, pour favoriser ce développement économique et social.
Que l’on nous comprenne bien : si, avec ces textes réalisés en quelque sorte sur mesure, il ne s’agit que de créer les conditions permettant aux tenants actuels du pouvoir métropolitain et à quelques-uns de leurs relais disponibles outre-mer de se trouver confortés, nous serons loin du compte. Si, en revanche, il s’agit de permettre à l’Assemblée de la Guyane comme à l’Assemblée de Martinique d’appréhender les problèmes économiques et sociaux sous un jour nouveau et de définir et mettre en œuvre des solutions plus adaptées, nous pourrons nous féliciter d’avoir favorisé cette démarche.
Autant dire que le nouveau cadre institutionnel dont nous débattons est davantage susceptible de créer des attentes et de se voir éprouvé par les faits – jugé sur pièces, en quelque sorte – que de constituer, d’ores et déjà, la panacée aux maux dont souffrent les peuples martiniquais et guyanais.
Ces propos m’amènent immédiatement à évoquer, de nouveau, la question de la tutelle, qui me semble assez mal abordée par l’article 9 de la loi ordinaire, dans lequel il est question, sous certaines réserves, de donner au préfet, donc à l’État, tout pouvoir de substitution aux collectivités que nous aurons installées.
Une telle démarche, à notre sens peu respectueuse du principe de libre administration des collectivités, doit être repoussée. Ce n’est pas parce que l’article 73 de la Constitution s’applique que son article 72 perd toute sa valeur !
De fait, il nous semble bien plus pertinent de réfléchir en amont au contenu que nous voudrons bien donner aux concours apportés aux collectivités émergentes, notamment aux moyens financiers dont celles-ci seront dotées, que de soumettre ces collectivités à la procédure prévue à cet article 9. C’est d’autant plus vrai que la situation naturelle de la Martinique peut fort bien, dans certaines situations particulières, entraîner de façon tout aussi naturelle la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Dans le cadre de cette intervention, je formulerai également quelques observations sur la manière dont seront élues les nouvelles assemblées.
Mon premier constat sera le suivant : partant d’un conseil général élu au scrutin uninominal à deux tours et d’un conseil régional désigné à la proportionnelle avec prime majoritaire, nous arrivons, avec le présent texte, à un système plutôt proportionnel, avec une prime majoritaire et une certaine forme de territorialisation.
Cela signifie que nous procéderons à une sorte de sectionnement électoral de la Guyane comme de la Martinique, qui sera assez proche de celui que nous connaissons aux élections régionales et qui aura tout de même un certain impact sur la répartition des sièges, compte tenu de l’importance de la prime.
Ce mode de scrutin m’inspire quelques remarques.
Tout d'abord, on pourrait fort bien s’en inspirer pour la métropole, puisque, contrairement à ce qui se passera pour les conseillers territoriaux – du moins si j’en crois la lettre du projet de loi qui leur a été consacré –, deux assemblées locales outre-mer seront élues à la proportionnelle, certes dans une version un peu corrigée et pas vraiment intégrale, mais avec ce mode de scrutin tout de même !
Ensuite, s’il fallait absolument assurer une attache territoriale aux membres de ces assemblées, nous aurions pu promouvoir un système proportionnel dans lequel auraient été désignés les premiers élus de chaque parti en vertu d’un vote personnel direct.
Pour ne prendre que l’exemple de la Guyane, l’assemblée unique se substituant sur ce territoire à un conseil général de 19 membres et à un conseil régional de 31 élus, rien n’empêchait de laisser en place les 19 territoires cantonaux actuellement découpés, d’y faire élire des conseillers issus des différentes forces politiques locales et de compléter l’assemblée avec 32 élus qui auraient permis, sur la base des voix obtenues proportionnellement par chaque parti, de compenser les éventuelles inégalités issues du vote local.
Dans certains pays du continent américain, les électeurs votent d’ailleurs parfois à la fois pour des élus au scrutin direct et pour des listes présentées par les partis politiques existants, un certain nombre de sièges étant quelquefois attribués à ces derniers afin de compenser l’écart créé par le scrutin direct.
Bref, nous ne sommes pas encore convaincus de l’absolu bien-fondé du mode de scrutin qui est ici mis en avant et qui risque fort de n’avoir qu’une seule raison d’être : limiter le plus possible le nombre de listes présentes lors des futures élections.
Au demeurant, l’organisation de la première consultation relative à l’élection des deux nouvelles assemblées n’est pas sans poser problème.
En effet, tout laisse penser que le Gouvernement a l’intention de faire en sorte que cette élection coïncide exactement avec l’installation des conseillers territoriaux en 2014, ce qui, sous couvert de laisser du temps au temps, permet surtout de donner à ceux qui disposent pour l’heure de la majorité dans les deux conseils régionaux les moyens de se préparer au mieux à la suite des opérations.
Ce point n’est pas sans importance, notamment lorsqu’on sait que, en Guyane, la majorité au conseil général est différente de celle qui prévaut au conseil régional et qu’elle n’envisage sans doute pas l’avenir du territoire de la même manière.
Nous trouvons trace de cette volonté d’attente dans le libellé de l’article 10 de la loi ordinaire, qui tend, en particulier, à permettre au Gouvernement de légiférer par voie d’ordonnances pour résoudre un certain nombre de questions et, par conséquent, pour repousser assez aisément le moment de prendre certaines décisions. Cet article accorde en effet au Gouvernement dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour promulguer ces ordonnances.
Mes chers collègues, imaginons que la loi soit promulguée à la fin du mois de juin 2011 : le Gouvernement aura jusqu’à la fin de décembre 2012 pour promulguer les ordonnances et jusqu’à la fin de juin 2013 pour déposer les projets de loi de ratification. En outre, il disposera du début de la session 2013-2014 pour, éventuellement, faire ratifier ces ordonnances, soit au travers d’un texte propre, soit au détour d’une loi de finances, par exemple celle qui vaudra pour l’année 2014. Évidemment, vu la nature des questions posées, la tentation de recourir à ce type de texte sera forte !
De plus, une commission tripartite, dont la composition sera fixée par décret simple, réfléchira à l’ensemble des questions posées par les normes financières et comptables comme par les transferts de biens, de propriété et d’obligations. Pourquoi ne pas installer d’emblée cette instance et lui donner un délai raisonnable pour travailler, d’autant que certaines questions nous semblent déjà clairement identifiées ?
La démarche privilégiée par le Gouvernement vise, en fait, à rendre quasi impossible toute mise en place rapide et effective des nouvelles assemblées, lors même que l’article 12 du projet de loi ordinaire permettrait de ne pas retenir la date de mars 2014.
Grosso modo, ce texte ouvre une fenêtre de tir entre le 1er janvier 2013 et mars 2014, mais pour la refermer aussitôt, semble-t-il ! N’est-ce pas, madame la ministre ?
Mme Odette Terrade. Un tel choix nous conduit à nous interroger sur les prolongements que ce projet de loi pourra connaître à moyen terme.
Ce que les événements des mois de février et mars 2009 ont prouvé, c’est que les sociétés ultramarines étaient marquées par de profondes inégalités sociales. Un sentiment non pas de fatalité devant l’état des choses, mais de blocage et d’absence de promotion sociale et/ou individuelle y est largement partagé.
Ainsi, pour la Martinique, ce mouvement a révélé, de manière évidente, que l’ensemble du commerce et une bonne partie des activités productrices étaient, de fait, contrôlés par un nombre extrêmement réduit de personnes, pour ne pas dire de familles, le plus souvent issues des anciennes lignées de planteurs ou d’une immigration plus récente venue de métropole, et que cette concentration s’opérait au détriment du plus grand nombre.
Si l’évolution statutaire et institutionnelle de la Martinique ne conduit nullement à modifier la situation des pouvoirs économiques et les rapports sociaux et si elle n’offre pas à la jeunesse locale, enfin, les moyens de développer pleinement ses potentiels et ses projets, elle n’aura pas servi à grand-chose. Pis, elle risquera fort de rendre la population méfiante envers toute autre évolution ultérieure et envers le mode de fonctionnement institutionnel qui lui est ici proposé.
La même observation vaut, bien entendu, pour la Guyane, où les problématiques urbaines, comme la protection et de la valorisation des espaces, se posent avec une acuité particulière.
En effet, sur un territoire où l’on compte 30 % de chômeurs – un taux encore plus élevé frappant les femmes et les jeunes, comme d’habitude –, où un grand nombre de logements sont encore dépourvus du confort le plus élémentaire, où de nombreux jeunes sortent du système scolaire sans la formation et les acquis leur permettant de prendre la place qu’ils méritent dans la société, il faudra sans doute autre chose qu’un simple ajustement institutionnel.
Si cette évolution peut conduire à d’autres changements, plus importants, pour les Guyanais, elle sera positive. Si tel n’est pas le cas, elle disqualifiera durablement toute tentative d’évolution qui ne s’appuierait pas sur une priorité accordée à la question sociale et aux problèmes économiques.
Ce constat nous amène, en particulier, à souligner le problème, sous-jacent, des moyens financiers dévolus aux nouvelles collectivités. Le regroupement des conseils généraux et régionaux provoque naturellement la fusion des compétences dévolues aux deux structures, mais aussi, évidemment, celle de leurs ressources propres, singulièrement des dotations budgétaires en vigueur.
Il nous a été indiqué que, parmi les objectifs du texte, figurait, notamment, la volonté de réaliser des économies, en supprimant les doublons. Je ne sais pas si cette formule est nécessairement la bonne, en particulier quand on constate, ce qui est plus que regrettable, une tendance forte à la réduction de la ligne budgétaire unique dévolue au financement du logement – ce point a encore été souligné il y a peu de temps.
Je crains même que nous ne devions être extrêmement vigilants quant à la suite des opérations, d’autant que le risque de nouveaux « délestages » de l’État vers les nouvelles collectivités existe bien.
Madame la ministre, mes chers collègues, sur la foi de ces observations, vous comprendrez aisément que notre groupe attende la fin de la discussion des articles pour déterminer son vote global sur ces deux projets de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste. – M. Soibahadine Ibrahim Ramadani applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la Martinique et la Guyane resteront longtemps marquées par les troubles de l’année 2009.
La grève animée par le mouvement autonomiste LKP a mis en relief les problèmes et les défis auxquels les départements et régions d’outre-mer font face aujourd’hui. Le chômage persistant, le déséquilibre économique, la dépendance financière vis-à-vis de la métropole, la vie chère, enfin, illustrent les multiples difficultés que rencontrent les pouvoirs publics comme la population au quotidien.
Les deux projets de lois dont la discussion nous réunit ce jour prévoient une réforme majeure des cadres territoriaux de l’administration de la Guyane et de la Martinique. Si ce changement se révèle aussi souhaitable que nécessaire, il n’a pas répondu à toutes les inquiétudes formulées par les élus des territoires concernés. A fortiori, il ne permettra pas de relever à lui seul les défis auxquels l’outre-mer est confronté aujourd’hui.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a profondément modernisé les dispositions de l’article 73 de la Constitution.
Dans sa nouvelle rédaction, cet article permet de créer, par voie législative, une assemblée délibérante ou une collectivité unique après consultation référendaire locale.
Si la loi relative à la réforme des collectivités territoriales prévoit la création d’un conseiller territorial unique pour les départements et les régions, aucune disposition spécifique ne concerne les territoires d’outre-mer.
C’est dans ce contexte de réforme notable du cadre administratif des territoires que deux séries de référendums locaux ont été organisés afin de déterminer l’évolution à venir de l’organisation territoriale de la Guyane et de la Martinique.
Le résultat a été sans appel. Si, lors du scrutin du 10 janvier 2010, les électeurs guyanais et martiniquais ont rejeté la transition de leurs territoires vers le régime de l’article 74 de la Constitution, ils se sont en revanche prononcés, respectivement à 60 % et 70 %, pour la création d’une collectivité unique dans le cadre de l’article 73 de notre loi fondamentale.
C’est donc dans le souci d’une plus grande efficacité de l’action publique dans ces territoires et avec l’appui d’une large approbation démocratique que le Gouvernement a pu lancer un vaste processus de concertation avec les élus de Guyane et de Martinique afin de déterminer les solutions les plus appropriées aux singularités de ces territoires.
L’institution d’une collectivité unique en Guyane et en Martinique était rendue nécessaire sur le plan du droit du fait de la consultation référendaire menée en janvier 2010. Elle était aussi souhaitable dans la perspective de la simplification des processus décisionnels avec, en ligne de mire, une meilleure efficacité des politiques publiques.
Les deux projets de loi prévoient une série de dispositions communes aux deux nouvelles collectivités uniques : la réforme de la procédure de l’habilitation législative et les principes du régime électoral.
L’intervention du législateur organique était impérative afin de revenir sur certaines dispositions du code général des collectivités territoriales qui encadrent le régime des habilitations prévues à l’article 73 de la Constitution.
Le projet de loi organique prévoit une procédure plus souple et encore plus opérationnelle. Un décret en Conseil d’État permettra dorénavant d’habiliter les collectivités à prendre des mesures d’ordre réglementaire. Une loi d’habilitation sera toujours nécessaire pour que les actes des collectivités uniques puissent intervenir dans le domaine de la loi.
La durée de cette habilitation sera aménagée afin de s’adapter au rythme de la décision publique. Initialement prévue pour deux ans et impliquant, par conséquent, un renouvellement législatif régulier, la nouvelle habilitation sera étendue à six ans de manière à être couplée avec la durée du mandat des nouveaux conseillers des assemblées délibérantes.
Le régime du mandat électoral en assemblée unique sera unifié en Guyane et en Martinique. L’élection est proclamée à l’issue d’un scrutin de liste proportionnel qui a deux caractéristiques majeures : d’abord, une prime majoritaire de 20 % des sièges à pourvoir, ensuite, la subdivision de la circonscription électorale en sections dans lesquelles se présentent les différentes listes candidates.
L’architecture institutionnelle de ces deux collectivités est, en revanche, différenciée afin de pouvoir s’adapter au mieux aux spécificités de ces deux territoires.
La collectivité unique de Guyane disposera d’organes spécifiques : une assemblée délibérante unique, l’Assemblée de Guyane ; une commission permanente en charge des fonctions exécutives de la collectivité ; enfin, un conseil économique, social et environnemental consulté pour avis.
Le projet de loi ordinaire confère une spécificité à la collectivité de Guyane : la commission permanente sera compétente pour délibérer dans certaines matières au-delà de ce que l’Assemblée de Guyane peut lui déléguer.
La collectivité unique de Martinique présente, en apparence, une architecture assez similaire. La principale différence réside dans la nature de son organe exécutif. Le conseil exécutif et son président seront politiquement responsables devant les conseillers de l’Assemblée de Martinique. Cet équilibre de la responsabilité et de la décision a été institué afin de mieux répondre aux singularités politiques de l’île.
La collectivité unique n’est pas une réponse en soi aux problèmes de l’outre-mer. Sans doute cette solution n’est-elle pas adaptée à tous les territoires d’outre-mer. Nous n’avons, à ce jour, qu’une seule certitude : la collectivité unique est un outil de réponse, et non une solution donnée clés en main.
Je salue, en mon nom et au nom du groupe de l’Union centriste, le travail réalisé par la commission des lois, notamment par son rapporteur, M. Christian Cointat. Ce dernier avait déjà pointé dans un précédent rapport d’information que la collectivité unique était une simple opportunité de modernisation, et non une solution toute faite.
En adoptant les amendements de son rapporteur, la commission des lois a cherché à garantir plus fermement l’inscription des collectivités uniques dans le régime et le cadre prévus par l’article 73 de la Constitution.
La commission a, d’abord, adopté de nombreux amendements rédactionnels qui restaurent la présentation intégrale des dispositions s’appliquant aux collectivités uniques. Elle se substitue à la rédaction préparée par le Gouvernement qui, si elle avait le mérite de la concision, perdait fortement en lisibilité et en accessibilité.
La commission a, ensuite, adopté des amendements visant à garantir le respect du pluralisme politique en Martinique en revenant sur la version initiale de la motion de défiance dont disposent les élus de l’Assemblée de Martinique. Dans sa nouvelle mouture, la motion pourra être déposée par le tiers des conseillers et adoptée à la majorité absolue sans garantir aux membres du conseil exécutif de retrouver leur siège à l’assemblée. C’est donc un gage de responsabilité supplémentaire qui devra inciter l’exécutif de Martinique à la prudence.
Le mode de scrutin et le découpage des sections électorales de Guyane ont été également revus et corrigés par la commission afin de ne pas reproduire trop fortement les disparités géographiques du territoire guyanais.
Unanimement dénoncés par les élus et rappelés dans le rapport d’information par notre collègue Christian Cointat, les pouvoirs de substitution du préfet ont été édulcorés. La substitution ne sera plus déclarée d’entrée, elle sera désormais soumise à une procédure de constatation en carence sous l’autorité du Gouvernement.
Notre ancien collègue le sénateur honoraire Roger Lise a attiré l’attention du Sénat sur les inquiétudes partagées par de nombreux élus martiniquais. Beaucoup de collectifs d’élus se sont mobilisés, une fois connus les deux projets de loi, pour manifester leur inquiétude quant à l’évolution de ces collectivités. Roger Lise s’est notamment interrogé sur l’équilibre institutionnel dégagé par le Gouvernement lors des concertations menées l’an passé : le régime de la collectivité unique ne serait-il pas une application de fait de l’article 74 ?
Le régime de l’article 73 de la Constitution est bien distinct de celui de l’article 74, relatif aux territoires d’outre-mer, qui prévoit, notamment, l’autonomie de ces territoires telle que pratiquée en Polynésie française, par exemple. La voie de la départementalisation en Martinique et en Guyane est le fruit d’une longue histoire. La population locale a manifesté son attachement au régime de l’article 73 et, donc, à une intégration complète dans la République.
En outre, personne ne sait quels seront les effets du scrutin proportionnel sur la représentation politique en Guyane et, surtout, en Martinique. La réforme institutionnelle de la collectivité unique ne doit pas devenir un outil aux mains des autonomistes dès lors que la population s’est fermement prononcée contre le passage au régime de l’article 74.
Le dispositif prévu par les deux projets de loi, s’il s’appuie sur une architecture textuelle complexe, est porteur de garanties suffisantes pour assurer les élus locaux de l’ancrage des nouvelles collectivités dans le régime de l’article 73. Si nous devons rester attentifs à l’évolution de ces nouvelles institutions et à leur possible application à d’autres parties de l’outre-mer – j’ouvre une parenthèse pour rappeler ici, mes chers collègues, que la Réunion, à maintes reprises, a manifesté son hostilité farouche à tout changement institutionnel –, le groupe de l’Union centriste soutiendra l’adoption de ce texte tel qu’adopté par la commission des lois. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste, ainsi que sur plusieurs travées de l’UMP et au banc des commissions.)
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Madame la ministre, les 10 et 24 janvier 2010 ne doivent pas être vécus uniquement comme des victoires électorales.
En choisissant, à une large majorité, de demeurer dans le droit commun de l’article 73 de la Constitution et en optant pour la mise en place d’une collectivité unique, les Guyanais ont voulu vous adresser un double message : certes, le maintien dans l’article 73, mais aussi le refus d’un statu quo qui reconduirait un système de région monodépartementale unanimement décrié pour « ses enchevêtrements de compétences préjudiciables », pour reprendre les termes de votre étude d’impact.
Dès lors, la collectivité unique devait permettre de rationaliser et de rendre plus efficace l’action publique locale à une Guyane qui en a grandement besoin tant sont mauvais ses chiffres et indicateurs, et ce dans tous les domaines – santé, éducation, chômage, logement...
Ainsi était-on en droit d’espérer que la collectivité unique, par son côté novateur et correcteur, serait un instrument plus performant, qui apporterait plus de consistance au développement économique, social et culturel de la Guyane.
Trouve-t-on dans les deux textes qui nous sont proposés aujourd’hui les éléments qui apportent des réponses à notre légitime attente, même si le titre du rapport d’information des sénateurs Cointat et Frimat « Guyane, Martinique, Guadeloupe : L’évolution institutionnelle, une opportunité, pas une solution miracle » est déjà fortement évocateur ?
Il existe, certes, de réelles avancées dans ces projets de loi. Certaines ont d’ailleurs été introduites par la commission des lois. Je profite de cette occasion pour saluer le travail qu’elle a réalisé, tant sur les textes qu’au travers des déplacements sur le terrain. Et je suis bien placé pour en parler pour avoir accompagné ses représentants dans tous les coins et recoins de Guyane, en avion, en voiture et en pirogue !
Ces textes comportent, certes, des avancées. C’est le cas, notamment, sur le régime des habilitations. À la prolongation prévue par le projet initial jusqu’à la fin du mandat de l’Assemblée qui en fait la demande, la commission des lois a ajouté une possibilité de prorogation de droit de deux ans après le renouvellement de l’Assemblée et adopté plusieurs dispositions de nature à éviter un contrôle d’opportunité de la part du Gouvernement. Permettez-moi de noter que l’on est tout de même loin d’un nouveau statut apparenté à l’article 74, comme certains n’hésitent pas à l’évoquer !
Une autre avancée importante est la garantie d’une représentation équilibrée du territoire à l’Assemblée de Guyane, avec un découpage des sections et une affectation des sièges dans chaque section, qui devront tenir compte des caractéristiques du territoire : son étendue, son éclatement, voire sa diversité.
Il faut aussi retenir la préservation de la dimension culturelle dans la fusion des deux conseils exécutifs locaux, par la création, au sein du Conseil économique, social environnemental et culturel de la Guyane, de deux sections, l’une « économique et sociale », et l’autre « culture, éducation et environnement ».
De même peuvent être considérées comme des avancées l’introduction dans la loi du comité consultatif des populations amérindiennes et bushinengué, la conservation et la rénovation du Congrès des élus dans les futures collectivités uniques, avec l’adjonction de l’ensemble des maires, même avec voix consultative, la création du centre territorial de promotion de la santé et le conseil territorial de l’habitat. La santé et l’habitat sont en effet deux secteurs en panne en Guyane, qui devient de plus en plus un désert médical. Plus de 13 000 personnes sont en attente d’un logement pour un parc de 11 000 logements totalement occupés.
Certaines dispositions méritent cependant d’être encore revues. Je veux parler de celles sur lesquelles la commission des lois n’a finalement pas tranché, alors qu’elle avait semblé prendre acte de la justesse des demandes locales. Il s’agit du pouvoir de substitution et du calendrier électoral.
Sur ces deux points, il y a pourtant unanimité des deux collectivités de Guyane, tant pour la suppression de ce pouvoir de substitution au « fort relent colonialiste » que pour la fixation de la date des élections en mars 2014. Aussi, les positions arrêtées dans le texte – encadrement, mais maintien du pouvoir de substitution, en définitive, et la formule retenue pour la date de l’élection « au plus tard 2014 » – ne nous satisfont guère !
Beaucoup plus surprenant est le silence embarrassant affiché par la commission des lois sur mes amendements d’ordre financier. (M. le rapporteur sourit.)
Est également troublant, madame la ministre, votre refus persistant de ne pas nous rétablir dans nos droits financiers, alors que vous connaissez parfaitement la difficile situation financière des collectivités locales de Guyane.
En effet, dans votre propre étude d’impact, on peut lire que « le conseil régional de Guyane connaît une situation financière fragilisée par un endettement préoccupant, une pression fiscale relativement élevée » et que « les indicateurs se sont même dégradés en 2009 ». La situation est identique pour le conseil général, qui, selon ce même document, « se maintient dans un équilibre précaire avec un taux d’épargne faible et des marges de manœuvre étroites du fait d’une fiscalité déjà élevée ».
Madame la ministre, comment peut-on s’attendre à un fonctionnement optimal pour une collectivité qui démarrera avec un tel handicap ?
Vous évoquez le droit commun pour justifier le fait que les compétences des deux collectivités étant regroupées et conservées à l’identique, elles continueront à percevoir strictement les mêmes produits des impôts locaux et des taxes et les mêmes dotations de l’État. Cela explique que vous n’ayez pas retenu la proposition des élus de Guyane d’instaurer une « dotation spécifique d’accompagnement » pour compenser les frais généraux engendrés par la fusion.
Vous présentez cette fusion comme un véritable gisement d’économies qui permettra de dégager de nouvelles marges de manœuvre financières. Néanmoins, l’expérience de transferts intervenus dans le cadre du développement des structures intercommunales ou, plus récemment, dans le prolongement des différents transferts de l’État vers les départements et régions démontre l’existence d’un certain nombre d’effets qui, s’ils se traduisent souvent par une amélioration qualitative du niveau de service public, se soldent financièrement par une progression des dépenses, du moins au cours des premières années. D’ailleurs, l’étude d’impact réalisée par le Gouvernement ne l’exclut pas puisqu’elle indique que des « conséquences financières préalables sont à prévoir ».
Madame la ministre, vous mettez constamment en avant le droit commun de l’article 73 de la Constitution. Vous avez tout à fait raison, car les Guyanais ont largement choisi de demeurer dans ce cadre. Toutefois, ce rappel constant au droit commun doit l’être également quand nous réclamons une juste évaluation des recettes de nos collectivités locales, minorées de manière dérogatoire et par la loi pour la seule Guyane.
Au risque de me répéter inlassablement dans cet hémicycle, je citerai de nouveau le foncier domanial non exploité, non constaté qui n’est pas évalué et qui permet à l’État, dans le seul département de la Guyane, d’échapper à la taxe sur le foncier non bâti sur l’ensemble de son domaine privé.
Je reviendrai également sur la dotation globale de fonctionnement plafonnée dans sa part superficiaire pour le seul département de la Guyane, alors que des communes de montagne de France métropolitaine bénéficient au contraire d’une majoration de quelque cinq euros par hectare. De même, elle est minorée pour les communes aurifères, la dangerosité de ces territoires empêchant de procéder à des décomptes de population exhaustifs.
Ainsi, sur 9 000 habitants, ma propre commune en a « perdu » entre 1 500 et 2 000 au dernier recensement, les agents de l’INSEE n’ayant pu accéder à une grande partie du territoire à cause des garimpeiros. Il s’agit donc d’une zone de non-droit à forte densité, dont les habitants n’ont pu être dénombrés, ce qui entraîne un grave préjudice financier.
Je pense encore au prélèvement de 27 millions d’euros sur l’octroi de mer des communes qui est effectué de manière unilatérale, sans compensation et, là aussi, uniquement pour la Guyane, par le représentant de l’État depuis 1974 et introduit dans la loi en 2004. Madame la ministre, songez que, si cette somme était rétrocédée aux communes, Saint-Laurent-du-Maroni et Roura, qui sont financièrement en péril, pourraient obtenir un prêt de restructuration et voir ainsi leur situation s’assainir.
Ces régimes dérogatoires, qui frappent uniquement la Guyane, ne favorisent aucunement l’égalité entre les collectivités territoriales et amplifient même les inégalités. La mise en place de la collectivité unique de Guyane, dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, paraissait une opportunité permettant de ne pas laisser perdurer des dispositifs injustes et contraires à l’article 72–2 de la Constitution. Il serait d’ailleurs intéressant de connaître l’avis du Conseil constitutionnel sur ces différents points, voire de déposer une question prioritaire de constitutionnalité sur le sujet.
M. Jean-Paul Virapoullé. Bien sûr ! Il faut le faire !
M. Georges Patient. Pour réparer ces injustices et comme j’ai foi en l’action parlementaire, j’ai déposé un certain nombre d’amendements qui, je l’espère, recueilleront l’assentiment de mes collègues. En effet, beaucoup d’entre eux se sont récemment rendus en Guyane et ont pu, sur le terrain, se rendre compte de l’acuité des problèmes qui se posent dans ce département ainsi que de la nécessité d’un réajustement financier au profit des collectivités locales, en première ligne dans l’aménagement du territoire.
Madame la ministre, il est urgent d’intervenir sur cette question, véritable pierre angulaire du développement de la Guyane dont la population atteindra 574 000 habitants en 2040, dépassant ainsi celle de la Martinique et de la Guadeloupe. Le chef de l’État, qui a reçu à l’Élysée au mois de novembre 2010 les élus de Guyane sur la mise en place de cette future collectivité unique, vous avait demandé, à vous et à votre ministre de tutelle de l’époque, M. Brice Hortefeux, d’élaborer un rapport sur les finances locales de Guyane. Quid de ce rapport ? À ce jour, aucune nouvelle.
Aussi comprendrez-vous aisément, madame la ministre, que ma position définitive sur ces projets de loi dépendra du sort que vous réserverez aux amendements que je présenterai. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – M. Jean-Paul Virapoullé applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Soibahadine Ibrahim Ramadani.
M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui le projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et le projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique. Ces deux textes marquent la traduction législative de la volonté des électeurs de Martinique et de Guyane qui, lors des consultations du mois de janvier 2010, ont émis le souhait d’une réforme tendant à la mise en place d’une collectivité unique régie par l’article 73 de la Constitution et exerçant les compétences d’un département et d’une région.
Si cette réforme est adoptée par le Parlement, la Martinique et la Guyane rejoindront Mayotte, qui, depuis le 31 mars dernier, est devenue la première collectivité unique de la République.
M. Charles Revet. Très bien !
M. Soibahadine Ibrahim Ramadani. L’excellent rapporteur de la commission des lois, notre collègue Christian Cointat, l’a écrit dans son rapport : « La collectivité unique ne remet nullement en cause le sens et l’esprit de la départementalisation. » Il note cependant que, au sein des départements d'outre-mer, il existe pour l’instant non seulement des « trajectoires institutionnelles différenciées », faisant allusion à l’opposition actuelle de la Réunion à tout changement, synonyme d’éloignement au droit commun, mais aussi une poursuite de la réflexion en Guadeloupe, afin notamment de faire mûrir le « projet guadeloupéen de société ».
Ainsi, au plus tard au mois de mars 2014, à l’issue des premières élections, l’Assemblée de Guyane et l’Assemblée de Martinique disposeront chacune d’une organisation institutionnelle propre, permettant de mieux répondre aux attentes de chaque collectivité.
De son côté, la Guyane disposera d’un organe délibérant dont le président sera assisté d’une commission permanente ; la Martinique, quant à elle, aura un système particulier, plus proche de celui de la Corse de 1991, avec un conseil exécutif distinct de l’assemblée délibérante.
De plus, les deux assemblées disposeront d’un organe consultatif dénommé « Conseil économique, social et environnemental », fusion des deux conseils consultatifs existants. Rappelons que, pour Mayotte, à l’occasion du débat législatif que nous avons eu ici même au mois d’octobre dernier, il a été proposé le maintien des deux organes consultatifs du département jusqu’en 2014, en attendant, d’une part, les conclusions de la réforme territoriale et, d’autre part, les propositions pour les collectivités uniques de Martinique et de Guyane. Ainsi, pour une meilleure cohérence, il serait judicieux de prévoir la même disposition pour Mayotte, à savoir la création d’un conseil consultatif unique identique à ceux de Guyane et de Martinique, avec deux sections.
J’en viens au mode de scrutin. Celui qui a été retenu pour les deux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est celui des régions, avec une circonscription unique composée de plusieurs sections, permettant notamment l’attribution d’une prime majoritaire.
Enfin, le nombre d’élus membres des deux assemblées a été fixé à 51. Du fait de l’évolution démographique importante, notamment en Guyane, il est prévu d’augmenter celui-ci en fonction de la population, selon l’hypothèse suivante : 55 élus pour une population totale comprise entre 250 000 habitants et 300 000 habitants, 61 élus au-delà.
Le contexte démographique en Guyane est identique à celui de Mayotte qui comptera 23 élus en 2014 pour une population dépassant les 200 000 habitants. Or, si l’on prend en compte les prévisions de l’INSEE pour 2017, la population atteindra 260 000 habitants. Dans cette hypothèse, qui est la plus basse, rappelons-le, le département de Mayotte devrait disposer d’un nombre d’élus comparable à ceux des collectivités uniques de Guyane et de Martinique.
Les deux collectivités de Guyane et de Martinique disposeront des compétences d’un département et d’une région. Aucun élargissement de nouvelles compétences n’est prévu, comme certains élus le souhaitaient.
De ce fait, l’article 73 de la Constitution reconnaît aux collectivités uniques la faculté d’adaptation des lois et règlements en vigueur en fonction des spécificités particulières de chacune d’entre elles, dans les matières où s’exercent les compétences qui leur sont dévolues. Elles peuvent ainsi définir elles-mêmes des règles normatives dans les domaines relevant de la loi, à l’exception de celles qui ont trait à l’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnel garanti, qui requièrent des habilitations préalables.
De même, dans la mesure où les compétences régionales et départementales sont regroupées en une assemblée unique, il a été convenu avec le Gouvernement et les élus locaux le maintien des ressources budgétaires actuelles cumulées.
Par ailleurs, je note que l’évolution institutionnelle de la Guyane et de la Martinique n’a aucune incidence sur leur positionnement dans l’espace européen, puisqu’elle est interne à la République. Ces deux collectivités demeurent toujours des régions ultrapériphériques de l’Union européenne au titre des articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Madame la ministre, au terme du calendrier que vous nous avez précisé ici même au mois de janvier dernier, Mayotte rejoindrait, le 1er janvier 2014, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy comme région ultrapériphérique de l’Union européenne. Pouvez-vous confirmer aux Mahorais qu’une demande française sera bien déposée en ce sens auprès des autorités de l’Union européenne d’ici à la fin de ce mois et nous indiquer les échéances prévues entre 2011 et 2013 ?
Enfin, la disparition de la commission de révision de l’état civil, prévue pour le mois dernier, s’est révélée irréaliste au regard de nombreux dossiers en attente de décisions et des extraits de naissance à délivrer. De ce fait, l’État a été conduit à maintenir cette instance jusqu’au 31 décembre 2011. Par conséquent, il conviendrait aussi de proroger la dotation exceptionnelle liée à la prise en charge des frais de l’état civil, qui arrive à échéance au mois de septembre 2011.
Madame la ministre, sous le bénéfice de ces quelques observations, je soutiendrai ces deux projets de loi. (Applaudissements sur les travées de l’UMP ainsi qu’au banc des commissions.)
M. Charles Revet. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, enfin une évolution institutionnelle en outre-mer. Ouf ! Je veux tout de même le rappeler, les Antilles sont françaises depuis 1635…
M. Charles Revet. Eh oui !
Mme Lucette Michaux-Chevry. … et tiennent viscéralement à le rester. Les derniers résultats des élections en Guyane et en Martinique viennent de le prouver. En raison du passé esclavagiste qui a marqué ces territoires, nous sommes très attachés aux valeurs de liberté, de démocratie : toute notre histoire est fondée sur ces principes. Malheureusement, souvent, on nous ridiculise, parlant à notre égard de « confettis de la République » ou insistant sur les allocations que nous percevons.
Je tiens à rappeler ici la résistance de ces îles. Ainsi la Guadeloupe s’est-elle opposée à l’Angleterre qui avait imposé un blocus pour l’obliger à passer sous pavillon britannique. Sans succès.
Je veux rappeler également la période de la dissidence. Nous étions très bien sous nos cocotiers. Pourtant, nos anciens sont partis de Martinique et de Guadeloupe en Guyane pour répondre à l’appel du général de Gaulle.
M. Charles Revet. Très bien ! Il faut le rappeler !
Mme Lucette Michaux-Chevry. Nous avons été très sensibles – j’ai vu des gens en larmes – à l’hommage rendu par le Président de la République, lors de sa visite en Martinique, à ces dissidents que tout le monde avait oubliés, alors qu’ils avaient contribué à défendre l’honneur de la France. (M. Charles Revet opine.)
La France, de la période coloniale à la grande réforme de la décentralisation entreprise en 1982, en passant par la départementalisation de 1946, a mené une politique généreuse de rattrapage en outre-mer, même si l’on peut la considérer insuffisante. Malgré son souci de préserver l’unité nationale et l’égalité de tous les Français, elle a confondu unité et uniformité.
La métropole, ce n’est pas la « France du large », qui se compose de territoires qui sont notre cadre de vie. Pourtant, le général de Gaulle avait fait reconnaître, dans la Constitution de la Ve République, la nécessité de prendre en compte les particularismes de l’outre-mer. Si la départementalisation a amené l’égalité sociale, la décentralisation a permis un pas en avant pour reconnaître nos spécificités. Néanmoins, l’esprit de ces réformes a toujours été de calquer systématiquement des décisions métropolitaines, pensées sur des espaces donnés, pour les appliquer dans le monde entier, de l’océan atlantique à l’océan pacifique, sur des territoires exigus qui se trouvent sous des latitudes différentes.
Ce ne sont pas les incidents de 2009 qui ont créé ce besoin de changement. Celui-ci remonte à l’époque où l’Angleterre a permis aux îles de la Caraïbe d’accéder à l’indépendance. Des intellectuels de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane ont alors considéré que, peut-être, était venu le temps de s’exprimer, de parler au nom de leur pays. Cela a déclenché un climat de violence, qui culmina notamment avec un décret d’avril 1960 imposant aux Domiens des contrôles systématiques pour les empêcher de rentrer sur le territoire en raison de leurs opinions politiques.
Le Gouvernement a alors présenté en 1982 une loi qui fusionnait département et région. Le Conseil constitutionnel ayant annulé ce texte, une loi de 1983 créa les régions monodépartementales outre-mer et nous fûmes les premiers à expérimenter le fait régional. Le droit commun a alors été écarté. Il s’agissait d’un véritable choix politique, qui consistait à accorder les compétences des départements à la région. Les pressions n’ont pas cessé pour autant.
De nombreux élus de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ont voulu alors instaurer un vrai dialogue entre ces trois territoires. Il était inadmissible, mes chers collègues, de ne pas entretenir de contacts directs entre nous. Il était totalement anormal qu’un billet d’avion entre Cayenne et Pointe-à-Pitre soit plus cher qu’un billet entre Pointe-à-Pitre et Paris. Mais la volonté de la métropole a toujours été d’accrocher systématiquement l’outre-mer à la nation française.
Trois forces politiques d’origine différente, il est important de le souligner, ont décidé de réformer cela : l’exécutif de Guyane, affilié au parti socialiste, le nationalisme martiniquais et la droite guadeloupéenne. Il faut du courage en politique ! Nous n’avons pas fait un texte sur le développement économique – ce n’est pas ce qui manque –, mais nous avons élaboré ensemble un texte de responsabilité dans la gestion de nos territoires, affirmant que nous voulions penser et agir par nous-mêmes, dans la cadre de la République française.
Il n’était pas facile, pour des gens partisans de l’indépendance de la Guadeloupe, de se trouver autour d’une table pour rappeler le respect de la nation française. Nous sommes allés très loin, sous l’impulsion d’Alain Juppé, alors ministre des affaires étrangères, à qui je tiens à rendre hommage, puisque nous avons créé l’Association des États de la Caraïbe, validée par le Parlement.
La France ignorait alors tout du fonctionnement du Caricom. Savez-vous que la France a donné à l’Europe le soin de parler au nom de l’outre-mer, dans des structures intergouvernementales de la Caraïbe qui prennent des décisions ayant des conséquences pour nous.
M. Charles Revet. Eh oui !
Mme Lucette Michaux-Chevry. C’est la raison pour laquelle nous avons revendiqué de pouvoir parler nous-mêmes, parce que nous connaissons mieux les problèmes qui se posent à nous.
À cet égard, le problème de la banane est un exemple flagrant. Je ne nommerai pas le ministre qui en est responsable. L’Europe a favorisé la banane zone dollar, mais la zone dollar n’est pas européenne. La France n’a jamais su faire reconnaître, au sein de l’Union européenne, ses productions tropicales qui sont pourtant européennes, car nous sommes représentés par des personnes, certes compétentes, mais ayant une méconnaissance totale de l’outre-mer. (M. Charles Revet acquiesce.)
Il en va de même pour l’octroi de mer. Personne, en dehors des territoires concernés, ne savait véritablement ce que c’était. Cela a provoqué d’intenses discussions. Si nous avons pu obtenir de Bruxelles le statut des régions ultrapériphériques, nous ne le devons qu’à nous-mêmes, et non au Gouvernement ou aux parlementaires métropolitains. Mes collègues de l’outre-mer qui sont présents le confirmeront, notre action concertée et notre montée en force pour faire prendre conscience aux différents acteurs, et notamment Alain Juppé, que l’Europe était non seulement continentale mais aussi maritime,…
M. Charles Revet. Très bien !
Mme Lucette Michaux-Chevry. … que la France était présente sur les cinq continents, a été essentielle.
Il s’agit d’une revendication non pas pour le développement économique, mais pour notre dignité et notre responsabilité. Nous souhaitons penser, proposer et agir.
Évidemment, cela ne s’est pas très bien passé. En 2003, personne n’a compris la question posée depuis Paris aux populations de Guyane, Martinique et Guadeloupe. Il y avait trois questions en une. C’était incompréhensible ! Comme si, de manière systématique, on ne voulait à aucun prix que les choses se passent bien. C’est pourquoi je me réjouis de constater aujourd’hui que le problème est à nouveau abordé.
C’est très facile de faire capoter les choses en outre-mer. Il suffit d’apeurer les habitants ! (M. Claude Lise opine.) Si on leur annonce – je ne veux pas ici polémiquer – qu’ils ne bénéficieront plus des allocations familiales ou d’un passeport français, par exemple, ils se rendront compte de l’instabilité qui règne dans les autres îles des Caraïbes qui nous entourent, de ce qui se passe à Haïti, où le nouveau président vient de s’attaquer à la liberté de la presse, ce qui annonce la dictature, et ils manifesteront le désir de rester dans un pays qui leur a apporté, certains l’ont dit avant moi, plus de liberté et de respect.
Nous abordons aujourd’hui l’examen de ce texte. Je n’ai pas déposé d’amendements. Mes chers collègues de Guyane et de Martinique, vous avez pris vos responsabilités. Il ne faut pas aujourd’hui subordonner cette responsabilité de gouvernance à de justes réclamations de développement économique qui sont légitimes et auxquelles je souscris par ailleurs.
Lorsque je regarde le texte consacré à la Guyane, il me semble que le département disparaît au profit d’une espèce de région qui regroupe toutes les compétences, avec un président de région qui reste président de la commission permanente. Je pose une question très simple : un président d’une assemblée territoriale, qui a une majorité absolue de vingt-neuf ou trente sièges, qui est président de la commission permanente, peut-il être contesté par quiconque lorsqu’il présente et exécute le budget ou le compte administratif ?
Il est frappant de voir que, dans une collectivité unique regroupant les pouvoirs considérables du conseil régional et du conseil général, la plénitude de ces pouvoirs est confiée à un homme, quelle que soit sa bonne volonté. Il est le chef souverain de son territoire.
Le pouvoir grise, il faut avoir le courage de le reconnaître ! C’est pourquoi nous, guadeloupéens, avons davantage penché pour la séparation de l’exécutif par rapport à l’assemblée qui programme. Aussi, je me tourne vers mes collègues martiniquais pour leur dire que, certes, je voterai le texte, mais je n’ai pas compris qu’ils demandent au conseil exécutif de voter le budget. Il devrait proposer le budget, et l’assemblée le voter et le contrôler.
Enfin, je terminerai mon intervention sur les pouvoirs du préfet. Je vous signale, monsieur le rapporteur, que le gouverneur d’avant la départementalisation n’avait pas beaucoup de pouvoirs. Je me permets de vous rappeler, connaissant bien l’histoire de ma région, que c’était l’assemblée coloniale qui votait le budget du gouverneur, lequel devait s’incliner. Si vous voulez des documents, vous verrez que le rôle de l’assemblée coloniale était très précieux.
M. Christian Cointat, rapporteur. Je vous crois !
Mme Lucette Michaux-Chevry. Considérons aujourd’hui la situation de certains dossiers qui n’arrivent pas à retenir l’adhésion des deux assemblées. Vous avez-vous-même écrit qu’il n’y avait pas de lien assez étroit entre le conseil régional et le conseil général. Rien ne se passe alors !
Savez-vous qu’en Guadeloupe le préfet a alerté les collectivités sur le fait que les fonds européens n’allaient pas être entièrement consommés. Ces fonds risquent d’être perdus, parce que l’on n’arrive pas à réaliser l’unité sur des projets. La politique l’emporte sur tout ! Lorsque le président du conseil général propose quelque chose, le conseil régional est contre, et réciproquement. Le climat conflictuel de la politique ne se dépassionne pas dans nos régions !
Lorsque le préfet adresse une mise en demeure d’agir, qui reste sans suite, celui-ci devant exercer son pouvoir de substitution, où est l’intérêt général des populations, qui est plus important que la susceptibilité des élus ?
Pour conclure, je dirai que la violence a été trop forte chez nous pour ne pas, aujourd’hui, reconnaître que le Gouvernement fait un pas en avant. Je me tourne vers mes collègues de la Guadeloupe pour leur dire que je suis tout de même triste de voir que, bien que nous ayons essayé de travailler au-delà de tous les clivages et en dépit de mouvements qui nous ont parfois fait tant de mal, nous soyons restés dans nos petites querelles.
Lorsqu’on a vu un membre de sa famille transformé en torche vivante, on ne peut oublier que, parfois, pour défendre un idéal, même si on sait que l’on met en danger sa famille, on continue à le faire parce que l’on considère que c’est son devoir.
J’ose espérer, monsieur le sénateur et président du conseil général de la Guadeloupe, que vous allez évoluer pour vous rapprocher de la Guyane et de la Martinique, pour qu’au-delà de ce qui nous divise nous nous rassemblions pour l’intérêt supérieur de la Guadeloupe.
Ce texte, que je voterai, représente pour moi un pas en avant vers plus de démocratie, plus de prise en compte de nos responsabilités d’élus. Faisons en sorte de démontrer que nous sommes capables de faire face aux besoins de nos régions. (Applaudissements sur plusieurs travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mon intervention ne portera que sur le projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, qui revêt une importance toute particulière pour les deux départements d’outre-mer concernés.
Il s’agit, en effet, d’un texte qui vise à améliorer leur architecture institutionnelle afin de permettre aux élus guyanais et martiniquais d’exercer, avec beaucoup plus d’efficacité qu’actuellement, leurs responsabilités dans la mise en œuvre des politiques publiques.
Ce texte répond, il faut avoir le courage de l’admettre, à la nécessité de réparer une erreur fondamentale commise en 1982, lorsque l’on voulut appliquer aux départements d’outre-mer la loi créant les collectivités régionales. Le gouvernement de l’époque avait pour cela élaboré un texte instituant, dans chacun de ces départements, une assemblée unique.
Ce texte, adopté par le Parlement, fut malheureusement censuré par une décision du Conseil constitutionnel, dont le professeur François Luchaire devait déclarer qu’elle était « l’une de celles les plus discutées depuis la création du Conseil ».
On crut alors trouver une solution en inventant, pour les départements d’outre-mer, un cadre institutionnel censé être plus proche du droit commun : celui de « région monodépartementale ».
On offrit ainsi une parfaite illustration du déni de réalité auquel peut aboutir le jacobinisme lorsqu’il prend la forme d’un intégrisme dont les adeptes sont convaincus que les situations particulières doivent se couler – fût-ce au moyen de solutions artificielles – dans les moules du droit commun.
En l’occurrence, puisqu’il n’était possible ni de regrouper certains départements d’outre-mer ni de diviser chacun d’entre eux en au moins deux départements, on considéra que la solution était de créer, pour eux, un système de superposition aboutissant à faire coexister deux collectivités territoriales, avec leurs assemblées respectives, sur un même territoire.
Cela était certainement concevable sur le plan intellectuel, mais ne pouvait, dans la réalité, que se révéler profondément insatisfaisant.
Le système de région monodépartementale aggrave, en effet, très nettement les phénomènes d’enchevêtrement de compétences. Il favorise la création, dans l’une et l’autre collectivité, de services aux missions sensiblement identiques. Il incite les demandeurs d’aides et de subventions à mettre en concurrence les deux collectivités. Il pousse à multiplier les financements croisés. Tout cela ne peut évidemment que diminuer l’efficacité des politiques publiques locales, favoriser les gaspillages d’argent public, mais aussi réduire la lisibilité des institutions pour les citoyens.
Depuis près de trente ans, ce cadre institutionnel aberrant n’a cessé d’être l’objet de critiques.
Pourtant, force est de constater qu’il n’y a qu’une dizaine d’années que ces critiques ont fini par trouver un écho favorable auprès de couches suffisamment larges de la classe politique française ainsi que de la haute administration.
Il faut se féliciter, à cet égard, de la véritable révolution culturelle qui s’est opérée dans les rangs de la droite. J’ai, en effet, la conviction que rares sont ceux qui, à droite, pourraient reprendre aujourd’hui à leur compte les discours enflammés d’un Foyer ou d’un Debré jetant l’anathème sur les partisans de la moindre adaptation du droit commun.
Cette révolution culturelle a incontestablement facilité la réécriture de l’article 73 de la Constitution, lors de la réforme constitutionnelle de 2003.
Elle a évidemment aussi contribué à la réussite de l’initiative prise par le Président de la République après le rejet par les électeurs guyanais et martiniquais de la proposition d’évolution institutionnelle qui leur avait été faite à la suite de la position adoptée en 2008 et 2009 par leurs congrès des élus respectifs.
Le Président de la République a, en effet, considéré qu’il fallait offrir à ces électeurs la possibilité de faire le choix, sans sortir du régime de l’identité législative, d’un système institutionnel plus satisfaisant que celui de région monodépartementale.
Il s’agit désormais de mettre en œuvre concrètement le choix démocratiquement opéré par les Guyanais et les Martiniquais.
Tel est l’objet du projet de loi ordinaire soumis à notre examen et sur lequel je dois, bien sûr, vous donner ma position.
Eh bien, je tiens à dire, en premier lieu, que, sur un point que je considère comme fondamental, à savoir la nature de la collectivité unique, le texte traduit parfaitement la volonté exprimée par les électeurs consultés. Ces derniers ont en effet approuvé, en Martinique et en Guyane – je cite les termes de la question posée par le Président de la République –, « la création d’une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l’article 73 de la Constitution ». Autrement dit, ils se sont prononcés en faveur d’une addition de compétences, accompagnée, évidemment, des ressources permettant leur exercice.
Je me félicite donc de ce qu’ait été écarté le point de vue, défendu par certains, tendant à faire de la collectivité unique une collectivité sui generis, susceptible alors de bénéficier de compétences et de pouvoirs normatifs allant bien au-delà de ce qui va résulter de l’addition des compétences de la région et du département.
Cela ne signifie nullement que je méconnais l’intérêt, pour la Martinique, d’un accroissement de la responsabilité locale ; on connaît mes positions sur cette question. Cela signifie que je suis radicalement contre toute tentative de détournement du vote des électeurs martiniquais. Leur choix doit être respecté : il s’agit là d’un impératif démocratique.
S’agissant, en deuxième lieu, de la date de mise en place de la collectivité unique, je regrette vraiment la position adoptée par la commission des lois.
En effet, comment expliquer aux citoyens qui ont été consultés en janvier 2010, dans des conditions de précipitation que j’avais dénoncées à l’époque et dans une période vraiment peu propice au débat politique, que plus rien ne presse, que l’on peut attendre tranquillement 2014 pour mettre en place le cadre institutionnel pour lequel ils ont opté ?
Si ce cadre peut permettre à leurs élus d’être plus efficaces dans la conduite des politiques publiques locales, n’y a-t-il pas, au contraire, urgence à le mettre en place alors que la situation économique et sociale se dégrade et que les collectivités territoriales doivent intervenir davantage avec des ressources qui diminuent ?
Oui, mais, disent certains, le processus d’unification des moyens humains et matériels du département et de la région est très compliqué, nécessite des études confiées à des experts et demande donc du temps.
Je veux bien. Mais personne ne me fera croire que l’on est face à un processus plus compliqué que celui qui, au moment de la grande réforme de la décentralisation, a profondément transformé les collectivités départementales auxquelles l’État a transféré, en quelques mois, d’importants blocs de compétences et un très grand nombre d’agents.
On a entendu un autre argument : 2014 permettrait d’obtenir la concomitance entre les élections aux assemblées de Martinique et de Guyane et celles des conseillers territoriaux.
Mais cette concomitance, si l’on y tient, peut être réalisée ultérieurement, comme cela a été le cas pour les élections aux assemblées régionales des départements d’outre-mer, qui ont précédé de trois ans celles de l’Hexagone.
En réalité, rien ne s’oppose vraiment à la mise en place des deux collectivités uniques en 2012, en dehors, évidemment, de ce qui relève de stratégies purement politiciennes.
En revanche, je tiens à le souligner, plus il s’écoulera de temps avant cette mise en place, plus on verra s’exacerber chez les agents des deux collectivités le sentiment d’être confrontés à un avenir incertain et s’installer un climat de sourde inquiétude, forcément préjudiciable à un bon fonctionnement du service public. On risque également de voir se poursuivre des recrutements et même se créer des services concurrents.
J’ajoute, enfin, qu’il est urgent de fournir aux acteurs économiques un cadre institutionnel stabilisé et lisible.
Je suis donc évidemment pour un retour à la rédaction initiale fixant la date de première élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique au plus tard au 31 décembre 2012.
J’en viens, en troisième lieu, à un point que je considère également comme particulièrement important, car il va conditionner non seulement le fonctionnement démocratique de l’Assemblée de Martinique, mais, au-delà, croyez-moi, l’avenir même de la démocratie à la Martinique. Je veux parler du niveau de la prime qui est prévue pour la liste arrivée en tête.
Comme une majorité de Martiniquais, je considère qu’une prime majoritaire de 9 sièges est tout à fait excessive. Et je ne comprends pas que les collègues de la commission des lois aient pu considérer qu’elle l’était moins que la prime de 20 % prévue par le projet gouvernemental.
Passer de 11 à 9 sièges n’atténuera pas les conséquences prévisibles. Une formation politique disposera ainsi dans l’assemblée d’une majorité écrasante, à laquelle viendront encore s’ajouter 9 élus d’un exécutif forcément issu de la majorité.
On se trouvera dans une situation analogue à celle qu’offre le conseil régional de la Martinique : dans une assemblée de 41 membres, un groupe majoritaire, avec 48,32 % des suffrages, détient 26 sièges ; le premier groupe d’opposition n’en détient que 12, avec plus de 41 % des suffrages, et l’autre, que 3, avec 11 % des suffrages.
Eh bien, mes chers collègues, je ne souhaite vraiment pas que les affaires de la Martinique soient, demain, gérées par une assemblée unique conçue sur ce modèle, ni qu’au sein de cette assemblée l’opposition soit réduite à la portion congrue et que même des formations politiques importantes soient marginalisées.
Il est possible qu’ailleurs, dans des régions de France ou des collectivités d’outre-mer, à l’histoire et à la culture différentes, l’on estime devoir rechercher la stabilité au détriment de l’exigence démocratique. En Martinique, je crois pouvoir affirmer qu’il y va tout autrement.
On y a tout particulièrement besoin d’espaces démocratiques de débat. Concentrer des pouvoirs locaux dans une seule main aboutira, à coup sûr, à des catastrophes. Je vous le dis avec beaucoup de gravité, car c’est alors dans la rue que s’exprimeront les courants d’opinion muselés.
Nous devons d’autant plus éviter une telle issue que les exemples ne manquent pas de mandatures d’assemblées martiniquaises parfaitement réussies sans majorité importante, à commencer par celle de la première assemblée régionale, présidée par Aimé Césaire avec une seule voix de majorité.
Cela m’amène à conclure sur ce qui se veut un appel pressant : mes chers collègues, ne nous obstinons pas à vouloir traiter des réalités différentes de manière uniforme ; par ailleurs, n’oublions pas que, sans démocratie véritable, il n’y a jamais de développement réussi.
Pour que les deux collectivités uniques que nous voulons mettre en place puissent contribuer à l’efficacité des politiques publiques de développement local, faisons en sorte qu’elles soient conçues en tenant compte de la situation particulière de chacun des deux territoires concernés et, par-dessus tout, de la soif de démocratie de leurs peuples ! (Applaudissements.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
M. Jean-Paul Virapoullé. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis pour écrire une nouvelle page de l’histoire institutionnelle de l’outre-mer. C’est ici, dans cette assemblée, que se décide son avenir. Puisqu’il s’agit d’histoire, permettez-moi, en quelques minutes, d’en parler en toute sincérité et objectivité.
Si nous avons aujourd’hui cette dualité d’assemblées sur un même territoire, l’histoire nous apprend que cela n’est pas dû à une demande de ceux que l’on appelle « les départementalistes ».
Il faut le savoir, c’est grâce au courage et à la persévérance du sénateur honoraire Roger Lise, présent en tribune aujourd’hui et que je salue, et du regretté sénateur Louis Virapoullé, qui a conduit le recours au Conseil constitutionnel, que la loi qui devait créer une assemblée unique élue à la proportionnelle avec un exécutif différent de l’assemblée a été intégralement censurée par le Conseil constitutionnel. Ce fut une première : pas une virgule n’a résisté à son jugement !
C’est à partir de là que le gouvernement de l’époque, ne voulant pas rester sur un échec, a créé précipitamment un conseil régional, d’ailleurs bien avant les régions métropolitaines.
Certains départements se sont acclimatés à cette dualité. C’est le cas de la Réunion. On ne s’en porte pas plus mal, se félicitant même de l’entente qui s’exprime, toutes opinions politiques confondues, sur les grands sujets, les grands dossiers, les grands travaux, sur la construction européenne. Cela nous vaut de connaître un rythme accéléré d’investissements et un début de réussite économique. Je lisais ainsi hier que les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pèsent 2 milliards d’euros dans notre PIB.
Nous avons choisi le droit commun, à la demande non pas de quelques élus aigris, frileux, mais de l’ensemble des Réunionnais, à une très large majorité.
Je ferai un deuxième constat.
Les trois départements qui ont été consultés – la Guadeloupe, en premier, la Martinique, récemment, et la Guyane – ont refusé de passer du régime de l’article 73 de la Constitution à celui de son article 74.
Autrement dit, mes chers collègues, malgré les critiques et les mauvaises humeurs de certains, les populations d’outre-mer, qui regardent autour d’elles, constatent que le statut départemental n’est finalement pas si mauvais que cela. Dans le domaine de l’éducation, de la santé, des droits, des libertés, il a apporté des avancées qu’aucune des régions qui nous environnent – je pèse mes mots – n’a pu connaître au cours des décennies écoulées.
C’est pour cette raison que nos compatriotes ont répondu par la négative au passage de l’article 73 à l’article 74. Mieux, les Réunionnais nous ont dit : ne venez même pas nous poser la question ! Sinon, à la prochaine élection, on vous destituera de votre mandat ! On ne vous a pas élus pour cela ; on vous a mandatés pour confirmer l’attachement des départements d’outre-mer à la France et pour construire, désormais pour les quatre DOM, dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, une République unifiée et prospère !
Cela dit, la démarche engagée pour la Martinique et la Guyane respecte la volonté de la population. En démocrate, je n’ai pas d’autre commentaire à faire que d’approuver la décision prise par le Président de la République et le Gouvernement d’aller dans le sens de la demande issue d’un vote démocratique. Nous sommes là pour respecter la volonté du peuple, mais – et c’est là que je mets un bémol ! – dans le respect de la loi fondamentale, qui donne à toute loi sa véritable légitimité.
Permettez-moi maintenant d’évoquer le respect de la Constitution pour ce qui concerne certaines dispositions de la loi, notamment l’habilitation.
Mes chers collègues, l’habilitation ne concerne pas la Réunion. À l’époque, on m’avait reproché d’être frileux et de bloquer des évolutions, des initiatives considérables. Mon collègue Christian Cointat l’a dit avec beaucoup de talent tout à l'heure à propos du régime électoral, c’est le Parlement qui doit définir la loi. Je dirai même que, d’une manière générale, c’est le Parlement qui vote la loi. Sinon, pourquoi les parlementaires existeraient-ils ? Pourquoi confier à des assemblées locales, qui n’ont pas les moyens humains d’assurer le suivi de la législation, le soin de le faire ? À quoi servent les parlementaires d’outre-mer ?
D’ailleurs, l’habilitation relève de la réforme constitutionnelle de 2003 que nous avons adoptée ici même. Toutefois, depuis cette date, nous avons adopté une réforme constitutionnelle plus importante encore voulue par le chef de l’État, visant à accroître le poids du Parlement.
En effet, en vertu de l’article 48 de la Constitution, nous avons aujourd'hui le pouvoir de voter des propositions de loi, voire des propositions de résolution européenne. Nous sommes-nous privés de cette possibilité ? Non ! En l’espace d’un peu plus de trois mois, nous avons adopté, à l’unanimité, la proposition de résolution européenne de notre collègue Serge Larcher – une proposition de résolution ô combien importante !–. et, voilà quelques jours, la proposition de loi portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.
Avec cette réforme constitutionnelle, le Gouvernement ne dispose finalement, dans le calendrier parlementaire, que d’un temps restreint, car une fenêtre parlementaire nous est réservée pour soumettre nos propositions de loi, et l’opposition a, elle aussi, cette possibilité.
Selon moi, le nouvel article 48 de la Constitution vide l’habilitation de tout son sens. En effet, nous sommes souvent réunis dans des intergroupes parlementaires qui rassemblent les élus de diverses tendances politiques, car nous devons dépassionner le débat entre nous pour faire prévaloir l’intérêt général.
Notre collègue Georges Patient a évoqué tout à l'heure le fait que la Guyane est, au niveau des finances, le département le plus maltraité. Il suffit de discuter de la question avec lui, d’analyser la situation et de déposer ensemble une proposition de loi ou de poser une question prioritaire de constitutionnalité, auxquelles je souscrirai, pour remédier au problème, car on ne peut laisser un abcès se développer. Ce n’est donc pas la peine de demander l’habilitation. Lorsque l’Assemblée unique de la Guyane aura délibéré, que fera-t-on de cette délibération ?
Concernant la procédure, j’ai fait une comparaison entre l’habilitation et la proposition de loi.
Pour une proposition de loi, la procédure est la suivante : on la rédige, on la dépose, elle est examinée en commission, on l’analyse et elle est votée si les groupes parlementaires l’appuient. Pour une habilitation, la procédure comprend neuf étapes, que je ne vous décrirai pas maintenant, car nous y reviendrons lors de l’examen des amendements. Quoi qu’il en soit, il faut un an et demi pour faire voter une habilitation. Il s’agit d’un véritable parcours du combattant, avec de multiples recours possibles : celui du Conseil d’État s’il s’agit d’un décret ou celui du Conseil constitutionnel, qui peut être saisi. C'est la raison pour laquelle la Réunion n’a pas choisi l’habilitation. D’ailleurs, comme le précise l’étude d’impact du Gouvernement, il n’y a eu que deux demandes d’habilitation : une en 2009 et une en 2010.
Grâce à l’article 48 de la Constitution, nous allons, j’en prends le pari à cette tribune, rédiger de nouvelles propositions de loi ensemble, et il y aura très peu de demandes d’habilitation.
Je n’ai pas d’autres observations à formuler sur la Guyane, sauf pour dire que je partage la préoccupation de M. le rapporteur : faisons très attention à la notion de justice dans la représentation démocratique, à celle de responsabilité et à celle d’équité. S’il revient au Parlement de voter la loi, faisons en sorte de garantir les droits des Guyanais et des Martiniquais !
Permettez-moi maintenant de m’attarder quelques instants sur un point sur lequel je m’interroge beaucoup, à savoir la motion de défiance concernant l’Assemblée unique de Martinique.
À la question « Voulez-vous regrouper les compétences du conseil général et du conseil régional dans une assemblée unique ? » posée par le Président de la République, le peuple martiniquais a répondu oui. Il avait auparavant dit non au passage de l’article 73 à l’article 74.
Une lecture croisée de l’article 73 et de l’article 72–4, qui définit la méthodologie pour appliquer l’article précité, implique que le peuple doit être consulté pour toute question relative à l’organisation, aux compétences ou au régime législatif de la collectivité territoriale. Or, mes chers collègues, relisez la question du Président de la République aux peuples martiniquais et guyanais : la notion d’organisation n’y figure pas !
Permettre à l’Assemblée de Martinique de poser la motion de défiance, un point que je développerai lors de l’examen des amendements, c’est organiser cette dernière différemment des autres assemblées. Aucun conseil général, aucun conseil régional de France n’a le pouvoir de poser une motion de défiance.
Si l’on voulait donner à l’Assemblée de Martinique la possibilité de poser une motion de défiance, le Président de la République aurait dû poser la question suivante : Voulez-vous regrouper les compétences du conseil régional et du conseil général et en modifier le mode d’organisation ? Le terme « peut » que m’a suggéré notre collègue rapporteur Christian Cointat ne saurait exonérer le Président de la République de cette question et de la saisine du peuple souverain.
Tout le monde se frotte les mains en pensant qu’aucun recours ne sera déposé devant le Conseil constitutionnel, mais, à la première décision prise par le conseil exécutif, le citoyen qui se sentira lésé posera, au titre de l’article 61–1 de la Constitution, une question prioritaire de constitutionnalité. Vous verrez, mes chers collègues, l’histoire me donnera raison ! Avec cette motion de défiance, vous aurez installé en Martinique une instabilité institutionnelle, la même instabilité politique que celle qui existe aujourd'hui en Polynésie française ! Je le dis avec sincérité, avec dévouement, avec affection pour tout l’outre-mer, ne faites pas entrer dans le fruit des institutions martiniquaises le ver de la déstabilisation de la Polynésie française, aujourd'hui ruinée, soumise à huit crises politiques en une année, bref, ingouvernable !
Nos assemblées, sises sur des territoires misérables, sont petites, fragiles, soumises à la pression populaire et confrontées à une grande difficulté, avec 400 000 habitants par-ci, 200 000 par-là, voire 1 million à la Réunion, celle de vouloir créer un vrai marché et d’exister grâce à leur prospérité interne.
Si vous mettez les élus sous la pression d’une motion de censure à proximité du peuple, vous allez créer un marchandage politicien, qui fera de ces territoires des territoires de désespérance et de ruine !
Oui, je suis prêt à voter cette réforme parce qu’elle a été voulue par le peuple ! Et, à mes yeux, il n’y a que la volonté du peuple qui compte ! Oui, je suis prêt à voter cette réforme, mais à condition qu’elle respecte la Constitution, car c’est la loi fondamentale qui nous a permis de faire partie des départements français et de bénéficier de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et sur quelques travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vivons-nous aujourd’hui un moment historique de l’évolution des départements d’outre-mer ? Si oui, quelle est la portée historique de ce que nous allons voter ?
L’examen de ces deux projets de loi devrait être pour tous ceux qui travaillent au développement de la Guyane et de la Martinique un moment de joie, peut-être de fierté, certainement d’espoir, de cet espoir porté par les contributeurs des états généraux de l’outre-mer après la vague de soulèvement populaire indiquant clairement que le statu quo n’était plus possible.
Nos territoires ont connu la fin de l’esclavage en 1848, la départementalisation en 1946, la régionalisation en 1982, comme en métropole, avant l’étape présente, à savoir la collectivité unique. D’aucuns retracent cette évolution en l’intitulant « de la départementalisation à la collectivité unique », ce qui pourrait laisser entendre que les deux événements se situent sur le même plan. Mais gardons-nous de ce leurre.
En effet, nul ne doute qu’un tel moment soit important pour la Martinique et la Guyane. Toutefois, ne confondons pas une réorganisation administrative avec une évolution institutionnelle, et, surtout, n’oublions pas non plus que, partout en France, la réforme des collectivités territoriales est à l’ordre du jour.
En métropole, cette réforme n’a pas donné lieu aux illusions qui ont habité certains élus ultramarins quant à la portée de ce nouveau statut, qu’il s’agisse de responsabilité, de moyens ou de marges de manœuvre pour le développement.
En effet, une telle réorganisation s’effectue au sein du statut départemental. Le cadre donné à l’évolution en cours est celui de l’identité législative, ce qu’on appela à une époque « l’assimilation législative ». La loi organique ne crée pas le dispositif des habilitations, qui date de 2003, elle l’améliore peut-être. Et, surtout, la nouvelle collectivité n’a ni compétences nouvelles ni moyens supplémentaires.
Sur le fond, constitutionnellement parlant, rien ne change, par conséquent. Tout juste devons-nous relever ce paradoxe entre le discours sur la responsabilisation progressive des territoires ou leur différenciation à l’intérieur de « l’univers outre-mer » et, dans les textes, cette identité législative « renforcée », qui prévoit non plus, comme en 1946, des cas d’exception, mais seulement des adaptations du droit commun national.
En même temps, nous pouvons nous étonner du paradoxe inverse, qui consiste à affirmer plus que jamais l’identité législative, tout en prévoyant dans le texte fondateur de ce nouveau statut des pouvoirs renforcés pour le représentant de l’État, ce que l’on ne voit dans aucun département métropolitain.
L’esclavage a duré plus de deux siècles. Ensuite, il a fallu encore un siècle, du moins dans les textes, pour sortir de la colonisation. On aurait pu espérer qu’un demi-siècle supplémentaire aurait permis la maturation nécessaire à l’élaboration de véritables relations de partenariat entre les collectivités ultramarines et l’État, au sein de la République. L’élaboration de ces deux projets de loi révèle plutôt une tension permanente, un double mouvement dialectique, dont la synthèse semble difficile, d’un côté, entre désir d’autonomie et volonté d’égalité et, de l’autre, entre désengagement financier et volonté de dominer, de garder le contrôle, de ne rien perdre, au fond, des acquis de l’histoire, quitte à lâcher un peu de lest par-ci par-là.
C’est ainsi que le régime des habilitations, bien qu’assoupli, reste, sur le fond, étroitement encadré, prévu pour des cas limités, soumis à l’examen soit du législateur, soit du pouvoir réglementaire.
Par ailleurs, en janvier 2010, il est vrai que les populations de Guyane et de Martinique ont choisi leur statut. Mais c’est le Gouvernement qui en a défini, après coup, le contenu.
Certes, les collectivités ont été consultées ; mais, alors que le processus démocratique local n’a pas encore véritablement abouti entre les deux collectivités majeures – du moins est-ce la situation en Guyane –, le niveau national tranche de manière trop hâtive, assurément.
Alors, oui, avec la collectivité unique, nous sommes en train de franchir un pas, un pas nécessaire du simple point de vue du bon sens administratif, un pas que l’on pourrait presque comprendre comme une rectification tardive des choix opérés en 1982, lors de la régionalisation, le Conseil constitutionnel ayant alors rejeté l’idée d’une assemblée unique.
Nous devons le dire sans aucun esprit partisan, mais simplement au nom du réalisme : il s’agit d’un pas qui ne règle rien, absolument rien, s’agissant des véritables enjeux de la Guyane et de la Martinique, en termes de lutte contre la « profitasyon » et de ces marges bénéficiaires exorbitantes, facteurs démontrés des surcoûts imposés à la consommation des ménages. Cela ne règle rien non plus en matière de développement économique, d’emploi, de pouvoir d’achat, de production endogène, de relations internationales au sein de notre environnement géographique, ou encore en termes d’éducation, de santé, de formation professionnelle et de dotation des collectivités territoriales.
Plus encore, alors que les mouvements sociaux de 2008 et 2009 portaient une revendication économique et sociale forte, la réponse d’aujourd’hui reste purement administrative, tandis que les divers autres projets de loi nationaux continuent, dans différents domaines, à ignorer les freins au décollage économique de nos territoires.
Cependant, il y a dans cette réorganisation administrative quelque chose de fondamental qui doit appeler toute notre vigilance : la fusion des deux collectivités change la donne en matière de gouvernance.
En 1982, la régionalisation a dilué la responsabilité des élus ultramarins. Alors que les deux collectivités, région et département, agissent sur un même ressort territorial, les lois qui se sont succédé depuis 1980 ont entremêlé les responsabilités de chacune, rendant sans cesse plus complexe la ventilation des compétences.
Face à ces deux interlocuteurs, l’État a beau jeu de se rendre imperméable aux véritables besoins des populations, en renvoyant dos à dos les uns et les autres.
Eh bien oui, avec la collectivité unique, les futurs conseillers vont porter l’entière responsabilité de l’action locale à l’échelle de la Guyane et de la Martinique. L’État n’aura qu’un seul interlocuteur.
Il deviendra impossible aux acteurs locaux de se réfugier derrière les erreurs supposées d’un alter ego ou le paravent des multiples échelons décentralisés ou déconcentrés. Les responsabilités de chacun seront clairement déterminées.
C’est pourquoi la question de la gouvernance ne doit pas échapper à notre débat ; elle doit au contraire en constituer le cœur.
La responsabilité politique doit se concrétiser dans les institutions. On ne convoque pas les électeurs dans l’exercice de leur pouvoir souverain juste pour un découpage électoral ou une refonte administrative ! On le fait pour fonder une nouvelle gouvernance. La Guadeloupe n’attendrait pas pour se prononcer sur ce statut s’il s’agissait simplement de démêler ou non les compétences d’organes superposés.
Le véritable enjeu, le seul qui vaille la peine ici, si on l’adosse directement à de vraies capacités de résolution des problèmes économiques et sociaux, c’est celui de la gouvernance.
Il ne s’agit pas seulement de rationaliser l’action administrative en remédiant à l’éclatement des compétences ; il devient nécessaire de doter chaque élu des moyens lui permettant d’être pleinement responsable de la politique qu’il va mener, de pouvoir en répondre devant l’assemblée, une assemblée qui, de son côté, ait la capacité de demander des comptes à ceux qui détiennent le pouvoir exécutif.
Si la Corse s’est dotée d’un tel dispositif, si la Martinique a fait le choix d’un système original, avez-vous dit, monsieur le rapporteur, dans le cas de la Guyane, le Gouvernement a choisi de n’écouter qu’une voix, une gouvernance cette fois-ci vraiment pas originale, selon son bon vouloir.
Dans ce contexte, notre responsabilité de législateur est engagée. Nous nous devons de prendre de la hauteur et de considérer l’intérêt général plutôt que nos intérêts partisans, afin de doter la Guyane, comme la Martinique, d’un véritable système de gouvernance locale.
En effet, pour fonder cette nouvelle gouvernance, la Constitution nous laisse, en tant que législateur, une certaine liberté, dans la lignée de ce que le Président Chirac et son Premier ministre Lionel Jospin avaient conçu, dans des discours restés célèbres, comme des institutions à la carte.
Le Président disait : « l’heure des statuts uniformes est passée. [...] Chacune d’entre elles [les collectivités d’outre-mer] doit être libre de définir, au sein de la République, le régime le plus conforme à ses aspirations et à ses besoins, sans se voir opposer un cadre rigide et identique. »
C’est donc un nouveau contrat social que nous devons définir, nous, législateurs de la République française.
Créons des lois justes pour les hommes de nos territoires. Si nous allons au bout de cette démarche, alors oui, mes chers collègues, cette collectivité unique sera bien plus que le produit d’une réorganisation administrative et répondra aux enjeux historiques portés par la naissance de ce nouveau statut territorial. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jean-Paul Virapoullé applaudit également.)
Mme la présidente. La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en ce 12 mai 2011, nous débattons du projet de loi visant à créer une collectivité de Guyane et une collectivité de Martinique, ayant vocation à se substituer au conseil général et au conseil régional de chacun de ces territoires. Concomitamment, nous examinons le projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Ces textes font suite aux consultations de la population qui ont eu lieu en Guyane et en Martinique les 10 et 24 janvier 2010. À cette occasion, les citoyens se sont prononcés pour que la région et le département fusionnent dans une collectivité unique régie par l’article 73 de la Constitution.
Un an et demi après ces consultations, je me réjouis que ces textes arrivent enfin devant notre assemblée. Je me réjouis aussi de la capacité d’écoute de nos deux collègues qui se sont rendus en Martinique et en Guyane : Christian Cointat et Bernard Frimat. Je me réjouis enfin de la très grande qualité du travail réalisé par la commission des lois du Sénat. Non seulement les textes que nous examinons sont plus équilibrés et plus lisibles que ne l’étaient les projets du Gouvernement, mais, surtout, ils sont bien plus respectueux des choix de la population et des élus de la Martinique et de la Guyane.
Singulièrement, j’évoquerai aujourd’hui essentiellement la Martinique.
Dans les mois qui ont suivi la consultation a été formée une commission ad hoc composée, à parité, d’élus du conseil général et du conseil régional. Cette commission était chargée de conduire une réflexion quant à l’architecture générale de la future collectivité de Martinique.
Un accord a été trouvé sur de nombreux points : le nom de la collectivité, la gouvernance avec une assemblée et un collège exécutif, le nombre de conseillers, un conseil consultatif unique, le principe du mode de scrutin à la proportionnelle.
Qu’en est-il des divergences ? Le débat restait ouvert sur quelques points, notamment les questions de l’amélioration du dispositif des habilitations et de la date de mise en place de cette nouvelle collectivité.
Or, sur ces deux questions essentielles, force est de constater que, dans son projet, le Gouvernement prenait le contre-pied de la majorité des élus martiniquais. La commission des lois du Sénat a très largement amélioré le dispositif.
Commençons par les habilitations.
Le texte de la commission apporte deux améliorations notables par rapport à celui du Gouvernement.
D’une part, il institue un garde-fou en créant des contraintes de transmission et de délais pour le Premier ministre, alors que, dans sa forme actuelle, l’étude des habilitations relève quasiment d’un pouvoir discrétionnaire de l’État.
D’autre part, non seulement la durée des habilitations est étendue à celle de la mandature de la collectivité, mais elle peut même être prolongée pour deux ans après les renouvellements électoraux.
Examinons maintenant la question de la date de mise en place de cette nouvelle collectivité.
Créer une collectivité nouvelle issue de la fusion des deux grandes collectivités nécessite un travail à la fois colossal et de précision.
S’agissant notamment des ressources humaines, il convient que nul ne soit « laissé sur le carreau », ni affecté à un poste ne correspondant pas à son statut et à ses compétences.
Les créations d’établissements publics nouveaux, tels que les communautés d’agglomération, ont nécessité des années de travail. Comment pourrait-il en être autrement lorsqu’il s’agit de faire du nouveau en intégrant ce qui existe ?
En vérité, pour y parvenir en 2014, il faudra travailler à un rythme soutenu. Tenter 2012, comme le prévoyait le texte initial, c’est, je suis désolé, prendre le risque de l’échec.
Le projet revisité porte désormais la date butoir au mois de mars 2014, ce qui est à la fois réaliste, raisonnable et conforme au souhait de la majorité des élus de la Martinique.
In fine, tout concourt à choisir 2014 : le bon sens, qui est, dit-on, la chose du monde la mieux partagée, le sens des réalités et la volonté de tous mes collègues, je crois, et de bien d’autres de créer les meilleures conditions de succès de ces nouvelles collectivités.
Le texte que nous examinons est donc de qualité. Pour autant, il peut encore être amélioré. À cet égard, je présenterai des amendements et je me suis aussi associé à de nombreux amendements sur lesquels je reviendrai en cours de discussion.
Sans trop entrer dans les détails, je souhaite évoquer ici certains points qui me tiennent particulièrement à cœur.
Le premier est l’organe consultatif de la collectivité.
Le projet de loi relatif à la collectivité unique de Martinique opère un alignement du Conseil économique, social et environnemental de Martinique sur le droit commun. Cet alignement a pour conséquence la suppression du Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement, CCEE. La création du CCEE en tant qu’institution spécifique aux régions d’outre-mer par la loi du 31 décembre 1982 était motivée par la volonté politique de prendre en compte la spécificité culturelle des départements d’outre-mer. Il convient donc de ne pas faire disparaître cette spécificité, d’autant que le conseil consultatif unique a vocation, selon l’article L. 7226–4, à se substituer aux deux conseils actuels pour l’application des dispositions relatives aux régions d’outre-mer, lesquelles comportent des dispositions impliquant des demandes d’avis en matière d’éducation, de culture et d’audiovisuel.
Par ailleurs, quand on connaît la place qu’occupe le sport dans la vie économique et sociale de notre île, il me semble indispensable que cette mission soit également identifiée en tant que telle parmi les champs d’étude de l’organe consultatif.
Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse, madame la ministre, pour ajouter que les récents et scandaleux débordements au sein de la Fédération française de football ne font que consolider ma conviction quant à la nécessité que le sport devienne un objet de débat de la société dans son ensemble, et pas seulement une affaire de sportifs... Je referme la parenthèse.
J’en viens au deuxième point qui, à mes yeux, doit être amélioré : le texte ne confère pas à l’assemblée la possibilité de créer un bureau ; cela nous paraît regrettable à plusieurs titres.
En effet, l’existence d’un conseil exécutif distinct de l’assemblée n’empêche pas d’instaurer au sein même de celle-ci un bureau, un peu à l’instar de ce qui existe pour les communes.
Composé du président de l’assemblée et des quatre vice-présidents, ce bureau, qui n’aurait bien entendu aucun pouvoir exécutif, serait chargé d’aider son président à organiser les travaux non seulement de ladite assemblée, mais également des commissions sectorielles. Ainsi, occasionnellement, certains élus chargés de suivre des dossiers particuliers, assistés éventuellement du directeur général des services, pourraient être conviés à participer aux réunions du bureau, afin d’exposer les donnés des problèmes qu’ils auraient à traiter.
Enfin, doté de crédits budgétaires de fonctionnement, ce bureau, dont la fréquence des réunions pourrait être fixée par le règlement intérieur de l’assemblée, aurait également pour mission d’établir un bilan périodique des séances plénières.
En définitive, il symboliserait la volonté du président de l’assemblée et de son équipe de travailler en profondeur sur tous les sujets sur lesquels cette dernière est appelée à délibérer.
Ce rôle ne peut en aucun cas être rempli par le conseil exécutif, celui-ci étant strictement séparé de l’assemblée et chacun de ces organes ayant son propre président.
Par ailleurs, il me semble indispensable d’évoquer dès maintenant la nécessité de prévoir des mesures d’exécution des délibérations de l’assemblée.
Le choix de la mise en place d’un conseil exécutif distinct de l’assemblée se justifie par l’application du principe de la séparation des pouvoirs. Cette séparation paraît logique dès l’instant où l’assemblée délibérante peut être habilitée à adopter des règles applicables sur le territoire de la collectivité « dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi », comme le prévoit l’alinéa 3 de l’article 73 de la Constitution. Dès lors, des mesures d’exécution des délibérations de l’assemblée sont nécessaires.
Il convient donc de doter le président du conseil exécutif de la possibilité de prendre en conseil exécutif lesdites mesures.
Je me dois en cet instant de soulever la question, évoquée par mon collègue Georges Patient, des moyens à allouer à cette future collectivité.
La création d’une collectivité unique en Martinique doit être une réussite. Cela va sans dire, il faut que l’État lui attribue, de manière exceptionnelle, une dotation spéciale, dont le montant reste à définir, de mise en place ou d’instauration.
En effet, je ne voudrais pas que le financement de l’instauration de cette collectivité unique soit issu des budgets des conseils régional et général de Martinique. Je rappelle que ces deux collectivités n’ont aucune compétence légale en la matière.
Enfin, je souhaiterais que l’État, à l’instar de l’Union européenne, reconnaisse davantage nos contraintes en matière de développement économique, contraintes qui sont notamment liées à notre éloignement par rapport à la métropole, à notre géographie, à notre insularité et à notre exposition particulière aux risques majeurs. À cet égard, il me semble opportun que l’on réfléchisse d’ores et déjà à la création d’une dotation spécifique de développement économique qui prendrait en compte nos spécificités et nos contraintes ; j’y reviendrai en temps utile.
Sur l’ensemble de ces questions, la qualité des travaux qui seront réalisés au sein de la commission tripartite prévue à l’article 10 du titre IV du projet de loi sera déterminante. Aussi, il me semble indispensable que tous les membres de ladite commission y siègent dans un esprit d’efficacité et avec la préoccupation constante de mettre en place les leviers d’un véritable développement.
Singulièrement, et sans faire de procès d’intention à quiconque, j’espère que les représentants de l’État y seront missionnés avec l’ordre de se servir de leur imagination plutôt que de leur calculatrice ! (Sourires.)
Pour conclure, mes chers collègues, je précise que toute « minoration » du texte actuel constituerait un recul et une dénaturation du choix opéré par nos concitoyens en janvier 2010. En effet, nous ne traitons pas ici uniquement de la Guyane et de la Martinique.
L’avenir des territoires en France et en Europe, voilà ce dont nous traitons !
Comment sortir du millefeuille administratif sans renoncer au niveau de service public offert à nos concitoyens, voilà ce dont nous traitons !
Comment simplifier sans dénaturer, voilà ce dont nous traitons !
En réalité, nous sommes en train d’imaginer l’un des futurs visages possibles de la réforme territoriale de droit commun, les dispositions de la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales ne pouvant constituer, chacun le voit bien, qu’une étape transitoire.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de mesurer l’enjeu de la discussion que nous débutons aujourd’hui : il s’agit de parachever le travail réalisé en commission, et en aucun cas de faire marche arrière. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat.
M. Bernard Frimat. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je me réjouis d’être le dernier orateur inscrit, ce qui m’a permis d’écouter, et avec une grande attention, l’ensemble des sénateurs et des sénatrices qui se sont succédé à la tribune.
Comme Odette Terrade et Christian Cointat, je ne suis pas l’élu d’une circonscription ultramarine, mais je m’exprime néanmoins sur le sujet. Au-delà des nombreuses divergences qui, heureusement, nous opposent, M. le rapporteur et moi-même (Sourires), je considère, comme lui, que les affaires de l’outre-mer, si elles concernent au premier chef, bien sûr, les élus de l’outre-mer, intéressent également tous les élus de la République.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Bernard Frimat. Nous sommes ici pour voter la loi de la République et non pas la loi d’une collectivité. Nous nous devons de rappeler constamment cette vérité. (Applaudissements sur de nombreuses travées.)
Si les débats institutionnels ont leur qualité, ils ont aussi leurs limites. Nous abordons aujourd’hui un texte important, dans la mesure où, s’il est adopté, il donnera naissance à des collectivités uniques. Nous pouvons cependant regretter son élaboration quelque peu chaotique. Nous avons en effet connu des phases de précipitation et des phases de langueur.
La précipitation a en effet été de mise pour l’organisation du referendum. La campagne s’est déroulée durant les fêtes de fin d’année, période peu propice, chacun s’accorde à le reconnaître, à la mobilisation sur un tel sujet : l’ensemble des Guyanais et des Martiniquais pouvaient avoir alors d’autres préoccupations en tête.
Après cette consultation, dont je ne commenterai pas les résultats – les Martiniquais et les Guyanais ont parlé -, s’est ouverte une longue période. Elle débouche aujourd’hui sur ces deux textes, qui ne deviendront opérationnels que l’été prochain, si l’on considère le temps nécessaire à la navette parlementaire.
Ensuite, s’ouvrira une phase d’une durée indéterminée, réservée à la mise en place de ces nouvelles collectivités, avec le télescopage d’échéances que tout le monde connaît. L’année 2012 sera en effet particulièrement riche en scrutins, avec l’élection présidentielle puis les élections législatives.
Pour ma part, je conserve le souvenir du report électoral que nous avions décidé lors du dernier couplage des élections législatives et de l’élection présidentielle. Il faudra donc faire son affaire de tout cela.
Changer les institutions, c’est toujours important, mais la tâche exige d’être abordée avec une très grande modestie, car il n’existe pas, en la matière, de vérité révélée. Je serais tenté de dire que les positions divergentes qui ont été émises sont toutes respectables ; simplement, elles correspondent à des approches et à des réflexions différentes. Mais vient un moment où il faut trancher, et qui le peut, sinon la représentation nationale, dont c’est la fonction ?
Les Martiniquais et les Guyanais se sont exprimés par le vote ; ils s’expriment par les voix, quelquefois identiques, quelquefois différentes, de leurs élus, mais il nous revient de trancher.
Je tiens à saluer le travail du rapporteur de la commission des lois. Ayant eu l’occasion de me déplacer, avec lui, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier l’ensemble des collègues qui nous ont reçus. Je veux dire à quel point ils nous ont aidés à mieux comprendre leur situation, en nous faisant part de leurs sentiments, de leurs ressentis.
Une approche uniquement intellectuelle est forcément différente d’une connaissance pratique de la réalité du terrain. Nous avons notamment ressenti un choc en prenant conscience des dimensions géographiques respectives de la Martinique et de la Guyane.
La commission des lois a bien fait son travail, en rendant lisible un texte qui ne l’était pas. Elle a mené une analyse minutieuse visant à corriger les erreurs et les à-peu-près d’un texte qui lui arrivait dans un état d’inachèvement assez remarquable, comme nous aurons l’occasion de le constater cet après-midi au cours de nos débats.
Je salue également la position de la commission des lois, qui s’est efforcée – c’est bien le moins ! – de faire respecter les pouvoirs du Parlement et, donc, de rendre à la loi ce qui est à la loi. C’est tout le débat sur l’article 6 du projet de loi. Que de chemin parcouru, madame la ministre, entre la version initiale – « Laissez-nous faire », nous disait-on en substance -, et le présent texte ! Si vous n’êtes pas encore arrivée au terme de votre cheminement, vous en êtes proche, car le but est de rendre ses prérogatives au Parlement, grâce au simple rétablissement d’une certaine transparence.
Il n’y a pas d’institution parfaite ; il n’y a pas plus de découpage parfait. Mais certaines démarches, publiques et transparentes, permettent le débat ; d’autres, plus discrètes, sont la porte ouverte à toutes les suspicions.
Je le sais bien, ceux qui possèdent « les ciseaux du découpage » restent attachés à leur pouvoir ! Toutefois, à partir du moment où les circonscriptions uniques sont mises en place, ce qui déclenche l’attribution d’une prime majoritaire, permettant ainsi de respecter l’unité respective des territoires martiniquais et guyanais, les différentes modalités du découpage n’occupent plus qu’une place secondaire, sur laquelle il convient d’apporter toute la clarté, certes, mais nous devrions y arriver facilement cet après-midi.
Je partage l’analyse constitutionnelle de Christian Cointat. Si elle n’était pas en définitive retenue, il conviendrait d’en rendre juge le Conseil constitutionnel.
Nous avons pu le constater, et Christian Cointat l’a rappelé, la version initiale de l’article 9 a été perçue par l’ensemble des interlocuteurs que nous avons rencontrés comme une gifle, comme une humiliation. Je sais que ces termes sont durs, mais ce sont ceux que nous avons entendus. On nous a même dit, avec tout ce que cela implique, que c’était le retour du gouverneur.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Mais non !
M. Bernard Frimat. Par conséquent, nous nous devons de faire évoluer cet article 9. Christian Cointat, au nom de la commission des lois, a proposé une solution. Pour ma part, j’estime qu’une suppression pure et simple serait préférable. Nous verrons bien où nos débats nous conduiront.
Pour conclure, je souhaite évoquer, au-delà de la vision institutionnelle, qui est très importante, puisqu’elle nous réunit aujourd’hui, le développement économique et social de la Martinique et de la Guyane.
Je redoute en effet, madame la ministre, que le débat qui a été ouvert ne débouche, finalement, sur une gigantesque désillusion. La perspective de la collectivité unique a suscité, dans le cœur des Guyanais et des Martiniquais, l’espoir de pouvoir construire leur avenir.
Or une évolution strictement institutionnelle, sans compétences nouvelles, sans moyens nouveaux, mais au contraire pleine d’économies supposées, c'est-à-dire correspondant à une vision tatillonne et chagrine, serait source de désillusions. Les institutions en tant que telles sont un moyen, et d’importance, mais elles ne sont pas une réponse au problème du développement économique et social.
Nous l’avons écrit, ces textes constituent une occasion opportune ; ils ne peuvent en aucun cas se transformer en solution miracle.
Il appartient au Gouvernement, en créant les conditions du développement économique et social de la Guyane et de la Martinique, aujourd’hui, ainsi que de la Guadeloupe, demain, de ne pas semer des illusions en faisant croire à de fausses solutions. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi qu’au banc des commissions.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.
Nous passons à la discussion des articles du projet de loi organique, dans le texte de la commission.
projet de loi organique
(Texte de la commission)
Article 1er A (nouveau)
Aux articles L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 4435-1 et L.O. 4435-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er A.
(L'article 1er A est adopté.)
Article 1er
I. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L.O. 3445-4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
2° Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 3445-5, les mots : « Le représentant de l’État dans le département peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans le département peuvent » ;
3° L’article L.O. 3445-6 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;
4° Après l’article L.O. 3445-6, il est inséré un article L.O. 3445-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 3445-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 3445-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil général, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil général adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.
« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« L’article L.O. 3445-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;
5° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 3445-7, les mots : « Le représentant de l’État dans le département peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans le département peuvent » ;
II. – La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie est ainsi modifiée :
1° L’article L.O. 4435-4 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.
« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;
2° Au début de la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 4435-5, les mots : « Le représentant de l’État dans la région peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la région peuvent » ;
3° L’article L.O. 4435-6 est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;
4° Après l’article L.O. 4435-6, il est inséré un article L.O. 4435-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 4435-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 4435-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil régional, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil régional adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.
« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« L’article L.O. 4435-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;
5° Au début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L.O. 4435-7, les mots : « Le représentant de l’État dans la région peut » sont remplacés par les mots : « Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la région peuvent ».
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, sur l'article.
M. Jean-Étienne Antoinette. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je mets à profit le temps de parole qui m’est accordé pour vous présenter l’orientation générale de la plupart des amendements que je vous propose d’adopter.
Il s’agit, dans l’esprit de la révision constitutionnelle de 2008, de faciliter l’exercice, par les collectivités d’outre-mer qui le souhaitent, des habilitations prévues par l’article 73.
Il n’est nullement question, sous couvert de ce régime, de transférer de manière quasi-automatique les compétences du Parlement ou du Gouvernement aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane ou de Martinique.
Il s’agit en revanche de mettre en place une procédure suffisamment précise pour qu’aucune fin de non-recevoir ne puisse être opposée aux demandes d’habilitation fondées sur l’article 73.
Sans doute est-il possible de contester la légalité des demandes, ou la légalité des mesures prises en application d’une habilitation. Sans doute est-il également possible de refuser, en opportunité, la délégation des compétences demandées. Mais il ne doit pas être possible de traiter par le mépris, en la laissant sans réponse, une demande émanant d’une assemblée ultramarine élue.
Le pouvoir normatif décentralisé confié aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique est certes très large : celles-ci ne se bornent plus à adapter le droit existant, mais édictent un droit d’exception applicable, pour chaque collectivité, dans son ressort.
Les conditions de mise en œuvre sont toutefois extrêmement restrictives quant au domaine concerné ; en aucun cas l’exercice d’une liberté ne peut être mis en cause.
Les habilitations s’exercent de plus dans un domaine limité et ne peuvent être générales. Elles doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités qui sont à l’origine de la demande.
Considérer ces conditions permet de prendre la juste mesure de l’exception consentie aux collectivités régies par l’article 73 : il n’y a pas lieu de dramatiser l’usage de la procédure de l’habilitation, ni de chercher à la rendre totalement inutilisable ou à la remettre entièrement entre les mains des autorités centrales.
La Constitution invite à reconnaître une liberté accrue aux territoires d’outre-mer : que la loi organique ne se montre pas timorée en annulant de fait les révisions constitutionnelles de 2003 et de 2008 !
Je crois cette orientation partagée par notre rapporteur, Christian Cointat. Lui-même a défendu en commission des amendements allant dans ce sens ; nous les retrouvons dans le texte qui nous est soumis.
Je pense qu’il est possible de poursuivre ce travail sur d’autres aspects de la procédure de l’habilitation, afin de l’assouplir et d’en faciliter l’usage, conformément à l’esprit de la dernière révision constitutionnelle.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Gillot, sur l'article.
M. Jacques Gillot. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si la Guadeloupe n’est pas directement concernée par le projet de loi ordinaire relatif à la Guyane et à la Martinique – à quelques exceptions près, comme celle ayant trait au pouvoir de substitution du préfet –, elle l’est en revanche par le projet de loi organique ; celui-ci concerne en effet l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Tirant les conséquences des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la procédure de l’habilitation, à laquelle la révision de 2003 a autorisé certaines collectivités d’outre-mer à recourir, le projet de loi organique comporte des améliorations destinées à en faciliter l’usage.
La commission des lois nous a apporté des garanties en clarifiant et en précisant les améliorations de cette procédure de l’article 73 introduites par le projet de loi organique.
Celui-ci modifie le régime des habilitations en prévoyant le recours à un décret en Conseil d’État, et non plus à une loi, lorsque l’habilitation demandée relève du domaine réglementaire.
Cette modification proposée va dans le bon sens, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’une possibilité nouvelle offerte au Gouvernement d’exercer un éventuel contrôle d’opportunité et d’abuser de son pouvoir en opposant à la demande une fin de non-recevoir, que ce soit par un refus assumé ou par un silence prolongé.
L’obligation faite au Gouvernement de publier au Journal officiel, dans un délai de deux mois, la délibération de la collectivité demandant l’habilitation est une garantie majeure, introduite par la commission, qui prémunit la collectivité contre tout risque d’un contrôle d’opportunité exercé par le Gouvernement. La publication rendant la délibération exécutoire, la solution proposée par la commission permet d’écarter, sur le plan juridique, la possibilité d’une fin de non-recevoir opposée par le pouvoir exécutif.
Avec mes collègues, je m’interroge toutefois : de quel recours disposera la collectivité en cas de non-respect par le Gouvernement de l’obligation de publication ?
La deuxième modification apportée par le projet de loi organique au régime de l’habilitation concerne la possibilité de prolonger la durée de l’habilitation, non plus seulement pendant deux ans – comme il est actuellement prévu –, mais jusqu’au terme du mandat de l’assemblée ayant formulé la demande.
Il s’agit d’une bonne mesure, qui tient compte des difficultés de mise en œuvre rencontrées sur le terrain. Depuis 2003, seule en effet la Guadeloupe a recouru, à deux reprises, à la procédure de l’habilitation : elle est aujourd’hui confrontée au problème de la trop courte durée du délai de deux années. Dans quelques jours, l’habilitation accordée à la Guadeloupe dans le domaine de l’énergie arrivera à son terme, alors même que le travail engagé jusqu’ici doit être poursuivi et approfondi dans l’intérêt de la collectivité et de sa population.
Cette situation justifie l’amendement, que je défendrai tout à l’heure, visant à prolonger cette habilitation ; j’espère d’autant plus le voir adopté qu’il va dans le sens, souhaité par le Gouvernement, d’un assouplissement de la procédure d’habilitation.
Je me félicite en outre que la commission des lois ait prévu de simplifier la procédure de prorogation d’une habilitation dans le cas d’une assemblée locale nouvellement élue, que sa majorité soit identique à la majorité sortante ou qu’elle ne le soit pas.
Si cette simplification est louable, nous estimons toutefois que la durée maximale prévue de deux ans à compter du renouvellement de l’assemblée aurait pu être allongée, en dépit des précautions constitutionnelles prises par la commission et son rapporteur.
Le bénéfice de la procédure simplifiée de prorogation d’une habilitation nous apparaît donc limité, et contraint par la durée trop courte du délai maximal de deux années. L’un des amendements que j’ai déposés avec mes collègues vise précisément à étendre le délai de l’habilitation à la durée complète de la mandature.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de m’apporter des précisions sur les sujets que j’ai abordés – s’agissant en particulier du cas dans lequel le Gouvernement manquerait à son obligation de publication au Journal officiel. (M. le rapporteur acquiesce.)
Mme la présidente. La parole est à M. Serge Larcher, sur l'article.
M. Serge Larcher. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer, que j’ai eu l’honneur de présider en 2009 et dont mon collègue Éric Doligé fut le rapporteur, a émis « cent propositions pour fonder l’avenir ».
La première de ces propositions consiste à favoriser l’utilisation, par les départements d’outre-mer, des facultés d’adaptation offertes par l’article 73 de la Constitution. Le fait que nous l’ayons formulée révèle les difficultés rencontrées par les élus locaux pour faire aboutir leurs demandes d’habilitation.
En effet, malgré les avancées nombreuses réalisées et les mesures d’assouplissement ou de simplification, la mise en œuvre de cette nouvelle liberté reconnue aux départements et aux régions d’outre-mer, et fortement réclamée par les élus, demeure embryonnaire.
Le fait est que, quatre ans après l’adoption de la loi organique du 21 février 2007, le bilan n’est pas flatteur.
Seules les demandes émanant du conseil régional de la Guadeloupe ont donné lieu à deux habilitations dans le cadre de la loi organique pour le développement économique en outre-mer.
Les demandes émanant du conseil général et du conseil régional de la Martinique, en revanche, sont restées lettre morte : faute d’une publication au Journal officiel en application de l’article L.O. 3445-4, elles n’ont pu déboucher sur l’examen d’une disposition législative d’habilitation.
Pour quelles raisons ? Le secrétaire d’État à l’outre-mer n’avait tout simplement pas souhaité donner suite à cette démarche… C’était, paraît-il, après avoir constaté l’absence d’un consensus local sur les enjeux, du fait des demandes concurrentes des deux collectivités – alors même que ces délibérations n’ont fait l’objet d’aucun recours juridictionnel devant le Conseil d’État.
Or la loi organique de 2007 prévoit seulement un contrôle de légalité des délibérations prises en application de l’article 73 ; elle n’autorise aucunement le Gouvernement à exercer, sur ces délibérations, un contrôle d’opportunité. C’est pourtant ce qui s’est produit.
Cette interprétation n’est pas douteuse dès lors que l’on veut bien relire les débats tenus au Sénat lors de l’examen du projet de loi organique : notre assemblée avait refusé, à l’initiative de la commission des lois, que le préfet puisse solliciter une nouvelle délibération, estimant qu’il n’appartenait pas au pouvoir exécutif d’exercer « une sorte de contrôle d’opportunité de la demande d’habilitation. »
C’est la raison pour laquelle je me félicite des améliorations apportées par la commission des lois au texte déposé par le Gouvernement. J’espère qu’en balisant ainsi la procédure elles empêcheront de telles dérives à l’avenir.
Ainsi, la commission a apporté deux améliorations notables au texte du Gouvernement. D’une part, elle a institué une sorte de garde-fou en prévoyant des contraintes de transmission et de délai qui s’imposeront au Premier ministre. D’autre part, elle a allongé la durée des habilitations en l’alignant sur celle de la mandature de la collectivité – celle-ci pouvant même la prolonger de deux ans à l’issue de son renouvellement.
5
Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire
Mme la présidente. Mes chers collègues, je rappelle que la commission des finances a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Philippe Dominati membre du comité de suivi du niveau et de l’évolution des taux d’intérêt des prêts aux particuliers.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)
PRÉSIDENCE DE M. Gérard Larcher
M. le président. La séance est reprise.
6
Questions d'actualité au Gouvernement
M. le président. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que l’auteur de la question de même que la ou le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes trente.
Permettez-moi de remercier le président Roger Romani de l’hommage qu’il a rendu hier, au nom du Sénat tout entier, lors de la reprise de la séance du soir, à nos soldats engagés sur l’ensemble des théâtres d’opérations extérieures.
protection du patrimoine français
M. Jack Ralite. Ma question s'adresse à M. le ministre de la culture et de la communication.
Une vive émotion s’est emparée d’historiens et d’archivistes à l’annonce de la mise aux enchères, le 18 mai, par Sotheby’s, d’écrits de la main de Robespierre et datés de la période comprise entre le 25 janvier 1792 et le 26 juillet 1794.
C’est un véritable trésor mémoriel : gardé par la famille du conventionnel Le Bas pendant plus de deux siècles, il doit absolument intégrer le patrimoine public.
L’action de Robespierre, homme d’État hautement responsable dans un moment de tourments, grand orateur, a marqué notre histoire nationale en profondeur. M. le ministre a notamment été sollicité par la commission de la culture du Sénat, unanime, pour faire barrage à la marchandisation de « l’Incorruptible ».
Trois moyens existent pour empêcher l’abandon au marché de ces précieux documents : acquérir ces lettres à la vente publique en achat simple ; utiliser le droit particulier de l’État de préempter en vente publique ; refuser le certificat d’exportation des manuscrits.
À ce jour, ils sont inemployés.
Il faut aussi une institution culturelle d’accueil : Archives nationales, Bibliothèque nationale de France, bibliothèque Mazarine ou bibliothèques de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces deux dernières auraient honneur à recevoir des écrits d’un grand parlementaire.
Il faut enfin un budget. Mais le ministère, soumis à la révision générale des politiques publiques, a réduit les crédits d’acquisition – moins 50 % en dix ans –, au point que l’on nous dit manquer d’argent pour acheter les émouvants écrits de Maximilien Robespierre.
La mise à prix de Sotheby’s se situe entre 200 000 et 300 000 euros. Qui croira qu’un ministère revendiquant un musée de l’histoire de France ne peut réunir ce crédit, qui permettra la mise en partage d’un grand moment de notre histoire et l’enrichissement de ses sources ?
M. Roland Courteau. En effet !
M. Jack Ralite. Aujourd’hui, par France Domaine et les nouvelles menaces contre l’inaliénabilité des œuvres dans les musées et archives, une politique démissionnaire et désespérante se déplisse. Tout n’a pas valeur marchande. Or la pratique ministérielle multiplie les actes bâtis sur elle.
L’acquisition des cent treize pages de Robespierre est un achat vertueux. L’initiative de la Société des études robespierristes de lancer une souscription publique et le niveau des réponses indiquent l’ampleur citoyenne de cette démarche. C’est là une grande politesse républicaine.
Que l’État prenne sa part : sa part légale, sa part morale, sa part d’implication responsable, qui doit être inébranlable, sa part de courtoisie.
Monsieur le ministre, ne laissez pas faire un outrage à ce bien commun, à ces documents si éclairants de notre histoire nationale. Il ne reste que six jours ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)
M. Roland Courteau. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
M. Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le sénateur, au préalable, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Frédéric Mitterrand, qui, comme vous le savez, est actuellement au Festival de Cannes. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Il fait son métier de ministre de la culture, mesdames, messieurs les sénateurs !
M. Charles Gautier. Il monte les marches !
M. Pierre-Yves Collombat. On voit où se situe le pouvoir !
M. Patrick Ollier, ministre. Je connais, monsieur le sénateur, comme chacun dans cet hémicycle, votre intérêt pour les questions liées à notre patrimoine historique et la grande connaissance que vous en avez. Je tiens à vous rendre hommage.
Robespierre, quoi que l’on pense du personnage, fait partie de l’histoire politique de notre pays. Je vous remercie d’exprimer ici la préoccupation qui est la vôtre.
Le Gouvernement n’ignore évidemment pas la vente, prévue le 18 mai prochain, d’un ensemble d’archives concernant Robespierre, ensemble constitué de brouillons de discours, d’articles et d’une lettre, largement inédits et couvrant la période de janvier 1792 à juillet 1794.
Le ministre de la culture et de la communication a demandé à ses services d’expertiser cette collection, comme il a eu l’occasion de vous le préciser ce matin.
Monsieur le sénateur, chacun connaît les moyens dont dispose l’État…
M. René-Pierre Signé. Ça dépend pour quoi !
M. Patrick Ollier, ministre. … pour faire en sorte que ces documents soient mis à la disposition de l’ensemble des citoyens. Vous les avez cités. Soyez certain que le ministre de la culture et de la communication est vigilant et qu’il prendra, au nom de l’État, toutes ses responsabilités.
Monsieur le sénateur, vous avez dit que, à ce jour, les moyens de l’État n’étaient pas employés, avant d’ajouter qu’il restait encore quelques jours.
M. Patrick Ollier, ministre. Vous comprendrez que l’usage par l’État de ces moyens d’intervention nécessite, pour être efficaces, une certaine discrétion.
Toute pression politique qui obligerait l’État à dévoiler ses intentions lors de la vente porterait préjudice à la cause que vous entendez défendre, cause que nous partageons, et pourrait également entraîner un accroissement du coût d’achat de ces manuscrits pour les finances publiques et donc pour les contribuables. Cela s’appelle la spéculation.
Voilà pourquoi, monsieur le sénateur, je ne dirai rien des instructions de l’État. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
report des délais d'élaboration des schémas départementaux de l'intercommunalité
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. Ma question s'adresse à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.
Monsieur le ministre, le monde est en totale mutation, les entreprises évoluent à un rythme soutenu. Le Gouvernement en a tiré la conséquence, à savoir la nécessaire adaptation de notre organisation territoriale à notre temps. Il a initié un très long débat, commencé en 2009 et achevé en 2010, qui a conduit à l’adoption de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Permettez-moi de citer brièvement le président du Sénat, Gérard Larcher : « L’achèvement de l'intercommunalité, qui a fait l'objet d'un large consensus dans nos débats, est la condition de la pérennisation du maillage du territoire national par nos 36 682 communes, auxquelles nous sommes très attachés. »
Dans l'article de la loi relatif à l'intercommunalité, tel que nous l’avons voté, nous avons défini des règles et fixé des délais. Les quatre grands principes adoptés sont simples et clairs : ne pas constituer d'intercommunalité inférieure à 5 000 habitants, sauf exceptions ; couvrir 100 % du territoire par l'intercommunalité, processus qui vient de débuter dans le cadre des commissions départementales ; ne pas laisser des communes isolées ; réduire, quand cela est possible, le nombre des syndicats.
Monsieur le ministre, il faut distinguer, dans chaque loi, l'esprit et la lettre. Or, alors même que les commissions départementales sont installées, nous constatons que l'esprit de la loi de réforme des collectivités territoriales n'est plus là dans une majorité de départements. Certains représentants de l'État font du zèle et prennent des mesures parfois maximalistes, allant jusqu'à diviser par deux, voire davantage, le nombre d'intercommunalités. Ce n'est ni la lettre ni, surtout, l’esprit de la loi ; ce n'est ni acceptable ni tolérable. Seule l'intercommunalité d'adhésion est acceptable.
Monsieur le ministre, à la demande du président du Sénat, du président de l'Assemblée des maires de France et de nombre d'entre nous, Claude Guéant, ministre de l’intérieur, et vous-même avez cosigné une lettre circulaire à destination de tous les préfets pour leur demander « de donner de la souplesse afin de faire émerger des solutions partagées ». (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.) Certes, c’est une bonne nouvelle, mais celle-ci a été accueillie avec une certaine prudence, et ce pour plusieurs raisons.
Au-delà du 31 décembre 2011, les membres des commissions départementales de la coopération intercommunales disposeront-ils toujours de leur pouvoir d'amendement ? Quelles sont les conséquences patrimoniales, financières et fiscales des propositions des schémas et leur impact en matière de personnel ?
Monsieur le ministre, vous avez compris que 37 000 élus souhaitent que les schémas soient élaborés de manière consensuelle et non par la contrainte. Le délai n'est pas l'écueil principal, rassurez-vous ; il y a des départements où l'exercice se passe bien, mais sachez qu'il en est où la révolte gronde. Cet exercice ne doit pas être une lutte entre vos représentants et les élus. Une réforme aussi importante et d'une telle ampleur mérite d’être menée avec le plus grand soin.
M. René-Pierre Signé. Il faut revoir la copie !
M. Éric Doligé. Je vous remercie de rassurer l'ensemble des élus en précisant que l'esprit du texte sera respecté et que la loi ne doit pas être récrite hors du Parlement. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – MM. Jean-Michel Baylet, René-Pierre Signé et Jean-Pierre Sueur applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.
M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, j'ai bien compris le sentiment que vous exprimez à travers votre question, sentiment sans doute partagé…
M. Bernard Vera. Très largement !
M. Philippe Richert, ministre. … par nombre de vos collègues ici, et même au-delà de cet hémicycle.
La loi de réforme des collectivités territoriales a été appliquée en plusieurs étapes.
La première d’entre elles a consisté tout simplement dans la mise en place des commissions départementales de la coopération intercommunale. D’ailleurs, nombreux étaient ceux qui doutaient que celles-ci puissent jamais voir le jour.
Globalement, leur installation n’a soulevé aucune difficulté particulière puisque, dans environ soixante-cinq départements, on n’a compté qu’une seule liste de candidats et que, dans cinq départements, un vote a effectivement eu lieu, mais, là encore, avec une seule liste en présence.
Ainsi, dans soixante-dix départements, les choses se sont passées sans difficultés, et sans élections.
Dans trente départements, on a compté plusieurs listes, mais, en général, la procédure s’est déroulée sans difficultés.
Au final, je me félicite du climat dans lequel ces commissions départementales ont été mises en place.
Aujourd'hui, nous en sommes au stade de la présentation par les préfets des schémas départementaux de coopération intercommunale, qui serviront de base de discussion et de travail pour la suite.
Au cours de différents entretiens que nous avons eus avec eux ainsi que dans la circulaire que nous leur avons adressée, nous avons rappelé aux préfets la nécessité d’engager une concertation aussi étroite que possible avec les élus. Le but est bien, par un travail mené en coproduction, de parvenir au but que nous nous sommes tous assigné ici. En particulier, comme cela a été rappelé, une très large convergence s’est faite au Sénat sur la question de l’intercommunalité, convergence grâce à laquelle nous pouvons travailler avec confiance.
Nous avons donc rappelé aux préfets le souhait qui a été exprimé que les futurs établissements publics de coopération intercommunale répondent davantage aux besoins sur le terrain et permettent l’efficacité de l’action.
De plus, nous avons demandé qu’un dialogue aussi long que fructueux s’instaure. Nous leur avons indiqué que, si devaient survenir dans l’élaboration des schémas départementaux des difficultés telles que ceux-ci ne puissent être arrêtés avant le 31 décembre 2011, nous pourrions examiner un possible report de cette échéance, de manière que, sur le terrain, les représentants de l'État, à savoir les préfets, puissent, sur le plus grand nombre de sujets possible, travailler en convergence avec les élus locaux. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. Pierre-Yves Collombat. Des mots, des mots !
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Baylet.
M. Jean-Michel Baylet. Ma question s'adresse à M. le ministre chargé des affaires européennes et concerne l’absence de plus en plus flagrante d’unité, de solidarité et de volonté politique de l’Union européenne.
Les exemples pris dans l’actualité ne manquent pas, et je n’en citerai que trois.
Notre voisin allemand décide d’arrêter ses centrales nucléaires sans même consulter ses partenaires européens. Or une telle décision est lourde de conséquences sur la politique énergétique de l’Union européenne et sur l’approvisionnement énergétique de chacun de ses membres.
Faut-il rappeler que la construction européenne a commencé avec une politique énergétique commune, à savoir la Communauté européenne du charbon et de l’acier ? Désormais, nous tournons le dos à cette volonté.
Autre sujet : la Syrie, et toujours la même impuissance pour affirmer une volonté politique forte. L’Europe adopte certes des sanctions, mais elles sont timides et a minima, Paris, Londres et Berlin ne parvenant pas à convaincre leurs partenaires de la nécessité d’inclure le numéro un syrien, tristement célèbre par les temps qui courent, sur la liste des personnalités concernées par le gel des avoirs et les interdictions de visa d’entrée dans l’Union européenne.
Sur un tel sujet touchant aux valeurs fondatrices de l’Europe, à savoir le respect des droits de l’homme, il n’est pas acceptable que l’on fasse preuve d’autant de frilosité et d’un tel manque de volontarisme. Quand l’Europe parlera-t-elle enfin d’une seule et même voix, d’une voix ferme et sans ambiguïté, face aux despotes et aux tyrans ?
Troisième exemple, très différent : la suppression, par le Royaume-Uni, des crédits pour le remorqueur géant chargé de la sécurité maritime en Manche. À partir du 30 septembre, cette zone à très haut risque va perdre son remorqueur de haute mer, prêt à intervenir vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour secourir les bateaux en difficulté.
Jusqu’alors, ce navire était affrété conjointement par le Royaume-Uni et la France. Or notre voisin a décidé de mettre un terme à sa participation, nous plaçant ainsi devant le fait accompli.
Cette décision est inacceptable. Plus de 200 millions de tonnes de matières dangereuses transitent chaque année par ce détroit et, surtout, un quart de nos capacités nucléaires se situent sur ce littoral. Chacun sait que les centrales de Flamanville et de Gravelines sont refroidies à l’eau de mer ; qu’arriverait-il si des nappes de pétrole venaient à dériver ?
Monsieur le ministre, comment la France entend-elle faire face, sachant – tous les spécialistes en conviennent – que nous sommes beaucoup plus exposés que les Britanniques ?
Monsieur le ministre, l’Europe est en panne, l’Europe est en crise ; ses États membres se replient sur eux-mêmes, et le principe, pourtant fondateur, de solidarité se trouve remis en cause de toutes parts. Dans ce contexte, quelle initiative la France propose-t-elle pour donner force et unité à une Europe qui a tant besoin de coordination et de solidarité ?
Devant un tel enjeu, monsieur le ministre, ne croyez-vous pas que vous auriez mieux à faire que de montrer du doigt et de stigmatiser les Français les plus fragiles, je veux parler, bien sûr, des allocataires du revenu de solidarité active ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des affaires européennes. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Yannick Bodin. Ministre des affaires européennes et du RSA !
M. Charles Gautier. Le cancer, le cancer !
M. Laurent Wauquiez, ministre auprès du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes. Monsieur le sénateur, vos convictions pro-européennes sont connues, et respectées.
Permettez-moi, en réponse à votre question, de retracer l’évolution qui s’est produite depuis quatre ans sur le front européen.
Voilà quatre ans, quelle était la situation ? L’Europe n’avait plus de traité ; l’Europe n’avait plus de capacité de décision ; l’Europe était en difficulté sur des sujets majeurs tels que l’euro. Observons ensemble les avancées qui ont été réalisées depuis, grâce aux initiatives portées par le Président de la République et la majorité (Rires sur les travées du groupe socialiste), en reprenant ces dossiers les uns après les autres.
Un traité ? Nous avons désormais le traité de Lisbonne, qui nous a permis de sortir de l’impasse dans laquelle nous étions.
M. Didier Boulaud. Et l’Europe de la défense : un vrai succès !
M. Laurent Wauquiez, ministre. La capacité de décision ? La présidence française, notamment lors de la crise de la Géorgie, a permis à l’Europe de montrer sa capacité à réagir collectivement.
L’euro ? Alors qu’aucun mécanisme de défense et de solidarité n’avait été prévu pour défendre l’euro, l’Europe est parvenue, en dépit de certaines réticences, à se doter d’un outil commun pour défendre la monnaie commune contre les spéculations qui visaient à la fragiliser.
La gouvernance économique, pour laquelle vous avez vous-même souvent plaidé, monsieur le sénateur, nous permet d’aborder des sujets sociaux, des thématiques telles que la cohésion sociale, la valorisation du travail ou encore la formation professionnelle. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)
M. Yannick Bodin. Et le RSA ?
M. Laurent Wauquiez, ministre. Quant à la convergence fiscale, pour laquelle vous avez aussi souvent plaidé, monsieur le sénateur, l’Europe connaîtra une première avancée avec la possibilité de coordonner les bases de l’impôt sur les sociétés.
J’ajoute un dernier point…
M. Yannick Bodin. Sur le RSA !
M. Laurent Wauquiez, ministre. … sur lequel vous intervenez fréquemment, monsieur Baylet : l’Europe a également avancé en ce qui concerne la réciprocité dans sa politique commerciale, notamment dans ses rapports avec la Chine.
Restent bien sûr des sujets plus difficiles, sur lesquels l’Europe a rencontré plus de difficultés pour afficher un front commun.
Je pense d’abord à la situation en Libye, dossier sur lequel le ministre d’État, Alain Juppé, s’est battu sans relâche. L’Europe a d’abord adopté des positions communes fortes en matière de sanctions mais, vous le savez, des divergences sont apparues entre la France et l’Allemagne lorsqu’il s’est agi d’appliquer la résolution 1973. Toutefois, il convient là encore de mesurer le chemin parcouru entre une Europe qui avait révélé son impuissance à Srebrenica (M. Didier Boulaud s’exclame) et, à l’inverse, une Europe qui s’est montrée malgré tout capable de réagir face aux événements survenus en Libye.
Je reprendrai enfin les propos que vous avez tenus…
M. Yannick Bodin. Sur le RSA !
M. Laurent Wauquiez, ministre. … sur l’énergie.
En matière nucléaire, les différentes options restent de la responsabilité des États membres. En revanche, l’Union européenne, avant même les graves incidents de Fukushima, avait pris des positions communes en promouvant les plus hauts standards de sécurité, non seulement pour l’Europe et ses voisins, mais aussi à l’échelle du monde.
Monsieur Baylet, je vous rejoins : l’Europe traverse des crises. Malgré cela, elle avance. L’Europe politique n’a jamais autant progressé qu’au cours des quatre dernières années. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Didier Boulaud. Ce n’est pas vrai !
M. Yannick Bodin. Il n’y connaît rien !
M. Daniel Reiner. Non, en effet !
M. Laurent Wauquiez, ministre. Ce sera l’un des points forts du bilan du Président de la République. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. Ma question s'adresse à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.
Monsieur le ministre, au moment où les préfets présentent les schémas départementaux de coopération intercommunale, et alors que les députés viennent de voter le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région, à la suite de la censure de l’article 6 de la loi de 2010, il m’a semblé opportun de vous interroger sur la réforme des collectivités territoriales.
Première question : pourquoi – justement ! – avoir demandé à l’Assemblée nationale de se prononcer en premier sur un projet de loi qui comporte le tableau de répartition des conseillers territoriaux ?
M. Jean-Pierre Sueur. C’est inconstitutionnel !
M. Roland Courteau. Exactement !
Mme Jacqueline Gourault. N’aurait-il pas été logique, voire constitutionnel, de saisir d’abord le Sénat ?
Deuxième question : que devient le projet de loi qui doit mettre en place le système de fléchage pour l’élection concomitante au suffrage universel des conseillers communautaires et des conseillers municipaux, et conséquemment, le niveau du seuil à partir duquel le scrutin de liste sera obligatoire ?
Troisième question : alors que près de soixante projets départementaux de coopération intercommunale sont parus, je voudrais attirer votre attention sur plusieurs points. Bien évidemment, je ne ferai pas de commentaires sur ces projets mais, monsieur le ministre, faites attention à ce que les élus soient bien associés – je rejoins sur ce point M. Doligé – car je suis sûre que, comme moi, vous savez que la réforme ne peut pas se faire sans eux ni, ce qui serait plus grave, contre eux.
M. Roland Courteau. C’est évident !
Mme Jacqueline Gourault. Je me permets, sur ce point, de citer le président du Sénat. Car, mes chers collègues, j’ai reçu ce matin une lettre de M. Gérard Larcher. (Rires et applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.)
M. Christian Cointat. Bravo !
M. Yannick Bodin. Vous avez de la chance !
M. René-Pierre Signé. Il n’écrit pas à tout le monde !
M. le président. Si, mon cher collègue ! (Sourires.)
Mme Jacqueline Gourault. Je le cite : « La consécration de la commune comme “cœur” de notre démocratie locale conduit à privilégier une intercommunalité d’adhésion. » (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Adrien Gouteyron. C’est excellent !
M. Didier Boulaud. Cela sent les sénatoriales !
Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le ministre, pourriez-vous me dire où nous en sommes ? Pour moi, le texte mérite d’être explicité.
Si une majorité des deux tiers n’est pas obtenue pour modifier la carte présentée par le préfet, ce dernier doit-il présenter un nouveau projet à la commission départementale de la coopération intercommunale, la CDCI ?
M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue.
Mme Jacqueline Gourault. Je termine, monsieur le président, mais il s’agit de sujets importants.
Quatrième question : la fusion des communautés semble avoir été fréquemment choisie comme règle par les préfets. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur une difficulté majeure concernant la mise en place des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En effet, en cas de fusion, l’application de la loi est immédiate en ce qui concerne la mise en œuvre du tableau du nombre de conseillers communautaires ainsi que le plafonnement de l’exécutif à quinze vice-présidents.
M. le président. Veuillez maintenant conclure, chère collègue.
Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le ministre, alors que le Gouvernement souhaite une réforme constructive, vous mesurez bien que ces paramètres compliquent la mise en place de ces fusions. Autant après un renouvellement général…
M. le président. Concluez, madame Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. Le sujet est important, monsieur le président. (Sourires.)
Autant après un renouvellement général des élus municipaux et communautaires il est facile d’expliquer et d’appliquer les nouvelles règles, autant, en cours de mandat, il est difficile de changer les règles du jeu. Vous allez devoir vous pencher sur ce sujet, monsieur le ministre ! (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.)
M. le président. Monsieur le ministre chargé des collectivités territoriales, je vous invite à vous pencher sur ce sujet en moins de deux minutes trente ! (Sourires.) Vous avez la parole.
M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Madame Gourault, vous me posez quatre questions qui viennent compléter celles de M. Doligé tout à l’heure. Je vais m’efforcer de vous répondre rapidement, mais le plus précisément possible.
J’ai rappelé voilà un instant l’esprit qui préside à la réforme. Sachez que la mise en place des commissions départementales s’est bien passée et que les discussions se sont déroulées dans de bonnes conditions, à l’exception de quelques débats un peu houleux.
J’en viens aux quatre questions que vous m’avez posées.
Pourquoi avoir soumis le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région d’abord à l’Assemblée nationale ? La réponse tient au fait que ce texte porte non pas sur l’organisation des collectivités territoriales, mais sur le nombre de circonscriptions pour l’élection du nouveau conseiller territorial. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est désormais bien fixée sur ce point.
Par ailleurs, vous le savez comme moi, le tableau avait été introduit à l’Assemblée nationale. Il est donc apparu logique que cette dernière soit saisie la première.
Votre deuxième question concerne l’avenir du projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, c’est-à-dire le projet de loi n° 61, dernier étage de ce que l’on appelle la fusée de la réforme des collectivités territoriales.
Ce texte a été déposé sur le bureau du Sénat. Il sera discuté dès que l’agenda parlementaire le permettra et, en tout état de cause, dans un calendrier cohérent avec la mise en place effective des conseillers territoriaux en 2014.
En ce qui concerne le seuil pour les élections au scrutin de liste, comme l’ont indiqué le Président de la République et le Premier ministre, le Gouvernement ne s’opposera pas au relèvement du seuil de 500 habitants actuellement prévu dans le texte ? afin de le porter à 1 000 ou 1 500 habitants. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
Dans votre troisième question, vous me demandez ce qui se passera si le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le préfet fait l’objet d’oppositions sérieuses lors de sa mise en œuvre. Comme je l’ai indiqué dans la réponse que j’ai apportée à M. Doligé, il sera possible, dans des situations de blocage, d’aller au-delà du 31 décembre 2011.
Mme Nicole Bricq. Ah !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Vous avez peur que votre texte ne s’applique !
M. Philippe Richert, ministre. Par ailleurs, la loi prévoit que, jusqu’au 1er juin 2013, le préfet aura la faculté, en cas de nécessité, de s’écarter du schéma afin de créer un EPCI cohérent en termes de périmètre, de compétences ou de ressources.
M. Didier Boulaud. Il peut faire ce qu’il veut !
M. René-Pierre Signé. Et la décentralisation ?
M. Philippe Richert, ministre. Pour ce faire, le préfet devra consulter la commission départementale de la coopération intercommunale, qui pourra modifier son projet, à la majorité des deux tiers.
Votre quatrième question concerne les responsabilités. Durant la petite année qui sépare le 1er juin 2013, échéance ultime de la mise en œuvre de la réforme, notamment de la fusion des EPCI, et le printemps 2014,…
M. René-Pierre Signé. Vous ne serez plus au pouvoir !
M. Philippe Richert, ministre. … date du renouvellement des conseillers municipaux, donc des EPCI, des ajustements pourront se révéler nécessaires entre les anciens et les nouveaux conseillers communautaires. Dans le nouveau dispositif, on ne compte que quinze vice-présidents possibles, aussi certains membres d’un conseil communautaire pourront-ils avoir une délégation, ce qui permettra de compléter la représentation.
M. le président. Monsieur le ministre, il vous faut conclure.
M. Philippe Richert, ministre. Madame le sénateur, je suis en cet instant contraint par le temps, mais nous aurons bien évidemment l’occasion de revenir sur ces sujets. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste. –Protestations sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Mes chers collègues, je vous invite à respecter les temps de parole impartis.
bas revenus et minima sociaux
M. le président. La parole est à M. Claude Jeannerot. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Claude Jeannerot. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s’adressait à M. le Premier ministre.
Au début de cette semaine, un ministre du Gouvernement annonçait le dépôt d’une proposition de loi afin que « les allocataires du RSA soient obligés d’accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré et pour que le total des minima sociaux ne puisse dépasser 75 % du SMIC. » (Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Au boulot, les chômeurs !
M. Claude Jeannerot. Ces propos visent d’abord à faire croire aux Français qu’il est possible de gagner plus avec le revenu de solidarité active qu’avec un revenu du travail. C’est faux : il y a une différence de 660 euros entre le RSA et le SMIC !
Comment peut-on s’en prendre ainsi aux plus pauvres et tenter d’opposer ceux qui ont un peu à ceux qui n’ont rien ? Nous aurions préféré entendre cette vertueuse indignation sur les bonus des banquiers : jusqu’à 4,5 millions d’euros pour l’un d’eux,…
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est une honte !
M. Claude Jeannerot. … à mettre en face du RSA, 460 euros par mois. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Didier Boulaud. Démission !
M. Claude Jeannerot. Pour faire bonne mesure, ce ministre propose aussi que les étrangers ne puissent pas bénéficier des minima sociaux s’ils ne résident pas en France depuis au moins cinq ans !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est du populisme !
M. Didier Boulaud. Démission !
M. Claude Jeannerot. Mes chers collègues, c’est déjà le cas, puisque c’est ce que prévoit l’article 3 de la loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Alors pourquoi revenir sur cette question ? À quoi joue-t-on ?
Affirmer que le revenu de solidarité active concurrence le travail est bien entendu contraire à l’esprit même du RSA, mais c’est surtout méconnaître la réalité quotidienne de nos concitoyens les plus en difficulté. Ils ne demandent ni la charité ni l’assistance, et le travail bénévole obligatoire n’est pas un moyen de remédier à leur situation.
Ils veulent un vrai emploi, un vrai travail qui leur permette de vivre dignement et décemment avec leur famille. C’est la raison pour laquelle nous, élus locaux, mettons en place dans nos départements des actions d’accompagnement et de formation nécessaires.
Vous en conviendrez, nos efforts n’ont de chance d’aboutir que si la croissance et l’emploi sont au rendez-vous. C’est la principale condition, mais c’est d’abord la première responsabilité du Gouvernement.
M. Roland Courteau. Eh oui !
M. Didier Boulaud. Démission !
M. Claude Jeannerot. Or, force est de le constater, les problèmes demeurent : chômage, précarité, manque de logements. Désigner les plus pauvres d’entre nous à la vindicte est indigne et ne résout rien.
M. Roland Courteau. C’est scandaleux !
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Claude Jeannerot. Nos valeurs républicaines, la fraternité notamment, sont gravement mises en cause.
Ma question est simple : quelles suites le Premier ministre envisage-t-il de donner à la proposition relative au RSA faite par l’un des membres de son gouvernement ? (Bravo et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Monsieur Jeannerot, le Gouvernement a fait de la lutte contre la pauvreté l’un des objectifs majeurs de sa politique. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)
Pour ce faire, il a pris des mesures de revalorisation de l’ensemble des minima sociaux qui sont sans précédent.
Je rappelle ainsi que, durant la présidence de Nicolas Sarkozy, l’allocation aux adultes handicapés, qui concerne 900 000 personnes, aura augmenté de 25 %, passant de 621 euros à 776 euros. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. Charles Gautier. Hors sujet !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le minimum vieillesse, qui concerne 600 000 personnes, a été revalorisé dans les mêmes proportions.
Quant au revenu de solidarité active, c’est l’une des avancées sociales majeures du quinquennat, et nous entendons le conforter et le protéger. (Marques d’approbation sur certaines travées de l’UMP.)
M. Pierre-Yves Collombat. C’est une idée de la gauche !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il a permis de mieux rémunérer les allocataires qui acceptaient de passer à une activité salariée.
M. Charles Gautier. Il faut virer Wauquiez, alors !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ces derniers perçoivent en moyenne 170 euros supplémentaires par mois, soit environ deux mois de SMIC, ce qui creuse l’écart entre un revenu d’inactivité et un revenu d’activité.
Grâce au RSA, nous avons sorti 210 000 personnes de la pauvreté.
M. Charles Gautier. Dites-le à M. Wauquiez, il est juste derrière vous !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il s’agit de surcroît d’un système souple, qui enregistre un flux de 80 000 personnes entrant et sortant chaque mois.
M. Daniel Reiner. Quel désaveu, monsieur Wauquiez !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ce système est bien évidemment perfectible, et nous nous y employons. Il faut notamment le simplifier. Dans cette période de sortie de crise, il convient d’améliorer les mécanismes d’insertion professionnelle. Mais il est parfaitement compréhensible que, durant la crise, les revenus de subsistance aient quelque peu pris le pas sur les revenus d’activité et l’insertion professionnelle.
Enfin, une question me tient particulièrement à cœur, la monoparentalité, qui est devenue un facteur massif d’exclusion et de pauvreté. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.) Avec les caisses d’allocations familiales, je m’attache à trouver les dispositifs qui vont permettre de sortir ces familles monoparentales de la pauvreté et de la précarité.
J’ai peut-être un regret, monsieur Jeannerot : que vous n’ayez pas cru bon de voter le RSA quand il a été soumis au Parlement ! (Exclamations ironiques et applaudissements sur les travées de l’UMP.) Votre critique aurait eu plus de poids !
M. Didier Boulaud. Ce n’est pas le problème !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le RSA est une grande avancée du quinquennat de Nicolas Sarkozy.
M. Didier Boulaud. Démission !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Nous en sommes fiers et nous allons le conforter. (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – Protestations sur les travées du groupe socialiste, où l’on scande « Démission ».)
M. Jean-Pierre Sueur. Il faut dire cela à M. Wauquiez !
M. le président. La parole est à M. Christian Cambon. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. Christian Cambon. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s’adresse à M. Alain Juppé, ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.
Dans le long et difficile mouvement qui agite actuellement le monde arabe, les événements récents en Libye et en Syrie nous montrent avec quelle force et au prix de quels sacrifices ces peuples veulent marcher vers la démocratie.
Pourtant, les pays de la vieille Europe semblent adopter une attitude très différente face à ces révolutions.
En Libye, les opérations aériennes, en application de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations unies, neutralisent jour après jour les forces du colonel Kadhafi, qui tentent de réduire au silence l’opposition.
La France, qui a engagé des forces navales et aériennes importantes, apporte sa contribution à cette opération, dans le respect et la stricte exécution des directives de l’ONU, afin de hâter la recherche de solutions politiques, seule issue à cette situation.
Mais au même moment, en Syrie, pays si proche de notre cher Liban, les aspirations populaires s’expriment avec la même intensité qu’en Libye ainsi que la soif de démocratie. Or nous assistons là, impuissants, à une répression féroce et sanglante de la part du gouvernement syrien.
M. Didier Boulaud. C’est un copain !
M. Christian Cambon. Nous constatons, hélas ! que les membres de l’Union européenne peinent à trouver des réponses et à mettre en œuvre des sanctions susceptibles d’interrompre ces massacres.
La France, par votre voix, monsieur le ministre d’État, a regretté le manque de sévérité des sanctions récemment adoptées par nos partenaires européens.
Nous le savons, la Syrie joue un rôle particulier dans la stabilité et la paix au Proche-Orient,….
M. Didier Boulaud. Un rôle très particulier, en effet !
M. Christian Cambon. … notamment pour la résolution du conflit israélo-palestinien, dont elle est, évidemment, partie prenante. Mais jusqu’où pourra-t-on tolérer encore le massacre de ceux qui rêvent de démocratie, et comment expliquer aux opinions française et européenne cette différence de traitement entre les deux pays ?
Monsieur le ministre d’État, quelles initiatives la France peut-elle prendre, en relation avec ses voisins européens, pour faire cesser ces exactions et ouvrir la voie à une solution politique, seule à même de conduire cette région sur le chemin de la paix et de la démocratie ? (Applaudissements sur les travées de l’UMP. – Mme Bariza Khiari et M. François Patriat applaudissent également.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Auriez-vous oublié certain 14 juillet ?
M. le président. La parole est à M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.
M. Alain Juppé, ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes. Monsieur Cambon, votre question me permet de réaffirmer solennellement que la France ne fait pas deux poids, deux mesures quand il s’agit de l’aspiration des peuples à la liberté, du respect des droits de l’homme et de la marche vers la démocratie.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Malheureusement, ce n’est pas la réalité !
M. Alain Juppé, ministre d'État. C’est la raison pour laquelle nous avons affirmé très clairement que la répression en Syrie était intolérable et ne devait pas être tolérée.
Nous avons commencé par demander aux autorités syriennes de tenir compte de ces aspirations populaires et de s’engager dans un programme de réforme ambitieux.
M. Didier Boulaud. La réforme à coup de canon !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous nous sommes contentés d’une mise en garde !
M. Alain Juppé, ministre d'État. Le gouvernement syrien a choisi, tout au contraire, une répression sauvage, et les morts se comptent aujourd’hui par centaines. Des tanks ont été utilisés contre des manifestations populaires. C’est inacceptable !
Nous ne nous sommes pas contentés de condamner ; nous avons aussi tout fait pour agir.
D’abord, au sein du Conseil de sécurité, l’instance suprême qui décide de la paix ou de la guerre au niveau mondial, nous avons préparé, avec nos amis britanniques, un projet de résolution condamnant la répression en Syrie. Malheureusement, à l’heure d’aujourd’hui, les conditions d’un vote de ce projet de résolution ne sont pas réunies, d’abord parce que deux membres permanents ont fait savoir qu’ils s’y opposeraient ; ensuite parce que les pays arabes ne se sont pas engagés en faveur de ce projet comme ils l’avaient fait pour le vote de la résolution 1973 concernant la Libye ; enfin parce que la majorité de neuf voix nécessaire au vote d’une résolution n’est pas aujourd’hui réunie.
Nous ne renonçons pas pour autant. Nous continuons à travailler au sein du Conseil de sécurité et j’ai, tout récemment encore, contacté mon collègue brésilien et ma collègue sud-africaine pour les convaincre de nous aider dans cette voie.
Nous avons ensuite agi au niveau du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Nous avons obtenu une condamnation de la Syrie ainsi que l’envoi d’une mission d’enquête, et nous avons également pris une initiative pour éviter que la Syrie ne soit élue au sein de ce conseil. Je me réjouis aujourd’hui que le Koweït ait présenté sa candidature et que la Syrie puisse ainsi être écartée.
Enfin, devant la difficulté à obtenir des résultats à New York, nous avons agi au niveau européen. Je ne peux pas laisser dire que l’Europe n’a rien fait. Des décisions ont été prises cette semaine : tout d’abord, un embargo sur les armes à destination de la Syrie a été décidé ; ensuite, notre politique de coopération avec la Syrie a été révisée, pour ne laisser subsister que les programmes pouvant bénéficier à la population ; enfin, une liste de treize personnalités syriennes, dont les déplacements seront interdits ou les avoirs financiers gelés, a été établie.
Nous aurions souhaité que le nom du président Bachar el-Assad figurât sur cette liste. Nos partenaires ont estimé qu’une telle inscription était prématurée et qu’il fallait prendre davantage de temps. Mais nous ne renonçons pas à parvenir à ce résultat.
Voilà ce que nous avons fait, monsieur Cambon, et nous continuons notre travail de conviction. Mais l’on ne peut pas dire que la diplomatie française, sous l’impulsion du Président de la République, n’ait pas été cohérente et volontaire. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
écarts de rémunérations
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. La confrontation avec l’actualité est rude pour le Gouvernement.
Tandis qu’il s’attaque aux plus faibles – on pense aux velléités de certains de ses membres de s’en prendre au RSA -, il garde une certaine complaisance vis-à-vis des rémunérations des hauts dirigeants des établissements bancaires et financiers.
Nous avions pourtant, ici même, en octobre 2008, établi un diagnostic commun : ce sont bien les rémunérations exorbitantes dans le domaine de la finance et de la banque qui, en raison des prises de risques inconsidérées qu’elles ont entraînées, ont causé dans la partie développée de la planète une crise dont nous ne sommes pas encore sortis.
Lorsqu’en octobre 2008 le Gouvernement a demandé aux parlementaires d’apporter par leur vote le soutien de la Nation aux mesures de prêts et de garanties de l’État accordées aux banques et aux établissements financiers, nous avons répondu présents.
Toutefois, une partie de l’hémicycle, dont le groupe socialiste, avait alors exigé des contreparties en matière de rémunérations.
Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie…
M. Didier Boulaud. Elle n’est pas là ; elle est tapie… (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. … a pris un arrêté visant à transposer une directive européenne, lequel traduit une certaine complaisance vis-à-vis des établissements financiers et bancaires.
Nous sommes en effet passés d’une directive européenne où la volonté du législateur était très claire – les rémunérations devaient être « équilibrées » entre la partie variable et la partie fixe – à un rapport « approprié » entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale ». Peut-être est-ce un problème de traduction…
Mais est-ce vraiment « approprié » que le président-directeur général du groupe BPCE perçoive 1,6 million d’euros pour l’année 2010, et que la part variable de sa rémunération soit de 66 %, ou que celui de la Société Générale touche 4,3 millions d’euros, dont une part variable de 77 % ? Et je me contenterai de ces deux exemples, qui concernent deux anciens collaborateurs du Président de la République.
M. Pierre-Yves Collombat. Des sommes modestes !
Mme Nicole Bricq. Si l’on en croit la presse, le Président de la République se serait ému de cette situation. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. René-Pierre Signé. Il a du cœur !
Mme Nicole Bricq. Il aurait demandé à son gouvernement d’agir…
M. le président. Veuillez conclure, madame Bricq.
Mme Nicole Bricq. Il avait déjà déclaré, en février 2008, que l’autorégulation et les rémunérations excessives appartenaient au passé. En réalité, les affaires reprennent !
Monsieur le ministre du budget, vous avez présenté hier à la commission des finances du Sénat un projet de loi de finances rectificative. Vous avez un véhicule législatif sous la main. Pourquoi attendre ? Vous pouvez agir, soit par plafonnement, soit par taxation dissuasive de ces rémunérations, comme les socialistes vous l’ont régulièrement proposé. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. le président. La parole est à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. Madame Bricq, le Président de la République est à l’origine de l’ensemble des conditions de réglementation internationale visant à tirer les leçons de la grande crise mondiale que nous avons connue. Cette crise s’explique en partie par les excès et la cupidité de traders qui ont joué avec l’argent des autres.
Mme Nicole Bricq. Je n’ai pas parlé des traders !
M. Pierre-Yves Collombat. Les traders, ce ne sont pas les PDG !
M. François Baroin, ministre. Ne vous en déplaise, madame Bricq, c’est à Pittsburgh que le Président de la République a souhaité que le G20 adopte un dispositif de régulation des bonus et d’équilibre entre les rémunérations fixes et variables.
M. Pierre-Yves Collombat. Un souhait ne suffit pas !
M. Yannick Bodin. Ce n’est pas une question de souhait ; il faut des actes ! Le G20 ne sert à rien !
M. François Baroin, ministre. C’est ensuite sous l’impulsion du Président de la République, et grâce à l’énergie déployée par la ministre de l’économie Christine Lagarde, que la Commission européenne a adopté un dispositif de régulation destiné à encadrer ces rémunérations.
Le porte-parole du commissaire Barnier a donné le feu vert pour la transposition de cette directive, et nous vivons à présent dans un État de droit qui, depuis le début de la législature, a instauré une taxation additionnelle sur les stock-options dans la loi TEPA, l’obligation pour le mandataire social d’assurer la transparence de sa rémunération et, enfin, dans la loi de finances pour 2011, le doublement des cotisations sociales pour les retraites chapeaux.
Faut-il aller plus loin ?
M. Roland Courteau. Oui !
M. Yannick Bodin. Demandez à Wauquiez !
M. François Baroin, ministre. Il est incontestable que la situation actuelle de la distribution des bonus et le décalage qui peut exister entre la part variable et la part fixe nourrissent la réflexion au sein de la majorité mais aussi au sein du Gouvernement.
Nous souhaitons œuvrer dans le sens de la justice sociale et mieux encadrer des dispositifs qui peuvent légitimement heurter notre contrat social.
M. René-Pierre Signé. On n’en prend pas le chemin !
M. François Baroin, ministre. C’est la raison pour laquelle nous réfléchissons à des modalités pratiques d’encadrement des très hauts salaires.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Prions pour que cela arrive un jour !
M. François Baroin, ministre. Nous n’ouvrirons toutefois pas la porte à une tranche marginale de l’impôt sur le revenu dans le cadre de la réforme fiscale à venir, car il ne s’agit pas de transférer une fiscalité du patrimoine sur une fiscalité du travail.
En revanche, nous ouvrons le débat sur la problématique des très hauts salaires, afin que ces rémunérations soient plus justes, plus équilibrées, et donc mieux acceptées par l’ensemble de la société. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. Didier Boulaud. Il ne vous reste plus que douze mois… Dépêchez-vous !
conséquences de la sécheresse
M. le président. La parole est à M. Adrien Gouteyron.
M. Adrien Gouteyron. Ma question s’adressait au ministre de l’agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
Je souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur une préoccupation, qui est partagée, je crois, par nombre de nos compatriotes : je veux parler de la sécheresse.
M. Didier Boulaud. Très bien !
M. Adrien Gouteyron. Selon Météo-France, le mois d’avril a été le plus chaud depuis 1900 et le risque est très grand de voir se reproduire la situation que nous avons connue en 1976 et dont beaucoup d’entre nous se souviennent.
Je veux me faire l’écho, dans cette enceinte, de ceux qui souffrent de ces conditions exceptionnelles et subissent de plein fouet la sécheresse, à savoir les agriculteurs, notamment les éleveurs.
M. Didier Boulaud. Ce sont les vaches qui souffrent le plus !
M. Adrien Gouteyron. Je pense pouvoir m’exprimer au nom de beaucoup mes collègues,…
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Certainement !
M. Adrien Gouteyron. … la plupart des départements étant touchés par cette situation.
En Haute-Loire, la situation hydrologique est particulièrement préoccupante et affecte l’ensemble du département.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Comme ailleurs !
M. René-Pierre Signé. La Loire a disparu !
M. Adrien Gouteyron. Ainsi, nombre d’exploitations sont déjà affectées, car le fourrage va bientôt manquer. Les éleveurs seront alors conduits à en acheter, alors que les prix sont, on peut l’imaginer, très élevés. Cependant, beaucoup d’entre eux n’en ont pas la capacité : leur situation financière dégradée, …
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Allons bon ! Pourtant, tout va très bien selon le Gouvernement !
M. Adrien Gouteyron. … leur trésorerie exsangue ne leur permettent pas d’effectuer ces achats. Ces éleveurs devront, en dernier recours, décapitaliser, ce qui est dramatique.
Les céréales sont également très touchées : la germination des maïs ne se fait pas et la croissance de l’orge d’hiver et des blés est très faible.
S’agissant de l’herbe, les troupeaux ont été mis en pacage au moins un mois avant la date habituelle, et l’herbe ne repousse pas.
De nombreuses exploitations ont commencé les travaux d’ensilage avec des semaines d’avance, avec un rendement réduit parfois des deux tiers.
Le monde agricole souffre depuis de nombreuses années, on le sait, et certaines exploitations sont au bord de l’asphyxie.
Je crois savoir que le Gouvernement va réunir, lundi prochain, un comité « sécheresse ».
Pouvez-vous nous dire, monsieur le secrétaire d'État, ce qui est envisagé dans l’immédiat pour répondre à l’urgence de cette situation ?
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le ministre l’a déjà dit ce matin sur France Inter !
M. Adrien Gouteyron. Qu’entend faire le Gouvernement pour répondre à la détresse de beaucoup de nos compatriotes ? (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé du logement.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement. Monsieur Gouteyron, selon les relevés de Météo-France, nous venons de connaître en effet le mois d’avril parmi les plus secs depuis 1959. Durant cette période, les précipitations ont été trois fois inférieures à la normale saisonnière et la température, supérieure de 4 degrés.
Malgré les pluies de l’automne 2010, la saison estivale démarrera alors que les nappes phréatiques ne sont pas rechargées et qu’une grande sécheresse affecte les sols superficiels, comme vous l’avez souligné en ce qui concerne votre département.
Comme vous l’imaginez, Nathalie Kosciusko-Morizet est particulièrement vigilante sur ce sujet. Nous avons pris d’ores et déjà un certain nombre de décisions.
À l’échelon départemental, les préfets prennent dès à présent des mesures de restriction, en commençant bien évidemment par les usages les moins prioritaires, à savoir le remplissage des piscines privées (M. René-Pierre Signé s’exclame) ou le lavage des voitures. L’objectif est de gérer au mieux la ressource pour en privilégier les usages économiques. Une vingtaine de départements sont d’ores et déjà concernés.
À l’échelon national, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a décidé de réunir dès lundi prochain la commission de suivi hydrologique du Comité national de l’eau, dit comité « sécheresse », afin de faire un point sur l’état des sols et des nappes et sur les mesures envisagées.
M. Yannick Bodin. Il va pleuvoir !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. S’agissant de l’agriculture, les enjeux sont tout aussi importants.
Inquiet pour les grandes cultures et pour l’élevage, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire, a pris un certain nombre de mesures.
Il est désormais possible d’utiliser les jachères sans restriction. En ce qui concerne la paille, enjeu dont vous avez souligné l’importance, la solidarité doit jouer à plein : la paille doit être réservée en priorité aux éleveurs. À cet égard, on ne peut que se féliciter des initiatives prises en la matière par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, avec des contrats de vente de paille entre départements.
M. Didier Boulaud. Il faut arrêter de mettre les Français sur la paille !
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Enfin, je rappelle que la suspension de l’assurance récolte ne concerne que les nouveaux souscripteurs. Les agriculteurs qui procèdent au renouvellement de leur contrat ont la possibilité de le faire jusqu’au 15 mai. Néanmoins, le ministre de l’agriculture reste vigilant pour que les pratiques commerciales des assureurs respectent la réglementation en vigueur.
Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, Nathalie Kosciusko-Morizet et Bruno Le Maire travaillent de concert pour permettre une meilleure gestion de la ressource, et donner de la visibilité, en premier lieu à la profession agricole. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
fonctionnement de la poste
M. le président. La parole est à M. Michel Teston.
M. Michel Teston. La Poste a annoncé, récemment, le lancement, au 1er octobre prochain, d’une nouvelle offre dite « de courrier rapide » - rapide… - pour les particuliers et les entreprises en j+2.
Dans son communiqué, La Poste précise vouloir réduire ainsi son empreinte écologique et garantir un niveau de fiabilité et de qualité de service plus élevé.
Toujours selon La Poste, le nouveau service est censé s’inscrire dans une optique de développement durable en limitant le transport aérien à la Corse et aux départements d’outre-mer.
La nouvelle offre se veut également plus économique, avec un nouveau timbre au prix de 57 centimes.
M. Roland Courteau. Et voilà !
M. Michel Teston. Quel que soit le soin apporté par La Poste pour justifier cette refonte hautement symbolique de son offre, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de mettre en place un courrier à deux vitesses,…
M. Roland Courteau. Eh oui !
M. Michel Teston. … pour favoriser la distribution à j+2.
En effet, le prix du nouveau timbre étant inférieur à celui du timbre habituel, qui passera à 60 centimes le 1er juillet prochain, le nombre de courriers distribués à j+2 va très probablement augmenter fortement. (M. René-Pierre Signé s’exclame.)
Le risque est donc réel d’assister à un vrai recul en matière d’acheminement du courrier par rapport à la situation actuelle, laquelle est certes imparfaite, …
M. Roland Courteau. Oui !
M. Michel Teston. … mais où plus de 83 % des courriers revêtus de la mention « lettre prioritaire » sont distribués à j+1.
À la demande du chef de l’État, la majorité présidentielle a voté, en 2009, la transformation de La Poste en société anonyme, ouvrant ainsi la voie à l’entrée ultérieure d’actionnaires privés dans le capital de La Poste.
M. Roland Courteau. C’est vrai !
M. Michel Teston. Le Gouvernement va-t-il maintenant avaliser un nouvel affaiblissement du service public postal en acceptant que la distribution du courrier à j+2 devienne la règle à terme ?
Opposé à cette évolution prévisible, le groupe socialiste du Sénat attend une réponse claire à cette question. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. – M. Jean-Michel Baylet applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur.
M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce extérieur. Monsieur le sénateur, vous le savez, la loi du 9 février 2010 a renforcé la présence postale sur le territoire,…
M. Roland Courteau. Ce n’est pas vrai !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est faux !
M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. … avec l’obligation désormais inscrite dans la loi de maintenir un réseau postal.
M. Didier Boulaud. Dans le IXe arrondissement de Paris, peut-être ! (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. En effet, monsieur le sénateur ! Je vous remercie de me donner l’occasion de confirmer qu’il existe dans le IXe arrondissement de Paris une poste centrale, rue Choron ! Vous voyez que je connais un tout petit peu La Poste ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
Ce réseau postal est constitué d’au moins 17 000 points de contact.
M. René-Pierre Signé. Ils disparaissent !
M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Je précise que 90 % de la population est située à moins de cinq kilomètres d’un point de contact, notamment en Ardèche, monsieur Teston.
Pour la part de la population qui est éloignée de plus de cinq kilomètres du réseau postal, la distance à parcourir ne saurait dépasser vingt minutes de trajet automobile.
Au total, ce dispositif a été complété, comme vous le savez, par un contrat de présence postale territoriale, signé en janvier 2011 entre l’État, l’Association des maires de France et La Poste. Il a accru la contribution financière de l’État, qui est passée à 170 millions d'euros.
M. Pierre-Yves Collombat. Ce n’est pas la contribution de l'État !
M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Un décret venant spécifier cette part de l’État est sur le point d’être signé. Il est présenté à la Commission européenne par le Conseil d’État.
Ce contrat prévoit de maintenir dans chaque département un nombre de points de contact en zones prioritaires, notamment dans les communes rurales.
M. René-Pierre Signé. Dans les cafés et les épiceries !
M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. Il est aussi précisé que les horaires d’ouverture ne peuvent pas être modifiés…
M. Pierre-Yves Collombat. Si, une fois tous les deux ans !
M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. … sans l’accord du maire – c’est sans précédent ! – et en fonction de l’activité économique. Vous le savez, monsieur Teston, puisque vous avez, je crois, travaillé sur ce sujet.
Donc, prétendre, comme vous le faites, qu’il y a affaiblissement du service public est une erreur. Je m’inscris en faux contre cette affirmation !
M. Roland Courteau. Et le prix du timbre ?
M. le président. Il vous faut conclure, monsieur le secrétaire d'État.
M. Pierre Lellouche, secrétaire d'État. La Poste est en train d’être modernisée, mesdames, messieurs les sénateurs. Elle n’a jamais été aussi proche des Français ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est faux, archifaux !
M. Roland Courteau. À quoi servent ces questions si l’on n’y répond pas !
seuils relatifs aux intercommunalités
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Ma question s'adresse à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.
Je souhaite avoir une confirmation du caractère purement indicatif du seuil de 5 000 habitants figurant à l’article L. 5210-1-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, article issu de la loi de réforme des collectivités territoriales que le Sénat a votée récemment et qui est en train d’entrer en application.
Indépendamment de ce que je pense de ce texte – chacun le sait, d’ailleurs –, je rappelle que la lettre de ladite loi porte bien ce seuil au rang des « orientations » à prendre en compte dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale.
Tel est bien aussi l’esprit de cette loi, et je souhaite que vous nous en assuriez, monsieur le ministre.
Ainsi, qu’il s’agisse des travaux préparatoires à la réforme ou des déclarations faites par M. le Premier ministre devant les maires de France réunis en congrès, le Gouvernement avait indiqué très clairement le caractère non impératif et non normatif de ce seuil. Je souhaite que ce soit réaffirmé.
De même, la maxime latine qu’avait alors utilisée votre prédécesseur dans cet hémicycle, démontrant que les actes, les contrats doivent être compris dans le sens où ils produisent un effet plutôt que dans celui où ils n’en ont aucun, résumait bien la portée purement indicative de ce texte.
Monsieur le ministre, cette souplesse demandée et actée par le Parlement a été longuement débattue dans cette enceinte. Elle trouve son fondement dans les différences démographiques d’un territoire à l’autre : le seuil de 5 000 habitants ne veut pas dire la même chose en région parisienne et dans mon département, où la densité peut, par endroits, n’atteindre que 12 habitants au kilomètre carré. Avoir une seule et même règle n’a aucun sens ! (Marques d’approbation sur diverses travées.)
Votre circulaire du 27 décembre 2010 donnant aux préfets les premières indications pour la mise en œuvre des dispositions du texte rappelle bien que la loi a fixé des « orientations », mais elle est malheureusement beaucoup plus restrictive et directive que la lettre et l’esprit de la loi. Le sentiment sur le terrain, d’après les retours que nous en avons tous ici, est qu’on essaie de forcer la main aux élus.
M. Robert Hue. Bien sûr !
M. Philippe Adnot. C’est ainsi que cette circulaire est comprise localement.
M. le président. Il vous faut conclure, mon cher collègue.
M. Philippe Adnot. J’attends donc avec intérêt de votre part, monsieur le ministre, la confirmation que ce seuil est non pas obligatoire, mais bien indicatif.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela ne sert à rien !
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.
M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, dans la très grande majorité des départements, les préfets ont présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale un projet de schéma visant à atteindre les objectifs que nous avons assignés à la réforme de la carte intercommunale.
L’objectif principal est de mieux faire correspondre les périmètres des ECPI avec les bassins de vie qu’ils administrent. Il y va de l’efficacité du système. Cela suppose de procéder à des regroupements d’un minimum de 5 000 habitants pour tout EPCI.
Je répète ce qui a été clairement dit lors des débats : nous souhaitons certes atteindre cet objectif, mais des exceptions sont à prévoir. La première concerne les zones de montagne, et la deuxième les départements qui connaissent des situations particulières, notamment en termes de densité démographique.
Comme le disait Joseph Joubert, « le but n’est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire ».
M. Jean Desessard. C’est comme pour le retour à l’équilibre budgétaire !
M. Didier Boulaud. C’est le mirage qui s’éloigne !
M. Philippe Richert, ministre. C’est ainsi qu’il faut comprendre la décision prise, d’un commun accord, par le Parlement et le Gouvernement de fixer un seuil de 5 000 habitants pour les EPCI.
Je rappelle, en conclusion, que nous avons sept mois devant nous, à compter du schéma soumis par le préfet : trois mois de concertation avec les EPCI et les communes, et quatre mois de débats au sein de la commission départementale. Cette période doit être l’occasion d’un vrai dialogue, une vraie concertation pour nous permettre de trouver, dans le maximum de cas, une solution susceptible d’être acceptée par les élus et par le préfet, ce qui n’est que la traduction d’un texte que nous avons porté très largement ensemble.
Ce qui doit nous réunir aujourd’hui, au-delà des difficultés ponctuelles, c’est la volonté d’aller de l’avant et de trouver des solutions dans le cadre d’un débat que nous voulons constructif. Telle est la réponse concrète que je souhaitais apporter à Philippe Adnot. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
7
Souhaits de bienvenue à des délégations de parlementaires congolais, slovènes et hongrois
M. le président. Mes chers collègues, il m’est particulièrement agréable de saluer la présence, dans notre tribune d’honneur, de trois délégations de parlementaires. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
La première délégation, de l’Assemblée nationale de la République du Congo, est conduite par M. Sylvestre Ossiala, président de la commission de l’économie et des finances, la délégation ayant été accueillie au Sénat par notre collègue Christophe-André Frassa. (Applaudissements.)
La deuxième délégation, de députés slovènes, est conduite par Mme Brenda Pecan, accueillis au Sénat par notre collègue Colette Mélot, présidente du groupe d’amitié. (Applaudissements.)
Cette visite coïncide avec le vingtième anniversaire de l’indépendance de la Slovénie, qui vient de signer un accord de partenariat stratégique de grande ampleur avec notre pays. Nous accueillerons, d’ailleurs, le président de la République slovène dans quelques jours.
La troisième délégation, de députés hongrois, est conduite par M. Ferenc Kalmar et accueillie au Sénat par notre collègue M. Michel Billout, président du groupe d’amitié. (Applaudissements.)
La Hongrie, où une délégation de sénateurs français s’est rendue à l’automne dernier, préside actuellement l’Union européenne.
Ces visites soulignent l’intensité de la coopération parlementaire entre notre institution et les parlements étrangers.
En votre nom à tous, je veux dire à nos hôtes combien nous sommes honorés de leur visite et combien nous sommes heureux de les recevoir. (Applaudissements.)
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de Mme Catherine Tasca.)
PRÉSIDENCE DE Mme Catherine Tasca
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
8
Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Suite de la discussion et adoption, en procédure accélérée, d'un projet de loi organique dans le texte de la commission, modifié
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen de l’article 1er.
Article 1er (suite)
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le II de l'article L.O. 3445-2 est abrogé ;
II. - Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le II de l'article L.O. 4435-2 est abrogé ;
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement prévoit de supprimer le terme automatique de la demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire par certaines collectivités d'outre-mer.
Je souligne qu’il s’agit seulement de la « demande » d’habilitation, donc de la première étape de la procédure : en aucun cas l’habilitation elle-même ne sera rendue définitive.
En droit positif, une telle demande d’habilitation devient caduque la veille du renouvellement des membres élus de la collectivité ou en cas de vacance de l’ensemble des sièges, pour des raisons institutionnelles ou pour des motifs plus tragiques – le rapporteur de l’époque parlait à l’Assemblée nationale de « décès global »…
La caducité automatique des demandes d’habilitation apparaît comme un frein à l’emploi de cette procédure par la collectivité ultramarine lorsque la fin de la mandature approche. En effet, entre les délais de recours, le délai de publication, le délai – « raisonnable », mais fort long – d’étude de la demande par le Premier ministre ou par le Parlement, il peut s’écouler beaucoup de temps avant que la demande d’habilitation n’arrive à une conclusion.
Cette caducité automatique a un effet mécanique : les collectivités ne vont plus présenter de demande un, deux, voire trois ans avant la fin de la mandature ; c’est donc aux assemblées nouvellement aux affaires qu’il reviendrait de déposer un dossier – bien argumenté, car les habilitations prévues à l’article 73 de la Constitution appellent des demandes très abouties de la part des collectivités – dans les premières années suivant leur élection.
Dès lors, pour empêcher qu’une fin de non-recevoir ne soit opposée à une demande, il faut ôter au Gouvernement et au Parlement la possibilité de laisser courir le temps jusqu’à ce renouvellement pour ne pas répondre à ladite demande.
En conséquence, si l’on souhaite, dans la droite ligne de la réforme constitutionnelle de 2008, ouvrir ou faciliter l’accès aux habilitations pour les différentes collectivités de Guyane, Martinique et Guadeloupe, il faut supprimer la caducité automatique de la demande.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je comprends fort bien cet amendement, mais je ne suis pas certain que la solution préconisée par Jean-Étienne Antoinette soit de nature à régler le problème. Je m’explique.
Actuellement, en effet, une demande d’habilitation à laquelle, pour des raisons diverses, il n’a pas été donné suite devient caduque à la fin du mandat de l’assemblée qui en est à l’origine. Cependant, quand bien même la demande ne deviendrait pas caduque, elle resterait toujours dans les limbes, car il faudrait de toute façon une nouvelle délibération de l’assemblée afin, en quelque sorte, de la « ressusciter ». Et permettre de « relancer » les anciennes demandes pourrait être dangereux. Je crains en effet que de nombreuses demandes ne restent en suspens, puis ne soient oubliées.
Même si, personnellement, je partage le sentiment des auteurs de l’amendement, je considère que la solution qu’ils proposent n’est pas la bonne, raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. En complément des propos de M. le rapporteur, je dirai qu’il y aura, de toute évidence, une demande expresse de la collectivité, que le renouvellement de sa majorité amènera à se repositionner. Il fallait, en tout état de cause, empêcher toute rupture de continuité au risque, sinon, d’avoir des demandes d’habilitation qui ne seraient pas traitées.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la demande d’habilitation est l’expression d’une volonté politique et, à cet égard, je tiens à réagir aux propos qui ont été tenus ce matin s’agissant des dispositions relatives à ces habilitations de l’article 1er du projet de loi organique : le Gouvernement pourrait avoir la volonté, ai-je cru comprendre, de se donner la possibilité d’émettre des avis d’opportunité…
Monsieur Serge Larcher, depuis le début de cette mandature, jamais nous n’avons émis un avis d’opportunité ! Si nous n’avons pas traité une demande d’habilitation, c’est parce que nous n’avions pas la certitude, du fait de l’enchevêtrement des compétences, que les deux collectivités concernées étaient d’accord.
Grâce au projet de loi organique que nous examinons aujourd'hui et grâce à la collectivité unique, les problèmes de ce type vont être définitivement réglés. C’est donc une véritable avancée que permet ce texte.
Il est important de rappeler que l’évolution institutionnelle traduite par ce projet de loi organique est véritablement l’expression de la volonté politique exprimée par les élus, à un moment donné ; il ne répond à une demande ni du Gouvernement, ni du Président de la République, qui jamais n’ont entamé de démarche visant à enclencher une évolution institutionnelle dans ces territoires.
Nous respectons cette volonté politique, qui doit s’exprimer, et, s’agissant de cette évolution institutionnelle, je tiens à dire que la question s’est posée bien avant la crise de 2009 : elle s’est posée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique en 2003, et elle avait été relancée dès 2008 par l’ancienne majorité de la Guyane, et il avait même été reproché au Gouvernement, à cette occasion, de ne pas aller assez vite.
Ce n’est donc pas dans la précipitation que nous avons consulté les électeurs ; nous avons attendu que les élus nous en fassent la demande. Le Président de la République a d’ailleurs pris le soin de recevoir l’ensemble des élus de la Guyane et de la Martinique pour s’assurer qu’ils voulaient vraiment cette consultation, laquelle a ensuite été organisée sur la base d’une réunion du congrès et des élus de la Martinique et de la Guyane. Alors, non, il n’y a pas eu de précipitation !
En revanche, monsieur Frimat, nous avons effectivement pris le temps nécessaire pour préparer le texte, et cela parce que nous nous sommes inscrits dans une démarche de collaboration avec les élus.
Et, monsieur Virapoullé, si le Président de la République n’a pas fait le choix de consulter sur le fondement de l’article 72-4 de la Constitution - c’était une possibilité et non pas une obligation -, c’est parce que l’important était que les électeurs puissent se prononcer sur les compétences, mais en laissant une ouverture pour l’élaboration d’un statut « à la carte », notre souci étant que le statut soit adapté au projet de territoire.
L’évolution institutionnelle n’est en effet pas une fin en soi. C’est non pas un objectif, mais un moyen pour mettre en œuvre un projet de territoire, le Président de la République l’a toujours dit, y compris avant d’être élu, déjà lorsqu’il était ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Dans l’exercice des responsabilités qui sont les nôtres, nous faisons donc preuve d’une entière constance.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.
M. Jean-Étienne Antoinette. Monsieur le rapporteur, parce que vous comprenez le sens de cet amendement, je vais me permettre d’insister.
La caducité automatique apparaît comme un non-sens au regard de la théorie de la continuité de la personnalité morale et de celle des actes administratifs unilatéraux.
Dans le système proposé, il n’est clairement plus possible d’introduire une demande d’habilitation moins de deux ans avant la fin de la mandature.
Certes, quand une assemblée délibère, l’exécutif a l’obligation d’exécuter sa délibération, mais, si une majorité nouvellement élue ne désire pas que l’instruction d’une demande d’habilitation se poursuive, elle pourra, dans le respect des mêmes formes, prendre une délibération, justement pour annuler cette demande.
Au contraire, et cela pour répondre à votre observation, si la majorité souhaite toujours l’habilitation, il y a une différence en termes de procédure entre la poursuite de l’instruction d’une demande d’habilitation et l’introduction d’une nouvelle demande.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Je soutiens la position de M. Antoinette.
Effectivement, quand une collectivité prend une délibération, quoi qu’il arrive ensuite, ses décisions ne seront pas supprimées, du fait de la continuité de la personne publique : la personne morale qui succède à une autre à la tête d’une collectivité lui succède dans ses droits et obligations.
En l’espèce, une demande d’habilitation a été faite par la collectivité et, tant que la collectivité ne rapporte pas elle-même, parce qu’elle l’estime inutile, cette demande, il est normal, d’un point de vue strictement juridique, que celle-ci continue à courir.
Pourquoi se compliquer la vie en frappant cette demande de caducité ?
Il faut bien distinguer deux cas : ou l’habilitation a été accordée, et, dans ce cas, les propositions du rapporteur sont tout à fait positives et nous les soutiendrons ; ou nous sommes dans le cas particulier que vise Jean-Étienne Antoinette, et il s’agit non pas d’une habilitation, mais d’une demande d’habilitation qui a été faite et qui « vit sa vie ».
Pourquoi frapper automatiquement de caducité cette demande au lieu de laisser à la collectivité qui, dans sa continuité de personne morale, en est l’auteur la possibilité, si elle le souhaite, de mettre fin à la procédure ?
Il n’y a donc, dans cet amendement, aucun élément qui puisse gêner qui que ce soit d’un point de vue politique, mais j’y vois peut-être le souci de respecter le droit et la continuité de la personne morale, tout simplement.
Mme la présidente. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5, première phrase et alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
les deux mois
par les mots :
le mois
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Nous reprenons un amendement présenté par le rapporteur en commission, car nous en assumons totalement l’esprit.
Le texte initial du projet de loi organique ne mentionne aucun délai pour la publication de la demande d’habilitation formulée par une collectivité locale.
Le rapporteur a parfaitement vu qu’il était possible que la délibération demandant habilitation ne soit pas publiée. Il s’agirait d’une fin de non-recevoir opposée à la collectivité locale, quelle que soit la légitimité du motif.
Le rapporteur a donc fait adopter un amendement en commission portant sur le délai dans lequel doit être publiée la délibération portant demande d’habilitation, délai fixé à deux mois.
Pourquoi deux mois ?
Ce délai de deux mois paraît exorbitant pour passer de la transmission d’un acte administratif à sa publication, et cela d’autant plus qu’il n’est pas sans conséquence, puisqu’il conditionne l’entrée en vigueur de la délibération.
Si nous voulons que les délibérations portant demande d’habilitation sur le fondement de l’article 73 de la Constitution entrent rapidement dans la légalité administrative, si nous voulons que le Gouvernement et le Parlement répondent aux demandes d’habilitation, il ne faut pas envoyer un signal faible en fixant le délai de publication au Journal officiel à deux mois, ce qui ne se justifie pas ; il faut certes prévoir un délai, mais un délai suffisamment court pour que le Gouvernement ne puisse ralentir une procédure dont il maîtrise déjà de nombreuses étapes, en particulier l’examen de la légalité et de l’opportunité. Un mois suffit pour tenir compte des contraintes matérielles liées à la publication au Journal officiel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission a fixé à deux mois le délai de publication au Journal officiel, en rappelant que le Gouvernement n’a pas à exercer de contrôle d’opportunité pour les demandes d’habilitation portant sur une matière législative. Il doit toutefois pouvoir donner son avis. Dans cet esprit, il a paru nécessaire à la commission de laisser suffisamment de temps au Gouvernement pour étudier en détail la demande d’habilitation et formuler un avis propre à éclairer le Parlement.
Cela étant, un mois reste un délai raisonnable. C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet, sur ce point, à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis, un délai d’un mois paraissant effectivement raisonnable.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
Alinéas 6, 15, 21 et 30
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Une fois n’est pas coutume, cet amendement vise à revenir à l’état actuel du droit.
La commission propose que le Premier ministre, outre le représentant local de l’État, puisse déférer au juge administratif les délibérations prises par la collectivité dans le cadre de la procédure d’habilitation de l’article 73.
Il ne s’agit nullement pour nous de supprimer tout contrôle de ces délibérations : il reste de la compétence du représentant de l’État concerné de saisir le Conseil d’État s’il estime que la délibération pose question en termes de légalité ou de constitutionnalité.
C’est l’argument développé par M. le rapporteur pour justifier l’extension au Premier ministre de cette possibilité de saisine du juge administratif, selon lequel « compte tenu du rôle joué localement par le représentant de l’État, il peut être difficile à ce dernier de contester une délibération aussi importante », qui nous interpelle.
Une telle motivation est en effet très surprenante. Aux termes de l’article 72 de la Constitution, le représentant de l’État « a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Dès lors, quel que soit son rôle local, la Constitution lui assigne la fonction d’assurer, en tant que représentant du Gouvernement, un contrôle de légalité au sens large et, en cas de doute, de demander l’annulation de la délibération au juge administratif compétent.
Une extension de ce pouvoir de saisine au Premier ministre, outre qu’elle n’est nullement prévue dans le code général des collectivités territoriales, s’apparente à un retour très malvenu de la centralisation.
Doit-on craindre une opposition entre un préfet zélé et le président d’une collectivité ultramarine ? Si une telle opposition peut permettre le respect scrupuleux des normes, ne nous en plaignons pas !
Le contrôle de légalité ne doit être assuré, selon le droit commun s’appliquant aux actes adoptés par une collectivité locale, que par le représentant de l’État. Le Premier ministre exerce seulement un contrôle d’opportunité sur la demande d’habilitation.
Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement, qui s’inscrit dans le droit fil de l’amendement n° 14, sera satisfait si ce dernier est adopté.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission des lois avait proposé la disposition en cause pour deux raisons : assurer un parallélisme des formes avec la solution qu’elle préconise à l’article 9 du projet de loi, visant les pouvoirs de substitution du préfet, et signifier qu’il ne saurait y avoir de retour du gouverneur.
Cela étant, il apparaît que tant les élus locaux que le Gouvernement refusent cette extension du pouvoir de saisine du juge administratif au Premier ministre. Ne soyons donc pas plus royalistes que le roi : la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 14, plus complet que celui du Gouvernement.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 17 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 2, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 3445-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.
II. - Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 4435-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement vise à instaurer, au-delà d’une période de six mois d’état exécutoire, une acceptation tacite de toute demande d’habilitation portant sur une matière réglementaire formulée par une collectivité de Guadeloupe, de Guyane ou de Martinique.
Une telle disposition respecte la compétence du Premier ministre à contester la légalité de la demande d’habilitation, à juger de son opportunité, mais permettra d’empêcher que celle-ci se heurte au silence de l’autorité administrative. La Constitution dispose que les collectivités régies par son article 73 peuvent être habilitées, à leur demande, à exercer une compétence relevant du champ de l’article 37 : une telle demande ne peut être ignorée, finir dans un carton ou une corbeille du ministère.
Je ne crois pas que la disposition présentée soit inconstitutionnelle. Aux termes du sixième alinéa de l’article 73 de la Constitution, « les habilitations […] sont décidées, à la demande de la collectivité concernée ». On peut en déduire qu’une décision juridique est nécessaire pour qu’une collectivité ultramarine soit habilitée à prendre des mesures relevant du champ de l’article 37 de la Constitution.
Mais qu’est ce qu’une décision juridique ? Ce n’est pas une décision psychologique, un simple acte de volonté ; c’est la signification objective d’un acte humain ou d’un fait matériel. Autrement dit, il appartient à la loi de déterminer les circonstances qui donnent à un acte de volonté ou à un fait matériel une portée nouvelle : celle d’un acte juridique, d’une décision juridique. Dès lors, il est tout à fait de la compétence du législateur organique de fixer les circonstances dans lesquelles apparaissent les décisions accordant ou refusant une habilitation.
Laisser courir le temps ou prendre une décision expresse, c’est, dans les deux cas, un acte de volonté de la part du Premier ministre. Mais, encore une fois, il revient au législateur organique de donner leur signification aux actes humains, pour déterminer ce qu’est une décision. Sinon, tout est humain, et rien n’est juridique. Par conséquent, notre démarche est parfaitement conforme à l’article 73 de la Constitution.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Une habilitation, ce n’est pas rien ; c’est une dérogation accordée aux départements et régions d’outre-mer à un principe à la fois législatif et réglementaire. M. Virapoullé a d’ailleurs souligné, lors de son intervention dans la discussion générale, le danger que pouvaient recéler de telles dérogations au droit commun.
Un acte est donc nécessaire pour accorder une habilitation.
M. Jean-Paul Virapoullé. Très bien !
M. Christian Cointat, rapporteur. Le silence de l’autorité en cause ne saurait valoir acceptation tacite.
Je ne partage pas l’avis de notre collègue, qui juge parfaitement constitutionnelle la mesure présentée. Le risque d’inconstitutionnalité me paraît au contraire très net. De surcroît, une telle disposition ne s’inscrit pas dans l’ordre normal des choses.
Je comprends les motivations des auteurs de l’amendement, car il est extrêmement désagréable de ne pas obtenir de réponse à une demande d’habilitation. Cependant, s’agissant d’une dérogation importante, la décision doit être prise de manière formelle.
Par conséquent, monsieur Antoinette, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 2 ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Antoinette, l'amendement n° 2 est-il maintenu ?
M. Jean-Étienne Antoinette. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 2 est retiré.
L'amendement n° 1, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les réponses aux demandes d’habilitation sont apportées en ayant recours systématiquement à la procédure accélérée à compter de la demande. » ;
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. La procédure d’habilitation rendue possible par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer est longue et difficile, comme l’a d’ailleurs reconnu la commission des lois, qui a œuvré pour l’assouplir.
Outre les modifications apportées, je propose, par le présent amendement, d’encadrer la procédure relative à la réponse du Gouvernement aux demandes d’habilitation. En effet, aux difficultés de mise en œuvre déjà évoquées précédemment s’ajoute la lenteur de cette procédure : il n’est pas normal de devoir attendre des années pour obtenir une réponse. Il est donc essentiel que les services de l’État, à l’échelon tant local que gouvernemental, accordent une plus grande attention aux demandes d’habilitation formulées.
Lors de votre audition par la commission des lois le 6 avril dernier, madame la ministre, vous avez précisé à ce sujet qu’il revient au Parlement de décider, mais que vous étiez d’accord pour encadrer la procédure, fixer le bon délai et la bonne approche juridique : dont acte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Certes, je le redis, il est très désagréable d’attendre en vain une réponse. Cela étant, nous sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, n’aimons guère les procédures accélérées. Soyons donc cohérents, et n’en réclamons pas !
De plus, il s’agit en l’espèce d’une injonction au Gouvernement. La disposition présentée est donc irrecevable.
Vos motivations sont légitimes, monsieur Patient, mais je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Patient, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 1 est retiré.
L'amendement n° 10 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
Alinéas 12 et 27
Remplacer les mots :
, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement
par les mots :
une seule fois, jusqu'au renouvellement suivant
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement s’explique par son texte même.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission avait prévu la prorogation tacite de l’habilitation pour une durée maximale de deux ans. Nos collègues, pour leur part, préconisent une prorogation non renouvelable jusqu’au renouvellement suivant du conseil général ou régional. Cette proposition paraissant tout à fait raisonnable, la commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Comme le soulignait tout à l’heure M. le rapporteur, il faut veiller à ce que la procédure d’habilitation ne constitue pas un transfert de compétence. Il est vrai que certaines habilitations peuvent justifier que des mesures de mise en œuvre soient prises sur une période bien plus longue. Cependant, une prorogation allant jusqu’à douze ans équivaudrait presque à un transfert de compétence.
En tout état de cause, comprenant les motivations des auteurs de cet amendement, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
I. –Après l'alinéa 14
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L.O. 3445-7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’état dans le département.
« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
II. – Après l'alinéa 29
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L.O. 4435-7 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimé ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.
« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement tend à préciser la date d'entrée en vigueur des délibérations prises en application d’une habilitation accordée au titre de l'article 73 de la Constitution.
Si ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française, leur date de publication n'est pas mentionnée. Il convient donc, à l'instar de ce que prévoit la rédaction des articles L.O. 3445-4 et L.O. 4435-4 du code général des collectivités territoriales issue des travaux de la commission pour les délibérations prises, respectivement, par le département et par la région, d’en fixer une. Encore une fois, il s’agit d’éviter que l’absence d’échéance permette à quelque autorité que ce soit d’exercer un contrôle d’opportunité.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le délai proposé me semble raisonnable. Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après les mots : « par un règlement », la fin du seconde alinéa de l’article L.O. 3445-8 est ainsi rédigée : « jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. »
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:
…° Après les mots : « par un règlement », la fin du second alinéa de l’article L.O. 4435-8 est ainsi rédigée : « jusqu'à ce que cette dernière prenne fin. »
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement tend à doter d'une véritable consistance l'habilitation accordée par l'autorité réglementaire à la collectivité ultramarine qui l'a demandée, en déléguant temporairement mais entièrement la compétence visée.
Il s’agit là encore de renforcer l’intérêt de cette procédure, pour le moment très peu souvent mise en œuvre. Si cet amendement devait ne pas être adopté, le Premier ministre pourrait déléguer son pouvoir réglementaire à une collectivité tout en gardant la possibilité de reprendre sa compétence à tout moment, en modifiant expressément les décisions prises par la collectivité. En tout état de cause, une fois sa compétence retrouvée, le Premier ministre pourra à nouveau en user de plein droit.
Le principe constitutionnel accordant aux collectivités ultramarines la capacité d’adapter les normes réglementaires aux circonstances particulières locales ne saurait se voir remis en cause par un contrôle d’opportunité, exercé par l’autorité délégante, des mesures prises par la collectivité délégataire. L’habilitation prévue à l’article 73 de la Constitution ne saurait être une simple délégation de signature, comme c'est le cas actuellement ; elle doit constituer une délégation de pouvoir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je crois qu’il faut replacer cet amendement dans le contexte général des dispositions que nous avons ou que nous allons adopter.
Je le répète, une habilitation est un acte important, dont la durée de validité va maintenant pouvoir atteindre quelque onze années. Certes, je comprends les motivations des auteurs de l’amendement, qui entendent empêcher que le Gouvernement puisse modifier les règles mises en place par la collectivité en vertu d’une habilitation accordée, mais comment pourrait-on interdire au Gouvernement d’exercer son pouvoir réglementaire dans l’ensemble du champ de l’habilitation pendant une aussi longue période ? Ce n’est pas possible, ce serait même déraisonnable ! Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Je voudrais compléter les propos de M. le rapporteur et apaiser les craintes de M. Antoinette, qui ne me semblent pas justifiées. En effet, en tout état de cause, une éventuelle modification serait précédée d’une consultation de la collectivité concernée, et motivée par un objectif d’intérêt national.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis (nouveau)
La septième partie du même code est complétée par un livre III ainsi rédigé :
« LIVRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES
« TITRE IER
« CONDITIONS D’APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
« CHAPITRE IER
« Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales
« Art. L.O. 7311-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 7311-2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.
« II. – La demande d’habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.
« Art. L.O. 7311-3. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel est consulté sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine.
« Art. L.O. 7311-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.
« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.
« Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans les deux mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« Art. L.O. 7311-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’Etat.
« Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la collectivité peuvent, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 7311-4, déférer la délibération au Conseil d’Etat. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 7311-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.
« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.
« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l’assemblée.
« Art. L.O. 7311-7. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 7311-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle est prorogée de droit, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement, si le conseil général adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.
« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité. Elle est publiée au Journal officiel de la République française dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« L’article L.O. 7311-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article.
« Art. L.O. 7311-8. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la collectivité.
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’ État. Le Premier ministre et représentant de l’Etat dans la région peuvent les déférer au Conseil d’Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 7311-5.
« Art. L.O. 7311-9. – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
« CHAPITRE II
« Fixation par les collectivités territoriales des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement
« Art. L.O. 7312-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 7312-2. – La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.
« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7312-1.
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.
« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 7311-2.
« Art. L.O. 7312-3. – Les articles L.O. 7311-3 à L.O. 7311-9 sont applicables au présent chapitre.
« CHAPITRE III
« Dispositions communes
« Art. L.O. 7313-1. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. »
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer les mots :
le conseil régional
par les mots :
l’assemblée
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
Alinéas 13 à 16
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Les arguments que nous avons développés tout à l’heure à propos de nos amendements portant sur l’article 1er valent également pour les amendements que nous avons déposés à l’article 1er bis, la seule différence étant qu’il s’agit ici de la Martinique, et non plus de la Guyane.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement prévoyant, pour la Martinique, des dispositions que nous avons déjà rejetées pour la Guyane, le mieux serait que notre collègue accepte de le retirer.
Mme la présidente. Monsieur Antoinette, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?
M. Jean-Étienne Antoinette. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 5 est retiré.
L'amendement n° 19, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 17, première phrase
Remplacer les mots :
et culturel
par les mots :
, de la culture et de l’éducation
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec des amendements que M. Serge Larcher présentera ultérieurement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Serge Larcher, pour explication de vote.
M. Serge Larcher. Je ne peux que me féliciter du dépôt de cet amendement par la commission.
La substitution d’un conseil économique, social et environnemental au conseil économique et social régional et au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement a été perçue localement comme une suppression de ce dernier.
La commission des lois a donc complété la dénomination de cet organe consultatif rattaché à la collectivité par l’ajout du mot « culturel ». Elle a également créé en son sein deux sections dotées chacune d’un président ayant rang de vice-président du nouveau conseil afin de leur conférer une certaine autonomie.
Dans cette logique, l’objet de cet amendement est de préciser encore plus les choses, pour retenir la dénomination de conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, afin de maintenir la dimension éducative que comporte l’actuel conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
L’éducation joue un rôle capital dans le développement de nos territoires. C’est pourquoi la loi du 2 août 1984 a doté les régions de Guyane et de Martinique de compétences particulières dans ce domaine. Les conseils régionaux établissent ainsi, en fonction de leurs priorités en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d’activités de recherche universitaire.
La dimension éducative doit figurer clairement dans la dénomination du nouveau conseil, afin d’éviter qu’elle ne soit diluée dans l’ensemble des politiques publiques culturelles.
Mme la présidente. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 20, première phrase
Remplacer les mots :
les deux mois
par les mots :
le mois
Cet amendement a déjà été défendu.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 22, première phrase
Remplacer les mots :
Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la collectivité peuvent
par les mots :
Le représentant de l’État dans la collectivité peut
II. - Alinéa 31, seconde phrase
Remplacer les mots :
Le Premier ministre et le représentant de l’État dans la région peuvent
par les mots :
Le représentant de l’État dans la collectivité peut
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 21, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 31, seconde phrase
Remplacer le mot :
région
par le mot :
collectivité
La parole est à M. le rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 15 rectifié.
M. Christian Cointat, rapporteur. L’amendement n° 21 vise à corriger une erreur matérielle.
La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 15 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 15 rectifié.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 21 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 3, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Elle est réputée accordée au terme d'un délai de six mois consécutifs d'état exécutoire de la délibération prévue à l'article L.O. 7311-2 lorsque l'habilitation porte sur une disposition réglementaire, sauf si elle est refusée par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 3 est retiré.
L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Remplacer les mots :
, pour une durée maximale de deux ans à compter du renouvellement
par les mots :
une seule fois, jusqu'au renouvellement suivant
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Remplacer les mots :
le conseil général
par les mots :
l’assemblée
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 29, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 30
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’état dans la collectivité.
« Elles sont publiées au Journal officiel de la République française dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Remplacer les mots :
par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément
par les mots :
jusqu'à ce que cette dernière prenne fin
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Un amendement identique concernant la Guyane ayant été rejeté tout à l’heure, la commission demande le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Monsieur Antoinette, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?
M. Jean-Étienne Antoinette. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 9 est retiré.
Je mets aux voix l'article 1er bis, modifié.
(L'article 1er bis est adopté.)
Article 2
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° À l’article L.O. 141, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, » ;
2° L’article L.O. 148 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : «, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique » ;
b) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : «, la collectivité ».
Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Après l’article L.O. 558-11 du même code, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 558-11-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prendre en compte l’inéligibilité du Défenseur des droits prévue par la loi organique du 29 mars 2011 pour les mandats de conseiller général et de conseiller régional. Il convient d’étendre le champ de cette inéligibilité aux mandats de conseiller à l’Assemblée de Guyane et de conseiller à l’Assemblée de Martinique.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
Au sixième alinéa de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ». – (Adopté.)
Article 4
(Supprimé)
Article 5 (nouveau)
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du conseil général de Mayotte, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique ».
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet article, introduit sur l’initiative de la commission des lois, intègre les conseillers à l’Assemblée de Guyane et les conseillers à l’Assemblée de Martinique dans la liste des élus pouvant présenter un candidat à l’élection présidentielle. Cela est tout à fait normal, puisque les conseillers généraux et régionaux auxquels ils se substitueront détiennent un tel « droit de parrainage ».
Je souhaite apporter une précision sur les conditions dans lesquelles les élus de Guyane et de Martinique seraient susceptibles de parrainer un candidat à l’élection présidentielle dans l’éventualité d’une première élection à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique au début de l’année 2012, c'est-à-dire au cours de la période de recueil des parrainages.
Cette dernière commence avec l’envoi en début d’année des formulaires ad hoc. Comme le prévoit l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, elle s’achève le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin, à dix-huit heures. Si les élections en Guyane et en Martinique avaient lieu au cours de cette période, les conseillers généraux et régionaux sortants, comme les nouveaux élus de la collectivité unique, seraient titulaires du droit de parrainer un candidat. En quelque sorte, les élus de Guyane et de Martinique auraient un double droit de parrainage. Une telle situation ne serait pas constitutionnellement acceptable. Elle serait contraire au principe d’égalité.
Il faut donc en tirer cette conséquence juridiquement logique : les premières élections à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique ne peuvent avoir lieu après l’envoi des formulaires de parrainage, dans les premiers mois de l’année 2012 ; elles doivent se tenir après la clôture de la période de recueil des parrainages. Nous avions d’ailleurs rencontré le même problème pour les élections municipales et cantonales prévues en 2007, que nous avions décidé de reporter à 2008.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 5
Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ou de membre de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : «, de conseiller à l’Assemblée de Corse, de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à compléter le projet de loi organique pour prendre en compte la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique au titre des incompatibilités entre l’exercice des fonctions de magistrat et certains mandats électifs.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 5.
L'amendement n° 24, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au sixième alinéa du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, après les mots : « régions d’outre-mer, », sont insérés les mots : « des collectivités territoriales visées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, » et après les mots : « collectivités d’outre-mer », sont insérés les mots : « régies par l’article 74 de la Constitution ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Là encore, il s'agit de compléter le dispositif, cette fois pour prendre en compte la création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique au titre de la désignation des onze représentants des activités économiques et sociales de l’outre-mer au sein du Conseil économique, social et environnemental.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 5.
Article 6 (nouveau)
À l’exception de ses articles 1er et 2, la présente loi organique entre en vigueur :
1° En Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;
2° En Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique, je donne la parole à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Le groupe socialiste votera ce projet de loi organique.
Je le reconnais bien volontiers, la rédaction initiale du Gouvernement constituait déjà un progrès par rapport à l’état actuel de la législation et marquait une volonté de faciliter le recours aux habilitations. Avec les nombreuses améliorations qui ont été apportées par la commission des lois ou adoptées en séance publique, nous disposons d’un texte qui devrait permettre, me semble-t-il, à l’ensemble des collectivités concernées par les procédures d’habilitation de les utiliser de manière plus souple et plus fréquente, si tel est leur souhait.
Au demeurant, la question posée ce matin par M. Virapoullé, opposant le recours à l’habilitation au dépôt d’une proposition de loi, n’est pas si simple à trancher. En effet, s’il est facile de déposer une proposition de loi, les difficultés commencent ensuite : il faut que son examen trouve place dans l’ordre du jour d’une première assemblée, puis, en cas d’adoption, dans celui de l’autre chambre.
Or nous avons tous pu constater que, très souvent, une proposition de loi adoptée par l’une des deux assemblées, fût-ce à l'unanimité, ne rejoignait le bureau de la seconde que pour y rester en sommeil pour un temps indéterminé… À cet égard, d'ailleurs, les capacités d’endormissement du Sénat n’ont rien à envier à celles de l’Assemblée nationale !
Il nous faudra un jour réfléchir à cette question, me semble-t-il, et peut-être reprendre l’une des suggestions qu’avait formulées en 2008 le rapporteur au Sénat du projet de loi constitutionnelle, à savoir fixer un délai pour l’examen par une assemblée des propositions de loi ayant été adoptées par l’autre, afin que nous n’ayons pas parfois le sentiment de travailler pour rien, fût-ce dans l’unanimité…
Cela étant dit, nous voterons sans aucune hésitation ce projet de loi organique, qui a été très sensiblement amélioré.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
M. Jean-Paul Virapoullé. Je voterai bien sûr ce projet de loi organique, parce qu’il est conforme à la Constitution, parce qu’il correspond à la volonté des Martiniquais et des Guyanais et parce que le recours à l’habilitation inscrit à l’article 73 de notre loi fondamentale a vocation à permettre de rapprocher la loi ou le règlement des réalités du terrain.
Monsieur Frimat, je n’ai pas opposé habilitation, proposition de loi et expérimentation. J’ai simplement rappelé que le recours à l’habilitation avait été instauré dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 2003. Depuis lors, nos réflexions ont avancé : le débat parlementaire ne s’arrête jamais, heureusement, et ne cesse de progresser.
Je suis de ceux qui ont voté la réforme constitutionnelle voulue par le Président de la République en 2008. Celle-ci, hélas, n’a été adoptée que par une voix, alors qu’elle aurait dû recevoir le soutien d’une très large majorité de nos collègues, me semble-t-il, parce qu’elle correspond à une modernisation de la vie politique. D'ailleurs, nombre d’entre nous l’appliquent aujourd'hui. Cette réforme constitutionnelle avait deux volets essentiels, qui prolongent l’habilitation : le partage de l’ordre du jour et l’expérimentation.
Au passage, je souligne que le département de la Réunion, dont le conseil général est présidé par Mme Nassimah Dindar, expérimente actuellement, sur autorisation du Gouvernement, la mise en œuvre du revenu de solidarité active. Cette démarche nous permettra, je l’espère, d’adapter cette grande réforme au contexte local d’une île qui, malheureusement, compte un grand nombre d’allocataires du RSA.
Monsieur Frimat, vous avez raison : lorsqu’une proposition de loi est votée dans une assemblée, il n’est pas certain qu’elle prospère dans l’autre. Toutefois, je constate que la proposition de loi visant à lutter contre l’habitat indigne, portée par une volonté politique commune, a été adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat dans les mêmes termes.
Selon moi, si nous obtenons que les propositions de loi votées par une assemblée soient inscrites à l’ordre du jour de l’autre dans un délai fixé par la loi, le recours à la procédure d’habilitation s’éteindra progressivement à leur profit et à celui de l’expérimentation. Cette dernière constitue une forme moderne d’habilitation, permettant de mieux faire correspondre la loi à la réalité du terrain.
Ces observations étant faites, je voterai bien sûr ce projet de loi organique, en espérant que la mise en œuvre de son dispositif profitera aux populations concernées.
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable, de même que celui du Gouvernement.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
Mme la présidente. Voici le résultat du scrutin n° 213 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 338 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 170 |
Pour l’adoption | 338 |
Le Sénat a adopté.
9
Collectivités de Guyane et de Martinique
Suite de la discussion, en procédure accélérée, d'un projet de loi dans le texte de la commission
Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique.
Nous en sommes parvenus à l’examen des articles.
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 1er
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 3441-1 et L. 3442-1, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
2° L’article L. 3443-3 est abrogé ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 4431-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;
4° L’article L. 4432-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe comprend » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° À l’article L. 4432-2, les mots : «, la Guyane, la Martinique » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa des articles L. 4432-9 et L. 4432-12, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
7° Les articles L. 4433-13 et le chapitre VI du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;
8° Il est ajouté une septième partie ainsi intitulée :
« Septième partie
« Autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».
Mme la présidente. L'amendement n° 118, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3441-3, les mots : «, au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 9
Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :
6° bis À l’article L. 4433-2 et au premier alinéa de l’article L. 4433-3, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
6° ter Au premier alinéa de l’article L. 4433-4, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi » et les mots : « ou les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;
6° quater À l’article L. 4433-4-1, les mots : « de Martinique, », les mots : «, de Guyane » et les mots : «, les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;
6° quinquies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-2, les mots : « de Martinique, », les mots : «, de Guyane » et les mots : «, au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;
6° sexies Au premier alinéa des articles L. 4433-4-3 et L. 4433-4-5, les mots : « de Martinique, » et les mots : «, de Guyane » sont supprimés ;
6° septies L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « cinq fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane » sont remplacés par les mots : « un fonds de coopération régionale pour la Guadeloupe » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la Martinique, en Guyane, » sont supprimés ;
6° octies Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4433-4-7, les mots : « et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique » sont remplacés par les mots : «, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique » ;
6° nonies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, les mots : « de la Guyane, de la Martinique, » sont supprimés ;
6° decies À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-7, à l’article L. 4433-11, au premier alinéa de l’article L. 4433-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-14, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 4433-15, au premier alinéa de l’article L. 4433-15-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-17, à la première phrase de l’article L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20, aux articles L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23 et L. 4433-24, au premier alinéa de l’article L. 4433-27, au premier alinéa de l’article L. 4433-28, à l’article L. 4433-31, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;
6° undecies À l’article L. 4433-16 et au premier alinéa de l’article L. 4433-32, les mots : «, de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;
6° duodecies Au troisième alinéa de l’article L. 4433-17 et au premier alinéa de l’article L. 4433-18, les mots : « Guyane, Martinique, » sont supprimés ;
6° terdecies À la première phrase de l’article L. 4434-1, les mots : «, de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;
6° quaterdecies À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434-4, les mots : «, de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s’agit d’un amendement de coordination, visant à supprimer des références superflues.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
À la septième partie du même code, il est inséré un livre Ier ainsi rédigé :
« LIVRE IER
« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7111-1. – La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.
« Art. L. 7111-1-1 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.
« Art. L. 7111-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.
« Art. L. 7111-3. – Pour l’application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel.
« TITRE II
« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7121-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.
« Art. L. 7121-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.
« CHAPITRE II
« L’Assemblée de Guyane
« SECTION 1
« Composition
« Art. L. 7122-1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par les articles L. 558-1 et L. 558-2 du code électoral.
« SECTION 2
« Démission et dissolution
« Art. L. 7122-2. – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7122-3 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’Etat. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.
« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.
« Art. L. 7122-4 (nouveau). – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
« Art. L. 7122-5 (nouveau). – En cas de dissolution de l’Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.
« SECTION 3
« Fonctionnement
« SOUS-SECTION 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L. 7122-6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7122-7 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« SOUS-SECTION 2
« Réunions
« Art. L. 7122-8 (nouveau). – La première réunion de l’Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Art. L. 7122-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.
« Art. L. 7122-10 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est également réunie à la demande :
« 1° De la commission permanente ;
« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.
« SOUS-SECTION 3
« Séances
« Art. L. 7122-11 (nouveau). – Les séances de l’Assemblée de Guyane sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l’article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7122-12 (nouveau). – Le président a seul la police de l’assemblée.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7122-13 (nouveau). – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« SOUS-SECTION 4
« Délibérations
« Art. L. 7122-14 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.
« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-4-1 et L. 7123-4-3, les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 7122-15 (nouveau). – La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente ou représentée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.
« Art. L. 7122-16 (nouveau). – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Guyane peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L. 7122-17 (nouveau). – Un conseiller à l’Assemblée de Guyane empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’Assemblée.
« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu’une seule délégation.
« Art. L. 7122-18 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’Assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.
« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Guyane, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
« SOUS-SECTION 5
« Information
« Art. L. 7122-19 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.
« Art. L. 7122-20 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L. 7122-21 (nouveau). – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.
« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7122-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
« Art. L. 7122-22 (nouveau). – Chaque année le président rend compte à l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l’état d’exécution du plan régional, ainsi que de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l’état d’exécution des délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.
« Art. L. 7122-23 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.
« SOUS-SECTION 6
« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs
« Art. L. 7122-24 (nouveau). – Après l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-1, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l’article L. 4221-5.
« De même, l’Assemblée de Guyane peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8.
« En ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article L. 7122-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
« Art. L. 7122-25 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7122-26 (nouveau) – L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« SOUS-SECTION 7
« Fonctionnement des groupes d’élus
« Art. L. 7122-27 (nouveau) – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Le président de l’Assemblée de Guyane est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.
« Art. L. 7122-28 (nouveau). – Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Guyane, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« SOUS-SECTION 8
« Relations avec le représentant de l’Etat
« Art. L. 7122-29 (nouveau). – Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7122-30 (nouveau). – Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’Etat devant l’Assemblée de Guyane.
« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Guyane.
« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7122-31 (nouveau). – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Art. L. 7122-32 (nouveau). – Chaque année, le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’Etat dans la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’Etat.
« CHAPITRE III
« Le président de l’Assemblée de Guyane et la commission permanente
« SECTION 1
« Le président
« SOUS-SECTION 1
« Désignation
« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
« Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.
« SOUS-SECTION 2
« Remplacement
« Art. L. 7123-2. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7123-4-1.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
« SOUS-SECTION 3
« Incompatibilités
« Art. L. 7123-3. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
« SECTION 2
« La commission permanente
« Art. L. 7123-4. – L’Assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente.
« La commission permanente est composée du président de l’Assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres dans la limite de quinze.
« Art. L. 7123-4-1 (nouveau). – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’Assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Guyane procède d’abord à l’élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.
« Art. L. 7123-4-2 (nouveau). – Aussitôt après l’élection de la commission permanente et des vice-présidents, l’Assemblée de Guyane se prononce sur l’application du I de l’article L. 7123-6.
« Art. L. 7123-4-3 (nouveau). – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l’Assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7123-4-1. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 7123-4-1.
« Art. L. 7123-4-4 (nouveau). – Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion de l’Assemblée de Guyane prévue par l’article L. 7122-8.
« Art. L. 7123-4-5 (nouveau). – L’élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7123-5. – Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7123-6. – I. – Sauf si l’Assemblée de Guyane s’y oppose dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-2, la commission permanente délibère pour :
« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service ;
« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fourniture et de service dont le principe et les crédits ont été votés par l’assemblée ;
« 3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;
« 4° Examiner des demandes et attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l’achat de matériel agricole ;
« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;
« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l’exception des marchés sans formalité, avenants, protocoles d’accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;
« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;
« 8° Autoriser la signature des conventions pour les garanties accordées par l’assemblée ;
« 9° (Supprimé)
« 10° Attribuer dans les limites prévues par l’assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.
« II. – L’Assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non visées au I, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l’article L. 1612-15.
« III. – (Supprimé)
« CHAPITRE IV
« Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7124-1. – L’Assemblée de Guyane est assisté d’un conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.
« SECTION 2
« Organisation et composition
« Art. L. 7124-2. – Le conseil comprend deux sections :
« 1° Une section économique et sociale ;
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7124-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membre du conseil.
« SECTION 3
« Fonctionnement
« Art. L. 7124-4. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7124-5 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
« Art. L. 7124-6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’Assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.
« SECTION 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
« Art. L. 7124-7 (nouveau). – L’article L. 7125-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7125-22 et l’article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane.
« Art. L. 7124-8 (nouveau). – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane par les articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7125-22.
« Art. L. 7124-9 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7124-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7124-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Art. L. 7124-10 (nouveau). – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7124-6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« CHAPITRE IV BIS
« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
« Art. L. 7124-11 (nouveau). – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7124-12 (nouveau). – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 7124-13 (nouveau). – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
« Art. L. 7124-14 (nouveau). – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l’avis préalable du conseil.
« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7124-15 (nouveau). – Le conseil peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7124-16 (nouveau). – Le conseil peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7124-17 (nouveau). – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
« CHAPITRE IV TER
« Autres organismes
« SECTION 1
« Le centre territorial de promotion de la santé
« Art. L. 7124-18 (nouveau). – Il est créé en Guyane un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« SECTION 2
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 7124-19 (nouveau). – Il est créé en Guyane un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.
« CHAPITRE V
« Conditions d’exercice des mandats
« SECTION 1
« Garanties accordées aux titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane
« SOUS-SECTION 1
« Garanties accordées dans l’exercice du mandat
« Art. L. 7125-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de l’Assemblée ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’Assemblée ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.
« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 7125-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7125-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’Assemblée à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2° Pour les conseillers à l’Assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.
« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Art. L. 7125-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
« Art. L. 7125-4 (nouveau). – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 7125-2 et L. 7125-3.
« SOUS-SECTION 2
« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle
« Art. L. 7125-5 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l’accord de l’élu concerné.
« Art. L. 7125-6 (nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.
« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
« Art. L. 7125-7 (nouveau). – Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Art. L. 7125-8 (nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7125-7.
« SOUS-SECTION 3
« Garanties accordées à l’issue du mandat
« Art. L. 7125-9 (nouveau). – A la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7125-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
« Art. L. 7125-10 (nouveau). – A la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.
« Art. L. 7125-11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
« - être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7125-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« SECTION 2
« Droit à la formation
« Art. L. 7125-12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Guyane délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7125-13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 7125-14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’Assemblée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.
« Art. L. 7125-15 (nouveau). – Les dispositions des articles L. 7125-12 à L. 7125-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseillers à l’Assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.
« Art. L. 7125-16 (nouveau). – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.
« SECTION 3
« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane
« Art. L. 7125-17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
« Art. L. 7125-18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7125-19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 48 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux membres de l’Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Guyane en application du présent article.
« Art. L. 7125-20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 145 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 57,6 %.
« Dans les mêmes conditions, l’indemnité maximale des membres de la commission permanente de l’Assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 50,4 %.
« Art. L. 7125-21 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Guyane fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Guyane ou de l’organisme concerné.
« Art. L. 7125-22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.
« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7125-23 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7125-22.
« Art. L. 7125-24 (nouveau). – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Guyane se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.
« SECTION 4
« Protection sociale
« SOUS-SECTION 1
« Sécurité sociale
« Art. L. 7125-25 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Art. L. 7125-26 (nouveau). – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7125-27 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations de la collectivité et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« SOUS-SECTION 2
« Retraite
« Art. L. 7125-28 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
« Art. L. 7125-29 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l’article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.
« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.
« Art. L. 7125-30 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
« Art. L. 7125-31 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.
« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
« Art. L. 7125-32 (nouveau). – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.
« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
« La collectivité contribue dans la limite prévue à l’article L. 7125-29.
« SECTION 5
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident
« Art. L. 7125-33 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Guyane à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 7125-34 (nouveau). – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7125-33 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.
« SECTION 6
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L. 7125-35 (nouveau). – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’Assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
« Art. L. 7125-36 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« SECTION 7
« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane
« Art. L. 7125-37 (nouveau). – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.
« TITRE III
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7131-1. – (Non modifié) Les délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président de l’Assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« Art. L. 7131-2. – (Non modifié) L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE IV
« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7141-1. – (Non modifié) Sont applicables les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE V
« Attributions de la collectivité territoriale de Guyane
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7151-1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.
« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.
« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7151-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
« CHAPITRE II
« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le Gouvernement
« Art. L. 7152-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
« Art. L. 7152-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.
« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.
« Art. L. 7152-3 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 7152-2 sont applicables.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 7152-4 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7152-5 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.
« CHAPITRE III
« Coopération régionale
« Art. L. 7153-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut être saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États voisins de la Guyane.
« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 7153-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États voisins de la Guyane ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L. 7153-3 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application de l’alinéa ci-dessus, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 7153-4 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7153-3.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane aux fins de signature de l’accord.
« Art. L. 7153-5 (nouveau). – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut demander à l’Etat de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7153-6 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7153-3, ou observateur auprès de ceux-ci.
« L’Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 7153-7 (nouveau). – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Guyane. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Guyane. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7153-8 (nouveau). – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
« Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.
« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7153-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« CHAPITRE IV
« Fonds structurels européens
« Art. L. 7154-1 (nouveau). – Il est créé en Guyane une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le préfet et le président de l’Assemblée de Guyane, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Guyane, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
« TITRE VI
« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7161-1. – (Non modifié) L’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7161-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l’État à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.
« Par dérogation à l’article L. 62 du code du domaine de l’État, ces conventions devront prévoir les conditions dans lesquelles pourront être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l’État qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d’équipement ou d’aménagement.
« Elles devront également prévoir les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d’examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d’aménagement communal.
« TITRE VII
« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7171-1. – (Non modifié) Le président de l’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VII BIS
« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7171-2 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VII TER
« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7171-3 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VIII
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7181-1. – La gestion des services publics de la collectivité de Guyane est soumise aux dispositions prévues au titre IV du livre II de la troisième partie et au titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7181-2. – (Supprimé)
« TITRE IX
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7191-1. – La collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions suivantes du présent code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre :
« 1° Le livre VI de la première partie ;
« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« Art. L. 7191-1-1 (nouveau). – Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l’État à la collectivité, au titre de cette compensation, sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de Guyane durant l’année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
« Art. L. 7191-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel par le président de l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7191-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l’article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-37 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;
« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;
« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
« 16° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
« 17° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie de la collectivité ;
« 18° Le paiement des dettes exigibles ;
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°. »
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Patient, sur l'article.
M. Georges Patient. Il convient de saluer l’inscription dans la loi de trois organismes : le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengue, le centre territorial de promotion de la santé et le conseil territorial de l’habitat.
S’agissant du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengue, les amendements que j’ai présentés en commission ont tous ont été satisfaits. Ce conseil pourra notamment être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président de toutes questions relatives à l’environnement, au cadre de vie ou aux activités culturelles de ces populations. Reste à régler le problème de son fonctionnement, par la mise à disposition de crédits spécifiques.
Une autre sollicitation nous est parvenue de la Fédération des organisations autochtones de Guyane, la FOAG, qui souhaitait voir intégré dans la loi le conseil des autorités coutumières de Guyane, instance plus large qui regrouperait les autorités coutumières des six peuples amérindiens de Guyane, les autorités coutumières bushinengue et les associations amérindiennes et bushinengue. Je me propose de revenir ultérieurement sur ce dossier.
Quant au conseil territorial de l’habitat, dont la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions seront précisées en Conseil d’État, il devra avoir la possibilité d’intervenir efficacement dans la politique de l’habitat, notamment social.
Dans ce domaine, la Guyane connaît une situation catastrophique : 13 000 demandes de logement social restent insatisfaites, pour un parc locatif social de 11 000 logements totalement occupé. La création de ce conseil territorial de l’habitat ne peut que satisfaire le rapporteur de la proposition de loi de M. Serge Letchimy relative à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements d’outre-mer, qui vient d’être tout récemment adoptée à l’unanimité par notre assemblée.
Enfin, la création d’un centre territorial de promotion de la santé s’impose tout particulièrement dans mon département, où le secteur de la santé est sinistré ! Tous les voyants sont au rouge. Le diagnostic est implacable et alarmant : la Guyane est un désert médical, l’espérance de vie y est inférieure de quatre ans à ce qu’elle est en métropole –79 ans pour les femmes, 72 ans pour les hommes –, le taux de mortalité infantile y est de 10,5 pour 1 000 naissances, contre 4 ‰ pour le reste de la France, la prévalence de pathologies comme le diabète, l’hypertension artérielle ou le sida y est plus élevée qu’ailleurs dans le pays.
Le centre territorial de promotion de la santé comprendra, outre des élus, des professionnels de la santé. Cela me paraît tout à fait indiqué pour lui permettre d’accomplir sa mission : veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins soient orientées vers la réponse aux besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
Sur ces deux derniers points, je pense que mes collègues de la commission des affaires sociales qui se sont rendus en Guyane dernièrement et qui ont pu prendre conscience de la réalité des problèmes sur le terrain, notamment en matière de santé et de logement, partageront mes propos.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, sur l’article.
M. Jean-Étienne Antoinette. L’article 2 est le plus important du projet de loi pour la Guyane, puisque, en l’absence de dispositions financières nouvelles et de moyens supplémentaires, il traite du seul objet de ce texte, à savoir les institutions, et donc la gouvernance.
Qui va gouverner ? Autrement dit, à quel organe peut-on confier les compétences réunies d’un département et d’une région ? Avec quelles garanties et quel contrôle ? Pourquoi choisir ce système institutionnel plutôt qu’un autre ?
Le présent texte prévoit de reprendre, pour la Guyane, le modèle de la région. Mais, à la lecture de l’article 3, il apparaît que le système proposé pour la collectivité territoriale de la Martinique est celui de l’Assemblée de Corse. Pourquoi prévoir une gouvernance différente pour les deux collectivités ? Sociologiquement, historiquement, culturellement, il n’y a pas, entre la Guyane et la Martinique, de divergences qui justifieraient qu’on les dote d’institutions radicalement différentes pour assumer des compétences identiques. C’est pourtant bien ce que l’on nous propose.
Par ailleurs, en Guyane, le débat sur la gouvernance n’a pas débouché sur un consensus, même incomplet, qu’illustrerait, par exemple, une délibération du congrès des élus de Guyane. Il y a opposition entre le conseil régional et le conseil général : le premier est favorable au modèle institutionnel de la région pour la collectivité territoriale nouvelle, alors que le second préfère celui de l’Assemblée de Corse, qui sera certainement appliqué à la Martinique. Trois parlementaires de Guyane sont également favorables à ce dernier modèle.
Mme la présidente. Je suis saisie de vingt-quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 66, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
« À la septième partie du même code, il est inséré un livre I ainsi rédigé :
« LIVRE I
« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7111-1 (nouveau). – La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.
« Art. L. 7111-1-1. – La collectivité territoriale de Guyane succède au département de Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.
« Art. L. 7111-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.
« Art. L. 7111-3. – Pour l’application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Guyane pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Guyane pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.
« TITRE II
« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7121-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, le conseil exécutif de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« Art. L. 7121-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane ou conseiller exécutif de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« CHAPITRE II
« L’Assemblée de Guyane
« SECTION 1
« Composition
« Art. L. 7122-1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par les articles L. 558-5 et L. 558-6 du code électoral.
« SECTION 2
« Démission et dissolution
« Art. L. 7122-2 (nouveau). – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7122-3 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.
« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.
« Art. L. 7122-4 (nouveau). – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
« Art. L. 7122-5 (nouveau). – En cas de dissolution de l’Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.
« SECTION 3
« Fonctionnement
« SOUS-SECTION 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L. 7122-6 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7122-7 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« SOUS-SECTION 2
« Réunions
« Art. L. 7122-8 (nouveau). – La première réunion de l’Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Art. L. 7122-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son président assisté des vice-présidents.
« Art. L. 7122-10 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est également réunie à la demande :
« 1° Du conseil exécutif ;
« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.
« SOUS-SECTION 3
« Séances
« Art. L. 7122-11 (nouveau). – Les séances de l’Assemblée de Guyane sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président de l’Assemblée tient de l’article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7122-12 (nouveau). – Le président a seul la police de l’assemblée.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7122-13 (nouveau). – Pour l’organisation des travaux de l’Assemblée, le président de l’Assemblée de Guyane est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l’article L. 7123-2.
« Art. L. 7122-14 (nouveau). – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« SOUS-SECTION 4
« Délibérations
« Art. L. 7122-15 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.
« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-2, L. 7123-3 et L. 7124-1 les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 7122-16 (nouveau). – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Guyane peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L. 7122-17 (nouveau). – Un conseiller à l’Assemblée de Guyane empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’Assemblée.
« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu’une seule délégation.
« Art. L. 7122-18 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane sont publiées.
« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Guyane, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
« SOUS-SECTION 5
« Information
« Art. L. 7122-19 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.
« Art. L. 7122-20 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L. 7122-21 (nouveau). – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président de l’Assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7125-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.
« Les rapports et projets visés à l’alinéa précédent peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7122-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président de l’Assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président de l’Assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
« Art. L. 7122-22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.
« SOUS-SECTION 6
« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs
« Art. L. 7122-23 (nouveau). – Après l’élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l’article L. 7123-2, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieur.
« Art. L. 7122-24 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7122-25 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« SOUS-SECTION 7
« Fonctionnement des groupes d’élus
« Art. L. 7122-26 (nouveau). – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Le président de l’Assemblée de Guyane est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.
« Art. L. 7122-27 (nouveau). – Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Guyane et du conseil exécutif de Guyane, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« SOUS-SECTION 8
« Relations avec le représentant de l’État
« Art. L. 7122-28 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7122-29 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée de Guyane.
« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Guyane.
« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Guyane.
« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Guyane et les conseillers exécutifs assistent à la séance.
« Art. L. 7122-30 (nouveau). – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Art. L. 7122-31 (nouveau). – Chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’État et du président du conseil exécutif.
« CHAPITRE III
« Le président et les vice-présidents de l’Assemblée de Guyane
« SECTION 1
« Désignation
« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
« Art. L. 7123-2. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Guyane élit ses quatre vice-présidents.
« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président de l’Assemblée dans l’heure qui suit son élection. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les postes de vice-présidents sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président de l’Assemblée.
« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Guyane procède à l’élection des vice-présidents, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l’Assemblée.
« SECTION 2
« Remplacement
« Art. L. 7123-3. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7123-1 et L. 7123-2.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.
« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, à l’article L. 7123-1 ou à l’article L. 7123-2.
« SECTION 3
« Incompatibilités
« Art. L. 7123-4. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
« SECTION 4
« Compétences du président de l’Assemblée de Guyane
« Art. L. 7123-5 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane procède à la désignation des conseillers à l’Assemblée de Guyane pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« CHAPITRE IV
« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
« SECTION 1
« Élection et composition
« Art. L. 7124-1 A (nouveau). – Le conseil exécutif de Guyane est composé d’un président assisté de huit conseillers exécutifs.
« Art. L. 7124-1. – Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents, l’Assemblée de Guyane procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif de Guyane et de son président.
« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Nul ne peut être élu président du conseil exécutif s’il n’a préalablement à chaque tour de scrutin remis aux conseillers de l’Assemblée de Guyane, par l’intermédiaire du doyen d’âge de l’assemblée une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.
« Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tours la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
« Le président du conseil exécutif de Guyane est le candidat figurant en tête de la liste élue.
« Art. L. 7124-2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Guyane.
« Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane élu au conseil exécutif de Guyane dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l’Assemblée de Guyane.
« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l’Assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7124-3. – I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Guyane reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Guyane démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’Assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 558-28 du code électoral.
« II. – Pour l’application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :
« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Guyane sont assimilées à celles de président d’un conseil régional ;
« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.
« III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Art. L. 7124-4. – L’élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7124-5. – (Supprimé)
« Art. L. 7124-6. – En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’Assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.
« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7123-1.
« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7124-1.
« Art. L. 7124-7. – En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Guyane pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l’ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7124-1.
« SECTION 2
« Attributions du conseil exécutif
« Art. L. 7124-8. – Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale de Guyane dans les conditions et limites fixées par le présent titre.
« SECTION 3
« Attributions du président du conseil exécutif
« Art. L. 7124-9. – Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7124-10. – Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Guyane, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7124-11. – Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l’article L. 7124-10. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L. 7124-12. – Le président du conseil exécutif est seul chargé de l’administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
« Art. L. 7124-13. – (nouveau) Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Guyane. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. L. 7124-14. – (nouveau) Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l’article L. 2213-17.
« Art. L. 7124-15. – (nouveau) Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
« Art. L. 7124-16. – (nouveau) Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
« Art. L. 7124-17. – Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité en vertu de la décision de l’assemblée et il peut, sur l’avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.
« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.
« Art. L. 7224-18. – (nouveau) Le président du conseil exécutif, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.
« Art. L. 7124-19. – (nouveau) Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 7124-18, la délibération de l’assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Art. L. 7124-20. – (nouveau) Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l’Assemblée de Guyane dans les conditions prévues par l’article L. 7124-12.
« Art. L. 7124-21. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l’assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane préalablement à son examen par l’assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
« CHAPITRE V
« Rapports entre l’Assemblée et le conseil exécutif de Guyane
« Art. L. 7125-1. – (nouveau) Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’Assemblée de Guyane. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
« Art. L. 7125-2. – L’Assemblée de Guyane peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile.
« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Guyane appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.
« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.
« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Le président de l’Assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats au mandat de président du conseil exécutif et à ceux de conseillers exécutifs sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.
« Art. L. 7125-3. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Guyane transmet au président de l’Assemblée de Guyane un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
« L’ordre du jour est fixé par l’Assemblée. Il comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’Assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l’avis de ce conseil.
« CHAPITRE VI
« Le conseil économique, social, environnemental
et culturel de Guyane
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7126-1. – L’Assemblée de Guyane est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« SECTION 2
« Organisation et composition
« Art. L. 7126-2. – Le conseil comprend deux sections :
« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.
« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7126-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membre du conseil.
« SECTION 3
« Fonctionnement
« Art. L. 7126-4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7126-5 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
« Art. L. 7126-6 (nouveau). – Le conseil exécutif de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.
« SECTION 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
« Art. L. 7126-7 (nouveau). – L’article L. 7127-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7127-23 et l’article L. 7127-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.
« Art. L. 7126-8 (nouveau). – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane par les articles L. 7127-2 et L. 7127-3. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7127-23.
« Art. L. 7126-9 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7126-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7126-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Art. L. 7126-10 (nouveau). – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7126-6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« CHAPITRE IV BIS
« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge
« Art. L. 7126-11 (nouveau). – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7126-12 (nouveau). – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 7126-13 (nouveau). – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
« Art. L. 7126-14 (nouveau). – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l’avis préalable du conseil.
« Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7126-15 (nouveau). – Le conseil peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental et culturel, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7126-16 (nouveau). – Le conseil peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.
« Art. L. 7126-17 (nouveau). – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
« CHAPITRE VI TER
« Autres organismes
« SECTION 1
« Le centre territorial de promotion de la santé
« Art. L. 7126-18 (nouveau). – Il est créé en Guyane un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« SECTION 2
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 7126-19 (nouveau). – Il est créé en Guyane un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.
« CHAPITRE VII
« Conditions d’exercice des mandats
« SECTION 1
« Garanties accordées aux titulaires de mandats
à l’Assemblée de Guyane
« SOUS-SECTION 1
« Garanties accordées dans l’exercice du mandat
« Art. L. 7127-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de l’Assemblée ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’Assemblée ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.
« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 7127-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7127-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’Assemblée à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2° Pour les conseillers à l’Assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.
« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Art. L. 7127-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7127-1 et L. 7127-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
« Art. L. 7127-4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 7127-2 et L. 7127-3.
« SOUS-SECTION 2
« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle
« Art. L. 7127-5 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2 sans l’accord de l’élu concerné.
« Art. L. 7127-6 (nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 7127-1 et L. 7127-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.
« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
« Art. L. 7127-7 (nouveau). – Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Art. L. 7127-8 (nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7127-7.
« SOUS-SECTION 3
« Garanties accordées à l’issue du mandat
« Art. L. 7127-9 (nouveau). – À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7127-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
« Art. L. 7127-10 (nouveau). – A la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.
« Art. L. 7127-11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
« – être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;
« – avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7127-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« SECTION 2
« Droit à la formation
« Art. L. 7127-12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Guyane délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7127-13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2, les conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 7127-14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’Assemblée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.
« Art. L. 7127-15 (nouveau). – Les dispositions des articles L. 7127-12 à L. 7127-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseillers à l’Assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.
« Art. L. 7127-16 (nouveau). – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.
« SECTION 3
« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane
« Art. L. 7127-17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
« Art. L. 7127-18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Art. L. 7127-19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Guyane en application du présent article.
« Art. L. 7127-20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.
« Art. L. 7127-21 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7127-17 le taux de 48 %.
« Art. L. 7127-22 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Guyane fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Guyane ou de l’organisme concerné.
« Art. L. 7127-23 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.
« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7127-24 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7131-1 et L. 7132-1 du même code, l’Assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7127-23.
« Art. L. 7127-25 (nouveau). – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Guyane se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.
« SECTION 4
« Protection sociale
« SOUS-SECTION 1
« Sécurité sociale
« Art. L. 7127-26 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7127-1 et L. 7127-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Art. L. 7127-27 (nouveau). – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7127-28 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des régions et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« SOUS-SECTION 2
« Retraite
« Art. L. 7127-29 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
« Art. L. 7127-30 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l’article L. 7127-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.
« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.
« Art. L. 7127-31 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
« Art. L. 7127-32 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 7127-29 à L. 7127-31, les cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.
« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
« Art. L. 7127-33 (nouveau). – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.
« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
« La collectivité contribue dans la limite prévue à l’article L. 7127-30.
« SECTION 5
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident
« Art. L. 7127-34 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Guyane à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 7127-35 (nouveau). – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7127-34 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.
« SECTION 6
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L. 7127-36 (nouveau). – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’Assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
« Art. L. 7127-37 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« SECTION 7
« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane
« Art. L. 7127-38 (nouveau). – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.
« SECTION 8
« Garanties accordées aux membres du conseil exécutif
« Art. L. 7127-39 (nouveau). – Les articles L. 7127-1 à L. 7127-38, à l’exception de l’article L. 7127-21 sont applicables aux membres du conseil exécutif de Guyane.
« TITRE III
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7131-1. – (nouveau) Les délibérations de l’Assemblée de Guyane et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« Art. L. 7131-2. – (nouveau) L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE IV
« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7141-1. – Sont applicables aux relations entre la collectivité de Guyane et les services de l’État les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE V
« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7151-1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.
« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.
« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7151-2. – L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
« CHAPITRE II
« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le Gouvernement
« Art. L. 7152-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
« Art. L. 7152-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.
« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.
« Art. L. 7152-3 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 7152-2 sont applicables.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 7152-4 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7152-5 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.
« CHAPITRE III
« Coopération régionale
« Art. L. 7153-1 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut être saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de la Caraïbe.
« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 7153-2 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États de la Caraïbe ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L. 7153-3 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil exécutif de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.
« Le président du conseil exécutif de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 7153-4 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7153-3.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Guyane aux fins de signature de l’accord.
« Art. L. 7153-5 (nouveau). – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil exécutif de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Le président du conseil exécutif de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.
« Le président du conseil exécutif de Guyane peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.
« Art. L. 7153-6 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7153-3, ou observateur auprès de ceux-ci.
« L’Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 7153-7 (nouveau). – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Guyane. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Guyane et du conseil exécutif de Guyane. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7153-8 (nouveau). – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles Guyane.
« Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Guyane et du conseil exécutif de Guyane.
« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7153-9 (nouveau). – L’Assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« CHAPITRE IV
« Fonds structurels européens
« Art. L. 7154-1 (nouveau). – Il est créé en Guyane une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le préfet et le président du conseil exécutif de Guyane, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Guyane, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
« TITRE VI
« COMPETENCES DE L’ASSEMBLEE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7161-1. – (nouveau) L’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.
« TITRE VI BIS (NOUVEAU)
« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L’EDUCATION DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7161-2 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VI TER
« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7161-3 (nouveau). – La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VII
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7171-1. – (nouveau) La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions prévues au titre IV du livre II de la troisième partie et au titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VIII
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7181-1. – (nouveau) La collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions suivantes du présent code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre :
« 1° Le livre VI de la première partie ;
« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« Art. L. 7181-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social environnemental, de la culture et de l’éducation par le président du conseil exécutif de Guyane.
« Art. L. 7181-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7127-17 à L. 7127-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l’article L. 7127-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7127-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7127-29 à L. 7127-32 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;
« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;
« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
« 16° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
« 17° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie de la collectivité ;
« 18° Le paiement des dettes exigibles ;
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20 et 21°.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement tend à doter la collectivité territoriale de Guyane des mêmes institutions que celles qui sont prévues pour la Martinique.
Je le redis, la question de la gouvernance est au cœur de ce projet de loi. On ne saurait solliciter les électeurs de Guyane et de Martinique pour qu’ils se prononcent sur des questions de rationalisation administrative ou de réunion des compétences ; il faut fonder une gouvernance digne de ce nom.
Le modèle régional proposé pour la Guyane ne peut convenir. Entre une commission permanente et un conseil exécutif, la seule différence, ou presque, tient à l’appellation. En outre, pour les deux collectivités, les compétences en jeu sont la somme de celles d’une région et de celles d’un département.
La question qui se pose est celle des moyens d’action dont disposeront les conseillers de l’Assemblée de Guyane pour contrôler le président d’un exécutif qui aura des pouvoirs extrêmement importants, encore plus étendus que ceux d’un président de région.
Que se passera-t-il si un conflit vient à opposer les élus de l’Assemblée aux membres de la commission permanente ? Si aucune solution politique n’est trouvée entre les élus, il y aura nécessairement un blocage institutionnel. En effet, l’Assemblée ne votera pas les projets du président, et l’action de ce dernier – donc celle de la collectivité – sera paralysée.
Par ailleurs, à mon sens, il est fondamental que la gouvernance se décline selon une configuration bipolaire, avec un organe décisionnel et un organe exécutif, les systèmes démocratiques se fondant sur ce modèle depuis le début de la civilisation. Quand bien même les référentiels diffèrent, on s’aperçoit qu’il en est également ainsi dans les sociétés les plus anciennes, à l’exception des dictatures.
Il s’agit de maintenir un certain équilibre dans le partage du pouvoir. D’ailleurs, dans l’Hexagone, malgré la réforme des collectivités locales, l’équilibre entre les organes territoriaux sur un même territoire sera conservé. Pourquoi la Guyane devrait-elle faire figure d’exception, une fois de plus, une fois de trop ? Pourquoi organiser un espace qui, de façon structurelle, sera marqué par de fortes tensions, politiques, économiques et surtout sociales ?
Soulignons les risques de crise sociale avec soulèvement populaire, ainsi que le développement, à l’approche de l’échéance, d’un sentiment d’anxiété au sein du personnel territorial, avec un effet boule de neige sur les autres couches populaires ! N’est-il pas de notre responsabilité d’accompagner, de comprendre, d’organiser, afin de prévenir au mieux des dommages collatéraux ?
Le conseil général et les trois quarts des parlementaires guyanais sont favorables à l’adoption, pour la Guyane, du système proposé pour la. Martinique. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter cet amendement tendant à instituer une collectivité responsable pour la Guyane comme pour la Martinique.
Mme la présidente. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient, Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 15, 21, 22, 84, 167, 170, 181, 182, 187, 212, 214, 395, 409, 411, 429 et 430
Remplacer les mots :
et culturel
par les mots :
, de la culture et de l’éducation
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Je considère que cet amendement a été défendu tout à l’heure, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 119, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 92
À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
aux dispositions de l’article L. 4221-5
par les mots :
au II de l’article L. 7123-6
II. – Alinéa 93
Après le mot :
articles
insérer les références :
L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. L'amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 136
Supprimer les mots :
président d’un établissement public de coopération intercommunale,
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. La commission des lois a introduit une incompatibilité entre les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane, de président de l’Assemblée de Martinique ou de président du conseil exécutif de Martinique et les fonctions de président d’établissement public de coopération intercommunale.
Le présent amendement vise à revenir au droit commun des collectivités territoriales. Certes, le développement des structures intercommunales amènera un jour à poser la question du cumul des fonctions, mais, pour l’heure, il n’est pas souhaitable de déroger au droit commun des collectivités territoriales. Si un jour une telle mesure devait être adoptée, elle concernera l’ensemble des collectivités de notre pays. Il n’y a pas de raison d’anticiper ici ce régime d’incompatibilité.
Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 141
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’Assemblée de Guyane décide de la composition de la commission permanente par une délibération expresse.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Je voudrais évoquer les principes qui sous-tendent notre amendement. Il reviendra ensuite à chacun de se déterminer et de décider si la création d’une commission permanente dans le cadre de ce projet de loi est ou non bienvenue.
Notre amendement vise à revenir sur le principe de la limitation de l’effectif de la commission permanente, dont on peut d’ailleurs se demander pourquoi il fait l’objet d’une disposition législative expresse.
En effet, il apparaît que l’organisation des commissions permanentes au sein des différents conseils généraux ou régionaux relève d’un principe général, dont la déclinaison locale est l’objet d’une décision expresse de l’assemblée délibérante.
Ainsi, l’article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que « le conseil général élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. »
Cela signifie, en pratique, que seul le nombre des vice-présidents est, en quelque sorte, plafonné, et qu’un président de conseil général peut fort bien, dans le cas précis, proposer que l’ensemble des membres de son assemblée soient associés au travail de la commission permanente. C’est d’ailleurs le cas aujourd’hui dans un certain nombre de départements métropolitains.
Dans ces conditions, j’estime qu’il faut laisser aux élus de l’Assemblée de Guyane le soin de fixer le nombre de membres que comptera la commission permanente de cette nouvelle instance. En effet, il est souhaitable de donner la responsabilité la plus large aux élus du suffrage universel.
En outre, si la vocation de l’Assemblée de Guyane est de faciliter et de favoriser le développement économique et social du territoire, il convient d’associer à une commission permanente pluraliste tous les courants d’opinion, toutes les forces politiques représentatives.
Mme la présidente. L'amendement n° 75, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 141
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La commission permanente est composée du Président de l’assemblée, de six à quinze vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs membres.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement vise à porter de quatre à six le nombre minimal de vice-présidents de la commission permanente.
Mme la présidente. L'amendement n° 120, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 146, première phrase
Remplacer les mots :
le conseil régional
par les mots :
l’Assemblée de Guyane
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 165
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« Chapitre ...
« Rapports entre l’Assemblée de Guyane et le président de l’Assemblée
« Art. L. ... .– L’Assemblée de Guyane peut mettre en cause la responsabilité du président de l’Assemblée par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile.
« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, le nom du candidat au mandat de président de l’Assemblée de Guyane appelé à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.
« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.
« La motion de défiance est adoptée à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Guyane.
« Le président de l’Assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions du président de l’Assemblée et celles de membres de la commission permanente cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de l’Assemblée de Guyane est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Les membres de la commission permanente sont élus dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-1.
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai simultanément les amendements nos 61 et 65. Tous deux tendent à instituer une véritable gouvernance au sein des institutions régionales, en dotant l’Assemblée de Guyane du pouvoir de voter une motion de censure à l’encontre de son président, d’une part, et en accordant à celui-ci le pouvoir de dissoudre l’instance, d’autre part.
Mme la présidente. L'amendement n° 65, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 165
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« Chapitre ...
« Rapports entre l’Assemblée de Guyane et le président de l’Assemblée
« Art. L. ... . – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible et après consultation des membres de la commission permanente, le Président de l’Assemblée de Guyane peut en prononcer la dissolution.
« Le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l’élection.
« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.
« Art L. ... . – Le représentant de l’État dans la collectivité peut, dans les trois jours qui suivent la décision de dissolution de l’Assemblée de Guyane par le président, déférer cette décision au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision dans les sept jours.
Cet amendement a été défendu.
L'amendement n° 94, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antoinette, Gillot, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 174
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;
II. - Alinéa 175
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Ce projet de loi opère un alignement du conseil économique, social et environnemental de Martinique et de celui de Guyane sur le droit commun, ce qui a pour conséquence la suppression du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
Si l’on peut comprendre qu’il puisse être utile de simplifier l’architecture institutionnelle et nécessaire de créer un conseil consultatif unique, dans la logique de la mise en place d’une assemblée unique pour une collectivité unique, il convient cependant de continuer à mettre en relief l’existence de problématiques spécifiques à ces territoires en matière de culture et d’éducation, tout comme en matière économique, sociale et environnementale.
C’est pourquoi la commission des lois a tenu à instaurer un conseil consultatif divisé en deux sections couvrant l’ensemble des compétences des conseils actuels. Elle souhaite ainsi instituer, d’une part, une section économique et sociale, et, d’autre part, une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
L’objet de cet amendement est de rendre plus cohérents les domaines de compétence de chacune de ces sections. Dans cet esprit, le thème de l’environnement doit, me semble-t-il, être rapproché du domaine économique. En effet, il est acquis depuis longtemps que la problématique de l’environnement ne peut être étudiée que de manière interdisciplinaire, en liaison avec l’économie. Ce principe a notamment été réaffirmé lors du Grenelle de l’environnement.
Quant au sport, dont le rôle est reconnu en termes d’éducation, de santé et de culture, il tient une place de premier ordre dans nos régions. La culture, l’éducation et le sport doivent être regroupés dans une même section, pour ne pas risquer d’être dilués dans l’ensemble des politiques territoriales, selon une approche à dominante économique.
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 177
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret tend à favoriser une représentation équilibrée des personnes engagées dans la vie économique et sociale, la vie associative et culturelle et l’action de protection de la nature et de l’environnement sur le territoire de la collectivité.
« Dans toute organisation ou toute instance consultative où le Conseil désigne un ou des représentant(s), nul membre ne peut être choisi si sa qualité de membre du Conseil procède d’une catégorie déjà représentée dans cet organisme ou cette instance.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. La composition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation prévue pour l’heure à l’article 2 de ce projet de loi ne nous paraît pas acceptable.
Que cet organe, à vocation consultative, soit composé de représentants du monde du travail, des milieux de la culture, du sport, de l’éducation et du secteur socioprofessionnel, ainsi que de personnes attentives aux questions environnementales, participe à notre avis d’une juste prise en compte de la réalité guyanaise. En revanche, que les choses ne soient pas davantage précisées dans le texte est pour le moins regrettable.
Nous estimons donc que la composition de ce conseil doit être sous-tendue par plusieurs principes.
En premier lieu, il convient d’assurer une représentation équilibrée des forces vives de la Guyane, d’où qu’elles proviennent. Cela signifie que la composition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation devra largement s’inspirer de celle du Conseil économique, social et environnemental. Il faudra qu’y soient représentés tant les exploitants agricoles, les salariés du secteur du commerce, les créateurs ou les artistes que les avocats ou les médecins.
En second lieu, ce conseil devant désigner un ou plusieurs de ses membres pour siéger au sein d’un certain nombre d’instances consultatives, nous estimons qu’il faut veiller à ce que sa représentation ne soit pas redondante avec celles d’autres organismes. Par exemple, il ne serait pas logique que son ou ses représentants dans une instance où la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre d’agriculture seraient aussi représentées soient également issus du milieu consulaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 104 rectifié bis, présenté par MM. S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 184
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. J’ai déposé un amendement de coordination similaire concernant le conseil économique, social, environnemental et culturel de la Martinique.
Je souhaite qu’il soit tenu compte des observations émanant des conseils consultatifs actuels de la Martinique et de la Guyane, qui portent notamment sur le caractère inadapté des relations entre les personnels affectés à ces organes et les présidents de ceux-ci. Il s’agit donc ici de régler les problèmes rencontrés à cet égard et les dysfonctionnements qui affectent les conseils consultatifs outre-mer.
Comme en témoigne un récent jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, le principe de la double hiérarchie administrative et fonctionnelle place le personnel des conseils consultatifs dans une situation particulièrement délicate et inconfortable, en raison de l’imprécision de la notion de « mise à disposition ».
Afin de mettre un terme à ces difficultés, je propose de clarifier la situation, en précisant que le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation assurera la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il pourra en outre déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.
Mme la présidente. L'amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 184
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-6-1. – Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel est l’ordonnateur des crédits prévus à l’article L. 7191-2.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Au-delà des difficultés de gestion du personnel des conseils consultatifs précédemment évoquées, il existe également un problème de gestion des moyens budgétaires et financiers affectés à ces organes.
L’objet de cet amendement est de faciliter le travail de ces instances en accroissant les pouvoirs de gestion de leurs présidents.
En effet, le texte prévoit l’inscription distincte au budget de la collectivité des crédits alloués au conseil économique, social, environnemental et culturel pour son fonctionnement, mais elle n’attribue pas au président de ce conseil de pouvoirs propres quant à la gestion des crédits en question. Le conseil consultatif se trouvera dès lors en permanence lié par les décisions de l’Assemblée et du président du conseil exécutif, ce qui est en parfaite contradiction avec la nécessaire indépendance de cet organe.
Je propose que nous apportions une solution à ce problème en faisant du président du conseil consultatif l’ordonnateur secondaire du budget dudit conseil, dans un souci de simplification des procédures, de meilleure visibilité et de plus grande maîtrise des actions.
Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par MM. Antoinette, Patient, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 209
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement tend à rendre obligatoire la saisine du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
La rédaction actuelle du projet de loi prévoit, sur l’initiative de la commission des lois, que ce conseil rendra des avis sur toutes questions touchant à l’environnement, au cadre de vie et à la culture des populations qu’il représente.
Aux termes de l'article 2 du projet de loi, trois cas sont prévus pour la saisine de ce conseil.
Premièrement, le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge pourra être saisi lorsqu’une délibération de l’Assemblée de Guyane concernera l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles.
Deuxièmement, ce conseil pourra s’autosaisir des questions concernant la vie de ces populations.
Troisièmement, il pourra être saisi par le représentant de l’État ou le président de la collectivité territoriale de Guyane sur toute question intéressant la vie des Amérindiens et des Bushinenge.
Ces deux dernières saisines sont évidemment facultatives, car elles n’entrent dans aucun cadre normatif pouvant avoir des conséquences d’ordre juridique sur le mode de vie de ces populations.
En revanche, lorsqu’il s’agit de délibérations de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge, des conséquences normatives sont possibles. Il n’est alors pas concevable que, sur ces questions si particulières ayant une incidence normative directe, le conseil représentant ces populations ne soit pas saisi de droit.
Ne redoutez pas que le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge puisse bloquer l’action de la collectivité unique ! La commission a prévu un avis simple – je ne demande pas un avis conforme –, réputé rendu dans le mois suivant la saisine. La délibération est donc reportée au maximum d’un mois.
Toutefois, regrettablement, aucune garantie statutaire n’est apportée à ce conseil, qu’il s’agisse des moyens nécessaires à son fonctionnement, du mode de désignation de ses membres, des indemnités accordées à ces derniers.
J’ai récemment interpellé le Gouvernement sur la situation désastreuse de ces populations et sur la détresse morale dans laquelle les a plongées notre société en modifiant si rapidement leur mode de vie. Une partie de la réponse à apporter, même si cela reste dérisoire, est de ne pas rendre facultative la saisine du conseil consultatif lorsque des règles nouvelles peuvent les concerner.
Même si le principe de l’unicité du peuple français interdit de reconnaître cette composante des populations d’outre-mer, la simple humanité demande qu’une délibération de la collectivité territoriale de Guyane la concernant directement ne puisse être prise sans l’éclairage particulier que peut donner le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
Mme la présidente. L'amendement n° 121, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 298
Remplacer le mot :
région
par le mot :
collectivité
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
Mme la présidente. L'amendement n° 122, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 340 et 343
Après le mot :
collectivité
insérer le mot :
territoriale
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 355
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. La mise en place d’agences dévolues à la gestion de telle ou telle compétence par les services de la nouvelle collectivité ne nous semble pas constituer la réponse la plus adaptée aux questions qui ne manqueront pas de se poser dans un avenir proche.
S’il en était besoin, cet alinéa prouve que le projet de loi dont nous débattons n’est pas qu’un texte de pure simplification administrative !
Un débat est clairement ouvert sur la manière dont l’État va faire face, dans les années à venir, à ses obligations à l’égard de nos collectivités d’outre-mer. La création d’une collectivité unique ne risque-t-elle pas de fournir à l’État l’occasion de procéder à de nouveaux transferts de compétences, sans prendre forcément en compte les conditions financières dans lesquelles la collectivité de Guyane pourra les assumer ? Devons-nous craindre une insuffisance des transferts de ressources ? Ne risque-t-on pas de constater rapidement un décalage croissant entre les obligations qui s’imposent aux collectivités ultramarines et les moyens alloués à celles-ci pour y répondre, notamment en termes de dotation globale de fonctionnement ?
Le fait que le projet de loi prévoie la création d’agences, structures échappant a priori aux règles habituelles en matière de gestion des collectivités publiques, montre bien que l’un de ses objectifs inavoués est de mettre en place une politique que l’on pourrait résumer en ces termes : « Débrouillez-vous, et surtout faites en sorte que l’État n’ait pas à assumer la moindre responsabilité quant à la réunion des moyens nécessaires pour répondre à tel ou tel problème ! »
Nous ne pensons pas que s’engager dans une telle voie soit une solution appropriée.
Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 355
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 7151-3. – L’État assure pleinement les conséquences des politiques qu’il met en place et compense les dépenses induites lorsqu’il ne parvient pas à assumer toutes les conséquences de des compétences régaliennes.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement résulte d’un constat établi par la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer.
Force est de constater que, dans certains cas, l’État peine à assumer de manière satisfaisante ses compétences régaliennes.
Je pense notamment à l’immigration clandestine, que l’État a du mal à juguler et qui engendre un certain nombre de problèmes, en particulier en termes de dynamisme démographique. Cette situation constitue un réel défi et a des conséquences en matière de scolarité. En effet, l’académie de Guyane, qui connaît un taux de croissance des effectifs d’élèves de 4 % à 5 % par an, voire de 8 % pour certains établissements situés dans l’ouest du territoire, est une exception dans la République française. Le nombre de constructions scolaires et celui de nouveaux élèves battent chaque année des records.
Le secteur du logement est également touché. Ayant récemment été rapporteur de la proposition de loi portant dispositions particulières relatives à l’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, dont M. Serge Letchimy était cosignataire, j’ai eu l’occasion d’insister sur cette problématique propre à la Guyane.
En outre, l’importance de l’immigration clandestine a des conséquences en termes de dépenses sociales, d’autant que la compensation des compétences transférées, telles que le RMI, est insuffisante.
Ces carences de l’État engendrent des dépenses très lourdes pour les collectivités territoriales, dont les finances sont déjà exsangues.
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 362
Après les mots :
à compter de la saisine
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. L’attribution de nouveaux pouvoirs à l’Assemblée de Guyane va de pair avec la définition de nouveaux rapports entre celle-ci et l’État. En particulier, tout projet de nature législative ou réglementaire concernant le régime législatif et l’organisation administrative de la collectivité sera soumis à l’avis de l’Assemblée de Guyane, cet avis étant réputé acquis dans un délai d’un mois à compter de la saisine en l’absence de notification au représentant de l’État d’un avis exprès. Cependant, une forme de procédure d’urgence est prévue, permettant au représentant de l’État de demander que ce délai soit réduit à quinze jours.
Selon nous, rien ne justifie au fond que l’on soumette l’Assemblée de Guyane à une telle contrainte de temps pour rendre son avis. Un délai d’un mois est amplement suffisant pour organiser la consultation de la commission permanente et de l’assemblée plénière, mais le ramener à quinze jours nuirait à la concertation et ferait perdre à la procédure de consultation une grande part de son sens et de son intérêt.
Pour notre part, nous jugeons préférable de laisser du temps au temps, en donnant dans tous les cas un mois aux instances de l’Assemblée de Guyane pour arrêter leur position sur toute évolution législative ou réglementaire concernant le territoire. Cela permettra de créer les conditions d’un dialogue institutionnel aussi fructueux que possible, au bénéfice des Guyanaises et des Guyanais.
Mme la présidente. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 370
Remplacer les mots :
peut être saisie pour avis de tous projets d’accord concernant
par les mots :
est saisie pour avis de tous projet d’accord concernant la Guyane dans le cadre de
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps l’amendement n° 6 rectifié.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 6 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, qui est ainsi libellé :
Alinéa 374
Remplacer les mots :
peut être associée ou participer
par les mots :
est associée ou participe
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Odette Terrade. Ces deux amendements, qui concernent la coopération régionale, portent sur une question nodale soulevée par le présent projet de loi.
Il s’agit de faire en sorte que la nouvelle collectivité soit pleinement associée, à quelque niveau que ce soit, à la mise en œuvre des politiques de coopération que la France peut mener avec les pays de la région, dans des domaines aussi variés que la protection de l’environnement ou la préservation des équilibres naturels, l’action en matière sanitaire, la coopération en matière de recherche médicale, etc.
Chacun doit avoir à l’esprit que les Antilles et la Caraïbe sont, de fait, des parties du monde dans lesquelles nombre de problématiques ne peuvent être traitées qu’au travers d’une coopération régionale.
La modicité des moyens dont disposent nombre des pays de la zone, la réalité et l’acuité des problèmes qu’ils rencontrent, les potentialités qu’ils peuvent receler : voilà autant de bonnes raisons de mener des politiques de coopération.
Protéger les rivières et fleuves guyanais de la pollution sauvage engendrée par l’orpaillage, permettre éventuellement aux habitants des pays voisins de disposer d’une plus grande sécurité sanitaire ou d’un réseau d’adduction d’eau modernisé, établir les bases d’une coopération économique mutuellement avantageuse, notamment, mais pas seulement, avec le Brésil : ce sont là autant d’objectifs que nous pouvons viser.
Tout cela passe par une coopération internationale dans laquelle la collectivité de Guyane, enfin majeure, doit être pleinement impliquée et reconnue.
Mme la présidente. L'amendement n° 123, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 422
Après le mot :
collectivité
insérer le mot :
territoriale
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. L'amendement n° 124, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 423 à 427
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 7190-1. – Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7190-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’Assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Chapitre Ier
« Budgets et comptes
« Art. L. 7191-1. – Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.
« Chapitre II
« Recettes
« Art. L. 7191-1-1 A. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Guyane :
« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
« 2° Les recettes des départements d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;
« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie ;
« Chapitre III
« Dépenses
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence de la structure du code et de clarification rédactionnelle sur les recettes de la collectivité.
Il prévoit en outre, conformément à la loi Grenelle 2 de juillet 2010, la remise d’un rapport sur la situation en matière de développement durable préalablement aux débats budgétaires.
Il précise enfin les grands principes qui doivent régir le budget de la collectivité territoriale de Guyane, en reprenant les dispositions concernant les départements et les régions. L’ordonnance prévue à l’article 10 du projet de loi viendra préciser les règles budgétaires et comptables applicables à la collectivité.
Mme la présidente. L'amendement n° 125, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 434
À la fin de cet alinéa, remplacer la référence :
L. 7125-37
par la référence :
L. 7125-31
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit de corriger une erreur de référence.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements faisant l’objet de la discussion commune, hormis bien sûr ceux qu’elle a elle-même présentés ?
M. Christian Cointat, rapporteur. L’amendement n° 66 est très important.
Le projet de loi prévoit, pour la Guyane, une organisation institutionnelle s’inspirant de celle des conseils régionaux et des conseils généraux, avec un président et des vice-présidents, qui forment l’exécutif, et une commission permanente élue à la proportionnelle.
En revanche, il est proposé de doter la Martinique d’une organisation inspirée par le système de l’Assemblée de Corse, avec un conseil exécutif composé exclusivement de représentants de la majorité, au sein duquel l’opposition ne siège donc pas.
Je tiens à faire remarquer que, lors du déplacement que M. Frimat et moi-même avons effectué en Guyane et en Martinique, si nous avons rencontré un certain nombre de personnalités guyanaises qui souhaitaient le système prévu pour la Martinique, nous avons aussi eu l’occasion d’échanger avec des Martiniquais partisans du système guyanais, au motif, précisément, que la commission permanente de Guyane sera pluraliste, alors que le conseil exécutif de Martinique sera « monocolore ». Toutes les possibilités sont donc ouvertes !
Néanmoins, il est clair que la préconisation de notre collègue Jean-Étienne Antoinette remet en cause toute la philosophie du projet de loi, tant pour le Gouvernement que pour la commission des lois. On comprendra, dans ces conditions, que nous ne puissions qu’émettre un avis défavorable.
Par coordination avec un vote intervenu lors de l’examen du projet de loi organique, il convient d’adopter l’amendement n° 27 rectifié bis, sur lequel la commission émet un avis favorable.
L’amendement n° 106 tend à autoriser le cumul de la présidence de l’Assemblée de Guyane avec celle d’un EPCI. Il est vrai que cette incompatibilité ne figure pas encore dans le droit commun, mais il va bien falloir y venir ! De plus, n’oublions pas que le président de l’Assemblée de Guyane réunira déjà entre ses mains les pouvoirs d’un président de conseil général et ceux d’un président de conseil régional : une telle concentration de responsabilités justifie pleinement, à nos yeux, que l’on introduise l’incompatibilité en question. La commission a donc donné un avis défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 1 remet en cause la composition de la commission permanente prévue dans le texte. Pourtant, elle s’inspire de celle des conseils régionaux et des conseils généraux, à cette nuance près que le nombre de membres autres que les vice-présidents est limité pour conserver un équilibre. Eu égard à l’importance des pouvoirs confiés à la commission permanente, il ne nous paraît pas raisonnable de laisser à l’Assemblée de Guyane le soin de définir sa composition. Il est préférable, à notre sens, de bien préciser les choses à l’avance. La commission des lois a donc émis un avis défavorable.
L’amendement n° 75 tend à prévoir que la commission permanente comprenne au minimum six vice-présidents, au lieu de quatre. Sincèrement, je ne vois pas l’intérêt d’une telle disposition, d’autant que nous savons bien que la commission permanente comptera plutôt quinze vice-présidents que quatre ! Je demande donc à M. Patient de bien vouloir retirer son amendement.
L’amendement n° 61 est assez original ! Son adoption constituerait une grande première, dans la mesure où elle instaurerait la possibilité de voter une motion de défiance à l’encontre de l’exécutif d’une collectivité territoriale. Ce serait là une véritable révolution, mais la commission des lois, plus conservatrice, suggère à M. Antoinette de retirer cet amendement. À défaut, elle émettra bien sûr un avis défavorable.
M. Antoinette va encore plus loin dans l’imagination avec l’amendement n° 65, qui tend à prévoir que le président de l’Assemblée de Guyane puisse dissoudre celle-ci ! Il fallait y songer !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est original !
M. Christian Cointat, rapporteur. Effectivement ! On comprendra là aussi que la commission des lois ait donné un avis défavorable.
L’amendement n° 94, quant à lui, tend à modifier la répartition des compétences entre les deux sections du conseil économique, social, environnemental et culturel de Guyane, en rattachant l’environnement au domaine économique et social, plutôt qu’à la culture, à l’éducation et au sport. Nous avons pu constater, au cours des travaux de la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer, que les deux conseils existant actuellement fonctionnaient de façons tout à fait différentes. D’ailleurs, leurs membres ne pourront que gagner à se côtoyer davantage et à réfléchir ensemble. Jusqu’à présent, au sein de la commission, la conception dominante de l’environnement était plus traditionnelle qu’économique. Mais les choses ont évolué et, pour faire suite à la réforme du Conseil économique, social et environnemental, il paraît logique d’émettre un avis favorable sur cet amendement.
Les auteurs de l’amendement n° 2 entendent assurer une meilleure représentativité du conseil économique, social, environnemental et culturel. Si le décret fixant la composition de ce conseil ne paraît pas satisfaisant au regard des objectifs assignés par la loi, il restera toujours la possibilité de le contester devant la juridiction administrative. Cela étant, c’est bien du pouvoir réglementaire qu’il s’agit ici. Dans la mesure où nous n’aimons pas que le pouvoir réglementaire vienne empiéter sur le domaine législatif, nous devons être cohérents et éviter d’empiéter sur le domaine réglementaire. La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 104 rectifié bis, qui prévoit que le président du conseil économique, social, environnemental et culturel dirige le personnel mis à la disposition de l’instance, reprend au mot et à la virgule près une disposition que nous avons votée naguère concernant le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie, dont le président n’avait aucun pouvoir sur le personnel mis à disposition. Par cohérence, il convient donc d’adopter le présent amendement. L’avis est favorable.
L’amendement n° 103 rectifié vise à ce que le président du conseil économique, social, environnemental et culturel soit l’ordonnateur des crédits. Si elle comprend fort bien l’intention de MM. Serge Larcher et Georges Patient, la commission préfère s’en remettre à l’avis du Gouvernement sur cet amendement, en relevant qu’il conviendrait de rectifier, par coordination, l’intitulé du conseil figurant dans sa rédaction.
Mme la présidente. Monsieur Serge Larcher, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 103 rectifié dans le sens souhaité par la commission ?
M. Serge Larcher. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l'amendement n° 103 rectifié bis, présenté par MM. S. Larcher et Patient, et ainsi libellé :
Après l'alinéa 184
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 7124-6-1. – Le président du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation est l’ordonnateur des crédits prévus à l’article L. 7191-2.
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. L’amendement n° 60 vise à rendre obligatoire la saisine du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge. En principe, un conseil consultatif a vocation à être consulté sur toute question relevant de sa compétence. La commission a décidé d’émettre un avis de sagesse plutôt favorable, dans la mesure où, l’avis de ce conseil étant réputé donné au terme d’un délai d’un mois, une saisine obligatoire n’entraînerait aucun risque de blocage.
Cet amendement me donne d’ailleurs l’occasion d’attirer l’attention du Gouvernement sur les moyens de fonctionnement de ce conseil, qui n’a été mis en place qu’en juin 2010 et qui relève de l’État. Le fait de le mentionner dans les articles relatifs à la collectivité territoriale de Guyane ne signifie pas du tout qu’il sera désormais à la charge de ladite collectivité. Pourtant, l’État, d’après les informations que nous avons pu recueillir, n’a pas prévu de crédits de fonctionnement, par exemple pour financer les frais de transport de ses membres. Je crois donc indispensable de remédier à cette situation, si l’on veut que cette institution fonctionne bien.
L’amendement n° 3 tend à supprimer la faculté, pour l’Assemblée de Guyane, de créer des agences. Or une telle possibilité est actuellement ouverte aux régions, et on ne saurait donc la retirer à l’Assemblée de Guyane, qui reprendra les compétences du conseil régional. Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.
L’amendement n° 76 a pour objet de préciser que l’État « assure pleinement les conséquences des politiques qu’il met en place et compense les dépenses induites lorsqu’il ne parvient pas à assumer toutes les conséquences de ses compétences régaliennes ».
Personne ne peut être contre une telle déclaration, mais reconnaissez, monsieur Patient, qu’elle n’a pas sa place dans la loi : un tel amendement n’a aucun caractère normatif. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer.
L’amendement n° 4 vise à supprimer la possibilité, pour le représentant de l’État, de demander la réduction à quinze jours du délai accordé à l’Assemblée de Guyane pour rendre son avis sur un projet de texte. Mais il existe des cas d’urgence qui justifient une telle demande, et un élu doit alors pouvoir rendre rapidement un avis. La commission des lois a émis un avis défavorable.
En revanche, la commission est favorable à l’amendement n° 5 rectifié. S’agissant d’un projet d’accord de coopération régionale concernant les États voisins de la Guyane, l’Assemblée de Guyane doit être consultée : cela ne saurait être une simple éventualité.
En ce qui concerne l’amendement n° 6 rectifié, prévoir l’association ou la participation systématique du président de l’Assemblée de Guyane ou de son représentant, au sein de la délégation française, à la négociation des accords visés avec des pays voisins de la Guyane, par exemple le Brésil, me paraît excessif, dans la mesure où ces accords ne porteront pas forcément sur des sujets intéressant ce territoire. En revanche, si les négociations portent sur des accords relevant du premier alinéa de l’article L. 7153-1, c’est-à-dire concernant la Guyane, le président de l’Assemblée de Guyane devra y être associé.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de rectifier votre amendement, madame Terrade. À défaut, je serai contraint de demander un vote par division, la commission étant favorable au II, mais défavorable au I.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 66, qui vise en fait à aligner l’organisation institutionnelle prévue pour la Guyane sur le modèle retenu pour la Martinique.
Le choix qui a été fait est issu d’une concertation poussée avec les élus. Certes, il n’a pas fait l’unanimité, mais une large majorité s’est dégagée en faveur du statut proposé. Le Président de la République a confirmé ce choix dans un courrier adressé, le 22 novembre 2010, à l’ensemble des élus concernés.
Sensible à la volonté des élus d’étendre la compétence du conseil économique, social, environnemental et culturel à l’éducation, sujet majeur outre-mer, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 27 rectifié.
J’émets un avis favorable sur l’amendement de coordination n° 119 de la commission.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 1 et 75, pour les mêmes raisons que la commission.
J’émets un avis favorable sur l’amendement n° 120 de la commission.
En revanche, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 61 et 65, par cohérence avec sa position sur l’amendement n° 66.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 94, qui vise à modifier la dénomination des deux sections du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Guyane.
Je suis défavorable à l’amendement n° 2, dont le dispositif déroge aux dispositions du droit commun sans comporter d’avantage par rapport au modèle actuel de désignation, qui a fait ses preuves.
Je demande aux auteurs de l’amendement n° 104 rectifié bis de bien vouloir le retirer ; à défaut, j’y serai défavorable. Actuellement, les dispositions législatives relatives à la mise à disposition d’agents de la fonction publique sont très claires : elles fixent notamment les conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de leur activité. Ces agents sont placés sous l’autorité hiérarchique du président et relèvent de leur administration d’origine uniquement pour leur évolution de carrière.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 103 rectifié bis et 60, ainsi que sur les amendements nos 3, 76 et 4.
Le Gouvernement est favorable aux amendements de coordination nos 121 et 122.
En ce qui concerne les amendements nos 5 rectifié et 6 rectifié, madame Terrade, je tiens à préciser la position du Gouvernement sur la question de la coopération régionale.
En l’état actuel du droit commun, il paraît difficile d’aller dans votre sens, mais je puis vous assurer que le Gouvernement travaille sur le sujet. Le Président de la République a été très clair lorsqu’il a présenté les décisions prises dans le cadre du conseil interministériel de l’outre-mer : il s’agit de tendre vers une meilleure représentation de nos collectivités au sein des organisations régionales.
Dans cet esprit, nous avons d’ores et déjà saisi les organisations régionales concernées, afin qu’elles se prononcent sur la possibilité, pour les collectivités ultramarines, d’être parties prenantes en tant que telles. Peut-être serai-je, dans quelques mois, en mesure de vous annoncer une nouvelle positive à cet égard. Pour l’heure, comme je l’indiquais en préambule, je suis dans l’obligation d’émettre un avis défavorable sur vos deux amendements.
Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements nos 123, 124 et 125.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote sur l’amendement n° 66.
M. Jean-Étienne Antoinette. Les arguments avancés tant par Mme la ministre que par M. le rapporteur pour s’opposer à cet amendement ne sont pas convaincants.
À les entendre, une majorité se serait dégagée en faveur du mode d’organisation institutionnelle retenu dans le projet de loi pour la nouvelle collectivité. De quelle majorité s’agit-il ? Je voudrais bien le savoir !
Quels sont les faits ?
Si une délibération du conseil régional préconise de retenir l’organisation institutionnelle prévue par le projet de loi, une première délibération du conseil général émet un avis défavorable sur ce texte, et une seconde se prononce en faveur d’une organisation identique à celle qui est proposée pour la Martinique et qui s’applique aujourd’hui à la Corse.
De surcroît, madame la ministre, au cours d’une réunion que vous avez bien voulu organiser, trois des quatre parlementaires guyanais se sont clairement déclarés favorables à un mode de gouvernance calqué sur celui qui est prévu pour la Martinique.
Par conséquent, je voudrais bien savoir où se situe la majorité ! Bien sûr, je regrette que le débat démocratique n’ait pas été mené à son terme en Guyane et qu’un congrès des élus départementaux et régionaux n’ait pas été réuni, comme cela a été le cas en Martinique. Nous devons donc nous en tenir aux actes délibérants qui ont été pris.
Par ailleurs, pour fonder votre avis défavorable, vous avez dit, monsieur le rapporteur, que l’adoption de notre amendement remettrait en cause la philosophie du travail réalisé en commission. Nous avons tous salué la qualité de ce travail, mais les décisions se prennent en séance publique ! On ne saurait nous déposséder de notre pouvoir législatif.
Sur le fond, tous les orateurs, ce matin, ont salué le mode de gouvernance proposé pour la Martinique. (M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur s’étonnent.) Pourquoi ce qui est bon pour la Martinique ne le serait-il pas pour la Guyane ? Je le répète, contrairement à ce qui a été dit, une majorité d’élus guyanais sont favorables à une organisation institutionnelle identique à celle de la Martinique. De plus, certains de mes collègues ont bien souligné le danger qu’il pouvait y avoir à concentrer entre les mains d’une seule personne l’ensemble des pouvoirs dévolus actuellement au président du conseil général et au président du conseil régional. La Guyane sera-t-elle la seule collectivité à connaître une telle situation ?
Je continue donc à plaider pour le choix d’un autre mode de gouvernance, car c’est là le seul véritable enjeu dans ce débat, mes chers collègues.
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. Je tiens à expliquer la position que je prendrai tout à l’heure au moment du vote de cet amendement, d’autant que mon collègue a insisté sur le fait que trois parlementaires guyanais sur quatre s’étaient déclarés favorables à un mode de gouvernance calqué sur celui qui est proposé pour la Martinique.
Or, dans cet hémicycle, nous mettons volontiers en avant nos spécificités par rapport non seulement à la France métropolitaine, mais également aux autres outre-mer. J’ai moi-même défendu un amendement tendant à ce que l’on parle dorénavant « des » outre-mer.
Je tiens à souligner que ce qui est applicable à la Martinique ne vaut pas forcément pour la Guyane, territoire continental d’une superficie de 91 000 kilomètres carrés, soit plus de quatre-vingts fois celle des Antilles !
Si pour ma part je suis favorable au système de gouvernance préconisé par la commission, c’est avant tout par souci d’efficacité, sachant que la Guyane a des retards à rattraper dans de nombreux domaines. Étant un élu de la décentralisation, je sais par expérience comment les choses peuvent se passer avec une double présidence. Je suis contre l’instauration d’un tel système en Guyane.
Par ailleurs, il a souvent été dit, au cours de ce débat, que le mode de gouvernance prévu pour la Martinique serait plus favorable à l’expression du pluralisme. Or, en Guyane, la commission permanente sera élue à la proportionnelle, tandis que, en Martinique, le conseil exécutif sera élu au scrutin de liste. En conséquence, la composition de ce dernier sera moins pluraliste que celle de la commission permanente guyanaise.
Voilà pourquoi je soutiens la rédaction de l’article 2 issue des travaux de la commission des lois.
Mme la présidente. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Effectivement, mes chers collègues, la Guyane et la Martinique sont différentes, mais, en tout état de cause, tous les pouvoirs seront concentrés entre les mains d’une seule personne en Guyane : ceux du département, et ils sont nombreux, ainsi que ceux de la région, tout aussi nombreux !
Certes, la commission permanente sera élue à la proportionnelle, mais regardons les choses en face : lorsqu’un président un tant soit peu aguerri veut obtenir une majorité, il sait quels moyens utiliser pour y parvenir. On sait ce qu’il en est ! Quand un président présente son compte administratif, c’est-à-dire son compte de gestion, personne ne le critique ! Je le sais pour l’avoir vécu en tant que présidente d’une instance où siégeaient vingt-neuf élus : aucun ne disait rien quand je présentais mon compte administratif, même parmi les membres de l’opposition…
En ce qui concerne la Martinique, ce qui m’inquiète, c’est le scrutin de liste pour l’élection du conseil exécutif. L’assemblée n’aura plus aucun pouvoir ! Certes, l’opposition pourra toujours s’exprimer, déposer des amendements, critiquer, mais le conseil exécutif détiendra tous les pouvoirs.
Je pense que je voterai cet article, mais je tiens à souligner que l’outre-mer réclame depuis toujours un contre-pouvoir. Que l’opposition s’exprime n’a jamais gêné les détenteurs du pouvoir !
La création d’un superprésident en Guyane et d’un conseil exécutif tout-puissant en Martinique suscitera des frustrations au sein des assemblées : vous ne tarderez pas à vous en apercevoir. Accorder les pleins pouvoirs à une seule personne ou à un seul camp n’est pas une bonne option en matière de gouvernance. Pour ma part, je pense au contraire que, pour répondre aux attentes de l’outre-mer, il faut favoriser la discussion, le débat avec l’opposition, la pleine expression du pluralisme. C’est la raison pour laquelle je suis favorable à l’élection des assemblées à la proportionnelle, afin d’y assurer une représentation de tous les courants. (M. Claude Lise applaudit.)
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je voudrais faire remarquer aux uns et aux autres qu’il revient à chaque collectivité de choisir. Des révisions constitutionnelles ont ainsi permis aux collectivités, aux départements de choisir leur évolution. Ensuite, on consulte les populations et elles prennent leurs responsabilités.
Il est curieux de distinguer le pouvoir d’un président de conseil général ou régional et celui d’un président de conseil exécutif. Dans toute assemblée, qui a le pouvoir ? Imaginez quel pouvoir détient le président de la région d’Île-de-France, qui gère des sommes colossales !
M. Bernard Frimat. Dans ce cas, le pouvoir est bien exercé ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien ou mal, c’est une autre question ! Mais j’espère que le mandat n’est pas reconduit lorsque le pouvoir est mal exercé !
Le président d’un exécutif a un pouvoir de proposition, mais ne peut pas prendre de décisions, sauf concernant la gestion, car il revient tout de même aux assemblées de voter.
Le système proposé est aussi pluraliste dans la mesure où, comme vient de l’expliquer notre collègue Georges Patient, la commission permanente sera désignée à la proportionnelle. Il s’agit, en réalité, d’un système départemental, qui présente des caractéristiques l’apparentant toutefois, sur le plan de l’élection, au système régional. Mais rien n’interdit à une collectivité de demander un jour des évolutions.
Certains veulent absolument, pour la Guyane, le modèle que la Martinique a choisi explicitement. Mais lorsque la population a refusé que la collectivité soit régie par l’article 74 de la Constitution, cela signifiait aussi qu’elle voulait rester dans le système actuel, à la fois départemental et régional.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Mais non !
M. Jean-Étienne Antoinette. Cela veut dire que la Martinique n’est pas régie par l’article 73 ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous avez très bien compris ce que je veux dire, mon cher collègue ! Dans cette affaire, respectons la volonté qui s’est dégagée.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Je voudrais formuler deux remarques à la suite des propos qui viennent d’être tenus.
Sur le fond, tout d’abord, le Gouvernement n’entend pas créer, au travers de l’évolution institutionnelle, deux catégories de territoires, comme il a pu exister, par le passé, des départements-régions d’outre-mer, d’une part, des collectivités d’outre-mer, d’autre part. Il a fait le choix de responsabiliser les élus, comme ceux-ci le souhaitaient, me semble-t-il.
Il ne faut pas essayer d’opposer Martinique et Guyane, car ces deux territoires ne sont pas du tout comparables. Considérons plutôt leurs projets respectifs : que veulent les Guyanais pour assurer demain leur développement économique ? Que souhaitent les Martiniquais ? Si la Martinique entend être beaucoup plus étroitement associée au développement de la Caraïbe, peut-être a-t-elle intérêt à faire le choix qu’elle opère aujourd'hui.
Il revient donc aux élus de déterminer quel statut est le plus propre à leur permettre d’atteindre leurs objectifs. La volonté du Gouvernement est de les accompagner dans cette démarche. La presse s’en est fait l’écho, je considère que nous aurons peut-être, à terme, autant de statuts que de territoires, chacun de ces statuts étant lié à la relation particulière qu’entretient le territoire avec la métropole.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. N’imposons pas un modèle unique aux territoires. Respectons le choix des élus, en garantissant simplement qu’il permettra un bon fonctionnement des institutions, et respectons aussi la volonté de la population, qui nous a fait savoir qu’elle entendait rester dans le cadre de l’article 73 de la Constitution !
Seconde remarque, il n’y aura jamais de statut parfait. Ce sont les hommes qui feront qu’un statut sera viable et permettra à la collectivité de fonctionner. Lorsqu’une collectivité est dirigée par une personne faisant preuve d’esprit d’ouverture, l’opposition peut parfaitement s’exprimer, quel que soit le modèle institutionnel en vigueur.
Pour ma part, je crois beaucoup plus en l’esprit de responsabilité des hommes qu’en la perfection d’un quelconque statut juridique. Tel est le message que je tenais à vous adresser, mesdames, messieurs les sénateurs.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. La gouvernance est un sujet important. Je persiste à croire qu’il n’y a pas, en la matière, d’un côté le bien, de l’autre le mal.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh non !
M. Bernard Frimat. On peut exprimer une préférence pour un mode d’organisation se rapprochant plutôt de celui des régions actuelles, avec un président et une commission permanente élue à la proportionnelle, ou au contraire pour un système voisin de celui qui est en vigueur en Corse. Cela est compréhensible et légitime.
Au-delà, des doutes se sont fait jour sur la position majoritaire des élus. En Martinique, le congrès s’est réuni et s’est prononcé, mais cela n’a pas été le cas en Guyane, à cause de divers blocages. Dans ces conditions, il me semble naturel que des positions divergentes se soient exprimées dans cette enceinte.
In fine, je puis vous rejoindre sur un point, madame la ministre : « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser », et si « le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument ». Je laisse à chacun le soin de chercher, en fonction de ses sympathies, des exemples présents et passés de telles dérives, dans l’Hexagone ou ailleurs dans le monde.
Il convient donc de renvoyer les élus de Guyane et de Martinique à leurs responsabilités, car tout est affaire de comportement. Nous savons tous que des dérives sont possibles, qu’un homme dont le charisme a soulevé les foules et permis l’élection peut se transformer, par la suite, en un potentat et se conduire comme tel dans l’administration de sa collectivité. Les institutions ont leurs limites, nous en reparlerons à propos d’autres textes.
Pour ma part, j’ai trop entendu, dans cet hémicycle, un ministre nous expliquer en quoi le dispositif qu’il proposait était un modèle, qui permettrait d’instaurer la stabilité. La confrontation à la réalité fut douloureuse, et il est apparu que le problème était plus complexe que ne le laissaient croire des affirmations péremptoires…
En l’espèce, la grandeur du débat républicain est de respecter tant la position de M. Antoinette que celle de M. Patient.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est ce que je fais !
M. Bernard Frimat. Je vous en donne acte, monsieur le président de la commission des lois.
Comme je l’ai indiqué ce matin lors de la discussion générale, je sais ce qu’est le droit, mais je ne sais pas ce qu’est une vérité institutionnelle. Même si un tel propos peut choquer, je sais aussi que le droit, c’est souvent la codification d’un rapport de force tel qu’il existe dans une société. Ce qui est considéré comme légal à une époque donnée dans un certain pays, dans des circonstances particulières, sera considéré comme illégal, voire criminel, dans un autre pays, à une autre époque.
Il faut raison garder. Dans ce débat, le véritable enjeu est de savoir comment l’évolution institutionnelle pourra donner à la Guyane et à la Martinique les moyens de se développer non pas en comptant seulement sur leurs propres forces, mais en utilisant toutes les richesses de leur territoire avec le soutien résolu de la République.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'amendement n° 106.
M. Bernard Frimat. Je soutiens la position de la commission, qui a émis un avis défavorable sur cet amendement du Gouvernement.
Comme l’a bien souligné Mme Michaux-Chevry, le président de la nouvelle collectivité unique sera à la fois président d’un conseil général et président d’un conseil régional. Très honnêtement, on peut penser que, en matière de mandats locaux, cela suffit et qu’il faut s’en tenir là si l’on souhaite que le pluralisme vive. Je salue la grande sagesse de la commission des lois.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Voilà un amendement qui pourrait donner des idées à d’autres collectivités ! C’est tentant …. (Sourires.)
L’outre-mer, semble-t-il, est précurseur en matière d’incompatibilités. Je suivrai donc la commission.
Mme la présidente. Monsieur Jean-Étienne Antoinette, l'amendement n° 61 est-il maintenu ?
M. Jean-Étienne Antoinette. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 61 est retiré.
Monsieur Jean-Étienne Antoinette, en est-il de même de l'amendement n° 65 ?
M. Jean-Étienne Antoinette. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 65 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 94.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. J’indique au Sénat que la commission suit l’avis défavorable du Gouvernement sur l’amendement n° 103 rectifié bis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 103 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l’amendement n° 60.
M. Bernard Frimat. La commission a émis un avis de sagesse positive sur cet amendement, qui vise à rendre obligatoire la saisine du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
C’est dans cet hémicycle, je le rappelle, que la création de ce conseil consultatif a été décidée, sur proposition – je parle sous le contrôle des élus de Guyane – de notre ancien collègue Georges Othily.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui !
M. Bernard Frimat. Il faut prendre conscience de l’étendue géographique de la Guyane et de ses particularités, du Maroni à l’Oyapock ! Je trouve donc tout à fait positive l’initiative qui consiste à demander que ce conseil consultatif soit saisi sur les textes concernant la Guyane, sachant qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois son avis est réputé avoir été donné.
De plus, une telle proposition sera, j’en suis certain, considérée comme un signe de reconnaissance par les populations amérindiennes et bushinenge.
À mes yeux, mais mes collègues en parleraient certainement mieux que moi, il est d’autant plus important d’adopter cet amendement qu’une partie des populations amérindiennes est actuellement très déstabilisée.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.
M. Jean-Étienne Antoinette. Comme vient de le rappeler notre collègue Frimat – je vais d’ailleurs renchérir sur ses propos –, la commission a émis un avis de sagesse plutôt favorable sur cet amendement.
Nous connaissons tous la situation dramatique que subissent actuellement les communautés amérindiennes, tant sur l’Oyapock que sur le Maroni. Au moment où nous mettons en place des institutions, ce ne serait pas donner un signe fort que d’exclure définitivement du processus de décision ces communautés, tant amérindiennes que bushinenge.
Voilà pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Je voudrais lever toute ambiguïté.
Il est évident que la place des communautés amérindiennes est très importante. D’ailleurs, lors de l’examen de la loi pour le développement économique des outre-mer, le Gouvernement les avait soutenues et mon prédécesseur avait fait en sorte qu’elles trouvent toute leur place.
Cela étant, si le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement, c’est parce qu’il convient de bien faire la différence entre ce conseil consultatif, qui rend un avis mais dont la consultation est facultative, et la section de la culture, de l’éducation et de l’environnement du Conseil économique, social, environnemental et culturel.
Ce dernier a le statut d’organe institutionnel de la collectivité, alors que le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est un organe complémentaire qui permet d’éclairer les décisions de la collectivité, mais qui n’a pas le même pouvoir décisionnel.
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. Après Bernard Frimat et Jean-Étienne Antoinette, je voudrais à mon tour insister sur l’importance du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge.
Ne serait-ce que pour permettre une plus grande représentativité de ces populations dans les organes, mêmes consultatifs, de Guyane, nous ne pouvons être que très favorables à un tel amendement.
Nous y reviendrons tout à l’heure lorsque nous parlerons du découpage ou des sections, mais, si nous mettons tant en avant la diversité, c’est bien pour que ces populations se retrouvent dans certains de ces organes de Guyane.
Il est vrai que ce conseil a été mis en place à l’époque, mais il faut reconnaître que ses moyens sont actuellement très limités. M. Le rapporteur lui-même laissait entendre que ses membres n’ont même pas de quoi payer le carburant nécessaire pour se rendre en pirogue aux réunions qui se tiennent à Cayenne !
Par conséquent, même s’il ne s’agit pas d’un organe composé d’élus, il convient de lui donner une place importante dans ce projet de loi.
Mme la présidente. Madame Terrade, acceptez-vous de corriger l’amendement n° 6 rectifié dans le sens suggéré par la commission ?
Mme Odette Terrade. J’accepte de supprimer le paragraphe I, afin de ne laisser subsister que le paragraphe II.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 6 rectifié bis, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, et ainsi libellé :
Alinéa 374
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accords visés au premier alinéa de l'article L. 7153-1.
Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote sur l'article.
M. Jean-Étienne Antoinette. Dans le cadre de la discussion générale, j’avais expliqué que le seul enjeu de ce projet de loi était celui de la gouvernance, dans la mesure où il s’agit d’additionner les compétences du conseil général et du conseil régional, sans moyens financiers supplémentaires.
Or l’amendement n° 66, que j’ai défendu, n’ayant pas été adopté, je voterai contre l’article 2.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Lise, pour explication de vote sur l'article.
M. Claude Lise. Pour ma part, je m’abstiendrai, même si j’ai été convaincu par les arguments de notre collègue Antoinette, car je ne veux pas prendre parti dans ce débat guyanais.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 2
Mme la présidente. L'amendement n° 81, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes aurifères de Guyane, cette population est la population totale multipliée par 1,193. »
II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. La mission commune d’information du Sénat relative à la situation des départements d’outre-mer, dans son rapport Les DOM, défi pour la République, chance pour la France,100 propositions pour fonder l’avenir, a fait le constat, déjà bien établi, d’un recensement lacunaire de la population des DOM.
Cette sous-évaluation s’explique en partie par les difficultés de recensement de la population. C’est particulièrement le cas en Guyane française, où ce problème se pose avec une très grande acuité, en raison de l’importance de la population vivant en situation irrégulière.
Cet amendement vise à multiplier par 1,193 la population totale recensée dans les communes aurifères de Guyane. Le résultat obtenu sera pris en compte dans le calcul de la dotation forfaitaire allouée à ces collectivités territoriales.
J’ajoute qu’il existe une association déclarée des communes aurifères de Guyane. En effet, treize des vingt-deux communes de ce département sont aurifères, et la dangerosité des opérations de recensement ne permet pas aux services de l’INSEE de procéder au décompte exhaustif de la population.
À la page 89 de son rapport annuel 2009, l’IEDOM Guyane, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, indique que, « selon les sources, la Guyane compterait entre 3 000 et 15 000 orpailleurs clandestins ». Sur la base de la population officielle de ces communes en 2011, les orpailleurs clandestins représentent entre 3,98 % et 19,88 % des populations recensées. Sur la base d’une population moyenne clandestine de 9 000 personnes, la proportion des clandestins représente 11,93 % des populations recensées par l’INSEE.
Face à l’impossibilité pour les services de l’INSEE de procéder à un recensement efficace des populations des communes aurifères de Guyane, il paraît légitime de majorer le nombre d’habitants pris en compte pour le calcul des dotations de l’État, comme cela se pratique déjà en France métropolitaine. Je pense, par exemple, à la majoration par place de caravane pour les aires d’accueil des gens du voyage.
Le ministère de l’intérieur et l’INSEE, qui a reconnu l’impossibilité d’effectuer ce recensement eu égard à la dangerosité de la situation, sont saisis de cette question.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je serai bref.
En effet, tous les amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 2 revêtant une dimension financière, il me semble qu’ils trouveraient mieux leur place dans un projet de loi de finances.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ils ont déjà été présentés dans ce cadre !
M. Christian Cointat, rapporteur. Ils devront l’être à nouveau.
Les sujets évoqués sont extrêmement importants et particulièrement sensibles. Bernard Frimat et moi-même avons pu toucher du doigt cette réalité sur le terrain. Il est vrai, par exemple, que l’indice superficiaire, dont il est question à l’amendement n° 83, n’est absolument pas adapté à la Guyane. Il est également curieux de constater que des dérogations sont accordées aux communes situées en zone de montagne en métropole, alors que celles qui sont implantées en zone forestière en Guyane ne bénéficient d’aucun aménagement de la législation. Pourtant, toutes ces communes ont les mêmes responsabilités.
Les dispositions concernant l’octroi de mer ou les mines n’ont pas non plus leur place dans ce projet de loi. Elles aussi doivent être examinées dans le cadre d’un projet de loi de finances.
C’est pour cette raison de forme, et non de fond, que la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 81 ainsi que sur l’ensemble des amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 2.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements relatifs à des dotations financières. Pour autant, cela ne signifie pas que nous sous-estimons les difficultés financières rencontrées par la Guyane. La preuve en est que, au cours de la réunion qui avait pour objet de rendre un arbitrage sur certaines décisions concernant cette évolution institutionnelle, le Président de la République nous a demandé d’être attentifs à la situation de ce territoire.
Monsieur le sénateur, eu égard aux propos que vous avez tenus ce matin, je souhaite vous rassurer. Nous avons en effet progressé sur un certain nombre de points.
Le 7 juin prochain, je serai amenée à présider une réunion, à laquelle participera mon collègue Philippe Richert, destinée à évoquer l’ensemble des questions concernant les dotations des collectivités, en particulier celles de la Guyane. Il n’existe aucune volonté de notre part de réduire les dotations, bien au contraire.
Au cours de ces dernières années, le Gouvernement a toujours soutenu la Guyane. Je vous rappelle que ce département a notamment bénéficié d’une dotation exceptionnelle de 5 millions d’euros pour la construction de ses établissements scolaires. La question du foncier a également été revue, ce qui a permis d’alléger la participation financière des collectivités territoriales. En outre, vous le savez, un décret permettant à l’État de mettre gratuitement à disposition les terres dont il est propriétaire sera prochainement publié.
D’une manière générale, le Gouvernement fait en sorte d’accompagner la restructuration financière des collectivités.
N’oubliez pas non plus que la question des dotations renvoie aussi au fonctionnement du Comité des finances locales. Sans doute serait-il nécessaire de mener une réflexion afin que les critères concernant l’outre-mer soient mieux pris en compte dans le cadre de ses travaux.
Mesdames, messieurs les sénateurs, même si le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements, sachez qu’il met tout en œuvre pour trouver des solutions adaptées pour la Guyane.
Mme la présidente. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. Je vous ai bien entendue, madame la ministre. Mais si je me suis permis de revenir sur des questions que j’ai déjà évoquées ce matin, à plusieurs reprises, c’est parce que, à chaque fois, j’ai reçu la même réponse.
Sénateur depuis trois ans, je n’ai cessé d’intervenir à propos de la dotation globale de fonctionnement, de l’octroi de mer et du recensement non exhaustif mené en Guyane, qui rencontre des difficultés mises en avant, notamment, par l’INSEE.
Vous l’avez vous-même reconnu, le chef de l’État avait demandé, en novembre 2010, qu’un rapport sur les finances locales soit présenté en même temps que ce projet de loi. Or le texte que nous examinons se borne à additionner les recettes du conseil général et du conseil régional, sans prévoir de ressources nouvelles.
En réponse à mes amendements, vous m’opposez le fait que les questions financières n’auraient pas leur place dans le cadre de notre discussion. Quoi qu’il en soit, j’irai au bout de ma démarche et, s’il le faut, comme je l’ai évoqué ce matin, je déposerai une question prioritaire de constitutionnalité.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Gillot, pour explication de vote.
M. Jacques Gillot. Je tiens à réagir à l’intervention de M. le rapporteur, qui nous demande de redéposer nos amendements dans le cadre d’un projet de loi de finances. Pourtant, la commission et le Gouvernement le savent bien, à ce moment-là, nous entrons dans le cadre général des finances de la nation ; il ne s’agit pas seulement de se prononcer sur les crédits de la mission « Outre-mer ».
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais si !
M. Jacques Gillot. Nous savons déjà ce que penseront nos collègues de nos propositions : « Ils vont encore nous piquer de l’argent ! ». Ils vont donc de nouveau s’y opposer.
Si je comprends que M. le rapporteur et Mme la ministre demandent à M. Patient de retirer ses amendements, qui n’entrent effectivement pas dans le cadre de ce projet de loi, je m’étonne qu’ils ne s’engagent pas à les soutenir à l’occasion de l’examen d’un autre texte.
Je redoute que nos populations n’interprètent ces avis défavorables de la commission et du Gouvernement comme un refus d’accompagner les instances qui vont être mises en place.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. Le problème évoqué étant récurrent, je comprends parfaitement la démarche de Georges Patient et de nos collègues ultramarins, qui s’efforcent avec constance, texte après texte, à l’occasion de lois de finances, de lois de finances rectificative ou de lois sur l’outre-mer, de nous faire prendre conscience des problèmes spécifiques de leurs territoires.
Au cours de la mission que nous avons effectuée avec Christian Cointat, nous avons relevé un certain nombre d’éléments qui peuvent laisser penser que, si la situation spécifique de la Guyane était examinée par le Comité des finances locales, celui-ci aborderait vraisemblablement cette question sans grand enthousiasme. Ce comité représente en effet les communes et les départements, lesquels sont eux-mêmes dans une situation difficile. Il effectue des arbitrages dans le cadre d’une enveloppe fermée, où tout euro accordé à une collectivité, par exemple à la Guyane, est un euro retiré à une collectivité de métropole.
Les propositions formulées par mon collègue Georges Patient, qui ne figurent pas au premier rang des préoccupations du Comité des finances locales, seraient donc systématiquement écartées. Pourtant, la réflexion a progressé, notamment avec le travail effectué par la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer, dont le président était Serge Larcher et le rapporteur Éric Doligé.
Pour ma part, je me réjouis, madame la ministre, de la réunion que vous venez d’annoncer. Car nous sommes véritablement face à un problème de fond, qui nous laisse l’impression, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, qu’une espèce de processus cumulatif s’abat sur les élus guyanais.
En effet, quelle doit être la dotation superficiaire d’une commune telle que Maripasoula, qui s’étend – je parle sous le contrôle de Georges Patient et Jean-Étienne Antoinette – sur 18 000 kilomètres carrés ? Quel écart par rapport à la situation de la Martinique, laquelle ne couvre qu’une superficie de 1 100 kilomètres carrés ! Ces problèmes d’échelle sont terribles.
Par ailleurs, Georges le disait, les populations n’y sont pas recensées ; les agents de l’INSEE ne pénètrent pas sur ces territoires, parce qu’ils sont dangereux, les garimpeiros ne constituant pas un comité d’accueil particulièrement agréable. Nous sommes loin des plages du Club Med ! Les habitants de ces forêts nous sont donc inconnus. Pourtant, quand on survole ces zones, il est facile de repérer les camps d’orpaillage clandestins.
Quant au domaine privé de l’État, il constitue également un problème.
La liste des difficultés est donc bien longue. Par conséquent, nous voterons les amendements déposés par Georges Patient.
Je comprends pourtant l’avis défavorable émis par M. le rapporteur, qui considère que ces dispositions ne portant pas sur les institutions, elles devront être présentées dans le cadre d’un projet de loi de finances.
Je peux également comprendre la position de Mme la ministre, qui renvoie cette question au ministère de l’intérieur, plus particulièrement au ministre chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert, et au ministre des finances. Je sais qu’elle ne peut pas décider ce soir allégrement de déplafonner la dotation superficiaire. Malgré tout, il est de notre devoir de parlementaire d’insister afin que nos actes soient enfin en rapport avec nos paroles.
J’en suis maintenant tout à fait convaincu : s’agissant de l’outre-mer, changer les institutions est ce qu’il y a de plus aisé. Les faire vivre, c’est une autre chose. Quant à réussir le développement économique et social, c’est ce qu’il y a de plus difficile, mais c’est là que réside l’essentiel.
Le développement des facteurs essentiels pour la construction de l’avenir, comme l’éducation, les investissements et le développement, nécessite des moyens : mettons en place tous les contrôles imaginables pour prévenir l’évaporation des moyens alloués, mais faisons cet effort !
C’est ici affaire de symboles ; nous n’avons pas d’autres moyens de manifester notre soutien aux populations concernées que de voter ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.
Mme Lucette Michaux-Chevry. J’accueille les propos que je viens d’entendre avec énormément de satisfaction.
Je me permets toutefois de rappeler, étant parlementaire depuis fort longtemps, que les parents ne percevaient pas la totalité des allocations familiales en outre-mer, sous prétexte qu’ils avaient trop d’enfants – c’est grâce à Jacques Chirac que la situation a pu évoluer – et qu’en matière de continuité territoriale, tous les moyens étaient pour la Corse, aucun pour nous !
Notre collègue Gillot, qui est également président du conseil général de la Guadeloupe, a évoqué certains problèmes en Guyane. Pour ma part, je crois que la question de la fiscalité doit être envisagée de manière globale.
Voter un amendement pour faire plaisir à un collègue, ce n’est pas avoir une vision globale des problèmes qui se posent en outre-mer. Je demande donc au Gouvernement que, dans le rapport qui va être établi, toutes les différences qui existent entre l’outre-mer et la métropole en matière de fiscalité soient remises à plat.
Faire aujourd’hui plaisir à Georges, et pas à un autre, n’est pas une bonne voie.
Le temps n’est pas à la démagogie ; l’outre-mer, pour une fois, a besoin d’entendre le langage de la vérité !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Je souhaite indiquer à Mme Lucette Michaux-Chevry que le Gouvernement se préoccupe de la situation de tous les territoires.
Je me suis exprimée sur la Guyane. Mais sachez, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’un rapport sur la situation financière des collectivités d’outre-mer a été rédigé à la demande du Parlement. Il a été complété par une analyse réalisée, à la demande du ministère de l’outre-mer, par les services du ministère des finances. Il nous offrira ainsi une base de discussion sur ce sujet.
Je veux également vous rassurer sur un point : nous avons la volonté d’envisager l’ensemble des problèmes financiers rencontrés par l’outre-mer.
Reste qu’il est également nécessaire que les collectivités s’interrogent sur leurs dépenses publiques et qu’elles envisagent de les réduire en tenant compte des orientations essentielles au développement. L’effort doit en effet être partagé par tous.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.
M. Jean-Étienne Antoinette. Je souhaite soutenir l’amendement présenté par notre collègue Patient.
C’est à juste titre qu’il a posé la question des moyens.
Comme tous les intervenants l’ont souligné, il ne s’agit pas seulement de réformer les structures administratives ; il s’agit de développer nos régions et, par conséquent, de nous interroger sur les moyens supplémentaires qui doivent être mobilisés.
Rassurez-vous, madame la ministre, les collectivités d’outre-mer font très attention à leurs dépenses, qui ne sont pas futiles, contrairement à ce que vous insinuez.
M. Jean-Étienne Antoinette. Nos collectivités sont majeures et nos élus responsables. Nous nous inscrivons tous dans une logique d’économies pour mieux répondre aux besoins sociaux et mieux combler le déficit d’infrastructures. Mais nous ne pourrons pas le faire à budget constant !
Mes chers collègues, il ne s’agit pas de « faire plaisir à Georges », il s’agit de faire face à des réalités.
Nous comprenons bien que la réponse doive être globale, aussi bien pour la Martinique et la Guyane que pour les autres régions d’outre-mer, mais, à force de nous renvoyer à ce grand rendez-vous, nous ne pouvons pas apporter les réponses attendues.
Notre collègue a bien mis en évidence les retards pris en Guyane dans le domaine des infrastructures.
Nous disions tout à l’heure qu’il ne fallait pas toujours comparer les régions les unes aux autres. Mais, en la circonstance, faisons une comparaison ! La Guyane, dont les indicateurs économiques et sociaux sont bien inférieurs à ceux des autres régions ultramarines, mérite, eu égard à son retard de développement, une attention particulière. C’est la raison pour laquelle l’amendement de notre collègue Patient conserve tout son sens.
Si le statu quo prévaut sur le plan de l’organisation administrative et de la gouvernance de la Guyane et que, par ailleurs, aucun moyen supplémentaire ne lui est alloué pour exercer ses responsabilités, je crois qu’il n’y a plus rien à faire !
Mme la présidente. L'amendement n° 83, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher et Lise, est ainsi libellé :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la dernière phrase du 2° de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple ».
II. – Ce même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le solde est attribué à l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. »
III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de l’augmentation de la part de la dotation forfaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie, sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement me permet de préciser nos revendications au sujet de la dotation superficiaire.
J’ai déjà exposé à plusieurs reprises ce qui fonde la spécificité guyanaise.
La dotation est plafonnée à 3 euros par hectare, soit trois fois le montant de la dotation de base. À l’inverse, toutes les autres communes de France la perçoivent dans sa totalité ; elle est même majorée à 5 euros par hectare pour les communes situées en zone de montagne.
J’en profite pour répondre à Mme Michaux-Chevry, qui a laissé entendre qu’il ne fallait pas « faire plaisir à Georges ».
Nos revendications de moyens supplémentaires ne visent pas uniquement à faire face au retard structurel de la Guyane ; lorsque j’évoque le rétablissement de la dotation superficiaire à 3 euros par hectare pour les communes de Guyane, il s’agit d’obtenir l’application du droit commun ! La Guyane est en effet le seul département à ne pas en bénéficier. Toutes les communes de Guadeloupe perçoivent 3 euros par hectare.
Les Guyanais ont voulu l’article 73 ; nous demandons que l’ensemble des dispositions financières de droit commun prises sur son fondement soient appliquées à la Guyane.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. J’ai déjà indiqué l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements. Je crois tout de même utile de préciser à nouveau que cet avis concerne seulement la forme :…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas forcément ! Sur le fond, on n’en sait rien…
M. Christian Cointat, rapporteur. … ces mesures de nature budgétaire n’ont pas leur place dans ce texte.
Sur le fond, j’ai constaté, lorsque je me suis rendu sur place, que certaines situations posaient problème. La seule commune de Maripasoula, située tout au sud de la Guyane, le long du Maroni, s’étend sur plus de 18 000 kilomètres carrés, soit onze fois la superficie de la Martinique. Elle compte environ 6 500 habitants, dont certains sont disséminés dans la forêt amazonienne – l’Amazonie française existe ! –, le long de rivières très difficiles d’accès ; de longues heures, voire des jours, sont nécessaires pour les rejoindre en pirogue ! Face à pareille situation, il faut à la commune faire preuve d’un certain intérêt pour s’occuper de ces populations.
À titre personnel, je reconnais l’intérêt de déplafonner, au moins partiellement, la dotation superficiaire,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pourquoi elle et pas une autre ?
M. Christian Cointat, rapporteur. … mais faisons-le dans le cadre d’une réflexion globale.
Il est légitime de débattre, comme nous le faisons maintenant, des questions soulevées par ces amendements, mais, je le répète, de telles dispositions n’ont pas leur place dans ce texte. Je préférerais donc, mon cher collègue, que vous retiriez vos amendements plutôt que de devoir émettre, comme tout à l’heure, un avis défavorable.
Les problèmes sont bien réels. Il est donc normal que vous les évoquiez. Reste que nous ne pourrons pas les régler aujourd’hui. C’est pourquoi il est logique de les renvoyer, non pas aux calendes grecques, mais à un débat futur mieux adapté.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Je souhaite compléter les propos de M. le rapporteur.
À considérer la situation, il n’est pas certain que le déplafonnement, même partiel, bénéficierait aux communes qui en ont le plus besoin et réglerait les problèmes. Certaines d’entre elles ont en effet des besoins considérables, par exemple dans le domaine de la résorption de l’habitat insalubre ou parce que, voisines du Surinam ou du Brésil, elles doivent répondre aux besoins de populations désireuses de scolariser leurs enfants.
Depuis plus de trois ans, le Gouvernement essaie de compenser les effets de cette situation financière. C’est ainsi qu’un effort a été consenti avec le versement d’une aide exceptionnelle de 2,6 millions d’euros. Le Premier ministre d’ailleurs y tenait. En outre, dans le cadre de la péréquation des droits de mutation, la Guyane a bénéficié de 8,6 millions d’euros.
Dans l’attente d’un règlement définitif des problèmes, nous prévoyons une compensation chaque fois que cela est possible. Il est important que les Guyanais le sachent et connaissent la réelle volonté du Gouvernement d’apporter une réponse à leurs problèmes. Le Président de la République l’a lui-même indiqué à l’ensemble des élus de la Guyane.
Mme la présidente. L'amendement n° 77 rectifié, présenté par MM. Patient, S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane, il est créé, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Guyane », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.
Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.
II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la dotation spéciale collectivité territoriale de Guyane sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. À l’écoute des propos de la commission et du Gouvernement, j’hésite entre continuer à présenter mes amendements…
M. Georges Patient. … ou demander à Mme la ministre de prendre un engagement ferme, sans me renvoyer aux calendes grecques évoquées par M. le rapporteur.
Mme la ministre a mentionné la dotation supplémentaire de 2,6 millions d’euros attribuée à la Guyane. Or, je le rappelle, depuis 2005, nous perdons chaque année 17 millions d’euros au titre de la dotation superficiaire et, depuis 1974, entre 20 millions d’euros et 27 millions d’euros échappent aux communes de Guyane au titre de l’octroi de mer.
Ce sont donc 44 millions d’euros à 45 millions d’euros dont n’ont pas bénéficié les communes de Guyane, qui sont exsangues. Si ces sommes avaient été versées, je ne serais peut-être pas en train de donner l’impression de faire la quête.
En tout cas, j’attends de pouvoir consulter le rapport annoncé avant de revenir sur mes amendements. M. le rapporteur a laissé entendre que ceux-ci seraient examinés dans le cadre du projet de loi de finances. Nous verrons bien …
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Monsieur Patient, je vous invite à retirer vos amendements.
Comme vous avez pu le constater, M. le rapporteur et moi-même avons la volonté de trouver une solution.
Je le répète, une réunion aura lieu le 7 juin à laquelle participera le ministre chargé des collectivités territoriales.
Il convient de remettre à plat ce dossier et de trouver une solution pour la Guyane. Le Président de la République et le Gouvernement s’y sont engagés. De fait, je poursuivrai l’action que j’ai engagée depuis mon arrivée au ministère de l’outre-mer, voilà deux ans. C’est la raison pour laquelle, je le répète, je vous saurais gré de bien vouloir retirer vos amendements.
Cela étant, permettez-moi de préciser que le conseil général de la Guyane, contrairement aux autres conseils généraux d’outre-mer, perçoit une partie du produit de l’octroi de mer. Aussi, il n’est pas exact de dire que les recettes tirées de cette taxe ont diminué.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.
M. Jean-Étienne Antoinette. J’ai cru comprendre que Mme la ministre s’engageait à déposer prochainement un projet de loi afin de corriger ces déséquilibres, de rectifier ces erreurs historiques qui affectent lourdement les collectivités d’outre-mer. (Marques d’étonnement de Mme la ministre.) Si tel ne devait pas être le cas, l’ensemble des sénateurs de l’outre-mer prendraient peut-être l’initiative de déposer une proposition de loi afin que ces questions soient abordées dans cet hémicycle.
Mme la présidente. Monsieur Patient, les amendements nos 77 rectifié, 82, 78, 79 et 84 sont-ils maintenus ?
M. Georges Patient. Je retire les amendements nos 77 rectifié, 82 et 84 ; en revanche, je maintiens les amendements nos 78 et 79.
Mme la présidente. Les amendements nos 77 rectifié, 82 et 84 sont retirés.
Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher et Lise.
L'amendement n° 78 est ainsi libellé :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1519 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;
2° Aux treizième et dernier alinéas du 1° du II, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;
3° Les 1°bis et 1°ter du II sont supprimés.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. L’amendement n° 78 vise, d’une part, à étendre la redevance des mines, perçue par les communes, au-delà de 1 mile marin des lignes de base et, d’autre part, à uniformiser les tarifs applicables aux gisements de pétrole brut et de gaz naturel, sur la base du taux applicable aux gisements mis en exploitation avant le 1er janvier 1992.
Cet amendement se situe dans la droite ligne de celui que j’avais déposé dans le cadre du Grenelle de l’environnement et qui visait à ajouter le mot « marin » au schéma départemental d’orientation minière, dont le Président de la République avait annoncé la création, afin de ne pas exclure de fait le milieu marin et son éventuel potentiel.
Alors que des explorations sont menées actuellement sur son territoire, il est plus que légitime que la collectivité territoriale de Guyane puisse bénéficier d’un retour financier de l’éventuelle exploitation des gisements de pétrole.
Mme la présidente. L'amendement n° 79 est ainsi libellé :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1587 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;
2° Aux treizième et dernier alinéas du 1° du II, les mots : « mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 » sont supprimés ;
3° Les 1°bis et 1°ter du II sont supprimés.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. L’amendement n° 79 a le même objet que l’amendement n° 78, mais il vise quant à lui les départements.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 78 et 79 ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Ces deux amendements, comme ceux qui les précédaient, sont de nature financière. De surcroît, l’amendement n° 79 concerne aussi les départements métropolitains sur le territoire desquels sont implantées des mines. Aussi, la commission émet-elle un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 25 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa de l’article 48 de la loi n° 2004–639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est supprimé.
II. – Les conséquences financières résultant pour la collectivité de Guyane de la suppression de cette part de dotation globale garantie sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement porte sur les ressources financières dont sont dotées les collectivités territoriales.
La Guyane, dont la situation est spécifique au regard de la répartition du produit de l’octroi de mer, verra ses compétences renforcées sans nécessairement disposer des moyens financiers pour assumer celles-ci dans les meilleures conditions.
Comme l’ont fait observer nos collègues élus de Guyane, la répartition du produit de l’octroi de mer prive les communes de Guyane de plusieurs millions d’euros de dotation – 27 millions d’euros exactement – au motif que ce produit alimente la dotation garantie au département.
Dans cette affaire, il convient donc de procéder en deux temps : en premier lieu, assurer le maintien de ses ressources au département, quand bien même le produit de la dotation garantie serait évidemment transféré à la nouvelle collectivité ; en second lieu, faire en sorte que les communes disposent, sous forme de dotation globale de fonctionnement, des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de service public.
Bien entendu, c’est essentiellement la situation des collectivités locales guyanaises, et notamment de ses vingt-deux communes, qui motive notre démarche.
La Guyane, rappelons-le, avec une superficie de plus de 83 000 kilomètres carrés, est le plus étendu des départements français. Une commune comme celle de Maripasoula a une superficie de 18 000 kilomètres carrés, soit près de deux fois la surface du département des Landes. Le canton du même nom, avec 29 000 kilomètres carrés, est le plus étendu de tous les cantons français. Quant à Mana, la commune de notre collègue Georges Patient, elle s’étend sur 6 000 kilomètres carrés.
Certaines problématiques locales, en termes d’aménagement de l’espace, ont donc un caractère très particulier en Guyane et les charges de fonctionnement des services publics gérées par ces collectivités locales sont importantes.
Je n’évoque évidemment pas, ici, les questions de sécurité, qui se posent avec une acuité particulière.
En tout état de cause, la réponse locale à nombre des difficultés vécues par les Guyanais, dans leur diversité, doit être favorisée.
Donner aux communes de Guyane les moyens nécessaires pour mieux répondre aux attentes des habitants, tel est le sens de notre amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 84, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 47, les mots : « et, en Guyane, entre le département et les communes » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article 48, après les mots : « exercice 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2011 inclus ».
II. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 25 rectifié ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable pour les raisons que j’ai exposées tout à l’heure.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3
À la septième partie du même code, il est inséré un livre II ainsi rédigé :
« LIVRE II
« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7211-1 (nouveau). – La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution, qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer.
« Art. L. 7211-1-1. – La collectivité territoriale de Martinique succède au département de Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.
« Art. L. 7211-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Martinique et des conseils municipaux des communes concernées.
« Art. L. 7211-3. – Pour l’application du présent code en Martinique :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante ;
« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;
« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel ;
« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental et culturel.
« TITRE II
« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ territoriale DE MARTINIQUE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7221-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l’Assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.
« Art. L. 7221-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.
« CHAPITRE II
« L’Assemblée de Martinique
« SECTION 1
« Composition
« Art. L. 7222-1. – La composition de l’Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique sont déterminées par les articles L. 558-5 et L. 558-6 du code électoral.
« SECTION 2
« Démission et dissolution
« Art. L. 7222-2 (nouveau). – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Martinique donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7222-3 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.
« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.
« Art. L. 7222-4 (nouveau). – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.
« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
« Art. L. 7222-5 (nouveau). – En cas de dissolution de l’Assemblée de Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Martinique dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.
« SECTION 3
« Fonctionnement
« SOUS-SECTION 1
« Siège et règlement intérieur
« Art. L. 7222-6 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7222-7 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.
« SOUS-SECTION 2
« Réunions
« Art. L. 7222-8 (nouveau). – La première réunion de l’Assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.
« Art. L. 7222-9 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son président assisté des vice-présidents.
« Art. L. 7222-10 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est également réunie à la demande :
« 1° Du conseil exécutif ;
« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.
« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.
« SOUS-SECTION 3
« Séances
« Art. L. 7222-11 (nouveau). – Les séances de l’Assemblée de Martinique sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président de l’Assemblée tient de l’article L. 7222-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7222-12 (nouveau). – Le président a seul la police de l’assemblée.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7222-13 (nouveau). – Pour l’organisation des travaux de l’Assemblée, le président de l’Assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l’article L. 7223-2.
« Art. L. 7222-14 (nouveau). – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« SOUS-SECTION 4
« Délibérations
« Art. L. 7222-15 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.
« Toutefois, si l’Assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-1 les délibérations de l’Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 7222-16 (nouveau). – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Martinique peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.
« Art. L. 7222-17 (nouveau). – Un conseiller à l’Assemblée de Martinique empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’Assemblée.
« Un conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut recevoir qu’une seule délégation.
« Art. L. 7222-18 (nouveau). – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique sont publiées.
« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Martinique que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.
« SOUS-SECTION 5
« Information
« Art. L. 7222-19 (nouveau). – Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.
« Art. L. 7222-20 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’Assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Art. L. 7222-21 (nouveau). – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président de l’Assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.
« Les rapports et projets visés à l’alinéa précédent peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7222-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président de l’Assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président de l’Assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Martinique, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
« Art. L. 7222-22 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.
« SOUS-SECTION 6
« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs
« Art. L. 7222-23 (nouveau). – Après l’élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l’article L. 7223-2, l’Assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieur.
« Art. L. 7222-24 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Martinique.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7222-25 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« SOUS-SECTION 7
« Fonctionnement des groupes d’élus
« Art. L. 7222-26 (nouveau). – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Martinique d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
« Le président de l’Assemblée de Martinique peut, dans les conditions fixées par l’Assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Le président de l’Assemblée de Martinique est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.
« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.
« Art. L. 7222-27 (nouveau). – Lorsque la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
« SOUS-SECTION 8
« Relations avec le représentant de l’État
« Art. L. 7222-28 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.
« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7222-29 (nouveau). – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée de Martinique.
« Par accord du président de l’Assemblée de Martinique et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Martinique.
« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Martinique.
« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.
« Art. L. 7222-30 (nouveau). – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Martinique reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Martinique les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.
« Art. L. 7222-31 (nouveau). – Chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.
« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’État et du président du conseil exécutif.
« CHAPITRE III
« Le président et les vice-présidents de l’Assemblée de Martinique
« SECTION 1
« Désignation
« Art. L. 7223-1. – L’Assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.
« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.
« L’Assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour une durée de six ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.
« Art. L. 7223-2. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Martinique élit ses quatre vice-présidents.
« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Martinique ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président de l’Assemblée dans l’heure qui suit son élection. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les postes de vice-présidents sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président de l’Assemblée.
« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection des vice-présidents, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l’Assemblée.
« SECTION 2
« Remplacement
« Art. L. 7223-3. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’Assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7223-1 et L. 7223-2.
« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’Assemblée est convoquée par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu à l’alinéa précédent, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.
« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, à l’article L. 7223-1 ou à l’article L. 7223-2.
« SECTION 3
« Incompatibilités
« Art. L. 7223-4. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Si le président de l’Assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Martinique. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.
« SECTION 4
« Compétences du président de l’Assemblée de Martinique
« Art. L. 7223-5 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l’Assemblée de Martinique pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
« CHAPITRE IV
« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif
« SECTION 1
« Élection et composition
« Art. L. 7224-1 A (nouveau). – Le conseil exécutif de Martinique est composé d’un président assisté de huit conseillers exécutifs.
« Art. L. 7224-1. – Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.
« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tours la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
« Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue.
« Art. L. 7224-2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.
« Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale qui en informe le président de l’Assemblée de Martinique.
« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l’Assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7224-3. – I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’Assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 558-28 du code électoral.
« II. – Pour l’application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :
« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d’un conseil régional ;
« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.
« III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Art. L. 7224-4. – L’élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224-5. – (Supprimé)
« Art. L. 7224-6. – En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’Assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.
« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7223-1.
« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7224-1.
« Art. L. 7224-7. – En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l’ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président, dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7224-1.
« SECTION 2
« Attributions du conseil exécutif
« Art. L. 7224-8. – Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.
« SECTION 3
« Attributions du président du conseil exécutif
« Art. L. 7224-9. – Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224-10. – Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.
« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7224-11. – Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l’article L. 7224-10. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L. 7224-12. – Le président du conseil exécutif est seul chargé de l’administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
« Art. L. 7224-13. – (Non modifié) Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. L. 7224-14. – (Non modifié) Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l’article L. 2213-17.
« Art. L. 7224-15. – (Non modifié) Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
« Art. L. 7224-16. – (Non modifié) Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
« Art. L. 7224-17. – Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité en vertu de la décision de l’assemblée et il peut, sur l’avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.
« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.
« Art. L. 7224-18. – (Non modifié) Le président du conseil exécutif, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.
« Art. L. 7224-19. – (Non modifié) Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 7224-18, la délibération de l’assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Art. L. 7224-20. – (Non modifié) Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l’Assemblée de Martinique dans les conditions prévues par l’article L. 7224-12.
« Art. L. 7224-21. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l’assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité, de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique préalablement à son examen par l’assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.
« CHAPITRE V
« Rapports entre l’Assemblée et le conseil exécutif de Martinique
« Art. L. 7225-1. – (Non modifié) Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’Assemblée de Martinique. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
« Art. L. 7225-2. – L’Assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus de deux motions par année civile.
« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.
« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.
« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Le président de l’Assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats au mandat de président du conseil exécutif et à ceux de conseillers exécutifs sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.
« Art. L. 7225-3. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l’Assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
« L’ordre du jour de l’assemblée comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’Assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l’avis de ce conseil.
« CHAPITRE VI
« Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique
« SECTION 1
« Dispositions générales
« Art. L. 7226-1. – L’Assemblée de Martinique est assisté d’un conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.
« SECTION 2
« Organisation et composition
« Art. L. 7226-2. – Le conseil comprend deux sections :
« 1° Une section économique et sociale ;
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.
« Art. L. 7226-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ne peuvent être membre du conseil.
« SECTION 3
« Fonctionnement
« Art. L. 7226-4. – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique établit son règlement intérieur.
« Art. L. 7226-5 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.
« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président, qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
« Art. L. 7226-6 (nouveau). – Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental ou culturel de sa compétence.
« SECTION 4
« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
« Art. L. 7226-7 (nouveau). – L’article L. 7227-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7227-23 et l’article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique.
« Art. L. 7226-8 (nouveau). – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Martinique dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Martinique par les articles L. 7227-2 et L. 7227-3. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 7227-23.
« Art. L. 7226-9 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7226-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;
« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7226-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Art. L. 7226-10 (nouveau). – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7226-6.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« CHAPITRE VI BIS
« Autres organismes
« SECTION 1
« Le centre territorial de promotion de la santé
« Art. L. 7226-11 (nouveau). – Il est créé en Martinique un centre territorial de promotion de la santé dont la mission est de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.
« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration, ainsi que des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Martinique et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« SECTION 2
« Le conseil territorial de l’habitat
« Art. L. 7226-12 (nouveau). – Il est créé en Martinique un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.
« CHAPITRE VII
« Conditions d’exercice des mandats
« SECTION 1
« Garanties accordées aux titulaires de mandats à l’Assemblée de Martinique
« SOUS-SECTION 1
« Garanties accordées dans l’exercice du mandat
« Art. L. 7227-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de l’Assemblée ;
« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’Assemblée ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, l’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.
« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.
« Art. L. 7227-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7227-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’Assemblée à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2° Pour les conseillers à l’Assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.
« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.
« Art. L. 7227-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
« Art. L. 7227-4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application des articles L. 7227-2 et L. 7227-3.
« SOUS-SECTION 2
« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle
« Art. L. 7227-5 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sans l’accord de l’élu concerné.
« Art. L. 7227-6 (nouveau). – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.
« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.
« Art. L. 7227-7 (nouveau). – Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Martinique qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Art. L. 7227-8 (nouveau). – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7227-7.
« SOUS-SECTION 3
« Garanties accordées à l’issue du mandat
« Art. L. 7227-9 (nouveau). – À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7227-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
« Art. L. 7227-10 (nouveau). – A la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.
« Art. L. 7227-11 (nouveau). – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
« - être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7227-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.
« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« SECTION 2
« Droit à la formation
« Art. L. 7227-12 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Martinique délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7227-13 (nouveau). – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2, les conseillers à l’Assemblée de Martinique qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 7227-14 (nouveau). – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’Assemblée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.
« Art. L. 7227-15 (nouveau). – Les dispositions des articles L. 7227-12 à L. 7227-14 ne sont pas applicables aux voyages d’études des conseillers à l’Assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.
« Art. L. 7227-16 (nouveau). – Les dispositions de la présente section ne s’appliquent que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.
« SECTION 3
« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Martinique
« Art. L. 7227-17 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
« Art. L. 7227-18 (nouveau). – Lorsque l’Assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« Art. L. 7227-19 (nouveau). – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Martinique sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 60 %.
« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Martinique. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Martinique en application du présent article.
« Art. L. 7227-20 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 145 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président de l’Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 72 %.
« Art. L. 7227-21 (nouveau). – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 145 %.
« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 72 %.
« Art. L. 7227-22 (nouveau). – Le conseiller à l’Assemblée de Martinique titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article premier de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Lorsqu’en application des dispositions de l’alinéa précédent, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Martinique fait l’objet d’un écrêtement, le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’Assemblée de Martinique ou de l’organisme concerné.
« Art. L. 7227-23 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Martinique, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Martinique.
« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la région sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Martinique. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7227-24 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7227-23.
« Art. L. 7227-25 (nouveau). – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Martinique se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la collectivité territoriale de Martinique comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Martinique peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer la gestion des affaires de la collectivité.
« SECTION 4
« Protection sociale
« SOUS-SECTION 1
« Sécurité sociale
« Art. L. 7227-26 (nouveau). – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« Art. L. 7227-27 (nouveau). – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 7227-28 (nouveau). – Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
« Les cotisations des régions et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
« SOUS-SECTION 2
« Retraite
« Art. L. 7227-29 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Martinique ou les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
« Art. L. 7227-30 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique autres que ceux visés à l’article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité.
« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.
« Art. L. 7227-31 (nouveau). – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.
« Art. L. 7227-32 (nouveau). – Pour l’application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31, les cotisations de la collectivité et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.
« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
« Art. L. 7227-33 (nouveau). – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.
« Les élus mentionnés à l’alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
« La collectivité contribue dans la limite prévue à l’article L. 7227-30.
« SECTION 5
« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident
« Art. L. 7227-34 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Martinique à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
« Art. L. 7227-35 (nouveau). – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7227-34 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Martinique verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.
« SECTION 6
« Responsabilité et protection des élus
« Art. L. 7227-36 (nouveau). – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’Assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
« La collectivité territoriale de Martinique est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.
« Art. L. 7227-37 (nouveau). – Le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« La collectivité territoriale de Martinique est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
« SECTION 7
« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique
« Art. L. 7227-38 (nouveau). – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité aux anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.
« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Martinique.
« TITRE III
« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7231-1. – (Non modifié) Les délibérations de l’Assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« Art. L. 7231-2. – (Non modifié) L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité de Martinique est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE IV
« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7241-1. – Sont applicables aux relations entre la collectivité de Martinique et les services de l’État les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.
« TITRE V
« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Art. L. 7251-1. – L’Assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.
« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.
« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.
« Art. L. 7251-2. – L’Assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.
« CHAPITRE II
« Consultation de l’Assemblée de Martinique par le Gouvernement
« Art. L. 7252-1 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.
« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.
« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
« Art. L. 7252-2 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.
« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.
« Art. L. 7252-3 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par les soins du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l’article L. 7252-2 sont applicables.
« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« Art. L. 7252-4 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7252-5 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’Etat au logement pour l’année suivante.
« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.
« CHAPITRE III
« Coopération régionale
« Art. L. 7253-1 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut être saisie pour avis de tous projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de la Caraïbe.
« Elle se prononce à la première réunion qui suit sa saisine.
« Art. L. 7253-2 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États de la Caraïbe ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Art. L. 7253-3 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
« Dans le cas où il n’est pas fait application de l’alinéa ci-dessus, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature.
« Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
« Art. L. 7253-4 (nouveau). – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l’article L. 7253-3.
« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l’accord.
« Art. L. 7253-5 (nouveau). – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.
« Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.
« Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.
« Art. L. 7253-6 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7253-3, ou observateur auprès de ceux-ci.
« L’Assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.
« Art. L. 7253-7 (nouveau). – Il est institué un fonds de coopération régionale pour la Martinique. Ce fonds est alimenté par des crédits de l’État. Il peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.
« Il est institué, auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, un comité paritaire composé, d’une part, de représentants de l’État, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7253-8 (nouveau). – Il est institué une instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.
« Cette instance est composée de représentants de l’État, du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique.
« Elle se réunit au moins une fois par an en vue de coordonner les politiques menées par les exécutifs locaux, d’une part, et l’État, d’autre part. Elle se charge également de diffuser l’information relative aux actions menées dans la zone.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 7253-9 (nouveau). – L’Assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.
« CHAPITRE IV
« Fonds structurels européens
« Art. L. 7254-1 (nouveau). – Il est créé en Martinique une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.
« Coprésidée par le préfet et le président du conseil exécutif de Martinique, cette commission est en outre composée des parlementaires de la collectivité territoriale de Martinique, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.
« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.
« TITRE VI
« COMPETENCES DE L’ASSEMBLEE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7261-1. – (Non modifié) L’Assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.
« TITRE VI BIS (NOUVEAU)
« Compétences du conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7261-2 (nouveau). – Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Martinique exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VI TER
« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7261-3 (nouveau). – La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE VII
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7271-1. – (Non modifié) La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions prévues au titre IV du livre II de la troisième partie et au titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« Art. L. 7271-2. – (Supprimé)
« TITRE VIII
« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 7281-1. – (Non modifié) La collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions suivantes du présent code dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre :
« 1° Le livre VI de la première partie ;
« 2° Le titre III du livre III et le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Le titre III du livre III et le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
« Art. L. 7281-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.
« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social environnemental et culturel par le président du conseil exécutif de Martinique.
« Art. L. 7281-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l’article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;
« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;
« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;
« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;
« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;
« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;
« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;
« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;
« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application des dispositions de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;
« 16° Les dépenses d’entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
« 17° Les dépenses d’entretien et construction de la voirie de la collectivité ;
« 18° Le paiement des dettes exigibles ;
« 19° Les dotations aux amortissements ;
« 20° Les dotations aux provisions ;
« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.
« Un décret détermine les modalités d’application des dispositions des 19°, 20° et 21°. »
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Lise, sur l'article.
M. Claude Lise. L’article 3 de ce projet de loi définit le schéma institutionnel applicable à la collectivité de Martinique.
Mon intervention portera sur l’une des instances prévues à cet article, à savoir le conseil exécutif.
Je veux appeler l’attention sur le fait qu’il est difficile de ne pas lier son mode d’élection à la question de la prime majoritaire prévue pour la liste arrivée en tête des élections à l’assemblée.
Dans le texte qui nous est proposé, le conseil exécutif est élu par l’Assemblée de Martinique après l’élection de son président, au scrutin majoritaire de liste, à la majorité absolue aux premier et deuxième tours et à la majorité relative au troisième tour. Le candidat en première position sur la liste arrivée en tête devient président du conseil exécutif.
Cela correspond au souhait très majoritaire qu’ont exprimé les élus réunis en congrès lorsqu’ils se sont prononcés sur la mise en place d’une collectivité unique. Mais ce souhait allait de pair avec une assemblée élue à la proportionnelle sans prime majoritaire.
Compte tenu de la volonté, que l’on sent partagée par le Gouvernement et la commission des lois, d’instaurer une prime majoritaire très importante, peut-on maintenir un tel mode d’élection des conseillers exécutifs ?
J’ai eu l’occasion d’aborder cette question avec de nombreux élus martiniquais, partisans, au congrès, d’un exécutif homogène. Ils redoutent que, dans une situation de cumul d’une prime importante et d’un exécutif homogène, l’opposition ne soit ainsi réduite à la portion congrue. Ils considèrent donc que, si la prime majoritaire de neuf sièges est maintenue, seule une représentation du conseil exécutif à la proportionnelle éviterait de laisser tout le pouvoir concentré dans une même main et de marginaliser ainsi des formations politiques pourtant très représentatives de la population martiniquaise.
Je partage pleinement cet avis. L’expérience m’a montré combien il est, hélas ! facile de museler une minorité dans un espace insulaire et, plus largement, dans tout territoire isolé.
Une minorité muselée qui ne dispose alors d’aucune possibilité d’expression dans un département peut, si ses amis de même sensibilité sont majoritaires sur le territoire voisin, s’exprimer par leur biais. Dans une île comme la nôtre, une minorité muselée n’a d’autre moyen de s’exprimer que la rue.
Mes chers collègues, j’appelle vraiment votre attention sur ce point et je vous invite à ne pas rester sourds à mes arguments. Je me souviens que, dans les années quatre-vingt, nous étions nombreux à mettre en garde contre les régions monodépartementales. Il aura fallu trente ans pour que l’on reconnaisse que nous avions raison. Aussi, j’espère que ceux qui veulent bien m’écouter ne regretteront pas, dans quelques années, de s’être obstinés à vouloir construire une collectivité unique sur un modèle antidémocratique.
Sur cette question du conseil exécutif, ma position dépendra donc du résultat de la discussion sur la prime majoritaire, qui sera abordée lors de l’examen de l’article 6 du projet de loi. C’est pourquoi je me verrai contraint de demander la réserve du vote sur l’amendement n° 68, par lequel je propose une élection à la proportionnelle du conseil exécutif, mais seulement dans le cas où serait maintenue une prime majoritaire importante. Il s’agit d’un point considéré comme très important par beaucoup d’élus martiniquais appartenant, il importe de le préciser, à différentes sensibilités politiques.
10
Décision du Conseil constitutionnel
Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date de ce jour, le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Acte est donné de cette communication
11
Communication du Conseil constitutionnel
Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le jeudi 12 mai 2011, que, en application de l’article 61–1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-149 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Roland du Luart.)
PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
12
Collectivités de Guyane et de Martinique
Suite de la discussion et adoption, en procédure accélérée, d’un projet de loi dans le texte de la commission, modifié
M. le président. Nous reprenons la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique.
Nous poursuivons l’examen de l’article 3.
Article 3 (suite)
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, sur l’article.
M. Serge Larcher. Avec l’article 3, nous en arrivons au noyau dur, à la substantifique moelle, en quelque sorte, concernant la Martinique.
Ce projet de loi est l’aboutissement d’un long cheminement, commencé au début de l’année 2003. Au fil des congrès, des réunions, des commissions ad hoc, des concertations, nous en sommes parvenus à une architecture qui recueille un certain consensus.
Nous avons trouvé un accord sur la gouvernance – une assemblée unique et un collège exécutif –, sur le nombre de conseillers, sur le conseil consultatif et même sur le mode de scrutin à la proportionnelle. Je peux donc dire que, pour l’essentiel, le texte nous convient.
Il subsiste néanmoins quelques difficultés, notamment sur la date de mise en place de l’Assemblée de Martinique et sur la prime majoritaire. Quelle que soit la rédaction retenue, ce texte ne pourra pas satisfaire tout le monde : des divergences subsisteront. Reste que nous avons tous à cœur de disposer d’un outil performant. Car ce statut est d’abord un outil ! Or, chacun le sait, son utilité sera fonction de l’usage qui en sera fait et de la personne qui le détiendra.
Pour ma part, je fais confiance aux élus martiniquais, à la démocratie martiniquaise, qui est déjà ancienne. Nous avons intégré les valeurs fondamentales de la démocratie. Je ne redoute donc pas l’avenir en dépit des obstacles qui peuvent surgir.
Mes chers collègues, ce texte comporte des avancées importantes. Ainsi, la commission des lois, sous l’impulsion de son rapporteur, a créé un conseil territorial de l’habitat. Je rappelle que le Sénat a adopté récemment, à l’unanimité, une proposition de loi capitale portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
Chacun de nous connaît les retards que nous accusons en matière de construction de logement social. Des efforts exceptionnels restent à faire dans ce domaine. L’outil qui sera mis en place avec ce texte sera de nature à nous aider à remédier à cette situation et nous permettra d’être plus vigilants à l’égard de l’exécutif.
La commission a également adopté une mesure visant à créer un centre territorial de promotion de la santé. Récemment, une délégation sénatoriale conduite par la présidente de la commission des affaires sociales a visité les hôpitaux de la Martinique. Elle a pu constater l’ampleur de notre retard en matière de santé. Nous éprouvons des difficultés pour mener une politique de prévention de certaines maladies, notamment des maladies locales, peut-être liées à l’alimentation ou à l’usage de pesticides. Cette situation est préoccupante pour la population de la Martinique.
Ce texte va dans le sens des intérêts des Martiniquais, ce qui n’est pas pour nous surprendre puisque, avant de prendre la plume, Mme la ministre chargée de l’outre-mer a écouté nos doléances, nos projets. Nous sommes, en quelque sorte, les initiateurs d’une architecture qui aura été élaborée après moult concertations.
Il subsiste sans doute des motifs d’insatisfaction. Nous avons déposé des amendements visant à réparer certains oublis, à corriger au mieux quelques insuffisances. Cependant, je considère que nous allons dans le bon sens et sans doute pourrons-nous voter ce projet de loi.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l’article.
Mme Odette Terrade. Mon intervention vise un objectif précis. Dans la mesure où l’article 3 décline, pour la Martinique, une bonne partie des dispositions régissant le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane, il nous a semblé opportun de préciser, dès maintenant, dans quel esprit nous avons pensé les amendements que nous avons déposés sur cet article.
Chacun l’aura remarqué, notamment quand il s’agit des relations entre l’État et la nouvelle collectivité, on retrouve, détaillées par le menu, les dispositions de l’article 2 applicables à l’Assemblée de Guyane. C’est donc naturellement que notre amendement no 12 vise, à ce stade de la discussion, à reproduire les dispositions relatives à la Guyane, en faisant de l’Assemblée de Martinique et de son conseil exécutif un acteur de la coopération régionale. Cela se justifie pleinement du point de vue, par exemple, de la veille météorologique ou encore de la prévention des risques sismiques, compte tenu de la communauté de situation qui peut lier entre eux les territoires antillais.
Nos amendements nos 7, 8 et 9 relatifs au fonctionnement de l’Assemblée de Martinique sont fondés sur un principe simple : le projet de loi dispose en effet que l’Assemblée de Martinique, comme celle de Guyane, pourra voir ses élus s’organiser en groupes constitués, disposant des moyens matériels, logistiques et humains nécessaires à leur fonctionnement et à leur action. Cette reconnaissance de la pluralité des sensibilités, telle qu’elle peut s’exprimer dans une assemblée élue au scrutin proportionnel, est bien entendu parfaitement recevable, mais elle appelle néanmoins quelques précisions. Celles que nous préconisons visent en fait à donner toute leur importance au rôle des groupes d’élus, en assurant leurs représentants – qu’on les appelle président, porte-parole, chef de file ou autre – d’un rôle moteur dans l’assemblée, avec l’ensemble des droits rattachés.
En ce qui concerne l’amendement n° 10 relatif à la composition du Conseil économique, social, environnemental et culturel et l’amendement n° 12 portant sur le recours éventuel à la création d’agences en lieu et place de services de la collectivité, les observations que nous avons présentées à l’article 2 concernant la Guyane ont exactement la même portée et la même pertinence.
Nous estimons que le conseil doit effectivement refléter la diversité de la société martiniquaise. À terme, c’est le meilleur outil d’une réussite des politiques menées par la collectivité.
Nous considérons par ailleurs qu’il ne faut en aucun cas favoriser un quelconque démembrement de l’autorité publique. Il n’est pas acceptable que les élus locaux soient contraints de passer par une dérogation au droit commun ni que l’État se décharge sur la collectivité d’une partie de ses obligations. Comment ne pas comprendre que c’est dans le cadre de transferts de compétences ultérieurs que le recours aux agences sera le plus aisément mis en œuvre ?
Il n’est pas davantage acceptable qu’une réponse à un problème doive passer par le biais d’un équilibre comptable sollicitant notamment les usagers. Car c’est bien de cela dont il s’agit. Derrière l’apparente souplesse proposée à l’action de la nouvelle collectivité, c’est le renforcement de la contribution des usagers qui est visé, en général par le biais, faut-il le rappeler, de contributions ou de redevances parafiscales dont l’équité n’est pas le principe général. Et nous refusons de voir les élus martiniquais – ou guyanais – placés devant un faux choix : soit on ne fait rien, parce que l’État ne nous donne pas les moyens d’agir ; soit on fait quelque chose, mais, alors, on fait payer l’usager !
Nous ne pouvons que nous opposer à cette orientation. Si tant est que les nouvelles collectivités soient majeures, il convient que la France, dans le cadre normal et naturel de la solidarité nationale – au besoin – donne aux élus les moyens de conduire une action multiforme au service des habitants de Martinique comme de Guyane.
Tels sont, rapidement exposés, les principaux points que nous souhaitons voir modifiés au sein de l’article 3.
Monsieur le président, cette intervention m’ayant permis de préciser notre position, je ne reprendrai pas ou que très brièvement la parole pour défendre nos amendements.
M. le président. Je vous en remercie, ma chère collègue. Nous avons en effet un ordre du jour qui peut nous entraîner très loin ce soir si nous voulons conduire nos travaux à leur terme.
L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient, Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 15, 16, 21, 22, 82, 184, 196, 198, 201, 212, 213, 218, 414, 421, 423, 440 et 441
Remplacer les mots :
et culturel
par les mots :
, de la culture et de l’éducation
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’avis est favorable, puisque cet amendement est le pendant des dispositions que le Sénat a adopté pour la Guyane.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Favorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 46
Remplacer les mots :
président assisté des vice-présidents
par le mot :
bureau
II. – Alinéa 59
1° Remplacer les mots :
de quatre vice-présidents
par les mots :
d’un bureau composé de quatre vice-présidents et quatre secrétaires
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le bureau est convoqué par le président de l’Assemblée et se réunit sous sa présidence.
III. – Alinéa 116
Remplacer les mots :
les vice-présidents
par les mots :
le bureau
IV. – Alinéa 123
Remplacer les mots :
ses quatre vice-présidents
par les mots :
son bureau, composé de quatre vice-présidents et quatre secrétaires
V. – Alinéa 124, première phrase
Remplacer les mots :
Les vice-présidents sont élus
par les mots :
Le bureau est élu
VI. – Alinéa 125, seconde phrase
Après le mot :
vice-présidents
insérer les mots :
et de secrétaires
VII. – Alinéa 126, première phrase
Remplacer les mots :
des vice-présidents
par les mots :
du bureau
VIII. – Après l’alinéa 126
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un siège de vice-président est attribué au premier candidat élu sur chacune des listes, dans la limite de quatre, ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. S’il y a lieu, les autres sièges de vice-président sont attribués aux candidats suivants élus sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Les sièges de secrétaire sont attribués aux autres candidats élus.
IX. – Alinéa 127
Après le mot :
vice-présidents
insérer les mots :
et les secrétaires
X. – Alinéa 130, seconde phrase
Remplacer les mots :
des vice-présidents
par les mots :
du bureau
XI. – Alinéa 131
Remplacer les mots :
les vice-présidents
par les mots :
les membres du bureau
et les mots :
des vice-présidents
par les mots :
du bureau
XII. – Alinéa 132
Après le mot :
vice-président
insérer les mots :
ou de secrétaire
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. La commission a souhaité adjoindre au président de l’Assemblée de Martinique quatre vice-présidents, avec l’objectif de garantir la continuité des travaux de cette assemblée dans les cas où le président est dans l’obligation de s’absenter.
Par cet amendement, je propose la création d’un bureau qui, outre le président de l’assemblée et les quatre vice-présidents, comprendrait quatre secrétaires, ces derniers étant soumis au même régime d’élection et de remplacement que les quatre vice-présidents.
Il ne s’agit absolument pas de créer un contre-pouvoir au conseil exécutif. Cet organe me semble de nature à garantir une meilleure collégialité dans l’organisation des travaux de l’assemblée et pour la fixation de son ordre du jour.
Ce bureau prévoirait la répartition du temps de parole entre les groupes ; il permettrait un accompagnement administratif et technique des élus, l’audition de personnalités et d’organismes extérieurs et, lorsqu’il le jugera utile, l’inscription de certaines questions à l’ordre du jour des travaux des commissions.
Le bureau permettrait dès lors de préserver la place de l’opposition – c’est une préoccupation que j’exprimerai tout au long du débat –, de prévoir un minimum de vie démocratique au sein de cette collectivité unique.
J’ajoute que, en Corse, le président de l’assemblée est assisté d’une commission permanente qui fait office de bureau et que cette commission est élue avant même l’élection du conseil exécutif.
M. le président. L'amendement n° 102 rectifié, présenté par M. S. Larcher, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 46
À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
président assisté des vice-présidents
par les mots :
bureau
II. – Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président et les vice-présidents forment le bureau de l’Assemblée de Martinique.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Le bon fonctionnement de l’assemblée nécessite, ne serait-ce que pour des raisons de nature technique, la mise en place d’un bureau. L’existence d’un conseil exécutif distinct de l’assemblée n’empêcherait pas l’instauration au sein de celle-ci d’un organe de ce type.
À l’instar de ce qui existe pour les communes, ce bureau serait principalement chargé de préparer les réunions et d’aider le président à organiser les travaux de l’assemblée. Composé du président et de quatre vice-présidents, il n’aurait bien entendu aucun pouvoir exécutif, mais il serait, si cela se révèle nécessaire, doté d’un budget. Son mode de fonctionnement pourrait, par exemple, être fixé par un règlement intérieur. Ce bureau aurait également la possibilité de s’ouvrir à des intervenants extérieurs et d’entendre les élus chargés de certains dossiers.
Je propose donc la création de cet organe, qui facilitera une étude des textes en profondeur, ce qui permettra d’améliorer la formation des élus.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Comme le rappelait tout à l’heure M. Claude Lise, le texte originel du Gouvernement ne prévoyait qu’un président, qui, outre la présidence des séances de l’assemblée, était chargé de la gestion de l’institution. Cette tâche nous ayant paru un peu lourde, nous avons décidé de lui adjoindre quatre vice-présidents.
Faut-il aller plus loin et prévoir que le bureau comprenne aussi quatre secrétaires ? La commission des lois a fait un effort en passant d’un président unique à un bureau composé de cinq personnes. Je crains que, en chargeant trop la barque, on ne parvienne pas à un bon résultat.
C’est pourquoi je suis favorable à l’amendement no 102 rectifié de Serge Larcher, qui appelle bureau le président et les quatre vice-présidents.
Monsieur Lise, compte tenu de ces explications, je suis au regret de vous demander de bien vouloir retirer votre amendement no 67.
M. le président. Monsieur Lise, l'amendement n° 67 est-il maintenu ?
M. Claude Lise. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 67 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 102 rectifié ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le texte initial du Gouvernement n’envisageait pas de créer un bureau au sein de l’assemblée. Cela ne me semble toujours pas indispensable.
Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 67
Après les mots :
le sixième des membres présents
insérer les mots :
ou le représentant d'un groupe d'élus
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Par cet amendement, il s’agit de permettre au représentant d’un groupe de demander un scrutin public, lorsque le texte de la commission exige que cette demande soit formulée par un sixième des membres présents dans l’assemblée.
À titre personnel, cette proposition ne me choque pas. Une telle prérogative me paraît naturellement relever de la compétence des groupes, et cela ne modifierait pas la nature du vote.
En conséquence, la commission des lois s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 73
Compléter cet alinéa par les mots :
du conseil exécutif
II. – Alinéa 75
Après les mots :
Martinique que
insérer les mots :
du président du conseil exécutif ou
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 90
1° Première phrase
Après les mots :
cinquième de ses membres
insérer les mots :
ou un président de groupe d’élus
2° Seconde phrase, supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 91
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement rejoint l’amendement n° 7 rectifié, tout en posant un problème légèrement différent.
Il ne s’agit pas ici de demander un vote, qui de toute façon aura lieu, mais la création d’une mission d’information. Or le fait d’ouvrir cette possibilité à un groupe, qui peut ne comprendre que deux ou trois membres, pourrait conduire à des dérapages.
Telle est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Terrade, l'amendement n° 8 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
L'amendement n° 127, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 99, première phrase, et alinéa 100
Remplacer les mots :
de l’Assemblée de Martinique
par les mots :
du conseil exécutif
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 125, seconde phrase
Remplacer les mots :
postes de vice-présidents
par les mots :
sièges de vice-président
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 135 et 156
Supprimer les mots :
président d’un établissement public de coopération intercommunale,
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. J’ai déjà défendu un amendement similaire dans le cadre de l’article 2. Il s’agit de la question de l’incompatibilité des fonctions de président de l’Assemblée de Martinique et de président d’un établissement public de coopération intercommunale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Le Sénat n’a pas adopté ce dispositif pour la Guyane. Par souci de cohérence, je vous invite, mes chers collègues, à faire de même pour la Martinique.
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :
Alinéas 146 à 148
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les candidatures aux postes de conseillers exécutifs sont déposées auprès du président de l’Assemblée de Martinique. Si, à l’expiration du délai d’une heure, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Chaque conseiller de l’Assemblée de Martinique ou groupe de conseillers à l’Assemblée de Martinique peut présenter une liste de candidats dans l’heure qui suit l’expiration du délai susmentionné.
« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Le président du conseil exécutif de la Martinique est le candidat figurant en tête de la liste ayant obtenu le plus de sièges.
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Par cet amendement, il s’agit de modifier le mode d’élection des conseillers exécutifs pour atténuer l’impact considérable de minoration des oppositions qu’induit l’ensemble du dispositif prévu par ce projet de loi.
En effet, ce dispositif minorera à l’excès, voire éliminera des formations politiques dont on ne peut sous-estimer l’importance au sein de la population martiniquaise.
D’une part, tous les sièges du conseil exécutif seront attribués à une seule liste.
D’autre part, la prime de majorité accordée à la liste arrivant en tête des élections à l’Assemblée de Martinique sera très importante, même si la commission des lois l’a ramenée à neuf sièges.
Enfin, il faut rappeler que, au second tour des élections à l’assemblée, la loi fixe des seuils de 10 % de voix nécessaires pour qu’une liste se présente et de 5 % pour qu’elle fusionne avec une autre liste.
Le parti ou la coalition de partis de la liste gagnante bénéficiera tout à la fois de la présidence du conseil exécutif, de huit postes de conseillers exécutifs, de la présidence de l’assemblée et des neuf sièges supplémentaires résultant de la prime majoritaire ; étant entendu que, par ailleurs, les neufs sièges libérés par les conseillers élus au conseil exécutif seront remplacés par des membres de la formation majoritaire.
Je comprends bien le souci de dégager une majorité stable. Mais il faut trouver un équilibre susceptible de respecter au mieux le choix des électeurs.
Rappelons qu’en Martinique, malgré la multiplicité des partis, on n’a jamais connu de problèmes d’instabilité politique tels que ceux évoqués pour justifier la nécessité d’une prime majoritaire importante. On n’en a pas connu lorsque l’exécutif ne disposait que d’une voix de majorité, comme ce fut le cas de 1983 à 1986, à la région, sous la présidence d’Aimé Césaire, ou de 1988 à 1993, au conseil général, où je me suis trouvé premier vice-président en cohabitation avec un président RPR élu au bénéfice de l’âge.
On n’en a pas connu non plus lorsque l’exécutif dépendait d’une majorité de gestion transcendant les oppositions partisanes, comme ce fut le cas de 1992 à 1998 à la région, avec un président élu au bénéfice de l’âge, et de 1998 à 2004, toujours à la région.
Lorsqu’une large majorité des élus réunis en congrès a proposé un conseil exécutif élu par l’Assemblée au scrutin majoritaire de liste, avec pour président le premier candidat de la liste, cette proposition allait de pair avec le choix d’une élection à la proportionnelle de l’assemblée, sans prime majoritaire.
Si le niveau de la prime majoritaire devait rester aussi important que ce qui est prévu dans la rédaction actuelle du texte, seule une représentation du conseil exécutif à la proportionnelle éviterait de laisser tout le pouvoir concentré dans une même main et empêcherait que soient marginalisées des formations politiques même très représentatives de la population martiniquaise.
Comme nous examinerons tout à l’heure la question de la prime majoritaire, je demande la réserve du vote sur l’amendement n° 68 jusqu’au vote sur l’article 6 relatif au mode d’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur la demande de réserve et sur l’amendement ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission n’est pas favorable à la demande de réserve. Cet amendement ne présente pas spécialement de lien avec l’article 6 ; en revanche, il vise à remettre en cause l’architecture globale du statut de l’Assemblée de Martinique.
À l’exception du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie – une exception qui se justifie par les accords politiques passés avec les Calédoniens et par la révision constitutionnelle qui en a découlé –, aucun conseil exécutif n’est désigné en France selon un système proportionnel.
Je précise en outre que ce mode de désignation du Gouvernement calédonien ne va pas sans poser quelques problèmes, sur lesquels nous allons prochainement devoir nous pencher dans cette enceinte.
Partout ailleurs, on a fait le choix d’un système proportionnel assorti d’une prime majoritaire pour dégager une majorité. L’exécutif doit donc être majoritaire, mais il reste contrôlé par une assemblée au sein de laquelle toutes les forces sont représentées.
En vous écoutant, cher collègue, j’avais finalement l’impression que vous défendiez, par vos exemples, le système guyanais, qui se caractérise davantage par une représentation plus équilibrée de toutes les forces de l’assemblée au sein de la commission permanente.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Le rôle d’un organe coopératif n’est pas le même que celui d’un organe exécutif !
M. Christian Cointat, rapporteur. Absolument ! Les membres d’un exécutif doivent être capables de travailler en bonne intelligence, sans tiraillements internes.
Je comprends toutefois votre approche, monsieur Lise ; elle me semble digne d’intérêt.
Il est vrai aussi que, parmi les élus que nous avons rencontrés, certains n’avaient visiblement pas bien perçu qu’il s’agirait d’un exécutif monocolore. Une fois qu’ils l’ont compris, ils se sont demandé s’ils n’auraient pas mieux fait d’opter pour le régime guyanais.
M. Jean-Paul Virapoullé. Il est bien meilleur, en effet !
M. Christian Cointat, rapporteur. Mais un choix a été fait, et nous devons aller au bout de la logique, sauf à remettre en cause l’ensemble du statut de la Martinique.
Votre amendement est bien pensé, bien rédigé, mais il ne s’insère pas dans le schéma qui a été retenu par le Gouvernement et une majorité d’élus martiniquais. Dans ces conditions, et à mon grand regret, je vous demanderai de bien vouloir le retirer, ce qui m’évitera d’avoir à émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Lise, l'amendement n° 68 est-il maintenu ?
M. Claude Lise. Je suis obligé de le maintenir, monsieur le président.
Le dispositif que je propose est très cohérent. En réalité, le problème qui se pose n’est pas la remise en cause de tout le dispositif, comme le prétend M. le rapporteur. Lorsque les élus, réunis en congrès, ont proposé un exécutif homogène, ils se sont aussi prononcés contre toute prime majoritaire. Ils ont par la suite accepté une certaine forme de prime majoritaire, mais pas aussi importante que celle qui nous est proposée dans le texte.
Au regard de l’importance de la prime majoritaire et de l’homogénéité de l’exécutif, j’ai le sentiment que l’on s’apprête à créer une sorte d’exécutif omnipotent, sans compter que l’on a failli permettre tout à l’heure au président de l’exécutif d’être aussi président d’une communauté d’agglomération !
Si tel est le projet du Gouvernement, chacun doit prendre ses responsabilités. Mon rôle d’élu, après avoir consulté nombre de mes collègues, est de mettre en garde contre de telles perspectives.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur la demande de réserve et sur l’amendement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Monsieur Lise, on peut comprendre votre souci de garantir le pluralisme politique. Je vous rappelle néanmoins que l’élection de l’assemblée au scrutin proportionnel permettra de tenir compte de la diversité de la représentation politique.
Je voudrais aussi, en abondant dans le sens de M. le rapporteur, vous donner trois raisons supplémentaires de retirer votre amendement.
D’abord, si ce conseil exécutif est issu de l’assemblée élue à la proportionnelle, ses membres ne siégeront plus au sein de cette assemblée.
Ensuite, le projet de loi mentionne expressément que chaque membre de ce conseil exécutif sera obligatoirement détenteur d’une délégation.
Enfin, le recours à la motion de défiance ne serait plus opérant si le caractère majoritaire de la composition du conseil exécutif n’était pas maintenu. On voit mal en effet l’opposition voter contre l’un de ses membres qui siège au conseil exécutif.
Vous le voyez, l’architecture du texte a été minutieusement pensée. Nous ne pouvons donc pas vous suivre, car votre proposition, qui aurait pour conséquence de remettre en cause le fondement de l’exécutif collégial, ne me semble pas conforme au modèle proposé à l’issue des négociations menées avec les élus.
M. le président. Je mets aux voix la demande de réserve du vote sur l’amendement n° 68 jusqu’au vote sur l’article 6.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas la demande de réserve.)
M. le président. L'amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 148
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu président du conseil exécutif s’il n’a préalablement à chaque tour de scrutin remis aux conseillers à l’Assemblée de Martinique, par l’intermédiaire du président de l’assemblée, une déclaration écrite présentant les grandes orientations de son action pour la durée de ses fonctions.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Cet amendement a pour objet d’appeler votre attention, mes chers collègues, sur un oubli dans le texte qui nous est proposé : le projet de loi ne prévoit pas de déclaration de candidature à la présidence du conseil exécutif.
Or, de toute évidence, cet exécutif aura véritablement pour fonction de conduire les destinées du territoire pendant plusieurs années. Il semble donc important que les têtes de liste pour l’élection au conseil exécutif transmettent aux membres de l’assemblée un document permettant d’apprécier leur programme pour le territoire. Ce document, sous forme de déclaration écrite, aurait vocation à présenter les grandes orientations du candidat pour la durée de ses fonctions. Lesdites orientations seraient évidemment en rapport avec les compétences dévolues à la collectivité.
Une telle mesure me semble particulièrement importante, notamment pour permettre une information claire et complète des membres de l’assemblée.
En outre, le projet de loi prévoyant la possibilité de proposer des motions de défiance, il semble logique que le président du conseil exécutif s’engage, dès sa désignation, sur un programme qui lui est politiquement opposable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à aligner la Martinique sur le droit commun applicable aux régions et qui est déjà en vigueur en Guyane.
La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 156
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d’appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection du conseil exécutif devient définitive.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence, qui vise le président du conseil exécutif se trouvant dans une situation d’incompatibilité, par analogie avec les dispositions applicables au président d’un conseil régional ou au président de l’Assemblée de Guyane.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 174
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 7224-13-1. – Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
« 1° Tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée de Martinique ;
« 2° Fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.
II. – Après l’alinéa 196
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 7225-4. – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d’application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues par l’article L. 7224-13-1.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Je souhaite appeler l’attention du Sénat sur l’importance de cet amendement : le président du conseil exécutif doit disposer des moyens effectifs de mettre en œuvre les décisions de l’assemblée.
Le choix de la mise en place d’un conseil exécutif distinct de l’assemblée se justifie par l’application du principe de la séparation des pouvoirs. Celle-ci apparaît logique dès l’instant où l’assemblée délibérante peut être habilitée à adopter des règles applicables sur le territoire de la collectivité « dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi », comme le prévoit le troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution.
Dès lors, des mesures d’exécution des délibérations de l’assemblée se révèlent nécessaires. Il convient donc de doter le président du conseil exécutif de la possibilité de prendre en conseil exécutif lesdites mesures.
Le statut de la collectivité territoriale de Corse, qui a inspiré en grande partie l’organisation administrative de la collectivité de Martinique, fait référence à l’article L. 4422-26 du code général des collectivités territoriales, qui dispose : « Le président du conseil exécutif de Corse peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
« 1° Tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée ;
« 2° Fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Corse ; […] »
L’attribution du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse relative à la possibilité de prendre des mesures « tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée » s’explique par le fait que l’Assemblée de Corse se voit reconnaître, par l’article L. 4422-33 du même code, la possibilité de « prévoir des mesures d’application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l’article L. 4422-26 ».
Il me paraît logique, voire indispensable, de doter l’Assemblée de Martinique et le président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique des mêmes attributions que celles qui sont applicables en Corse. Cela est d’autant plus nécessaire si l’on prend en compte le fait que la loi organique réformant le régime des habilitations étend la durée de celles-ci.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Comme vient de l’indiquer M. Larcher, il s’agit d’accorder la possibilité au président du conseil exécutif de prendre des mesures d’exécution des délibérations de l’assemblée, à l’instar des dispositions applicables en Corse.
Cette précision est utile. La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 130, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 184
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 7224-22. - Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l'État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
« Sur sa demande, le représentant de l'État dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 23, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Alinéas 188 à 193
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
M. Jean-Paul Virapoullé. J’ai longuement expliqué ce matin, lors de la discussion générale, les nombreuses raisons pour lesquelles je ne souhaitais pas introduire dans le fruit sain martiniquais le ver polynésien et, encore moins, le ver corse.
L’intervention de notre collègue Claude Lise n’a fait que me conforter dans ma conviction.
Voilà un texte qui, dès son élaboration, a commencé à susciter l’émotion en Martinique.
Comment un conseil exécutif composé de huit membres, dont aucun issu de l’opposition et qui sera responsable devant l’assemblée, va-t-il gérer ses affaires lorsque l’on sait – les mêmes causes produisant les mêmes effets – qu’une telle disposition a entraîné une pagaille monstre en Polynésie ? Ce n’est pas la seule cause, mais c’est la principale. Combines par-ci, ententes par-là, mésalliances suivant les circonstances, c’est à cela que vous allez livrer la Martinique, ce territoire si fragile, aux marchés si étroits, aux productions en butte à la concurrence des pays voisins. Alors que nous avons besoin de stabilité, de consensus politique, pour édifier un modèle économique que nous avons du mal à construire, vous allez donner les pleins pouvoirs à un conseil exécutif et suspendre au-dessus de sa tête une épée de Damoclès, à savoir la possibilité de se voir renverser par une autre majorité.
L’objet de l’amendement que je propose est de supprimer la notion de responsabilité de l’exécutif devant l’Assemblée de Martinique, qui ne sied pas à cette assemblée.
Imposer ce mode de fonctionnement, c’est changer l’organisation. Je l’ai dit ce matin, et je souhaite qu’un jour le Conseil constitutionnel vérifie mes dires.
Le mode d’organisation ne faisait pas partie de la question que le chef de l’État a posée aux Martiniquais et qui était la suivante : « Voulez-vous regrouper les compétences des deux assemblées dans une nouvelle collectivité unique ? ». À cette question, les Martiniquais ont répondu « oui » !
Si l’on avait voulu changer le mode d’organisation, on aurait dû formuler la question de la façon suivante : « Voulez-vous, en même temps que le rassemblement des compétences, changer le mode d’organisation ? ». Telle n’a pas été la question !
Je pense donc que nous commettons une faute de droit au regard de la loi fondamentale et surtout une faute politique vis-à-vis de ce territoire. C’est de stabilité politique dont il a besoin pour inspirer confiance aux investisseurs.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 188
1° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
au moins un tiers des conseillers de l'Assemblée de Martinique
par les mots :
la majorité absolue des membres de l'assemblée
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 189
Remplacer le mot :
titre
par le mot
chapitre
III. - Alinéa 191
1° Remplacer les mots :
absolue des conseillers à l'Assemblée de Martinique
par les mots :
des trois cinquièmes des membres de l'assemblée
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Chaque membre de l'assemblée ne peut signer, par année civile, plus de deux motions de défiance.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
M. Jean-Paul Virapoullé. Il s’agit d’un amendement de repli.
Monsieur le rapporteur, je ne comprends pas pourquoi la commission a assoupli les règles de dépôt et d’adoption de la motion de défiance.
Le Gouvernement avait proposé la règle de la majorité absolue pour le dépôt de la motion et celle des trois cinquièmes pour son adoption. Ce dispositif était plus raisonnable que celui qui est proposé par la commission.
Si mon amendement n° 22 n’était pas adopté, ce que je regretterais à l’instar de tous mes collègues attachés comme moi à ce territoire, ce serait malheureux pour la Martinique.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 188
1° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou par un groupe d’élus
2° En conséquence, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement s’inscrit dans le même esprit qu’un autre amendement qui a été adopté tout à l’heure.
M. le président. L'amendement n° 101, présenté par M. S. Larcher, est ainsi libellé :
Alinéa 188, dernière phrase
Remplacer les mots :
de deux motions
par les mots :
d’une motion
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Je reviens sur l’importance du rôle du président du conseil exécutif et, ce faisant, sur les conditions dans lesquelles une motion de défiance peut lui être opposée.
J’ai déposé cet amendement afin que ces conditions soient strictement encadrées. En effet, le texte qui nous est proposé prévoit la possibilité pour l’assemblée de voter une motion de défiance à l’encontre du conseil exécutif.
Sur le principe, cette possibilité semble tout à fait justifiée au regard de l’importance des pouvoirs confiés au conseil exécutif. Cependant, il convient que nous soyons extrêmement attentifs à ce que cette option ne soit pas détournée de son objectif initial.
Ainsi, il me semble parfaitement inapproprié qu’un même conseiller puisse signer deux motions de défiance au cours de la même année. Quel est l’intérêt d’une telle fréquence ? Je n’en vois aucun ! En revanche, j’aperçois le risque de créer une situation de déstabilisation permanente de l’exécutif de la collectivité.
La conséquence en serait, bien sûr, la paralysie de la collectivité et son incapacité à développer ses projets au bénéfice de la population.
Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir corriger cette disposition en ramenant le nombre de motions à une seule par an et par conseiller.
M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 189
Remplacer le mot :
mandats
par le mot :
fonctions
II. – Alinéa 193, seconde phrase
Remplacer les mots :
au mandat de président du conseil exécutif et à ceux
par les mots :
aux fonctions de président du conseil exécutif et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par MM. Lise, Antoinette, Gillot, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 193
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les membres du conseil exécutif qui perdent leur fonction retrouvent leur mandat de conseillers à l’Assemblée de Martinique.
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Je le retire.
M. le président. L’amendement n° 69 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 23, 22, 9 et 101 ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je m’étendrai un peu plus longuement sur l’amendement n° 23, qui nécessite quelques précisions, ne serait-ce que pour éclairer le débat sur la constitutionnalité ou non de notre proposition relative à la Martinique.
La suppression de la possibilité de renverser le conseil exécutif par l’adoption d’une motion de défiance constructive ne serait pas cohérente avec le schéma institutionnel retenu pour la Martinique et approuvé par la commission. Le même mécanisme existe en Corse, et le Conseil constitutionnel l’a validé en 1991.
En ce qui concerne le schéma institutionnel de la Martinique, notre collègue Virapoullé a invoqué un argument constitutionnel à l’appui de son amendement : les électeurs de Martinique auraient dû être consultés sur le mode d’organisation institutionnelle de cette collectivité.
Je tiens à rappeler avec précision les cas dans lesquels les électeurs d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer doivent être consultés ou non.
Le premier alinéa de l’article 72-4 de la Constitution impose que soit recueilli le consentement des électeurs de la collectivité concernée pour le passage de l’article 73 à l’article 74 de la Constitution, dans les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4. C’est ce qui a été fait le 10 janvier 2010 en Guyane et en Martinique : les électeurs ont refusé.
Le dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution impose, lui aussi, que soit recueilli le consentement des électeurs de la collectivité concernée pour permettre la création d’une collectivité unique en lieu et place d’un département et d’une région d’outre-mer ou bien d’une assemblée délibérante unique pour le département et la région, dans les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4 également. C’est ce qui a été fait le 24 janvier 2010 en Guyane et en Martinique : les électeurs ont accepté la collectivité unique. Il y a eu deux consultations.
En revanche, aux termes du second alinéa de l’article 72-4 de la Constitution, « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut ... » – je dis bien « peut » – …
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. « Peut » !
M. Christian Cointat, rapporteur. … « …décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif ».
Il s’agit donc d’une faculté et non d’une obligation. Deux consultations avaient déjà eu lieu ; on n’allait pas, dans un court laps de temps, en faire une troisième.
Le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui concerne bien l’organisation de la future collectivité unique de Martinique. Il entre bien dans le cadre du second alinéa de l’article 72-4 de la Constitution.
Chacun peut déplorer que le projet de loi que nous examinons n’ait pas été soumis aux électeurs de Martinique. En tout état de cause, c’était non pas une obligation constitutionnelle, mais seulement une faculté. Je n’y vois donc absolument pas la moindre violation constitutionnelle.
Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 23.
Par l’amendement n° 22, M. Virapoullé souhaite revenir à la version initiale du Gouvernement, qui pose la règle de la majorité absolue des membres composant l’assemblée pour la signature de la motion de défiance et des trois cinquièmes des membres pour la voter.
Tout est possible en démocratie. Reste qu’il y a tout de même quelques limites à respecter.
Ouvrir un débat me paraît important pour faciliter la recherche des solutions à une crise. Si l’on exige la majorité absolue, on ferme d’emblée le débat. Je le dis comme je le pense et cela n’engage que moi : autant supprimer la disposition de défiance si la rédaction du texte la rend impossible. En revanche, si elle est possible, elle ne doit être utilisée que si elle est nécessaire, donc – on peut l’espérer – rarement.
Qu’un tiers de l’assemblée puisse demander une motion de défiance, c’est déjà pas mal. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je ne pourrai malheureusement pas émettre un avis favorable sur l’amendement n° 9, puisqu’il retient le seuil d’un simple groupe.
À mon sens, la demande d’un tiers des membres de l’assemblée permet d’ouvrir le débat.
Comment voulez-vous, sachant que la motion de défiance doit être constructive, que le président de l’assemblée ayant en face de lui un remplaçant éventuel soutenu non pas par les trois cinquièmes des membres mais par la majorité absolue puisse gouverner ? Il se trouvera dans une situation impossible et préjudiciable à la collectivité.
Voilà pourquoi je préférerais, monsieur Virapoullé, que vous retiriez votre amendement.
En revanche, l’amendement n° 101 visant à ne pouvoir signer qu’une seule motion par an plutôt que deux me paraît assez sage. C'est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Concernant l’amendement n° 23, M. le rapporteur a été très explicite, et je partage entièrement son analyse. Dans mon intervention de ce matin, j’ai clairement indiqué la position du Gouvernement. Donc, malheureusement, monsieur Virapoullé, j’émets un avis défavorable.
En revanche, le retour au texte initial du Gouvernement proposé à l’amendement n° 22 me semble équilibré. Il s’agit en l’occurrence de prévoir un seuil d’adoption de la motion suffisamment élevé afin d’éviter les détournements de procédure que l’on a observés dans le passé. J’émets donc un avis favorable.
Sur l’amendement n° 9, l’avis du Gouvernement est défavorable
J’accepte l’amendement n° 101 de Serge Larcher, qui tend à limiter le nombre de motions susceptibles d’être déposées ainsi que l’amendement n° 131 de la commission.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. En dépit de l’ordre du jour chargé du Sénat, de l’heure tardive et de la mauvaise organisation de nos travaux, qui pénalisent ceux de nos collègues qui doivent intervenir sur les textes suivants, notamment Antoine Lefèvre et Richard Yung, nous ne devons pas expédier ce débat si important, tant pour le règlement des problèmes de fond que pour la Martinique et la Guyane.
Je partage l’analyse de Christian Cointat : l’adoption de l’amendement n° 23 poserait en effet un problème constitutionnel, et je voterai donc contre.
Cela étant, nous devrons approfondir notre réflexion sur la motion de défiance. Nous comprenons bien la logique d’une telle procédure : son assimilation à la motion de censure, le rapport qu’elle établit entre un gouvernement et un parlement, et donc la possibilité qu’elle ouvre de renverser ce gouvernement. On peut toutefois se demander si, dans le cadre des collectivités territoriales, cette motion de défiance n’est pas intrinsèquement un facteur d’instabilité. (M. le président de la commission des lois acquiesce.)
M. Jean-Paul Virapoullé. C’est le cas !
M. Bernard Frimat. Je conviens que, en l’absence de motion de défiance, le pouvoir détenu par un conseil exécutif est susceptible de s’étendre sans limite, mais cette question me laisse tout de même perplexe.
La position du Gouvernement, à cet égard, nous replonge dans notre débat d’hier sur les soins psychiatriques, car, par certains aspects, elle est schizophrène. On nous explique en effet qu’il existe une motion de défiance, procédure obligatoire dans un système où cohabitent un conseil exécutif et une assemblée, mais qu’il ne faut surtout pas s’en servir. Et l’on assortit cette motion de conditions telles qu’elle demeurera un simple ornement législatif !
La démonstration de Christian Cointat est éclatante. On sait ce que signifie la condition de réunion d’une majorité de trois cinquièmes : c’est celle exigée au Congrès pour modifier la loi fondamentale de la République ! Ne pensez-vous pas qu’il y a là un léger déséquilibre ?
Je comprends que l’on s’interroge sur la motion de défiance ; mais si l’on veut qu’elle fonctionne, il faut en revenir aux conditions de mise en œuvre habituelles : si la motion réunit la majorité absolue des suffrages, cela signifie que le président en place a perdu la confiance de son assemblée, contre laquelle il ne pourra pas gouverner. Il faut donc maintenir à tout prix la règle de la majorité absolue. Proposer le seuil d’un tiers, c’est poser une limitation. Prévoir une seule motion par an et par conseiller, comme Serge Larcher le propose, c’est en poser une autre.
Je trouve curieux d’instaurer un dispositif, puis de le rendre aussitôt inopérant, tant la méfiance que l’on éprouve à son égard est grande.
J’ai failli déposer un amendement tendant à prévoir une majorité des six cinquièmes ... Ce serait novateur et garantirait l’inutilité absolue de cette procédure ! (Sourires.)
La commission est parvenue à établir un équilibre, ce qui n’épuise pas la réflexion sur la motion de défiance. Je crois qu’il faudra reprendre ce travail, car nous connaissons plusieurs cas dans lesquels la multiplication des motions de défiance traduit une situation d’instabilité.
Reste qu’un mécanisme n’est jamais une cause d’instabilité ; celle-ci a souvent des origines bien plus profondes, ou tient à des pratiques et à des comportements problématiques au regard de la démocratie.
M. le président. Madame Terrade, l’amendement n° 9 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 9 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 101.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 132, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 194
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec le troisième alinéa de l’article L. 7222-21.
En cas de demande d’examen en urgence d’un rapport ou d’un projet de délibération par l’Assemblée de Martinique, le président de l’assemblée doit transmettre les documents aux membres de l’assemblée au moins un jour franc avant la réunion. Il appartient à l’assemblée de se prononcer sur l’urgence et, éventuellement, de renvoyer la discussion à une réunion ultérieure.
Le projet de loi ne prévoyait pas la possibilité de l’urgence pour la transmission des documents au président de l’assemblée par le président du conseil exécutif. Cet amendement vise à combler cette lacune.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 70, présenté par MM. Lise, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 195
Remplacer les mots :
de l’assemblée
par les mots :
est fixé par l’assemblée. Il
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Il s’agit d’un amendement de clarification.
Je propose de préciser que c’est bien l’Assemblée de Martinique qui fixe son ordre du jour, étant entendu qu’il est inscrit dans le texte que l’ordre du jour comporte par priorité, et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui-ci.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement, dont l’objet dépasse la simple clarification, me paraît utile dans la mesure où il respecte le pouvoir d’inscription à l’ordre du jour prioritaire du président du conseil exécutif. L’avis est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 93, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 205
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;
II. – Alinéa 206
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Par coordination avec les dispositions concernant la Guyane, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 208
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret tend à favoriser une représentation équilibrée des personnes engagées dans la vie économique et sociale, la vie associative et culturelle et l’action de protection de la nature et de l’environnement sur le territoire de la collectivité.
« Dans toute organisation ou toute instance consultative où le Conseil désigne un ou des représentant(s), nul membre ne peut être choisi si sa qualité de membre du Conseil procède d’une catégorie déjà représentée dans cet organisme ou cette instance ».
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Nous avons rejeté un amendement identique concernant la Guyane. Par coordination, j’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Terrade, l’amendement n° 10 est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 10 est retiré.
L’amendement n° 98 rectifié bis, présenté par MM. S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 215
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.
L’amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 215
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 7226-6-1. – Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel est l’ordonnateur des crédits prévus à l’article L. 7281-2.
Ces amendements ont déjà été défendus.
Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Par coordination, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 98 rectifié bis et défavorable sur l’amendement n° 99 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 133, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 246
Compléter cet alinéa par les mots :
et de fonctions au conseil exécutif
II. – Alinéa 248
Compléter cet alinéa par les mots :
ou de la fonction
III. – Alinéa 249
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
ou du conseil exécutif de Martinique
IV. – Après l’alinéa 251
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Aux réunions du conseil exécutif ;
V. – Alinéa 255
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
VI. – Alinéa 257
Après le mot :
Assemblée
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
VII. – Alinéa 270
Supprimer les mots :
ayant délégation de l’exécutif
et après le mot :
Martinique
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
VIII. – Alinéa 275
Remplacer les mots :
ayant reçu délégation de celui-ci
par les mots :
, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif
IX. – Alinéa 277
Remplacer les mots :
ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci
par les mots :
de l’Assemblée ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif
X. – Alinéa 286
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les conseillers exécutifs
XI. – Alinéa 287, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des conseillers exécutifs
XII. – Alinéa 289, première phrase
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les conseillers exécutifs
XIII. – Alinéa 293
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux membres du conseil exécutif
XIV. – Alinéa 295, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des membres du conseil exécutif
XV. – Alinéa 298
Compléter cet alinéa par les mots :
et de fonctions au conseil exécutif
XVI. – Alinéa 308, première phrase
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif
XVII. – Alinéa 310
Après les mots :
à l’Assemblée de Martinique
insérer les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
et après le mot :
commissions
insérer les mots :
, du conseil exécutif
XVIII. – Alinéa 311
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les conseillers exécutifs
XIX. – Alinéa 312
Compléter cet alinéa par les mots :
ou le conseil exécutif
XX. – Alinéa 313, première phrase
Remplacer le mot :
région
par le mot :
collectivité
XXI. – Alinéa 315
Remplacer les mots :
ayant reçu délégation de celui-ci
par les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
XXII. – Alinéa 317
Après les mots :
de l’Assemblée de Martinique
insérer les mots :
ou du président du conseil exécutif
et remplacer le mot :
région
par le mot :
collectivité
et les mots :
un logement
par les mots :
un ou deux logements
et les mots :
ce logement lui est affecté
par les mots :
un logement peut être mis à leur disposition
XXIII. – Alinéa 318
Remplacer le mot :
président
par les mots :
président de l’Assemblée de Martinique et au président du conseil exécutif
et les mots :
qu’il a engagés pour être présent
par les mots :
qu’ils ont engagés pour être présents
et les mots :
la gestion des affaires de la collectivité
par les mots :
l’exercice de leurs fonctions
XXIV. – Alinéa 326
Remplacer les mots :
ayant reçu délégation de celui-ci
par les mots :
, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif
XXIV bis-Alinéa 327
Remplacer les mots :
des régions
par les mots :
de la collectivité
XXV. – Alinéa 331
Remplacer les mots :
ayant délégation de l’exécutif
par les mots :
, le président du conseil exécutif ou les conseillers exécutifs
XXVI. – Alinéa 332
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les membres du conseil exécutif
XXVII. – Alinéa 335
Après le mot :
Martinique
insérer les mots :
et les membres du conseil exécutif
XXVIII. – Alinéa 344
Après les mots :
Assemblée de Martinique
insérer les mots :
et les membres du conseil exécutif
XXIX. – Alinéa 348
Remplacer les mots :
ou ayant reçu une délégation
par les mots :
, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif
XXX. – Alinéa 349
Remplacer les mots :
ou ayant reçu une délégation
par les mots :
, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif
XXXI. – Alinéas 350 et 351
Remplacer les mots :
ou les conseillers ayant reçu délégation
par les mots :
, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs
XXXII. – Alinéa 355
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cas, les fonctions de président du conseil exécutif ou de conseiller exécutif sont assimilées au mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement, un peu long, est très important.
Le projet de loi vise à appliquer sans distinction aux membres du conseil exécutif les mêmes garanties qu’aux membres de l’Assemblée de Martinique en matière notamment de crédits d’heures, d’autorisations d’absence, de garanties dans l’exercice d’une activité professionnelle ou, à l’issue de leur mandat, de protection sociale et de protection fonctionnelle.
Le présent amendement tend à faire bénéficier explicitement de ces garanties, en fonction de leurs responsabilités propres, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs. Il vise également à procéder à quelques corrections rédactionnelles.
M. le président. L’amendement n° 100, présenté par M. S. Larcher, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 357
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« SECTION 8
« Garanties accordées aux membres du conseil exécutif
« Art. L. 7227-39. – Les sections 1, 2, 4, 5 et 6 du présent chapitre sont applicables au président du conseil exécutif de Martinique et aux conseillers exécutifs.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. L’amendement n° 100 sera satisfait par l’adoption de l’amendement n° 133 de la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 100 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 134, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 362
Après le mot :
collectivité
insérer le mot :
territoriale
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 135, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 366
Supprimer les mots :
aux relations entre la collectivité de Martinique et les services de l’État
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une mention inutile.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 11, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 374
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Par coordination avec notre position sur les amendements visant la Guyane, l’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 12 rectifié, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 389
Remplacer les mots :
peut être saisie pour avis de tous projets d’accord concernant
par les mots :
est saisie pour avis de tous projets d’accord concernant la Martinique dans le cadre de
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur un amendement identique visant la Guyane. Par coordination, elle a émis le même avis favorable s’agissant de la Martinique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement est défavorable pour des raisons déjà expliquées.
M. le président. L’amendement n° 143, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 393
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accords visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 136, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 435 à 439
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 7280-1. – Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.
« Art. L. 7280-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Chapitre Ier
« Budgets et comptes
« Art. L. 7281-1. – Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
« Le budget de la collectivité est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
« Le budget de la collectivité est divisé en chapitres et articles.
« Chapitre II
« Recettes
« Art. L. 7281-1-1. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique :
« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
« 2° Les recettes des départements d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;
« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie ;
« Chapitre III
« Dépenses
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de mise en cohérence de la structure du code et de clarification rédactionnelle sur les recettes de la collectivité.
Nous avons voté un amendement identique pour la Guyane.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.
Mme Odette Terrade. Le groupe CRC-SPG s’abstient.
(L’article 3 est adopté.)
Article additionnel après l'article 3
M. le président. L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antoinette, Gillot, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la mise en place de la collectivité territoriale de Martinique, il est créé, pour une durée quinquennale, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique », destiné à financer les charges engendrées par la création de cette collectivité territoriale.
Son montant est fixé au vu d’un rapport évaluant le coût de la création de ladite collectivité.
II. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la création de la dotation spéciale collectivité territoriale de Martinique sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Cet amendement pour la Martinique est identique à celui qui a été présenté précédemment par mon collègue et ami Georges Patient pour la Guyane.
Il vise à créer une dotation spéciale collectivité unique afin de faire face aux conséquences financières inhérentes à la création de cette nouvelle collectivité. Comme l’a souligné Georges Patient, la fusion se traduira inévitablement par des coûts induits réels.
Une fois le montant des besoins estimés cette dotation spéciale devrait permettre de compenser les charges financières liées à la fusion afin d’éviter de grever trop lourdement et dès le départ les finances de la nouvelle collectivité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Nous avons rejeté l’amendement identique pour la Guyane ; par coordination, nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 3 bis (nouveau)
Le livre III de la septième partie du même code est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« LE CONGRÈS DES ÉLUS
« CHAPITRE IER
« Composition
« Art. L. 7321-1. – En Guyane, il est créé un congrès des élus de Guyane composé des conseillers à l’Assemblée de Guyane, des députés et des sénateurs élus en Guyane et des maires des communes de Guyane.
« En Martinique, il est créé un congrès des élus de Martinique composé des conseillers à l’Assemblée de Martinique, des députés et des sénateurs élus en Martinique et des maires des communes de Martinique.
« Lorsqu’ils ne sont pas conseillers à l’Assemblée, les députés et les sénateurs élus dans la collectivité territoriale et les maires des communes de la collectivité territoriale siègent avec voix consultative.
« CHAPITRE II
« Fonctionnement
« SECTION 1
« Réunions
« Art. L. 7322-1. – Le congrès des élus se réunit à la demande de l’Assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’Assemblée.
« La convocation est adressée aux membres du congrès des élus au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d’un rapport sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour.
« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’Assemblée de la collectivité territoriale tient séance.
« SECTION 2
« Organisation et séances
« Art. L. 7322-2. – Les séances du congrès des élus sont publiques.
« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.
« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l’article L. 7322-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
« Art. L. 7322-3. – Le président a seul la police du congrès des élus.
« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.
« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
« Art. L. 7322-4. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.
« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.
« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l’Assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.
« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.
« CHAPITRE III
« Le président du congrès des élus
« Art. L. 7323-1. – Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l’article L. 7322-1, le congrès des élus est convoqué et présidé par le président de l’Assemblée de la collectivité territoriale.
« En cas d’empêchement, le président de l’Assemblée de la collectivité territoriale est remplacé dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa, selon le cas, de l’article L. 7123-2 ou de l’article L. 7223-3.
« Art. L. 7323-2. – L’Assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement : ces moyens doivent notamment permettre d’assurer le secrétariat des séances.
« CHAPITRE IV
« Garanties conférées aux conseillers à l’Assemblée de la collectivité territoriale participant au congrès des élus
« Art. L. 7324-1. – Lorsque le congrès des élus se réunit, selon le cas, les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 ou L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l’Assemblée de la collectivité territoriale.
« CHAPITRE V
« Rôle du congrès des élus
« Art. L. 7325-1. – Le congrès des élus délibère de toute proposition d’évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’Etat vers la collectivité territoriale.
« Art. L. 7325-2. – Les propositions mentionnées à l’article L. 7325-1 sont transmises, dans un délai de quinze jours francs, à l’Assemblée de la collectivité territoriale qui, avant de délibérer, consulte obligatoirement le conseil économique, social, environnemental et culturel. Elles sont également transmises au Premier ministre.
« Art. L. 7325-3. – L’Assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus.
« Les délibérations adoptées par l’Assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’Assemblée. »
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. Antoinette, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
composé
insérer les mots :
du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs,
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement n’a plus d’objet dans la mesure où mon amendement n° 66 n’a pas été adopté. Je le retire donc au bénéfice de l’amendement n° 95, que je voterai d’autant plus volontiers que c’est mon collègue Serge Larcher qui a identifié la lacune que nos propositions visent à combler.
M. le président. L'amendement n° 105 est retiré.
L'amendement n° 95, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Après les mots :
Assemblée de Martinique,
insérer les mots :
du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs,
II. - Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs siègent avec voix consultative.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Cet amendement vise à inclure dans la composition du congrès des élus de Martinique le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs, qui auront voix consultative, au même titre que les parlementaires et les maires.
Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs pourront ainsi éclairer l’assemblée sur toute proposition d’évolution institutionnelle et sur toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences.
Le rôle du congrès étant d’abord de délibérer, ces élus ont pleinement leur place dans cet organe de délibération et d’échange.
J’ajoute que, encore moins que les maires, ils ne constitueront en aucune façon une instance pléthorique, puisqu’ils ne sont que neuf.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je regrette que Serge Larcher ait déposé cet amendement, car j’aurais voulu le présenter moi-même… (Sourires.)
L’avis de la commission est évidemment favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
L'amendement n° 137, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Compléter cet alinéa par les mots :
et, en Martinique, aux membres du conseil exécutif
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. C’est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par MM. S. Larcher, Antoinette, Gillot, Lise, Patient, Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 39
Remplacer les mots :
et culturel
par les mots :
, de la culture et de l’éducation
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. C’est également un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis, modifié.
(L'article 3 bis est adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ELECTORAL
Article 4 A (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du code électoral, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, ». – (Adopté.)
Article 4 B (nouveau)
Le titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 280, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique ; » ;
2° À la première phrase de l’article L. 281, après le mot : « Corse », sont insérés les mots : «, les conseillers à l’Assemblée de Guyane, les conseillers à l’Assemblée de Martinique » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 282 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou un conseiller à l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : «, un conseiller à l’Assemblée de Corse, un conseiller à l’Assemblée de Guyane ou un conseiller à l’Assemblée de Martinique » ;
b) Les mots : « ou celui de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : «, celui de l’Assemblée de Corse, celui de l’Assemblée de Guyane ou celui de l’Assemblée de Martinique ». – (Adopté.)
Article 4
(Supprimé)
Article 5
Dans le tableau n° 7 annexé au même code, les lignes intitulées : « Guyane » et « Martinique » sont supprimées. – (Adopté.)
Article 6
Après le livre VI du même code, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :
« LIVRE VI BIS
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE GUYANE ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE
« TITRE IER
« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE GUYANE
« CHAPITRE IER
« Composition de l’Assemblée de Guyane et durée du mandat
« Art. L. 558-1. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558-2. – L’Assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.
« Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l’Assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.
« Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.
« CHAPITRE II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
Section |
Composition de la section |
Nombre de sièges de la section |
Section de Cayenne |
Commune de Cayenne |
12 |
Section du Centre littoral |
Communes de : Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Rémire-Montjoly, Roura |
12 |
Section de l’Oyapock |
Communes de : Camopi, Ouanary, Régina, Saint-Georges-de-l’Oyapock |
3 |
Section de Kourou |
Commune de Kourou |
6 |
Section des Savanes |
Communes de : Iracoubo, Saint-Élie, Sinnamary |
3 |
Section de Saint-Laurent-du-Maroni |
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni |
8 |
Section du Bas-Maroni |
Communes de : Mana, Awala-Yalimapo |
3 |
Section du Haut-Maroni |
Communes de : Apatou, Grand-Santi, Maripasoula, Papaïchton, Saül |
4 |
« Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.
« Art. L. 558-4. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :
Section de Cayenne |
2 |
Section du Centre littoral |
2 |
Section de l’Oyapock |
1 |
Section de Kourou |
1 |
Section des Savanes |
1 |
Section de Saint-Laurent-du-Maroni |
2 |
Section du Bas-Maroni |
1 |
Section du Haut-Maroni |
1 |
« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.
« TITRE II
« Élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique
« CHAPITRE IER
« Composition de l’Assemblée de Martinique et durée du mandat
« Art. L. 558-5. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.
« Art. L. 558-6. – L’Assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.
« CHAPITRE II
« Mode de scrutin
« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l’élection des députés en Martinique telles qu’elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :
Section |
Composition de la section |
Nombre de candidats de la section |
Section du Centre |
1ère circonscription |
16 |
Section du Nord |
2ème circonscription |
15 |
Section de Fort-de-France |
3ème circonscription |
14 |
Section du Sud |
4ème circonscription |
15 |
« Art. L. 558-8. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de neuf sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de neuf sièges. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5% des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Art. L. 558-9. – Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.
« TITRE III
« DISPOSITIONS COMMUNES
« CHAPITRE IER
« Conditions d’éligibilité et inéligibilités
« Art. L. 558-10. – Nul ne peut être élu s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.
« Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour.
« Art. L. 558-11. – Ne sont pas éligibles :
« 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;
« 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.
« 3° Pour une durée d’un an, le président de l’Assemblée de Guyane, le conseiller à l’Assemblée de Guyane, le président de l’Assemblée de Martinique, le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
« Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l’article L. 340 sont applicables.
« Art. L. 558-12. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article précédent ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d’Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale n’est pas suspensif.
« Art. L. 558-13. – Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
« CHAPITRE II
« Incompatibilités
« Art. L. 558-14. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l’article L. 46 et aux 1° et 6° de l’article L. 195.
« Art. L. 558-15. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la collectivité territoriale.
« La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs des services de la collectivité territoriale ainsi qu’à l’égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.
« Art. L. 558-16. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique qui, au moment de son élection, est placé dans l’une des situations prévues aux articles L. 558-14 et L. 558-15 dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, qui en informe le président de l’Assemblée. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale.
« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale.
« Les arrêtés du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d’Etat.
« Art. L. 558-17. – Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane et conseiller à l’Assemblée de Martinique.
« Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse.
« À défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l’Etat dans les collectivités concernées.
« CHAPITRE III
« Déclarations de candidature
« Art. L. 558-18. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.
« Pour l’élection à l’Assemblée de Guyane, le nombre de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé conformément au tableau figurant à l’article L. 558-3, augmenté de deux par section.
« Pour l’élection à l’Assemblée de Martinique, le nombre de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé conformément au tableau figurant à l’article L. 558-7.
« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
« Art. L. 558-19. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-18 et L. 558-20.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.
« Elle indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.
« Art. L. 558-20. – Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.
« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
« Art. L. 558-21. – Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 et L. 558-18 à L. 558-20 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.
« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-18 et L. 558-19. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé.
« Art. L. 558-22. – Les articles L. 351 et L. 352 sont applicables.
« CHAPITRE IV
« Propagande
« Art. L. 558-23. – La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.
« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.
« Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.
« Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Art. L. 558-24. – Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« Art. L. 558-25. – Les articles L. 355 et L. 356 sont applicables.
« CHAPITRE V
« Opérations préparatoires au scrutin
« Art. L. 558-26. – Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.
« CHAPITRE VI
« Opérations de vote
« Art. L. 558-27. – Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’article L. 358 est applicable.
« CHAPITRE VII
« Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique
« Art. L. 558-28. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section.
« Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l’Assemblée.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’Assemblée qui suit son entrée en fonction.
« Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de l’Assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’Assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.
« CHAPITRE VIII
« Contentieux
« Art. L. 558-29. – Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.
« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller à l’Assemble de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique par application du premier alinéa de l’article L. 558-28 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.
« La constatation par le Conseil d’Etat de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’Etat proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Art. L. 558-30. – Le conseiller à l’Assemble de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Art. L. 558-31. – En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
« TITRE IV
« CONDITIONS D’APPLICATION
« Art. L. 558-32. – Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application du présent livre. »
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Avec l’article 6 du projet de loi, nous en arrivons au principal point de débat entre la commission des lois et le Gouvernement. Je souhaite donc rappeler, en préambule, un certain nombre d’éléments pour éclairer le Sénat.
Dans sa version initiale, le projet de loi organisait le mode de scrutin de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique selon le principe d’une circonscription unique découpée en plusieurs sections, sur le modèle de l’élection des conseillers régionaux. Le découpage des sections et la fixation du nombre de candidats par section étaient renvoyés à un décret, option fondée sur une analogie, à notre sens erronée, avec le découpage des cantons, qui relève du pouvoir réglementaire par dérogation avec le droit général en matière de découpage électoral.
Pour justifier son analogie, le Gouvernement invoque l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales. Cette ordonnance, antérieure à 1958, donne au pouvoir réglementaire compétence pour fixer les limites des cantons en tant que subdivisions administratives, ce qu’ils étaient à l’époque. Les cantons étant aussi des circonscriptions électorales, le pouvoir réglementaire pouvait de ce fait procéder au découpage des circonscriptions électorales cantonales.
Lorsque le Gouvernement dit que l’ordonnance du 2 novembre 1945 n’a pas été déclarée contraire à la Constitution, il a raison, mais le Conseil constitutionnel, explicitement saisi de cette question en 1986, a très exactement statué qu’« il n’y a pas lieu pour [lui] de rechercher si les dispositions de portée générale de l’article 34 de la Constitution définissant le domaine de la loi ont eu une incidence sur les habilitations consenties au profit du Gouvernement par des lois spéciales antérieures et si, en conséquence, l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 a été abrogé » ; il ne s’est donc pas prononcé sur le fond.
J’insiste sur le fait que la compétence du pouvoir réglementaire pour la délimitation de circonscriptions électorales ne concerne aujourd’hui, de façon directe, que les cantons, et c’est en fait une exception, une dérogation. Ainsi, quand bien même les circonscriptions législatives sont, en principe mais pas toujours, le regroupement de plusieurs cantons entiers, il est bien de la compétence de la loi de délimiter les circonscriptions législatives, quitte à renvoyer à une ordonnance.
En dehors du cas particulier des cantons, qui résulte donc de règles antérieures à 1958, il n’existe aucun exemple de découpage d’une circonscription électorale directement par décret, a fortiori pour une élection au scrutin proportionnel.
Or, dans le cas de la Guyane comme de la Martinique, il est bien évident qu’il ne s’agit pas de cantons mais de sections électorales. Il n’y a aucune confusion possible. Les cantons sont la circonscription électorale des conseillers généraux, et demain des conseillers territoriaux, élus au scrutin majoritaire uninominal, ce qui ne soulève donc aucun problème, tandis que les sections électorales de Guyane et de Martinique ne sont pas des circonscriptions électorales, mais seulement des périmètres de répartition des sièges, dans le cadre d’une élection au scrutin proportionnel de liste.
L’analogie entre les sections et les cantons est donc tout à fait inappropriée. L’une concerne une élection à la proportionnelle alors que l’autre ne porte que sur un scrutin majoritaire uninominal.
En tout état de cause, la commission a considéré qu’un tel renvoi au décret méconnaissait la compétence que le Parlement tient de l’article 34 de la Constitution, qui prévoit que la loi fixe les règles concernant le régime électoral des assemblées locales comme des assemblées parlementaires, et je n’envisage pas que le Gouvernement puisse venir devant la Haute Assemblée ou devant l’Assemblée nationale pour annoncer qu’il va procéder au découpage des circonscriptions législatives par voie de décret !
Ce renvoi au décret aurait donc été, selon toute vraisemblance, censuré par le Conseil constitutionnel.
Je cite l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France […]. » Cette formulation même signifie bien que le législateur n’est pas moins compétent pour les assemblées locales que pour les assemblées parlementaires ou l’Assemblée des Français de l’étranger.
Cette analyse constitutionnelle repose sur plusieurs décisions claires du Conseil constitutionnel sur ce qu’il faut entendre par « régime électoral », en particulier la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 et la décision n° 99-187 L du 6 octobre 1999.
J’ai déjà cité la décision de 1999 lors de mon intervention dans la discussion générale ; je cite donc à présent celle de 1986 : « au nombre des matières ressortissant à la compétence du législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution figure la fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires ; […] la délimitation des circonscriptions électorales est une composante de ce régime ».
Cette analyse constitutionnelle repose également sur plusieurs précédents non contestables : la fixation par la loi des sections départementales pour les élections régionales et du nombre de candidats de chaque section, la fixation par la loi organique du découpage des sections et du nombre de candidats par section à Saint-Pierre-et-Miquelon, et bientôt il en sera de même pour la Polynésie, avec le projet de loi organique que nous aurons à examiner.
Le fait que soient concernées des collectivités de l’article 74 de la Constitution est sans incidence : l’article 74 comme l’article 34 vise le « régime électoral » de l’assemblée locale.
Concernant l’Assemblée des Français de l’étranger, la loi du 7 juin 1982 comporte en annexe un tableau qui délimite les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles.
Voilà pourquoi il appartient bien au législateur de délimiter les sections des circonscriptions électorales de Guyane et de Martinique ainsi que le nombre de candidats ou de sièges dans chaque section. Ce sont indéniablement des éléments du régime électoral des assemblées de Guyane et de Martinique.
Dans ces conditions, la commission a approuvé un projet de découpage que nous avons conçu avec Bernard Frimat lors de notre mission d’information. Que ce projet émane de la droite et de la gauche démontre qu’il n’y a pas là de problème politique.
Il n’a pas de surcroît été conçu dans le secret. Nous avons fait part à tous les élus que nous avons rencontrés qu’il appartenait à la loi de fixer le découpage des sections et le nombre de candidats ou de sièges par section. Nous leur avons donc indiqué qu’un projet de découpage serait proposé à la commission.
Dans notre projet, nous avons retenu le nombre de huit sections, car c’était celui qui était le plus communément admis et qui avait été avancé par le Gouvernement dans son étude d’impact.
Nous avons, bien sûr, beaucoup écouté les élus et toutes les personnes que nous avons rencontrées. La priorité était de garantir une représentation juste et équilibrée de tout le territoire guyanais, dans sa diversité géographique et humaine, c’est-à-dire une représentation de toutes les composantes du territoire au sens où l’entend le Conseil constitutionnel.
Il nous a très souvent été dit qu’il fallait respecter non seulement les limites des communes, mais également celles des communautés de communes existantes. Il faut savoir que l’intégralité des vingt-deux communes de Guyane fait partie d’une des quatre communautés de communes.
Compte tenu des déséquilibres démographiques entre les différents bassins de vie, amplifiés par la présence forte, voire très forte d’une population immigrée, il fallait prévoir un nombre minimum de sièges par section pour assurer une juste représentation des sections les moins peuplées. Nous avons fixé ce nombre à trois, compte tenu du système d’affectation dans chaque section d’au moins un siège résultant de la prime majoritaire sur l’ensemble de la Guyane pour qu’aucune section ne soit abandonnée par l’exécutif.
C’est un minimum proportionné. Ce minimum respecte la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales.
Hors ces sections au minimum, le nombre de sièges par section devait s’appuyer sur des bases essentiellement démographiques, c’est-à-dire être fonction de la population de chaque section. Les écarts de nombre de sièges par section par rapport à la moyenne ne devaient pas être supérieurs à 20 %, comme l’impose la jurisprudence du Conseil constitutionnel, rappelée dans sa décision du 9 décembre 2010, pour les sections qui ne sont pas au minimum de sièges.
Sur ces bases, la commission a approuvé un découpage des sections et une répartition par section des sièges ainsi que des sièges de prime majoritaire. Comme tout découpage, il est sans doute imparfait, c’est-à-dire perfectible, mais il est conforme en tous points à la jurisprudence la plus récente du Conseil constitutionnel en matière de découpage électoral.
Pour la Martinique le choix était plus simple. La commission a repris une idée assez largement partagée, en particulier par le Gouvernement : quatre sections correspondant aux quatre circonscriptions législatives, qui sont démographiquement équilibrées.
Hier après-midi, le Gouvernement a déposé un amendement n° 144, que la commission n’a pas pu examiner puisqu’elle s’est réunie hier matin, dans lequel il propose un découpage un peu différent de celui qui a été adopté par votre commission voilà quinze jours, mais respectant les mêmes principes.
Ce découpage respecte ainsi autant que celui de la commission les exigences posées par le Conseil constitutionnel, comme j’ai pu m’en assurer. Il est peut-être même un peu meilleur.
J’avais dit que je resterais ouvert à toute proposition dès lors qu’elle serait conforme à l’article 34 de la Constitution et, comme je l’ai déjà annoncé en commission, j’approuve donc, à titre personnel, le découpage proposé par le Gouvernement.
Je tiens à remercier le Gouvernement, et vous particulièrement, madame la ministre, d’avoir finalement entendu et compris le raisonnement constitutionnel qui a été celui de la commission : le dépôt de l’amendement n° 144 prouve les efforts considérables que vous avez bien voulu consentir dans cette recherche de l’intérêt général et d’une solution commune, et je tenais à vous en féliciter dans cet hémicycle.
Puisque nous pouvons nous retrouver sur cet amendement n° 144, je ne peux que vous inviter, madame la ministre, à retirer les amendements nos 109, 110, 111, 112 et 113, que vous aviez déposés antérieurement.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.
Mme Odette Terrade. Comme je l’ai fait à l’article 3, je me propose, au travers de cette intervention, de présenter la défense de nos amendements sur l’article 6.
Nous sommes, avec cet article, dans le cadre des modalités d’élection des Assemblées de Guyane et de Martinique, ce qui me conduit à faire une première observation : alors même que le Gouvernement entend mener une réforme des conseils territoriaux qui va faire passer par pertes et profits le scrutin proportionnel « corrigé » actuellement en vigueur pour les élections régionales et y substituer un scrutin uninominal à deux tours reproduisant ce que nous connaissons depuis 1958 pour la plupart de nos scrutins, voici que ces nouvelles assemblées vont continuer à être élues au scrutin proportionnel !
Ce scrutin proportionnel aura deux caractéristiques : d’une part, l’existence d’une prime majoritaire, plus importante d’ailleurs en Guyane qu’à la Martinique ; d’autre part, l’organisation d’un sectionnement électoral fondé, dans un cas, sur la légitime représentation des territoires et, dans l’autre, sur ce qui est issu du découpage des circonscriptions législatives.
Si l’on peut fort bien comprendre qu’il s’agit d’éviter que les deux Assemblées deviennent ingouvernables – encore que le dialogue démocratique et le pluralisme des idées et des courants ne sont pas forcément synonymes d’instabilité politique –, nous estimons que, dans les deux cas, la voie choisie n’est pas la meilleure.
Nous proposons donc que la prime majoritaire soit abaissée dans les deux Assemblées – j’ai constaté que notre collègue Claude Lise est animé des mêmes préoccupations – et strictement limitée à l’essentiel.
J’ai indiqué d’ailleurs lors de la discussion générale que nous aurions pu aller dans une autre direction, consistant à faire élire la totalité des élus à la proportionnelle dans les deux cas, à partir d’un système mixte proche de ce que nous connaissons en Allemagne : l’on vote d’abord pour une personnalité et ensuite pour un courant d’idées et l’assemblée est finalement composée d’élus issus des suffrages effectivement obtenus par chaque liste.
Les dix-neuf cantons ou les vingt-deux communes de Guyane auraient fort bien pu constituer une bonne base de départ pour désigner ces élus directs et le vote de l’ensemble des Guyanais servir pour assurer le pluralisme sans que cela lèse qui que ce soit.
Et pour la Martinique, on eût pu fort bien concevoir un tel système, l’élection de conseillers à la proportionnelle compensant les éventuels décalages entre élus directs et représentativité des courants. Un tel dispositif aurait d’ailleurs réduit à un seul jour le déroulement des opérations électorales. Tel n’est pas le cas aujourd’hui, mais il est évident que nous devons nous attacher à éviter que la prime majoritaire ne pervertisse tout à fait la juste représentation des opinions et des sensibilités politiques.
Pour mémoire, je rappelle que, lors des élections régionales de 2010, cinq des neuf listes présentes en Martinique ont été éliminées au premier tour, une sixième pouvait fusionner et trois seulement étaient qualifiées pour le second tour. Or trois listes ne représentent qu’un gros tiers des inscrits.
En Guyane, quatre listes ont été éliminées, quatre pouvaient fusionner – je ne sais si elles l’ont fait – et deux seulement ont été qualifiées au second tour, bénéficiant, là encore, du soutien de moins du tiers des électeurs inscrits.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter les amendements que les membres du groupe CRC-SPG ont déposés sur l’article 6.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, sur l'article.
M. Georges Patient. En Guyane, la question de la représentativité dans les instances locales est permanente. Déjà décriée dans les deux collectivités locales, certaines parties du territoire se considérant sous-représentées ou pas du tout représentées, elle est l’un des sujets les plus débattus en cette période d’examen du présent projet de loi.
Les membres de la commission des lois qui se sont rendus en Guyane peuvent en témoigner : dans une grande partie du territoire existe un sentiment d’injustice, de frustration, ses habitants se sentant marginalisés en raison d’une absence de représentation au sein des conseils régional et général qui expliquerait leur sous-équipement. Il est vrai que le mode de scrutin régional actuel ne garantit en rien la représentation dans l’instance régionale de tous les territoires ; de surcroît, toutes les demandes faites pour augmenter le nombre de représentants au conseil général n’ont jamais abouti.
Dès lors, s’agissant en l’espèce d’une collectivité unique, il fallait veiller à l’instauration d’un système qui permette une représentation juste et équitable du territoire tenant compte de la diversité de la population, de la superficie des territoires, ainsi que de la démographie présente et future de la Guyane.
Pour atteindre ces objectifs, j’avais proposé de retenir le scrutin mixte, qui combine le recours à un scrutin uninominal dans les zones rurales et l’instauration d’un scrutin proportionnel dans les zones urbaines. La finalité de ce mode de scrutin est de tenir compte de la forte différenciation démographique entre territoires ruraux et ensembles urbains.
Il lui a été préféré le scrutin de liste à la proportionnelle dans le cadre d’une circonscription unique comprenant des sections.
Un débat s’est instauré entre la commission des lois et le ministère chargé de l’outre-mer pour savoir à qui revenait de fixer entièrement le régime électoral de la future assemblée de Guyane et de procéder au découpage des sections et à l’affectation des sièges.
Le travail de la commission des lois, qui a intégré dans le texte un tableau établissant un découpage des sections et une répartition des sièges au sein de ces sections, démontre une parfaite connaissance de la situation locale : un nombre minimal de trois sièges est garanti dans chaque section, de façon que toutes les composantes du territoire, au sens du Conseil Constitutionnel, soient équitablement représentées au sein de la future assemblée.
Mon collègue Jean-Étienne Antoinette et moi-même avons œuvré afin de trouver une solution consensuelle, représentative de l’opinion locale. Nous proposerons, par le biais d’un amendement que nous défendrons ultérieurement, de retenir dix sections, nombre reflétant très bien la réalité locale. Nous espérons, mes chers collègues, que cette solution vous agréera.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, sur l'article.
M. Bernard Frimat. Je souhaite exprimer mon sentiment sur le chemin parcouru, Christian Cointat et moi-même ayons travaillé sur ce sujet.
Aujourd’hui, nous avons bien du mal à nous rappeler le texte initial, totalement inachevé sur ce point. L’application de ce texte, qui ne définissait pas le nombre de sections et laissait la situation ouverte, pouvait aboutir en Guyane à un maximum d’aberrations si nous gardions le chiffre de huit figurant dans l’étude d’impact.
Compte tenu de la particularité de ce territoire, de la dispersion géographique, de l’écart très important entre le nombre d’habitants et celui d’électeurs en raison de la jeunesse de la population et de l’importance de l’immigration – seuls 7 000 à 8 000 habitants des 40 000 que compte Saint-Laurent-du-Maroni sont électeurs – sans oublier le très fort taux d’abstention, nous aurions pu arriver à une novation dans le domaine électoral : malgré des candidats, une section aurait pu être dépourvue d’élus, les modes de répartition favorisant les sections les plus peuplées.
Il n’était donc pas possible de laisser les choses en l’état. Il fallait essayer de trouver une solution, dans le respect des pouvoirs du Parlement, et permettre à la loi de retrouver ses pouvoirs, comme l’a expliqué M. le rapporteur.
Je veux d’ailleurs saluer, d’une part, la démarche de Christian Cointat, qui, avec l’appui de la commission des lois, a défini une position de fond constitutionnelle correspondant au pouvoir donné par l’article 34 de la Constitution et, d’autre part, l’avancée consentie par le Gouvernement. Par l’amendement n° 144, déposé tardivement et dont nous n’avons pris connaissance qu’au cours de la matinée, il reconnaît la justesse de la solution de fond constitutionnelle défendue par la commission des lois.
En cet instant, nous pouvons parler du découpage dans la plus grande sérénité, la partie la plus experte nous ayant rejoints. En l’espèce, la perfection est impossible. Je suis incapable de juger si le découpage proposé par le Gouvernement est meilleur. Il me semble surtout avoir la qualité de reconnaître que le problème se pose dans les termes qu’a définis la commission.
Au cours de la navette entre le Sénat et l’Assemblée nationale, puis lors de la commission mixte paritaire, nous aurons le temps d’optimiser le découpage retenu ce soir, l’essentiel à mes yeux étant d’en retenir un.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 14 à 16
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription unique, composée de huit sections électorales. Chaque section électorale, qui respecte les limites des circonscriptions législatives, est composée d’un nombre entier de cantons contigus. La délimitation des sections tient compte de l’étendue géographique de la Guyane, de l’éloignement des centres de vie et de la diversité du territoire.
« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 5 000 habitants.
« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, dans les conditions prévues pour les cantons à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Guyane.
« Il est procédé, par décret pris au plus tard le 31 décembre de l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée de Guyane, à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Sur ce point essentiel du découpage électoral, effectivement, la position du Gouvernement diverge de celle de la commission.
Je vois bien l’intérêt, tant pour le M. le rapporteur que pour vous-même, monsieur Frimat, de faire le lien avec l’amendement n° 144, qui, je tiens à le préciser, a été déposé à titre conservatoire.
Quoi qu’il en soit, j’entends défendre l’amendement n° 109 – je me suis d’ailleurs longuement exprimée sur ce point ce matin, lors de la discussion générale – et exposer les raisons qui ont motivé son dépôt.
Pour le Gouvernement, il n’est pas question d’empiéter sur l’article 34 de la Constitution. Je partage l’analyse de la commission : il appartient à la loi de fixer le nombre de sections électorales, les principes de leur délimitation, le nombre de sièges ou de candidats et la répartition de la prime majoritaire, ce qui vous est proposé dans le présent amendement.
En effet, ce dernier prévoit la fixation par la loi du nombre de sections électorales – huit pour la Guyane, quatre pour la Martinique –, des principes de leur délimitation – respect des limites des circonscriptions législatives et des cantons actuels, critères géographiques – et d’une règle stricte de calcul du nombre de sièges attribués à chaque section, découlant mécaniquement de son nombre d’habitants.
L’amendement renvoie à la procédure traditionnelle des découpages cantonaux pour la seule délimitation des sections, tout en ajoutant à la consultation du conseil général celle du conseil régional de Guyane et de Martinique, puis de l’assemblée de la collectivité en régime pérenne.
Il prévoit la fixation par la loi dans chaque section du nombre de candidats, égal à son nombre de sièges augmenté de deux, d’une règle stricte de calcul de la répartition de la prime majoritaire, découlant mécaniquement du nombre de sièges attribués à chacune d’elles, et des modalités de la répartition des autres sièges attribués à chaque liste, répartition proportionnelle au nombre de suffrages obtenus dans chaque section.
Il prévoit enfin la fixation par la loi d’un mécanisme permettant d’actualiser les précédentes données en fonction de l’évolution démographique de la collectivité de Guyane sans exiger, au préalable, l’adoption d’une nouvelle loi.
Une telle procédure maintient la compétence qui a été donnée au Gouvernement par l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales, ordonnance qui n’a pas été rendue caduque par l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958 et qui a été conservée dans le cadre de la récente réforme territoriale, tout en tenant compte de la spécificité de circonscriptions électorales comptant plusieurs sièges à élire et non pas un seul ; mais elle limite le pouvoir réglementaire au simple ajout ou à la soustraction d’un canton entier à l’une de ces nouvelles circonscriptions.
En revanche, la mise en œuvre du découpage relève bien de la compétence du pouvoir réglementaire. D’ailleurs, un département peut être modifié par décret – j’en veux pour preuve l’exemple de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse en 1991 –, or c’est la circonscription d’élection des sénateurs.
De surcroît, dans sa décision du 9 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a validé cette méthode à propos de la délimitation des futures circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux.
Enfin, point important, l’avantage de procéder par décret est de garantir la consultation des assemblées locales au préalable, ce que ne prévoit pas le texte de la commission.
M. le président. L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Antoinette et Patient, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 14
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
dix
II. - Alinéa 15, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section |
Composition de la section |
Nombre de sièges de la section |
Section de Cayenne |
Commune de Cayenne |
12 |
Section de Macouria, Montsinéry-Tonnegrande, Roura |
Communes de Macouria, Montsinéry-Tonnegrande, Roura |
3 |
Section de Matoury |
Commune de Matoury |
5 |
Section de Rémire-Montjoly |
Commune de Rémire-Montjoly |
4 |
Section de l'Oyapock |
Communes de Camopi, Ouanary, Régina, Saint-Georges-de-l'Oyapock |
3 |
Section de Kourou |
Commune de Kourou |
6 |
Section des Savanes |
Communes de Iracoubo, Saint-Élie, Sinnamary |
3 |
Section de Saint-Laurent-du-Maroni |
Commune de Saint-Laurent-du-Maroni |
7 |
Section du Bas-Maroni |
Communes de Mana, Awala-Yalimapo |
3 |
Section du Haut-Maroni |
Communes de Apatou, Grand-Santi, Maripasoula, Papaïchton, Saül |
5 |
III. - Alinéa 17, seconde phrase
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
dix
IV. - Alinéa 19, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section de Cayenne |
2 |
Section de Macouria, Montsinéry-Tonnegrande, Roura |
1 |
Section de Matoury |
1 |
Section de Rémire-Montjoly |
1 |
Section de l'Oyapock |
1 |
Section de Kourou |
1 |
Section des Savanes |
1 |
Section de Saint-Laurent-du-Maroni |
1 |
Section du Bas-Maroni |
1 |
Section du Haut-Maroni |
1 |
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Par cet amendement, nous proposons une nouvelle répartition des sièges et un nouveau découpage des sections de la circonscription de Guyane.
Il s’agit d’assurer, dans le respect des conditions de découpage des circonscriptions électorales établies par le Conseil constitutionnel, une meilleure représentation des populations et des territoires de Guyane au sein de la collectivité unique.
Il convient, tout d’abord, de garantir un meilleur équilibre entre les sections de Saint-Laurent-du-Maroni et du Haut-Maroni. Cette dernière section, d’une superficie gigantesque et concernant 20 000 habitants, doit être représentée par cinq sièges. La section de Saint-Laurent-du-Maroni n’aura par conséquent plus que sept sièges, et non plus huit, comme le prévoit la commission.
Pour ce qui concerne le découpage interne de l’agglomération de Cayenne, il faut détacher les communes de Matoury et de Rémire-Montjoly, qui ont une population importante, à l’image de Kourou ou de Saint-Laurent-du-Maroni, qui composent déjà une section unique. Sans cela, Macouria, Montsinéry- Tonnegrande et Roura, initialement rattachés à Matoury et Rémire-Montjoly, ne seront pas représentées, car les douze sièges de cette section seront affectés à des candidats de ces deux grandes communes.
Le système de liste par section permet une représentation des populations et des territoires. Il faut donc un découpage permettant une représentation issue de sections formant des ensembles humains cohérents. Associer des petites communes à des communes comptant entre trois et douze fois plus d’habitants n’est pas cohérent. Je propose cette répartition, meilleure, selon les élus de Guyane, que celle qu’a retenue la commission.
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 15, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section |
Composition de la section |
Nombre de sièges de la section |
Section « Petite Couronne » |
Communes de Remire-Montjoly et Matoury |
10 |
Section « Grande Couronne » |
Communes de Macouria, Roura et Montsinéry |
3 |
Section de l’Oyapock |
Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges de l’Oyapock et Ouanary |
3 |
Section des Savanes |
Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Élie |
7 |
Section du Haut-Maroni |
Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül |
5 |
Section du Bas-Maroni |
Communes de Awala Yalimapo et Mana |
3 |
Section de Saint-Laurent du Maroni |
Commune de Saint-Laurent du Maroni |
8 |
Section de Cayenne |
Commune de Cayenne |
12 |
II. - Alinéa 19, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
Section « Petite Couronne » |
2 |
Section « Grande Couronne » |
1 |
Section de l’Oyapock |
1 |
Section des Savanes |
1 |
Section du Haut-Maroni |
1 |
Section du Bas-Maroni |
1 |
Saint-Laurent du Maroni |
2 |
Section de Cayenne |
2 |
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Comme je l’ai indiqué précédemment, le Gouvernement a déposé le présent amendement à titre conservatoire. Il vise à fixer un découpage qui tienne compte des dynamiques d’aménagement du territoire en distinguant deux entités : la « petite couronne » et la « grande couronne » de Cayenne, qui ont entre elles des flux d’échanges bien identifiés et des enjeux propres qui justifient la constitution de deux sections distinctes. C’est ce point qui différencie la proposition de découpage du Gouvernement de celle de la commission. Il convient, en effet, de distinguer, d’une part Matoury et Rémire Montjoly, qui sont assimilables à une « petite couronne » et, d’autre part, Roura, Macouria et Montsinéry, qui constituent une « grande couronne » avec des caractéristiques communes.
La ventilation du nombre de sièges et de la prime majoritaire par section est adaptée en conséquence, c'est-à-dire en tenant compte du poids démographique de chacune des trois nouvelles sections ainsi définies.
M. le président. L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Patient et Antoinette, est ainsi libellé :
Alinéa 15, tableau, dernière colonne
1° Septième ligne
Remplacer le nombre :
8
par le nombre :
7
2° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
4
par le nombre :
5
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Il s'agit d'un amendement de repli, pour le cas où l’amendement n° 64 rectifié, qui vise à instituer dix sections, ne serait pas adopté.
En effet, il semble qu'il y ait un consensus autour du chiffre de huit sections. Nous restons ici dans ce cadre, mais avec un glissement au sein de la communauté de communes de l'Ouest guyanais, puisque nous attribuons un siège supplémentaire au Haut-Maroni et en retirons un à Saint-Laurent.
Cette répartition fait l’objet d’un consensus entre les deux parlementaires représentant ici la Guyane.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Mes chers collègues, vous vous doutez de l’avis de la commission des lois sur l’amendement n° 109, mais je voudrais tout de même apporter une précision, pour qu'il n'y ait pas de malentendu.
On ne peut pas traiter de la même manière un scrutin majoritaire uninominal et un scrutin à la proportionnelle. Si cet amendement était adopté par le Sénat, ce serait la première fois – j’y insiste ! – qu'une assemblée parlementaire accepterait un mode de scrutin proportionnel sans connaître les sections ou les circonscriptions – selon les cas – qui seront créées, ni la répartition des sièges ou des candidats par section.
Une telle situation ne s’est jamais produite. En effet, si les références que vous avez données sont exactes, madame la ministre, elles concernent toutes des scrutins uninominaux majoritaires. Or, dans ce cas, par définition, on connaît le nombre de sièges qu’ils mettent en jeu : il n'y en a qu’un seul chaque fois. Tel ne serait pas le cas ici.
Je tiens à le dire, pour toutes les élections, ce nombre est connu. En Martinique et en Guyane, les conseils régionaux fusionneront avec les conseils généraux pour former une collectivité unique. Or, dans les régions, la loi fixe le nombre des candidats par section.
Certes, dans le cas de la région, les sections sont les départements, et le découpage relève donc du pouvoir réglementaire. Néanmoins, l’important est de savoir combien de candidats ou de sièges seront attribués par section. Or ici, nous en ignorons tout. Nous savons seulement qu’il y aura huit sections et que chacune d’entre elles aura un minimum de trois sièges pour autant qu’elle compte plus de 5 000 habitants.
Certes, il s'agit déjà là d’une information, mais ce serait la première fois qu’elle serait si réduite. Surtout, les pouvoirs législatifs du Parlement s’en trouveraient remis en cause.
Mes chers collègues, j’attire votre attention sur ce point : l’adoption de cet amendement serait un acte lourd de conséquences. Pour la première fois, le Parlement renoncerait à ses pouvoirs législatifs en la matière. Or je suis pratiquement sûr que, sur certaines travées, on sera tenté de saisir le Conseil constitutionnel et que l’examen qui en découlera ne sera pas à l’avantage de cette disposition.
J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 109.
J'ajoute un élément important : notre débat montre bien, et c’est une garantie pour le Gouvernement, que, dans le cas d’un scrutin majoritaire, le Parlement ne cherche pas à remettre en cause les dispositions de l'ordonnance de 1945. Même si celle-ci est dérogatoire, il en accepte les conséquences. Je tiens à le souligner : si notre vote est conforme à mes vœux, le Gouvernement se verra offrir une garantie supérieure à celle qu’il avait avant ce débat.
L'amendement n° 64 rectifié est extrêmement intéressant, mais il s'écarte du fameux chiffre de huit sections, qui recueillait, sinon l’unanimité, du moins un accord assez large des parties prenantes. Dès lors, votre commission a émis un avis défavorable.
En revanche, je trouve que l’amendement n° 144 est un très bon texte de compromis. S’il était adopté, le Gouvernement aurait le dernier mot dans le découpage. En effet, mes chers collègues, il n'a jamais été question pour votre commission des lois de revenir sur ce point : c'est au Gouvernement de prendre ses responsabilités, dans le cadre fixé par le Parlement, dont le pouvoir législatif se trouve préservé par la même occasion.
En outre, l’adoption de cet amendement replacerait ce découpage dans le cadre du droit commun en matière d'élections à la proportionnelle : vous constaterez, mes chers collègues, que, pour toutes les élections, nous disposons d’un tableau présentant les sections ou les circonscriptions, avec le nombre de sièges attribués à chacune.
La commission des lois n'a pu se prononcer sur cet amendement, car il lui a été soumis trop tardivement. Je n'engage donc que moi-même. Toutefois, j’ai indiqué à la commission des lois que, si le Gouvernement présentait un tel projet de découpage, je lui apporterais mon soutien.
J’émets donc, à titre personnel, un avis favorable sur l’amendement n° 144.
Mes chers collègues, j’espère que nous nous accorderons tous – gauche, centre et droite réunis – sur cet amendement, pour donner davantage de poids au Parlement, mais aussi au Gouvernement.
Si l'amendement n° 144 était adopté, l'amendement n° 86 rectifié n’aurait plus d’objet. Toutefois, M. Patient obtiendrait gain de cause, puisque la disposition qui lui importe le plus – accorder cinq sièges au Haut-Maroni – figure également dans l’amendement n° 144. Tout le monde serait donc satisfait !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'amendement n° 109.
M. Bernard Frimat. Je voudrais soutenir la position de la commission en développant un peu le raisonnement.
Je n'ai pas disposé de beaucoup de temps pour travailler cette question, mais j’en ai eu tout de même suffisamment pour comprendre que, si cet amendement était adopté, il faudrait voter dans la foulée l'amendement n° 111. Or, dans sa rédaction actuelle, ce dernier est incohérent et serait impossible à mettre en œuvre.
Madame la ministre, supposons que le découpage que vous avez présenté soit celui qui sera in fine mis en place. À ce moment-là les règles d'application de la prime que vous avez inventée et que vous proposez au travers de l’amendement n° 111 sont contradictoires.
Vous prévoyez que la prime représentera 20 % de l'effectif des élus arrondi au chiffre inférieur ou supérieur. Comme 20 % de 51 font 10,2, elle sera donc de 10. Par ailleurs, vous dites que cette prime s'appliquera dans chaque section, où sera attribué un nombre de sièges égal à 20 % du total à pourvoir, arrondi au chiffre supérieur ou inférieur.
Or, quand nous faisons des calculs à partir des chiffres que vous nous proposez, en retenant 20 % dans chaque section, nous obtenons une prime de 13, alors même que les dispositions de l’amendement n° 111 mettent en place une prime de 10.
Il y a là une incohérence. Ce texte serait inapplicable ! Je soutiendrai donc la position de la commission et me rallierai à l’amendement n° 144, dont l’adoption nous mettra à l’abri d’une telle difficulté.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote sur l'amendement n° 64 rectifié.
Mme Odette Terrade. Le mode de scrutin qui nous est proposé montre de façon évidente la nécessité de représenter de façon juste à la fois l’ensemble de la Guyane, qui ne se limite évidemment pas à la seule ville de Cayenne, et les différents courants d’opinion, les deux étant liés.
Dans les faits, le sectionnement électoral prévu par le projet de loi crée deux circonscriptions assez peu étendues mais relativement peuplées.
La première est celle de Cayenne, le chef-lieu, dont la population officielle s’établissait à 57 929 habitants au 1er janvier 2008. La seconde, celle du Centre Littoral compte 58 656 habitants et regroupe les communes de Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Rémire-Montjoly et Roura. Viennent ensuite la circonscription-commune de Saint-Laurent-du-Maroni et celle de Kourou.
Le nombre de sièges attribués à chaque section dépend évidemment de la population de celle-ci, et l’on peut ainsi observer que la commune de Saint-Laurent constitue une section à elle seule, notamment parce que sa population légale est aujourd’hui supérieure à 35 000 habitants. Toutefois, nous notons que le nombre des électeurs qui y étaient inscrits était de 6 416 lors des régionales de 2010, contre 7 786 à Kourou, 8 316 à Matoury et 8 960 à Rémire-Montjoly.
Cela signifie que, dans l’absolu, il faudrait environ 800 électeurs pour un élu à Saint-Laurent, contre près de 1 300 à Kourou, 1 600 à Matoury, plus de 2 200 à Rémire-Montjoly et entre 1 700 et 1 800 à Cayenne.
Dès lors, nous comprenons fort bien que nos collègues proposent un autre sectionnement qui, notamment, donne à Matoury, dont la population est équivalente de celle de Kourou, la qualité d’une section électorale à part entière.
Pour des communes dont la population est à peu près similaire, les différences de traitement doivent être évitées.
Mes chers collègues, prenons maintenant le cas de la section correspondant de fait au canton de Maripasoula. Celle-ci aura 4 élus pour 20 376 habitants, sur une superficie de près de 30 000 kilomètres carrés. Cette section ne compte pour l’heure que 4 125 électeurs, mais, là encore, le nombre moyen d’électeurs pour un élu y est supérieur à 1 000, donc singulièrement au-dessus de celui de la section de Saint-Laurent.
La situation est la même pour les sections de l’Oyapock ou des Savanes, où la moyenne du nombre des électeurs se révèle également supérieure à celle de la section de Saint-Laurent.
Nous comprenons donc la volonté de nos collègues de rééquilibrer quelque peu la représentation des territoires, par exemple en prenant en compte le développement urbain, au demeurant assez complexe, de certaines communes littorales.
C'est pourquoi nous voterons en faveur de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote sur l'amendement n° 144.
M. Jean-Étienne Antoinette. J'ai bien entendu le point de vue exprimé, à titre personnel, par M. le rapporteur.
Toutefois, je soulignerai les incohérences de la proposition qui a été formulée. Par exemple, nous constatons que, au sein de la section des Savanes, où sont regroupées les communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Élie, il existe un différentiel important de population entre les communes de Kourou et de Saint-Élie, comme entre celles de Sinnamary et d’Iracoubo. Dès lors, ce sont les électeurs de Kourou qui imposeront leurs représentants. (M. le président de la commission des lois s’exclame.)
À l'origine, la commission avait dissocié la section d’Awala Yalimapo-Mana de celle de Saint-Laurent-du-Maroni, et je soutenais cette proposition.
À l’inverse, vous reproduisez un schéma erroné quand vous regroupez les communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Élie au sein de la section des Savanes. Dès lors, je suis défavorable à ce découpage et je me rallierai à l'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Patient, dont les dispositions, d'ailleurs, sont proches de la proposition initiale de la commission.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je formulerai une interrogation, qui n'est pas nouvelle car certains ont déjà fait des propositions sur ce thème. Les élus représentent-ils les électeurs où les habitants de leur territoire ? Dans le second cas, il faudrait inclure les enfants, par exemple, pour déterminer l’effectif des représentants.
Il s'agit d’une véritable question, qui – souvenez-vous, mes chers collègues – a déjà été posée lorsque nous débattions du nombre de sénateurs que devait compter Mayotte. Il faut être très attentif à ce débat.
Par ailleurs, mon cher collègue, vous affirmez qu’une ville imposera ses représentants. Toutefois, dans toutes les circonscriptions, qu’il s’agisse d’un canton ou d’un autre territoire, il y a des communes, qui peuvent être petites ou grandes… Et ce n’est pas parce qu’on habite dans une ville qu’on vote pour les représentants de la ville. Poussé très loin, le raisonnement est assez bizarre !
M. Jean-Étienne Antoinette. C’est le raisonnement qui a été retenu pour distinguer Savanes et Saint-Laurent !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais vous utilisez le même argument ! Moi, je n’ai pas d’argument ! Votre découpage me dépasse largement ! Mais j’estime quand même qu’il peut être amélioré grâce à la navette.
En tout cas, je voterai l’amendement du Gouvernement parce qu’il me paraît correspondre à tout ce que j’ai entendu sur la situation. Il répond notamment à un certain nombre de demandes que vous avez faites au cours du débat.
On peut toujours vouloir changer, mais, à un moment, il faut bien trancher ! Ou alors, il fallait voter le texte du Gouvernement et continuer de discuter…
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. Il faut rappeler les grands principes qui ont présidé au découpage tel qu’il a été conçu en premier lieu par la commission des lois.
Au départ, nous, les élus locaux, avions décidé de partir des quatre communautés de communes de Guyane et, à l’intérieur de celles-ci, d’isoler les villes les plus importantes.
Dans le premier découpage, il y avait la section des Savanes avec Kourou, d’un côté, Sinnamary, Iracoubo, Saint-Élie, de l’autre. Ces trois petites communes, peu peuplées mais fortement étendues, méritent d’être représentées dans cette collectivité unique. En effet, dès le départ, l’objectif de la collectivité unique était de faire en sorte que tout le territoire soit représenté. Nous souhaitions même un scrutin mixte, pour permettre à ces communes d’être représentées.
Maintenant, nous allons nous retrouver avec une section qui englobe une grande ville. Le gros risque, c’est que trois communes ne soient pas représentées au sein de cette collectivité, qui, je le rappelle, est unique.
Au départ, nous appréciions le découpage fait par la commission des lois, car il tenait compte de ce grand principe. À l’arrivée, la section regroupe quatre communes, dont trois risquent de ne pas être représentées…
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 86 rectifié n’a plus d’objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.
II. – Alinéas 18 et 19
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
III. – Alinéa 21, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 13, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de huit sièges, un par section.
II. - En conséquence, alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 14, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 21, deuxième phrase
Remplacer les mots :
onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-dessus
par les mots :
huit sièges, un par section
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Il est défavorable, car cet amendement remet en cause la prime majoritaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 32 et 33
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription unique, composée de quatre sections électorales. Chaque section électorale, qui respecte les limites des circonscriptions législatives, est composée d’un nombre entier de cantons contigus.
« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 10 000 habitants.
« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Martinique, dans les conditions prévues pour les cantons à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. À compter de la création de la collectivité territoriale de Martinique, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Martinique. »
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 34
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.
II. – Alinéa 35, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20 % du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
III. – Alinéa 36, deuxième phrase :
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche. Ces sièges sont répartis entre les sections électorales à raison de 20% du nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles, arrondi à l’entier supérieur ou inférieur le plus proche.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 15, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 35, première phrase
Remplacer les mots :
neuf sièges
par les mots :
quatre sièges, un par section
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 71, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :
Alinéas 35, première phrase, et alinéa 36, deuxième phrase
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
cinq
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Le montant de la prime de majorité accordée à la liste qui arrive en tête des élections à l’Assemblée de Martinique – même minoré par la commission des lois – me paraît tout à fait excessif.
Monsieur le rapporteur, lors de votre mission d’information en Martinique, vous avez constaté vous-même combien l’attribution de onze sièges, prévue dans le texte gouvernemental, était contestée par de nombreux élus, de gauche comme de droite, tous animés d’un souci de respect du pluralisme.
Je doute qu’abaisser le montant de la prime à neuf sièges suffise à calmer leurs inquiétudes.
Le risque persiste de minorer par trop, voire, d’éliminer des formations politiques représentatives de sensibilités politiques dont on ne peut sous-estimer l’importance au sein de la population martiniquaise.
En outre, et comme vous l’avez aussi justement constaté, monsieur le rapporteur, s’ajouteront, pour la liste arrivée en tête, à ces onze sièges de prime, les neuf sièges du conseil exécutif qui, très logiquement, seront issus des rangs de cette liste. Le Gouvernement et les membres de la commission sont guidés par la crainte que n’advienne en Martinique ce qui se produit depuis quelques années en Polynésie française ou qui s’est produit autrefois en Corse : la crainte d’une instabilité paralysant le bon fonctionnement de la collectivité territoriale.
Pour ce qui concerne la Corse, je voudrais rappeler tout de même les propos de notre collègue Jean Desessard, lors des débats dans notre hémicycle en juin 2009: « Depuis sa création, en 1992, l’Assemblée de Corse n’a jamais connu de crise institutionnelle. Certes, il n’y a pas de majorité clairement définie en son sein, mais c’est justement le jeu démocratique qui oblige au débat avec les groupes minoritaires et à la recherche d’un consensus sur toutes les questions politiques importantes. »
Concernant la Martinique, j’ai déjà eu l’occasion d’indiquer que l’on n’a jamais connu de problèmes d’instabilité politique tels que ceux qui sont évoqués pour justifier la nécessité d’une prime majoritaire importante. J’ai cité différents exemples de mandatures qui se sont déroulées sans crise au conseil général ou au conseil régional, alors que l’exécutif, soit n’avait pas de majorité, soit n’avait qu’une voix de majorité.
Je veux souligner, par ailleurs, qu’il existe d’ores et déjà, dans l’actuel projet de loi plusieurs garde-fous limitant le danger d’une instabilité : je pense, notamment, aux seuils exigés pour le dépôt puis l’adoption d’une motion de défiance, ainsi qu’aux seuils prévus pour le maintien ou la fusion de listes au second tour des élections à l’Assemblée.
Je rappelle qu’en Corse le seuil de maintien de liste est fixé depuis 2009 à 7 %, contre 10 % proposé aujourd’hui pour la Martinique. Quant au seuil de maintien au second tour, il n’existait pas avant 2009.
Telles sont les raisons pour lesquelles je propose de fixer à cinq le nombre de sièges attribués à la liste arrivée en tête.
Une telle prime majoritaire m’apparaît tout à fait suffisante pour assurer une majorité stable à l’Assemblée de Martinique, sans que cela se fasse au détriment de la démocratie.
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :
Alinéa 35, première phrase et alinéa 36, deuxième phrase
Remplacer les mots :
de neuf sièges
par les mots :
de sièges égal à 20 % du nombre de sièges obtenu arrondi à l’entier supérieur
La parole est à M. Claude Lise.
M. Claude Lise. Il s’agit d’un amendement de repli.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 36, deuxième phrase
Remplacer les mots :
neuf sièges
par les mots :
quatre sièges, un par section
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Sur l’amendement n° 15, la commission a émis un avis défavorable puisqu’il s’agit de réduire la prime majoritaire de neuf à quatre.
Avec l’amendement n° 71, vous proposez, monsieur Lise, de ramener la prime de neuf à cinq.
Certes, ainsi que vous l’avez dit, la prime de onze sièges prévue par le texte n’a pas fait l’objet de consensus.
Mais, mon cher collègue, aujourd'hui, pour l’élection d’un conseil régional, la prime est de 25 %, alors qu’avec onze sièges à la Martinique, elle serait de 20 %. C’est déjà moins. Quant à la commission, elle descend à neuf.
Si nous avons retenu ce chiffre, c’est pour avoir une référence. En l’occurrence, cette référence remonte à 2009, date à laquelle, en dépit de l’opposition de M. Desessard, les deux chambres du Parlement ont voté l’augmentation de trois à neuf sièges de la prime majoritaire en Corse.
Si nous avons pris la Corse pour référence, c’est parce que son Assemblée compte 51 membres, comme en Martinique, et qu’elle a un conseil exécutif de huit membres, plus un président du conseil exécutif.
En 2009, le Parlement avait voté l’augmentation de la prime majoritaire à neuf sièges parce qu’il avait estimé que ce chiffre permettait d’assurer un équilibre, dans la mesure où il assurait une prime majoritaire significative tout en laissant au jeu démocratique la possibilité de s’exprimer. Avec neuf sièges, la prime est de 17 %, soit, reconnaissez-le, une certaine réduction par rapport à 25 %.
Nous avons donc eu l’impression d’aller dans votre sens même si nous savions que nous ne vous donnerions pas satisfaction, mon cher collègue. Au demeurant, admettez que nous avons fait un pas vers vous, tout en nous fondant sur une décision adoptée dans notre assemblée. Nous avons pensé qu’un choix effectué dans notre assemblée, dans des conditions comparables, pouvait être réédité.
Nous ne pouvons pas descendre plus bas. En effet, pourquoi nous arrêter à tel ou tel chiffre ? Pourquoi nous arrêter sur cinq ou quatre ?
Je dois reconnaître que la proposition du groupe CRC-SPG se justifierait davantage puisqu’elle consiste à attribuer un siège par section, ce qui nous amène à quatre. À la limite, vous auriez pu, chers collègues, le porter à deux par section, ce qui aurait donné huit. Mais je ne comprends pas comment on en arrive à cinq. Pourquoi pas six ?
Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 71.
J’en arrive à l’amendement n° 72, qui, pour être, je l’avoue, assez astucieux, n’en est pas moins assez compliqué. En effet, il consiste à appliquer une prime de 20 % sur le nombre de sièges obtenus, c'est-à-dire que la liste majoritaire, qui peut l’être avec 20 ou 25 sièges sans avoir la majorité absolue, se verra appliquer une prime de 20 %. En réalité, cela ne lui permettra pas de gouverner parce qu’il pourra très bien arriver que la liste située en tête n’ait pas suffisamment de sièges pour avoir la majorité absolue.
J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 72.
Quant à l’amendement n° 16, il vise à revenir à quatre sièges. La commission y est également défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Je souscris aux explications de M. le rapporteur. Le Gouvernement est défavorable aux quatre amendements.
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par MM. Antoinette et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 45
Après le mot :
éligibles
insérer les mots :
dans chacune des sections
et après les mots :
sont domiciliés dans
insérer les mots :
la section de la
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Cet amendement vise à faire obligation aux candidats à l’Assemblée de la collectivité territoriale d’être inscrits dans la section dans laquelle figure la liste sur laquelle ils sont inscrits.
Dans le système électoral que crée cet article 6, les candidats figurent sur une liste unique qui se décompose elle-même en autant de listes que de sections. Chaque candidat est donc associé à une liste et à une section.
Le principe même qui nous fait adopter la division de la circonscription unique en sections est d’assurer une représentation de chaque territoire et de sa population. Chaque section correspond donc à des entités humaines, sociales, géographiques dont le découpage respecte les obligations imposées par le Conseil constitutionnel sur le découpage des circonscriptions.
Pourquoi le Conseil impose-t-il ces règles strictes de découpage ? Il l’explique dans ses décisions par le principe de base démographique de l’élection afin d’assurer une représentation égale de la population, c’est-à-dire assurer à chaque circonscription la présence de représentants au sein du collège des élus.
Un autre principe du droit électoral veut que le candidat soit inscrit sur les listes électorales de la circonscription qu’il veut représenter, l’objectif étant que ce soit un membre de la communauté qui représente les membres de la collectivité dont il fait partie à l’assemblée des élus.
Si le texte présent fait l’analogie, à juste titre, entre section et circonscription pour les conditions de découpage afin de respecter la base démographique de l’élection, il peut le faire entre la section et la circonscription pour l’obligation d’inscription sur la liste électorale afin d’être certain que chaque section soit représentée par un de ses membres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je comprends très bien pourquoi cet amendement a été déposé. En effet, si on veut que certains territoires de Guyane soient représentés, encore faut-il qu’ils le soient par des gens qui les connaissent.
Je vous répondrai, mon cher collègue, qu’avec le système de répartition des sièges par section qui est préconisé – répartition des sièges par section et non pas d’une manière globale –, si les partis politiques qui présentent des candidats veulent recueillir des voix et avoir des élus, ils ont intérêt à présenter des candidats connus dans la section. Sinon, ils risquent d’avoir de grosses désillusions !
Je crois donc que, par la force naturelle des choses, l’équilibre souhaité sera atteint, peut-être pas à la première élection, mais en tout cas par la suite.
Cela dit, il se trouve que nous sommes dans le domaine de l’article 73, c'est-à-dire dans le droit commun. Aussi, même s’il procède d’une démarche intéressante, cet amendement ne peut recevoir notre accord.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 67 et 68
Supprimer ces alinéas.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 138, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 85
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558-22. - Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité, qui statue dans les trois jours.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 ou L. 558-20, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Art. L. 558-22-1. - Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 139, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 93
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 558-25. - L'État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-24 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.
« Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.
« Art. L. 558-25-1. - Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 99, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – En conséquence, après l’alinéa 99
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 558-27-1. - Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit là encore d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES
Article 7
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12. – I. – Les chambres régionales des comptes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par décret en Conseil d’État.
« II. – Pour l’application du présent code en Guyane :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
« 2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.
« III. – Pour l’application du présent code en Martinique :
« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
« 2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;
« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique. » ;
2° Après le c du II de l’article L. 312-1, sont insérés un c bis et un c ter ainsi rédigés :
« c bis) Le président de l’Assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l’Assemblée de Guyane ;
« c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 7224-12 et L. 7224-20 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ; ». – (Adopté.)
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 8
L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de président du conseil exécutif de Corse, », sont insérés les mots : « de président de l’Assemblée de Guyane, de président de l’Assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « conseillers régionaux, », sont insérés les mots : « aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, » ;
b) Après les mots : « conseillers exécutifs de Corse, », sont insérés les mots : « aux conseillers exécutifs de Martinique, » ;
c) Après les mots : « conseil régional, », sont insérés les mots : « du président de l’Assemblée de Guyane, » ;
d) Après les mots : « conseil exécutif », sont insérés les mots : « de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique ». – (Adopté.)
Article 9
Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« CONTINUITÉ DE L’ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1451-1. – Le représentant de l’État dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
« Lorsqu’une collectivité néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l’État peut engager une procédure de constatation de l’état de carence.
« Le représentant de l’État informe la collectivité ou l’établissement public de son intention d’engager la procédure. Il lui précise les faits qui le justifient et l’invite à présenter ses observations dans le délai d’un mois. Il en informe également le Gouvernement.
« En l’absence de réponse dans le délai d’un mois ou s’il juge que les observations présentées le justifient, le représentant de l’État peut mettre en demeure la collectivité ou l’établissement public de prendre les mesures nécessaires.
« À défaut de mesures prises par la collectivité dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure ou s’il juge les mesures prises insuffisantes, le représentant de l’État peut demander au Gouvernement de prononcer l’état de carence.
« Dans ce cas, le Gouvernement peut prononcer l’état de carence par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible. Ce décret attribue compétence au représentant de l’État pour arrêter, en lieu et place de la collectivité ou de l’établissement public et à ses frais, les mesures qui s’imposent.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, sur l'article.
M. Serge Larcher. L'article 9, qui institue un pouvoir de substitution renforcé du représentant de l’État, est constitutionnellement injustifié. En effet, cette disposition ne concerne que l’outre-mer et devrait donc répondre à une caractéristique particulière fondée sur l'article 73 de la Constitution. Or il n’en est rien !
La seule justification que j’ai pu relever dans le rapport est que ce dispositif permettrait de régler les difficultés posées aux autorités françaises par l’absence d’application de certaines règles fixées par le droit communautaire. En effet, la France a été condamnée pour non-respect de dispositions communautaires. Est-ce particulier à l’outre-mer ? Je ne le crois pas !
En réalité, ce renforcement des pouvoirs du préfet est un choix politique stigmatisant pour tous les élus de l’outre-mer. Nous voilà revenus à une tutelle qui nous éloigne de la logique de décentralisation et de responsabilisation des élus qui semblait prévaloir dans ce texte !
Je tiens par ailleurs à souligner que ce pouvoir de substitution existe déjà sous une forme générale dans le droit des collectivités territoriales. En fait, ce renforcement s’inspire de dispositifs existants pour certaines collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. Or, lors des consultations du mois de janvier 2010, les électeurs de Martinique et de Guyane ont choisi une collectivité unique demeurant régie par l’article 73 de la Constitution.
De plus, la mesure proposée est inopérante et la nouvelle rédaction adoptée par la commission des lois n’y change rien, et ce parce qu’il n’est tenu aucun compte des raisons qui pourraient provoquer l’état de carence de la collectivité concernée. Dans la réalité, la négligence prêtée aux élus est bien souvent la conséquence de situations financières et budgétaires dégradées. Cela est dû à deux facteurs principaux : la faiblesse des moyens dont disposent les collectivités d’outre-mer et, en grande partie, le désengagement de l’État.
Que peut faire le préfet en de telles circonstances ? Comment mettra-t-il en place les financements qui font défaut et les contreparties aux financements communautaires possibles dans les programmes opérationnels européens, du moins ceux de la génération actuelle ?
Dans son étude intitulée « Collectivités territoriales et obligations communautaires » du mois d’octobre 2003, le Conseil d’État précisait : « De façon générale, l’État doit veiller à définir avec clarté et simplicité les compétences des collectivités territoriale, à ne pas compliquer le droit interne applicable à celles-ci et à leur donner les moyens financiers de faire face aux compétences qui sont les leurs. » Il mettait également en garde contre la fausse solution qui consisterait à doter sur ce point les préfets d’un pouvoir de substitution.
Mes chers collègues, c’est pour cet ensemble de raisons que je vous demande de voter la suppression de cet article 9.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, sur l'article.
M. Georges Patient. L’organisation de l’État, plus particulièrement dans les régions d’outre-mer, conduit le représentant de l’État à exercer simultanément les fonctions de préfet de région et de préfet de département.
Le concept d’« interlocuteur unique », voire de « guichet unique », qui préside à la construction de la collectivité unique, a donc déjà été intégré dans l’organisation de l’État et se poursuit en 2011 par le regroupement des différentes directions décentralisées.
La création d’une collectivité unique, fusion du département et de la région, n’est donc pas de nature à déséquilibrer les rapports entre pouvoir national et pouvoir local. Cette évolution contribue même au rééquilibrage des pouvoirs. Le pouvoir de substitution prend surtout appui sur la condamnation de l’État dans le domaine de la gestion des déchets, dont la compétence est dévolue aux communes ou aux intercommunalités.
Jusqu’à ce jour, la décentralisation a été pour l’État un moyen non seulement d’améliorer la démocratie locale, mais également un support à la maîtrise de ses dépenses. Par absence de moyens financiers et non par mauvaise volonté, les collectivités de Guyane, en charge de la gestion des déchets, n’ont pu mettre en place les équipements requis. L’État français a donc été condamné par l’Union européenne à réaliser les équipements avec, en outre, la menace d’avoir à payer une amende substantielle. De ce fait, de manière tout à fait involontaire, les collectivités de Guyane ont inscrit des dépenses au budget de l’État, contrecarrant ainsi l’un des objectifs non avoués, mais essentiels de la décentralisation.
Par ce projet de loi, l’État souhaite que son représentant mette un terme à ce phénomène.
La carence des collectivités ne repose que sur l’absence de moyens financiers et ne reflète aucune mauvaise volonté ni irresponsabilité des exécutifs. Les collectivités n’ont pu – et ne pourront pas – mettre en place des équipements nécessaires à une bonne gestion environnementale ou en assumer les coûts d’exploitation, en particulier dans la gestion des déchets.
Or l’insuffisance des moyens résulte essentiellement de la politique financière discriminatoire cumulative de l’État à l’égard des collectivités de Guyane. J’ai eu l’occasion de développer ce point précédemment.
L’État ne peut donc pas, d’un côté, ne pas octroyer de moyens financiers suffisants aux collectivités pour réaliser des équipements, en particulier dans le domaine environnemental, dans le plus grand département de France, qui engendre des coûts proportionnels à la taille du territoire, et, de l’autre, arguer de l’absence des équipements pour se substituer aux collectivités. Le préfet n’ayant pas le pouvoir d’imputer des dépenses au budget de l’État, les dépenses consécutives à son pouvoir de substitution seront obligatoirement assumées par les contribuables et consommateurs locaux.
Je propose donc, à l’instar de mes collègues, tant cette question fait consensus, le refus catégorique de ce pouvoir.
M. le président. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, sur l'article.
M. Jean-Étienne Antoinette. Je me joins au chœur des représentants de Martinique et de Guyane que nous venons d’écouter pour dénoncer une fois encore cet article 9, qui est perçu dans nos territoires comme le retour à la période coloniale.
C’est un retour à des temps révolus, et pas à cause de cette espèce de paternalisme de très mauvais aloi qui voudrait que le préfet prenne les rênes d’une collectivité d’outre-mer qui ne remplit pas ses obligations. Pourtant, cela seul suffirait à rendre cet article odieux. La notion même de négligence, qui conditionne la procédure de carence à l’alinéa 6, traduit la désinvolture avec laquelle est traitée la responsabilité des élus d’outre-mer choisis par leur population.
L’inacceptable, c’est la négation des acquis de la départementalisation de 1946 qui assimile aux départements de métropole les vieilles colonies devenant départements d’outre-mer. Jusqu’aux lois de décentralisation de 1982, la tutelle du préfet relevait alors de dispositions générales dans la mesure où toutes les collectivités françaises étaient soumises aux mêmes obligations.
Or, par cet article 9, vous donnez au représentant de l’État dans une collectivité ultramarine un pouvoir de contrôle beaucoup plus important qu’au préfet d’une collectivité située en métropole.
Certes, l’article 73 de la Constitution permet l’adaptation des lois pour les départements et régions d’outre-mer. Mais celle-ci est conditionnée par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Comment justifiez-vous le pouvoir du préfet – ou du Premier ministre dans la version proposée par la commission des lois – au regard de ces circonstances locales ? Les élus ultramarins sont-ils tous irresponsables et de piètres garants de l’ordre public dans leur collectivité ? Ils ne sont rien de tout cela et doivent faire face, comme les élus de métropole, à de nombreuses charges et contraintes, avec des moyens bien inférieurs au strict nécessaire. Ils endossent déjà des responsabilités correspondant à des défaillances de l’État. C’est le cas, par exemple, en matière de transport scolaire fluvial en Guyane ou encore d’une bonne part de l’action sociale dans certaines communes.
Les contraintes particulières que connaissent nos territoires demandent des adaptations de fond de la législation plutôt qu’un renforcement excessif du contrôle du préfet. Si le maintien de l’ordre public – sécurité, salubrité et tranquillité – peut demander des mesures parfois extrêmes, mais toujours proportionnées, le contrôle du préfet, qui existe en droit positif, est largement suffisant pour en assurer le respect.
L’institution de cet état de carence n’est aucunement justifiée par les circonstances locales et constitue un signal de défiance envoyé aux élus et aux populations d’outre-mer.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gillot, sur l'article.
M. Jacques Gillot. Comme le précisent nos deux collègues Christian Cointat et Bernard Frimat, rapporteurs de la mission d’information sur l’évolution institutionnelle de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, à la suite de leur récent déplacement aux Antilles, il n’y a pas que la Guyane et la Martinique qui soient concernées par l’extension du pouvoir de substitution du préfet à d’autres domaines que ceux qui sont actuellement prévus. Les autres collectivités ultramarines – Mayotte, la Guadeloupe et la Réunion – le sont également.
Le projet de loi prévoit ainsi d’instituer un nouveau pouvoir de substitution du préfet dans les collectivités ultramarines relevant de l’article 73 de la Constitution, qui s’ajoute à ceux qui sont déjà prévus par le droit commun.
Le refus du renforcement du pouvoir du préfet souhaité par le Gouvernement emporte un large consensus, et pas seulement chez les élus d’outre-mer, et ce d’autant plus que cet élargissement est vaste : sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement, mais également respect par la France de ses engagements internationaux et européens.
Le cas spécifique du problème du traitement des déchets en Guadeloupe a trouvé récemment une solution, sans même que l’intervention du représentant de l’État pour défaillance ou manquement de nos collectivités ait été nécessaire. Mme la ministre peut en témoigner. Ce problème des déchets résulte du manque de capacité financière des collectivités à mettre en place les politiques de traitement des déchets. Les collectivités demandent plus à être aidées et accompagnées qu’à être contraintes !
En l’espèce, et puisque c’est le principal argument avancé par le Gouvernement pour justifier la création d’un nouveau pouvoir de substitution du représentant de l’État, l’application du droit commun suffit. Ce nouveau pouvoir est inutile. Qui plus est, il est perçu comme un symbole de recentralisation, d’atteinte au principe de libre administration des collectivités, engendrant un sentiment d’humiliation chez les élus d’outre-mer, ce qui est extrêmement négatif.
C’est pourquoi nous demandons la suppression pure et simple de cet article.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 17 est présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 26 est présenté par MM. Bel, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 17.
Mme Odette Terrade. Cet article montre, s’il en était besoin, qu’une certaine conception, un peu paternaliste pour tout dire, de l’action publique outre-mer continue de perdurer dans l’esprit de quelques-uns ; cela vient d’être rappelé par mes collègues. Il prévoit en effet de donner tout pouvoir au représentant de l’État dans les nouvelles collectivités de Guyane et de Martinique, pour faire constater l’incapacité d’une collectivité à assumer les fonctions et les compétences qui lui sont confiées par la loi.
À vrai dire, cet article soulève deux problèmes.
En premier lieu, il est tautologique que s’exerce un contrôle a posteriori des actes des collectivités locales, fussent-elles soumises aux règles de l’article 73 de la Constitution. De ce point de vue, l’article 9 présente donc un caractère pour le moins superflu.
En second lieu, il faudra bien que nous mettions en place, dans les faits, les conditions permettant aux élus martiniquais et guyanais, qu’il s’agisse des nouvelles assemblées locales ou des assemblées communales, d’accomplir leurs missions en disposant des moyens matériels et financiers indispensables pour cela.
La discussion a montré, un peu à l’envi, que l’effort financier en direction de l’outre-mer, et singulièrement de la Guyane et de la Martinique, allait probablement connaître, ces prochaines années, une légère baisse. Il s’agit d’une sorte de non-dit de ce texte, mais son application risque de faire participer, un peu à leur corps défendant, les habitants de la Guyane et de la Martinique à l’effort de réduction des déficits et de maîtrise des finances publiques, alors même qu’il nous semblerait plus pertinent de nous demander, dans un premier temps, quels effets de la solidarité nationale peuvent permettre à la Guyane et à la Martinique de disposer des outils financiers leur permettant d’agir et de porter réponse aux attentes de leurs populations.
C’est donc tout naturellement que nous vous demandons, mes chers collègues, de voter cet amendement de suppression de l'article 9.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l'amendement n° 26.
M. Bernard Frimat. L’amendement que je présente, au nom du groupe socialiste, est identique à celui que vient de présenter Odette Terrade. Plusieurs de mes collègues se sont exprimés pour dire leur opposition à l’article 9. Cette opposition était très forte par rapport à la rédaction initiale, mais elle demeure toutefois après les modifications apportées par la commission des lois pour « adoucir » la mesure.
Il faut bien noter – Jacques Gillot le rappelait à l’instant – que cet article s’applique à tout l’outre-mer. Cette mesure d’exception vient donc notamment frapper la Réunion, région qui a pourtant manifesté sa volonté d’être régie par le droit commun. Or le texte lui propose non pas le droit commun, mais un régime d’exception, qui s’applique à tout l’outre-mer. Cela nous semble anormal.
Le rapport de la mission d’information, déjà évoqué, est clair sur ce point. Or, dans une mission parlementaire, composée de personnes de sensibilités politiques différentes, la première exigence – je pense que vous vous y conformez tous, mes chers collègues, quand vous vous déplacez pour le Sénat –, est l’honnêteté intellectuelle, pour écouter et rendre compte fidèlement de ce que l’on a entendu. Le but d’une mission n’est pas de vérifier des faits préétablis, mais d’écouter et d’essayer de comprendre.
En l’espèce, la quasi-totalité des élus que nous avons rencontrés nous ont fait part de leur opposition à cette mesure qu’ils vivent comme une humiliation, ainsi que je l’ai dit ce matin lors de la discussion générale. Christian Cointat rappelait d’ailleurs que ce n’est pas nous qui avons parlé de « retour du gouverneur », mais que nous avons entendu cette expression de la bouche même de nos interlocuteurs. Nous n’avons donc fait que répéter ce que nous avions entendu.
Je ne pense pas que l’outre-mer mérite de se voir appliquer une loi d’exception. Qu’il y ait des difficultés particulières c’est un fait. Il faut s’en préoccuper et y faire face.
Cela dit, il faudrait aussi lancer une réflexion sur les normes. Les normes qui s’appliquent en métropole doivent-elles toutes s’appliquer de la même façon à l’outre-mer ? Certaines d’entre elles ne sont-elles pas géographiquement inadaptées ?
De toute façon, il y a d’autres moyens à mettre en œuvre pour parvenir à l’objectif visé que de soumettre les outre-mer à une loi d’exception.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je dois reconnaître qu’au cours de notre mission, comme l’a fort justement rappelé Bernard Frimat, nous avons constaté un tollé contre cet article 9. Personne ne s’est manifesté en sa faveur, à l’exception de Jean-Paul Virapoullé, qui va présenter un amendement tout à l’heure. Il est concerné puisque cet article ne s’applique pas seulement à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guyane, mais également à la Réunion et à Mayotte.
Nous avons donc constaté une opposition farouche. Mais il faut bien rappeler que la France a été condamnée pour n’avoir pas mis en œuvre ses obligations en matière de traitement des déchets, et qu’elle doit payer. On ne peut donc pas laisser les choses en l’état. C’est la raison pour laquelle la commission des lois n’a pas donné un avis favorable sur cet amendement, qu’elle n’a pas retenu dans son texte.
En revanche, n’oubliez pas qu’elle a substantiellement modifié le texte initial du Gouvernement. Or, puisque ce dernier n’a pas déposé d’amendement sur le texte de la commission, j’en déduis qu’il consent à notre version : « Qui ne dit mot consent ».
Pourquoi avons-nous modifié cet article sans le supprimer ? Pour créer les conditions d’un échange. En effet, pour éviter des catastrophes, en matière de déchets par exemple, il faut ouvrir la voie au dialogue. Or, pour qu’il y ait dialogue, il faut éviter la coercition et favoriser un échange constructif sur les obligations des uns et des autres.
La commission a donc proposé, je le rappelle pour nos collègues qui n’auraient pas perçu l’équilibre auquel nous sommes parvenus, que le préfet, qui représente le Gouvernement, sans s’ériger en « super maître d’œuvre », lance l’opération en préconisant la prise de certaines mesures. Si son impulsion n’est pas suivie d’effet, le Gouvernement reprend alors le dossier en main.
Il y a un certain parallélisme avec les mesures qui sont prises en cas de dissolution d’une assemblée de collectivité. Comme la dissolution peut être l’étape ultime d’un processus, l’état de carence, dans le cas qui nous intéresse, est également l’étape ultime, qui intervient après toutes les procédures de mise en demeure, d’échange, d’explication, d’information. S’il constate un véritable refus de la collectivité d’exercer ses compétences, l’État prononce finalement l’état de carence et agit à la place de la collectivité.
La proposition qu’elle soumet au Sénat lui semblant équilibrée, la commission a émis un avis défavorable sur les deux amendements de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émettra bien évidemment un avis défavorable sur ces amendements, puisque, dans le projet de loi initial, il avait déjà introduit ce pouvoir de substitution.
Au demeurant, je tiens à dire à la représentation nationale qu’il ne s’agit absolument pas d’une loi d’exception.
Nous avons de vrais problèmes dans différents domaines en outre-mer, notamment dans celui du traitement des déchets, qui tend d’ailleurs à devenir un véritable problème de santé publique. L’intérêt général nous commande donc aujourd’hui de trouver des solutions et d’agir.
Si je peux comprendre le débat qui s’est instauré autour de la question de la libre administration des collectivités, je trouve – et je m’adresse à Jean-Étienne Antoinette, ultramarin comme moi – qu’il faudrait sortir de cette réminiscence permanente du pouvoir colonial, et voir les choses un peu différemment.
Force est de reconnaître, comme l’a fait le Conseil d’État, que les territoires qui nous intéressent dans cette discussion ont un handicap insulaire. En métropole, lorsqu’il y a carence, il est possible de s’appuyer sur les départements voisins ; ce n’est pas le cas en outre-mer.
Le Conseil d’État en a fait l’observation au Gouvernement, qui n’avait prévu ce pouvoir de substitution que pour la Martinique et la Guyane. Il lui a demandé de l’étendre à l’ensemble des départements et régions d’outre-mer. Je me suis rangé à son avis, ayant trouvé cette observation pertinente.
Nous avons la volonté de régler ces problèmes. Si l’État peut assumer cette responsabilité, à un moment donné, dans l’intérêt de nos compatriotes, il faut l’accepter, non comme une volonté de recentralisation, mais de façon positive, d’autant que la commission a encadré ce pouvoir.
Je me suis longuement exprimée ce matin pour rassurer la représentation nationale. J’ai par ailleurs indiqué que, dans ce domaine, contrairement à ce que j’ai pu entendre, nous ne cherchons pas à imposer notre point de vue. Nous recherchons les conditions d’un partenariat constructif avec les collectivités.
C’est ce que nous avons fait, Jacques Gillot l’a rappelé, s’agissant de la construction d’une usine d’incinération à Pointe-à-Pitre, pour laquelle je me suis impliquée personnellement, ainsi que le préfet Fabre. Je crois que nous sommes arrivés à une bonne solution, mais, si nous n’y étions pas parvenus, le pouvoir de substitution aurait été nécessaire, car cela faisait plus de dix ans qu’aucune solution n’avait été trouvée. Il fallait avancer et je me réjouis que nous ayons pu le faire.
M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.
M. Michel Magras. Je voudrais faire deux rappels pour commencer.
En premier lieu, le pouvoir de substitution n’intervient pas dans le domaine politique. Les élus sont maîtres et seigneurs, si j’ose employer cette expression, et ils font eux-mêmes les choix politiques pour leur collectivité.
En second lieu, le pouvoir de substitution existe dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution, dont le territoire que je représente fait partie. Il se justifie par la large autonomie qui nous a été donnée.
En l’espèce, nous sommes en présence de deux départements d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, qui plus est régions ultrapériphériques de l’Europe, qui sont sur le point d’évoluer pour devenir des collectivités nouvelles, tout en restant dans le cadre de l’article 73, et demeurant régions ultrapériphériques. Il est normal, ainsi qu’il a été dit tout à l’heure, que les transpositions de directives européennes concernent l’ensemble du territoire, et donc ces nouvelles collectivités.
Par ailleurs, ces collectivités demeurent dans l’identité législative, puisque relevant de l’article 73. Le droit commun continue donc à s’y appliquer dans tous ses éléments.
Or la loi organique que nous avons votée tout à l’heure a prévu l’assouplissement du dispositif d’habilitation, ce qui signifie que l’on va confier aux collectivités d’outre-mer le droit d’intervenir dans des domaines qui n’étaient pas de leur ressort au départ. Ces collectivités vont donc bénéficier d’un droit supérieur aux autres : une habilitation qui leur permet d’intervenir dans tous les domaines.
À titre personnel, je comprends que le Gouvernement veuille garder un droit de regard et la possibilité de se substituer aux collectivités qui ne seraient pas en mesure d’intervenir en temps et en heure. Je suis d’accord pour dire, comme Mme la ministre, qu’il faut positiver et ne pas considérer la mesure de façon négative. L’élu peut déclarer qu’il n’est pas en mesure d’agir. À ce moment-là, le préfet intervient, non pas en tant que patron des élus, mais pour signifier au Gouvernement qu’il doit agir à la place des élus qui ne peuvent le faire.
M. Serge Larcher. Avec quel argent ?
M. Michel Magras. Avec l’argent de l’État ! C’est ainsi que je le conçois. Cela étant dit, je vais au bout de mon raisonnement. Le texte initial du Gouvernement me paraissait tout à fait recevable. Je soutiendrai d’ailleurs l’amendement de Jean-Paul Virapoullé.
La commission des lois a voulu, pour répondre à un certain nombre de critères, entrer dans tous les détails du dispositif Ce faisant, elle n’a fait que l’alourdir, puisqu’elle est allée jusqu’à imposer un décret en conseil des ministres, procédure qui n’est utilisée que dans les cas de dissolution des communes.
À titre personnel, je ne vois pas pourquoi on a modifié l’article 9, encore moins pourquoi on le supprimerait. Ma collectivité applique ce dispositif depuis quatre ans ; il ne nous gêne pas. Le dialogue avec le préfet est continu. Et si le Gouvernement veut passer outre les volontés politiques des élus – je réponds par là aux interrogations de Serge Larcher –, il doit réaliser sur ses propres deniers ce que les élus des collectivités ne sont pas en mesure de faire.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Je précise à notre ami Michel Magras que tout cela se fait sur le compte non pas de l’État, mais de la collectivité : il ne faut pas se tromper, tout doit être clair !
C’est la raison pour laquelle nous avons volontairement alourdi un tant soit peu le dispositif, pour qu’un dialogue s’instaure et qu’une solution soit trouvée avant d’en arriver à une telle extrémité.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 26.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 24, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 5 et 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1451-1. - Sans préjudice des mesures qu’il lui appartient de prendre en vertu de l’article L. 2215-1, le représentant de l’État dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution veille, sur le territoire de cette collectivité, à l’exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
« Lorsqu’une de ces collectivités néglige de prendre, ou de faire prendre par un de ses établissements publics, les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement, ou au respect, par la France, de ses engagements européens ou internationaux, le représentant de l’État peut, après mise en demeure restée sans effet, arrêter, en lieu et place de cette collectivité, toute disposition appelée par l’urgence.
II. – Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
M. Jean-Paul Virapoullé. Michel Magras a déjà défendu mon amendement avec talent ! Mais, puisque de nombreuses personnes se sont étonnées du fait que le texte de loi n’ait pas suscité d’émotion à la Réunion, je voudrais dépassionner le débat et vous demander quelques minutes d’attention.
Il ne faut pas analyser cet article 9 au travers du prisme de l’idéologie : le passé colonial, le gouverneur, le super-préfet, tout cela n’existe plus aujourd’hui ; les lois de décentralisation fonctionnent chez nous comme chez vous en métropole.
Et si de telles dispositions n’ont pas suscité d’émotion à la Réunion, c’est bien parce que nous les avons appréhendées au travers du prisme de la réalité, objectivement.
Voilà quelques années, nous avons subi un véritable drame, l’épidémie de chikungunya : 250 morts, 250 000 malades. L’État a dû financer un plan de lutte qui a coûté – écoutez-moi bien, mes chers collègues – 300 millions d’euros. Tout cela parce que la collectivité chargée de mettre en place le plan départemental des déchets ne l’avait pas fait, ne l’a toujours pas fait ; les fonds européens et les crédits d’État, eux, étaient disponibles, et ils le sont toujours.
Aujourd’hui, 800 000 habitants, pour des raisons idéologiques, ne peuvent pas bénéficier d’une usine d’incinération, parce qu’il y a trois écolos qui traînent dans le coin et qui disent : ça pollue, ça intoxique !
L’île de la Réunion, qui, malheureusement, n’a pas de tissu industriel, est par habitant, au même titre que les Antilles d’ailleurs, la terre au monde où l’on pollue le moins, en plus d’être ventilée par les alizés.
L’agglomération parisienne compte plusieurs usines d’incinération et, à proximité, vivent des millions de personnes. Je ne vois donc pas en quoi cela poserait un problème chez nous, d’autant que les procédés d’épuration et d’extraction ont atteint des niveaux de qualité extraordinaires.
Voilà un cas d’école, qui est une réalité encore aujourd’hui à la Réunion et qui montre à quel point, pour des raisons idéologiques subalternes, nous pouvons en arriver à desservir l’intérêt général.
C’est au nom de l’intérêt général que j’ai présenté cet amendement. La décentralisation, que j’approuve de toutes mes forces, comme vous, mes chers collègues, n’institue pas la lutte entre l’État et les collectivités, mais un partage de responsabilités : ensemble, nous formons la nation ; si un pan ne fonctionne pas, c’est toute la nation qui souffre.
Pour ma part, j’estime que les préfets font leur travail. On n’a jamais eu de cas où ils viennent s’immiscer dans les affaires de nos collectivités locales. Parfois, dans le domaine de l’environnement ou de la santé publique – le second étant, dans une certaine mesure, le corollaire du premier –, il y a urgence. D’où l’utilité d’avoir un dispositif qui fonctionne tel un extincteur.
Le fait de s’acheter un extincteur ne vous oblige pas à l’utiliser tous les jours et à tout propos. Mais l’avoir sous la main vous permet, en cas d’incendie grave, d’éviter des dégâts irréversibles.
M. le président. L’image est intéressante.
M. Jean-Paul Virapoullé. À mon sens, l’article 9 doit être considéré, non pas comme une provocation, mais comme un extincteur. Je vous propose donc d’approuver mon amendement pour rendre au dispositif son efficacité affaiblie par les propositions de la commission des lois.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je suis pour ma part convaincu de la justesse de la position de la commission des lois.
Je l’ai dit tout à l’heure, force est de constater que, dans sa rédaction initiale, l’article 9, à tort ou à raison, suscite un tollé en Guyane et en Martinique. Ce n’est pas le but que nous assignons à tout projet de loi censé devenir loi. Il y a donc, à l’évidence, quelque chose qui ne va pas pour que cela déplaise aussi fortement.
Nous n’avons rencontré aucun élu qui ne soit pas choqué – à tort ou à raison, j’insiste sur ce point – par ces dispositions. Lorsqu’on élabore un texte destiné à régir des personnes, ce n’est pas pour les fâcher, c’est pour améliorer leur sort et qu’elles en soient persuadées. Rien que pour cette raison, on ne peut pas revenir au texte du Gouvernement, fût-il le meilleur.
En définitive, un bon texte qui déplaît est toujours moins bon qu’un mauvais texte qui plaît.
M. Jean-Paul Virapoullé. Certes.
M. Christian Cointat, rapporteur. Voilà pourquoi je préférerais que notre ami Jean-Paul Virapoullé retire son amendement.
Pour autant, le fait que cela déplaise n’est pas une raison pour ne pas faire ce qu’il faut. Il convient donc de donner au Gouvernement suffisamment de moyens. C’est le choix opéré par la commission : si le dispositif prévu est un peu plus lourd, je veux bien le reconnaître, cela a été fait sciemment. Il s’agit justement de montrer que, certes, la sanction finale demeure, avec une mise en œuvre aux frais de la collectivité, mais qu’un dialogue suffisant doit s’instaurer avant pour trouver la façon de régler le problème autrement.
Voilà pourquoi je souhaite que l’on s’en tienne à la voie médiane qu’a définie la commission. Je le répète, le texte du Gouvernement, repris par Jean-Paul Virapoullé, est, sur le plan théorique, tout à fait recevable ; mais il ne plaît pas. Plutôt que d’émettre un avis défavorable sur cet amendement, je préférerais donc que notre collègue le retire, après avoir reçu les explications du Gouvernement. Au reste, j’ai bien peur que l’amendement plaise beaucoup à Mme la ministre puisque c’est son texte à elle ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. M. le rapporteur l’a indiqué, dans la mesure où l’amendement de M. Jean-Paul Virapoullé tend effectivement à revenir au texte du Gouvernement et à rendre plus opérant le pouvoir de substitution, le Gouvernement émet bien évidemment un avis favorable !
M. le président. L’amendement n° 90, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois par dérogation à l’alinéa précédent, le Gouvernement ne peut pas prononcer l’état de carence :
« 1° Lorsque l’État n’a pas rempli les obligations relevant de sa compétence dans les domaines visés au deuxième alinéa ou n’a pas fourni à la collectivité ou à l’établissement public les informations nécessaires à l’exercice de ses compétences ;
« 2° Lorsque l’État, s’agissant des engagements européens de la France, n’a pas demandé que soient arrêtées des mesures spécifiques adaptées pour tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« 3° Lorsque le budget de la collectivité ou de l’établissement public ne permet pas la prise en charge financière des mesures prévues au sixième alinéa.»
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Tout en ne reniant pas ma position première, puisque je continue bien sûr à demander la suppression du pouvoir de substitution, je présente cet amendement d’appel qui vise à prévoir des cas d’exonération quand il ne s’agit pas d’un fait ne pouvant être imputé à la collectivité territoriale.
Il est intéressant de s’arrêter sur la question des déchets, le cas le plus probant en la matière.
La Guyane accuse en effet, sur le plan structurel, un retard considérable et cumule des handicaps qui se différencient de ceux des autres départements d'outre-mer. Deux contraintes fortes peuvent être mises en exergue.
D’une part, la collecte et le traitement des déchets dans les communes de l’intérieur sont difficiles et extrêmement coûteux en raison de la dispersion de la population et des difficultés d’accès ; le taux de collecte peut ainsi chuter à 20 % dans certaines communes.
D’autre part, il y a un décalage important entre le nombre de contribuables et le nombre de producteurs de déchets : l’assiette de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est le revenu net cadastral servant de taxe foncière sur les propriétés bâties, ce qui entraîne en Guyane un nombre trop faible d’assujettis ; en outre, le cadastre n’est pas effectif sur l’ensemble du territoire.
Compte tenu de ces spécificités, je rejoins M. le rapporteur quand il déplore « que les autorités françaises n’aient pas pleinement utilisé les ressources que leur offrent les traités européens pour demander l’adaptation des règles communautaires, plutôt que d’accepter leur application rigide ». Il ajoute : « En effet, l’article 349 du traité instituant la Communauté européenne permet pour les régions ultrapériphériques, dont la Guyane et la Guadeloupe font partie, d’arrêter "des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l’application des traités à ces régions, y compris les politiques communes", afin de tenir compte des spécificités et contraintes particulières de ces régions. La possibilité d’adaptation qui figure à l’article 73 de la Constitution figure aussi dans les traités européens, mais elle n’est pas suffisamment demandée par la France. »
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Je reconnais que l’amendement présenté par M. Patient est empreint d’une certaine habileté, mais je dois dire que seul votre rapporteur s’en est ému, car la commission des lois n’a pas du tout partagé ce sentiment et a émis un avis défavorable !
Je voudrais tout de même insister sur l’un des aspects de cet amendement. L’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne permet de prendre des mesures spécifiques pour adapter les règles communautaires aux régions ultrapériphériques de l’Union, afin de tenir compte de leurs contraintes particulières. On peut effectivement regretter que ces facultés d’adaptation ne soient pas davantage utilisées par les différents acteurs, aussi bien locaux que nationaux.
Sur la question, par exemple, des déchets en Guyane, il est patent que les règles européennes sont complètement inadaptées. Leur application représente un coût exorbitant dans un contexte géographique particulier – je rappelle que la moitié des communes ne sont pas accessibles par la route –, a fortiori pour des communes à la situation financière fragile, voire dégradée. L’application aveugle des règles européennes peut se révéler absurde.
Madame la ministre, je suis convaincu que nous devrions davantage solliciter la Commission européenne pour qu’elle propose des mesures d’adaptation en faveur de nos départements et régions d’outre-mer.
La question se pose d’ailleurs dans un autre domaine : l’agriculture. Lors de la négociation puis de la signature d’accords internationaux, il faut davantage penser à la situation des départements, régions et collectivités d’outre-mer, qui peuvent se trouver pénalisés par un certain nombre d’avantages accordés dans ce cadre.
Dans notre approche générale, ce sont des préoccupations dont il convient de tenir compte en amont. Cela étant, si la question posée est intéressante, la commission des lois est défavorable à l’amendement n° 90.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Sans me lancer plus avant sur la situation des régions ultrapériphériques au sein de l’Union européenne, je veux simplement rappeler, monsieur le rapporteur, l’engagement du Gouvernement, que vous connaissez, de faire en sorte que l’article 349 puisse être véritablement appliqué. Une expérimentation est d’ailleurs en cours à la Réunion, afin de nous mettre en mesure de déclencher les clauses de sauvegarde.
M. le président. Je vais mettre aux voix l’article 9.
M. Jacques Gillot. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. Vous avez déjà expliqué votre vote au début de la discussion de l'article, mon cher collègue. Cela dit, vous êtes en droit de vous exprimer de nouveau. J’essaie de faire en sorte que tout se passe au mieux. Je rappelle simplement qu’il reste trois textes à examiner après celui-ci, et je commence à me poser des questions sur la suite de nos travaux.
Vous avez la parole, monsieur Gillot.
M. Jacques Gillot. Monsieur le président, à chaque fois qu’il s’agit de l’outre-mer, il y a toujours un autre texte qui suit… Si l’on veut faire du bon travail, il faut y mettre le temps !
En fait, je tiens à manifester mon étonnement de ce qu’un article ayant fait l’unanimité contre lui recueille un vote favorable du Sénat.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, il s’agit du texte de la commission !
M. Jacques Gillot. Les deux rapporteurs de la mission d’information, MM. Frimat et Cointat, sont venus sur le terrain et ont souscrit au refus du texte. Or, ce soir, alors que tous les élus de Martinique et de Guyane présents parmi nous se sont prononcés contre l'article 9, la Haute Assemblée vote pour !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !
M. Jacques Gillot. C’est tout simplement ce que je souhaite faire observer. Alors qu’en commission le rapporteur était lui aussi opposé au texte, au moment du vote en séance publique il s’est déclaré pour. Nous qui voulions voter un dispositif pour les Martiniquais et les Guyanais, nous sommes obligés de voter aujourd’hui contre l’article 9 !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mon cher collègue, je ne peux pas laisser dire cela !
M. Jacques Gillot. C’est la vérité !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, mon cher collègue, nous n’avons voté ni l’amendement de Jean-Paul Virapoullé ni le projet initial. Dans le texte de la commission, il est dit que l’état de carence peut être prononcé, mais seulement au bout d’un certain temps, après avoir épuisé toutes les autres solutions.
Personnellement, je vous le dis en toute franchise, je serais favorable à faire appliquer ce texte à des collectivités de métropole, dans certains domaines.
M. Jean-Étienne Antoinette. Sauf que ce n’est pas le cas !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En tout état de cause, je ne peux pas laisser dire que nous avons voté le texte du Gouvernement.
M. Jacques Gillot. Des textes existent, monsieur le président de la commission des lois ! Le préfet a déjà suffisamment de pouvoirs. Vous semblez oublier que le problème des déchets est apparu quand l’État avait la compétence dans ce domaine.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je n’ai pas parlé des déchets ! Il peut y avoir d’autres sujets !
M. Jacques Gillot. C’est le problème des déchets qui a tout déclenché !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est l’exemple qui a été donné, mais il peut très bien y avoir d’autres exemples !
M. Jacques Gillot. Donnez-nous-en un autre alors ! Il ne faut pas tourner autour du pot !
Le Président de la République est venu en Guadeloupe, et c’est à cause des déchets qu’il va lancer cette procédure ! L’État était responsable de la mise en place du plan départemental des déchets ménagers et assimilés, mais rien n’a été fait ! Le conseil général de Guadeloupe a payé sur les fonds des collectivités régionales et départementales pour que les choses avancent !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Que je sache, c’est partout pareil !
M. le président. C’est toujours le contribuable…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Absolument !
M. Jacques Gillot. Monsieur le président de la commission des lois, vous n’étiez pas sur le terrain ! M. Cointat et M. Frimat y étaient, eux !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pour autant, je ne suis pas complètement idiot !
M. Jacques Gillot. Je n’ai jamais dit cela !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je crois avoir compris la situation ! Contrairement à ce que vous pensez, je connais bien la collectivité de Guadeloupe ! J’y suis allé souvent et vous ai d’ailleurs rencontré à plusieurs reprises.
M. Jacques Gillot. Absolument !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je reconnais que je n’y suis pas allé la dernière fois, mais j’ai pris connaissance du rapport qui a été établi par nos deux collègues.
M. Jacques Gillot. Et alors ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Veuillez m’excuser, mon cher collègue, mais on a le droit d’avoir une position quelque peu différente de la vôtre ! On ne va tout de même pas repousser un article sous prétexte que quatre sénateurs ne sont pas d’accord ! Quand on a établi les tableaux des conseillers territoriaux, certains d’entre nous n’étaient pas d’accord, mais on a tout de même voté !
M. Jacques Gillot. J’ai le droit de dire que je ne suis pas d’accord !
M. le président. N’engagez pas de polémique, mes chers collègues !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Même si vous êtes sensible, nous l’avons bien compris, au sentiment des élus de vos départements, il serait dommage qu’une majorité d’entre vous ne votent pas le statut proposé, car il est tout de même très positif.
M. Jacques Gillot. C’est dommage, en effet !
M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Je tiens à rappeler à mon collègue du conseil général de la Guadeloupe qu’il est possible d’obtenir des mesures dérogatoires aux règles européennes.
Pour notre part, nous avons obtenu des mesures dérogatoires pour le câble sous-marin de télécommunications qui passe à Porto-Rico, qui n’est pas dans une zone européenne.
Par ailleurs, nous avons lancé un projet pour construire une usine de compostage. Les travaux ont commencé, une nouvelle majorité est arrivée, qui a décidé de ne pas poursuivre les travaux, un procès est en cours. Les Guadeloupéens ont payé une usine qui n’est pas construite ! C’est cette affaire-là qui a fait tant de bruit, car on a perdu 7 millions de fonds européens ! Si l’on avait appliqué la règle, aujourd'hui, nous aurions déjà cette usine !
M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.
M. Michel Magras. Par cohérence avec les propos que j’ai tenus tout à l'heure sur l’article 9, je m’abstiendrai, car la rédaction proposée ne me satisfait pas.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. J’aimerais que l’on ne se méprenne pas !
Vous étiez, mes chers collègues, contre l’article 9 tel que rédigé par le Gouvernement ; c’est en tout cas le sentiment que nous avons eu, Bernard Frimat et moi-même, lorsque nous sommes allés en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe. La commission des lois a donc estimé qu’il n’était pas possible de conserver la rédaction proposée, mais que l’on ne pouvait pas se contenter de supprimer purement et simplement l’article 9, d’autant que certains nous avaient demandé de traiter la question.
C'est la raison pour laquelle nous avons trouvé une solution, qui est le fruit d’un compromis. La preuve en est que certains veulent la suppression totale de l’article, tandis que d’autres, tel notre collègue Jean-Paul Virapoullé, veulent le retour au texte proposé par le Gouvernement. Nous avons tenu compte de l’avis des uns et des autres et vous proposons une voie médiane, qui sauvegarde les droits de la collectivité. En effet, avant d’arriver à un état de carence, il faudra franchir pas mal d’obstacles. Vraiment, si cela se produit, c’est qu’il y aura eu de la mauvaise volonté. Soyez tranquilles, il faut tout simplement que la collectivité unique, qui aura des compétences importantes, ou les collectivités de Guadeloupe, de la Réunion ou de Mayotte, exercent leurs compétences. Ce n’est pas plus compliqué que cela !
Il est normal que nous votions l’article 9, car il s’agit non pas de l’article dans sa version initiale, celle qui a été dénoncée lors de notre mission d’information, mais de celui qui a été réécrit par la commission, un article de compromis, je le répète.
Les voies médianes sont toujours difficiles à défendre, car elles peuvent être soit encensées soit critiquées avec les mêmes arguments. Nous avons au moins l’honnêteté d’avoir cherché une solution, et celle-ci me semble être la seule qui puisse rassembler tant bien que mal les uns et les autres.
En l’espèce, il faut faire quelque chose. Aussi, je vous invite soit à vous abstenir, soit à voter cet article, car voter contre irait à l’encontre de notre intérêt commun.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 9
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par MM. Patient, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État assure une meilleure représentation des personnels originaires des départements d’outre-mer aux postes d’encadrement dans l’administration de l’État outre-mer.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement vise à intégrer dans la loi la volonté affirmée par le Président de la République, lors de son discours devant le congrès du Parlement le 22 juin 2009, de donner aux citoyens des départements et collectivités d’outre-mer les moyens de jouir d’une réelle égalité au sein de la République.
Il est également très proche d’une mesure proposée par le CIOM, le comité interministériel de l’outre-mer, pour favoriser l’émergence d’une fonction publique plus représentative du bassin de vie qu’elle administre, dont l’objectif est de favoriser, dans le respect des principes républicains, les affectations des ultramarins dans leurs départements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Même si l’objectif visé par les auteurs de cet amendement est parfaitement louable, il a une forme déclarative et non pas normative. Il n’a donc pas sa place ici.
Dans ces conditions, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 87 est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 87 est retiré.
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État étudie la possibilité de mettre en place une formation spécifique de ses agents, avant leur affectation dans les départements d’outre-mer, sur les particularités juridiques et opérationnelles de ces territoires. Il met également en place un suivi et une évaluation annexes de ses agents affectés dans les départements d’outre-mer afin de s’assurer de l’adéquation de leurs compétences aux fonctions outre-mer.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. L’exercice des missions administratives dans les départements d'outre-mer intervient dans un environnement social, culturel et politique très différent de celui de la métropole. Les fonctionnaires appelés à être affectés dans ces territoires sont souvent peu sensibles à ces problématiques particulières.
Il est donc nécessaire – et c’était déjà une proposition de la mission commune d’information sur la situation des départements d'outre-mer du Sénat – que, préalablement à leur affectation, des agents de l’administration bénéficient d’une véritable formation incluant une réelle sensibilisation aux données particulières de l’outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Nous sommes dans un domaine différent, mais l’approche est la même. Nous partageons l’objectif poursuivi par les auteurs de cet amendement, mais celui-ci n’a qu’une valeur déclarative et non pas normative.
En conséquence, la commission vous demande également, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Je veux apporter un élément de précision à M. Patient, qui est de nature à l’inciter à retirer son amendement.
Cet amendement est en partie satisfait dans la mesure où une telle décision a été prise dans le cadre des travaux du conseil interministériel de l’outre-mer. Ainsi, la circulaire du 23 juillet 2010 invite l’administration à prendre en compte cette orientation de manière à affecter dans les territoires des ultramarins compétents et à proposer à ceux qui ne sont pas ultramarins de bénéficier de la formation que vous avez évoquée.
M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 88 rectifié est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 88 rectifié est retiré.
L'amendement n° 89, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État adapte au mieux l’organisation de ses services déconcentrés aux spécificités des départements d’outre-mer et à leur évolution institutionnelle.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Les outre-mer sont des territoires aux nombreuses spécificités tant économiques, financières, sociales que culturelles.
La fameuse crise des outre-mer de 2009 a eu pour effet de faire entendre la voix de ces territoires et que l’État y prête attention. En effet, celui-ci a reconnu la nécessité de repenser son action dans les outre-mer.
Les états généraux et le comité interministériel pour l’outre-mer ont constitué une première étape. L’action de l’État doit commencer d’abord en son sein, car force est de constater que, en dépit des particularités et de la grande diversité de situations entre ces territoires en comparaison des départements métropolitains, l’État y a reproduit le plus souvent le même schéma d’organisation que celui qui a été retenu pour les départements métropolitains.
C’est un constat reconnu et unanime, il y a nécessité à réorganiser, et le rapport des états généraux de la Guyane y faisait d’ailleurs référence dans l’une de ses propositions intitulée « Réformer les services déconcentrés de l’Etat ».
La réforme de la RGPP est en cours dans les outre-mer, et l’appel à la fusion de certaines directions a été réalisé. Il est encore trop tôt pour évaluer cette réforme. Cette réorganisation est d’autant plus importante qu’elle accompagnera la mise en place de la collectivité unique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La phrase proposée dans cet amendement va de soi. Là aussi, l’objectif est louable, mais l’amendement a valeur déclarative et non normative.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En plus, il relève du domaine réglementaire !
M. Christian Cointat, rapporteur. Tout à fait !
En conséquence, mon cher collègue, la commission vous invite une nouvelle fois à le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Je veux dire à M. Patient que sa préoccupation a été prise en compte. Le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon a été publié. La réforme est engagée, monsieur le sénateur.
M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 89 est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 89 est retiré.
L'amendement n° 116, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les mots : « Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, » sont supprimés.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement a pour objet de pérenniser des dispositifs dérogatoires qui paraissent essentiels à la cohésion des collectivités d’outre-mer concernées, confrontées à un risque migratoire particulièrement élevé ; je pense notamment à Mayotte, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Il s’agit effectivement de pérenniser des dispositions expérimentales qui ont, semble-t-il, donné satisfaction.
La commission des lois a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.
M. Bernard Frimat. J’attire votre attention sur le fait que nous débattons d’un projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et d’un projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique et que, hier soir, dans cette même enceinte, nous avons examiné les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, un texte traitant spécifiquement des questions relatives à l’immigration. Cherchez l’erreur, serais-je tenté de dire !
Des textes relatifs à l’immigration sont régulièrement soumis à notre examen, le prochain n’est sans doute pas loin ! On en a examiné un énième hier. Aussi est-il facile de déposer des amendements sur la question. Or le Gouvernement a introduit dans le présent texte, au dernier moment, un cavalier – il y en aura d’autres ! – sur ce sujet. Ce n’est pas une façon de travailler, madame la ministre ! Nous voterons contre cet amendement.
Concernant le phénomène de l’immigration, demandez à notre collègue Christian Cointat de vous raconter l’histoire des personnes que nous avons vues au centre de rétention près de Cayenne ! Elles ont été reconduites en avion à Saint-Georges-de-l’Oyapock et ont pris la pirogue pour aller en face, à Oiapoque, mais elles étaient revenues avant même que les gendarmes qui les avaient accompagnées ne soient rentrés à Cayenne.
La Guyane est un gigantesque gisement statistique pour faire progresser les chiffres du Gouvernement en matière de reconduites à la frontière, mais ce n’est pas le problème posé. Elle est le seul territoire de France où la libre circulation n’existe pas ; elle compte en son sein deux barrages : un pour aller de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni et un autre pour aller de Cayenne à Saint-Georges-de-l’Oyapock. Mais vous pouvez tous, comme moi, imaginer la grande efficacité d’un contrôle routier qui est en place au même endroit depuis des années… Même les esprits simples ont dû trouver des voies de contournement !
M. le président. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, pour explication de vote.
M. Jean-Étienne Antoinette. Je voudrais m’associer aux propos de notre collègue Bernard Frimat.
On ne peut effectivement pas régler la question de l’immigration clandestine par le biais d’un amendement ! C’est une réponse globale qu’il convient d’apporter à cette question.
Notre collègue a cité les deux barrages qui, en Guyane, existent sur les routes nationales 1 et 2. Cela signifie qu’une partie du territoire est contrôlée, après les communes d’Iracoubo et de Régina. Mais qu’en est-il des autres communes, par exemple Saint-Laurent-du-Maroni, Saint-Georges-de-l’Oyapock ? Force est de constater qu’elles ne font pas l’objet de mesures permettant leur protection et celle de la Guyane tout entière contre ces flux réguliers et importants.
Indépendamment de l’observation de mon collègue Bernard Frimat, qui a cité à juste titre l’exemple de ces refoulements à la frontière, lesquels sont certainement effectués pour « faire du chiffre », on voit bien que ces mesures sont inefficaces !
Par conséquent, le problème de la lutte contre l’immigration clandestine doit être posé de façon sereine, et non par le biais d’un amendement alors que nous discutons de la fusion des deux collectivités !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.
Article 10
I. – En vue de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre toute mesure de nature législative propre :
1° À déterminer les règles financières et comptables applicables à ces collectivités ;
2° À assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités.
II. – (Non modifié) Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.
III (nouveau). – En Guyane et en Martinique, jusqu’à la première élection des conseillers à l’Assemblée, une commission tripartite réunit l’État, le conseil général et le conseil régional pour contribuer à l’élaboration des dispositions prévues aux 1° et 2° du I et préparer la mise en place de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique.
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission.
IV (nouveau). – L’élaboration des dispositions prévues au 2° du I destinées à assurer le transfert des personnels donne lieu à une concertation, organisée par l’État, avec les représentants des personnels des départements et des régions de Guyane et de Martinique.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 18, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, une commission tripartite réunissant l’État, le Conseil général et le Conseil régional est mise en place en Guyane et en Martinique pour étudier et fixer les conditions de la création de chaque collectivité territoriale.
II. – Cette commission est constituée à partie égale de représentants de l’État, du Conseil général et du Conseil régional. Ses conclusions font l’objet des dispositions législatives et réglementaires nécessaires.
III. – S’agissant du transfert de personnels et de moyens, ils sont définis en concertation avec les représentants des personnels.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Avec cet article 10, nous sommes confrontés à une situation assez originale.
En effet, le mode institutionnel est différent selon que l’on se trouve en Guyane ou en Martinique : l’un est directement inspiré d’une forme de transposition du fait régional existant au sens administratif du terme ; l’autre est inspiré par l’expérience déjà menée en Corse avec un exécutif et une assemblée clairement choisis par les électeurs.
Et voici que, pour mettre tout cela en œuvre, nous allons nous donner le temps...
Pour résumer la situation, cela commence par des événements sociaux majeurs en février/mars 2009, suivis d’un double référendum en janvier 2010 – cela fait déjà presque une année ! – et un examen de ce texte en mai 2011, avec une probable promulgation avant la fin de la session.
Cette session ouvrira un nouveau délai de dix-huit mois pour l’édiction des ordonnances de dévolution des biens et moyens, et de résolution de la situation des personnels, c’est-à-dire que nous serons déjà en décembre 2012.
Il n’est pas interdit de penser que l’on attendra le dernier moment ou presque pour ce faire et que les lois de ratification seront donc connues dans le courant de l’année 2013.
Par conséquent, il se sera passé quatre années entre le vecteur de la révision institutionnelle et ce qui pourra apparaître comme la conclusion. Et il faudra sans doute encore attendre mars 2014 pour que la nouvelle collectivité voie le jour, sans que son organisation, ses compétences, ses moyens permettent de répondre nécessairement aux légitimes attentes des Guyanais et des Martiniquais. Soit ! Alors, gagnons du temps.
Notre amendement est simple. Il vise à faire du dialogue entre l’État et les élus locaux l’élément clé de la définition des contours des nouvelles collectivités uniques. Il tend aussi naturellement à réduire les délais de mise en place des nouvelles assemblées et à permettre d’envisager l’élection de ces dernières avant la date de mars 2014.
Attendu que rien ne justifie que ces assemblées soient élues en même temps que les conseils territoriaux – d’ailleurs, le mode d’élection n’est pas le même –, ce serait bien là la moindre des choses.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
règles
insérer le mot :
budgétaires,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement va dans le sens contraire du précédent, puisque nous souhaitons non pas supprimer l’habilitation pour les ordonnances, mais la compléter, afin qu’elle vise également les règles budgétaires.
En effet, se limiter aux règles financières et comptables n’est pas suffisant. Les règles budgétaires sont nécessaires si l’on veut que l’ordonnance « tienne la route » !
M. le président. L'amendement n° 145, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les dispositions des IV et V de l’article 12 ne sont pas liées à la publication des ordonnances prévues au I.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement vise à disjoindre la prise des ordonnances de l’échéance électorale qui sera à l’origine de la création effective des deux collectivités.
En effet, il n’est pas raisonnable de conditionner le choix de la date de l’élection de la première assemblée de Guyane et de Martinique à la publication des ordonnances prévues à l’article 10. Celles-ci constituent en effet une simple faculté pour le Gouvernement, et leur publication ne s’impose donc pas à ce dernier.
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – En Guyane et en Martinique, il est créé, pour une durée de deux ans à compter de la création de la collectivité unique, un comité local chargé d’évaluer et de contrôler la réalité des charges du département et de la région transférées à la collectivité unique.
Le comité local est présidé par un magistrat des juridictions financières et composé de six représentants de l’État désignés par le préfet dans la collectivité et six représentants de la collectivité désignés par l’Assemblée de la collectivité.
Un décret détermine le fonctionnement de ce comité.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Cet amendement vise la création immédiate d’un comité local tripartite entre l’État, la région et le département, afin non seulement d’examiner les éventuelles charges nouvelles qui seraient liées à la mise en place de la collectivité en Guyane et en Martinique, mais également d’évaluer à leur juste mesure les charges réelles pesant sur le département et la région de ces deux territoires.
Par ailleurs, il est important que ce comité ne perde pas de vue l’existence d’un fossé important entre les charges et les produits transférés par l’État aux collectivités actuelles. Il est donc nécessaire que son action puisse être également étendue aux charges et produits transférés par l’État aux collectivités actuelles.
M. le président. L’amendement n° 114, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. La commission des lois a inséré une disposition qui met à la charge de l’État l’organisation de la consultation des représentants des personnels des départements et des régions de Martinique et de Guyane, dans le cadre des opérations de fusion. La fusion des deux collectivités actuelles n’entraîne d’ailleurs aucune conséquence statutaire pour le personnel.
L’État va accompagner les collectivités dans cette démarche de concertation. Mais, en tout état de cause, cette mesure relève de la compétence non pas de l’État, mais plutôt des collectivités concernées. C’est pourquoi il ne semble pas nécessaire d’inscrire dans la loi l’organisation de cette consultation.
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – 1° Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis et Futuna ;
2° L’ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
… – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
2° L’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement vise à ratifier deux ordonnances : la première porte extension et adaptation de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; la seconde concerne la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif dit « Scellier ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. L’amendement n° 18, présenté par Mme Terrade, vise à supprimer l’ordonnance prévue justement pour préparer dans les meilleures conditions possible la mise en place de la collectivité unique. Cela irait à l’encontre de ce qui est souhaité dans ce projet de loi, et la commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 145 tend à dissocier la publication des ordonnances de la tenue des élections. Je sais que le Gouvernement est très attaché à cette disposition. Mais la commission a émis un avis défavorable pour une raison pratique.
À partir du moment où des ordonnances sont prises pour préparer la création de la collectivité unique, il paraissait logique d’avoir préalablement tous les éléments en main pour basculer dans la collectivité unique en faisant les élections.
Il semble que ce ne soit pas vraiment nécessaire, la commission ayant approuvé la création d’une commission tripartite en vue de préparer la mise en place de la collectivité unique. Dans ces conditions, je ne vois plus d’inconvénient à lier l’un et l’autre.
En revanche – je vous le dis tout de suite –, une simple question de présentation m’embarrasse.
Cet amendement devrait viser l’article 12 plutôt que l’article 10. En effet, s’il était adopté, il serait en contradiction logique avec l’article 12, qui prévoit que, par dérogation à l’article L. 558-1 du code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et à l’Assemblée de Martinique a lieu après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi.
Il conviendrait par conséquent de modifier les alinéas IV et V de l’article 12. Cela vous donnerait satisfaction, sans déséquilibrer le texte.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cet amendement doit bien sûr modifier l’article 12 !
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Nous le maintenons en l’état et nous présenterons un autre amendement à l’article 12 !
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 91, qui vise à créer un comité local chargé d’évaluer et de contrôler la réalité des charges du département et de la région transférées à la collectivité unique.
La commission est défavorable à l’amendement n° 114, car ce ne serait pas une bonne chose de supprimer l’alinéa dans lequel il est précisé que « l’élaboration des dispositions […] destinées à assurer le transfert des personnels donne lieu à une concertation, organisée par l’État, avec les représentants des personnels des départements et des régions de Guyane et de Martinique ».
Le vote d’une telle disposition me mettrait même, je vous l’avoue, dans l’embarras. Certes, ce n’est pas forcément indispensable sur le plan juridique, mais c’est utile sur le plan des relations.
Enfin, l’amendement n° 115 est un cavalier dans ce véhicule législatif concernant l’outre mer ! Nous connaissons cette pratique. En l’occurrence, il s’agit, d’une part, de prévoir une habilitation pour adapter par ordonnance le statut des agents de la fonction publique à Wallis-et-Futuna et, d’autre part, de ratifier deux ordonnances.
Bien que n’appréciant guère cette façon de procéder et tout en regrettant ce cavalier, la commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. S’agissant du personnel des collectivités territoriales, je rappelle tout de même qu’il existe, pour tout changement, une instance de concertation, à savoir les comités techniques paritaires. C’est de droit. Aux collectivités de l’organiser !
Tel est d’ailleurs le cas dans vos départements, mes chers collègues : les comités techniques paritaires sont le lieu de concertation entre la collectivité et les personnels.
Je veux bien spécifier que deux comités techniques paritaires se réuniront, mais c’est obligatoire !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 18.
Il est favorable à l’amendement n° 141.
Enfin, il invite M. Georges Patient à retirer l’amendement n° 91 et émettrait, à défaut, un avis défavorable : il est en effet prévu dans le texte la création d’une commission tripartite chargée d’élaborer les dispositions relatives aux règles financières et comptables, de manière à apprécier toutes ces conditions dans le cadre de la création de la collectivité unique.
M. le président. Monsieur Patient, l'amendement n° 91 est-il maintenu ?
M. Georges Patient. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
I. – Pour l’application en Guyane des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;
4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.
II. – Pour l’application en Martinique des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;
4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante.
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Gillot, Antoinette, S. Larcher, Lise, Patient, Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application de l’article 73 alinéa 3 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel de la République française du 9 mars 2011.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisé dans la limite de plus ou moins 10 % font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie, à rendre dans le délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.
La parole est à M. Jacques Gillot.
M. Jacques Gillot. Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit de l’article 1er du projet de loi organique. Il vise à accorder au conseil régional de Guadeloupe une nouvelle habilitation législative et réglementaire sur le fondement du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution, dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, de la performance énergétique et des énergies renouvelables.
En effet, conformément aux dispositions prévues à l’article L.O. 4435-6 du code général des collectivités territoriales, cette habilitation ne peut être accordée que par la loi et pour une durée ne pouvant excéder deux ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement vise à accorder une nouvelle habilitation au conseil régional de Guadeloupe. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement, d’autant que ce dernier vise à la prorogation d’une habilitation accordée – vous le savez, monsieur le sénateur – dans le cadre de la loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Les deux amendements suivants sont présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 107 rectifié est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 6, 9, 11 à 14, 17, 18 et 24 ainsi que de l’article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes : »
II. – L’article L. 344-1 du code de la route est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II – L’article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
"Article L. 330-2. – Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie qu’ils sont habilités à constater." »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement vise à rendre applicable en Nouvelle-Calédonie des dispositions permettant l’instauration d’un service d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives et culturelles à but non lucratif.
Comme vous pouvez aisément l’imaginer, nous avons déposé cet amendement dans le cadre de la préparation des Jeux du Pacifique, qui auront lieu à la fin du mois d’août 2011.
M. le président. L'amendement n° 117 rectifié est ainsi libellé :
Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la modification de l’article L. 631-1 du code de l’éducation apportée par l’article 1er de la loi du n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Il s’agit d’étendre à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française le dispositif portant création d’une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.
Cette disposition faisait partie des décisions prises dans le cadre du Conseil interministériel de l’outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 107 rectifié et 117 rectifié ?
M. Christian Cointat, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 107 rectifié, dont les dispositions revêtent un caractère d’urgence absolue. Bien que l’approche retenue ne soit pas très orthodoxe, la commission estime qu’il convient en priorité de faire face à une telle situation.
La commission a également émis un avis favorable sur l’amendement n° 117 rectifié, lequel prouve une nouvelle fois qu’il ne faut jamais oublier de mentionner dans les textes de loi qu’un dispositif est également applicable dans les collectivités d’outre-mer. Nous n’avions pas fait figurer cette mention en 2009, et nous réparons aujourd’hui cet oubli. Mieux vaut tard que jamais !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Article 12
I. – À l’exception de son titre II et de ses articles 9 et 10, la présente loi entre en vigueur :
1° En Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;
2° En Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.
II. – (Supprimé)
III. – (Supprimé)
IV. – Par dérogation à l’article L. 558-1 du code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane a lieu après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi et au plus tard en mars 2014, à une date fixée par décret.
V. – Par dérogation à l’article L. 558-5 du code électoral, la première élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique a lieu après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi et au plus tard en mars 2014, à une date fixée par décret.
VI (nouveau). – Par dérogation à la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux :
1° En Guyane, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 et le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 expirent la veille de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;
2° En Martinique, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 et le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 expirent la veille de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.
M. le président. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette, sur l'article.
M. Jean-Étienne Antoinette. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, madame la ministre, mes chers collègues, s’il est vrai que plusieurs élus de Guyane sont favorables à une entrée en vigueur de la collectivité territoriale de Guyane en 2014, une vue d’ensemble est nécessaire pour considérer la temporalité de ce texte.
Tout a été fait jusqu’ici en urgence. En Guyane, la demande du congrès des élus du département et de la région a été formulée le 2 septembre 2009. Moins de quatre mois plus tard, le référendum était organisé. Quinze jours seulement après le choix de la Guyane de conserver le cadre de l’article 73, une nouvelle question référendaire appelait les électeurs aux urnes : il s’agissait de choisir, ou de rejeter, la collectivité unique. Peut-on réellement croire qu’en un temps aussi court il avait été fait droit à la proposition n° 3 du rapport d’information de nos collègues Serge Larcher et Éric Doligé selon laquelle il est nécessaire d’organiser, en amont de la consultation relative à l’évolution institutionnelle, une campagne d’information permettant d’éclairer véritablement le choix des électeurs ? Certainement pas !
D’ailleurs, le taux élevé d’abstention lors de la consultation du 24 janvier 2010 portant sur la mise en place de la collectivité unique tend à laisser penser que les électeurs n’ont pas compris les enjeux de ce référendum.
Après une consultation pour laquelle l’information a cédé la place à l’urgence, le Gouvernement a décidé d’engager, sur ce projet de loi, la procédure accélérée, voire très accélérée depuis que M. du Luart préside la séance ! (Sourires.) Nous savons tous ici à quel point une telle procédure nous contraint à un travail rapide et réduit notre capacité de concertation. Il n’y aura pas de navette parlementaire, et la commission mixte paritaire arbitrera nos divergences après une unique lecture dans chacune des deux assemblées. Les textes adoptés dans le cadre de cette procédure n’épuisent pas, hélas ! le débat parlementaire, mais ils présentent l’avantage d’être rapidement promulgués.
Dès lors que le rythme retenu pour ce texte est celui de l’urgence, je vois mal quelle cohérence il y aurait à repousser à 2014, même si ce n’est qu’une possibilité ouverte par le texte de la commission, l’entrée en vigueur de ce projet de loi. S’il est urgent de convoquer les électeurs et de faire voter ce texte par le Parlement, l’urgence est aussi de mise pour ce qui concerne l’entrée en vigueur de la loi. Les principes élémentaires de la démocratie, même représentative, nous l’imposent.
Un autre argument plaide en faveur d’une entrée en vigueur de la loi en 2012 : c’est le règlement du statut des personnels. Attendre 2014 et laisser dans l’incertitude tous ces salariés – 2 000 personnes en Guyane et plus de 3 000 en Martinique –, c’est courir le risque – mais c’est plus qu’un risque, c’est en fait une certitude ! – de voir naître certaines tensions qui paralyseront l’activité des conseils généraux et régionaux. Une entrée en vigueur rapide – en 2012 ou peut-être au début de 2013 – rassurerait les personnels sur leur sort et garantirait ainsi une montée en puissance rapide de la collectivité territoriale.
Enfin, pendant que les élus sont focalisés sur la question institutionnelle, les problèmes économiques et sociaux continuent de se développer. Il serait temps que nous puissions nous consacrer pleinement aux vrais enjeux qu’induit le développement de nos territoires.
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, sur l'article.
M. Georges Patient. Dans l’étude d’impact relative au projet de loi organique et au projet de loi ordinaire, on peut lire que « le Gouvernement a décidé que l’organisation des élections qui présideraient à l’installation des nouvelles assemblées se déroulerait dans le courant de l’année 2012, afin de donner satisfaction le plus tôt possible aux populations qui se sont prononcées en janvier 2010 sur l’évolution institutionnelle de leurs collectivités ».
Cette date ne fait pas l’unanimité, même si certains élus y sont favorables. Parmi tous les arguments évoqués à son encontre – calendrier électoral de droit commun, succession d’élections –, un me paraît déterminant. Il s’agit de l’organisation des ressources humaines, organisation qu’il convient de considérer comme une opération complexe : il faudra en effet harmoniser les conditions de travail et de rémunération – régime indemnitaire, temps de travail, action sociale, refonte de l’organigramme – d’un effectif de plus de 2 000 personnes, dont 78 % de titulaires et 22 % de contractuels. Je précise par ailleurs que 81 % du personnel est issu du conseil général, et 19 % du conseil régional.
Cette organisation ne peut réussir que dans le cadre d’une préparation concertée, grâce à la tenue de discussions avec les organisations syndicales. Vous le reconnaissiez vous-même, madame la ministre, dans l’étude d’impact. Vous comptiez alors sur les collectivités, qui auraient envisagé « de préparer à l’avance le futur organigramme de la collectivité unique et de régler en amont les difficultés prévisibles, s’agissant en particulier des transferts des personnels ».
Or, pour l’heure, on constate en Guyane une absence de dialogue entre la région et le département, que les rapporteurs Christian Cointat et Bernard Frimat ont d’ailleurs pu observer lors de leur récent passage. Selon eux, « cette divergence s’accompagne d’une absence de dialogue, à ce stade, sur les modalités de mise en place, d’organisation et de fonctionnement de cette collectivité. […] Aucune réunion du congrès n’a pu avoir lieu depuis la consultation du 24 janvier 2010 ».
Tout récemment encore, à la fin du mois d’avril dernier, une nouvelle polémique s’est engagée à propos d’une demande, émanant du conseil général, d’organisation d’un congrès, dans le cadre de la collectivité unique. Dans sa réponse, le président du conseil régional confirme que le dossier du personnel est une préoccupation de premier ordre et qu’il ne fait pas l’objet de la préparation nécessaire.
Dans ces conditions, il ne me paraît pas judicieux de précipiter la date des élections : nos populations, également usagers des services publics, ne comprendraient guère les nombreux dysfonctionnements qui découleraient d’une telle mesure.
Il ne faut pas occulter le fait que, en dépit des enchevêtrements dénoncés, ces deux collectivités assuraient dans des conditions normales leur mission de service public. Aussi, pour éviter toute rupture et dans une logique d’efficience organisationnelle, la date de mars 2014 me paraît plus pertinente.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 1
Remplacer la référence :
et 10
par les références :
9 bis, 10, 11 bis, 11 ter et 11 quater
II.- Alinéas 6 et 7
Supprimer les mots :
après la publication des ordonnances prévues à l'article 10 de la présente loi et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Cointat, rapporteur. Il convient de prévoir un certain nombre de dispositifs supplémentaires, qui permettront aux mesures que nous venons d’adopter par amendement de devenir opérationnelles dès la publication de la loi et non pas lors de la mise en œuvre de la collectivité unique.
Il est donc nécessaire de supprimer, comme je l’évoquais tout à l’heure, les mentions relatives au lien entre les ordonnances et la date de l’élection, aux alinéas 6 et 7 de l’article 12.
Cet amendement permet de « nettoyer » le texte et, en même temps, de rendre exécutoire ce que nous avons voté, sans attendre la mise en place des collectivités, ce qui serait contraire à l’objectif recherché.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
et de ses articles 9 et 10
par les mots :
et de l’article 10
Cet amendement n’a plus d’objet.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 142 rectifié ?
M. le président. L'amendement n° 92 rectifié, présenté par MM. Patient, S. Larcher et Gillot, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° En Guyane, à la date de la réunion de plein droit qui suit la première élection de l’Assemblée de Guyane en 2014 ;
2° En Martinique, à la date de la réunion de plein droit qui suit la première élection de l’Assemblée de Martinique en 2014.
La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. La date retenue pour les élections, à la fois en Guyane et en Martinique, est mars 2014. J’ai expliqué les raisons de ce choix dans le cadre de mon intervention sur l’article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Cointat, rapporteur. Messieurs Patient et Lise, la commission a retenu une position souple, en précisant que les élections doivent avoir lieu, « au plus tard en mars 2014 », ce qui signifie que nous pouvons même, si nous le souhaitons, les organiser dès que la loi sera promulguée. La marge de manœuvre est donc importante, et cela nous permet de ne pas nous lier les mains : si nous rencontrons une difficulté, nous avons le temps d’agir ; si nous voulons aller plus vite, rien ne s’y oppose.
Je suis donc contre le fait de retenir obligatoirement la date de 2014. Cela serait contraire à la position adoptée par la commission. Cette dernière a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
De même, la commission ne pourra être favorable à la date du 31 décembre 2012, prévue par l’amendement n° 73 rectifié bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Le Gouvernement rejoint la ligne de conduite adoptée par M. le rapporteur, d’autant que j’ai très clairement indiqué dans la discussion générale que, si la référence aux ordonnances, qui constituait le point délicat en la matière, était supprimée, le Gouvernement pouvait tout à fait se donner les moyens d’organiser les élections dès 2012. Le fait que la date butoir soit fixée « au plus tard en 2014 » permet de laisser toutes les possibilités ouvertes.
M. le président. Dans ces conditions, l’amendement n° 92 rectifié est-il maintenu, monsieur Patient ?
M. Georges Patient. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 92 rectifié est retiré.
L'amendement n° 20, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi
par les mots :
au dépôt des conclusions de la commission tripartite prévue à l’article 10
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 21, présenté par Mmes Terrade, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
après la publication des ordonnances prévues à l’article 10 de la présente loi
par les mots :
au dépôt des conclusions de la commission tripartite prévue à l’article 10
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 73 rectifié bis, présenté par MM. Lise et Antoinette, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
après la publication des ordonnances prévues à l'article 10 de la présente loi et
et remplacer les mots :
au plus tard en mars 2014
par les mots :
au plus tard le 31 décembre 2012
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 74, présenté par M. Lise, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
au plus tard en mars 2014
par les mots :
au plus tard le 31 mars 2013
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Claude Lise, pour explication de vote.
M. Claude Lise. Monsieur le président, au terme de ce débat, je voudrais vous faire part de ma déception et de ma très vive inquiétude.
En quelques mots – l’heure est en effet tardive –, je veux vous dire la déception que m’inspire la manière dont se sont déroulés nos débats, s’agissant d’une question tout de même très importante pour l’outre-mer.
Souvent, quand il est question de l’outre-mer, on va vite et on écoute peu ; on commet, de la sorte, des erreurs que l’on met des années à réparer. La preuve en est que le texte d’aujourd’hui visait à corriger certaines erreurs dont l’origine remontait à 1982.
Je suis déçu par la conception qui prévaut de la collectivité unique.
Sans conteste, le choix a été fait de concentrer un maximum de pouvoirs entre les mains du parti ou du regroupement de partis ayant gagné les élections à l’Assemblée de Martinique : dans ce système, la représentation de l’opposition sera évidemment réduite à la portion congrue.
En somme, on a délibérément choisi de privilégier l’efficacité au détriment de la démocratie.
Je maintiens pour ma part qu’il n’y a pas de développement, y compris économique, sans démocratie.
Renforcer l’exécutif en croyant faire œuvre d’efficacité provoquera des difficultés et des crises nombreuses.
Des partis représentatifs de certaines sensibilités de l’opinion se trouveront exclus. C’est le cas, en ce moment, au conseil régional de la Martinique, qui a été cité en exemple, M. le rapporteur ayant rappelé qu’il existait une prime de 25 %. Mais c’est précisément un très mauvais exemple, puisque c’est une collectivité au sein de laquelle l’opposition est écrasée.
Si, demain, une seule collectivité existe et si les oppositions n’ont pas la possibilité de s’y faire entendre, nous irons très vite au-devant d’une série de crises catastrophiques.
Aussi, je vous renouvelle ma mise en garde concernant la conception même de la collectivité qui prévaut au terme de nos débats.
Ma deuxième déception concerne le problème de la date des élections.
J’ai bien compris que le champ avait été ouvert. Mais qui nous garantit que, s’il y avait l’an prochain un changement à la tête de l’État, la date de 2012 serait maintenue ?
Il est en effet possible de procéder à l’élection en 2012. L’actuel président de la République s’est engagé auprès de la population. Je rappelle que, en janvier 2010, les citoyens ont été consultés dans des conditions que, à l’époque, j’ai critiquées à juste raison. Ils ont en effet eu très peu de temps pour véritablement comprendre les enjeux des deux consultations. Je ne comprends donc pas que, après avoir ainsi bousculé les citoyens, on fasse maintenant comme si l’on avait tout le temps !
Par ailleurs, la situation économique et sociale très grave dans laquelle nous nous trouvons rend encore plus difficile à comprendre, pour les citoyens, qu’il faille attendre plusieurs années supplémentaires la mise en place d’un instrument présenté comme permettant de mener des politiques publiques avec plus d’efficacité que ne le permet l’actuel système de la région monodépartementale.
J’avoue ne pas comprendre cette volonté, que l’on perçoit bien, de repousser de quelques années une échéance que nous pouvons parfaitement organiser dans le courant de l’année 2012.
Les arguments que j’ai entendus, selon lesquels le regroupement des personnels de la région et du département poserait des problèmes complexes, ne me semblent pas justifier l’organisation de réunions pendant trois ans.
Le véritable problème est celui des doublons qui se constituent en ce moment : chacune des deux assemblées recrutant du personnel, des difficultés supplémentaires se préparent pour le jour de l’unification de la région et du département.
Pour toutes ces raisons, je ne pourrai voter le texte dans sa forme actuelle.
Je ne voterai pas non plus contre ce texte, parce que je continue à penser que l’instrument de la collectivité unique est absolument nécessaire.
J’espère que le temps sera pris, à l’Assemblée nationale, d’écouter certains arguments sur lesquels nous sommes passés un peu vite aujourd’hui, et que le texte finalement retenu correspondra vraiment aux attentes et aux intérêts de nos populations.
Pour conclure, je m’abstiendrai donc sur ce texte.
(M. Bernard Frimat remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat
vice-président
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
M. Jean-Paul Virapoullé. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voterai les dispositions relatives à la Guyane.
Celles qui concernent la Martinique heurtent en revanche mes convictions profondes.
Le corps électoral réunionnais ne m’a pas donné mandat pour soutenir la mise en place d’une collectivité dont l’exécutif serait différent de l’assemblée délibérante, a fortiori s’il existe cette absurde motion de défiance.
Je voterai donc la première partie, et m’abstiendrai sur le reste du texte.
Je pense que, en construisant un tel édifice, nous commettons une erreur grave dont la Martinique paiera les conséquences.
M. le président. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.
M. Jean-Étienne Antoinette. Monsieur le président, par respect pour les deux consultations qui ont été organisées au mois de janvier 2010 – sur l’attachement à l’article 73 de la Constitution et sur la fusion des deux collectivités –, et à l’occasion desquelles la population s’est prononcée de façon démocratique, je ne voterai pas contre le projet de loi.
Beaucoup de raisons m’engagent toutefois à ne pas voter en sa faveur.
En ce qui concerne la Guyane, je crois que nous passons à côté d’une avancée démocratique.
Dans mon intervention au cours de la discussion générale, j’avais indiqué que l’enjeu central du débat me paraissait résider dans la question de la gouvernance. Or, contrairement à ce qui est proposé pour la Martinique, c’est le statu quo qui prévaudra pour la Guyane. Il y aura non pas des avancées, mais un président disposant d’un ensemble de pouvoirs et l’addition des compétences du conseil régional et du conseil général.
Il s’agit pourtant de relever des défis importants : le développement économique, la lutte contre le chômage, l’aménagement du territoire, de véritables politique de santé et politique culturelle. Comment un homme pourra-t-il embrasser seul l’ensemble de ces enjeux ?
Je répète donc que, ce soir, nous sommes à mon avis passés à côté d’une avancée démocratique.
La deuxième raison de mon opposition à ce texte tient au fait qu’il ne prévoit aucun moyen supplémentaire.
Mon ami Georges Patient, d’autres collègues et moi-même avons rappelé la nécessité de doter la nouvelle collectivité de Guyane de moyens supplémentaires, afin de répondre aux aspirations des Guyanaises et des Guyanais en mettant en place un véritable développement endogène au profit des populations.
La dernière raison pour laquelle je voterai contre ce texte concerne l’article 9 et le pouvoir reconnu au préfet, alors que les électrices et électeurs de Guyane ont simplement revendiqué l’identité législative prévue par l’article 73.
Il me semble, madame la ministre, que le problème des déchets existe également dans des régions de la métropole : or le Parlement ne donne aucun pouvoir exorbitant aux préfets pour régler de tels problèmes…
J’évoquais les relations quelque peu tendues entre le Gouvernement et les collectivités locales. Le débat que nous avons eu tout à l’heure a bien démontré que nous sommes très loin du partenariat que nous appelons tous de nos vœux. En effet, lorsqu’il s’agit de concrétiser réellement ce partenariat, nous voyons bien que des relents de paternalisme persistent quelquefois.
Enfin, je me prononcerai en faveur du projet pour la Martinique, que je trouve plus abouti dans la mesure où il propose une nouvelle gouvernance.
En définitive, et alors que j’ai voté le projet de loi organique, je m’abstiendrai sur le projet de loi ordinaire ; en effet, comme je l’ai dit dans la discussion générale, la population, lors des deux consultations, a exprimé sa volonté qu’une assemblée unique voie le jour.
M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Les projets de loi organique et ordinaire répondront-ils aux attentes des habitants de la Guyane et de la Martinique, particulièrement mobilisés en février et en mars 2009 et dont nous avions pu, lors des rencontres organisées par la mission d’information, mesurer les impatiences, ainsi que l’importance des préoccupations ?
Ne nous trouvons-nous pas, avec ce double statut de la Martinique et de la Guyane, en face d’une simple modification administrative : une sorte de « statut à la carte » qui n’a de séduisant que l’enveloppe, le contenu étant pour le moment quelque peu décevant ?
La discussion du projet de loi a montré que la concertation relative au nouveau statut n’avait, à l’évidence, pas été menée à son terme.
Trois parlementaires guyanais sur quatre étaient favorables à une formule statutaire différente de celle que le projet de loi a finalement retenue ; je crois de plus que le quatrième n’était pas profondément en désaccord avec les autres, sans être favorable à la solution qui a jusqu’ici prévalu.
Ces quatre parlementaires soutenaient la création d’une collectivité unique, mais pas sous la forme de la simple addition du conseil régional et du conseil général – une formule qui, de fait, a été sollicitée par le seul président du conseil régional.
Que ce schéma ait été acté pour la Martinique rend d’ailleurs la différence de traitement encore moins compréhensible.
S’agissant des modalités retenues pour l’élection des nouvelles assemblées, nous avons souhaité que celles-ci puissent tirer parti de la diversité des courants et des opinions qui s’expriment en Guyane et en Martinique.
La raison en est simple : aucun consensus ne peut apparaître à partir d’un texte favorisant une force au détriment d’une autre. Au contraire, la poursuite des objectifs ambitieux que nous pouvons assigner aux élus des nouvelles assemblées uniques suppose un dialogue pluraliste et ouvert, qui associe l’ensemble des forces politiques désireuses d’y prendre part.
Il ne faut donc pas de prime majoritaire excessive ni de sectionnement électoral souffrant de nombre des travers que l’on rencontre souvent en matière de découpage de circonscriptions.
Nous avons dit que l’on pouvait envisager un dispositif électoral associant représentation des territoires, prise en compte de la qualité des élus et représentation proportionnelle, mais nous constatons, là encore, que nous en sommes restés à des règles qui ne nous semblent pas respecter intégralement le principe d’égalité du suffrage.
De fait, l’absence d’avancées notables sur le contenu du projet de loi ordinaire, sur les engagements de l’État en direction de la Guyane comme de la Martinique – comment ne pas regretter, une fois encore, que l’on repousse sans arrêt, et en particulier à l’examen des lois de finances, la résolution de nombre des problèmes récurrents des collectivités ultramarines ? – ne peut que nous amener à nous prononcer sur ce texte par un vote d’abstention vigilante : « abstention », parce que nous ne pouvons valider la démarche suivie dans son ensemble – les deux projets de loi découlent tout de même de consultations plutôt boudées par le corps électoral, car organisées durant une mauvaise période de l’année civile – ; « vigilante », parce que le Gouvernement peut compter sur notre groupe pour remettre, en tant que de besoin, la question sur le tapis.
Pour oser une image, disons qu’on nous présente le nouveau statut de la Guyane et de la Martinique comme le moteur du changement. Le problème est que, pour le moment, il n’y a guère de carburant pour le faire tourner, et donc pas assez de moyens pour permettre à nos amis ultramarins d’avancer sur le chemin du développement, du progrès et de la promotion de leurs potentiels.
Pour notre part, nous le regrettons vivement.
(M. Roland du Luart remplace M. Bernard Frimat au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
vice-président
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Je remercie tout d’abord Jean-Étienne Antoinette d’apporter son soutien à la Martinique. Par ailleurs, je demande à Jean-Paul Virapoullé d’arrêter de raconter des histoires tristes destinées à faire pleurer ! Nous ne pleurons pas, parce que nous avons confiance dans l’avenir et que, en Martinique, des hommes et des femmes sont debout, prêts à affronter les difficultés.
Si nous sommes réunis ici, ce soir, à cette heure tardive, c’est parce que, ensemble, nous avons voulu ces institutions. Le peuple a été consulté, les élus, tous bords politiques confondus, se sont réunis à de nombreuses occasions, et ce dans le but de doter la Martinique d’institutions nouvelles.
Pour autant, sommes-nous aujourd’hui pleinement satisfaits ? Non, loin s’en faut, mais ce texte constitue une avancée indéniable que nous apprécions comme telle.
Tout au long de nos débats, nous avons essayé de modifier ce projet de loi, de l’amender, de l’améliorer. Parfois, nous avons été suivis ; d’autres fois, nous ne l’avons pas été.
Au final, ce texte n’est peut-être pas celui que nous désirions, mais, je le répète, il constitue, quoi qu’on en dise, une formidable avancée par rapport à la situation actuelle. Dans les temps à venir, nous travaillerons encore à son amélioration, car il reste du grain à moudre.
Pour cette raison, madame la ministre, mes chers collègues, je le voterai. (M. le rapporteur applaudit.)
M. le président. La parole est à M. Georges Patient.
M. Georges Patient. Tout en étant un fervent défenseur de l’article 74 de la Constitution, j’étais favorable à ce projet de loi, par souci de pragmatisme. En janvier 2010, les Guyanais s’étaient prononcés massivement en faveur de l’article 73 et, dans une moindre mesure, pour la collectivité unique.
Ce texte était porteur de beaucoup d’espoirs. Ayant passé bien du temps avec les membres de la commission des lois lors de leur visite en Guyane, je pensais pouvoir obtenir quelques avancées, notamment sur les questions financières, auxquelles j’attache la plus haute importance depuis mon élection au Sénat.
J’ai l’habitude que l’on me laisse caresser quelque espoir, que l’on me renvoie à la prochaine loi de finances. Pour autant, chaque fois que l’occasion m’en est donnée dans cet hémicycle, je reviens sur ces questions financières, importantes pour la Guyane. À ce jour, je n’ai rien obtenu de positif pour ce territoire, qui continue de s’enfoncer et dont les indicateurs, dans tous les domaines, sont mauvais, voire effroyables.
Certes, depuis trois ans, peut-être grâce à nos interventions, la situation s’améliore un peu. Nombre de nos collègues se sont rendus en Guyane et ont pu mesurer la situation catastrophique dans laquelle elle se trouve.
Je pensais que certains de mes amendements financiers auraient pu être adoptés et que j’obtiendrais ainsi un début de réponse positive. Chaque fois, on m’a opposé une fin de non-recevoir et renvoyé à cette fameuse réunion de juin. J’attendrai donc que celle-ci ait lieu pour en mesurer les éventuels bénéfices. Et peut-être ma position évoluera-t-elle ensuite, lors de l’examen du projet de loi de finances, par exemple.
Toujours est-il que je ne voterai certes pas contre ce projet de loi, mais que je m’abstiendrai.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
13
Protocole sur des dispositions transitoires annexé à trois traités européens – Élection des représentants au Parlement européen
Adoption définitive de deux projets de loi dans les textes de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (projet n° 407, texte de la commission n° 460, rapport n° 459) et du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’élection des représentants au Parlement européen (projet n° 408, texte de la commission n° 471, rapport n° 470).
La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales. Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la consolidation de l’Europe politique et démocratique constitue une ardente nécessité si l’on en juge par le taux d’abstention aux élections européennes, qui ne cesse d’augmenter depuis 1979 en France et dans les pays d’Europe.
C’est pour répondre à ce défi que les États européens ont voulu donner, à Lisbonne, une nouvelle impulsion politique, fondée sur le renforcement des pouvoirs du Parlement européen, seule institution européenne élue, et sur une répartition plus juste des effectifs des représentants des vingt-sept pays membres de l’Union. La France se voit ainsi dotée de deux représentants supplémentaires.
C’est dans ce cadre que j’ai l’honneur de vous présenter les deux projets de loi, adoptés par l’Assemblée nationale le 5 avril dernier, qui mettent en œuvre cette nouvelle répartition
Le premier projet de loi autorise la ratification du protocole adopté par la conférence intergouvernementale du 23 juin 2010 qui prévoit des mesures transitoires nécessaires pour augmenter, jusqu’au terme de la législature 2009-2014, le nombre des membres du Parlement européen.
Ensuite, le projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen a un double objectif : fixer les modalités de l’élection des deux représentants français supplémentaires au Parlement européen ; redonner aux Français établis à l’étranger la possibilité de voter, depuis les consulats, aux élections européennes.
Premièrement, la ratification du protocole permet à chaque État membre concerné de pourvoir ces sièges supplémentaires en attendant les prochaines élections.
Le traité de Lisbonne a fixé à 750 membres, plus le président, les effectifs du Parlement européen. Il a ainsi attribué dix-huit sièges supplémentaires au Parlement européen à douze États, dont deux à la France.
Mais il n’est entré en vigueur que le 1er décembre 2009, soit six mois après les élections au Parlement européen de juin 2009. Ces élections ont donc désigné 72 députés européens, et non les 74 prévus par le traité de Lisbonne.
Au lendemain des élections européennes, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a précisé les mesures transitoires nécessaires pour augmenter, jusqu’au terme de la législature 2009-2014, le nombre des membres du Parlement européen.
Un an après, la conférence intergouvernementale du 23 juin 2010 a formellement approuvé le protocole actant ces dispositions transitoires.
Pour permettre l’entrée en vigueur de ce protocole, la France doit adopter le projet de loi autorisant sa ratification, soumis à l’examen de votre commission des affaires étrangères après avoir été adopté sans modification par les députés.
Comme le rappelle votre rapporteur, le protocole sur les mesures transitoires offre aux douze États membres concernés trois options pour désigner leurs eurodéputés supplémentaires respectifs : l’organisation d’élections spécifiques au suffrage universel direct pour deux députés ; le recours aux résultats des élections européennes de juin 2009 ; la désignation par leur parlement national, en son sein, du nombre de députés requis, « pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct ». C’est cette dernière solution qu’a choisie le gouvernement français. J’y reviendrai dans un instant.
Quel est, à ce jour, l’état du processus de ratification ?
Sur les vingt-sept États membres de l’Union, dix-sept ont achevé leur procédure, quatre parlements nationaux ont ratifié le protocole, sans que les États aient déposé leurs instruments de ratification ; six États membres, dont la France, n’ont pas encore achevé leur procédure.
Le terme du processus de ratification se rapproche donc, mais il serait aléatoire de fixer une date précise. Certaines incertitudes persistent en effet sur les procédures de ratification dans certains États membres.
En tout état de cause, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, la France n’est pas en retard. Elle n’est pas non plus cause du retard pris dans l’entrée en vigueur du protocole.
Le vote du Sénat aujourd’hui permettra de mettre la France en accord avec ses engagements internationaux.
Deuxièmement, les modalités de désignation des deux députés européens français supplémentaires choisies par le gouvernement français constituent une réponse pragmatique à une situation transitoire, réponse conforme au droit européen, validée par le Conseil d’État et approuvée par votre commission des lois le 27 avril dernier.
L’Assemblée nationale est appelée à élire en son sein les deux eurodéputés supplémentaires à la représentation proportionnelle sur la base de listes paritaires comprenant quatre candidats.
Cette modalité de désignation présente bon nombre d’avantages : la simplicité, la rapidité, la qualité d’une représentation par des parlementaires déjà élus au suffrage universel direct, sans oublier son faible coût.
Les deux autres options présentaient à nos yeux des inconvénients plus difficiles à surmonter.
La désignation rétroactive sur la base des élections européennes de juin 2009 a été écartée pour deux raisons.
Elle l’a été tout d’abord pour une difficulté d’ordre constitutionnel : la loi serait venue affirmer a posteriori que deux personnes n’ayant pas été déclarées élues au soir des élections devraient désormais être considérées comme l’ayant été. Il y aurait eu là une forte atteinte au principe de sincérité du scrutin.
Elle a été ensuite écartée pour une difficulté d’ordre technique : nos règles électorales nous imposent de toujours répartir les sièges en fonction des derniers chiffres disponibles à la date de l’élection. Il y aurait donc, en fonction du choix de la population de référence – 2006, 2007 ou 2008 – une influence sur le résultat final, les résultats obtenus différant selon les années.
Face à ces risques, le Gouvernement a préféré choisir une solution plus sûre sur le plan juridique.
La troisième option aurait été l’organisation d’une élection partielle. Même organisée au niveau de deux grandes circonscriptions régionales, cette opération aurait eu un coût considérable. C’est la raison pour laquelle cette solution a été écartée.
Au terme de cette situation provisoire, c’est-à-dire en 2014, les deux sièges se fondront dans les 74 qui sont à pourvoir, répartis entre les huit circonscriptions en fonction de leur population authentifiée à la fin de 2013.
Le projet de loi qui vous est soumis répond certes à une situation ponctuelle et transitoire, mais il résout aussi un problème plus structurel lié à la participation des Français établis hors de France aux élections européennes.
Troisièmement, la participation des Français établis hors de France est une réponse structurelle à une problématique récurrente.
L’exercice du droit de vote des Français établis hors de France est une préoccupation permanente et partagée. Nous en avons débattu récemment pour l’élection des députés représentant les Français établis hors de France.
Jusqu’en 2003, les Français établis à l’étranger pouvaient, comme pour l’élection du Président de la République et pour les référendums, voter dans les centres de vote consulaires pour les élections européennes, puisque celles-ci avaient lieu dans le cadre d’une liste nationale.
En rapprochant les électeurs des députés européens grâce à la création des huit circonscriptions interrégionales, la loi du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen leur a supprimé cette possibilité. Seuls les électeurs résidant dans un pays de l’Union ou inscrits sur une liste électorale en France pouvaient voter, les premiers pour des listes présentées dans leur pays de résidence, les autres pour des listes présentées dans leur circonscription régionale de rattachement. Ces deux possibilités étant peu utilisées, la participation des Français établis hors de France a été très limitée aux élections européennes de 2004 et de 2009.
De plus, sur quelque 1,4 million de Français établis à l’étranger, environ 330 000 électeurs ne pouvaient pas du tout prendre part à l’élection des représentants au Parlement européen, car ils résidaient hors de l’Union européenne et n’étaient pas inscrits sur une liste électorale en France.
L’assemblée des Français de l’étranger a très vivement souhaité revenir au dispositif antérieur. Depuis 2003, plusieurs propositions de loi ont été déposées sur ce sujet, tout particulièrement par vous-même, monsieur le rapporteur, seul ou avec certains de vos collègues.
Pour répondre à cette préoccupation, qu’il fait sienne, le Gouvernement s’est également inspiré de la rédaction d’une proposition de loi des députés Thierry Mariani et Jean-Jacques Urvoas, adoptée de façon consensuelle par la commission des lois de l’Assemblée nationale, le 6 janvier 2009.
Le chapitre II du projet de loi propose en conséquence de rétablir, pour les Français établis hors de France, qu’ils résident dans un des pays de l’Union européenne ou dans un autre pays, la possibilité de voter dans les centres de vote consulaires, et il les rattache à la circonscription d’Île-de-France, laquelle a paru la plus adaptée pour les accueillir.
Mesdames, messieurs les sénateurs, fidèle à ses engagements européens, la France poursuit sa marche en avant vers la construction d’une Europe politique plus forte et plus démocratique. Les deux projets de loi qui vous sont soumis aujourd’hui en sont une nouvelle démonstration. Adoptés par l’Assemblée nationale, ils confirment, confortent et mettent en œuvre nos engagements européens dans le cadre de l’impulsion politique donnée par les chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’Union européenne à Lisbonne, en décembre 2007.
Je vous invite donc à vous y rallier sans réserve, comme vous le proposent vos deux commissions. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur du projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé à trois traités européens.
M. Robert del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, pour le projet de loi n° 407. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’objet du protocole prévu dans le projet de loi sur lequel je suis chargé de rapporter est de régler de manière transitoire une difficulté concernant la composition du Parlement, difficulté due à la non-ratification du traité de Lisbonne, laquelle a résulté du premier référendum irlandais. Les élections européennes de juin 2009, qui se sont donc déroulées sous l’empire du traité de Nice, ont conduit à l’élection de 736 députés européens, dont 72 députés pour la France.
Après le second référendum irlandais, favorable celui-là, le traité de Lisbonne est finalement entré en vigueur. Ce traité a porté le nombre maximal de députés européens à 750. Un protocole modificatif a donc été élaboré afin de corriger l’écart entre la répartition actuelle des sièges résultant du traité de Nice et celle qui est prévue en application du traité de Lisbonne.
Ce protocole prévoit d’accorder à douze États membres un certain nombre de députés européens supplémentaires, allant de un pour Malte à quatre pour l’Espagne. Il porte de 72 à 74 le nombre de députés européens dévolus à la France, qui doit donc pourvoir deux sièges supplémentaires.
M. le ministre a rappelé les trois options retenues dans le protocole pour procéder à la désignation des députés supplémentaires : une élection ad hoc, le recours aux résultats des élections européennes de 2009 ou bien la désignation par le Parlement national du nombre de députés requis, étant précisé que, quelle que soit l’option retenue, les personnes ainsi désignées doivent avoir été élues au suffrage universel direct.
Ce protocole modificatif appelle trois observations.
Tout d’abord, il existe une incertitude sur la date de son entrée en vigueur : elle est évidemment tributaire du rythme des ratifications.
Les États membres s’étaient engagés à ratifier ce protocole avant le 1er décembre 2010, mais, à ce jour, seuls dix-neuf pays sur vingt-sept ont achevé leur procédure. Dans quatre pays, dont l’Allemagne et la Pologne, le protocole a été ratifié, mais les États concernés n’ont pas encore déposé leurs instruments. En Belgique, en Grèce, en Lituanie, en Roumanie et au Royaume-Uni, la procédure de ratification parlementaire est, comme en France, toujours en cours.
Dans la plupart des pays, cette question ne soulève pas d’enjeu politique. Ce n’est cependant pas le cas au Royaume-Uni et, de ce fait, la ratification du protocole modificatif pourrait y connaître quelque retard. Peut-être serez-vous en mesure, monsieur le ministre, de nous donner des précisions sur ce point, même si, je le conçois, l’importance du retard est difficile à estimer.
M. Robert del Picchia, rapporteur. Je m’interroge également sur l’intérêt de subordonner la désignation par la France des deux députés européens supplémentaires à l’entrée en vigueur du protocole modificatif. Ne risque-t-on pas ainsi de priver notre pays de la possibilité d’envoyer ses deux représentants pour siéger à titre d’observateurs au Parlement européen dans l’attente de l’entrée en vigueur du protocole ?
Par ailleurs, s’agissant de la mise en œuvre du protocole, la France est le seul des douze pays concernés à ne pas avoir retenu la référence aux résultats des dernières élections européennes de juin 2009 et le recours au système des suivants de liste. La solution choisie par le Gouvernement, si elle est fondée juridiquement, présente à nos yeux quelques inconvénients, dont celui d’écarter les sénateurs au profit des seuls députés, alors qu’en matière européenne les deux chambres sont placées sur un pied d’égalité.
La commission des affaires étrangères considère, comme la commission des lois, que ces « inconvénients » auraient pu être évités si la question avait été traitée avant les élections européennes de juin 2009.
Enfin, il faut bien garder à l’esprit qu’il s’agit uniquement de dispositions transitoires, applicables pour le temps restant de l’actuelle législature, c’est-à-dire jusqu’en 2014. À partir de cette date, les députés européens supplémentaires seront élus de la même manière que les autres.
Dans l’intervalle, l’adhésion probable de la Croatie à l’Union européenne, dès 2012 ou en 2013, devrait nécessiter un nouveau dépassement temporaire du plafond et entraîner une nouvelle répartition des sièges.
Plus généralement, le protocole prévoit qu’en temps utile, avant les élections européennes de 2014, la composition du Parlement européen sera revue. Le rapporteur de la commission des affaires constitutionnelles, le libéral britannique Andrew Duff, a présenté un projet de rapport dans lequel il propose notamment la définition d’une procédure uniforme d’élection et la création d’un contingent nouveau de députés européens élus sur une base transnationale, ainsi que l’élaboration d’une formule mathématique d’application du principe de « proportionnalité dégressive ».
Malgré les nombreuses interrogations et réserves que suscitent à ce stade de telles propositions, ce sujet présente une tout autre importance pour la place et l’influence de la France au sein du Parlement européen que la seule question du mode de désignation des deux députés européens supplémentaires.
Mes chers collègues, le Parlement européen occupe désormais une place centrale dans le fonctionnement de l’Union européenne, et il cherche même à jouer un rôle accru – peut-être à l’excès – en matière de politique étrangère et de défense. Or, même si la place de la France s’est améliorée lors des dernières élections, l’influence française reste encore assez faible au sein du Parlement européen.
De plus, la répartition des sièges entre les États membres continue d’être fondée sur le principe de proportionnalité dégressive, qui assure une surreprésentation des « petits » pays par rapport aux « grands ». Je rappelle qu’un député européen français représente environ 850 000 électeurs, contre 420 000 pour un député bulgare et 67 000 pour un député maltais !
Enfin, malgré le renforcement continu de ses pouvoirs, la légitimité démocratique du Parlement européen n’a cessé de se réduire depuis 1979. Ainsi, en France, le taux de participation aux élections européennes, qui était supérieur à 60 % en 1979, est tombé à 40,6 % lors des dernières élections.
Monsieur le ministre, je souhaite connaître la position du Gouvernement sur les différentes propositions concernant la composition du Parlement européen et leur impact sur la représentativité et l’influence française au sein de cette institution.
Je ne saurais conclure mon propos sans me féliciter, en ma qualité de sénateur représentant les Français établis hors de France, du rétablissement du droit de vote de nos compatriotes de l’étranger aux élections européennes,…
M. Christian Cointat. Très bien !
M. Robert del Picchia, rapporteur. … lequel avait été malencontreusement supprimé lors de la réforme de 2003, qui avait créé les huit circonscriptions régionales. Avec la fin de la circonscription nationale, en tant que non-résidents, les Français de l’étranger votaient uniquement par procuration ; or il n’y a eu que 14 000 procurations !
Je me réjouis donc du rétablissement de ce droit, même si je regrette, monsieur le ministre, que le Gouvernement n’ait pas choisi d’aller jusqu’au bout du chemin.
En effet, devant l’opportunité que représentaient les deux sièges supplémentaires accordés à la France, j’ai déposé plusieurs propositions de loi, et je vous remercie de l’avoir rappelé, monsieur le ministre. J’avais notamment proposé, en septembre dernier, un texte qui, m’a-t-on dit, aurait été favorablement accueilli par le Conseil d’État. Ma solution consistait à rattacher les électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires à la circonscription Outre-mer en supprimant le sectionnement de celle-ci. Eu égard au rapport des populations prises en compte, cela permettait d’assurer une représentation des Français de l’étranger : la composition des listes de candidats aurait dû tenir compte de cet électorat.
Il est incontestable qu’une meilleure représentativité des élus permet une meilleure participation électorale. Or le rattachement à l’Île-de-France – 2,8 millions de votants –n’incitera malheureusement pas les partis politiques à placer en position éligible des candidats issus des rangs des Français de l’étranger.
Ma proposition aurait par ailleurs sonné le glas d’un mode de distribution des sièges peu orthodoxe, qui conduit à considérer non pas le nombre de voix recueillies par les candidats, mais le pourcentage de celles-ci par section. On aurait ainsi pu en profiter pour remettre les choses dans le droit chemin.
Si je peux regretter de ne pas avoir été suivi sur cette proposition de loi, malgré l’avis supposé positif du Conseil d’État, je persiste à me féliciter de la disposition de bon sens qui met fin à un système dissuasif au regard de la participation électorale des Français de l’étranger.
Mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande l’adoption du projet de loi autorisant la ratification du protocole. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, rapporteur du projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen.
M. Antoine Lefèvre, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, pour le projet de loi n° 408. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le second projet de loi dont nous sommes saisis aujourd’hui a un double objet : d’une part, il fixe les modalités de désignation des deux représentants supplémentaires au Parlement européen dont la France a été dotée par le traité de Lisbonne ; d’autre part, il facilite la participation de nos compatriotes établis hors de France aux élections européennes. Il s’agit donc de deux réformes très différentes.
Alors que la première mesure aura un impact essentiellement ponctuel – elle ne portera que sur la législature 2009-2014 –, la seconde, de nature structurelle, a vocation à rester durablement inscrite dans notre droit.
Je souhaite apporter quelques précisions concernant la désignation des représentants supplémentaires de la France au Parlement européen.
Le traité de Lisbonne a notamment eu pour effet de créer dix-huit sièges supplémentaires au sein du Parlement européen, parmi lesquels deux ont été attribués à notre pays. La mise en œuvre de cette innovation pose toutefois un problème de taille dans la mesure où, pour les raisons évoquées par notre collègue Robert del Picchia, le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009, soit près de six mois après les dernières élections européennes : les douze États qui connaissent une augmentation de leur nombre de sièges au Parlement européen ont donc été dans l’incapacité de faire élire leurs nouveaux eurodéputés en même temps que leurs autres représentants.
Pour faire face à cette situation inédite, les vingt-sept États membres de l’Union européenne ont permis aux douze pays concernés de désigner, pour la fin de la législature 2009-2014, leurs représentants supplémentaires selon une procédure exceptionnelle.
Plus précisément, le protocole du 23 juin 2010 ouvre trois possibilités aux États membres concernés. M. le ministre et M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères les ayant évoquées, je n’insisterai pas.
Le présent projet de loi prévoit que les deux représentants supplémentaires de la France au Parlement européen seront élus par l’Assemblée nationale, parmi les membres de cette dernière et au scrutin proportionnel de liste. Les députés désignés pour siéger à Strasbourg perdront ipso facto leur mandat à l’Assemblée nationale.
Je souligne que ce choix est très largement un choix par défaut, qui résulte de la complexité de mise en œuvre des deux premières options.
La difficulté est évidente pour la première solution – l’organisation d’une élection européenne « partielle » – qui aurait engendré des coûts élevés pour une participation vraisemblablement très faible. La seconde solution – la désignation par référence aux résultats des élections européennes de juin 2009 – aurait, elle aussi, posé de lourds problèmes, notamment en raison de l’incertitude sur les chiffres de population à prendre en compte pour l’attribution des sièges.
En effet, je vous rappelle que, depuis la loi du 11 avril 2003, notre pays est divisé en huit circonscriptions interrégionales et que les sièges au Parlement européen sont ventilés entre ces circonscriptions, avant chaque élection, en fonction des chiffres les plus récents de population. C’est ici que réside tout le problème puisque la prise en compte des statistiques de population valables lors des élections de 2009 nous conduirait à attribuer un siège à la circonscription Nord-Ouest et un autre à la circonscription Est, c’est-à-dire à la désignation de deux personnes issues des listes Europe Écologie ; en revanche, la prise en compte des statistiques valables au moment où sont définies les modalités de désignation de ces deux nouveaux eurodéputés nous amènerait à donner un siège à la circonscription Nord-Ouest et un siège à la circonscription Ouest : seraient alors désignés un candidat Europe Écologie et un candidat issu de la liste Majorité présidentielle.
Une telle incertitude sur les statistiques de population à prendre en compte, loin d’être un problème purement théorique, soulève donc des difficultés majeures d’un point de vue juridique et institutionnel. Dans le silence du protocole du 23 juin 2010, le Parlement, s’il décidait de désigner les deux nouveaux eurodéputés de la France par référence aux résultats de 2009, serait inévitablement accusé de faire un choix politique, voire politicien.
Au vu de tous ces éléments, le Gouvernement a souhaité prévoir que les représentants supplémentaires de la France au Parlement européen seraient désignés au sein de l’Assemblée nationale et par les membres de cette dernière ; ce choix est conforme au protocole du 23 juin 2010 et présente l’avantage de la simplicité.
Même si cette solution n’est pas parfaite, elle reste la « moins mauvaise » de toutes : forte de cette conviction, la commission des lois a choisi de soutenir le texte adopté par l’Assemblée nationale et de ne pas y apporter de modification.
Par ailleurs, le présent projet de loi vise à rendre les élections européennes plus accessibles pour les Français établis hors de France.
Robert del Picchia l’a rappelé, la création de huit circonscriptions par la loi du 11 avril 2003 a eu pour conséquence de priver nos concitoyens expatriés de la possibilité de voter dans les ambassades et les postes consulaires, alors même qu’ils disposaient de cette possibilité avant 2003. On estime ainsi que, sur les deux millions de Français qui résident hors de France, au moins 400 000 ne disposent d’aucun moyen de s’exprimer aux élections européennes.
C’est pourquoi le projet de loi rétablit la possibilité, pour les Français de l’étranger, de participer aux élections européennes dans les ambassades et les postes consulaires. À cette fin, les Français établis à l’étranger seraient rattachés à la circonscription Île-de-France.
En tout état de cause, le rétablissement d’un plein accès au vote pour les Français résidant à l’étranger sera indéniablement un progrès considérable pour la démocratie et la représentation française au Parlement européen : c’est pourquoi la commission des lois a apporté son total soutien au projet de loi sur ce point, et a adopté le texte sans modification. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous remercie tout d’abord de rester présents dans cette enceinte à une heure aussi matinale, surtout pour entendre la voix de l’opposition ! (Sourires.)
Comme vous devez le pressentir, le projet de loi relatif à l’élection des députés européens texte suscite en moi des sentiments mitigés. Si sa première partie, relative au mode de désignation, à titre transitoire, de nos deux députés européens supplémentaires, appelle de ma part de nombreuses critiques, j’en approuve la seconde partie puisqu’elle doit permettre aux Français de l’étranger de retrouver le droit de voter dans les centres consulaires pour les élections européennes. Je regrette donc qu’il ne soit pas possible de voter par division sur l’ensemble du projet de loi.
En ce qui concerne les modalités de désignation des deux députés supplémentaires appelés à siéger au Parlement européen à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il me semble que le Gouvernement n’a pas choisi la bonne méthode.
Pourquoi ne pas avoir modifié la législation électorale avant le scrutin du 7 juin 2009, afin de prévoir l’augmentation éventuelle du nombre de sièges alloués à la France au Parlement européen ?
Je rappelle que, dès le Conseil européen de décembre 2008, les États membres avaient été alertés sur la forte probabilité d’une entrée en vigueur du traité de Lisbonne après l’élection du Parlement européen en juin 2009. Il y a donc eu, à tout le moins, un manque d’anticipation ! D’ailleurs, l’Espagne, elle, a pris les devants en désignant par avance ses députés supplémentaires lors de l’élection européenne de 2009.
Comme cela a déjà été rappelé, le protocole du 23 juin 2010 offre aux États le choix entre trois procédures. Si personne ne soutient, à ma connaissance, la solution qui consisterait à organiser une élection européenne partielle, la France est en revanche le seul pays à avoir choisi la procédure de désignation par les membres de son Parlement. Cela n’a, du reste, rien d’étonnant dans la mesure où cette option a été incluse dans le protocole à la demande expresse de notre pays.
Ce choix est discutable et, disons-le, M. le rapporteur de la commission des lois ne fait montre à son endroit que d’un enthousiasme modéré puisqu’il s’agit pour lui de « la moins mauvaise solution ». Selon moi, c’est une solution franchement mauvaise, car elle consiste à revenir au mode d’élection qui avait cours avant 1976, à savoir la représentation des Parlements nationaux.
Nous nous sommes tous battus, dans les années soixante-dix, pour que le Parlement européen soit élu au suffrage universel direct, et nous envoyons aujourd’hui un très mauvais signal en faisant machine arrière pour ce cas particulier.
On peut imaginer, de surcroît, que les deux députés ainsi désignés se retrouveront très isolés au sein du Parlement, faute pour eux de bénéficier de la même légitimité que leurs collègues.
Je m’interroge sur les raisons qui ont poussé le Gouvernement à choisir cette voie. D’après l’étude d’impact annexée au projet de loi, il serait « contraire au principe de sincérité du scrutin d’utiliser a posteriori les résultats d’un scrutin pour l’élection d’un nombre de représentants différent du nombre initialement prévu ».
Mais croyez-vous vraiment, monsieur le ministre, que le fait d’utiliser les résultats de l’élection législative française de 2007 puisse conférer une plus grande sincérité à la désignation de ces deux députés européens ? Votre argument ne me semble donc pas très convaincant !
En outre, compte tenu de la composition actuelle de l’Assemblée nationale, il va sans dire que les deux députés européens désignés n’appartiendraient pas au parti politique qui aurait dû logiquement, selon le vote de 2009, être représenté, à savoir Europe Écologie-Les Verts. L’application des dispositions du présent projet de loi aboutira à la désignation d’au moins un député issu des rangs de la majorité, l’autre provenant vraisemblablement des rangs écologistes. En termes de sincérité, on fait mieux !
Pour refuser de procéder à une désignation sur la base des résultats des élections de 2009, vous invoquez également le fait que huit des onze États membres qui ont eu recours à cette référence n’ont pas régionalisé le scrutin, contrairement à la France. La mise en place d’un mécanisme comparable dans notre pays nécessiterait, selon vous, une révision de la loi du 7 juillet 1977. L’obstacle juridique n’est pas insurmontable, comme en témoigne l’exemple de la Pologne, qui, bien que dotée de circonscriptions régionales, a modifié sa législation électorale après les élections de 2009 pour désigner les suivants de liste.
Je doute également de la pertinence du choix de la représentation proportionnelle à deux tours pour deux sièges. Je le dis d’autant plus librement que nous militons généralement en faveur de la proportionnelle. Après l’avoir refusée pour l’élection des députés des Français de l’étranger à l’Assemblée nationale, vous le faites ici revenir par la fenêtre… Curieuse façon de procéder !
Enfin, notre débat risque fort d’être inutile. En effet, comme l’a dit notre excellent collègue Robert del Picchia, un nombre significatif d’États membres n’ont pas encore ratifié le protocole du 23 juin 2010, dont nos amis anglais ; et l’on connaît leur peu d’enthousiasme pour l’Europe, une tendance que le Premier ministre David Cameron ne s’efforce pas vraiment d’inverser.
Dans ces conditions, il est fort probable que ce protocole n’entrera pas en vigueur avant les prochaines élections législatives françaises. Il faudra donc proposer à deux de ceux qui auront été élus pour cinq ans au Palais Bourbon d’aller siéger à Bruxelles et Strasbourg jusqu’en 2014… En échange, que leur offrira-t-on ? Les palmes académiques ? (Sourires.) Les groupes politiques auront bien du mal à trouver des volontaires ! En tout cas, le groupe socialiste de l’Assemblée nationale a d’ores et déjà annoncé qu’il ne présenterait pas de candidats.
Je trouve également pour le moins surprenant que le Sénat soit exclu de la procédure de désignation des deux nouveaux députés européens.
Certes, des sénateurs ne peuvent pas être désignés puisque le protocole du 23 juin 2010 exige que les députés supplémentaires soient issus du suffrage universel.
M. Robert del Picchia, rapporteur, et M. Christian Cointat. Direct !
M. Richard Yung. Oui, direct, mais on pourrait arguer qu’il y a bien des sénateurs qui sont également titulaires, par ailleurs, de mandats issus du suffrage universel direct. Évidemment, ce n’est pas notre cas à nous, sénateurs des Français établis hors de France, qui sommes, à cet égard, nécessairement « vertueux » !
Sans aller jusqu’à invoquer cet argument que d’aucuns pourraient trouver spécieux, on peut simplement faire observer que le protocole fait référence à la désignation des nouveaux députés européens « par le Parlement national ». Dès lors, pourquoi exclure les sénateurs de ce processus de désignation ? Le Sénat fait bien partie du Parlement national !
Dans ces conditions, sans vouloir donner l’impression de « prêcher pour ma paroisse », je considère que c’est là une mauvaise manière faite, sans aucune justification, à notre assemblée. Je sais bien qu’il existe un principe non écrit qui veut que, lorsqu’une affaire concerne les députés, les sénateurs ne s’en mêlent pas, mais ce principe ne peut s’appliquer en l’espèce puisqu’il s’agit d’une affaire qui intéresse le Parlement dans son entier.
Nous proposerons par ailleurs un amendement tendant à clarifier la situation d’un député européen qui, après avoir été nommé ministre, quitte le Gouvernement et souhaite retourner siéger au Parlement européen.
J’en viens à la deuxième partie de ce texte, plus consensuelle, qui tend à rétablir la possibilité, pour les Français de l’étranger, de voter pour les élections européennes dans les centres de vote consulaires.
Cette initiative bienvenue rejoint différentes propositions de loi déposées devant notre assemblée – je pense à celles que nous avions, Monique Cerisier-ben Guiga et moi-même, déposées en août 2007 et avril 2008, mais aussi à celles de Robert del Picchia, qu’il a d’ailleurs lui-même évoquées, ou encore à celles de Christian Cointat – et prolonge le mouvement qui tend à élever les Français établis hors de France au rang de citoyens à part entière.
Vous proposez de rattacher les Français établis hors de l’Union européenne à la circonscription électorale d’Île-de-France, avec pour conséquence l’attribution de deux sièges supplémentaires à cette circonscription. C’est un choix que nous accueillons favorablement, d’autant qu’il présente l’avantage de la commodité.
On aurait pu les rattacher à la circonscription Ouest dans la mesure où le tribunal de grande instance de Nantes est notamment en charge des actes d’état civil établis à l’étranger. Nous avions aussi envisagé la création d’une circonscription spécifique ; j’avais présenté en commission un amendement en ce sens, mais c’était un amendement d’appel et je l’ai retiré.
À titre personnel, je pense que la régionalisation n’a pas été un grand succès. Le rapprochement qu’on en attendait entre les électeurs et les députés européens ne s’est pas opéré. Je serais maintenant plutôt favorable à un retour à la circonscription unique.
Ce point a d’ailleurs été discuté en commission des lois. Il s’agirait de reprendre l’idée qui circule au Parlement européen, mais qui n’est pas nouvelle, selon laquelle un certain nombre de députés européens seraient élus sur des listes européennes transnationales. Ce serait le début d’une véritable Europe politique.
M. le président. La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen, en apparence purement technique, est en réalité une manipulation de plus de la démocratie et du suffrage universel. Mais ce gouvernement est coutumier du fait quand il s’agit des questions européennes.
Ce projet de loi s’inscrit pleinement dans la lignée de toutes les mesures coercitives destinées à imposer votre conception d’une construction européenne, niant la souveraineté des peuples.
Ainsi, en 2005, les Français avaient eu la mauvaise idée de répondre très majoritairement « non » à la question qui leur était posée dans le cadre du référendum sur le projet de Constitution européenne. Qu’à cela ne tienne ! Aussitôt élu, le Président de la République fit adopter par la voie parlementaire le traité, dit « traité de Lisbonne », copie conforme du texte rejeté par le peuple français.
C’est également dans ce cadre que vous voulez maintenant faire adopter par le Parlement un projet de loi constitutionnelle qui imposerait aux majorités et aux gouvernements futurs le carcan budgétaire du « pacte pour l’euro plus ».
Il faut avoir ce contexte à l’esprit quand on lit le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui.
D’ailleurs, François Bayrou, qui n’est pourtant pas de mes amis politiques mais que je cite d’autant plus volontiers en la circonstance qu’il partage votre conception de la construction européenne, a pu dire à l’Assemblée nationale : « Il est peu de scandales à l’état pur, mais ce texte en est un. »
Vous tentez en effet de répondre par la loi à la question suivante : comment rectifier, après coup, des résultats électoraux qui, une fois de plus, vous ont été défavorables ?
En juin 2009, nos concitoyens se sont prononcés et ont choisi leurs députés au Parlement européen. Les Français, pour cette élection, avaient envoyé siéger une majorité de députés de l’opposition de gauche, ce qui ne correspondait donc pas à votre majorité à l’Assemblée nationale.
Or, entre-temps, une disposition du traité de Lisbonne, entré en vigueur en décembre de la même année, prévoyait que douze pays auraient droit à des sièges supplémentaires pour les représenter. Dès lors, se posait la question de leur mode de désignation.
Des négociations se sont ouvertes entre les États membres concernés ; elles ont abouti en 2010 à un protocole adopté par une conférence intergouvernementale, qui offrait à chaque pays le choix entre trois possibilités d’élection.
C’est là que votre gouvernement a fait preuve d’une certaine originalité politicienne. Vous avez choisi d’opter pour la solution que vous avez été seuls à proposer.
M. Michel Billout. Vous avez raison, monsieur le ministre, c’est cohérent, et aussi très pratique !
Vous avez donc opté pour la désignation, au sein de l’Assemblée nationale, des deux députés européens supplémentaires. Ce choix est tout de même choquant, et cela à plusieurs titres.
Comparée aux deux autres scénarios proposés par nos partenaires européens, c'est-à-dire l’élection au suffrage universel direct ou la référence aux résultats des dernières élections européennes, votre solution est la seule qui empêche les citoyens de choisir eux-mêmes directement, c’est-à-dire démocratiquement, leurs représentants au Parlement de Strasbourg. Ce n’est pas un détail !
Il eût été logique, et tout simplement démocratique, de procéder comme le font nos partenaires européens : avoir recours aux résultats des dernières élections européennes pour désigner soit les deux premiers non élus, soit les deux candidats de la liste ayant recueilli le plus grand nombre de voix non productives, ou bien encore avantager les régions les moins bien représentées.
En revanche, refuser de prendre le vote des Français de juin 2009 comme référence, c’est purement et simplement avouer ouvertement que vous voulez effacer ce résultat.
Cette façon de procéder risque de heurter profondément nos concitoyens. Elle accroîtra à coup sûr leur désintérêt, voire leur méfiance à l’égard de tout ce qui touche aux affaires européennes, et je le regrette profondément. S’ils ont le sentiment que leur vote est détourné et inutile, il ne faudra pas déplorer par la suite la progression des abstentions lors de ces élections, qui détiennent déjà le record à cet égard.
Je crains même que cette option ne renforce chez nous, à l’instar de ce qui se passe chez certains de nos voisins, les courants qui doutent de l’utilité de l’Europe et qu’elle ne suscite immanquablement des réflexes étroitement nationaux.
En outre, choisir de désigner les parlementaires européens au sein de l’Assemblée nationale, c’est méconnaître le principe qui fait du Parlement européen une assemblée élue sui generis et non une assemblée composée de parlementaires nationaux. De nombreuses années ont pourtant été nécessaires avant que le Parlement européen ne puisse tirer sa légitimité d’un mode de représentation directe. Or, en désignant des parlementaires nationaux pour siéger au Parlement européen, vous revenez sur l’un des acquis de la construction européenne, qui dotait l’Union d’un Parlement pourvu d’une véritable légitimité démocratique.
Notre collègue Antoine Lefèvre, dans son rapport, a bien relevé cette régression en notant qu’elle nous ramenait à une époque où le Parlement européen était une simple « Assemblée des Communautés européennes », composée de membres délégués par chaque Parlement national.
Enfin, ce mode de désignation entre aussi en contradiction avec l’Acte de 1976, en vertu duquel les représentants au Parlement européen sont élus au suffrage universel direct et à la proportionnelle.
Chers collègues de la majorité sénatoriale, je crois percevoir chez vous un certain malaise, une certaine difficulté à justifier et à soutenir ce texte, et, même à cette heure avancée de la nuit, ce n’est probablement pas dû à la fatigue…
Notre rapporteur a ainsi laissé apparaître quelques réticences en soulignant combien la solution choisie était peu satisfaisante, la moins mauvaise parmi de mauvaises solutions : un choix par défaut en quelque sorte.
On peut également reprocher au Gouvernement de ne pas avoir anticipé la situation créée par les conséquences du traité de Lisbonne, en réglant cette question avant les élections européennes de 2009. Cela aurait pu se faire, par exemple, en définissant avant le précédent scrutin les régions françaises devant bénéficier des deux députés supplémentaires. C’est d’ailleurs ce à quoi une réunion du Conseil européen avait invité les douze États concernés dès le mois de décembre 2008. Il faut noter que la moitié des États avaient suivi cette recommandation avant le scrutin.
Notre rapporteur a très clairement expliqué les choses à ce sujet, et je le cite avec plaisir : « Cette gestion précoce des conséquences du traité de Lisbonne aurait en effet permis de lever les obstacles juridiques et techniques soulevés par le Gouvernement, puisque les électeurs auraient pu être informés, préalablement au vote, de l’existence de deux futurs sièges à pourvoir – et donc de respecter l’impératif de sincérité du scrutin –, et que la population à prendre en compte pour l’attribution de ces sièges aurait pu être déterminée ex ante et en toute transparence. »
Certes, les situations et les modes de scrutin ne sont pas identiques dans tous les pays. Cependant, la solution originale, et contestable, que vous avez retenue ainsi que le moment choisi pour la mettre en œuvre laissent la désagréable impression d’arrière-pensées politiciennes.
D’autres critiques implicites évoquées dans le rapport sont également tout à fait pertinentes.
Il s’agit, en particulier, des conséquences que ce dispositif, juridiquement incertain, pourrait avoir sur l’Assemblée nationale.
Afin de pouvoir fonctionner correctement, c’est-à-dire d’éviter les désagréments d’élections partielles, il faudrait que le protocole de juin 2010 soit rapidement ratifié par tous les pays, avant nos élections de 2012. Sinon, il faudrait exiger de deux députés élus en 2012 d’accepter d’abandonner leur mandat pour aller siéger deux ans à Strasbourg. À la réaction de leurs électeurs, qui pourraient estimer à juste titre avoir été trompés, s’ajouterait certainement la difficulté de trouver des candidats au changement d’assemblée.
Je ne dirai qu’un mot sur le second volet de votre projet de loi, qui consiste, pour nos compatriotes installés à l’étranger, à rétablir la possibilité de voter lors des élections européennes, ce qui est une très bonne chose.
À vrai dire, je suis sceptique sur l’argumentation technique et symbolique tendant à justifier le regroupement des suffrages dans la circonscription Île-de-France. Pour autant, je ne pense pas que cela soit de nature à fausser sensiblement le sens du scrutin.
Au-delà de toutes ces difficultés et de ces graves défauts, je veux insister sur le fond et sur ce que dénote votre projet de loi.
À mesurer l’enjeu, on comprend mieux que le souci de ne pas mettre en difficulté la majorité présidentielle en proposant un vote conforme à celui de l’Assemblée nationale l’ait emporté sur toutes les autres considérations de notre rapporteur.
En effet, au travers de toutes les mesures législatives qui nous sont proposées en matière européenne et qui sont autant de subterfuges, la majorité présidentielle n’a qu’une idée en tête : faire accepter comme une fatalité la mise sous tutelle financière et budgétaire des États.
Le Marché commun, puis la Communauté européenne, l’Union européenne maintenant ont toujours présenté l’Europe comme un espace de progrès et de démocratie. Or elle devient, dans de nombreux domaines, source de diverses régressions et elle limite les souverainetés populaire et nationale.
C’est dans cet état d’esprit qu’une première fois vous avez nié le vote des Français consultés par référendum.
Avec ce projet de loi, vous voulez maintenant détourner, bien que de façon marginale, j’en conviens – mais elle n’en est que plus symbolique –, le sens de leur vote pour le Parlement européen.
Avant-hier, à l’Assemblée nationale, vous avez fait adopter un texte qui, sous prétexte d’équilibrer nos finances publiques, vise à institutionnaliser l’austérité économique et sociale, à soumettre notre budget au diktat de la Commission européenne et, surtout, à tenter de rendre impossible toute politique alternative à la vôtre.
Tout cela fait partie d’un ensemble cohérent, d’un carcan antidémocratique que vous mettez progressivement en place, avec la bonne conscience que vous confère le débat parlementaire.
Monsieur le ministre, vous aurez compris que, dans ces conditions, le groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du Parti de gauche ne votera pas votre projet de loi.
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme vous le savez, soixante-douze députés représentent actuellement notre pays au Parlement européen.
Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, attribue dix-huit sièges supplémentaires à douze États, dont deux à la France.
Cependant, ce traité est entré en vigueur le 1er décembre 2009, c’est-à-dire après les dernières élections européennes, qui se sont tenues au mois de juin 2009. Ces deux députés supplémentaires n’ont donc pu être pris en compte lors de ces dernières élections.
Selon le protocole adopté en juin 2010 par une conférence intergouvernementale, trois options étaient envisageables pour désigner les personnes qui occuperont les sièges supplémentaires : soit l’organisation d’élections spéciales au suffrage universel direct, soit le recours aux résultats des élections européennes de juin 2009, soit la désignation par le Parlement national des députés manquants.
La France a choisi la procédure qui lui permet de désigner ses deux futurs députés européens selon une procédure ad hoc au sein du Parlement national. Ce choix est le plus raisonnable.
Si ce mode de désignation n’a été adopté que par notre pays, il n’en est pas moins légitime. L’essentiel, pour notre pays, est que nous ayons une procédure simple, sûre et acceptée par l’ensemble de nos partenaires européens. C’est le cas, et les deux députés nationaux qui seront amenés à siéger au Parlement européen disposeront de toute la légitimité que leur donnent leur élection au suffrage universel et le choix éclairé de leurs pairs.
Il s’agit aujourd’hui, pour notre assemblée, de reconnaître la légitimité et l’importance du Parlement européen.
Comme la nôtre, la légitimité des députés européens, procède du peuple. Son importance n’est plus à démontrer, même si certains de nos collègues semblent parfois feindre de l’ignorer.
L’Assemblée nationale désignera donc en son sein, à la représentation proportionnelle, les deux représentants supplémentaires. Ceux-ci siégeront jusqu’au renouvellement général de 2014.
Contrairement à ce que d’aucuns veulent faire croire, les nouveaux députés européens ne seront pas des députés européens de deuxième classe. Ils seront désignés par l’Assemblée nationale, élue démocratiquement par l’ensemble des Français.
Mme Colette Mélot. Ainsi, en allant à Strasbourg, nos deux eurodéputés supplémentaires iront renforcer les effectifs de la délégation française. Car le Parlement européen, on l’ignore souvent, est une institution stratégique pour l’influence de la France, et cette question doit faire l’objet d’une attention constante.
Le projet de loi comporte un second volet, qui constitue une avancée importante pour nos concitoyens de l’étranger, comme l’a parfaitement rappelé Robert del Picchia.
Nous allons redonner aux Français établis hors de France la possibilité de voter aux élections européennes en participant au scrutin dans leur consulat. Leurs suffrages seront comptabilisés dans la circonscription d’Île-de-France, dont le nombre de sièges sera augmenté en conséquence.
Pourquoi l’Île-de-France ? D’une part, parce que les organes de gestion de représentation des Français établis à l’étranger sont situés à Paris ; d’autre part, parce que les juridictions compétentes pour le contentieux des opérations de vote dans les circonscriptions consulaires et l’inscription sur les listes électorales consulaires ont un ressort parisien.
En revanche, il convient de préciser qu’il sera interdit aux Français résidant dans un État de l’Union européenne de voter dans leur consulat s’ils ont été admis à le faire pour l’élection des députés européens de leur pays de résidence.
À cet instant, je tiens à remercier notre rapporteur, Antoine Lefèvre, pour la qualité de son travail, ainsi que les membres de la commission des lois.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, parce que notre pays doit occuper toute sa place au sein du Parlement européen, le groupe UMP, unanime, souhaite l’adoption des deux textes qui nous sont présentés aujourd’hui. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les sénatrices et sénateurs écologistes sont profondément outrés par l’attitude provocatrice du Gouvernement, qui présente aujourd’hui ces deux projets de loi.
Le premier autorise la ratification du protocole sur les dispositions transitoires annexées aux traités, préalable nécessaire au second projet de loi, relatif à l’élection des représentants au Parlement européen.
S’il est plus que temps de se préoccuper de cette question, la solution retenue par le Gouvernement est éminemment contestable en ce qu’elle relève d’un déni manifeste de démocratie.
En effet, le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, permet à la France de compter deux nouveaux sièges au Parlement européen, faisant passer de soixante-douze à soixante-quatorze le nombre de ses représentants.
Les dernières élections européennes, qui ont eu lieu le 7 juin 2009, se sont donc déroulées sous l’empire du traité de Nice, le nouveau traité européen n’étant pas encore entré en vigueur. Les Français n’ont donc élu que soixante-douze eurodéputés, la France n’ayant pas fait le choix d’anticiper cette augmentation du nombre de sièges, pourtant déjà prévue de longue date ! Le Conseil européen de décembre 2008 avait, en effet, déjà mis en exergue la forte probabilité d’une entrée en vigueur du traité de Lisbonne postérieure à l’élection des eurodéputés.
Cependant, monsieur le ministre, vous aviez volontairement omis d’avertir les électeurs du changement à venir ! Cela est d’autant plus surprenant que, lors de ce Conseil européen de décembre 2008 le « président de l’Union européenne », qui n’était autre que M. Nicolas Sarkozy, avait fait part de son intention de faire adopter « dès que possible » des mesures permettant d’anticiper la nouvelle répartition des eurodéputés.
D’ailleurs, l’Espagne avait fort bien compris cela puisque, lors des dernières élections européennes de 2009, quatre candidats, conformément au nombre de sièges supplémentaires alloués à cet État, ont été désignés afin qu’ils puissent siéger dès novembre 2009 au Parlement européen.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Je tiens à vous faire part aujourd’hui, monsieur le ministre, de toute mon indignation face à la procédure choisie par le Gouvernement pour désigner ces deux nouveaux députés européens. Cette opportunité que nous offre le traité de Lisbonne, vous l’avez transformée en un déni de démocratie !
Permettez-moi donc de vous rappeler que les principes de transparence démocratique et du droit à des élections libres impliquent que les règles électorales soient définies et déterminées de manière objective avant chaque scrutin. Or le projet relatif à l’élection des députés européens que vous nous proposez aujourd'hui est particulièrement attentatoire à ces principes fondamentaux et engendre évidemment de nombreuses difficultés.
En effet, l’article 1er de ce projet de loi dispose que « les membres de l’Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen ».
Sur douze États européens ayant obtenu un nombre plus important d’eurodéputés, onze ont fait le choix de désigner ces « députés Lisbonne » en se fondant sur les résultats des dernières élections européennes. Le douzième, la France, se démarque de cette logique, au profit de la solution antidémocratique que vous nous soumettez aujourd’hui.
Pourquoi ne pas avoir adopté un dispositif similaire ? Tout simplement pour avantager de façon honteuse votre majorité !
La France aurait logiquement dû, en effet, appliquer la même règle dans les régions désavantagées du point de vue du nombre d’élus rapporté à la population, ce qui aurait conduit à déclarer élus députés européens un député Europe Écologie, dans la circonscription Nord, et un élu UMP, dans la circonscription Ouest.
Vous bafouez sans vergogne la démocratie et l’éthique politique puisque cette décision d’élire deux eurodéputés au sein de l’Assemblée nationale organise un cumul des mandats déguisé. En effet, si l’article 3 du projet de loi pose le principe du non-cumul des mandats de député et d’eurodéputé, rien n’impose à ces nouveaux « députés Lisbonne » de cesser leurs mandats locaux. Encore un cumul annoncé, un de ces cumuls que dénoncent régulièrement les écologistes !
De surcroît, cette décision ne correspond pas au choix des électeurs. En effet, s’ils élisent, lors des élections législatives le candidat qui leur semble être le meilleur pour les représenter à l’Assemblée nationale, ils ne souhaitent pas forcément pour autant que cette même personne les représente au Parlement européen.
De même, les citoyens se sont prononcés, lors des élections européennes, pour des candidats précis figurant sur une liste. Par la mise en œuvre de la méthode choisie par le Gouvernement, le résultat ne correspond pas au choix de nos concitoyens, et ne respecte donc pas l’expression du suffrage universel.
Vous avez l’occasion de prouver à la France que la démocratie a un sens, tout comme le vote des Français. Ne cédez pas à l’opportunisme !
Je veux enfin vous rappeler le contenu de l’article 1er de l’Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, pris par le Conseil européen, tel que modifié par la décision du Conseil du 25 juin 2002. Cet article 1er dispose : « Les représentants, au Parlement européen, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct. » Le présent projet de loi n’est donc pas en conformité avec nos engagements communautaires !
Je me permets également de vous rappeler, monsieur le ministre, la position de notre commission des lois, qui estime que « la solution retenue par le Gouvernement était peu satisfaisante ». Cela figure à la page 14 du rapport de M. Lefèvre. Votre texte est donc loin de faire l’unanimité !
C’est aux citoyens qu’il revient de décider qui ils entendent voir siéger au Parlement européen. Par ce projet de loi, le Gouvernement « court-circuite » le processus démocratique et ternit, aux yeux de tous nos partenaires européens, l’image de la France.
Enfin et surtout, j’espère que nul n’aura oublié que les écologistes, clairement désavantagés par votre texte, n’ont eu de cesse d’alerter sur la nécessité de prendre position de façon anticipée quant à la détermination de ces représentants au Parlement européen.
Pour ce qui est du Sénat, je rappellerai la question écrite posée dès le 21 mai 2009 par ma collègue Marie-Christine Blandin, qui vous sollicitait déjà en précisant : « Une méthode démocratique et concertée respectant le pluralisme et la géographie électorale est indispensable pour définir comment seront désignés ceux qui compléteront notre représentation. Cette méthode mérite d’être collectivement définie avant le scrutin européen, et connue de tous. »
Malheureusement, nos espoirs seront restés vains et aucune réponse n’a été apportée à cette question.
Les sénatrices et sénateurs écologistes sont donc, pour toutes ces raisons, fermement opposés au vote de ce texte.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Richert, ministre. Je tiens à apporter brièvement certaines précisions aux différents intervenants, afin d’éclaircir quelques points du débat ou rétablir quelques vérités.
Richard Yung, puis Michel Billout et enfin Mme Boumediene-Thiery nous ont expliqué, au moins de manière implicite, que le dispositif proposé serait juridiquement incertain. Or, comme l’a rappelé Colette Mélot, cette solution a certes été choisie par la France, mais elle résulte d’une décision unanime du Conseil européen et elle est conforme au droit européen. J’ajoute qu’elle a été validée par le Conseil d’État, votée par l’Assemblée nationale et approuvée par la commission des lois du Sénat.
Lorsqu’un dispositif fait l’objet, tout à la fois, d’une décision unanime du Conseil européen, d’une validation par le Conseil d’État et d’un vote positif à l’Assemblée nationale et en commission des lois du Sénat, il est tout de même difficile d’affirmer qu’il est juridiquement incertain !
Mme Alima Boumediene-Thiery. La majorité est très influente !
M. Philippe Richert, ministre. Par ailleurs, vous avez laissé entendre, monsieur Billout, que les résultats de l’UMP aux élections européennes n’avaient pas été bons. Or, je le rappelle, l’UMP a obtenu 29 % des suffrages, le PS 14 %, et les Verts 14 %. Je veux bien admettre que le score de notre parti n’était pas extrêmement flatteur, mais il a tout de même totalisé un peu plus de voix que le PS et les Verts réunis ! (M. le rapporteur de la commission des affaires étrangères opine.) Alors, il faut tout de même raison garder !
Comme l’ont noté plusieurs intervenants, la date de la ratification du protocole est encore incertaine, notamment au regard du déroulement du processus en Grande-Bretagne, mais aussi dans d’autres pays.
Mme Boumediene-Thiery a cité l’Espagne en exemple, mais en laissant quasiment entendre que les députés supplémentaires espagnols siégeaient déjà au Parlement européen. Or ils ne pourront y siéger que lorsque l’ensemble des États concernés seront parvenus au bout du processus.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Je n’ai pas dit qu’ils siégeaient, j’ai dit qu’ils avaient été élus par anticipation !
M. Philippe Richert, ministre. À l’heure actuelle, il n’y a aucun député supplémentaire au Parlement européen.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Évidemment !
M. Philippe Richert, ministre. Monsieur del Picchia, vous avez d’ailleurs souligné l’intérêt de subordonner la désignation par la France des deux députés européens supplémentaires à l’entrée en vigueur du protocole modificatif. Au demeurant, l’article 4 du protocole l’exige.
Vous avez par ailleurs évoqué l’initiative du député britannique Andrew Duff concernant l’évolution du scrutin européen, aux termes de laquelle vingt-cinq députés pourraient être élus sur une liste transnationale. Je ne suis pas en mesure de dire si l’institution d’une telle liste serait de nature à mieux faire percevoir à nos concitoyens l’intérêt des élections européennes... Personnellement, je ne suis pas convaincu que cela permettrait d’améliorer la participation des citoyens aux élections européennes, mais je n’ai pas d’élément tangible à faire valoir pour appuyer cette impression.
En tout état de cause, il nous faudra sans doute réfléchir à la façon dont les choses se passent aujourd'hui dans notre pays. La régionalisation des élections européennes n’a certes pas comblé, cela a été dit, tous les espoirs que l’on avait placés en elle, mais je ne suis pas sûr pour autant que des élections à l’échelle européenne, si l’on devait y venir un jour, puissent apporter davantage de résultats en termes de participation.
S’agissant d’un éventuel rattachement des Français de l’étranger aux départements et collectivités d’outre-mer pour les consultations électorales, le Gouvernement n’a pas souhaité faire ce choix afin de ne pas donner le sentiment que ces collectivités ne seraient pas considérées comme les régions métropolitaines. Le débat, me semble-t-il, est aujourd'hui clos : pour les raisons d’ordre pragmatique que rappelait tout à l’heure Colette Mélot, les Français résidant hors de France sont rattachés à la circonscription d’Île-de-France.
Ne voulant pas prolonger le débat, je m’en tiendrai, pour l’heure, à ces quelques éléments, mais je suis prêt à communiquer par écrit des réponses plus complètes à ceux d’entre vous qui le souhaiteraient. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…
La discussion générale commune est close.
projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur des dispositions transitoires annexé à trois traités européens
M. le président. Nous passons à la discussion de l’article unique du projet de loi autorisant la ratification du protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité de l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Article unique
Est autorisée la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Bruxelles, le 23 juin 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est définitivement adopté.)
projet de loi relatif à l’élection des représentants au parlement européen
M. le président. Nous passons à la discussion des articles du projet de loi relatif à l’élection des représentants au Parlement européen.
Chapitre Ier
Dispositions organisant, à titre transitoire, l’élection en France de deux représentants supplémentaires au Parlement européen
Article 1er
(Non modifié)
Jusqu’au renouvellement général du Parlement européen suivant la publication de la présente loi, et par dérogation aux dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les membres de l’Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France en vertu du protocole du 23 juin 2010 modifiant le protocole sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1 rectifié est présenté par MM. Yung et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Sutour, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 6 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Remplacer les mots :
membres de l’Assemblée nationale élisent, en leur sein, les deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France
par les mots :
deux représentants supplémentaires au Parlement européen à élire en France sont élus par référence aux résultats des élections au Parlement européen du 4 au 7 juin 2009
La parole est à M. Richard Yung, pour défendre l’amendement n° 1 rectifié.
M. Richard Yung. Cet amendement cristallise en quelque sorte notre opposition à la solution qui a été choisie pour la désignation des deux représentants supplémentaires au Parlement européen. J’ai exposé tout à l'heure les raisons de cette opposition, mais je tiens à revenir sur les raisons avancées par le Gouvernement pour justifier son choix.
M. le ministre a estimé que la désignation de ces deux représentants par référence aux élections européennes de 2009 serait entachée d’une incertitude sur les chiffres de population à prendre en compte et d’un doute lié à l’évolution de la démographie dans les circonscriptions. Or j’observe que les suivants de liste à ces élections remplacent tout à fait légitimement les titulaires en cas de vacance sans que la question l’évolution de la population se pose. Je ne vois donc pas pourquoi elle devrait se poser en l’espèce.
S’agissant ensuite de l’argument selon lequel la loyauté du scrutin serait altérée parce que les électeurs n’auraient pas été prévenus en 2009 de l’existence de sièges supplémentaires à pourvoir, élément qui devrait être porté à la connaissance des citoyens, j’ai déjà dit que les électeurs des députés élus en 2007 n’ont pas davantage été prévenus du fait que deux de ces députés seraient amenés à siéger au Parlement européen, avec de surcroît le risque que leurs sièges restent vacants.
J’ai également dit que le Sénat était, de mon point de vue, exclu de façon injuste de ce mécanisme de désignation ; c’est là une raison supplémentaire, mes chers collègues, de modifier le régime de désignation prévu à l’article 1er.
M. Jacques Mahéas. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Michel Billout. D’une part, parce que je me suis déjà exprimé à la tribune, d’autre part, parce que je suis d’accord avec les arguments que vient d’exposer M. Yung, je dirai simplement que notre amendement vise à assurer le respect du principe de l’élection au suffrage universel direct de nos représentants au Parlement européen. La meilleure façon de le faire est encore de prendre en compte les résultats des élections de juin 2009, lesquelles ont eu lieu selon ce mode de scrutin, pour attribuer les sièges supplémentaires auxquels notre pays a droit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Ces deux amendements visent à faire en sorte que les représentants supplémentaires soient désignés, non pas par l’Assemblée nationale, mais par référence aux scrutins de juin 2009 ; il s’agirait donc de désigner les suivants de liste. Si nous retenions cette solution, nous serions confrontés à de graves problèmes pratiques.
En effet, dans le silence du protocole du 23 juin 2010, nous ignorons quels sont les chiffres de population que nous devons prendre en compte pour la désignation des deux eurodéputés. Il me semble à cet égard qu’il ne serait pas légitime de retenir les chiffres valables en 2009. Le mode de désignation des deux députés européens supplémentaires doit assurer la représentation de la répartition de la population à un moment aussi proche que possible de cette désignation, sous peine d’encourir la censure du Conseil constitutionnel.
La solution proposée dans ces deux amendements poserait en outre un grave problème au regard du principe de la sincérité du scrutin puisque les électeurs n’étaient pas informés de l’existence des deux sièges supplémentaires au moment de leur vote, ce qui pourrait être une autre source de censure.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Les auteurs de ces amendements ont été cohérents avec leur exposé initial ; je le serai avec le mien en émettant un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié et 6.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
I. – L’élection se fait au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel.
II. – Le nombre de candidats par liste est égal à quatre. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
III. – L’élection est acquise au premier tour de scrutin si le nombre des votants est supérieur à la moitié du nombre des membres de l’Assemblée nationale. À défaut, un second tour de scrutin est organisé sans condition de participation.
IV. – Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
V. – Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du second siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée.
VI. – Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 rectifié est présenté par MM. Yung et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Sutour, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 7 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung, pour défendre l’amendement n° 2 rectifié.
M. Richard Yung. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, pour présenter l’amendement n° 7.
M. Michel Billout. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié et 7.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Article additionnel après l'article 2
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 rectifié est présenté par MM. Yung et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Sutour, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 8 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Conformément à l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen :
1° Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste ;
2° La population mentionnée à l’alinéa précédent est celle prise en compte lors des élections de juin 2009, authentifiée au 1er janvier 2006.
La parole est à M. Richard Yung, pour défendre l’amendement n° 3 rectifié.
M. Richard Yung. C’est un amendement de coordination et de clarification : s’agissant de dispositions transitoires, il est précisé que l’affectation des deux sièges se fera conformément à la loi du 7 juillet 1977, notamment pour la population prise en compte.
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, pour présenter l'amendement n° 8.
M. Michel Billout. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié et 8.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 3
(Non modifié)
Les deux représentants au Parlement européen ainsi élus cessent d’exercer leur mandat de député.
Les articles 6 à 6-6 et 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée leur sont applicables. Pour l’application des mêmes articles 6 et 6-6, la décision juridictionnelle s’entend de la décision de l’Assemblée nationale réglant le contentieux.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
II. - En conséquence, alinéa 2, première phrase
Après le mot :
précitée
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
sont applicables aux deux représentants au Parlement européen ainsi élus.
Cet amendement n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article additionnel après l'article 3
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par MM. Yung et Sueur, Mme Boumediene-Thiery, M. Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Mahéas, Michel, Peyronnet, Sutour, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 10 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Après le mot : « alinéa », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « jusqu’à la date mentionnée au quatrième alinéa » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 5.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à clarifier la situation à nos yeux confuse qui caractérise le régime d’incompatibilité entre des fonctions gouvernementales et le mandat de parlementaire européen. À cette fin, il prévoit la suppression de la possibilité reconnue aux députés européens appelés à des fonctions ministérielles d’être temporairement remplacés.
L’actualité récente a montré que les dispositions de la loi de 1977 sur le retour des ministres au Parlement européen pouvaient être mal comprises. Aux termes du sixième alinéa de l’article 24 de cette loi, dans le cas où un député européen accepte des fonctions gouvernementales, il est remplacé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de ses fonctions gouvernementales, puis il « reprend l’exercice de son mandat » parlementaire, en quelque sorte automatiquement, sans qu’il soit aucunement nécessaire que son remplaçant démissionne.
En revanche, le premier alinéa de cet article dispose que tout représentant dont le siège devient vacant, par exemple à la suite d’une démission, est remplacé « par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste ».
Dès lors, un député européen français démissionnaire est toujours remplacé par son suivant de liste. En revanche, un député européen devenu ministre, puis quittant le Gouvernement reprend l’exercice de son mandat sans que son remplaçant ait à démissionner.
Ainsi, quelle que soit l’acception retenue pour le début d’exercice d’un mandat parlementaire européen, le retour d’un ministre au parlement européen ne saurait découler, en droit français, de la démission de son remplaçant.
Soulignons que, aux termes de l’article 13 de l’acte européen de 1976, « chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu ».
On peut concevoir, même si l’on n’approuve pas la pratique, que le retour d’un parlementaire national devenu ministre dans l’assemblée qu’il a temporairement quittée puisse être une bonne chose, mais rien ne justifie son retour automatique au sein du Parlement européen, et c’est pourquoi nous présentons cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, pour présenter l'amendement n° 10.
M. Michel Billout. Avec cet amendement, nous voulons prévenir le renouvellement de situations qui sont, d’un point de vue éthique, incorrectes vis-à-vis des électeurs et qui ne respectent pas non plus la dignité de membre d’une assemblée parlementaire, en l’occurrence le Parlement européen.
J’évoque là, très précisément, la situation de ministres qui ont été ou seront à candidats pour être élus dans une assemblée parlementaire en sachant pertinemment qu’ils n’exerceront pas leur mandat s’ils sont encore en fonctions après avoir été élus. Ce fut le cas de M. Hortefeux, qui n’avait manifestement pas prévu de ne plus être ministre et qui fit démissionner sa suivante de liste dans des conditions contestables.
Notre amendement a donc pour objet de clarifier les dispositions, pourtant assez précises, de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, en ne permettant plus à un député européen appelé à exercer des fonctions gouvernementales de retrouver son mandat de député une fois que ces fonctions ont pris fin.
Ce retour automatique peut se comprendre s’agissant de parlementaires nationaux, mais, en ce qui concerne les députés européens, elle est contraire à un certain nombre de textes communautaires.
Par exemple, l’acte européen de 1976, dans son article 13, dispose que, « sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la période quinquennale visée à l’article 3 ». Cela signifie que, si un ministre considéré comme député européen est remplacé par un suppléant, ce dernier est désigné pour la durée du mandat.
Dans le cas d’espèce, cette disposition me paraît de surcroît contraire à la loi européenne ainsi qu’au règlement intérieur du Parlement européen : raison supplémentaire, mes chers collègues, pour vous demander d’adopter notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Antoine Lefèvre, rapporteur. Ces deux amendements appellent deux remarques.
Premièrement, le caractère temporaire du remplacement d’un eurodéputé nommé ministre n’est en rien contraire au droit de l’Union européenne. L’article 13, paragraphe 2, de l’acte de 1976 sur l’élection des membres du Parlement européen prévoit qu’il appartient à chaque État membre d’organiser dans son droit national les modalités de remplacement des eurodéputés dont le siège serait devenu vacant.
Je souligne d’ailleurs que la possibilité pour les députés européens devenus ministres de revenir au Parlement européen a été récemment réaffirmée par le président du Parlement européen lui-même, M. Buzek, à propos du cas de M. Hortefeux. Il a déclaré que Brice Hortefeux pouvait siéger dans cette instance en pleine jouissance de ses droits.
Notre droit est donc pleinement conforme aux exigences posées par le droit communautaire.
Deuxièmement, il serait très problématique que nous appliquions aux membres du Parlement européen, qui sont eux aussi des parlementaires, un régime différent de celui que nous appliquons aux parlementaires nationaux.
À cet égard, je rappelle qu’un député ou un sénateur nommé au Gouvernement peut, en vertu de la loi organique du 13 janvier 2009, retrouver librement son siège lorsqu’il quitte ses fonctions ministérielles.
La commission des lois, qui a toujours plaidé pour la préservation de l’homogénéité entre les statuts des parlementaires, ne peut pas soutenir un amendement qui aurait pour effet de priver les représentants de la France au Parlement européen des droits dont disposent leurs homologues qui siègent au Sénat ou à l’Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement, partageant l’argumentation développée par le rapporteur, émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote.
M. Christian Cointat. Ces amendements identiques ne sont pas très judicieux, car la disposition qu’ils tendent à créer est discriminante à l’égard du Parlement européen et ne lui donne pas la place qu’il mérite.
On a eu beaucoup de mal à faire comprendre que les députés européens étaient de véritables parlementaires. Or, si la mesure proposée était adoptée, elle reviendrait à les rabaisser. Comme s’il était inimaginable qu’un ancien ministre puisse retourner siéger au Parlement européen !
Il faut absolument qu’il y ait égalité de traitement entre parlementaires européens et parlementaires nationaux, faute de quoi le Parlement européen ne sera pas perçu comme il doit l’être.
Vous avez évoqué, monsieur Yung, un amendement visant à préciser la situation. Je m’attendais donc à une proposition permettant de savoir comment les choses allaient se passer à l’avenir, fixant notamment les modalités de remplacement, lesquelles méritent effectivement d’être précisées.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 10.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 4
(Non modifié)
Le présent chapitre est applicable à compter de l’entrée en vigueur du protocole mentionné à l’article 1er. – (Adopté.)
Chapitre II
Participation des Français établis hors de France à l’élection des représentants au Parlement européen
Article 5
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, après le mot : « France », sont insérés les mots : «, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l’article 23 de la présente loi, ». – (Adopté.)
Article 6
(Non modifié)
Le second alinéa du II de l’article 4 de la même loi est remplacé par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les populations comprises dans chaque circonscription s’entendent :
« 1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
« 2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l’article 157 de la même loi ;
« 3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l’article L. 330-l du code électoral. » – (Adopté.)
Article 7
(Non modifié)
Au chapitre VI de la même loi, il est rétabli un article 23 ainsi rédigé :
« Art. 23. – I. – Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l’élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République.
« II. – Toutefois, par dérogation à l’article 15 de la même loi organique :
« 1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l’article 22 de la présente loi ;
« 2° Le dernier alinéa du même article 15 n’est pas applicable.
« III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.
« IV. – Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d’exercer son droit de vote en France ou à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée. ». – (Adopté.)
Article 8
(Non modifié)
À la seconde colonne : « Composition des circonscriptions » du tableau annexé à la même loi, les mots : « Île-de-France » sont remplacés par les mots : « Île-de-France et Français établis hors de France ». – (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Je persiste à penser que le fait de nier la volonté exprimée dans les urnes et le choix des Français lors des dernières élections européennes constitue un déni manifeste de démocratie.
Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer lors de la discussion générale, les sénateurs Verts sont farouchement opposés au système de désignation des eurodéputés supplémentaires mis en place par ce projet de loi.
Il est inadmissible que les représentants français au Parlement européen soient désignés parmi des députés français, au mépris total du choix qu’avaient fait les Français lors des dernières élections européennes !
Vous n’avez pas su anticiper le problème lié à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et c’est le respect du suffrage universel qui en subit les conséquences !
Par ailleurs, je rappelle que, si les résultats des dernières élections européennes avaient, comme il aurait été légitime, servi de référence à la désignation de deux eurodéputés, les membres du parti Europe Écologie-Les Verts auraient pu bénéficier d’un élu supplémentaire. Mais cela aurait certainement gêné la majorité…
Mme Alima Boumediene-Thiery. Pour toutes ces raisons, nous voterons résolument contre ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Comme je l’ai signalé lors de la discussion générale, j’approuve la seconde partie de ce texte, qui comporte des dispositions attendues et demandées depuis longtemps.
En revanche, la première partie continue de soulever des problèmes, nos débats n’ayant pas permis d’avancer. J’ai indiqué les raisons de principe de notre forte opposition. Or on perçoit une volonté de faire adopter un texte conforme pour « liquider » au plus vite cette affaire. Nous n’avons pas été entendus, ne fût-ce que partiellement. C’est ce qui m’amènera à voter, avec regret, contre l’ensemble du projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est définitivement adopté.)
14
Limite d'âge de fonctionnaires
Adoption d'un projet de loi, en procédure accélérée, dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (projet n° 409, texte de la commission n° 473, rapport n° 472).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Georges Tron, secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis à cette heure extrêmement matinale, pour examiner le projet de loi relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement.
L’objectif du Gouvernement est de faire en sorte que les ressources humaines de l’État puissent servir au mieux l’intérêt général, autrement dit, que l’État puisse s’appuyer au bon moment, au bon endroit, sur les agents publics les plus adaptés à l’exercice d’une mission et disposant des meilleures compétences. Le présent texte vise à répondre à ces préoccupations, légitimes, de bonne gestion des ressources humaines.
La finalité du projet de loi est simple : permettre au Gouvernement de maintenir en poste certains hauts fonctionnaires qui ont atteint la limite d’âge, afin qu’ils soient en mesure d’assurer la continuité de leur action quand les circonstances l’exigent.
Jadis, un président du Conseil avait déjà souligné la nécessité de maintenir en poste un certain nombre de fonctionnaires : c’était en 1936, lors d’un débat au Parlement, et il s’agissait de Léon Blum. Comme d’autres, il avait bien vu que la limite d’âge imposée aux agents publics conduit à un effet couperet, qui a pour conséquence de radier d’office et sans délai les fonctionnaires l’ayant atteinte.
Si cette règle a une portée générale qu’il ne faut pas remettre en cause, elle doit pouvoir être adaptée de façon limitée dans le cas des emplois à la décision du Gouvernement.
Vous savez, mesdames, messieurs les sénateurs, combien l’expérience est une richesse. Elle est un atout que la puissance publique doit pouvoir mettre à profit, a fortiori dans certaines situations particulières, que ce soit dans une structure ou dans une zone géographique.
Permettez-moi brièvement de prendre un exemple concret, car il s’agit bien de répondre à des situations réelles.
Imaginons un ambassadeur qui atteint la limite d’âge alors même que le pays où il représente notre pays connaît une crise mettant en jeu les intérêts de celui-ci. Faut-il qu’il soit radié d’office, nonobstant la situation ? N’est-il pas raisonnable qu’il puisse mettre à profit sa connaissance du terrain, des acteurs, des problématiques de la crise ?
Nous pensons que, sous certaines conditions bien définies, il peut être opportun que cet ambassadeur soit maintenu à son poste, pour une durée limitée, afin d’assurer la gestion de la crise.
Pour ce faire, un nouveau texte législatif est indispensable.
En effet, le maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge d’un fonctionnaire occupant un emploi à la décision du Gouvernement n’est actuellement possible que dans des cas très particuliers.
Tout d’abord, depuis la loi du 31 décembre 1987, il est possible de maintenir en activité les titulaires d’un emploi à la décision du Gouvernement à partir de trois mois précédant l’achèvement d’un mandat présidentiel et jusqu’à trois mois après le jour de début du mandat du président élu.
Ensuite, un fonctionnaire qui n’a pas atteint la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être maintenu en fonctions, de manière à lui permettre d’atteindre cette durée.
Cet état du droit ne nous satisfait pas. Il souffre d’un manque de lisibilité et de cohérence. Il en résulte, en outre, des situations que nous ne pouvons accepter. Ainsi, il conduit à un traitement différentiel des titulaires des emplois à la décision du Gouvernement selon qu’ils sont ou non fonctionnaires. À l’heure actuelle, le Gouvernement peut maintenir en poste un non-fonctionnaire, car il n’est soumis à aucune limite d’âge.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la loi ne peut se satisfaire de telles différences. Il est nécessaire de bâtir une règle commune pour les emplois à la décision du Gouvernement.
Mais je veux être parfaitement clair : en aucun cas un texte législatif ne saurait légitimer le recours systématique à des dérogations au dispositif relatif à la limite d’âge instauré dans la fonction publique.
Plusieurs options étaient envisageables pour maintenir certains hauts fonctionnaires à leur poste.
Fallait-il revenir sur le cadre général de limite d’âge pour les emplois à la décision du Gouvernement ? Nous ne le pensons pas. Nous proposons que le maintien en fonctions de certains hauts fonctionnaires corresponde à une décision exceptionnelle, prise au cas par cas et strictement encadrée.
Quatre conditions sont fixées pour le maintien en poste d’un haut fonctionnaire placé dans cette situation.
La première d’entre elles est absolument fondamentale : la décision doit être prise « à titre exceptionnel » et justifiée par « l’intérêt du service ».
Par ailleurs, une telle décision nécessite l’accord du haut fonctionnaire concerné et repose sur un acte de nomination de même forme que celui par lequel il a été originellement nommé à ce poste.
Est également prévue une limite temporelle. Le maintien en activité d’un haut fonctionnaire ne doit pas pouvoir excéder une durée maximale de deux ans à compter du jour où il doit, compte tenu des droits qui lui sont applicables, quitter ses fonctions. Il s’agit d’éviter le risque d’un vieillissement structurel des détenteurs des emplois les plus élevés dans la fonction publique.
Enfin, le Gouvernement conserve naturellement le pouvoir discrétionnaire de révoquer l’agent à tout moment.
Ces quatre conditions permettent d’encadrer la décision de maintien en fonctions du haut fonctionnaire et apportent les garanties nécessaires à la dérogation que nous vous demandons d’accepter. Elles réduisent de facto le champ d’application du texte qui vous est soumis.
Rappelons que celui-ci ne concerne que les agents publics occupant l’un des emplois supérieurs mentionnés à l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
La liste de ces emplois a été fixée par un décret du 24 juillet 1985. Il s’agit, notamment, des secrétaires généraux, des directeurs d’administration centrale, des délégués interministériels, des recteurs d’académie, des préfets, des ambassadeurs, des recteurs et des chefs de certains corps d’inspection. On sait que le Conseil d’État ne s’y limite pas mais, en tout état de cause, on peut estimer le nombre d’emplois concernés à 600.
Compte tenu des encadrements fixés par le projet de loi, une telle décision ne pourrait s’appliquer qu’à un nombre très limité d’agents publics, quelques unités tout au plus chaque année.
Il s’agit donc bien d’une décision exceptionnelle, répondant à des circonstances exceptionnelles, et cela dans l’intérêt du service.
Monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous dire à quel point je suis sensible à votre travail, comme d’habitude de qualité, et de vous remercier, vous qui êtes un fin connaisseur des questions de la fonction publique, de votre rapport éclairé.
M. Robert del Picchia. Très bien !
M. Georges Tron, secrétaire d'État. Au cours de ce propos liminaire, j’espère, mesdames, messieurs les sénateurs, avoir déjà apporté quelques éléments de réponse aux questions que vous pourriez vous poser. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le Sénat est saisi en premier du projet de loi tendant à reculer la limite d’âge des fonctionnaires occupant un emploi supérieur, pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée.
En 2009, l’âge moyen de départ à la retraite des agents de la fonction publique d’État était de 59,7 ans. Il variait entre 60,9 ans pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie sédentaire et 56,5 ans pour ceux de catégorie active. Entre 2003 et 2009, il a augmenté de treize mois.
Alors qu’ils peuvent demander à partir à la retraite à l’âge de 60 ans ou de 62 ans depuis la réforme de 2010, certains fonctionnaires demeurent en activité jusqu’au jour où ils atteignent la limite d’âge du corps auquel ils appartiennent. Cette dernière est fixée à 65 ans, sauf texte contraire. Elle sera progressivement reculée à 67 ans, en application de la loi portant réforme des retraites adoptée en 2010.
En 2009, environ 4,9 % des fonctionnaires partant à la retraite avaient 65 ans et plus.
Les limites d’âge sont régies par la loi du 13 septembre 1984 et par des textes épars. Plusieurs dispositions applicables à l’ensemble des fonctionnaires prévoient le maintien de ces derniers en activité au-delà de l’âge limite. Ces dérogations reposent sur des critères liés soit à la situation familiale, soit à la carrière du fonctionnaire.
Ainsi, la limite d’âge peut être reculée d’une année par enfant à charge ou par enfant handicapé, dans la limite de trois ans. De même, lorsque le fonctionnaire était parent d’au moins trois enfants vivants à l’âge de 50 ans, il peut demander à bénéficier d’un recul de la limite d’âge d’une année. Celui qui peut bénéficier des deux mesures doit choisir la plus favorable des deux.
Il existe également une dérogation liée à la carrière du fonctionnaire. Ainsi, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a permis à ceux qui ne peuvent se prévaloir de 160 trimestres d’activité de demander, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du service, à être maintenus dans les cadres jusqu’à atteindre l’ancienneté requise, mais sans pouvoir excéder une durée de dix trimestres.
Cette disposition m’a d’ailleurs conduit à examiner la situation des chercheurs et à m’interroger sur le risque de leur expatriation, qui fut médiatisé naguère au travers du cas du professeur Luc Montagnier. Or l’impact de la limite d’âge sur les directeurs de recherche doit être relativisé : un grand nombre de scientifiques relèvent d’un statut de caractère privé, qui leur permet de poursuivre leur activité sans véritable contrainte d’âge. Ceux qui relèvent d’un statut public peuvent prolonger leur travail de recherche dans le cadre de l’éméritat.
Il n’a donc pas paru utile d’aller plus loin dans cette voie à l’occasion de l’examen du présent texte.
En revanche, les auditions ont permis de constater que de nombreux chercheurs éprouvaient les plus grandes difficultés à atteindre la durée requise de 160 trimestres. En effet, ils ont le plus souvent commencé à travailler tardivement et passé plusieurs années à l’étranger. Certains établissements publics à caractère scientifique et technologique, comme le CNRS, ne permettent pas à leurs chercheurs de bénéficier du dispositif de carrières incomplètes, privilégiant le recrutement de jeunes chercheurs. Il y a là un véritable problème, qui justifierait que nous approfondissions notre réflexion sur cette situation.
En 2009, sur 68 167 agents de la fonction publique d’État partant à la retraite, plus de 3 000 ont bénéficié des dispositifs de report de la limite d’âge liés aux critères familiaux et un peu plus de 900 du dispositif de carrières incomplètes.
En outre, des dérogations à la limite d’âge sont propres à certaines catégories de fonctionnaires.
Ainsi, un fonctionnaire qui occupe un emploi supérieur et qui atteint la limite d’âge dans les trois mois précédant la fin du mandat du Président de la République peut être maintenu en activité.
Une disposition similaire est applicable aux fonctionnaires territoriaux titulaires d’un emploi pouvant être pourvu directement par l’organe exécutif de la collectivité territoriale à laquelle ils sont attachés : si le renouvellement du mandat de l’assemblée délibérante intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où le fonctionnaire a atteint la limite d’âge, celui-ci peut poursuivre sa mission.
Par ailleurs, afin d’assurer la continuité du service public, les magistrats de l’ordre judiciaire peuvent être maintenus en activité jusqu’au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d’âge. Il en est de même pour les enseignants.
Enfin, peuvent être maintenus en activité en surnombre jusqu’à 68 ans les magistrats et les professeurs de l’enseignement supérieur.
Une autre dérogation à la limite d’âge résulte de la jurisprudence administrative, le Conseil d’État ayant précisé, en 2001, qu’un fonctionnaire pouvait être maintenu dans son emploi de préfet au-delà de la limite d’âge jusqu’à la nomination de son successeur si cette mesure est « rendu[e] nécessaire par des circonstances particulières liées aux responsabilités qui lui sont confiées ».
Le présent projet de loi tend donc à remédier aux insuffisances qui ont été constatées et à mieux encadrer les dérogations aux limites d’âge applicables aux fonctionnaires occupant des emplois supérieurs.
Mes chers collègues, le texte qui vous est soumis ne vise, comme M. le secrétaire d'État vient de le rappeler, que les emplois supérieurs définis par l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il s’agit, par exemple, des préfets, des ambassadeurs, des recteurs ou encore des directeurs d’administration centrale.
Ce qui caractérise ces emplois, dont on estime le nombre entre 500 et 600, c’est que leur nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement. Ils peuvent être occupés indifféremment par des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires ; ces derniers ne sont pas assujettis à la limite d’âge.
Les titulaires des emplois supérieurs sont des relais importants de la politique gouvernementale. Or les fonctionnaires qui occupent ces emplois demeurent soumis aux mêmes règles en matière de limite d’âge que celles qui sont applicables à n’importe quel autre agent de l’État. Cette situation peut, dans certains cas, se révéler problématique pour l’application de la politique menée par le Gouvernement et pour la continuité du service, en particulier lorsque le fonctionnaire titulaire de cet emploi, atteint par la limite d’âge, possède des compétences et une expérience telles qu’il est difficilement remplaçable dans l’immédiat. Le projet de loi tend à remédier à cette difficulté.
Le dispositif proposé ne devrait concerner chaque année que quelques fonctionnaires – moins d’une vingtaine. En outre, le maintien en activité ne sera pas systématique, comme M. le secrétaire d'État vient de le préciser. Plusieurs conditions devront être remplies. Ainsi, il faudra que le fonctionnaire occupe l’un des emplois supérieurs précités au moment où il atteint la limite d’âge. Son maintien dans ses fonctions devra être justifié par l’intérêt du service et recueillir son accord. La durée de la prolongation dans l’emploi devra être précisée dans la décision de nomination et ne pourra dépasser deux ans. Enfin, le fonctionnaire demeurera révocable à tout moment et sans justification.
Mes chers collègues, ce dispositif est apparu à votre commission des lois comme une voie médiane entre la suppression de toute limite d’âge pour ces fonctionnaires et le rétablissement d’une limite d’âge élevée. Je rappelle d'ailleurs que celle de 70 ans a été supprimée voilà seulement quelques années.
Ce texte permettra donc d’atténuer la différence de traitement entre les titulaires de ces emplois selon qu’ils bénéficient ou non d’un statut de fonctionnaire. En effet, pour ceux qui n’entraient pas cette catégorie, les contraintes n’existaient pas.
La commission des lois vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter sans modification le projet de loi qui nous est soumis.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’objet du présent projet de loi, constitué d’un article unique, tient dans son titre : « Maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge pour les fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement ».
Les hauts fonctionnaires nommés à la décision du Gouvernement pourront être maintenus dans leur poste – au cas par cas, dans l’intérêt du service et avec leur accord –, de quelques mois à deux années supplémentaires au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable. Cette dernière est aujourd'hui de 65 ans. Avec la réforme des retraites de novembre 2010, elle passera progressivement à 67 ans pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Ainsi, à terme, les ambassadeurs, les préfets, les directeurs d’administration centrale, les recteurs, les ingénieurs de l’armement ou les médecins des armées et quelques autres responsables nommés par le Gouvernement, pourront, dans des cas particuliers, grâce à ce projet de loi, rester en poste jusqu’à 69 ans.
En effet, on nous propose non pas de permettre, pendant une courte période, l’anticipation du passage de la limite d’âge de 65 ans à 67 ans, en attendant que se produisent naturellement les effets de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui se feront sentir progressivement au fil des générations successives, mais bien de rendre une mesure immédiatement applicable, à discrétion, pour porter l’âge limite, à terme, à 69 ans.
Les emplois à la décision du Gouvernement visés par ce texte sont donc ceux auxquels peuvent accéder, sans autre condition que l’âge, des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires. Ils sont pourvus par décret du Président de la République en conseil des ministres.
Ces nominations sont « essentiellement révocables », et cela à tout moment. Les emplois à la décision du Gouvernement ne constituent pas des corps de fonctionnaires, même s’ils sont pourvus généralement par détachement.
L’objectif de ce projet de loi, tel qu’il est indiqué dans l’exposé des motifs, est « de pouvoir faire face à des situations où l’intéressé dispose de qualités, de compétences et d’une expérience faisant qu’il est difficilement remplaçable… » – on n’est pas allé jusqu’à écrire qu’il est irremplaçable ! – « …, à court terme, dans les fonctions qu’il occupe. Ces situations peuvent notamment être liées à une mission qui a été confiée à l’intéressé ; elles peuvent aussi tenir à un contexte particulier dans la zone géographique où l’intéressé exerce son autorité ou dans la structure qu’il dirige ».
La lecture de cet exposé des motifs laisse sceptique, et plusieurs points méritent des éclaircissements. J’aborderai donc successivement les six éléments qui paraissent préjudiciables à une bonne gestion de l’administration : le texte ne va pas dans le sens d’un rajeunissement des cadres ; les motifs du recours à la procédure accélérée restent mystérieux ; la question de l’inféodation de l’administration se pose à l’évidence ; la notion de « situations imprévisibles » ne paraît pas pertinente ; des adaptations nombreuses de la règle des 65 ans sont déjà possibles ; enfin, le cas des non-fonctionnaires, appelé à la rescousse de ce projet de loi, m’apparaît comme une chimère.
Premièrement, ce texte ne va pas dans le sens d’un rajeunissement des cadres !
En premier lieu, nous nous interrogeons sur le nombre des emplois concernés par ce projet de loi. Dans son rapport, M. Jean-Pierre Vial affirme que « selon les données fournies par l’étude d’impact, on peut estimer entre 500 et 600 le nombre d’emplois supérieurs » – à 20 % près, donc ! Cette imprécision montre bien que le projet de loi et l’étude d’impact qui l’accompagne ont été bouclés dans l’urgence.
Monsieur le secrétaire d'État, je serais donc curieux de connaître le nombre exact des emplois nommés à la décision du Gouvernement.
Parmi ces hauts fonctionnaires, ce sont les générations nées de 1947 à 1949 qui sont les plus représentées ; sur 162 ambassadeurs, la moyenne d’âge est de 58 ans. En outre, pour les ambassadeurs et les préfets nés dans les années cinquante, les âges sont bien répartis.
D’ici à la fin de l’année 2013, quelque 30 ambassadeurs sur 162, une vingtaine de préfets sur 100 environ et une quinzaine de recteurs sur 30 atteindront 65 ans ou plus, comme nous le révèlent les graphiques de l’étude d’impact. Des postes, même si leur nombre est probablement très restreint, seront donc occupés par des personnes si qualifiées qu’elles pourront conserver leur emploi jusqu’à 69 ans.
Au regard des emplois et des situations visés, une prolongation de deux ans de l’activité au-delà de la limite d’âge peut paraître longue. On est en droit de se demander ce qui la justifie, même s’il s’agit d’un délai maximum.
Ce texte ne va donc dans le sens ni d’un rajeunissement, ni d’un renouvellement, ni d’une modernisation des cadres de la haute fonction publique. Il est de nature à retarder le remplacement des effectifs.
Avec humour, le site Lesechos.fr, commentait ainsi ce projet de loi : « On savait que la valeur n’attendait pas le nombre des années. On sait désormais que, pour le Gouvernement, elle n’est pas rattrapée par le poids des ans. » (Sourires.) Dans le contexte de raréfaction des postes de promotion pour cause de « révision générale des politiques publiques », cette possibilité offerte aux hauts fonctionnaires de rester en activité jusqu’à 69 ans est un non-sens !
Deuxièmement, pourquoi recourir à la procédure accélérée, sinon pour permettre l’adoption d’une loi de circonstance ?
L’inscription à l’ordre du jour de ce texte selon la procédure accélérée, alors que, chacun le sait, il sera selon toute vraisemblance adopté conforme par l’Assemblée nationale, alors que le calendrier législatif est déjà très chargé – ce qui nous contraint d’ailleurs à examiner ce texte en plein milieu de la nuit ! – et alors que nous sommes à un an de l’élection présidentielle, ne manque pas de nous surprendre.
Comment ne nous interrogerions-nous pas sur cette précipitation ? Parmi les personnes concernées par ce projet de loi, la presse, qui, naturellement, s’est emparée du sujet, cite Christian Lambert, préfet de Seine-Saint-Denis – un département que je connais bien –, qui aura 65 ans en juin prochain et qui est un proche de Nicolas Sarkozy, ainsi que Jean-Luc de La Sablière, qui aura 65 ans en novembre 2011, ambassadeur en Italie et ancien conseiller diplomatique de Jacques Chirac.
Toutefois, c’est le nom du préfet Christian Lambert qui est le plus unanimement repris pour motiver cette urgence invoquée par le Gouvernement.
Les titres de la presse sont sans équivoque : « Petit arrangement législatif pour maintenir le préfet en fonctions », affirmait Le Monde du 21 avril dernier. « Un mois et une loi pour sauver Lambert, le super-préfet du 93 », annonçait Rue 89 le 5 mai dernier.
Pourtant, en tant qu’élu de la Seine-Saint-Denis, je m’interroge sur le caractère « irremplaçable » de ce préfet, qui lui-même a été nommé après la mutation de M. Nacer Meddha, resté en poste à peine plus d’un an, preuve que le Gouvernement n’avait pas laissé de temps au temps pour ce préfet puisse administrer sereinement le département. D’ailleurs, la Seine-Saint-Denis est un département où les préfets tournent beaucoup trop vite !
Mme Éliane Assassi. Ils valsent !
M. Jacques Mahéas. Je citerai encore Le Monde du 21 avril dernier, pour lequel ce texte de loi a bien vocation à s’appliquer à un seul homme : « Faut-il penser que le métier de préfet souffre d’une crise de vocation ? Ou que les hauts fonctionnaires au service du Président de la République et de sa politique, comme Christian Lambert, ne sont finalement pas aussi nombreux, au point qu’il faut absolument et contre les règles en vigueur prolonger leur affectation ? »
Plus loin, l’auteur de l’article ajoute : « Le 5 juin, Christian Lambert aura 65 ans. » Aussi le conseil des ministres a-t-il tranché : il faut sauver le préfet Lambert de l’obligation de partir à la retraite et le maintenir à son poste.
En clair, M. Lambert rempile au moins jusqu’en 2012 ! Mais, attention ! « le Gouvernement conservera le pouvoir à tout moment de mettre fin aux fonctions de l’intéressé »…
Enfin, cerise sur le gâteau, l’urgence est telle que l’étude d’impact, en douzième et dernière page, justifie la mise en œuvre de la réforme pour une application immédiate. Que de précautions écrites ! Ainsi, « aucun décret d’application n’est nécessaire… Il n’y a pas lieu d’envisager d’adaptation ou de mention d’application outre-mer… et enfin l’objet de la mesure peut conserver, sans qu’il soit besoin de le préciser, les situations en cours ». Il n’est pas besoin de le préciser, mais cela va tout de même mieux en le disant !
Et l’étude de se clore ainsi : « Le maintien au-delà de la limite d’âge ne pouvant en aucun cas être imposée à l’intéressé, il n’y a pas lieu de prévoir des mesures d’accompagnement ou un différé dans l’entrée en vigueur de ces dispositions. »
Tout est bien mis en œuvre, pour ne pas dire ficelé, afin que la loi s’applique au 5 juin prochain.
Se pose, troisièmement, la question de l’inféodation. Les emplois visés par ce texte comportent une large marge d’appréciation du politique. On peut légitimement s’interroger sur la notion d’indépendance de ces hauts fonctionnaires, même s’ils sont évidemment tenus d’appliquer la politique du Gouvernement.
Il n’y a pas si longtemps, on mettait en avant dans la haute fonction publique, la notion de neutralité, le sens du service de l’État, l’indépendance par rapport aux politiques. Ces qualités ne semblent plus reconnues.
Quatrièmement, ces situations sont-elles si imprévisibles qu’il soit nécessaire de généraliser quasiment ce qui, aujourd’hui, est une exception ?
Faut-il croire que, à l’heure où nos administrations centrales sont dotées de secrétaires généraux et de directions des ressources humaines performantes, une anticipation des dates de départ soit à ce point complexe ?
Tout fonctionnaire de l’État est invité à déposer son dossier de demande de retraite, pour instruction, au service des pensions de Nantes six mois au minimum avant sa date de départ. Date qui, dans le cas qui nous préoccupe, ne connaît aucune incertitude puisqu’il s’agit d’une date couperet : le jour anniversaire des 65 ans de la personne. Rien d’imprévisible à cela !
D’une certaine manière, ce projet de loi ne fait-il pas qu’accroître les pouvoirs de nomination à la décision du Gouvernement, déjà discrétionnaire ?
Cinquièmement, des adaptations nombreuses sont déjà possibles ; des situations dérogatoires existent
Les arguments mis en avant pour justifier ce projet de loi ne sont pas convaincants. La dérogation proposée va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour répondre au problème posé, même si l’on peut admettre qu’il peut y avoir dans certains cas une insécurité juridique.
Le journal Le Monde daté du 21 avril dernier, toujours, relève « qu’à un an de l’élection présidentielle, Nicolas Sarkozy peut difficilement se passer de hauts fonctionnaires qui mettent en œuvre sa politique avec autant de zèle et, selon son ministre de l’intérieur, "d’efficacité" ».
Demain, ce sera peut-être le cas de Jean-Jacques Aillagon. La Lettre de l’Expansion du 27 avril 2011 révèle que ce dernier va s’activer pour obtenir de l’Élysée qu’il puisse terminer son mandat de quatre ans à la présidence du château de Versailles au-delà de la limite d’âge de 65 ans, qu’il atteindra en octobre prochain.
L’arsenal législatif et jurisprudentiel couvre donc tous les cas qui pourraient être problématiques, sauf un… à ma connaissance ! Je vous laisse deviner lequel !
Bien sûr, je comprends qu’un recteur puisse finir une année scolaire : c’est une adaptation tout à fait logique et légitime. Mais là, on passe à deux ans, ce qui est quand même beaucoup !
Alors, sixièmement, on met en avant l’inégalité avec les non-fonctionnaires, appelés opportunément à la rescousse.
Notons que, dans l’étude d’impact, il est indiqué que la limite d’âge n’est pas applicable à la cessation de fonctions d’une personne qui n’a pas la qualité d’agent public préalablement à sa nomination sur un emploi à la décision du Gouvernement.
À la page 15 de son rapport, M. Vial apporte des précisions importantes : « Selon les indications fournies par la direction générale de l’administration et de la fonction publique, les non-fonctionnaires seraient peu nombreux. » Effectivement, les cas doivent être si nombreux – et ne devraient donc pas venir au secours de l’argumentation du Gouvernement – qu’ils ne sont pas dénombrés dans l’étude d’impact. C’est particulièrement curieux !
Ainsi, monsieur le secrétaire d'État chargé de la fonction publique, vos services ne seraient pas en mesure de dénombrer, sur les 500 à 600 personnels concernés par ce type de nominations à la décision du Gouvernement, le nombre exact de non-fonctionnaires ?...
Si l’on interprète les graphiques fournis sur l’âge des ambassadeurs en poste, qui représentent le plus gros effectif des emplois à la décision du Gouvernement, on en compte seulement deux – sur 160 – qui ont dépassé la limite d’âge d’un an, grâce aux multiples dérogations possibles. Aucun n’a plus de 66 ans. Donc, les personnels non-fonctionnaires qui se maintiendraient au-delà de la limite imposée aux fonctionnaires relèvent, à mon avis, de la pure fiction !
Était-il nécessaire de légiférer ? Non, et je l’ai bien montré.
L’impossibilité de procéder à un remplacement relève toujours d’une appréciation.
L’étude d’impact souligne en outre dans sa dernière page que « l’option qui sera ouverte et qui a, en principe, vocation à n’être utilisée que dans un contexte particulier, n’est susceptible de concerner que quelques unités tout au plus chaque année. » A-t-on, dans ce cas, besoin d’une loi ?
Plusieurs de mes collègues de l’Assemblée nationale ont interrogé M. Baroin, en tant que porte-parole du Gouvernement, sur ce texte afin de comprendre pourquoi son article unique n’avait pas été étudié au moment de l’examen du projet de réforme des retraites, en novembre dernier, avec l’ensemble des questions portant directement ou indirectement sur les retraites. Cette question est pertinente et je vous la pose à mon tour, monsieur le secrétaire d'Etat.
On légifère pour une, voire deux personnes… À ce rythme, il y aura autant de lois à voter que de cas particuliers à résoudre ! Alors que se multiplient les lois, ce qui est préjudiciable à leur qualité et à leur application, le présent texte vient apporter – et à une heure très avancée de la nuit – sa contribution à l’édification de cette tour de Babel législative.
Pour être crédibles, les hypothèses visées par ce projet de loi devraient être mieux éclairées et précisées, compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont dispose déjà le Gouvernement concernant les nominations à ces emplois.
À force de faire des lois pour des cas individuels, ne risque-t-on pas de glisser de l’état de droit à l’état de passe-droits ?
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste du Sénat votera contre ce projet de loi.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce projet de loi tend à modifier les conditions d’exercice des fonctionnaires occupant un emploi à la décision du Gouvernement. Plus précisément, il lève la limite d’âge au-delà de laquelle un fonctionnaire ne peut plus exercer dans son corps d’origine, afin de lui permettre de poursuivre auprès du Gouvernement les missions que celui-ci a décidé de lui confier.
Pour justifier cette mesure, le Gouvernement affirme que l’état actuel du droit manque de cohérence puisque les personnes occupant un emploi à la décision du Gouvernement, mais n’étant pas fonctionnaires, ne sont, pour leur part, concernées par aucune limite d’âge.
Cette précision nous amène à poser cette question toute simple : pourquoi, alors, ne pas proposer aux quelques fonctionnaires concernés d’ouvrir leurs droits à retraite au sein de la fonction publique et de poursuivre, sous un contrat de droit privé, les missions qui leur sont confiées par le Gouvernement ? Cette solution, facile à mettre en œuvre, présente l’avantage de ne pas exiger de modifications législatives. Mais elle présente l’inconvénient de ne pas convenir à toutes les situations. Elle aurait pu être opérante pour M. Guéant, qui était secrétaire général de l’Élysée à 65 ans et trois mois, et donc en infraction avec la loi, elle ne peut l’être pour d’autres fonctions, comme celles de préfet, par exemple.
Cette première question nous a d’ailleurs conduits à nous en poser deux autres.
La première a trait à la situation de la fonction publique dans notre pays. Faut-il que celle-ci soit dans une situation dramatique quant au nombre de hauts fonctionnaires, à leur niveau de compétences, à la qualité de leur formation, pour que le départ à la retraite de l’un d’entre eux entraîne une désorganisation telle du service qu’il accomplit que le Gouvernement soit contraint de proposer un tel projet de loi !
Pourtant, l’étude d’impact réalisée précise qu’il ne s’agit que de «quelques unités », ce qui nous donne à penser – mais nous en étions déjà convaincus – que l’excellence de notre fonction publique n’est pas en cause.
Votre politique de réduction drastique des moyens qui lui sont consacrés, l’opposition que vous tentez en permanence de construire entre les fonctionnaires et les salariés de droit privé participent, certes, d’une déstabilisation de la fonction publique, accusée par votre majorité de tous les maux, mais ne peuvent expliquer ce projet de loi.
À moins que le Gouvernement n’ait quelques difficultés à trouver des hauts fonctionnaires acceptant de mener à bien la politique qui est la sienne…
À titre d’exemple, chacun se souvient de la fronde récente d’une partie des ambassadeurs de France qui, dans une tribune publiée par le journal Le Monde, constatait, pour le regretter, que la voix de la France dans le monde diminue d’intensité. Ces ambassadeurs, hauts fonctionnaires, nommés de manière discrétionnaire par le Gouvernement, potentiellement concernés par ce projet de loi, affirmaient : « La manœuvre ne trompe plus personne : quand les événements sont contrariants pour les mises en scène présidentielles, les corps d’État sont alors désignés comme responsables. »
Dans ce contexte, sans doute est-il préférable pour le Gouvernement de conserver en poste des ambassadeurs qui, eux, ne critiquent pas la politique qu’il conduit !
Au final, nous nous sommes posé une dernière question, sans doute la plus pertinente : à qui profite ce projet de loi ?
Et cette réponse, nous l’avons trouvée dans la rubrique « Confidentiels » du journal Le Figaro : l’édition du 26 avril dernier lève toutes nos interrogations en affirmant que c’était parce que le préfet Christian Lambert était indispensable à la politique du Président de la République et parce qu’il sera précisément atteint par la limite d’âge le 5 juin prochain que le Président a eu l’idée de ce projet de loi. Il fallait donc s’empresser de faire voter la loi puisque nous sommes aujourd'hui le 13 mai et qu’il faut encore qu’elle soit adoptée par l’Assemblée nationale.
Les choses sont maintenant plus claires et nous pouvons donc engager le débat sur le sujet qui nous paraît être au centre de ce projet de loi, à savoir le bilan de M. Christian Lambert en sa qualité de préfet de Seine-Saint-Denis, c’est-à-dire à dire, en réalité, le bilan de la politique de Nicolas Sarkozy en matière de sécurité, puisqu’il appartient à M. Lambert de la mettre en œuvre, comme si ce bilan reposait sur les seules qualités de certaines personnes…
Croyez bien, chers collègues, que nous nous serions dispensés d’un tel exercice ! Or, en précisant que le Gouvernement dépose ce projet de loi afin de conserver en place un haut fonctionnaire qui, je cite l’exposé des motifs, «dispose de qualités, de compétences et d’une expérience faisant qu’il est difficilement remplaçable », le Gouvernement nous oblige à vérifier, à l’épreuve des faits, si ces éléments sont effectivement réunis.
J’ai un profond respect pour M. Lambert et je ne doute pas de ses multiples qualités, dont la première est sans doute celle d’être un homme de dialogue.
Comme sénatrice de la Seine-Saint-Denis, mais aussi comme militante et présidente d’une grande association d’élus, j’ai, je crois pouvoir le dire, une connaissance assez fine de mon département. Or je ne suis pas certaine, à ce jour, que les résultats du préfet Christian Lambert en matière de lutte contre l’insécurité soient vraiment à la hauteur des louanges qui lui sont adressées.
C’est particulièrement vrai en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, qui est une véritable plaie dont les premières victimes sont les habitants de ce département. En regard des proclamations exagérément volontaristes, les résultats sont bien modestes. Certes, il y a des interpellations, mais elles concernent presque toujours des petits revendeurs. Les chefs, ceux qui dirigent ce marché et en vivent très, très bien, ne sont que rarement inquiétés, et le trafic, malgré quelques baisses épisodiques, continue à progresser. Comment pourrait-il en être autrement lorsque l’on mesure, comme le font grand nombre d’élus, combien les moyens humains et matériels mis à la disposition des forces de police sont à la fois inadaptées et insuffisants ?
Les élus de terrain le disent, mais ils ne sont pas les seuls à dresser ce constat. Il y a peu, un brigadier en fonctions en Seine-Saint-Denis l’exprimait clairement : « Dans le 93, il y a 3 300 fonctionnaires : on est 10 à 20 % en dessous des effectifs nécessaires pour faire du bon boulot. »
Ces moyens sont en effet inadaptés, car les défilés successifs de compagnies de CRS venues d’autres départements de France ne permettent pas une présence continue et stable des effectifs, alors que l’on sait pertinemment que c’est cette stabilité qui permet d’accomplir un travail de proximité et de qualité.
Les résultats ne sont donc pas au rendez-vous.
De façon plus générale, sans plus tenir compte du fait que ce projet de loi est destiné à régler un cas individuel, ce texte, contre lequel nous voterons, nous a permis de faire la démonstration que ceux qui prétendent que la qualité du service public à la française dépendrait d’une minorité de personnes se trompent. Ce qui fait la force de celui-ci, c’est l’excellence de la formation de tous ceux qui en sont les acteurs, c’est leur proximité avec les concitoyens et leur mobilisation constante pour mener à bien leurs missions.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l’article unique.
Article unique
(Non modifié)
Après l’article 2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. – Les fonctionnaires occupant, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, un des emplois supérieurs mentionnés à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, peuvent être, à titre exceptionnel dans l’intérêt du service, et avec leur accord, maintenus dans cet emploi pour une durée maximale de deux ans, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. Cette décision fixe la durée du maintien dans les fonctions, auquel il peut être mis fin à tout moment.
« La radiation des cadres et la liquidation de la pension des fonctionnaires maintenus dans leur emploi en application du présent article sont différées à la date de cessation de leur prolongation d’activité. »
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par MM. Mahéas et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collomb, Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Peyronnet, Sueur, Sutour, Tuheiava, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mahéas.
M. Jacques Mahéas. À notre avis, il n’y a pas lieu de légiférer sur cette matière. C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement de suppression de l’article unique.
La dérogation que celui-ci prévoit va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour répondre aux problèmes qui pourraient se poser, d’autant qu’il existe déjà des dispositifs dérogatoires. En réalité, ce projet de loi examiné selon la procédure accélérée, dans un calendrier législatif chargé, à un an de l’élection présidentielle, apparaît comme un texte de circonstance.
Monsieur le secrétaire d'État, j’attire votre attention sur le fait que nous pouvons difficilement travailler dans ces conditions. Nous ne cessons de le répéter sur nos travées, vous avez pris l’habitude de répondre à chaque fait divers par une loi, le plus souvent sécuritaire, bien entendu. De la même façon, dès que quelques cas particuliers surgissent, vous élaborez un texte modifiant les règles administratives, alors que nous avons déjà abondamment traité le problème des retraites. Avouez tout de même que ce n’est pas une bonne façon de gérer la France !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Vial, rapporteur. Sans surprise, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement de suppression.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Georges Tron, secrétaire d'État. À mon tour, je ne vous surprendrai pas en vous apprenant que le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression.
La raison en est simple : nous estimons qu’il n’est pas choquant de demander à des hauts fonctionnaires – avec leur accord, bien entendu – de rester en fonctions pour terminer la mission qu’ils ont commencée.
Certes, on peut discuter à l’envi des modalités d’application de cette mesure. Une prorogation de deux ans est-elle choquante au regard de la dérogation de dix-huit mois qui existe pour les agents de la fonction publique territoriale ? Je ne le crois pas. S’agit-il d’un régime exceptionnel ? Non, puisque des dérogations sont déjà possibles. Peut-on prétendre qu’il n’est pas encadré ? Là encore, la réponse est non : il ne s’agit pas d’une décision discrétionnaire puisque quatre conditions, que j’ai rappelées, doivent être remplies.
Il est donc dans la logique des choses de prévoir une telle mesure.
Vous l’avez souligné, la qualité des hommes n’est pas en cause et je vous sais gré, madame Assassi, monsieur Mahéas, de ne pas avoir invoqué cet argument à l’encontre d’un préfet plutôt que d’un autre Il s’agit non pas d’élaborer un texte pour répondre à des cas précis, mais de savoir si l’exercice d’une mission de service public peut justifier un système dérogatoire.
M. le président. La parole est à M. Jacques Mahéas, pour explication de vote sur l'article unique.
M. Jacques Mahéas. Monsieur le secrétaire d'État, vous vous en doutez : vos explications ne m’ont pas convaincu !
M. Jacques Mahéas. Je suis d’ailleurs intervenu assez longuement pour défendre le raisonnement contraire.
Certes, il n’est pas question de faire du cas de la Seine-Saint-Denis l’unique objet de ce projet de loi, mais il convient de rappeler que M. Christian Lambert exerce ses fonctions dans ce département depuis un an, soit la même durée que son prédécesseur, M. Nacer Meddah.
Il faut laisser du temps au temps, disait un certain Président de la République que j’ai bien connu. Par conséquent, nous sommes en droit de nous demander si nous pouvons considérer que nous avons là un « super préfet ». C’est non de ses qualités que je doute, mais de la politique qu’il est obligé de mener, ce qui est totalement différent.
Permettez-moi un détour pour expliciter ma pensée.
La langue française est une belle langue. Mais il existe deux sortes de grammairiens : ceux qui se réjouissent qu’elle soit compliquée et comporte des exceptions, et les autres. Comme ceux de la première catégorie, monsieur le secrétaire d'État, vous prisez les exceptions.
Vous auriez pu introduire les dispositions que vous nous présentez ce soir dans la loi portant réforme des retraites qui a été adoptée récemment, mais vous vous êtes d’un seul coup aperçu que vous aviez omis de le faire. Faut-il comprendre que, au moment où tel préfet, tel ambassadeur, tel ancien ministre a été nommé, personne n’a songé que leur âge – sans doute avaient-ils une allure très jeune ! – était susceptible, à brève échéance, de poser un problème ? C’est tout à fait possible et, comme il faut réparer cet oubli, on crée une exception !
Vous ne pouvez nier qu’il y a là une réelle anomalie : on élabore une loi, on proclame qu’elle est la même pour tous et, dans le même temps, on crée chaque année des exceptions.
Je me réjouis que nous n’ayons pas à examiner l'amendement qui concernait le gouverneur de la Banque de France, puisqu’il a été finalement retiré : nous aurions sans doute prévu que l’on pouvait occuper de telles fonctions jusqu’à plus de 70 ans !
Vous voyez bien, monsieur le secrétaire d'État, qu’il est des limites à ne pas dépasser.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et pour les sénateurs ? (Sourires.)
M. Jacques Mahéas. Cette façon de travailler n’est pas bonne.
Si vous aviez expliqué qu’il était important que certaines personnalités – trois ou quatre – restent en fonctions jusqu’en 2012, nous aurions éventuellement pu en discuter. Mais vous élaborez une loi et prévoyez une disposition qui s’appliquera dorénavant jusqu’à ce qu’elle soit abrogée.
Je le répète, cette façon de travailler au cas par cas n’est pas une bonne méthode de gouvernement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
15
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 13 mai 2011, à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 361, 2010-2011 ; texte de la commission, n° 488 rectifié, 2010-2011).
Rapport de Mme Muguette Dini, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 487, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 488 rectifié, 2010-2011).
Avis de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois (n° 477, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 13 mai 2011, à trois heures quarante.)
Le Directeur du Compte rendu intégral
FRANÇOISE WIART