compte rendu intégral
Présidence de M. Bernard Frimat
vice-président
Secrétaires :
Mme Sylvie Desmarescaux,
M. François Fortassin.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Décès d’un ancien sénateur
M. le président. J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean Roger, qui fut sénateur du Tarn-et-Garonne de 1984 à 1995.
3
Communication du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mardi 21 juin 2011, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-161 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
4
Loi de finances rectificative pour 2011
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2011 (projet n° 612, rapport n° 620, avis n° 642.)
Nous poursuivons l’examen des articles de la première partie.
PREMIÈRE PARTIE (suite)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER(suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS (suite)
M. le président. Nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 6.
Articles additionnels après l'article 6
M. le président. L'amendement n° 146, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
Après le 2 bis, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. À compter du 1er juillet 2011, pour l’application du 1 et du 2 du présent article, les charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, dans la limite de 30 % du bénéfice avant charges d’intérêts liées à l’émission d’emprunts. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Le système fiscal incite les entreprises à la sous-capitalisation en permettant la déduction des intérêts d’emprunt du bénéfice imposable, et cela sans plafonnement.
En effet, pour bénéficier d’une telle déduction, l’acquisition d’une société par de la dette remboursable est financée par les résultats futurs de la société acquise, au travers des distributions de dividendes, ce qui limite les capitaux propres.
De façon générale, l’entrepreneur a intérêt à ne pas réinvestir les bénéfices et à s’endetter afin de réduire l’assiette de son impôt.
Le présent amendement prévoit, dès lors, un plafonnement de 30 % des charges d’intérêts déductibles, selon les mêmes paramètres que ceux qui sont retenus en Allemagne.
Le Conseil des prélèvements obligatoires, dans son rapport d’octobre 2010, a d’ailleurs formulé cette proposition, qui entraînerait, pour l’État, des recettes supplémentaires de l’ordre de plusieurs milliards d’euros – vous m’avez bien entendu, monsieur le ministre, vous qui souhaitiez ces rentrées.
Après une aide importante accordée aux entreprises en 2010 – l’État a pris à sa charge 7 milliards d’euros en supprimant la taxe professionnelle sans contrepartie -, la présente mesure permettrait d’augmenter les recettes de l’État, en revenant, en partie, sur une importante niche fiscale, sans nuire à la compétitivité des entreprises.
Le dispositif que nous proposons se révélerait, n’en doutons pas, très efficace, et rapporterait beaucoup. Il remplirait le double objectif d’éviter une incitation défavorable à l’investissement et de faire bénéficier les finances publiques de plus de 11 milliards d’euros sur trois ans !
Vous le voyez, monsieur le ministre, nous sommes attentifs à vos petits soucis du moment ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste.) Nous essayons, au travers de nos amendements, de vous aider dans votre démarche.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 146 prévoit de plafonner les charges d’intérêts déductibles à 30 % du bénéfice.
La commission ne peut pas recommander son adoption, car cet amendement, d’ailleurs comme plusieurs autres amendements, porte une atteinte majeure au principe de déductibilité des charges, sans pour autant se limiter aux seules entreprises sous-capitalisées.
Les auteurs de l’amendement soulèvent cependant une question intéressante, car nous savons, monsieur le ministre, que le régime français de déductibilité des charges d’intérêts est, par rapport à d’autres régimes, assez favorable. Il faut cependant rappeler qu’il est limité par le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation que nous avons adopté – je le dis de mémoire – voilà deux ans ou deux ans et demi, et, dans les montages avec effet de levier, par l’« amendement Charasse ».
Il pourrait être souhaitable, monsieur le ministre, que ce sujet soit réexaminé. Mais, dans l’immédiat, la commission suggère le retrait de cet amendement ; à défaut, elle demandera au Sénat de le repousser.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. Le Gouvernement est défavorable à cette mesure, qui provoquerait en fait un déséquilibre financier des entreprises bien au-delà des mécanismes de LBO, ou leveraged buy-out, qui sont ici visés.
Il existe déjà des mesures limitant la déductibilité des charges financières supportées par les entreprises sous-capitalisées, dont un dispositif récent de sous-capitalisation et un plus ancien, dit « amendement Charasse », qui limite la déductibilité en cas d’achat de titres à soi-même.
M. le président. L'amendement n° 147, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 1, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au b ter du 6, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Il est proposé, par cet amendement, de réserver le bénéfice de l’application du régime « mère-fille » aux seuls cas dans lesquels la société mère détient plus de 10 % des titres de sa filiale, ce régime étant aujourd’hui applicable à partir de 5 %.
Pourquoi une telle proposition ? Parce qu’elle permettrait, à nos yeux, à la fois de contenir le coût de la dépense fiscale associée à ce régime et de rapprocher le dispositif français, dont le Conseil des prélèvements obligatoires, dans son rapport intitulé Entreprises et niches fiscales et sociales, a constaté le caractère particulièrement favorable, de celui qui s’applique chez nos principaux voisins.
Cet amendement s’inspire en effet du rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, qui s’est penché sur toutes les niches fiscales relatives à l’impôt sur les sociétés : parmi ces dispositifs, il est longuement question du régime « mère-fille ».
Le dispositif que nous vous proposons permettrait enfin de rendre un peu moins « mité » notre taux d’imposition sur les sociétés. Si l’on parle, et à tout bout de champ, de la nécessité de favoriser les petites et moyennes entreprises, il est nécessaire de rappeler, une fois de plus, ce que nous dénoncions encore récemment, lors de la discussion, dans cet hémicycle, de notre proposition de loi tendant à apporter plus de justice dans l’imposition des sociétés : les PME payent en moyenne 23 % de leurs profits en impôt sur les sociétés, alors que les sociétés du CAC 40 n’en payent que 8 %, et certaines d’entre elles pratiquement rien !
Notre amendement prévoit un dispositif amélioré, puisque, sur le régime « mère-fille », il est possible de répondre à une exigence que nous avons maintes fois formulée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà examiné cet amendement dans le cadre des travaux préparatoires à la discussion du projet de loi de finances pour 2011. Je recommanderai, au nom de la commission, que l’on s’en tienne à la position qui avait été prise alors et qui était défavorable à cet amendement.
Sur le fond, si l’on devait réfléchir à une telle méthode, il serait certainement souhaitable de le faire en observant les régimes appliqués au sein des autres pays européens. Un peu de concertation ne serait pas superflue, en particulier avec l’Allemagne, dans le cadre de la stratégie de convergence qui apparaît souhaitable. Or, je le rappelle, l’Allemagne ne prévoit aucun seuil minimal de détention du capital de la filiale.
Sous le bénéfice de ces observations, j’invite notre collègue à retirer son amendement ; à défaut, la commission appellerait le Sénat à le rejeter.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 147.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. L'amendement n° 148, présenté par M. Marc, Mmes Bricq et M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « détenus depuis plus de cinq ans » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, une quote-part de frais et charges égale à 20 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° À la première et à la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement est le troisième à porter sur ces questions de niches fiscales, en particulier la « niche Copé ».
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, avant de présenter cet amendement, je voulais attirer votre attention sur le fait que, depuis de nombreux mois, en raison des préoccupations qui sont les nôtres en termes d’assainissement des finances publiques, un regard attentif est porté sur notre situation par l’Union européenne. Au sein même de notre pays, des souhaits et des préconisations sont aussi formulés afin d’améliorer l’équilibre de nos comptes publics.
Monsieur le ministre, vous venez d’annoncer encore tout récemment, me semble-t-il, qu’il fallait « peigner » les niches fiscales.
L’Union européenne, qui nous a adressé la semaine dernière une petite note d’observation, indiquait aussi qu’il fallait, en France, améliorer les équilibres budgétaires, et en particulier réduire les niches fiscales.
Donc, nous sommes tout à fait, je le crois, dans le tempo au regard de cette exigence que de nombreux observateurs formulent clairement à l’encontre de la France.
S’agissant de cet amendement, nous avons bien noté que, lorsque la « niche Copé » a été instaurée, son coût pour l’État était censé devoir être extrêmement modeste. Selon les dires du rapporteur général de l’époque, ce coût pouvait même être nul, car l’effet de l’accroissement du bénéfice résultant de la baisse de l’impôt pouvait, selon lui, compenser la mesure.
Ce discours, connu, est tenu par nombre de libéraux, qui assurent que l’on peut compenser un allégement d’impôt par une augmentation de son assiette. Mais ce raisonnement se vérifie rarement dans la réalité. En l’occurrence, pour ce dispositif, il s’est révélé plutôt inexact, puisque le coût de la « niche Copé » s’est élevé à 12 milliards d’euros en 2008 et à 8 milliards d’euros en 2009.
En trois ans, de 2007 à 2009, cette mesure a entraîné un manque à gagner pour les finances de l’État de 25,5 milliards d’euros !
Un tel montant de dépense fiscale devrait légitimement nous amener à nous interroger sur l’utilité du dispositif. Or, et c’est là le point le plus sensible, mes chers collègues, cette utilité semble impossible à évaluer. En réponse à M. le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale qui, à l’époque, s’interrogeait déjà sur les effets de cette mesure, Mme Christine Lagarde et M. Éric Woerth avaient déclaré, le 5 février 2010 : « Il n’a pas été possible à nos services de mesurer, à partir des données fiscales, l’emploi généré par les holdings implantés en France et d’apprécier s’il y a eu des délocalisations ou relocalisations d’effectifs. »
Bercy n’est donc pas en mesure d’évaluer les éventuels bienfaits de cette « niche Copé ». En revanche, on sait qu’elle a coûté un peu plus de 25 milliards d’euros aux caisses de l’État.
C’est pourquoi le Conseil des prélèvements obligatoires et de nombreux observateurs préconisent aujourd’hui d’aménager le dispositif.
Tel est l’objet de cet amendement, qui vise simplement à mettre en rapport le montant d’une dépense fiscale et les effets attendus de celle-ci. Outre que ces derniers sont difficiles à évaluer, ils apparaissent, dans tous les cas, inférieurs aux attentes initiales.
Le dispositif que nous proposons permettrait d’améliorer notre situation budgétaire et de moraliser le recours à cette niche, qui mobilise selon nous des sommes excessives.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La position de la commission n’a pas changé depuis hier.
Les estimations du coût de ce régime fiscal ne paraissent pas vraiment crédibles, car, si le régime antérieur avait été maintenu, il est très difficile de savoir si toutes les transactions qui ont eu lieu depuis se seraient effectivement déroulées.
En outre, le caractère rétroactif de cet amendement le rend plus inacceptable encore.
Je rappelle que ce régime d’exonération progressive des plus-values sur la cession de titres de participation détenus par des holdings a été adopté pour préserver la compétitivité de notre pays, un certain nombre de nos voisins appliquant déjà un tel système. (M. Philippe Dominati marque son approbation.)
Si nous ne l’avions pas fait, les sièges de bon nombre de ces sociétés financières auraient sans doute été délocalisés hors de France, et les transactions n’auraient pas eu lieu.
M. François Marc. Cela reste à prouver !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’exprime ma conviction, monsieur Marc, de même que vous avez exprimé la vôtre à l’instant !
En tout état de cause, l’avis de la commission reste défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Si l’on en croit les chiffres dont nous disposons, cette niche est extrêmement onéreuse.
Vous prétendez que nous sommes excessifs dans l’appréciation de son coût, mais, pour l’apprécier à sa juste mesure, encore faudrait-il que nous puissions nous livrer à un réel bilan coût-avantages. Or nous demandons en vain depuis plusieurs années une évaluation plus précise de cette mesure.
Ses avantages n’étant pas démontrés, nous retenons son coût le plus souvent cité, qui nous semble en effet très élevé.
Le Gouvernement aurait tout intérêt à donner le véritable coût de cette mesure, monsieur le ministre. Et cela permettrait aussi au Parlement de débattre, au fond, de cet avantage fiscal.
M. le président. L'amendement n° 161, présenté par MM. Cornu et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un 1 ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle » et les mots : « est assimilée » sont remplacés par les mots : « peut opter pour l’assimilation » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’option est exercée, les dispositions de l’article 151 sexies s’appliquent aux biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. » ;
c) À la dernière phrase, après le mot : « emporte » est inséré le mot : « alors » ;
2° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. L’option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et n’entraînent pas l’application des dispositions de l’article 202 ter du code général des impôts aux entreprises individuelles à responsabilité limitée qui n’ont pas exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 du même code avant cette date. Celles qui ont exercé cette option avant la publication de la présente loi sont réputées avoir opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée prévue au présent I.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Cet amendement est très attendu par les petites et moyennes entreprises, notamment les artisans et commerçants exerçant en entreprise individuelle.
Nous avons fait en sorte de promouvoir l’EIRL, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui permet de séparer le patrimoine individuel du patrimoine de l’entreprise. De cette façon, les chefs d’entreprise qui créent des richesses sont encouragés et ne seront pas pénalisés en cas de malheur, car leur patrimoine privé sera protégé.
Cet amendement concerne la question de la transformation d’entreprises individuelles en entreprises individuelles à responsabilité limitée.
Aujourd’hui, une entreprise individuelle qui se transforme en EIRL doit réévaluer son actif, notamment l’immobilier ainsi que le fonds de commerce, et elle est imposable sur la plus-value de l’année de transformation. Autant dire qu’aucune transformation n’est possible !
Cet amendement vise à ce que la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL devienne un non-événement fiscal et comptable.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, que nous avons examiné attentivement, vise à rapprocher fiscalement l’EIRL, c’est-à-dire le patrimoine affecté, soit de l’entreprise individuelle classique en nom personnel, lorsqu’elle est soumise à l’impôt sur le revenu, soit des différentes formes de sociétés, lorsqu’elle opte pour l’impôt sur les sociétés.
La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Levez-vous le gage, monsieur le ministre ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 161 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 6.
Article 7
I. – Les entreprises dont l’objet est d’effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation acquittent une contribution exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 000 € du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l’exercice ou à la clôture de l’exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la contribution est fixé à 15 %.
La contribution est acquittée dans les sept mois de la clôture de l’exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. – Le I s’applique au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.