Article 1er bis
À la fin du 1° de l’article 256 du même code, les mots : « une condamnation pour délit à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « pour délit ».
Article 1er ter
Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article 258-2 ainsi rédigé :
« Art. 258-2. – Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle du jury d’assises établie pour le ressort de chaque cour d’assises les personnes n’ayant pas exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l’année en cours et n’ayant pas été inscrites, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs. »
Article 1er quater
(Supprimé)
Article 1er quinquies
Après l’article 380-2 du même code, il est inséré un article 380-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 380-2-1. – Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience. »
Chapitre II
Participation des citoyens au jugement des délits
Article 2
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 398 à 399 ;
2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
« Art. 399-1. – Pour le jugement des délits énumérés à l’article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l’article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues au sous-titre II du titre préliminaire. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.
« Art. 399-2. – Sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de l’article 399-1, les délits suivants :
« 1° Les atteintes à la personne humaine passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l’article 311-4, au 1° et au dernier alinéa de l’article 311-5 et à l’article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues aux articles 312-1 et 312-2 du même code ;
« 3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;
« 4° L’usurpation d’identité prévue à l’article 434-23 du code pénal ;
« 5° Les infractions prévues par le code de l’environnement passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans.
« Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n’est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu’il s’agit d’un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l’article 399-3, mentionné à l’article 398-1 du présent code.
« Art. 399-3. – Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l’article 399-2.
« Il est également compétent pour connaître, lorsqu’ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus aux 2° à 5° et 7° bis de l’article 398-1 du présent code, ainsi que les délits d’atteintes aux biens prévus au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre III du code pénal.
« Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus à l’article 399-2 du présent code lorsqu’ils sont connexes à d’autres délits.
« Art. 399-4. – Les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine sont prises par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, les décisions sont prises par les seuls magistrats.
« Art. 399-5. – Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à l’article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine l’affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398.
« Art. 399-5-1. – Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l’article 392-1.
« Art. 399-6. – L’ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179 précise, s’il y a lieu, que les faits relèvent de l’article 399-2 et que l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
« Art. 399-7. – Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est saisi selon la procédure de comparution immédiate et qu’il est fait application de l’article 396, le délai de trois jours ouvrables prévu à l’avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours.
« La durée de la détention provisoire exécutée en application de cet article s’impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l’article 397-3.
« Art. 399-8 à 399-11. – (Supprimés)
« Art. 399-12. – Lorsque le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit entre dans les prévisions de l’article 399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
« S’il a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu jusqu’à la date de l’audience de renvoi. Quelle que soit la procédure selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté jusqu’à cette date lorsque le prévenu en faisait l’objet lors de sa comparution.
« Art. 399-13. – Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398, l’affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.
« Lorsqu’il constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa du même article 398, l’affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée immédiatement par le seul président.
« Art. 399-14. – Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève de l’article 399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »
Article 3
La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
« Art. 461-1. – La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l’article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
« Art. 461-2. – (Supprimé)
« Art. 461-3. – Après avoir procédé aux formalités prévues par les articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.
« Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.
« À l’issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.
« Art. 461-4. – Lorsqu’il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l’enquête ou de l’instruction et si ces témoins n’ont pas été convoqués ou n’ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.
« Le président donne également lecture des conclusions des expertises.
« Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier.
« Art. 461-5. – Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.
« Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu.
« Ils ne doivent pas manifester leur opinion. »
Article 4
La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 462 à 486 ;
2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
« Art. 486-1. – La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l’article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
« Art. 486-2. – En application de l’article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.
« Sauf lorsque le président en décide autrement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l’issue des débats, avant l’examen de toute autre affaire.
« Art. 486-3. – Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle aux citoyens assesseurs les éléments constitutifs de l’infraction ainsi que, s’il y a lieu, les éléments des circonstances aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s’il y a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal.
« Art. 486-4. – Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l’état de récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19, 132-20, 132-24 et, s’il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, ainsi que l’existence des différents modes de personnalisation des peines.
« Art. 486-5. – Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats. »
Article 5
I. – Après l’article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un article 510-1 ainsi rédigé :
« Art. 510-1. – Lorsque l’appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.
« Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »
II. – Après l’article 512 du même code, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :
« Art. 512-1. – Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-5 et 486-1 à 486-4 sont applicables. »
Article 5 bis
Après l’article L. 1132-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-1. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur. »
CHAPITRE III
Participation des citoyens au jugement des crimes et amélioration de la procédure devant la cour d’assises
Section 1
Dispositions relatives au déroulement de l’audience et à la motivation des décisions
Article 6
L’article 327 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 327. – Le président de la cour d’assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi.
« Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils sont mentionnés, conformément à l’article 184, dans la décision de renvoi.
« Lorsque la cour d’assises statue en appel, il donne, en outre, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.
« Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé.
« À l’issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation. »
Article 6 bis
À la fin du troisième alinéa de l’article 347 du même code, les mots : « l’arrêt de la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « la décision de renvoi et, en cas d’appel, l’arrêt rendu par la cour d’assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l’accompagne ».
Article 7
I. – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article 353 du même code, les mots : « La loi ne demande pas compte aux juges » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises ».
II. – La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article 365-1 ainsi rédigé :
« Art. 365-1. – Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt.
« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions.
« La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément aux dispositions de l’article 364.
« Lorsqu’en raison de la particulière complexité de l’affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n’est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d’assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision. »
III. – (Supprimé)
Section 2
Dispositions relatives à la composition de la cour d’assises
Article 8
I A. – (Supprimé)
I. – L’article 236 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 236. – La date de l’ouverture des sessions de la cour d’assises est fixée chaque fois qu’il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d’appel ou, dans le cas prévu par l’article 235, par l’arrêt de la cour d’appel. »
I bis. – L’article 237 du même code est abrogé.
I ter. – L’article 245 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 245. – Le président de la cour d’assises est désigné par ordonnance du premier président. »
I quater. – L’article 250 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 250. – Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président. »
I quinquies. – Le premier alinéa de l’article 266 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « trente-cinq » ;
2° À la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le premier alinéa de l’article 296 du même code est ainsi rédigé :
« Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel. »
III. – Au dernier alinéa de l’article 297 du même code, les mots : « neuf » et « douze » sont remplacés par les mots : « six » et « neuf ».
IV. – L’article 298 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 298. – Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. »
IV bis. – Au premier alinéa de l’article 289-1 du même code, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « vingt-trois ».
IV ter. – Le dernier alinéa de l’article 306 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au huitième alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, la cour d’assises des mineurs peut décider que le présent article sera applicable devant elle si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et que cette dernière, le ministère public ou un autre accusé en fait la demande. Elle ne fait pas droit à cette demande lorsqu’il existe un autre accusé toujours mineur ou que la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soit pas publics. Dans les autres cas, la cour statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile, après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties, par une décision spéciale et motivée qui n’est pas susceptible de recours.
« Lorsque les débats devant la cour d’assises des mineurs sont publics en application de l’alinéa précédent, les comptes rendus de ces débats faisant l’objet d’une diffusion écrite ou audiovisuelle ne doivent pas mentionner l’identité de l’accusé mineur au moment des faits, sous peine d’une amende de 15 000 €, sauf si l’intéressé donne son accord à cette publication. »
IV quater. – L’article 335 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d’assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d’assises. »
V. – L’article 359 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 359. – Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »
VI. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »
VII. – Les articles 825 et 827 du même code sont abrogés.
VIII. – Les articles 20 et 22 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer sont abrogés.
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Chapitre IV
Participation des citoyens aux décisions en matière d’application des peines
Article 9
I. – Après l’article 712-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 712-13-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 712-13, pour l’examen de l’appel des jugements mentionnés à l’article 712-7, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.
« Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.
« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
« Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l’article 707. »
I bis. – L’article 712-16-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance. »
II. – Après l’article 720-4 du même code, il est inséré un article 720-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 720-4-1. – Pour l’application de l’article 720-4, le tribunal de l’application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.
« Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables. »
III. – Après l’article 730 du même code, il est inséré un article 730-1 ainsi rédigé :
« Art. 730-1. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée selon les modalités prévues par l’article 712-7 par le tribunal de l’application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.
« Le tribunal de l’application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.
« Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues à l’article 712-6. »