Sommaire

Présidence de M. Jean-Léonce Dupont

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine, M. Bernard Saugey.

1. Procès-verbal

2. Fin de mission d'un sénateur

3. Saisine du Conseil constitutionnel

4. Communication du Conseil constitutionnel

5. Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et Collectivités de Guyane et de Martinique. – Adoption des conclusions modifiées des rapports de deux commissions mixtes paritaires

Discussion générale commune : M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat des commissions mixtes paritaires ; Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer.

MM. Jean-Étienne Antoinette, Daniel Marsin.

Clôture de la discussion générale commune.

projet de loi organique relatif aux collectivités regies par l’article 73 de la constitution

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 1er bis A

Amendement no 2 de M. Jean-Claude Gaudin. – MM. Jacques Gautier, Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois ; Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer ; MM. Daniel Marsin, Jean-Jacques Mirassou. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 1er bis B

Amendement no 1 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur. – Adoption.

Vote sur l’article réservé.

Vote sur l’ensemble

Mmes Lucienne Malovry, Odette Terrade.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi organique dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 1er A

Amendement no 1 de M. Jean-Claude Gaudin. – MM. Jacques Gautier, Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois ; Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 1er B

Amendement no 2 de M. Jean-Claude Gaudin. – MM. Jacques Gautier, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 2

Amendement no 3 de M. Jean-Claude Gaudin. – MM. Jacques Gautier, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Vote sur l’article réservé.

Article 3

Amendement no 4 de M. Jean-Claude Gaudin. – MM. Jacques Gautier, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Vote sur l’article réservé.

Article 11 quinquies

Amendement no 5 de M. Jean-Claude Gaudin. – MM. Jacques Gautier, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 12

Amendement no 6 de M. Jean-Claude Gaudin. – MM. Jacques Gautier, le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Vote sur l’article réservé.

Adoption de l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

6. Fonctionnement des institutions de la Polynésie française. – Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Discussion générale : M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l'outre-mer.

Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Article 12 bis A

Amendement no 1 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois. – Adoption.

Vote sur l’article réservé.

Article 16

Amendement no 2 du Gouvernement. – Mme la ministre, M. le rapporteur. – Adoption.

Vote sur l’article réservé.

Vote sur l'ensemble

Mmes Lucienne Malovry, Odette Terrade.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi organique dans le texte de la commission mixte paritaire, modifié.

Suspension et reprise de la séance

7. Équilibre des finances publiques. – Discussion en deuxième lecture et adoption d’un projet de loi constitutionnelle modifié

Discussion générale : Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État ; M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, rapporteur ; Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis ; Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, rapporteur pour avis.

MM. Bernard Frimat, Daniel Marsin, Thierry Foucaud, Mmes Marie-Hélène Des Esgaulx, Nicole Bricq.

Mme la ministre.

Clôture de la discussion générale.

Article 1er

Amendements identiques nos 9 de M. Bernard Frimat, 14 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et 19 rectifié de M. Yvon Collin. – M. Bernard Frimat, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Daniel Marsin, le rapporteur, Mmes la ministre, Nicole Bricq. – Rejet des trois amendements.

Amendement no 21 de la commission. – M. le rapporteur.

Amendement no 20 rectifié de M. Yvon Collin. – M. Daniel Marsin.

M. le rapporteur, Mmes la ministre, Catherine Morin-Desailly, vice-présidente de la commission de la culture ; MM. Jean-Pierre Fourcade, Bernard Frimat. – Adoption de l’amendement no 21, l’amendement no 20 rectifié devenant sans objet.

Adoption de l'article modifié.

Article 2 bis

Amendements identiques nos 2 de la commission, 6 de M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis, 10 de M. Bernard Frimat et 15 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – M. le rapporteur, Mme Muguette Dini, rapporteur pour avis ; M. Bernard Frimat, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, la ministre. – Adoption des quatre amendements supprimant l'article.

Article 3 bis (supprimé)

Article 9

Amendements identiques nos 11 de M. Bernard Frimat et 16 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – M. Bernard Frimat, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – Devenus sans objet.

Adoption de l'article.

Article 9 bis

Amendements identiques nos 3 de la commission, 7 de M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis, 12 de M. Bernard Frimat et 17 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption des quatre amendements supprimant l'article.

Article 11

Amendements identiques nos 13 de Mme Nicole Bricq, 18 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et 23 de la commission. – Adoption des trois amendements supprimant l'article.

Article 13 (pour coordination)

Amendement no 22 de la commission. – M. le rapporteur, Mme la ministre. – Adoption.

Adoption de l'article modifié.

Vote sur l’ensemble

Mmes Catherine Morin-Desailly, Nicole Bricq, Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Bernard Frimat.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi constitutionnelle, modifié.

Mme la ministre.

8. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

Secrétaires :

Mme Michelle Demessine,

M. Bernard Saugey.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Fin de mission d'un sénateur

M. le président. Par lettre en date du 7 juillet 2011, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 13 juillet 2011, de la mission temporaire sur la mise en œuvre du Plan national de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes confiée à M. Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin, auprès de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 297 du code électoral.

Acte est donné de cette communication.

3

Saisine du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Sénat a été informé, par lettre en date du vendredi 8 juillet 2011, par le président du Conseil constitutionnel que celui-ci avait été saisi par plus de soixante sénateurs d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution de la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.

Le texte de cette saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

4

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le vendredi 8 juillet 2011, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État avait adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-177 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

5

Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et Collectivités de Guyane et de Martinique

Adoption des conclusions modifiées des rapports de deux commissions mixtes paritaires

 
 
 

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (texte de la commission n° 716, rapport n° 715) et du projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique (texte de la commission n° 717, rapport n° 715).

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat des commissions mixtes paritaires. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec l’examen des rapports des conclusions des commissions mixtes paritaires, nous arrivons au terme de nos travaux législatifs concernant la transformation de deux départements et régions d’outre-mer, à savoir la Guyane et la Martinique, en collectivités uniques.

Ainsi allons-nous inaugurer, en quelque sorte, les nouvelles dispositions de l’article 73 de la Constitution, qui permettent de telles fusions.

Avant d’aborder les schémas finalement retenus et soumis à votre approbation, mes chers collègues, je voudrais rapidement évoquer le projet de loi organique qui accompagne cette réforme.

Comme vous le savez, nous avons souhaité, en première lecture, préciser et compléter le dispositif prévu par le Gouvernement pour étendre et améliorer les possibilités d’habilitation législative et réglementaire offertes aux départements et régions d’outre-mer depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.

Nous avons ainsi rappelé qu’il n’appartenait pas au Gouvernement d’exercer un contrôle d’opportunité sur les demandes d’habilitation en matière législative émanant des départements et régions d’outre-mer et nous avons adopté plusieurs dispositions afin de prévenir toute interprétation contraire aux intentions du constituant.

Nous nous sommes également prononcés en faveur d’un mécanisme simplifié de prorogation temporaire de droit de toute habilitation, après le renouvellement de l’assemblée, si celle-ci en fait la demande.

L’Assemblée nationale a souscrit à cette approche et s’est contentée de procéder à quelques aménagements techniques de clarification ou de précision rédactionnelle, d’ailleurs complétés lors de la commission mixte paritaire. Les conclusions de celle-ci sont donc conformes à l’esprit de nos délibérations en première lecture et je puis donc vous recommander, mes chers collègues, de les adopter.

En ce qui concerne le statut des collectivités uniques de Guyane et de Martinique, les discussions ont été plus denses – disons plus riches – car plus vives, en particulier sur les questions électorales, à propos desquelles était apparu un différend profond entre le Sénat et l’Assemblée nationale.

En revanche, à part les quelques sujets que je vais aborder, l’Assemblée nationale s’est ralliée, pour l’essentiel, au texte voté par le Sénat.

Mes chers collègues, vous vous rappellerez sans doute que notre assemblée, lors des débats en première lecture, avait beaucoup insisté sur une interprétation non restrictive de la compétence donnée par la Constitution au Parlement pour fixer les règles électorales, notamment des assemblées locales.

Cela signifiait, à nos yeux, que la loi devait, sans ambiguïté, fixer dans un tableau précis la délimitation des sections électorales, ainsi que leur nombre respectif de sièges. Pour étayer notre argumentation, nous nous étions appuyés sur diverses décisions du Conseil constitutionnel qui laissaient transparaître une jurisprudence constante, sans équivoque à nos yeux.

L’Assemblée nationale n’a pas retenu cette approche, préférant revenir à la position initiale du Gouvernement, selon laquelle le découpage des sections relevait du pouvoir réglementaire, la loi se limitant à encadrer celui-ci en spécifiant les grandes lignes qu’il convenait de respecter.

Finalement, nos collègues de la commission mixte paritaire désignés par l’Assemblée nationale se sont rangés à notre interprétation des dispositions en cause de l’article 34 de la Constitution et ont donc accepté de rétablir, sur ce point fondamental, le texte voté par le Sénat pour le système électoral tant de la Guyane que de la Martinique.

Le découpage par la loi sécurise, en effet, le processus démocratique. Seule différence par rapport au texte que nous avons voté en première lecture, la prime majoritaire pour la Martinique, que nous avions ramenée à neuf sièges, par analogie avec celle qui s’applique pour l’Assemblée de Corse, a été maintenue à onze sièges.

Un deuxième point de divergence avec l’Assemblée nationale est apparu sur la question des incompatibilités liées à la fonction de président de la collectivité unique. Le Sénat avait souhaité introduire, en première lecture, une incompatibilité nouvelle, à savoir la présidence d’un établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, compte tenu de l’ampleur des pouvoirs dévolus à la présidence de la nouvelle collectivité. En effet, nous devons en être conscients, celle-ci cumulera les fonctions de deux présidences particulièrement importantes, celle du conseil général et celle du conseil régional, qui sont aujourd’hui incompatibles.

L’Assemblée nationale, quant à elle, s’était montrée réticente à l’idée de durcir ce régime des incompatibilités, tout en reconnaissant qu’un problème était susceptible de se poser.

Un amendement de compromis a ainsi pu être adopté par la commission mixte paritaire, pour limiter l’incompatibilité à la présidence d’un établissement public de coopération communale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, par référence au seuil de population des communautés d’agglomération.

Parmi les points sensibles qu’il convient également de noter figurent les pouvoirs de substitution du préfet. Le fameux article 9, malgré une tentative de réécriture plus ouverte par le Sénat lors de nos discussions en première lecture, n’avait pu susciter un consensus.

Or les députés sont parvenus, en première lecture, à un texte beaucoup plus porteur, aménagé de surcroît par la commission mixte paritaire, pour dégager un consensus dont on peut se féliciter, compte tenu des enjeux.

Cette rédaction, davantage que la précédente, repose sur la nécessité d’un dialogue constructif pour rechercher des solutions en commun et surmonter ainsi concrètement les difficultés. La commission mixte paritaire s’est donc ralliée à la version proposée en ce sens par ses deux rapporteurs.

Enfin, mes chers collègues, il me faut attirer votre attention sur un élément nouveau dont le Sénat n’a pas débattu en première lecture. Il s’agit d’une série d’amendements, déposés par notre collègue député socialiste René Dosière et adoptés par l’Assemblée nationale par-delà tout clivage politique.

Ces amendements visaient, pour l’ensemble des collectivités du territoire de la République – donc pas uniquement pour la Guyane et la Martinique – à introduire, d'une part, l’obligation d’une délibération pour la mise à disposition des élus et des agents de véhicules ou de moyens de fonction, et, d'autre part, le reversement systématique au budget de la part écrêtée des indemnités en cas de cumul, avec pour conséquence la suppression d’une éventuelle réaffectation nominative des sommes ainsi dégagées, comme c’est le cas actuellement.

Il est dommage que le Sénat n’ait pas eu la possibilité d’en débattre préalablement. Comme quoi, madame la ministre, dans le cadre d’une procédure accélérée, appartenir à l’assemblée saisie en premier lieu peut parfois entraîner quelques frustrations !

Cette absence de discussion d’une telle question au Sénat est d’autant plus regrettable que ces amendements auraient certainement davantage trouvé leur place dans la proposition de loi visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local, examinée ces derniers jours dans cet hémicycle.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Bien sûr !

M. Christian Cointat, rapporteur. Quoi qu’il en soit, les dispositions de ces amendements témoignent d’un souci de transparence et de bonne gestion financière, ainsi que d’une volonté d’égalité dans l’application du régime des indemnités. En outre, l’Assemblée nationale y était attachée et avait réalisé de gros efforts pour rejoindre le Sénat sur la question du régime électoral. Aussi, la commission mixte paritaire, tout en procédant à quelques aménagements rédactionnels pour remplacer certains termes inutilement moralisateurs par une formule plus équilibrée, a approuvé le nouveau dispositif.

Les autres propositions de la commission mixte paritaire sont essentiellement d’ordre rédactionnel – de précision, de complément ou de clarification.

Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, les textes qui vous sont proposés s’inscrivent parfaitement dans l’esprit qui avait présidé à notre première lecture. Ils améliorent même l’ensemble du dispositif, et je vous invite donc à les approuver. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, pour la deuxième fois en quelques semaines, je me présente devant vous pour défendre deux projets de loi consacrés, pour l’un, aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et, pour l’autre, plus spécifiquement, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Le premier projet de loi, de nature organique, fixe la procédure d’habilitation en vue de l’adaptation et de la définition des normes applicables aux départements et régions d’outre-mer. Il tend à simplifier la procédure de demande d’habilitation pour en faciliter l’utilisation.

Le second projet de loi est consacré aux institutions susceptibles de mettre en œuvre la réforme que les électeurs guyanais et martiniquais ont appelée de leurs vœux en choisissant, le 24 janvier 2010, la création d’une collectivité unique exerçant les compétences d’un département et d’une région.

Les débats entre les deux chambres ont été particulièrement nourris, les positions parfois tranchées, et je me réjouis que la commission mixte paritaire ait permis qu’un consensus se dégage sur des aspects essentiels du fonctionnement institutionnel des futures collectivités uniques de Guyane et de Martinique.

Il ne fait donc pas de doute que ces textes, fruits d’un important travail d’analyse, de réflexion et de concertation entre le Gouvernement et les élus, ont été enrichis par la représentation nationale.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez su transformer une aspiration populaire à un changement institutionnel en une réforme concrète des instances en charge de la décision politique.

Je voudrais revenir quelques instants sur les propositions qui ont été retenues par la commission mixte paritaire.

La principale divergence entre la Haute Assemblée et l’Assemblée nationale portait sur la question du découpage électoral prévu à l’article 6 du projet de loi ordinaire.

Le projet initial du Gouvernement s’inspirait des dispositions appliquées pour les découpages des collectivités territoriales de droit commun, en conférant au pouvoir réglementaire l’entière compétence en matière de découpage électoral et de répartition des sièges.

Or le Sénat a considéré que l’encadrement du régime électoral de ces nouvelles collectivités uniques devait relever du domaine de la loi.

Il en est ainsi de la fixation du nombre des sections électorales, des principes de leur délimitation et de la règle stricte de calcul du nombre de sièges attribués à chaque section, qui découle d’ailleurs mécaniquement de son nombre d’habitants.

Je comprends moins bien, en revanche, que l’on entende confier aussi à la loi la délimitation géographique des sections.

Il s’agit là d’un précédent pour des collectivités qui, même si elles fusionnent les compétences d’un département et d’une région, demeurent, avant tout, des collectivités de droit commun.

Cela étant posé, je prends acte volontiers du choix final de la commission mixte paritaire, qui a retenu votre proposition.

Cette version présente d’ailleurs une répartition équilibrée des sièges entre les sections, proportionnellement à la population. Au fond, elle répond ainsi aux objectifs que le Gouvernement s’était assignés, notamment aux arbitrages rendus le 8 novembre 2010 à l’issue de la rencontre entre le Président de la République et les élus des territoires concernés.

Les débats entre les deux assemblées ont également été particulièrement nourris sur l’article 9 du projet de loi ordinaire, consacré au pouvoir de substitution du préfet, une innovation que l’on peut résumer de la façon suivante : lorsqu’une collectivité néglige de prendre, ou de faire prendre, par l’un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité publique ou de l’environnement, ou au respect par la France de ses engagements européens ou internationaux, le Gouvernement pourra, après une procédure de concertation, prendre, en lieu et place de cette collectivité, toute mesure permettant de mettre fin aux manquements constatés.

La commission mixte paritaire a veillé à concilier le principe de libre administration des collectivités territoriales avec la continuité de l’action publique dans des cas limitativement énumérés.

En effet, la multiplication des problèmes rencontrés, au cours des dernières années, dans un certain nombre de dossiers, nous a montré la nécessité de mettre en œuvre un mécanisme incitatif pour prendre en compte, dans plusieurs domaines primordiaux, comme le traitement des déchets et l’assainissement, le retard structurel important des départements d’outre-mer par rapport à la métropole.

Je suis convaincue que la perspective d’un déclenchement de ce pouvoir de substitution peut accélérer la conclusion de partenariats locaux « gagnant-gagnant » et guidés par le seul intérêt général.

L’intervention du préfet doit permettre en dernier ressort à l’État d’engager les actions les plus nécessaires et les plus urgentes pour répondre aux crises spécifiques aux départements et régions d’outre-mer.

Je me rallie donc, là encore, à la position de la commission mixte paritaire, qui a proposé une rédaction à mon sens équilibrée, en assortissant la faculté d’intervention du représentant de l’État d’un mécanisme progressif privilégiant la concertation et encadrant la mise en œuvre du pouvoir de substitution.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne serai pas plus longue. La réforme qui vous est soumise concrétise le souhait des électeurs guyanais et martiniquais, qui se sont prononcés, en janvier 2010, en faveur d’une évolution institutionnelle, selon un principe très simple : « L’unité de la République ne signifie pas son uniformité ».

Grâce à la contribution des uns et des autres, je souhaite fixer, pour les années à venir, un cadre institutionnel opérationnel, qui permette à la Martinique et à la Guyane de se consacrer pleinement au développement économique et social de leurs territoires, dans les meilleures conditions. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, inscrire dans le droit positif une réorganisation administrative qui institue une collectivité unique additionnant les compétences de la région et du département pour la Martinique et la Guyane constitue, en soi, un enjeu extrêmement important au regard des suffrages exprimés par les populations concernées.

Certes, la crise économique et sociale dans nos territoires, les inégalités criantes sur fond de chômage endémique et les surcoûts exorbitants pour la consommation des ménages ont été les éléments d’un contexte dans lequel se sont exprimées des attentes profondes de mesures concrètes, susceptibles non seulement de dynamiser la production locale et l’activité économique, mais aussi d’apporter des mécanismes de régulation capables de mettre fin aux situations d’injustice économique et sociale.

D’ailleurs, dès le 12 mai dernier, lors de l’examen en première lecture de ces deux projets de loi, je soulignais combien la réorganisation administrative, effectuée dans le cadre de l’identité législative, avait été précédée de soulèvements populaires, dont les revendications profondes, transcrites et portées par les contributeurs des états généraux de l’outre-mer, ne permettaient plus le maintien du statu quo.

Justement, face à de telles exigences démocratiques, élémentaires et consensuelles, force est de constater que le département de Guyane se trouve en mauvaise posture, en plein déséquilibre, dans des conditions qu’il convient de préciser.

Les processus historiques nécessitent souvent de la maturation, singulièrement ceux qui sont liés à des problématiques d’évolution territoriale et institutionnelle.

Les chroniques et la mémoire politique nous enseignent ainsi que les soixante dernières années furent marquées par des voix protestataires et des mouvements organisés, revendiquant un statut adapté à la situation concrète de la Guyane.

À cet égard, la demande, non aboutie, d’assemblée unique, formulée après l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, relevait tout autant d’un ajustement institutionnel que d’une évolution administrative.

Contribuer activement au travail législatif pour faire réussir, dans l’intérêt de la Guyane, cette réorganisation administrative m’avait semblé tout à fait pertinent, à condition de trouver les bons interlocuteurs sur des questions aussi essentielles que celles de la gouvernance ou des moyens d’action de la nouvelle collectivité.

Or, sur la gouvernance, question centrale s’il en est, nous restons loin des enjeux nés de la constitution d’une nouvelle collectivité et des possibilités d’expérimentation – je dirais même de préfiguration – d’un conseil exécutif, responsable devant une assemblée.

Pourtant, répartition des compétences, pouvoirs et contre-pouvoirs ne sont-ils pas les fondements politiques et moraux de la démocratie ?

Je suis convaincu qu’une telle orientation serait plus adaptée à l’administration d’un territoire immense comme la Guyane, qui connaît de fortes tensions du fait de l’ampleur des enjeux économiques, énergétiques, environnementaux, sociaux et dont la population aura doublé dans trente ans.

J’avais pourtant fait valoir l’importance d’une configuration bipolaire, à l’instar du choix fait pour la Martinique et, au-delà même, pour l’Hexagone, puisque la réforme des collectivités locales maintiendra l’équilibre des organes territoriaux sur un même territoire.

Dans ce domaine également, la Guyane, à terme, fera figure d’exception. S’il est vrai que le cadre statutaire a été choisi par la population de ce territoire, c’est le Gouvernement qui en a défini, après coup, le contenu. En guise de concertation, il a tranché plutôt brutalement, alors que les collectivités majeures n’avaient pas achevé le processus démocratique local, qui lui-même était pris en otage par la politique de la chaise vide menée par la majorité du conseil régional.

Le Gouvernement a fait le choix, délibéré, de n’écouter qu’une seule voix.

Au-delà des signes révélateurs d’une certaine connivence politicienne, lorsqu’il ne s’agit plus de plafonner les dotations de droit commun de la Guyane, on nous oppose le refus généralisé de dotations spécifiques ou complémentaires, que justifieraient pourtant les activités endogènes du territoire : il n’y aura ni revalorisation de la redevance aurifère ni création d’un cadre fiscal pensé pour les activités minières, et la traduction dans des dispositifs financiers du rôle de la forêt amazonienne et des puits de carbone a été renvoyée sine die.

Que dire, enfin, du pouvoir de substitution du représentant de l’État sur le territoire ? Une telle disposition nous ramène aux principes fonctionnels de la centralisation. L’obligation pour le préfet de procéder à une concertation fait davantage office de cache-misère, qui révèle cette relation toujours ambiguë entre les collectivités d’outre-mer et le Gouvernement.

Il faut se rendre à l’évidence, il n’existe pas, à ce jour, de projet partagé entre le Gouvernement et la collectivité de Guyane pour le développement de cette dernière.

Tout se joue, au contraire, au niveau d’obscurs réseaux d’influence et de lobbies occultes, ainsi qu’en atteste le refus de valorisation de la redevance aurifère d’un secteur ayant multiplié par 3,5 ses bénéfices ou le saupoudrage des fonds publics à des fins électoralistes.

Je réitère, ici, mon souhait de voir s’instaurer de véritables relations de partenariat entre les collectivités ultramarines et l’État.

La difficile alchimie à laquelle nous n’avons pu aboutir jusqu’à présent réside, d’une part, entre désir d’autonomie et volonté d’égalité, et, d’autre part, entre désengagement, notamment financier, et volonté de dominer toujours, de garder le contrôle et de ne rien céder, en somme, des positions acquises dans l’histoire.

Par respect des résultats des consultations populaires de janvier 2010, je n’ai pas voté contre les deux projets de loi relatifs aux collectivités de Guyane et de Martinique le 12 mai dernier. Néanmoins, malgré certaines avancées obtenues par voie d’amendements, notamment sur le projet de loi organique, de nombreux éléments m’ont engagé à ne pas voter en faveur de ces textes. Pour toutes ces raisons, je me suis abstenu, espérant, par ailleurs, que le débat parlementaire ferait évoluer qualitativement les deux textes.

Tout au long de la discussion, le Gouvernement a montré les limites de ses promesses et des engagements de campagne, et ce de trois points de vue.

Tout d’abord, l’avènement d’une collectivité unique aurait dû constituer un tournant historique et s’accompagner d’une orientation plus ambitieuse et davantage conforme aux enjeux du développement de la Guyane.

Ensuite, l’absence de ressources complémentaires, aussi bien en dotation qu’en recettes fiscales adossées à des productions endogènes, empêche de soutenir de véritables filières de développement économiques et sociales.

Enfin, le pouvoir de substitution du préfet, même s’il est soumis à concertation préalable, nous conduit non seulement à une régression administrative, mais aussi à l’arbitraire dans les mesures financières et techniques de levée de carence.

Aujourd’hui, madame la ministre, mes chers collègues, rien n’a évolué. De fin de non-recevoir en non-réponse, il me semble déterminant d’élever solennellement ma protestation en adressant un « non » formel au projet de loi ordinaire soumis ce jour pour approbation.

Quant à la responsabilité que nous avons, nous, législateurs de la République, de fonder un nouveau contrat social, elle est encore en chantier ! (Mme Odette Terrade applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, deux mois après l’adoption en première lecture par le Sénat des deux textes que nous examinons, les commissions mixtes paritaires ont pu rapidement parvenir à un accord, ce qui est heureux. Je me réjouis aussi que la promulgation du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire dans les meilleurs délais, après l’examen du Conseil constitutionnel, avalise le choix démocratique que nos compatriotes guyanais et martiniquais ont fait quant à leur avenir, c’est-à-dire le refus du statu quo sclérosant de la région monodépartementale.

Il s’agit donc d’un choix démocratique, mais pas d’une fin en soi : comme je le soulignais à cette tribune lors de la première lecture de ces textes, la réforme statutaire doit être conçue comme un outil de la démocratie locale, au service de la transformation économique et sociale de collectivités qui pâtissent de graves retards de développement, avec, en toile de fond, une allocation non optimisée des ressources dont elles disposent.

Les objectifs de l’action publique rénovée doivent donc tenir en deux mots : rationalisation et efficacité. Nos compatriotes guyanais et martiniquais ont su se mobiliser ; il appartiendra aux élus locaux d’agir pour ne pas les décevoir.

Les troubles économiques et sociaux de 2009 ont mis en exergue les problèmes de fond auxquels font face, depuis des années, les départements français d’Amérique : chômage de masse, surtout chez les jeunes, difficultés du développement économique endogène, dépendance financière vis-à-vis de la métropole, vie chère, et j’en passe.

Les élus ultramarins qui s’étaient exprimés en mai dernier ont unanimement estimé que tout ne se réglera pas miraculeusement par l’adoption de ces textes. Mais au moins les mesures adoptées contribueront-elles à responsabiliser davantage les élus locaux dans le cadre juridique de droit commun de l’article 73 de la Constitution.

Les deux textes votés par le Sénat étaient sans doute perfectibles, mais ils procédaient d’un équilibre auquel mes collègues du groupe RDSE et moi-même avions apporté notre soutien.

Je ne reviendrai pas sur les architectures institutionnelles qu’ont respectivement choisies, et en conscience, les élus guyanais et les élus martiniquais.

Les commissions mixtes paritaires ont entériné les solutions longuement pesées et débattues par les congrès des élus, et il appartient désormais à ces derniers d’en faire le meilleur usage. Qu’ils reçoivent, ici, l’expression de toute notre confiance.

L’Assemblée nationale a globalement approuvé les modifications introduites par le Sénat, en particulier pour ce qui concerne le découpage plus représentatif des circonscriptions électorales uniques de Guyane et de Martinique en respectivement huit et quatre sections et la mise en place des nouvelles collectivités dans le calendrier de droit commun, c’est-à-dire, au plus tard, en 2014, et non plus en 2012.

Nous avions également salué l’élargissement des congrès des élus locaux aux maires, même si ces derniers ne seront dotés que d’une voix consultative. Il y avait peu de sens à laisser aux seuls parlementaires et membres des assemblées délibérantes des collectivités uniques un pouvoir de proposition en matière d’évolution institutionnelle.

L’engagement quotidien des maires au service de leurs administrés les placent en première ligne pour connaître au plus près les carences de l’action publique locale, les besoins en termes d’adaptation du droit existant. Il est, à mon sens, tout à fait légitime que leur voix porte, quand bien même cela n’est prévu qu’avec voix consultative.

Les modifications apportées par nos collègues députés vont globalement dans un sens que nous estimons satisfaisant. Je songe singulièrement à la réaffirmation de l’appartenance des collectivités de Guyane et de Martinique au droit commun de la République, à la meilleure prise en compte de leurs contraintes particulières en matière d’habilitation à adapter les dispositions législatives ou réglementaires, ou encore à l’institution d’une commission tripartite chargée de préparer la mise en place des nouvelles assemblées en dressant un état des personnels, biens, engagements juridiques et financiers.

Le développement économique doit, bien sûr, être la priorité de l’action publique des collectivités d’outre-mer. À ce titre, je me félicite également du fait que, sur l’initiative du Gouvernement, aient été introduites des dispositions permettant, non seulement à la Guyane et à la Martinique, mais aussi à la Guadeloupe et à la Réunion, d’instituer des représentations non diplomatiques auprès de l’Union européenne. De façon symétrique, ces collectivités pourront aussi désigner des agents publics chargés de les représenter auprès des missions diplomatiques de la France.

Il est heureux qu’ait été enfin concrétisée cette décision du Conseil interministériel de l’outre-mer relative à la coopération régionale et à l’insertion dans leur environnement des collectivités françaises d’Amérique, la Réunion mise à part. Je souhaite que les décideurs régionaux se saisissent au plus vite de ces nouvelles possibilités.

L’approfondissement de l’intégration économique de nos collectivités dans l’espace de la Caraïbe doit être une priorité dans une économie où les échanges se démultiplient et où les espaces se rétrécissent. Notre croissance économique passe incontestablement par l’émergence d’une nouvelle solidarité au sein de l’espace caribéen. Nous disposerons désormais d’un formidable levier pour mieux faire entendre notre voix auprès non seulement de nos voisins, mais aussi des institutions européennes, dont on peut penser qu’elles ont parfois du mal à comprendre les réalités des régions ultrapériphériques.

En cette période où il est de bon ton, pas toujours à bon compte, de stigmatiser les élus de la République, je me félicite également du fait que la commission mixte paritaire ait retenu les amendements de notre collègue député René Dosière, et ce même si leur lien avec le projet de loi ordinaire peut être discuté, comme nous pourrons le constater tout à l’heure.

Le premier de ces amendements tend à permettre aux assemblées délibérantes des collectivités d’approuver par délibération et en toute transparence les avantages en nature accordés aux élus ou aux agents publics dans l’exercice de leurs fonctions.

Le second vise à supprimer le mécanisme de reversement nominatif de l’écrêtement des indemnités de fonction dépassant le plafond légal de cumul d’indemnités. L’opacité alimentant mécaniquement la suspicion, il importe en effet que les élus soient irréprochables, dès lors qu’est en cause l’utilisation des deniers publics.

Si la commission mixte paritaire a avalisé, à juste titre, ces modifications positives, elle a également pris acte d’autres dispositions qui, à mon sens, sont bien plus problématiques. Le dispositif de l’article 9 étendait initialement les pouvoirs de substitution des préfets dans l’ensemble des DOM, à l’opposé du sens historique de la décentralisation. Il revenait à dire aux élus locaux que la confiance qui leur était accordée quant à leur capacité d’agir était limitée bien plus strictement que celle qui était reconnue aux autres départements.

Cette disposition avait été unanimement, et à raison, réprouvée par les élus locaux des départements d’outre-mer. Il y a été substitué un dispositif plus souple associant le préfet et les élus de la collectivité dans l’identification des causes des manquements constatés. En cas d’inobservation du plan d’action établi conjointement, il appartiendrait au Gouvernement, saisi par le préfet, d’arrêter les mesures en lieu et place de la collectivité concernée.

Malgré cet assouplissement par rapport au dispositif initial, l’opportunité de cette mesure me laisse encore perplexe. Pourquoi déroger de la sorte au droit commun alors que les DOM demeurent tous profondément attachés à l’article 73 de la Constitution ? Pourquoi maintenir l’article prévoyant cette mesure alors qu’il paraît redondant avec d’autres dispositifs existants de même finalité ?

Mes chers collègues, à l’heure où la Guyane et la Martinique s’engagent dans un nouveau chapitre de leur histoire, je ne peux que regretter que la Guadeloupe en soit restée au stade de l’attente. Je le déplore vivement, la prorogation du débat institutionnel n’a pas véritablement permis d’enrichir la réflexion sur ce que doit être l’avenir de notre île.

J’ai déjà exprimé ici même mes regrets face au choix du Congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe, le 28 décembre 2010, que soit appliqué le droit commun national, et non une forme institutionnelle plus poussée et mieux adaptée, comme vont le faire nos voisins. Or toute la question de l’avenir de la Guadeloupe n’est pas de savoir combien il faudrait de conseillers territoriaux ou s’il faut introduire une dose de proportionnelle ; ces points ont été débattus. L’enjeu est bien de déterminer comment les décideurs politiques peuvent agir pour l’intérêt général et insuffler les solutions aux maux économiques et sociaux qui obèrent l’avenir.

À cet égard, le délitement du débat institutionnel sur des points de détail est un nuage de fumée qui masque bien mal l’inefficacité des possibilités de la gouvernance actuelle. J’appelais de mes vœux un nouveau schéma institutionnel, spécifique et conçu pour la Guadeloupe, plus rationnel, plus moderne, en un mot plus efficace. Le Congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe en a majoritairement décidé autrement, s’écartant de l’exemple, qui, selon moi, va dans le sens du progrès, qu’offrent aujourd’hui la Guyane et la Martinique. Je prends acte de cette décision, mais je souhaite qu’elle n’engage pas l’avenir de la Guadeloupe pour les prochaines décennies. Sans doute le Congrès sera-t-il amené, à plus ou moins court terme, à se pencher de nouveau sur cette question ; c’est en tout cas le vœu que j’exprime.

Madame la ministre, mes chers collègues, après ces quelques observations, je vous indique que c’est à l’unanimité que les membres du groupe RDSE voteront ces deux projets de loi, en formulant des vœux pour que la Guyane et la Martinique connaissent un avenir de progrès. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Mme Odette Terrade applaudit également.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?…

La discussion générale commune est close.

projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la constitution

 
 
 

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

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Dossier législatif : projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 3445-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

1° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 3445-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L.O. 3445-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;

4° Après le même article L.O. 3445-6, il est inséré un article L.O. 3445-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 3445-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil général, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil général adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. L’article L.O. 3445-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 3445-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

5° L’article L.O. 3445-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »

II. – La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 4435-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.

« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

2° (Supprimé)

2° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L.O. 4435-5, les mots : « la transmission prévue à » sont remplacés par les mots : « sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de » ;

3° L’article L.O. 4435-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;

4° Après le même article L.O. 4435-6, il est inséré un article L.O. 4435-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 4435-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil régional, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. L’article L.O. 4435-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

5° L’article L.O. 4435-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »

Article 1er
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Article 1er bis B (nouveau)

Article 1er bis A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L.O. 6224-1, il est inséré un article L.O. 6224-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6224-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil territorial peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la collectivité d’outre-mer lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

2° Au second alinéa de l’article L.O. 6224-3, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

3° Après l’article L.O. 6325-1, il est inséré un article L.O. 6325-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6325-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil territorial peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la collectivité d’outre-mer lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

4° Au second alinéa de l’article L.O. 6325–3, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

5° Après l’article L.O. 6434-1, il est inséré un article L.O. 6434-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6434-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil territorial peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la collectivité d’outre-mer lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

6° Au second alinéa de l’article L.O. 6434–3, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil territorial ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller territorial exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».

Article 1er bis A (nouveau)
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Article 1er bis

Article 1er bis B (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L.O. 6351-17, il est inséré un article L.O. 6351-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6351–17–1. – Des représentants du conseil territorial de Saint-Martin participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l’article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 6461-17, il est inséré un article L.O. 6461-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6461–17–1. – Des représentants du conseil territorial de Saint-Barthélemy participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l’article L. 4433-4-7, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 1er bis B (nouveau)
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Article 2

Article 1er bis

La septième partie du code général des collectivités territoriales, telle qu’elle résulte de la loi n° … du … relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complétée par un livre III ainsi rédigé :

« LIVRE III

« DISPOSITIONS COMMUNES

« TITRE IER

« CONDITIONS D’APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Chapitre IER

« Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

« Art. L.O. 7311-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 7311-2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

« II. – La demande d’habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.

« Art. L.O. 7311-3. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est consulté sur tout projet de demande d’habilitation mentionnée à l’article L.O. 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Art. L.O. 7311-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Lorsqu’elle porte sur l’adaptation d’une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L.O. 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« Art. L.O. 7311-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l’article L.O. 7311-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 7311-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d’application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur l’adaptation d’une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l’assemblée.

« Art. L.O. 7311-7. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.O. 7311-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée de l’assemblée adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

« La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité territoriale. L’article L.O. 7311-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l’expiration du délai de recours prévu au même article L.O. 7311-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« Art. L.O. 7311–8. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la collectivité peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 7311-5.

« Art. L.O. 7311–9. – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

« Chapitre II

« Fixation par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement

« Art. L.O. 7312-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 7312-2. – La demande d’habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7312-1.

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 7311-2.

« Art. L.O. 7312-3. – Les articles L.O. 7311-3 à L.O. 7311-9 sont applicables au présent chapitre.

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Art. L.O. 7313-1. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. »

Article 1er bis
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Article 5 ter

Article 2

I. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° À l’article L.O. 141, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, » ;

2° L’article L.O. 148 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : «, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique » ;

b) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : «, la collectivité ».

II. – Après l’article L. 558-11 du code électoral, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 558-11-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »

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Article 2
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Article 6

Article 5 ter

Au sixième alinéa du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, après les mots : « régions d’outre-mer, », sont insérés les mots : « des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, » et, après les mots : « collectivités d’outre-mer », sont insérés les mots : « régies par l’article 74 de la Constitution ».

Article 5 ter
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Article 1er bis A

Article 6

À l’exception de l’article 1er et du II de l’article 2, la présente loi organique entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique.

article 1er

M. le président. Sur l’article 1er, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

article 1er bis A

Article 6
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Article 1er bis B

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en une seule fois l’ensemble des amendements qu’ont déposés conjointement les membres du groupe UMP et du groupe de l’Union centriste sur les deux projets de loi que nous examinons ce matin.

Nous souhaitons supprimer certains articles et dispositions, qui, comme l’a rappelé M. le rapporteur, n’ont jamais été débattus dans cet hémicycle, alors qu’ils concernent directement les élus locaux.

De plus, ces mesures n’ont rien à voir avec l’objet même du texte que nous allons voter aujourd’hui. Nous les considérons donc comme irrecevables dans le cadre de la présente discussion.

Nous aurons tout le temps de traiter de ces sujets importants de manière plus approfondie et transparente lors de l’examen d’un prochain texte concernant les collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Par nature, lors de la tenue d’une commission mixte paritaire, chacun doit examiner les positions de l’autre et essayer de trouver des points de rapprochement.

Étant désigné, comme le veut la tradition, corapporteur de la commission mixte paritaire, j’ai fait remarquer à mon collègue de l’Assemblée nationale occupant les mêmes fonctions que le Sénat n’avait pas débattu de ces questions en première lecture.

Monsieur Gauthier, je vous remercie d’avoir déposé cet amendement, dont l’examen nous permet aujourd’hui de débattre. Chacun peut faire valoir ses arguments.

Par ailleurs, puisque, dans une négociation chacun apporte quelque chose et essaie d’obtenir des contreparties, nous nous sommes demandé si les dispositions que le Sénat n’avait pas examinées mais dont nous débattons aujourd’hui présentent un danger ou un avantage. Ces textes soulèvent deux observations.

Premièrement, lorsqu’on met à disposition un moyen particulier – véhicule, téléphone ou autres –, une délibération formelle de l’assemblée concernée doit avoir lieu. Est-ce choquant ? Pour ma part, je considère que c’est l’inverse qui le serait. Comment peut-on être choqué, même si nous n’avons pas débattu de cette disposition, parce que sera imposée une obligation de délibération par souci de transparence et de bonne gestion financière ? La mesure proposée ne m’a pas perturbé, bien au contraire. Je vous l’avoue, je croyais que c’était déjà le cas. Il ne me paraissait donc pas anormal de le prévoir d’une manière formelle.

Deuxièmement, et ce point est un peu plus délicat, je souhaite aborder le problème de l’écrêtement. Il existe des règles relatives aux indemnités. Il est important, et c’est ce qui a motivé la commission mixte paritaire pour conserver les amendements adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture, que soit respectée l’égalité devant la loi ainsi que les conséquences de celle-ci. Or, lorsque, parmi deux assemblées locales, l’une a la « chance » de compter au sein de ses membres un élu dont les indemnités sont écrêtées, elle bénéficie d’un surplus d’indemnités à la différence de l’autre, ce qui crée une inégalité dans l’application du régime des indemnités. C’est la raison pour laquelle la commission mixte paritaire a retenu, je le répète, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale.

Contrairement au précédent, il ne peut pas être accusé d’un manque de transparence. En effet, et je tiens à le rappeler publiquement, pour que l’on puisse reverser la part écrêtée de l’indemnité, il faut qu’intervienne une délibération nominative.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

M. Christian Cointat, rapporteur. De ce point de vue, la critique n’est pas de mise. Demeure la question de l’inégalité.

Je me tourne vers nos collègues centristes, cosignataires des amendements dont nous discutons. M. Arthuis, membre du groupe de l’Union centriste, et par ailleurs président de la commission des finances, a soulevé le problème des indemnités de fonctions des sénateurs. De quoi s’agit-il, sinon d’un écrêtement redistribué ? L’évolution du budget n’avait pas été suivie par une évolution de l’indemnité en cause. Très logiquement, la questure a voulu procéder à un rattrapage. D’aucuns, notamment le président de la commission des finances, ont estimé que ce n’était pas le moment, et je partage totalement ce point de vue.

En l’occurrence, la situation est à peu près similaire : un surplus d’indemnités qui n’est pas versé puisqu’il y a écrêtement. Mais pourquoi faut-il le reverser à d’autres ? Au même titre, pourquoi fallait-il reverser un surplus d’indemnité aux sénateurs ? Si la situation financière est bonne, pourquoi pas ? Mais un tel reversement est inenvisageable dans le cas contraire.

Voilà pourquoi la commission mixte paritaire, bien que le Sénat n’ait pas débattu de ces questions en première lecture, a jugé opportun, étant donné les circonstances, non pas de moraliser, aucune erreur n’ayant été commise, mais de mieux maîtriser la gestion des indemnités.

En ma qualité de corapporteur, vous le comprendrez, mes chers collègues, je ne peux m’écarter de cette position. Aussi, comme je ne puis engager la commission des lois, puisque celle-ci ne s’est pas prononcée sur ces questions, je ne peux, à titre personnel, qu’émettre un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. J’admire vos comparaisons, monsieur Cointat. (M. Jean-Jacques Mirassou sourit.) Mais l’IRFM n’a connu aucune évolution. Les deux situations envisagées sont complètement différentes. Certes, les médias font parfois un amalgame…

Certes, nous n’avons pas débattu de cette question, mais de multiples occasions de le faire vont s’offrir à nous, notamment le projet de loi n° 61 relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale.

Je l’avoue franchement, monsieur le rapporteur, ma perspicacité a été prise en défaut lors de la commission mixte paritaire, ce qui est pourtant rare. Je n’ai pas examiné cet amendement ; nous avons agi dans la précipitation. Je considère, pour ma part, la disposition en cause comme étant un cavalier, parce que les discussions devaient, afin d’aboutir à un accord entre les deux assemblées, porter sur les statuts, question qui relève bien de la commission mixte paritaire.

Des dispositions qui concernent l’ensemble des élus locaux n’ont rien à voir avec le texte en discussion.

Les indemnités pourraient être versées s’il y a écrêtement, donc cela ne change rien. Mais, comme l’avez dit, monsieur le rapporteur, la décision doit faire l’objet d’une délibération nominative, ce qui n’était pas le cas voilà des années, le parlementaire décidant tout seul. Le dispositif a été rendu plus transparent, puisqu’il faut une décision de l’assemblée élue.

De quoi s’agit-il, en effet ? Lorsqu’un parlementaire est également maire ou président de conseil général, sa rémunération fait l’objet d’un écrêtement ; il peut souhaiter reverser la part écrêtée à un conseiller, car ce dernier aura à supporter davantage de charges, dans la mesure où il le remplacera plus souvent. Le dispositif me semble donc équilibré. À moins que l’on veuille se flageller en permanence, j’estime que l’on ne peut pas le comparer à d’autres choses…

C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, cette disposition n’entre dans le cadre ni de la loi organique ni de la loi ordinaire ; c’est un cavalier législatif. Dès lors, elle sera annulée par le Conseil constitutionnel, qui, même si aucun de nous ne formera de recours, mes chers collègues, puisque nous sommes tous heureux, avec certaines nuances, que le statut entre en vigueur rapidement, sera saisi automatiquement dans la mesure où il s’agit d’un projet de loi organique. Ce n’est donc pas la peine d’adopter cette disposition.

À titre personnel, je considère qu’il est préférable d’examiner ces questions lors de l’examen du projet de loi n° 61 relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale. Il ne faut pas polluer un débat important pour les collectivités d'outre-mer concernées par un débat sur un petit dispositif qui, à mon sens, a été introduit subrepticement dans le projet de loi organique. Moi qui suis pourtant très vigilant, je ne l’ai pas vu lors des travaux de la commission mixte paritaire – un seul membre de cette commission l’a remarqué, du reste. Je regrette de n’avoir pas alors demandé le report de son examen. Réfléchissons donc bien à ce que nous faisons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, avant que cette disposition soit introduite par l’Assemblée nationale, elle a fait l’objet d’un long débat. Le rapporteur Philippe Gosselin et moi-même, nous sommes exprimés tant sur le fond – il s’agit, vous l’aurez compris, de la transparence de la vie publique – que sur la forme : nous avons considéré que débattre de ces questions, qui concernent non pas seulement les élus ultramarins, mais tous les élus de la République, au moment où nous abordons l’évolution institutionnelle de la Martinique et de la Guyane – et alors que nous évoquerons tout à l’heure la Polynésie française – pouvait contribuer à stigmatiser l’outre-mer. C'est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Daniel Marsin, pour explication de vote.

M. Daniel Marsin. Les dispositions dont nous débattons soulèvent de vraies questions. Il faudra donc que nous en discutions. Toutefois, je retiens l’argument selon lequel ces dispositions ont été introduites dans des conditions qui battent en brèche les principes de fonctionnement de nos assemblées.

Il faut que nous ayons de vrais débats sur ces vraies questions, dans la mesure où cela pourrait permettre aux citoyens de mieux comprendre le comportement de leurs élus. C'est pourquoi ces dispositions n’auraient pas dû être introduites dans le projet de loi organique. Je voterai donc cet amendement. (Mme Lucienne Malovry et M. Jacques Gautier applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Mirassou. Je conçois que l’on s’interroge sur la pertinence de cette disposition dans le contexte actuel. Toutefois, le dispositif est doublement encadré : en amont, par la commission mixte paritaire, ce qui n’est pas rien ; en aval, par le Conseil constitutionnel, comme l’a évoqué le président de la commission. Nous en sommes donc à nous déterminer sur un sujet en devançant l’appel, en quelque sorte. De fait, ce débat aura lieu quoi qu’il arrive.

Personnellement, j’ai été convaincu par l’argumentation de M. le rapporteur. Nous nous opposerons donc à la suppression de cette disposition et nous voterons par conséquent contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er bis A est supprimé

article 1er bis B 

Article 1er bis A
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 6461–17

par la référence :

L.O. 6251–17

et la référence :

L.O. 6461–17–1

par la référence :

L.O. 6251–17–1

II. – Alinéa 5

Remplacer la référence :

L.O. 6461–17–1

par la référence :

L.O. 6251–17–1

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle. En effet, l’article 1er bis B fait référence à un article de code mentionnant la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, alors que c’est plutôt la collectivité de Saint-Barthélemy qui devrait être mentionnée, puisque c’est cette dernière qui doit pouvoir participer aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 1er bis B, modifié, est réservé.

articles 1er bis à 6

M. le président. Sur les articles 1er bis à 6, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 1er bis B
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution dans la rédaction du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements adoptés précédemment par le Sénat, je donne la parole à Mme Lucienne Malovry, pour explication de vote.

Mme Lucienne Malovry. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous achevons la discussion du projet de loi ordinaire appelé à instituer les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et à déterminer leur organisation ainsi que leur fonctionnement institutionnel. Dans le même temps, nous avons examiné le projet de loi organique portant diverses mesures relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, qui vise à leur donner les moyens de se développer.

Ces deux textes sont présentés dans la droite ligne de la consultation électorale du 24 janvier 2010, à l’occasion de laquelle les populations concernées ont nettement fait le choix de mettre un terme à la juxtaposition de deux collectivités sur le même territoire. Nous ne pouvons que nous réjouir de répondre, par l’adoption de ces projets de loi, aux attentes de nos compatriotes.

Les nouvelles collectivités se définissent par trois caractéristiques : ce ne seront pas des territoires autonomes ; ce seront à la fois des régions et des départements ; elles pourront bénéficier d’un régime particulier concernant tant le système institutionnel que les domaines de compétence, afin de répondre aux problèmes particuliers de développement économique, social et culturel, qui existent dans chacune de nos collectivités d’outre-mer.

Tous ceux qui s’intéressent à la vie politique de l’outre-mer ne peuvent que se féliciter du chemin parcouru depuis l’époque où toute dérogation aux règles nationales était ressentie comme une menace pour l’intégrité de notre territoire national.

Le groupe UMP est donc satisfait des conclusions de la commission mixte paritaire s’agissant tant du volet institutionnel que du volet électoral.

Je tiens d’ailleurs à saluer de nouveau le travail important et consensuel effectué par notre collègue Christian Cointat, ainsi que par l’ensemble des membres de la commission des lois, sous la présidence de Jean-Jacques Hyest, et je les en remercie.

Mes chers collègues, c’est avec enthousiasme que le groupe UMP votera cette réforme importante pour la Guyane et la Martinique, si longtemps attendue par nos compatriotes. (Applaudissements sur les travées de lUMP et au banc des commissions.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, pour explication de vote.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le résultat des deux consultations organisées en janvier 2010 ne peut qu’être respecté. Nos concitoyens ultramarins se sont exprimés et nul ne peut aller à l’encontre de l’expression démocratique.

Toutefois, si les résultats du référendum sont incontestables, il subsiste, en Martinique et en Guyane, des difficultés auxquelles ce projet de loi organique ne répond aucunement. Les mouvements sociaux qui ont récemment animé nos territoires ultramarins ont mis en lumière la demande sociale de leurs populations, qui touche au développement économique, à la lutte contre le chômage, à l’aménagement du territoire et à la mise en place de véritables politiques de santé.

À ces enjeux de première importance pour l’avenir de ces territoires et de leurs habitants, le projet de loi organique n’offre qu’une réponse lapidaire, autrement dit une sorte de « statut à la carte » au contenu décevant. Parallèlement à ce qui est proposé pour la Martinique, le maintien du statu quo en Guyane met en avant un président disposant de nombreux pouvoirs et l’addition des compétences du conseil régional et du conseil général.

S’agissant des modalités retenues pour l’élection des nouvelles assemblées, il aurait été souhaitable que la diversité des courants politiques soit favorisée. Or il n’en est rien : ce texte ne fait que favoriser une force au détriment d’une autre, le sectionnement électoral étant marqué par ces manipulations auxquelles nous avons souvent eu affaire ces derniers temps en matière de découpage électoral. Le dispositif électoral retenu ne favorise guère plus le respect du principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage.

Nous estimons donc que, faute des impulsions politiques nécessaires à la promotion du potentiel ultramarin, ce texte ne permettra pas à nos concitoyens des deux collectivités concernées d’envisager sereinement l’avenir de leur territoire. Nous le regrettons vivement, et c’est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur ce texte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution dans la rédaction du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements qui ont adoptés précédemment par le Sénat.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 268 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 314
Majorité absolue des suffrages exprimés 158
Pour l’adoption 314

Le Sénat a adopté.

projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

 
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Article 1er B

Article 1er A

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de la commune un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

2° Après l’article L. 3123-19-2, il est inséré un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre à disposition de ses membres ou des agents du département un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

3° Après l’article L. 4135-19-2, il est inséré un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-3. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de la région un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

4° Après l’article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-13-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de l’établissement public un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. »

II (nouveau). – Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du même code sont applicables en Polynésie française.

Article 1er A
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Article 1er

Article 1er B

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 2123-20, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l’élu municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 3123-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller général exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 4135-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;

4° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».

II (nouveau). – Les articles L. 2123-20 et L. 5211-12 du même code, dans la rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

Article 1er B
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Article 2

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 3441-1 et L. 3442-1, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 3441-3, les mots : «, au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

2° L’article L. 3443-3 est abrogé ;

3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 4431-1, les mots : « , de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

4° L’article L. 4432-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe comprend » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° À l’article L. 4432-2, les mots : «, la Guyane, la Martinique » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa des articles L. 4432-9 et L. 4432-12, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

6° bis À l’article L. 4433-2 et au premier alinéa de l’article L. 4433-3, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

6° ter Au premier alinéa de l’article L. 4433-4, au début, les mots : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional de Guadeloupe peut être saisi » et, à la fin, les mots : « ou les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

6° quater À l’article L. 4433-4-1, les mots : « de Martinique, », «, de Guyane » et «, les États voisins de la Guyane » sont supprimés ;

6° quinquies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-2, les mots : « de Martinique, », «, de Guyane » et «, au voisinage de la Guyane » sont supprimés ;

6° sexies Au premier alinéa des articles L. 4433-4-3 et L. 4433-4-5, les mots : « de Martinique, » et «, de Guyane » sont supprimés ;

6° septies A Après l’article L. 4433-4-5, sont insérés des articles L. 4433-4-5-1 et L. 4433-4-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4433-4-5-1. – Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

« Art. L. 4433-4-5-2. – Les régions de Guadeloupe et de La Réunion peuvent instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Elles en informent le Gouvernement. » ;

6° septies L’article L. 4433-4-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux premières phrases sont supprimées et, au début de la dernière phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les fonds de coopération régionale institués respectivement pour la Guadeloupe, pour La Réunion et pour Mayotte sont alimentés par des crédits de l’État et » ;

b) Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et, au début de la seconde phrase, les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l’État et composé paritairement de représentants de l’État et de représentants du conseil régional et du conseil général, » ;

6° octies À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 4433-4-7, les mots : « et des conseils généraux et des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane et Martinique » sont remplacés par les mots : « , du conseil général et du conseil régional de Guadeloupe, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée et du conseil exécutif de Martinique » et, à la première phrase du dernier alinéa des I et II du même article, les mots : « exécutifs locaux » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution » ;

6° nonies Au premier alinéa de l’article L. 4433-4-10, les mots : « de la Guyane, de la Martinique, » sont supprimés ;

6° decies À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-7, à l’article L. 4433-11, au premier alinéa de l’article L. 4433-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-14, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 4433-15, au premier alinéa de l’article L. 4433-15-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433-17, à la première phrase de l’article L. 4433-19, au premier alinéa de l’article L. 4433-20, aux articles L. 4433-21, L. 4433-22, L. 4433-23 et L. 4433-24, au premier alinéa des articles L. 4433-27 et L. 4433-28 et à l’article L. 4433-31, les mots : « de Guyane, de Martinique, » sont supprimés ;

6° undecies À l’article L. 4433-16 et au premier alinéa de l’article L. 4433-32, les mots : «, de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

6° duodecies Au troisième alinéa de l’article L. 4433-17 et au premier alinéa de l’article L. 4433-18, les mots : « Guyane, Martinique, » sont supprimés ;

6° terdecies À la première phrase de l’article L. 4434-1, les mots : «, de Guyane, de Martinique » sont supprimés ;

6° quaterdecies À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434-4, les mots : «, de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés ;

7° Les articles L. 4433-13 et le chapitre VI du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;

7° bis Le premier alinéa de l’article L. 5911-1 est ainsi rédigé :

« Le congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe est composé des membres du conseil général de la Guadeloupe et du conseil régional de Guadeloupe. » ;

8° Il est ajouté une septième partie intitulée : « Autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique
Article 3

Article 2

À la septième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un livre Ier ainsi rédigé :

« LIVRE IER

« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7111-1. – La Guyane constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.

« Art. L. 7111-1-1. – La collectivité territoriale de Guyane succède au département de la Guyane et à la région de Guyane dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7111-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Guyane et des conseils municipaux des communes concernées.

« Art. L. 7111-3. – Pour l’application du présent code en Guyane :

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane ;

« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation ;

« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.

« CHAPITRE II

(Supprimé)

« Art. L. 7112-1. – (Supprimé)

« TITRE II

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 7121-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Guyane comprennent l’Assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« Art. L. 7121-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Guyane et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« CHAPITRE II

« L’Assemblée de Guyane

« Section 1

« Composition

« Art. L. 7122-1. – La composition de l’Assemblée de Guyane et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane sont déterminées par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI bis du code électoral.

« Section 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7122-2. – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Guyane qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7122-3. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Art. L. 7122-4. – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Guyane se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

« Art. L. 7122-5. – En cas de dissolution de l’Assemblée de Guyane, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Guyane dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« Section 3

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7122-6. – L’Assemblée de Guyane a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-7. – L’Assemblée de Guyane établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunions

« Art. L. 7122-8. – La première réunion de l’Assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7122-9. – L’Assemblée de Guyane se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.

« Art. L. 7122-10. – L’Assemblée de Guyane est également réunie à la demande :

« 1° De la commission permanente ;

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L. 7122-11. – Les séances de l’Assemblée de Guyane sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, l’assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l’article L. 7122-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7122-12. – Le président a seul la police de l’assemblée.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7122-13. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L. 7122-14. – L’Assemblée de Guyane ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si au jour fixé par la convocation l’assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7123-1, L. 7123-4-1 et L. 7123-4-3, les délibérations de l’assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7122-15. – (Supprimé)

« Art. L. 7122-16. – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Guyane peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L. 7122-17. – Un conseiller à l’Assemblée de Guyane empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’assemblée.

« Un conseiller à l’Assemblée de Guyane ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Art. L. 7122-18. – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane, ainsi que celles de sa commission permanente lorsqu’elles sont prises par délégation de l’assemblée, sont publiées dans les mêmes formes.

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Guyane, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Guyane que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Le présent article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L. 7122-19. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L. 7122-20. – L’Assemblée de Guyane assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L. 7122-21. – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Guyane, le président adresse aux conseillers un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux conseillers.

« Les rapports et projets mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7122-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l’assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président de l’assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Guyane, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

« Art. L. 7122-22. – Chaque année le président rend compte à l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale de Guyane, de l’état d’exécution du schéma d’aménagement régional ainsi que de l’activité et du financement des différents services de la collectivité et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l’état d’exécution des délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la situation financière de la collectivité.

« Art. L. 7122-23. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président de l’assemblée ou un vice-président désigné par celui-ci. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Sous-section 6

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

« Art. L. 7122-24. – Après l’élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-1, l’Assemblée de Guyane peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément au II de l’article L. 7123-6.

« De même, l’Assemblée de Guyane peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions en application des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4221-5 et L. 4231-8.

« En ce cas et par dérogation aux dispositions de l’article L. 7122-21, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.

« Art. L. 7122-25. – L’Assemblée de Guyane, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité territoriale de Guyane. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Guyane.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-26. – L’Assemblée de Guyane procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L. 7122-27. – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Guyane d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Guyane peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut, dans les conditions fixées par l’assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Guyane ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Le président de l’Assemblée de Guyane est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

« Art. L. 7122-28. – Lorsque la collectivité territoriale de Guyane diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Guyane, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l’État

« Art. L. 7122-29. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7122-30. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée de Guyane.

« Par accord du président de l’Assemblée de Guyane et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7122-31. – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Guyane les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L. 7122-32. – Chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Guyane, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’État.

« Section 4

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 7122-33. – (Supprimé)

« CHAPITRE III

« Le président de l’Assemblée de Guyane et la commission permanente

« Section 1

« Le président

« Sous-section 1

« Désignation

« Art. L. 7123-1. – L’Assemblée de Guyane élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L’Assemblée de Guyane ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Guyane. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux conseillers à l’Assemblée de Guyane, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

« Sous-section 2

« Remplacement

« Art. L. 7123-2. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7123-4-1.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’assemblée est convoquée par le doyen d’âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

« Sous-section 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7123-3. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Guyane sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l’Assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Guyane. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« Section 2

« La commission permanente

« Art. L. 7123-4. – L’Assemblée de Guyane élit les membres de la commission permanente.

« La commission permanente est composée du président de l’Assemblée de Guyane, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres dans la limite de quinze.

« Art. L. 7123-4-1. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Guyane fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Guyane ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’assemblée relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Guyane procède d’abord à l’élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges de la commission permanente, l’Assemblée de Guyane procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

« Art. L. 7123-4-2. – Aussitôt après l’élection de la commission permanente et des vice-présidents, l’Assemblée de Guyane se prononce sur l’application du I de l’article L. 7123-6.

« Art. L. 7123-4-3. – En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, l’Assemblée de Guyane peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 7123-4-1. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article L. 7123-4-1.

« Art. L. 7123-4-4. – Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion suivant le renouvellement de l’Assemblée de Guyane prévue à l’article L. 7122-8.

« Art. L. 7123-4-5. – L’élection des membres de la commission permanente peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7123-5. – Les vice-présidents et les membres de la commission permanente exercent les attributions dévolues respectivement aux vice-présidents et membres des commissions permanentes du conseil général et du conseil régional par les lois et règlements en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7123-5-1. – La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres n’est présente ou représentée.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 7122-14 sont applicables à la commission permanente.

« Art. L. 7123-6. – I. – Sauf si l’Assemblée de Guyane s’y oppose dans les conditions prévues à l’article L. 7123-4-2, la commission permanente délibère pour :

« 1° Autoriser les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services ;

« 2° Approuver les procédures des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le principe et les crédits ont été votés par l’assemblée ;

« 3° Approuver la location des immeubles de la collectivité et autoriser la signature des baux contractés par celle-ci ;

« 4° Attribuer des subventions présentées par les communes, les syndicats et coopératives, pour l’achat de matériel agricole ;

« 5° Vendre des objets réformés et de vieux matériels ;

« 6° Approuver les conventions diverses et les marchés, à l’exception des marchés sans formalité préalable, avenants, protocoles d’accord pour les travaux, fournitures et services, et autoriser le président à les signer ;

« 7° Attribuer les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon les procédures intermédiaires et de concours ;

« 8° Autoriser la signature par le président des conventions pour les garanties accordées par l’assemblée ;

« 9° (Supprimé)

« 10° Attribuer, dans les limites prévues par l’assemblée, les aides directes ou indirectes mises en place par les règlements adoptés par celle-ci.

« II. – L’Assemblée de Guyane peut également déléguer à la commission permanente une partie de ses attributions non mentionnées au I, à l’exception de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles mentionnées à l’article L. 1612-15.

« III. – (Supprimé)

« CHAPITRE IV

« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7124-1. – L’Assemblée de Guyane est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« Section 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7124-2. – Le conseil comprend deux sections :

« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;

« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

« Art. L. 7124-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ne peuvent être membres du conseil.

« Section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7124-4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7124-5. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Chaque section du conseil élit en son sein dans les mêmes conditions un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

« Art. L. 7124-6. – L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’Assemblée de Guyane met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.

« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil. 

« Section 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7124-7. – L’article L. 7125-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7125-22 et l’article L. 7125-33 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane.

« Art. L. 7124-8. – Les membres du conseil perçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par l’Assemblée de Guyane dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Guyane aux articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7125-22.

« Art. L. 7124-9. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7124-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7124-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Art. L. 7124-10. – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’Assemblée de Guyane met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7124-6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« CHAPITRE IV BIS

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

« Art. L. 7124-11 à L. 7124-17. – (Supprimés)

« CHAPITRE IV TER

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

« Section 1

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

« Art. L. 7124-18. – (Supprimé)

« Section 2

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

« Art. L. 7124-19. – (Supprimé)

« CHAPITRE V

« Conditions d’exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane

« Sous-section 1

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat

« Art. L. 7125-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise conseiller à l’Assemblée de Guyane le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l’assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’assemblée ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Guyane.

« L’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7125-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7125-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité territoriale ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’assemblée, à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l’assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Art. L. 7125-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7125-4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente sous-section.

« Sous-section 2

« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle

« Art. L. 7125-5. – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l’accord de l’élu concerné.

« Art. L. 7125-6. – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Art. L. 7125-7. – Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7125-8. – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats mentionnés à l’article L. 7125-7.

« Sous-section 3

« Garanties accordées à l’issue du mandat

« Art. L. 7125-9. – À la fin de leur mandat, les élus visés à l’article L. 7125-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7125-10. – À la fin de son mandat, le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l’article L. 6322-42 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

« Art. L. 7125-11. – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Guyane, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« 1° Être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« 2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7125-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7125-12. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Guyane délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7125-13. – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2, les conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7125-14. – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.

« Art. L. 7125-15. – Les articles L. 7125-12 à L. 7125-14 ne sont pas applicables aux voyages d’étude des conseillers à l’assemblée. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art. L. 7125-16. – La présente section ne s’applique que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.

« Section 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7125-17. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane reçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7125-18. – Lorsque l’Assemblée de Guyane est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7125-19. – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Guyane sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 48 %.

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l’Assemblée de Guyane en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Guyane. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Guyane en application du présent article.

« Art. L. 7125-20. – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17 le taux de 145 %.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Guyane pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif de l’Assemblée de Guyane est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 57,6 %.

« Dans les mêmes conditions, l’indemnité maximale des membres de la commission permanente de l’Assemblée de Guyane autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7125-17 le taux de 50,4 %.

« Art. L. 7125-21. – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu’en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Guyane fait l’objet d’un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

« Art. L. 7125-22. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Guyane, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l’Assemblée de Guyane handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Guyane.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Guyane. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7125-23. – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane et les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Guyane peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7125-22.

« Art. L. 7125-24. – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Guyane se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Guyane comprend un logement de fonction, l’Assemblée de Guyane peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, décider d’attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’il a engagés pour être présent au chef-lieu de la collectivité pour assurer l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 7125-24-1 (nouveau). – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’Assemblée de Guyane peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de la collectivité territoriale un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 7125-25. – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 7125-26. – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7125-27. – Lorsque le président de l’Assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations de la collectivité et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Sous-section 2

« Retraite

« Art. L. 7125-28. – Le président de l’Assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7125-29. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane autres que ceux visés à l’article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Guyane.

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 7125-30. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

« Art. L. 7125-31. – Pour l’application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité territoriale de Guyane et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 7125-32. – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.

« Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

« La collectivité territoriale de Guyane contribue dans la limite prévue à l’article L. 7125-29.

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

« Art. L. 7125-33. – La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Guyane à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7125-34. – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7125-33 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Guyane verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 7125-35. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’assemblée ou un conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Guyane, au conseiller le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 7125-36. – Le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité territoriale de Guyane est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Guyane, les vice-présidents ou les conseillers ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Section 7

« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane

« Art. L. 7125-37. – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane aux anciens conseillers à l’Assemblée de Guyane qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Guyane.

« TITRE III

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7131-1. – Les délibérations de l’Assemblée de Guyane et de la commission permanente ainsi que les actes du président de l’Assemblée de Guyane sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« Art. L. 7131-2. – L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Guyane est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« TITRE IV

« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7141-1. – Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.

« TITRE V

« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 7151-1. – L’Assemblée de Guyane règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Guyane.

« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Guyane et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.

« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7151-2. – L’Assemblée de Guyane peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

« CHAPITRE II

« Consultation de l’Assemblée de Guyane par le Gouvernement

« Art. L. 7152-1. – L’Assemblée de Guyane peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Guyane.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apporte une réponse au fond.

« Art. L. 7152-2. – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Guyane.

« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence, sur demande du représentant de l’État.

« Art. L. 7152-3. – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les propositions d’acte de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l’article L. 7152-2 est applicable.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application dans la collectivité territoriale des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Art. L. 7152-4. – L’Assemblée de Guyane est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7152-5. – L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.

« CHAPITRE III

« Coopération régionale

« Art. L. 7153-1. – L’Assemblée de Guyane est saisie pour avis de tout projet d’accord concernant la Guyane dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane.

« Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7153-2. – L’Assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

« Art. L. 7153-3. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d’accord visés au premier alinéa de l’article L. 7153-1.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 7153-4. – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l’Assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7153-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l’Assemblée de Guyane aux fins de signature de l’accord.

« Art. L. 7153-5. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7153-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Le président de l’Assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.

« Le président de l’Assemblée de Guyane peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 7153-6. – La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7153-3 ou observateur auprès de ceux-ci.

« L’Assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7153-7. – Le fonds de coopération régionale pour la Guyane est alimenté par des crédits de l’État et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Un comité paritaire placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et composé, d’une part, de représentants de l’État et, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Guyane arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7153-8. – Des représentants de l’Assemblée de Guyane participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l’article L. 4433-4-7.

« Art. L. 7153-9. – L’Assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 7153-10. – La collectivité territoriale de Guyane peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

« CHAPITRE IV

« Relations avec l’Union européenne

« Art. L. 7154-1. – La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Guyane est coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’Assemblée de Guyane.

« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Guyane, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, d’un représentant de l’association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.

« Art. L. 7154-2. – La collectivité territoriale de Guyane peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.

« TITRE VI

« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7161-1. – L’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7161-2. – L’Assemblée de Guyane est associée par des conventions conclues avec l’État à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise.

« Par dérogation à l’article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles peuvent être cédées en toute propriété aux collectivités territoriales les surfaces appartenant au domaine de l’État qui seraient nécessaires à la réalisation de leurs opérations d’équipement ou d’aménagement.

« Elles prévoient également les conditions de détermination, dans les zones agglomérées, des biens vacants et sans maître pour leur dévolution aux collectivités territoriales, la détermination des périmètres de protection des zones naturelles et les modalités d’examen des demandes de permis forestiers au regard des plans d’aménagement communal.

« TITRE VII

« COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7171-1. – Le président de l’Assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VII BIS

« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7171-2. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VII TER

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7171-3. – La collectivité territoriale de Guyane intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VIII

« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7181-1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Guyane est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7181-2. – (Supprimé)

« TITRE IX

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

« Art. L. 7190-1. – Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.

« Art. L. 7190-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’Assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« CHAPITRE IER

« Budgets et comptes

« Art. L. 7191-1. – Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est divisé en chapitres et articles.

« CHAPITRE II

« Recettes

« Art. L. 7191-1-1 A. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Guyane :

« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

« 2° Les recettes des départements d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;

« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.

« CHAPITRE III

« Dépenses

« Art. L. 7191-1-1. – Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l’État à la collectivité au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de la Guyane durant l’année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

« Art. L. 7191-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation par le président de l’Assemblée de Guyane.

« Art. L. 7191-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l’article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ;

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;

« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;

« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

« 16° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

« 17° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

« 18° Le paiement des dettes exigibles ;

« 19° Les dotations aux amortissements ;

« 20° Les dotations aux provisions ;

« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.

« Un décret détermine les modalités d’application des 19°, 20° et 21°.

« TITRE X

« AUTRES ORGANISMES

« CHAPITRE IER

« Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge

« Art. L. 71-10-1. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane.

« Art. L. 71-10-2. – La composition, les conditions de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

« Art. L. 71-10-3. – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge sont désignés pour six ans.

« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil consultatif exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.

« Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.

« Art. L. 71-10-4. – Tout projet ou proposition de délibération de l’Assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l’environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge est soumis à l’avis préalable du conseil consultatif.

« Le conseil consultatif délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S’il ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

« Il est saisi, selon les cas, par le président de l’Assemblée de Guyane ou le représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 71-10-5. – Le conseil consultatif peut être saisi par l’Assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation, ainsi que par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, de toute question intéressant l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 71-10-6. – Le conseil consultatif peut décider à la majorité absolue de ses membres de se saisir de toute question entrant dans le champ des compétences de la collectivité territoriale de Guyane et intéressant directement l’environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge.

« Art. L. 71-10-7. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.

« CHAPITRE II

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 71-20-1. – Le centre territorial de promotion de la santé de Guyane a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Guyane et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« CHAPITRE III

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 71-30-1. – Le conseil territorial de l’habitat de Guyane est composé pour moitié au moins de conseillers à l’Assemblée de Guyane.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 2
Dossier législatif : projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique
Article 3 bis

Article 3

À la septième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un livre II ainsi rédigé :

« LIVRE II

« Collectivité territoriale de Martinique

« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7211-1. – La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d’outre-mer et à une région d’outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.

« Art. L. 7211-1-1. – La collectivité territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.

« Art. L. 7211-2. – La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique sont décidés par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Assemblée de Martinique et des conseils municipaux des communes concernées.

« Art. L. 7211-3. – Pour l’application du présent code en Martinique :

« 1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;

« 3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante ;

« 4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation ;

« 6° La référence au conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation.

« CHAPITRE II

(Supprimé)

« Art. L. 7212-1. – (Supprimé)

« TITRE II

« ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 7221-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l’Assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.

« Art. L. 7221-2. – Nul ne peut être à la fois conseiller à l’Assemblée de Martinique ou conseiller exécutif de Martinique et membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.

« CHAPITRE II

« L’Assemblée de Martinique

« Section 1

« Composition

« Art. L. 7222-1. – La composition de l’Assemblée de Martinique et la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique sont déterminées au chapitre Ier du titre II du livre VI bis du code électoral.

« Section 2

« Démission et dissolution

« Art. L. 7222-2. – Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Martinique donne sa démission, il l’adresse au président de l’Assemblée de Martinique qui en donne immédiatement avis au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7222-3. – Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’État. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

« Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

« Art. L. 7222-4. – Lorsque le fonctionnement de l’Assemblée de Martinique se révèle impossible, le Gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

« La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

« Art. L. 7222-5. – En cas de dissolution de l’Assemblée de Martinique, de démission de tous les conseillers en exercice ou d’annulation devenue définitive de l’élection de tous les conseillers, le président du conseil exécutif est chargé de l’expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Il est procédé à la réélection de l’Assemblée de Martinique dans un délai de deux mois. L’Assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale convoque chaque conseiller élu pour la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

« Section 3

« Fonctionnement

« Sous-section 1

« Siège et règlement intérieur

« Art. L. 7222-6. – L’Assemblée de Martinique a son siège à l’hôtel de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7222-7. – L’Assemblée de Martinique établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

« Sous-section 2

« Réunions

« Art. L. 7222-8. – La première réunion de l’Assemblée de Martinique se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

« Art. L. 7222-9. – L’Assemblée de Martinique se réunit à l’initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par son bureau.

« Art. L. 7222-10. – L’Assemblée de Martinique est également réunie à la demande :

« 1° Du conseil exécutif ;

« 2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

« En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l’Assemblée de Martinique peuvent être réunis par décret.

« Sous-section 3

« Séances

« Art. L. 7222-11. – Les séances de l’Assemblée de Martinique sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l’Assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’elle se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président de l’Assemblée tient de l’article L. 7222-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7222-12. – Le président a seul la police de l’assemblée.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7222-13. – Pour l’organisation des travaux de l’assemblée, le président de l’Assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l’article L. 7223-2.

« Le président et les vice-présidents forment le bureau de l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7222-14. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

« Sous-section 4

« Délibérations

« Art. L. 7222-15. – L’Assemblée de Martinique ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

« Toutefois, si au jour fixé par la convocation l’assemblée ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Sous réserve des dispositions des articles L. 7223-1, L. 7223-2, L. 7223-3 et L. 7224-1, les délibérations de l’assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

« Art. L. 7222-16. – Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents ou le représentant d’un groupe d’élus le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, l’Assemblée de Martinique peut décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

« Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

« Art. L. 7222-17. – Un conseiller à l’Assemblée de Martinique empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l’assemblée.

« Un conseiller à l’Assemblée de Martinique ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Art. L. 7222-18. – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique sont publiées.

« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques de l’Assemblée de Martinique, des budgets et des comptes de la collectivité territoriale ainsi que des arrêtés du président du conseil exécutif.

« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président de l’Assemblée de Martinique que du président du conseil exécutif ou des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« Le présent article s’applique aux établissements publics administratifs de la collectivité territoriale.

« Sous-section 5

« Information

« Art. L. 7222-19. – Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la collectivité territoriale qui font l’objet d’une délibération.

« Art. L. 7222-20. – L’Assemblée de Martinique assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, l’assemblée peut définir les conditions dans lesquelles sont mis à disposition de ses membres, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

« Art. L. 7222-21. – Douze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président de l’assemblée adresse aux conseillers, sous quelque forme que ce soit, les rapports et projets de délibération qui lui ont été transmis par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 7225-3, ainsi que les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est obligatoirement consulté, assortis de l’avis de ce conseil, qui lui ont été transmis dans les mêmes conditions.

« Les rapports et projets mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au même alinéa.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 7222-19, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président de l’assemblée sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

« Le président de l’assemblée rend compte dès l’ouverture de la séance de l’Assemblée de Martinique, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

« Art. L. 7222-22. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ont le droit d’exposer en séance des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité territoriale. Il y est répondu par le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d’examen.

« Sous-section 6

« Commissions et représentation au sein d’organismes extérieurs

« Art. L. 7222-23. – Après l’élection de son président et de ses vice-présidents, dans les conditions prévues à l’article L. 7223-2, l’Assemblée de Martinique peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs.

« Art. L. 7222-24. – L’Assemblée de Martinique, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local ou de procéder à l’évaluation d’un service public de la collectivité territoriale de Martinique. Un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement de l’Assemblée de Martinique.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7222-25. – L’Assemblée de Martinique procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« Sous-section 7

« Fonctionnement des groupes d’élus

« Art. L. 7222-26. – Le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.

« Les groupes d’élus se constituent par la remise au président de l’Assemblée de Martinique d’une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

« Dans les conditions qu’elle définit, l’Assemblée de Martinique peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président du conseil exécutif peut, dans les conditions fixées par l’assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. L’Assemblée de Martinique ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées.

« L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service que ces collaborateurs accomplissent auprès du groupe.

« Art. L. 7222-27. – Lorsque la collectivité territoriale de Martinique diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.

« Sous-section 8

« Relations avec le représentant de l’État

« Art. L. 7222-28. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par le présent code, du contrôle administratif.

« Dans les conditions fixées par le présent code, il veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7222-29. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est seul habilité à s’exprimer au nom de l’État devant l’Assemblée de Martinique.

« Par accord du président de l’Assemblée de Martinique et du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l’Assemblée de Martinique.

« En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale est entendu par l’Assemblée de Martinique.

« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.

« Art. L. 7222-30. – Sur sa demande, le président de l’Assemblée de Martinique reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président de l’Assemblée de Martinique les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Art. L. 7222-31. – Chaque année, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale informe l’Assemblée de Martinique, par un rapport spécial, de l’activité des services de l’État dans la collectivité.

« Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’État et du président du conseil exécutif.

« Section 4

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 7222-32. – (Supprimé)

« CHAPITRE III

« Le président et les vice-présidents de l’Assemblée de Martinique

« Section 1

« Désignation

« Art. L. 7223-1. – L’Assemblée de Martinique élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

« Pour cette élection, elle est présidée par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

« L’Assemblée de Martinique ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Art. L. 7223-2. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’Assemblée de Martinique élit ses quatre vice-présidents.

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller à l’Assemblée de Martinique ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe.

« Les listes sont déposées auprès du président de l’assemblée dans l’heure qui suit son élection. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les sièges de vice-président sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président de l’assemblée.

« Dans le cas contraire, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection des vice-présidents qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Les vice-présidents sont nommés pour la même durée que le président de l’assemblée.

« Section 2

« Remplacement

« Art. L. 7223-3. – En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l’ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l’assemblée. Il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues aux articles L. 7223-1 et L. 7223-2.

« En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l’assemblée est convoquée par le doyen d’âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.

« En cas de vacance d’un ou plusieurs sièges de vice-président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles L. 7223-1 ou L. 7223-2.

« Section 3

« Incompatibilités

« Art. L. 7223-4. – Les fonctions de président de l’Assemblée de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« Si le président de l’Assemblée de Martinique exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président de l’Assemblée de Martinique. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection devient définitive.

« Section 4

« Compétences du président de l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 7223-5. – Le président de l’Assemblée de Martinique procède à la désignation des conseillers à l’Assemblée de Martinique pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes, en tenant compte du principe de la représentation proportionnelle des groupes d’élus. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces conseillers ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

« CHAPITRE IV

« Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif

« Section 1

« Élection et composition

« Art. L. 7224-1 A. – Le conseil exécutif de Martinique est composé d’un président assisté de huit conseillers exécutifs.

« Art. L. 7224-1. – Aussitôt après l’élection de son président et de ses vice-présidents, l’Assemblée de Martinique procède à l’élection parmi ses membres du conseil exécutif de Martinique et de son président.

« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus pour la durée du mandat des conseillers à l’Assemblée de Martinique, au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Chaque liste est accompagnée d’une déclaration écrite présentant les grandes orientations que se proposent de suivre les candidats dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil exécutif.

« Si aucune liste n’a recueilli aux premier et deuxième tours de scrutin la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. La totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

« Le président du conseil exécutif de Martinique est le candidat figurant en tête de la liste élue.

« Art. L. 7224-2. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Martinique.

« Tout conseiller à l’Assemblée de Martinique élu au conseil exécutif de Martinique dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son choix par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale, qui en informe le président de l’Assemblée de Martinique.

« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat de conseiller à l’assemblée ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7224-3. – I. – Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l’Assemblée de Martinique reste applicable au conseiller à l’Assemblée de Martinique démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 558-28 du code électoral.

« II. – Pour l’application des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives :

« 1° Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont assimilées à celles de président d’un conseil régional ;

« 2° Les fonctions de conseiller exécutif autre que le président sont assimilées au mandat de conseiller régional.

« III. – Les fonctions de président du conseil exécutif de Martinique sont incompatibles avec l’exercice des fonctions suivantes : maire, président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

« IV. – Si le président du conseil exécutif exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue au III, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil exécutif et d’appartenir au conseil exécutif. En cas de contestation, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection du conseil exécutif devient définitive.

« Art. L. 7224-4. – L’élection des conseillers exécutifs peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-5. – (Supprimé)

« Art. L. 7224-6. – En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, l’assemblée procède à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.

« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7223-1.

« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 7224-1.

« Art. L. 7224-7. – En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif de Martinique pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif, dans l’ordre de l’élection. Il est procédé à une nouvelle élection du conseil exécutif et de son président dans le délai d’un mois, selon les modalités prévues à l’article L. 7224-1.

« Section 2

« Attributions du conseil exécutif

« Art. L. 7224-8. – Le conseil exécutif dirige l’action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre.

« Section 3

« Attributions du président du conseil exécutif

« Art. L. 7224-9. – Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-10. – Le président du conseil exécutif est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la collectivité territoriale de Martinique, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.

« Il impute en section d’investissement les dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d’une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des collectivités territoriales, sur délibération expresse de l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7224-11. – Le président du conseil exécutif déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l’assemblée délibère afin de confier à un conseiller exécutif les attributions mentionnées à l’article L. 7224-10. Ces attributions prennent fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.

« Art. L. 7224-12. – Le président du conseil exécutif est seul chargé de l’administration. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions à chaque conseiller exécutif. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

« Art. L. 7224-13. – Le président du conseil exécutif est le chef des services de la collectivité territoriale de Martinique. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

« Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L. 7224-13-1. – Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :

« 1° Tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée de Martinique ;

« 2° Fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7224-14. – Le président du conseil exécutif procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l’article L. 2213-17.

« Art. L. 7224-15. – Le président du conseil exécutif gère le domaine de la collectivité. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.

« Art. L. 7224-16. – Le président du conseil exécutif peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

« Art. L. 7224-17. – Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l’assemblée et il peut, sur l’avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.

« Il peut, par délégation de l’assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.

« Art. L. 7224-18. – Le président du conseil exécutif, par délégation de l’assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président du conseil exécutif rend compte à la plus proche réunion de l’assemblée de l’exercice de cette compétence.

« Art. L. 7224-19. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article L. 7224-18, la délibération de l’assemblée chargeant le président du conseil exécutif de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Art. L. 7224-20. – Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par l’Assemblée de Martinique dans les conditions prévues par l’article L. 7224-12.

« Art. L. 7224-21. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte à l’assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l’état d’exécution du schéma d’aménagement régional ainsi que de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations de l’assemblée et la situation financière de la collectivité. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique préalablement à son examen par l’assemblée. Ce rapport donne lieu à un débat.

« Art. L. 7224-22. – Sur sa demande, le président du conseil exécutif reçoit du représentant de l’État dans la collectivité territoriale les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« Sur sa demande, le représentant de l’État dans la collectivité territoriale reçoit du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.

« CHAPITRE V

« Rapports entre l’Assemblée et le conseil exécutif de Martinique

« Art. L. 7225-1. – Le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’Assemblée de Martinique. Ils sont entendus sur leur demande sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

« Art. L. 7225-2. – L’Assemblée de Martinique peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. Celle-ci n’est recevable que si elle est signée par au moins un tiers des conseillers à l’Assemblée de Martinique. Chaque conseiller ne peut signer plus d’une motion par année civile.

« La motion de défiance mentionne, d’une part, les motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux fonctions de président et de conseiller exécutif de Martinique appelés à exercer les fonctions prévues au présent titre en cas d’adoption de la motion de défiance.

« L’assemblée se réunit de plein droit cinq jours francs après le dépôt de la motion. Le vote intervient au cours des deux jours suivants. Faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de défiance, qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois cinquièmes des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Le président de l’assemblée proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au représentant de l’État. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout membre de l’assemblée ou par le représentant de l’État devant le tribunal administratif dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation.

« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les fonctions des membres du conseil exécutif cessent de plein droit. Les candidats aux fonctions de président du conseil exécutif et de conseiller exécutif sont déclarés élus et entrent immédiatement en fonction.

« Art. L. 7225-3. – Quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique transmet au président de l’Assemblée de Martinique un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.

« En cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président du conseil exécutif sans pouvoir être toutefois inférieur à trois jours francs.

« Sans préjudice de l’application de l’article L. 7222-10, l’ordre du jour est fixé par le président de l’assemblée après consultation des vice-présidents. Il comporte, par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé, les affaires désignées par celui-ci.

« Les projets sur lesquels le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique est obligatoirement consulté sont adressés au président de l’assemblée par le président du conseil exécutif, assortis de l’avis de ce conseil.

« Art. L. 7225-4. – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d’application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues par l’article L. 7224-13-1.

« CHAPITRE VI

« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 7226-1. – L’Assemblée de Martinique est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.

« Section 2

« Organisation et composition

« Art. L. 7226-2. – Le conseil comprend deux sections :

« 1° Une section économique, sociale et environnementale ;

« 2° Une section de la culture, de l’éducation et des sports.

« Chaque section peut émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

« Art. L. 7226-3. – La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.

« Section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 7226-4. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique établit son règlement intérieur.

« Art. L. 7226-5. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Chaque section du conseil élit en son sein, dans les mêmes conditions, un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.

« Art. L. 7226-6. – Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. Le conseil exécutif met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif de sa compétence.

« Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation organise et dirige les personnels et les services mis à la disposition du conseil.

« Section 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 7226-7. – L’article L. 7227-1, les premier et cinquième alinéas de l’article L. 7227-23 et l’article L. 7227-34 sont applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique.

« Art. L. 7226-8. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’Assemblée de Martinique dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l’Assemblée de Martinique aux articles L. 7227-19 et L. 7227-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7227-23.

« Art. L. 7226-9. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7226-7, le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° À l’équivalent de deux fois cette durée pour le président et les vice-présidents ;

« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu par le présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7226-7 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Art. L. 7226-10. – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil exécutif de Martinique met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par l’article L. 7226-6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« CHAPITRE VI BIS

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

« Section 1

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

« Art. L. 7226-11. – (Supprimé)

« Section 2

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

« Art. L. 7226-12. – (Supprimé)

« CHAPITRE VII

« Conditions d’exercice des mandats

« Section 1

« Garanties accordées aux titulaires de mandats à l’Assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif

« Sous-section 1

« Garanties accordées dans l’exercice du mandat ou de la fonction

« Art. L. 7227-1. – L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre de l’Assemblée de Martinique ou du conseil exécutif de Martinique le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de l’assemblée ;

« 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération de l’assemblée ;

« 2° bis Aux réunions du conseil exécutif ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la collectivité territoriale de Martinique.

« L’élu doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 7227-2. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 7227-1, le président et les conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité territoriale ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° Pour le président et chaque vice-président de l’assemblée, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs, à l’équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

« 2° Pour les conseillers à l’assemblée, à l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Art. L. 7227-3. – Le temps d’absence utilisé en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 7227-4. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente sous-section.

« Sous-section 2

« Garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle

« Art. L. 7227-5. – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2 sans l’accord de l’élu concerné.

« Art. L. 7227-6. – Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Art. L. 7227-7. – Le président ou les vice-présidents de l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Art. L. 7227-8. – Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l’un des mandats ou l’une des fonctions mentionnés à l’article L. 7227-7.

« Sous-section 3

« Garanties accordées à l’issue du mandat ou de l’exercice de fonctions

« Art. L. 7227-9. – À la fin de leur mandat ou de l’exercice de leurs fonctions, les élus visés à l’article L. 7227-7 bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Art. L. 7227-10. – À la fin de son mandat ou de l’exercice de ses fonctions, le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions, a cessé son activité professionnelle salariée a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.

« Lorsque l’intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu aux articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code ainsi que du congé de bilan de compétences prévu à l’article L. 6322-42 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d’activité exigées pour l’accès à ces congés.

« Art. L. 7227-11. – À l’occasion du renouvellement général des conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président de l’assemblée ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif qui, pour l’exercice de son mandat, avait cessé d’exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« 1° Être inscrit à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l’article L. 5411-1 du même code ;

« 2° Avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

« Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l’article L. 7227-20, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat.

« L’allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n’est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l’article L. 1621-2.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Droit à la formation

« Art. L. 7227-12. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

« Dans les trois mois suivant son renouvellement, l’Assemblée de Martinique délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres et des conseillers exécutifs. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7227-13. – Indépendamment des autorisations d’absence et du crédit d’heures prévus aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2, les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats ou fonctions qu’il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 7227-14. – Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement donnent droit à remboursement.

« Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la collectivité territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.

« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l’assemblée et aux membres du conseil exécutif.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions.

« Art. L. 7227-15. – Les articles L. 7227-12 à L. 7227-14 ne sont pas applicables aux voyages d’étude des conseillers à l’Assemblée et des membres du conseil exécutif. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l’intérêt de la collectivité territoriale, ainsi que leur coût prévisionnel.

« Art. L. 7227-16. – La présente section ne s’applique que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministre de l’intérieur dans les conditions fixées à l’article L. 1221-1.

« Section 3

« Indemnités des titulaires de mandats à l’Assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif

« Art. L. 7227-17. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique reçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Art. L. 7227-18. – Lorsque l’Assemblée de Martinique est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.

« Toute délibération concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Art. L. 7227-19. – Les indemnités maximales votées par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller à l’Assemblée de Martinique sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 60 %.

« Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles est réduit le montant des indemnités mensuelles allouées aux conseillers à l’Assemblée de Martinique en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la collectivité territoriale de Martinique. Cette réduction ne peut être inférieure à 20 % de ces indemnités par absence non justifiée aux séances plénières. Elle ne saurait, au total, dépasser la moitié de l’indemnité maximale mensuelle pouvant être allouée à chacun des conseillers à l’Assemblée de Martinique en application du présent article.

« Art. L. 7227-20. – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président de l’Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 145 %.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président de l’Assemblée de Martinique est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.

« Art. L. 7227-21. – L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17 le taux de 145 %.

« L’indemnité de fonction maximale votée par l’Assemblée de Martinique pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller exécutif est déterminée en appliquant au terme de référence mentionné au même article L. 7227-17 le taux de 72 %.

« Art. L. 7227-22. – Le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

« Lorsqu’en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller à l’Assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif ou d’un conseiller exécutif fait l’objet d’un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller ou le président exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

« Art. L. 7227-23. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu’ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’Assemblée de Martinique, des commissions, du conseil exécutif et des instances dont ils font partie ès qualités.

« Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs handicapés peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés et qui sont liés à l’exercice de leur mandat.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée de Martinique ou le conseil exécutif.

« Les autres dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial peuvent leur être remboursées par la collectivité sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’Assemblée de Martinique. S’agissant des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7227-24. – Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique et les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l’article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, l’Assemblée de Martinique peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l’article L. 7227-23.

« Art. L. 7227-25. – Lorsque la résidence personnelle du président de l’Assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif se situe en dehors de l’agglomération comprenant la commune chef-lieu de la collectivité et que le domaine de la collectivité territoriale de Martinique comprend un ou deux logements de fonction, l’Assemblée de Martinique peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles un logement peut être mis à leur disposition.

« Lorsque le domaine de la collectivité territoriale ne comporte pas un tel logement, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, décider d’attribuer au président de l’Assemblée de Martinique et au président du conseil exécutif une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l’État, en raison des frais qu’ils ont engagés pour être présents au chef-lieu de la collectivité pour assurer l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7227-25-1 (nouveau). – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l’Assemblée de Martinique peut mettre à disposition de ses membres, des membres du conseil exécutif ou des agents de la collectivité territoriale un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage.

« Section 4

« Protection sociale

« Sous-section 1

« Sécurité sociale

« Art. L. 7227-26. – Le temps d’absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

« Art. L. 7227-27. – Lorsqu’un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l’indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l’indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 7227-28. – Lorsque le président de l’Assemblée de Martinique ou tout vice-président, le président du conseil exécutif ou tout conseiller exécutif a cessé d’exercer toute activité professionnelle pour l’exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

« Les cotisations de la collectivité et celles de l’élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« Sous-section 2

« Retraite

« Art. L. 7227-29. – Le président de l’Assemblée de Martinique ou les vice-présidents, le président du conseil exécutif ou les conseillers exécutifs qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et n’acquièrent aucun droit à pension au titre d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse sont affiliés à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

« Art. L. 7227-30. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif autres que ceux visés à l’article L. 7227-29 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

« La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Martinique.

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond des taux de cotisation.

« Art. L. 7227-31. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

« Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

« Art. L. 7227-32 . – Pour l’application des articles L. 7227-29 à L. 7227-31, les cotisations de la collectivité territoriale de Martinique et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l’indemnisation de leurs fonctions.

« Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

« Art. L. 7227-33. – Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d’être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d’équilibre versée par les collectivités concernées.

« Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

« La collectivité territoriale de Martinique contribue dans la limite prévue à l’article L. 7227-30.

« Section 5

« Responsabilité de la collectivité en cas d’accident

« Art. L. 7227-34. – La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues par l’article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l’Assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

« Art. L. 7227-35. – Lorsque les élus mentionnés à l’article L. 7227-34 sont victimes d’un accident survenu dans l’exercice de leurs fonctions, la collectivité territoriale de Martinique verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

« Section 6

« Responsabilité et protection des élus

« Art. L. 7227-36. – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président de l’assemblée ou un conseiller le suppléant, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

« La collectivité territoriale de Martinique est tenue d’accorder sa protection au président de l’Assemblée de Martinique, au conseiller le suppléant, au président du conseil exécutif ou au conseiller exécutif ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Art. L. 7227-37. – Le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

« La collectivité territoriale de Martinique est tenue de protéger le président de l’Assemblée de Martinique, les vice-présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« La collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

« Section 7

« Honorariat des anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 7227-38. – L’honorariat est conféré par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Martinique aux anciens conseillers à l’Assemblée de Martinique qui ont exercé leurs fonctions électives pendant quinze ans au moins. Dans ce cas, les fonctions de président du conseil exécutif ou de conseiller exécutif sont assimilées au mandat de conseiller à l’Assemblée de Martinique.

« L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’État que si l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.

« L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité territoriale de Martinique.

« TITRE III

« RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7231-1. – Les délibérations de l’Assemblée de Martinique et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au régime juridique des actes pris par les autorités régionales dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« Art. L. 7231-2. – L’exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité territoriale de Martinique est soumis aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la quatrième partie.

« TITRE IV

« RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LES SERVICES DE L’ÉTAT

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7241-1. – Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.

« TITRE V

« ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. L. 7251-1. – L’Assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique.

« Elle a compétence pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la Martinique et l’aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des communes.

« Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l’État, des communes et de leurs groupements et des établissements publics situés dans la collectivité territoriale.

« Art. L. 7251-2. – L’Assemblée de Martinique peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique ainsi que le fonctionnement des services publics de la collectivité.

« CHAPITRE II

« Consultation de l’Assemblée de Martinique par le Gouvernement

« Art. L. 7252-1. – L’Assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.

« Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

« Art. L. 7252-2. – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.

« Son avis est réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’État.

« Art. L. 7252-3. – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d’acte de l’Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l’article L. 7252-2 est applicable.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application dans la collectivité territoriale des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Art. L. 7252-4. – L’Assemblée de Martinique est consultée sur les projets d’attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7252-5. – L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État au logement pour l’année suivante.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part.

« CHAPITRE III

« Coopération régionale

« Art. L. 7253-1. – L’Assemblée de Martinique est saisie pour avis de tout projet d’accord concernant la Martinique dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe.

« Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 7253-2. – L’Assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe ou d’accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

« Art. L. 7253-3. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d’accord visés au premier alinéa de l’article L. 7253-1.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 7253-4. – Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, l’Assemblée de Martinique peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser le président du conseil exécutif à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7253-3.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’Assemblée de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l’accord.

« Art. L. 7253-5. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa de l’article L. 7253-3, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Martinique.

« Le président du conseil exécutif de Martinique peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Martinique.

« Art. L. 7253-6. – La collectivité territoriale de Martinique peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7253-3 ou observateur auprès de ceux-ci.

« L’Assemblée de Martinique peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 7253-7. – Le fonds de coopération régionale pour la Martinique est alimenté par des crédits de l’État et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Martinique, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Un comité paritaire placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et composé, d’une part, de représentants de l’État et, d’autre part, de représentants de l’Assemblée de Martinique et du conseil exécutif de Martinique arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 7253-8. – Des représentants de l’Assemblée et du conseil exécutif de Martinique participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l’article L. 4433-4-7.

« Art. L. 7253-9. – L’Assemblée de Martinique peut recourir aux sociétés d’économie mixte locales et aux sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 7253-10. – La collectivité territoriale de Martinique peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France. 

« CHAPITRE IV

« Relations avec l’Union européenne

« Art. L. 7254-1. – La commission de suivi de l’utilisation des fonds structurels européens en Martinique est coprésidée par le représentant de l’État et le président du conseil exécutif de Martinique.

« Elle est en outre composée des parlementaires élus dans la collectivité territoriale de Martinique, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, d’un représentant de l’association représentant les maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Elle établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits alloués.

« Art. L. 7254-2. – La collectivité territoriale de Martinique peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.

« TITRE VI

« COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7261-1. – L’Assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.

« TITRE VI BIS

« COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7261-2. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VI TER

« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7261-3. – La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« TITRE VII

« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 7271-1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Martinique est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie et du titre VI du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Art. L. 7271-2. – (Supprimé) 

« TITRE VIII

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE

« Art. L. 7280-1. – Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Martinique dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.

« Art. L. 7280-2. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

« CHAPITRE IER

« Budgets et comptes

« Art. L. 7281-1. – Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

« Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

« Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles.

« CHAPITRE II

« Recettes

« Art. L. 7281-1-1. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique :

« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

« 2° Les recettes des départements d’outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

« 3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;

« 4° Les recettes des régions d’outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.

« CHAPITRE III

« Dépenses

« Art. L. 7281-2. – Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

« Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation par le président du conseil exécutif de Martinique.

« Art. L. 7281-3. – Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

« 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l’entretien de l’hôtel de la collectivité ;

« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l’article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l’article L. 1621-2 ;

« 3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;

« 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 5° La rémunération des agents de la collectivité ;

« 6° Dans les conditions prévues à l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

« 8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d’éducation nationale ;

« 9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

« 10° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

« 11° Les dépenses relatives à l’action sociale, à la santé et à l’insertion mises à la charge de la collectivité ;

« 12° Les dépenses relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie ;

« 13° Les frais du service départemental des épizooties ;

« 14° La participation au service départemental d’incendie et de secours ;

« 15° Les dépenses résultant de l’entretien des biens transférés à la collectivité par application de l’article L. 318-2 du code de l’urbanisme ;

« 16° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

« 17° Les dépenses d’entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

« 18° Le paiement des dettes exigibles ;

« 19° Les dotations aux amortissements ;

« 20° Les dotations aux provisions ;

« 21° La reprise des subventions d’équipement reçues.

« Un décret détermine les modalités d’application des 19°, 20° et 21°.

« TITRE IX

« AUTRES ORGANISMES

« CHAPITRE IER

« Le centre territorial de promotion de la santé

« Art. L. 7291-1. – Le centre territorial de promotion de la santé de Martinique a pour mission de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité territoriale.

« Le centre territorial de promotion de la santé est composé, d’une part, de professionnels de la santé, de représentants de la sécurité sociale et de l’administration ainsi que des organismes locaux en charge de la promotion de la santé, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’Assemblée de Martinique et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« CHAPITRE II

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 7292-1. – Le conseil territorial de l’habitat de Martinique est composé pour moitié au moins de conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique
Article 3 ter

Article 3 bis

Le livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« LE CONGRÈS DES ÉLUS

« CHAPITRE IER

« Composition

« Art. L. 7321-1. – Le congrès des élus de Guyane est composé des députés et sénateurs élus en Guyane, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des maires des communes de Guyane.

« Le congrès des élus de Martinique est composé des députés et sénateurs élus en Martinique, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs de Martinique, des conseillers à l’Assemblée de Martinique et des maires des communes de Martinique.

« CHAPITRE IER BIS

« Présidence

« Art. L. 7321-2. – Le congrès des élus est présidé par le président de l’assemblée de la collectivité territoriale.

« En cas d’absence ou d’empêchement, les vice-présidents de l’assemblée le suppléent dans l’ordre de leur nomination.

« CHAPITRE II

« Fonctionnement

« Section 1

« Convocation et ordre du jour

« Art. L. 7322-1. – Le congrès des élus se réunit à la demande de l’assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l’assemblée.

« Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d’un rapport sur chacun des points inscrits à l’ordre du jour.

« Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l’assemblée de la collectivité territoriale tient séance.

« Section 2

« Garanties conférées aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus

« Art. L. 7322-1-1. – Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l’assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.

« Section 3

« Organisation et séances

« Art. L. 7322-1-2. – L’assemblée de la collectivité territoriale met à la disposition du congrès des élus les moyens nécessaires à son fonctionnement, permettant notamment d’assurer le secrétariat de ses séances.

« Art. L. 7322-2. – Les séances du congrès des élus sont publiques.

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l’article L. 7322-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

« Art. L. 7322-3. – Le président a seul la police du congrès des élus.

« Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre.

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

« Art. L. 7322-4. – Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l’analyse de leurs opinions.

« Les procès-verbaux des séances du congrès des élus sont publiés. Ils sont transmis à l’assemblée de la collectivité territoriale par le président du congrès des élus.

« Tout électeur ou contribuable de la collectivité territoriale a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès des élus et de les reproduire par voie de presse.

« CHAPITRE III

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

« Art. L. 7323-1 et L. 7323-2. – (Supprimés)

« CHAPITRE IV

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

« Art. L. 7324-1. – (Supprimé)

« CHAPITRE V

« Rôle du congrès des élus

« Art. L. 7325-1. – Le congrès des élus peut être saisi par l’assemblée de la collectivité territoriale, dans les conditions fixées à l’article L. 7322-1, de toute proposition d’évolution institutionnelle et de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers la collectivité territoriale.

« Il délibère sur la base de son ordre du jour et peut adopter des propositions à la majorité des membres présents ou représentés.

« Art. L. 7325-2. – Les propositions mentionnées à l’article L. 7325-1 sont transmises dans un délai de quinze jours francs à l’assemblée de la collectivité territoriale et au Premier ministre.

« Art. L. 7325-3. – L’assemblée de la collectivité territoriale délibère sur les propositions du congrès des élus, après avoir consulté le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation sur celles-ci.

« Les délibérations adoptées par l’assemblée de la collectivité territoriale sont transmises au Premier ministre par le président de l’assemblée. »

Article 3 bis
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Article 6

Article 3 ter

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL

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Article 3 ter
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Article 8 bis (nouveau)

Article 6

Après le livre VI du code électoral, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :

« LIVRE VI BIS

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE GUYANE ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

« TITRE IER

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE GUYANE

« CHAPITRE IER

« Composition de l’Assemblée de Guyane et durée du mandat

« Art. L. 558-1. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 558-2. – L’Assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.

« Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l’Assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.

« Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.

« CHAPITRE II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

«

Section

Composition de la section

Nombre de sièges de la section

 

Section de Cayenne

Commune de Cayenne

12

 

Section de la petite Couronne

Communes de Remire-Montjoly et Matoury

10

 

Section de la grande Couronne

Communes de Macouria, Roura et Montsinéry

3

 

Section de l’Oyapock

Communes de Régina, Camopi, Saint-Georges de l’Oyapock et Ouanary

3

 

Section des Savanes

Communes de Sinnamary, Iracoubo, Kourou et Saint-Élie

7

 

Section du Haut-Maroni

Communes de Apatou, Grand Santi, Papaïchton, Maripasoula et Saül

5

 

Section de Saint-Laurent du Maroni

Commune de Saint-Laurent du Maroni

8

 

Section de la Basse-Mana

Communes de Awala Yalimapo et Mana

3

« Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.

« Art. L. 558-4. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément au tableau figurant à l’article L. 558-3, augmenté de deux par section.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :

 «

Section de Cayenne

2

 

Section de la petite Couronne

2

 

Section de la grande Couronne

1

 

Section de l’Oyapock

1

 

Section des Savanes

1

 

Section du Haut-Maroni

1

 

Section de Saint-Laurent du Maroni

2

 

Section de la Basse-Mana

1

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

« TITRE II

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

« CHAPITRE IER

« Composition de l’Assemblée de Martinique et durée du mandat

« Art. L. 558-5. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 558-6. – L’Assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.

« CHAPITRE II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l’élection des députés en Martinique telles qu’elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

« 

Section

Composition de la section

Nombre de candidats de la section

 

Section du Centre

1ère circonscription

17

 

Section du Nord

2ème circonscription

16

 

Section de Fort-de-France

3ème circonscription

15

 

Section du Sud

4ème circonscription

16

« Art. L. 558-8. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. Elle comprend un nombre de candidats par section conformément au tableau figurant à l’article L. 558-7.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Art. L. 558-9. – Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

« TITRE III

« DISPOSITIONS COMMUNES

« CHAPITRE IER

« Conditions d’éligibilité et inéligibilités

« Art. L. 558-10. – Nul ne peut être élu s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.

« Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour.

« Art. L. 558-11. – Ne sont pas éligibles :

« 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;

« 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;

« 3° Pour une durée d’un an, le président de l’Assemblée de Guyane, le conseiller à l’Assemblée de Guyane, le président de l’Assemblée de Martinique, le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

« Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l’article L. 340 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique.

« Art. L. 558-12. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L. 558-11 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d’État dans les dix jours de la notification. Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale n’est pas suspensif.

« Art. L. 558-13. – Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

« CHAPITRE II

« Incompatibilités

« Art. L. 558-14. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l’article L. 46 et aux 1° et 6° de l’article L. 195.

« Art. L. 558-15. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la collectivité territoriale.

« Ce mandat est également incompatible avec les fonctions d’entrepreneur des services de la collectivité territoriale et celles d’agent salarié des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.

« Art. L. 558-16. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique qui, au moment de son élection, est placé dans l’une des situations prévues aux articles L. 558-14 et L. 558-15 dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la collectivité territoriale, qui en informe le président de l’assemblée. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’État dans la collectivité territoriale.

« Les arrêtés du représentant de l’État dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux premiers alinéas peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d’État.

« Art. L. 558-17. – Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane et conseiller à l’Assemblée de Martinique.

« Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse.

« À défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans l’une de ces situations est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l’État dans les collectivités concernées.

« CHAPITRE III

« Déclarations de candidature

« Art. L. 558-18. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Art. L. 558-19. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-18 et L. 558-20.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.

« Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

« Art. L. 558-20. – Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

« Art. L. 558-21. – Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 et L. 558-18 à L. 558-20 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-18 et L. 558-19. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Art. L. 558-22. – Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les trois jours.

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 ou L. 558-20, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute pour le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

« Art. L. 558-22-1. – Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste.

« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.

« CHAPITRE IV

« Propagande

« Art. L. 558-23. – La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.

« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.

« Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.

« Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Art. L. 558-24. – Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 558-25. – L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 558-24 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

« Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d’affichage. Un décret en Conseil d’État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d’affichage.

« Art. L. 558-25-1. – Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.

« CHAPITRE V

« Opérations préparatoires au scrutin

« Art. L. 558-26. – Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

« CHAPITRE VI

« Opérations de vote

« Art. L. 558-27. – Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 558-27-1. – Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège.

« CHAPITRE VII

« Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 558-28. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats mentionnés à ce même article. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section.

« Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l’assemblée.

« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’assemblée qui suit son entrée en fonction.

« Lorsque les deux premiers alinéas ne peuvent être appliqués, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de l’assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

« CHAPITRE VIII

« Contentieux

« Art. L. 558-29. – Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d’État statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l’État dans la collectivité territoriale s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.

« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique par application du premier alinéa de l’article L. 558-28 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d’État de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’État proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Art. L. 558-30. – Le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Art. L. 558-31. – En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

« TITRE IV

« CONDITIONS D’APPLICATION

« Art. L. 558-32. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les conditions d’application du présent livre. »

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES

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TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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Article 6
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Article 8 ter (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 331-15-4, les mots : « du conseil régional, le président du conseil général, ou leur » sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée de Guyane ou son » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-15-6, les mots : « du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée de Guyane » ;

3° Au dernier alinéa du même article L. 331-15-6, les mots : « du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et » sont remplacés par les mots : « de l’Assemblée de Guyane, après ».

Article 8 bis (nouveau)
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Article 9

Article 8 ter (nouveau)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1811-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « en Martinique et en Guyane, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En Martinique et en Guyane, l’autorité organisatrice de transports unique est désignée et le périmètre unique de transports délimité par décret, après avis conforme de l’assemblée de la collectivité territoriale. » ;

2° À l’article L. 4611-4, la référence : « L. 3443-3 » est remplacée par la référence : « L. 7191-1-1 ».

Article 8 ter (nouveau)
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Article 10

Article 9

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« CONTINUITÉ DE L’ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1451-1. – I. – Sans préjudice des mesures qu’il lui appartient de prendre en vertu de l’article L. 2215-1 du présent code, le représentant de l’État dans une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution veille à l’exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« II. – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l’État peut engager une procédure de concertation visant à identifier et à remédier aux causes de ces manquements.

« III. – Le représentant de l’État réunit les représentants des personnes publiques mentionnées au II en vue d’arrêter en concertation un plan d’action comportant :

« 1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en œuvre les mesures mentionnées au II ;

« 2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces personnes publiques pour mettre fin aux manquements constatés ;

« 3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

« Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec voix consultative.

« IV. – À défaut d’accord sur un plan d’action dans un délai de deux mois à compter de la réunion prévue au III, le représentant de l’État peut transmettre aux représentants des personnes publiques mentionnées au II un plan d’action qu’il élabore. Celles–ci disposent d’un délai d’un mois pour lui transmettre leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de l’État pour modifier son plan d’action.

« V. – Le plan d’action mentionné au III ou au IV, éventuellement modifié à la suite des observations transmises, est transmis par le représentant de l’État aux personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe délibérant dans un délai de deux mois.

La délibération approuvant le plan d’action vaut engagement à mettre en application les mesures relevant de leurs compétences dans les délais prévus par le calendrier de mise en œuvre. L’absence d’approbation par l’organe délibérant dans un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l’État vaut rejet du plan d’action.

« VI. – À défaut d’approbation du plan d’action ou de mise en œuvre du programme de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l’État saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public.

« VII. – Les éventuelles modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

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Article 9
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Article 11

Article 10

I. – En vue de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre toute mesure de nature législative propre :

1° À déterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables à ces collectivités territoriales ;

2° À assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités territoriales.

II. – Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.

II bis. – (Supprimé)

III. – En Guyane et en Martinique, jusqu’à l’élection des conseillers à l’assemblée, une commission tripartite réunissant des représentants de l’État, des représentants du conseil général et des représentants du conseil régional est chargée de préparer la mise en place de la collectivité territoriale.

Elle est consultée sur les projets d’ordonnances prévues au I.

Elle est chargée d’évaluer et de contrôler la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférés à la collectivité unique au moyen de comptes certifiés présentant les situations comptables au 1er janvier de l’année de la disparition du département et de la région.

Elle peut organiser des concertations avec les organisations représentatives du personnel du département et de la région afin de préparer les transferts prévus au 2° du même I.

Un décret détermine le fonctionnement de cette commission.

III bis et IV. – (Supprimés)

V. – 1. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances :

a) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis-et-Futuna ;

b) Les mesures permettant de modifier la législation régissant le droit des chèques à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, afin de clarifier le rôle incombant respectivement à la Banque de France et aux instituts d’émission d’outre-mer pour la mise en œuvre de cette législation ;

c) Les mesures permettant d’adapter le code monétaire et financier afin de tirer les conséquences de la départementalisation de Mayotte ;

d) Les mesures permettant de remédier aux erreurs ou insuffisances de codification du livre VII du code monétaire et financier et d’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;

e) En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, les dispositions relatives aux allocations de logement sociales et familiales et à leur financement ;

f) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l’État tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l’environnement aux départements et régions d’outre-mer, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les dispositions des articles L. 219-1, L. 219-2 et L. 219-6 du code de l’environnement aux collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

2. Les ordonnances sont prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

VI. – Sont ratifiées :

1° L’ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;

2° L’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif ;

3° L’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l’organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;

4° L’ordonnance n° 2011-592 du 27 mai 2011 modifiant le régime de l’épargne-logement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

VII. – Sont homologuées, en application de l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues au II de l’article 22 de la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de la délibération n° 48/CP du 20 avril 2011 portant modification de la délibération n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie. 

Article 10
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Article 11 bis

Article 11

I. – Pour l’application en Guyane des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Guyane ;

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Guyane ;

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l’Assemblée de Guyane.

II. – Pour l’application en Martinique des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :

1° La référence au département, au département d’outre-mer, à la région ou à la région d’outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l’Assemblée de Martinique ;

3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’Assemblée de Martinique ;

4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l’Assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l’assemblée délibérante.

II bis et III. – (Supprimés)

Article 11
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Article 11 ter A

Article 11 bis

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel du 9 mars 2011.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.

Article 11 bis
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Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 ter A

Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application du troisième alinéa de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011.

En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que les conditions locales de rachat font l’objet d’un avis préalable du ministre chargé de l’énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Martinique.

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Article 11 ter A
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Article 12

Article 11 quinquies (nouveau)

Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 123-2-1, il est inséré un article L. 123-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-1-1. – Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre à disposition de ses membres ou des agents de la commune un véhicule lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative qui en précise les modalités d’usage. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 123-8, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l’élu municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».

Article 11 quinquies (nouveau)
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Article 1er A

Article 12

I. – À l’exception du titre II et des articles 1er A, 1er B, 9, 9 bis, 10, 11 bis, 11 ter A, 11 ter, 11 quater et 11 quinquies, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.

II à VI. – (Supprimés)

article 1er A

Article 12
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Article 1er B

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Cet amendement est du même ordre que les amendements déposés sur le projet de loi organique ; il est donc déjà défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Même si je n’y suis pas favorable, par coordination, je ne peux qu’inviter notre assemblée à voter cet amendement et les suivants.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er A est supprimé.

article 1er B

Article 1er A
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Article 2

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Même motif, même punition !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Même chose !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 1er B est supprimé.

article 1er

M. le président. Sur l’article 1er, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

article 2

Article 1er B
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Article 3

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

I. – Au second alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 7125-21, remplacer les mots :

la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller exerce le plus récemment un mandat ou une fonction

par les mots :

le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’assemblée de Guyane ou de l’organisme concerné.

II. – Supprimer le texte proposé par cet article pour l’article L. 7125-24-1.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Même situation !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Même avis !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis également !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 2, modifié, est réservé.

article 3

Article 2
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Article 11 quinquies

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

I. – Au second alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 7227-22, remplacer les mots :

la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller ou le président exerce le plus récemment un mandat ou une fonction

par les mots : 

le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’assemblée de Martinique ou de l’organisme concernée.

II. – Supprimer le texte proposé par cet article pour l’article L. 7227-25-1.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Même chose !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Même avis !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis également !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 3, modifié, est réservé.

articles 3 bis à 11 ter A

M. le président. Sur les articles 3 bis à 11 ter A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 11 quinquies

Article 3
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Article 12 (début)

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Même chose !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Même avis !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis également !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 11 quinquies est supprimé.

article 12

Article 11 quinquies
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Article 12 (fin)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par MM. J.C. Gaudin, J. Gautier, Doligé, Carle et Zocchetto, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer les références :

1er A, 1er B,

et les mots :

et 11 quinquies

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Coordination !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Même avis !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 12, modifié, est réservé.

Quelqu’un demande-t-il la parole pour explication de vote sur l’ensemble du projet de loi ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements adoptés précédemment par le Sénat.

(Le projet de loi est adopté.)

Article 12 (début)
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6

 
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
Discussion générale (suite)

Fonctionnement des institutions de la Polynésie française

Adoption des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
Article 2

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française (texte de la commission n° 719, rapport n° 718).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes appelés à examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.

Le schéma que nous avions retenu en première lecture peut se résumer de la manière suivante : d’une part, une circonscription électorale unique divisée en huit sections avec prime majoritaire globale d’un tiers des sièges et, d’autre part, un encadrement de certains aspects du fonctionnement institutionnel de la Polynésie afin de réduire les dépenses publiques et de rationaliser les relations entre l’exécutif et l’assemblée délibérante.

Je vais pouvoir être particulièrement bref, car l’Assemblée nationale a repris pour l’essentiel la version adoptée en première lecture par le Sénat, ce dont nous pouvons nous féliciter, mes chers collègues.

Les seuls éléments non pas de divergence, mais de différence ne portaient que sur des aspects techniques ou parallèles. Ils ont tous pu être résolus par quelques adaptations rédactionnelles en commission mixte paritaire.

Les deux seuls points plus politiques portaient sur la condition de « résidence » – mot que je mets entre guillemets, car il s’agit en réalité de l’inscription au rôle des contributions directes d’une commune – pour se présenter aux élections dans une section et la mise en place d’un schéma d’aménagement général.

Afin de veiller à une représentation spécifique des archipels éloignés, comme le préconise le Conseil constitutionnel, nous avions introduit la condition, pour être éligible dans une section, d’être électeur d’une commune de la section ou d’être inscrit au rôle des contributions directes d’une commune.

Nous avions estimé que cette condition, différente du droit commun, qui se réfère à la circonscription et non à la section, pouvait être recevable compte tenu des dispositions spécifiques de l’article 74 de la Constitution, ce qui n’aurait pas été le cas dans le cadre de l’article 73. Ainsi, s’agissant de la Guyane, j’avais demandé le rejet d’un amendement allant dans le même sens justement parce que nous étions dans le cadre de ce dernier article.

Par ailleurs, nous avions considéré utile de connaître à ce sujet la position du Conseil constitutionnel, puisque, la loi étant de nature organique, celui-ci doit se prononcer, afin de savoir si ce que nous avions envisagé pour garantir une meilleure représentation des archipels éloignés, conformément aux vœux des habitants de ceux-ci, était possible.

Le corapporteur de l’Assemblée nationale à la commission mixte paritaire s’est rangé à cet avis et le texte initial du Sénat a été réintroduit.

En ce qui concerne le schéma de développement général de la Polynésie française, il provient d’un amendement voté par l’Assemblée nationale, qui n’a donc pas pu être discuté par le Sénat : une fois de plus, la procédure accélérée nous empêche d’exercer pleinement nos compétences dans le débat législatif…

L’idée d’une approche globale cohérente et soutenue pour le développement de la Polynésie a, bien évidemment, reçu un accueil positif de la part de tous les membres de la commission mixte paritaire, mais les modalités prévues dans le texte de l’Assemblée nationale revenaient à priver les communes de leurs prérogatives déjà bien maigres. Une réécriture du texte a donc eu lieu pour conserver les avantages sans créer d’inconvénients, ce qui a permis de parvenir au texte commun qui vous est aujourd'hui présenté, mes chers collègues.

Il convient également de noter que l’Assemblée nationale, pour tenir compte des dépenses de fonctionnement très élevées de la collectivité, a souhaité supprimer le Haut Conseil de la Polynésie, dont les apports ne semblent pas à la hauteur des coûts, et réduire substantiellement les missions dévolues au comité des finances locales, dont les moyens humains sont des plus limités.

La commission mixte paritaire a suivi l’Assemblée nationale pour le Haut Conseil, mais a rétabli le texte du Sénat pour le comité des finances locales, estimant que les économies réalisées au niveau du Haut Conseil permettraient utilement une montée en puissance du comité des finances locales indispensable à une maîtrise financière à l’échelle notamment des communes.

Par ailleurs, la commission mixte paritaire a reconnu que les articles relatifs à l’encadrement comme au plafonnement des dépenses de fonctionnement institutionnels étaient plus performants dans la version de l’Assemblée nationale que dans celle du Sénat et les a conservés.

Le texte issu de la commission mixte paritaire reprend donc en l’améliorant la version votée par le Sénat en première lecture. Aussi, mes chers collègues, je vous invite à l’approuver. (M. Jacques Gautier applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis 2004, la Polynésie française n’a cessé d’affronter des crises politiques qui ont empêché d’ancrer toute action publique dans la durée.

Ni la loi organique du 27 février 2004, ni même la réforme du 7 décembre 2007 n’ont permis de mettre un terme à cette instabilité politique locale.

Cette nouvelle réforme, voulue par le Président de la République, donne les moyens aux élus polynésiens de rétablir la stabilité politique et de redonner ainsi du sens, de la cohérence et de la durée à l’action politique.

Je me réjouis de la qualité de nos échanges qui permettront à la Polynésie française, j’en suis persuadée, de retrouver ses repères.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le premier objectif que j’avais assigné à cette réforme me paraît atteint : les deux assemblées ont adopté par un vote conforme le régime électoral, qui devrait à l’avenir assurer une majorité de travail stable à l’Assemblée de Polynésie.

Alors que le projet du Gouvernement maintenait les quatre circonscriptions actuelles des archipels éloignés, appelées à élire douze des cinquante-sept représentants à l’assemblée, vous avez préféré créer une circonscription unique, divisée en huit sections, dont le contour géographique et le nombre d’élus sont, en réalité, identiques à ma proposition.

L’Assemblée nationale a aussi partagé cette conception. Je m’y rallie donc volontiers, car elle présente incontestablement plus d’avantages que d’inconvénients. De surcroît, l’ensemble des forces politiques représentatives ont adhéré progressivement à cette formule.

Le mode de scrutin proportionnel à la plus forte moyenne à deux tours, qui représente la diversité des opinions, et qui figurait dans le projet du Gouvernement, n’a pas donné lieu à débat.

En revanche, je me réjouis qu’un accord ait pu être trouvé sur la prime attribuée à la liste qui obtient la majorité pour limiter l’effet d’éparpillement de la représentation proportionnelle.

Il s’agissait en effet pour moi d’un des éléments forts pour assurer l’émergence d’une majorité stable.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner devant vous, le texte qui a été adopté est caractérisé par l’existence d’une circonscription unique qui permet à un candidat de se présenter dans n’importe quelle section, y compris dans les archipels éloignés, même s’il n’y est pas domicilié.

Partageant le souci de renforcer la stabilité politique avec le Gouvernement, la commission mixte paritaire a réintroduit une condition de résidence afin de s’assurer que les candidats qui se présentent dans une section résident dans celle–ci.

Je maintiens qu’il y a là une fragilité juridique, en vertu de l’atteinte au principe de liberté de candidature. Néanmoins, je me rallie volontiers à la rédaction de la commission mixte paritaire au regard du principe dégagé par le Conseil constitutionnel quant à la nécessité d’assurer en Polynésie une représentation effective des archipels éloignés.

Le second objectif que je m’étais assigné me paraît tout autant avoir été atteint. Le projet de loi améliore le fonctionnement des institutions en fixant des règles d’organisation plus encadrées.

J’en veux pour preuve les dispositions relatives à la rémunération des collaborateurs de cabinet qui, sans pénaliser les personnes concernées puisque la limitation des crédits consacrés à leur rémunération sera progressive, auront pour effet de réduire les dépenses de fonctionnement.

Je me réjouis, enfin, de votre décision de rendre plus difficile le dépôt et, surtout, le vote de la motion de défiance.

Conscients des conséquences lourdes des incessants renversements de majorité provoqués par cette motion de défiance, que ce soit en termes de continuité de la mise en œuvre des politiques publiques en Polynésie française, du lien de confiance entre les Polynésiens et leurs élus ou de l’image de la Polynésie à l’extérieur, nous avons collégialement modifié le seuil de sa recevabilité au tiers des membres de l’assemblée, et le seuil de son adoption à une majorité qualifiée des trois cinquièmes.

Mesdames, messieurs les sénateurs, les améliorations proposées par la commission mixte paritaire ont conforté les objectifs ambitieux que le Gouvernement s’était fixés dans son projet de loi. C’est pourquoi je vous propose de voter le texte qui vous est soumis.

Je forme le vœu que la contribution des uns et des autres fixe pour les années qui viennent une architecture institutionnelle qui permette à la démocratie locale de bien fonctionner et qui ramène la stabilité politique indispensable au renouveau du développement économique et social de la Polynésie française. (Applaudissements sur les travées de lUMP et au banc des commissions.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, d’une part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d’autre part, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

Projet de loi relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

chapitre Ier

Dispositions relatives à l’élection des représentants à l’assemblée de la Polynésie française

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
Article 4 bis

Article 2

L’article 105 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Art. 105. – I. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation dans chaque section.

« Sont éligibles dans une section tous les électeurs d’une commune de la section et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes d’une commune de la section ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection.

« II. – Au premier tour de scrutin, dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription. Ces sièges sont répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :

« 

Première section des îles du Vent

4

Deuxième section des îles du Vent

4

Troisième section des îles du Vent

4

Section des îles Sous-le-Vent

3

Section des îles Tuamotu de l’Ouest

1

Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l’Est

1

Section des îles Marquises

1

Section des îles Australes

1

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

« III. – Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du total des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour.

« La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’intitulé de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Dix-neuf sièges sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés à ce second tour dans la circonscription. Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au tableau du II. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

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Article 2
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Article 5 A

Article 4 bis

Le premier alinéa de l’article L. 415-2 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les mots : « les circonscriptions électorales mentionnées » sont remplacés par les mots : « les sections composant la circonscription électorale unique mentionnée » ;

2° Les mots : « de celle des îles du Vent » sont remplacés par les mots : « des première, deuxième et troisième sections des îles du Vent » ;

3° Le mot : « circonscription » est remplacé, par deux fois, par le mot : « section ».

Chapitre ii

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française

Article 4 bis
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Article 5 B

Article 5 A

Après le quatrième alinéa de l’article 9 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de loi mentionnés aux 1° et 3° sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus aux articles 8 et 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. »

Article 5 A
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Article 5 GAA

Article 5 B

I. – L’article 30 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « La Polynésie française peut » sont remplacés par les mots : « La Polynésie française et ses établissements publics peuvent » et les mots : « elle peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « annexé », sont insérés les mots : «, selon les cas, » et, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou au compte administratif ou financier des établissements publics » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de sociétés mentionnées au premier alinéa sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d’administration de l’établissement public actionnaire. »

II. – Le premier alinéa de l’article 157–3 de la même loi organique est complété par les mots : « ou des sociétés mentionnées à l’article 30 ».

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Article 5 B
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Article 5 GA

Article 5 GAA

Après l’article 49 de la même loi organique, il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé :

« Art. 49-1. – I. – L’assemblée de la Polynésie française adopte un schéma d’aménagement général qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la Polynésie française, l’implantation des grands équipements d’infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

« Au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date d’approbation, l’assemblée de la Polynésie française procède à une analyse du schéma, notamment du point de vue de l’environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.

« À défaut d’une telle délibération, le schéma d’aménagement général devient caduc.

« Le schéma d’aménagement général peut être modifié par délibération de l’assemblée de la Polynésie française, après avis du conseil économique, social et culturel en application de l’article 151.

« II. – Le schéma d’aménagement général doit respecter :

« 1° Les règles générales d’aménagement et d’urbanisme applicables ;

« 2° Les servitudes d’utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre d’opérations d’intérêt général pour la Polynésie française ;

« 3° Les règles applicables en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu’en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

« Le schéma d’aménagement général prend en compte les programmes de l’État et ceux des communes et de leurs établissements et services publics.

« III. – Le schéma d’aménagement général est élaboré à l’initiative et sous l’autorité du gouvernement de la Polynésie française.

« Sont associés à cette élaboration l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le conseil économique, social et culturel. Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les chambres de métiers le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

« Le projet de schéma d’aménagement général peut être soumis à enquête publique dans les conditions définies par une délibération de l’assemblée de la Polynésie française. »

Article 5 GAA
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Article 5 GB

Article 5 GA

L’article 52 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité des finances locales est également chargé du diagnostic et du suivi financier, au cas par cas et dans le respect de l’article 6, de la situation des communes qui ne peuvent pas se conformer aux obligations prévues par les articles L. 2573-27, L. 2573-28 et L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales. S’il est saisi d’une demande à cet effet par une ou plusieurs communes, le comité des finances locales peut émettre des recommandations à valeur consultative. »

Article 5 GA
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Article 5 G

Article 5 GB

Avant le dernier alinéa de l’article 52 de la même loi organique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le gouvernement de la Polynésie française, l’assemblée de la Polynésie française ou le haut-commissaire de la République peuvent consulter le comité des finances locales sur tout projet d’acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”, tout projet de délibération ou tout projet d’acte réglementaire présentant des conséquences financières pour les communes ou groupements de communes. Lorsqu’un projet d’acte crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l’impact financier de la norme.

« Le comité des finances locales a pour mission de fournir au gouvernement de la Polynésie française et à l’assemblée de la Polynésie française les analyses nécessaires à l’élaboration des dispositions des projets de délibérations et d’actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” intéressant les communes. Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d’études sur les facteurs d’évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l’objet d’un rapport au gouvernement de la Polynésie française. »

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Article 5 GB
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Article 5 IA

Article 5 G

L’article 55 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les personnes publiques mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent se voir confier la réalisation d’équipements collectifs ou la gestion de services publics au nom et pour le compte d’une autre personne publique sont définies par un acte prévu à l’article 140 dénommé “loi du pays”. »

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Article 5 G
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Article 5 IB

Article 5 IA

L’article 59 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les transferts à la Polynésie française des compétences de l’État dont les modalités n’ont pas été définies à la date de publication de la présente loi organique, les montants et les modalités de calcul de la compensation financière sont déterminés en loi de finances, après avis de la commission consultative d’évaluation des charges. »

Article 5 IA
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Article 5 I

Article 5 IB

La première phrase du dernier alinéa de l’article 64 de la même loi organique est complétée par les mots : « au vice-président et aux ministres ainsi qu’aux responsables des services de la Polynésie française ».

Article 5 IB
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Article 6 bis

Article 5 I

Après l’article 64 de la même loi organique, il est inséré un article 64-1 ainsi rédigé :

« Art. 64-1. – Le président de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président exerce de plein droit les attributions mentionnées à l’article 64 relatives à l’exercice du pouvoir d’ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. »

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Article 5 I
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Article 7

Article 6 bis

L’article 78 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à compter du premier jour du troisième mois qui suit » sont remplacés par les mots : « à l’expiration d’un délai d’un mois suivant » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de démission du président de la Polynésie française avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, le membre du gouvernement retrouve son mandat de représentant dès la démission du président. »

Article 6 bis
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Article 7 bis

Article 7

I. – L’article 86 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des autres membres du gouvernement ne peut excéder la limite fixée par l’assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L’assemblée de la Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits puissent excéder 3 % des crédits consacrés à la rémunération des personnels de la Polynésie française.

« Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du vice-président ou d’un autre membre du gouvernement prennent fin au plus tard en même temps que les fonctions de l’autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé. Le président de la Polynésie française peut librement mettre fin aux fonctions des collaborateurs exerçant au sein de son cabinet ainsi que dans ceux du vice-président et des autres membres du gouvernement. »

II. – L’article 129 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de collaborateur du président de l’assemblée de la Polynésie française ou d’un représentant à cette assemblée prennent fin en même temps que le mandat de l’élu auprès duquel chaque collaborateur est placé. Le président de l’assemblée ou le représentant peut librement mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs. »

III. – Le dernier alinéa des articles 86 et 129, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, s’applique aux contrats en vigueur à la date de promulgation de ladite loi organique.

IV. – Le taux mentionné au deuxième alinéa de l’article 86, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, est fixé, respectivement, à 5 % et 4 % pour les exercices budgétaires 2012 et 2013. 

Article 7
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Article 7 ter

Article 7 bis

L’article 87 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° A La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et plafonné au traitement afférent à l’indice 760 » ;

1° Au second alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’indemnité perçue par le président de la Polynésie française et par les autres membres du gouvernement de la Polynésie française est exclusive de toute rémunération publique.

« Néanmoins, peuvent être cumulés avec cette indemnité les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d’honneur et à la médaille militaire.

« Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, s’ils sont titulaires d’autres mandats électoraux ou s’ils siègent au conseil d’administration d’un établissement public local, ne peuvent cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec l’indemnité mentionnée au premier alinéa que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière. »

Article 7 bis
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Article 8 bis A

Article 7 ter

Le second alinéa de l’article 96 de la même loi organique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de l’entrée en vigueur de l’acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services de la Polynésie française peuvent signer, au nom du président de la Polynésie française ou d’un autre membre du gouvernement et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l’exception des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays”. Ces délégations s’exercent sous l’autorité du président ou du membre du gouvernement dont relèvent les responsables des services. Le changement de président ou de membre du gouvernement ne met pas fin à ces délégations.

« Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement peuvent également donner délégation de signature à leurs membres de cabinet ainsi que, en application des conventions mentionnées aux articles 169 et 170-2, aux chefs des services de l’État. Ces délégations prennent fin en même temps que les pouvoirs du président ou du membre du gouvernement qui les a données.

« Le président ou le membre du gouvernement peut mettre fin à tout ou partie des délégations prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article par arrêté publié au Journal officiel de la Polynésie française. »

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Article 7 ter
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Article 8 ter

Article 8 bis A

La première phrase du premier alinéa de l’article 126 de la même loi organique est complétée par les mots : « et plafonné au traitement afférent à l’indice 707 ».

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Article 8 bis A
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Article 8 quater

Article 8 ter

L’article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « nomme les agents des » sont remplacés par les mots : « organise et dirige les » et, à la dernière phrase, les mots : « de gestion de ce personnel sont effectués » sont remplacés par les mots : « de nomination et de gestion des agents des services de l’assemblée sont pris » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il gère les biens de l’assemblée et les biens affectés à celle-ci. »

Article 8 ter
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Article 8 quinquies

Article 8 quater

Le premier alinéa du I de l’article 144 de la même loi organique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être déféré au Conseil d’État statuant au contentieux dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI. »

Article 8 quater
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Article 9

Article 8 quinquies

L’article 145 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 8 quinquies
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Article 12

Article 9

I. – Après le premier alinéa de l’article 147 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette composition assure une représentation de l’ensemble des archipels. »

II. – L’article 149 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Dans le respect du deuxième alinéa de l’article 147, des délibérations de l’assemblée de la Polynésie française ou des actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” fixent :

« 1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci puisse excéder cinquante et un ; »

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social et culturel en ce qui concerne les autorisations d’absence et le crédit d’heures, sans que ces garanties puissent excéder celles dont bénéficient les membres d’un conseil économique, social et environnemental régional en application du premier alinéa de l’article L. 4134-6 et de l’article L. 4134-7-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – Après le premier alinéa de l’article 152 de la même loi organique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La progression d’une année sur l’autre du budget de fonctionnement du conseil économique, social et culturel ne peut, à effectif constant, excéder celle de l’évolution prévisible des recettes ordinaires telle qu’elle est communiquée au conseil économique, social et culturel, au plus tard le 1er octobre, par le président de la Polynésie française. »

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Article 9
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Article 12 bis A

Article 12

Le 1° de l’article 157-2 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« 1° À l’attribution d’une aide financière supérieure à un seuil défini par l’assemblée sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier ou à l’attribution d’une garantie d’emprunt à une personne morale. Le gouvernement fait annuellement rapport à l’assemblée sur le montant, l’objet et l’utilisation des aides financières situées en deçà de ce seuil ; ».

Article 12
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Article 12 bis

Article 12 bis A

À l’article 170-1 de la même loi organique, après le mot : « les », sont insérés les mots : « projets de » et après le mot : « approbation », il est inséré le mot : « préalable ».

Article 12 bis A
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Article 14 bis

Article 12 bis

La même loi organique est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 89, les mots : «, après avis du haut conseil de la Polynésie française, » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article 141 sont supprimés ;

3° Le chapitre VII du titre IV est abrogé.

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Article 12 bis
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Article 14 ter

Article 14 bis

L’article 172-2 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du conseil des ministres ou de l’assemblée de la Polynésie française, agissant en tant que mandataires de la Polynésie française ou de ses établissements publics au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d’administration ou de membre ou président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens du 1° du présent article, lorsque la Polynésie française ou l’un de ses établissements publics délibère sur ses relations avec la société d’économie mixte.

« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité d’outre-mer ou de ses établissements publics lorsque la société d’économie mixte est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement. »

Article 14 bis
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Article 16

Article 14 ter

L’article 173-1 de la même loi organique est complété par des II à V ainsi rédigés :

« II. – Doivent être transmis au haut-commissaire, par le directeur d’un établissement public de la Polynésie française, les actes suivants :

« 1° Les actes à caractère réglementaire qui relèvent de sa compétence ;

« 2° Les délibérations du conseil d’administration ainsi que celles prises par les commissions permanentes et les bureaux par délégation du conseil d’administration ;

« 3° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la mise à la retraite d’office, à la révocation et au licenciement d’agents de l’établissement public ;

« 4° Les ordres de réquisition du comptable ;

« 5° Les conventions relatives aux marchés, à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d’affermage de services publics à caractère industriel ou commercial.

« La transmission des actes peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique selon des modalités fixées par décret.

« Les actes pris par les établissements de la Polynésie française relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

« III. – Le directeur certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes du conseil d’administration, des commissions permanentes ou des bureaux de l’établissement public de la Polynésie française. Le président du conseil d’administration de l’établissement public de la Polynésie française certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes qu’il émet.

« La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

« IV. – Pour l’application de l’article 172 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres ou des ministres, les délibérations de l’assemblée de la Polynésie française autres que les actes prévus à l’article 140 dénommés « lois du pays », de sa commission permanente ou de son bureau, les actes du président de l’assemblée de la Polynésie française, les actes du président du conseil économique, social et culturel,” sont remplacés par les mots : “les actes du président, du directeur et du conseil d’administration des commissions permanentes ou des bureaux d’un établissement public de la Polynésie française” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “du président de la Polynésie française, du président de l’assemblée de la Polynésie française, du président de sa commission permanente ou du président du conseil économique, social et culturel suivant le cas,” sont remplacés par les mots : “du président du conseil d’administration d’un établissement public de la Polynésie française” ;

« 3° Au dernier alinéa, les mots : “les institutions de la Polynésie française” sont remplacés par les mots : “un établissement public de la Polynésie française”.

« V. – Pour l’application de l’article 172-2 :

« 1° Au 1°, les mots : “un ou plusieurs membres du conseil des ministres ou de l’assemblée de la Polynésie” sont remplacés par les mots : “un ou plusieurs membres du conseil d’administration ayant voix délibérative” ;

« 2° Au 2°, les mots : “la Polynésie française” sont remplacés par les mots : “un établissement public de la Polynésie française”.

« VI. – Pour l’application de l’article 173 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “des institutions” sont remplacés par les mots : “d’un établissement public” ;

« 2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« “Lorsque la demande concerne les actes mentionnés au II de l’article 173-1, le haut-commissaire peut déférer l’acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

« “Pour les actes mentionnés au III du même article 173-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l’article 172.” »

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Article 14 ter
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Article 16 bis

Article 16

Le chapitre II du titre VI de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles 176 à 180 ;

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières applicables aux actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes

« Art. 180-1. – Par dérogation au premier alinéa des I et II de l’article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, les actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État à compter de la publication de leur acte de promulgation.

« Art. 180-2. – Les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes sont publiés au Journal Officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption.

« Le président de la Polynésie française transmet l’acte de promulgation au haut-commissaire de la République.

« Art. 180-3. – I. – À compter de la publication de l’acte de promulgation d’un acte dénommé “loi du pays” relatif aux impôts et taxes, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l’assemblée de la Polynésie française peuvent déférer cet acte au Conseil d’État.

« Ils disposent à cet effet d’un délai de quinze jours. Lorsqu’un acte dénommé “lois du pays” relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d’État à l’initiative de représentants à l’assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l’assemblée de la Polynésie française.

« Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d’État en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

« II. – À compter de la publication de l’acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt à agir disposent d’un délai d’un mois pour déférer cet acte au Conseil d’État.

« Dès sa saisine, le greffe du Conseil d’État en informe le président de la Polynésie française.

« Art. 180-4. – Le Conseil d’État se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Il annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.

« Art. 180-5. – (Supprimé)

« Art. 180-6. – L’article 179 et le deuxième alinéa de l’article 180 sont applicables aux actes dénommés “lois du pays” relatifs aux impôts et taxes. »

Article 16
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Article 17

Article 16 bis

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 185-1 de la même loi organique, les mots : « pas adopté ou » sont remplacés par les mots : « ni adopté, ni ».

Article 16 bis
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Article 18

Article 17

À la fin du deuxième alinéa de l’article L.O. 272-12 du code des juridictions financières, les mots : «, lorsque la vérification lui en est confiée par un arrêté du Premier président de la Cour des comptes » sont supprimés.

Article 17
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Article 19

Article 18

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « le haut-commissaire » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire, le comptable public ou toute personne y ayant intérêt ».

Article 18
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Article 20

Article 19

L’article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il exerce le pouvoir de police administrative pour la protection des personnes, des biens et de l’environnement dans les domaines de compétence relevant de la Nouvelle-Calédonie pour lesquels une telle police est instaurée, sous réserve des pouvoirs dévolus aux autres autorités administratives investies d’un pouvoir de police. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation. »

Article 19
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Article 21

Article 20

Après le mot : « gouvernement », la fin du 1° de l’article 138-1 de la même loi organique est ainsi rédigée : « ou d’une assemblée de province ; ».

Article 20
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Article 22

Article 21

Après l’article 158 de la même loi organique, il est inséré un article 158-1 ainsi rédigé :

« Art. 158-1. – La délibération de l’assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« L’assemblée de province peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu’après une nouvelle délibération, une fois connus l’identité de l’attributaire et le montant du marché. »

Article 21
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Article 23

Article 22

Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177-1 et 177-2 ainsi rédigés :

« Art. 177-1. – Le président de l’assemblée de province peut, par délégation de l’assemblée, être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des contrats de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré lorsque les crédits sont inscrits au budget.

« Le président de l’assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l’assemblée de province de l’exercice de cette compétence. 

« Art. 177-2. – Lorsqu’il n’est pas fait application de l’article 177-1, la délibération de l’assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l’engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »

Article 22
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Article 24

Article 23

L’article 185-15 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des mêmes articles 185-1 à 185-14, les mots : “la Polynésie française” ou : “la collectivité”, “le président de la Polynésie française” et “l’assemblée de la Polynésie française” sont remplacés, respectivement, par les mots : “l’établissement public”, “le directeur de l’établissement public” et “le conseil d’administration de l’établissement public”. »

Article 23
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Article 12 bis A

Article 24

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 18 et LP 21 de la loi du pays n° 2010-9 du 21 juin 2010 modifiant la délibération n° 90–40 AT du 15 février 1990 modifiée portant réglementation de l’exercice de la profession d’agent immobilier.

M. le président. Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

articles 2 à 12

M. le président. Sur les articles 2 à 12, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé

article 12 bis A

Article 24
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Article 16

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après les mots :

« projets de »

insérer les mots :

, le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel : puisque nous avons substitué au mot : « conventions » les mots : « projets de convention », l’adjectif « soumis » doit être accordé en conséquence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 12 bis A, modifié, est réservé

articles 12 bis à 14 ter

M. le président. Sur les articles 12 bis à 14 ter, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 16

Article 12 bis A
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 12

Remplacer les mots :

cet acte

par les mots :

l'acte dénommé « loi du pays » relatif aux impôts et taxes

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Cet amendement rédactionnel a pour objet de préciser que l’acte visé est une « loi de pays » afin qu’il n’y ait aucune contestation ou confusion lorsque cet acte sera déféré au Conseil d'État.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. Cette précision est très utile : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le vote sur l’article 16, modifié, est réservé.

articles 16 bis à 24

M. le président. Sur les articles 16 bis à 24, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 16
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements adoptés précédemment par le Sénat, je donne la parole à Mme Lucienne Malovry, pour explication de vote.

Mme Lucienne Malovry. Alors que depuis des années maintenant, la Polynésie française connaît une profonde instabilité, vous avez décidé, madame la ministre, de nous proposer une réforme qui permettra d’éviter, nous en sommes convaincus, les renversements de majorité très préjudiciables à ce territoire et aux Polynésiens.

Ces situations successives de blocage ont empêché la continuité de la mise en œuvre des politiques publiques, ont réduit le lien de confiance entre les Polynésiens et leurs élus et ont détérioré l’image de la Polynésie française.

Cette situation était devenue ubuesque. Il s’agit donc aujourd’hui de redonner du sens, de la cohérence et de la durée à l’action politique locale.

Ce texte modifie ainsi les dispositions relatives à l’élection des représentants à l’Assemblée de la Polynésie française en créant une nouvelle circonscription unique découpée en huit sections afin de garantir une meilleure représentation des différents archipels éloignés.

Ce texte comporte non seulement des dispositions visant à permettre la constitution d’une majorité stable à l’Assemblée de la Polynésie française, mais aussi d’autres mesures qui tendent à encadrer certains aspects du fonctionnement institutionnel, afin de réduire les dépenses publiques et de rationaliser les relations entre l’exécutif et l’assemblée délibérante, pour lutter contre l’instabilité politique.

Nous sommes donc satisfaits des enrichissements qui ont été apportés au texte au cours de la navette, dans un objectif clair de rénovation de la vie politique polynésienne.

Je tiens, à cet instant, à saluer l’excellent travail de notre rapporteur, Christian Cointat, qui a su, après de nombreux échanges avec les différentes composantes politiques polynésiennes, proposer une architecture globale très cohérente. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les lois de 2004 et 2007 n’ont guère permis d’assurer la stabilité politique en Polynésie. Depuis 2004, ce ne sont pas moins de onze gouvernements qui se sont succédé, à la faveur de renversements d’alliances et de pratiques parfois clientélistes.

Bien que cela constitue sans doute un préalable nécessaire, changer une nouvelle fois les règles du jeu électoral et modifier le fonctionnement des institutions n’aura pas d’impact direct sur la situation de grande difficulté économique et sociale qui est, à ce jour, la principale préoccupation des Polynésiens.

En effet, la Polynésie française connaît depuis 2001 des difficultés économiques, sociales et financières qui ne cessent de s’aggraver. Le secteur du tourisme a été le premier touché et la fréquentation touristique diminue sans discontinuer depuis plusieurs années.

La croissance globale a été nulle sur la décennie 2000. En 2009, la création de richesses mesurée par le PIB a régressé de 4 % et cette panne de croissance n’est pas sans effet sur l’emploi puisque 6 000 emplois ont été détruits en 2008–2009. Le nombre de chômeurs continue d’augmenter.

Les conséquences directes de cette situation sont un appauvrissement de la population. Le niveau de vie a régressé de 15 % depuis 2003 et les conditions de vie des Polynésiens se sont fortement dégradées. On ne peut pas, en Polynésie comme en métropole, exiger des citoyens des sacrifices sans que les décideurs publics prennent leurs responsabilités.

Bien que certaines avancées obtenues ici en commission des lois aient été sauvegardées à l’Assemblée nationale, nous estimons que nous pouvons aller beaucoup plus loin pour la population polynésienne. Pour l’heure, cette dernière a besoin d’un peu plus que de changements institutionnels. C’est donc en vertu d’une certaine prudence que nous nous abstiendrons sur ce texte.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements adoptés précédemment par le Sénat.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 269 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 314
Majorité absolue des suffrages exprimés 158
Pour l’adoption 313
Contre 1

Le Sénat a adopté.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française
 

7

 
Dossier législatif : projet de loi  constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques
Discussion générale (suite)

Équilibre des finances publiques

Discussion en deuxième lecture et adoption d’un projet de loi constitutionnelle modifié

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi  constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l’équilibre des finances publiques (projet n° 687 rectifié, rapport n° 732, avis n° 705).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, chère Muguette Dini, monsieur le président de la commission des finances, cher Jean-Jacques Hyest, monsieur le président de la commission de l’économie, cher Jean-Paul Emorine, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà maintenant trente-cinq années que nos comptes publics sont en déficit. Ce fait est si bien connu qu’il a même cessé de nous étonner, comme s’il était devenu naturel que l’État dépense toujours plus qu’il ne gagne, au point que nous avons pris l’habitude de vivre à crédit, en oubliant, au passage, qu’un jour ou l’autre nos enfants ou nos petits-enfants devront bien rembourser cette dette que nous avons creusée à force de déficits.

Pourtant, nous savions tous qu’une telle attitude, qu’une telle habitude était irresponsable. Pour justifier leur énième budget en déséquilibre, tous les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, se sentaient tenus d’invoquer le « poids des circonstances », qui exigeaient qu’une fois encore nous vivions au-dessus de nos moyens. Chacun reconnaîtra que la France n’a pas connu trente-cinq ans de circonstances exceptionnelles. Mais, de circonstances exceptionnelles en circonstances exceptionnelles, nous ne sommes jamais parvenus à redresser la barre et à rompre durablement avec la facilité budgétaire.

Tirer les leçons de cet échec collectif et garantir aux Français que le retour à l’équilibre ne sera plus un vœu pieux, tel est l’objet, mesdames, messieurs les sénateurs, du projet de loi constitutionnelle que j’ai l’honneur de vous présenter aujourd’hui, au nom du Gouvernement.

Si l’expérience nous a appris la faiblesse de la volonté politique en matière de réduction des déficits, elle nous a aussi montré que nous pouvions surmonter celle-ci, en nous donnant des règles contraignantes pour l’avenir, qui nous obligent à tenir nos engagements et à respecter la parole donnée aux Français.

Si, au plus fort de la crise, nous sommes parvenus à contenir l’augmentation des déficits, puis à amorcer le retour à l’équilibre, c’est grâce aux règles que ce gouvernement s’est fixées en accord avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, et à la détermination qu’il met à les respecter.

Je pense, d’abord, à la règle d’affectation systématique des surplus de recettes à la réduction du déficit. Je pense, ensuite, à la norme de dépense, qui nous a permis, depuis plusieurs années, de contenir les charges de l’État et, depuis cette année, de stabiliser en valeur les dépenses hors charges de la dette et pensions. Je pense également au non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, qui conduira en 2012 – c’est une première ! – à une baisse des dépenses de personnel de l’État. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.) Je pense, enfin, à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, qui n’avait pas été respecté depuis près de quinze ans et qui a, finalement, été tenu en 2010.

Les progrès que nous avons accomplis en quatre années à peine le montrent : ce qui a durablement compromis la France, c’est bien l’absence de règles pour protéger les Français des accès de faiblesse que connaissent parfois leurs responsables politiques.

Car, en matière budgétaire, nous ne souffrons pas d’avoir trop de normes ; nous souffrons de ne pas en avoir assez. Maintes et maintes fois, au cours de ces trente-cinq dernières années, des hommes et des femmes politiques responsables, à droite comme à gauche, ont tenté de redresser avec courage nos finances publiques. Si leurs efforts ont été infructueux, c’est parce qu’aucune norme ne venait empêcher leurs successeurs, qu’ils soient ou non de la même couleur politique, de laisser de nouveau filer les déficits.

La force de la règle, c’est qu’elle nous préserve des circonstances, rend la vertu budgétaire indépendante des soubresauts de la vie politique et nous contraints à dire la vérité aux Français sur la situation financière de notre pays.

Aussi n’est-ce pas un hasard si nombre de nations dans le monde ont déjà choisi de se doter de règles budgétaires extrêmement précises pour lutter contre les déficits. C’est tout simplement la meilleure manière, peut-être même la seule, de protéger les générations futures de l’irresponsabilité budgétaire.

Tout récemment, l’Allemagne a ainsi choisi de compléter sa loi fondamentale, qui comportait déjà une règle d’équilibre, pour y inscrire l’interdiction de voter un budget avec un déficit structurel supérieur à 0,35 % du PIB à compter de 2016. Celle-ci s’accompagne d’un mécanisme de contrôle très strict, qui rend des mesures de redressement obligatoires, lorsque les écarts à l’objectif initial atteignent 1 % du PIB. C’est d’ailleurs un ministre des finances social-démocrate, Peer Steinbrück, qui a défendu cette réforme devant le Parlement.

De même, lorsque la Suède fut confrontée, en 1991, à une crise de financement sans précédent de son modèle social, elle parvint à le sauver en s’appuyant sur deux règles budgétaires extrêmement strictes : la première prévoyait un encadrement des dépenses sur trois ans ; la seconde affectait par avance tous les surplus de recettes au remboursement de la dette et à la réduction des déficits. Ce modèle nordique, dont il est tant question dans notre débat public, repose, en vérité, sur le principe même du retour à l’équilibre budgétaire.

Cette règle du « zéro déficit » tend désormais à s’imposer comme un standard international. Le Fonds monétaire international dénombre quatre-vingt-dix États dotés de règles budgétaires contraignantes, alors qu’ils n’étaient que sept en 1990. C’est dire que, partout dans le monde, les responsables politiques affirment leur détermination présente et future à redresser leurs finances publiques et à conforter ainsi la crédibilité budgétaire de la nation.

Le Gouvernement, qui est animé par cette même détermination, vous propose aujourd’hui de protéger les Français contre toute tentation démagogique future, en gravant dans notre Constitution l’obligation, pour tout gouvernement, de dire quand et comment il prévoit de revenir à l’équilibre.

C’est tout l’objet des lois-cadres d’équilibre des finances publiques que le Président de la République et le Premier ministre ont souhaité créer, dans la droite ligne des recommandations rendues publiques, au mois de juin 2010, par le groupe de travail présidé par Michel Camdessus, dont le président et le rapporteur général de la commission des finances du Sénat étaient membres.

Au travers de ces lois-cadres, qui couvriront au moins trois années, il reviendra à chaque gouvernement de préciser le rythme du retour à l’équilibre, en s’engageant sur une date, ainsi que la nature et l’ampleur des efforts qu’il entend demander, chaque année, à la collectivité nationale pour y parvenir. Quelles que soient les majorités futures, celles-ci pourront ainsi construire leur propre stratégie économique et budgétaire. Mais se dressera, à l’horizon, un objectif intangible : le retour à l’équilibre, dont la valeur constitutionnelle sera pleinement assurée et s’imposera au pouvoir exécutif comme au législateur.

Il sera désormais interdit au Gouvernement de dépenser dans le présent sans s’engager pour l’avenir. En effet, les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale ne pourront plus être adoptés en l’absence de loi-cadre. L’engagement sur le retour à l’équilibre et sur les moyens d’y parvenir devra désormais, impérativement, précéder l’autorisation annuelle de dépenser. C’est ce qui distingue les lois-cadres d’équilibre des lois de programmation pluriannuelle que nous avons créées en 2008.

Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, avec la modernisation de nos institutions, nous avons réalisé une première avancée en invitant le Gouvernement à présenter un cadrage pluriannuel qui devait, aux termes de l’article 34 de notre Constitution, s’inscrire « dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques ».

La vertu budgétaire faisait ainsi son entrée dans notre charte fondamentale, mais elle restait encore soumise au bon vouloir du Gouvernement, puisque les lois de programmation pluriannuelle n’étaient ni obligatoires ni réellement contraignantes, du moins en droit.

Pour notre part, sous l’impulsion du Président de la République, nous nous sommes fait un devoir de respecter nos engagements. Les résultats obtenus en 2010 l’attestent : nous avons tenu tous nos objectifs ...

Mme Nicole Bricq. Ah oui ? On en reparlera !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il n’y a qu’à voir !

Mme Valérie Pécresse, ministre. ... et nous continuerons de le faire.

Toutefois, comme Michel Camdessus le constatait dans son rapport, cette première avancée devait encore être consolidée, car rien ne garantissait que les gouvernements futurs fassent preuve du même esprit de responsabilité que le nôtre. Au vu de notre histoire récente, il est même probable que, un jour ou l’autre, une majorité ne tarde pas à s’affranchir du respect de la parole donnée.

Entre l’objectif constitutionnel de retour à l’équilibre à terme et les lois de finances annuelles, il y avait vraiment un chaînon manquant.

M. Bernard Frimat. Mais non !

Mme Valérie Pécresse, ministre. C’est cette absence de règle garantissant que les engagements pris seront tenus que nous vous proposons aujourd’hui de combler.

Les futures lois-cadres d’équilibre s’imposeront en effet aux projets de loi de finances annuels ainsi qu’aux projets de loi de financement de la sécurité sociale : le Gouvernement sera donc bel et bien tenu de respecter ses engagements. Aussi les lois-cadres ne pourront-elles être prises à la légère : les majorités futures auront le devoir de dire aux Français la vérité sur l’état des finances publiques, sur le coût des engagements qu’elles ont pris, sur les impôts qu’elles comptent créer, sur les économies qu’elles comptent réaliser et, enfin, sur la date du retour à l’équilibre.

Cet horizon, plus ou moins lointain, sera le témoin de la détermination plus ou moins forte du Gouvernement à rompre effectivement avec la facilité de la dépense publique et la spirale de l’endettement. En matière de finances publiques, la sincérité et la transparence deviendront des obligations absolues.

M. Bernard Frimat. Ce n’était pas déjà le cas ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. C’est pourquoi ce texte mérite pleinement son nom de « règle d’or » en ce qu’il va transformer en profondeur l’action politique et le débat public, en nous obligeant, collectivement, à ne prendre devant les Français que des engagements réalistes et tenables.

M. Bernard Frimat. Là non plus, ce n’était pas déjà le cas ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. C’en sera fini des décisions à courte vue, prises sans souci du lendemain. La responsabilité deviendra la règle (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.) et plus aucun gouvernement ne pourra sacrifier l’avenir au présent.

Cette loi est donc une loi de protection des Français, et notre jeunesse sera la première à en bénéficier (Exclamations sur les travées du groupe CRC-SPG.), …

Mme Valérie Pécresse, ministre. … une jeunesse qui regarde aujourd’hui avec inquiétude les dettes s’accumuler...

Mme Nicole Bricq. On le comprend, avec une dette qui représente 22 000 euros par personne !

Mme Valérie Pécresse, ministre. ... et qui sait, elle, qu’elle devra un jour ou l’autre les rembourser.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, ces objectifs ont tout pour faire consensus. Les débats en première lecture ont montré qu’ils étaient partagés tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, du moins sur les travées de la majorité.

Le travail parlementaire a d’ores et déjà permis d’enrichir sensiblement le texte qui vous était proposé par le Gouvernement. Je tiens, en particulier, à saluer la grande qualité des modifications apportées par les commissions des lois des deux assemblées à la définition constitutionnelle des lois-cadres d’équilibre.

Le projet de loi initial renvoyait, en effet, la définition de ces textes à une loi organique, prise pour l’application du nouvel article 34 de la Constitution.

Vous avez estimé, à raison, me semble-t-il, monsieur le président de la commission des lois, que, en procédant ainsi, nous aurions affaibli la règle d’or. Le contenu des lois-cadres et la nature des obligations qu’elles font peser sur le législateur auraient, en effet, été de niveau simplement organique et non constitutionnel. Vous avez donc souhaité préciser dans notre loi fondamentale, en accord avec la commission des lois de l’Assemblée nationale et son président, Jean-Luc Warsmann, que les lois-cadres définiront non seulement des plafonds des dépenses, mais également un minimum de recettes nouvelles.

Je ne peux qu’être sensible à la pertinence de votre démarche, qui confortera l’obligation de retour à l’équilibre, en contraignant les gouvernements futurs à s’engager sur une trajectoire de recettes supplémentaires. Grâce aux travaux parlementaires, la règle d’un effort structurel minimal se trouvera inscrite dans notre charte fondamentale.

De même, vous avez posé dans la Constitution le principe d’une obligation globale de respect des efforts prévus en dépenses et en recettes.

Là encore, il s’agit, à mes yeux, d’une précision utile, qui conforte la règle d’or, en définissant la nature de la contrainte qui pèse sur le Gouvernement : les engagements pris par ce dernier devront naturellement pouvoir être ajustés dans le détail, mais ils s’imposent bien à lui dans leur globalité.

Je tiens également à saluer votre souci de garantir le respect des lois-cadres par les lois de finances annuelles et les lois de financement de la sécurité sociale. En prévoyant que le Conseil constitutionnel sera saisi d’office non seulement des lois-cadres, mais aussi des textes financiers annuels, vous avez prévenu le risque d’une violation par consensus de la loi-cadre et considérablement affermi le lien entre les lois-cadres, les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.

Cette saisine systématique témoigne du rôle déterminant que jouent les textes financiers dans la vie du pays, un rôle qui mérite un examen systématique de constitutionnalité. La sécurité juridique de tous s’en trouvera renforcée, car ce contrôle permettra notamment de garantir, avant même leur entrée en vigueur, la conformité à la Constitution de l’essentiel des normes fiscales. Avec l’essor des questions prioritaires de constitutionnalité, cela représente évidemment une véritable garantie de stabilité.

À l’évidence, la règle d’or sort donc confortée de vos travaux, et je me réjouis que le cœur de ce projet de loi constitutionnelle fasse d’ores et déjà consensus entre les deux assemblées.

Mme Nicole Bricq. Il en manque à l’appel !

Mme Valérie Pécresse, ministre. J’ajoute que vous avez également souhaité renforcer le contrôle exercé par le Parlement sur le Gouvernement en matière budgétaire.

Cette volonté s’inscrit pleinement dans l’esprit de ce texte, dont le principe même est le respect des engagements pris devant la nation, bien sûr, mais aussi devant ses représentants.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous aurez bientôt à examiner des projets de lois-cadres soumis par le Gouvernement. Votre rôle dans la conception de notre stratégie budgétaire deviendra ainsi plus déterminant encore. Aussi était-il naturel que le Parlement examinât systématiquement les programmes de stabilité que la France transmet chaque année à la Commission européenne, comme nous l’avons fait pour la première fois cette année ; c’est un gage de cohérence, mais aussi de transparence.

En prévoyant que ce projet de programme pourra faire l’objet d’un débat et d’un vote à la demande du Gouvernement ou d’un groupe, vous avez, une fois encore, je tiens à le souligner, renforcé l’initiative parlementaire et accordé un nouveau droit à l’opposition, prolongeant ainsi l’esprit de la réforme constitutionnelle de 2008.

Vous avez, enfin, tenu à avancer de deux semaines les délais de dépôt, sur le bureau de l’Assemblée nationale, du projet de loi de finances initiale et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, afin de disposer de plus de temps pour les examiner. Je sais que les commissions sont particulièrement attachées à cette modification du calendrier. De votre côté, vous connaissez la contrainte extrêmement forte que ce calendrier fera peser sur l’exécutif.

J’en viens maintenant à l’unique point sur lequel les positions de l’Assemblée nationale et du Sénat semblent encore nettement diverger : je pense, bien sûr, à l’impossibilité pour une disposition portant sur les prélèvements obligatoires d’être adoptée hors d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Je veux vous dire l’esprit dans lequel le Gouvernement aborde cette question.

Notre priorité est de mettre un terme à la multiplication des niches fiscales et sociales, dont le nombre et le coût sont aujourd’hui excessifs.

M. Bernard Frimat. Qui les a inventées ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Prises isolément, nombre de ces niches peuvent paraître indolores. Pour en mesurer le nombre, l’évolution et le coût réel, il faut les appréhender globalement, ce qui est naturellement impossible lorsqu’elles sont dispersées dans les différents projets de loi examinés tout au long de l’année.

Mme Nicole Bricq. On sait où elles sont !

Mme Valérie Pécresse, ministre. C’est pourquoi le Gouvernement s’est fixé une nouvelle règle depuis juin 2010, en s’interdisant de présenter des dispositions affectant les ressources fiscales et sociales en dehors des textes financiers.

Mme Nicole Bricq. Cela n’a rien à voir !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Cela lui permet et cela vous permet, mesdames, messieurs les sénateurs, d’avoir une vue d’ensemble sur les niches, qui, avec votre accord, seront créées ou supprimées sur l’initiative de l’exécutif.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le problème, c’est le fond et non la forme !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Mais cela permet surtout de les mettre en regard de l’équilibre budgétaire global défini dans les textes financiers.

C’est l’extension de cette règle aux propositions de loi, comme aux amendements d’initiative parlementaire, qui fait l’objet d’un débat nourri entre vos deux assemblées.

Je veux le dire devant vous aujourd’hui, quelle qu’en soit l’issue, le Gouvernement continuera de respecter la règle que le Premier ministre lui a fixée, comme il continuera de réduire avec détermination le nombre et le coût des niches.

Après un effort encore jamais réalisé de réduction des niches de 11 milliards d’euros en 2011, l’engagement de diminution de 3 milliards d’euros supplémentaires chaque année pendant trois ans – en 2012, en 2013 et en 2014 – sera tenu. Afin que le Parlement soit pleinement informé et associé à cet objectif, je transmettrai aux deux assemblées, comme je m’y étais engagée, le rapport de l’Inspection générale des finances, qui évalue le coût et l’efficacité de chacune des niches.

Je constate également que le cœur de la réforme constitutionnelle portée par ce texte fait consensus entre les deux assemblées ; nous sommes donc tous d’accord sur l’essentiel.

Dès lors, je souhaite qu’un dialogue constructif puisse s’engager sur le dernier point de divergence évoqué, et je serai naturellement très attentive à toutes les propositions que pourra formuler sur ce point la Haute Assemblée, notamment par la voix du président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest.

Nous en sommes, me semble-t-il, tous convaincus, l’inscription de la règle d’or dans la Constitution est une réforme majeure, une réforme d’intérêt public que nous souhaitons tous voir adoptée très rapidement.

Comme vous, je sais que les Français sont troublés par le contexte international et qu’ils attendent, de la part de leurs responsables politiques, des signes très forts de leur détermination à redresser les finances publiques de notre pays.

Permettez-moi de le souligner, c’est bien nous tous qu’ils interpellent aujourd’hui. Car c’est nous tous qui, depuis trente-cinq ans, avons commis une faute collective en accumulant les déficits.

Aujourd’hui, mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons une occasion historique d’effacer définitivement cette faute et de protéger ainsi notre génération et les générations à venir de tout risque de faiblesse future. C’est une démarche responsable que le Gouvernement a entamée depuis quatre ans déjà et qui a reçu le soutien sans faille de la représentation nationale, du moins de la majorité ; elle devrait aujourd’hui pouvoir tous nous réunir.

M. Bernard Frimat. Cela ne va pas être facile !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Cette occasion historique, nous devons la saisir, et le Gouvernement sait qu’il peut compter sur la sagesse du Sénat pour y parvenir. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce projet de loi constitutionnelle relatif à l’équilibre des finances publiques nous est soumis, en deuxième lecture, après que l’Assemblée nationale a adopté conformes onze articles sur les dix-sept que comporte ce projet. Ce n’est pas si mal ! (Sourires.)

Tout d’abord, je tiens, moi aussi, à souligner avec force l’accord des deux Assemblées sur le cœur de la réforme, chacune d’entre elle ayant précisé le texte, qui était, à notre avis, assez général et peu contraignant.

C’est ainsi que les députés, puis les sénateurs, ont clarifié et précisé les conditions d’adoption des lois-cadres d’équilibre des finances publiques, celles de leur modification éventuelle, et l’obligation de rattraper les écarts constatés dans l’exécution des lois de finances et de financement de la sécurité sociale.

Le Sénat avait, en outre, aménagé les modalités de contrôle de la conformité des lois de finances et de financement de la sécurité sociale initiale à la loi-cadre, des dispositions approuvées par l’Assemblée nationale.

Le contrôle du Conseil constitutionnel n’est pas un vain mot, puisqu’il est obligatoire. Le Conseil veillera d’ailleurs aussi à contrôler toute initiative intempestive, dont le financement ne serait pas prévu, hors les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, par rapport aux normes fixées dans la loi-cadre.

Si l’on compare ce dispositif très contraignant aux régimes applicables dans d’autres pays européens, tels que, par exemple, la République fédérale d’Allemagne ou la Grande-Bretagne, on peut constater que cette révision constitutionnelle est nécessaire eu égard à la dégradation, depuis plusieurs décennies, de nos équilibres budgétaires, comme vous l’avez rappelé, madame la ministre.

Contrairement à ce que certains peuvent dire, il s’agit d’une réforme constitutionnelle indispensable, ...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. ... à la fois pour la crédibilité financière de notre pays et pour l’obligation impérative de restaurer l’équilibre de nos finances publiques.

Le projet de révision constitutionnelle, si l’on y ajoute l’adoption conforme par les deux assemblées des modalités d’examen par le Parlement du projet de programme de stabilité adressé aux instances européennes, aurait pu être adopté par le Sénat si ne persistait pas un désaccord de fond sur le régime des dispositions relatives aux prélèvements obligatoires.

Le rétablissement du monopole des lois de finances par l’Assemblée nationale ne peut être soutenu pour les motifs que la commission des lois et plusieurs autres commissions ont largement explicités en première lecture.

Je me permets de rappeler que la commission des lois de l’Assemblée nationale avait, dans un premier temps, supprimé ce dispositif, mais, en séance publique, pour des raisons qui n’apparaissent pas dans les travaux préparatoires, l’amendement a été remplacé par un mécanisme d’irrecevabilité/inconstitutionnalité assez problématique, pour ne pas dire baroque.

Dans le souci – hélas peu compris ! – de la volonté du Sénat de contribuer à une évolution de la réflexion sur ce sujet, nous avons voté un texte substituant au monopole des prélèvements obligatoires un monopole de l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux recettes. Nous avions fait là un effort ! Il nous semblait que nous souscrivions ainsi parfaitement à l’objectif du monopole initialement proposé par le Gouvernement, mais hélas ! en vain.

Sans reprendre en détail les arguments développés en première lecture, nous ne pouvons que maintenir notre analyse des conséquences du monopole des lois financières, qui présente des inconvénients majeurs pour le droit d’initiative parlementaire et pour la cohérence du travail législatif.

Est-il souhaitable et pertinent, trois ans après la révision constitutionnelle de 2008, dont l’un des objectifs était de renforcer significativement le droit d’initiative du Parlement, d’adopter un dispositif qui réduit à néant le droit d’initiative du Parlement ? Nous répondons non, suivant en cela l’avis d’Eugène Pierre, un grand spécialiste du droit parlementaire et du droit électoral, qui indiquait dans le Traité de droit politique, électoral et parlementaire que « le droit d’initiative n’est pas moins important que le droit de vote ».

Est-il cohérent d’appliquer aux parlementaires de nouvelles irrecevabilités, alors qu’ils sont déjà soumis à l’irrecevabilité financière définie par l’article 40 de la Constitution, sans oublier l’irrecevabilité des cavaliers budgétaires ou sociaux, et alors que les mesures de dépenses fiscales les plus importantes ont, en général, été adoptées sur l’initiative du Gouvernement ou, hélas !, pire encore, ont été parfois inspirées par le Gouvernement ? Certainement pas !

Votre prédécesseur, madame la ministre, avait indiqué que cette mesure visait « d’abord à contraindre le Gouvernement lui-même à éviter d’additionner les textes, proposant ici des mesures dérogatoires sur le plan fiscal, là de nouvelles niches sociales. » On ne saurait mieux dire !

Alors qu’il y aurait sans doute lieu de veiller à un respect encore plus scrupuleux de l’article 40 de la Constitution, faut-il pour autant faire peser sur le Parlement le poids de la difficulté qu’éprouve le Gouvernement à se discipliner lui-même ?

Une telle mesure paraît disproportionnée, d’autant que nous devons veiller à assurer une articulation cohérente du monopole avec les règles de priorité définies à l’article 39 de la Constitution.

Comment en effet assurer à la fois la priorité qui revient au Sénat pour les textes dont l’objet principal est l’organisation des collectivités locales – je me permets de souligner que le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler ce point récemment – et la priorité accordée logiquement à l’Assemblée nationale pour les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale ?

Le monopole aurait pour effet de vider de tout contenu l’article 72-2 de la Constitution, notamment pour ce qui concerne la compensation des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Hélas, aucune réponse n’a jamais été apportée à cette contradiction constitutionnelle !

Pour toutes ces raisons, il apparaît que le cadre constitutionnel précis et contraignant des lois-cadres d’équilibre des finances publiques, ainsi que le contrôle systématique par le Conseil constitutionnel, se suffit à lui-même, d’autant que tout dérapage, que ce soit dans l’élaboration des lois de finances et de financement de la sécurité sociale ou dans leur exécution, sera sanctionné.

À cet égard, on ne peut que saluer la circulaire du 4 juin 2010 du Premier ministre, laquelle prescrit aux ministres de respecter cette « règle d’or », qui relève avant tout de la responsabilité gouvernementale.

Il n’est pas forcément cohérent d’ajouter à une règle constitutionnelle pertinente et nécessaire, et que le Parlement s’honorerait d’adopter, ce qui demeure une règle de procédure, très contestable dans sa forme initiale et dont les effets n’ont pas été parfaitement mesurés.

C’est pourquoi, après maintes réflexions et échanges avec toutes les parties prenantes, dans la mesure où même le monopole différé des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale présente aussi des inconvénients, il est apparu à la commission des lois que le monopole n’était pas le corollaire obligé de la révision constitutionnelle qui nous est proposée, et que nous approuvons.

M. Bernard Frimat. Cela n’est « apparu » à la commission des lois que récemment !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tant que le texte n’est pas voté, nous pouvons débattre, mon cher collègue !

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, rapporteur pour avis. Mieux vaut tard que jamais !

M. Bernard Frimat. Il s’agissait d’une simple précision d’ordre chronologique, mes chers collègues !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Tel est le sens de l’un de nos amendements, dont l’objet s’adapte parfaitement aux exigences de restauration de l’équilibre des finances publiques, que nous soutenons.

Madame la ministre, d’autres solutions auraient sans doute pu être explorées. Toutefois, celle que nous vous proposons semble en définitive la plus simple, la plus lisible et la plus efficace. Elle est en outre parfaitement conforme à l’exigence impérative de nous doter de règles constitutionnelles qui nous permettront, à l’avenir, de ne plus obérer nos finances publiques.

J’espère que cette règle d’or figurera, comme c’est le cas en Allemagne, dans la Constitution. Je pense qu’une telle évolution est largement suffisante pour éviter le renouvellement de tout ce que nous avons connu depuis trente ans ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour avis. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, bien que cela ne soit pas dans ses habitudes, la commission des affaires sociales a souhaité se saisir une nouvelle fois, au stade de la deuxième lecture, de ce projet de loi constitutionnelle, compte tenu de l’importance des enjeux.

Notre rapporteur, Alain Vasselle, l’a dit en première lecture, ce texte mérite d’être soutenu. Les lois-cadres d’équilibre des finances publiques nous imposeront de définir une trajectoire d’assainissement de nos finances publiques qui aura une portée contraignante pour le Gouvernement et le législateur.

Nous connaissons des déficits depuis bientôt quarante ans et l’expérience a montré que la volonté politique n’a pas réussi à les limiter, même dans les périodes plus favorables où la croissance nous aurait permis de le faire.

Dans ces conditions, les deux assemblées ont trouvé sans mal un accord sur les dispositions du texte relatives aux lois-cadres d’équilibre des finances publiques. Je le rappelle néanmoins, le Sénat avait adopté en première lecture un amendement visant à confier systématiquement l’examen de ces projets de loi-cadre à une commission spéciale composée de membres de la commission des finances et de la commission des affaires sociales. L’Assemblée nationale ayant jugé inutile d’inscrire cette disposition dans la Constitution, nous n’avons pas présenté de nouveau cet amendement. Pour autant, nous persistons à considérer comme indispensable la constitution d’une telle commission spéciale sur des textes de cette nature, car il deviendra essentiel de faire travailler ensemble les spécialistes des finances de l’État et des finances sociales. Nous en ferons d’ailleurs la demande en conférence des présidents.

Si la création des lois-cadres ne suscite pas de difficultés particulières, la question du monopole des lois financières en matière de fiscalité et de recettes de la sécurité sociale reste très débattue entre les deux assemblées, chacune campant sur ses positions : l’Assemblée nationale a confirmé ce monopole, en l’aménageant, tandis que le Sénat a maintenu le dispositif alternatif qu’il préconise. En deuxième lecture, les députés ont rétabli le texte qu’ils avaient précédemment adopté.

La commission des affaires sociales continue à penser, comme la commission des lois saisie au fond, que ce monopole présente plus d’inconvénients que d’avantages.

Il aurait en effet pour conséquence de limiter drastiquement l’initiative parlementaire, et les articles 2 bis et 9 bis, insérés par l’Assemblée nationale, ne changent rien à cet état de fait. Par ces articles, on ne fait en réalité qu’introduire une forme d’hypocrisie dans le dispositif, puisque le Gouvernement serait libre d’invoquer ou non l’irrecevabilité des mesures ne respectant pas le monopole, tout en ayant l’assurance que le Conseil constitutionnel censurerait les dispositions qui n’auraient pas été déclarées irrecevables pendant la discussion.

Par ailleurs, le monopole aurait pour effet de rendre très difficile, pour le Parlement, l’appréhension des grandes réformes. En éclater les mesures constitutives entre des textes ordinaires et des textes financiers que les assemblées ne pourraient discuter simultanément nous mettrait en grande difficulté pour mesurer la portée exacte des évolutions envisagées et proposer des améliorations.

Enfin, le monopole des lois financières aurait pour effet de nous contraindre à débattre de la fiscalité et des recettes de la sécurité sociale exclusivement à l’occasion de textes dont les conditions d’examen sont sévèrement encadrées. À la limite, on pourrait presque soutenir une proposition inverse : est-il raisonnable d’effectuer une grande réforme de la fiscalité dans le cadre de l’examen de la loi de finances, qui ne fait l’objet que d’une lecture dans chaque assemblée et est toujours examinée dans l’urgence ?

J’ajoute que le monopole des lois financières est non seulement dangereux, mais aussi inutile. Dès lors que nous mettrons en œuvre les lois-cadres d’équilibre des finances publiques, Parlement et Gouvernement s’imposeront nécessairement une discipline qui les conduira à cesser de saupoudrer, dans l’ensemble des projets de loi, mesures d’allégement de charges sociales ou niches fiscales.

N’oublions pas que le respect de la trajectoire de retour à l’équilibre des finances publiques sera vérifié chaque année par le Conseil constitutionnel.

Dans ces conditions, la commission des affaires sociales a proposé, comme la commission des lois, de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture, lequel subordonne l’entrée en vigueur des mesures relatives aux recettes fiscales et sociales à leur approbation dans le cadre de la loi de finances ou de financement de la sécurité sociale.

Le président de la commission des lois, rapporteur de ce texte, nous propose désormais de supprimer purement et simplement le monopole des lois financières. Il s’agit d’une position raisonnable, qui mérite d’être approuvée et ne vide en rien de sa substance le projet de loi constitutionnelle qui nous est soumis.

Sous réserve de l’adoption des amendements de la commission des lois, la commission des affaires sociales est donc favorable à ce projet de loi constitutionnelle et souhaite que le texte qui résultera de nos travaux, mes chers collègues, puisse faire l’objet d’un accord de la part de l’Assemblée nationale. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l'économie.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, rapporteur pour avis. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’examen du projet de loi constitutionnelle dont nous sommes saisis en deuxième lecture me réjouit à double titre.

Tout d’abord, le Sénat et l’Assemblée nationale sont parvenus à un accord sur les lois-cadres d’équilibre des finances publiques, qui devraient constituer un instrument majeur de lutte contre la dérive de nos comptes publics.

Ensuite, s’agissant du monopole des lois financières en matière de prélèvements obligatoires, qui fait encore débat entre nos assemblées, nous devrions adopter tout à l’heure un amendement présenté, au nom de la commission des lois, par M. Jean-Jacques Hyest et visant à la suppression totale de cette disposition.

La commission de l’économie ne peut que se féliciter de cette évolution. Elle s’était en effet saisie pour avis du texte, en première lecture, sur cette seule question du monopole, estimant que celui-ci portait gravement atteinte aux droits du Parlement et, en particulier, aux droits du Sénat. C’est pourquoi de nombreux sénateurs s’étaient mobilisés et exprimés en séance contre une telle disposition.

L’amendement que nous propose aujourd’hui la commission des lois montre que nous avons été entendus, ce dont je ne peux que me réjouir, madame la ministre.

Je rappelle que la commission de l’économie avait adopté un amendement, identique à un amendement présenté par le président de la commission de la culture, M. Jacques Legendre, tendant à supprimer le monopole et à différer au 1er janvier de chaque année l’entrée en vigueur des mesures de dépenses fiscales, afin de permettre au législateur financier de s’en saisir. Cet amendement visait à renverser la charge de la preuve, par rapport au dispositif de validation systématique proposé par les commissions des lois et des affaires sociales.

Peu avant la séance, la commission des lois avait rectifié son amendement, afin d’enserrer la validation dans un délai de quatre mois. À nos yeux, cela aboutissait en pratique à rétablir le monopole. C’est pourquoi j’avais alors présenté en séance, avec nos collègues Jacques Legendre et Jean Bizet, respectivement président de la commission de la culture et président de la commission des affaires européennes, ainsi que de nombreux autres collègues, un sous-amendement à l’amendement présenté par la commission des lois. Aux termes de ce sous-amendement, les dispositifs fiscaux devaient être validés par la prochaine loi de finances, ce qui préservait davantage les droits des parlementaires.

Même si nous avions adopté ce dispositif en considérant qu’il s’agissait d’un moindre mal par rapport à celui qui était proposé par l’Assemblée nationale, la validation systématique présentait un certain nombre d’inconvénients, qui ont d’ailleurs été soulignés lors de nos débats et par la commission des lois de l’Assemblée nationale dans son rapport. Ces réflexions ont d’ailleurs conduit les députés à rétablir le texte qu’ils avaient initialement adopté.

Nous sommes donc aujourd’hui dans une situation de blocage entre les deux assemblées, blocage dont il faut sortir pour faire aboutir un texte qui conditionne la crédibilité de notre pays au niveau européen.

L’amendement de suppression du monopole proposé aujourd’hui par la commission des lois constitue la solution la plus adaptée. Je voudrais à cet égard saluer la constance et la ténacité de son président.

Madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite souligner la portée du vote du Sénat sur cette disposition, en première lecture et, plus encore, en deuxième lecture. Ce vote devra être pris en considération, car il est très important à double titre : pour les parlementaires que nous sommes, car la maîtrise des finances publiques ne doit pas passer par un affaiblissement du Parlement ; pour le Sénat, qui a su faire preuve d’indépendance afin de préserver ses prérogatives constitutionnelles et la place qu’il occupe dans l’équilibre de nos institutions.

Enfin, ce vote consolide les acquis de la réforme constitutionnelle de 2008, qui a renforcé sensiblement les pouvoirs du Parlement. Plus que jamais, comme le disait M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, il faut faire « le pari qu’en rendant leur liberté aux parlementaires ils mesureront et assumeront la plénitude de leurs responsabilités ». (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. Bernard Frimat. Et où est-il, notre collègue Jean Arthuis ?

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le président de la commission de l’économie, mes chers collègues, je constate qu’il ne m’est pas possible de saluer le président de la commission des finances, ni son rapporteur général : sans doute l’absence de ces collègues, si assidus par ailleurs, dit-elle l’importance qu’ils attachent au projet de loi constitutionnelle qui nous est soumis…

Ainsi donc vous allez parvenir à un compromis, mais il n’a été trouvé que récemment, comme je l’ai fait remarquer tout à l’heure à M. le président de la commission des lois. Et, de fait, les sénateurs de l’opposition non informés ne l’ont appris qu’à quatorze heures quinze, et ceux qui avaient regagné la séance, à quinze heures, les six sénateurs qui constituaient la commission des lois à quatorze heures trente ayant eu le privilège de connaître le compromis en premier.

Madame la ministre, je salue votre effort : en inscrivant ce projet de loi constitutionnelle à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale mercredi après-midi, vous parviendrez à obtenir un vote dans les mêmes termes par les deux assemblées avant la fin de la session extraordinaire. Très bien ! Vous aurez une raison d’être satisfaite…

Cependant, nous savons tous que nous n’irons pas à Versailles. N’y voyez, madame la ministre, aucune marque d’antipathie personnelle, ni contre Versailles ni contre ses représentants… Le fait est qu’aujourd’hui la majorité des trois cinquièmes n’est pas réunie, et que ce n’est pas de manière individuelle, comme la fois précédente, mais à grande échelle qu’il faudrait pratiquer le débauchage si on voulait qu’elle le fût…

Personne ne peut nier que, compte tenu de l’état des finances publiques comme du niveau de la dette, nous nous trouvons dans une situation difficile. Mais, de temps en temps, l’envie me prend de vous inviter à renoncer aux comportements de cour d’école pour considérer simplement les faits, les uns après les autres, et juger sur pièces : quel progrès !

Quand vous dites que le budget de l’État n’a pas été voté en équilibre depuis trente-cinq ans, vous avez raison. Mais quand vous ne dites pas que le niveau de la dette a doublé depuis 2002, vous manquez une autre occasion d’avoir raison ! De même, quand vous ne dites pas qu’une exonération de TVA d’un montant annuel de 3,6 milliards d’euros équivaut à huit années d’économies tirées de la révision générale des politiques publiques, vous ratez une occasion supplémentaire d’avoir raison !

Commençons donc par considérer les faits ; chacun sera ensuite capable de juger.

Face à la situation de nos finances publiques, que nous proposez-vous ? Une révision constitutionnelle, présentée comme un remède miracle…

Vous connaissez, madame la ministre, le propos de Montesquieu régulièrement cité ici, singulièrement au sujet des révisions constitutionnelles : « Il ne faut toucher aux lois que d’une main tremblante. » J’ai longuement réfléchi à cette maxime. J’ai conclu qu’elle n’avait pas été observée dans le cas présent, à moins peut-être que le Gouvernement ne soit atteint depuis peu de la maladie de Parkinson, ce qui serait la seule explication possible !

Nous sommes en désaccord sur la démarche.

Il y a d’abord les lapalissades constitutionnelles. Les articles 2 bis et 9 bis du projet de loi constitutionnelle prévoient que le Conseil constitutionnel doit déclarer contraire à la Constitution ce qui est contraire à la Constitution : peut-être ces dispositions font-elles le bonheur de M. Warsmann ; pour notre part, nous ne les jugeons pas indispensables. Dans l’unanimité d’un œcuménisme retrouvé, le Sénat les rejettera une fois de plus : ce sera un point d’accord entre nous cet après-midi !

Le rôle du Conseil constitutionnel est important, et même très important. Nous l’avons encore constaté récemment, lorsque, pour la deuxième fois, il a censuré le projet de loi, frappé de malédiction, fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région. Et il l’a fait parce que le « monopole » reconnu au Sénat pour l’examen en première lecture des textes relatifs à l’organisation des collectivités territoriales n’avait pas été respecté.

Avec le présent texte, vous avez tenté d’établir un monopole, mais vous avez décidé d’y renoncer. Comme nous réclamions la suppression de ce dispositif, nous n’en sommes pas mécontents. Faites encore un petit effort : supprimez les lois-cadres d’équilibre des finances publiques et nous finirons par être d’accord !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Justement non ! Vous n’avez rien compris !

M. Bernard Frimat. J’ai parfaitement compris, monsieur le président de la commission des lois, surtout après avoir entendu vos explications… Ne vous calomniez pas ainsi !

Pour en revenir au Conseil constitutionnel, son rôle n’est pas de juger de la conformité d’une prévision macroéconomique.

M. Bernard Frimat. Il n’est pas non plus de juger de la validité d’hypothèses de croissance.

M. Bernard Frimat. S’il en était autrement, le Conseil constitutionnel ne pourrait pas ne pas intervenir dans des choix politiques.

Mme Nicole Bricq. Bien sûr !

M. Bernard Frimat. Or ce n’est pas sa mission. Laissons-le donc dans son rôle.

En outre, tout renvoi à la loi organique ouvre une brèche et prive le Parlement de toute maîtrise, car s’il faut, madame la ministre, une majorité des trois cinquièmes pour réviser la Constitution, il suffit d’une majorité simple pour adopter une loi organique…

Des exemples récents ont suffisamment montré que l’esprit du constituant pouvait être bafoué pour qu’aujourd’hui nous soyons méfiants. Le renvoi à la loi organique est une solution pleine d’imprécisions qui ne nous donne aucune garantie.

Contrairement à ce que l’on tente de nous faire croire, le Sénat, pas plus que l’Assemblée nationale, d’ailleurs, n’est pas le lieu d’un débat entre les partisans et les adversaires de l’équilibre budgétaire, même si la sacralisation de cette exigence peut, elle, être l’objet d’un autre débat.

Il ne s’agit pas non plus d’un débat entre ceux qui veulent maîtriser la dépense publique et ceux qui soutiennent un déficit systématique ; entre les professeurs de vertu budgétaire, saisis par le remords, et les théoriciens du déséquilibre.

La question n’est pas celle-là. Elle est de savoir si le fait d’inscrire une règle dans la Constitution est une réponse au problème qui se pose à nous. La réponse est manifestement négative. Car, sinon, dans le même élan, vous nous proposeriez l’inscription d’une règle dans tous les domaines où vous avez échoué : la politique de sécurité, la politique d’immigration… Non ! La Constitution est chose trop sérieuse !

Il ne suffit pas, madame la ministre, de répéter avec constance que des règles sont nécessaires ; plus vous réclamez de règles, moins vous avez de principes !

Mme Valérie Pécresse, ministre. C’est un paradoxe !

M. Bernard Frimat. Pour cette raison, le projet de loi constitutionnelle que vous présentez me déplaît.

Je peux comprendre les objectifs d’affichage et de communication qui sous-tendent ce texte, mais la vérité est ailleurs. Le choix qui nous attend et qui nous oppose est celui d’une stratégie.

Dans la situation où se trouvent nos finances publiques et à laquelle le Gouvernement n’est pas totalement étranger – c’est une litote –, il faut savoir en effet à qui l’on demandera des efforts, comment l’on expliquera les décisions et comment l’on tracera des perspectives susceptibles de recueillir l’assentiment des Français.

Mais comment mettre en accord votre discours avec votre pratique lorsque, par exemple, vous proclamez qu’il ne sera pas possible d’accroître la charge de la caisse d’amortissement de la dette sociale sans créer au même moment des recettes équivalentes, et que vous passez outre à la règle ainsi à peine posée ?

Mme Nicole Bricq. Par exemple…

M. Bernard Frimat. Comment mettre en accord votre discours et celui de votre prédécesseur avec la pratique dont Nicole Bricq présentera les détails et qui a consisté à profiter d’une loi de finances rectificative pour augmenter encore les charges et accroître les cadeaux consentis à ceux qui en ont le moins besoin ?

La Cour des comptes a établi que le déficit public résultait pour deux tiers de raisons structurelles, pour un tiers de raisons liées à la crise. Deux tiers, un tiers, telle est la situation.

Je reviendrai tout à l’heure, monsieur le président de la commission des lois, sur l’immense effort que vous avez fait en acceptant un adverbe…

Pour l’heure, mon temps s’épuise. Le président de séance va sans doute, en toute rigueur, me contraindre à conclure mon propos,…dans l’heure qui vient ! (Rires.)

Je veux encore vous dire, madame la ministre, que quelque chose nous sépare, et ce n’est pas choquant dans une démocratie : c’est une conception, une stratégie politiques et la vision d’un objectif pour la France.

Notre ambition, que vous pouvez critiquer – c’est toujours la démocratie –, est de partager l’effort, d’être plus attentifs à ceux qui en ont le plus besoin et de faire porter particulièrement l’effort sur les niches fiscales que vous avez créées, parfois avec une précision remarquable : peut-être la « niche Copé » est-elle un sujet sur lequel nous pourrions réfléchir et progresser…

Dans la suite du débat, nous aurons l’occasion de poursuivre nos échanges et de nous répondre ; pour l’instant, je m’en tiens là, monsieur le président. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi constitutionnelle qui nous est aujourd’hui soumis en deuxième lecture prévoit d’introduire dans la Constitution une série de dispositions qui sont de nature à modifier en profondeur la gouvernance de nos finances publiques.

Plus exactement, ce texte vise à consacrer la fameuse « règle d’or » budgétaire chère à plusieurs membres éminents de notre assemblée : celle-ci consiste à inscrire dans la loi fondamentale, notre Constitution, le principe du retour à l’équilibre des comptes publics.

Il est envisagé de résoudre le problème des déficits par un encadrement plus strict, voire plus coercitif, des pouvoirs du Parlement dans les domaines budgétaire et fiscal, ainsi que pour ce qui a trait au financement de la sécurité sociale.

Le présent projet de loi constitutionnelle représente au même moment une forme de remise en cause des principes essentiels de la démocratie représentative.

En premier lieu, dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale, il modifie substantiellement l’article 34 de la Constitution en prévoyant que les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale pourront seules fixer les règles « concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ». Il prévoit encore que les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les principes fondamentaux concernant les autres ressources de la sécurité sociale.

En d’autres termes, le projet de loi constitutionnelle tend à restreindre aux seuls textes énumérés dans son article 1er l’usage de leur pouvoir d’amendement par les parlementaires. Or le cas se présentera au plus deux ou trois fois par an, en fonction d’un calendrier fixé par le Gouvernement.

Ainsi, le projet de loi constitutionnelle instituerait de facto une forme de tutelle sur la représentation nationale, alors que la réforme constitutionnelle de 2008 avait permis au Parlement de mettre en place des semaines dites d’« initiative parlementaire ».

Ces « niches » réservées au dépôt et à l’examen de propositions de loi sont l’occasion, pour chaque groupe, de faire preuve d’initiative, d’innovation et de créativité dans tous les domaines, sans exclusive. Le présent projet de loi ne nous privera-t-il pas de débats qui sont l’essence même de la démocratie ?

La souveraineté du peuple s’exerce par l’intermédiaire de ses représentants ; il est permis de se demander si le présent projet de loi, en restreignant le droit d’initiative parlementaire, ne lui porte pas directement atteinte.

On nous reproche régulièrement d’être une chambre d’enregistrement de normes communautaires à propos desquelles nous n’aurions pas notre mot à dire – ou si peu. Aujourd’hui, c’est le rôle du Parlement et sa capacité à « contre-proposer » qui sont en question.

Depuis 1958, l’article 40 de la Constitution nous interdit de déposer un amendement qui diminue les recettes de l’État ou augmente ses charges. Or, quoique cet article ait été appliqué avec rigueur, et avec une sévérité croissante depuis 2008, le moins que l’on puisse dire est que les gouvernements, quels qu’ils aient été, n’ont pas eu besoin du Parlement pour faire adopter des budgets en déséquilibre…

En réalité, ce projet de loi constitutionnelle est procédural ; il n’aborde pas suffisamment les questions de fond et ne résoudra pas de manière structurelle les problèmes du déficit et du poids insoutenable de la dette.

Avec ce projet de loi constitutionnelle, on prétend donner de la crédibilité aux textes budgétaires en instaurant une procédure rigide, qui ne tient pas compte des aléas de la vie économique. C’est un pari d’autant plus risqué que de nombreux moyens existent pour corriger les écarts budgétaires au cours de l’exécution.

La constitutionnalisation de la règle d’or budgétaire suffira-t-elle à cacher l’état réel de nos comptes publics ? Nous n’en sommes pas persuadés.

En second lieu, le projet de loi constitutionnelle créé des lois-cadres d’équilibre des finances publiques déterminant les normes d’évolution et les orientations pluriannuelles des finances publiques, en vue d’assurer l’équilibre des comptes des administrations publiques. Il prévoit également qu’une loi organique en précise le contenu.

La loi constitutionnelle renvoie à la loi organique, qui renvoie elle-même à la loi-cadre. Avec un programme de stabilité et des engagements européens qui ne nous laissent qu’une faible marge de manœuvre, nous subissons déjà des contraintes suffisamment lourdes sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une nouvelle procédure. D’autant plus que le texte ne prévoit aucune coïncidence entre les programmes de stabilité et les lois de finances. Le dispositif risque de rendre plus complexe encore la procédure budgétaire.

La création des lois-cadres d’équilibre des finances publiques pourrait entraîner une très grande rigidité, qui limiterait la capacité du Parlement à voter des réformes d’ampleur de façon autonome.

Permettez-moi de rappeler les termes de l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tous les Citoyens ont le droit de constater, [...] par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ».

La critique que moi-même et mes collègues du Rassemblement démocratique social et européen faisons de ce projet de loi constitutionnelle est donc motivée par une idée simple : c’est la volonté politique, traduite en choix politiques décidés ici même, au Parlement, qui permettra d’atteindre l’équilibre des finances publiques, et non pas une réforme constitutionnelle.

La plupart de mes collègues du RDSE considèrent que la Constitution doit fixer des droits et des normes, qu’elle doit déterminer des règles, non des objectifs politiques, au risque de confondre les règles de fonctionnement de nos institutions avec les choix politiques exprimés par le peuple français lors de la désignation de ses représentants au Parlement.

M. Daniel Marsin. Il est tout de même étonnant que, en dépit des échecs successifs des différents gouvernements, quels qu’ils soient, dans leurs tentatives pour résorber nos déficits et réduire notre dette, on veuille néanmoins se parer des habits de la vertu budgétaire, et ce d’autant plus que toutes les lois de finances successives se sont appliquées à dégrader, l’une après l’autre, les équilibres des comptes publics adoptés par la loi précédente, au sein même de chaque exercice budgétaire.

Pour conclure, j’indiquerai que les membres du groupe du RDSE maintiendront, pour cette deuxième lecture, la position qu’ils avaient adoptée en première lecture et que, pour ma part, je m’abstiendrai une nouvelle fois. (Applaudissements sur certaines travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, aujourd’hui, nous examinons à nouveau un projet de loi constitutionnelle dont l’avenir demeure incertain.

Nicolas Sarkozy a tenté de donner des gages aux marchés financiers en proposant d’inscrire dans la Constitution le principe d’une règle d’or répondant aux exigences de la mondialisation financière et s’imposant aux peuples et à leurs représentants durant une période d’au moins trois ans, sans que le pouvoir législatif puisse s’y opposer ni la modifier, même marginalement, au cours de la période concernée.

Le Gouvernement, en particulier par la voix de Michel Mercier, garde des sceaux, a appelé nos concitoyens à la responsabilité. Cette règle d’or, c’est-à-dire l’austérité budgétaire gravée dans le marbre de nos institutions, vise à « responsabiliser » le salarié, le chômeur, le retraité, l’allocataire du revenu de solidarité active, le RSA, autrement dit, à les rendre responsables de la dette, qui a doublé depuis 2002 – 1 800 milliards d’euros au lieu de 900 milliards d’euros –, en exonérant de toute responsabilité les vrais responsables de la crise, à savoir les banques, les financiers, bref, les décideurs économiques qui ont fait le choix d’une politique monétaire tournant le dos à une politique de croissance et de développement industriel, lequel fait aujourd’hui tant défaut à la France.

Nous avons examiné le 14 juin, en première lecture, ce texte constitutionnel sacralisant l’austérité budgétaire, c’est-à-dire la baisse du pouvoir d’achat, la réduction du service public à la portion congrue, soit une semaine avant que soit décidé le scandaleux allégement de l’impôt sur la fortune qui, faut-il le rappeler, se cumule avec le maintien, durant deux ans, du bouclier fiscal.

Madame la ministre, 1,8 milliard d’euros de recettes en moins ! Pour qui et pour quoi ?

Nous avions assisté auparavant à la mise au pilori, par M. Copé et ses amis, des bénéficiaires du RSA, présentés comme des profiteurs.

Voilà quelques jours, le Gouvernement a décidé l’allongement de la durée des cotisations de retraite, visant, là encore, les salariés plutôt que les actionnaires.

Madame la ministre, on attend toujours des mesures efficaces contre les parachutes dorés, contre les stock-options, contre les rémunérations exorbitantes !

S’agissant des niches fiscales, nous avons maintes fois formulé des propositions visant à procurer un surcroît de recettes, mais, tant du côté de la majorité sénatoriale que du côté du Gouvernement, nous n’avons obtenu aucune réponse.

Ce projet de loi constitutionnelle symbolisait le « deux poids et deux mesures » de la politique de Nicolas Sarkozy : on serre la ceinture du peuple et on remplit le portefeuille des plus riches. (Rires sur certaines travées de lUMP.)

M. Jean-Pierre Fourcade. Il faudrait nuancer un peu votre propos, tout de même…

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est la vérité, mais elle vous dérange !

M. Thierry Foucaud. Monsieur Fourcade, personne ne peut contester ici que, depuis cinq ans, les inégalités sociales se sont accrues dans notre pays !

Ceux qui veulent ainsi instaurer l’hyper-austérité tentent de faire avaler à notre peuple la même potion amère que celle que boivent actuellement les Grecs, les Portugais ou les Espagnols.

La nomination de M. Draghi à la tête de la Banque centrale européenne souligne la manipulation en cours. Ce financier était responsable, pour l’Europe, de la banque américaine Goldman Sachs, alors que cette dernière corrompait les comptes publics de la Grèce.

Le même homme est maintenant à la tête des marchés financiers européens, alors que, selon nous, il aurait dû être sévèrement sanctionné avec ses comparses – pour ne pas dire ses complices –, en raison de ses lourdes responsabilités dans la crise actuelle.

Les sénateurs du groupe CRC-SPG voteront une nouvelle fois sans aucune hésitation contre ce projet de loi constitutionnelle instaurant une loi-cadre d’équilibre des finances publiques.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur pour avis. Nous sommes rassurés ! (Sourires sur les travées de lUMP.)

M. Thierry Foucaud. Je l’ai dit, nous refusons l’intégration dans notre Constitution des règles de l’orthodoxie budgétaire décidée par la Commission européenne.

Nous la refusons d’autant plus que les exonérations fiscales et sociales ne sont pas remises en cause. Il faut tout de même rappeler que 100 milliards d’euros de recettes fiscales manquent du fait de la mansuétude manifestée à l’égard des plus riches. (M. Serge Dassault s’exclame.)

Eh oui, mon cher collègue !

Il faut savoir également que, l’an dernier, le montant des exonérations sociales a atteint 173 milliards d’euros !

Voilà, madame la ministre, des possibilités de recettes !

Je pourrais également parler des entreprises du CAC 40 et, parmi elles, de Total, qui ne paie pas d’impôt. Pour reprendre une image que j’ai employée ici même récemment, je dirai que l’épicier du coin paie aujourd’hui plus d’impôt que Total !

Nous refusons cet affichage hypocrite de la vertu budgétaire par le Président de la République, alors que la première mesure qu’il a prise, en juillet 2007, et qui fut votée comme un seul homme par sa majorité, a été d’accorder 10 milliards d’euros aux plus favorisés, avec la trop fameuse loi TEPA, qui comprenait le bouclier fiscal.

La règle d’or de M. Sarkozy, c’est de ne jamais décevoir ses amis, ceux du Fouquet’s et de Davos. (Exclamations sur les travées de lUMP.)

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Changez de disque !

M. Thierry Foucaud. Nous voterons donc contre ce projet de loi constitutionnelle, car son principe même porte atteinte aux droits du Parlement.

Cela a été dit : comment accepter qu’une majorité engage le Parlement pour trois, cinq ou dix ans, au mépris d’éventuelles évolutions électorales, au mépris de nouveaux choix citoyens ?

En première lecture, Nicole Borvo Cohen-Seat avait souligné la contradiction profonde entre ce texte et des principes fondateurs de la République, comme l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, qui pose que c’est le peuple et ses représentants qui décident de l’impôt.

Notre collègue avait également rappelé une décision du Conseil constitutionnel de 2001 précisant que la loi de finances votée chaque année était le « cadre privilégié » de l’application de l’article XIV précité.

Personne, ni le rapporteur ni le ministre, n’a daigné répondre à cette forte argumentation.

Le Parlement et les parlementaires n’auront pu exercer, durant cette période d’application de la loi-cadre, leur droit d’initiative, leur droit d’amendement.

Nous avons noté l’attitude de la majorité sénatoriale, qui, à l’exception de la commission des finances, a refusé les excès manifestes du texte initial voté par l’Assemblée nationale.

L’attitude de la majorité sénatoriale est cependant profondément contradictoire, car elle accepte le principe des lois-cadres, qui induit pourtant la réduction des droits des parlementaires.

Pour conclure, je rappelle notre hostilité aux pouvoirs exorbitants conférés par le présent texte au Conseil constitutionnel – texte accepté en grande partie par la majorité sénatoriale –, un Conseil érigé en garant de l’orthodoxie budgétaire et à qui il reviendrait de censurer ou non toute disposition financière au regard de son adéquation aux principes de la loi-cadre.

Faut-il rappeler que le Conseil constitutionnel n’a pas de légitimité démocratique et qu’il ne peut ainsi contraindre le Parlement ?

Le Congrès de Versailles n’aura pas lieu dans l’immédiat, car Nicolas Sarkozy n’a pu rassembler jusqu’à présent les trois cinquièmes des parlementaires derrière son projet antidémocratique. C’est une bonne chose pour que subsiste encore une parcelle de souveraineté populaire en matière budgétaire.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous ne voterons pas ce projet de loi constitutionnelle. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Monsieur le président, mes chers collègues, comme vous nous l’avez rappelé, madame la ministre, c’est l’insuffisante maîtrise de nos comptes publics, notamment en période de croissance, qui a conduit aux déséquilibres budgétaires actuels.

C’est la raison pour laquelle vous vous êtes engagée – et nous avec vous – à inscrire dans la Constitution une « règle d’or » qui interdirait tout déficit budgétaire en dehors des investissements.

Nos partenaires européens attendent beaucoup de la France en la matière.

Nous le savons tous, notre pays souffre d’un problème structurel pour maîtriser ses comptes. De fait, la crise a fait exploser notre déficit budgétaire et notre dette publique. Or la maîtrise de notre endettement et le retour à l’équilibre de nos finances publiques ne sont pas seulement une nécessité économique ; ils constituent un impératif si nous voulons préserver notre liberté de choix pour la préparation de l’avenir, pour protéger notre modèle social et garantir notre souveraineté.

Cette situation appelle donc un renforcement de la gouvernance de nos finances publiques. Mais cela ne doit pas se faire dans n’importe quel sens. C’est pourquoi, d’ailleurs, le Sénat avait été le lieu de débats passionnés en première lecture.

Je ne reviendrai pas sur les aspects techniques, Jean-Jacques Hyest les a brillamment rappelés. Néanmoins, je voudrais redire notre attachement à la discussion parlementaire, à la valeur constitutionnelle de l’initiative parlementaire, notamment depuis la réforme constitutionnelle de 2008.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est mal parti !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Alors qu’un accord est intervenu sur le cœur de la réforme, à savoir les lois-cadres d’équilibre des finances publiques, un désaccord subsiste entre le Sénat et l’Assemblée nationale à la suite du rétablissement par celle-ci, en deuxième lecture, du monopole des lois de finances et de financement de la sécurité sociale.

La Haute Assemblée a suivi la position de la commission des lois et a souhaité préserver le droit d’initiative des parlementaires et la possibilité pour les commissions permanentes d’examiner de façon cohérente les réformes de grande ampleur.

C’est pourquoi le groupe UMP soutient la démarche engagée par la commission des lois et son président-rapporteur, que je tiens à féliciter du travail minutieux qu’il a effectué sur ce texte tellement important pour notre avenir commun.

Oui, le groupe UMP soutiendra cette démarche, car elle permet de préserver l’efficacité de cette réforme telle qu’elle est envisagée, tout en corrigeant ses inconvénients et en privilégiant la cohérence et la sécurité juridique.

Je voudrais d’ailleurs renouveler le vœu que notre collègue Patrice Gélard avait formulé en première lecture, celui d’une attitude responsable de la Haute Assemblée pour forger un outil qui concilie respect de l’initiative parlementaire et retour à l’équilibre budgétaire.

En conclusion, la règle budgétaire que nous allons adopter, celle du « zéro déficit », sera une affirmation de notre détermination à protéger les Français. C’est pourquoi elle mérite bien son nom de « règle d’or ». Et ceux qui la refusent, refusent, en réalité, de s’astreindre à une discipline, même pour une meilleure protection des Français, ce que je regrette. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, en première lecture le groupe socialiste avait répondu négativement aux deux questions essentielles que pose ce projet de loi constitutionnelle : le Gouvernement est-il crédible ? Le Gouvernement est-il sincère ?

Près d’un mois après cet examen du texte par le Sénat, le 14 juin, aucune raison d’infléchir cette position n’est apparue, bien au contraire : nous avons examiné entre-temps une série de lois financières et leur bilan est assez dur au regard de la règle que vous souhaitez imposer.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C’est justement pour cette raison que cette règle est nécessaire !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Changez plutôt de politique !

Mme Nicole Bricq. Mais, monsieur le président Hyest, vous ne niez pas avoir voté ces textes !

Nous avons examiné la loi de règlement des comptes pour l’année 2010 ; à ce titre, nous avons pu constater que le coût de la réforme de la taxe professionnelle était plus de deux fois supérieur à celui qui avait été annoncé en 2009, et qu’il n’était d’ailleurs pas compensé par des recettes équivalentes, puisque la taxe carbone est morte aussitôt que née.

Nous avons pu également constater que le surplus de recettes fiscales lié à la reprise économique en 2010 était amputé de plus d’un tiers par les coûts supplémentaires engendrés par la funeste loi TEPA et la baisse de la TVA dans la restauration.

Nous avons relevé que, hors plan de relance, les dépenses fiscales avaient augmenté de 2,5 milliards d’euros – il s’agit des fameuses niches, qui croissent et se multiplient ! – et que la règle de gage des dépenses fiscales prévue par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 n’était pas respectée.

Dès lors, comment vous ferions-nous confiance en 2011, qui plus est à la veille d’une échéance capitale pour les cinq années à venir ?

Le débat d’orientation budgétaire ne nous a pas rassurés davantage sur votre volonté de vous attaquer énergiquement aux dépenses fiscales qui grèvent notre fiscalité.

Madame la ministre, dans l’entretien que vous avez accordé à un journal dominical, vous avez annoncé que le Parlement aurait connaissance, à la fin du mois de juillet, du rapport de l’Inspection générale des finances relatif à l’évaluation des dépenses fiscales – comme quoi, il est utile de lire le journal : je vous avais posé la question la semaine dernière, mais vous n’aviez pas daigné répondre…

Ce travail sera certainement très utile. En outre, il nous permettra de tester votre volonté d’agir sur les recettes de l’État en 2012.

Pour l’heure, vous n’agissez que sur les dépenses, et encore ! En 2010, vous n’avez respecté la norme « zéro volume » qu’au prix des nombreux arrangements ; nous les avons énumérés la semaine dernière.

Faut-il ajouter que les deux lois de finances rectificatives votées les jours derniers amputent les recettes prévues par la loi de finances pour 2011 et pèseront sur l’exercice budgétaire 2012 ? Il s’agit de l’allégement de l’ISF, l’impôt de solidarité sur la fortune, et de la prime pour le partage de la valeur ajoutée.

Quant à la trajectoire budgétaire, qui nous conduirait, selon vous, Gouvernement et majorité, à passer sous la barre des 3 % de déficit en 2014, il s’agit d’un conte de fées. Nous n’y croyons pas plus aujourd’hui qu’il y a un mois, au contraire : en effet, nul ne peut l’ignorer sur ces travées, les perspectives macroéconomiques se sont assombries au cours des dernières semaines - la prudente Banque de France a en effet revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2011 - et les politiques budgétaires restrictives menées en Europe pénalisent la croissance, ce qui fragilise particulièrement la France dont les flux commerciaux sont pour l’essentiel intra-européens. Le déficit du commerce extérieur, qui est catastrophique, pèsera durablement sur nos comptes.

Je ne m’en réjouis pas, bien sûr. Mais, force est de le constater, en un mois, le déficit s’est encore aggravé à la fin du mois de mai, ce que le déblocage des fonds pour soutenir la Grèce n’explique que partiellement. D’ailleurs, la charge de la dette a augmenté avant même que ne prenne effet le relèvement des taux décidé par la Banque centrale européenne.

Dans ce contexte, la règle d’or que vous souhaitez imposer au Parlement est irréaliste. Du reste, les commissions des finances des deux assemblées n’ont pas pris part au consensus que vous invoquez. J’observe que ni le président ni le rapporteur général de la commission des finances du Sénat ne sont présents aujourd’hui. J’ai noté que la commission des finances de l’Assemblée nationale a renoncé à se saisir pour avis du texte en deuxième lecture ; que son président s’est installé dans l’hémicycle et non au banc des commissions ; que son rapporteur général était absent, sans doute – ce n’est qu’une interprétation, mais je la crois juste – pour témoigner sa désapprobation quant à la méthode qui a présidé à l’élaboration de ce texte.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non !

Mme Nicole Bricq. Ces quatre parlementaires ont participé à la commission Camdessus : ils ne peuvent pas se reconnaître dans l’exercice que vous leur proposez, et je le comprends.

Sur le fond, pour être durable, la solution au problème des dettes souveraines en Europe ne peut qu’être globale, à l’échelle de l’Union européenne. Le dossier est sur la table depuis quelques mois, il a encore été repris le week-end dernier : il s’agit de la mise en place d’une dette européenne et d’obligations européennes. Faudra-t-il attendre que les dirigeants soient à la hauteur, de part et d’autre du Rhin, pour y parvenir ?

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur pour avis. Voyez, en Grèce, ce qu’ont fait les dirigeants socialistes !

Mme Nicole Bricq. D’ici là, les marchés ne nous laisseront aucun répit.

Allez-vous continuer, les uns et les autres, chers collègues, à laisser le président de la Banque centrale européenne faire de la politique à la place des États ? Il le fait à bon escient quand il rachète de la dette souveraine, sans doute à moins bon escient quand il relève les taux directeurs, compte tenu de la faiblesse de la croissance dans la zone euro.

Madame la ministre, de deux choses l’une : soit vous êtes sincère et la règle que vous instituez est non pas d’or mais de plomb, car elle bloquera toute velléité de croissance durable et créatrice d’emplois,…

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pas du tout !

Mme Nicole Bricq. … soit vous n’êtes pas sincère – c’est mon hypothèse – et vous vous livrez ici à un pur exercice de communication, voire de propagande électorale.

Dans les deux cas, nous refusons votre proposition : la ficelle électorale est trop grosse ! J’ai lu vos interventions hier et ce matin dans la presse. Sachez que le groupe socialiste n’a pas de leçons à recevoir. Nous avons su prendre nos responsabilités en octobre 2008, quand il s’est agi d’apporter le soutien de la nation aux banques et en mai 2009, quand il s’est agi d’apporter le premier soutien à la Grèce.

Quant à la situation, madame la ministre, nous ne la connaissons que trop : voilà dix ans que vous l’aggravez ! Permettez que nos solutions pour y remédier diffèrent des vôtres. Vous souhaitez préempter le débat de 2012, mais vous n’y arriverez pas !

Nous voterons contre ce projet de loi constitutionnelle. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Je remercie l’ensemble des orateurs de la majorité qui se sont exprimés.

Le texte que nous examinons aujourd’hui porte non seulement les germes d’une réforme majeure, mais il va également changer notre manière de voir et d’agir. Nous avons un double devoir de vérité et de responsabilité. Aussi ce projet de loi constitutionnelle méritait-il un véritable débat, et je suis très heureuse qu’il ait lieu aujourd’hui.

Monsieur Frimat, madame Bricq, vous affirmez que les règles sont inutiles voire dangereuses.

M. Bernard Frimat. Vous n’avez pas écouté nos propos !

Mme Nicole Bricq. Ces règles, vous ne les respectez pas !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Je vous répondrai d’une phrase : ceux qui refusent les règles, ce sont précisément ceux qui n’ont aucune intention de les respecter ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Si nous souhaitons nous doter de règles, c’est parce que nous nous faisons un devoir de les respecter. Je vais même plus loin : ce sont ces règles qui nous permettront de débattre démocratiquement de nos stratégies.

Monsieur Marsin, selon vous, le projet de loi constitutionnelle bafouerait le droit d’initiative parlementaire… Je vous renvoie à la discussion, sans doute très riche et très intéressante, que nous ne manquerons pas d’avoir sur l’amendement n° 21 présenté par M. Hyest, au nom de la commission.

Monsieur Foucaud, vous contestez la légitimité démocratique du Conseil constitutionnel ; toutefois, vous ne pouvez contester sa légitimité institutionnelle pour contrôler le respect par la loi des normes supérieures.

Quoi qu’il en soit, s’il y a quelque chose qui ne devrait pas faire débat sur ces travées, c’est bien l’objectif de retour à l’équilibre budgétaire. La question qui nous est posée aujourd’hui à tous, membres de la majorité présidentielle et de l’opposition, est la suivante : êtes-vous pour ou contre le retour à l’équilibre ? (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

Mme Nicole Bricq. Conclusion un peu facile…

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les « conformes » ou les articles additionnels sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi  constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques
Article 2 bis

Article 1er

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; » sont supprimés ;

2° Au dix-septième alinéa, après le mot : « et », sont insérés les mots : «, sous réserve du vingtième alinéa, » ;

3° Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale fixent les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature et les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les principes fondamentaux concernant les autres ressources de la sécurité sociale.

« Les lois-cadres d’équilibre des finances publiques déterminent, pour au moins trois années, les orientations pluriannuelles, les normes d’évolution et les règles de gestion des finances publiques, en vue d’assurer l’équilibre des comptes des administrations publiques. Elles fixent, pour chaque année, un plafond de dépenses et un minimum de mesures nouvelles afférentes aux recettes qui s’imposent globalement aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Elles ne peuvent être modifiées en cours d’exécution que dans les conditions prévues par une loi organique. Une loi organique précise le contenu des lois-cadres d’équilibre des finances publiques et peut déterminer celles de leurs dispositions, autres que celles prévues à la deuxième phrase du présent alinéa, qui s’imposent aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Elle définit les conditions dans lesquelles sont compensés les écarts constatés lors de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par MM. Frimat, Collombat et Yung, Mme Bricq, MM. Daudigny, Marc, Frécon, Desessard, Bérit-Débat, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 14 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Foucaud, Fischer et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 19 rectifié est présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l’amendement n° 9.

M. Bernard Frimat. Madame la ministre, j’ai été frappé par le caractère éminemment détaillé, riche, intéressant de votre réponse aux orateurs qui se sont exprimés dans la discussion générale ! (Sourires.) J’espère que nous aurons l’occasion de débattre de manière un peu plus approfondie, sans caricaturer les positions des uns et des autres : nous avons fait l’effort de ne pas caricaturer la vôtre ; si vous pouviez nous rendre la pareille, ce serait déjà un grand progrès.

Nous souhaitons la suppression de l’article 1er, qui est au cœur de ce projet de loi constitutionnelle ; les articles suivants en tirent un certain nombre de conséquences logiques qui seront sans doute traitées très rapidement.

Où en sommes-nous ? La rédaction de l’article 1er a évolué : nous aurons l’occasion d’y revenir lors de la discussion de l’amendement n° 21 déposé au nom de la commission des lois par M. Hyest. Dans l’état actuel du texte, les lois-cadres d’équilibre des finances publiques et le monopole sont réintroduits.

Chers collègues de la majorité, reconnaissez notre effort, puisque nous allons au-delà de vos désirs en proposant la suppression du monopole à laquelle il vous a fallu tant de temps pour vous rallier et la proposer vous-mêmes aujourd’hui : voilà un premier point qui a donc cessé de nous opposer.

Il reste cependant les lois-cadres. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit à l’article 34 de la Constitution les « lois de programmation », que vous souhaitez remplacer par des « lois-cadres ». À mon sens, il s’agit d’une erreur, non pas, madame la ministre, parce que nous refusons toute règle, mais parce que les règles que l’on se contente de poser sans les respecter sont d’un intérêt limité. Nicole Bricq a suffisamment souligné l’écart existant en la matière entre votre discours et votre pratique. Ce ne sont pas les mêmes qui ont présenté la loi de règlement et qui, aujourd’hui, défendent la règle plaqué or que vous essayez de consacrer.

Nous nous opposons à cette mécanique dont nous ignorons tous les tenants et les aboutissants, dans la mesure où nous ne connaissons pas la loi organique. Nous nous opposons à une mécanique qui confère au Conseil constitutionnel un rôle qui n’est pas le sien en l’obligeant à se prononcer sur la validité de vos hypothèses macroéconomiques et de croissance, lorsque vous présenterez la loi de finances initiale.

Pour nous, la solution réside non pas dans une révision constitutionnelle, mais dans l’adoption d’une stratégie politique.

Vous souhaitez adopter cet article pour vous protéger de vos propres errements : si vous n’arrivez pas à vous gouverner, ne prétendez pas gouverner les autres !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 14.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame la ministre, quand vous posez la question : « Êtes-vous pour ou contre l’équilibre budgétaire ? », vous vous adressez sans doute à vous-même et à votre majorité : vous l’avez si mal respecté depuis dix ans ! Il serait plus politique de demander : « Comment ? » Or, pour ce qui vous concerne, nous connaissons vos recettes...

Si nous avons déposé cet amendement de suppression, c’est parce que nous rejetons totalement l’inscription d’un carcan budgétaire dans la Constitution.

Nous sommes tout à fait cohérents : en effet, nous nous sommes opposés à cette disposition lors du vote du traité constitutionnel européen que notre peuple a rejeté, vous le savez, même si vous vous êtes acharnés à faire ratifier ce texte malgré tout, comme l’ont fait, du reste, l’ensemble des pays de l’Union.

La Constitution ne peut pas déterminer la politique économique d’un pays : ce n’est pas son rôle ! Certes, il a pu en être ainsi dans d’autre pays, par exemple en Union soviétique, mais pour notre part nous nous y sommes opposés lors du référendum sur le traité constitutionnel européen, et nous nous y opposons encore aujourd’hui à l’occasion de l’examen de ce projet de loi visant à la constitutionnalisation de ce que vous appelez, fort mal à propos, la règle d’or.

La politique économique et budgétaire relève de la souveraineté populaire et peut varier en fonction des choix politiques. Or si cette constitutionnalisation était adoptée, une nouvelle majorité serait contrainte de conduire la même politique que celle qui l’a précédée !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais non !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela va à l’encontre de la souveraineté du peuple, dont nous ne sommes que les représentants. Vous la bafouez, de même que vous bafouez les droits du Parlement, puisque vous lui enjoignez en quelque sorte de suivre la même politique durant les trois prochaines années. On ne peut ainsi aliéner la souveraineté populaire !

M. Serge Dassault. La souveraineté du peuple, c’est l’équilibre ! Ne dites pas n’importe quoi !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Si le peuple souhaite que ses représentants votent des recettes supplémentaires, ceux-ci doivent pouvoir le faire, cher collègue !

Voilà pourquoi nous demandons la suppression de l’article 1er.

M. le président. La parole est à M. Daniel Marsin, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié.

M. Daniel Marsin. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La règle d’or est une disposition constitutionnelle d’équilibre des finances publiques, devant s’imposer aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale. La supprimer reviendrait à annuler l’ensemble du texte. Je rappelle qu’un dispositif analogue a été adopté par de nombreux parlements et figure notamment dans la loi fondamentale allemande, tandis que le Royaume-Uni s’engage actuellement dans cette voie.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

Je reviendrai tout à l’heure sur la question du monopole des lois de finances et de financement de la sécurité sociale en matière de prélèvements obligatoires, lorsque je présenterai un amendement tendant à dissocier la règle d’or de ce monopole.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est un subterfuge !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pas du tout ! Je pense simplement que ce sont deux questions différentes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Ces trois amendements tendant à supprimer le cœur de la réforme proposée par le Gouvernement ne peuvent que m’inspirer un sentiment de profonde incompréhension. Permettez-moi de vous dire franchement, et au risque de vous choquer, que je les trouve irresponsables ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Mme Nicole Bricq. Bien sûr…

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. En matière de responsabilité, c’est vrai que vous êtes des champions !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Cette réforme est directement issue des conclusions du groupe de travail présidé par Michel Camdessus et auquel ont participé, notamment, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances du Sénat et de l’Assemblée nationale.

Mme Nicole Bricq. Pourquoi ne sont-ils pas là ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ils nous font confiance !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Au-delà de l’exigence de mettre en œuvre une réforme constitutionnelle en vue de donner une portée effective à l’objectif d’équilibre, ces travaux ont conclu à la nécessité d’instaurer un nouveau dispositif, celui-là même que le Gouvernement vous a proposé, et dont le cœur est constitué des lois-cadres d’équilibre des finances publiques.

Le retour à l’équilibre des comptes publics est un impératif admis aujourd’hui par tous, sauf par ceux qui veulent continuer à se bercer d’illusions et à vivre dans la facilité de la dépense publique ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est vous qui avez aggravé le déficit public ! C’est incroyable !

M. Bernard Frimat. Démagogie !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le nombre des pays qui ont pris conscience de cette nécessité et se sont dotés de règles contraignantes à cet égard est ainsi passé de sept à quatre-vingt-dix au cours des vingt dernières années. En Allemagne, c’est le ministre social-démocrate des finances, Peer Steinbrück, qui en a pris l’initiative.

Regarder la vérité en face, c’est reconnaître que, collectivement, nous avons échoué depuis des années à supprimer les déficits.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est vous qui les avez aggravés !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Cela ne devrait pas être un sujet de clivage entre la majorité et l’opposition, puisqu’il ne s’agit que d’un constat. Cette situation résulte non pas de l’existence de règles trop nombreuses, mais au contraire de l’absence de règle supérieure réellement contraignante.

Mme Nicole Bricq. Continuez à lire votre papier…

Mme Valérie Pécresse, ministre. Vous ne pouvez pas, sur ce sujet d’importance nationale, réagir de façon partisane ! (Mmes Nicole Bricq et Nicole Borvo Cohen-Seat s’esclaffent.) Je regrette vivement que l’équilibre des comptes publics ne soit pour vous qu’un objectif de second rang. (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat proteste.) Je trouve cela très grave, et même inquiétant pour l’avenir !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La situation est très inquiétante, en effet !

Mme Valérie Pécresse, ministre. J’ajoute que vous ne pouvez pas vous retrancher derrière de prétendues imperfections techniques de ce projet de loi constitutionnelle, dans la mesure où vous proposez la suppression pure et simple de cette réforme.

Vous ne pouvez pas non plus prétendre que le texte ne va pas assez loin, car vous n’avez jamais fait de propositions qui auraient permis de le rendre plus ambitieux ou plus exigeant.

Mme Nicole Bricq et M. Bernard Frimat. Si !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Ces amendements de suppression prouvent que vous n’avez pas pris la mesure des enjeux qui s’attachent au retour à l’équilibre, ni compris le caractère impératif de celui-ci. Quelle déception, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, de vous voir faire de la petite politique, là où il faut en faire de la grande ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Vous avez pourtant su, madame Bricq, en d’autres circonstances, au cœur de la crise, dépasser les clivages partisans, au nom de l’intérêt général.

Aujourd’hui, nous discutons d’un texte qui engage l’avenir de notre pays ; l’union nationale devrait être de mise, comme cela a été le cas en Allemagne.

Je vous le dis avec une certaine gravité : vous vous apprêtez aujourd’hui à voter contre la jeunesse de notre pays. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ce que vous dites est inadmissible !

Mme Valérie Pécresse, ministre. Je vous demande donc de bien vouloir retirer ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Nous avons l’habitude, dans cet hémicycle, d’une certaine courtoisie, dont nul n’est dispensé, même pas les membres du Gouvernement.

Je n’admets pas que vous nous traitiez d’irresponsables, madame la ministre : ce sont vos propos qui sont irresponsables !

Vous substituez au raisonnement la caricature. J’ai été surpris qu’au terme de la lecture de vos feuillets vous n’entonniez pas La Marseillaise ni ne rendiez hommage au guide suprême qui inspire vos pensées et auquel nous devons ce projet de loi…

Nos conceptions divergent : c’est simple à comprendre ! Vous ne détenez pas la vérité !

L’équilibre des finances publiques est un élément économique qui a son importance, mais qui, en certaines circonstances, doit être dépassé : c’est ce que vous nous disiez au moment de lancer le grand emprunt. Je ne vais pas délivrer ici un cours sur le keynésianisme, car nous avons mieux à faire, mais l’équilibre budgétaire n’est pas sacré en soi ; il existe des équilibres de sous-emploi. Au demeurant, pratiquer une politique de déficit systématique, comme vous l’avez fait en battant des records, n’est pas non plus une bonne chose. Or vous nous donnez doctement des leçons de morale, comme si vous déteniez la vérité.

Vous pensez à nos enfants, dites-vous. Que n’y avez-vous pensé plus tôt, en mettant en œuvre, au travers des budgets qui ont été votés par votre majorité, les merveilleux discours que vous nous infligez aujourd’hui ? Que je sache, la baisse de la TVA dans le secteur de la restauration n’a pas suscité un enthousiasme général parmi vos partisans. Les niches fiscales que vous avez patiemment construites sont destinées à servir ceux qui en ont le moins besoin, et non à stimuler le dynamisme de notre économie. (M. Serge Dassault fait un signe de dénégation.)

Nous sommes en désaccord ; ce n’est pas un drame ! Épargnez-nous vos leçons de morale, cessez de nous dire, la main sur le cœur, que l’heure est grave et qu’il faut déclarer l’union sacrée ! Bien sûr, la situation est grave, mais c’est vous qui l’avez créée ! Il est un fait que vous rappelez rarement, madame la ministre : depuis 2002, la dette a doublé. Je suppose que cela n’a pas échappé à votre vigilance !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il y a eu la crise entre-temps !

M. Bernard Frimat. Assumez votre responsabilité dans ce doublement de la dette, qui nous a conduits dans une situation d’une gravité telle que vous en appelez maintenant à l’union nationale ! Or pour nous, madame la ministre, l’union nationale ne saurait se faire autour d’une politique toujours plus dure envers les plus faibles, menant à la dégradation du service public, seul patrimoine de ceux qui n’en ont pas, et ayant pour vocation essentielle, in fine, de servir ceux qui vous soutiennent !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Madame la ministre, je sais de quoi je parle en matière d’économie et de finances publiques.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Pas toujours…

Mme Nicole Bricq. Tout ce que nous vous demandons, c’est d’assumer le bilan de la politique suivie par les gouvernements qui se sont succédé depuis dix ans.

Nous sommes à égalité dans ce débat, et nous ne méritons pas le mépris dont vous faites preuve à notre endroit ! Pour notre part, nous respectons les fonctions qui sont les vôtres.

Le bilan de ces dix dernières années est le suivant : six millions de pauvres, un chômage de masse persistant, une dette publique doublée, de multiples dépenses fiscales non compensées par des recettes, ces dernières ayant même été réduites plus qu’aucun gouvernement ne l’avait fait auparavant. Cette réalité, vous semblez l’ignorer quand vous soumettez à Bruxelles une trajectoire budgétaire irréaliste, qualifiée d’« optimiste » par la Commission européenne.

Dans les années quatre-vingt-dix, vous le savez très bien, c’est le gouvernement Balladur qui a alourdi la dette, et c’est le gouvernement Jospin qui a remis les finances publiques en ordre. (Vives exclamations sur les travées de lUMP.)

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur pour avis. Il a bénéficié de la croissance !

Mme Nicole Bricq. Les faits sont là, mes chers collègues ! Au moins, vous voilà réveillés !

Comme l’a dit le ministre des transports à propos des 35 heures, il faut mettre fin à la guerre de Cent Ans ! Les Français jugeront notre projet en avril et en mai 2012.

S’ils décident alors, comme nous l’espérons, de nous confier la responsabilité de conduire le pays, il nous reviendra, dans les cinq années de la nouvelle législature, de doser notre action, en matière de finances publiques, entre réduction des déficits et soutien à la croissance.

M. Yann Gaillard. On n’a pas encore voté !

Mme Nicole Bricq. Le contexte économique nous obligera à agir de manière responsable et réaliste, mais aucune règle, fût-elle constitutionnelle, ne saurait constituer une garantie à cet égard. Cela incombe à l’action politique. Sinon, à quoi sert la démocratie ? Il suffit de s’en remettre à l’appareil administratif et à la technocratie, voire aux agences de notation, dont on connaît les méfaits. Ce n’est pas ce que nous proposons ; nous voulons que la politique reste au cœur de la définition des solutions pour notre pays. Voilà ce qui nous sépare, chers collègues de la majorité : nous n’avons pas la même conception de la responsabilité politique.

M. Jean-Paul Emorine, rapporteur pour avis. C’est sûr !

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Ça, c’est clair !

Mme Nicole Bricq. Les effets de tribune ne suffisent pas, madame la ministre. Nous ne sommes pas dans un meeting électoral, nous sommes au Sénat ! Pour notre part, nous prenons nos responsabilités en demandant la suppression de l’article 1er de ce projet de loi constitutionnelle. Que vous le vouliez ou non, il y a une gauche et une droite, et les Français trancheront !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous ne saurions accepter que l’on nous traite avec mépris, ni que l’on nous donne des leçons !

Comment peut-on décider de fixer dans la Constitution les principes de la politique économique et budgétaire du pays ? Ce n’est pas possible ! Les atermoiements auxquels nous assistons à propos du monopole fiscal des lois financières et des lois-cadres me confortent d’ailleurs dans cette conviction.

Au lieu de justifier votre position, vous attaquez l’opposition. C’est de bonne guerre, me direz-vous, mais ce n’est pas ainsi que l’on parviendra à un accord sur un projet en vue de revenir à l’équilibre budgétaire, objectif unanimement partagé. Or nous ne saurions souscrire à une politique budgétaire qui fait tout pour les riches et rien pour les plus modestes. Nous ne pouvons approuver les moyens auxquels vous recourez pour réduire un déficit budgétaire que vous et vos amis avez vous-mêmes creusé.

S’il vous plaît, respectez les parlementaires de l’opposition !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9, 14 et 19 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 21, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’instauration de la règle d’or n’exige pas celle d’un monopole des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale en matière de prélèvements obligatoires. Je rappelle que tel était le point de vue de la commission des lois de l’Assemblée nationale et qu’un monopole différé existe déjà dans les faits, au travers du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel.

L’institution du monopole fiscal des lois financières présenterait l’inconvénient de limiter l’initiative parlementaire et, s’agissant plus particulièrement du Sénat, la mise en œuvre des dispositions des articles 72-2 et 39 de la Constitution.

Dans cette perspective, il me paraît possible de trouver un accord avec l’Assemblée nationale, d’autant que le Gouvernement a su être à l’écoute du Parlement. Il ne me paraît pas justifié d’ajouter à la règle d’or, telle qu’elle a été aménagée et renforcée par les deux assemblées, le monopole des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale en matière de prélèvements obligatoires.

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Au début, insérer les mots :

Nonobstant le droit d'initiative conféré aux membres du Parlement sur tous les projets de loi et les propositions de loi en vertu des articles 39 alinéa 1er et 44 alinéa 1er,

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. Cet amendement de repli tend à protéger le droit d'initiative parlementaire, en prévoyant que, en dehors du monopole des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale prévu à l’article 1er, les parlementaires garderont toutes leurs prérogatives en matière de dépôt d’amendements et de propositions de loi.

Il s’agit de sauvegarder les acquis de la réforme constitutionnelle de 2008, s’agissant notamment des niches parlementaires, occasions d’initiatives et de débats indispensables au bon fonctionnement démocratique de nos institutions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 20 rectifié ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement est largement satisfait par celui de la commission, qui va bien au-delà.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Sur ce sujet, qui a déjà été amplement débattu, le Gouvernement considère que réserver la matière fiscale aux lois financières est la meilleure manière d’assurer le respect de nos engagements en termes de finances publiques.

Tout d’abord, cela évitera la dispersion, entre de trop nombreux textes de loi, de mesures touchant aux prélèvements obligatoires, dispersion qui favorise la multiplication des niches fiscales et sociales.

Ensuite, cela permettra de mettre en évidence l’incidence globale de ces dispositions sur le déficit public.

Pour autant, le Gouvernement a entendu les préoccupations exprimées par la Haute Assemblée, ainsi que par l’Assemblée nationale.

Ainsi, nous avons pris toute la mesure de vos inquiétudes quant aux conséquences de l’application de cette règle sur l’exercice du droit d’initiative parlementaire, lequel est garanti par la Constitution.

Nous avons également vu – M. Hyest, tout particulièrement, avait attiré notre attention sur ce point – les possibles incohérences entre l’application d’une telle règle et les dispositions de l’article 72-2 de la Constitution, qui dispose en effet qu’un texte de loi créant de nouvelles compétences pour les collectivités territoriales doit prévoir une compensation financière intégrale. Je sais l’attachement du Sénat à ce dispositif.

Enfin, nous avons compris l’importance que revêtait, pour chacune des commissions du Sénat, l’exercice plein et entier de ses prérogatives, y compris en matière financière.

Monsieur le président Hyest, madame la présidente Dini, monsieur le président Emorine, je vous le redis : nous vous avons entendus.

La force et la pertinence de tous ces arguments qui, je tiens à le souligner, s’enracinent profondément dans nos équilibres constitutionnels conduisent le Gouvernement à s’en remettre sur ce sujet à la sagesse du Sénat.

En conclusion, j’évoquerai deux points qui me paraissent essentiels.

En premier lieu, je suis très heureuse de constater que le cœur de la réforme fait désormais l’objet d’un large consensus entre les deux assemblées. Inscrire le principe de l’équilibre des finances publiques dans la Constitution et se donner les moyens d’atteindre cet objectif, voilà ce qui nous réunit aujourd'hui, au moins au sein de la majorité.

Ce même souci de vertu budgétaire interdit au Gouvernement, de son côté, de se désintéresser des modalités d’examen des dispositions financières et sociales par le Parlement. Le Gouvernement continuera donc de s’appliquer à lui-même la règle qui a été fixée par le Premier ministre en juin 2010 : les ministres ne pourront présenter de dispositions fiscales en dehors des textes financiers. La ministre du budget que je suis veillera bien entendu scrupuleusement au respect de cette règle ; je suis sûre que les parlementaires m’y aideront !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. M. Arthuis, notamment !

Mme Valérie Pécresse, ministre. En résumé, le monopole s’appliquera aux projets de loi.

En second lieu, s’agissant des textes et des amendements d’initiative parlementaire, il revient évidemment aux chambres de s’autoréguler. Nous partageons la même volonté d’inscrire la vertu budgétaire dans la Constitution, ainsi que, j’en suis certaine, celle de donner toute sa portée à ce principe. C’est dans cet esprit que l’Assemblée nationale et le Sénat pourraient réfléchir ensemble, dans le respect de leurs prérogatives constitutionnelles, aux modalités d’application de l’article 40 de la Constitution en matière de recettes. Je sais que M. le président Arthuis a beaucoup travaillé sur ce sujet, en associant à sa réflexion l’ensemble des commissions.

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez ouvert ce chantier ; il me semble crucial de le poursuivre, afin que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif contribuent ensemble à donner leur pleine mesure aux règles que nous allons inscrire dans notre Constitution. En effet, la France ne peut pas attendre pour se doter des règles nouvelles et s’engager résolument vers le retour à l’équilibre des finances publiques.

C’est donc dans un esprit tout à fait constructif que je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement de la commission, dont l’adoption rendra sans objet celui qu’a présenté M. Marsin.

M. le président. La parole est à Mme la vice-présidente de la commission de la culture, sur l’amendement n° 21.

Mme Catherine Morin-Desailly, vice-présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Je souhaite apporter mon soutien, au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, à l’amendement n° 21.

Lors de la première lecture de ce projet de loi constitutionnelle, le président Jacques Legendre s’était opposé, à l’instar de M. Emorine, à la rédaction de l’article 1er issue des travaux de l’Assemblée nationale. Plusieurs membres du bureau de la commission de la culture avaient d’ailleurs déposé un amendement similaire à celui que nous examinons, qui avait été cosigné par notre collègue Jean-Léonce Dupont. En effet, l’institution d’un monopole des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale en matière de prélèvements obligatoires nous semblait à nous aussi inacceptable.

Le débat a été fructueux, puisqu’il nous a permis de progresser sur ce point. La suppression du monopole en question nous donne toute satisfaction.

Les commissions doivent pouvoir exercer pleinement leurs responsabilités. Cela les amène d’ailleurs parfois à trouver des recettes nouvelles pour l’État, comme ce fut le cas lors de l’élaboration de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ou de la loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite loi NOME.

En qualité maintenant de membre du groupe de l’Union centriste, je souligne la satisfaction d’une majorité de mes collègues, qui, par la voix d’Hervé Maurey, s’étaient eux aussi inquiétés, lors de la discussion générale en première lecture, de l’instauration éventuelle d’un monopole fiscal des lois financières.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur l’amendement n° 21.

M. Jean-Pierre Fourcade. Je tiens à remercier M. Hyest d’avoir de nouveau déposé cet amendement, alors que nos collègues de l’Assemblée nationale s’en sont tenus à leur première version.

Madame la ministre, c’est en ma qualité de très ancien membre de la commission des finances que je soutiens l’amendement de M. Hyest.

Nous allons être obligés, dans les années qui viennent, de revoir les bases de la fiscalité locale, ainsi que les recettes de la sécurité sociale.

M. Jean-Pierre Fourcade. Si l’on adopte la thèse de l’Assemblée nationale, les dispositions correspondantes devront figurer dans un projet de loi de finances, qui sera déposé en premier sur le bureau de l’Assemblée nationale et ne fera l’objet que d’un seul examen dans chaque chambre.

En revanche, si nous retenons la proposition de M. Hyest, les textes relatifs à la fiscalité des collectivités locales seront d’abord examinés par le Sénat, comme le prévoit la Constitution, et donneront lieu à deux lectures dans chacune des assemblées. Ensuite, les dispositions fiscales que nous aurons adoptées n’entreront en vigueur que si elles sont approuvées par une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale.

J’aurais préféré, pour ma part, que l’on parle de « validation » plutôt que d’« approbation », cette dernière notion semblant marquer une supériorité de la loi de finances sur la loi ordinaire. Cela étant, ce n’est pas un point essentiel.

À mes yeux, l’amendement de la commission des lois permettra d’assurer le respect de l’initiative parlementaire et de sauvegarder les prérogatives du Sénat. Le temps que nous avons consacré à la réforme de la taxe professionnelle, par exemple, témoigne du sérieux et de la profondeur de notre travail.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Eh oui !

M. Jean-Pierre Fourcade. Constatez, madame le ministre, l’écart extraordinaire qui existe entre le texte initial du Gouvernement et celui qui sera finalement adopté après deux lectures dans chaque assemblée ! Voyez aussi comment on nous a fait « avaler », si je puis me permettre ce mot un peu grossier, la baisse du taux de TVA applicable au secteur de la restauration, mesure que le Gouvernement, bafouant ses propres principes, a inscrite dans un texte relatif au tourisme ! Si nous adoptons le texte qui nous est soumis, cela ne sera plus possible à l’avenir : le Gouvernement sera obligé d’inscrire toute disposition tendant à modifier la fiscalité dans une loi financière et chacun pourra ainsi mesurer son incidence sur l’équilibre des comptes publics ; je m’en félicite.

En conclusion, je pense que tous les sénateurs ici présents voteront cet amendement. Madame le ministre, je vous remercie de ne pas vous y être opposée et d’avoir indiqué que vous vous en remettiez à la sagesse du Sénat : cette sagesse va maintenant s’exprimer ! (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. J’avoue ne plus très bien comprendre…

En effet, l’argumentaire de M. Fourcade, brillant au demeurant, était parfaitement adapté à l’amendement n° 5, que M. Hyest avait présenté en commission voilà huit jours, mais qui a été retiré avant la séance publique. La commission des lois ne prévoit désormais plus de ratification des mesures fiscales par une loi de finances ultérieure.

En fait, l’immense progrès que vous saluez consiste en un retour au statu quo ante, à l’issue d’un pas de deux entre l’Assemblée nationale et le Sénat – soit dit sans vouloir me mêler des problèmes de famille de la majorité…

L’adoption du présent amendement de M. Hyest empêchera simplement l’introduction d’un monopole des lois de finances et de financement de la sécurité sociale en matière fiscale. En revanche, le dispositif relatif aux lois-cadres d’équilibre des finances publiques sera maintenu, et c’est pourquoi nous ne voterons pas cet amendement.

En conséquence, s’agissant du monopole, rien n’aura changé par rapport à ce qui existe aujourd’hui. D’ailleurs, Mme la ministre l’a confirmé en expliquant que si le Gouvernement s’obligerait, de son propre chef, à ne présenter de mesures fiscales que dans des projets de loi de finances ou des projets de loi de financement de la sécurité sociale, tout resterait ouvert pour les propositions de loi.

Je veux bien saluer les progrès quand il en existe, mais, en l’occurrence, chers collègues de la majorité, vous nous chantez, comme dans une opérette, « marchons, marchons ! » tout en restant sur place… Cela étant, nous sommes nous aussi opposés à l’instauration d’un monopole fiscal des lois financières et souhaitons que les parlementaires conservent la plénitude de leurs prérogatives.

Sur un autre plan, qui n’est pas totalement anodin, notamment aux yeux du rapporteur général de la commission des finances, je relève, monsieur le président de la commission des lois, que vous avez failli à votre haine des adverbes dans les textes de loi en acceptant le terme « globalement », apport sémantique de M. Warsmann. C’est la clé de l’accord !

Je conclurai sur une boutade, qui me donnera l’occasion d’évoquer la mémoire de M. Dreyfus-Schmidt. Notre ancien collègue, qui a souvent animé les débats sur les révisions constitutionnelles, aimait citer cette formule de Clemenceau : « Si je vois un adjectif dans le texte, je le barre ; si j’y vois un adverbe, je le mets au panier. » Que ne l’avez-vous fait, monsieur Hyest ! (Sourires.)

Tout ça pour ça : un retour au statu quo ante ! Souffrez que nous ne nous associions pas à ce qui n’est qu’une marche sur place, une confirmation de ce qui existe, assortie d’élans lyriques voulant faire croire à un progrès.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement n° 20 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3 bis

Article 2 bis

Au premier alinéa de l’article 41 de la Constitution, les mots : « ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38 » sont remplacés par les mots : «, est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38 ou est contraire au vingtième alinéa de l’article 34 ou au deuxième ou au quatrième alinéa de l’article 72-2 ».

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 6 est présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 10 est présenté par MM. Frimat, Collombat et Yung, Mme Bricq, MM. Daudigny, Marc, Frécon, Desessard, Bérit-Débat, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 15 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Foucaud, Fischer et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 2.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C’est un amendement de conséquence, la suppression du monopole entraînant celle des articles 2 bis et 9 bis, dont le dispositif d’irrecevabilité-inconstitutionnalité me semblait d’ailleurs assez bizarre, sinon baroque…

M. Bernard Frimat. Pittoresque !

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 6.

Mme Muguette Dini, rapporteur pour avis. Il a été très bien défendu par M. Hyest !

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour défendre l’amendement n° 10.

M. Bernard Frimat. Dès la première lecture, nous étions d’accord sur le fait qu’il convenait de supprimer ce qui n’était qu’une scorie, un bricolage tendant à permettre au Parlement de discuter, avant de soulever l’irrecevabilité ou de saisir le Conseil constitutionnel.

Cela prouve à Mme la ministre que nous savons nous retrouver sur des questions de bon sens et que, quand nous divergeons, c’est parce que, fondamentalement et politiquement, nous ne sommes pas d’accord.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 15.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le débat sur cet article en première lecture a été très intéressant. Vous êtes bien obligés, aujourd’hui, de reconnaître qu’il ne faut pas trop jouer avec les questions de constitutionnalité. Dont acte !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2, 6, 10 et 15.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est supprimé.

Article 2 bis
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Article 9

Article 3 bis 

(Supprimé)

Article 3 bis
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Article 9 bis

Article 9

L’article 61 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « organiques », sont insérés les mots : « et les lois-cadres d’équilibre des finances publiques » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, avant leur promulgation, doivent être soumises au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la loi-cadre d’équilibre des finances publiques.

« Le Conseil constitutionnel examine conjointement, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont été adoptées, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale fixant les ressources et les charges d’un exercice. » ;

3° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, » sont remplacés par les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’alinéa précédent, » ;

4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Dans ces mêmes cas, » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par MM. Frimat, Collombat et Yung, Mme Bricq, MM. Daudigny, Marc, Frécon, Desessard, Bérit-Débat, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 16 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Foucaud, Fischer et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l’amendement n° 11.

M. Bernard Frimat. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec notre refus des lois-cadres. Dès lors que l’article 1er a été adopté, il n’a plus d’objet.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 16.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement n’a plus d’objet, mais je voudrais exposer les motifs qui nous ont amenés à le déposer.

Le Conseil constitutionnel a beaucoup de pouvoir, mais sa légitimité démocratique est faible. Dans un régime qui se veut démocratique, où la souveraineté du peuple prévaut, il est extraordinaire que neuf juges et les anciens présidents de la République, membres à vie – anomalie que vous avez voulu perpétuer ! –, puissent remettre en cause les choix du Parlement.

M. le président. Les amendements nos 11 et 16 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 9 bis

Après l’article 61-1 de la Constitution, il est inséré un article 61-2 ainsi rédigé :

« Art. 61-2. – Lorsqu’il est saisi d’une loi autre que celles mentionnées au vingtième alinéa de l’article 34, dans les conditions prévues à l’article 61, le Conseil constitutionnel vérifie qu’il n'est pas porté atteinte au domaine réservé à la loi de finances et à la loi de financement de la sécurité sociale tel qu’il est défini en application des articles 34, 47 et 47-1. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

L'amendement n° 7 est présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 12 est présenté par MM. Frimat, Collombat et Yung, Mme Bricq, MM. Daudigny, Marc, Frécon, Desessard, Bérit-Débat, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 17 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Foucaud, Fischer et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 3.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Dini, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 7.

Mme Muguette Dini, rapporteur pour avis. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l'amendement n° 12.

M. Bernard Frimat. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 17.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3, 7, 12 et 17.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 9 bis est supprimé.

Article 9 bis
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Article 12

Article 11

L’article 72-2 de la Constitution est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « toutes natures » sont remplacés par les mots : « toute nature » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « de finances » ;

3° (nouveau) La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « de finances ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par Mme Bricq, MM. Frimat, Collombat, Yung, Marc, Frécon, Daudigny, Desessard, Bérit-Débat, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 18 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, MM. Foucaud, Fischer et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 23 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l’amendement n° 13.

M. Bernard Frimat. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 18.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 23.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13, 18 et 23.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé.

Article 11
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Article 13

Article 12

(Conforme)

Article 12
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 13

(pour coordination)

Le vingt et unième alinéa de l’article 34, les articles 39 et 42, les premier, troisième et cinquième alinéas de l’article 47, les premier et troisième alinéas de l’article 47-1 et les articles 48, 49, 61 et 70 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, et l’article 46-1 de la Constitution entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois organiques nécessaires à leur application.

Le 4° de l’article 1er de la présente loi constitutionnelle entre en vigueur dans les mêmes conditions.

M. le président. L’article 13 ne fait pas l’objet de la deuxième lecture, mais, pour coordination, M. Hyest, au nom de la commission des lois, a déposé l’amendement n° 22, ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

vingt et unième

par le mot :

vingtième

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec la suppression du monopole des lois de finances et de financement de la sécurité sociale en matière de prélèvements obligatoires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

M. le président. Les autres dispositions du projet de loi constitutionnelle ne font pas l’objet de la deuxième lecture.

Vote sur l’ensemble

Article 13
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi constitutionnelle, je donne la parole à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Mme Catherine Morin-Desailly. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’inscription dans la Constitution d’une règle d’or d’équilibre des finances publiques est une satisfaction pour la grande majorité des sénateurs du groupe de l’Union centriste. Il aura fallu attendre presque le terme de la législature pour que cette proposition centriste – rendons à César ce qui est à César ! –, formulée dès 2007, aboutisse enfin ; nous regrettons bien sûr que les choses ne soient pas allées plus vite.

Nous sortons d’un cycle législatif principalement marqué par les questions fiscales et budgétaires. Il en ressort que la situation de nos finances publiques est des plus critiques. Notre dette, alimentée par des déficits bien supérieurs à la limite des 3 % du PIB fixée par le pacte de stabilité et de croissance, dépassera manifestement 90 % du PIB dans les années à venir.

L’importance de la dette rogne nos marges de manœuvre budgétaires, son service s’alourdissant d’année en année. Les intérêts de la dette représentent à peu près l’équivalent du budget de l’éducation nationale. Cette situation est structurellement grave, à l’heure où les dettes souveraines des pays de la zone euro suscitent de lourds mouvements spéculatifs sur les marchés financiers.

La règle d’or suffira-t-elle à rassurer les agences de notation et à éviter la mise en cause de la crédibilité de notre signature ? Au-delà de tout dispositif juridique, notre engagement pour l’assainissement des finances publiques doit nous amener à faire preuve de davantage de responsabilité, en matière tant de dépenses que de recettes.

À ce titre, une large majorité des sénateurs du groupe de l’Union centriste se félicitent de la suppression du monopole fiscal des lois financières. Ce sujet a donné lieu à un débat des plus vifs au sein des commissions permanentes, ainsi qu’entre assemblées, mettant en péril, regrettablement, le consensus obtenu sur la proposition de loi-cadre d’équilibre formulée par le groupe de travail animé par MM. Champsaur et Camdessus.

Le Sénat semble avoir trouvé, à l’occasion de cette deuxième lecture, un équilibre raisonnable entre un effort de responsabilité accru en vue de l’assainissement de nos finances publiques et la préservation des acquis institutionnels de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, notamment au regard de l’initiative parlementaire.

Le Gouvernement et le Parlement doivent maintenant s’atteler à un important travail de hiérarchisation des priorités budgétaires et fiscales, car des lois-cadres ne remplaceront jamais la volonté politique.

Une forte majorité des membres du groupe de l’Union centriste voteront ce projet de loi constitutionnelle, en espérant qu’une majorité suffisamment large se dégagera au Congrès pour l’adopter.

Je conclurai en saluant le travail et l’engagement sur ce texte de la quasi-totalité des commissions permanentes, plus particulièrement ceux de la commission des lois et de son président-rapporteur, M. Jean-Jacques Hyest. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Il est toujours facile de s’affranchir d’une règle, fût-elle d’or !

Vous avez volontiers fait référence à l’Allemagne, madame la ministre. Or les Allemands se sont affranchis de leur règle constitutionnelle dans la période difficile qu’ils ont connue au début des années 2000. Ils ont également été les premiers à ne pas respecter les règles posées par le pacte de stabilité et de croissance, qui prévoyaient de limiter le déficit à 3 % du PIB et la dette publique à 60 % de celui-ci. Aucune norme ne constitue donc une digue infranchissable !

En outre, il existe une autre manière, plus insidieuse, de s’affranchir de la règle : celle que ce gouvernement a utilisée en débudgétisant le remboursement du grand emprunt, rebaptisé depuis « dépenses d’avenir ». Pourtant, nul ne peut ignorer que cette charge pèsera sur la dette, au sens « maastrichtien » du terme. Il faudra bien en tenir compte. Nos collègues de la majorité se satisfont aujourd’hui de l’abandon d’un monopole des lois de finances et de financement de la sécurité sociale qui aurait contraint l’initiative parlementaire. J’aimerais qu’ils se montrent attentifs à ces débudgétisations d’importance qui vont à l’encontre de l’exercice de leur droit de regard sur les finances publiques.

Vous nous avez appelés à la responsabilité, madame la ministre : nous avons toujours su faire preuve d’esprit de responsabilité dans les temps difficiles. De votre côté, vous ne pouvez vous exonérer de votre responsabilité quant aux résultats de la politique que vous menez depuis dix ans.

Le piège que vous nous tendez est vraiment grossier, quand vous clamez que nous socialistes sommes pour les déficits et contre les efforts demandés dans l’intérêt de la nation !

Il faudra que vous expliquiez, madame la ministre, pourquoi vous et vos amis n’êtes pas parvenus, en dépit d’un accroissement colossal de la dette en dix années, à rendre la France plus compétitive dans la concurrence mondiale, ni à réorienter son appareil productif. Aujourd’hui, tous les indicateurs sont au rouge, y compris celui de la consommation, laquelle est très fragile. Dans ces conditions, nous ne pouvons vous accorder notre confiance.

Il reviendra aux Français de trancher, en 2012, entre les différentes options qui leur seront présentées en termes de stratégie budgétaire et fiscale : la seule règle qui vaille, c’est celle de la démocratie et du suffrage universel !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Lors d’un déplacement, le 30 juin dernier, dans le Lot-et-Garonne, le Président de la République a déclaré que la France ne pouvait pas continuer à vivre au-dessus de ses moyens, et rappelé que nous acquittons chaque année 45 milliards d’euros d’intérêts sur une dette qui s’élève à 1 600 milliards d’euros.

Il s’est interrogé en ces termes : « La carte judiciaire datait de 1958, une maternité qui réalise moins de 350 accouchements par an est sanitairement dangereuse. Devez-vous tous garder votre sous-préfecture, votre trésorerie, votre tribunal, votre poste ? À l’époque où l’on réserve son billet de train par internet, faut-il mettre la France dans un immense congélateur et faut-il, pour sauver les services publics, que rien ne bouge ? »

En revanche, le Président de la République ne s’est pas interrogé, semble-t-il, sur la possibilité de poursuivre les exonérations fiscales et sociales ou de maintenir à un taux aussi faible l’imposition supportée par les grands groupes….

Son analyse des sources de la dette est donc pour le moins partielle et partiale. Nos concitoyens attendent plus de considération et veulent davantage de services publics : ils demandent, en un mot, d’autres choix politiques !

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. L’examen de ce texte va donc déboucher sur un grand progrès, puisque l’immobilisme sur la question du monopole des lois financières sera sanctifié mercredi après-midi à l'Assemblée nationale ! Vous pourrez alors dire, madame la ministre, que vous avez réussi à mettre d’accord les majorités des deux assemblées : ce ne fut pas une mince affaire…

Le Président de la République aura la possibilité de convoquer le Congrès. Je pense toutefois que nous n’irons pas à Versailles dans l’immédiat, ce que personne ne regrettera d’ailleurs, ni dans la majorité ni dans l’opposition. En effet, les conditions de majorité requises pour l’adoption du texte par le Congrès ne sont pas réunies aujourd’hui, et je doute qu’elles puissent l’être dans un futur proche. Dès lors, ce sont les Français qui trancheront en 2012.

Pour nous, l’inscription d’une règle d’or dans la Constitution n’est pas la solution ; celle-ci réside dans la mise en œuvre d’une volonté politique et d’une stratégie. Nous sommes en désaccord à cet égard.

Si d’aventure le Président de la République convoquait le Congrès, nous n’aurions aucune difficulté à expliquer qu’il s’agit d’une simple opération de communication, menée à des fins électorales, ni à démontrer, en nous appuyant sur votre action passée, que vous êtes les plus mal placés pour donner des leçons de vertu en matière budgétaire !

Vous vouliez à toute force que la session extraordinaire se termine, mercredi soir, sur la démonstration qu’il peut arriver que la majorité se retrouve autour d’un texte. Pour obtenir ce résultat extraordinaire, il aura fallu tout le talent du président Hyest. La majorité pourra se reconnaître dans la glace : grand bien lui fasse ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi constitutionnelle.

En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 270 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 331
Majorité absolue des suffrages exprimés 166
Pour l’adoption 180
Contre 151

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Pécresse, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte très important que vous venez d’adopter prouve une nouvelle fois la détermination du Gouvernement à faire du redressement de nos finances publiques l’un des piliers de la sortie de la crise économique. Je me devais de le souligner.

Nous vivons un moment solennel. La règle d’or que le Sénat vient d’adopter est une mesure de protection de tous les Français, de protection des générations futures. C’est un dispositif qui, au rebours de la facilité, vise à lutter contre le déficit et à enrayer la spirale de l’endettement

L’opposition a combattu ce texte. J’espère qu’elle y réfléchira encore, avant que le Congrès ne se réunisse à Versailles. En tout cas, je suis certaine que, si elle devait parvenir au pouvoir, elle ne remettrait pas en cause un tel dispositif. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi  constitutionnelle relatif à l'équilibre des finances publiques
 

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 12 juillet 2011 :

À neuf heures trente :

1. Questions orales.

(Le texte des questions figure en annexe.)

À quatorze heures trente :

2. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d’Anguilla relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 516, 2010-2011).

Rapport de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances (n° 628, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 629, 2010-2011).

3. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, au titre des Antilles néerlandaises, relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 359, 2010-2011).

Rapport de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances (n° 628, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 630, 2010-2011) ;

4. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Belize relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 514, 2010-2011).

Rapport de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances (n° 628, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 631, 2010-2011).

5. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan de Brunei Darussalam relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 513, 2010-2011).

Rapport de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances (n° 628, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 632, 2010-2011).

6. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 511, 2010-2011).

Rapport de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances (n° 628, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 634, 2010-2011).

7. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 515, 2010-2011).

Rapport de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances (n° 628, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 635, 2010-2011).

8. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Cook relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 360, 2010-2011).

Rapport de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances (n° 628, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 633, 2010-2011).

9. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales (n° 450, 2010-2011).

Rapport de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances (n° 626, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 627, 2010-2011).

10. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Libéria relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 512, 2010-2011).

Rapport de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances (n° 628, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 636, 2010-2011).

11. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Ile de Man en vue d’éviter la double imposition des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs (n° 375, 2009-2010).

Rapport de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances (n° 624, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 625, 2010-2011).

12. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil dans le domaine de la lutte contre l’exploitation aurifère illégale dans les zones protégées ou d’intérêt patrimonial (n° 414, 2010-2011).

Rapport de M. Jean-Etienne Antoinette, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 726, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 727, 2010-2011).

13. Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de stabilisation et d’association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Serbie, d’autre part (n° 396, 2010-2011).

Rapport de M. René Beaumont, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 608, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 609, 2010-2011).

14. Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération en matière administrative (n° 137, 2010-2011).

Rapport de M. André Vantomme, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 722, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 723, 2010-2011).

15. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la coopération en matière de défense ainsi qu’un échange de lettres (n° 613, 2010-2011).

Rapport de Mme Nathalie Goulet, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 724, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 725, 2010-2011).

À dix-huit heures :

16. Débat et vote sur la demande du Gouvernement d’autorisation de prolongation de l’intervention des forces armées en Libye, en application du troisième alinéa de l’article 35 de la Constitution.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures trente-cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART