M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 56 rectifié ter est présenté par M. Jarlier, Mme Gourault et MM. Dubois, Namy, Roche, Deneux, Guerriau, Couderc et Amoudry.

L'amendement n° 117 est présenté par MM. Revet, Doublet, Laurent, Darniche, Pierre et Cléach et Mme Sittler.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-7. – Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.

« Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée à l'alinéa qui précède diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2.

« La participation prévue par le présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble, ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

« Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er mars 2012. Il ne s’applique toutefois pas aux propriétaires d’immeubles qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire ou d’une déclaration préalable déposée avant le 1er mars 2012.

III. – Le a du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er mars 2012.

IV. – Au dernier alinéa de l'article L. 331-15 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme et au 5 du I. B de l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « a, » est supprimée.

L’amendement n° 56 rectifié ter n'est pas soutenu.

La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l'amendement n° 117.

M. Charles Revet. Cet amendement vise à maintenir la capacité de financement des services publics de collecte des eaux usées en leur permettant de continuer à percevoir une participation pour le financement de l'assainissement collectif, qui représente généralement entre 5 % et 15 % de leurs recettes.

Le maintien du niveau actuel de recettes des services publics de collecte des eaux usées est indispensable à la fois pour permettre d’atteindre les objectifs de protection des milieux aquatiques fixés à l’échelon européen – directive du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau – et pour satisfaire les besoins locaux d’extension de certains réseaux de collecte des eaux usées, notamment dans les zones de développement économique ou urbain.

Le présent amendement a été élaboré conjointement avec les membres du Comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l’aménagement, piloté par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Il a ainsi fait l’objet d’un accord entre le ministère concerné et les associations d’élus représentées dans le cadre de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, et l’Association des maires de France, l’AMF.

Il s’agit d’un amendement très important. Pour mettre en application une directive européenne en matière de mise aux normes des équipements d’assainissement, nous nous sommes fixé des dates beaucoup trop proches. Nous ne serons pas capables de respecter les délais.

Les financements sont déjà réduits, qu’il s’agisse des agences de l’eau ou des collectivités. On ne peut pas les restreindre. Il est donc logique de prévoir ce type de participation en faveur du syndicat ou de la collectivité qui gère l’assainissement collectif puisque les propriétaires évitent les frais d’une installation privée. Il s’agit d’une juste compensation.

J’insiste pour que cet amendement soit adopté, car je sais, pour en avoir discuté avec des collègues, et pas forcément de ma propre sensibilité politique, que nous sommes nombreux à rencontrer cette difficulté. Voilà pourquoi nous avons déposé cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission a émis un avis favorable, car l’amendement n° 117 correspond à une demande des élus locaux, qui ont exprimé, comme M. Revet vient de le rappeler, leurs inquiétudes eu égard à la disparition programmée de la participation pour raccordement à l’égout, la PRE, à compter de 2015.

Cet amendement prévoit de maintenir une participation pour l’assainissement collectif, la PAC. Celle-ci se substituerait à l’actuelle PRE, mais ne serait plus une participation d’urbanisme, en cohérence avec la réforme des taxes d’urbanisme. De plus, elle sera déconnectée du permis de construire.

Les redevables seraient les propriétaires au moment du raccordement. Les collectivités auront donc le choix entre la taxe d’aménagement au taux majoré motivé par des dépenses d’assainissement ou l’institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif.

M. Revet l’a rappelé, cet amendement est issu d’une concertation du Comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l’aménagement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Je sais que M. Revet réalise dans ce domaine un travail efficace, et qu’il tient compte de l’avis des élus. Je sais aussi que le rôle du Sénat est de veiller à ce que les positions défendues par ces derniers soient respectées.

Le Gouvernement considère que cet amendement tend à apporter des précisions utiles sur un dispositif existant. Il émet donc un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Frécon. Il est très important qu’une telle proposition nous soit parvenue, car elle est de nature à apporter un tant soit peu d’apaisement dans nombre de conseils municipaux de France, à l’heure où ces derniers sont en train de mettre en place la taxe d’aménagement et d’en fixer le taux.

Telle qu’elle a été conçue, il s’agit d’une taxe globale, dont le produit est reversé sur le budget général des communes. Or, pour alimenter le budget d’assainissement proprement dit, les communes ont actuellement recours à la PRE, c'est-à-dire à une ressource particulière. Il y a un réel problème dès lors que rien n’est proposé en vue de compenser la suppression de cette participation pour raccordement à l’égout : comment les communes feront-elles ?

Il aurait fallu qu’un pourcentage de la taxe d’aménagement soit distrait du budget général de la commune pour être affecté à ce budget particulier. Mais cette hypothèse est totalement absurde !

Pour ma part, je me félicite vivement de l’initiative qui a été prise, dans le respect, bien sûr, de l’avis de nombreux élus municipaux. Je suis donc tout à fait favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiens évidemment l’amendement de Charles Revet et remercie Jean-Claude Frécon des explications qu’il vient de donner.

Il s’agit d’ailleurs d’un dispositif auquel tiennent énormément Pierre Jarlier et Jacqueline Gourault, la présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. C’est pourquoi ils ont été les premiers cosignataires de l’amendement identique n° 56 rectifié ter, qui a été tellement bien défendu par M. Revet !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 117.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 16.

Je constate par ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L’amendement n° 57 rectifié quater, présenté par M. Jarlier, Mme Gourault et MM. Détraigne, Dubois, Namy, Roche, Deneux, Guerriau, Couderc, Amoudry et Maurey, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, une délibération du conseil municipal prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par la commune aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences. »

2° Au septième alinéa, après les mots : « à ses communes membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 74 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, P. André et Dulait, Mmes Mélot et Bruguière, MM. Beaumont, Pierre, Lorrain, B. Fournier, Laufoaulu, Revet et Cléach, Mme Sittler, M. Grignon, Mme Primas et MM. Leleux et Cambon, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 3° Pour les surfaces de bassin des piscines de plein air, 300 € par mètre carré au-delà de 35 mètres carrés ; en cas de couverture du bassin postérieure à sa construction créant de la surface de plancher, le montant déjà acquitté en application de la présente disposition est déduit de la taxe due à raison de cette construction ; »

II. – La perte de recettes éventuelle est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement. Cette augmentation est elle-même compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Charles Revet.

M. Charles Revet. Je défendrai cet amendement au nom de mon collègue Antoine Lefèvre, qui pensait pouvoir le présenter bien en amont de ce débat.

La quatrième loi de finances rectificative pour 2010 a institué une nouvelle taxe d’urbanisme applicable aux piscines, dont le consommateur final est redevable et qui s’appliquera dès le 1er mars 2012.

Cette nouvelle taxe est inadaptée aux produits d’entrée de gamme, compte tenu de son caractère forfaitaire : elle peut représenter jusqu’à 30 % de la valeur d’une piscine hors sol installée à l’année et 8 % du prix d’une piscine enterrée, livrée en kit. Ainsi, un tiers des clients des professionnels de la piscine risquent d’être lourdement touchés.

Le présent amendement vise à répondre aux vives inquiétudes de la profession, composée uniquement de TPE et de PME-PMI, qui a connu des années difficiles en 2008 et 2009. Il tend à définir un dispositif progressif plus juste, neutre pour les finances publiques locales et parfaitement opérant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission a été bien ennuyée quand il s’est agi de se prononcer sur cet amendement « piscines », par lequel ses auteurs entendent certainement relayer les inquiétudes exprimées par la profession concernée.

La commission, partagée, a émis plutôt un avis de sagesse. Elle souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement, notamment sur la question des piscines hors sol, qui, comme leur nom l’indique, ne sont pas enterrées. Parce que l’on y accède par une simple petite échelle, je les trouve personnellement extrêmement dangereuses, notamment pour les petits enfants.

Mme Gisèle Printz. C’est vrai !

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je suis moi-même peu encline à voter l’amendement, même si je comprends les préoccupations professionnelles et économiques qui le sous-tendent.

La commission est donc curieuse d’entendre l’avis du Gouvernement, car il fera peut-être état d’arguments susceptibles d’orienter le vote de nos collègues.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Le Gouvernement partage les interrogations de la commission. Si cet amendement est certainement généreux dans son inspiration, que nous pouvons comprendre, une détaxation complète des piscines d’entrée de gamme serait contraire à la logique même de la taxe d’aménagement. Rien dans la nature même de ces équipements ne le justifie.

Monsieur Revet, le Gouvernement est d’autant moins favorable à un tel dispositif que, d’après nos calculs, même les propriétaires de piscines d’une taille significative, jusqu’à 105 mètres carrés, soit 15 mètres sur 7, verraient leur imposition allégée. La hausse de la taxation au premier mètre carré des piscines couvertes, qui passerait de 200 euros à 300 euros par mètre carré, n’apparaît pas suffisante pour compenser la baisse de recettes résultant de l’exonération que vous proposez.

Au vu de ces explications, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Monsieur Revet, l’amendement n° 74 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 74 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 123 est présenté par M. Raoul et Mme Ghali.

L’amendement n° 135 rectifié bis est présenté par MM. Zocchetto, Arthuis, de Montesquiou et Gilles.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la onzième ligne du tableau du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

Toxicité aiguë rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kiloéquitox)

3

50 kiloéquitox

II. - Les pertes de recettes résultant, pour les agences de l’eau, du I sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 152 rectifié bis, présenté par Mme Escoffier, MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Baylet et Bertrand, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 521-23 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Afin de limiter les dommages environnementaux causés par l’activité hydroélectrique sur les bassins versants sur lesquels les ouvrages sont installés, et afin de faciliter la mise en place de politiques locales de développement durable, ce taux est majoré de 3 à 5 % au profit de l’établissement public territorial de bassin concerné ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Aux termes de l’article L. 521-23 du code de l’énergie, le produit des redevances versées par les concessionnaires pour toute nouvelle concession hydroélectrique ou lors d’un renouvellement est réparti de la façon suivante : la moitié pour l’État ; un tiers pour les départements ; un sixième pour les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés, ou pour leurs groupements sous réserve de l’accord explicite de chacune d’entre elles.

Lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2012, un amendement adopté par l’Assemblée nationale visait très injustement à supprimer la part des communes dans cette répartition. Par la suite, le Sénat, faisant ainsi honneur à sa réputation de « Grand conseil des communes de France », adoptait un amendement déposé par plusieurs membres du RDSE et permettait ainsi de rétablir le droit en vigueur.

C’est à une autre injustice tenant à l’impact des concessions hydroélectriques que tend à s’attaquer le présent amendement. Bien que l’ensemble des communes d’un bassin versant subissent des nuisances liées à ces installations, la plupart d’entre elles ne bénéficient d’aucun dédommagement.

Nous proposons donc de corriger une telle inégalité par le biais d’une majoration du taux de la redevance versée par les concessionnaires, et ce au profit des établissements publics territoriaux de bassin, lesquels jouent en effet un rôle essentiel et bénéfique, notamment dans la préservation des milieux aquatiques et la lutte contre les inondations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La redevance sur les concessions hydroélectriques a déjà fait l’objet d’un débat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2012. Le dispositif a subi plusieurs modifications au cours de la navette et, à l’occasion de la nouvelle lecture, les députés ont fini par trouver un compromis fragile portant sur la répartition du produit de la redevance entre départements et communes.

Par votre amendement, monsieur Requier, vous défendez l’idée d’une majoration qui serait versée au profit d’une autre personnalité morale, à savoir l’établissement public territorial de bassin, l’EPTB. Sur le fond, le principe est vertueux.

Je ne suis ni favorable ni défavorable à l’amendement puisque la commission a souhaité connaître l’avis du Gouvernement. Toutefois, compte tenu de l’enchevêtrement actuel des textes budgétaires et financiers, peut-être faudrait-il en rester à la solution de compromis obtenue à l’Assemblée nationale.

Comme nous avons cinq jours d’avance sur le calendrier habituel du projet de loi de finances rectificative de fin d’année, nous n’avons pas encore le retour officiel du projet de loi de finances pour 2012 dans la nouvelle version de l’Assemblée nationale. Nous surveillons donc les amendements votés par les députés, et nous sommes obligés de tenir compte, en temps réel, du débat qui a lieu à l'Assemblée nationale.

Vous l’avez dit, alors que les EPTB jouent indéniablement un rôle important dans la préservation des milieux aquatiques, ils ne reçoivent effectivement aucune compensation financière dans le cas d’aménagements hydroélectriques.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, tous les acteurs concernés, que ce soient les départements, les communes ou les établissements publics territoriaux de bassin, étant intéressés par le produit de cette redevance, il faut prendre en considération les positions de chacun. Ne voyez pas dans mon propos – je me permets de le dire en l’absence de M. Revet – une réponse de Normand !

Mme Nathalie Goulet. Je suis là, moi ! (Sourires.)

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Mais, monsieur Requier, j’avoue que j’ai du mal à y voir clair, même si je comprends tout à fait votre préoccupation. C'est la raison pour laquelle je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. J’ai cru comprendre, madame la rapporteur générale, que l’avis de la commission sur cet amendement n’était pas particulièrement favorable.

Mme Nathalie Goulet. C’est ni oui ni non !

M. Jean Besson. En voilà une réponse de Normand !

M. Patrick Ollier, ministre. Comme vous l’avez fait à juste raison, le Gouvernement s’interroge. À partir du moment où les ressources liées aux redevances sur les concessions hydroélectriques ne sont pas extensibles, je comprends que chacun souhaite, par des amendements ciblés, faire en sorte que tel ou tel puisse en profiter.

Or les barrages hydroélectriques participent déjà au financement des mesures environnementales prises pour la gestion des rivières via les taxes spécifiques créées à cette fin, qui abondent notamment les agences de l’eau. Les cahiers des charges des concessions prévoient également des mesures environnementales financées par les concessionnaires.

Bref, la redevance sur les concessions hydroélectriques a pour fonction d’offrir à l’État propriétaire des ouvrages et aux collectivités concernées – qui peut dire qu’elles ne le sont pas ? – une rémunération pour l’usage de la force hydroélectrique. Dans la mesure où celle-ci a des limites, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement concernant les établissements publics territoriaux de bassin ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 152 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 152 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 16.

Articles additionnels après l’article 16 (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 16 ter (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2333-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil municipal doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le maire la transmet au comptable public assignataire de la commune au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. » ;

2° Avant le dernier alinéa du 3 de l’article L. 3333-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du conseil général la transmet au comptable public assignataire du département au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. » ;

3° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la taxe due au titre de 2012, la décision de l’organe délibérant du syndicat intercommunal ou du conseil général doit être adoptée au plus tard le 15 octobre 2011. Le président du syndicat intercommunal ou du conseil général la transmet au comptable public assignataire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 15 octobre 2011. » – (Adopté.)

Article 16 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2011
Article 16 quater (nouveau)

Article 16 ter (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-8 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de kiosque à journaux » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de kiosque à journaux » ;

2° Le second alinéa du C de l’article L. 2333-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’adopte pas l’exonération ou la réfaction prévues à l’article L. 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d’affiches effectivement contenues dans ces dispositifs. »

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

II. – En conséquence, alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 2333-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Avec cet article, nous abordons un domaine que connaît bien le président de la commission des finances, celui de la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE.

La commission propose de préserver les recettes et la liberté des communes, en ce qui concerne l’imposition des kiosques à journaux.

L’article 16 ter, à l’alinéa 3, autorise les communes à instaurer une exonération ou une réfaction au profit des kiosques à journaux. Mais, en sens inverse, il prévoit, à l’alinéa 6, que, si une commune n’instaure pas une telle exonération ou réfaction, le kiosque bénéficie automatiquement d’un tarif allégé.

Nous souhaitons supprimer cette dernière disposition, car elle empêche les communes qui le souhaitent de taxer « normalement » les kiosques à journaux et, partant, les prive d’une recette.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Patrick Ollier, ministre. Madame la rapporteur générale, cette fois-ci, le Gouvernement n’est pas d’accord avec vous et émet un avis défavorable.

Nous souhaitons encourager l’implantation de nouveaux kiosques à journaux sur le territoire, dans la mesure où ils contribuent effectivement au pluralisme de l’information et à la vitalité du tissu urbain.

Le modèle économique des kiosques reposant sur un financement exclusif de la publicité, il importe de maintenir une taxation par face pour les kiosques dotés de dispositifs permettant de montrer successivement plusieurs affiches publicitaires. Le Gouvernement ne voit pas d'intérêt à supprimer une telle disposition, bien au contraire.

Par conséquent, madame la rapporteur générale, le Gouvernement vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Madame la rapporteure générale, l'amendement n° 17 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Oui, monsieur le président. Si la commission a déposé cet amendement, c’est parce qu’il vise à préserver, conformément au souhait unanime de ses membres, la liberté des communes.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Sur ce sujet, je ne résiste pas à la tentation de prendre la parole. Nous avons, en effet, passé du temps, il y a quelques années, au fil de plusieurs lois de finances successives, à réformer ce dispositif et créer la taxe locale sur les publicités extérieures, la TPLE. Depuis lors, ce régime s’applique dans de bonnes conditions. Il a fallu plusieurs années pour qu’il trouve son rythme de croisière et, de mon point de vue, il serait vraiment de très mauvaise politique de créer si vite des niches fiscales dans le dispositif au bénéfice de telle ou telle catégorie d’activité.

Au demeurant, il convient de rappeler que les surfaces publicitaires inférieures à 7 mètres carrés sont exclues de l’assiette de la taxe et que l’interprétation donnée par les communes de ces 7 mètres carrés peut, dans certains cas, si je ne me trompe, être assez bienveillante. (Sourires.)

Dès lors, les kiosques n’ont pas, me semble-t-il, vocation à faire l’objet d’un traitement spécifique. Si nous le leur accordons, nous allons subir des pressions de toutes sortes de catégories d’activités qui demanderont à en bénéficier également. Et même si la presse nous est très chère,…

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. ….surtout celle qui n’a plus beaucoup de lecteurs, je crois qu’il ne faut pas céder à cette tentation.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Patrick Ollier, ministre. Je vais essayer d’être plus précis dans mon argumentation. Monsieur le président, le Gouvernement ne peut vraiment pas être d’accord avec la commission !

Je vous rappelle que le C de l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales précise que « la taxation se fait par face ».

Il est toutefois prévu, dans le deuxième alinéa du C du même article, que « lorsqu’un dispositif dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d’affiches effectivement contenues dans le dispositif. »

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Heureusement puisqu’il y a plusieurs affichages !