M. le président. L'amendement n° 164 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Mézard, C. Bourquin, Bertrand, Baylet et Collombat, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :
« Taxe sur les transactions financières » ;
2° L’article 235 ter ZD est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
« II. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 %.
« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 524-1 dudit code. Elle n’est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du présent code. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.
La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. Cet amendement vise à créer une taxe anti-spéculative au cœur de nos dispositifs fiscaux. Vous le savez, le RDSE est très attaché à cette mesure ; une proposition de loi relative à la taxation de certaines transactions financières a d'ailleurs été débattue sur l’initiative de notre groupe le 23 juin 2010.
Le présent amendement reprend la taxe sur les transactions financières telle qu’elle a été adoptée par la majorité sénatoriale dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012. Le taux de la taxe serait fixé à 0,05 %. Il serait souhaitable qu’une partie des recettes ainsi générées soit utilisée pour financer l’aide au développement, dont nous avons tant besoin.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. La taxe sur les transactions financières est un thème cher au Président de la République. Comme il a souvent eu l’occasion de le dire, il est favorable à sa création.
Cependant, ce n’est pas parce que le Sénat votera, avec enthousiasme, l’instauration de cette taxe que nous pourrons aller au delà de ce que le G20 Finances a décidé à Cannes les 3 et 4 novembre derniers. En effet, cette taxe sur les transactions financières ne sera utile que si elle est appliquée par l’ensemble des pays concernés. Si la France l’instaure seule, je ne vois pas quelle pourrait être son efficacité au regard des flux mondiaux.
Pardonnez-moi de m’exprimer avec passion, mais, si je comprends que vous souhaitiez créer cette taxe pour des raisons politiques, je tiens, pour ma part, à mettre les choses au point. Lors du G20 Finances de Cannes, nous avons constaté à la fois l’intérêt de certains États non européens – le Brésil et l’Argentine, par exemple –, mais aussi un mouvement positif de la part des États-Unis, le président Obama n’ayant pas exclu l’idée d’une contribution spécifique du monde financier.
Il faut que les choses évoluent ! Ce n’est pas en imposant seuls une taxe au niveau national que nous ferons bouger l’ensemble des pays qui commencent à y être favorables. Il faut que la construction de ce projet, auquel tient Nicolas Sarkozy, se fasse de manière concertée au niveau international, afin que le maximum de pays y participent.
J’ai confiance en l’action du Président de la République et du Gouvernement.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Moi aussi !
M. Patrick Ollier, ministre. Je ne souhaite pas que le Sénat vote aujourd'hui la création d’une taxe sur les transactions financières.
M. Vincent Eblé. Si l’on vous écoute, rien ne bougera jamais !
M. Patrick Ollier, ministre. Je préfère attendre que le Président de la République ait réussi à convaincre ses partenaires dans le cadre d’un futur G20, afin que nous instaurions cette taxe au niveau international.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous ne sommes pas tout seuls, monsieur le ministre ! J’ai cru comprendre que Mme Merkel était très favorable à la création d’une taxe sur les transactions financières. Il faut donc le faire ! Seul le premier pas est difficile… Je vois bien qu’il en coûte au Gouvernement !
M. le président. La parole est à M. Raymond Vall, pour explication de vote.
M. Raymond Vall. Il ne faut pas que les relations franco-allemandes aillent toujours dans le même sens ! Nous avons accepté des propositions de Mme Merkel ; pourquoi n’innoverions-nous pas dans ce domaine, alors que d’autres pays appliquent déjà des dispositifs semblables ? Un peu de courage, un peu de panache !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Ollier, ministre. Monsieur le sénateur, vous avez raison. La preuve que Mme Merkel et M. Sarkozy – ou M. Sarkozy et Mme Merkel – sont d'accord, c’est qu’ils essaient ensemble de convaincre leurs partenaires – ils travaillent ensemble, j’y insiste, et non pas séparément.
Instaurer cette taxe au niveau national détériorerait l’attractivité de la place financière française.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Nous n’en sommes plus là !
M. Patrick Ollier, ministre. Il faut faire attention à ce qu’on fait ! Il faut faire attention aux signaux qu’on envoie aux marchés ! Or, dans la mesure où elle ne s’inscrit pas dans l’action commune de plusieurs pays, votre proposition constitue un signal négatif envoyé par la France.
Oui, il faut que Mme Merkel et M. Sarkozy continuent leur action positive et entraînent les autres États à leur suite ! Mais, je vous en prie, ne mettons pas nos partenaires au pied du mur en instaurant seuls cette taxe ! Je le répète, cela nuirait à l’attractivité de la place financière française sans pour autant faciliter le travail mené par le Président de la République au niveau international.
M. le président. La parole est à M. Raymond Vall.
M. Raymond Vall. Monsieur le ministre, vous parlez des signaux envoyés aux autres pays, mais avez-vous pensé au signal que vous envoyez à nos concitoyens ? Je pense que les Français attendent l’instauration d’une taxe sur les transactions financières.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19.
Article 19 bis (nouveau)
I. – L’article 222 du code des douanes est abrogé.
II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5112-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-2. – Tous les navires battant pavillon français sont jaugés à l’exception des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres.
« Les certificats de jauge sont délivrés par l’autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ils peuvent faire l’objet de mesures de retrait.
« Leur délivrance peut donner lieu à perception d’une rémunération. »
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)
Article 19 ter (nouveau)
Après la première occurrence du mot : « électricité », la fin de la deuxième phrase du 1° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d’électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1, par référence à ces tarifs. » – (Adopté.)
Article 19 quater (nouveau)
La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 238 bis HW du code général des impôts est supprimée. – (Adopté.)
Article 19 quinquies (nouveau)
À la fin du IV de l’article 963 du code général des impôts, le montant : « 60 euros » est remplacé par le montant : « 70 € ». – (Adopté.)
Article 19 sexies (nouveau)
I. – L’article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au début du XII, les mots : « Les I, III et IV s’appliquent » sont remplacés par les mots : « Le III s’applique » ;
2° Au XIII, les mots : « 1° du II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2013 et le » sont supprimés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 quinquies GD est abrogé ;
2° Le 2 de l’article 207 est abrogé ;
3° Le 1 de l’article 217 septdecies est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime » est supprimée ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au début des deux derniers alinéas, les taux : « 40 % » et « 20 % » sont remplacés, respectivement, par les mots : « 60 % du résultat imposable » et le taux : « 40 % » ;
4° Le 1° de l’article 1461 est abrogé ;
5° Le I de l’article 1468 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale :
« – de 60 % pour l’imposition établie au titre de 2013 ;
« – de 40 % pour l’imposition établie au titre de 2014. » ;
6° L’article 1586 sexies est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre III du code de la mutualité, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. » ;
b) Au premier alinéa du VI, la référence : « ou par le titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime » est supprimée ;
c) Le 2 du VI est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance visées au premier alinéa du présent VI, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. »
III. – Un rapport sur l’impact de l’application d’un régime fiscal de droit commun sur les fonds propres des mutuelles et institutions de prévoyance est remis au Parlement avant le 30 septembre 2012 par les ministres chargés de l’économie et du budget.
IV. – Les 4° et 5° et les a et c du 6° du II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Rédiger comme suit cet alinéa :
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2012, un rapport sur l’impact des modifications du régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance, adoptées en 2010 et 2011, sur les fonds propres de ces organismes, sur le coût de l’accès aux soins des personnes ainsi que sur les recettes des collectivités territoriales.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement a pour objet d’élargir le champ du rapport que, selon l’article 19 sexies introduit par l’Assemblée nationale, le Gouvernement doit remettre au Parlement avant le 30 septembre 2012.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Madame Bricq, je comprends bien votre intention, mais ce rapport vise à évaluer l’impact de l’application d’un régime fiscal de droit commun sur les fonds propres des mutuelles et institutions de prévoyance. C’est le principal sujet de préoccupation concernant ces organismes.
Ce rapport examinera également l’impact global des différentes mesures fiscales sur les mutuelles et institutions de prévoyance, ce qui devrait vous satisfaire, madame la rapporteure générale.
Par conséquent, je ne comprends pas l’utilité d’un élargissement du champ du rapport et je souhaiterais donc que vous retiriez votre amendement.
M. le président. Madame la rapporteure générale, l’amendement n° 20 est-il maintenu ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Le rapport dont l’Assemblée nationale a prévu la remise présente l’inconvénient de ne pas inclure dans son champ d’étude l’impact de cette réforme sur les recettes des collectivités territoriales. Vous comprendrez aisément, monsieur le ministre, que le Sénat soit particulièrement attentif à cette question. C’est pourquoi cette adjonction ne nous paraît pas inutile.
M. le président. Je mets aux voix l'article 19 sexies, modifié.
(L'article 19 sexies est adopté.)
Article additionnel après l'article 19 sexies
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l’article 19 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts est ainsi rédigée :
« L’abattement prévu au premier alinéa du présent article, qui, en cas de pluralité de nus-propriétaires, bénéficie à chaque nu-propriétaire, est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, selon le barème mentionné à l’article 669 précité, sans que le montant total de l’abattement dont bénéficie l’usufruitier excède 152 500 euros. »
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Les dispositions visées à cet amendement, qui est en somme destiné à assurer le « service après-vote » de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, dont notre assemblée a débattu en juin, sont conformes à la pratique fiscale actuelle, mais il me semble qu’il serait préférable que celle-ci soit précisée dans la loi ou, à défaut, par vous, monsieur le ministre, ici même en séance.
Cet amendement ne constitue ni une niche – je ne présenterais, bien entendu, pas une chose de cette nature – ni l’élargissement d’une niche fiscale. Au contraire, il vise à préciser les nouvelles modalités de taxation du nu-propriétaire bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.
En juin dernier, nous avons supprimé une niche fiscale concernant le démembrement des clauses bénéficiaires dans les contrats d’assurance vie. Nous avons taxé les nus-propriétaires qui sont bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie au décès du souscripteur.
Auparavant, seul l’usufruitier était considéré comme un bénéficiaire. Il était donc imposé au prélèvement de 20 % sur le capital reçu, prélèvement dont la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat l’avait cependant exonéré.
Nous avons modifié, en juin 2011, l’article 990 I du code général des impôts et défini comme bénéficiaire non seulement l’usufruitier, mais aussi le nu-propriétaire, afin d’imposer ce dernier.
Quant à l’abattement qui réduit l’assiette du prélèvement de 152 500 euros, l’administration fiscale l’attribue à chacun des nus-propriétaires, à hauteur de la part qui lui revient. Cet abattement est calculé par « couple de bénéficiaires », couple formé de l’usufruitier et d’un nu-propriétaire.
Cette modalité de calcul n’est pas explicitement indiquée dans le texte de la loi, mais elle s’en déduit logiquement : l’abattement est personnel, comme l’indique le premier alinéa de l’article, et n’est dès lors pas global.
Cette interprétation du texte a cependant été remise en cause par certains assureurs arguant qu’il était possible de comprendre que le montant de 152 500 euros devait être réparti entre l’ensemble des nus-propriétaires.
C’est donc par souci de sécurité juridique et fiscale que je soulève, par le biais de mon amendement, le problème.
Certes, il m’a été dit qu’une instruction fiscale était sur le point d’être rédigée, et je sais bien, monsieur le ministre, que, en matière fiscale, l’instruction est supérieure au décret, le décret à la loi et le tout à la Constitution. (M. le ministre sourit.) Pardonnez-moi, mais cette échelle inversée des normes juridiques prévaut souvent dans le domaine fiscal ! Si vous me confirmiez que l’administration entend bien considérer que l’abattement n’est pas global, je m’en contenterais donc tout à fait.
Si tel ne devait pas être le cas, il serait préférable de clarifier le droit en votant mon amendement, ce qui, à la vérité, reviendrait seulement à compléter le dispositif que nous avons mis en place au mois de juin dernier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. La commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Ollier, ministre. Oui, monsieur le président de la commission, je vous apporte confirmation !
Je ne crois donc pas que la clarification que vous demandez soit nécessaire, en tout cas sur le plan législatif, dès lors que l’aménagement que vous proposez correspond d’ores et déjà à l’interprétation que font du dispositif les services fiscaux et que par ailleurs, en effet, sera très prochainement publiée au Bulletin officiel des impôts une instruction administrative précisant ce point, notamment en présentant des exemples d’application pratique.
J’ajoute que cette instruction administrative fait actuellement l’objet d’une consultation menée auprès des professionnels, en particulier le Conseil supérieur du notariat et la Fédération française des sociétés d’assurances, professionnels qui sont donc déjà informés.
Sous le bénéfice de ces explications qui sont celles, me semble-t-il, que vous souhaitiez entendre, et en vous remerciant de m’avoir donné l’occasion de les exposer devant la Haute Assemblée, je vous demanderai donc, monsieur Marini, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. Philippe Marini. L’amendement est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
Article 19 septies (nouveau)
I. – L’article 76 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « au gazole, » et, après le mot : « identification », il est inséré le nombre : « 20, » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « quantités », sont insérés les mots : « de gazole et » ;
3° À la fin des troisième, quatrième et avant-dernier alinéas, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 19 septies
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 43 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Savary, Guerriau, César, Amoudry, Deneux et Merceron.
L'amendement n° 50 rectifié est présenté par Mme Jouanno, M. Grignon, Mme Sittler, M. B. Fournier, Mmes Keller et Giudicelli, M. Laufoaulu, Mme Bruguière, Mlle Joissains, Mme Mélot, MM. Bécot et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Cardoux, Cléach et Cambon, Mme Farreyrol, MM. Paul, Savin, Cantegrit, Lorrain, Revet, Beaumont, Pierre et Leleux, Mme Lamure et MM. Milon et Nègre.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;
2° L'article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
3° L'article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies |
Kilogramme |
10 |
» ;
b) Le 1 bis est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l'article 266 sexies. » ;
5° L'article 266 decies est ainsi modifié :
a) Au 3, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : « les sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;
b) Au 6, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 » ;
6° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 ».
Ces deux amendements ne sont pas soutenus.
Article 20
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568, le taux : « 21,09 % » est remplacé par le taux : « 20,84 % » ;
2° Au sixième alinéa de l’article 575, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 575 A, le montant : « 173 € » est remplacé par le montant : « 183 € » ;
4° Au dernier alinéa du même article 575 A, le montant : « 105 € » est remplacé par le montant : « 115 € ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2012. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 20