Mme Valérie Pécresse, ministre. L’article 27 tire en effet les conséquences d’une décision de justice. Comme une partie des frais de recouvrement des amendes de police a été mise à la charge des communes, un texte était nécessaire pour fonder la compétence des communes.
Pour le Gouvernement, il ne s’agit pas d’un transfert de charges au sens où vous l’entendez, madame la rapporteure générale, puisque le produit de ces amendes est partagé entre l’État et les collectivités locales. Il est donc logique que les collectivités locales qui bénéficient du produit des amendes résultant des contraventions établies par les polices municipales prennent en charge leurs frais de recouvrement.
En revanche, les frais de recouvrement des amendes résultant des contraventions établies par la police nationale incombent à l’État, puisque celui-ci est le seul bénéficiaire de leur produit.
Au final, les frais de recouvrement sont donc en quelque sorte partagés entre l’État et les communes selon la clé de répartition susmentionnée. Le Gouvernement estime qu’il s’agit là d’un système tout à fait équitable, tant pour les communes que pour l’État.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Madame la ministre, l’article 27 ne met pas fin au débat ; il doit plutôt permettre à l’État de prévenir les recours que pourraient engager certaines communes afin d’obtenir une indemnisation sur la base de la jurisprudence du Conseil d’État.
Pour notre part, nous avons déposé cet amendement afin d’obtenir une compensation pour transfert de charges. Nous ne parlons donc pas de la même chose.
Je vous signale que les 3 000 communes qui ont des régies de recettes sont plutôt des villes de taille moyenne.
Vous avez évoqué l’indemnisation et vous voulez empêcher de nouveaux recours. Nous, nous parlons d’une compensation de charges. Si l’État confond indemnisation et compensation, ce n’est pas le cas du Sénat !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous avons une véritable divergence de vue sur cette question. L’État a indemnisé les communes pour le passé parce qu’aucun texte ne définissait clairement la compétence des polices municipales pour percevoir et recouvrer le produit des amendes établies par leurs agents. À partir du moment où les polices municipales disposent d’une compétence pour ce faire, il est tout de même assez logique que ce soient les communes qui gèrent leur encaissement !
Les communes sont depuis toujours compétentes en matière de sécurité et de salubrité, mais aussi de circulation et de stationnement routier sur leur territoire : il ne s’agit donc pas d’un transfert de charges. Il manquait simplement une base législative pour sécuriser juridiquement le dispositif. Il nous paraît logique que les frais de recouvrement des amendes municipales de circulation et de stationnement routier soient pris en charge par la commune.
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 28 (nouveau)
À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1635 bis M du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2016 ». – (Adopté.)
Article 29 (nouveau)
I. – L’article L. 1233-69 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. »
II. – Le V de l’article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La filiale de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée à l’article 2 de la même ordonnance assure la mise en œuvre des mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 du code du travail pour les salariés licenciés pour motif économique résidant sur les bassins visés au premier alinéa de l’article 1er de ladite ordonnance et ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant le 30 juin 2012. »
III. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 1er de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle, la date : « 15 août 2011 » est remplacée par la date : « 31 août 2011 ». – (Adopté.)
Article 30 (nouveau)
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Artistes auteurs
« Art. L. 6331-65. – Pour le financement des actions prévues à l’article L. 6331-1 au profit des artistes auteurs définis à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, il est créé :
« 1° Une contribution annuelle des artistes auteurs assise sur les revenus définis à l’article L. 382-3 du même code. Le taux de cette contribution est de 0,35 % ;
« 2° Une contribution annuelle des personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 382-4 du même code, assise sur les éléments mentionnés au deuxième alinéa du même article. Le taux de cette contribution est de 0,1 %.
« Les contributions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas exclusives de financements par les sociétés d’auteurs.
« Art. L. 6331-66. – Les contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6331-65 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues sur les revenus et éléments mentionnés à ces mêmes 1° et 2°.
« Art. L. 6331-67. – Les organismes agréés visés aux articles L. 382-4 et L. 382-5 du code de la sécurité sociale ainsi que les organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 213-1 du même code, chargés du recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 6331-65 du présent code, peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.
« Art. L. 6331-68. – Les contributions prévues à l’article L. 6331-65 sont affectées à l’organisme paritaire collecteur agréé au titre des contributions versées en application de l’article L. 6331-55 et gérées au sein de ce dernier dans une section particulière. Elles lui sont reversées par les organismes mentionnés à l’article L. 6331-67 selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. Elles sont mutualisées dès réception.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2012.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.
M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet article, inséré par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, précise les modalités de financement de la formation continue des artistes auteurs.
La formation professionnelle est un droit pour tous, consacré par la Constitution, et nous nous félicitons de l’attention qui est portée à la mise en œuvre effective de ce droit pour les auteurs artistes.
Cependant, les associations et les syndicats de défense des auteurs et compositeurs nous ont, à juste titre, fait part de leurs inquiétudes, et je souhaite ici les relayer.
La formation doit être mise en place dans des conditions garantissant que les charges nouvelles pour les artistes auteurs soient supportables et équitablement réparties entre eux et les diffuseurs des œuvres.
En effet, la formation professionnelle est tout autant au service de l’employé que de l’employeur.
Pareillement, la formation continue des artistes bénéficie aux artistes comme aux diffuseurs. Ces derniers sont intéressés par le résultat du travail des artistes puisqu’ils utilisent, exploitent, diffusent et gèrent des œuvres créées par des auteurs.
Le projet de loi de finances rectificative prévoit un financement de la formation par un prélèvement de 0,35 % des revenus annuels des artistes auteurs, contre 0,1 % pour les diffuseurs, dont la contribution au titre des droits d’auteur n’est déjà que de 1 %.
Selon nous, ce financement devrait être réparti de façon paritaire. C’est la raison pour laquelle nous voterons contre cet article.
M. le président. Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31 (nouveau)
I. – L’article 60 de la loi portant loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – Outre la responsabilité attachée à leur qualité d’agent public, les comptables… (le reste sans changement). » ;
2° Le premier alinéa du IV est supprimé ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.
« Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée au troisième alinéa du présent VI.
« Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. » ;
4° Le premier alinéa du IX est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ou d’un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures. – (Adopté.)
Article 32 (nouveau)
L’article 111 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au titre des échéances allant de 2002 à 2010 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2002, au titre des échéances » ;
2° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, le montant : « 6,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 8,7 millions d’euros ». – (Adopté.)
Article 33 (nouveau)
I. – Le III de l’article 69 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est complété par des 6° à 17° ainsi rédigés :
« 6° Aux annexes et rapports prévus par une loi de finances ou une loi de programmation des finances publiques ;
« 7° À l’article 18 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;
« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce ;
« 9° À l’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 10° Aux articles 1er et 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
« 11° À l’article L. 115-4-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 12° Au III de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier ;
« 13° À l’article 37 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
« 14° Au IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
« 15° À l’article 34 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
« 16° À l’article L. 119-8 du code de la voirie routière ;
« 17° À l’article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public “Réseau ferré de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire. »
II. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances de l’année :
1° Un rapport sur le financement et le fonctionnement de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;
2° Un rapport relatif aux achats des services de l’État aux petites et moyennes entreprises ;
3° Le rapport de l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur sur ses travaux ;
4° Un rapport sur les objectifs de la politique de santé publique et les principaux plans d’action ;
5° Un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées ;
6° Un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des ressources qui lui sont affectées et de l’équilibre financier du fonds national des solidarités actives ;
7° Un rapport détaillé sur l’évolution des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines.
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. – L’article 4 ter de l’ordonnance n° 58–1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.
La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement tend à abroger une règle introduite par la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, dite loi Warsmann II. Je signale au passage que l’on nous oblige en ce moment à examiner en urgence la loi Warsmann IV.
Avec de tels textes fourre-tout, on légifère souvent mal. Cette disposition l’illustre, qui, six mois à peine après l’entrée en vigueur de la loi, soulève plus de problèmes qu’elle n’en résout et contraint le législateur à multiplier les exceptions ou à rétablir des rapports supprimés.
L’application de la disposition aboutirait à supprimer les jaunes budgétaires – ce serait un crime de lèse-Parlement ! – et les documents de politique transversale annexés au projet de loi de finances. Or nous y tenons car nous pouvons ainsi voir clair dans les actes du Gouvernement.
Si l’on abroge la règle introduite par la loi du 17 mai 2011, l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques seront préservés. Madame la ministre, c’est bien le moins que l’on doit au Parlement ! Aussi, je vous invite à donner un avis favorable sur cet amendement. C’est en tout cas ce qu’a fait la commission des finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
En effet, l’un des grands acquis de la LOLF est bien sûr le renforcement considérable de l’information budgétaire du Parlement.
À titre d’illustration, le nombre de pages annexées au projet de loi de finances a augmenté de plus de 55 % entre 2006 et 2011, passant ainsi de près de 8 400 à près de 13 000, ce qui représente, vous l’imaginez, une charge de travail très importante pour les services de Bercy, et sans doute également pour le secrétariat de la commission des finances.
Cet acquis ne doit évidemment pas être remis en cause.
Pour autant, le ministère considère qu’il est urgent qu’une discussion ait lieu entre ses services et les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, à la fois pour réfléchir à la qualité de l’information transmise et pour essayer d’éviter ces kyrielles de rapports.
La bonne information, le juste niveau d’information, ce n’est pas des tombereaux de données qui nous tombent dessus et qui doivent être traitées ! Cela vaut pour vous comme pour nous.
Nous devons avoir un échange pour éclaircir ce point, si possible avant le prochain projet de loi de finances.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Je souscris entièrement à la suggestion de Mme la ministre.
Il faut faire le tri parmi les « jaunes » et les « oranges » budgétaires : la commission des finances est prête à faire ce bilan. Je pense que son président sera également favorable à une telle initiative, que, du reste, j’ai suggérée dans mon rapport.
Nous partageons donc la même préoccupation.
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 33
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003–1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « Ce financement est soumis aux conditions suivantes : » ;
2° Au début du second alinéa, il est inséré la mention : « I » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, et jusqu’au 31 décembre 2013, le taux maximal d’intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant à cette dérogation pourra être versé à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l’article 13 de la loi n° 2004–811 ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2013. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. Il s’agit de faire bénéficier les communes d’un financement par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, ou « fonds Barnier », à hauteur de 40 % maximum, pour la construction d’ouvrages de protection contre les risques d’inondation, dans l’hypothèse où un plan de prévention des risques naturels, ou PPRN, a été prescrit mais n’est pas encore formellement adopté.
Les travaux les plus urgents pourront ainsi être réalisés sans qu’il faille attendre l’approbation formelle du plan. Cette disposition répond à des préoccupations très actuelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Cet amendement ayant été déposé tardivement, la commission n’a pu l’examiner.
Elle a compris néanmoins qu’il avait pour objet de permettre le financement par le Fonds, au taux maximal de 40 %, des ouvrages de prévention ou de protection des risques littoraux, y compris lorsque les PPRN n’ont pas encore été approuvés, afin d’accélérer les travaux dans les communes à risque.
Bien que n’ayant pu en délibérer, la commission émet un avis favorable sur l’amendement, car cette dérogation est, d’une part, limitée dans le temps – jusqu’au 31 décembre 2013, ce qui correspond à la date d’approbation des PPRN littoraux – et, d’autre part, conditionnée au fait, pour la commune concernée, de disposer d’un plan communal de sauvegarde.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 33.
L'amendement n° 150, présenté par M. Delattre et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 37 de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 37–1 ainsi rédigé :
« Art. 37–1. - Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droit irrégulière devenue définitive.
« Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droit prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droit irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de répétition. »
II. - Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Le présent article vise à préciser le délai maximal de recouvrement des rémunérations versées à tort aux agents publics. Il répond à une observation du Médiateur de la République soulignant la nécessité de sécuriser le dispositif juridique relatif aux versements indus.
Ces derniers peuvent résulter soit de dysfonctionnements survenus lors de la prise en charge par les services de gestion des changements de situation personnelle – retard de prise en compte de modifications familiales par exemple – ou professionnelle – double prise en charge à l’occasion d’une mobilité… –, soit d’erreurs des services de ressources humaines lors de la liquidation de la paye ; cela arrive tous les jours, y compris dans nos communes.
En l’état actuel du droit, les « trop-versés » peuvent être réclamés par l’administration à tout moment, dans un délai de cinq ans, dès lors qu’ils résultent d’une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement, ou d’un retard dans l’exécution d’une décision de l’ordonnateur.
Le Conseil d’État a par ailleurs jugé qu’une décision administrative créant un avantage financier, si elle est illégale, ne pouvait être retirée par l’administration au-delà d’un délai de quatre mois.
Il convient toutefois de noter que la frontière entre la décision créatrice de droit et la pure erreur de gestion est ambiguë, ce qui diminue la sécurité juridique des agents publics et est source de contentieux.
Partant, le présent article inscrit dans le droit positif une solution unique, apportant aux agents publics une plus grande lisibilité dans leurs relations avec leurs employeurs publics. Au regard des observations du Médiateur de la République, la recherche d’un équilibre entre les délais réglementaires et jurisprudentiels a conduit à la fixation d’un délai de deux ans, conférant aux services gestionnaires le temps nécessaire à la régularisation des situations en cause, tout en les incitant à une plus grande efficacité dans le traitement des dossiers.
L’abaissement du délai de prescription ne s’applique toutefois pas aux cas où l’agent est à l’origine du versement indu, par omission ou par transmission d’informations inexactes sur sa situation, de manière à éviter les effets d’aubaine.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?