Article 1er (Texte non modifié par la commission)
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

L’article L. 311-4 du même code est ainsi modifié :

1° A Au deuxième alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : « ou de la capacité » ;

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce montant est également fonction de l’usage de chaque type de support. Cet usage est apprécié sur le fondement d’enquêtes.

« Toutefois, lorsque des éléments objectifs permettent d’établir qu’un support peut être utilisé pour la reproduction à usage privé d’œuvres et doit, en conséquence, donner lieu au versement de la rémunération, le montant de cette rémunération peut être déterminé par application des seuls critères mentionnés au deuxième alinéa, pour une durée qui ne peut excéder un an à compter de cet assujettissement. » ;

2° Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la rémunération ». – (Adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

(Non modifié)

I. – Après le même article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – Le montant de la rémunération prévue à l’article L. 311-3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l’acquéreur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionnés à l’article L. 311-4. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités, qui peut être intégrée au support de façon dématérialisée, est également portée à sa connaissance. Cette notice mentionne la possibilité de conclure des conventions d’exonération ou d’obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues à l’article L. 311-8.

« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 €.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 311-5 du même code, la référence : « du précédent article » est remplacée par la référence : « de l’article L. 311-4 ». – (Adopté.)

Article 3
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Article 4 bis

Article 4

(Non modifié)

L’article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – La rémunération pour copie privée n’est pas due lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.

« III. – Une convention constatant l’exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes bénéficiaires des I ou II et l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 311-6. En cas de refus de l’un des organismes de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus.

« À défaut de conclusion d’une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la rémunération sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l’économie. » – (Adopté.)

Article 4
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Article 5 (Texte non modifié par la commission)

Article 4 bis

(Non modifié)

La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321-9 du même code est complétée par les mots : « et aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ». – (Adopté.)

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 4 bis
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la plus proche décision de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et au plus tard jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi, sont applicables à la rémunération pour copie privée les règles, telles que modifiées par les dispositions de l’article L. 311-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, qui sont prévues par la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission précitée, publiée au Journal officiel du 21 décembre 2008, dans sa rédaction issue des décisions n° 12 du 20 septembre 2010, publiée au Journal officiel du 26 octobre 2010, et n° 13 du 12 janvier 2011, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2011.

II. – Les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée qui ont fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n’ont pas donné lieu, à la date de promulgation de la présente loi, à une décision de justice passée en force de chose jugée sont validées en tant qu’elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d’État a, par sa décision du 17 juin 2011, annulé cette décision de la commission ou par des moyens tirés de ce que ces rémunérations seraient privées de base légale par suite de cette annulation.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Cet article est intéressant sur le plan du droit : après avoir pris une décision, une haute juridiction demande aux autorités de la République, au Gouvernement et au Parlement, de prendre des dispositions transitoires dans l’urgence, c'est-à-dire dans un délai de six mois, tout en reconnaissant que cette décision pourra difficilement s’appliquer sans avoir de conséquences financières importantes pour le secteur concerné. Mais, avec cette validation législative, elle risque de s’autocensurer, car la disposition prévue est contraire au droit constitutionnel.

Si nous votons l’article 5 de ce projet de loi et si le Conseil constitutionnel ne le censure pas, cela signifiera que le Parlement peut réduire le champ d’application d’une décision prise par la juridiction concernée, en l’occurrence le Conseil d’État, et ce avec l’accord de celle-ci. Voilà qui fera jurisprudence.

Pour ma part, je suis extrêmement surpris par la formulation de cet article, les délais allant au-delà de ce qu’a prévu le Conseil d’État, même s’ils ont été réduits de vingt-quatre mois à douze mois.

En réalité, cet article va plus loin et je pourrais développer plus longuement les nombreuses raisons qui me conduisent à penser qu’il est totalement inconstitutionnel. Mais je note que, dans l’urgence, M. le rapporteur et M. le ministre sont bons princes : ils essaient d’être accommodants pour tenir les délais.

Toutefois, on peut lire à la page 64 du rapport : « Cependant, le président de la Commission de la copie privée a expliqué à votre rapporteur que cette prorogation ne suffirait pas, justifiant ainsi les dispositions de l’article 5. » Tout est dit ! Après un tel préambule, les justifications juridiques semblent bien faibles, et on verra si le Conseil constitutionnel s’en accommode.

Avec cet article, nous prenons, à mon avis, un risque important. Au demeurant, cette démarche est intéressante pour le Parlement et pour les pouvoirs respectifs des institutions de notre pays.

M. le président. L’amendement n° 2, également présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

avant le 18 juin

par les mots :

après le 16 mai

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Philippe Dominati. Il s’agit d’un amendement de repli, visant à neutraliser les effets d’aubaine. Entre le moment où l’on a compris, au cours de l’audition du Conseil d’État, que le jugement remettrait peut-être en cause la décision de la Commission de la copie privée, il s’est écoulé un délai.

L’amendement n° 2 vise à étendre le délai en prévoyant que les dispositions transitoires, qui sont, je le répète, selon moi totalement inconstitutionnelles et feront sans doute l’objet d’autres décisions de justice, prendront effet après l’audition de la juridiction, c'est-à-dire aux alentours du mois de mai, et non pas lorsque la décision sera rendue, au mois de juin.

Si l’intention du Gouvernement avait été de résoudre, dans ce projet de loi, le problème d’une manière pragmatique, il aurait dû au moins prendre la précaution de fixer une autre date d’effet.

Mais j’ai bien compris que nous essayons de régler, dans des délais qui ne sont pas vraiment convenables pour le Parlement – je l’ai dit, vous êtes, monsieur le ministre, bon prince ! –, et dans l’insatisfaction générale, un problème technique et mécanique, qui aura des effets ultérieurs. C’est pourquoi nous devrons revoir cette problématique sur le fond.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Gattolin, rapporteur. La commission, qui s’est réunie au début de cet après-midi, a émis un avis défavorable sur ces deux amendements, et ce pour rester fidèle à son choix de voter ce texte conforme. Mais je pense que M. le ministre va nous donner des explications juridiques plus approfondies.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Monsieur Dominati, ma réponse ne s’inscrit pas du tout dans une logique de contingence ou d’urgence, des notions largement évoquées et, en l’occurrence, à juste titre par nombre d’entre vous ; elle portera sur le fond.

Même si je n’ai pas les connaissances constitutionnelles qui sont les vôtres, monsieur le sénateur – j’en ai tout de même certaines –, il me semble intéressant et souhaitable d’aborder précisément ces questions.

L’amendement n° 1 priverait de son effet la disposition en cause.

Contrairement à ce qui a été indiqué, cette disposition, dont la constitutionnalité et la conventionnalité ont été confirmées par le Conseil d’État lors de l’examen du projet de loi, constitue une mesure de validation ciblée, respectueuse de la chose jugée par le Conseil d’État, et qui répond à d’impérieux motifs d’intérêt général.

Cette mesure de validation est ciblée et respectueuse de la chose jugée parce qu’elle ne porte que sur des rémunérations qui ne sont pas couvertes par le motif qui fonde la décision d’annulation du Conseil d’État, en faisant notamment obstacle à ce qu’elle soit contestée du fait d’un défaut de base légale.

Par ailleurs, elle répond à d’impérieux motifs d’intérêt général, car elle permet d’empêcher les redevables qui ont intenté un recours devant le juge judiciaire avant le 18 juin 2011 de bénéficier d’un double effet d’aubaine.

En effet, je tiens à rappeler que, d’une part, les sommes en cause étaient de toute façon dues lorsqu’elles correspondaient à des passages de copie privée et que, d’autre part, elles ont d’ores et déjà été répercutées sur les consommateurs.

Monsieur le sénateur, je n’ai pas besoin d’insister sur les motifs d’intérêt général d’ordre culturel qui s’attachent à la préservation du mécanisme de la copie privée. Nous avons tous à l’esprit la contribution essentielle de la copie privée à l’économie de la création. Or, en l’espèce, les remboursements en jeu pourraient s’élever à 58 millions d’euros, sur un total de 464 millions d’euros hors taxe perçus depuis l’entrée en vigueur de la décision n° 11.

Pour ces raisons, je souhaite, monsieur le sénateur, que vous retiriez vos deux amendements ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Dominati, les amendements nos 1 et 2 sont-ils maintenus ?

M. Philippe Dominati. Comme vous, monsieur le ministre, je n’ai pas une connaissance particulière du droit constitutionnel. J’ai même laissé entendre précédemment que je souhaitais presque que cet article fasse jurisprudence puisqu’il va accroître les pouvoirs du Parlement à l’égard du Conseil d’État, ce dont je me réjouis.

Cependant, dans la note juridique que j’ai à ma disposition, de nombreux éléments m’incitent à penser que cette décision est totalement inconstitutionnelle. Permettez-moi de vous en citer deux.

Dans sa décision n° 2005-531, le Conseil constitutionnel a jugé qu’une disposition législative était contraire à la Constitution si elle avait pour objet principal de priver d’effet une décision du Conseil d’État. C’est précisément le cas ici.

Le Conseil constitutionnel subordonne ensuite la validation par le législateur d’un acte administratif par un intérêt général suffisant. Or vous avez parlé d’un intérêt général d’ordre culturel.

Sur le plan financier, nombreux ont été, au cours de la discussion générale, les orateurs ayant parlé d’un effet d’aubaine en sens inverse, c'est-à-dire une très forte progression des recettes. Lorsque le Conseil d’État a pris sa décision, il savait très bien que celle-ci entraînerait des conséquences financières négatives, que le Parlement essaie aujourd'hui de colmater.

Si j’avais au moins le sentiment que cela profiterait, en cette période des fêtes, aux consommateurs, je serais beaucoup plus insistant. Mais, dans l’incertitude juridique, je retire les amendements nos 1 et 2, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 1 et 2 sont retirés.

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 6

(Non modifié)

Les demandes de remboursement formées par les personnes bénéficiaires du II de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle dans, sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent aux supports d’enregistrement acquis postérieurement à la promulgation de ladite loi. – (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 6
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.

M. Yann Gaillard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous aurons, je l’avoue, rarement légiféré en ayant autant de doutes sur la légitimité de nos positions. Nous sommes face à un conflit entre le secteur de la production intellectuelle, dans son ensemble, et celui de la production mécanique.

Comme je suis enclin, pour ce qui me concerne, à favoriser les intellectuels, les créateurs, plutôt que les fabricants de matériels, je voterai ce projet de loi, car il nous faut absolument colmater les brèches. Je le répète, nous ne sommes absolument pas sûrs d’avoir raison sur le plan juridique, mais on verra bien comment les choses évolueront.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Je veux simplement dire que la décision consensuelle de la Haute Assemblée et l’examen très sérieux et remarquable réalisé par la commission et le rapporteur sont un bon exemple de convergence républicaine.

Avant de passer au vote de ce texte, il me semble important de souligner que nous ne faisons ici que franchir une étape. Le régime de la copie privée, qui est le fruit d’un travail remarquable réalisé par l’un de mes prédécesseurs, Jack Lang, doit être l’objet d’une remise à plat complète dans la mesure où elle a été adoptée il y a maintenant plus de vingt-cinq ans. Chacun d’entre nous devra réfléchir à cette question et en débattre.

Dans ce domaine, tout a changé. Il est donc tout à fait légitime de retravailler sur ce sujet en en rappelant l’enjeu essentiel : il s’agit d’un élément indispensable au maintien de la création. M. Gaillard l’a évoqué à l’instant.

Je pense que, en protégeant les créateurs confrontés à l’échéance très inquiétante du 22 décembre prochain, nous avons, tous ensemble, fait acte de responsabilité. Cet effort doit évidemment être poursuivi, approfondi, peaufiné, par un véritable travail sur la copie privée.

Et si cela donne lieu à des affrontements, tant mieux ! Telle est la loi de la République.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

M. le président. Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, est reprise à seize heures cinquante.)

M. le président. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée
 

9

Nomination de membres d'une commission mixte paritaire

M. le président. Le Gouvernement ayant décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

- Titulaires : Mme Annie David, MM. Jean-Pierre Godefroy, Ronan Kerdraon, Jacky Le Menn, Mme Catherine Deroche, MM. Jean-Louis Lorrain et Gérard Roche ;

- Suppléants : MM. Gilbert Barbier, Luc Carvounas, Mmes Caroline Cayeux, Colette Giudicelli, M. Marc Laménie, Mmes Gisèle Printz et Patricia Schillinger.

10

 
Dossier législatif : projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature
Discussion générale (suite)

Limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire

Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi organique dans le texte de la commission, modifié

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire (projet n° 187, texte de la commission n° 195, rapport n° 194).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi organique portant diverses dispositions relatives au statut de la magistrature
Article 1er (supprimé)

M. Patrick Ollier, ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande d'abord de bien vouloir excuser l’absence de Michel Mercier, garde des sceaux, qui, du fait d’un déplacement en province, ne peut être présent cet après-midi dans l’hémicycle.

Le projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire, que je vous présente aujourd’hui, a pour objet d’accélérer la montée en charge de l’augmentation, par génération, de la limite d’âge de ces magistrats, prévue par la loi organique n° 2010-1341 du 10 novembre 2010.

Ce texte est le pendant, pour les magistrats, de la modification du calendrier de l’augmentation des âges d’ouverture des droits et d’annulation de la décote proposée par le Gouvernement pour l’ensemble des fonctionnaires civils ainsi que pour les militaires. Cette mesure fait partie du plan d’équilibre des finances publiques, annoncé par le Premier ministre le 7 novembre 2011 « afin de réduire plus rapidement le déficit des régimes d’assurance vieillesse et de sécuriser ainsi les pensions de retraites ».

Initialement, le présent projet de loi comportait un article unique, alignant le calendrier de relèvement de la limite d’âge par génération applicable aux magistrats sur celui prévu pour l’ensemble des fonctionnaires civils relevant des trois fonctions publiques, ainsi que pour les militaires.

Le texte laisse inchangée la limite d’âge précédemment fixée pour les magistrats nés avant le 1er janvier 1952. En revanche, pour les magistrats nés à compter de cette date, l’accélération du relèvement de la limite d’âge interviendra à raison d’un mois pour ceux nés en 1952, de deux mois pour ceux nés en 1953, de trois mois pour ceux nés en 1954 et de quatre mois pour ceux nés en 1955.

Votre commission des lois a supprimé cet article. Le Gouvernement présentera donc un amendement visant à le rétablir.

Lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, quatre amendements du Gouvernement, relatifs eux aussi à la carrière des magistrats et à la gestion du corps judiciaire, ont été adoptés.

Ces mesures proviennent toutes du projet de loi organique relatif au statut de la magistrature, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 27 juillet 2011. Elles ont fait l’objet d’une concertation avec les organisations syndicales, les chefs de cour et ceux de la Cour de cassation. Elles ont par ailleurs été présentées aux organisations syndicales lors de la réunion de la commission permanente d’études, le 7 juillet 2011.

Le Gouvernement a donc retenu ces quatre dispositions en lien direct avec l’objet du présent texte : la gestion de la carrière des magistrats.

La première de ces dispositions modifie les règles relatives aux magistrats placés auprès des chefs de cour d’appel. Votre commission des lois l’ayant supprimé, le Gouvernement a déposé un amendement visant à rétablir l’article 2 du projet de loi organique.

La deuxième disposition assouplit la règle relative à la priorité d’affectation à la Cour de cassation des conseillers et des avocats généraux référendaires, afin d’éviter certains blocages, sans pour autant supprimer ce mécanisme de quota, qui permet à la Cour de cassation de bénéficier des compétences de ses anciens référendaires.

Un emploi vacant de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation sur six serait pourvu par la nomination d'un magistrat du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans. Cette proportion est apparue de nature à concilier, d’une part, les contraintes de nomination pesant sur la Chancellerie et le Conseil supérieur de la magistrature et, d’autre part, le besoin que les postes de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation soient pourvus par des magistrats ayant acquis la technique de la cassation.

La troisième disposition concerne le nouvel article 5, qui modifie l’article 69 de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, lequel, issu de la loi organique du 5 mars 2007, a créé un comité médical national propre aux magistrats pour connaître des demandes de placement d’office en congé de maladie. Il s’agit de pouvoir mettre en œuvre pratiquement ce dispositif, en étendant la compétence du comité médical national aux congés de longue maladie et de longue durée et en instituant un comité médical national d’appel.

La quatrième disposition concerne l’article 6, qui assouplit les règles de la mobilité statutaire, afin d’assurer dans les faits la réussite de ce dispositif introduit par la loi organique du 5 mars 2007.

Je souhaite enfin revenir sur l’interdiction pour les magistrats judiciaires de se voir décerner la Légion d’honneur et l’ordre national du Mérite durant l’exercice de leurs fonctions, que la commission des lois a adoptée. (M. Roger Karoutchi s’exclame.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il y va de la séparation des pouvoirs !

M. Patrick Ollier, ministre. Vous le savez, ce débat a également eu lieu à l’Assemblée nationale.

Monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, est-ce à dire que, du seul fait de sa profession, aucun magistrat ne pourrait être décoré pour des « mérites éminents » ou des « mérites distingués » rendus à la Nation, en particulier pour des actions personnelles remarquables, comme des actes de courage ?

Surtout, le risque est grand d’y voir une mesure de défiance à l’égard des magistrats judiciaires, qui seraient donc les seuls agents publics à être exclus du bénéfice d’une distinction, alors même que, comme d’autres, ils œuvrent quotidiennement pour le service public de la justice.

Je rappelle que le statut des magistrats leur assure leur indépendance et que, s’agissant des décorations, le Conseil supérieur de la magistrature a rappelé, dans son recueil des obligations déontologiques des magistrats publié en 2010, que « les magistrats en activité ne sollicitent pas pour eux-mêmes des distinctions honorifiques, afin d’éviter toute suspicion, dans l’esprit du public, sur la réalité de leur indépendance ». Par ailleurs, des règles de procédure – le déport, la récusation – organisent le respect de l’impartialité.

Je vous demande de réfléchir, mesdames, messieurs les sénateurs. En tout état de cause, le Gouvernement sera favorable à l’amendement visant à la suppression de l’article 3.

Le débat concernant les retraites a d’ores et déjà été tranché par le Parlement. Le présent projet de loi organique relève donc d’une simple démarche d’équité à l’égard des agents des trois fonctions publiques.

Les dispositions que l’Assemblée nationale a ajoutées représentent des avancées réelles pour le statut des magistrats. Ce texte participe donc à l’amélioration des dispositifs de gestion de la carrière des magistrats et de l’attractivité de celle-ci.

En conséquence, je souhaite que le Sénat en débatte en toute sérénité et qu’il accorde à ce texte un vote favorable. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Yves Leconte, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat est une nouvelle fois saisi, selon la procédure accélérée, d’un projet de loi organique appliquant aux magistrats de l’ordre judiciaire des mesures relatives aux retraites adoptées dans une autre loi. Cela avait déjà été le cas lors de la réforme des retraites.

En effet, à la suite des annonces faites le 7 novembre dernier, le Gouvernement a souhaité accélérer, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, le calendrier de relèvement progressif de 60 ans à 62 ans de l’âge d’ouverture des droits à pension et de 65 ans à 67 ans de l’âge de départ à la retraite sans décote.

L’application aux magistrats de l’ordre judiciaire de l’accélération du calendrier applicable au relèvement de l’âge limite de départ en retraite exige l’adoption d’une loi organique, en vertu de l’article 64 de notre Constitution.

En effet, il s’agit d’un élément du statut des magistrats. Or ce statut est placé sous la protection de la loi organique, ce qui constitue une garantie de l’indépendance de la magistrature.

L’accélération du calendrier de déploiement de la réforme des retraites était, à l’origine, l’objet du présent texte. Toutefois, le Gouvernement a saisi l’occasion de l’examen d’un projet de loi organique pour y ajouter, par voie d’amendements déposés à l’Assemblée nationale à peine une semaine après l’adoption du texte en conseil des ministres, plusieurs dispositions relatives au statut des magistrats. Le projet de loi qui nous est soumis dépasse, ainsi, largement son strict objet initial.

Le nouveau calendrier proposé par le Gouvernement est celui qui résulte de l’adoption d’un amendement gouvernemental en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Initialement, la réforme des retraites, qui repoussait de deux ans l’âge d’ouverture des droits à pension et la limite d’âge de départ en retraite, devait, par application du principe de garantie générationnelle, monter en charge progressivement, par paliers de quatre mois par génération, pour les générations nées après 1951.

L’accélération du calendrier voulue par le Gouvernement consistait à ajouter un mois à chaque palier, ce qui, au total, avance d’une année l’achèvement de la réforme. L’objet de l’article 1er était d’appliquer cette accélération aux magistrats.

Les articles 2, 4, 5 et 6 du projet de loi résultent d’amendements déposés par le Gouvernement devant la commission des lois de l’Assemblée nationale et adoptés sans modification par celle-ci.

Ils reproduisent quatre articles parmi les neuf que comptait le projet de loi organique relatif au statut de la magistrature, déposé devant l’Assemblée nationale le 27 juillet 2011, qui n’a pas encore été inscrit à l’ordre du jour du Parlement.

L’article 2 prévoit deux modifications au régime des magistrats « placés », pour revenir sur deux jurisprudences du Conseil d’État qui posent à la Chancellerie des difficultés de gestion.

L’article 3 résulte, quant à lui, d’un amendement du député René Dosière adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi organique aujourd’hui soumis à notre appréciation. Il tend à interdire aux magistrats judiciaires de recevoir pendant l’exercice de leurs fonctions, ou à raison de ces fonctions, une décoration publique. L’Assemblée nationale a néanmoins voté la suppression de l’article 3 en séance publique.

L’article 4 tend à assouplir la règle actuelle selon laquelle les conseillers ou avocats généraux de la Cour de cassation doivent être recrutés, dans une proportion de un sur quatre, parmi les anciens conseillers ou avocats généraux référendaires de cette même cour. Nous passerions à un sur six.

L’article 5 vise à remédier aux difficultés procédurales qui ont empêché le comité médical national compétent pour les magistrats d’être enfin mis en place.

L’article 6 tend à modifier le dispositif de la mobilité statutaire obligatoire pour l’accès aux fonctions hors hiérarchie, d’une part en portant à deux ans la durée de cette mobilité actuellement d’un an renouvelable, d’autre part en supprimant l’impossibilité actuelle d’accomplir cette mobilité statutaire au sein des juridictions administratives, financières et internationales. En outre, cet article prévoit que les services accomplis au titre de la mobilité statutaire comptent comme services judicaires effectifs. Cette évolution par rapport aux dispositions sur la mobilité s’inspire des recommandations de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements de la justice dans l’affaire d’Outreau. Elle nous apparaît comme utile et acceptable.

La commission des lois a considéré que tous ces articles ne posaient pas les mêmes difficultés.

Ainsi, la commission a estimé que l’article 1er posait plusieurs problèmes de fond.

En effet, lors de la réforme des retraites en septembre 2010, la commission s’était inquiétée des effets délétères que le relèvement de l’âge de départ à la retraite aurait sur les perspectives de carrière des magistrats ou sur la situation des polypensionnés, notamment pour les magistrats du troisième concours. Elle avait souhaité qu’il soit remédié à ces difficultés dans un futur projet de loi réformant le statut des magistrats. La question de la pyramide des âges au sein de la magistrature et les besoins de ce corps conduisent également la commission à émettre de fortes réserves sur le relèvement de la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire.

Or le Gouvernement, loin de lever les réserves émises par le Sénat précédemment, n’a pas tenu compte de nos observations : le projet de loi organique déposé en juillet dernier reste muet sur la question. Le Gouvernement transpose, ainsi, à tout va les règles générales, sans prendre en considération les spécificités du statut des magistrats.

En outre, la commission a considéré qu’elle devait se poser à l’article 1er la question suivante : peut-on accepter l’accélération du calendrier de déploiement des retraites sans souscrire à la réforme des retraites ?

Certes, l’équité imposerait d’appliquer aux magistrats les mêmes règles que celles prévues pour le régime général, ce qui pourrait justifier l’adoption sans modification de l’article 1er.

Toutefois, la commission des lois a considéré que cette même équité commandait, plus impérieusement encore, de retenir d’autres modalités de réforme des retraites que celles finalement adoptées.

D’ailleurs, le Sénat, sur l’initiative de la commission des affaires sociales, s’est opposé à l’accélération du calendrier de relèvement de l’âge limite de départ en retraite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des lois a supprimé l’article 1er.

Par ailleurs, on ne peut que s’étonner de la méthode suivie par le Gouvernement pour ce qui concerne les autres dispositions du projet de loi : une semaine après avoir adopté le texte en conseil des ministres, il a proposé, par voie d’amendements, de l’augmenter de quatre articles sans lien aucun avec la réforme des retraites.

Je rappelle que le Conseil constitutionnel contrôle l’existence de cavaliers législatifs même dans les textes organiques.

Or, qu’il s’agisse de l’obligation de mobilité statutaire pour accéder aux emplois hors hiérarchie, du comité médical national, du régime juridique des magistrats placés ou des nominations à la Cour de cassation, les dispositions en cause ne paraissent pas présenter de lien, même indirect, avec l’objet initial très restreint du projet de loi, à savoir l’accélération du calendrier de déploiement de la réforme des retraites.

Je souligne que ces dispositions sont tirées d’un projet de loi organique déposé en juillet dernier à l’Assemblée nationale et que le Gouvernement n’a toujours pas inscrit à l’ordre du jour du Parlement. Le dépeçage de ce texte relatif au statut de la magistrature ne peut qu’inquiéter, car il éloigne la perspective que soient traitées les questions abordées par les autres parties du même projet et non reprises par le Gouvernement dans le texte que nous examinons aujourd’hui ; je pense, notamment, à la prévention des conflits d’intérêts pour les magistrats.

Par ailleurs, je note que cette accélération du calendrier pour intégrer quelques dispositions du projet de loi organique déposé en juillet dernier et l’intégration de quatre amendements déposés de manière précipitée juste après l’adoption en conseil des ministres du projet de loi relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire, s’est faite sans qu’aucune concertation ait été conduite avec les syndicats de magistrats, à qui nous avons appris les intentions du Gouvernement en la matière.

Assumant le risque d’inconstitutionnalité, le Gouvernement a avancé, afin de justifier ces amendements, que la plupart des dispositions proposées recueillaient l’accord des organisations de magistrats et répondaient à des difficultés avérées.

La commission des lois, tout en maintenant ses fortes réserves sur la méthode, a, de manière pragmatique, accepté d’adopter les dispositions répondant à un véritable besoin, comme celle relative au comité médical national.

Toutefois, elle a modifié le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale sur deux points.

Tout d’abord, la commission s’est inquiétée, à l’article 2, de l’extension à douze ans de la période pendant laquelle un magistrat pourrait être affecté à un emploi de magistrat placé, le terme désignant les magistrats placés auprès d’une cour d’appel qui sont discrétionnairement affectés par le chef de cour aux postes vacants dans le ressort de la cour. La solution des magistrats placés est un expédient nécessaire pour faire face aux vacances entre deux affectations de magistrats, pour pallier les congés maternité ou les arrêts maladie, ou encore pour assurer une charge de travail exceptionnelle. Cependant, elle ne doit pas devenir un instrument de gestion de la pénurie. Il est inutile de prévoir une période si longue dans une carrière de magistrat, d’autant que la durée moyenne d’exercice de ces fonctions est de deux ans et onze mois. La commission a donc supprimé l’article 2.

Ensuite, la commission a rétabli l’article 3, adopté, sur l’initiative de M. Dosière, par la commission des lois de l’Assemblée nationale, puis supprimé par les députés en séance publique.

Cet article vise à interdire que les magistrats puissent recevoir une décoration publique pendant l’exercice de leurs fonctions ou à ce titre.

Une telle interdiction, que les parlementaires connaissent bien, est conforme au principe de la séparation des pouvoirs exécutif, judicaire et législatif. Elle est aussi cohérente avec l’indépendance de l’autorité judiciaire. Ce serait un signe utile adressé en ce sens à l’ensemble de nos concitoyens.

En reprenant cette proposition, nous ne voulons jeter la suspicion sur personne, mais nous souhaitons manifester de manière concrète l’indépendance de la justice et la séparation des autorités judiciaire, exécutive et législative.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois du Sénat vous invite, chers collègues, à adopter le texte tel qu’elle l’a établi. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste-EELV.)