M. le président. La parole est à Mme Renée Nicoux.
Mme Renée Nicoux. Monsieur le secrétaire d’État, je ne suis pas totalement satisfaite par votre réponse.
Vous m’apportez une bonne nouvelle en me disant que 51 000 euros ont été mandatés fin novembre, même si, comme je vous l’ai indiqué hier lors de notre rencontre, ils ne figurent toujours pas sur le compte du pays sud creusois. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’ils ne sont pas dans le circuit.
Vous indiquez que les démarches collectives territorialisées doivent bénéficier directement au commerce ou à l’artisanat. C’est précisément l’objet de la DCT du pays sud creusois, qui vise à soutenir les actions innovantes dans ce domaine. Ces crédits sont gérés au sein d’un comité technique qui se réunit régulièrement et dans lequel siègent les représentants des financeurs, qu’il s’agisse de l’État, du département, de la région.
Ce mode de gestion, je puis vous l’assurer, est tout à fait réglementaire et respecte les directives du FISAC. Je peux donc vous rassurer de ce point de vue : les crédits du FISAC ne sont pas détournés en vue de financer des aménagements ne bénéficiant pas directement au commerce et à l’artisanat ; c’est d’ailleurs tout à fait normal. Je le répète, la gestion de ces crédits est bonne.
Mais je rappelle – et je m’étonne d’être la seule personne à vous poser la question, car je suis également la porte-parole d’autres pays du Limousin confrontés au même problème – que la notification ministérielle confirmant l’intervention du FISAC n’est pas parvenue dans les territoires, ce qui bloque le versement par l’État des avances qui permettraient de faire fonctionner dans de bonnes conditions ce dispositif d’aide à l’artisanat et au commerce.
Les dossiers étant bloqués au niveau du comité de pilotage, le pays sud creusois a bien voulu se substituer à l’État pendant un an en procédant à cette avance ; compte tenu de l’état de ses ressources, il ne lui est plus possible de continuer. Les 51 471 euros que vous annoncez, monsieur le secrétaire d’État, ne correspondent, hélas ! qu’à l’acompte de la deuxième année de l’opération, alors que celle-ci s’achève et que nous entamons la troisième année, le bilan des actions ne devant intervenir qu’à la fin de cette dernière.
réduction du coût du prêt viager hypothécaire
M. le président. La parole est à M. Claude Léonard, auteur de la question n° 1463, adressée à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
M. Claude Léonard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le prêt viager hypothécaire, introduit dans notre droit en 2006, est une forme de crédit qui s’inspire du droit anglo-saxon et permet à un ou plusieurs emprunteurs âgés, propriétaires de leur logement, de convertir leur capital immobilier en liquidités. Il représente souvent pour eux le seul moyen d’accéder à l’emprunt.
La banque leur propose un prêt garanti par la prise d’une hypothèque sur un bien immobilier à usage exclusif d’habitation : ce prêt porte intérêts qui se cumulent au fil des années. Le capital et les intérêts ne sont remboursés qu’au décès du ou des emprunteurs, le principe étant que la banque se rembourse en procédant à la vente du bien immobilier.
Ce système présente un avantage : des personnes âgées, propriétaires de leur résidence principale, qui ont besoin de liquidités pour une raison ou une autre, peuvent bénéficier d’un emprunt dont ils ne remboursent aucune échéance.
Mais comme souvent, cette belle médaille a également son revers. En l’occurrence, ce prêt viager hypothécaire a un coût non négligeable : une publicité récente du Crédit foncier de France, qui distribue ce type de produit, vient le confirmer : pour un prêt viager hypothécaire de 57 600 euros, la valeur du bien immobilier apporté en garantie étant de 320 000 euros, le coût global du crédit sera de 262 265 euros et le taux effectif global de 9,30 %. En d’autres termes, les emprunteurs, ou leurs héritiers, rembourseront à l’issue d’une période de vingt ans près de cinq fois la somme empruntée, ce qui semble tout de même excessif.
En comparaison, si un prêt in fine pouvait leur être accordé sur une période de vingt ans, avec le même taux d’intérêt de 9,30 %, la même garantie hypothécaire et les mêmes frais, le coût global du crédit ne serait que de 164 720 euros, soit le capital de 57 600 euros, augmenté des intérêts, c’est-à-dire 446,33 euros mensuels multipliés par 240 mois, soit 107 120 euros. On est très loin des 262 265 euros du prêt viager hypothécaire ! En effet, dans le cas du prêt in fine, le capital restant sera de 262 400 euros, les intérêts ayant été payés. Avec le prêt viager hypothécaire, en revanche, il ne restera que 57 735 euros, les intérêts s’étant cumulés et ayant eux-mêmes produit des intérêts.
Je sais qu’en l’état actuel cette dernière solution se heurterait à un problème d’assurance. C’est d’ailleurs étonnant car, avec une garantie hypothécaire et la mise à disposition d’un capital ne représentant qu’une faible partie du bien hypothéqué, la banque ne court aucun risque.
Quoi qu’il en soit, le prêt viager hypothécaire constitue une solution lorsque d’autres ne sont plus possibles. Il conviendrait cependant de le rendre moins onéreux pour les emprunteurs ou leurs héritiers. Je compte sur le Gouvernement pour œuvrer en ce sens.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser M. François Baroin qui, ne pouvant être présent ce matin au Sénat, m’a confié le soin de vous répondre.
Vous m’interrogez sur le coût des prêts viagers hypothécaires. J’attire tout d’abord votre attention sur le fait qu’il s’agit d’un produit très spécifique, pour lequel le prêteur supporte, malgré tout, un risque plus élevé que pour les prêts classiques.
Ce prêt permet aux seniors de bénéficier de versements périodiques pour financer leurs dépenses de consommation, et ce jusqu’à leur décès. Son mode de fonctionnement engendre des risques spécifiques, plus élevés que pour un crédit hypothécaire « classique ».
Tout d’abord, la dette s’accroît au cours du temps, puisque le remboursement se fait in fine, ce qui introduit un risque spécifique de longévité : si l’emprunteur vit très longtemps, la dette peut s’accroître au-delà de la valeur du bien hypothéqué. Or, vous le savez, l’espérance de vie augmente chaque année.
De plus, pendant ce délai où la dette s’accroît, l’évolution du marché immobilier présente un risque. Cela n’a pas manqué de peser sur le développement de ce produit, puisque son lancement est intervenu peu de temps avant une période marquée, comme vous le savez, par une incertitude forte pesant sur la valeur des biens immobiliers, voire par des baisses dans certaines régions.
On peut s’interroger sur les mesures qui seraient susceptibles de faciliter la diffusion du prêt viager hypothécaire, et donc de diminuer son prix. Lors de sa création, il a été décidé d’en interdire le démarchage. C’est un frein significatif à son développement, puisque les seniors sont généralement moins mobiles que les autres consommateurs. C’est également un frein à une concurrence plus forte. C’est aussi néanmoins, pour ce public fragile, une protection importante contre les abus. Aussi, le Gouvernement estime qu’il n’est pas souhaitable, à ce stade, de lever les garde-fous prévus par la loi.
Enfin, au-delà des prêts viagers hypothécaires, l’accès au crédit des seniors progresse. Les statistiques de l’Observatoire des crédits aux ménages montrent que les ménages de seniors représentent une part croissante du nombre total de ménages ayant accès au crédit à la consommation : les 55-64 ans représentaient ainsi 16 % des ménages endettés en 2010, contre 13,4 % en 1989.
effet du mariage devant le cadi dans les décisions de délivrance des certificats de nationalité française
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, auteur de la question n° 1469, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
M. Richard Yung. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question concerne le droit de la nationalité.
À l’occasion de trois arrêts du 6 juillet 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé que la célébration des mariages respectifs d’un père et d’un fils devant un cadi, c’est-à-dire une autorité religieuse, et non devant un officier d’état civil, était sans incidence sur la transmission de ce statut de droit commun, et donc de la nationalité française, à leurs enfants, et que, en l’absence de dispositions expresses, le mariage traditionnel d’une personne de statut civil de droit commun ne lui faisait pas perdre le bénéfice de ce statut. Ces arrêts faisaient suite à une jurisprudence de cette même chambre du 8 juillet 2010, selon laquelle la filiation est établie dès lors que la désignation de la mère en cette qualité dans l’acte de naissance est suffisante pour établir la filiation maternelle.
M. le garde des sceaux a-t-il bien pris acte de ces arrêts de la Cour de cassation, qui tendent à rappeler des principes fondamentaux en matière de dévolution de la nationalité française, et en a-t-il informé les greffes des tribunaux d’instance ? Nous sommes en effet saisis de cas assez nombreux dans lesquels le greffe du tribunal d’instance refuse de délivrer les certificats de nationalité française au motif que les ascendants des demandeurs ont été mariés religieusement devant le cadi.
Je tiens également à rappeler que, jusqu’en 1960 ou 1962, le mariage devant le cadi était reconnu dans une partie du territoire français.
J’ai écrit à ce sujet à M. le garde des sceaux, mais n’ai pas obtenu de réponse. Voilà pourquoi j’ai souhaité poser cette question aujourd’hui.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser Michel Mercier, qui, ne pouvant être présent au Sénat ce matin, m’a confié le soin de vous répondre.
Vous interrogez le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la suite réservée aux arrêts que la Cour de cassation a rendus le 6 juillet 2011 sur les conditions de conservation et de transmission du statut de droit commun aux descendants d’une personne admise en Algérie à la qualité de citoyen français par décret ou par jugement.
À la suite de l’indépendance de l’Algérie, les personnes, selon qu’elles relevaient du statut de droit commun ou du droit local, ont perdu ou au contraire conservé la nationalité française.
S’est posée en jurisprudence la question des conditions exigées pour permettre aux descendants d’une personne admise à la qualité de citoyen français de revendiquer le bénéfice accordé aux personnes de statut de droit commun et d’accéder ainsi à la nationalité française. Fallait-il exiger que cette personne ait eu un comportement présumant son adhésion au statut civil de droit commun, et donc exclure les filiations résultant de mariages célébrés devant les cadis, ou suffisait-il aux descendants d’apporter la preuve d’une chaîne de filiations ininterrompue avec cet ascendant ?
S’appuyant sur la jurisprudence majoritaire en ce sens, il était soutenu, notamment par le ministère de la justice et des libertés, que les mariages cadiaux établissaient la preuve que les personnes avaient en réalité fait le choix de renoncer à leur statut civil de droit commun.
Ainsi, le fait d’avoir un ascendant relevant du statut de droit commun marié par un cadi rompait cette chaîne de filiations, faute de pouvoir produire un acte de mariage dressé par un officier de l’état civil seul habilité à célébrer les mariages. En conséquence, le descendant de l’admis n’étant pas considéré comme ayant conservé la nationalité française, un certificat de nationalité française ne pouvait lui être délivré.
Toutefois, certaines juridictions ont adopté une position différente, consacrée par la Cour de cassation dans les arrêts du 6 juillet dernier que vous avez évoqués. La haute juridiction considère en effet que le mariage cadial ne fait pas perdre le statut civil de droit commun à son bénéficiaire et qu’il est sans incidence sur la transmission du statut de droit commun aux descendants de l’intéressé.
Prenant acte de ce revirement, les greffiers en chef et les services de la Chancellerie tirent les conséquences de cette jurisprudence récente dans les procédures de délivrance de certificats de nationalité. Vous pouvez donc être rassuré à cet égard, monsieur le sénateur.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Évidemment, le garde des sceaux ne peut que prendre acte des arrêts de la Cour de cassation. C’est le minimum dans un état de droit !
Vous n’avez pas vraiment répondu à ma question, monsieur le secrétaire d’État. Je vous ai en effet demandé si le garde des sceaux avait informé de cette jurisprudence les greffiers des tribunaux d’instance.
Dans la réalité, en dépit de ces arrêts de la Cour de cassation, les greffiers perpétuent leurs anciennes pratiques, peut-être par ignorance de cette nouvelle jurisprudence, et continuent à refuser de délivrer les certificats de nationalité française en se fondant sur une certaine interprétation, que vous avez évoquée, de la rupture du statut de droit commun.
M. Richard Yung. Il me semblerait opportun que le garde des sceaux rappelle cette nouvelle jurisprudence aux greffiers des tribunaux d’instance. En attendant, ma question reste sans réponse.
conséquences de l'abrogation de la taxe locale d'équipement remplacée par la taxe d'aménagement
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, auteur de la question n° 1445, adressée à M. le ministre chargé des collectivités territoriales.
M. Jean-Jacques Hyest. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 a modifié la fiscalité de l’aménagement en abrogeant la taxe locale d’équipement et en la remplaçant par une taxe d’aménagement.
Si l’on peut louer la volonté de simplification de la fiscalité – elle est cependant toute relative – dont cette réforme constitue une première étape, certains éléments demeurent néanmoins incompréhensibles pour les élus locaux.
La modification de l’assiette de calcul de la taxe demeurera difficilement vérifiable lors des contrôles, tant les points relatifs à la construction à prendre en compte restent nombreux et conditionnés.
Plus grave encore, l’exonération totale de la taxe pour les constructions effectuées sur des terrains situés en zone d’aménagement concerté, ou ZAC, et, depuis cette réforme, dans le périmètre d’opérations d’intérêt national constitue une véritable anomalie.
Je ne prendrai qu’un seul exemple, celui de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, et cela ne vous étonnera pas, monsieur le secrétaire d'État. Dans cette commune, la quasi-totalité des terrains étant constitués en ZAC, toutes les opérations se trouvent de fait exonérées de droit de taxe au bénéfice, hélas ! des promoteurs qui, dans cette zone, tirent les prix vers le haut, ce que chacun sait.
Il semble paradoxal que, dans des communes, certains habitants du bourg étendant leur habitation située hors ZAC soient assujettis à la taxe, alors que ceux dont la résidence est établie quelques mètres plus loin en soient, eux, exonérés.
Cette réforme de la fiscalité de l’aménagement engendre des situations incompréhensibles. De plus, elle semble privilégier certaines opérations réalisées par des promoteurs immobiliers.
Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement envisage-t-il d’évaluer l’impact de cette réforme afin de procéder à un éventuel réajustement ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Philippe Richert.
La taxe d’aménagement que vous venez d’évoquer a été créée par la loi du 29 décembre 2010 en vue de simplifier le système existant, qui était devenu, reconnaissez-le, complexe et hétérogène.
L’assiette de cette taxe a notamment été simplifiée : la « surface hors œuvre nette », ou SHON, a été abandonnée au profit du principe d’une valeur forfaitaire par mètre carré de la surface de construction.
J’en viens à la question que vous avez soulevée. Les exonérations applicables en matière de taxe locale d’équipement ont été reprises pour ce qui concerne la taxe d’aménagement.
Par ailleurs, les exonérations relatives aux constructions en zones d’aménagement concerté ont été étendues aux opérations d’intérêt national, puisque le principe, qui est bon, est le même : il s’agit de ne pas faire payer à deux reprises le coût des équipements publics, une première fois par le biais de la charge foncière et une seconde par l’intermédiaire de la taxe d’aménagement.
Le Gouvernement a pris note des questions que vous soulevez. Cette réforme n’étant applicable qu’à partir de 2012, il n’est pas encore envisageable de procéder à son évaluation. Le Gouvernement a néanmoins demandé la plus grande vigilance sur les éventuelles difficultés de mise en œuvre qui pourraient être soulevées dans le cadre de cette réforme, afin, si cela s’avérait nécessaire, de procéder après évaluation à des ajustements ultérieurs.
légalisation des avenants temporaires
M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, auteur de la question n° 1443, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais attirer l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur les conséquences particulièrement préjudiciables de l’interdiction imposée à toutes les sociétés qui emploient du personnel saisonnier, notamment les sociétés de propreté, d’établir des avenants temporaires au contrat de travail de leurs employés.
Ces sociétés sont confrontées à une répartition du travail très différenciée selon les mois de l’année. Ainsi, par exemple, certains saisonniers employés au début de la saison estivale voient leur activité croître à partir du mois de mai et atteindre un sommet au mois d’août, avant de « retomber » aux mois de septembre et d’octobre. L’interdiction de principe susvisée est donc mal adaptée aux pratiques de certains secteurs.
La proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels prévoyait initialement l’augmentation temporaire de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel, sous réserve de la conclusion d’un accord collectif définissant les conditions de ces modifications temporaires, plus particulièrement les cas de recours et les garanties apportées aux salariés sur les dates et les modalités de retour aux conditions initiales de travail.
In fine, ce dispositif n’a pas été retenu et les débats à l’Assemblée nationale qui se sont déroulés au mois d’octobre dernier n’ont pas fait évoluer la situation. Il est bien apparu à cette occasion qu’il existe une confusion entre heures complémentaires et avenant temporaire.
Permettez-moi, monsieur le secrétaire d'État, d’insister sur un point. Dans un arrêt du 7 décembre 2010, actuellement applicable, la Cour de cassation a considéré que toutes les heures effectuées par un salarié travaillant à temps partiel au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat sont des heures complémentaires majorées à 25 %. La pratique des avenants temporaires est donc plus que risquée et peut faire encourir des sanctions pénales.
Compte tenu de l’effet négatif sur les emplois, j’aimerais que le Gouvernement me précise comment ce dispositif conventionnel peut être préservé et légalisé, afin d’éviter que l’employeur ne préfère le recours à des emplois précaires.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation. Madame le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Xavier Bertrand, actuellement en déplacement en Ardèche avec le Président de la République.
Vous évoquez la possibilité pour les entreprises employant du personnel à temps partiel d’établir des avenants au contrat de travail modifiant temporairement le temps de travail de leurs salariés, notamment dans le secteur de la propreté.
Comme vous, le Gouvernement est particulièrement attentif au développement de ce secteur, qui contribue à créer de nombreux emplois. L’enjeu de la professionnalisation des activités en cause est essentiel, afin d’assurer une réelle reconnaissance de ces emplois trop souvent dévalorisés. La qualité des emplois proposés dans ce secteur, occupés majoritairement par des femmes, est une problématique importante : limiter le recours aux horaires décalés, réduire les interruptions au cours d’une même journée de travail sont autant d’axes primordiaux, que le Gouvernement entend développer.
S’agissant de la question plus spécifique des avenants temporaires au contrat de travail, qui permettent une augmentation temporaire de la durée du travail des salariés à temps partiel, il convient de trouver un équilibre entre la nécessaire adaptabilité de l’organisation du travail au sein de l’entreprise et les garanties offertes aux salariés, afin, notamment, que ceux-ci puissent concilier vie professionnelle et vie familiale.
On ne peut pas dire que le recours à de tels avenants soit aujourd’hui prohibé : la signature de ce type de document en vue d’augmenter la durée contractuelle de travail est déjà possible.
En revanche, une difficulté peut apparaître lorsque la multiplication des avenants successifs au contrat de travail induit un contournement, voire un détournement de la réglementation du travail à temps partiel, en particulier des règles de majoration des heures complémentaires. Il y a là un enjeu important en termes de pouvoir d’achat pour ces salariés, dont les rémunérations sont le plus souvent faibles. C’est sur ce terrain que la jurisprudence a été amenée à encadrer les conditions de recours aux avenants temporaires.
Sous cette réserve, comme Xavier Bertrand l’a indiqué lors du débat sur la « proposition de loi Cherpion », le Gouvernement est favorable au principe d’un dispositif conventionnel, négocié par les partenaires sociaux dans l’entreprise ou dans la branche, encadrant le recours à des avenants temporaires qui fixeraient les garanties apportées aux salariés.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse, de nature à faire avancer les choses, et qui me convient parfaitement.
Je tiens cependant à formuler deux remarques.
La convention collective nationale des entreprises de propreté est aujourd'hui probablement la seule convention collective susceptible d’autoriser le recours à des avenants temporaires au contrat de travail. Il convient de laisser les partenaires sociaux négocier sur cette piste intéressante.
Par ailleurs, j’y insiste, il serait absurde que l’emploi de salariés ayant signé un contrat à durée déterminée soit moins onéreux que celui de salariés sous contrat à durée indéterminée à temps partiel dont le nombre d’heures mensuel a été augmenté à titre temporaire. Une telle aberration serait, selon moi, contraire aux efforts réalisés par les entreprises pour limiter le recours au travail à temps partiel.
Je le répète, la réponse que vient de m’apporter M. le secrétaire d’État me satisfait pleinement, et je l’en remercie de nouveau.