M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, vous nous mettez l’eau à la bouche… (Sourires.)
La parole est à M. Gérard Cornu, pour explication de vote.
M. Gérard Cornu. Je fais partie des cosignataires de l’amendement n° 13 rectifié, présenté par Antoine Lefèvre et que Mme Lamure a présenté. Mes chers collègues, vous avez bien compris qu’il s’agissait aussi d’un amendement d’appel. Nous souhaitons valoriser la qualité des produits proposés aux consommateurs, bien sûr, mais aussi le « fait maison ».
Nous sommes également soucieux de ne pas multiplier les labels – à cet égard, je suis satisfait des explications que M. le secrétaire d’État a données. Prenons garde, en effet, que la coexistence de trop nombreux labels n’entretienne la confusion dans l’esprit des consommateurs ! En effet, une telle situation, au bout du compte, serait contre-productive.
Pour ma part, je fais confiance au Gouvernement. Nous avons en effet la même intention : mettre en valeur, devant les consommateurs, le « fait maison » et la qualité de nos produits.
M. le président. Madame Lamure, l’amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Monsieur le président, compte tenu des explications approfondies que M. le secrétaire d’État a données, je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 13 rectifié est retiré.
La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote sur l'amendement n° 175 rectifié.
M. Joël Labbé. M. le secrétaire d’État l’a rappelé : nous cherchons à valoriser nos produits, nos terroirs et notre gastronomie, composante de notre patrimoine.
Néanmoins, n’oublions pas, mes chers collègues, que la gastronomie n’est pas seulement la haute gastronomie – celle des maîtres-restaurateurs, dont le label impose des contraintes pour garantir la qualité.
Je souhaite parler du « petit resto du coin », du restaurant ouvrier ou routier. Proposant le plus souvent des produits maison, il se trouve concurrencé, de manière entièrement déloyale, par les grandes chaînes de restauration que l’on voit fleurir dans les périphéries des villes.
En plus d’être tout à fait désastreuse du point de vue de l’aménagement du territoire, notamment parce qu’elle pousse à l’utilisation de la voiture, l’expansion de ces chaînes soumet à une concurrence parfaitement déloyale notre petite restauration française. Or celle-ci est une fierté nationale ! On peut, en effet, se promener dans les pays voisins : dans aucun d’eux on ne trouvera une telle qualité et une telle diversité de produits.
Même si elles sont peut-être insuffisantes, les dispositions de l’amendement n° 175 rectifié marquent une véritable volonté de défendre cette restauration !
M. le président. Monsieur Martial Bourquin, l’amendement n° 175 rectifié est-il maintenu ?
M. Martial Bourquin. Monsieur le secrétaire d’État, nous ne sommes pas en désaccord.
Le problème vient de ce que le label créé en 2007, à la suite du contrat de croissance, repose sur le volontariat et s’est révélé très peu efficace ; les restaurateurs, dans leur grande majorité, n’en veulent pas. Nous pensons, nous, que la mention doit devenir obligatoire.
Monsieur le secrétaire d’État, ce que vous venez de dire au sujet des produits surgelés me paraît tout à fait évident ; ce n’est pas là qu’est le problème. Nous voulons que le consommateur soit informé de ce qu’il a dans son assiette et de la manière dont les plats sont préparés.
La transparence permet de valoriser les bons élèves, c’est-à-dire les restaurateurs qui transforment eux-mêmes des produits de qualité, frais et de saison, et de signaler – sans jeter l’opprobre sur eux – que d’autres n’ont pas du tout les mêmes pratiques.
Il ne s’agit pas seulement, pour apprécier la qualité des plats servis, d’adopter un point de vue gustatif. En effet, mes chers collègues, des études assez importantes sont en train de paraître au sujet des additifs chimiques, des épaississants, des stabilisants, des colorants, des agents de sapidité, ainsi que des dosages très importants en sel, en sucre ou en graisses – toutes choses dont on sait qu’elles nuisent gravement à la santé.
Il est question ici non pas d’interdire, mais simplement d’informer le consommateur : celui-ci, ensuite, fera son choix.
Mes collègues me le rappelaient à l’instant en aparté : après que l’Italie a adopté un tel dispositif, la qualité de la restauration y a progressé. Pourquoi ne pas faire de même en France ? Il s’agit de protéger la santé publique, parfois, mais aussi, tout simplement, de récompenser les bons élèves !
Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Monsieur Bourquin, je souscris pour l’essentiel à vos propos. Je renouvelle néanmoins la demande que je vous ai adressée de retirer votre amendement.
En effet, les problèmes que vous avez soulevés, s’agissant notamment de certaines substances chimiques, ne sont pas du tout résolus par votre amendement.
Je vous répète que les précisions que vous proposez d’introduire dans la loi seront nécessairement incomplètes. De surcroît, votre initiative heurte les discussions qui sont en train d’être menées avec les professionnels pour définir précisément les produits qui sont visés et ceux qui sont exclus, ainsi que les modalités de présentation des informations.
Reconnaissez que de tels détails ont leur place non pas dans une loi, mais dans un arrêté ; Mme la rapporteure pour avis de la commission des lois le sait bien.
M. Martial Bourquin. Je suis soucieux de la qualité !
M. Martial Bourquin. Mais on n’avance pas !
M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État. Ne dites pas cela. Des discussions sont en cours. D’ailleurs, vous n’auriez pas déposé cet amendement si le Gouvernement n’avait pas présenté l’article 7 bis… La rédaction que vous proposez pour cet article se contente de reprendre celle du Gouvernement, en lui ajoutant des détails qui doivent figurer dans l’arrêté.
Franchement, il n’est pas de bonne politique législative de vouloir introduire dans un projet de loi des précisions qui relèvent du champ réglementaire ; c’est d’ailleurs contraire aux articles de la Constitution qui distinguent les domaines de la loi et du règlement.
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Monsieur le secrétaire d’État, je vous encourage à ne pas faire la fine bouche. (Sourires.)
Nous soutenons l’amendement n° 175 rectifié, parce que cette disposition va dans le sens de l’amélioration de la qualité de nos produits. De plus, il tend à favoriser les circuits courts dans le secteur de la restauration ; c’est un objectif important, auquel nous sommes très attachés.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Daniel Raoul, président de la commission de l’économie. J’ai bien compris l’objectif visé par les auteurs de l’amendement n° 175 rectifié.
Cependant, monsieur Bourquin, puisque ces précisions relèvent du domaine réglementaire, je souhaiterais, à ce stade de la discussion, que vous retiriez cet amendement d’appel.
Je vous rappelle que des engagements ont été pris : les détails qui vous préoccupent et qui ne peuvent figurer dans la loi seront fixés par arrêté.
M. le président. Dans ces conditions, monsieur Martial Bourquin, l'amendement n° 175 rectifié est-il encore maintenu ?
M. Martial Bourquin. M. le rapporteur a émis un avis favorable sur cet amendement. En outre, la liste visée ici n’est nullement exhaustive et ne relève pas du domaine règlementaire. Elle constitue simplement une incitation à la qualité, le label de maître-restaurateur ne suffisant pas.
Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l’article 7 bis est ainsi rédigé.
Article 7 ter
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3. – Nonobstant les dispositions des articles 784, 815-2 et 1939 du code civil, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles d’un défunt conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes créditeurs du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie. »
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, des finances et de l'industrie
La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7 ter, modifié.
(L'article 7 ter est adopté.)
Article 8
I. – (Non modifié) L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 36-11 du présent code, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation. Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »
II. – L’article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, le cas échéant ; les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations et, en particulier pour les sites de commerce en ligne, les moyens de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de livraison ; »
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci, qui ne sont pas requises lorsque l’offre est affichée sur le service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service. Sont également indiquées les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code, les informations relatives à la garantie des défauts de la chose vendue régie par les articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil, ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; »
3° (nouveau) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Le cas échéant, la durée du contrat et la durée minimale des obligations du consommateur au titre du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation du contrat ; »
4° (nouveau) Après le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :
« 8° Le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférent ;
« 9° Le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ainsi que toute opérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
« 10° Le cas échéant, la possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et de réparation à laquelle le professionnel est soumis, ainsi que ses modalités d’accès. » ;
5° (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou particulières, applicables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’une prestation de service à distance doivent être facilement accessibles, au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service ou sur tout support de communication de l’offre.
« La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées dans le présent article incombe au professionnel. »
III. – L’article L. 121-19 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Une information sur l’existence ou non d’un droit de rétractation, ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d’exercice ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code, les informations relatives à la garantie des défauts de la chose vendue régie par les articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; ».
III bis A (nouveau). – L’article L. 121-20 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « porté à trois » sont remplacés par les mots : « augmenté de douze » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre » sont remplacés par les mots : « avant l’expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa » et les mots : « de sept jours » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de sept jours » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa ».
III bis B (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-25 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».
III bis. – (Non modifié) L’article L. 121-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la vente de produits en réunion organisée par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette vente se déroule à son domicile. Pour cette vente, lorsque le droit de rétractation prévu à l’article L. 121-25 est exercé, le vendeur est tenu de rembourser le consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours à compter de la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est de plein droit productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur. »
III ter. – Après l’article L. 141-2 du même code, il est inséré un article L. 141-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-2-1. – Lorsqu’un professionnel soumis aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est dans l’incapacité manifeste de respecter ses obligations prévues au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3, il peut lui être enjoint, dans les conditions prévues au V de l’article L. 141-1, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et susceptible d’être renouvelée par période d’au plus un mois :
« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service ;
« 2° D’avertir le consommateur de la mesure dont il fait l’objet et, s’il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l’injonction.
« Lorsque le professionnel n’a pas déféré à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII de l’article L. 141-1, une amende administrative dont le montant, par dérogation au V du même article, ne peut excéder 30 000 € pour une personne physique et 150 000 € pour une personne morale. Elle peut demander à la juridiction civile d’ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
« Les modalités de mise en œuvre de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III quater. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 121-20-1 du même code, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatorze ».
III quinquies. – À la deuxième phrase du même article L. 121-20-1, les mots : « productive d’intérêts au taux légal en vigueur » sont remplacés par les mots : « majorée de 10 % ».
IV. – Après la deuxième phrase du même article L. 121-20-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. »
IV bis. – (Supprimé)
IV ter. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du même code est ainsi rédigée :
« Il est remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »
V. – (Non modifié) Le même article L. 121-20-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 132-8 du code de commerce, l’action directe en paiement du voiturier ne peut être exercée à l’encontre du consommateur lorsque le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance mentionné à l’article L. 121-16 du présent code. »
V bis. (Non modifié) – Le 4° de l’article L. 121-20-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l’accessoire indissociable d’un bien ou d’un service, lorsque le consommateur a la possibilité d’accéder à l’œuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par descellement ou téléchargement ; ».
V ter. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du même code, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatorze ».
VI. – (Non modifié) Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Contrats de transport hors déménagement
« Art. L. 121-97. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. »
VI bis (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contrats conclus dans les foires et salons
« Art. L. 121-108. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale organisée au titre du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel indique au consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.
« Les manquements au présent article sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
VII. – (Non modifié) Les II et III entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 63 rectifié, présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception effective pour les biens ou de la première utilisation pour les prestations de services à exécution successive, sous réserve du paiement au prorata de l’utilisation éventuellement effectuée pendant ledit délai et nonobstant les dispositions du 1° de l’article L. 121-20-2. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation tant qu’il n’a pas reçu un bien conforme au contrat. Lorsqu’un formalisme est prévu par le professionnel pour l’exercice du droit de rétractation, le délai mentionné au premier alinéa cesse de courir à compter de la manifestation de volonté du consommateur. »
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Cet amendement, qui tend à répondre à une demande des associations de consommateurs, a pour objet de renforcer l’effectivité du droit à rétractation dans le cadre de prestations de services à distance.
En effet, selon l’article L. 121-20-2 du code de la consommation, dès lors qu’un consommateur a effectivement la possibilité d’avoir accès au service et décide de l’utiliser avant l’expiration du délai de sept jours, il ne peut plus exercer son droit de rétractation. (Brouhaha.)
M. le président. Veuillez écouter Mme Schurch, mes chers collègues.
Mme Mireille Schurch. Or, en matière de fourniture de prestations de services à distance, le consommateur ne sera en mesure de porter un jugement éclairé sur la prestation qu’à partir du moment où celle-ci commence à recevoir exécution, le simple fait de passer commande ne lui apportant pas suffisamment de renseignements. Le présent amendement vise donc à offrir au consommateur la possibilité de se rétracter à compter de la première utilisation du service.
J’en viens aux biens, pour lesquels il est prévu également que le délai de rétractation commence à courir à compter de la réception effective du produit. Cela implique que le consommateur conserve tout le bénéfice de son droit de rétractation jusqu’à réception d’un bien conforme aux spécifications du contrat. Ainsi, en cas de non-conformité, le délai de rétractation doit courir à compter de la réception effective du bien conforme à la commande, et non de la réception du premier bien qui s’est révélé être non conforme.
Cet amendement vise enfin à préciser que, quelles que soient les opérations demandées au consommateur, son droit de rétractation est réputé s’exercer le jour où il a manifesté sa volonté de renvoyer le produit.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cette proposition pose plusieurs problèmes.
Tout d’abord, elle ne définit pas la notion de réception « effective » d’un bien, ni celle de « formalisme prévu par le professionnel ».
Ensuite, elle est au contraire au droit européen, plus particulièrement à la directive du 25 octobre 2011 sur les droits des consommateurs, qui précise le point de départ du délai de rétractation, comme le fait l’actuel deuxième alinéa de l’article L. 121-20 du code de la consommation, à savoir l’acceptation de l’offre pour les prestations de service et la réception pour un bien.
Enfin, s’agissant de la réception d’un bien non conforme au contrat, il existe une garantie légale de conformité, que le consommateur peut invoquer en application des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation. C’est une question tout à fait distincte de celle du droit de rétractation et il n’y a pas lieu de prévoir de droit de rétractation dans ce cas.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.
Mme Mireille Schurch. Au travers de cet amendement, nous voulions surtout relayer les inquiétudes des associations de consommateurs au sujet des délais de rétractation.
Je retire cet amendement, monsieur le président. Toutefois, je vous demanderai, monsieur le secrétaire d’État, de bien vouloir prêter attention à ces problèmes.
M. le président. L'amendement n° 63 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les amendements nos 27 et 58 sont identiques.
L'amendement n° 27 est présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 58 est présenté par Mmes Didier et Schurch, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 31 et 32
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la rapporteure pour avis, pour présenter l’amendement n° 27.
Mme Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis. Tel qu’il a été modifié par l’Assemblée nationale, le projet de loi tend à supprimer, pour les ventes en réunion à domicile, dites « Tupperware », l’interdiction pour le vendeur de prendre le paiement du consommateur avant l’expiration du délai de rétractation. Aujourd’hui, en principe, le vendeur reçoit des commandes et il ne doit les délivrer qu’à l’expiration de ce délai. Il est payé à ce moment-là, ce qui ne lui interdit pas, au demeurant, de délivrer sa marchandise avant.
Chacun sait le contexte psychologique, amical voire familial, de ce type de vente, qui peut conduire un consommateur à acheter des produits dont il n’a pas besoin. C’est pour cela qu’il existe un droit de rétractation et que le vendeur a l’interdiction de recevoir le paiement immédiatement lors de la vente.
Avec ce projet de loi, un vendeur pourrait prendre une commande et recevoir le paiement du consommateur, alors qu’il ne dispose pas des produits avec lui et qu’il ne peut fournir immédiatement la commande du consommateur. Dans la vente à domicile, en effet, le vendeur ne présente le plus souvent que des échantillons de ses produits, car il ne transporte pas un stock avec lui. Si le consommateur a déjà réglé sa commande, l’exercice effectif du droit de rétractation du consommateur s’en trouvera singulièrement affaibli.
La commission des lois propose donc, dans l’intérêt même du consommateur, de supprimer ce dispositif dérogatoire.