M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Mariani, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je formulerai brièvement quelques éléments de réponse aux différentes questions qui ont été soulevées.
Il me semble avoir déjà répondu au cours de mon intervention à Mme Didier, auteur de cette proposition de loi.
Monsieur Fortassin, vous relevez que les transferts de compétences et de charges au profit des collectivités territoriales n’ont pas été accompagnés des moyens financiers correspondants. Je rappelle tout de même que la loi de décentralisation de 2004 a donné lieu, s’agissant du transfert des routes nationales aux conseils généraux, au transfert concomitant des moyens correspondants, tant financiers qu’humains.
Monsieur Grignon, je partage votre préoccupation quant à l’impact des dispositions actuelles pour les petites collectivités territoriales. Ce point a d’ailleurs été discuté dans le cadre du groupe de travail auquel vous avez activement participé. À ce titre, vous présenterez un amendement visant à permettre au gestionnaire de l’infrastructure de transport de prendre en charge les dépenses liées à l’entretien, à la réparation et, éventuellement, au renouvellement de la structure de l’ouvrage pour les collectivités dont la population est inférieure à 3 500 habitants.
Cependant, je tiens à appeler votre attention sur le fait que le critère de population ne reflète pas systématiquement avec pertinence la capacité de la collectivité à assumer les charges liées à l’ouvrage de rétablissement. Il me semble que le critère du potentiel financier, par ailleurs utilisé pour déterminer les collectivités éligibles à l’assistance technique fournie par les services de l’État au bénéfice des communes et de leurs groupements, serait en l’espèce plus pertinent.
Monsieur Grignon, le Gouvernement souscrit aux autres propositions que vous avez formulées, sur la possibilité pour le gestionnaire de l’infrastructure de transport de proposer à la collectivité le versement d’une participation financière libératoire pour se libérer de sa charge. Actuellement, cela constitue une pratique courante.
Je me suis déjà exprimé sur la question des ouvrages d’art existants soulevée notamment par Yves Krattinger et Mireille Schurch. Je rappelle que la remise en cause des conventions existantes aurait un impact trop important sur la répartition des charges non seulement pour les grands maîtres d’ouvrage, comme RFF ou VNF, mais aussi pour les collectivités locales. Par ailleurs, la proposition de loi qui est présentée pourrait inciter à la dénonciation de conventions, ce qui est susceptible de porter atteinte au principe général du droit relatif à la sécurité juridique.
Enfin, comme vous l'avez rappelé, madame Schurch, la proposition de loi prévoit déjà des modalités de répartition des charges. La variété des situations est trop importante pour que le texte puisse prévoir tous les cas de figure. Aussi le Gouvernement soutiendra-t-il l'amendement de M. Grignon qui vise à laisser la répartition des charges à la renégociation.
Je répondrai plus avant aux uns et aux autres dans la discussion des articles.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
Le chapitre III du titre II du livre 1er de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d’un ouvrage d’infrastructures de transport
« Art. L. 2123-9. – I. – Le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’un nouvel ouvrage d’infrastructure de transport expose les modalités prévues pour le rétablissement de voies interrompues ainsi que les obligations futures concernant les ouvrages d’art de rétablissement incombant à chaque partie.
« La qualité des ouvrages construits tient compte de la gestion ultérieure des ouvrages de rétablissement de communication en respectant les règles en vigueur dans ce domaine et en s’appuyant sur le projet technique des gestionnaires des voies rétablies. Elle correspond également aux besoins du trafic supporté par la voie rétablie.
« II. – Lorsque, du fait de la réalisation du nouvel ouvrage d’infrastructures de transport, la continuité d’une voie de communication existante est rétablie par un ouvrage dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait l’objet d’une convention entre le gestionnaire de l’infrastructure de transport nouvelle et le propriétaire de la voie rétablie.
« La convention répartit les charges de surveillance, d’entretien, de réparation et de renouvellement selon le principe suivant :
« 1° Au gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport, la responsabilité de la structure de l’ouvrage, y compris l’étanchéité ;
« 2° Au propriétaire de la voie rétablie, la responsabilité de la chaussée et des trottoirs.
« Elle décrit les conditions prévisionnelles de cet entretien et contient une évaluation des dépenses prévisibles correspondantes. Enfin, elle fixe les modalités de remise de l’ouvrage et de l’ouverture de la voie à la circulation.
« III. – Ces dispositions s’appliquent aux ouvrages d’infrastructures de transports nouvelles dont l’enquête publique est ouverte postérieurement au premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi n° … du … visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 2123-10. – En cas d’échec de la négociation relative à la signature de la convention prévue au II de l’article L. 2123-9, la partie la plus diligente peut saisir le juge compétent.
« Art. L. 2123-11. – I. – Les dispositions des conventions conclues antérieurement à la promulgation de la loi n° … du … visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies prévoyant les modalités de gestion d’un ouvrage de rétablissement de voies continuent à s’appliquer, sauf en cas de dénonciation de la convention par l’une des parties.
« En cas de dénonciation de la convention, une nouvelle convention est conclue conformément aux principes énoncés à l’article L. 2123-9, dans un délai de trois ans à compter de la saisine du juge.
« II. – En l’absence de convention et en cas de litige concernant la prise en charge des dépenses ayant pour origine la situation de superposition domaniale résultant du rétablissement de la voie de communication, les deux parties signent une convention dans un délai de trois ans à compter de la saisine du juge, en respectant les principes énoncés au II de l’article L. 2123-9.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Lorrain, César, P. Leroy, Nachbar et Beaumont, Mmes Sittler et Troendle et MM. de Legge, Pierre, Reichardt, B. Fournier et Cléach, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
expose
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les principes fondant la réalisation des rétablissements de voies interrompues.
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Le dossier d'enquête publique intervient trop en amont du projet pour permettre de déterminer avec précision les modalités des rétablissements qui, pour une infrastructure linéaire, peuvent être nombreuses. Il en est de même pour les « obligations futures ».
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Favier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
les modalités prévues pour le rétablissement
par les mots :
les principes relatifs aux modalités de rétablissement
et les mots :
que les obligations futures
par les mots :
qu'aux obligations futures
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 7 rectifié bis.
M. Christian Favier, rapporteur. L'amendement n° 14 tend à reprendre la logique de l'amendement n° 7 rectifié bis – ne pas rentrer dans le détail des modalités et des obligations au stade de l'enquête préalable, mais en rester aux principes généraux –, tout en précisant toutefois les domaines dans lesquels ces principes doivent être exposés.
Il est vrai que les modalités de rétablissement des voies ne peuvent pas être définies dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, puisque, comme l'a rappelé M. Grignon, cette phase intervient trop en amont du projet. Pour autant, on ne peut se contenter d'une notion générale : il faut préciser les principes fondant la réalisation des rétablissements de voies interrompues. C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de l’amendement n° 7 rectifié bis ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. Francis Grignon. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié bis est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 14 ?
M. Thierry Mariani, ministre. Le Gouvernement était favorable à l'amendement n° 7 rectifié bis, dont la rédaction lui semblait préférable à celle de l'amendement n° 14. En effet, tant pour le gestionnaire de l'infrastructure de transport nouvelle qui sera lié par le contenu du dossier d’enquête publique et pourra l'opposer que pour la collectivité dont la voie est interrompue, il ne paraît pas souhaitable que la nécessité de clore le dossier d'enquête aboutisse à un accord imparfait qu'un temps de négociations plus long aurait permis d’améliorer.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 14.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Lorrain, César, P. Leroy, Nachbar et Beaumont, Mmes Sittler et Troendle et MM. de Legge, Pierre, Reichardt, B. Fournier et Cléach, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les caractéristiques des ouvrages de rétablissement des voies tiennent compte, dans le respect des règles de l'art, des besoins du trafic supporté par la voie rétablie définis par les gestionnaires de ces voies et des modalités de la gestion ultérieure.
La parole est à M. Francis Grignon.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Favier, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Lorrain, César, P. Leroy, Nachbar et Beaumont, Mmes Sittler et Troendle et MM. de Legge, Pierre, Reichardt, B. Fournier et Cléach, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette convention peut prévoir, à sa signature ou par avenant, la répartition des charges de tout ou partie des opérations ultérieures de surveillance, d'entretien, de réparation ou de renouvellement de l'ouvrage, ainsi que les conditions de sa remise à la collectivité et d'ouverture à la circulation.
II. - Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. La variété des situations est trop importante pour que la loi puisse prévoir tous les cas de figure. Aussi est-il proposé de ne pas fixer de principe pour la répartition des charges et de la laisser à la négociation, afin qu’il puisse être tenu compte de la spécificité de chaque situation. Cela laisse une plus grande marge de manœuvre, notamment pour permettre de dégager les petites collectivités des charges supplémentaires que peuvent constituer pour elles les rétablissements de voies par ouvrage d'art.
Dans l'hypothèse où, à la signature de la convention qui intervient en amont, l'ensemble des charges résultant des opérations de surveillance, d'entretien, de réparation ou de renouvellement de l'ouvrage ne seraient pas connues, des avenants pourront être conclus au fur et à mesure des besoins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Favier, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Nous touchons là au principe même de répartition des charges qui fonde cette proposition de loi : la responsabilité de la surveillance, de l'entretien, de l'étanchéité, voire de la reconstruction incombe aux gestionnaires de ces équipements, tandis que la responsabilité du revêtement routier et des trottoirs revient aux collectivités locales. Il me semble très important de préciser ce principe, qui est très large, car c'est sur ce fondement que seront établies les conventions.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. Cette proposition de loi n’a précisément d’autre but que de fixer une clé de répartition. Par conséquent, l'adoption de cet amendement viderait le texte de sa substance.
M. le président. L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Lorrain, César, P. Leroy, Nachbar et Beaumont, Mmes Sittler et Troendle et MM. de Legge, Pierre, Reichardt, B. Fournier et Cléach, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le gestionnaire de l'infrastructure de transport peut proposer à la collectivité le versement d'une participation financière libératoire correspondant aux opérations mises à sa charge, le cas échéant, dans le cadre de la convention.
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Cette disposition permet au gestionnaire de l'infrastructure nouvelle de se libérer de sa charge par un versement libératoire. Telle est en effet la pratique actuelle de certains gestionnaires d'infrastructures de transports : à ce titre, ils peuvent verser entre 6 % et 8 % du coût de l'ouvrage de rétablissement.
Cette disposition a été acceptée par de nombreuses collectivités locales en toute connaissance de cause.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Favier, rapporteur. Ce système a d’ores et déjà montré ses limites, puisque certaines collectivités territoriales ont pu recevoir une dotation finalement insuffisante par rapport à la charge à laquelle elles devaient faire face.
Par ailleurs, le délai entre le moment où l’ouvrage est réalisé et celui où des besoins de réparation se font sentir étant parfois important, il est arrivé, dans certains cas, que l’argent prévu initialement pour ces travaux ait été utilisé à d’autres fins. De tels cas de figure se rencontrent dans des périodes difficiles, comme celle que vivent actuellement les collectivités territoriales, d’autant plus que les équipes municipales aux responsabilités ont souvent changé dans l’intervalle.
La collectivité se trouve alors sans moyens pour faire face aux réparations.
M. Éric Doligé. Il faut être prévoyant !
M. Christian Favier, rapporteur. Par ailleurs, cela a été évoqué dans la discussion générale, l’ingénierie technique nécessaire pour appréhender les propositions des opérateurs à leur juste valeur est souvent insuffisante, notamment dans les petites collectivités. De ce point de vue, le système paraît tout à fait insuffisant.
La commission des lois a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.
Mme Évelyne Didier. J’ai eu à connaître, il y a longtemps, du cas d’une commune dont le maire avait accepté ce système. Un pont neuf a été construit et, en plus, on a donné de l’argent à la commune. C’était formidable !
Évidemment, la réparation du pont a eu lieu trente après sa construction. Il n’y avait alors presque plus de trace de la situation initiale.
Le gestionnaire de l’infrastructure a demandé au maire ce qu’il était advenu de l’argent qui avait été perçu au moment de l’édification de l’ouvrage. Bien sûr, l’équipe municipale en place y avait vu une aubaine et avait dépensé cette somme, sans doute pour le bien de la commune, et c’est humain. Mais il n’y avait plus rien dans les caisses pour faire face à la situation qu’exigeait l’état du pont trente ans après !
Ce dispositif n’est donc pas satisfaisant.
M. le président. La parole est à M. Benoît Huré, pour explication de vote.
M. Benoît Huré. Je souhaite ajouter deux remarques à l’explication d’Évelyne Didier.
En premier lieu, la commune aurait pu, par sagesse, placer cet argent, même si l’on sait qu’un tel placement n’est pas susceptible de rapporter des intérêts.
En second lieu, un département ou une commune ayant la charge de refaire un ouvrage d’art doit le faire au rythme et selon les prescriptions de l’utilisateur propriétaire de la voie créée. Cette contrainte impose des surcoûts, des cadencements, etc.
Le versement d’une somme forfaitaire pour se libérer de cet entretien est théoriquement une bonne idée. Cependant, lorsque les travaux interviennent vingt ans, trente ans ou quarante après, les normes et les conditions de sécurité ayant évolué, la bonne idée se révèle coûteuse…
M. le président. L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Lorrain, César, P. Leroy, Nachbar et Beaumont, Mmes Sittler et Troendle et MM. de Legge, Pierre, Reichardt, B. Fournier et Cléach, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
sixième
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Le délai de trois mois est trop court, les dossiers d'enquête publique nécessitant une longue préparation. Pour mémoire, le délai de six mois est celui qui est retenu pour l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en matière d'étude d'impact et d'enquête publique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Favier, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 10 rectifié ter, présenté par MM. Grignon, Lorrain, César, P. Leroy, Nachbar et Beaumont, Mmes Sittler et Troendle et MM. de Legge, Pierre, Reichardt, B. Fournier et Cléach, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
saisir le juge compétent
par les mots :
demander la médiation du préfet
II. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si cette médiation n’aboutit pas, l’une ou l’autre des parties peut saisir le juge administratif de l’absence de signature de la convention prévue au II de l’article L. 2123-9.
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. L'introduction d'une médiation du préfet a pour but de donner aux parties une chance de s'entendre sur la répartition des charges, avec l'aide d'un tiers extérieur, et d'éviter ainsi, dans la mesure du possible, le recours au juge et l'allongement des délais induits.
Je précise qu’il s’agit non pas d’une obligation, mais d’une possibilité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Favier, rapporteur. Cet amendement tend à proposer une médiation facultative en cas de litige, préalablement à la saisine du juge.
Toutefois, comme nous l’avions déjà évoqué en commission des lois, le préfet peut éventuellement être porteur des intérêts du maître d’ouvrage de l’infrastructure de transport, puisque l’on a souvent affaire à des opérateurs liés à l’État. Sa neutralité pourrait donc être mise en cause.
À notre sens, le recours au juge garantit une plus grande objectivité pour régler ces conflits entre les collectivités et les gestionnaires des voies ayant nécessité la réalisation d’un ouvrage de rétablissement.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 14 à 16
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre.
M. Thierry Mariani, ministre. Cet amendement gouvernemental a pour objet de supprimer les alinéas 14, 15 et 16, qui portent sur les ouvrages existants.
S'agissant des conventions en vigueur, elles ont été conclues librement et valablement par les collectivités.
Imposer la conclusion d'une nouvelle convention, en cas de dénonciation, entraînera un « appel d'air » que les gestionnaires d'infrastructures de transports ne pourront assumer, tant en termes financier qu’en termes de charge de travail nécessaire pour leur élaboration.
Je vous le rappelle, l'enjeu financier se chiffre en dizaines de millions d'euros par an pour la surveillance et l'entretien, et en centaines de millions d'euros par an pour les travaux de renouvellement.
Inciter par la loi à la dénonciation de conventions peut également être considéré comme portant atteinte au principe général du droit relatif à la sécurité juridique.
Par ailleurs, s'agissant des ouvrages existants ne faisant actuellement pas l'objet de convention, la loi ne saurait imposer la signature d'un tel document, qui sous-entend un accord entre les parties, dans l'hypothèse où un litige entre ces dernières apparaîtrait à propos d'un ouvrage de rétablissement existant.
Enfin, les alinéas 15 et 16 mentionnent un délai de trois ans à compter de la saisine du juge, procédure que l'économie de la disposition ne permet pas d'appréhender avec clarté. La rédaction de ces alinéas pose donc, en tout état de cause, une difficulté d'interprétation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Favier, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer les dispositions de la proposition de loi relatives aux conventions déjà signées, qui pourraient faire l’objet d’un litige ou d’une dénonciation.
Le Gouvernement estime que la conclusion d’une convention, dans ce cadre, pourrait provoquer un « appel d’air » faisant peser sur les gestionnaires des infrastructures de transports une charge s’élevant à plusieurs dizaines de millions d’euros par an.
Contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, l’objet du présent texte est non pas d’inciter par la loi à la dénonciation des conventions déjà existantes, que nous souhaitons maintenir lorsqu’elles fonctionnent, mais d’imposer la signature de tels documents contractuels en cas de litige seulement. Or rien ne dit que des litiges vont survenir avec la promulgation de ce texte.
Pour toutes ces raisons, la commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Lorrain, César, P. Leroy, Nachbar et Beaumont, Mmes Sittler et Troendle et MM. de Legge, Pierre, Reichardt, B. Fournier et Cléach, est ainsi libellé :
Après l´alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l´ouvrage dénivelé rétablit la voie d'une collectivité dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou d´un établissement public de coopération intercommunale dont la population de l´ensemble des collectivités membres est inférieure à 3 500 habitants, le gestionnaire de l´infrastructure de transport nouvelle prend en charge l´entretien, la réparation et l´éventuel renouvellement de la structure de l´ouvrage de rétablissement, sauf s´il en est disposé autrement dans la convention.
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Cet amendement tend à prévoir un dispositif particulier pour les petites communes, celles de moins de 3 500 habitants.
J’ai bien conscience que les problèmes de seuil sont toujours difficiles à régler. Néanmoins, je maintiens cet amendement en espérant que, à l’avenir, à l’occasion d’autres discussions qui ne manqueront pas d’avoir lieu au sujet de cette proposition de loi, des solutions seront trouvées pour permettre aux petites communes, celles de moins de 3 500 habitants, de bénéficier d’un traitement particulier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Christian Favier, rapporteur. Comme M. le ministre l’a dit, la richesse d’une collectivité locale n’est pas liée à l’importance de la population. Pour prendre l’exemple de mon département, le Val-de-Marne, il se trouve que la commune la plus petite, ou presque, je veux parler de Rungis, est de très loin la plus riche.
Par ailleurs, les effets de seuil peuvent aussi être dramatiques. Ainsi, aujourd’hui, avec le développement de l’intercommunalité ou, tout simplement, la progression normale de la démographie, une commune qui passerait de 3 400 habitants à 4 000 habitants se verrait brusquement privée du bénéfice de dispositifs lui permettant de faire face à ces dépenses nouvelles.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Thierry Mariani, ministre. Le Gouvernement y est aussi défavorable, ainsi que je l’ai déjà dit à M. Grignon, la richesse fiscale nous semblant un critère plus pertinent.
M. le président. Monsieur Grignon, l’amendement est-il maintenu ?
M. Francis Grignon. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
(Non modifié)
Les charges résultant, pour l’État, de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)
Article 3
(Supprimé)
Intitulé de la proposition de loi
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Lorrain, César, P. Leroy, Nachbar et Beaumont, Mmes Sittler et Troendle et MM. de Legge, Pierre, Reichardt, B. Fournier et Cléach, est ainsi libellé :
Supprimer les mots :
les responsabilités et
et le mot :
financières
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Le terme « responsabilités » figurant dans le titre pourrait sous-entendre un transfert de propriété. Or la loi n’a pas vocation à remettre en cause le principe selon lequel la collectivité dont la voie est rétablie devient propriétaire de l’ouvrage de rétablissement.
La notion de « charges » au sens large permet de couvrir aussi bien le coût des travaux que le coût financier.
Vous observerez que mes amendements précédents n’avaient pas vocation à supprimer les termes « responsabilités » et « financières » dans le corps même du texte. La suppression ici proposée a donc un caractère formel et est de nature à éviter toute interprétation abusive.